Preamble
Les dispositions de l’article 109 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiant l’article 65 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, ont institué le code des Taxes sur le Chiffre d’affaires :
Art. 109. — Les dispositions de l'article 65 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 modifiée par l'article 94 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, sont modifiées et rédigées comme suit :
«Art. 65. — Il est institué un code dénommé code des taxes sur le chiffre d'affaires comprenant la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe intérieure de consommation et dont les dispositions abrogent celles du code des taxes sur le chiffre d'affaires institué par l'ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976».
Première Partie Taxe sur la valeur ajoutée
Chapitre I Champ d’application
Art. 1er -
Sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée :
1) les opérations de vente, les travaux immobiliers et les prestations de services autres que celles soumises aux taxes spéciales, revêtant un caractère industriel, commercial ou artisanal et réalisées en
Algérie à titre habituel ou occasionnel.
Cette taxe s‘applique quels que soient :
– le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ;
– la forme ou la nature de leur intervention.
2) Les opérations d‘importation.
Section 1 Opérations Imposables
A - Opérations obligatoirement imposables :
1 Art.2 : modifié par les articles 61 /LF 1993, 66 /LF 1994, 38 /LF 1995, 70 /LF 1996, 21 /LF 2001, 10/LFC 2001, 39 /LF 2020 , 89/LF 2022 et 19/LF 2023.
Art. 2 -
Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1) les ventes et les livraisons faites par les producteurs tels que définis à l‘article 4 ;
2) les travaux immobiliers ;
3) les ventes et les livraisons en l‘état de produits ou marchandises imposables importées, réalisées dans les conditions de gros par les commerçants–importateurs ;
4) les ventes faites par les commerçants-grossistes tels que définis à l‘article 5 ;
5) les livraisons à eux–mêmes :
a) d‘immobilisations par les assujettis,
b) de biens autres qu‘immobilisations que les assujettis se font à eux-mêmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la mesure où ces biens ne concourent pas à la réalisation d‘opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu de l‘article 9;
6) les opérations de location, les prestations de services, les travaux d‘études et de recherches ainsi que toutes opérations autres que les ventes et les travaux immobiliers.
7) a) les ventes d‘immeubles ou de fonds de commerce effectuées par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent ces biens en leur nom en vue de leur revente;
b) les opérations d‘intermédiaires pour l‘achat ou la vente des biens visés à l‘alinéa précédent;
c) les opérations de lotissement et de vente faites par les propriétaires de terrains dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
d) les opérations de vente d‘immeubles à usage d‘habitation ou destinés à abriter une activité professionnelle ou commerciale, réalisées dans le cadre de l‘activité de promotion immobilière telle que définie par la législation en vigueur, ainsi que celles relatives à la vente de locaux à usage industriel; 1
8) le commerce des objets d‘occasion, autres que les outils, composés en tout ou partie de platine, d‘or ou d‘argent, de pierres gemmes naturelles et repris sous les numéros 71–01 et 71–02 du tarif douanier, ainsi que des oeuvres d‘art originales, objets d‘antiquité et de collections reprises aux numéros 99–06 et 99–07 du tarif douanier ;
9) les opérations effectuées dans le cadre de l‘exercice d‘une profession libérale ;
10) les spectacles, jeux et divertissements de toute nature organisés par toute personne même agissant sous le couvert d‘associations régies par la législation en vigueur ;
11) les prestations relatives au téléphone et au télex rendues par les services des postes et télécommunications;
12) les opérations de vente réalisées par les grandes surfaces, les activités de commerce multiple, ainsi que le commerce de détail, à l‘exclusion des opérations réalisées par des contribuables relevant de l‘impôt forfaitaire unique.
13) Les opérations réalisées par les banques et les compagnies d‘assurances.
14) Les opérations de ventes réalisées par voie électronique.
1 Art.2-7(d) : modifié par l‘article 19/LF 2023.
B - Opérations imposables par option :
Art. 3 -
Peuvent sur leur déclaration, opter pour la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales dont l‘activité se situe hors du champ d‘application de la taxe, dans la mesure où elles livrent :
– à l‘exportation ;
– aux sociétés pétrolières ;
– à d‘autres redevables de la taxe ;
– à des entreprises bénéficiant du régime des achats en franchise prévu par l‘article 42.
Les intéressés doivent être obligatoirement soumis au régime du réel.
L‘option peut être demandée à toute période de l‘année. Elle doit être portée à la connaissance de l‘inspection des taxes sur le chiffre d‘affaires du lieu d‘imposition et prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est souscrite.
L‘option peut porter sur tout ou partie des opérations.
Cette option, sauf cession ou cessation d‘activité, couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet.
Sauf dénonciation expresse, formulée dans un délai de trois mois avant l‘expiration de chaque période, elle est renouvelée par tacite reconduction.
Section 2 Définition des assujettis
Art. 4 -
Par producteur, il faut entendre :
1) les personnes physiques ou morales qui, principalement ou accessoirement, extraient ou fabriquent les produits, les façonnent ou les transforment à titre de confectionneurs ou d‘entrepreneurs de manufacture en vue de leur donner leur forme définitive ou la présentation commerciale sous laquelle ils seront livrés au consommateur pour être utilisés ou consommés par ce dernier, que les opérations de façon ou de transformation comportent ou non l‘emploi d‘autres matières.
2) les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait au fabricant pour effectuer, soit dans
ses usines, soit même en dehors de ses usines, toutes opérations se rapportant à la fabrication ou à la
présentation commerciale définitive de produits telle la mise en paquetage ou en récipients, les expéditions ou dépôts desdits produits, que ceux–ci soient ou non vendus sous la marque ou au nom de ceux qui font ces opérations ;
3) les personnes ou sociétés qui font effectuer par des tiers, les opérations visées aux alinéas 1 et 2 ci–dessus.
Art. 5 -
Sont considérées comme vente en gros :
– les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;
– les livraisons de biens faites à des prix identiques, réalisées en gros ou au détail ;
– les livraisons de produits destinés à la revente qu‘elle que soit l‘importance des quantités livrées. 1
1 Art. 5 : modifié par les articles 38/LFC 1992 et 25/LF 2005.
Art. 6 -
Est réputée société filiale, toute société qui, assurant l‘exploitation d‘une ou de plusieurs succursales d‘une autre société, se trouve placée sous la dépendance ou la direction de celle–ci.
Est considérée comme société placée sous la dépendance d‘une autre société ou effectivement dirigée par elle, toute société dans laquelle la société dirigeante possède, directement ou par personnes interposées, soit la majeure partie du capital, soit la majorité des suffrages susceptibles de s‘exprimer dans les assemblées d‘associés ou d‘actionnaires ou exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision.
Il en est de même d‘une société dans laquelle une autre société, à raison du pouvoir, qui lui appartient, directement ou indirectement, de nommer la majorité des administrateurs de la première et à raison de la fraction du capital de celle–ci qu‘elle détient directement ou par personnes interposées, possède en fait, le pouvoir de décision tant dans la direction que dans les réunions ou assemblées d‘actionnaires de ladite société.
Sont réputés personnes interposées, les gérants et administrateurs de la société dirigeante, ses directeurs et employés salariés, ainsi que les père et mère, les enfants et descendants, les conjoints des gérants, des administrateurs et des directeurs des filiales de la société.
Section 3 Territorialité
Art. 7 -
Une affaire est réputée faite en Algérie :
– en ce qui concerne la vente, lorsqu‘elle est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en Algérie;
– en ce qui concerne les autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé, l‘objet loué ou les études effectuées sont utilisés ou exploités en Algérie.
Section 4 Exonérations
A - Affaires faites à l’intérieur :
Art. 8 -
Sont exclues du champ d‘application de la taxe sur la valeur ajoutée :
1) Les affaires de vente portant sur :
a) les produits passibles de la taxe sanitaire sur les viandes à l‘exception des viandes rouges congelées;
b) Les dépouilles provenant des animaux soumis à la taxe sanitaire sur les viandes, mais seulement en ce qui concerne la première vente après l‘abattage.
c) Les ouvrages d‘or, d‘argent et de platine soumis au droit de garantie, à l‘exclusion des bijoux de luxe tels que définis à l‘article 359 du code des impôts indirects.
2) Les affaires faites par les personnes soumises au régime de l‘Impôt Forfaitaire Unique. 1
3) Les opérations réalisées entre les sociétés membres relevant d‘un même groupe tel que défini par l‘article 138 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.
1 Art. 8 : modifié par les articles 71/ LF 96, 47/LF 1997, 21/LF 2001, 39/LF 2003, 27/LF 2007, 2/LFC 2007, 15/LFC 2009, 15/LF 2014, 30/LF 2015, 40/LF 2020, 20/LFC 2020 et 37/LF 2021.
Art. 9-
Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 2
1) Les opérations de vente portant sur :
- les céréales destinées à la fabrication des farines citées ci-dessous et des semoules ;
- les farines courantes et supérieures ;
- les semoules ;
- le pain.
2) Les opérations de vente portant sur les :
— lait et crème de lait non concentrés, ni additionnés de sucre ou d‘autres édulcorants (n°04-01 du TDA) ;
— lait et crème de lait concentrés, ou additionnés de sucre ou d‘autres édulcorants (n° 04-02 du TDA), y compris les laits infantiles (n° 19-01 du TDA);
3) les opérations de vente portant sur les produits pharmaceutiques figurant dans la nomenclature nationale du médicament ;
4) Les opérations effectuées par les oeuvres ayant pour but l‘organisation de restaurants pour servir des repas gratuits ou à bon marché réservés aux nécessiteux et aux étudiants à condition que l‘exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice.
5) Les opérations ayant pour objet exclusif la réalisation de monuments aux martyrs de la Révolution de libération nationale ou à la gloire de l‘Armée de Libération Nationale, conclues avec une collectivité publique ou un groupe régulièrement constitué.
6) Les voitures de tourisme neuves, ou d‘une ancienneté de trois (03) ans maximum d‘une cylindrée n‘excédant pas 1800 cm3 pour les véhicules automobiles moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), ainsi que les véhicules utilitaires neufs, ou d‘une ancienneté n‘excédant pas trois (03) ans d‘âge d‘un poids en charge total inférieur ou égal à 3.500 Kg, acquis tous les cinq (05) ans par les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d‘invalidité est supérieur ou égal à soixante pour cent (60%), ainsi que les véhicules touristiques tout terrain (4x4) d‘une cylindrée inférieure ou égale à 1800 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelle (essence) ou hybrides (essence, électrique) et inférieure ou égale à 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par compression (diesel) ou hybrides (diesel, électrique) acquis par les moudjahidine et les invalides de la guerre de libération nationale résidant dans les Wilayas du grand sud et dont le taux d‘invalidité est égal ou supérieur à soixante pour cent (60%).
Les autres invalides dont le taux d‘invalidité est inférieur à soixante pour cent (60%) bénéficient d‘un abattement des taxes dues égal à leur taux d‘invalidité.
Les voitures de tourisme neuves ou usagées, d‘une ancienneté de trois (03) ans maximum d‘une cylindrée n‘excédant pas 1800 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel) acquis tous les cinq (05) ans par les enfants de chouhada handicapés atteints d‘une maladie incurable, titulaires d‘une pension.
Toutefois, ces dispositions ne s‘appliquent pas pour les voitures excédant les cylindrées citées aux paragraphes ci-dessus ;
Les véhicules susvisés peuvent être cédés, après reversement de l‘avantage fiscal accordé à cette catégorie de bénéficiaires, dans les conditions suivantes :
a) reversement de la totalité de l‘avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant pas deux (02) ans à compter de sa date d‘acquisition ;
b) reversement de la moitié de l‘avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à deux (02) ans et inférieur ou égal à trois (03) ans ;
c) aucun reversement n‘est exigé après trois (03) ans.
Toutefois, en cas de décès du propriétaire pendant la période d‘incessibilité conditionnelle précitée, les véhicules visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés après héritage, sans paiement de taxes.
La condition de cinq (05) ans, visée par les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article, n‘est pas exigée lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est constatée, après accident ou toute autre cause, par les services techniques compétents.
7) Les véhicules spécialement aménagés, d‘une ancienneté de trois (03) ans maximum et d‘une puissance n‘excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel) acquis tous les cinq (05) ans par les personnes atteintes à titre civil d‘une paraplégie ou celles ayant subi l‘amputation des deux membres inférieurs, ainsi que par les handicapés moteurs titulaires du permis de conduire de la catégorie «F» quel que soit le ou les membre (s) handicapé (s);
8) Les fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides même avec moteur ou autres mécanismes de propulsion (position n° 87-13 du TDA), les motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire spécialement aménagés pour invalides (position n° 87-12-00-90 du TDA).
9) Les biens, services et travaux acquis ou réalisés dans le cadre de l‘exercice des activités des hydrocarbures, conformément à la législation y relative, et dont la liste est fixée par la réglementation y afférente.
Ces biens, services et travaux doivent être affectés et utilisés exclusivement dans le cadre de l‘exercice des activités susvisées.
10) Nonobstant toute disposition législative contraire, les opérations réalisées par la Banque d‘Algérie et liées directement à sa fonction d‘émission de monnaie, ainsi qu‘à ses missions spécifiques. Ces opérations seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
11) Les opérations de dons consentis au profit :
- du Croissant rouge algérien et des associations ou oeuvres à caractère humanitaire, lorsqu'ils sont destinés à être distribués gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d‘être secourues, ou utilisés à d‘autres fins humanitaires;
- des institutions et établissements publics.
Sont également exonérés, les biens acquis par le Croissant rouge algérien et les associations ou oeuvres à caractère humanitaire, lorsqu‗ils sont destinés à être distribués gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d‘être secourues, ou utilisés à d‘autres fins humanitaires.
Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.
12) Les manifestations sportives, culturelles ou artistiques et, d‘une manière générale, tous les spectacles organisés dans le cadre des mouvements nationaux ou internationaux d‘entraide.
L‘exemption de la T.V.A, est octroyée par décision du Directeur Général des Impôts.
13) Sous réserve de la réciprocité :
- les opérations d‘acquisition de terrains destinés à la construction par les Etats étrangers de sièges de leurs représentations diplomatiques ou consulaires ;
-les opérations de travaux immobiliers, de prestations relatives aux télécommunications, à l‘eau, au gaz et à l‘électricité, de location de locaux meublés ou non, ainsi que des services portant sur l‘assurance, la maintenance et la réparation des véhicules, destinés à l‘usage officiel des missions diplomatiques ou consulaires, organisations internationales régionales et sous régionales accréditées en Algérie ;
− les frais de réception et de cérémonies engagés par les missions diplomatiques ou consulaires accréditées en Algérie, à l‘occasion de la célébration de leurs fêtes nationales ;
− les opérations de prestations relatives aux télécommunications, à l‘eau, au gaz et à l‘électricité, destinées à l‘usage personnel des agents des missions diplomatiques ou consulaires, des organisations internationales régionales et sous régionales accréditées en Algérie ;
− Les produits, y compris les carburants, acquis localement pour l‘usage officiel des missions diplomatiques ou consulaires et les organisations internationales, régionales et sous régionales bénéficiant du statut diplomatique, et pour l‘usage personnel de leurs agents diplomatiques ou consulaires ;
− les prestations de services et acquisitions locales effectuées par les organisations internationales, destinées ou utilisées à des fins humanitaires.
Les modalités d‘octroi de cette exemption ainsi que la détermination du seuil minimal du montant des opérations des travaux immobiliers et du seuil à partir duquel l‘exemption est accordée pour les services et les produits acquis, destinés à l‘usage officiel ou personnel, seront fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des affaires étrangères et des finances.
14) Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des navires nationaux et étrangers armés en cabotage international et des aéronefs des compagnies de navigation aérienne assurant des parcours internationaux.
15) Les contrats d‘assurances de personnes tels que définis par la législation relative aux assurances.
16) Les opérations de crédits bancaires accordés aux ménages pour l‘acquisition ou la construction de logements individuels. Les dispositions de ce cas s‘appliquent également pour les opérations bancaires de la finance islamique « Mourabaha », « Istisna‘a » et « l‘Ijara Mountahia Bitamlik ».
17) Abrogé ;
18) Les opérations de vente portant sur les poches pour stomisés, relevant de la sous position tarifaire n° 90.21.90.00.
19) Les opérations de réassurance et de Retakaful.
20) Les contrats d‘assurances relatifs aux risques de calamités naturelles.
21) Les camélidés.
