Preamble
Publication de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
CHAPITRE I IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
SECTION I DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER :
L'impôt sur le revenu est dû par toute personne physique, quelle que soit sa situation de famille, au titre de son revenu net global.
SOUS- SECTION I PERSONNES IMPOSABLES
ARTICLE 2 :
Sous réserve des dispositions des conventions internationales et des accords particuliers, l'impôt sur le revenu est dû au 1er janvier de chaque année, par toute personne physique ayant en Tunisie une résidence habituelle sur l'ensemble de ses bénéfices ou revenus réalisés pendant l'année précédente.
Sont considérés comme ayant une résidence habituelle en Tunisie :
1- les personnes qui y disposent d'une habitation principale ;
2- les personnes qui, sans disposer d'habitation principale en Tunisie, y séjournent pendant une période au moins égale à 183 Jours d'une façon continue ou discontinue durant l'année civile ;
3- les fonctionnaires et agents de l'Etat exerçant leur fonction ou chargés de mission dans un pays étranger dans la mesure où ils ne sont pas soumis, dans ce pays, à un impôt personnel frappant l'ensemble de leur revenu.
ARTICLE 3 :
L’impôt est également dû par les personnes physiques non résidentes qui réalisent des revenus de source tunisienne ou qui réalisent la plus-value prévue au paragraphe 2 de l’article 27 du présent code mais à raison des seuls revenus ou plus-value.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à la plus-value provenant de la cession des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prévus par la législation les régissant ou aux droits relatifs aux titres précités ou leur rétrocession et ce pour les opérations de cession ou de rétrocession intervenant à partir du 1er janvier 2011. (Ajouté Art 41-5 LF 2010-58 du 17/12/2010 et modifié Art 4 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
Toutefois, l’impôt n’est pas dû sur :
- les intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles ;
- (abrogé Art 19-1 LF 2013-54 du 30/12/2013) (1)
- (abrogé Art 54 LF 2013-54 du 30/12/2013)
- les rémunérations pour affrètement de navires ou d’aéronefs affectés au trafic international ;
- (abrogé Art 41-4 LF 2010-58 du 17/12/2010)
(Ajouté Art 53 LF 94-127 du 26/12/94, Art 59 LF 97-88 du 29/12/97, modifié Art 45 LF 2002-101 du 17/12/2002)
(1) L’exonération de l’impôt, des bénéfices distribués est abrogée pour les opérations de distribution des bénéfices réalisées à partir du 1er janvier 2015. Les opérations de distribution des bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013 restent exonérées de l’impôt à condition de mentionner lesdits fonds dans les notes aux états financiers déposés au titre de l’année 2013.
ARTICLE 4 :
Sous réserve des dispositions de l’article 45 du présent code, les associés des sociétés en nom collectif, des sociétés de fait, des sociétés en commandite simple, les coparticipants des sociétés en participation et les membres des groupements d’intérêt économique, personnes physiques ou sociétés de personnes, ainsi que les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans les sociétés ou les groupements ayant une exploitation en Tunisie et pour la plus-value qu’ils réalisent de la cession de leurs droits dans lesdites sociétés ou lesdits groupements. (Modifié Art 55 LF 2001-123 du 28/12/2001 et Art 19-6 LF 2015-53 du 25/12/2015)
Sont, aussi, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu, les personnes physiques et les sociétés de personnes copropriétaires dans les fonds communs de créances prévus par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif et ce sur la base de la quote part relative à leurs participations dans lesdits fonds. (Ajouté Art 25 LF 2001-123 du 28/12/2001)
ARTICLE 5 :
Toute personne ayant la qualité de chef de famille est soumise à l'impôt sur le revenu à raison de ses propres revenus et de ceux de ses enfants fiscalement à charge.
Est considéré comme chef de famille :
- l'époux ;
- le divorcé qui a la garde des enfants ;
- le veuf ;
- l'adoptant.
Toutefois, l'épouse est considérée comme chef de famille :
1- lorsqu'elle justifie que le mari ne dispose d'aucune source de revenu durant l'année précédant celle de l'imposition ;
2- lorsque remariée, elle a la garde d'enfants issus d'un précédent mariage.
Par dérogation aux dispositions précédentes, le chef de famille peut réclamer l'imposition distincte de ses enfants mineurs qui réalisent des revenus de quelle que nature que ce soit.
SOUS-SECTION II PERSONNES EXONEREES
ARTICLE 6 :
Sont exonérés de l'impôt sur le revenu, les agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère sous réserve de réciprocité.
SECTION II REVENUS IMPOSABLES DEFINITIONS GENERALES
ARTICLE 7 :
1- L'impôt est établi chaque année sur le montant total des bénéfices ou revenus réalisés ou perçus pendant l'année précédente.
2- Lorsqu'un contribuable précédemment non résident en Tunisie, s'y établit en cours d'année, son imposition est déterminée à raison des revenus réalisés ou perçus à compter du jour de son établissement en Tunisie.
3- Lorsqu'un contribuable, auparavant résident en Tunisie, transfère son domicile hors de Tunisie, l'impôt est établi sur ses revenus réalisés ou perçus pendant l'année de son départ jusqu'à la date de ce départ ainsi que sur ceux qui lui sont acquis sans en avoir la disposition avant cette date.
4- En cas de décès, l'impôt est établi à raison des revenus dont le contribuable a disposé ou qu'il a réalisé jusqu'au jour de son décès.
La législation en vigueur au premier janvier de l'année du départ ou du décès est applicable dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
ARTICLE 8 :
Le revenu net global servant de base à l'impôt est constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages en nature sur les charges et dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
Ce revenu net global est constitué par le montant total des revenus nets déterminés distinctement suivant les règles propres à chacune des catégories de revenus suivantes :
- Bénéfices industriels et commerciaux ;
- Bénéfices des professions non commerciales ;
- Bénéfices de l'exploitation agricole et de pêche ;
- Traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères ;
- Revenus fonciers ;
- Revenus de valeurs mobilières et de capitaux mobiliers ;
- Autres revenus.
Le revenu ainsi constitué tient compte du déficit constaté dans l’une des catégories du revenu dégagé par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. Si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, le reliquat du déficit est reporté successivement, sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement. La déduction ne couvre pas les déficits résultant de la déduction des revenus ou bénéfices conformément à la législation fiscale en vigueur. (Modifié Art 37 LF complémentaire 2012-1du 16/05/2012)
Ne sont plus déductibles les déficits non imputés sur les revenus des années suivant celle ayant enregistré le déficit et ce, dans la limite des revenus réalisés. (Modifié Art 31 LF 2002-101 du 17/12/2002)
SOUS-SECTION I DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS
I- BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
1. DEFINITION
ARTICLE 9 :
Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés dans des entreprises exerçant une activité commerciale au sens du code de commerce.
2. DETERMINATION DU BENEFICE NET
ARTICLE 10 :
I. Est compris dans le total du revenu servant de base à l'impôt sur le revenu, le bénéfice net réalisé par chaque assujetti pendant l'année précédente ou pendant la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile.
II. Si l'exercice clos au cours de l'année précédente s'étend sur une période de plus ou moins de douze mois, l'impôt sur le revenu est établi d'après les résultats dudit exercice.
III. Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt sur le revenu est établi d'après les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée, ou, dans le cas d'une entreprise nouvelle, depuis le commencement de ses activités jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.
Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.
IV. Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, le total des résultats de ces bilans sert d'assiette à l'impôt dû au titre de l'année suivante.
ARTICLE 11 :
I. Le résultat net est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise y compris notamment la cession de tout élément d'actif. N’est pas admise en déduction la moins-value provenant de la cession des actions ou des parts des organismes des placements collectifs en valeurs mobilières prévus par le code des organismes de placements collectifs promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, et ce, dans la limite de la dépréciation de la valeur liquidative résultant de la distribution des bénéfices ou revenus. (Modifié Art 53 LF2007-70 du 27/12/2007)
(Abrogé Art 49 LF 97-88 du 29/12/97)
Toutefois, est déductible du bénéfice imposable la plus-value provenant de la cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2011 et de la cession des actions dans le cadre d’une opération d’introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.
Est également admise en déduction du bénéfice imposable, la plus-value provenant de la cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis acquises ou souscrites à partir du 1er janvier 2011 et ce lorsque leur cession a lieu après l’expiration de l’année suivant celle de leur acquisition ou de leur souscription.
(Ajouté Art 29 LF 99-101 du 31/12/99, modifié Art 30-1 LF 2006-85 du 25/12/2006 et abrogé et remplacé Art 41-1 LF 2010-58 du 17/12/2010)
(Ajouté Art 65 LF 2003-80 du 29/12/2003 et abrogé Art 30-2 LF 2006-85 du 25/12/2006)
N’est pas prise également en considération pour la détermination du bénéfice imposable, la plus-value provenant des opérations de cession ou de rétrocession des titres et des droits y relatifs suivants :
- les parts des fonds d’amorçage prévus par la loi n°2005-58 du 18 juillet 2005 et les parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 ter du code des organismes de placement collectifs promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 qui emploient leurs actifs dans la souscription aux parts de fonds d’amorçage susvisés conformément à la législation les régissant;
- les parts des fonds communs de placement à risque souscrites dans le cadre du paragraphe II de l'article 77 du présent code lorsque la cession ou la rétrocession a lieu après l’expiration de la cinquième année suivant celle de la libération des parts, et ce, dans la limite de 50% de la plus-value réalisée;
- les parts des fonds communs de placement à risque souscrites dans le cadre du paragraphe IV de l'article 77 du présent code.
(Ajouté Art 1er loi 2005-59 du 18 juillet 2005, portant dispositions fiscales tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage et modifié Art 25-3 LF 2005-106 du 19/12/2005 et modifié Art 5 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et modifié Art 15-4 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
Est déductible du bénéfice imposable, la plus-value provenant de l’apport d’actions et de parts sociales au capital de la société mère ou de la société holding à condition que la société mère ou la société holding s’engage à introduire ses actions à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au plus tard à la fin des deux années suivant (1) celle de la déduction. Ce délai peut être prorogé d’une seule année par arrêté du Ministre des Finances sur la base d’un rapport motivé du conseil du marché financier.
Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction, de l’engagement précité, visé par le conseil du marché financier.
Les entreprises ayant bénéficié de cette déduction seront tenues du paiement de l’impôt non acquitté au titre de la plus-value déduite en vertu des dispositions du présent paragraphe, majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur en cas de non dépôt, au centre ou au bureau de contrôle des impôts compétent, une attestation prouvant l’introduction de la société mère ou la société holding ayant bénéficié de l’apport, à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas le troisième mois suivant l’expiration du délai susvisé.
Les pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de présentation d’une attestation délivrée par le conseil du marché financier prouvant que la non introduction de la société mère ou de la société holding à la bourse des valeurs mobilières de Tunis est due à des motifs qui ne lui sont pas imputables. (Ajouté Art 31 LF 2006-85 du 25/12/2006)
I bis. Les revenus et les bénéfices exceptionnels liés à l’activité principale des entreprises sont déductibles dans les mêmes limites et conditions prévues par la législation en vigueur pour les revenus et les bénéfices provenant de l’exploitation. Il s’agit :
- des primes d’investissement accordées dans le cadre de la législation relative à l’incitation à l’investissement, des primes de mise à niveau accordées dans le cadre d’un programme de mise à niveau approuvé et des primes accordées dans le cadre de l’encouragement à l’exportation et les primes accordées aux entreprises dans le cadre des interventions du fonds national de l’emploi (Modifié Art 28-2 LF 2010-58du 17/12/2010)
- de la plus-value provenant des opérations de cession des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’activité principale des entreprises à l’exception des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis et des fonds de commerce,
- des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions réalisées par les entreprises dans le cadre de l’exercice de l’activité principale,
- du bénéfice de l’abandon de créances.
(Ajouté Art 34-1 LF 2007-70 du 27/12/2007 et modifié Art 37-6 LF 2018-56 du 27/12/2018)
II. Le résultat net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt sur le revenu, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés.
L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions admises en déduction.
III. Pour l'application des paragraphes I et II du présent article, les stocks et les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
IV. Les subventions d'équipement accordées aux entreprises ne sont pas comprises dans les résultats de l'année de leur encaissement. Ces subventions doivent être rapportées aux résultats nets des exercices à concurrence du montant des amortissements pratiqués, à la clôture desdits exercices, sur le prix de revient des immobilisations amortissables, lorsqu'elles sont utilisées pour la création ou l'acquisition de ces immobilisations.
Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables doivent être rapportées par fractions égales au résultat de chacune des dix années y compris celle de la création ou de l'acquisition de ces immobilisations.
En cas de cession des immobilisations visées au présent article, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt, est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou la moins-value déductible.
V. Les subventions d'exploitation et d'équilibre encaissées font partie du résultat net de l'exercice de leur encaissement. Les primes accordées aux entreprises et destinées à financer les investissements immatériels sont réintégrées aux résultats nets de chaque année durant dix ans à compter de l’année de leur encaissement. (Modifié Art 36 LF 2007-70 du 27/12/2007)
VI. N’est pas prise en considération pour la détermination du résultat imposable, la prime accordée conformément à la législation et à la règlementation en vigueur par l’Etat au profit des jardins d’enfants adhérents au programme de « développement de la petite enfance ». (Ajouté Art 60 décret-loi n°2021-21 du 28/12/2021 portant loi de finances pour l’année 2022)
(1) Le délai de deux ans s'applique aux opérations d'apport au capital des sociétés mères ou des sociétés holding effectuées à partir du 1er janvier 2024.
ARTICLE 11 bis :
(Ajouté Art 12 LF 2006-85 du 25/12/2006 portant encouragement de la transmission des entreprises)
I. (abrogé Art 15-6 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
II. Est déductible du bénéfice imposable la plus-value provenant de la cession des entreprises en difficultés économiques dans le cadre du règlement judiciaire prévu par la loi n°95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents ou de la cession d’une branche de son activité ou d’un ensemble de branches complémentaires.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la présentation à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction d’un état des actifs cédés mentionnant les références de la décision de la cession, les références du journal officiel de la République Tunisienne comportant publication de la décision de la cession, la valeur comptable nette des actifs, la valeur de cession et la plus-value ou la moins-value enregistrée.
III. Les dispositions de l’article 49 decies du présent code relatives à la plus-value d’apport s’appliquent aux opérations d’apport des entreprises individuelles dans le capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
Le bénéfice des dispositions de ce paragraphe est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- l’entreprise individuelle doit être soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime réel et les actifs objets de l’apport doivent être inscrits au bilan à la date de l’apport.
- la société bénéficiaire de l’apport doit poursuivre l’exploitation de l’entreprise objet de l’apport pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de l’apport. Le non-respect de cette condition entraîne le paiement par le bénéficiaire de la déduction de l’impôt non acquitté conformément aux dispositions de ce paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de non-respect de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables à l’entreprise bénéficiaire de l’apport. Ces motifs sont fixés par décret. (1)
(1) Décret n°2007-1266 du 21 mai 2007, relatif à la fixation des motifs de l’arrêt de l’activité non imputables à l’entreprise.
ARTICLE 12 :
Le résultat net est établi après déduction de toutes charges nécessitées par l'exploitation, celles-ci comprennent notamment :
1- Les frais et charges de production ou d'exploitation de toute nature et notamment les dépenses de personnel, de main-d'oeuvre et de loyer.
2- (Abrogé Art 43 LF 2007-70 du 27/12/2007)
3- Les créances douteuses dont le nominal par client ne dépasse pas cent dinars, sous réserve que l'entreprise ne continue pas à entretenir des relations d'affaires avec le débiteur, que leur échéance remonte à plus d'un an et que l'entreprise présente à l'administration un état nominatif des débiteurs concernés joint à la déclaration de l'impôt sur le revenu.
4- Les provisions pour créances douteuses y compris les impôts indirects qu'elles ont subis, pour lesquelles une action en justice est engagée, les provisions pour dépréciation des stocks destinés à la vente et pour dépréciation des actions cotées en bourse, et ce, dans la limite de 50% du bénéfice imposable. (Modifié Art 45 LF 2007-70 du 27/12/2007)
La condition relative à l’engagement d’une action en justice n’est pas exigible pour le besoin de la déduction des provisions pour créances douteuses des entreprises en difficultés économiques et ce durant la période de suspension des procédures judiciaires prévues par la loi n°95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. (Ajouté Art 21-1 LF 2006-85 du 25/12/2006)
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe :
- le montant des provisions déductibles au titre de la dépréciation des stocks est constitué par la différence entre le prix de revient du produit constaté en comptabilité et la valeur de réalisation nette connue à la date de clôture du bilan de l'exercice au titre duquel les provisions sont constituées sans tenir compte des frais non réalisés à cette date et sans que ce montant excède 50% du prix de revient du produit,
- les actions sont évaluées d'après le cours moyen journalier à la bourse des valeurs mobilières de Tunis du dernier mois de l'exercice au titre duquel les provisions sont constituées. (Modifié Art 35 LF 97-88 du 29/12/97 et Art 5 loi 99-92 du 17/08/99 relative à la relance du marché financier)
Les provisions constituées pendant une année sont réintégrées aux bénéfices imposables de la 3éme année qui suit celle de leur constitution dans la mesure où l'action en justice concernant les créances auxquelles elles se rapportent suit encore son cours.
Toutefois, ces provisions peuvent être reconstituées, en dehors du plafond visé au premier alinéa du présent paragraphe, et ce par prélèvement sur les bénéfices imposables de cette troisième année.
Les provisions constituées et devenues sans objet au cours d'un exercice sont réintégrées au résultat de cet exercice.
Pour bénéficier de ces déductions, les entreprises ayant pratiqué des provisions sont tenues de joindre à leur déclaration de l'impôt sur le revenu un état détaillé des provisions constituées. L’état des provisions déductibles relatives aux créances des entreprises en difficultés économiques doit mentionner les références de la décision de suspension des procédures judiciaires. (Ajouté Art 21-2 LF 2006-85 du 25/12/2006)
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux personnes physiques visées au paragraphe III ter de l’article 62 du présent code. (Ajouté Art 72 LF 94-127 du 26/12/94, modifié Art 39-2 LF 2010-58 du 17/12/2010, abrogé Art 82-4 LF 2013-54 du 30/12/2013 et ajouté Art 18-3 LF 2015-53 du 25/12/2015)
5- Dans la mesure où ils sont justifiés et à concurrence de 2‰ du chiffre d'affaires brut, les dons et subventions servis à des oeuvres ou organismes d'intérêt général, à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou culturel.
Cependant, sont déductibles pour leur totalité :
- les dons et les subventions accordés à l’Etat, aux collectivités locales et aux entreprises publiques,
- le coût d’acquisition ou de construction des logements accordés en donation au profit des conjoints, ascendants et descendants des martyrs de la nation de l’armée, des forces de sécurité intérieure et des douanes,
- les dons et les subventions accordés aux associations oeuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées et aux associations exerçant dans le domaine de la protection et de l’encadrement des personnes sans soutien familial et qui exercent leurs activités conformément à la législation les régissant.
(Modifié Art 62-1 LF 2016 -78 du 17/12/2016 et Art 43-1 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
5 bis- Les mécénats accordés aux entreprises, projets, et oeuvres à caractère culturel ayant obtenu l’approbation du ministère chargé de la culture. (Ajouté Art 49-1 LFC 2014-54 du 19/08/2014)
5 ter- Les mécénats affectés à la création et à l’entretien des espaces verts et des parcs familiaux et ruraux dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec le ministère chargé de l’environnement ou le ministère chargé de l’équipement et l’habitat, et ce, dans la limite de 150 mille dinars par an. (Ajouté Art 60-1 LF 2017-66 du 18/12/2017)
6- La dotation au fond d'intéressement du personnel salarié, lorsqu'elle est constituée en application de dispositions législatives et réglementaires, même si elle n'est pas distribuée aux ayants droit l'année de son prélèvement.
7 - Les cotisations du souscripteur ou les cotisations de l’adhérent payées dans le cadre des contrats collectifs d’assurance ou des contrats collectifs d’assurance takaful visés au paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du présent code et les cotisations payées dans le cadre des contrats assurance-vie ou des contrats assurance vie takaful et des contrats de capitalisation ou des contrats de capitalisation takaful en exécution des obligations du souscripteur ou de l’adhérent prévues par la législation en vigueur.
Le rachat du contrat entraîne le paiement de l’impôt non acquitté en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités exigibles conformément à la législation en vigueur. Le rachat est subordonné, dans ce cas, à la production d’une attestation délivrée par les services du contrôle fiscal compétents attestant que le souscripteur ou l’adhérent a régularisé sa situation fiscale au titre des cotisations ayant bénéficié de la déduction. A défaut, l’entreprise d’assurance ou l’entreprise d’assurance takaful est solidaire avec l’intéressé pour le paiement des montants exigibles.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas en cas de transfert de la provision mathématique du contrat à une autre entreprise d’assurance ou entreprise d’assurance takaful.
(Abrogé Art 54 LF 95-109 du 25/12/95 ; Ajouté Art 46 LF 2001-123 du 28/12/2001 et abrogé et remplacé Art 24-4 LF 2013-54 du 30/12/2013 et modifié Art 12 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
8- La taxe sur la valeur ajoutée réclamée par les services du contrôle fiscal dans le cadre d’une opération de vérification fiscale à l’exception de la taxe facturée aux clients et la taxe sur la valeur ajoutée relative aux charges et aux amortissements non admis en déduction. (Ajouté Art 75-5 LF 2015-53 du 25/12/2015)
9- Une déduction supplémentaire au taux de 50% des dépenses de recherche et de développement engagées par l'entreprise dans le cadre de conventions conclues avec des établissements publics de recherche scientifique, des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ou avec d'autres établissements et entreprises publics habilités à la recherche en vertu de la législation et la règlementation en vigueur, et ce, à condition que la contribution de l'entreprise aux dépenses totales de recherche et de développement objet de la convention ne soit pas inférieure à 10% et sans que cette déduction supplémentaire excède un plafond de 200 mille dinars annuellement. (Ajouté Art 21 décret-loi n°2021-21 du 28/12/2021 portant loi de finances pour l’année 2022)
Ce plafond est relevé à 400 mille dinars annuellement pour les dépenses de recherche et de développement engagées dans le domaine de l'économie verte, bleue et circulaire et de développement durable.
L’entreprise bénéficie également d’une déduction supplémentaire au taux de 50% des dépenses d’innovation engagées et sans que cette déduction supplémentaire excède un plafond de 400 mille dinars annuellement. Les conditions d’application de cette déduction sont fixées par décret (1).
(Ajoutés Art 27 décret-loi 2022-79 du 22 décembre 2022 portant LF 2023)
(1) Décret n°2024-1 du 4 janvier 2024, fixant les conditions d'application de la déduction supplémentaire des dépenses d'innovation prévue à l'article 27 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023.
ARTICLE 12 bis :
(Ajouté Art 41 LF 2007-70 du 27/12/2007)
I. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements effectués par l’entreprise selon les règles fixées par la législation comptable sans que le montant déductible dépasse les annuités d’amortissement linéaires calculées sur la base de taux maximum. Toutefois, les amortissements des actifs immobilisés de faible valeur qui ne dépasse pas 500 dinars sont entièrement déductibles des résultats de l’exercice de leur mise en service. Les taux d’amortissement maximum et la valeur des actifs qui peuvent faire l’objet d’un amortissement intégral sont fixés par décret (2). (Modifié Art 25 LF 2018-56 du 27/12/2018)
II. Les amortissements visés au paragraphe I du présent article s’appliquent aux actifs immobilisés ou à leurs composantes dont la durée d’utilisation diffère de celle de l’actif principal, soumis à dépréciation et propriété de l’entreprise y compris les constructions sur sol d’autrui. L’amortissement est calculé à partir de la date d’acquisition, de construction, de fabrication ou de mise en service ou d’exploitation, si elle intervient ultérieurement, ou à partir de la date d’entrée en production pour les plantations agricoles, et ce, sur la base du prix de revient d’acquisition, de construction, de fabrication ou de la plantation. L’amortissement est calculé pour les stations des sites GSM à compter de la date de la réception du procès-verbal de réception définitive desdites stations. (1) (Modifié Art 20-1 LF 2014-59 du 26/12/2014)
Ne fait pas partie de l’assiette de calcul des amortissements la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction.
III. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements des actifs immobilisés exploités dans le cadre des contrats de leasing conclus à partir du premier janvier 2008 sur la base de la durée du contrat de leasing. Cette durée ne doit pas être inférieure à une durée minimale fixée par décret. (2)
Dans le cas où le montant des amortissements fixés conformément aux dispositions du présent paragraphe dépasse les amortissements enregistrés en comptabilité, le différentiel d’amortissement sera déduit de l’assiette de l’impôt à condition que le montant des amortissements déduits et le montant des amortissements enregistrés en comptabilité soient portés au tableau d’amortissement et au livre d’inventaire.
L’amortissement est calculé à partir de la date de mise en service sur la base du prix de revient d’acquisition par les entreprises exerçant l’activité de leasing majoré des dépenses engagées par l’entreprise exploitant les actifs et nécessaires pour la mise en exploitation.
Ne fait pas partie de l’assiette de calcul des amortissements, la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction.
Les dispositions de ce paragraphe s’appliquent aux actifs immobilisés exploités dans le cadre des contrats d’ijâra. (Ajouté Art 36-1 LF 2011-7du 31/12/2011)
IV. Est admise en déduction, pour la détermination du bénéfice imposable, la valeur comptable nette des actifs mis au rebut, des résultats de l’année de leur mise au rebut, et ce, sur la base des pièces justificatives.
V. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements enregistrés en comptabilité relatifs aux redevances de concession en contrepartie de l’obtention de concession conformément à la législation en vigueur, et ce, sur la base de la durée fixée dans le contrat de concession.
VI. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements constitués au titre d’un exercice et qui n’ont pas pu être déduits, en application des taux maximum et des durées minimales mentionnés dans les paragraphes I et III du présent article, des résultats des exercices suivant l’exercice de leur constatation, et ce, selon les mêmes taux et durées susvisés. Les amortissements réputés différés en périodes déficitaires sont admis en déduction successivement des résultats des exercices suivants à condition de les porter dans les notes aux états financiers.
VII. Les annuités d’amortissement admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable relatives aux actifs immobilisés exploités avant le premier janvier 2007 sont égales à la différence entre la valeur amortissable et les amortissements qui ont été déduits pour la détermination du résultat imposable des exercices précédant l’exercice 2007 répartie sur la période restante.
VIII. Les entreprises autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication, bénéficient d’une déduction supplémentaire au taux de 30% au titre des amortissements des machines, du matériel et des équipements destinés à l’exploitation, à l’exception des voitures de tourisme autres que celles constituant l’objet principal de l’exploitation, acquis ou fabriqués dans le cadre d’opérations d’extension ou de renouvellement au sens de l'article 3 de la loi d'investissement, de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre de la première année à partir de la date d’acquisition, de fabrication ou du commencement de l’utilisation, selon le cas. (Ajouté Art 2-1 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux et modifié Art 20 LF 2018-56 du 27/12/2018)
IX. Les entreprises bénéficient d'une déduction supplémentaire au taux de 30% au titre des amortissements des équipements et du matériel productifs des énergies alternatives ou renouvelables acquis ou fabriqués, de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre de la première année à partir de la date d’acquisition, de fabrication ou du commencement de l’utilisation, selon le cas. Le bénéfice de la déduction est subordonné à la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction d’une attestation délivrée par les organismes compétents sous la tutelle du ministère chargé de l'énergie prouvant la catégorie desdits équipements et matériel.
La déduction supplémentaire prévue au présent paragraphe n'est pas cumulable avec la déduction supplémentaire au taux de 30% prévue au paragraphe VIII du présent article au titre des mêmes équipements ou matériel.
(Ajouté Art 48-1 LF 2023-13 du 11/12/2023)
(2) Décret n°2008-492 du 25 février 2008, fixant les taux maximum des amortissements linéaires et la durée minimale des amortissement des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilisés pouvant faire l’objet d’un amortissement intégral au titre de l’année de leur utilisation.
(1) Ces dispositions s’appliquent pour les amortissements des stations des sites GSM objet d’un procès-verbal de réception définitive délivré avant le 1er janvier 2015.
(2) Décret n°2008-492 du 25 février 2008, fixant les taux maximum des amortissements linéaires et la durée minimale des amortissement des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilisés pouvant faire l’objet d’un amortissement intégral au titre de l’année de leur utilisation.
ARTICLE 13 :
I. Par dérogation aux dispositions de l’article 12 bis du présent code, les entreprises qui construisent, font construire ou achètent des immeubles d'habitation destinés au logement de leur personnel à titre gratuit, peuvent, dès achèvement des constructions ou leur acquisition, effectuer un amortissement exceptionnel égal à 50% de leur prix de revient, déductible pour l'établissement du bénéfice. La valeur résiduelle desdites constructions étant amortissables sur une durée de dix ans. (Modifié Art 42-1 LF 2007-70 du 27/12/2007)
Les immeubles sont considérés comme destinés au personnel au sens de l'alinéa ci-dessus si les trois quarts au moins de leur superficie totale sont réservés au logement du personnel de l'entreprise.
II. Pour l'application des dispositions du paragraphe I du présent article, l'exploitant individuel, les associés en nom des sociétés de personnes, les membres des associations en participation ainsi que leur conjoint et leurs enfants mineurs ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel desdites entreprises.
ARTICLE 14 :
Par dérogation aux dispositions de l'article 12-1er du présent code, ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice :
1- les cadeaux de toutes natures, les frais de réception y compris les frais de restauration et de spectacle qui dépassent un centième du chiffre d'affaires brut réalisé par l'entreprise avec un maximum déductible de vingt mille dinars par exercice.
