Livre 1
1ʳᵉ Partie
Titre V
Chapitre I
Section XI – Calcul de l’impôt
Art. 65 – Par dérogation aux dispositions de l’article 258, sont taxés sur la base de la moitié du bénéfice net :
1– Les ouvriers travaillant chez eux, soit à la main, soit à l’aide de la force motrice, que les instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu’ils opèrent exclusivement à façon pour le compte d’industriels ou de commerçants, avec des matières premières
fournies par ces derniers et lorsqu’ils n’utilisent pas d’autres concours que celui de leur femme, de leur mère et père, de leurs enfants et petits-enfants, d’un compagnon et d’un apprenti de moins de dix-huit ans, avec lequel un contrat régulier d’apprentissage a été passé.
2– Les artisans travaillant chez eux ou au dehors qui se livrent principalement à la vente du produit de leur propre travail et qui n’utilisent pas d’autres concours que celui des personnes énumérées au paragraphe précédent.
Section II – Exemptions
I – Exemptions permanentes
Art. 4 – Sont affranchis de l’impôt :
A) 1– Abrogé
Loi n° 2021-899 du 21 déc. 2021, an. fiscale, art. 4-2.
2– Abrogé
Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 2-1.
3– Abrogé
Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 2-1.
4– Les sociétés de prévoyance, sociétés mutuelles de production rurale, sociétés coopératives
agricoles de production, associations d’intérêt général agricole, sociétés d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles, fonctionnant conformément à leurs statuts.
Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale, art. 20-2.
5– Abrogé
Loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 2-1.
6– La Régie du Chemin de Fer Abidjan-Niger en ce qui concerne les bénéfices provenant des transports ferroviaires.
Loi n° 71-683 du 28 déc. 1971 an. fiscale, art. 11. La RAN est dénommée S.I.C.F. (décret 89-613 du 24 mai 1989).
7– Les structures exerçant dans le domaine de la microfinance, quelle que soit leur forme.
Loi n° 94-201 du 8 avril 1994, an. fiscale, art.31; ord. n° 2011-480 du 28 déc. 2011, an. fiscale, art. 29-1.
8– Les structures exerçant dans le domaine de la microfinance quelle que soit leur forme, en ce qui concerne leurs opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit, ainsi que les membres ou clients de ces structures, sur les rémunérations des parts sociales, les revenus de leur épargne.
Loi n° 96-562 du 22 juillet 1996, art. 30 et 31; ord. n° 2011-480 du 28 déc. 2011, an. fiscale, art. 29-1.
9– Abrogé.
Loi n° 98-742 du 23 déc. 1998, an. fiscale, art. 12; loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 2-1.
10– Abrogé.
Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale, art. 3-III-1; loi n° 2024-1109 du 18 déc. 2024, an. fiscale, art. 42-1.
B) 1–Les intérêts des bons de caisse ayant effectivement fait l’objet de la retenue au taux de 25 % visée à l’article 90 du présent Code.
Loi n° 70-209 du 20 mars 1970, an. fiscale, art. 4.
2– Les intérêts des bons au porteur émis par le Trésor public1 en règlement de travaux à paiement différé.
Loi n° 72-866 du 31 décembre 1972, an. fiscale, art. 4.
3– Les produits, les plus-values et les transactions se rapportant aux titres émis par les Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).
Loi n° 97-710 du 20 déc. 1997, an. fiscale, art. 13.
4– Abrogé
Loi n° 97-721 du 23 déc. 1997, art. 20; ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale, art. 20-1; ord. n° 2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale, art.16.
5– Les plus-values résultant d’opérations de placement réalisées dans le cadre de la gestion du portefeuille des valeurs mobilières par les Organismes de Placement collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et les Fonds d’Investissement Alternatif (FIA) agréés par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers.
Loi n° 2022-974 du 20 déc. 2022, an. fiscale, art. 10-1
6 – Abrogé
Ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale, art. 44-3;
ord. n° 2007-675 du 28 déc. 2007, an. fiscale, art. 31-1;
loi n° 2020-972 du 23 déc. 2020, an. fiscale, art. 2-2.
7– Les intérêts des prêts accordés aux petites et moyennes entreprises par les établissements bancaires pour leur équipement industriel et informatique à hauteur de 50 %, à condition que la durée du crédit soit supérieure à trois ans.
Ord. n° 2007-488 du 31 mai 2007, an. fiscale, art. 10-5.
8- Les personnes morales qui font profession d’investir dans le capital d’une entreprise privée engagée dans la recherche, le développement et l’innovation et qui revendent leurs parts détenues dans ladite entreprise dans le délai de cinq ans suivant la prise de participations.