22) Les intérêts moratoires résultant de l‘exécution des marchés publics nantis au profit de la caisse de garantie des marchés publics.
23) Les opérations d‘acquisition effectuées par les banques et les établissements financiers dans le cadre des opérations de crédit–bail et d‘« Ijara Mountahia Bitamlik ».
24) Les moissonneuses batteuses fabriquées en Algérie.
25) Le papier destiné exclusivement à la fabrication et à l‘impression du livre dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.
26) La création, la production et l‘édition nationale d‘oeuvres et de travaux sur supports numériques.
27) La partie correspondant au remboursement des crédits dans le cadre des contrats des crédits immobiliers à moyen et à long termes y compris celle rattachée au crédit-bail immobilier. Ces dispositions s‘appliquent également pour les opérations bancaires de la finance islamique «Mourabaha» et « Ijara Mountahia Bitamlik ».
28) Les opérations de vente de l‘orge et de maïs, relevant respectivement des positions tarifaires 10-03 et 10-05, ainsi que des matières et produits relevant des positions tarifaires 23-02, 23-03, et 23-09, destinés à l‘alimentations du bétail et de volaille.
Et également exempté de la TVA, l‘alimentation destinée au bétail et à la volaille produite localement .
Les modalités d‘application de ce paragraphe, sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
29) Les cessions d‘objets d‘art, de collection ou d‘antiquité, de manuscrits du patrimoine national aux musées, aux bibliothèques publiques et aux services manuscrits et d‘archives.
La liste des objets d‘art, de collection ou d‘antiquité, de manuscrits du patrimoine national et les modalités d‘octroi de l‘exonération de la TVA sont définies par voie réglementaire.
30) Les billets de transports aériens des voyageurs en provenance ou à destination du grand sud.
31) Les opérations de vente relatives au poisson tilapia produit localement. 1
2 Art. 9 : modifié par les articles 72/LFC 1991,39/LFC 1992, 62, 63, 64, 65, 66,67 et 68 /LF 1993,67/ LF 1994, 6, 7 et 9/LFC 1994, 41/LF 1995, 72/LF 1996, 48/LF 1997, 31, 32 et 33/LF 1998, 35/LF 1999, 39/LF 2000, 21/LF 2001, 11/LFC 2001, 40 et 41 LF 2003, 17/LF2004, 26/LF 2005, 24/LF 2006, 7/LF 2008, 16/LFC 2009, 14/LFC 2010, 28/LF 2011, 31/LFC 2015, 23/LF 2017, 30/LF 2018, 38/LF 2021, 17/LFC 2021, 90/LF 2022, 20/LF 2023 et 34 /LF2024.
1 Art. 9 : modifié par les articles 72/LFC 1991,39/LFC 1992, 62, 63, 64, 65, 66,67 et 68 /LF 1993,67/ LF 1994, 6, 7 et 9/LFC 1994, 41/LF 1995, 72/LF 1996, 48/LF 1997, 31, 32 et 33/LF 1998, 35/LF 1999, 39/LF 2000, 21/LF 2001, 11/LFC 2001, 40 et 41 LF 2003, 17/LF2004, 26/LF 2005, 24/LF 2006, 7/LF 2008, 16/LFC 2009, 14/LFC 2010, 28/LF 2011, 31/LFC 2015, 23/LF 2017, 30/LF 018, 38/LF 2021, 17/LFC 2021, 90/LF 2022, 20/LF 2023 et 34 /LF2024.
B – Affaires faites à l’importation :
Art. 10 -
Les produits dont la vente à l‘intérieur est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée sont, à l‘importation, exemptés dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves de ladite taxe.
Art. 11 -
Sont, en outre, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, à l‘importation :
1) les marchandises placées sous l‘un des régimes suspensifs des droits de douanes ci-après: entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt, sous réserve des dispositions spéciales prévues en la matière par le code des douanes notamment son article 178 ;
2) les marchandises faisant l‘objet d‘une admission exceptionnelle en franchise de droits de douane dans les conditions prévues par les articles 197, 202 et 213 du code des douanes ;
3) les aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne ;
4) les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l‘armement, à la réparation ou à la transformation des aéronefs, écoles d‘aviation et centres d‘entraînement agréés ;
5) les radoubs, réparations et transformations des navires et aéronefs algériens à l‘étranger ;
6) l‘or à usage monétaire de la sous position 71-08-20-00, ainsi que la monnaie d‘or de la sous position 71-18-90-10 ;
7) les marchandises importées dans le cadre du troc dans les conditions fixées par la législation ou la réglementation en vigueur.
8) Les navires destinés aux compagnies de navigation maritime figurant aux positions n° 89-01, 89-02, 89-04, 89-05, 89-06 et 89-08 du tarif douanier.
9) Les oeuvres d‘art, toiles, sculptures, objets d‘art en général et toute autre oeuvre du patrimoine culturel national, importées par les musées nationaux dans le cadre du rapatriement du patrimoine culturel national se trouvant à l‘étranger lorsque ceux–ci sont destinés à enrichir les collections muséales. 2
2 Art. 11 : modifié par les articles 39/LF 1995, 53/LF 2000, 21/ LF 2001, 27/LF 2006, 29/LF 2011, 16/LF 2014 et 91/LF 2022.
Art. 12 -
Ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles 9 et 11 que les produits proprement dit spécialement visés à l‘exclusion de ceux auxquels ils sont assimilés pour l‘application du tarif des douanes.
C - Affaires faites à l’exportation :
Art. 13 -
Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée :
I - Les affaires de vente et de façon qui portent sur les marchandises exportées ; cette exemption est accordée à condition que :
a) le vendeur et/ou le façonnier inscrivent les envois en comptabilité ou, à défaut, sur le livre prévu à l‘article 72 du présent code par ordre de date, avec indication de la date de l‘inscription, du nombre, des marques et numéros de colis, de l‘espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ;
b) la date d‘inscription en comptabilité ou au registre en tenant lieu, ainsi que les marques et numéros des colis, soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc...), qui accompagne l‘envoi et soient consignés avec le nom de l‘expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l‘exportation ;
c) l‘exportation ne soit pas contraire aux lois et règlements.
Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes et chez les vendeurs, ou façonniers par les agents du service des contributions diverses auxquels doivent être présentés les registres et pièces prescrites à l‘alinéa ci-dessus, ainsi que les récépissés de transport, lettres de voitures, connaissements, traites, comptes et autres documents susceptibles de venir à l‘appui des énonciations des registres.
Pour les envois de marchandises effectués par la poste, les fonctionnaires des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets où boites, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu en présence de l‘intéressé ou de son représentant. Les reçus de la poste doivent en toute hypothèse, être rattachés au livre d‘expéditions tenu par le vendeur ou le façonnier.
II - Les affaires de vente et de façon qui portent sur des marchandises d‘origine nationale livrées aux magasins sous–douane légalement institués.
III - Toutefois, sont exclus de cette exemption et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au même taux et dans les mêmes conditions que celles faites à l‘intérieur du territoire national, les ventes effectuées à l‘exportation par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosités, antiquités, livres anciens, ameublements, objets de collection ainsi que les ventes portant sur les peintures, aquarelles, cartes postales, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes, à l‘exception des ventes portant sur les collections d‘histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, cartes postales, sculptures originales, gravures ou estampes émanant d‘artistes vivants ou morts depuis moins de vingt (20) ans.
Sont également exclues de l‘exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, les affaires de vente portant sur les pierres gemmes, brutes ou taillées, les perles fines, les métaux précieux, la bijouterie, la joaillerie, l‘orfèvrerie et les autres ouvrages en métaux précieux, à l‘exception des bijoux traditionnels en argent, à moins que la loi n‘en dispose autrement. 1
1 Art.13 - III modifié par les articles 19/LFC 2008 et 39/LF 2021.
Chapitre II Règles d’assiette et taux
Section 1 Fait générateur
Art. 14 -
Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué :
a) pour les ventes, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise ;
Toutefois, en ce qui concerne la vente de l‘eau potable par les organismes distributeurs, le fait générateur est constitué par l‘encaissement partiel ou total du prix;
Le fait générateur est constitué par l‘encaissement total ou partiel du prix pour les ventes réalisées dans le cadre de marchés publics. A défaut d‘encaissement, la TVA devient exigible au-delà du délai d‘un (1) an à compter de la date de livraison juridique ou matérielle de la marchandise.
Concernant les opérations de vente d‘immeubles à usage d‘habitation, commercial ou professionnel, réalisées par les promoteurs immobiliers dans le cadre de leur activité ou celles relatives à la vente de locaux à usage industriel, le fait générateur est constitué par l‘encaissement partiel ou total du prix du
bien. 1
b) pour les travaux immobiliers, par l‘encaissement total ou partiel du prix.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises étrangères et pour le montant de la taxe encore exigible à l‘achèvement des travaux, après celle payée à chaque encaissement, le fait générateur est constitué par la réception définitive de l‘ouvrage réalisé.
c) pour les livraisons à soi-même de biens meubles fabriqués et de travaux immobiliers, par la livraison;
d) pour les importations, par l‘introduction de la marchandise en douane. Le débiteur de cette taxe est le déclarant en douane ;
e) pour les exportations de produits imposables en vertu de l‘article 13- III par leur présentation en douane. Le débiteur de la taxe est le déclarant en douane;
f) pour les prestations de services en général, par l‘encaissement partiel ou total du prix. En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, le fait générateur peut être constitué, à défaut d‘encaissement, par la délivrance du billet.
Toutefois, les entrepreneurs de travaux et les prestataires de services peuvent être autorisés à se libérer d‘après les débits, auquel cas, le fait générateur est constitué par le débit lui-même.
1 Art.14 : modifié par les articles 70/LF 1994, 34/LF 1998, 6 /LFC2006, 92/LF 2022, 21/LF 2023 et 59/LF 2025.
Section 2 Assiette de la Taxe
A - A l’intérieur :
Art. 15 -
Le chiffre d‘affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus à l‘exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
Il est constitué :
1) pour les ventes, par le montant total des ventes ;
2) pour les opérations d‘échange de marchandises ou de biens taxables, par la valeur des biens ou marchandises livrés en contrepartie de ceux reçues, majorée éventuellement de la soulte, et ce, entre les mains de chaque coéchangiste.
Entrent dans le montant de la vente et de l‘échange, visés aux paragraphes 1 et 2 ci–dessus, les droits de consommation à la charge de la marchandise et ce, alors même que ces droits ne seraient pas encore acquittés à l‘occasion de l‘opération donnant ouverture à l‘exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans le cas où les ventes seraient effectuées par une société qui est filiale d‘une société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ou dont celle-ci est la filiale, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la société redevable à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière qu‘elle soit non assujettie ou exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sont considérées comme filiales au sens de l‘alinéa ci–dessus, les sociétés telles qu‘elles sont définies à l‘article 6.
Dans le cas où les ventes seraient effectuées par une société dont un commerçant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée possède une partie du capital, directement ou par personne interposée, ou dans laquelle il exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision, la taxe due est assise, non sur le prix de vente du commerçant redevable à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière, qu‘elle soit non assujettie ou exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans le cas où les ventes seraient effectuées par un commerçant possédant, directement ou par personne interposée, une partie du capital d‘une société redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, ou dans laquelle il exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la société redevable au commerçant acheteur, mais sur le prix de vente appliqué par ce dernier, qu‘il soit non assujetti ou exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée.
Peuvent être déduits de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu‘ils sont facturés au client :
– les rabais, remises, ristournes accordés et escomptes de caisse ;
– les droits de timbres fiscaux ;
– le montant de la consignation des emballages devant être restitués au vendeur contre remboursement de cette consignation ;
– les débours correspondant au transport effectué par le redevable lui–même pour la livraison de marchandises taxables, lesquelles relèvent des taux de T.V.A. qui leur est propre, lorsqu‘ils sont facturés à part.
3) Pour les livraisons à soi–même :
a) de biens meubles, par le prix de vente en gros des produits similaires, ou à défaut, par le prix de revient majoré d‘un bénéfice normal, du produit fabriqué ;
b) de biens immobiliers, par le prix de revient de l‘ouvrage.
4) Pour :
a) les commissionnaires de transport et les transitaires, même traitant à forfait, le chiffre d‘affaires est constitué par leur rémunération brute, c‘est-à-dire par la totalité des sommes encaissées par eux, déduction faite des seuls débours afférents au transport lui-même, au chargement, au déchargement et à la manutention, dans la mesure où ces derniers sont indispensables au transport lui-même et au dédouanement, pourvu qu‘il soit justifié desdits débours.
Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux transitaires, même lorsque les opérations de dédouanement ont été effectuées pour leur compte par un de leurs confrères.
b) les concessionnaires et les adjudicataires de droits communaux, la base imposable est constituée:
– par le montant des recettes diminuées du montant de l‘adjudication versée à la commune s‘ils perçoivent les droits pour leur propre compte ;
– par la rémunération fixe ou proportionnelle si les droits sont perçus pour le compte de la commune.
c) les lotisseurs, les marchands de biens immobiliers et de fonds de commerce, le chiffre d‘affaires imposable est constitué par la différence entre le montant de la vente et le prix d‘achat, tous frais, droits et taxes compris à l‘exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
d) Les titulaires des professions libérales par le montant brut des honoraires et des recettes réalisés.
5) Abrogé.
6) Pour les opérations bancaires portant commercialisation du produit de la finance islamique
«Mourabaha», l‘assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la marge bénéficiaire convenue d‘avance dans le contrat». 1
1 Art.15 : modifié par les articles 40/LFC 1992 70/LF 1993, 71/LF 1994, 73/LF 1996, 21/LF 2001,15/LF 2010, 31/LF 2015, 25/LF2017, 18/LFC 2021 et 93/LF 2022.
Art. 16 -
Pour les affaires dont l‘assiette n‘est pas définie à l‘article 15 du présent code, elle est constituée par le montant brut des rémunérations reçues ou des recettes perçues à quelque titre que ce soit, à l‘occasion de la réalisation des opérations taxables.
Art. 17 -
Lorsqu‘une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles qui précèdent, son chiffre d‘affaires est déterminé en appliquant, à chacun des groupes d‘opérations, les règles fixées par ces articles.
Art. 18 -
Si l‘impôt a été perçu à l‘occasion d‘opérations de vente, de travaux ou de services, qui sont par la suite résiliées, annulées ou qui restent impayées, il sera, soit imputé sur l‘impôt dû sur les affaires faites ultérieurement, soit restitué si la personne qui l‘a acquitté a cessé d‘y être assujettie.
L‘intéressé, pour obtenir l‘imputation de l‘impôt, joint, à l‘un des plus prochains relevés mensuels à produire après la date de la résiliation ou de l‘annulation, un état spécial indiquant:
1) la nature de l‘opération initiale ainsi que les nom et adresse de la personne avec laquelle l‘affaire a été conclue ;
2) la date de cette opération ;
3) la page du registre de comptabilité sur laquelle elle a été inscrite ou du registre spécial prévu à l‘article 72.
4) le montant de la somme remboursée ou non perçue.
Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées, comme il est dit ci–dessus, est imputé sur les sommes portées sur les premiers relevés produits après le dépôt de la réclamation.
La restitution de l‘impôt, quand elle ne peut être effectuée par voie d‘imputation, conformément aux dispositions qui précèdent, ne peut avoir lieu que sur demande spéciale appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus.
En aucun cas, l‘imputation ou la restitution ne peut être demandée après un délai de quatre (4) ans, à partir de sa perception.