2- l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés y compris la retenue à la source y afférente, supporté à la place du redevable réel ainsi que la taxe sur les voyages à l’étranger. (Modifié Art 51 LF 94-127 du 26/12/94, Art 51-1 LF 2002-101 du 17/12/2002, Art 41-11 LF 2010-58 du 17/12/2010 et abrogé et remplacé Art 39 LF 2013-54 du 30/12/2013)
3- les commissions, courtages, ristournes commerciales ou non, les rémunérations en contrepartie de la performance prévue par le premier alinéa du sous paragraphe « a » du paragraphe I de l’article 52 du présent code, les rémunérations visées au paragraphe II bis de l’article 53 du présent code, honoraires et les rémunérations et les primes prévues au paragraphe 3 de l’article 30 du présent code supportés par l'entreprise s'ils ne sont pas déclarés dans les conditions du paragraphe III de l'article 55 du présent code. (Modifié Art 92 LF 2001-123 du 28/12/2001et Art 29-4 LF 2015-53 du 25/12/2015 et Art 30-5 LF 2016-78 du 17/12/2016)
4- toute charge se rapportant aux résidences secondaires, avions et bateaux de plaisance visés au paragraphe 4 de l'article 15 du présent code ;
5- les loyers, les dépenses d'entretien, de fournitures, de carburant et de vignette, engagés au titre des véhicules de tourisme d'une puissance fiscale supérieure à 9 chevaux vapeurs à l'exception de ceux constituant l'objet principal de l'exploitation. (Modifié Art 52 LF 95-109 du 25/12/95)
6- les intérêts servis à l'exploitant ou aux associés des sociétés de personnes ou des associations en participation à raison des sommes versées par eux dans la caisse de l'entreprise en sus de leur apport en capital ;
7- le salaire de l'exploitant ou de l'associé en nom ;
8- les transactions, amendes, confiscations et pénalités de toutes natures mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, la commercialisation, la répartition de divers produits, le contrôle des changes, l'assiette des impôts, contributions ou taxes et d'une manière générale toute infraction à la législation en vigueur.
9-les dons et subventions et les mécénats qui n'ont pas été déclarés conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 59 du présent code. (Ajouté Art 48 LF 97-88 du 29/12/97 et modifié Art 60-2 LF 2017-66 du 18/12/2017)
10- la quote-part des loyers exigibles par les exploitants des actifs immobilisés objet des contrats de leasing ou des contrats d’ijâra au titre du remboursement du prix de revient d’acquisition des actifs en question par les établissements de crédit qui exercent l’activité de leasing ou d’ijâra (1) (Ajouté par l’article 43 LF 2006-85 du 25/12/2006 et modifié Art 36-2 et 36-3 LF 2011-7du 31/12/2011)
11- (Ajouté Art 34 LF 2013-54 du 30/12/2013 et abrogé Art 60-1 décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023)
12-les charges relatives aux montants payés aux personnes résidentes ou établies dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié. (Ajouté Art 34-1 LF 2016-78 du 17/12/2016 et modifié Art 35-1 LF 2018-56 du 27/12/2018)
Des personnes sont considérées résidentes ou établies dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié, lorsque l’impôt dû dans cet Etat ou territoire est inférieur à 50 % de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû en Tunisie au titre de la même activité. La liste des Etats et territoires dont le régime fiscal est privilégié est fixée par un arrêté du ministre chargé des finances (1). (Ajouté Art 35- 2 LF 2018-56 du 27/12/2018)
(1) Ces dispositions s’appliquent aux contrats de leasing conclus à partir du 1er janvier 2008.
(1) Arrêté de la ministre des finances du 26 septembre 2022, modifiant l'arrêté du ministre des finances du 25 mars 2019 portant fixation de la liste des Etats et territoires dont le régime fiscal est privilégié telle que prévue par l'article 35 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019.
ARTICLE 15 :
Par dérogation aux dispositions de l’article 12 bis du présent code, n'est pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice, l'amortissement (Modifié Art 42-1 LF 2007-70 du 27/12/2007):
1- des terrains;
2- des fonds de commerce;
3- (Abrogé Art 42-2 LF 2007-70 du 27/12/2007);
4- des avions et bateaux de plaisance mis à la disposition des dirigeants ou employés de l'entreprise et dont l'utilisation ne concerne pas directement l'objet de l'entreprise ainsi que des résidences secondaires ;
5- des véhicules de tourisme d'une puissance fiscale supérieure à 9 chevaux vapeurs à l'exception de ceux constituant l'objet principal de l'exploitation. (Modifié Art 53 LF 95-109 du 25/12/95)
6- (Ajouté Art 34 LF 2013-54 du 30/12/2013 et abrogé Art 60-1 décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023)
7. Les actifs acquis auprès des personnes résidentes ou établies dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens du point 12 de l’article 14 du présent code. (Ajouté Art 34-2 LF 2016-78 du 17/12/2016 et modifié Art 35-3 LF 2018-56 du 27/12/2018)
3. REEVALUATION DES BILANS
(Abrogé Art 30 LF 99-101 du 31/12/1999)
(Articles de 16 à 20)
II. BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES
1. DEFINITION
ARTICLE 21 :
Sont considérés comme provenant de l'exercice d’une profession non commerciale, les bénéfices réalisés par les professions libérales, par les charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant, et par toutes les occupations ou exploitations non commerciales à but lucratif.
2. DETERMINATION DU BENEFICE NET
ARTICLE 22 :
I. Le bénéfice net des activités non commerciales est constitué par la différence entre les produits bruts réalisés au cours de l'année civile et les charges nécessitées par l'exploitation au titre de la même année.
Les dispositions des articles 10 à 20 (1) du présent code sont applicables aux personnes qui justifient de la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises. (Modifié Art76 LF 97-88 du 29/12/97)
II. Cependant, les intéressés peuvent opter, à l'occasion du dépôt de leur déclaration de l'impôt sur le revenu, pour leur imposition sur la base d'un bénéfice forfaitaire égal à 80% de leurs recettes brutes réalisées. (Modifié Art46 LF 2013-54 du 30/12/2013)
III. Dans le cas où les intéressés ont été soumis au titre d’une année donnée à l’impôt sur le revenu selon le régime réel, ledit régime demeure définitif et ne peut faire l’objet de renonciation. (Ajouté Art71 LF 2001-123 du 28/12/2001)
(1) Les articles 16 à 20 du code ont été abrogés par LF 99-101 du 31/12/1999
III. BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE OU DE PECHE
1. DEFINITION
ARTICLE 23 :
Sont considérés comme bénéfices d'exploitation agricole ou de pêche, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes, soit aux métayers ou autres, ainsi que les revenus provenant de la pêche.
Ces bénéfices comprennent notamment les produits provenant de la céréaliculture, de la viticulture, de l'agrumiculture, de l'oléiculture, de l'arboriculture, de l'aviculture, de l'apiculture, de l'horticulture, des cultures maraîchères, des forêts, de l'élevage du bétail, ainsi que de l'élevage des produits de la mer et de la concession du droit de pacage, réalisés par toute personne qui exploite à titre de propriétaire ou de locataire.
2. DETERMINATION DU BENEFICE NET
ARTICLE 24 :
Le bénéfice net des exploitations agricoles ou de pêche est constitué par l'excédent des recettes totales réalisées au cours de l'année civile sur les dépenses nécessitées par l'exploitation pendant la même année compte tenu du jeu des stocks.
Les dispositions des articles 10 à 20(1) du présent code sont applicables aux personnes qui justifient de la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises. (Modifié Art 76 LF 97-88 du 29/12/97)
Toutefois, et en l'absence de tenue de comptabilité, les agriculteurs et les pêcheurs sont soumis à l'impôt sur la base d'une évaluation forfaitaire déterminée après consultation des experts du domaine et tenant compte de la nature des spéculations selon les régions.
IV. TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES
1. DEFINITION
ARTICLE 25 :
Les traitements, salaires, émoluments, indemnités et autres avantages s'y rattachant ainsi que les pensions et rentes viagères constituent un élément du revenu global servant d'assiette à l'impôt sur le revenu.
Sont classés parmi les traitements et salaires, les rémunérations, les primes et les autres avantages accordés aux gérants des sociétés à responsabilité limitée. (Ajouté Art42-1 LF 2010-58 du 17/12/2010)
2. DETERMINATION DU REVENU NET
ARTICLE 26:
I. Le revenu net est déterminé en déduisant du montant brut des éléments du revenu visés à l'article 25 du présent code y compris les avantages en nature :
- les retenues obligatoires effectuées par l'employeur en vue de la constitution de rentes, de pensions, de retraite ou pour la couverture de régimes obligatoires de sécurité sociale ;
- les frais professionnels fixés forfaitairement à 10% du reliquat après déduction de ces retenues sans que la déduction dépasse 2.000 dinars par an. (Modifié Art 14-2 LF 2016-78 du 17/12/2016)
II. Les pensions et rentes viagères bénéficient pour leur imposition d'un abattement de 25% de leur montant brut.
III. Les avantages en nature sont évalués d'après leur valeur réelle. Toutefois, les personnes qui bénéficient de droit d'une indemnité de logement et qui occupent un logement, propriété de l'employeur sans bénéfice de l'indemnité, sont soumises à l'impôt sur la base du montant de l'indemnité qui devait leur être servie.
Le même procédé est retenu en cas d'utilisation d'une voiture de service pour des besoins personnels.
V. REVENUS FONCIERS
1. DEFINITION
ARTICLE 27 :
Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les autres catégories de revenus :
1- le loyer des propriétés bâties et des propriétés non bâties y compris celui des terrains occupés par les carrières.
2- la plus-value réalisée de la cession des :
- droits sociaux dans les sociétés immobilières,
- immeubles bâtis ou partie d’immeuble bâtis,
- terrains. (Modifié art 43-1 décret-loi 2022-79 du 22 décembre 2022 portant LF 2023)
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux opérations de cession faites :
- au conjoint, ascendants, ou descendants, ou
- au bénéficiaire du droit de propriété d’achat à l’intérieur des périmètres de réserves foncières créées conformément aux dispositions des articles 40 et 41 du code de l’aménagement du territoire et d’urbanisme, ou
- dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité publique, ou
- d’un seul local à usage d’habitation dans la limite d’une superficie globale ne dépassant pas 1000 m2 y compris les dépendances bâties et non bâties, et ce, pour la première opération de cession à condition que le prix de cession déclaré ou celui révisé suite aux opérations de vérifications fiscales soit inférieur à 500.000 dinars. (Modifié art 43-2 décret-loi 2022-79 du 22 décembre 2022 portant LF 2023)
La cession au sens du présent paragraphe couvre la cession de propriété, de l’usufruit, de nue-propriété ou de servitude.
(Modifié Art 106 LF 92-122 du 29/12/92, Art 3 Loi 98-73 du 4/08/98 portant simplification des procédures fiscales et réduction des taux de l'impôt, Art 74 LF 2001-123 du 28/12/2001 et Art 60-1 LF 2004-90 du 31/12/2004 et Art 47-1 LF 2013-54 du 30/12/2013).
3- La plus-value de cession de lots ou parties de lots dont l'origine de propriété provient de la cession, autre que par voie d'échange, de terres domaniales à vocation agricole et qui ont perdu cette vocation. (Modifié Art 106 LF 92-122 du 29/12/92 et Art 4 Loi 98-73 du 4/08/98 portant simplification des procédures fiscales et réduction des taux de l'impôt)
2. DETERMINATION DU REVENU NET
ARTICLE 28 :
I. Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté d'une part, du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par convention à la charge du locataire diminué d'autre part, du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte du locataire.
Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage, de la concession du droit de propriété ou d'usufruit.
II. Le revenu net des propriétés bâties est déterminé en déduisant du revenu brut 25% au titre des charges de gestion, des rémunérations de concierge, d'assurances, d'amortissements, de réparation et d'entretien. Sont également déductibles, la taxe sur les immeubles bâtis et la contribution au profit du fonds national d’amélioration de l’habitat acquittées (1). (Modifié Art 21-1 LF 2015-53 du 25/12/2015 et Art 39-1 LF 2024-48 du 09/12/2024)
Le revenu net des propriétés non bâties louées est évalué en déduisant du revenu brut le montant des dépenses justifiées et nécessitées pour la production de ce revenu ainsi que la taxe foncière sur les terrains non bâtis (2) acquittée.
III. Les dispositions des articles 10 à 20 (3) du présent code sont applicables aux personnes qui justifient de la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises. (Modifié Art76 LF97-88 du 29/12/97)
IV. Pour l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 27 du présent code, la plus-value imposable, est égale à la différence entre d’une part, le prix de cession déclaré des biens et droits susvisés ou celui révisé suite aux opérations de vérifications fiscales selon les procédures applicables en matière de droits d’enregistrement et d’autre part, le prix de revient d’acquisition, de donation ou de construction y compris la valeur des terrains, ou celui révisé suite aux opérations de vérifications fiscales majoré des montants justifiés des impenses et de 10% par année de détention.
Le prix de revient pour les opérations de cession de l’usufruit et de la nue-propriété est déterminé sur la base d’une quotepart de la valeur de la propriété totale et ce conformément au tableau prévu par l’article 38 du code des droits d’enregistrement et de timbre.
(Modifié Art 47-2 LF 2013-54 du 30/12/2013)
Afin de permettre aux attributaires de terres domaniales ayant perdu leur vocation agricole l'obtention de la main-levée avant la date de la cession définitive de ces terres, la plus-value est déterminée sur la base de la valeur desdits biens fixée par un expert du domaine de l'Etat. (Modifié Art 107 LF 92-122 du 29/12/1992 et Art 5 Loi 98-73 du 4/08/98 portant simplification des procédures fiscales et réduction des taux de l'impôt)
Pour les donations, les échanges et les biens hérités le prix de revient est déterminé à partir des valeurs déclarées dans les actes de donation, d’échange ou dans les déclarations déposées au titre des mutations par décès. (Modifié Art 60-2 LF 2004-90 du 31/12/2004)
Pour les cessions de biens acquis par donation entre ascendants et descendants et entre époux, le prix de revient est déterminé sur la base de leur valeur à la date de leur possession par le premier donateur. La durée de détention est calculée, dans ce cas, à compter de la date de possession par le premier donateur. (Ajouté par l’article 4 de la loi 2006-69 du 28/11/2006 relative à l’exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d’enregistrement proportionnel et modifié Art 47-3 LF 2013-54 du 30/12/2013)
(1) Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aux revenus des propriétés bâties réalisés à partir du 1er janvier 2024.
(2) Remplacée par la taxe sur les terrains non bâtis
(3) Les articles 16 à 20 sont abrogés par LF 99-101 du 31/12/1999.
VI. REVENUS DE VALEURS MOBILIERES ET DE CAPITAUX MOBILIERS
1. REVENUS DE VALEURS MOBILIERES
1.1 DEFINITION
ARTICLE 29 :
I. Les personnes morales dont les bénéfices distribués relèvent de la catégorie des revenus de valeurs mobilières sont :
1- les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ainsi que les coopératives et leurs unions;
2- les associations en participation qui revêtent en fait une forme juridique qui les rendrait imposables à l'impôt sur les sociétés.
3- les établissements tunisiens de sociétés étrangères ayant la forme de sociétés visées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe I du présent article.
II. Sont à ce titre, considérés comme revenus distribués :
a) tous les bénéfices ou produits qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital ;
b) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;
c) les bénéfices réalisés en Tunisie par les entreprises visées à l'alinéa 3 du paragraphe I du présent article qui sont présumés être distribués au profit des associés non domiciliés en Tunisie.
II bis. Sont aussi considérés comme revenus distribués, les revenus des parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières prévus par le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 et des parts des fonds d’amorçage prévus par la loi n°2005-58 du 18 juillet 2005 à l’exception de la plus-value relative auxdites parts ou aux droits y relatifs prévue au deuxième paragraphe de l’article 3 et au deuxième paragraphe de l’article 31 bis du présent code.
(Ajouté Art 22 LF 2001-123 du 28/12/2001 et modifié Art 2 loi 2005-59 du 18 juillet 2005, portant dispositions fiscales tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage et Art 25-1 LF2005-106 du 19/12/2005 et modifié Art 6 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
N’est pas considéré revenus distribués, le surplus d’assurance distribué aux adhérents après déduction des provisions destinées à l’équilibrage des pourcentages d'indemnisation et qui servent à combler le déficit du fonds des adhérents prévu au code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la loi n° 2014-47 du 24 juillet 2014. (Ajouté Art 11-7 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
III. Les bénéfices visés à l'alinéa « a » du paragraphe II du présent article sont constitués de ceux ayant servi de base au calcul de l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, ces bénéfices sont :
- majorés des bénéfices exonérés ou de source étrangère et ;
- diminués de l'impôt sur les sociétés, des amendes et pénalités ainsi que des charges non admises en déduction pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la mesure où elles ne correspondent pas à une diminution de l'actif net.
ARTICLE 30 :
Sont assimilés à des revenus distribués :
1- sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes à l'exception de celles servies entre une société mère et ses filiales.
Lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est imputée sur l'impôt dû au titre de l'année du remboursement ou des années suivantes.
2- les rémunérations, avantages et bénéfices occultes.
3- les rémunérations et les primes attribuées conformément à la législation et aux règlementations en vigueur aux membres des conseils, des directoires et des comités des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions en leur dite qualité. (Modifié Art 30-1LF 2016-78 du 17/12/2016)
ARTICLE 31:
I. Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves capitalisés, depuis moins de cinq ans, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.
II. A l’exception des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée prévues par le code des sociétés commerciales, l’appropriation des actions ou des parts sociales par un seul associé constitue un cas de cessation d’activité (Modifié Art 62-2 LF 2000-98 du 25/12/2000)
ARTICLE 31 bis :
(Ajouté Art 61-1LF 2003-80 du 29/12/2003)
La catégorie des revenus des valeurs mobilières comprend également la plus-value de cession des actions et des parts sociales ou de leur rétrocession, et ce, pour les opérations de cession ou de rétrocession effectuées à partir du 1er janvier 2004. (Modifié Art 7-1 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
Fait également partie de catégorie des revenus des valeurs mobilières, la plus-value de cession ou de rétrocession des parts des fonds prévus par la législation les régissant, et ce, pour les opérations de cession ou de rétrocession intervenant à partir du 1er janvier 2012. (Ajouté Art 7-2 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations de cession des droits relatifs aux titres précités et de leur rétrocession. (Ajouté Art 7-2 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
ARTICLE 32 :
Ne sont pas considérés comme revenus distribués :
1- l'amortissement du capital réalisé au moyen de fonds provenant de la cession d'éléments d'actif ainsi que les remboursements d'apports en cas de réduction du capital.
2- la distribution de la prime d'émission à ceux qui en ont fait apport.
3-les sommes remboursées aux associés suite à la liquidation de la société et portant sur leurs apports au capital ou sur un capital précédemment amorti ayant supporté l'impôt ou sur des réserves capitalisées depuis plus de cinq ans.
1.2 DETERMINATION DU REVENU NET
ARTICLE 33 :
Le revenu net est constitué par le montant brut des revenus distribués tels que définis aux articles 29, 30, 31 et 32 du présent code.
La plus-value prévue par le deuxième paragraphe de l’article 3 et par l’article 31 bis du présent code est égale à la différence entre le prix de cession ou de rétrocession des titres ou des droits y relatifs d’une part, et leur valeur de souscription ou d’acquisition d’autre part et provenant des opérations de cession ou de rétrocession réalisées au cours de l’année précédant celle de l’imposition après déduction de la moins-value résultant des opérations susvisées. (Ajouté Art 61-2 LF 2003-80 du 29/12/2003 – abrogé et remplacé Art 8 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
Le prix de cession ou de rétrocession désigne :
- Le prix de cession pratiqué à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis à la date de la cession, et ce, pour les actions cotées en bourse,
- Le prix de cession ou de rétrocession déclaré dans le contrat ou celui redressé par les services fiscaux, et ce, en cas de preuve d’un accord ou d’un paiement d’un montant supérieur au montant déclaré pour les opérations de cession ou de rétrocession des parts sociales ou des actions non cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et les opérations de cession des parts des fonds prévus par la législation les régissant ou de leur rétrocession.
Eventuellement, et sur demande de la partie la plus diligente, un recours à l’expertise peut être fait sur la base d’une ordonnance du tribunal compétent. (Ajouté Art 20 LF 2015-53 du 25/12/2015)
2. REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
2.1 DEFINITION
ARTICLE 34:
Sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers:
1- les intérêts, les arrérages, les lots et primes de remboursement et autres produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat, les collectivités publiques locales, les établissements publics, les associations de toute nature et les sociétés civiles et commerciales ;
2- les intérêts des créances ;
3- les intérêts et les revenus des dépôts de sommes d’argent ; (Modifié Art 16-2 LF 2015-53 du 25/12/2015)
4- les intérêts et les rémunérations des cautionnements ; (Modifié Art 66 LF 2003-80 du 29/12/2003)
5- les produits des comptes-courants ;
6- les revenus des parts et le boni de liquidation du fonds commun de créances prévu par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif. (Ajouté Art 27 LF 2001-123 du 28/12/2001)
7- le bénéfice net des sukuk et leurs revenus ainsi que les produits de liquidation du fonds commun des sukuk prévu par la législation les régissant. (Ajouté Art 28 LF 2013-54 du 30/12/2013)
2.2 DETERMINATION DU REVENU NET
ARTICLE 35 :
Le revenu net est constitué par le montant brut des intérêts et tous autres produits ou avantages que le créancier perçoit au cours de l'année précédant celle de l'imposition, à quelques périodes de temps qu'ils s'appliquent, sans distinction entre ceux afférents à ladite année et ceux payés par anticipation ou à titre d'arriérés.
VII. AUTRES REVENUS
1. DÉFINITION
ARTICLE 36 :
Les autres revenus sont constitués des revenus de source étrangère n'ayant pas été soumis au paiement de l'impôt dans le pays d'origine.
Font également partie de la catégorie autre revenue :
- les revenus réalisés des jeux de pari, de hasard et de loterie,
- les revenus déterminés selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine conformément aux dispositions de l’article 43 du présent code en cas de non réalisation de revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales ou des bénéfices de l’exploitation agricole ou de pêche.
(Ajouté Art 19-1 LF 2015-53 du 25/12/2015)
2. DETERMINATION DU REVENU NET
ARTICLE 37 :
Le revenu net est constitué par les sommes effectivement perçues de l'étranger et par le montant brut provenant des jeux de pari, de hasard et de loterie et par le revenu déterminé selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine. (Modifié Art 19-2 LF 2015-53 du 25/12/2015)
Le revenu net des traitements, salaires, pensions et rentes viagères est déterminé conformément aux dispositions de l'article 26 du présent code. (Ajouté Art 61 LF 97-88 du 29/12/97)
Nonobstant les dispositions du deuxième paragraphe du présent article le revenu net des pensions et rentes viagères est déterminé après une déduction de 80% de son montant brut et ce, en cas de transfert desdites pensions et rentes viagères à un compte bancaire ou postal en Tunisie ou en cas de déclaration de l’importation des pensions et rentes viagères en question et à condition de joindre à la déclaration annuelle de l’impôt les justificatifs nécessaires. (Ajouté Art 35 LF 2006-85 du 25/12/2006)
SOUS- SECTION II EXONERATIONS
ARTICLE 38 :
Ne sont pas soumis à l'impôt :
1. les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes d'accident de travail ou aux ayants droit.
2. les rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts en vertu d'un jugement pour la réparation d'un préjudice corporel.
3. les traitements, salaires et indemnités servis par les Etats étrangers au profit du personnel détaché auprès du gouvernement tunisien dans le cadre de la coopération technique.
4. les allocations, indemnités et prestations servies sous quelle que forme que ce soit en application de la législation relative à l'assistance, à l'assurance et à la sécurité sociale.
5. la gratification de fin de service dans les limites fixées dans le cadre de la législation régissant le travail ou dans les limites des montants fixés dans le cadre des opérations de licenciement de salariés pour des raisons économiques et approuvées par la commission de contrôle des licenciements ou par l’inspection du travail ou fixées dans le cadre des décisions de la commission d’assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques. (Modifié Art 41 LF 2002-101 du 17/12/2002)
6. les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi supportés par les salariés dans la mesure où elles sont justifiées.
7. les intérêts de l'épargne logement servis aux titulaires de contrats d'épargne logement. (Modifié Art 30 LF 91-98 du 31/12/1991)
8. les intérêts des dépôts et de titres en devises ou en dinars convertibles.
9. les intérêts des comptes courants ouverts entre industriels, commerçants ou exploitants agricoles à la condition que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à la profession.
10. (Modifié Art 50 LF 94-127 du 26/12/1994 et Art 23 LF 2001-123 du 28/12/2001 et abrogé Art 19-2 LF 2013-54 du 30/12/2013) (1).
11. l'indemnité d'expatriation, émoluments, indemnités et autres avantages reçus par les salariés au titre de leur activité à l'étranger à condition que l'employeur soit domicilié ou établi en Tunisie et que l'activité se rapporte aux :
- études techniques ou économiques ou sociales ou environnementales ou à l'assistance technique;
- travaux de construction, de montages, opérations de maintenance ou activités de surveillance s'y rattachant.
(Ajouté Art 60 LF 97-88 du 29/12/97)
12. les intérêts des comptes d'épargne pour les études ouverts auprès des banques par les parents au profit de leurs enfants.
Les conditions d'application de cette mesure seront fixées par décret(1). (Ajouté Art 45 LF 98-111 du 28/12/98)
13. (Ajouté Art 46 LF 99-101 du 31/12/99 et abrogé Art 15-18 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
14. les cotisations payées par les employeurs dans le cadre des contrats collectifs assurance-vie ou des contrats collectifs d’assurance vie takaful et des contrats de capitalisation ou des contrats de capitalisation takaful visés au paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du présent code. (Ajouté Art 47 LF 2001-123 du 28/12/2001 et modifié Art 24-5 LF 2013-54 du 30/12/2013 et Art 12 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
15. les intérêts ou bénéfices des comptes épargne pour l’investissement prévu par l’article 39 bis du présent code dans la limite de 4.000 dinars par an. (Ajouté Art 22 LF 2002-101 du 17/12/2002 et modifié Art 27 LF 2017-66 du 18/12/2017)
16. les sommes payées dans le cadre de l’exécution des contrats d’assurance ou des contrats d’assurance takaful visés au paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du présent code, à l’exception des sommes payées dans le cadre des contrats assurance-vie ou des contrats assurance vie takaful et des contrats de capitalisation ou des contrats de capitalisation takaful en exécution des obligations du souscripteur ou de l’adhérent prévues par la législation en vigueur. (Ajouté Art 44 LF 2003-80 du 29/12/2003 et modifié Art 24-6 LF 2013-54 du 30/12/2013 et Art 12 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
17. la plus-value prévue par le deuxième paragraphe de l’article 3 et par l’article 31 bis du présent code et relative aux titres et aux droits y relatifs ci-après cités :
- les actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis souscrites ou acquises avant le 1er janvier 2011 ou les actions dans le cadre d’une opération d’introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ; (Modifié Art 41-2 LF 2010-58 du 17/12/2010 et abrogé et remplacé Art 9-1 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
- les actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis souscrites ou acquises à partir du 1er janvier 2011 lorsque leur cession ou rétrocession a lieu après l’expiration de l’année suivant celle de leur souscription ou de leur acquisition ; (Ajouté Art 41-3 LF 2010-58 du 17/12/2010- abrogé et remplacé Art 9-1 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
- les actions des sociétés d’investissement à capital variable et les parts des fonds commun de placement en valeurs mobilières prévus par l’article 10 du code des organismes de placement collectifs promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 ; (Abrogé et remplacé Art 9-1 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
- les parts des fonds d’amorçage prévus par la loi n°2005-58 du 18 juillet 2005 et les parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 ter du code des organismes de placement collectifs promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 qui emploient leurs actifs dans la souscription aux parts de fonds d’amorçage susvisés conformément à la législation les régissant ; (Abrogé et remplacé Art 9-1 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
- les actions et les parts sociales cédées ou rétrocédées pour le compte des tiers personnes physiques, par les sociétés d’investissement à capital risque souscrites ou acquises dans le cadre du paragraphe I de l'article 77 du présent code ainsi que les parts des fonds communs de placement à risque souscrites dans le cadre du paragraphe II du même article lorsque la cession ou la rétrocession a lieu après l’expiration de la cinquième année suivant celle de la souscription aux actions, aux parts sociales ou aux parts ou de leur acquisition, et ce, dans la limite de 50% de la plus-value réalisée ; (Abrogé et remplacé Art 9-1 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et modifié Art 15-4 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
- les actions et les parts sociales cédées ou rétrocédées pour le compte des tiers personnes physiques, par les sociétés d’investissement à capital risque souscrites ou acquises dans le cadre du paragraphe III de l'article 77 du présent code et les parts des fonds communs de placement à risque souscrites dans le cadre du paragraphe IV du même article ; (Ajouté Art 63 LF 2003-80 du 29/12/2003- abrogé et remplacé Art 9-1 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et modifié Art 15-4 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux )
- les actions et les parts sociales objet d’apport au capital de la société mère ou de la société holding sous réserve de l’engagement de la société mère ou de la société holding d’introduire ses actions à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin des deux années suivant (1) celle de l’exonération. Ce délai est prorogé d’une seule année par arrêté du Ministre des Finances sur la base d’un rapport motivé du conseil du marché financier. (Modifié Art 9-2 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et Art 35 LF 2023-13 du 11/12/2023)
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au dépôt, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt relative à l’année de l’exonération, de l’engagement précité visé par le conseil du marché financier.
L’impôt sur le revenu au titre de la plus-value ayant bénéficié de l’exonération conformément aux dispositions du présent paragraphe sera dû, majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce, en cas de non dépôt par les bénéficiaires de l’exonération auprès du centre ou du bureau de contrôle des impôts compétent, d’une attestation prouvant l’introduction de la société mère ou de la société holding ayant bénéficié de l’apport à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois suivant l’expiration du délai susvisé.
Les pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de présentation d’une attestation délivrée par le conseil du marché financier prouvant que la non introduction de la société mère ou de la société holding à la bourse des valeurs mobilières de Tunis est due à des motifs qui ne lui sont pas imputables.