II – Exemptions temporaires
Centres de gestion agréés
Art. 6 – Sont également affranchis de l’impôt, les centres de gestion agréés au titre de l’année de leur création et les deux années suivantes.
Reprise d'entreprise en difficulté
Art. 8 – Une exonération temporaire d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est instituée en faveur des entreprises qui reprennent une société en difficulté. La reprise peut porter sur la totalité de l'activité ou sur une branche autonome d'activité de la société. Elle peut également se faire par la création d'une nouvelle entreprise créée à cet effet, ou par l'acquisition d'actions ou de parts sociales de la société en difficulté par une entreprise déjà existante.
Art. 9 – L'exonération prévue à l'article précédent est accordée sur autorisation du Directeur
général des Impôts. La mesure est subordonnée aux conditions ci-après:
1– La société reprise doit présenter une situation nette négative pendant au moins les trois exercices précédant sa reprise.
2– L’entreprise qui reprend la société en difficulté doit :
– relever d'un régime réel d'imposition;
– poursuivre l'activité ou une branche complète et autonome d'activité de l'entreprise reprise pendant les six années suivant la reprise.
Ord. n° 2007-675 du 28 déc.2007, an. fiscale, art. 10-3.
3 – Lorsque la reprise se fait par une société créée spécialement à cet effet, le capital de ladite société ne doit pas être détenu directement ou indirectement à plus de 10 % par les personnes de droit privé qui, ensemble ou individuellement, ont détenu directement ou indirectement plus de 50 % du capital de la société en difficulté pendant les deux années précédant la reprise.
Ord. n° 92-124 du 16 mars 1992;
loi n° 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale, art. 9;
ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale, art. 18.
Art. 10 – Les entreprises concernées sont exonérées d'impôt à raison des bénéfices réalisés au titre de l’activité reprise jusqu’au terme du quatrième exercice suivant celui de la reprise de la société en difficulté.
Ord. n° 92-124 du 16 mars 1992;
ord. n° 2007-675 du 28 déc. 2007, an. fiscale, art. 10-1.
Cette exonération est réduite à 75 % et à 50 % de l’impôt sur les bénéfices exigible respectivement
au terme du troisième et du quatrième exercice suivant celui de la reprise.
Ord. n° 2007-675 du 28 déc. 2007, an. fiscale, art. 10-1.
La date de la reprise de la société en difficulté est celle du transfert effectif de la propriété à l’entreprise qui effectue la reprise.
Décret n° 93-680 du 19 août 1993;
loi n° 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale, art. 9;
ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale, art. 18.
Art. 11 – Les bénéfices réalisés doivent faire l'objet d'une déclaration régulière dans les délais légaux. Une comptabilité distincte doit être tenue pour l’activité ou la branche d’activité autonome reprise.
Ord. n° 92-124 du 16 mars 1992;
loi n° 2002-156 du 15 mars 2002, an. fiscale, art. 9;
ord. n° 2006-234 du 02 août 2006, an. fiscale, art. 18.
Art. 12 – 1° Le bénéfice de l'exemption prévue par les dispositions qui précèdent est retiré si au cours des six premières années d'exploitation, l'activité ou la branche d'activité reprise est interrompue
2° En cas de retrait du bénéfice de la mesure d'exemption dans les conditions prévues
au 1° du présent article, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dont l'entreprise a été dispensée, devient exigible sans préjudice de l'application des pénalités prévues par le Livre de Procédures fiscales.
Location-gérance d’entreprise en difficulté
Art. 12 quinquies –
Une exonération temporaire d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est instituée en faveur des entreprises qui prennent en location-gérance une société en difficulté.
La date effective de la location-gérance de la société en difficulté est celle de la signature du contrat y afférent. Les dispositions des articles 8, 9, 10, 11 et 12 du Code général des Impôts, sont applicables mutatis mutandis à la location-gérance prévue au présent article.
Entreprises d’investissement à capital fixe
Art. 12 sexies –
Sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, les entreprises d'investissement à capital fixe. Cette exonération est de quinze (15) ans à compter de la date de création de l’entreprise et est subordonnée aux conditions suivantes :
– avoir à tout moment un minimum de 50 % de la valeur nette du portefeuille global composé d’actions de sociétés non cotées en bourses ;
– joindre à la déclaration des résultats prévue aux articles 35 et 50 du présent Code, un état permettant d’apprécier à la fin de chaque année le quota de 50 % ci-dessus visé.