B - A l’importation :
Art. 19 -
La base imposable est constituée par la valeur en douane tous droits et taxes inclus, à l‘exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
C - A l’exportation :
Art. 20 -
La base d‘imposition est constituée pour les produits taxables, par la valeur des marchandises au moment de l‘exportation, tous droits et taxes compris à l‘exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
Section 3 Taux
Art. 21 -
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal de 19 %. 1
1 Art.21 : modifié par les articles 40 et 48/LF 1995,74/LF1996, 49/LF1997, 38/LF2000, 21/LF 2001 et 26/LF2017.
Art. 22 -
Abrogé. 2
2 Art.22 : abrogé par l‘article 22/LF 2001.
Art. 23 -
Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 9 %. 3
Il s‘applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci–après :
1) Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci–après :



2) Les opérations de vente portant sur la distribution d‘électricité et du gaz naturel pour une consommation respective inférieure à 250 kilowatt- heure (KWH) et 2500 thermies par trimestre;
3) les opérations effectuées par les chantiers de construction maritime et aérienne ;
4) les travaux d‘impression réalisés par ou pour le compte des entreprises de presse, ainsi que les opérations de vente portant sur les journaux, publications, périodiques et les déchets d‘imprimerie;
5) Les opérations qui concourent à :
- la construction de nouveaux locaux à usage d‘habitation et celles liées à leur viabilisation, ainsi que les opérations de ventes de ces locaux ;
- La réhabilitation et la viabilisation des anciens biens immeubles à usage d‘habitation ;
6) les produits des activités artisanales traditionnelles dont la liste est fixée par voie réglementaire;
7) abrogé;
8) les loyers des logements sociaux perçus par les organismes chargés de leur gestion;
9) les actes médicaux ainsi que les prestations de restauration et d‘hébergement fournies aux patients, assurées par les établissements de santé;
10) les opérations de restauration des sites et monuments du patrimoine culturel;
11) abrogé;
12) les marchands de biens et assimilés;
13) les adjudicataires de marchés;
14) les commissionnaires et courtiers dont l‘activité est fixée par voie réglementaire;
15) les exploitants de taxis ;
16) les représentations théâtrales et de ballets, les concerts, cirques, spectacles de variétés, jeux, spectacles et divertissements de toute nature ;
17) Le fuel-oil lourd, le butane, le propane et leur mélange consommé sous forme de gaz de pétrole liquéfié, notamment comme carburant (GPL- C);
18) abrogé;
19) les prestations d‘éducation, d‘enseignement et de formation professionnelle, réalisées par les entreprises agrées par l‘Etat y compris les établissements d‘enseignement préscolaires ainsi que les prestations d‘hébergement et de restauration fournies directement par ces établissements ;
20) les matelas anti escarres de la sous position tarifaire 90.19.10.12.00;
21) les opérations de transports ferroviaires de voyageurs ainsi que le transport de voyageurs par bus;
22) articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles, attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures, articles et appareils de prothèse, appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité (position tarifaire n° 90-21);
23) les soins prodigués dans les stations de cure thermale et les stations de thalassothérapie;
24) les opérations de prêt sur gage consenti aux ménages;
25) les climatiseurs fonctionnant par absorption au gaz naturel et au propane (TDA n° 84.15.82.90.00).
26) les sacs en plastiques produits en Algérie destinés au conditionnement du lait ;
27) les livres édités et diffusés en version numérique ;
28) le poulet de chair et les oeufs de consommation produits localement .
Est créé un marché de céréales destiné à l‘alimentation animale par l‘Autorité de régulation.
L‘organisation, le fonctionnement et les missions de cette instance sont fixés par voie règlementaire.
Dans l‘attente de l‘installation de cette instance, le ministre chargé de l‘agriculture peut charger l‘office national interprofessionnel des céréales de réguler le marché des céréales destiné à l‘alimentation animale.
Les modalités d‘application de cette procédure sont fixées par voie réglementaire ;
29) Les opérations portant sur le BUPRO ;
30) le film plastique destiné au secteur agricole ;
31) Abrogé ;
32) Déchets valorisables : d‘aluminium, fer, bois, verre, carton, plastique, papier, caoutchouc, pneus hors d‘usage, huiles moteur, boîte de vitesses et de lubrification usagées, huiles et matières grasses alimentaires et accumulateurs au plomb ;
33) La fourniture de l‘eau potable, par les organismes distributeurs, destinées aux ménages;
34) Abrogé ;
35) Les billets d‘entrée aux salles de spectacles cinématographiques ;
36) Opérations de vente de produits issus de la transformation du poisson tilapia.
3 Art.23: modifié par les articles 75/LF 1992, 46, 47 et 48/LFC 1992,72 et 73/LF1993,75,76, 77 et 78/LF 1994, 8 de la LFC 1994,44,45 et 46/LF 1995, 79 et 80/LF1996, 51/LF1997, 36/LF 1998, 38/LF 1999, 42/LF 2000, 21/LF 2001, 12 et 13/LFC 2001, 28/LF 2002, 2/LFC 2002, 42 et 43/LF 2003, 18/LF 2004, 25, 26 et 27/LF 2006 , 28, 29 et 30/LF 2007, 18/LF 2008 , 17/LFC 2009 , 30/LF 2011, 17/LF 2014, 32/LF 2015,14/LF 2016, 24 et 27/LF 2017, 31/LF 2018, 14/LF 2019, 33/LF 2020, 21/LFC 2020 , 40/LF 2021, 94/LF 2022 ,15/LFC 2022 , 35/LF 2024 et 53/LF 2026.
Art. 23 bis. -
Abrogé. 1
1 Art. 23bis : créé par l‘article 42/LF 2020 et abrogé par l‘article 22/LFC 2020.
Art. 24 -
Abrogé. 2
2 Art. 24 : modifié par les articles 76/LF 1992,74, 75 et 76/LF1993, 79 et 80/LF 1994 et abrogé par l‘article 48/LF1995.
Section 4 Taxe intérieure de consommation
Art. 25 -
Il est institué une taxe intérieure de consommation composée d‘une part fixe et d‘un taux proportionnel applicable aux produits suivants et selon les tarifs ci-après : 3

La part fixe, est assise sur le poids net de tabac contenu dans le produit fini.
Le taux proportionnel est assis sur le prix de vente hors taxes.
Pour les produits constitués partiellement de tabac, la TIC est applicable sur la totalité du produit.
Pour les cigarettes et produits à fumer ne contenant pas de tabac, seul le taux proportionnel est applicable sur le prix des produits hors taxes.
Pour les allumettes et briquets, la TIC due est assise sur le prix sortie usine. A l‘importation, elle est applicable sur la valeur en douane.
Sont, également, soumis à la taxe intérieure de consommation, les produits et biens ci-après désignés:






3 Art. 25 : modifié par les articles 77/LF1992, 77/LF 1993, 81/LF 1994,49/LF 1995, 81/LF 1996, 52/LF 1997, 40/LF 1999, 44/LF 2000, 27/LF 2001, 16/LFC 2001, 29/LF 2002, 19/LF 2004, 3/LFC 2007, 33/LF 2015, 28/LF 2017, 32/LF 2018, 43/LF 2020, 41/LF 2021, 16/LFC 2022, 22/LF 2023, 60/LF 2025 et 54/LF 2026.
Art. 26. –
Les règles d‘assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables à la taxe sur la valeur ajoutée sont étendues à la taxe intérieure de consommation.
Art. 26 bis –
Le produit de la taxe intérieure de consommation est affecté comme suit :
- 90%, au profit du budget de l‘État ;
- 10%, au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-153 intitulé «Fonds spécial pour la promotion des exportations.». 1
1 Art.26bis : créé par l'article 27/LF 2005 et modifié par l‘article 28/LF 2006 ,55/LF 2026.
Art. 27 -
La taxe intérieure de consommation est intégrée dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A).
Art. 28 -
Avant le vingtième jour de chaque mois, les redevables de la taxe intérieure de consommation souscrivent, en même temps, que les relevés, relatifs à la taxe sur la valeur, ajoutée, une déclaration mensuelle, comportant les quantités de produits imposables expédiés à la consommation. Cette déclaration est suivie du paiement simultané de la taxe intérieure de consommation liquidée par leurs soins selon les tarifs figurant à l‘article 25 ci-dessus.
Section 5 Taxe sur les produits pétroliers (T.P.P)
2 Section 5 (articles 28 bis à 28octies) : créée par l‘article 82/LF1996.
Art. 28 bis. —
Il est institué une taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, importés ou obtenus en Algérie, notamment en usine exercée. Cette taxe est appliquée aux produits énumérés ci-dessous et selon les tarifs ci-après: 3

3 Art.28bis : créé par l‘article 82/LF1996 et modifié par les articles 53/LF 1997, 45/LF 2000, 23/LF2001, 28/LF 2005, 29/LF 2006, 31/ LF 2007, 15/LF 2016 ,29/LF 2017, 33/LF 2018, 24/LFC 2020 , 36/LF2024 et 56/LF 2026.
Art. 28 ter. –
Les règles d‘assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables à la taxe sur la valeur ajoutée sont étendues à la taxe sur les produits pétroliers.
Art. 28 quater –
Abrogé. 4
4 Art. 28quater : créé par l‘article 82/LF1996 et abrogé par l‘article 30/LF 2002
Art. 28 quinquies –
Au plus tard le 20ème jour de chaque mois, les redevables de la taxe sur les produits pétroliers souscrivent, en même temps que les relevés relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, une déclaration mensuelle comportant les quantités et les valeurs de produits imposables expédiés à la consommation.
Cette déclaration est suivie du paiement simultané de la taxe sur les produits pétroliers liquidée par leurs soins selon les tarifs figurant à l‘article 28 bis ci–dessus.
Art. 28 sexies –
En cas de relèvement de la taxe sur les produits pétroliers, les redevables producteurs et revendeurs de produits assujettis sont tenus dans les dix (10) jours de la mise en vigueur des nouveaux taux et dans les conditions fixées par décision du ministre chargé des finances, de souscrire une déclaration de leurs stocks en droits acquittés desdits produits et d‘acquitter le complément d‘impôt correspondant à la différence entre l‘ancienne et la nouvelle charge fiscale.
Art. 28 septies –
La taxe sur les produits pétroliers à l‘importation est perçue par l‘administration des douanes dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de douanes, au vu d‘une déclaration de mise à la consommation.
Les produits pétroliers exportés sont exemptés de la taxe sur les produits pétroliers. (T.P.P)
Art. 28 octies –
Sans préjudice des pénalités résultant d‘autres dispositions légales ou réglementaire, l‘utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation, de combustible liquide dont la vente pour cet usage n‘a pas spécialement été autorisée, rend ces produits passibles des taxes applicables aux carburant auxquels ils se substituent.
Art. 28 nonies -
Le produit de la taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, est réparti comme suit :
- 66%, au profit de toutes les communes du pays ;
- 29%, au profit des wilayas ;
- 5 %, au profit du fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales.
Un taux de 16 % de la quote-part de ladite taxe revenant aux communes de la wilaya d‘Alger, est transféré au budget de cette wilaya.
Les modalités de répartition du produit de cette taxe au profit des collectivités locales sont définies par arrêté du ministre chargé des finances. 1
1 Art.28 nonies : créé par l‘article 37/LF2024 et modifié par l‘article 61 et 125/LF 2025.
Chapitre III Déductions
Art. 29 -
La taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures, mémoires ou documents d‘importation, ayant grevé les éléments du prix d‘une opération imposable, est déductible de la taxe applicable à cette opération.
Pour que cette taxe soit admise en déduction, le relevé du chiffre d‘affaires visé à l‘article 76 et suivants du présent code, doit être appuyé d‘un état, y compris sur support informatique, comportant pour chaque fournisseur, les informations suivantes :
- Numéro d‘identifiant fiscal ;
- Nom et prénom (s) ou raison sociale;
- Adresse ;
- Numéro d‘inscription au registre de commerce ;
- Date et référence de la facture ;
- Montant des achats effectués ou des prestations reçues ;
- Montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite.
Le numéro d‘identification fiscale et celui du registre de commerce doivent être authentifiés selon la procédure en vigueur. 1
1 Art. 29 : modifié par les articles 78/LF 1993, 82/LF 1994, 45/LF 2003, 42/LF2006, 31/LF 2011,18 /LF 2014 et 42/LF 2021.
Art. 29 bis -
Abrogé. 2
2 Art. 29 bis : créé par l‘article 49/LFC1992 et abrogé par l‘article 50 de/LF1995.
Art. 30 -
La déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été exigible. Elle ne peut être effectuée lorsque le montant de la facture excédant un million de dinars (1.000.000 DA), en toutes taxes comprises, par opération taxable, est réglé en espèces.
Toutefois, le droit à déduction est accordé lorsque le règlement du montant de la facture est effectué par un versement en espèces dans un compte bancaire ou postal.
La taxe qui n‘a pas été déduite dans le délai fixé ci-dessus, pourra être portée sur les déclarations ultérieures jusqu‘au 20 décembre de l‘année qui suit celle de l‘omission. Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration. 3
3 Art. 30 : modifié par les articles 7/LFC 2006, 19/LF 2008, 24/LF 2009, 16/LFC 2010, 32/LF 2011, 34/LF 2015 ,30/ LF 2017, 34/LF 2018 et 23/LF 2023.
Art. 31 -
Les redevables centralisant leur chiffre d‘affaires au niveau du siège social peuvent déduire dans les mêmes conditions la taxe ayant grevé les biens ou services acquis par ou pour leurs diverses unités, établissements ou exploitations.
Art. 31 bis.-
Nonobstant les dispositions de l‘article 32 ci-dessous, les redevables consolidant leurs comptes au niveau de la société mère dans les conditions prévues à l‘article 138 bis du CIDTA, peuvent déduire, dans les mêmes conditions, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services acquis par ou pour leurs diverses sociétés membres du groupe. 4
4 Art. 31 bis : Créé par l‘article 18/LFC 2009.
Art. 32 -
La déduction n‘est valable que si, après ou sans transformation, les matières, produits, objets ou services sont utilisés dans une opération effectivement soumise à la taxe.
Toutefois, ouvrent droit à déduction :
les opérations d‘exportation ;
les opérations de livraison de biens et services à un secteur exonéré ou bénéficiant du régime des achats en franchise de taxe.
les opérations de ventes de produits et de services exonérés dont les prix ou marges sont réglementées.
les opérations de dons prévues par les dispositions de l‘article 9-11 du présent code. 5
5 Art.32 : modifié par les articles 31/LF 2017 et 62/LF 2025.
Art. 33 -
Au cas où la taxe due au titre d‘un mois ou d‘un trimestre est inférieure à la taxe déductible le reliquat de taxe est reporté sur les mois ou les trimestres qui suivent. 6
6 Art.33 : modifié par l‘article 25/LF 2009
Art. 34 -
La déduction précitée ne peut aboutir à un remboursement même partiel, de la taxe, à l‘exception des cas prévus à l‘article 50 du présent code. 7
7 Art. 34 : modifié par l‘article 31/LF 2017
Art. 35 -
I. – Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat pour la réalisation d‘un marché comportant fournitures et travaux et que le maître de l‘ouvrage importe ou achète localement en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoutée ouvre droit à déduction au profit de l‘entreprise qui a réalisé l‘ouvrage.
II - En cas de concentration, fusion ou transformation de la forme juridique d‘une entreprise, la taxe ou le reliquat de la taxe sur la valeur ajoutée, réglée au titre des biens et marchandises ouvrant droit à déduction est transférée sur la nouvelle entreprise.
III - Lorsque les taxes déduites et le crédit de taxe reporté tirent leur origine d‘une période prescrite les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus d‘en justifier le montant par la présentation de la comptabilité et des documents comptables correspondants. 1
1 Art.35-III : modifié par l‘article 78/LF 1992.
Art. 36 -
Les entreprises prenant la position d‘assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée soit obligatoirement, soit par option dans les conditions définies aux articles 2 et 3 du présent code, bénéficient à la date de leur assujettissement d‘un crédit départ sur le stock de matières premières, emballages et produits, ouvrant droit à déduction ainsi que sur les biens neufs amortissables et qui n‘ont pas encore été utilisés à cette date.
Il doit être justifié par la production de factures ou de relevés de factures délivrés par les fournisseurs et portant mention distincte de la taxe effectivement acquittée par ces derniers. Pour les produits importés, il sera exigé à l‘appui des factures un exemplaire de la déclaration en douanes, ou à défaut, la facture du transitaire.
Ce crédit est apuré par imputation sur le montant de la taxe due au fur et à mesure de la réalisation des affaires imposables.
Art. 37 -
La taxe déduite doit être reversée :
a) lorsque les marchandises ont disparu, sauf dans les cas de force majeur dûment établis ;
La force majeure est celle définie par les dispositions du Code civil.
b) lorsque l‘opération n‘est pas effectivement soumise à l‘impôt ;
c) lorsque l‘opération est définitivement considérée comme impayée.