(Ajouté Art 32 LF 2006-85 du 25/12/2006)
18. (Ajouté Art 63 LF 2003-80 du 29/12/2003 et modifié Art 41-7 LF 2010-58 du 17/12/2010 et abrogé art 42-2 décret-loi 2022-79 du 22 décembre 2022 portant LF 2023)
18 bis. (Ajouté Art 41-8 LF 2010-58 du 17/12/2010 et abrogé Art 9-3 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
19. (Ajouté Art 13 LF 2006-85 du 25/12/2006 et abrogé Art 15-6 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
20. (1) Les revenus provenant de la location des terres agricoles réservées aux grandes cultures objet de contrats de location conclus pour une période minimale de trois ans.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné :
- à l’engagement du locataire, dans le contrat de location, de réserver la terre aux grandes cultures,
- au dépôt, à l’appui de la déclaration de l’impôt sur le revenu d’une attestation délivrée par les services régionaux compétents du ministère chargé de l’agriculture attestant que la terre objet de la location a été réservée aux grandes cultures conformément aux exigences de la rotation des cultures, au cours de l’exercice concerné par l’exonération.
(Ajouté Art 13-1 LF 2008-77 du 22/12/2008)
21. les primes accordées dans le cadre des interventions du fonds national de l’emploi et les primes accordées par les entreprises dans le même cadre (Ajouté Art 28-1 LF 2010-58 du 17/12/2010)
22. les indemnités prévues par le décret-loi n° 2022-20 du 9 avril 2022, relatif à l’Etablissement Fidaa pour la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés.( Ajouté Art 13 décret-loi n°2011-97 du 24/10/2011 et abrogé et remplacé Art 5 Loi n° 2025-1 du 9/01/2025, modifiant et complétant le décret-loi n° 2022- 20 du 9 avril 2022, relatif à l’Etablissement Fidaa pour la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés)
23. (Ajouté Art 73-1 LF 2013-54 du 30/12/2013 et abrogé Art 14-5 LF 2016-78 du 17/12/2016)
24. Les sommes provenant des jeux de pari sur les courses de chevaux et des concours de pronostics sportifs de toutes natures organisés par les établissements publics conformément à la législation les régissant ou organisés par d’autres entreprises au profit desdits établissements publics dans le cadre de contrats de concession ou de partenariat public privé. (Ajouté Art 56-1 LF 2017-66 du 18/12/2017 et modifié Art 24-2 LF 2020-46 du 23/12/2020 et Art 41-2 décret-loi 2022-79 du 22 décembre 2022 portant LF 2023)
25. La valeur de l’avantage octroyé aux ouvriers au titre des services de transport du et au lieu du travail par les entreprises implantées dans les zones de développement régional qui exercent des activités non exclues du bénéfice des avantages du développement régional telles que fixées par la législation en vigueur. (Ajouté Art 44 LF 2019-78 du 23 /12/ 2019)
26. Les revenus réalisés par les travailleuses agricoles bénéficiant des interventions du fonds de protection sociale des travailleuses agricoles, et ce, pendant 10 ans à partir du 1er janvier de l'année du bénéfice des interventions dudit fonds. (Ajouté Art 16-1 LF 2024-48 du 09/12/2024)
27. (1) Les pensions d'orphelins et les pensions d'invalidité de l'exercice du travail d'origine non professionnelle, servies conformément à la législation et la réglementation en vigueur relatives à la sécurité sociale. (Ajouté Art 20-1 LF 2024-48 du 09/12/2024)
(1) L’exonération de l’impôt, des bénéfices distribués est abrogée pour les opérations de distribution des bénéfices réalisées à partir du 1er janvier 2015. Les opérations de distribution des bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013 restent exonérées de l’impôt à condition de mentionner lesdits fonds dans les notes aux états financiers déposés au titre de l’année 2013.
(1) Décret n° 99-1923 du 31 août 1999, portant fixation des conditions de l'exonération des intérêts des « Comptes Epargne-Etudes ».
(1) Le délai de deux ans s'applique aux opérations d'apport au capital des sociétés mères ou des sociétés holding effectuées à partir du 1er janvier 2024.
(1) Les dispositions du point 20 s’appliquent aux contrats en cours au 1er janvier 2009 et selon les mêmes conditions et ce, pour les revenus relatifs à l’exercice 2008 et aux exercices ultérieurs restants du contrat.
(1) L’exonération s’applique aux pensions payées à partir du 1er janvier 2025.
SOUS- SECTION III DEDUCTIONS COMMUNES
ARTICLE 39 :
I. L'impôt sur le revenu est établi sur la base du montant total des revenus nets déterminés conformément aux dispositions prévues par la section II du présent chapitre et sous déduction des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation de l'une des catégories de revenus :
1- les arrérages des rentes payées à titre obligatoire et gratuit ;
2- Les primes ou cotisations payées par le souscripteur ou l’adhérent dans le cadre des contrats assurance-vie ou des contrats assurance vie takaful et des contrats de capitalisation ou des contrats de capitalisation takaful dans la limite de 100.000 dinars par an, et ce, lorsque ces contrats comportent l’une des garanties suivantes :
- garantie d'un capital ou d’une rente au profit de l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants d'une durée effective au moins égale à 8 ans,
- garantie des unités de compte au profit de l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants servies après une durée minimale qui ne doit pas être inférieure à 8 ans,
- garantie d'un capital ou d’une rente en cas de décès au profit du conjoint, des ascendants ou des descendants.
(Modifié Art 16-2 LF 2020-46 du 23/12/2020)
La déduction a lieu sous réserve du minimum d’impôt prévu par l’article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. (Ajouté Art 16-3 LF 2020-46 du 23/12/2020)
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux primes assurance-vie ou cotisations payées par l'affilié dans le cadre des contrats collectifs d’assurance ou des contrats collectifs d’assurance takaful d’une durée d’affiliation effective égale au moins à huit ans (1) et sans que sa cotisation dans ces contrats soit inférieure à une cotisation minimale dont le taux est fixé par un arrêté du Ministre des Finances (2).
(Modifié Art 52 LF 97-88 du 29/12/97 ; Art 45 LF 2001-123 du 28/12/2001; Art 23 LF 2007-70 du 27/12/2007 ; Art 42-1 et 42-2 LF complémentaire 2012-1du 16/05/2012 ; Art 24-1 LF 2013-54 du 30/12/2013; Art 27-3 LF 2017-66 du 18/12/2017 et Art 12 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
Le rachat du contrat d’assurance ou du contrat d’assurance takaful par le souscripteur ou l’adhérent aux contrats individuels ou l’affilié aux contrats collectifs avant l’expiration de la période de huit ans susvisée entraîne le paiement de l’impôt sur le revenu non acquitté en vertu des dispositions du présent code majoré des pénalités dues conformément à la législation en vigueur. Les pénalités de retard ne sont pas dues lorsque le souscripteur ou l’adhérent aux contrats individuels ou l’affilié aux contrats collectifs procède au rachat du contrat d’assurance ou du contrat d’assurance takaful suite à la survenance d’évènements imprévisibles tels que définis par la législation en vigueur ou après l’expiration d’une période d’épargne minimale de 5 ans.
(Modifié Art 23-2 LF 2007-70 du 27/12/2007 ; Art 24-2 et 24-3 LF 2013-54 du 30/12/2013; Art 27-3 LF 2017-66 du 18/12/2017 et Art 12 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
Le rachat est subordonné à la production par l’intéressé auprès de l'entreprise d’assurance ou l’entreprise d’assurance takaful d’une attestation délivrée par les services du contrôle fiscal compétents attestant que l’intéressé a régularisé sa situation fiscale au titre des primes d’assurance ou cotisations ayant bénéficié de la déduction. A défaut l’entreprise d’assurance ou l’entreprise d’assurance takaful est tenue solidairement avec le souscripteur ou l’adhérent aux contrats individuels ou l’affilié aux contrats collectifs pour le paiement des montants exigibles.
(Ajouté Art 61 LF 2004-90 du 31/12/2004 et modifié Art 24-2 LF 2013-54 du 30/12/2013 et Art 12 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
3- Les sommes payées au titre du remboursement des prêts universitaires en principal et en intérêts. (Ajouté Art 46 LF 98-111 du 28/12/98)
4- Les intérêts et les commissions payés au titre des prêts relatifs à l’acquisition ou à la construction d’une seule habitation dont le coût d'acquisition ou de construction ne dépasse pas 200.000 dinars hors taxe sur la valeur ajoutée (1). Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'acquisition ou de construction dans le cadre des contrats de vente Murabaha.
Ces dispositions s'appliquent aux montants échus à partir du 1er janvier 2016.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes propriétaires d'une habitation à la date d'acquisition ou de construction d'une habitation dans le cadre des dispositions du présent numéro.
(Ajouté Art 39-1 LF 2009-71 du 21/12/2009 et modifié Art 26 LFC 2015-30 du 18 août 2015 et Art 40 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
5- Les cotisations payées par les travailleurs non-salariés affiliés à l’un des régimes légaux de la sécurité sociale. (Ajouté Art 44 LF 2009-71 du 21/12/2009)
II. En outre, sont déductibles de la base imposable les intérêts perçus par le contribuable au cours de l'année au titre des comptes spéciaux d'épargne ouverts auprès des banques, ou de la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie ou au titre des emprunts obligataires émis à partir du 1er janvier 1992 ou au titre des bons du trésor assimilables dans la limite d'un montant annuel de dix mille dinars (10000 D) sans que ce montant n'excède six mille dinars (6000 D) pour les intérêts provenant des comptes spéciaux d'épargne ouverts auprès des banques et auprès de la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie. (Modifié Art 30 LF 91-98 du 31/12/91, Art 13 LF 2016-78 du 17/12/2016, Art 24 décret-loi n°2021-21 du 28/12/2021 portant loi de finances pour l’année 2022 et Art 34 LF 2023-13 du 11/12/2023)
II bis. Sont déductibles de la base imposable, les intérêts provenant des emprunts obligataires verts, des emprunts obligataires socialement responsables et des emprunts obligataires durables tels que définis par la réglementation en vigueur, et ce, dans la limite de 10.000 dinars par an. (Ajouté Art 29 décret-loi n°2021-21 du 28/12/2021 portant loi de finances pour l’année 2022)
III. (abrogé Art 15-11 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
III bis. (Abrogé Art 15-11 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
III Ter. (Abrogé Art 15-11 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
IV. (Ajouté Art 23 LF 2005-106 du 19/12/2005 et modifié Art 19 LF 2008-77 du 22/12/2008 et supprimé Art 1-3 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
V. Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les deux tiers des revenus(1) provenant des activités ou des projets prévus aux premier et huitième tirets du paragraphe 1 du troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du présent code et qui sont fixés sur la base d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.
La déduction prévue au présent paragraphe, s'applique selon les mêmes conditions aux revenus et aux bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code.
(Modifié Art 15-1 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, Art 15 LF 2018-56 du 27/12/2018 et Art 14-18 et 14-19 LF 2020-46 du 23/12/2020)
V bis. (Ajouté Art 31 LF 2000-98 du 25/12/2000 et abrogé Art 15-10 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VI. (abrogé Art 15-12 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII. (Ajouté Art 47 LF 98-111 du 28/12/98 et abrogé Art 15-12 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VIII. Sous réserve des dispositions de l’article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles du revenu imposable, les sommes déposées dans des comptes intitulés « comptes épargne en actions » ouverts auprès d’un établissement de crédit ayant la qualité de banque ou auprès d’un intermédiaire en bourse, pour la souscription ou l’acquisition d’actions admises à la cote de la bourse et de bons du trésor assimilables ou d’actions des sociétés d’investissement à capital variable ou de parts des fonds commun de placement en valeurs mobilières prévus par l’article 10 du code des organismes de placement collectifs promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001, dont le capital ou les actifs sont employés pour l’acquisition d’actions cotées en bourse et de bons du trésor assimilables. La déduction s’effectue dans la limite de 100.000 dinars par an. (Modifié Art 30 LF 2001-123 du 28/12/2001 ; Art 45 LF 2003-80 du 29/12/2003 ; Art 4 du décret-loi n° 2011-28 du 18/04/2011, Art 13 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et Art 16-1 LF 2020-46 du 23/12/2020)
Le bénéfice de cet avantage est subordonné :
- (Abrogé Art 46 LF 2003-80 du 29/12/2003)
- à la production lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt d'un certificat de dépôt délivré par l'établissement auprès duquel est ouvert le compte d'épargne en actions,
- au non retrait des sommes déposées dans lesdits comptes pendant une période de 5 ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle du dépôt.
Toute opération de retrait effectuée avant l'expiration de la période susvisée entraîne le paiement de l'impôt dû mais non acquitté, majoré des pénalités liquidées selon la législation fiscale en vigueur. Les pénalités de retard ne sont pas exigibles lorsque le retrait des sommes déposées intervient après l’expiration de la troisième année qui suit celle du dépôt ou lorsque le retrait intervient suite à des événements imprévisibles.
La liste des événements imprévisibles sera, à cet effet fixée, par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de la santé publique et du ministre des affaires sociales (1). (Ajouté Art 31 LF 2001-123 du 28/12/2001)
Dans ce cas, les délais de prescription prévus par l'article 72 (1) du présent code commencent à courir à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu de retrait des sommes déposées.
L'impôt sur le revenu qui a fait l'objet d'une exonération est dû par l'établissement auprès duquel le compte est ouvert dans le cas où les sommes n'ont pas été utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été déposées et selon les conditions relatives à la gestion des comptes précités, majoré des pénalités liquidées selon la législation fiscale en vigueur.
Dans ce cas, les délais de prescription prévus par l'article 72 (1) du présent code commencent à courir à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les sommes n'ont pas été utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été déposées ou au cours de laquelle les conditions relatives à la gestion des comptes précités n'ont pas été respectées.
Les conditions d'ouverture des comptes susvisés et les conditions de leur gestion, et l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés sont fixées par décret (2). (Ajouté Art 4 loi 99-92 du 17/08/99 relative à la relance du marché financier)
IX. (Ajouté Art 43 LF 99-101 du 31/12/99 et abrogé Art 15-12 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
X. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 12 du présent code, sont déductibles de l'assiette soumise à l'impôt sur le revenu les dons et subventions accordés au profit du Fonds National de l'Emploi. (Ajouté Art 15 LF 99-101 du 31/12/99)
XI. (Ajouté Art 55 LF 2000-98 du 25/12/2000 et abrogé Art 15-12 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
(1) Conformément aux dispositions de l’article 24-8 de la loi de finances 2014, ladite période d’affiliation effective ne s’applique pas aux affiliations dans les contrats collectifs souscrits avant le 1er janvier 2014, et ce, pour les affiliés dont la période d’affiliation dans lesdits contrats allant de la date d’affiliation à la date du départ à la retraite est inférieure à 10 ans.
(2) Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 11 mars 2014, portant fixation du taux de la cotisation minimale payée par le salarié dans les contrats collectifs d'assurance -vie.
(1) Le seuil hors taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux montants échus à partir du 1er janvier 2020.
(1) Conformément aux dispositions de l’article 41 LF 2019, les entreprises en activité au 31 décembre 2018 et qui réalisent des opérations d’exportation, continuent à bénéficier de la déduction des deux tiers des revenus provenant de l’exportation et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.
(1) Arrêté des ministres des finances, de la santé publique, des affaires sociales du 31/08/2002.
(1) Les dispositions de l’article 72 du code ont été abrogées et remplacées par les dispositions de l’article 19 du code des droits et procédures fiscaux.
(2) Décret n°99-2773 du 13 décembre 1999 relatif à la fixation des conditions d'ouverture « des comptes épargne en actions » des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés tel que modifié par le décret n°2002-1727 du 29 juillet 2002, décret n°2005-1977 du 11 juillet 2005 et décret présidentiel n°2022-531 du 3 juin 2022.
ARTICLE 39 bis:
Sous réserve des dispositions de l’article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les montants déposés par les personnes physiques dans des comptes-épargne pour l’investissement ouverts auprès de la Caisse d’Epargne Nationale de Tunisie ou auprès d’un établissement de crédit ayant la qualité de banque, sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu au titre de l’année de dépôt dans la limite de 50.000 dinars par an.
Les montants déposés dans les comptes prévus au paragraphe ci-dessus ainsi que les intérêts ou les bénéfices y afférents doivent être bloqués et ne peuvent être retirés que pour la réalisation de nouveaux projets individuels, par le titulaire du compte ou par ses enfants, éligibles aux avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur ou pour la souscription au capital initial d’entreprises ouvrant droit à déduction des revenus ou bénéfices réinvestis conformément à la législation en vigueur relative à l’incitation à l’investissement.
Les montants déposés dans les comptes épargne pour l’investissement, y compris les intérêts ou les bénéfices y afférents, doivent être utilisés au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’expiration de la période de l’épargne. Toute opération de retrait des fonds pour une raison autre que la réalisation des projets prévus par le présent article ou tout projet réalisé après l’expiration de la période susvisée, entraîne le paiement de l’impôt dû et non acquitté au titre des montants déposés y compris les intérêts ou les bénéfices y afférents majoré des pénalités calculées conformément à la législation fiscale en vigueur. Les pénalités de retard ne seront pas exigibles lorsque le retrait des montants déposés a lieu suite à la survenance d’évènements imprévisibles tels que définis par la législation en vigueur.
L’emploi des montants déposés dans les comptes épargne pour l’investissement pour la réalisation de projets ou pour la souscription au capital d’entreprises n’ouvre pas droit à la déduction prévue par la législation fiscale au titre du réinvestissement des revenus.
Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes épargne pour l’investissement, les modalités de leur gestion, ainsi que la période de l’épargne, sont fixées par arrêté du ministre des finances (1).
(Ajouté Art 21 LF 2002-101 du 17/12/2002 et modifié Art 27 LF 2017-66 du 18/12/2017)
(1) Arrêté du ministre des finances du 24 avril 2003 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes épargne pour l’investissement, ainsi que les modalités de leur gestion et la période de l’épargne.
ARTICLE 39 ter :
(Ajouté Art 3 loi 2005-59 du 18 juillet 2005, portant dispositions fiscales tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage)
Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette de l’impôt, les revenus réinvestis dans l’acquisition des parts de fonds d’amorçage prévus par la loi n°2005-58 du 18 juillet 2005 et des parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 ter du code des organismes de placement collectifs promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 qui emploient leurs actifs dans la souscription aux parts de fonds d’amorçage conformément à la législation les régissant. (modifié Art 3-1 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
La déduction est subordonnée à :
- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale, telle que définie par le présent code.
- la présentation à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu de l’année de la déduction d’une attestation de souscription et de paiement des parts délivrée par les gestionnaires des fonds. (Modifié Art 3-2 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
En cas de non-utilisation des actifs du fonds aux fins prévues par la législation susvisée relative auxdits fonds, dans les délais et selon les conditions fixées par la législation en vigueur, le bénéficiaire de la déduction sera tenu solidairement avec le gestionnaire du fonds du paiement de l’impôt sur le revenu au titre des montants réinvestis dans l’acquisition des parts du fonds qui n’a pas été payé en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 39 quater :
(Ajouté Art 14 LF 2006-85 du 25/12/2006 portant encouragement de la transmission des entreprises)
I. Sous réserve des dispositions de l’article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les personnes physiques qui acquièrent des entreprises dans le cadre du paragraphe II de l’article 11 bis du présent code bénéficient de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis à cette fin et ce dans la limite des revenus ou des bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu de l’année de l’acquisition.
La déduction est accordée sur la base d’une décision du Ministre des Finances ou de toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- l’exercice, par l’entreprise cédée, de son activité dans des secteurs prévus par le chapitre IV du présent code,
- la poursuite de l’exploitation de l’entreprise cédée par l’entreprise cessionnaire pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de l’acquisition,
- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales,
- l’enregistrement des actifs acquis au bilan de l’entreprise cessionnaire de l’année concernée par la déduction,
- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction d’un état des éléments acquis dans le cadre du paragraphe II de l’article 11 bis précité comportant notamment la valeur d’acquisition et d’une copie de la décision du Ministre des Finances précitée
Le bénéficiaire de la déduction est tenu du paiement de l’impôt non acquitté au titre des montants réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce, en cas d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise acquise avant l’expiration des trois années suivant celle de la déduction. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des motifs qui ne sont pas imputables au bénéficiaire de la déduction, fixée par décret (1).
(Modifié Art 15-7, 15-8 et 15-9 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
L’avantage fiscal prévu par le présent article n'est pas accordé aux opérations de souscription destinées à l’acquisition de terrains. (Ajouté Art 37-1 LF 2017-66 du 18/12/2017)
II. (abrogé Art 15-6 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
(1) Décret n°2007-1266 du 21 mai 2007, relatif à la fixation des motifs de l’arrêt de l’activité non imputables à l’entreprise.
Article 39 quinquies :
(Ajouté Art 46-1 LF 2009-71 du 21/12/2009- abrogé et remplacé Art premier -2 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et modifié Art 15-15 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
Le bénéfice de la déduction prévue par les articles 39 ter et 77 du présent code est subordonné, à la satisfaction outre des conditions prévues par les deux articles susvisés, des conditions suivantes :
- la non cession des actions, des parts sociales ou des parts des fonds qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération ou de l’emploi du capital souscrit ou des parts souscrites,
- la non stipulation dans les conventions signées avec les promoteurs des projets de garanties en dehors des projets ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération d’intervention de la société d’investissement à capital risque,
- l’intervention des sociétés ou des fonds dans le cadre d’opérations d’investissement prévues par la législation en vigueur,
- l’affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions, des parts sociales ou des parts des fonds ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les personnes soumises légalement à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.
- le non emploi de la prime d’émission pendant une période de 5 ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de sa libération, à l’exception de son emploi pour le financement de l’opération de réinvestissement en question ou la résorption des pertes, (Ajouté Art 37-2 LF 2023-13 du 11/12/2023)
- la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une copie de la décision de l’assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l’opération d’augmentation du capital comportant la valeur de la prime d’émission. (Ajouté Art 37-2 LF 2023-13 du 11/12/2023)
ARTICLE 39 sexies :
(Ajouté Art 19 LF 2010-58du 17/12/2010 et modifié Art 8-3 LFC 2014-54 du 19/08/2014 et abrogé Art 15-13 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
ARTICLE 39 septies :
(Ajouté Art premier-1 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et abrogé Art 15-14 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
ARTICLE 40 :
I. Sur le montant de ses revenus nets, le chef de famille tel que défini à l'article 5 du présent code a droit à une déduction de 300 dinars.
(Modifié Art 54-1 LF 2017-66 du 18/12/2017)
II. Il a aussi droit, à une déduction supplémentaire au titre des quatre premiers enfants à sa charge de 100 dinars au titre de chaque enfant. (Modifié Art 54-2 LF 2017-66 du 18/12/2017)
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier, ses enfants ou les enfants adoptés âgés de moins de 20 ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
III. La déduction visée au paragraphe II du présent article est portée à :
- 1000 dinars par enfant poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgé de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. (Modifié Art 40-1 LF 2009-71 du 21/12/2009 et Art 94-1 LF 2013-54 du 30/12/2013)
- 2000 dinars par enfant infirme quels que soient son âge et son rang. (Modifié Art 50 LF 2004-90 du 31/12/2004, Art 40-2 LF 2009-71 du 21/12/2009, Art 94-2 LF 2013-54 du 30/12/2013 et Art 55 LF 2017-66 du 18/12/2017)
IV. En outre, tout contribuable a droit à une déduction au titre de chaque parent à charge dans la limite de 5% du revenu net soumis à l'impôt avec un maximum de 450 dinars par parent à charge, à la double condition que:
- le montant déductible figure sur la déclaration des revenus du bénéficiaire de la pension qui doit être déposée concomitamment avec celle de l'intéressé ;
- le revenu du ou des parents à charge, augmenté du montant de la déduction, n'excède pas le double du salaire minimum interprofessionnel garanti ;
Lorsque la charge des parents est assurée par plus d'un enfant, le montant de la déduction est réparti entre tous les enfants.
(Modifié Art 41 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
V. (Ajouté Art 49 LF 2004-90 du 31/12/2004, modifié Art 39-2 LF 2009-71 du 21/12/2009 et abrogé Art 73-2 LF 2013-54 du 30/12/2013)
ARTICLE 41 :
L'impôt sur le revenu ne constitue pas une charge déductible pour la détermination du revenu imposable.
SOUS - SECTION IV EVALUATIONS FORFAITAIRES DU REVENU IMPOSABLE
1. EVALUATION BASEE SUR LES ELEMENTS DE TRAIN DE VIE
ARTICLE 42 :
I. Sauf justification contraire et en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, le revenu global imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de train de vie des contribuables le barème figurant à l'annexe I du présent code.
La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire, qui résulte de l'application des dispositions de ce paragraphe, excède d'au moins 40%, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative réelle est déterminée soit au moyen des baux écrits ou des déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu.
II. Les éléments, dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition d'un contribuable, comprennent ceux des personnes considérées comme étant à sa charge lorsque ces dernières ne déclarent pas de revenu propre.
III. Lorsque le contribuable dispose simultanément d'au moins de trois éléments caractéristiques de train de vie, le revenu forfaitaire correspondant à la possession de ces éléments est majoré de 25%.
Ce revenu est majoré de 40% lorsque le nombre de ces éléments est de 4 ou plus.
IV. Les revenus expressément exonérés ainsi que ceux du conjoint sont, en cas d'imposition forfaitaire, déduits de la base imposable déterminée en application des dispositions qui précèdent.
2. EVALUATION SELON LES DEPENSES PERSONNELLES, OSTENSIBLES ET NOTOIRES ET SELON L'ACCROISSEMENT DU PATRIMOINE
ARTICLE 43 :
(1)
L’évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l’accroissement du patrimoine est applicable à tout contribuable tant qu’il n’a pas justifié des origines de financement de ses dépenses ou de l’accroissement de sa fortune.
Sont acceptées, pour la justification de ces dépenses ou de l’accroissement du patrimoine, les revenus imposables réalisés durant la période prescrite et ayant été déclarés et dont l’impôt a été payé avant le premier janvier de l’année au titre de laquelle est appliquée l’évaluation forfaitaire précitée et ce tant qu’il n’a pas été justifié de l’utilisation de ces revenus dans d’autres acquisitions.
(Modifié Art 59 LF 2006-85 du 25/12/2006)
Cette procédure est utilisée lorsque le montant de cette évaluation, augmenté des frais de subsistance et compte tenu du train de vie de l'intéressé dépasse son revenu déclaré lequel est déterminé selon le même procédé retenu en matière d'imposition forfaitaire en fonction des éléments de train de vie.
(1) Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi de finances 2016, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux :
- montants souscrits au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui réalisent des investissements ou aux montants employés dans la création de projets individuels dans des secteurs ou des activités ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux conformément à la législation en vigueur. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à :
la non réduction du capital souscrit pendant une période de 5 ans à partir du 1er Janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf cas de réduction pour résorption des pertes ;
la non cession des actions ou des parts sociales objet de l’opération de souscription ou des projets individuels susvisés avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit ou celle de l’emploi des montants.
- montants déposés dans des comptes épargne en actions ou dans des comptes épargne pour investissement prévus par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. Ces montants sont soumis aux conditions et aux dispositions prévues par la législation en vigueur régissant ces comptes.
Les dispositions de l’article 14 de la loi de finances 2016 s’appliquent aux montants libérés ou déposés jusqu’au 31 décembre 2016.
Les montants visés par les dispositions de l’article 14 de la loi de finances 2016, n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur.
Le non-respect de ces dispositions donne lieu au paiement de l’impôt sur le revenu au titre des montants ayant bénéficié de la mesure majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur.
SECTION III TAUX ET BAREME DE L'IMPOT
ARTICLE 44 :
I. Pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il est fait application de la règle d'arrondissement des chiffres de manière à décompter la fraction du dinar comme un dinar entier conformément au barème suivant :
Barème de l’impôt sur le revenu

(Modifié Art 14-1 LF 2016-78 du 17/12/2016 et Art 36-1 LF 2024-48 du 09/12/2024)
II. L’impôt annuel calculé conformément aux dispositions du présent code et selon les conditions du premier paragraphe du présent article ne peut être inférieur, pour les activités commerciales et les activités non commerciales, à un minimum d’impôt égal à :
- 0,2% du chiffre d’affaires ou des recettes brutes avec un minimum égal à 300 dinars, exigible même en cas de non réalisation d’un chiffre d’affaires. L’impôt annuel exigible ne doit pas être inférieur, pour les personnes visées au paragraphe II de l’article 22 du présent code et qui exercent une activité ayant un similaire dans le secteur public, à l’impôt exigible par les personnes exerçant la même activité et selon le même grade dans ledit secteur. Ces dispositions s’appliquent sur les résultats réalisés à compter de la quatrième année d’activité suivant celle du dépôt de la déclaration d’existence et sur les résultats réalisés à compter du 1er janvier 2015 pour les personnes dont la période d’activité dépasse les quatre années à ladite date. (Modifié Art 10 LFC 2014-54 du 19/08/2014 et Art 16-1 LF 2018-56 du 27/12/2018)
- 0,1% du chiffre d’affaires ou des recettes dont les revenus en provenant bénéficient d’une déduction de deux tiers (1) conformément aux dispositions du présent code et du chiffre d’affaires réalisé de la commercialisation de produits ou de services soumis au régime de l’homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur, avec un minimum égal à 200 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires. (Modifié art 2-2 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, Art 16-2 LF 2018-56 du 27/12/2018, Art 14-17 LF 2020-46 du 23/12/2020 et art 40-3 décret-loi 2022-79 du 22 décembre 2022 portant LF 2023)
Le minimum d’impôt ne s’applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence prévue à l’article 56 du présent code.
Le minimum d’impôt s’applique aux entreprises en cessation d’activité et qui n’ont pas déposé la déclaration prévue par le paragraphe I de l’article 58 du présent code.
Le minimum d’impôt visé par le présent paragraphe est majoré de 50% en cas de paiement après un mois de l’expiration des délais légaux.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux entreprises qui bénéficient de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation, et ce, durant la période qui leur est impartie par la législation en vigueur.
(Modifié Art 45 LF 97-88 du 29/12/97, modifié et complété Art 42 LF 2005-106 du 19/12/2005 et modifié Art 38 -1 LF 2010 -58 du 17/12/2010, Art 48-1 LF 2013-54 du 30/12/2013)
III. Par dérogation aux dispositions des paragraphes I et II du présent article :
1- la plus-value visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code est soumise au taux de :
- 15% lorsque la cession intervient au cours de la période de cinq ans à compter de la date de possession.
- 10% lorsque la cession intervient après cinq ans à compter de la date de possession.