Sont également exonérés de cet impôt, les revenus générés par les fonds déposés en gestion pour une durée minimale de trois (3) ans auprès des entreprises de capital-risque
Entreprises s’installant et/ou réalisant leurs activités sur le territoire national en dehors du District d’Abidjan
Art. 12 quater –
Sont exonérés de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, les produits des ventes de logements construits avant le 1er janvier 2024, par les entreprises de promotion immobilière en dehors du District d’Abidjan, sur une période de cinq ans.
Section III – Bénéfices imposables
Art. 13 –
A compter des exercices ouverts après le 30 juin 1996, les contribuables ne sont pas autorisés à clore leurs exercices comptables à une date autre que celle du 31 décembre de chaque année, sauf en cas de cession ou de cessation en cours d’année.
Loi n° 86-1383 du 19 déc. 1986, an. fiscale, art. 5;
loi n° 96-238 du 13 mars 1996, an. fiscale, art. 30-2°;
ord. n° 97-478 du 4 sept. 1997, art. 1-I.
Les contribuables qui commencent leur activité entre le 1er juillet et le 31 décembre sont autorisés à arrêter leur premier exercice le 31
décembre de l’année suivante.
Ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an. fiscale, art. 16-7°.
Art. 14 –
Sous réserve de la déduction des revenus mobiliers prévus à l’article 21 ciaprès, le bénéfice imposable est le bénéfice
net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment
les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.
Art. 15 –
Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les
résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
Section X – Personnes imposables
Art. 63 –
L’impôt est établi au nom de chaque exploitant pour l’ensemble de ses entreprises exploitées en Côte d’Ivoire, au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement.
Les sociétés de personnes, de capitaux, ou les sociétés mixtes, dont le siège social est situé à l’étranger sont assujetties à l’impôt au lieu de leur principal établissement en Côte d’Ivoire d’après les résultats des opérations qu’elles y ont réalisées.
Dans les sociétés anonymes, à responsabilité limitée, l’impôt est établi au nom de la société. Dans les sociétés en nom collectif, chacun des associés est personnellement imposé pour sa part respective de bénéfices et, pour le surplus, au nom de la société.
Dans les sociétés en commandite simple, l’impôt est établi au nom de chacun des commandités
pour sa part respective de bénéfices et, pour le surplus, au nom de la société.
Les impositions ainsi comprises dans les rôles au nom des associés n’en demeurent pas moins des dettes sociales. Dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, et dans les sociétés de copropriétaires de navires, si les participants ou copropriétaires exploitent dans le
territoire, à titre personnel une entreprise dans les produits de laquelle entre leur part de bénéfices, cette part est comprise dans le bénéfice imposable de ladite entreprise. Dans le cas contraire, chacun des gérants connus des tiers est imposable personnellement pour sa part dans les bénéfices de l’association et les bénéfices revenant aux autres co-participants ou copropriétaires sont imposés collectivement au nom des gérants et au lieu de la direction de l’exploitation commune.
Les groupements d’intérêt économique sont soumis au régime fiscal des sociétés de personnes
visé au présent article.
Section V – Régime du bénéfice réel normal
I – Personnes imposables
Art. 34 – 1° Sont obligatoirement soumises au régime du bénéfice réel, les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, toutes taxes incluses, excède 500 000 000 de francs.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires s’abaisse en dessous de la limite prévue au paragraphe ci-dessus, ne sont soumises au régime du bénéfice réel simplifié, ou le cas échéant, au régime de la taxe d’Etat de l’entreprenant, que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à cette limite pendant trois exercices consécutifs.
Le délai de trois exercices consécutifs visé au paragraphe précédent est ramené à un exercice, en ce qui concerne les entreprises nouvelles.
Le chiffre d’affaires prévu au paragraphe premier est ajusté au prorata du temps d’exploitation
pour les entreprises qui commencent ou cessent leurs activités en cours d’année.
2° Les entreprises qui remplissent les conditions pour être imposées sous le régime du bénéfice réel simplifié peuvent opter, avant le 1er février de chaque année, pour le régime du bénéfice réel. L’option prend effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est exercée. Elle
est révocable après les trois exercices comptables qui suivent sa date d’effet et sur autorisation expresse des services de la Direction générale des Impôts.
Les entreprises qui débutent leur activité peuvent opter dans les trente jours du commencement de leur activité. L’option est valable de manière irrévocable pour les trois premiers exercices comptables.