Toutefois, aucun reversement n‘est à opérer en cas de vente à perte ou lorsque les marchandises ou services sont exportés, livrés aux sociétés pétrolières ou susceptibles de bénéficier du régime des achats en franchise prévu à l‘article 42 ci-dessous, ou consentis à titre de don, dans le cadre des dispositions de l‘article 9-11 du présent code. 2
2 Art.37 : modifié par les articles 29/LF2005, 43/LF 2021 et 63/LF 2025.
Art. 38 -
Sous réserve des dispositions de l‘article 29 la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens susceptibles d‘amortissements, à l‘exception de ceux acquis par les assujettis suivis au régime du forfait, est déductible dans les conditions suivantes :
- les biens doivent être acquis à l‘état neuf ou rénovés sous garantie et être affectés à la réalisation d‘opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, destinées à l‘exportation, à un secteur exonéré, à un secteur bénéficiant du régime des achats en franchise de taxe ou destinées à un produit ou service exonéré ouvrant droit à la déduction; 3
- ces biens doivent être inscrits en comptabilité pour leur prix d‘achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils ont donné lieu ;
- ces biens doivent être conservés, dans le patrimoine de l‘entreprise, pendant une période de cinq ans suivant la date d‘acquisition ou de création.
A défaut de conservation du bien ayant ouvert droit à la déduction ou en cas d‘abandon de la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pendant le délai précité, l‘entreprise est tenue au reversement de la taxe proportionnellement au nombre d‘années restant à courir.
Le reversement de la taxe doit intervenir au plus tard le 20 du mois ou du trimestre qui suit celui au cours duquel s‘est produit l‘acte qui le motive.
Aucune régularisation n‘est à opérer si le bien cesse définitivement d‘être utilisé pour des cas de force majeure dûment établis ainsi que les cessions de biens par les sociétés de crédit - bail en cas de levée d‘option d‘achat à terme par le crédit preneur.
3 Art.38 : modifié par les articles 30/LF2006, 26/LF 2009 et 31/LF2017.
Art. 39 -
Pour les redevables qui n‘acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs affaires, le montant de la taxe dont la déduction est susceptible d‘être opérée est réduit selon un pourcentage résultant du rapport entre :
- d‘une part, au numérateur, le chiffre d‘affaires hors taxes soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, celui afférent aux exportations de produits passibles de cette taxe, celui afférent aux livraisons faites en franchise du paiement de ladite taxe et celui afférent aux produits exonérés ouvrant droit à déduction;
- d‘autre part, au dénominateur, les sommes visées à l‘alinéa ci-dessus, augmentées du chiffre d‘affaires provenant d‘affaires exonérées n‘ouvrant pas droit à déduction et celui situé hors du champ d‘application de la taxe sur la valeur ajoutée. 1
Le pourcentage dégagé est arrondi à l‘unité immédiatement supérieure.
Pour chaque entreprise, les chiffres d‘affaires retenus pour la détermination du pourcentage de déduction, défini ci–dessus, sont ceux qui sont réalisés par l‘entreprise dans l‘ensemble de ses activités.
Toutefois, l‘administration peut exceptionnellement autoriser ou obliger les redevables englobant des secteurs d‘activités différents, à déterminer leur pourcentage de déduction distinctement pour chaque secteur d‘activité.
Dans ce cas, chaque secteur d‘activité est, pour l‘application des présentes dispositions, considéré comme une entreprise distincte.
Les entreprises qui déterminent un pourcentage distinct par activité doivent, dans les quinze jours, en faire la déclaration au service des taxes sur le chiffre d‘affaires dont elles dépendent.
Les entreprises redevables doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d‘un secteur exonéré.
1 Art.39 : modifié par les articles 33/LF2011, 35/LF 2018 et 38/LF2024 (la modification concerne uniquement la version arabe).
Art. 40 -
A la fin de chaque année civile, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déterminent le pourcentage de déduction tel qu‘il se dégage des opérations réalisées au cours de ladite année et sont tenus de fournir chaque année, au plus tard, le 20 mars, au service des impôts dont ils dépendent, le ou les pourcentages de déduction qu‘ils appliquent pendant l‘année en cours et les éléments globaux utilisés pour leur détermination.
Si le pourcentage ainsi dégagé se révèle inférieur ou supérieur de plus de cinq centièmes au pourcentage initial, les entreprises doivent, au plus tard, le 20 mars de l‘année suivante, procéder à la régularisation en fonction du pourcentage réel. Cette régularisation donne lieu, soit à un reversement de l‘excédent de la taxe déjà déduite, soit à une déduction complémentaire à celle initialement effectuée.
Le pourcentage réel doit servir pour le calcul des droits à déduction, ouverts au titre des biens et services acquis l‘année suivante et devient définitif si le pourcentage de variation en fin d‘année ne dépasse pas cinq (5) points.
Pour les entreprises nouvelles, un pourcentage de déduction provisoire, applicable jusqu‘à la fin de l‘année suivant celle de la création de l‘entreprise, est déterminé par celles–ci d‘après leurs prévisions d‘exploitation.
A l‘appui du relevé de chiffre d‘affaires qu‘elles déposeront au titre du mois de leur création ou de leur prise de position de redevable, les entreprises doivent déclarer le pourcentage provisoire prévu ci–dessus.
Ce pourcentage est définitivement retenu si, à la date d‘expiration, le pourcentage, sur ladite période, ne marque pas une variation de plus de cinq centièmes par rapport au pourcentage provisoire.
Dans l‘hypothèse inverse, la situation est régularisée sur la base du pourcentage réel et, au plus tard, le 20 mars de l‘année suivante. 1
1 Art. 40 : modifié par l‘ article 57/LF 2026.
Art. 41 -
Est exclue du droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé: 2
1) les biens, services, matières, immeubles et locaux non utilisés pour les besoins de l‘exploitation d‘une activité imposable à cette taxe ;
2) les véhicules de tourisme et de transport de personnes qui ne constituent pas l‘outil principal d‘exploitation de l‘entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
3) Abrogé ;
4) Abrogé;
5) les produits et services offerts à titre de dons et libéralités, à l‘exception des opérations de dons prévues par les dispositions de l‘article 9-11 du présent code ;
6) les services, pièces détachées et fournitures utilisés à la réparation de biens exclus du droit à déduction;
7) les opérations réalisées par les cabarets, les music-halls, les dancings, et, de manière générale, les opérations réalisées par les établissements de danse ou sont servies des consommations à tarifs élevés;
8) les marchands de biens et assimilés;
9) les adjudicataires de marchés ;
10) les commissionnaires et courtiers ;
11) les exploitants de taxis ;
12) les représentations théâtrales et de ballets, les concerts, cirques, spectacles de variétés, jeux, spectacles et divertissements de toute nature;
13) les réunions sportives de toutes natures.
14) abrogé.
15) les acquisitions de biens meubles ou immeubles effectuées par les banques et les établissements financiers, destinés à être vendus dans le cadre du contrat «Mourabaha».
2 Art. 41 : modifié par les articles 23/LF 2001, 14/LFC 2001, 25/LF 2005, 32/LF2007, 35/LF2015 et 19/LFC 2021 et 64/LF2025.
Chapitre IV Franchise et restitution
Section 1 Achats en franchise
Art. 42 -
Sous réserve de se conformer aux dispositions des articles 43 à 49, du présent code peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée :
1) Les biens, services et travaux dont la liste est fixée par la réglementation relative aux activités des hydrocarbures, destinés à être affectés exclusivement à ces dernières, acquis par les fournisseurs et sous-traitants des entreprises exerçant ces activités, dans le cadre de la législation y relative.
En cas de non-utilisation exclusive desdits biens, services et travaux aux opérations entrant dans le cadre des activités susvisées, il est fait application des dispositions de l‘article 30 ou de l‘article 39 du présent code, selon le cas;
2) Les achats ou importations de marchandises, réalisés par un exportateur, destinés soit à l‘exportation ou à la réexportation en l‘état, soit à être incorporés dans la fabrication, la composition, le conditionnement ou l‘emballage des produits destinés à l‘exportation ainsi que les services liés directement à l‘opération d‘exportation.
3) abrogé.
4) Les acquisitions des biens d‘équipement et services entrant directement dans la réalisation de l‘investissement de création ou d‘extension, lorsqu‘elles sont effectuées par des promoteurs d‘investissement exerçant des activités soumises à cette taxe, éligibles aux dispositifs d‘aide à l‘emploi, régis par l‘agence nationale d‘appui et de développement de l‘entrepreneuriat, l‘agence nationale de gestion du micro-crédit ou la caisse nationale d‘assurance chômage.
Les véhicules de tourisme ne sont concernés par cette disposition que lorsqu'ils représentent l'outil principal de l'activité. 1
1 Art.42 : modifié par les articles 79/LF 1992, 79/LF 1993, 54/LF 1997, 24/LF 2001,21/LF 2004, 31/LF 2006, 8/LFC 2006, 34/LF 2011, 10/LFC 2011, 19, 20 et 22/LF 2014, 36/LF2015, 95/LF 2022, 24/LF/2023 et 39/LF/2024.
Art. 42 bis -
Bénéficient également de l‘exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens et services acquis dans le cadre d‘un marché conclu entre une entreprise étrangère n‘ayant pas, aux termes de la législation fiscale en vigueur, et nonobstant les dispositions des conventions fiscales internationales, d‘installation professionnelle permanente en Algérie et un cocontractant bénéficiant de l‘exonération de la taxe. 2
2 Art. 42 bis : créé par l‘article 20/LF2004.
Art. 43 -
Les redevables susceptibles de bénéficier des dispositions de l‘article 42-1 et 2 et de l‘article 42 bis doivent avoir été agréés par décision du directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent. 3
3 Art.43 : modifié par les articles 41/LF1999, 22/LF2004, 20/LF2014, 16/LF 2016 et 44/LF 2020.
Art. 44 -
L‘autorisation d‘achats ou d‘importations en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est délivrée pour un contingent annuel dont le montant ne peut excéder soit la valeur de vente, taxe non comprise, des marchandises normalement passibles de la taxe sur la valeur ajoutée livrées à la même destination par le bénéficiaire de l‘autorisation au cours de l‘exercice précédent, soit le montant taxe non comprise, des achats de produits de l‘espèce au cours de l‘année précédente, majoré de 15%.
Art. 45 -
Les autorisations d‘achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sont établies annuellement à la diligence du Directeur des Grandes Entreprises, du Directeur des Impôts de Wilaya ou du chef de centre des impôts pour les redevables relevant des centres des impôts (CDI). 1
Le contingent normal peut être augmenté par décision du directeur des impôts de wilaya ou du chef de centre des impôts sur présentation de tous documents susceptibles de justifier la nécessité de l‘augmentation sollicitée.
Au début de l‘année civile et avant le renouvellement de l‘autorisation annuelle, il peut être accordé par le directeur des impôts de wilaya ou du chef de centre des impôts un contingent provisoire fixé au quart du quantum de l‘année antérieure. Lorsque l‘agrément est sollicité par une entreprise nouvellement installée, un contingent provisoire d‘échéance trimestrielle est accordé. Ce contingent est ensuite révisé pour fixer la limite d‘achats en franchise de taxe sur la valeur ajoutée jusqu‘à la fin de l‘année civile.
1 Art. 45 : modifié par les articles 23/LF2004 et 44/LF 2020.
Art. 46 -
L‘octroi de l‘agrément est subordonné :
– à la tenue d‘une comptabilité en la forme régulière par l‘entreprise bénéficiaire ;
– à la production d‘extraits de rôle, certifiant l‘acquittement de tous impôts et taxes exigibles ou l‘octroi de délais de paiement par l‘administration fiscale, à la date de dépôt de la demande d‘agrément.
Cette dernière formalité est exigée annuellement lors de la délivrance de l‘autorisation annuelle d‘achats en franchise de taxe par l‘Inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya.
Art. 47 -
Les achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sont effectués sur remise par le bénéficiaire au vendeur ou au service des douanes, d‘une attestation visée par le service des impôts (impôts indirects et taxes sur le chiffre d‘affaires) comportant engagement de paiement de l‘impôt au cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise.
Les attestations doivent indiquer :
– la désignation exacte du bénéficiaire ;
– le numéro d‘identification fiscal de l‘entreprise ;
– la référence aux numéros de l‘agrément et de l‘autorisation d‘achats en franchise ;
– la désignation exacte et le numéro d‘identification fiscal du destinataire de l‘attestation ;
–la destination, par référence aux spécifications de l‘article 35, réservée aux produits ou marchandises acquis en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée ;
– la valeur d‘achat, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, des produits ou objets couverts par l‘attestation ;
– la soumission du bénéficiaire de l‘attestation au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités éventuellement encourues, en cas de revente ou d‘emploi à des fins autres que celles limitativement réservées à la franchise. 2
2 Art.47 : modifié par l‘article 31/2002.
Art. 48 -
En fin d‘exercice et au plus tard le 15 Janvier, les bénéficiaires d‘achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devront déposer, au bureau des taxes sur le chiffre d‘affaires dont ils dépendent, sous peine d‘une amende fiscale de 100.000 DA, un état détaillé par nature et valeur des stocks de produits, objets ou marchandises acquis en franchise de l‘impôt et détenus par eux le 1er Janvier à zéro heure.
Lorsque ces produits, objets ou marchandises ne peuvent faire l‘objet d‘un inventaire détaillé par nature et valeur, il est admis que le montant de ces stocks soit déterminé globalement par référence à la valeur d‘achat des marchandises exportées ou livrées conformément à leur destination pendant l‘exercice écoulé. 1
1 Art.48 : modifié par l‘article 9/LFC 2006.
Art. 49 -
Les infractions aux dispositions concernant les autorisations d‘achats en franchise de taxe sur la valeur ajoutée délivrées en application du présent code dans les conditions fixées au présent article, outre les pénalités prévues aux articles 116 à 139, 149 et 150 du présent code entraînent le retrait provisoire ou définitif de l‘agrément sur décision du directeur des grandes entreprises ou le Directeur des impôts de Wilaya territorialement compétent.
En cas de manoeuvres frauduleuses nettement établies, le directeur des grandes entreprises ou le directeur des Impôts de Wilaya est habilité à prononcer le retrait de l‘agrément. 2
2 Art. 49 : modifié par les articles 32/LF2017 et 44/LF 2020.
Section 2 Restitution de la taxe
Art. 50 -
Lorsque la TVA déductible, dans les conditions visées à l‘article 29 et suivant, ne peut être entièrement imputée sur la TVA due, le crédit de TVA restant est remboursable dans sa totalité, dans les cas ci-après:
1 – d‘opérations exonérées ci–après :
- les opérations d‘exportation ;
- les opérations de commercialisation de marchandises, de biens et services expressément exonérés de la TVA, ouvrant droit à déduction ;
– les opérations de livraison de marchandises, de travaux, de biens et services à un secteur exonéré ou bénéficiant du régime de l‘autorisation d‘achat en franchise de taxe.
2 – de la cessation d‘activité, toutefois le remboursement du crédit de la TVA est déterminé après régularisation de la situation globale du contribuable, notamment en matière de reversement des déductions initiales, conformément aux articles, 38 et 58 du présent code.
3 – de la différence de taux de la TVA résultant de l‘application du taux normal sur l‘acquisition des matières, marchandises, biens amortissables et services et du taux réduit sur les affaires taxables. 3
3 Art. 50 : modifié par les articles 37/LF1998, 24/LF2001, 46/LF 2003, 30/LF 2005, 27/LF 2009, 23/LF 2012, 37/LF 2015,45/LF 2020 et 23/LFC 2020.
Art. 50 bis -
L‘octroi du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est subordonné aux conditions ci-après:
La tenue d‘une comptabilité régulière en la forme ;
La production d‘un extrait de rôle ;
La mention du précompte sur les déclarations mensuelles souscrites par le bénéficiaire ;
Abrogé; 4
Le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doit être constitué de la TVA/achats régulièrement déduits, notamment en application des dispositions de l‘article 30 du présent code.
Le crédit de la taxe dont le remboursement a été demandé ne peut plus donner lieu à imputation, il doit être annulé par le redevable dès le dépôt de sa demande de remboursement.
Le montant du crédit de la taxe constaté au terme du trimestre civil et dont le remboursement est sollicité doit être égal ou supérieur à un million de dinars (1.000.000DA).
Concernant les contribuables ayant cessé leur activité et les redevables partiels dont les demandes de remboursement sont annuelles, la condition relative au montant n‘est pas exigée.
4 Art.50bis : créé par l‘article 31/LF 2005 et modifié par les articles 32/LF 2006, 28/LF 2009, 24/LF 2012, 38/LF 2015, 33/LF 2017, 46/LF 2020 et 44/LF 2021 et 65/ LF 2025.