(Modifié Art 47 LF 2012-27 du 29/12/2012)
Le taux de 10% s’applique à la plus-value provenant de la cession de biens hérités quelle que soit la période de détention. (Ajouté Art 60-3 LF 2004-90 du 31/12/2004 et modifié Art 47- 3 LF 2012-27 du 29/12/2012)
2- La plus-value visée au paragraphe 3 de l'article 27 du présent code est soumise au taux de :
- 25% lorsque la vente est faite aux agences foncières, touristique, industrielle et de l'habitat ou à la société nationale immobilière de Tunisie ou à la société de promotion des logements sociaux ou à des personnes qui s'engagent dans le contrat de cession à réserver les terres objet de la cession pour l'aménagement d'une zone industrielle conformément à la législation en vigueur, durant les cinq années qui suivent la date d'acquisition. En cas de non-respect de ces conditions, l'acquéreur supporte la différence entre l'impôt dû au taux de 50% et l'impôt payé, ainsi que les pénalités exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur.
- 50% dans les autres cas.
L'impôt payé au titre de ces plus-values est libératoire de l'impôt sur le revenu. (Modifié Art 1er Loi n° 98-73 du 4/8/98 portant simplification des procédures fiscales et réduction des taux de l'impôt)
3- La plus-value visée au deuxième paragraphe de l’article 33 du présent code est soumise à l’impôt sur le revenu au taux de (1) :
- 10% de son montant pour les actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis lorsque leur cession ou rétrocession a lieu avant l’expiration de l’année suivant celle de la souscription ou de l’acquisition ainsi que pour les autres actions, les parts sociales, les parts des fonds et les droits y relatifs lorsque leur cession ou rétrocession a lieu après l’expiration de l’année suivant celle de la souscription ou de l’acquisition.
- 15% de son montant pour les actions non cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, les parts sociales, les parts des fonds et les droits y relatifs lorsque leur cession ou rétrocession a lieu avant l’expiration de l’année suivant celle de la souscription ou de l’acquisition.
(Ajouté Art 62 LF 2003-80 du 29/12/2003 et modifié Art 41-9 LF 2010-58 du 17/12/2010 et art 42-1 décret-loi 2022-79 du 22 décembre 2022 portant LF 2023)
IV. (Abrogé Art 37-1 LF 2010-58 du 17/12/2010)
(1) Conformément aux dispositions de l’article 41 LF 2019, le minimum d’impôt au taux de 0.1% s’applique au chiffre d’affaires ou aux recettes provenant de l’export et réalisés jusqu’au 31 décembre 2020.
(1) Ces taux s’appliquent aux opérations de cession ou de rétrocession effectuées à partir du 1er janvier 2023.
SECTION IV REGIME FORFAITAIRE DE L’IMPOT SUR LE REVENU
(Ajouté Art 32 LF 2010-58 du 17/12/2010)
SOUS- SECTION I CHAMP D’APPLICATION DU REGIME FORFAITAIRE DE L’IMPOT SUR LE REVENU ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE
ARTICLE 44 bis :
Sont soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire d'imposition, les entreprises individuelles qui réalisent des revenus de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans le cadre d’un établissement unique, lorsqu'il s'agit d'entreprises :
- Non importatrices,
- Non rémunérées par des commissions, à l’exception des personnes visées au quatrième tiret du paragraphe « g » du paragraphe I de l’article 52 du présent code, (Modifié Art 30-2 LF 2014-59 du 26 décembre 2014)
- Ne fabricant pas de produits à base d'alcool,
- N'exerçant pas l'activité de commerce de gros,
- Ne possédant pas plus d'un véhicule de transport en commun de personnes ou de transport de marchandises dont la charge utile ne dépasse pas 3 tonnes et demi,
- Dont les exploitants ne réalisent pas des revenus de la catégorie des Bénéfices des professions non commerciales,
- Non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel,
- N’ayant pas été soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques selon le régime réel suite à une vérification fiscale,
- Dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 100 mille dinars. (Modifié Art 17-1 LF 2015-53 du 25/12/2015)
Ce régime est accordé pour une période de 6 ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du présent code renouvelable en cas de présentation des données nécessaires concernant l’activité prévues par le paragraphe V de l’article 59 du présent code et qui justifient l’éligibilité au bénéfice dudit régime.
Pour le calcul de la période de 6 ans, les entreprises exerçant au 1er janvier 2016 sont considérées créées à cette date.
(Abrogé et remplacé Art 17-2 LF 2015-53 du 25/12/2015, modifié Art 16-3 LF 2017-66 du 18/12/2017 et Art 18 LF 2020-46 du 23/12/2020)
La période de 6 ans susmentionnée ne s’applique pas aux entreprises implantées en dehors des zones communales conformément aux limites territoriales des communes en vigueur avant le 1er janvier 2015. (Ajouté Art 42 LF 2019-78 du 23 décembre 2019 et modifié Art 18 LF 2020-46 du 23/12/2020)
Sont exclues du bénéfice de ce régime les entreprises qui exercent dans les zones communales conformément aux limites territoriales des communes en vigueur avant le 1er janvier 2015 des activités qui sont fixées par décret (1). (Ajouté Art 45-1 LF 2013-54 du 30/12/2013 et modifié Art 16-2 LF 2017-66 du 18/12/2017)
(1) Décret n°2014-2939 du 1 août 2014, portant fixation de la liste des activités exercées par les entreprises dans les zones communales exclues du bénéfice du régime forfaitaire prévu par l’article 44 bis du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés tel que complété par le décret n°2022-802 du 9 novembre 2022.
SOUS-SECTION II TARIF DE L’IMPOT FORFAITAIRE
ARTICLE 44 ter :
L’impôt forfaitaire est déterminé sur la base du chiffre d’affaires annuel comme suit :
- 400 dinars (2) par an pour les entreprises implantées dans les zones communales conformément aux limites territoriales des communes en vigueur avant le 1er janvier 2015, ce montant est réduit de 50% pour les entreprises implantées dans les autres zones, et ce, pour le chiffre d’affaires égal ou inférieur à 10 mille dinars. (Modifié art 55-1 décret-loi 2022-79 du 22 décembre 2022 portant LF 2023)
- 3% pour le chiffre d’affaires entre 10 mille dinars et 100 mille dinars.
(Modifié Art 45-2 LF 2013-54 du 30/12/2013 et Art 17-3 LF 2015-53 du 25/12/2015 et Art 16-1 LF 2017-66 du 18/12/2017)
L’impôt dû conformément aux dispositions du présent article est majoré de 50% en cas de dépôt de la déclaration annuelle de l’impôt après 30 jours de l’expiration des délais légaux. (Ajouté Art 45-3 LF 2013-54 du 30/12/2013)
(2) Ce tarif s’applique à l’impôt forfaitaire dont le délai de déclaration intervient au cours de l’année 2023 et des années ultérieures.
ARTICLE 44 quater :
L'impôt forfaitaire est libératoire de la taxe sur la valeur ajoutée au régime réel, de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et il comprend la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel. Toutefois, il est déductible de l’impôt sur le revenu ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour les personnes qui sont classées dans le régime réel suite à une vérification fiscale.
ARTICLE 44 quinquies :
Nonobstant les dispositions de l’article 44 ter du présent code, l’impôt annuel sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux est déterminé en cas de cession par les personnes soumises au régime forfaitaire, du fonds de commerce, sur la base du barème de l’impôt sur le revenu prévu par le paragraphe I de l’article 44 du présent code sans que l’impôt dû sur cette base ne soit inférieur à l’impôt forfaitaire dû selon le chiffre d’affaires.
Le bénéfice soumis à l’impôt est déterminé dans ce cas sur la base de la différence entre les recettes et les dépenses relatives à l’année concernée, augmentée de la plus value de cession du fonds de commerce.
SOUS-SECTION III MESURES DE RETRAIT DU REGIME FORFAITAIRE
ARTICLE 44 sexies :
Le régime forfaitaire est retiré par décision motivée du directeur général des impôts ou du chef du centre régional de contrôle des impôts, et ce dans le cas de non respect de l'une des conditions prévues à l’article 44 bis du présent code autre que celle relative au chiffre d'affaires. (Modifié Art 38 LF 2015-53 du 25/12/2015)
La décision de retrait est notifiée à l'intéressé selon les procédures en vigueur concernant la notification de l'arrêté de taxation d'office.
Le contribuable est tenu au respect des obligations fiscales pour le régime réel à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle du retrait.
Le contribuable peut exercer un recours motivé contre la décision de retrait conformément aux procédures relatives à l'arrêté de taxation d'office, la décision devant être rendue dans un délai de trois mois à partir de la date d'enrôlement de l'affaire devant le tribunal de première instance.
Le recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision de retrait.
CHAPITRE II IMPOT SUR LES SOCIETES
SECTION I CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 45 :
I. Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent code, l'impôt sur les sociétés s'applique aux sociétés et autres personnes morales ci-après désignées, quel que soit leur objet, exerçant leur activité en Tunisie :
1 les sociétés visées à l’article 7 du code des sociétés commerciales (Modifié Art 62-1 LF 2000-98 du 25/12/2000)
2- les coopératives de production, de consommation ou de services et leurs unions ;
3- les établissements publics et les organismes de l'Etat, des gouvernorats et des communes à caractère industriel et commercial jouissant de l'autonomie financière ;
4- les sociétés civiles s'il est établi qu'elles présentent en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux ;
5- Les coparticipants des sociétés en participation, les membres des groupements d’intérêt économique et les coparticipants dans les fonds communs de créances visés à l’article 4 du présent code lorsqu’ils ont la forme de personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ; (Modifié Art 56 LF 2001-123 du 28/12/2001)
6- Les associations qui n’exercent pas leur activité conformément aux dispositions de la législation les régissant ; (Ajouté Art 21 LF 2014-59 du 26 décembre 2014)
7- le fonds des adhérents prévu au code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la loi n° 2014-47 du 24 juillet 2014. (Ajouté Art 11-1 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
II. L’impôt sur les sociétés est également dû par les personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie qui réalisent des revenus de source tunisienne ou une plus-value provenant de la cession d’immeubles sis en Tunisie ou des droits y relatifs ou de droits sociaux dans les sociétés civiles immobilières et non rattachés à des établissements situés en Tunisie et ce à raison des seuls revenus ou plus-value.
La plus-value soumise à l’impôt sur les sociétés et provenant de la cession d’immeubles ou des droits visés au présent paragraphe, est égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient ou d’acquisition.
L’impôt n’est pas dû sur les revenus prévus au troisième paragraphe de l’article 3 du présent code.
(Modifié Art 43 LF 90-111 du 31/12/90, complété Art 41 LF 98-111 du 28/12/98 et modifié Art 46 LF 2002-101 du 17/12/2002 et Art 41-11 LF 2010-58 du 17/12/2010)
L’impôt n’est pas dû également sur les primes ou les cotisations de réassurance rétrocédées et sur les primes d’assurance ou les cotisations payées aux réassureurs sous réserve de réciprocité. (Ajouté Art 24-7 LF 2013-54 du 30/12/2013 et modifié Art 11-2 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
III. L’impôt sur les sociétés est également dû par les personnes morales non résidentes non établies en Tunisie, et ce à raison de la plus-value prévue par le deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code. La plus-value soumise à l’impôt est déterminée conformément aux dispositions de l’article 33 du présent code.
L’impôt n’est pas dû sur la plus-value prévue aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du paragraphe I de l’article 11 du présent code et sur la plus-value prévue par le paragraphe VII quater de l’article 48 du présent code réalisée pour le compte de personnes morales non résidentes non établies en Tunisie.
(Ajouté Art 41-10 LF 2010-58 du 17/12/2010 et modifié Art 10 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
SECTION II EXONERATIONS
ARTICLE 46 :
Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés dans la limite de leur objet social :
1- les groupements interprofessionnels qui ne réalisent pas à titre principal des activités lucratives et dont les ressources sont d'origine fiscale ou parafiscale ;
2- Abrogé Art 28-1 LF 2017-66 du 18/12/2017 (1)
3- les caisses d'épargne et de prévoyance administrées gratuitement ;
4- les établissements publics, les organismes de l'Etat ou des collectivités publiques locales sans but lucratif ;
5- les coopératives de services dont l'activité concourt à la commercialisation des produits agricoles ou de pêche et opérant dans l'enceinte des marchés de gros ;
6- les sociétés mutuelles de services agricoles ; (modifié par l'article 51 de la loi n°2005-94 du 18/10/05 relative aux sociétés mutuelles de services agricoles)
7- les coopératives ouvrières de production ;
8- la Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales (Ajouté Art 62 LF 93-125 du 27/12/93);
9- les sociétés d'investissement à capital variable prévues par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif. (Ajouté par l'article 5 de la loi n°95-88 du 30/10/95 portant dispositions fiscales relatives aux sociétés d'investissement et modifié Art 94 LF 2001-123 du 28/12/2001)
(1) Conformément aux dispositions de l’article 28-1 de LF 2018, les bénéfices réalisés par les assurances mutuelles régulièrement constituées jusqu’au 31/12/2017 demeurent exonérés de l’impôt sur les sociétés.
SECTION III DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
ARTICLE 47 :
Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont ceux réalisés dans le cadre d'établissements situés en Tunisie et ceux dont l'imposition est attribuée en Tunisie par une convention fiscale de non double imposition.
ARTICLE 48 :
I. Les dispositions des articles 10 à 20 (1) du présent code sont applicables à l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, les provisions au titre des créances douteuses et au titre de l’aval octroyé aux clients, constituées par les établissements de crédit prévus par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit et par les établissements de crédit non résidents exerçant dans le cadre du code de prestation des services financiers aux non résidents promulgué par la loi n°2009-64 du 12 août 2009 et relatives aux financements qu’ils accordent, sont totalement déductibles.
Pour la déduction des provisions au titre des créances douteuses par les établissements susvisés et la déduction des provisions au titre des créances douteuses de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et des entreprises publics, la condition relative à l’engagement d’une action en justice prévue par le paragraphe 4 de l’article 12 du présent code n’est pas applicable.
(Modifié Art 34 LF 91-98 du 31/12/91, Arts. 37 et 39 LF 96-113 du 30/12/96, Art 6 loi 99-92 du 17/08/99 relative à la relance du marché financier, Art 14 LF 2001-123 du 28/12/2001, Art 37 LF 2006-85 du 25/12/2006, Arts 47-1 et 48 LF 2007-70 du 27/12/2007, abrogé et remplacé Art 35-1 LF 2009-71 du 21/12/2009 et modifié Art 25 LF 2015-53 du 25/12/2015)
Les établissements de crédit sus-mentionnés peuvent également déduire les provisions collectives constituées pour la couverture des risques relatifs aux engagements courants et ceux nécessitant un suivi particulier conformément à la réglementation en vigueur, et ce, dans la limite de 1% du total de l’encours des engagements figurant dans leurs états financiers de l’année concernée par la déduction des provisions en question et certifiés par les commissaires aux comptes.
La déduction est subordonnée à la production à l’appui de la déclaration de l’impôt sur les sociétés du total de l’encours des engagements courants et de ceux nécessitant un suivi particulier objet de l’encours des provisions collectives, les provisions constituées à ce titre et les provisions déduites pour la détermination du résultat imposable.
Les provisions collectives déduites en vertu des dispositions du présent paragraphe sont réintégrées au résultat fiscal de l’exercice au cours duquel elles sont devenues sans objet.
(Ajouté Art 27 LF 2012- 27 du 29/12/2012)
La condition relative à la non continuation par l'entreprise à entretenir des relations d'affaires avec le débiteur prévue par le numéro 3 de l’article 12 du présent code n’est pas exigible pour la déduction des créances abandonnées par les entreprises prêtant des services au public. (Ajouté Art 24 LF 2015-53 du 25/12/2015)
I bis. Pour la détermination du bénéfice imposable, les sociétés d’investissement à capital risque régies par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents peuvent déduire les provisions constituées au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales.
(Ajouté Art 38 LF 96-113 du 30/12/96, modifié Art 15 LF 2001-123 du 28/12/2001, Arts 45 et 47 LF 2007-70 du 27/12/2007 et Abrogé et remplacé Art 35-2 LF 2009-71 du 21/12/2009)
Pour l’application des dispositions précédentes, les actions et les parts sociales sont évaluées sur la base :
- de la valeur d’après le cours moyen du dernier mois de l’exercice au titre duquel les provisions sont constituées pour les actions des sociétés admises à la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ;
- la valeur intrinsèque pour les autres actions et parts sociales.
(Ajouté Art 38 LF 96-113 du 30/12/96 et modifié Art 15 LF 2001-123 du 28/12/2001)
I Ter. (Ajouté Art 38 LF 96-113 du 30/12/96, modifié Art 16 LF 2001-123 du 28/12/2001, Art 44 LF 2004-90 du 31/12/2004, Art 30 LF 2005-106 du 19/12/2005, Art 47-1 LF 2007-70 du 27/12/2007, Art 4 de la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents et abrogé Art 35-3 LF 2009-71 du 21/12/2009)
(Ajouté Art 38 LF 2006-85 du 25/12/2006 et abrogé Art 35-3 LF 2009-71 du 21/12/2009)
(Ajouté Art 44 LF 98-111 du 28/12/1998, modifié Art 16 LF 2001-123 du 28/12/2001 et Art 40 LF 2006-85 du 25/12/2006 et abrogé Art 46 LF 2007-70 du 27/12/2007)
I Quater : (Ajouté Art 30-1 LF 2002-101 du 17/12/2002 et abrogé Art 24 LF 2003-80 du 29/12/2003)
II. Sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des entreprises d’assurance et de réassurance et pour la détermination du surplus d’assurance imposable pour le fonds des adhérents prévus au code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la loi n°2014-47 du 24 juillet 2014, les provisions techniques constituées conformément à la législation en vigueur en matière d’assurance : (Modifié Art 11-4 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
1) en totalité pour les provisions techniques suivantes :
a - Les provisions techniques en assurance-vie :
- les provisions mathématiques,
- les provisions pour frais de gestion,
- les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes,
- les provisions pour sinistres à payer,
- les provisions d’égalisation,
- les provisions des contrats en unités de compte.
b - Les provisions techniques en assurance non-vie :
- les provisions pour primes non acquises,
- les provisions pour risques en cours,
- les provisions pour sinistres à payer,
- les provisions d’équilibrage,
- les provisions d’égalisation,
- les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes,
- les provisions mathématiques des rentes.
2) dans la limite de 50% du bénéfice ou du surplus d’assurance imposable après déduction des provisions techniques déductibles en totalité et avant déduction des bénéfices réinvestis pour les provisions pour risque d’exigibilité des engagements techniques. (Abrogé et remplacé Art 33 LF 2001-123 du 28/12/2001 et modifié Art 45 LF 2007-70 du 27/12/2007 et Art 11-5 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
III. En outre, sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, les revenus distribués au sens des dispositions de l’alinéa « a » du paragraphe II et du paragraphe II bis de l’article 29 et de l'article 31 du présent code. (Modifié Art 24 LF 2001-123 du 28/12/2001 et Art 30-3 LF 2016-78 du 17/12/2016)
IV. Pour l'application des dispositions du paragraphe I de l'article 13 du présent code, les gérants des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés en commandite par actions et les membres du conseil d'administration des sociétés anonymes ainsi que leur conjoint et enfants non émancipés ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel des entreprises.
V. (Abrogé Art 42- 2 LF 2010-58 du 17/12/2010)
VI. Sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, les rémunérations et les primes attribuées conformément à la législation et aux règlementations en vigueur aux membres des conseils, des directoires et des comités des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions en leur dite qualité. (Modifié Art 51 LF 94-127 du 26/12/94 et Art 30-4 LF 2016-78 du 17/12/2016)
VII. Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils versent ou qu’ils laissent à la disposition de la société en sus de leur part dans le capital social sont déductibles dans la limite du taux de 8% à condition que le montant des sommes productives d’intérêt n’excède pas 50% du capital et que ce dernier soit entièrement libéré.
Font partie des résultats soumis à l’impôt, au taux de 8%, les intérêts non décomptés ou décomptés à un taux inférieur à ce taux au titre des sommes mises par la société à la disposition des associés.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit d’établissements de crédit ayant la qualité de banque ou d’établissements mixtes de crédit crées par des conventions ratifiées par une loi. Dans ce cas, le taux d’intérêts pris en considération, est celui pratiqué par lesdits établissements au titre des crédits avec les tiers.
Sont admises en déduction, les sommes payées au titre de la rémunération des titres participatifs prévus par l’article 369 du code des sociétés commerciales dans la limite de 8% de la valeur nominale des titres.
(Modifié Art 75 LF 2003-80 du 29/12/2003)
VII bis : (abrogé Art 15-11 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII ter : (Ajouté Article 24 LF2005-106 du 19/12/2005 Modifié Art 20 LF 2008-77 du 22/12/2008 et supprimé Art 2-3 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
VII quater: Est déductible du bénéfice imposable la plus-value provenant des opérations de cession ou de rétrocession des titres et des droits y relatifs ci-après cités :
- les actions et les parts sociales réalisée pour leur compte ou pour le compte d'autrui par les sociétés d’investissement à capital risque souscrites ou acquises dans le cadre du paragraphe I de l'article 77 du présent code lorsque la cession ou la rétrocession a lieu après l’expiration de la cinquième année suivant celle de la souscription aux actions et aux parts sociales ou de leur acquisition, et ce, dans la limite de 50% de la plus-value réalisée;
- les actions et les parts sociales, réalisée pour leur compte ou pour le compte d'autrui par les sociétés d'investissement à capital risque souscrites ou acquises dans le cadre du paragraphe III de l'article 77 du présent code.
(Ajouté par l'article 3 de la loi n°95-88 du 30/10/95 portant dispositions fiscales relatives aux sociétés d'investissement et modifié Art 11 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et modifié Art 15-5 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII quinquies: (Ajouté par l'article 4 de la loi n° 95-88 du 30/10/95 portant dispositions fiscales relatives aux sociétés d’investissement et abrogé Art 45 LF 2011-7du 31/12/2011)
VII Sexies : Pour la détermination du bénéfice imposable, est admise en déduction la plus-value de cession des actions réalisée par les établissements de crédit ayant la qualité de banque prévus par la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit et inscrites à l’actif de leur bilan à condition qu’elle soit affectée au passif du bilan à un compte intitulé « réserve à régime spécial » et bloquée pendant une période de cinq années suivant celle de la cession.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux opérations de cession réalisées à partir du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2009. (Ajouté Art 40 LF 96-113 du 30/12/96 et modifié Art 17 LF 2001-123 du 28/12/2001 et Art 33 LF 2006-85 du 25/12/2006)
VII septies: (Modifié Art 50 LF 97-88 du 29/12/97, Art 59 LF 2000-98 du 25/12/2000, Art 30-2 LF 2002-101 du 17/12/2002 et abrogé Art 24 LF 2003-80 du 29/12/2003)
VII octies : (Abrogé Art 15-11 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII nonies : Pour la détermination du bénéfice imposable, sont admis en déduction, les intérêts des dépôts et des titres en devises et en dinars convertibles. (Ajouté Art 42 LF 98-111 du 28/12/98)
VII nonies bis : Ne font pas partie des résultats imposables, les intérêts non décomptés par les entreprises d’assurance takaful sur le prêt sans intérêt octroyé au profit du fonds des adhérents conformément aux dispositions du code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la loi n°2014-47 du 24 juillet 2014. (Ajouté Art 11-6 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
VII decies : (Ajouté Art 27 LF 98-111 du 28/12/98, remplacé Art 27 LF 99-101 du 31/12/99, modifié Art 4 de la loi n° 2009-64 du 12 août 2009 portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents et abrogé Art 5-3 loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises telle que modifiée et complétée par l’article 12 LF 2007-70 du 27/12/2007, l’article 21 LF 2009- 71 du 21/12/2009, l’article 24 LF 2010-58 du 17/12/2010, l’article 11 du décret-loi n°2011-56 du 25/06/2011 relatif à la loi de finances complémentaire pour l’année 2011 et l’article 20 LF 2012-27 du 29/12/2012)
VII decies bis : (Ajouté Art 32 LF 2000-98 du 25/12/2000 et abrogé Art 15-10 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII undecies : (Ajouté Art 29 LF 98-111 du 28/12/98 et abrogé Art 15-12 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII duodecies : (Ajouté Art 30 LF 98-111 du 28/12/98 et abrogé Art 15-12 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII terdecies : Sont déductibles de l'assiette imposable de l'exercice au cours duquel est intervenu l'abandon, les créances en principal et en intérêts abandonnées par les banques au profit des entreprises en difficultés et ce, dans le cadre du règlement amiable ou du règlement judiciaire prévus par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Le bénéfice de cet avantage est subordonné à la production par l'établissement bancaire, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, d'un état détaillé des créances abandonnées indiquant le montant de la créance, en principal et en intérêts, l'identité du bénéficiaire de l'abandon et les références des jugements ou des arrêts en vertu desquels a eu lieu l'abandon.
En cas de renonciation à l'abandon des créances pour quelque motif que ce soit, les sommes déduites conformément aux dispositions du présent paragraphe sont à réintégrer dans les résultats de l'exercice au cours duquel a eu lieu la renonciation.
(Ajouté Art 39 LF 98-111 du 28/12/98)
Les dispositions prévues par le présent paragraphe s’appliquent aux créances et intérêts abandonnés par les établissements financiers de leasing et les établissements financiers de factoring. (Ajouté Art 22 LF 2006-85 du 25/12/2006)
La déduction susvisée s’applique aux créances abandonnées par les entreprises autres que celles prévues par les paragraphes précédents, dans le cadre de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- l’entreprise qui a abandonné la créance ainsi que l’entreprise bénéficiaire de l’abandon doivent être légalement soumises à l’audit d’un commissaire aux comptes, et leurs comptes au titre des exercices précédant l’exercice de l’abandon et non prescrits doivent avoir été certifiés, sans que la certification par le commissaire aux comptes comporte des réserves ayant une incidence sur la base de l’impôt,
- la production par l’entreprise qui abandonné la créance, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés de l’exercice de l’abandon, d’un état détaillé des créances abandonnées indiquant le montant de la créance, en principal et en intérêts, l’identité du bénéficiaire de l’abandon et les références des jugements ou des arrêts en vertu desquels a eu lieu l’abandon.
En cas de recouvrement des créances objet de l’abandon, partiellement ou totalement, les sommes recouvrées et qui ont été déduites conformément aux dispositions du présent paragraphe sont à réintégrer aux résultats de l’exercice au cours duquel a eu lieu le recouvrement.
(Ajouté Art 36-1 LF 2009-71 du 21/12/2009)
VII quaterdecies : Les établissements bancaires peuvent radier de leurs bilans les créances irrécouvrables ayant fait l'objet des provisions requises.
Cette opération ne doit pas aboutir à l'augmentation ou à la diminution du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de la radiation.
La radiation des créances susvisées est subordonnée à la satisfaction des conditions suivantes :
- les créances objet de la radiation doivent être classées parmi la classe des actifs compromis conformément aux réglementations en vigueur pendant une période de 5 ans au moins,
- lesdits établissements doivent avoir entrepris les voies de recours judiciaires en ce qui concerne les créances objet de la radiation et doivent poursuivre lesdites voies de recours,
- l’opération de radiation n'entraîne pas l’abandon desdites créances. (Modifié Art unique loi n°2018-37 du 06/06/2018, abrogé et remplacé Art 3 LFC 2020-45 du 14/12/2020)
- elles ne doivent avoir fait l'objet d'aucun mouvement durant au moins une période de deux années à la date de leur radiation (Modifié Art 18 LF 2001-123 du 28/12/2001)
- la décision de radiation doit être prise par le conseil d'administration de l'établissement bancaire,
- les créances radiées doivent être enregistrées dans un registre, selon un modèle établi par l'administration fiscale, côté et paraphé par le greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de l'établissement bancaire,
- l'établissement bancaire doit joindre à sa déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, un état détaillé des créances radiées selon un modèle fourni par l'administration fiscale, comportant le montant des créances radiées, le montant correspondant des provisions constituées, l'identité du débiteur et les références des jugements dont elles ont fait l'objet.
Les créances radiées et recouvrées sont réintégrées au résultat de l'exercice au cours duquel le recouvrement a eu lieu.
(Ajouté Art 40 LF 98-111 du 28 /12/98)
Les dispositions prévues au présent paragraphe s’appliquent aux établissements de crédit au titre du leasing et aux établissements financiers de factoring. (Ajouté Art 43 LF 2004-90 du 31/12/2004 et modifié Art 39 LF 2006-85 du 25/12/2006)
VII quindecies : (Ajouté Art 48 LF 98-111 du 28/12/98 et abrogé Art 15-12 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII Sexdecies: ( Ajouté Art 44 LF 99-101 du 31/12/99 et abrogé Art 15-12 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII Septdecies: (Ajouté Art 44 LF 99-101 du 31/12/99 et abrogé Art 15-12 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII octodecies : Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 12 du présent code, sont déductibles de l'assiette soumise à l'impôt sur les sociétés les dons et subventions accordés au profit du Fonds National de l'Emploi. (Ajouté Art 16 LF 99-101 du 31/12/99)
VII novodecies (1) : Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des sociétés de leasing, les amortissements financiers relatifs aux imposable des sociétés de leasing, les amortissements financiers relatifs aux équipements, matériel et immeubles objet de contrats de leasing. La déduction équipements, matériel et immeubles objet de contrats de leasing. La déduction a lieu annuellement dans la lieu annuellement dans les limites prévues au tableau d’amortissement es limites prévues au tableau d’amortissement portant sur le remboursement du principal de la dette objet du contrat de portant sur le remboursement du principal de la dette objet du contrat de leasing tel que fixé en fonction de la valeur d’acquisition, du montant de leasing tel que fixé en fonction de la valeur d’acquisition, du montant de l’autofinancement, du taux d’intérêt, de la période de la locl’autofinancement, du taux d’intérêt, de la période de la location et du prix de ation et du prix de cession au terme de la période de location.cession au terme de la période de location.
Le montant total déductible des amortissements ne doit pas excéder la différence
Le montant total déductible des amortissements ne doit pas excéder la différence entre le prix d’acquisition des équipements, matériel et immeubles en question et entre le prix d’acquisition des équipements, matériel et immeubles en question et le prix de cession au terme le prix de cession au terme de la période de location.de la période de location.