Section IV – Exonérations
Art. 245 –
1° Sont exonérés de l’impôt général sur le revenu :
a) Les remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés sur le montant de leurs actions, parts d’intérêts
ou commandites avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, lorsque ces remboursements sont exemptés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers aux termes des textes réglementant cet impôt.
b) Sont également exonérés de l’impôt général sur le revenu, en cas de distributions de réserves sous formes d’augmentation de
capital ou de fusion de sociétés, l’attribution gratuite d’actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d’obligations, ou les plus-values résultant de cette attribution dans la mesure où elles bénéficient les unes ou les autres de l’exemption de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Toutefois, dans les cas de déchéance, ces attributions ou plus-values sont considérées comme un revenu imposable au titre de
Section 1 - Person Impossable
Art. 237 –
1° Il est établi un impôt général sur le revenu qui frappe le revenu net global annuel tel que défini à l’article 241 ci-après, des personnes imposables définies ci-dessous.
2° Sous réserve des dispositions des conventions internationales et de celles des articles 238, 239 et 260 ci-après, l’impôt est dû par
toutes les personnes physiques ayant en Côte d’Ivoire une résidence habituelle. Sont considérés comme ayant une résidence
habituelle en Côte d’Ivoire :
a) les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaire, usufruitier ou locataire lorsque, dans
ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives pour une période continue d’au moins une année;
b) les personnes qui, sans disposer en Côte d’Ivoire d’une habitation dans les conditions définies à l’alinéa précédent, ont
néanmoins en Côte d’Ivoire le lieu de leur séjour principal;
c) les salariés qui, pendant leur congé hors de Côte d’ivoire, continuent à être rétribués par l’employeur pour lequel ils travaillaient
en Côte d’Ivoire. Dans ce cas, l’impôt est établi dans les conditions indiquées par l’article 256.
3° Sont également passibles de l’impôt général sur le revenu en l’absence de résidence en Côte d’Ivoire, les personnes physiques ivoiriennes ou étrangères, mais seulement à raison des bénéfices ou revenus perçus ou réalisés en Côte d’Ivoire.
Section II – Revenu imposable
Art. 241 –
L’impôt est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu’il exerce, ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après, lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation
des revenus cédulaires :
Ord n° 2023-719 du 13 sept. 2023, art.2
1– Intérêts des emprunts et dettes à la charge du contribuable.
2– Arrérages des rentes payées par lui à titre obligatoire et gratuit.
3– Abrogé.
Ord. n° 2007-488 du 31 mai 2007, an. fiscale, art. 11-11.
4– En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les déficits affectant l’exercice de liquidation,
compte tenu, s’il y a lieu, des pertes des trois années précédentes qui n’auraient pu être imputées sur le revenu cédulaire.
5– Les versements volontaires pour la constitution de retraite et les primes d’assurance sur la vie, dans la limite de 6 % du revenu net professionnel qui n’a pas déjà subi de retenues obligatoires; le maximum de la déduction autorisée est fixé à 200 000 francs, augmenté de 40 000 francs par enfant à charge, lorsque les contrats comportent la garantie d’un capital en cas de vie, à la condition toutefois
que la durée de ces contrats soit au moins égale à dix ans.
6– Les versements effectués au profit des associations et organismes reconnus d’utilité
publique et visés à l’article 18 G) du Code général des Impôts.
La déduction s’effectue dans la limite de 10 000 000 de francs par an.
Le bénéfice des dispositions précédentes est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration de revenus, les pièces justificatives attestant du montant et de la date de chaque versement, ainsi que de l’identité du bénéficiaire. A défaut, les sommes déduites sont réintégrées d’office au revenu imposable.
Ord. n° 2000-252 du 28 mars 2000, an. fiscale, art. 6-2.
Section IV – Plus-values
Art. 28 –
Par dérogation aux dispositions de l’article 14, les plus-values provenant de la cession, en cours d’exploitation, d’éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si, dans la déclaration des résultats dudit exercice, le
contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisations dans ses entreprises en
Côte d’Ivoire, avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir de la clôture de l’exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des éléments cédés.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, les valeurs constituant le portefeuille sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé lorsqu’elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession.
Par ailleurs, sont assimilées à des immobilisations, les acquisitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer à l’exploitant la pleine propriété de 30 % au moins du capital d’une tierce entreprise.
Si le remploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles immobilisations, soit pour le calcul des amortissements s’il s’agit d’éléments d’actif amortissables, soit pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus. Les entreprises ont la possibilité de calculer et de déduire l’amortissement normal du nouveau bien à condition de procéder à la réintégration au résultat final de la partie de la plusvalue correspondant à l’excédent d’amortissement ainsi dégagé.
Toutefois, si le contribuable vient à cesser sa profession ou à céder son entreprise au cours du délai ci-dessus, les plus-values à réinvestir seront immédiatement taxées dans les conditions fixées par l’article 71 ci-après.