Art 50 ter. -
Pour les redevables partiels, le remboursement des crédits de TVA non imputables est limité à la fraction de la TVA qui est déductible selon les règles spéciales prévues à l‘article 39 du code des Taxes sur le Chiffre d‘Affaires.
La fraction de la TVA non déductible est, dans ce cas, considérée comme une charge déductible pour la détermination du bénéfice imposable. 1
1 Art. 50 ter : créé par l‘article 20/LF 2008.
Art 50 quater. -
Les entreprises ayant introduit des demandes de remboursement de précompte TVA, peuvent bénéficier, en vertu des dispositions de l‘article 53 de la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984 relative aux lois de finances, d‘une avance financière après le dépôt de la demande et la vérification de la validité des documents et des pièces présentées.
Les entreprises éligibles à cette procédure sont celles qui remplissent les conditions prévues aux articles 50 et 50 bis du code des taxes sur le chiffre d‘affaires.
L‘avance financière est fixée au taux de 30 % calculé sur le montant du précompte confirmé formellement par le service gestionnaire du dossier et sous sa responsabilité.
Cette avance doit être versée par le receveur, conformément aux sûretés qu‘exige le principe de sauvegarde des intérêts du Trésor, à l‘issue du contrôle formel de la demande.2
Le versement du reliquat ne peut être effectué qu‘après détermination du montant total admis au remboursement à l‘issue d‘un contrôle approfondi de la demande.
Les modalités d‘application de ces dispositions seront précisées, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre des finances.
2 Art. 50 quater : créé par l‘article 8/LF 2013 et modifié par les articles 39/LF 2015 et 47/LF 2020.
Art. 50 quinquies. -
Les demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée doivent être formulées, selon le cas, auprès du directeur des grandes entreprises, du directeur des impôts de wilaya, ou du chef du centre des impôts compétent, au plus tard, le vingt (20) du mois qui suit le trimestre au titre duquel le crédit de taxe est constitué.
Pour les redevables partiels, les demandes de remboursement doivent être introduites, au plus tard, le 30 avril de l‗année qui suit celle de la constitution du crédit.
En cas de cessation d'activité, les demandes de remboursement des crédits de TVA, doivent être déposées en même temps que le bilan de cessation.
La décision prononcée, selon le cas, par le directeur des grandes entreprises, le directeur des impôts de wilaya, ou le chef de centre des impôts territorialement compétent, doit être motivée et notifiée au contribuable par lettre recommandée ou remise en main propre, contre accusé de réception.
Le contribuable non satisfait de la décision prononcée sur sa demande de remboursement de crédits de TVA, a la faculté d‘introduire une réclamation, dans les conditions et forme prévues par les dispositions des articles 72 et 73 du code des procédures fiscales. 3
3 Art. 50 quinquies : créé par l‘article 66/LF 2025.
Chapitre V Obligations des redevables et contrôle
Section 1 Obligations des redevables
I. - DECLARATION D’EXISTENCE :
Art. 51 -
Toute personne effectuant des opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans les trente (30) jours du début de son activité, souscrire, auprès du service d‘assiette dont elle dépend, une déclaration conforme au modèle fourni par l‘administration indiquant, notamment :
– son nom, prénom et domicile et, s‘il s‘agit d‘une société, sa raison sociale ;
– le numéro d'identification fiscale de l‘entreprise ;
– la nature des opérations qui la rendent passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
– l‘emplacement du ou des établissements qu‘elle exploite ;
– l‘emplacement du ou des établissements de l‘industriel façonnier ainsi que le nom et le domicile de celui–ci lorsqu‘elle est produite par tiers;
– l‘emplacement du ou des magasins de vente lui appartenant ;
– la nature des marchandises, denrées ou objets qu‘elle produit ou dont elle fait commerce ;
– la raison sociale et le siège des sociétés ainsi que les noms, prénoms et domiciles des personnes vis à vis desquelles elle se trouve dans l‘une des situations prévues par l‘article 6.
Pour les commerçants, par début d‘activité, il est pris en compte la date mentionnée sur le registre de commerce, délivré au contribuable.
Pour les autres contribuables, cette date est celle figurant sur le document les autorisant à exercer leur activité. 1
1 Art. 51 : modifié par les articles 80/LF/ 1992, 31/LF/ 2002, 42/LF2006 et 67/LF 2025.
Art. 51 bis −
Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2027 (Exercice 2027 et suivants) 1
Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit, si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation, conformément à l'article 64 du présent code et enregistre ces opérations, au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, présenter un engagement de l‘éditeur du logiciel ou d'un système de caisse, ou un certificat délivré par un organisme habilité d‘accréditation de logiciels ou de systèmes de caisse, qui atteste que le logiciel ou le système satisfait aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données, en vue de tout contrôle fiscal. 2
1 Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2026 (Cf art. 109/LF 2026).
2 Art.51bis : créé par l‘article 58 / LF 2026 (Les dispositions de cet article prennent effet à compter du 1er janvier 2027 (Cf art. 109/LF 2026)).
Art. 52 -
En ce qui concerne les sociétés, la déclaration doit être appuyée d‘un exemplaire certifié conforme des statuts, de la signature légalisée du gérant ou du directeur, et lorsque ces derniers ne sont pas statutaires, d‘un extrait certifié conforme de la délibération du conseil d‘administration ou de l‘assemblée d‘actionnaires qui les a désignés.
Art. 53 -
Lorsque l‘assujetti possède, en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs succursales ou agences, il doit souscrire, pour chacune d‘elles, une déclaration identique auprès de l‘inspection dans le ressort de laquelle se trouve ladite succursale ou agence.
Les entreprises publiques économiques sont tenues de souscrire cette déclaration pour chacune de leurs unités auprès de l‘inspection territorialement compétente.
Art. 54 -
Abrogé. 1
Art. 55 –
Les organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature, doivent, en cas de représentation exceptionnelle ou isolée, déclarer avant la première représentation, et sur modèle fourni par l‘administration, à l‘inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d‘affaires territorialement compétente, la nature de l‘établissement ou le genre de réunion ou de représentation.
Art. 56 –
Il est fait obligation aux personnes physiques ou morales n‘ayant pas d‘établissement stable en Algérie et exerçant l‘activité de travaux d‘études ou d‘assistance technique pour le compte des entreprises publiques, administrations publiques, collectivités locales, etc..., de souscrire dans le mois qui suit la signature du contrat d‘études ou d‘assistance technique, la déclaration d‘existence prévue ci–dessus.
Elles sont, par ailleurs, tenues d‘adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l‘inspecteur des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d‘affaires du lieu d‘imposition, dans le mois qui suit celui de leur installation en Algérie, un exemplaire du contrat.
Tout avenant ou modification au contrat principal doit être porté à la connaissance de l‘Inspecteur dans les dix jours de son établissement.
Les entreprises étrangères réalisant à partir de l‘étranger des opérations imposables dans les conditions prévues à l‘article 7–2ème alinéa ne sont pas astreintes à cette obligation ni à celle de la déclaration d‘existence.
En leurs lieu et place, le partenaire algérien client devra adresser, dans les mêmes formes et délais, une copie du contrat et des avenants éventuels.
II - DECLARATION DE CESSATION :
Art. 57 –
Toute personne ou société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui cesse d‘exercer sa profession, qui cède son industrie ou son commerce et celle qui en devient acquéreur, doivent dans les dix (10) jours qui suivent cette cessation, cession ou acquisition, en faire la déclaration au bureau de l‘inspection qui a reçu la déclaration prévue ci–dessus.
Lorsqu‘un redevable cesse d‘exercer l‘activité qui le rend passible de la taxe sans faire cette déclaration, la cessation est prononcée d‘office par le directeur des impôts de wilaya au vu d‘un procès–verbal motivé, rédigé par les agents dudit service. 2
2 Art. 57 : modifié par les articles 81/LF 1992 et 83/LF1996.
Art. 58 –
Les personnes ou sociétés visées à l‘article 57 ci–dessus, qui cessent d‘être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de joindre à leur déclaration un état détaillé des stocks de marchandises qu‘elles détiennent dans leurs usines, magasins ou dépôts.
Elles doivent reverser la taxe afférente aux marchandises en stock et dont l‘imputation a déjà été réalisée. 1
En cas de solde créditeur, celui–ci est remboursé aux ayants–droit dans les conditions prévues à l‘article 50.
Toutefois, le reversement de la taxe n‘est pas exigé en cas de fusion, scission, d‘apport en société ou de transformation dans la forme juridique de l‘entreprise, à condition que la ou les nouvelles entités s‘engagent à acquitter la taxe correspondant au fur et à mesure des opérations taxables.
Les déclarations visées ci-dessus doivent être souscrites au bureau de l‘inspection des taxes sur le chiffre d‘affaires auquel sont rattachés les intéressés.
1 Art. 58 : modifié par l‘article 25/LFC 2012.
Art. 59 –
Abrogé. 2
2 Art. 59 : abrogé par l‘article 96/LF 2022.
III - OBLIGATIONS PARTICULIERES :
Art. 60 -
Les personnes physiques ou morales se livrant à des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues d‘apposer d‘une manière nettement visible à l‘entrée de l‘immeuble où elles exercent une activité à titre principal ou partiel, une plaque indiquant les nom, prénoms ou la raison sociale de l‘établissement ainsi que la nature de leur activité, sauf lorsqu‘elles disposent d‘autres moyens d‘identification tels que les enseignes.
Art. 61 –
Il est fait obligation aux personnes ou sociétés réalisant des travaux immobiliers :
1 - de placarder, d‘une manière nettement visible à l‘extérieur immédiat de chaque chantier où elles exercent leur activité, et pendant toute la durée de celui–ci, les renseignements ci–après :
– les noms, prénoms ou raison sociale et adresse de l‘entrepreneur général ;
– la nature des travaux ;
– le nom du maître de l‘oeuvre ;
2 - de déposer, lorsqu‘elles utilisent dans l‘exercice de leur activité le concours de sous–traitants, avant la fin du mois qui suit celui du commencement des travaux de sous–traitance, aux Inspections des taxes sur le chiffre d‘affaires et des impôts directs de leur circonscription, une déclaration comportant les renseignements ci–après :
– le nom, prénoms ou raison sociale et adresse des sous–traitants ;
– la nature des travaux de sous–traitance ;
– l‘adresse des chantiers où exercent les sous–traitants.
Art. 62 -
Abrogé. 3
3 Art. 62 : modifié par l‘article 84/LF 1996 et abrogé par l‘article 29/LF 2001.
IV - ENTREPRISES ETRANGERES :
Art. 63 -
A l‘exception de celles visées à l‘article 83 toute personne n‘ayant pas d‘établissement en Algérie et y effectuant des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit faire accréditer, auprès de l‘administration chargée du recouvrement de cette taxe, un représentant domicilié en Algérie qui s‘engage à remplir les formalités auxquelles sont soumises les redevables et à payer cette taxe aux lieux et place de ladite personne. A défaut, la taxe et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont payées par la personne cliente pour le compte de la personne n‘ayant pas d‘établissement en Algérie. 1
1 Art. 63 : modifié par l‘article 82/LF 1992.
V - FACTURATION DE LA TAXE :
Art. 64 -
Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.
Les factures ou documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent obligatoirement faire apparaître, d‘une manière distincte, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix.
Qu‘elle ait ou non la qualité d‘assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, toute personne qui mentionne cette taxe, lorsqu‘elle n‘est pas effectivement payée, en est réputée personnellement responsable.
Les redevables placés sous le régime de l‘impôt forfaitaire unique ne peuvent pas mentionner la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l‘article 114. 2
2 Art. 64 : modifié par l‘article 32/LF2007.
VI - OBLIGATIONS COMPTABLES :
Art. 65 -
Toute personne morale effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée doit tenir une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d‘affaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 66 -
Toute personne physique effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, doit, si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d‘affaires tel qu‘il est défini par le présent code, avoir un livre aux pages cotées et paraphées par le service des impôts dont elle dépend sur lequel elle inscrira, jour par jour, sans blanc, ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables de celles qui ne le sont pas.
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, ou de l‘opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l‘achat et plus généralement tout prix ou toute rémunération reçus.
Le montant des opérations inscrites sur le livre sera arrêté à la fin de chaque mois.
Art. 67 -
Les ventes ou opérations réalisées en exonération ou celles faites en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être justifiées par des attestations dont le modèle est téléchargeable par voie électronique par l‘assujetti bénéficiaire de l‘exonération ou de l‘autorisation d‘achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, sont dispensées de l‘obligation de présentation d‘une attestation d‘exonération ou de franchise de TVA, les opérations exemptées de ladite taxe par nature ou celles soumises à un dispositif particulier.
La liste des opérations citées, ci-dessus est fixée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
L‘attestation téléchargée par le bénéficiaire est remise au moment de la réalisation de l‘achat ou de l‘opération au fournisseur ou au service des douanes.
A titre transitoire et jusqu‘à la mise en place de cette procédure, ces attestations ainsi que celles accordées ponctuellement sont délivrées par le service gestionnaire du dossier fiscal. 1
1 Art. 67 : modifié par les articles 38/LF 1998, 34/LF2017, 36/LF2018 et 68/LF 2025.
Art. 68 -
Abrogé. 2
2 Art. 68 : abrogé par l‘article 85/LF 1996.
Art. 69 -
Les organisateurs de spectacles, redevables de la taxe, doivent, pour chaque établissement, tenir un livre spécial coté et paraphé par le service de l‘assiette et sur lequel sont retracées sans blanc ni rature, à chaque séance ou représentation:
– le montant des recettes relatif aux entrées et le cas échéant, celles relatives aux consommations, ventes de denrées, de marchandises, de fournitures ou d‘objets;
– les recettes perçues pour la location, vestiaire, programme, etc.
Le montant des recettes ainsi inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté à la fin de chaque mois.
Art. 70 -
Abrogé. 3
3 Art. 70 : abrogé par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
Art. 71 -
Les personnes ou sociétés visées à l‘article 2-7ème doivent, indépendamment des prescriptions d‘ordre général auxquelles elles sont tenues :
1) en faire la déclaration, dans le délai d‘un mois à compter du commencement des opérations ci–dessus visées, au bureau de l‘enregistrement de leur résidence et, s‘il y a lieu, de chacune de leurs succursales ou agences;
2) tenir deux répertoires à colonnes, non soumis au timbre, dont la forme est déterminé par la législation en vigueur présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre des numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d‘une manière générale, tous actes se rattachant à leur profession d‘intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire : l‘un des répertoires sera affecté aux opérations d‘intermédiaires, l‘autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.
Art. 72 -
Lorsqu‘elles effectuent un achat en vue de la revente, les personnes désignées ci–dessus qui ont fait la déclaration prescrite par le code de l‘enregistrement en vue de bénéficier du régime fiscal édicté par ce code en matière de droits d‘enregistrement, doivent verser lors de l‘enregistrement, de l‘acte d‘acquisition, à titre d‘acompte sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, une somme correspondant au produit de cette taxe liquidée provisoirement d‘après le prix d‘achat.
A défaut de revente dans le délai de deux ans et dans le mois de l‘expiration de ce délai, l‘acheteur est tenu d‘acquitter les droits de mutation non perçus lors de l‘achat, déduction faite de l‘acompte versé conformément à l‘alinéa précédent.
Le délai de deux ans est porté à cinq ans lorsqu‘il s‘agit de terrains dont la revente doit intervenir après lotissement.
Art. 73 -
Lorsqu‘un immeuble ayant fait l‘objet d‘une promesse unilatérale de vente est vendu par fractions ou par lots, à la diligence du bénéficiaire de la promesse, ce dernier est tenu d‘acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des ventes ainsi que sur le prix de cession du bénéficiaire de la promesse de vente consenties aux acquéreurs de chaque fraction ou lot. Ces dernières cessions ne donneront lieu, en contrepartie, à la perception d‘aucun droit d‘enregistrement.
Section 2 Droit de communication
Art. 74 -
Abrogé. 1
1 Arts. 74 et 75 : abrogés par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
Art. 75 -
Abrogé.
Chapitre VI Modalités de déclaration et de paiement
Section 1 Régime général
Art. 76 –1
- 1) Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de remettre ou faire parvenir, au plus tard dans les vingt (20) jours chaque mois au receveur des impôts du ressort duquel est situé son siège ou son principal établissement, un relevé indiquant le montant des affaires réalisées pour l'ensemble de ses opérations taxables ou exonérées.