Le montant total déductible des amortissements financiers en ce qui concerne les
Le montant total déductible des amortissements financiers en ce qui concerne les équipements, matériel et immeubles objet deséquipements, matériel et immeubles objet des contrats de leasing en cours contrats de leasing en cours conclus avant le 1er janvier 2000, ne doit pas excéder le prix d’acquisiconclus avant le 1er janvier 2000, ne doit pas excéder le prix d’acquisition desdits tion desdits biens, déduction faite du montant total des amortissements déjà déduits pour la biens, déduction faite du montant total des amortissements déjà déduits pour la détermination du bénéfice imposable en vertu des dispositions de l’article 12 du détermination du bénéfice imposable en vertu des dispositions de l’article 12 du présent code et de leur prix de vente au terme de la période de locationprésent code et de leur prix de vente au terme de la période de location..
(Ajouté Art 16 LF 2000-98 du 25/12/2000)
VII vicies : (Ajouté Art 56 LF 2000-98 du 25/12/2000 et abrogé Art 15-12 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII unvicies : Sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable des établissements de crédit ayant la qualité de banque, les créances douteuses dont le montant en principal et en intérêts ne dépasse pas cinq cents dinars par débiteur, et ce, sous réserve de la satisfaction des conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 12 du présent code. (Ajouté Art 48 LF 2003-80 du 29/12/2003)
VII duovicies : Nonobstant les dispositions de l’article 12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette de l’impôt, les bénéfices réinvestis dans l’acquisition des parts de fonds d’amorçage prévus par la loi n°2005-58 du 18 juillet 2005 et des parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 ter du code des organismes de placement collectifs promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 qui emploient leurs actifs dans la souscription aux parts de fonds d’amorçage conformément à la législation les régissant (Modifié Art 3-1 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
La déduction est subordonnée à :
- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises,
- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés de l’année de la déduction, d’une attestation de souscription et de paiement des parts délivrée par les gestionnaires des fonds. (Modifié Art 3-2 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
En cas de non-utilisation des actifs du fonds aux fins prévues par la législation susvisée relative auxdits fonds, dans les délais et selon les conditions fixées par la législation en vigueur, le bénéficiaire de la déduction sera tenu solidairement avec le gestionnaire du fonds du paiement de l’impôt sur les sociétés au titre des montants réinvestis dans l’acquisition des parts du fonds qui n’a pas été payé en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. (Ajouté Art 4 loi 2005-59 du 18 juillet 2005 portant dispositions fiscales tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage)
VIII. L'impôt sur les sociétés n'est pas admis parmi les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
IX. Le déficit enregistré au titre d’un exercice et dégagé par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises est déduit successivement des résultats des exercices suivants et ce jusqu’à la cinquième année inclusivement. La déduction ne couvre pas les déficits résultant de la déduction des revenus ou bénéfices conformément à la législation fiscale en vigueur.
Toutefois les déficits enregistrés depuis plus de cinq années, peuvent être déduits des revenus exceptionnels réalisés par les entreprises suite au bénéfice de l’abandon des créances conformément aux dispositions du paragraphe VII terdecies du présent article, et ce, dans la limite des revenus exceptionnels réalisés susvisés.
La déduction s’effectue dans ce cas dans la limite des déficits enregistrés depuis une période qui n’excède pas dix années lors de l’année de la déduction à condition que les comptes au titre des exercices au cours desquels les déficits ont été enregistrés aient été certifiés par un commissaire aux comptes et sans que la certification comporte des réserves ayant une incidence sur la base de l’impôt.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la production, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés de l’année de la déduction des déficits enregistrés depuis plus de cinq années, d’un état détaillé indiquant le montant des déficits qui n’ont pas été déduits des résultats des exercices antérieurs, l’année de leur enregistrement, le montant des créances abandonnées et l’année du bénéfice de l’abandon.
(Ajouté Art 36-2 LF 2009-71 du 21/12/2009 et modifié Art 37 LF complémentaire 2012-1 du 16/05/2012)
Pour tout exercice bénéficiaire, la déduction des déficits et des amortissements s’effectue selon l’ordre suivant :
a- les déficits reportables ;
b- les amortissements de l’exercice concerné ;
c- les amortissements réputés différés en périodes déficitaires.
Ne sont plus déductibles les déficits non imputés sur les bénéfices des années suivant celle ayant enregistré le déficit et ce, dans la limite des bénéfices réalisés.
(Modifié Art 32 LF 2002-101 du 17/12/2002)
X. Sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, les dotations au fonds d’intéressement du personnel salarié, visées au numéro 6 de l’article 12 du présent code et qui, sont distribuées aux salariés des sociétés appartenant au même groupe au sens du code des sociétés commerciales. (Ajouté Art 52 LF complémentaire 2012-1du 16/05/2012)
(1) Les articles 16 à 20 sont abrogés par LF 99-101 du 31/12/1999.
(1) Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux contrats de leasing conclus à partir du premier janvier 2008.
ARTICLE 48 bis :
(Ajouté Art 45 LF 99-101 du 31/12/99 et abrogé Art 15-18 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
ARTICLE 48 ter :
(Ajouté Art 5 loi 2005-56 du 18 juillet 2005, relative à l’essaimage des entreprises économiques)
Les entreprises qui font recours à la technique de l’essaimage, telle que définie par la législation en vigueur, peuvent déduire les dépenses engagées pour la réalisation de l’opération d’essaimage de l’assiette de l’impôt de l’année au titre de laquelle les dépenses ont été engagées, et ce, dans des limites et selon des conditions qui seront fixées par décret (1).
(1) Décret n°2006-95 du 16 janvier 2006, fixant les taux et les conditions de déduction des dépenses engagées au titre de l’essaimage de la base imposable.
ARTICLE 48 quater :
(Ajouté Art 14 LF 2006-85 du 25/12/2006 portant encouragement de la transmission des entreprises)
I. Sous réserve des dispositions de l’article 12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les personnes morales qui acquièrent des entreprises dans le cadre du paragraphe II de l’article 11 bis du présent code bénéficient de la déduction des bénéfices réinvestis à cette fin et ce, dans la limite des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés de l’année de l’acquisition.
La déduction est accordée sur décision du Ministre des Finances ou toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- l’exercice par l’entreprise cédée de son activité dans les secteurs prévus par le chapitre IV du présent code,
- la poursuite de l’exploitation de l’entreprise ou de l’unité cédée par l’entreprise cessionnaire pendant une période de trois ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de l’acquisition,
- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises,
- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction d’un état des éléments acquis dans le cadre du paragraphe II de l’article 11 bis précité comportant notamment la valeur d’acquisition et d’une copie de la décision du Ministre des Finances précitée.
L’entreprise bénéficiaire de la déduction est tenue du paiement de l’impôt non acquitté au titre des montants réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce, en cas d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise acquise avant l’expiration des trois années suivant celle de la déduction. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des motifs qui ne sont pas imputables à l’entreprise bénéficiaire fixés par décret (1).
(Modifié Art 15-7, 15-8 et 15-9 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
L’avantage fiscal prévu par le présent article n'est pas accordé aux opérations de souscription destinées à l’acquisition de terrains. (Art 37-1 LF 2017-66 du 18/12/2017)
II. (Abrogé Art 15-6 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
(1) Décret n°2007-1266 du 21 mai 2007, relatif à la fixation des motifs de l’arrêt de l’activité non imputables à l’entreprise.
ARTICLE 48 quinquies :
(2)
(Ajouté Art 13- 2 LF 2008-77 du 22/12/2008)
Sont déductibles, pour la détermination du bénéfice imposable, les revenus provenant de la location des terres agricoles réservées aux grandes cultures objet de contrats de location conclus pour une période minimale de trois ans.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné :
- à l’engagement du locataire, dans le contrat de location, de réserver la terre aux grandes cultures,
- au dépôt, à l’appui de la déclaration de l’impôt sur les sociétés d’une attestation délivrée par les services régionaux compétents du ministère chargé de l’agriculture attestant que la terre objet de la location a été réservée aux grandes cultures conformément aux exigences de la rotation des cultures, au cours de l’exercice concerné par la déduction.
(2) Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats en cours au 1er janvier 2009 et selon les mêmes conditions et ce, pour les revenus relatifs à l’exercice 2008 et aux exercices ultérieurs restants du contrat.
ARTICLE 48 sexies :
(Ajouté Art 46-2 LF 2009-71 du 21/12/2009 et modifié Art 2-2 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et modifié Art 15-16 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
La déduction prévue par le paragraphe VII duovicies de l’article 48 et l’article 77 du présent code est subordonnée à la satisfaction, outre des conditions prévues par ledit article et audit paragraphe, des conditions prévues par l’article 39 quinquies du présent code.
ARTICLE 48 septies :
(1)
(Ajouté Art 51 LF 2009-71 du 21/12/2009 et abrogé et remplacé Art 29 LF 2018-56 du 27/12/2018 )
Pour la détermination de l’impôt dû par les entreprises résidentes ou établies en Tunisie et qui sont sous la dépendance ou qui contrôlent d’autres entreprises résidentes ou établies à l’étranger appartenant au même groupe au sens du présent article, les bénéfices indirectement transférés auxdites entreprises soit par la majoration ou la minoration des prix des transactions pratiqués, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats de ces entreprises. (Modifié Art 15-1 LF 2020-46 du 23/12/2020)
Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l’absence de tout lien de dépendance ou de contrôle.
La condition de dépendance ou de contrôle susmentionnée n’est pas exigée lorsque le transfert de bénéfices est effectué avec des entreprises résidentes ou établies dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens du point 12 de l’article 14 du présent code.
Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre des entreprises lorsque :
a. l’une détient directement ou par personne interposée plus de 50% du capital social ou des droits de vote d’une autre entreprise ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou
b. lesdites entreprises sont soumises au contrôle de la même entreprise ou de la même personne dans les conditions prévues à l’alinéa « a » du présent article.
(1) S'applique aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020 et ayant fait l’objet d'un avis préalable à partir du 1er janvier 2021.
ARTICLE 48 octies:
(Ajouté Art 20 LF 2010-58 du 17/12/2010 et abrogé Art 15-13 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
ARTICLE 48 nonies :
(ajouté Art 2-1 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et abrogé Art 15-14 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
ARTICLE 48 decies :
(1)
(Ajouté Art 19-1 LF 2018-56 du 27/12/2018)
1) Les sociétés exerçant dans le secteur de l'industrie peuvent procéder à la réévaluation des éléments de leurs immobilisations corporelles, à l'exception des immeubles bâtis et non bâtis, et ce, conformément à la législation comptable des entreprises.
Le présent article ne s’applique pas à l’actif réévalué bénéficiant des amortissements prévus aux paragraphes VIII et IX de l'article 12 bis du présent code.
(Modifié Art 31-1 décret-loi 2022-79 du 22 décembre 2022 portant LF 2023 et Art 48-2 LF 2023-13 du 11/12/2023)
2) (Abrogé Art 31-2 décret-loi 2022-79 du 22 décembre 2022 portant LF 2023)
3) Les montants des amortissements restant à déduire pour la détermination du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés, sont calculés à concurrence de la valeur nette obtenue par la réévaluation du prix d'achat ou de revient de l’actif compte tenu des indices fixés par décret et des amortissements y relatifs déduits et réévalués pour chaque exercice selon ces mêmes indices. Ils sont échelonnés au moins sur cinq ans.
(Modifié Art 31-3 décret-loi 2022-79 du 22 décembre 2022 portant LF 2023)
4) La plus-value de réévaluation doit être portée à un compte spécial de réserve aux fonds propres, non distribuable ni utilisable quelle qu’en soit la forme sauf en cas de cession de l’actif objet de l’opération de réévaluation, et ce, en franchise de l'impôt sur les sociétés.
La moins-value de réévaluation constatée n'est pas déductible du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés.
(Modifié Art 31-3 décret-loi 2022-79 du 22 décembre 2022 portant LF 2023)
5) La plus-value provenant de la cession des éléments de l'actif réévalués, n’est pas soumise à l'impôt sur les sociétés à concurrence du montant de la plus-value résultant de la réévaluation du prix d'achat ou de revient et des amortissements réévalués compte tenu des indices fixés par décret (1).
La moins-value provenant de la cession des éléments de l'actif réévalués, n’est pas déductible des bénéfices nets, et ce, à concurrence des mêmes limites mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe.
Le bénéfice des dispositions des paragraphes de 3 à 5 est subordonné à la non cession de l’actif réévalué pour une période de 5 ans au moins à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la réévaluation.
(Modifié Art 31-3 décret-loi 2022-79 du 22 décembre 2022 portant LF 2023)
6) Nonobstant les dispositions des paragraphes de 1 à 5 du présent article, les sociétés peuvent procéder à la réévaluation de leurs immeubles bâtis et non bâtis constituant un élément de leurs immobilisations corporelles, et ce, conformément à la législation comptable des entreprises.
La plus-value de réévaluation est portée à un compte spécial de réserve aux fonds propres, non distribuable ni utilisable quelle qu’en soit la forme, sauf en cas de cession des immeubles bâtis et non bâtis objet de réévaluation, en franchise de l'impôt sur les sociétés.
La moins-value de réévaluation constatée n'est pas déductible du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés.
La plus-value provenant de la cession des immeubles bâtis et non bâtis réévalués, n’est pas soumise à l'impôt sur les sociétés, et ce, à concurrence du montant de la plus-value résultant de la réévaluation du prix d'achat ou de revient, et ce, compte tenu des indices fixés par décret (1).
La moins-value provenant desdites opérations de cession n’est pas déductible des bénéfices nets, et ce, à concurrence des mêmes limites mentionnées au quatrième alinéa du présent paragraphe.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est subordonné à la non cession des immeubles bâtis et non bâtis objet de l'opération de réévaluation pour une période de 10 ans au moins à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la réévaluation.
(Ajouté Art 20-1 décret-loi n°2021-21 du 28/12/2021 portant loi de finances pour l’année 2022 et Modifié Art 31-4 décret-loi 2022-79 du 22 décembre 2022 portant LF 2023)
(1) Les dispositions du présent article s’appliquent à l’actif immobilisé matériel figurant aux bilans des sociétés concernées clôturés au 31 décembre 2022 et aux bilans des années ultérieures.
(1) Décret gouvernemental n°2019-971 du 28 octobre 2019, fixant les indices de réévaluation prévus par l'article 19 de la loi n°2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019.
(1) Décret Présidentiel n°2022-297 du 28 mars 2022, portant fixation des indices de réévaluation prévus par l'article 20 du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022.
SECTION IV TAUX
ARTICLE 49 :
I. Le taux de l’impôt sur les sociétés, appliqué au bénéfice imposable arrondi au dinar inférieur, est fixé à 20% (2). (Modifié Art 14-1 LF 2020-46 du 23/12/2020 et Art 37-1 LF 2024-48 du 09/12/2024)
(Abrogé Art 14-2 LF 2020-46 du 23/12/ 2020)
Le taux de 20% s’applique également à la plus-value prévue au paragraphe II de l’article 45 du présent code. Toutefois, les intéressés peuvent opter pour le paiement de l’impôt sur les sociétés au titre de ladite plus-value au taux de 15% du prix de cession (3). (Modifié Art 14-1 et 14-11 LF 2020-46 du 23/12/ 2020 et Art 37-1 LF 2024-48 du 09/12/ 2024)
Toutefois, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à : (Modifié Art 37-1 LF 2024-48 du 09/12/2024)
1- 10% pour les bénéfices provenant de l'activité principale ainsi que les bénéfices exceptionnels visés au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code et selon les mêmes conditions, et ce, pour : (Modifié Art 37-1 LF 2024-48 du 09/12/2024)
- les entreprises exerçant une activité artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche,
- les bénéfices provenant des investissements dans le secteur agricole et de pêche, et ce, après l'expiration de la période de déduction totale prévue à l’article 65 du présent code,
- les bénéfices provenant des investissements réalisés dans les zones de développement régional, et ce, après l'expiration de la période de déduction totale prévue à l’article 63 du présent code,
- les bénéfices provenant des investissements dans les activités de soutien et de lutte contre la pollution prévues à l’article 70 du présent code,
- les centrales d'achat des entreprises de vente au détail organisées sous forme de coopératives de services régies par le statut général de la coopération,
- les coopératives de services constituées entre les producteurs pour la vente en gros de leur production,
- les coopératives de consommation régies par le statut général de la coopération,
- les bénéfices réalisés dans le cadre de projets à caractère commercial ou industriel bénéficiant du programme de l'emploi des jeunes ou du fonds national de la promotion de l'artisanat et des petits métiers.
2- (Abrogé Art 14-3 LF 2020-46 du 23/12/ 2020)
3- 35%, et ce, pour :
- les établissements de paiement prévus par la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, (Modifié Art 37-3 LF 2024-48 du 09/12/2024)
- (Abrogé Art 37-4 LF 2024-48 du 09/12/2024)
- les sociétés d’investissement prévues par la loi n°88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n°2005-104 du 19 décembre 2005,
- (Modifié Art 11-3 LF 2019-78 du 23 décembre 2019 et abrogé Art 37-4 LF 2024-48 du 09/12/2024)
- les sociétés de recouvrement des créances prévues par la loi n°98-4 du 2 février 1998 relative aux sociétés de recouvrement des créances telle que modifiée et complétée par la loi n°2003-42 du 9 juin 2003,
- les opérateurs de réseaux des télécommunications prévus par le code de télécommunications promulgué par la loi n°2001-1 du 15 janvier 2001 tel que modifié et complété par la loi n°2002-46 du 7 mai 2002,
- les bénéfices provenant de la prestation des services prévus à l’article 130.1 du code des hydrocarbures promulgué par la loi n°99-93 du 17 août 1999 tel que modifié et complété par les textes subséquents et de la prestation des services de transport des hydrocarbures au profit des sociétés exerçant dans le cadre de la législation relative aux hydrocarbures, (modifié Art 25 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
- les entreprises exerçant dans le secteur de production et de transport des hydrocarbures et soumises à un régime fiscal dans le cadre de conventions particulières et les entreprises de transport des produits pétroliers par pipe-line,
- les entreprises exerçant dans le secteur de raffinage du pétrole et de vente des produits pétroliers en gros prévues par la loi n°91-45 du 1er juillet 1991 relative aux produits pétroliers,
- les grandes surfaces commerciales prévues au code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,
- les concessionnaires automobiles,
- les franchisés d'une marque ou d'une enseigne commerciale étrangère prévus par la loi n° 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution à l'exception des entreprises dont le taux d'intégration est égal ou supérieur à 30%.
(Abrogé et remplacé par Art 14 LF 2018-56 du 27/12/2018)
4- 40% (1), et ce, pour :
- les banques et les établissements financiers y compris ceux non-résidents (2) prévus par la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, et ce, à l’exception des établissements de paiement.
- les entreprises d’assurance et de réassurance, y compris les assurances mutuelles, les entreprises d’assurance et de réassurance takaful ainsi que pour le fonds des adhérents prévus au code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la loi n°2014-47 du 24 juillet 2014.
(Ajouté Art 37-2 LF 2024-48 du 09/12/2024)
II. L’impôt annuel ne doit pas être inférieur à un minimum d’impôt égal à :
- 0.2% du chiffre d’affaires brut avec un minimum égal à 500 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires pour les sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 10%. (Modifié Art 14-16 LF 2020-46 du 23/12/ 2020)
- 0.1% du chiffre d’affaires dont les bénéfices en provenant sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 10% (1) ou du chiffre d’affaires réalisé de la commercialisation de produits ou de services soumis au régime de l’homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur avec un minimum égal à 300 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires. (Modifié Art 14-16 LF 2020-46 du 23/12/ 2020)
Le minimum d’impôt ne s’applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence prévue à l’article 56 du présent code.
Le minimum d’impôt s’applique aux entreprises en cessation d’activité et qui n’ont pas déposé la déclaration prévue par le paragraphe I de l’article 58 et le paragraphe IV de l’article 49 decies du présent code.
Le minimum d’impôt visé par le présent paragraphe est majoré de 50% en cas de paiement après un mois de l’expiration des délais légaux.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux entreprises qui bénéficient de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation, et ce, durant la période qui leur est impartie par la législation en vigueur.
(Modifié Art 46 LF 97-88 du 29/12/1997, Art 43 LF2005-106 du 19/12/2005, Art 2 loi n°2006-80 du 18/12/2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises, Art 38 LF 2010-58 du 17/12/2010, Art 48-2 LF 2013-54 du 30/12/2013 et Art 16-3 LF 2018-56 du 27/12/2018)
(2) Ce taux s’applique aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2024.
(3) Ces taux s’appliquent à la plus-value réalisée à partir du 1er janvier 2025.
(1) Ce taux s’applique aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2024.
(2) Conformément aux dispositions de l’article 41 LF 2019, les prestataires des services financiers non-résidents en activité au 31 décembre 2018, continuent à bénéficier du taux de 10% au titre de leurs opérations avec les non-résidents et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.
(1) Conformément aux dispositions de l’article 41 LF 2019, le minimum d’impôt au taux de 0.1% s’applique au chiffre d’affaires provenant de l’export et réalisé jusqu’au 31 décembre 2020.
SECTION V REGIME D’INTEGRATION DES RESULTATS
(Ajouté Art 30 LF 2000-98 du 25/12/2000
Et abrogé Art 15-17 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
(Les articles 49 bis à 49 nonies)
ARTICLE 49 decies
Régime de fusion et de scission de sociétés (Ajouté Art 23 LF 2003-80 du 29/12/2003)
I. Pour la détermination du bénéfice imposable, est admise en déduction la plus-value d’apport dans le cadre d’une opération de fusion de sociétés ou d’une opération de scission totale de sociétés des éléments d’actif autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant l’objet de l’exploitation.
Toutefois, la plus-value en question est réintégrée aux résultats imposables de la société ayant reçu les actifs dans le cadre de l’opération de fusion ou de l’opération de scission dans la limite de 50% de son montant, et ce, à raison du cinquième par année à compter de l’année de la fusion ou de l’année de la scission.
En cas de cession desdits éléments avant l’expiration de la cinquième année à compter de l’année de la fusion ou de l’année de la scission, la fraction de la plus-value non encore imposée est réintégrée aux résultats de l’année de la cession.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas susvisés ne s’appliquent pas dans le cas où les plus-values qui auraient été réalisées par la société absorbée ou la société scindée lors de la cession des éléments en question seraient déductibles de l’assiette imposable ou exonérées de l’impôt sur les sociétés en vertu de la législation en vigueur.
II. En cas de fusion ou de scission totale de sociétés, les provisions déduites conformément aux dispositions des paragraphes I, I bis et I ter de l’article 48 du présent code et n’ayant pas perdu leur objet ne sont pas réintégrées aux résultats de la société absorbée ou de la société scindée à condition que lesdites provisions soient inscrites aux bilans des sociétés ayant reçu les actifs objet des provisions dans le cadre de l’opération de fusion ou de l’opération de scission.
II bis. Sont admis en déduction des résultats de la société ou des sociétés ayant reçu les éléments d’actif dans le cadre d’une opération de fusion ou d’une opération de scission totale de sociétés, les amortissements réputés différés en périodes déficitaires et les déficits enregistrés au niveau de la société absorbée ou de la société scindée et qui n’ont pas pu être déduits des résultats de l’année de la fusion ou de l’année de la scission totale de sociétés.
Les déficits et les amortissements sont déductibles conformément aux dispositions du présent code, sans que la période de report pour les déficits excède le reliquat de la période prévue par le paragraphe IX de l’article 48 du présent code.
Les déficits et les amortissements réputés différés sont déductibles au niveau des sociétés ayant reçu les éléments d’actif dans le cadre d’une opération de scission totale de sociétés chacune dans la limite des actifs nets reçus de la société scindée par rapport au total des actifs nets objets de la scission.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- la production par les sociétés absorbées ou scindées au centre ou au bureau de contrôle des impôts compétent dans le délai prévu par le paragraphe IV du présent article, d’un état des déficits et des amortissements réputés différés objet de la déduction en précisant les exercices au titre desquels ils ont été enregistrés ; (Modifié Art 88-4 LF 2013-54 du 30/12/2013)
- l’inscription par les sociétés ayant reçu les éléments d’actif dans le cadre de l’opération de fusion ou de l’opération de scission totale de sociétés des déficits et des amortissements objet de la déduction, dans l’état de détermination du résultat fiscal à partir du résultat comptable avec indication de leur origine et dans les notes aux états financiers.
(Ajouté Art 36-1 LF 2004-90 du 31/12/2004)
III. (Abrogé Art 88-3 LF 2013-54 du 30/12/2013)
IV. Nonobstant les dispositions du paragraphe I de l’article 58 du présent code, les sociétés fusionnées ou les sociétés scindées doivent déposer la déclaration relative à la cessation de l’activité dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois à compter de la date de la tenue de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l’opération de fusion ou l’opération de scission. Cette déclaration doit comporter notamment les résultats enregistrés depuis le début de l’exercice au cours duquel a eu lieu l’opération de scission ou l’opération de fusion, jusqu’à la date de la prise d’effet de l’opération de scission ou de l’opération de fusion ainsi que les provisions devenues sans objet. (Modifié Art 88-4 LF 2013-54 du 30/12/2013)
Toutefois, lorsque l’opération de fusion ou l’opération de scission a un effet rétroactif, les résultats de l’année de fusion ou de l’année de scission sont réintégrés aux résultats des sociétés ayant reçu les éléments d’actif dans le cadre de l’opération de fusion ou de l’opération de scission. Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value résultant de l’apport des éléments d’actif est déterminée sur la base de leur valeur comptable nette au niveau de la société fusionnée ou de la société scindée à la date de la clôture du bilan de l’année qui précède l’année de la fusion ou l’année de la scission.
IV. bis. Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations de fusion et aux opérations de scission totale de sociétés qui ont lieu conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et à condition que les sociétés concernées soient légalement soumises à l'audit d’un commissaire aux comptes et que leurs comptes au titre du dernier exercice clôturé à la date de la fusion ou de la scission totale des sociétés soient certifiés. (Ajouté Art 36-2 LF 2004-90 du 31/12/2004)
V. Les sociétés ayant reçu les éléments d’actif dans le cadre de l’opération de fusion ou de l’opération de scission et ayant bénéficié des dispositions du présent article, sont tenues, en cas de réalisation d’opérations de scission avant la fin d’une période de trois ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la fusion ou celle de la scission, de payer l’impôt sur les sociétés non acquitté en application des dispositions du présent article, ainsi que les pénalités exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur.
VI. Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations de scission totale de sociétés qui prennent effet à compter du 1er janvier 2004.
CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES
SECTION I LIEU D'IMPOSITION
ARTICLE 50:
(Abrogé art 7 Loi n° 2000-82 du 9/8/2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux)
SECTION II MODALITES DE PAYEMENT
1. ACOMPTES PROVISIONNELS
ARTICLE 51:
I. A l'exception des exploitants dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche et des entreprises individuelles soumises à l’impôt forfaitaire prévus par l'article 44 bis du présent code, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés et les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale sont soumises au paiement de trois avances au titre de l'impôt dû en raison de leurs revenus ou bénéfices globaux appelés « Acomptes provisionnels ». (Modifié Art 28 LF 96-113 du 30/12/96, Art 62 LF 98-111 du 28/12/98 et Art 35-1 LF 2010-58 du 17/12/2010)
Toutefois, sont exonérées du paiement du premier acompte provisionnel visé au paragraphe IV du présent article les personnes physiques qui exercent une activité artisanale. (Modifié Art 36 LF 93-125 du 27/12/93)
Les personnes visées à l’article 4 du présent code sont dispensées du paiement des acomptes provisionnels et ce, au titre de l’impôt sur le revenu dû sur leur part dans les bénéfices et revenus réalisés par les sociétés, les groupements et les fonds visés au même article. (Ajouté Art 56 LF 99-101 du 31/12/99 et modifié Art 57 LF 2001-123 du 28/12/2001)
II. Les acomptes provisionnels payables à compter de la deuxième année d'activité sont perçus par échéances égale chacune à 30% de l'impôt dû au titre des revenus ou bénéfices de l'année précédente.
Ne sont pas prises en considération pour la détermination de l’assiette des acomptes provisionnels la plus-value ou la moins-value résultant de la cession des actifs immobilisés matériels et immatériels et de la cession du portefeuille titres sans que l’assiette des acomptes provisionnels soit inférieure au minimum d’impôt prévu par les articles 44 et 49 du présent code. (Ajouté Art 45 LF 2006-85 du 25/12/2006)
(Ajouté Art 29 LF 96-113 du 30/12/96 et abrogé Art 35-2 LF 2010-58 du 17/12/2010)
(Ajouté Art 73 LF 2001-123 du 28/12/2001 et abrogé Art 35-2 LF 2010-58 du 17/12/2010)
III. Les retenues d'impôt sous forme d'avances prévues par l'article 52 du présent code sont déductibles des acomptes provisionnels dus en vertu du paragraphe I du présent article.
En cas d'impossibilité d'imputation totale ou partielle, l'excédent est imputable sur les acomptes ultérieurs ou éventuellement sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés.
IV. Les déclarations d’acomptes provisionnels et leur paiement s’effectuent :
- pendant les vingt cinq premiers jours du sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la date de clôture de l’exercice pour les personnes physiques,
- pendant les vingt huit premiers jours du sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la date de clôture de l’exercice pour les personnes morales.
(Modifié Art 36 LF 93-125 du 27/12/93 et Art 71 LF 2006-85 du 25/12/2006)
ARTICLE 51 bis :
(Ajouté Art 44 LF 93-125 du 27/12/93)
I. Les sociétés et groupements visés à l’article 4 du présent code à l’exclusion des fonds communs de créances sont soumis au paiement d’une avance au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés dû sur les revenus de leurs associés ou membres. (Modifié Art 58 LF 2001-123 du 28/12/2001)
II. L'avance est due au taux de 20% (1) sur la base des bénéfices réalisés au titre de l'année précédente. (Modifié Art 44 LF 97-88 du 29/12/97, Art 55 LF 99-101 du 31/12/99, Art 14-10 LF 2020-46 du 23/12/ 2020 et Art 37-5 LF 2024-48 du 09/12/2024)
Ce taux est réduit à 10% (2) pour les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés à un taux inférieur à 20% conformément au présent code au niveau des associés et des membres personnes morales, ainsi que pour les bénéfices revenant aux associés et aux membres personnes physiques bénéficiant de la déduction des deux tiers des revenus conformément au présent code. (Modifié Art 2-3 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, Art 16-4 LF 2018-56 du 27/12/2018, Art 14-1 et 14-17 LF 2020-46 du 23/12/2020 et Art 37-5 LF 2024-48 du 09/12/2024)
III. La déclaration de l'avance et son paiement s'effectuent dans les délais visés au deuxièmement du paragraphe I de l'article 60 du présent code.
(1) Ce taux s’applique à l’avance due sur les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2024.
(2) Conformément aux dispositions de l’article 41 LF 2019, ce taux demeure applicable aux bénéfices provenant des opérations d’exportation réalisées par les sociétés et les groupements visés à l’article 4 du présent code en activité au 31 décembre 2018, et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 51 ter :
(Ajouté Art 47 LF 95-109 du 25/12/95 et modifié art 58-1 décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023)
L'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés font l'objet d'une avance au titre des importations des produits de consommation au taux de 10%de la valeur en douane des produits, majorée des impôts et droits exigibles. La liste des produits soumis à cette avance est fixée par décret (3).
Le taux de 10% susmentionné est relevé à 15% (4) pour les entreprises :
- n’ayant pas déposé les déclarations fiscales exigibles ou n’ayant pas déclaré tous les impôts et les taxes échus ou ayant déclaré une partie de ces impôts et taxes non prescrits à la date du paiement de l’avance,
- ayant des créances fiscales exigibles d’une manière définitive et n’ayant pas conclu un calendrier de recouvrement avec le receveur des finances à la date du paiement de l’avance,
- ayant régularisé leur situation fiscale mais ayant déclaré d’une manière minorée.
Le taux de 15% s’applique selon des modalités et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des finances (1).
L'avance est déductible des acomptes provisionnels et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions des articles 51 et 54 du présent code.
Le recouvrement de l'avance, le contrôle, la constatation des infractions et le contentieux s'effectuent comme en matière de droits de douane.
(3) Décret n° 96-500 du 25 mars 1996 portant fixation de la liste des produits de consommation soumis à l'avance de 10% à l'importation.
(4) Ce taux s’applique aux opérations d’importation réalisées à partir du 1er janvier 2024.
(1) Arrêté de la ministre des finances du 28 novembre 2023, fixant les modalités et les critères d'augmentation du taux de l'avance au titre des importations des produits de consommation.
ARTICLE 51 quater :
(Ajouté Art 33-1 LF 2010-58 du 17/12/2010, supprimé par décret-loi n°28-2011 du 18/04/2011 portant des mesures fiscales et financières pour la relance de l’économie nationale et Ajouté Art 37-1 LF 2012-27 du 29/12/2012)
Les entreprises de production industrielle et les entreprises exerçant l’activité de commerce de gros telles que définies par le numéro 3 du paragraphe II de l’article premier du code de la taxe sur la valeur ajoutée doivent facturer une avance au taux de 1% sur leurs ventes au profit des personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou sur la base d’une assiette forfaitaire dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales.
Ladite avance est calculée sur le montant figurant sur la facture toutes taxes comprises. L’avance n’est pas due sur les ventes de produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix.
La déclaration de l’avance et son paiement ont lieu au cours du mois qui suit celui au cours duquel elle a été facturée, et ce, dans les délais prévus pour la retenue à la source. (Modifié Art 51-1 décret-loi n°2021-21 du 28/12/2021 portant loi de finances pour l’année 2022)
ARTICLE 51 quinquies :
(Ajouté Art 36 LF 2010-58 du 17/12/2010 et abrogé Art 17-4 LF 2015-53 du 25/12/2015)
ARTICLE 51 sexies :
(Ajouté Art 29-1 LF 2015-53 du 25/12/2015)
Les entreprises de production industrielle et les entreprises exerçant dans le secteur du commerce sont tenues d’appliquer un taux de 3% sur leurs ventes au profit des intervenants dans la distribution de marchandises, de produits et de services ne réalisant pas de bénéfices industriels ou commerciaux au titre d’une autre activité, lorsque la valeur totale des marchandises ou des services acquis ne dépasse pas 20.000 dinars par an.
Ledit taux est calculé sur le montant figurant sur la facture toutes taxes comprises.
Le montant calculé conformément aux dispositions du premier paragraphe ci-dessus est libératoire de l’impôt sur le revenu pour lesdits intervenants.
La déclaration du montant susmentionné et son paiement ont lieu au cours du mois qui suit celui au cours duquel il a été facturé, et ce, dans les délais prévus pour la retenue à la source. Le contrôle et la constatation des infractions et le contentieux y afférents s’effectuent conformément aux procédures en vigueur en matière de retenue à la source.
ARTICLE 51 septies:
(Ajouté Art 62-1 décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023)
Les fabricants, les embouteilleurs et les conditionneurs de vins, de bières et de boissons alcoolisées doivent facturer une avance au taux de 5% sur leurs ventes de ces produits.
Ladite avance est calculée sur le montant figurant sur la facture toutes taxes comprises.
La déclaration de l’avance et son paiement ont lieu au cours du mois qui suit celui au cours duquel elle a été facturée, et ce, dans les délais prévus pour la retenue à la source.
2. RETENUES A LA SOURCE
ARTICLE 52 :
I. L'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés font l'objet d'une retenue à la source aux taux suivants :
a) 10%(1) au titre des honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations des activités non commerciales qu’elle qu’en soit l’appellation payés par l’Etat, les collectivités locales, les personnes morales ainsi que les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel et les personnes visées au paragraphe II de l’article 22 du présent code.
(Modifié Art 69-1 LF 2004-90 du 31/12/2004, Art 45-1 LF 2012-27 du 29/12/2012 et Art 14-5 LF 2020-46 du 23/12/2020)
Le taux de 10% (1) s’applique également aux rémunérations payées en contrepartie de la performance dans la prestation des services pour le compte d’autrui. (Ajouté Art 29-3 LF 2015-53 du 25/12/2015 et modifié Art 14-5 LF 2020-46 du 23/12/2020)
Ce taux est réduit à :
- (Ajouté Art 51-7 LF 2013-54 du 30/12/2013, modifié Art 17-1 LF 2014-59 du 26 décembre 2014 et abrogé Art 37-5 LF 2018-56 du 27/12/2018)
- 3% (1) au titre des honoraires et 5% au titre des loyers d’hôtels lorsque ces honoraires ou loyers sont servis aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, aux groupements et sociétés visés à l’article 4 du présent code et aux personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel et 5% au titre des rémunérations servies aux artistes, aux créateurs et aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, et ce, au titre de la production, la diffusion et la présentation des oeuvres théâtrales, scéniques, musicales, littéraires, plastiques et cinématographiques, et au titre des rémunérations servies aux titulaires des droits d'auteur et des droits voisins dans le cadre de la gestion collective des droits de la propriété littéraire et artistique. (Modifié Art 8 du décret-loi n°2011-56 du 25 juin 2011 relatif à la loi de Finances complémentaires pour l’année 2011; Art 16-6 LF 2018-56 du 27/12/2018, Art 46 LF 2019-78 du 23 décembre 2019, Art 14-7, Art 14-8 et Art 14-9 LF 2020-46 du 23/12/2020)
Le bénéfice de ce taux au titre des honoraires pour les personnes physiques est subordonné à la présentation auprès des débiteurs desdites sommes de la carte d’identification fiscale prouvant la soumission du bénéficiaire des honoraires à l’impôt selon le régime réel. (Modifié Art 88-2 LF 2013-54 du 30/12/2013)
- (Abrogé Art 37-5 LF 2018-56 du 27/12/2018)
(Modifié Art 45 LF 90-111 du 31/12/90, Art 31 LF 91-98 du 31/12/91, Art 43 LF 92-125 du 27/12/93 et Art 59 LF 2001-123 du 28/12/2001, supprimé et remplacé Art 53 LF 2002-101 du 17/12/2002, modifié Art 69-2 LF 2004-90 du 31/12/2004 et abrogé et remplacé Art 13 LF 2007-70 du 27/12/2007 et abrogé Art 37-5 LF 2018-56 du 27/12/2018)
b) 15% au titre :
- (Abrogé Art 30 LF 96-113 du 30/12/96) ;
- (Abrogé Art 30 LF 96-113 du 30/12/96) ;
- des rémunérations et revenus servis aux non domiciliés ni établis et non réalisés dans le cadre d’un établissement situé en Tunisie et ce, sous réserve des dispositions des alinéas « c » et « e » du présent paragraphe. (Modifié Art 47 LF 2002-101 du 17/12/2002)
- (Ajouté Art 52 LF 94-127 du 26/12/94 et abrogé Art 69-4 LF 2004-90 du 31/12/2004)
- (Ajouté Art 49 LF 2002-101 du 17/12/2002, modifié Art 45-2 LF 2012-27 du 29/12/2012 et abrogé Art 14-12 LF 2020-46 du 23/12/2020)
b bis) 15%(1) du prix de cession des immeubles ou des droits visés au paragraphe II de l’article 45 du présent code payé par l’Etat, les collectivités locales ou les personnes morales ou les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel ou les personnes visées par le paragraphe II de l’article 22 du présent code. (Ajouté Art 14-13 LF 2020-46 du 23/12/2020 et modifié Art 37-6 LF 2024-48 du 09/12/2024)
c) 20% au titre des revenus de capitaux mobiliers à l'exception des intérêts des dépôts et des titres en devises et en dinars convertibles et au titre des rémunérations et des primes attribuées conformément à la législation et aux règlementations en vigueur aux membres des conseils, des directoires et des comités des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions en leur dite qualité. (Modifié Art 31 LF 91-98 du 31/12/91, Art 31 LF 96-113 du 30/12/96 et Art 43 LF 98-111 du 28/12/98 et Art 69-3 LF 2004-90 du 31/12/2004 et Art 30-2 LF 2016-78 du 17/12/2016)
c bis) 10%(2) au titre des revenus distribués au sens des dispositions «des alinéas « a » et « c » » du paragraphe II et du paragraphe II bis de l’article 29 du présent code. (Ajouté Art 19-4 LF 2013-54 du 30/12/2013, modifié Art 25-1 LF 2014-59 du 26/12/2014 et Art 46 LF2017-66 du 18/12/2017)
L’impôt exigible en Tunisie au titre des bénéfices distribués par les sociétés non résidentes est payé conformément aux dispositions des conventions de non double imposition par leur établissement stable en Tunisie au moyen d’une déclaration déposée à cet effet. (Ajouté Art 25-2 LF 2014-59 du 26 décembre 2014)
c ter) 25% au titre des sommes provenant des jeux de pari, de hasard et de loterie (1). (Ajouté Art 19-4 LF 2015-53 du 25/12/2015 et modifié Art 56-2 LF 2017-66 du 18/12/2017)
d) (Abrogé Art 30 LF 96-113 du 30/12/96)
e) 10% au titre des intérêts des prêts payés aux établissements bancaires non établis en Tunisie.
(Ajouté Art 54 LF 94-127 du 26/12/94, modifié Art 41- 12, Art 43 LF 2010-58 du 17/12/2010, Art 12-1 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque, Art 15-1 LF 2011-7du 31/12/2011 et Art 47 LF2017-66 du 18/12/2017)
e bis) 20% (2) au titre de la plus-value réalisée de la cession ou de la rétrocession des titres ou des droits y relatifs prévue à l’alinéa premier du paragraphe III de l’article 45 du présent code sans que le montant exigible ne dépasse une limite déterminée sur la base du taux de 5% du prix de cession ou de rétrocession desdits titres ou desdits droits. (Modifié Art 18-2 LF 2013-54 du 30/12/ 2013, Art 14-4 LF 2020-46 du 23/12/2020 2020 et Art 37-7 LF 2024-48 du 09/12/2024)
Ce taux est fixé à 10% pour la plus-value prévue au deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code sans que le montant exigible ne dépasse une limite déterminée sur la base du taux de 2.5% du prix de cession ou de rétrocession desdits titres ou desdits droits prévus par le même paragraphe.
La plus-value soumise à la retenue à la source est égale à la différence entre le prix de cession des titres et leur prix d’acquisition. Pour la détermination du prix de cession et du prix d’acquisition, sont déduits tous les frais engagés à, l’occasion de l’opération de cession ou d’acquisition y compris le cas échéant la prime d’émission, et ce, sur la base des pièces justificatives.
(Ajouté Art 15-2 LF 2011-7 du 31/12/2011 et modifié Art 12 LF complémentaire 2012-1du 16/05/2012.)
f) 2,5% du prix de cession des immeubles, des droits sociaux dans les sociétés immobilières et des fonds de commerce déclaré dans l’acte, payé par l’Etat, les collectivités locales, les personnes morales et les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel et les personnes visées au paragraphe II de l’article 22 du présent code.
(Ajouté Art 55 LF 94-127 du 26/12/1994, modifié Art 2 loi 98-73 du 04/08/98 portant simplification des procédures fiscales et réduction des taux de l’impôt, abrogé et remplacé Art 46 LF 2012-27 du 29/12/2012)
La retenue à la source ne s’applique pas aux montants payés par les établissements de crédit et par les institutions de micro finance qui exercent leur activité conformément aux dispositions de la législation les régissant au titre des acquisitions effectuées dans le cadre des contrats de vente murabaha, et ce, lorsque les bénéficiaires desdits contrats ne sont pas tenus d’effectuer la retenue à la source ainsi qu’au titre des acquisitions réalisées dans le cadre du mécanisme des sukuk prévus par la législation les régissant (1). (Ajouté Art 81-1 LF 2013-54 du 30/12/2013 et modifié Art 16-1 LF 2015-53 du 25/12/2015)
g) 1,5% des :
- (Abrogé Art 44-1 LF 2010-58 du 17/12/2010)
- montants égaux ou supérieurs à 1000 D y compris la taxe sur la valeur ajoutée payés par l’Etat, les collectivités locales, les personnes morales, les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel et les personnes visées aux paragraphes II de l’article 22 du présent code au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériel, équipements et de services et ce, sous réserve des taux spécifiques prévus au présent article. (Modifié Art 51-1 LF 2013-54 du 30/12/2013)
- (Ajouté Art 81 LF 2006-85 du 25/12/2006, modifié Art 44-2 LF 2010-58 du 17/12/2010 et Abrogé Art 51-2 LF 2013-54 du 30/12/2013)
- le montant de la commission revenant aux distributeurs agréés des opérateurs de réseaux des télécommunications. (Ajouté Art 30-1 LF 2014-59 du 26 décembre 2014)
Ce taux est réduit à 1% (2) pour les montants dont les bénéfices en provenant sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 20% à l’exception des montants revenant aux sociétés prévues à l’article premier de la loi n°2010-29 du 7 juin 2010 relative à l’encouragement des entreprises à l’admission de leurs actions à la bourse et à 0.5% pour les montants dont les revenus en provenant bénéficient de la déduction des deux tiers ou dont les bénéfices en provenant sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 10% conformément aux dispositions du présent code. (Modifié Art 2-4 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, Art 16-5 LF 2018-56 du 27/12/2018, Art 14-6, 14-16, 14-17 LF 2020-46 du 23/12/ 2020 et Art 37-8 LF 2024-48 du 09/12/2024)
La retenue à la source ne s’applique pas aux montants payés :
- dans le cadre des abonnements de téléphone, d’eau, d’électricité, de gaz, de journaux, de périodiques et de publications,
- au titre des contrats d’assurance ou des contrats d’assurance takaful, (Modifié Art 12-7 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
- au titre des contrats de leasing, des contrats d’ijâra, des contrats de cession murabaha, des contrats d’istisna et des contrats de cession salam conclus par les établissements de crédit et par les institutions de micro finance qui exercent leur activité conformément aux dispositions de la législation les régissant. (Modifié Art 74 LF 2003-80 du 29/12/2003, Art 36-4 LF 2011-7du 31/12/2011 et Art 16-1 LF 2015-53 du 25/12/2015)
- en contrepartie de l’acquisition des produits et services soumis au régime de l’homologation administrative de prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur. (Ajouté Art 51-3 LF 2013-54 du 30/12/2013)
- par les établissements de crédit et par les institutions de micro finance qui exercent leur activité conformément aux dispositions de la législation les régissant au titre des acquisitions effectuées dans le cadre des contrats de vente murabaha, et ce, lorsque les bénéficiaires desdits contrats ne sont pas tenus d’effectuer la retenue à la source ainsi qu’au titre des acquisitions réalisées dans le cadre du mécanisme des sukuk prévus par la législation les régissant. (Ajouté Art 81-2 LF 2013-54 du 30/12/2013 et modifié Art 16-1 LF 2015-53 du 25/12/2015)
- en contrepartie des acquisitions auprès des personnes physiques réalisant les revenus mentionnés à l’article 23 du présent code. (Ajouté Art 35 LF 2014-59 du 26 décembre 2014)
(Ajouté Art 42 LF 97-88 du 29/12/97)
(Ajouté Art 50 LF 95-109 du 25/12/95 et abrogé Art 51-2 LF 2002-101 du 17/12/2002)
h) 3% (1) des montants y compris la taxe sur la valeur ajoutée, payés par les prestataires de services de livraison aux personnes qui vendent leurs marchandises et produits à travers l'internet et à travers les moyens de diffusion audiovisuelle et recouvrés auprès des clients, et ce, en cas de non-présentation des bénéficiaires de ces montants de la carte d'identification fiscale. (Ajouté Art 68-1 LF 2024-48 du 09/12/2024)
Cette retenue doit être effectuée par la personne qui paie les revenus visés à l'alinéa premier du présent paragraphe que ce paiement soit effectué pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, et ce nonobstant le régime fiscal du débiteur effectif des revenus en question. (Modifié Art 51-5 LF 2013-54 du 30/12/2013)
Les modalités de la retenue à la source pour les revenus de capitaux mobiliers relatifs aux titres d'emprunt négociables et le mode de son imputation sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés sont fixées par décret (1). (Ajouté Art 57 LF 99-101 du 31/12/99)
II. 1- La retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés et ce, au titre des sommes prévues par les alinéas b, b bis et c du paragraphe I du présent article et servies aux non-résidents et non établis en Tunisie et par les alinéas « e », « c bis » et « c ter » du paragraphe I du présent article et par le paragraphe 3 du présent paragraphe. (Modifié Art 32 LF 96-113 du 30/12/96, Art 71 LF 2003-80 du 29/12/2003, Art 69-5 LF 2004-90 du 31/12/2004, Art 19-5 LF 2013-54 du 30/12/2013, Art 19-5 LF 2015-53 du 25/12/201 5, Art 14-14 et Art 17-2 LF 2020-46 du 23/12/2020 et Art 38-2 décret-loi n°2021-21 du 28/12/2021 portant loi de finances pour l’année 2022)
Toutefois, la retenue à la source prévue à l’alinéa b bis du paragraphe I du présent article est déductible de l’impôt dû sur la plus-value visée au paragraphe II de l’article 45 du présent code. (Ajouté Art 50 LF 2002-101 du 17/12/2002 et modifié par Art 14-15 LF 2020-46 du 23/12/2020)
L’enregistrement des actes portant mutation de la propriété des immeubles et des droits y relatifs objet d’opération de cession entre non-résidents est subordonné à la présentation d’une attestation délivrée par les services des impôts compétents attestant le paiement par le cédant de l’impôt dû sur la plus-value réalisée. (Ajouté Art 92-2 LF 2013-54 du 30/12/2013)
Les personnes soumises à la retenue à la source au titre de la plus-value de cession ou de rétrocession des titres ou des droits y relatifs prévue par l’alinéa « e bis» du paragraphe I du présent article peuvent opter pour le paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques conformément aux dispositions de l’article 33, du point 18 de l’article 38 et du paragraphe 3 du paragraphe III de l’article 44 du présent code ou pour le paiement de l’impôt sur les sociétés au taux de 20%(2) conformément au premier alinéa du paragraphe III de l’article 45 du présent code. (Ajouté Art 41-13 LF 2010-58 du 17/12/2010 et modifié Art 12-2 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque, Art 15-3 LF 2011-7du 31/12/2011, Art 18-1 LF 2013-54 du 30/12/2013, Art 14-1 LF 2020-46 du 23/12/2020 et Art 37-7 LF 2024-48 du 09/12/2024)
Dans ce cas, la retenue à la source est déductible de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre de la plus-value provenant de la cession des actions, des parts sociales ou des parts en question conformément aux dispositions de l’article 54 du présent code. (Ajouté Art 41-13 LF 2010-58 du 17/12/2010)
En ce qui concerne les opérations de cession ou de rétrocession réalisées entre des personnes non résidentes, les sociétés émettrices des titres objet de la cession ou de la rétrocession ainsi que les gestionnaires des fonds prévus par la législation les régissant sont tenus de demander au nouvel acquéreur des titres, des parts ou des droits y relatifs de présenter une attestation délivrée par les services des impôts compétents justifiant le paiement par le cédant de l’impôt dû au titre de la plus-value provenant de la cession des titres ou des parts ou des droits y relatifs en question ou de leur rétrocession ou sa non exigibilité, et ce, avant de lui permettre de se prévaloir de sa part dans les bénéfices ou revenus distribués. (Ajouté Art 92-1 LF 2013-54 du 30/12/2013)
Est également déductible de l’impôt sur le revenu annuel exigible, ou est restituable, la retenue à la source effectuée au titre des revenus distribués conformément aux dispositions du présent article, et ce, pour les personnes physiques dont les revenus distribués ne dépassent pas 10.000 dinars par an. (Ajouté Art 19-6 LF 2013-54 du 30/12/2013)
2- Les revenus de capitaux mobiliers réalisés par les personnes morales non soumises à l’impôt sur les sociétés ou qui en sont totalement exonérées en vertu de la législation en vigueur ainsi que les revenus de capitaux mobiliers réalisés par le fonds commun de placement en valeurs mobilières prévu par le code des organismes de placement collectif promulgué en vertu de la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, sont soumis à une retenue à la source définitive et non susceptible de restitution au taux de 20 %. Cette retenue est opérée par la personne qui paie ces revenus.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux revenus de capitaux mobiliers réalisés par les fonds d’amorçage et les fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux revenus de capitaux mobiliers en devises ou en dinars convertibles.
(Modifié Art 31 LF 91-98 du 31/12/1991, Art 21 LF 2001-123 du 28/12/2001)
(Ajouté Art 5 loi 2005-59 du 18 juillet 2005 portant dispositions fiscales tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage, modifié Art 25-2 LF 2005-106 du 19/12/2005)
(Ajouté Art 99 LF 92-122 du 29/12/1992, modifié Art 43 LF 98-111 du 28/12/1998)
(Abrogé Art 17-1 LF 2020-46 du 23/12/2020 et ajouté Art 38-1 décret-loi n°2021-21 du 28/12/2021 portant loi de finances pour l’année 2022)
2 bis (1)- (Ajouté Art 12 du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-30 du 10 juin 2020 portant des mesures pour la consolidation des assises de la solidarité nationale et le soutien des personnes et des entreprises suite aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »et abrogé Art 17-1 LF 2020-46 du 23/12/2020)
3- Les personnes non résidentes établies en Tunisie dont la période d’exercice de leur activité ne dépasse pas six mois sont soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés par voie de retenue à la source au titre des sommes leur revenant dans ce cadre selon les taux suivants :
- 5% du chiffre d’affaires brut pour les travaux de construction ;
- 10% du chiffre d’affaires brut pour les opérations de montage ;
- 15% du chiffre d’affaires brut ou des recettes brutes pour les autres services.
(Modifié Art 24-1 LF 2014-59 du 26 décembre 2014)
Toutefois, les personnes concernées peuvent opter pour le paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés sur la base des revenus ou bénéfices nets réalisés au titre des activités susvisées et qui sont déterminés dans les conditions du présent code.
L’option est exercée par voie d’une demande à déposer à cette fin, auprès du bureau ou du centre de contrôle des impôts compétent lors du dépôt de la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du présent code par les personnes concernées. Les personnes concernées doivent informer le débiteur des sommes leur revenant au titre des activités susvisées, de cette option. (Modifié Art 24-2 LF 2014-59 du 26/12/2014)
En cas d’option pour le paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés sur la base des bénéfices nets réalisés en Tunisie au titre des activités susvisées et de non-respect des obligations fiscales et comptables prévues par le présent code, l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre des sommes leur revenant ne doit pas être inférieur au montant de l’impôt calculé sur la base de la retenue à la source prévue par le deuxième alinéa du présent paragraphe.
(Ajouté Art 70 LF 2003-80 du 29/12/2003)
4- Les non-résidents établis en Tunisie qui ne procèdent au dépôt de la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du présent code sont soumis à l’impôt par voie de retenue à la source au taux de 15% des montants bruts leur revenant.
Ce taux est relevé à 25% s’il s’agit de personnes établies en Tunisie et résidentes dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens du numéro 12 de l’article 14 du présent code. (Ajouté Art 50 LF 2018-56 du 27/12/2018)
Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés exigible sur leur activité en Tunisie.
Toutefois, et en cas de régularisation des concernés de leur situation fiscale conformément à la législation en vigueur, ladite retenue à la source est déduite de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû sur leur activité en Tunisie ou est restituée conformément à la législation en vigueur.
(Ajouté Art 28 LF 2015-53 du 25/12/2015)
III. L'impôt sur le revenu dû à raison des traitements, salaires, pensions et rentes viagères y compris la valeur des avantages en nature, donne lieu à une retenue à la source obligatoire à opérer par l'employeur ou le débiteur des rentes ou des pensions établi ou domicilié en Tunisie.
Les personnes qui perçoivent des particuliers, des sociétés ou des associations, domiciliés ou établis hors de Tunisie, des traitements, salaires, sont tenues d'opérer elles-mêmes la retenue d'impôt calculée dans les mêmes conditions que la retenue visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe. (Modifié Art 36 LF 2006-85 du 25/12/2006)
IV. Les retenues opérées à quelque titre que ce soit sont reversées à la recette des finances concernée :
- par les personnes physiques dans les 15 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel elles sont effectuées et dans les 15 premiers jours du mois qui suit chaque trimestre de l’année civile au cours de laquelle ces retenues ont été effectuées, et ce, pour les personnes visées à l’article 44 bis et au paragraphe III ter de l'article 62 du présent code et durant les 15 premiers jours du mois de janvier et du mois de juillet qui suivent le semestre au cours duquel ces retenues ont été effectuées, et ce, pour les personnes exerçant dans le secteur du transport de personnes par taxis, louages, ou transport rural, soumises à l’impôt selon le régime forfaitaire prévu par l’article 44 bis du présent code.
(Modifié Art 54-1 LF 2005-106 du 19/12/2005, Art 62 LF 2007-70 du 27/12/2007, Art 37-3 LF 2010-58 du 17/12/2010 et Art 57-1 décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023)
- et par les personnes morales durant les vingt-huit premiers jours de ce même mois. Ce délai est réduit au vingt premiers jours du mois suivant celui au cours duquel les retenues sont effectuées, et ce, pour les personnes morales qui procèdent au dépôt des déclarations fiscales et au paiement de l'impôt et des pénalités y afférentes par les moyens électroniques fiables à distance. (Modifié Art 69-1 LF 2023-13 du 11/12/2023)
Cependant, la retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés qui n’a pas été opérée, est considérée comme étant à la charge de son débiteur effectif. Ladite retenue est exigible dans ce cas selon la formule de prise en charge de l’impôt suivante :
100 × Taux de la retenue à la source
100 – Taux de la retenue à la source
(Modifié Art 33 LF 93-125 du 27/12/1993 et Art 23 LF 2014-59 du 26/12/2014)
Le taux de la retenue à la source prévu au troisième tiret de l’alinéa « b » et aux alinéas « c », « c bis » et « e » du paragraphe I du présent article est relevé à 25% lorsque il s’agit de rémunérations ou revenus servis à des personnes résidentes ou établies dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens du point 12 de l’article 14 du présent code. (Modifié Art 35-4 LF 2018-56 du 27/12/2018)
(Ajouté Art 44 LF 2013-54 du 30/12/2013 et abrogé Art 35-5 LF 2018-56 du 27/12/2018)
(1) Ce taux s’applique aux montants payés à partir du 1er janvier 2021.
(1) Ce taux s'applique aux opérations de cession réalisées à partir du 1er janvier 2025.
(2) Ce taux s’applique aux revenus distribués à partir du 01/01/2018 et demeurent exonérés de l’impôt sur les bénéfices distribués les opérations de distribution de bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013, à condition de mentionner lesdits fonds dans les notes aux états financiers déposés au titre de l’année 2013.
(1) La retenue à la source s’applique aux montants payés à partir du 1er janvier 2016.
(2) Ce taux s’applique à la plus-value réalisée à partir du 1er janvier 2025.
(1) Les dispositions de ce paragraphe s’appliquent aux contrats de vente murabaha conclus avant l’entrée en vigueur de ladite loi. L’application de ces dispositions ne peut aboutir au remboursement de montants déjà recouvrés.
(2) Ce taux s’applique aux montants payés à partir du 1er janvier 2021 au profit des personnes morales soumises à l’IS selon le taux général.
(1) Ce taux s’applique aux montants payés à partir du 1er janvier 2025.
(1) Décret n° 2007-1870 du 17 juillet 2007, fixant les modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d’emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur les sociétés.
(2) Ce taux s’applique à la plus-value réalisée à partir du 1er janvier 2025.
(1) Conformément aux dispositions de l’article 17-5 de la loi de finances pour l’année 2021, l’abrogation des dispositions de ce paragraphe ne peut entraîner la restitution des montants payés à ce titre avant l’entrée en vigueur de ladite loi.
ARTICLE 53 :
I. La retenue effectuée par tout employeur ou débiteur des rentes ou des pensions dont le service de la paie est informatisé, est égale pour chaque paie, à l'impôt annuel calculé selon les dispositions du présent code applicables à une personne qui n'a de revenu que son salaire ou sa pension divisé par le nombre de paies.
La retenue effectuée sur chaque paie supplémentaire ou indemnité occasionnelle est égale à la différence entre l'impôt annuel déterminé dans les conditions ci-dessus sur la base du traitement annuel majoré de cette paie ou indemnité et l'impôt annuel déterminé sans tenir compte de cette paye ou indemnité.
II. La retenue effectuée par tout autre employeur ou débiteur des rentes ou des pensions ainsi que par les personnes visées au deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 52 du présent code sont opérées selon un barème établi par l'administration.