Le paiement de la taxe exigible, devant être effectué dans les délais ci-dessus, peut ne pas être concomitant avec la date du dépôt de la déclaration. Dans le cas de paiement tardif des droits dus, il est appliqué les pénalités de retard prévues à l'article 140 du présent code. 2
2) Toutefois, les redevables ne disposant pas d'une gestion comptable centralisée sont autorisés à déposer un relevé de chiffre d'affaires, pour chacune de leurs unités, auprès du receveur des contributions diverses territorialement compétent et ce, selon les délais et les formes fixés au paragraphe 1 du présent article.
3) Les redevables relevant des centres des impôts sont tenus de remettre ou de faire parvenir dans les délais requis, auprès du centre des impôts du ressort duquel est situé leur siège ou leur principal établissement, un relevé indiquant le montant des affaires réalisées et d'acquitter la taxe exigible d'après ce relevé.
4) Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
2 Art. 76 : modifié par les articles 83/LF 1992, 83/LF 1994, 62 de la LF 1995, 83 de la LF 1996, 30 de la LF 2001, 47/LF 2003,17 de la LF 2016, 48 de la LF 2020 , 25 de la LFC 2020 et 40/LF/2024.
Art. 77 -
Abrogé. 3
3 Art. 77: abrogé par l‘article 33/LF 2007
Art. 78 -
Abrogé. 4
4 Art. 78 : modifié par les articles 51et 62/LF 1995, 34/LF 2007 et 29/LF 2009 et abrogé par l‘article 35/LF2017.
Art. 78 bis -
Les redevables soumis à l‘imposition d‘après le régime simplifié prévu à l‘article 26 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont tenus de souscrire leur déclaration et de s‘acquitter trimestriellement de la taxe exigible, au plus tard le vingt (20) du mois qui suit le trimestre civil échu. 5
5 Art. 78 bis : créé par l‘article 48/LF 2003 et modifié par l‘article 35/LF 2007, abrogé par l‘article 30/LF 2009 et recréé par l‘article 17/LFC 2022.
Art. 79 -
Le relevé visé à l'article 76 du présent code doit être, aussi, remis sur support informatique. Il doit indiquer :
– la désignation du bureau de recette auquel il est destiné ;
– numéro d'identification fiscale (NIF).;
– le mois ou le trimestre qu'il concerne ;
– le nom et l'adresse de l'assujetti ;
– le mois ou le trimestre qu'il concerne ;
– la nature de l'industrie, du commerce ou des opérations donnant ouverture à l'impôt ;
– le montant des opérations taxables réalisées au cours du mois ou du trimestre en distinguant, le cas échéant, entre les affaires passibles de l'impôt à des taux différents, le ou les taux d'imposition et le montant des droits correspondants ;
– le montant de la taxe récupérable ;
– le montant de la taxe à verser ou, le cas échéant, le crédit reportable.
En outre, il doit être certifié, daté et signé par le redevable ou son mandataire dûment autorisé.
S'il y a lieu, le relevé doit présenter le montant brut des opérations, le montant des débours qui leur sont légalement applicables et le montant net des opérations devant être retenu pour l'imposition.
Si au cours d'un mois ou d'un trimestre, il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires, le contribuable doit remettre à l'agent compétent un relevé portant la mention « néant ». 1
1 Art. 79 : modifié par les articles 31/LF2002, 35/LF 2011 et 41/LF/2024.
Art. 80 -
Le paiement de la totalité de l‘impôt exigible sur les affaires effectuées par un redevable d‘après le relevé déposé par lui, est fait au moment de la remise ou de l‘envoi du relevé.
Art. 80 bis -
Les règles d‘arrondissement des bases imposables à la TVA et des droits constatés sont conformes à celles prévues par l‘article 324 du code des Impôts Directs et Taxes Assimilées. 2
2 Art. 80 bis : créé par l‘article 86/LF1996.
Art. 81 -
Le redevable peut se libérer, soit en numéraire, soit au moyen d‘un chèque, d‘un mandatposte ou mandat-carte émis au profit du receveur qualifié, et adressé à ce dernier, soit par virement à son compte de chèques postaux.
Si le versement à effectuer excède 10 DA, le redevable peut également remettre en paiement dans les mêmes conditions et délais, un chèque émis ou endossé à l‘ordre du comptable intéressé, sans mention du nom personnel de ce comptable et barré en inscrivant entre les deux barres, les mots «Banque Centrale d‘Algérie».
Les redevables acquittant l‘impôt d‘après leurs livraisons ou leurs débits peuvent se libérer au moyen d‘obligations ou de soumissions cautionnées à deux, trois ou quatre mois d‘échéance.
Ce crédit de taxe donne lieu au paiement d‘un intérêt de crédit et à une remise d‘un tiers pour cent (1/3%). A défaut de paiement à l‘échéance, le comptable poursuit, outre le recouvrement des taxes garanties et des intérêts de crédit, un intérêt de retard calculé du lendemain de l‘échéance jusqu‘au jour du paiement inclus ;
Les taux de l‘intérêt de crédit, de l‘intérêt de retard et les modalités de répartition de la remise spéciale entre le comptable public qui a consenti le crédit et le trésor, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. 1
1 Art. 81 : modifié par l‘article 52/LF1995.
Art. 82 -
Dans tous les établissements de spectacles ambulants ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, l‘impôt doit être versé à l‘issue de chaque représentation à l‘agent chargé de la perception, au vu d‘un relevé retraçant toutes les recettes de ladite représentation.
Section 2 Régime de l’auto-liquidation Retenue à la source
2 L‘intitulé « Régime de l‘auto-liquidation » dans la section 2 : créée par l‘article 36/LF2011.
Art. 83. -
Lorsque la livraison des biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors d‘Algérie, la taxe est auto-liquidée et acquittée par l‘acquéreur ou le bénéficiaire de la prestation de services. 3
3 Article 83 : modifié par les articles 84/LF 1992 et 62/LF1995 et Abrogé par l‘article 25/LF2001, recréé par l‘article 36/LF2011 et modifié par l‘article 97 de la LF2022.
Art. 83 bis -
Lorsque les ventes et livraisons de biens meubles d‘occasions et assimilés sont effectuées par un assujetti revendeur, la taxe est liquidée sur la marge déterminée par la différence entre le prix de vente TTC et le prix d‘achat TTC à condition que lesdits biens soient acquis auprès :
- des particuliers ;
- des assujettis exerçant une activité exonérée sans droit à déduction ;
- des utilisateurs assujettis cédant des biens exclus du droit à déduction à des non assujettis exerçant une activité hors champ d‘application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- des commerçants de biens d‘occasion imposés selon le régime de la marge. 4
4 Article 83 bis : créé par l‘article 36/LF2017.
Arts. 84 à 87-
Abrogés. 5
5 Arts. 84 à 87 : Abrogés par l‘article 25/LF2001.
Art. 88 -
La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations de commissions perçues par les revendeurs de grilles du pari sportif algérien, est retenue et versée au Trésor par cet organisme dans les vingt (20) premiers jours du mois ou du trimestre qui suit, au bureau du receveur des contributions diverses de son siège dans les conditions définies à l‘article 84.
Les revendeurs de grilles sont déchargés des obligations prévues par l‘article 51. 6
6 Art. 88 : modifié par l‘article 62 de la LF1995.
Section 3 Régime du forfait
Art. 89 -
Abrogé.
Art. 90 -
Abrogé.
Art. 91 -
Abrogé.
Art. 92 -
Abrogé.
Art. 93 -
Abrogé.
Art. 94 -
Abrogé.
Art. 95 -
Abrogé.
Art. 96 -
Abrogé.
Art. 97 -
Abrogé.
Arts. 98 à 101 -
Abrogés. 4
4 Arts. 98 à 101 : abrogés par l‘article 36 de la LF 2007.
Section 4 Régime des acomptes provisionnels
Art. 102 -
Les redevables qui possèdent une installation permanente et qui exercent leur activité depuis six mois au moins, peuvent être autorisés, sur leur demande, à payer l‘impôt sous le régime des acomptes provisionnels.
La demande doit être formulée avant le 1er février et l‘option, renouvelable par tacite reconduction, est valable pour l‘année entière sauf cession ou cessation. 5
5 Art. 102 : modifié par l‘article 87de la LF1992.
Art. 103 -
Les redevables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels doivent:
1) déposer chaque mois, la déclaration prévue à l‘article 76 faisant ressortir distinctement, pour chaque taux, un chiffre d‘affaires imposable égal au douzième de celui réalisé l‘année précédente ;
2) acquitter les taxes correspondantes, déduction faite, compte tenu du décalage légal, des taxes déductibles figurant sur leurs factures d‘achats ou de services ;
3) déposer au plus tard le 20 du mois de février de chaque année une déclaration en double exemplaire qui indiquera leur chiffre d‘affaires de l‘année précédente d‘une part et de s‘acquitter, s‘il y a lieu, du complément d‘impôt résultant de la comparaison des droits effectivement dus et des acomptes versés conformément aux prescriptions ci-dessus.
En cas d‘excédent, celui–ci est soit imputé sur les acomptes exigibles ultérieurement, soit restitué si le redevable a cessé d‘être assujetti à l‘impôt. 6
6 Art. 103 : modifié par les articles 9/LF 2013, 37/ LF 2018 et 45/LF 2021.
Art. 104 -
Sur leur demande, déposée après l‘expiration du premier semestre de l‘année, les redevables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels dont le chiffre d‘affaires, durant ce semestre, a été inférieur au tiers du chiffre d‘affaires effectué durant l‘année précédente, pourront obtenir la révision du calcul des chiffres d‘affaires déclarés ou à déclarer en prenant pour base le double du chiffre d‘affaires réalisé durant le premier semestre.
Lorsque durant le premier semestre de l‘année, leur chiffre d‘affaires est supérieur aux deux tiers de celui qu‘ils ont réalisés l‘année précédente, les redevables sont tenus d‘en faire la déclaration avant le 25 juillet et la révision des chiffres d‘affaires déclarés est faite sur la base du double du chiffre d‘affaires réalisé durant le premier semestre.
Section 5 Perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation
Art. 105 -
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue à l‘importation comme en matière de douanes.
Section 6 Perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l’exportation
Art. 106 -
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue à l‘exportation comme en matière de douanes.
Chapitre VII Règles de contentieux
Section 1 Procédure de taxation d’office
Art. 107 -
Abrogé.
Art. 108 -
La taxation d‘office résultant de l‘évaluation prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 de l‘article 44 du codes des procédures fiscales donne lieu à l‘émission d‘un rôle immédiatement exigible comportant outre les droits en principal, la pénalité de 25% prévue à l‘article 115 du présent code. 2
2 Art.108 : modifié par les articles 88/LF 1992, 59/LF 1995,88/LF 1996, 43/LF 1999, 46/LF 2000, 200/LF 2002 et 18/LF 2016.
Art. 109 -
Abrogé.
Art. 110 -
Tout redevable qui dépose le relevé de chiffre d‘affaires après le délai prévu à l‘article 76 peut être imposé avec application des pénalités prévues à l‘article 115.
Art. 111 -
Il n‘est préjudicié, en rien, au droit de l‘administration, de constater par procès–verbal, les infractions commises par le redevable pendant la période ayant donné lieu à l‘évaluation d‘office de ses bases d‘imposition.
Sous-Section 1 Vérification des déclarations 4
4 «Sous-Section 1-Vérification des déclarations» : créée par l‘article 89/LF 1996
Art. 111 bis -
Abrogé.
Section 2 Constatation et poursuite des infractions
Art. 112 -
Les infractions aux dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent être établies par tous les modes de preuve de droit commun ou constatées au moyen de procès–verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par les agents des administrations des contributions diverses, des impôts directs et de l‘enregistrement, de celles des douanes ou de la répression des fraudes et des infractions économiques.
Elles seront poursuivies et jugées selon les règles propres à chacune des administrations chargées du recouvrement de cette taxe.
Art. 113 -
Abrogé.
Section 3 Sanctions
A - Pénalités fiscales :
Art. 114 -
Sous réserve des dispositions édictées par les articles 115 et 116 ci–après, toutes infractions aux dispositions légales ou aux textes réglementaires d‘application relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, est punie d‘une amende fiscale de vingt-cinq mille dinars (25.000 DA).
En cas de manoeuvres frauduleuses, cette amende est portée à cent-mille dinars (100.000 DA).
Le défaut d‘apposition de plaques d‘identification prévue à l‘article 60 entraîne l‘application d‘une amende fiscale dont le montant est fixé à dix-mille dinars (10.000 DA), sans préjudice des sanctions prévues dans le présent code, applicable en cas de non–respect des obligations fiscales.
Toute infraction aux obligations prévues à l‘article 61 ci–dessus, est punie d‘une amende fiscale de cinquante mille dinars (50.000 DA). 1
1 Art 114 : modifié par l‘article 59/LF 2026.
Art. 115 -
Le dépôt tardif du relevé de chiffre d‘affaires prévu à l‘article 76 donne lieu à l‘application d‘une pénalité de10%.
Cette pénalité est portée à 25 % après que l‘administration ait mis en demeure le redevable, par lettre
recommandée avec avis de réception, de régulariser sa situation dans un délai d‘un (01) mois. 2
2 Art.115 : modifié par les articles 60/LF 1995, 48/LF 2000 et 38/LF 2001.
Art. 116 –
I - Lorsqu‘à la suite d‘une vérification, il ressort que le chiffre d‘affaires annuel déclaré par un redevable est insuffisant ou en cas de déductions opérées à tort, le montant des droits éludés est majoré de :
– 10 % lorsque le montant des droits éludés par exercice est inférieur ou égal à 50.000 DA ;
– 15 % lorsque le montant des droits éludés, par exercice, est supérieur à 50.000 DA et inférieur ou égal à 200.000 DA ;
– 25 % lorsque le montant des droits éludés par exercice est supérieur à 200.000 DA.
II - Dans le cas de manoeuvres frauduleuses, une amende de 100 % est applicable sur l‘intégralité des droits.
En outre, l‘administration fiscale peut demander l‘application des dispositions de l‘article 117 ci dessous dans le cas où le montant des droits fraudés excède 10 % du montant des droits réellement dus. 3
3 Art.116: modifié par les articles 90/LF1996, 49/LF 2000, 38/LF 2001 et 31/LF 2009.
B - Peines correctionnelles
Art. 117 -
Quiconque, en employant des manoeuvres frauduleuses, s‘est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l‘assiette, à la liquidation ou au paiement des impôts, droits ou taxes auxquels il est assujetti, est passible des peines prévues à l‘article 303 du code des impôts directs et taxes assimilées. 4
4 Art. 117 : modifié par les articles 50/LFC 1992 et 33 de la LF 2005.
Art. 118 -
Pour l‘application des dispositions de l‘article 117 du présent code, sont notamment considérées comme manoeuvres frauduleuses :
1) – La dissimulation ou la tentative de dissimulation par toute personne, des sommes ou produits auxquels s‘appliquent la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable et, plus particulièrement, les ventes sans facture ;
2) - La production de pièces fausses ou inexactes à l‘appui de demandes tendant à obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, soit le bénéfice d‘avantages fiscaux prévus en faveur de certaines catégories de redevables ;
3) – Le fait d‘avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures, ou d‘avoir passé où fait passer des écritures inexactes ou fictives, au livre–journal et au livre d‘inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu. Cette disposition n‘est applicable que pour les irrégularités concernant des exercices dont les écritures ont été arrêtées ;
4) – L‘omission ou l‘insuffisance de déclaration de revenus mobiliers ou de chiffre d‘affaires commis sciemment ;
5) – Le fait pour un contribuable d‘organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d‘autres manoeuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable ;
6) – Tout acte, manoeuvre ou comportement impliquant l‘intention manifeste d‘éluder ou de retarder le paiement de tout ou partie du montant des taxes sur le chiffre d‘affaires exigible tel qu‘il ressort des déclarations déposées.
Art. 119 –
Les poursuites des infractions visées à l‘article 117 sont engagées dans les conditions prévues à l‘article 104 du code des procédures fiscales. 1
1 Art. 119 : modifié par les articles 40/LF 1998, 21/LF 2008 et 26/LF 2012.
Art. 120 -
En cas de voies de fait, il est dressé procès–verbal par les agents qualifiés qui en font l‘objet et sont appliqués, à leurs auteurs, les peines prévues par l‘ordonnance N° 66–156 du 08 juin 1966 portant code pénal contre ceux qui s‘opposent avec violence à l‘exercice des fonctions publiques.