Toute rétribution provisoire ou accidentelle servie en sus du traitement et des indemnités régulières par le même employeur est soumise à une retenue, de son montant net au taux de 20%. (Modifié Art 14-3 LF 2016-78 du 17/12/2016)
La rétribution provisoire ou accidentelle n'est pas soumise à la retenue à la source lorsque le salaire annuel global net ne dépasse pas 5.000 dinars. (Modifié Art 14-3 LF 2016-78 du 17/12/2016)
II bis. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II susvisé, les rémunérations payées aux salariés et aux non-salariés en contrepartie d’un travail occasionnel ou accidentel en dehors de leur activité principale, sont soumises à une retenue à la source de 15% de leur montant total. (Ajouté Art 61 LF 2000-98 du 25/12/2000)
II ter. Les traitements, salaires, rémunérations, indemnités et avantages ainsi que les rémunérations prévues par le paragraphe II bis du présent article servis aux salariés non-résidents qui travaillent en Tunisie pour une ou des périodes ne dépassant pas en totalité 6 mois, sont soumis à une retenue à la source libératoire au taux de 20% de leur montant brut majoré des avantages en nature selon leur valeur réelle. (Ajouté Art 52 LF 2013-54 du 30/12/2013)
III. Ne sont pas prises en considération au niveau de la retenue à la source les déductions visées au paragraphe IV de l'article 40 du présent code. (Modifié Art 34-1 LF 2012-27 du 29/12/2012)
IV. les modalités et les conditions de prise en considération des déductions prévues par le premier tiret du paragraphe III de l’article 40 du présent code sont fixées par arrêté du ministre des finances (1). (Ajouté Art 34-2 LF 2012-27 du 29/12/2012)
(1) Arrêté du ministre des finances du 29 mars 2013, fixant les modalités et les conditions de la déduction de l'abattement au titre des enfants poursuivant leurs études supérieures sans bénéfice de bourse.
3. RÉGULARISATION
ARTICLE 54 :
I. Sur justification, les acomptes provisionnels, l'avance et les retenues, autres que libératoires visés aux articles 51, 51bis et 52 du présent code et payés par tout contribuable ou pour son compte au titre d'un exercice, sont imputables sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû à raison des revenus ou bénéfices réalisés par l'intéressé ou lui revenant pendant ce même exercice. Les avances prévues par l’article 51 quater et par l’article 51 septies du présent code facturées au titre des acquisitions nécessaires à l’exploitation sont déductibles de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés exigible par les personnes concernées par lesdites avances. (Modifié Art 46 LF 93-125du 27/12/93 et Art 37-2 LF 2012-27 du 29/12/2012 et Art 62-2 décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023)
L'excédent non imputé est reportable sur les acomptes provisionnels ou sur l'impôt annuel exigible ultérieurement et il peut faire l'objet d'une restitution. Toutefois, l’excédent provenant de l’avance prévue par l’article 51 ter du présent code au titre des importations des produits de consommation au taux de 15% n’est pas susceptible de restitution. (Modifié Art 46 LF 90-111 du 31/12/90, Art 46 LF 93-125 du 27/12/93, Art 6-1 loi n°2009-40 du 8 juillet 2009, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2009 et Art 58-2 décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023)
(Modifié Art 46 LF 90-111 du 31/12/1990 et abrogé Art 6-2 loi n°2009-40 du 8 juillet 2009, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2009)
La retenue à la source supportée par le fonds commun de créances visé à l’article 4 du présent code, au titre des revenus de capitaux mobiliers est imputable sur la retenue à la source exigible sur les revenus qu’il paie aux copropriétaires. (Ajouté art 26 LF 2001-123 du 28/12/2001, abrogé Art 17-3 LF 2020-46 du 23/12/2020 et ajouté Art 38-3 décret-loi n°2021-21 du 28/12/2021 portant loi de finances pour l’année 2022)
Nonobstant les dispositions du présent article la retenue à la source opérée au titre des sommes revenant aux sociétés et groupements visés à l’article 4 du présent code ainsi que l’avance payée par lesdites sociétés et groupements au titre de l’importation des produits de consommation sont imputables sur l’avance due par ces derniers conformément aux dispositions de l’article 51 bis du même code.
L’excédent non imputé est reporté sur les avances dues au titre des années ultérieures, il peut également être restitué conformément à la législation fiscale en vigueur. Toutefois, l’excédent provenant de l’avance prévue par l’article 51 ter du présent code au titre des importations des produits de consommation au taux de 15% n’est pas susceptible de restitution. (Ajouté art 54 LF 2002-101 du 17/12/2002 et modifié Art 58-3 décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023)
(Ajouté art 48-3 LF 2013-54 du 30/12/2013 et abrogé Art 22 LF 2014-59 du 26 décembre 2014)
Toutefois, pour les retenues à la source couvertes par le champ d’application de la plateforme électronique prévue à l’article 55 du présent code, la déduction est limitée aux montants des retenues à la source, inscrits dans cette plateforme, et ce, sous réserve du champ d’application et des délais prévus par l’arrêté visé audit article 55. (Ajouté Art 41-2 décret-loi n°2021-21 du 28/12/2021 portant loi de finances pour l’année 2022)
I bis. Est payée une avance du montant global du crédit d’impôt susceptible de restitution visé au paragraphe I du présent article sans vérification préalable. L’avance est de :
- 35% du crédit d’impôt sur les sociétés pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un commissaire aux comptes et dont les comptes, au titre du dernier exercice clôturé pour lequel la déclaration de l’impôt sur les sociétés est échue à la date du dépôt de la demande de restitution du crédit d’impôt, sont certifiés sans que cette certification ne comporte des réserves ayant une incidence sur l’assiette de l’impôt,
La totalité du crédit d’impôt susceptible de restitution est restituable pour les sociétés sus-citées qui relèvent de la Direction des Grandes Entreprises en vertu de la législation en vigueur, et ce, à condition de joindre à la demande de restitution du crédit d’impôt un rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l’audit du crédit objet de la demande de restitution. (Ajouté Art 19-2 LF 2014-59 du 26 décembre 2014)
- 15% dans les autres cas.
(Ajouté Art 18 LF 2011-7du 31/12/2011 et modifié Art 58-4 décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023)
II. S'il résulte de la liquidation de l'impôt un complément dû au profit du Trésor, il est acquitté au comptant.
Toutefois :
1- les personnes physiques autres que celles visées à l’article 44 bis du présent code ont la possibilité d'acquitter ce complément d'impôt, moitié lors du dépôt de la déclaration et moitié avant la fin du quatrième mois qui suit la date limite du dépôt de la déclaration. (Modifié Art 37-3 LF 2010-58 du 17/12/2010)
Ce fractionnement n'est accordé que si la déclaration est déposée dans les délais légaux.
2- (Abrogé Art 41 LF 93-125 du 27/12/93)
2- (Nouveau) (Ajouté Art 63 LF n° 98-111 du 28/12/98 et abrogé Art 35-3 LF 2010-58 du 1712/2010)
(1) Arrêté du ministre des finances du 29 mars 2013, fixant les modalités et les conditions de la déduction de l'abattement au titre des enfants poursuivant leurs études supérieures sans bénéfice de bourse.
SECTION III OBLIGATIONS
ARTICLE 55 :
I. Les débiteurs de sommes soumises à la retenue à la source en application des dispositions de l’article 52 et des dispositions du paragraphe II bis de l’article 53 du présent code sont tenus de délivrer, à l'occasion de chaque paiement, aux bénéficiaires des sommes en question un certificat de retenue. (Modifié art 93 LF 2001-123 du 28/12/2001)
Ce certificat comporte :
- l'identité et adresse du bénéficiaire ;
- le montant brut qui lui est payé ;
- le montant de la retenue à la source ;
- le montant net qui lui est payé.
Ledit certificat est élaboré à travers une plateforme électronique mise en place par le ministère des finances à cet effet. Le champ d’application de cette mesure, ses modalités pratiques et les délais de son application sont fixés par un arrêté du ministre des finances (1). (Ajouté Art 41-1 décret-loi n°2021-21 du 28/12/2021 portant loi de finances pour l’année 2022)
Les sociétés et groupements visés à l’article 4 du présent code sont tenus de délivrer, aux associés ou membres, un certificat comportant :
- l'identité et l'adresse de l'associé ou du membre ;
- la part dans le bénéfice brut ;
- le montant de l'avance y relatif ;
- et la part dans le bénéfice net.
(Ajouté Art 45 LF 93-125 du 27/12/93 et modifié Art 60 LF 2001-123 du 28/12/2001)
II. Toute personne physique ou morale versant des traitements et salaires, des pensions et rentes viagères est tenue de délivrer aux bénéficiaires un certificat annuel comportant outre les indications ci-dessus énumérées :
- le nombre d'enfants à charge dont il a été tenu compte pour le calcul des retenues ;
- le montant des indemnités pour frais d’emploi ;
- le détail des avantages en nature ;
- le montant des investissements exonérés réalisés par l'intéressé et dont il a été tenu compte pour le calcul des retenues.
Ledit certificat est élaboré à travers une plateforme électronique mise en place par le ministère des finances à cet effet. Le champ d’application de cette mesure, ses modalités pratiques et les délais de son application sont fixés par un arrêté du ministre des finances (1). (Ajouté Art 41-1 décret-loi n°2021-21 du 28/12/2021 portant loi de finances pour l’année 2022)
III. Les débiteurs susvisés ainsi que les entreprises soumises à l’obligation de facturer l’avance prévue par l’article 51 quater et par l’article 51 septies du présent code, sont tenus de déposer, contre un accusé de réception, dans un délai n’excédant pas le 30 Avril de chaque année, au centre ou au bureau de contrôle des impôts ou à la recette des finances dont ils relèvent, une déclaration des sommes visées aux paragraphes I et II du présent article et des avances qu’ils ont facturées avec mention de l’identité complète des bénéficiaires desdites sommes et des personnes ayant fait l’objet de facturation de l’avance. (Modifié Art 69 LF 2002-101 du 17/12/2002 et Art 37-3 LF 2012-27 du 29/12/2012 et Art 76 LF 2016-78 du 17/12/2016 et Art 62-3 décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023)
En cas de cession ou cessation, la déclaration doit être déposée dans les délais prévus à l'article 58 ci-après du présent code.
L’obligation de déclaration prévue par le présent paragraphe s’applique également et selon les mêmes conditions aux entreprises soumises à l’obligation d’appliquer le taux prévu par l’article 51 sexies du présent code. (Ajouté Art 29-5 LF 2015-53 du 25/12/2015)
IV. Les personnes qui recouvrent en espèces la contrepartie de la fourniture aux clients de marchandises, de services ou de biens, des montants égaux ou supérieurs à 5.000 dinars, sont tenues de déclarer lesdits montants avec mention de l’identité complète des clients concernés au niveau de la déclaration visée au paragraphe III du présent article. (Ajouté Art 35-1 LF 2013-54 du 30/12/2013 et modifié Art 60-2 décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023)
(1) Arrêté de la ministre des finances du 10 mai 2024, fixant le champ d’application de la procédure de l'élaboration des certificats de retenue à la source à travers la plateforme électronique prévue par l'article 41 de la loi de finances pour l’année 2022 et ses modalités pratiques et les délais de son application.
ARTICLE 56 :
Toute personne qui s'adonne à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, ou d'une profession non commerciale à l’exception des intervenants dans la distribution des marchandises, des produits et des services visés à l’article 51sexies du présent code ainsi que toute personne morale visée à l'article 45 du présent code est tenue, avant d'entamer son activité de déposer au bureau de contrôle des impôts du lieu de son imposition une déclaration d'existence selon un modèle établi par l’administration. (Modifié Art 29-2 LF 2015-53 du 25/12/2015)
La déclaration d'existence doit être accompagnée :
- d'une copie des actes constitutifs pour les personnes morales ;
- d'une copie de l'agrément ou de l'autorisation administrative lorsque l'activité ou le local où elle s'exerce est soumis à une autorisation préalable,
- (Ajouté art 54-1 LF 2018 du 27/12/2018 et abrogé Art 12 loi n°2019-47 du 29 mai 2019 portant amélioration du climat de l’investissement)
Le bureau de contrôle des impôts compétent délivre aux personnes susvisées une carte d’identification fiscale. Les personnes concernées sont tenues de l’accrocher au lieu de l’exercice de l’activité. (Ajouté Art 65 LF 2004-90 du 31/12/2004)
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux associations nonobstant leur régime fiscal. (Ajouté Art 44 LF 2018-56 du 27/12/2018)
Nonobstant les dispositions du troisième paragraphe du présent article et la compétence territoriale du bureau de contrôle des impôts dont relève la société concernée, les organismes publics habilités à la constitution juridique des entreprises peuvent délivrer la carte d’identification fiscale et la déclaration d’existence émises par le représentant de la direction générale des impôts au sein de l’organisme public prévu au présent paragraphe. (Ajouté Art 13 loi n°2019-47 du 29 mai 2019 portant amélioration du climat de l’investissement)
Nonobstant les dispositions contraires du présent article, les sociétés peuvent déposer la déclaration d’existence auprès des organismes publics habilités à la constitution juridique des entreprises et se faire délivrer la carte d’identification fiscale par les moyens électroniques fiables. A cet effet, l'échange de renseignements avec les services fiscaux se fait à travers l'échange électronique des documents. Le champ d’application de cette mesure, ses modalités pratiques et les délais de son application sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. (Ajouté Art 60 LF 2024-48 du 09/12/2024)
ARTICLE 57 :
Tout document constatant les modifications des statuts, le transfert de siège ou d'établissement, l'augmentation ou la réduction de capital, l'approbation et l'affectation des résultats ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et des auditeurs sont déposés auprès du centre ou du bureau de contrôle des impôts dont les intéressés relèvent contre décharge ou par envoi recommandé, dans les trente jours de la date des délibérations de l'assemblée générale qui les a décidés ou qui en a pris connaissance.
De même, les personnes morales prévues par l’article 4 du présent code, les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée et les personnes physiques exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une activité artisanale ou une profession non commerciale sont obligées de déposer auprès du bureau de contrôle des impôts dont elles relèvent une déclaration de changement de l’adresse de l’établissement ou du siège social ou du siège principal selon le mode susmentionné dans les trente jours de la date du transfert de l’établissement ou du siège. (Ajouté Art 68 LF 2006-85 du 25/12/2006)
ARTICLE 58 :
I. Dans le cas de cession ou de cessation totale d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou d'une exploitation non commerciale, les bénéfices réalisés dans l'exploitation faisant l'objet de la cession ou de la cessation et qui n'ont pas été imposés ainsi que les provisions non encore employées devront l'être au vu d'une déclaration à déposer dans les quinze jours de la cession ou de la fermeture définitive de l'établissement lorsqu'il s'agit de cessation.
La carte d’identification fiscale est restituée contre reçu dans les mêmes délais aux services fiscaux compétents dont relève l’entreprise concernée. (Ajouté Art 66 LF 2004-90 du 31/12/2004 et modifié Art 88-1 LF 2013-54 du 30/12/2013)
Ce délai est applicable en ce qui concerne les retenues d'impôt non reversées.
II. En cas de cession, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, le cessionnaire est responsable, à concurrence du prix de cession du paiement des droits dû au titre de l'exploitation cédée, solidairement avec le cédant pendant vingt jours à compter de la date de souscription par ce dernier de la déclaration visée au paragraphe I du présent article sauf si le cessionnaire informe par écrit l'administration fiscale de l'opération dans les mêmes délais impartis au cédant.
III. Lorsqu'il s'agit de personnes physiques, les impositions établies en cas de cession ou de cessation, en application de la législation en vigueur à cette date, viennent en déduction, le cas échéant, du montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques calculé ultérieurement à raison de l'ensemble de leur revenu.
ARTICLE 59 :
I. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, toute personne soumise à l'un de ces impôts ou dont elle est exonérée est tenue de souscrire selon le modèle établi par l'administration une déclaration annuelle de ses revenus ou bénéfices ou une déclaration de plus-value lorsqu'il s'agit de cas de cessions visées à l'article 27-2 et 3 du présent code et de la déposer à la recette des finances du lieu d'imposition.
La déclaration comprend obligatoirement tous les revenus et bénéfices quel que soit leur régime fiscal. (Ajouté Art 69 LF 94-127du 26/12/94 et modifié Art 7 Loi n°2000-82 du 9/8/2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux)
I bis. Les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu ou exonérées dudit impôt doivent joindre à leurs déclarations annuelles de l’impôt sur le revenu une déclaration des éléments de leur train de vie y compris ceux concernant les personnes à leurs charges et qui ne déclarent pas leur propre revenu, et ce, selon un modèle établi par l’administration. (Ajouté Art 42 LF 2016-78 du 17/12/2016)
II. Les personnes morales et les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel y compris les personnes tenant une comptabilité simplifiée conformément à la législation comptable des entreprises doivent fournir à l’appui de leur déclaration annuelle : (Modifié Art 82-1 LF 2013-54 du 30/12/2013)
- les états financiers,
- un tableau de détermination du résultat fiscal à partir du résultat comptable,
- un relevé détaillé des amortissements,
- un relevé détaillé des provisions pour créances douteuses indiquant l’identité du débiteur, la valeur nominale par créance, les provisions constituées et la valeur comptable nette,
- un relevé détaillé des provisions constituées au titre de la dépréciation de la valeur des stocks indiquant le coût d'origine, les provisions constituées et la valeur comptable nette par catégorie de stocks,
- un relevé détaillé des provisions constituées au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales indiquant le coût d'origine, les provisions constituées et la valeur comptable nette des actions et des parts sociales ,
- un relevé détaillé des dons et subventions et des mécénats accordés indiquant l’identité des bénéficiaires et les montants qui leur ont été accordés ainsi que
le coût d’acquisition ou de construction des logements à la date de leur octroi aux bénéficiaires. (Modifié Art 79 LF 97-88 du 29/12/97 et Art 49-2 LFC 2014 du 19/08/2014 et Art 62-2 LF 2016-78 du 17/12/2016)
- un document indiquant les numéros des comptes ouverts auprès des banques, et auprès de l’office national des postes au nom et pour le compte des personnes concernées ainsi que la date d’ouverture de ces comptes. (Ajouté Art 54-2 LF 2018-56 du 27/12/2018)
Toutefois, les personnes visées au paragraphe III de l'article 62 du présent code non astreintes à la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises sont tenues de joindre à leur déclaration un état indiquant leur chiffre d'affaires ou recettes annuelles, selon le cas, ainsi que le montant de leurs achats et des dépenses qu'elles prétendent déduire pour déterminer leur bénéfice ou revenu. Les personnes concernées à l’exception de celles réalisant les revenus prévus par l’article 27 du présent code, sont tenues de joindre à leur déclaration annuelle de l’impôt, les numéros des comptes ouverts auprès des banques, et auprès de l’office national des postes en leur nom et pour leur compte ainsi que la date d’ouverture de ces comptes. (Modifié Art 76 LF 97-88 du 29/12/97, Art 39-3 LF 2010-58 du 17/12/2010 Art 82-2 LF 2013-54 du 30/12/2013 et Art 54-3 LF 2018-56 du 27/12/2018)
Les personnes visées au paragraphe III ter de l’article 62 du présent code doivent joindre à leurs déclarations annuelles :
- un compte de résultats selon un modèle établi par l’administration,
- un relevé détaillé des amortissements,
- un document indiquant les numéros des comptes ouverts auprès des banques, et auprès de l’office national des postes au nom et pour le compte des personnes concernées ainsi que la date d’ouverture de ces comptes.
(Ajouté Art 71 LF 94-127 du 26/12/94, modifié Art 39-2 LF 2010-58 du 17/12/2010, abrogé Art 82-3 LF 2013-54 du 30/12/2013 et ajouté Art 18-2 LF 2015-53 du 25/12/2015 et modifié Art 54-4 LF2018-56 du 27/12/2018)
II bis (1). Les entreprises résidentes ou établies en Tunisie qui sont sous la dépendance ou qui contrôlent d’autres entreprises au sens de l’article 48 septies du présent code résidentes ou établies à l’étranger et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur ou égal à 200 millions de dinars, sont tenues de déposer la déclaration annuelle sur les prix de transfert par les moyens électroniques fiables selon un modèle établi par l’administration, dans les mêmes délais prévus au paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 60 du présent code. (Modifié Art 15-2 LF 2020-46 du 23/12/2020)
Cette déclaration comporte :
a- des informations sur le groupe d’entreprises dont notamment :
- des informations sur l’activité y compris les changements intervenus au cours de l’exercice ;
- des informations sur la politique des prix de transfert adoptée par le groupe d’entreprises ;
- une liste des actifs détenus par le groupe d’entreprises utilisés par l’entreprise déclarante ainsi que la raison sociale de l’entreprise propriétaire de ces actifs et son Etat de résidence fiscale.
b- des informations concernant l’entreprise déclarante dont notamment :
- des informations sur l’activité y compris les changements intervenus au cours de l’exercice ;
- un état récapitulatif des opérations financières et commerciales réalisées avec les entreprises résidentes ou établies à l’étranger qui sont sous sa dépendance ou qui la contrôlent au sens de l’article 48 septies du présent code. Cet état comporte la nature et le montant des transactions, la raison sociale et l’Etat de résidence fiscale des entreprises qui sont sous sa dépendance ou qui la contrôlent concernées par les transactions, les méthodes de détermination des prix de transfert appliquées et les changements intervenus au cours de l’exercice ; (Modifié Art 15-3 LF 2020-46 du 23/12/2020)
- des informations sur les prêts et emprunts réalisées avec les entreprises résidentes ou établies à l’étranger qui sont sous sa dépendance ou qui la contrôlent au sens de l’article 48 septies du présent code ; (Modifié Art 15-4 LF 2020-46 du 23/12/2020)
- des informations sur les opérations financières et commerciales réalisées avec les entreprises résidentes ou établies à l’étranger qui sont sous sa dépendance ou qui la contrôlent au sens de l’article 48 septies du présent code sans contrepartie ou avec une contrepartie non monétaire ; (Modifié Art 15-3 LF 2020-46 du 23/12/2020)
- des informations sur les opérations réalisées avec les entreprises résidentes ou établies à l’étranger qui sont sous sa dépendance ou qui la contrôlent au sens de l’article 48 septies du présent code, qui font l’objet d’un accord préalable sur les méthodes de détermination des prix de transfert conclu entre l’entreprise concernée par l’opération et l’administration fiscale d’un autre Etat ou l’objet d’un rescrit fiscal en la matière émanant de l’autorité fiscale en question. (Modifié Art 15-3 LF 2020-46 du 23/12/2020)
(Ajouté Art 30 LF 2018-56 du 27/12/2018)
Les informations que la déclaration sus-mentionnée doit comporter se limitent aux transactions réalisées avec une ou plusieurs entreprises résidentes ou établies à l'étranger ayant avec l'entreprise concernée par la déclaration des liens de dépendance ou de contrôle au sens de l’article 48 septies du présent code et dont le montant annuel hors taxes, pour chaque catégorie, est supérieur ou égal à 100 mille dinars. (Ajouté Art 15-5 LF 2020-46 du 23/12/2020)
III. Les sociétés de personnes, les sociétés en participation et les groupements d’intérêt économique même s’ils ne sont pas imposables en leur nom sont tenus de déposer une déclaration portant mention de leur bénéfice global déterminé en application des dispositions du présent code, un état de répartition de ces bénéfices entre les associés, les coparticipants ou les membres imposables en leur nom est joint à la déclaration. (Modifié Art 61 LF 2001-123 du 28/12/2001)
Les gestionnaires des fonds communs de créances visés à l’article 4 du présent code, sont tenus de déposer une déclaration annuelle portant mention des revenus de capitaux mobiliers réalisés, de l’identité des copropriétaires bénéficiaires de ces revenus et soumis à l’impôt en leur propre nom, des montants de la retenue à la source effectuée et des montants de la retenue à la source imputée conformément aux dispositions des articles 52 et 54 du présent code. (Ajouté Art 28 LF 2001-123 du 28/12/2001 et modifié Art 17-4 LF 2020-46 du 23/12/2020 et Art 38-4 décret-loi n°2021-21 du 28/12/2021 portant loi de finances pour l’année 2022)
IV. Les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés doivent joindre à leurs déclarations de l’impôt sur les sociétés un état selon un modèle établi par l’administration de leurs participations dépassant 10% du capital d’autres sociétés et comportant notamment, la raison sociale des sociétés, leur siège social, leur matricule fiscal et le taux de participation dans le capital desdites sociétés. (Ajouté Art 70 LF 2002-101 du 17/12/2002)
V. Les personnes visées à l’article 44 bis du présent code sont tenues de porter sur leur déclaration annuelle d’impôt les informations nécessaires concernant leur activité et qui sont notamment :
- le montant des achats de marchandises, de services et autres ;
- la valeur des stocks de marchandises ;
- les moyens d’exploitation et leur mode de financement ;
- la superficie de l’immeuble destiné à l’exploitation et le montant du loyer en cas de son exploitation sous forme de location.
(Ajouté Art 64 LF 2004-90 du 31/12/2004 et modifié Art 37-3 LF 2010-58 du 17/12/2010)
VI. Les personnes prévues au paragraphe I de l'article 62 du présent code doivent déposer une liasse fiscale unique dans les mêmes délais prévus par le paragraphe
I de l'article 60 du présent code. Les conditions et procédures de son dépôt sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances (1). (Ajouté Art 41-6 LF 2016-78 du 17/12/2016)
(1) Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020.
(1) Arrêté de la ministre des finances du 25 avril 2017, portant fixation des conditions et des procédures de dépôt de la liasse fiscale prévue par l'article 41 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017.
ARTICLE 59 bis :
(Ajouté Art 35 LF 2008-77 du 22/12/2008)
Les dispositions des paragraphes II, II bis, II ter et III de l’article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent aux personnes morales et aux personnes physiques soumises à l’obligation de dépôt de la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du présent code autres que celles soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire prévues à l’article 44 bis du présent code et ce, pour leurs opérations dont la valeur ne dépasse pas 500 dinars pour chaque opération. (Modifié Art 37-3 LF 2010-58 du 17/12/2010, Art 45-4 LF 2013-54 du 30/12/2013 et Art 22-4 LF 2015-53 du 25/12/2015)
ARTICLE 59 ter :
(Ajouté Art 48-1 LF 2015-53 du 25/12/2015)
Les entreprises prestataires de services de consommation sur place doivent mettre en place « une caisse enregistreuse », et ce, pour toutes leurs transactions avec les clients.
Les modalités pratiques de la mise en place de ladite caisse sont fixées par un décret gouvernemental (2).
Les dispositions de cet article s’appliquent à partir du 1er juin 2016.
(2) Décret gouvernemental n° 2019-1126 du 26 novembre 2019 fixant les modalités pratiques de la mise en place de la caisse enregistreuse pour les services de consommation sur place.
ARTICLE 60 :
I. Le dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, même en cas d'exonération totale dans le cadre des avantages fiscaux, doit s'effectuer dans les délais suivants :
1- Personnes physiques
a) Jusqu’au 25 février pour les personnes qui réalisent des revenus de capitaux mobiliers ou des revenus de valeurs mobilières ou des revenus fonciers ou des revenus de source étrangère autres que les salaires, pensions et rentes viagères; (Modifié Art 27 LF 2008-77 du 22/12/2008 et Art 47 LF 2010-58 du 17/12/2010)
a bis) Le délai prévu à l’alinéa (a) susvisé s’applique à la déclaration de la plus-value visée à l’article 31 bis et de la plus-value mentionnée au deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code. (Ajouté Art 64 LF 2003-80 du 29/12/2003 et modifié Art 41-14 LF 2010-58 du 17/12/2010)
b) jusqu'au 25 avril pour les commerçants ;
c) jusqu'au 25 mai pour les prestataires de services et les personnes qui exercent une activité industrielle ou une profession non commerciale ainsi que les personnes qui exercent plusieurs activités ou qui réalisent plus d'une seule catégorie de revenu. Les revenus visés à l'alinéa (a) ci-dessus sont considérés comme une seule catégorie ;
d) jusqu'au 25 juillet pour les personnes qui exercent une activité artisanale ;
Ce délai s'applique également aux personnes qui réalisent, en plus des bénéfices des activités artisanales, les revenus visés à l'alinéa "a" du présent paragraphe. (Ajouté Art 80 LF 97-88 du 29/12/97)
e) jusqu'au 25 août pour les personnes qui réalisent des bénéfices d'exploitation agricole ou de pêche.
La déclaration doit être déposée jusqu’au vingt cinquième jour du troisième mois qui suit la date de clôture de l’exercice si celui-ci est arrêté à une date autre que le 31 décembre ;
Ce délai s'applique également aux personnes qui réalisent, en plus des bénéfices de l'exploitation agricole ou de pêche, les revenus visés aux alinéas « a » et « d » du présent paragraphe. (Ajouté Art 81 LF 97-88 du 29/12/97)
f) jusqu'au 5 décembre pour les salariés et les bénéficiaires de pensions ou de rentes viagères et ce, pour les salaires, pensions et rentes viagères de source tunisienne et étrangère. (Modifié Art 25 LF 91-98 du 31/12/91, Art 37 LF 93-125 du 27/12/93 et Art 28 LF 2008-77 du 22/12/2008)
Ce délai s'applique également aux personnes qui réalisent, en plus des salaires, pensions ou rentes viagères, les revenus visés aux alinéas « a » et « e » du présent paragraphe. (Ajouté Art 82 LF 97-88 du 29/12/97)
2- Personnes Morales
La déclaration doit être déposée dans un délai n'excédant pas le 25 mars de chaque année ou dans un délai n'excédant pas le vingt cinquième jour du troisième mois qui suit la date de clôture de l'exercice si celui-ci est arrêté à une date autre que le 31 décembre.