Art. 121 -
Est puni des peines réprimant les atteintes à l‘économie nationale, quiconque, de quelque manière que ce soit, a organisé ou tenté d‘organiser le refus collectif de l‘impôt.
Est passible des peines édictées par l‘article 117 quiconque a incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l‘impôt.
Art. 122 -
Est puni d‘une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA, quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts, dans l‘impossibilité d‘accomplir leurs fonctions.
Cette amende est indépendante de l‘application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur toutes les fois que l‘importance de la fraude peut être évaluée.
En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six jours à six mois de prison.
S‘il y a opposition collective à l‘établissement de l‘assiette de l‘impôt, il sera fait application des peines prévues par la législation pénale en vigueur. 2
2 Art.122 : modifié par l‘article 69/LF 2025.
Art. 123 -
Abrogé. 3
3 Arts.123 et 124 : abrogés par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
Art. 124 -
Abrogé.
Art. 125 -
Est réputé avoir été effectué en fraude de la taxe sur la valeur ajoutée, quelle que soit la qualité du vendeur au regard de cette taxe, tout achat pour lequel il n‘est pas présenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées.
En pareil cas, l‘acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui–ci est connu, tenu de payer la taxe sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité prévue à l‘article 116–II.
Les dispositions du présent article ne s‘appliquent pas aux achats effectués par les particuliers, ni à ceux effectués par les commerçants pour leurs besoins personnels.
Art. 126 -
Sous réserve des dispositions de l‘article 128 ci–après, sont applicables aux complices des infractions les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions.
Art. 127 -
La définition des complices des crimes et délits, donnée par l‘article 42 de l‘ordonnance N° 66–156 du 08 juin 1966 portant code pénal est applicable aux complices des infractions visées à l‘article ci–dessus.
Art. 128 -
La participation à l‘établissement ou à l‘utilisation des documents ou renseignements reconnus inexacts par tout agent d‘affaires, expert ou, plus généralement, toute personne ou société faisant profession de tenir ou d‘aider à tenir les écritures comptables de plusieurs clients, est punie d‘une amende fiscale fixée à:
– 1.000 DA pour la première infraction relevée à sa charge ;
– 2.000 DA pour la deuxième ;
– 3.000 DA pour la troisième ; et ainsi de suite en augmentant de 1.000 DA le montant de l‘amende pour chaque infraction nouvelle sans qu‘il y ait lieu de distinguer si ces infractions ont été commises auprès d‘un seul ou de plusieurs contribuables ou redevables, soit successivement, soit simultanément.
Les contrevenants, lorsqu‘ils sont convaincus d‘avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, peuvent, en outre, être condamnés aux peines édictées par l‘article 117 du présent code.
En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu de l‘alinéa qui précède, entraîne de plein droit l‘interdiction d‘exercer les professions d‘agent d‘affaires, de conseiller fiscal, d‘expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d‘employé et, s‘il y a lieu, la fermeture de l‘établissement.
Art. 129 -
Toute contravention à l‘interdiction d‘exercer les professions d‘agent d‘affaires, de conseiller fiscal, d‘expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d‘employé, édictée à l‘encontre des personnes reconnues coupables d‘avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, est punie d‘une amende pénale de 1.000 à 10.000 DA.
Art. 130 -
Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs, la récidive définie à l‘article 131 ci–après entraîne de plein droit le doublement des amendes tant fiscales que pénales prévues pour l‘infraction primitive.
Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales, en cas de droits éludés, l‘amende encourue est toujours égale au triple de ces droits sans pouvoir être inférieur à 5.000 DA.
En cas de récidive, les infractions visées aux articles 114 et 116 sont en outre punies d‘un emprisonnement de six (06) jours à six (06) mois.
Les peines d‘emprisonnement éventuellement prévues pour l‘infraction primitive sont doublées.
L‘affichage et la publication du jugement sont, dans tous les cas prévus au présent article, ordonnés dans les conditions définies à l‘article 134 du présent code.
Art. 131 -
Est en état de récidive toute personne ou société qui, ayant été condamnée à l‘une des peines prévues par le présent code, aura, dans un délai de cinq ans après le jugement de condamnation, commis une infraction passible de la même peine.
Art. 132 -
Les dispositions de l‘article 53 de l‘ordonnance N° 66–156 du 08 juin 1966 portant code pénal ne sont en aucun cas applicables aux peines édictées en matière fiscale. Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l‘exception, toutefois, des sanctions prévues au cinquième alinéa de l‘article 130 et à l‘article 134 du présent code.
Art. 133 -
Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumulent, quelle que soit leur nature.
Art. 134 -
Pour les infractions assorties de sanctions pénales, le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu‘il désigne et affiché dans les lieux qu‘il indique, le tout aux frais du condamné.
Art. 135 -
Les personnes ou sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement du paiement des condamnations pécuniaires prononcées.
Art. 136 -
Tout jugement ou arrêt par lequel un contrevenant est condamné aux amendes édictées par le présent code doit également comporter condamnation au paiement des droits éventuellement fraudés où compromis.
Art. 137 -
Les condamnations pécuniaires, prévues par le présent code, entraînent l‘application des dispositions des articles 759 et suivants du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps.
Le jugement de l‘arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des amendes et créances fiscales. 1
1 Art.137 : modifié par l‘article 60/LF 2026.
Art. 138 -
Lorsque les infractions ont été commises par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d‘emprisonnement encourues ainsi que les peines accessoires sont prononcées contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires de la société.
Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires et contre la personne morale ; il en est de même pour les pénalités fiscales applicables.
Art. 139 -
Abrogé.
Section 4 Contentieux du recouvrement
I. - RÉGIME INTÉRIEUR
Art. 140 -
Toutes obligations légales étant remplies par un redevable, le retard que ce dernier apporte au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée donne ouverture de plein droit à:
– une pénalité fiscale de 10 %, lorsque le paiement est effectué après la date de l‘exigibilité de l‘impôt;
– une astreinte de 3 % par mois ou fraction de mois de retard, lorsque le paiement est effectué après le premier jour du deuxième mois suivant celui de l‘exigibilité de l‘impôt, sans que celle–ci cumulée avec la pénalité fiscale ci–dessus visée, puisse excéder un maximum de 25 %;
– lorsque la pénalité de recouvrement de 10 % se cumule avec la pénalité pour dépôt tardif, le montant total des deux pénalités est ramené à 15 % à la condition que le dépôt de la déclaration et le paiement des droits interviennent au plus tard le dernier jour du mois de l‘exigibilité. 3
3 Art.140 : modifié par l‘article 91/LF 1996.
Art. 141 –
Abrogé.
Art. 142 –
Abrogé.
Art. 143 –
Abrogé.
Art. 144 -
Pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable, en quelque lieu qu‘ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui défini par l‘article 380 du code des impôts directs et taxes assimilées, et qui s‘exerce concurremment avec ce dernier.
Lorsqu‘il n‘existe pas d‘hypothèque conventionnelle, le privilège institué par le présent article s‘exerce sur tout le matériel servant à l‘exploitation d‘un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application de l‘article 683 du code civil.
Ce privilège ne peut s‘exercer au–delà d‘une période de quatre ans comptés de la date d‘exigibilité de l‘impôt. Toutefois, pour les redevables ayant déposé des relevés complémentaires précédés ou non d‘une déclaration d‘existence, le délai de quatre ans court, seulement, pour l‘impôt relatif aux affaires déclarées, par ces relevés, de la date du dépôt effectif de ceux–ci ; en cas d‘infraction et pour l‘impôt concernant les affaires non déclarées, ce délai ne commence à courir que de la date de la signification du procès–verbal ou de l‘établissement du rôle hors mécanographique.
En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal, augmenté des intérêts de retard afférents sur six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes les amendes sont abandonnées.
Art. 145 -
Les dispositions des articles 383, 385, 387 et 401 du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables au privilège institué par l‘article 144 du présent code. Lorsqu‘un dépositaire ou débiteur de deniers provenant du chef d‘un redevable doit déférer à plusieurs avis à tiers détenteurs émanant respectivement de comptables chargés du recouvrement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d‘affaires, il doit, en cas d‘insuffisance de ces deniers, exécuter les avis en proportion de leurs montants respectifs.
Les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement de la taxe à l‘importation, pour laquelle il est fait application des articles 149 à 151 du présent code.
Art. 146 -
Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la perception appartient au service des contributions diverses, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables et est dispensé de son inscription au bureau des hypothèques.
Cette hypothèque prend automatiquement rang à compter de la date d‘envoi par les services de l‘assiette, des rôles, titres de perception et états de produits, au receveur chargé du recouvrement.
Il est fait défense au conservateur des hypothèques de procéder à une inscription pour obligation de sommes sans que lui soit produit un extrait de rôle apuré au nom du débiteur.
Art. 147 -
Abrogé.
Art. 148 -
Les dispositions de l‘article 94 du Code des Procédures Fiscales sont applicables à la taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités fiscales correspondantes devenues irrécouvrables. 2
2 Art. 148 : modifié par l‘article 28/LF 2012.
II - REGIME A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION
Art. 149 -
A l‘importation et à l‘exportation, les infractions aux dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent être établies par tous les modes de preuve de droit commun ou constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par les agents des administrations des douanes, des contributions diverses, des impôts directs, de l‘enregistrement ou de la répression des fraudes et des infractions économiques.
Art. 150 -
A l‘importation et à l‘exportation, les infractions aux dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sont punies, les poursuites sont effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane, et par les tribunaux compétents en cette matière.
Art. 151 -
Les fraudes et fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour objet d‘obtenir, à l‘exportation de marchandises en décharge de soumissions cautionnées, une imputation indue ou supérieure à celle que devrait régulièrement entraîner l‘exportation réellement effectuée, sont passibles d‘une amende égale au triple du montant de l‘imputation effectuée indûment, sans préjudice de l‘annulation de cette imputation.
Art. 152 -
Les dispositions de la législation douanière relatives aux privilèges et hypothèques sont applicables aux cas prévus aux articles 150 et 151 du présent code.
Chapitre VIII Prescription
Section 1 Action de l’administration
Art. 153 -
Abrogé.
Art. 154 -
Abrogé.
Art. 155 -
Abrogé.
Art. 156 -
Abrogé.
Section 2 Action en restitution des droits
Art. 157 -
Abrogé.
Art. 158 -
Abrogé.
Art. 159 -
Abrogé.
Art. 160 -
Abrogé.
Chapitre IX Répartition du produit de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 161 -
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée est distribué comme suit :
1 - Pour les opérations réalisées à l‘intérieur :
* 75 % au profit du budget de l‘Etat ;
* 10 % au profit des communes directement;
* 15% au profit du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales.
Pour les opérations réalisées par les entreprises relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises, la quote-part revenant aux communes est affectée du Fonds de Solidarité et de Garantie des Collectivités Locales.
2 - Pour les opérations réalisées à l‘importation :
* 85 % au profit du budget de l‘Etat ;
* 15 % au profit du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales.
La quote-part affectée au Fonds de Solidarité et de Garantie des Collectivités Locales est répartie entre les collectivités territoriales selon les normes et critères de répartition déterminés par voie réglementaire.
Pour les opérations réalisées par les postes douaniers frontaliers terrestres, la part revenant au Fonds de Solidarité et de Garantie des Collectivités Locales, est directement réservée aux communes limitrophes de la même wilaya ; elle est distribuée de manière équitable. 1
1 Art. 161 : modifié par les articles 95/LF 1992, 61 de la LF 1995, 5/LFC 1996, 55 de la LF 1997, 50 de la LF 2000, 10 de la LFC 2006, 37 de la LF2017 et 98 de la LF/2022 et 125/LF 2025.
Deuxième Partie Taxes spéciales
Chapitre unique Taxe sur les opérations de banques et d’assurances
Art. 162 –
Abrogé.
Art. 163 –
Abrogé.
Art. 164 –
Abrogé.
Art. 165 –
Abrogé.
Art. 166 –
Abrogé.
Art. 167 –
Abrogé.
Art. 168 –
Abrogé.
Art. 169 –
Abrogé.
Art. 170 –
Abrogé.
Art. 171 –
Abrogé.
Art. 172 –
Abrogé.
Art. 173 –
Abrogé.
Art. 174 –
Abrogé.
Art. 175 –
Abrogé.
Troisième Partie Dispositions diverses
Chapitre unique Dispositions transitoires
Art. 176 –
Les dispositions susvisées sont applicables à compter du 1er Avril 1992.
L‘ordonnance N° 76–102 du 09 décembre 1976, portant code des taxes sur le chiffre d‘affaires, et les textes subséquents pris pour son application sont abrogés à compter de cette même date.
Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, la référence à la taxe unique globale à la production et à la taxe unique globale sur les prestations de services est remplacée par celles de la taxe sur la valeur ajoutée ou taxe spéciale. 1
1 Art.176: modifié par l‘article 99/LF 1992.
Art. 177 –
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l‘article 15 ci–dessus, les sommes perçues par les redevables à compter du 1er Avril 1992, en paiement de travaux immobiliers ou de services entièrement exécutés et facturés avant cette date, sont soumis aux taux de la taxe unique globale à la production ou de la taxe sur les prestations de services en vigueur à la date d‘exécution de ces travaux ou prestations.
Les redevables concernés par les dispositions ci–dessus et pour lesquels le fait générateur est constitué par l‘encaissement, doivent adresser, avant le 30 Avril 1992, au service local des taxes sur le chiffre d‘affaires dont ils relèvent, une liste nominative des clients débiteurs au 31 Mars 1992, en indiquant pour chacun d‘eux, le montant des sommes dues au titre des affaires soumises aux différents taux de la taxe unique globale à la production et de la taxe unique globale sur les prestations de services.
La taxe exigible au titre de ces clients débiteurs sera acquittée au fur et à mesure de l‘encaissement des sommes dues. 2
2 Art. 177: modifié par l‘article 99/LF 1992.
Art. 178 –
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisées à déduire de celle due sur leurs opérations imposables :
a) la taxe unique globale à la production ayant grevé les stocks de produits, objets, marchandises et emballages ouvrant droit à déduction au 31 Mars 1992;
b) le crédit de taxe figurant sur la déclaration de chiffre d‘affaires de la dernière période d‘imposition à la taxe unique globale à la production. 3
Les personnes concernées sont tenues de déposer, au service local des taxes sur le chiffre d‘affaires dont elles relèvent, avant le 30 Avril 1992, l‘inventaire des produits et matières en question dans les conditions qui sont fixées par voie réglementaire.
3 Art. 178: modifié par les articles 99/LF 1992 et 62/LF 1995.
Loi n° 25-17 du 14 décembre 0205 portant loi de finances pour 2026
Art. 92. –
Les dispositions de l‘article 143 de la loi n° 24-08 du 22 Djoumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 143.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens, matériaux, travaux et services inclus dans le cadre des contrats de réalisation d‘infrastructures et d‘investissements destinés exclusivement aux activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l‘électricité ainsi qu‘aux activités de transport, de distribution et de commercialisation du gaz par canalisation.
Bénéficient du régime d‘acquisition en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux conditions et modalités prévues par les articles de 43 à 49 du code de la taxe sur le chiffre d‘affaires, les biens, matériaux, travaux et services acquis par les entreprises partenaires contractantes directement avec le maitre d‘ouvrage et destinés exclusivement à l‘exécution des contrats relatifs aux activités susmentionnées.
L‘exonération et le régime d‘acquisition en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, sont accordés jusqu‘au 31 décembre 2026.
Il est accordé, à titre exceptionnel, le droit au remboursement des crédits de la taxe sur la valeur ajoutée résultant des opérations d‘acquisition, toute taxe comprise, des biens, matériaux, travaux et services destinés aux contrats susmentionnés, dans le chiffre d‘affaires a été facturé hors taxe, au titre de la période non couverte par le régime de l‘acquisition en exonération de la taxe, lequel s‘applique à compter du premier janvier 2025.
Les demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être déposées au plus tard le 31 décembre 2026.» 1
1 Art. 143 : créé par les dispositions de la LF/2025 et modifié par l‘article 92 LF/2026.
Art. 96. –
Les dispositions de l‘article 32 de l‘ordonnance n°09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
«Art. 32. −Il est institué une taxe applicable aux chargements prépayés. Elle est due mensuellement par les opérateurs de téléphonie mobile quel que soit le mode de chargement.
Le taux de la taxe est fixé à 7%. Il s'applique sur le montant du rechargement au titre du mois.
Le produit de la taxe sur le montant de rechargement, est réparti comme suit :
- 49 % au profit du budget de l‘État ;
- 50 % au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales ;
- 1% au profit de la Caisse Nationale de Retraites (CNR).» 2
2 Art. 32 : créé par les dispositions de la LF/2009 et modifié par les articles 76 LF/2017, 70 LF/2018, 71LF/2024 et 96 LF/2026.
Art. 98. −
Les dispositions de l‘article 38 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
«Art. 38. - Il est institué une taxe sur les carburants dont le tarif est fixé comme suit :
- Essences sans plomb : ………………….0,10 dinar par litre ;
- Gasoil …………………………………………..0,30 dinar par litre.
Le produit de la taxe est prélevé et reversé comme en matière de taxe sur les produits pétroliers.
Le produit de la taxe sur les carburants est affecté à raison de :
− 50% au compte d'affectation spéciale n° 302-100 intitulé "Fonds national routier et autoroutier" ;
− 50% au compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé "Fonds national sur l'environnement et la dépollution.»
Art. 102. −
Les dispositions de l‘article 36 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
«Art. 36 - Il est institué une taxe additionnelle sur les produits tabagiques mis à la consommation en Algérie, dont le tarif est fixé à 75 DA par paquet, bourse ou boîte.
La taxe additionnelle sur les produits tabagiques est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe intérieure de consommation.
Le produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques est réparti comme suit :
- 19 DA au profit du Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux ;
- 26 DA au profit du compte d‘affectation spéciale n°302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer»;
04 DA, au profit de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
26 DA au profit du budget de l'État.
La taxe additionnelle sur les produits tabagiques est incluse dans l‘assiette d‘imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire». 2
2 Art. 36 : créé par les dispositions de la LF/2002 et modifié par les articles 54 LF/2004, 43 LF/2010, 70 LF/2012,106 LF/2020 et 102 LF/2026.
Art. 106. –
Les dispositions de l‘article 36 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, modifiées et complétées, sont abrogées.
«Art. 36. – Abrogé.» 3
3 Art. 36 : créé par les dispositions de la LFC/2020 et modifié par l‘article 22 LFC/2021 et abrogé par l‘article 106 LF/2026.
Art. 109. −
Les dispositions de l‘article 51 bis du code des taxes sur le chiffre d‘affaires et des articles 20 ter et 51sexies du code des procédures fiscales, instituées par celles des articles 56, 71 et 78 de la présente loi, prennent effet à compter du premier janvier 2027. 4
4 Art. 109 : créé par les dispositions de la LF/2026.
Art. 112. −
Les dispositions de l‘article 65 de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit:
«Art. 65. – Nonobstant les dispositions de l‘article 23 du code des taxes sur le chiffre d‘affaires, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée, jusqu‘au 31 décembre 2026:
1- les opérations d‘importation et de vente des produits, désignés ci-après localement produits destinés à la consommation humaine:


2- Les opérations de vente portant sur les fruits, les légumes frais, les oeufs de consommation, le
poulet de chair et la dinde, produits localement.» 1
1 Art. 65 : créé par les dispositions de la LF/2024 et modifié par les articles 187 LF/2025 et 112 LF/2026.
Art. 113. −
Les dispositions de l‘article 37 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont abrogées.
«Art. 37. – Abrogé.» 2
2 Art. 37 : créé par les dispositions de la LF/2002 et abrogé par l‘article 113 LF/2026.
Art. 118.
Les filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ainsi que celles des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) bénéficient, outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par la législation de droit commun, des avantages suivants :
Au titre de la phase de réalisation :
- Exonération des droits d'enregistrement exigibles sur les actes constitués de sociétés filiales et les augmentations de capital ;
- Exonération du droit de mutation, à titre onéreux, et de la taxe de publicité foncière, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées par la société filiale ;
- Exonération des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la rémunération domaniale portant sur les concessions des biens immobiliers bêtes et non bêtes, destinés à la réalisation des sociétés filiales ;
- Exonération des droits de douane pour les biens importés entrant directement dans la réalisation de la société filiale ;
- Franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement, entrant directement dans la réalisation de la société filiale ;
- Exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières, entrant dans le cadre de la société filiale, pour une période de dix (10) ans, à compter de la date d'acquisition.
Au titre de la phase d'exploitation :
- Exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date d'entrée en exploitation, renouvelable une (1) seule fois.
Les modalités d'application du présent article, sont déterminées par voie réglementaire. 3
3 Art. 118 : créé par les dispositions de la LF/2026.
Art. 120. −
Les marchandises importées dans le cadre de la foire commerciale intra-africaine (IATF-2025), tenue du 4 au 10 septembre 2025 à Alger, sont admises sous le régime douanier de l‘admission temporaire, en dispense de la caution exigible en la matière.
Les marchandises vendues à l‘occasion de cette foire sont dédouanées pour la mise à la consommation, en dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes et en exonération des droits et taxes exigibles à l‘importation, y compris la contribution de solidarité et le droit additionnel provisoire de sauvegarde, à l‘exception des redevances douanières.
L‘exonération est accordée dans la limite d‘une valeur de vingt mille dollars (20.000 USD) par exposant.
Les opérations de vente effectuées dans ce cadre sont dispensées de la présentation de l‘attestation de franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, les formalités administratives particulières demeurent exigibles.
Sont également exonérées des impôts, droits et taxes exigibles, au titre des acquisitions en Algérie de biens et services, réalisées par la Banque africaine d‘import-export (AFREXIMBANK) dans le cadre de
l‘IATF-2025. 1
1 Art. 120 : créé par les dispositions de la LF/2026.
Art. 121. −
Sont exemptés des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe de domiciliation bancaire, de la contribution de solidarité ainsi que du précompte applicable sur les importations de marchandises destinées exclusivement à la revente en l‘état :
- les têtes ovines vivantes des espèces domestiques destinées à l‘abattage relevant de la sous position tarifaire 0104.10.91.10, importées à l‘occasion de l‘Aïd el Adha , durant la période allant du 15 avril 2025 au 30 juin 2026.
- Cheptels bovins vifs destinés à l‘abattage relevant des sous-positions tarifaires : 0102.29.91.10,
0102.29.91.20 et 0102.29.91.30 importés durant la période allant du 15 novembre 2025 au 30 juin 2026, nonobstant les dispositions de l‘article 139 de la présente loi. 2
2 Art. 121 : créé par les dispositions de la LF/2026.
Art. 135. −
Les véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeurs inclus, relevant de la position tarifaire 87.02 importés, présentés à l‘état fini ou non monté, dans la limite de dix mille (10.000) unités, sont exonérés de tous les droits et taxes, y compris le droit additionnel provisoire de sauvegarde, la contribution de solidarité et le précompte.
Cette exonération est, également, applicable aux pièces et composants constituant le kit, pour les véhicules non montés, lorsqu‘ils sont importés séparément.
Le dédouanement de ces véhicules, est subordonné à la présentation, au moment de dédouanement d‘une autorisation délivrée par les services du ministère chargé de l‘industrie à laquelle est annexée une fiche précisant les quantités des véhicules à importer, soit à l‘état fini ou non monté, ainsi que la liste des pièces et composants constituant le kit pour les véhicules importés à l‘état non monté.
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les transactions de véhicules automobiles et engins roulants, les opérations de vente des véhicules sus mentionnés.
Cette disposition prend effet, à compter du 1er octobre 2025.
Les modalités d‘application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l‘industrie, du commerce extérieur, du transport et des finances. 3
3 Art. 135 : créé par les dispositions de la LF/2026.
Art. 138. −
Bénéficient de l‘exemption des droits de douane et de l‘application du taux réduit de la TVA, les opérations d‘importations de matières premières entrant dans la fabrication d'aliments destinés à l‘élevage des produits aquacoles.
La liste de matières premières suscitées est fixée comme suit :

L'exemption des droits de douane et l'application du taux réduit de la TVA à l'importation sont subordonnées à la production d'une attestation délivrée par les services habilités du ministère chargé de la pêche, exigible au dédouanement.
Les produits locaux issus de la fabrication d‘aliments destinés à l‘élevage des produits aquacoles, sont soumis aux taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.» 1
1 Art. 138 : créé par les dispositions de la LF/2026.
Art. 140. –
Peuvent bénéficier d‘une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et sont soumises aux taux réduits de 5% des droits des douanes jusqu‘au 31 décembre 2026 les opérations de l‘importation de viandes blanches congelées relevant des sous positions tarifaires suivantes : 0207.12.10.00,
0207.12.20.00, 0207.12.90.00, 0207.14.24.00 et 0207.14.25.00. 2
2 Art. 140 : créé par les dispositions de la LF/2026.
Art. 141. –
Les dispositions de l‘article 148 de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
«Art. 148. — L‘huile brute de soja, relevant de la sous-position tarifaire 15.07.10.10.00, destinée à la production de l‘huile alimentaire raffinée ordinaire est exemptée des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque son assujettissement entraîne un dépassement des prix plafonds fixés par voie réglementaire.
L‘huile alimentaire raffinée ordinaire bénéficie de l‘exemption de la taxe sur la valeur ajoutée aux différents stades de la distribution, lorsque les prix plafonds sont dépassés.
Sont également exonérés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations d‘importation des graines de soja, relevant de la sous-position tarifaire 12.01.90.10.00, destinées à la production de l‘huile alimentaire raffinée ordinaire extraite des graines de soja.
Le sucre brut relevant des sous-positions tarifaires 17.01.12.10.00, 17.01.13.10.00 et 17.01.14.10.00 est exempté, à compter du 1er janvier 2022, des droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque son assujettissement entraîne un dépassement des prix plafonds fixés par voie réglementaire.
Le sucre blanc produit localement est exempté, à compter du 1er janvier 2022, de la taxe sur la valeur ajoutée, aux différents stades de la distribution, lorsque les prix plafonds sont dépassés.
En cas d‘exportation de l‘huile alimentaire raffinée ordinaire ou du sucre blanc, les opérateurs économiques concernés ne peuvent bénéficier de la compensation au titre des prix de ces produits.
Les importateurs/transformateurs de l‘huile brute de soja sont tenus, soit d‘entamer le processus de production de cette matière première, soit de l‘acquérir sur le marché national, au plus tard, le 31 décembre 2026.
En cas de non lancement du processus de production à l‘issue de la période fixée à l‘alinéa ci-dessus, les opérateurs économiques concernés perdent le bénéfice de la compensation et des exonérations douanières et fiscales à l‘importation.
Les modalités d‘application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l‘industrie et du ministre du commerce et de la promotion des exportations ». 1
1 Art. 148 : créé par les dispositions de la LF/2022 et modifié par les articles 27 LFC/2022, 18 LF/2023, 91 LF/2024, 191 LF/2025 et 141 LF/2026.
Art. 142. –
Les dispositions de l‘article 214 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, sont modifiées et rédigées comme suit:
«Art. 214. − Nonobstant les dispositions de l‘article 25 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe intérieure de consommation, et soumises au taux réduit des droits de douanes à hauteur de 5%, jusqu'au 31 décembre 2026, les opérations d‘'importation du café relevant des sous-positions tarifaires : 0901.11.10.00 et 0901.11.20.00.» 2
2 Art. 214 : créé par les dispositions de la LF/2025 et modifié par l‘article 142 LF/2026.
Art. 143. –
Nonobstant les dispositions législatives en vigueur:
- Les contribuables exerçant l‘activité de micro-importation définie par la législation et la réglementation en vigueur, sont éligibles au statut d‘auto-entrepreneur;
- Les opérations d‘importation réalisées par l‘auto-entrepreneur exerçant l‘activité de la microimportation sont soumises au taux réduit de 5% des droits de douane et exemptées du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des redevances douanières et des autres droits et taxes exigibles à l‘importation, y compris la contribution de solidarité et le droit additionnel provisoire de sauvegarde.
Le dédouanement s‘effectue au vu d‘une déclaration en douane simplifiée .
- Les contribuables exerçant l‘activité de micro-importation, sont soumis à chaque opération d‘importation, à l‘impôt forfaitaire unique fixé au taux de 0,5 % libératoire, calculé sur la base de la valeur en douane, augmentée des droits de douane et d‘une marge forfaitaire de 30%.
Le montant de l‘impôt est acquitté auprès des services des douanes, lors de la mise à la consommation des marchandises importées.
Le produit de cet impôt est affecté au profit du budget de l‘État.
Les dispositions du présent article sont applicables, à compter du 28 juin 2025. 1
1 Art. 143 : créé par les dispositions de la LF/2026.
Art. 159. –
Les dispositions de l’article 56 de la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit:
«Art. 56. − Bénéficient de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits de douanes et de la taxe de domiciliation bancaire , les contrats de fourniture de biens, matières, produits, services ou de réalisation de travaux publics, de bâtiment et autres, conclus par l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement avec une entreprise établie ou non en Algérie, en faveur d’un pays tiers, au titre des projets entrant dans le cadre des actions de coopération et de solidarité internationales.
Il est accordé aux entreprises établies en Algérie cocontractantes de l’agence, le régime des achats en franchise de TVA et de l’exonération des droits de douane ainsi que la taxe de domiciliation bancaire, au titre de leur acquisition sur le marché local ou à l’importation d’équipements, de biens et de services, pour la réalisation de projets entrant dans le cadre des actions citées ci-dessus .
Bénéficient également des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane:
- Les acquisitions effectuées directement par l’agence, portant sur des biens, matières ou produits pour être offerts à titre de don, au profit d’un pays tiers, dans le cadre des actions de coopération et de solidarité internationales exécutées par l’agence;
- Les dons, de toute nature, locaux ou provenant de l’étranger, consentis au profit de l’agence.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.» 2
2 Art. 56 : créé par les dispositions de la LF/2023 et modifié par les articles 89 LF/2024 et 159 LF/2026.
Art. 160. –
Les dispositions de l‘article 194 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, sont modifiées et rédigées comme suit:
«Art. 194. − Les biens wakfs publics bénéficient des exonérations fiscales, reprises ci-après :
1. Des droits et taxes dus sur les actes constitutifs ou modificatifs portant sur les biens wakfs publics;
2. Des droits et taxes dus sur les acquisitions des biens immeubles bâtis et non bâtis ainsi que sur les opérations de construction, de réhabilitation et d‘aménagement immobiliers de toute nature et les services qui y sont liés, réalisées par l‘autorité chargée de la gestion des biens wakfs publics ;
3. Des droits d‘enregistrement et de timbre dus sur les actes de sociétés, ainsi que sur toutes les opérations portant sur les valeurs mobilières, réalisées dans le cadre de wakfs public;
4. Des droits et taxes y compris la contribution de solidarité et le droit additionnel provisoire de sauvegarde, exigibles sur les acquisitions sur le marché local ou à l‘importation de biens, meubles amortissables, réalisés par l‘autorité chargée de la gestion des biens wakfs publics, au profit de wakf public;
5. Des droits et taxes y compris la contribution de solidarité et le droit additionnel provisoire de sauvegarde, dus sur les opérations des dons de marchandises et de produits consentis à titre de biens wakfs publics, au niveau local ou provenant de l‘étranger ou ceux importés en dispense des formalités du commerce extérieur et des changes et sans transfert de capitaux vers l‘étranger.
Toutefois, le bénéfice de ces exonérations est subordonné à la satisfaction des conditions ci-après:
• les biens wakfs publics doivent être constitués avant l‘accomplissement de l‘opération d‘acquisition des biens;
• l‘acceptation des biens wakfs publics, au vu d‘un document délivré par l‘autorité chargée des wakfs, exigibles au dédouanement .
6. Des impôts dus sur les bénéfices et revenus issus de l‘exploitation sous toutes les formes, des biens wakfs publics.
Outre les exonérations visées ci-dessus, ouvre droit à la restitution de la TVA ayant grevé les opérations de préservation et de construction de biens wakfs publics, réalisées par une personne physique ou morale sur fonds propres, pour être dévolus au wakf .
Les exonérations fiscales énumérées ci-dessus, s‘appliquent également au lot caritatif du wakf commun.
Les modalités d‘application des dispositions du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs». 1
1 Art. 194 : créé par les dispositions de la LF/2025 et modifié par l‘article 160 LF/2026.