Ce délai s’applique à l’impôt prévu à l’alinéa « c bis » du paragraphe I de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. (Ajouté Art 25-3 LF 2014-59 du 26 décembre 2014)
Les déclarations comportant liquidation de l’impôt sur les sociétés pour les sociétés soumises légalement à l’audit d’un commissaire aux comptes lorsqu’elles sont déposées avant la réunion de l’assemblée générale des associés devant approuver les comptes dudit exercice ou avant la certification des comptes de l’année concernée par un commissaire aux comptes pour les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, conservent un caractère provisoire et sont susceptibles de modifications dans les 15 jours qui suivent la date d’approbation ou de la certification des comptes selon le cas et au plus tard le vingt cinquième jour du troisième mois suivant la date limite fixée à l’alinéa précédent. (Modifié Art 37 LF 93-125 du 27/12/93 et Art 67 LF 2006-85 du 25/12/2006)
II. La déclaration relative à la plus-value visée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 27 du présent code doit être déposée, au plus tard, à la fin du troisième mois qui suit celui de la réalisation effective de la cession. L'impôt dû au titre de la plus-value de cession immobilière, visée au paragraphe 3 de l'article 27 du présent code est payé au vu d'une déclaration initiale à déposer au cours du mois qui suit la date de la notification de la valeur fixée par l'expert du domaine de l'Etat.
L'impôt perçu sur cette base constitue une avance déductible de l'impôt dû lors de la cession effective de tout ou partie du terrain. Cette avance constitue un minimum d'impôt dû au titre de la plus-value réalisée lors de la cession.
La main-levée ne peut être délivrée aux attributaires de terres domaniales à vocation agricole par voie de cession qu'après justification du paiement de l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière. La main-levée en question peut être délivrée après le dépôt de la déclaration initiale de la plus-value et la justification du paiement de l'impôt sur cette base sauf reprise par l'Etat des terres conformément à la législation en vigueur.
En cas de non déclaration de l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code, les services du contrôle fiscal peuvent, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la mise en demeure de l'intéressé, appliquer d’office une avance au titre de l’impôt précité liquidée au taux de 2,5% du prix de la cession déclaré dans l’acte. (Modifié Art 6 loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux)
La constatation n'a pas lieu s'il est justifié que l'impôt a fait l'objet d'une retenue à la source conformément aux dispositions de l'article 52 du présent code. (Modifié Art 108 LF 92-122 du 29/12/1992 et Art 6 Loi n° 98-73 du 4/8/98 portant simplification des procédures fiscales et réduction des taux de l'impôt)
III. Les personnes visées au paragraphe 3 de l'article 7 du présent code doivent déposer leur déclaration et payer les impôts à leur charge dans le mois qui précède celui de leur départ.
IV. En cas de décès, la déclaration doit être déposée par les ayants droit du défunt dans les 6 mois de la date du décès et ne peut donner lieu à un impôt excédant la moitié de l'actif net successoral avant paiement des droits de mutation par décès.
ARTICLE 61 :
(Abrogé art 7 Loi n°2000-82 du 9/8/2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux)
SECTION IV TENUE DE COMPTABILITE
ARTICLE 62 :
I. Sont assujetties à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, les personnes morales visées à l’article 4 et à l’article 45 du présent code, les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ainsi que toute personne physique qui opte pour l’imposition selon le régime réel. (Modifié Art 75 LF 97-88 du 29/12/97 et Art 63 LF 2004-90 du 31/12/2004)
II. Les personnes qui tiennent leur comptabilité sur ordinateur doivent :
- déposer, contre accusé de réception, au bureau de contrôle des impôts dont elles relèvent un exemplaire du programme initial ou modifié sur support magnétique,
- informer ledit bureau de la nature du matériel utilisé, du lieu de son implantation et de tout changement apporté à ces données. (Modifié Art 75 LF 97-88 du 29/12/97)
III. Sont dispensées de la tenue des documents visés aux paragraphes I et II du présent article :
1- les personnes physiques visées à l’article 44 bis du présent code. (Modifié Art 37-3 LF 2010-58 du 17/12/2010)
2- les personnes physiques bénéficiaires du régime forfaitaire de détermination du revenu au titre des catégories des revenus visées aux articles 21 et 27 du présent code.
Toutefois, elles doivent tenir un registre côté et paraphé par le service de contrôle des impôts sur lequel sont portées au jour le jour, les recettes et les dépenses sur la base des pièces justificatives. (Modifié Art 34 LF 2010-58 du 17/12/2010)
3- les personnes physiques bénéficiaires du régime forfaitaire pour la détermination du revenu au titre des catégories de revenus visées à l'article 23 du présent code.
4- (Ajouté Art 70 LF 94-127 du 26/12/94, modifié Art 64 LF 98-111 du 28/12/98 et abrogé Art 39-1 LF 2010-58 du 17/12/2010)
III bis. Nonobstant les dispositions du présent article, les entreprises individuelles qui réalisent des revenus de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des professions non commerciales peuvent tenir une comptabilité simplifiée conformément à la législation comptable des entreprises et ce, lorsque leur chiffre d’affaires ne dépasse pas :
- 300 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente, et les activités de transformation et la consommation sur place,
- 150 mille dinars pour les activités de services et les professions non commerciales.
(Ajouté Art 39-1 LF 2010-58 du 17/12/2010 et modifié Art 8-1 et 8-2 LFC 2014-54 du 19/08/2014)
III ter - Nonobstant les dispositions du présent article, les personnes physiques visées par l’article 44 bis du présent code qui optent pour l’imposition selon le régime réel ou celles déclassées au régime réel et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 150 mille dinars, peuvent opter pour la détermination de leur bénéfice net sur la base d’une comptabilité simplifiée basée sur la tenue :
- d’un registre coté et paraphé par les services fiscaux compétents sur lequel sont portés au jour le jour les produits bruts et les charges sur la base des pièces justificatives;
- d’un livre d’inventaire coté et paraphé par les services fiscaux compétents sur lequel sont portés annuellement les actifs immobilisés et les stocks.
(Ajouté Art 18-1 LF 2015-53 du 25/12/2015)
IV- Les livres de commerce et autres documents comptables, et d'une façon générale, tous documents dont la tenue et la production sont prescrites en exécution du présent code doivent être conservés pendant dix ans.
CHAPITRE IV AVANTAGES FISCAUX
(1)
(1) Des dispositions transitoires sont prévues par la loi n°2017-28 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux.
SECTION I AVANTAGES FISCAUX AU TITRE DE L’EXPLOITATION
SOUS-SECTION I DEVELOPPEMENT REGIONAL
ARTICLE 63 :
(2)
Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont totalement déductibles de l’assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices provenant des investissements directs au sens de l’article 3 de la loi de l’investissement réalisés dans les zones de développement régional comme suit :
- pendant les cinq premières années à partir de la date d’entrée en activité effective pour le premier groupe des zones de développement régional,
- pendant les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective pour le deuxième groupe des zones de développement régional.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.
La liste des activités dans les secteurs exclues du bénéfice de ladite déduction et des zones de développement régional est fixée par un décret gouvernemental (3).
(2) Nonobstant les dispositions du présent article, la période de déduction totale des bénéfices ou des revenus provenant des investissements directs prévus au présent article est décomptée à partir de la date de l’expiration de la période d’exonération prévue à l’article 13 LF 2018, à l’article 13 LF 2019 et à l’article 33 LF 2024, et ce, pour les entreprises créées et ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement auprès des services concernés par le secteur d’activité au cours des années 2018 et 2019, les entreprises créées et ayant obtenu ladite attestation au cours l’année 2020 ainsi que celles créées et ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement au cours des années 2024 et 2025.
(3) Décret Gouvernemental n°2017-389 du 09 mars 2017 relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement tel que modifié et complété par le décret n°2024-182 du 4 avril 2024.
ARTICLE 64 :
Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les deux tiers des revenus provenant des investissements directs au sens de l’article 3 de la loi de l’investissement réalisés dans les zones de développement régional ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code et selon les mêmes conditions, et ce, après l’expiration de la période de déduction totale prévue par l’article 63 du présent code.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.
Les bénéfices provenant des investissements directs au sens de l’article 3 de la loi de l’investissement réalisés dans les zones de développement régional, ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l’article 11 du présent code sont soumis et selon les mêmes conditions, à l’impôt sur les sociétés au taux prévu au paragraphe 1 du troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du présent code, et ce, après l'expiration de la période de déduction totale prévue par l’article 63 du présent code. (Modifié art 16-7 LF2018-65 du 27/12/2018 et Art 14-19 LF 2020 du 23/12/ 2020)
SOUS-SECTION II DEVELOPPEMENT AGRICOLE
ARTICLE 65 :
Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont totalement déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés pendant les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective, les revenus ou les bénéfices provenant des investissements directs au sens de l’article 3 de la loi de l’investissement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code.
ARTICLE 66 :
Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les deux tiers des revenus provenant des investissements directs au sens de l’article 3 de la loi de l’investissement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code et selon les mêmes conditions, et ce, après l’expiration de la période de déduction totale prévue par l’article 65 du présent code.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.
Les bénéfices provenant des investissements directs au sens de l’article 3 de la loi de l’investissement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l’article 11 du présent code sont soumis et selon les mêmes conditions, à l’impôt sur les sociétés au taux prévu au paragraphe 1 du troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du présent code, et ce, après l’expiration de la période de déduction totale prévue par l’article 65 du présent code. (Modifié art 16-7 LF2018-65 du 27/12/2018 et Art 14-19 LF 2020 du 23/12/ 2020)
SOUS-SECTION III EXPORTATION
(1)
(Abrogée Art 37-1 LF 2018-56 du 27/12/2018)
(Articles de 67 à 69)
(1) Conformément aux dispositions de l’article 41 LF 2019, les entreprises en activité au 31 décembre 2018 et dont les revenus ou les bénéfices provenant de l’exploitation ont bénéficié des avantages fiscaux au titre de l’export continuent à bénéficier desdits avantages jusqu’au 31 décembre 2020 conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2018.
SOUS-SECTION IV ACTIVITES DE SOUTIEN ET DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
ARTICLE 70 :
Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de la base de l’impôt sur le revenu, les deux tiers des revenus provenant :
- des investissements directs au sens de l'article 3 de la loi de l'investissement, réalisés par les institutions d’encadrement de l’enfance et d’aide aux personnes âgées, les établissements de production et d’industries culturelles, d’animation des jeunes et de loisirs. La liste des activités concernées est fixée par un décret gouvernemental (1) (2). (Modifié art 40-1 décret-loi 2022-79 du 22 décembre 2022 portant LF 2023)
- des investissements directs au sens de l'article 3 de la loi de l'investissement réalisés par les entreprises spécialisées dans la collecte, la transformation, la valorisation, le recyclage ou le traitement des déchets et des ordures.
La déduction susvisée s'applique selon les mêmes conditions aux bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.
Les bénéfices provenant des investissements directs au sens de l'article 3 de la loi de l'investissement dans les activités de soutien et de lutte contre la pollution susvisées ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l’article 11 du présent code, sont soumis, selon les mêmes conditions, à l’impôt sur les sociétés au taux prévu au paragraphe 1 du troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du présent code (2) . (Modifié art 16-7 LF2018-65 du 27/12/2018 et Art 14-19 LF 2020 du 23 /12/ 2020)
(1) Décret gouvernemental n° 2019-937 du 16 octobre 2019.
(2) La déduction ne s'applique plus aux revenus réalisés à partir du 1er janvier 2023 des investissements réalisés par les institutions d'éducation, d'enseignement et de recherche scientifique, les établissements de formation professionnelle, les établissements sanitaires et hospitaliers et les projets d'hébergement universitaire privé. Aussi, les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2023 desdits investissements sont soumis à l'impôt sur les sociétés selon le taux général.
SOUS-SECTION V ENTREPRISES NOUVELLEMENT CREEES
ARTICLE 71 :
(1)
Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les entreprises autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication, déduisent une quote-part de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation des quatre premières années d’activité ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code et selon les mêmes conditions, fixée comme suit :
- 100% pour la première année,
- 75% pour la deuxième année,
- 50% pour la troisième année,
- 25% pour la quatrième année.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux entreprises en difficultés économiques transmises dans le cadre du paragraphe II de l'article 11 bis du présent code, et ce, pour les revenus ou les bénéfices provenant de l'exploitation des quatre premières années à partir de la date de la transmission.
La déduction est accordée sur la base d'une décision du ministre chargé des finances ou de toute personne déléguée par le ministre chargé des finances à cet effet.
Le bénéfice de ladite déduction est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 39 quater du présent code.
(1) a- Nonobstant les dispositions de cet article, les entreprises prévues au présent article, créées et ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement auprès des services concernés par le secteur d’activité au cours des années 2018 et 2019 ainsi que celles créées et ayant obtenu ladite attestation au cours de l’année 2020, bénéficient de l’exonération de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés pendant une période de 4 ans à partir de la date d’entrée en activité effective.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises et à l’entrée en activité effective dans un délai de deux ans à partir de la date de la déclaration de l’investissement de création.
L’exonération ne s’applique pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la cessation d’activité ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise, et ce, pour l'exercice de la même activité relative au même produit ou au même service. (article 13 LF 2018 et article 13 LF 2019).
b- Nonobstant les dispositions du présent article, les entreprises prévues au présent article créées et ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement auprès des services concernés par le secteur d’activité au cours des années 2024 et 2025, bénéficient de l’exonération de l’impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pendant une période de 4 ans à partir de la date d’entrée en activité effective.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises et à l’entrée en activité effective dans un délai de deux ans à partir de la date de la déclaration de l’investissement de création.
L’exonération ne s’appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la cessation de l’activité ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise, et ce, pour l'exercice de la même activité relative au même produit ou au même service. L’exonération ne s'appliquent pas également aux entreprises créées par des personnes ayant exercé une activité de même nature que l'activité de l'entreprise créée et ayant la qualité d'associés ou de gérants ou ceux ayant un lien de parenté de premier degré (conjoint ou enfants) dans une autre entreprise exerçant une activité de même nature que l'activité de l'entreprise créée. (article 33 LF 2024)
ARTICLE 72 :
Les dispositions des articles 63, 65, 70 et 71 du présent code s'appliquent aux entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement à partir du 1er janvier 2017 au titre des investissements directs au sens de l’article 3 de la loi de l’investissement.
Les dispositions de ces articles ne s'appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la cessation d’activité ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise, et ce, pour l'exercice de la même activité relative au même produit ou au même service, à l'exception de la transmission des entreprises en difficultés économiques prévue par l'article 71 du présent code.
Le bénéfice des dispositions des présents articles est subordonné, pour les investissements susvisés, au respect des conditions suivantes :
- le dépôt d’une déclaration d’investissement auprès des services concernés par le secteur d’activité conformément à la réglementation en vigueur,
- la réalisation d’un schéma de financement de l'investissement comportant un minimum de fonds propres conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- la production, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une attestation justifiant l’entrée en activité effective délivrée par les services compétents,
- la régularisation de la situation à l’égard des caisses de sécurité sociale.
SECTION II AVANTAGES FISCAUX AU TITRE DU REINVESTISSEMENT EN DEHORS DE L’ENTREPRISE AU CAPITAL INITIAL OU A SON AUGMENTATION
SOUS-SECTION I DEVELOPPEMENT REGIONAL ET DEVELOPPEMENT AGRICOLE
ARTICLE 73 :
Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont totalement déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises visées par les articles 63 et 65 du présent code, et ce, dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l’impôt.
Est prise en considération pour la détermination des revenus ou des bénéfices déductibles lors de l’augmentation du capital des entreprises conformément aux dispositions du présent article, la valeur de la prime d’émission des actions ou des parts sociales selon les mêmes limites et conditions (1). (Ajouté Art 37-1 LF 2023-13 du 11/12/2023)
L’avantage fiscal prévu par le présent article n'est pas accordé aux opérations de souscription destinées à l’acquisition de terrains. (Ajouté Art 37-1 LF 2017-66 du 18/12/2017)
(1) Ces dispositions s’appliquent aux opérations de souscription des revenus ou des bénéfices, réalisées à partir du 1er janvier 2024.
SOUS-SECTION II SECTEURS INNOVANTS ET DOMAINE DE L'ECONOMIE VERTE, BLEUE ET CIRCULAIRE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
(Modifié Art 37-3 LF 2018-56 du 27/12/2018 et Art 49-1 LF 2023-13 du 11/12/2023)
ARTICLE 74 :
Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont totalement déductibles et dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation:
- (Abrogé Art 37-4 LF 2018-56 du 27/12/2018)
- des entreprises réalisant des investissements permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et des investissements d’innovation dans tous les secteurs économiques, et ce, à l’exception des investissements dans le secteur financier et les secteurs de l’énergie, autres que les énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication.
L’approbation de la nature de ces investissements est accordée sur décision du ministre chargé des finances après avis d’une commission créée à cet effet et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par un arrêté dudit ministre. (1)
- des entreprises réalisant des investissements dans le domaine de l'économie verte, bleue et circulaire et du développement durable au sens de la législation et des règlementations en vigueur (2). (Ajouté Art 49-2 LF 2023-13 du 11/12/2023)
Est prise en considération pour la détermination des revenus ou des bénéfices déductibles lors de l’augmentation du capital des entreprises conformément aux dispositions du présent article, la valeur de la prime d’émission des actions ou des parts sociales selon les mêmes limites et conditions (3). (Ajouté Art 37-1 LF 2023-13 du 11/12/2023)
L’avantage fiscal prévu par le présent article n'est pas accordé aux opérations de souscription destinées à l’acquisition de terrains. (Ajouté Art 37-1 LF 2017-66 du 18/12/2017)
(1) Arrêté de la ministre des finances du 05 avril 2017 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de la détermination de la nature des investissements permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et les investissements d’innovation tel que modifié et complété par l’arrêté de la ministre des finances du 9 janvier 2024.
(2) La déduction s’applique aux revenus et aux bénéfices souscrits à partir du 1er janvier 2024 au capital initial ou à son augmentation de ces entreprises.
(3) Ces dispositions s’appliquent aux opérations de souscription des revenus ou des bénéfices, réalisées à partir du 1er janvier 2024.
ARTICLE 75 :
Le bénéfice des dispositions des articles 73, 74 et 78 du présent code, est subordonné à la satisfaction outre des conditions prévues aux premier, deuxième et quatrième tirets du troisième paragraphe de l'article 72 du présent code, des conditions suivantes : (Modifié Art 21-2 LF 2017-66 du 18/12/2017 et Art 57-2 LF 2024-48 du 09/12/2024)
- la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code,
- l’émission de nouvelles actions ou parts sociales,
- la non réduction du capital souscrit pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf en cas de réduction pour résorption des pertes,
- la production par les bénéficiaires de la déduction, à l'appui de la déclaration de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés, d’une attestation de libération du capital souscrit et de libération de la prime d’émission, le cas échéant ou de tout autre document équivalent, (Modifié Art 37-3 LF 2023-13 du 11/12/2023)
- la non cession des actions ou des parts sociales qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit,
- la non stipulation dans les conventions conclues entre les sociétés et les souscripteurs de garanties hors projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de souscription,
- l’affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie dans le présent code.
Les revenus ou les bénéfices réinvestis prévus au présent tiret sont les revenus ou les bénéfices dégagés par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises et non distribués ou affectés à d’autres fins, et ce, dans la limite des revenus ou des bénéfices soumis à l’impôt.
- le non emploi de la prime d’émission pendant une période de 5 ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de sa libération, à l’exception de son emploi pour le financement de l’opération de réinvestissement en question ou la résorption des pertes, (Ajouté Art 37-2 LF 2023-13 du 11/12/2023)
- la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une copie de la décision de l’assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l’opération d’augmentation du capital comportant la valeur de la prime d’émission. (Ajouté Art 37-2 LF 2023-13 du 11/12/2023)
SOUS-SECTION III ENCOURAGEMENT DES JEUNES PROMOTEURS
ARTICLE 76 :
Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont totalement déductibles et dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises créées par les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, dont l’âge ne dépasse pas quarante ans à la date de la création de la société et qui assument personnellement et en permanence la responsabilité de gestion du projet. (Modifié Art 21-1 LF 2017-66 du 18/12/2017)
Est prise en considération pour la détermination des revenus ou des bénéfices déductibles lors de l’augmentation du capital des entreprises conformément aux dispositions du présent article, la valeur de la prime d’émission des actions ou des parts sociales selon les mêmes limites et conditions (1). (Ajouté Art 37-1 LF 2023-13 du 11/12/2023)
Le bénéfice de ladite déduction est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 75 du présent code.
(1) Conformément aux dispositions de l’article 37-8 LF 2024, ces dispositions s’appliquent aux opérations de souscription des revenus ou des bénéfices, réalisées à partir du 1er janvier 2024.
SOUS-SECTION IV SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL RISQUE ET FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUE
ARTICLE 77 :
I- Sous réserve du minimum d’impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l’impôt, les revenus ou les bénéfices souscrits au capital des sociétés d'investissement à capital risque prévues par la loi n°88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ou placés auprès d'elles sous forme de fonds à capital risque qui emploient, avant l’expiration du délai fixé par l’article 21 de la même loi, le capital souscrit et libéré ou les montants déposés sous forme de fonds à capital risque, autres que ceux provenant de sources de financement étrangères ou de ressources du budget de l’Etat, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales ou aux obligations convertibles en actions conformément aux limites et aux conditions prévues par l’article 22 de la même loi, émises par les entreprises qui ouvrent droit aux avantages fiscaux prévus par le présent code au titre du réinvestissement.
La déduction susvisée a lieu dans la limite des montants effectivement employés par la société d’investissement à capital risque conformément aux dispositions du présent paragraphe et sans dépasser le revenu ou le bénéfice imposable.
La déduction des montants effectivement employés par la société d’investissement à capital risque conformément aux dispositions du présent paragraphe, a lieu dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt et nonobstant le minimum d'impôt susvisé, en cas d'emploi par ladite société du capital souscrit et libéré ou des montants déposés sous forme de fonds à capital risque, autres que ceux provenant de sources de financement étrangères ou de ressources du budget de l’Etat, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales ou aux obligations convertibles en actions susvisées émises par les entreprises prévues par les articles 63 et 65 du présent code.
Le bénéfice de la déduction prévue au présent paragraphe est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une attestation délivrée par la société d’investissement à capital risque justifiant l'emploi de ladite société du capital libéré, de la prime d’émission libérée, le cas échéant ou des montants déposés sous forme de fonds à capital risque conformément aux dispositions du présent paragraphe, (Modifié Art 37-4 LF 2023-13 du 11/12/2023)
- le non retrait des montants déposés sous forme de fonds à capital risque, et qui correspondent aux montants utilisés conformément aux dispositions du présent paragraphe, pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur emploi,
- la non réduction par la société d’investissement à capital risque de son capital pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l’emploi du capital libéré conformément aux dispositions du présent paragraphe sauf en cas de réduction pour résorption des pertes,
- la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code.
II- La déduction prévue au paragraphe I du présent article s’applique, dans les mêmes limites, aux revenus ou bénéfices souscrits et libérés aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 bis du code des organismes de placement collectif qui emploient leurs actifs conformément au paragraphe I susvisé ainsi qu’aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 ter du même code qui emploient leurs actifs dans la souscription aux parts de fonds communs de placement à risque précités conformément à la législation les régissant.
Le bénéfice de la déduction prévue au présent paragraphe est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une attestation délivrée par le gestionnaire des fonds communs de placement à risque justifiant l’emploi des actifs desdits fonds conformément aux dispositions du présent paragraphe,
- le non rachat des parts souscrites ayant donné lieu au bénéfice de la déduction pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’emploi par le fonds de ses actifs conformément aux dispositions du présent paragraphe,
- la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code.
III- Sous réserve du minimum d’impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt, les revenus ou les bénéfices souscrits au capital des sociétés d'investissement à capital risque prévues par la loi n°88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ou placés auprès d'elles
sous forme de fonds à capital risque qui s’engagent à employer, avant l’expiration du délai fixé par l’article 21 de la même loi, 65% au moins du capital libéré et 65% au moins de chaque montant mis à leur disposition sous forme de fonds à capital risque, autre que celui provenant de sources de financement étrangères ou de ressources du budget de l’Etat, pour l’acquisition ou la souscription des actions ou des parts sociales ou des obligations convertibles en actions conformément aux limites et conditions prévues par l’article 22 de la même loi, nouvellement émises par des entreprises qui ouvrent droit aux avantages fiscaux prévus par le présent code au titre du réinvestissement.
La déduction a lieu nonobstant le minimum d'impôt susvisé et selon les mêmes conditions lorsque la société d’investissement à capital risque s’engage à employer 75% au moins du capital souscrit et libéré et 75% au moins de chaque montant placé auprès d’elle sous forme de fonds à capital risque, autre que celui provenant de sources de financement étrangères ou de ressources du budget de l’Etat, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales ou aux obligations convertibles en actions susvisées nouvellement émises par les entreprises prévues par les articles 63 et 65 du présent code.
La condition relative aux actions, parts sociales et obligations convertibles en actions nouvellement émises n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’acquisition de participations au capital des entreprises qui ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux prévus pour les opérations de transmission au titre du réinvestissement.
Le bénéfice de la déduction prévue au présent paragraphe est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, de l’attestation de libération du capital souscrit et de libération de la prime d’émission, le cas échéant ou du paiement des montants, délivrée par la société d’investissement à capital risque et de l’engagement de la société d’investissement à employer le capital libéré, la prime d’émission libérée, le cas échéant ou les montants déposés sous forme de fonds à capital risque conformément aux dispositions du présent paragraphe, (Modifié Art 37-3 et 37-4 LF 2023-13 du 11/12/2023)
- l'émission de nouvelles actions,
- le non retrait des montants déposés sous forme de fonds à capital risque pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur paiement,
- la non réduction du capital pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf en cas de réduction pour résorption des pertes,
- la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code.
IV- La déduction prévue au paragraphe III du présent article s’applique, dans les mêmes limites, aux revenus ou bénéfices souscrits et libérés aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 bis du code des organismes de placement collectif qui s’engagent à employer leurs actifs conformément aux conditions prévues au paragraphe III susvisé et aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 ter du même code qui emploient 65% ou 75%, selon le cas, au moins de leurs actifs dans la souscription aux parts de fonds communs de placement à risque précités.
Le bénéfice de la déduction prévue au présent paragraphe est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une attestation de souscription et de libération des parts délivrée par le gestionnaire du fonds et de son engagement à employer les actifs du fonds conformément aux dispositions du présent paragraphe,
- le non rachat des parts souscrites ayant donné lieu au bénéfice de la déduction pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur libération,
- la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code.
V- Dans le cas de la cession ou de la rétrocession par les sociétés d’investissement à capital risque visées aux paragraphes I et III du présent article, des participations ayant donné lieu au bénéfice des avantages fiscaux, lesdites sociétés sont tenues de réemployer le produit de la cession ou de la rétrocession prévu par l’article 22 de la loi n°88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents selon les dispositions des deux paragraphes précités.
De même, et dans le cas de la cession ou de la rétrocession par les fonds communs de placement à risque visés aux paragraphes II et IV du présent article des participations ayant donné lieu au bénéfice des avantages fiscaux, lesdits fonds sont tenus de réemployer le produit de la cession ou de la rétrocession prévu par l’article 22 quater du code des organismes de placement collectif selon les dispositions des deux paragraphes précités.
VI- Les sociétés d’investissement à capital risque visées aux paragraphes I et III du présent article sont tenues solidairement avec les bénéficiaires de la déduction, chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié, de payer le montant de l'impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû et non acquitté en vertu des dispositions des paragraphes précités et des pénalités y afférentes en cas de non emploi du capital libéré, de la prime d’émission libérée, le cas échéant et des montants déposés sous forme des fonds à capital risque selon les conditions prévues aux mêmes paragraphes et à l'article 39 quinquies du présent code ou dans le cas de réduction de son capital ou d’emploi de la prime d’émission, le cas échéant avant l'expiration de la période fixée à cet effet. (Modifié Art 37-5 LF 2023-13 du 11/12/2023)
Les gestionnaires des fonds communs de placement à risque visés aux paragraphes II et IV du présent article sont tenus solidairement avec les bénéficiaires de la déduction, chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié, de payer le montant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû et non acquitté en vertu des dispositions des paragraphes précités et les pénalités y afférentes en cas de non respect de la condition relative à l’emploi des actifs des fonds conformément aux paragraphes précités ou en cas où il a été permis aux porteurs des parts le rachat de leurs parts avant l’expiration de la période fixée à cet effet.
Est prise en considération pour la détermination des revenus ou des bénéfices déductibles lors de l’augmentation du capital des entreprises conformément aux dispositions du présent article, la valeur de la prime d’émission des actions ou des parts sociales selon les mêmes limites et conditions (1). (Ajouté Art 37-1 LF 2023-13 du 11/12/2023)
L’avantage fiscal prévu par le présent article n'est pas accordé aux opérations de souscription destinées à l’acquisition de terrains à l’exception des opérations de réinvestissement dans les entreprises prévues à l’article 76 du présent code. (Ajouté Art 37-2 LF 2017-66 du 18/12/2017)
(1) Ces dispositions s’appliquent aux opérations de souscription des revenus ou des bénéfices, réalisées à partir du 1er janvier 2024.
SOUS-SECTION V PLATEFORMES DE « CROWDFUNDING »
(Ajouté Art 57-1 LF 2024-48 du 09/12/2024)
ARTICLE 78 :
(1)
Sous réserve du minimum d'impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont totalement déductibles et dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt, les revenus ou les bénéfices réinvestis à travers les plateformes de « Crowdfunding» prévues par la loi n°2020-37 du 6 août 2020 relative au « Crowdfunding », dans la souscription au capital des entreprises qui ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux prévus par le présent code au titre du réinvestissement.
La déduction a lieu nonobstant le minimum d'impôt susvisé en cas de souscription au capital des entreprises prévues aux articles 63 et 65 du présent code.
La condition relative aux actions nouvellement émises n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'acquisition de participations au capital des entreprises qui ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux prévus pour les opérations de transmission au titre du réinvestissement.
Est prise en considération pour la détermination des revenus ou des bénéfices déductibles lors de l'augmentation du capital des entreprises conformément aux dispositions du présent article, la valeur de la prime d'émission selon les mêmes limites et conditions.
L'avantage fiscal prévu par le présent article n'est pas accordé aux opérations de souscription destinées à l'acquisition de terrains à l'exception des opérations de réinvestissement dans les entreprises prévues à l'article 76 du présent code.
(1) La déduction s’applique aux opérations de souscription des revenus ou des bénéfices, réalisées à partir du 1er janvier 2025.