Preamble
Code des Impôts Directs et Taxes assimilées
Les dispositions de l’article 93 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, ont institué le code des impôts directs et taxes assimilées :
Art. 93. — L'article 54 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992 est modifié et complété comme suit :
«Art. 54. — Les dispositions introduites par l'article 38 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, constituent le code des impôts directs et taxes assimilées.
Elles remplacent et abrogent les dispositions annexées à l'ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts et taxes assimilées».
Première partie Impôts perçus au profit de l’Etat
Titre I Impôt sur le revenu global
Section 1 Dispositions générales
Art. 1er −
Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques dénommé « Impôt sur le revenu global ». Cet impôt s‘applique au revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 85 à 98 du présent code.
Art. 2 −
Le revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :
− Bénéfices industriels et commerciaux ;
− Bénéfices des professions non commerciales ;
− revenus agricoles ;
− Revenus fonciers provenant des propriétés bâties et non bâties louées ;1
− revenus des capitaux mobiliers ;
− Traitements, salaires, pensions et rentes viagères ;
− Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, ainsi que celles résultant de la cession d‘actions, de parts sociales ou de titres assimilés.
1 Art. 2 : créé par l‘article 38/ LF 1991 et modifié par les articles 2/LF 2009, 2/LF 2015, 2/LF 2017, 2/LF 2021 et 2/ LF 2022.
Sous - section 1 Personnes imposables
Art. 3 −
1) Les personnes qui ont en Algérie leur domicile fiscal sont passibles de l‘impôt sur le revenu à raison de l‘ensemble de leurs revenus.
Celles dont le domicile fiscal est situé hors d‘Algérie sont passibles de cet impôt pour leurs revenus de source algérienne.
2) Sont considérés comme ayant en Algérie leur domicile fiscal :
a) les personnes qui y possèdent une habitation à titre de propriétaires ou d‘usufruitiers ou qui en sont locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives pour une période continue d‘au moins une année,
b) les personnes qui y ont soit le lieu de leur séjour principal, soit le centre de leurs principaux intérêts,
c) les personnes qui exercent en Algérie une activité professionnelle salariée ou non.
3) Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en Algérie, les agents de l‘Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l‘ensemble de leurs revenus.
Art. 4 −
Sont également passibles de l‘impôt sur le revenu, les personnes de nationalité algérienne ou étrangère, qui, ayant ou non leur domicile fiscal en Algérie, en recueillent des bénéfices ou revenus dont l‘imposition est attribuée à l‘Algérie en vertu d‘une convention fiscale conclue avec d‘autres pays.
Art. 5 −
Sont exonérés de l‘impôt sur le revenu global :
1) Les personnes dont le revenu net global annuel est inférieurs ou égal au seuil d‘imposition prévu au barème de l‘impôt sur le revenu global.
2) Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère lorsque les pays qu‘ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires algériens. 1
1 Art. 5 : créé par l‘article 38/LF 1991 et modifié par l‘article 2/LF 1993.
Art. 6 −
1) Chaque contribuable est imposable tant en raison de ses revenus personnels que ceux de ses enfants et des personnes qui, habitant avec lui, sont considérés comme étant à sa charge.
Pour l‘application de l‘alinéa précédent, sont considérés à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l‘imposition de ce dernier :
a) ses enfants s‘ils sont âgés de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s‘ils justifient de la poursuite de leurs études ou s‘ils justifient d‘un taux d‘invalidité fixé par un texte réglementaire ;
b) sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer.
2) Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsqu‘ils tirent un revenu de leur propre travail ou d‘une fortune indépendante de la sienne.
3) L‘imposition commune ouvre droit à un abattement de 10 % du revenu imposable.
Art. 7 −
Sont personnellement soumis à l‘impôt sur le revenu global pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société :
− Les associés de sociétés de personnes ;
− Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l‘exercice en commun de la profession de leurs membres ;
− Les membres des sociétés civiles soumises au même régime que les sociétés en nom collectif à condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social ;
− Les membres des sociétés en participation qui sont indéfiniment et solidairement responsables.
Sous-section 2 Lieu d’imposition
Art. 8−
Si le contribuable a une résidence unique, l‘impôt est établi au lieu de cette résidence.
Si le contribuable possède plusieurs résidences en Algérie, il est assujetti à l‘impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.
Les personnes physiques qui disposent de revenus de propriétés, exploitations ou professions situées ou exercées en Algérie, sans y avoir leur domicile fiscal, sont imposables au lieu où elles possèdent, en Algérie, leurs principaux intérêts. 2
2 Art. 8 : créé par l‘article 38/LF 1991 et modifié par les articles 2/LF 2012,16/LF 2017 et 3/ LF 2022.
Section 2 Revenus imposables
Sous-section 1 Définition du revenu imposable
Art. 9 −
L‘impôt est dû à raison des revenus ou bénéfices que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de chaque année.
Art. 10 −
1) Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l‘excédent du produit brut effectivement réalisé, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l‘acquisition et de la conservation du revenu.
2) Le revenu net global annuel servant de base à l‘impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux articles 11 à 76, à l‘exclusion de ceux relevant d‘une imposition au taux libératoire, et des charges énumérées à l‘article 85 du code des impôts directs et taxes assimilées.
3) Le bénéfice ou le revenu net de chacune des catégories de revenus visés au paragraphe 2 ci dessus est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. 1
1 Art.10 : créé par l‘article 38/LF 1991 et modifié par les articles 3/LF 2009 et 4/LF 2017.
Sous-section 2 Détermination des revenus ou bénéfices nets des diverses catégories de revenus
I − BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX :
2
2 Titre (I- BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX) : modifié par les articles 16 de la LF 2017 et 4/ LF 2022.
A − DÉFINITION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX :
3
3 Titre (A- DÉFINITION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX) : modifié par les articles 16 de la LF 2017 et 4/ LF 2022.
Art. 11 −
Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l‘application de l‘impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l‘exercice d‘une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que ceux réalisés au titre des activités minières ou en résultant. 4
4 Art. 11 : créé par l‘article 38/LF 1991 et modifié par les articles 16 de la LF 2017 et 4/ LF 2022.
Art. 12 −
Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l‘application de l‘impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui : 5
1) se livrent à des opérations d‘intermédiaires pour l‘achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;
2) étant bénéficiaires d‘une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble cèdent à leur diligence, lors de la vente de cet immeuble par fractions ou par lots, le bénéfice de cette promesse de vente aux acquéreurs de chaque fraction ou lot ;
3) donnent en location :
- un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d‘industrie ;
- des salles pour la célébration des fêtes ou l‘organisation de rencontres, séminaires et meetings ;
4) exercent l‘activité d‘adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;
5) abrogé ;
6) réalisent des produits provenant de l‘exploitation de salins, lacs salés ou marais salants,
7) abrogé,
8) les revenus des marins pêcheurs, patrons pécheurs, armateurs et exploiteurs de petits métiers.
9) abrogé.
5 Art. 12 : créé par l‘article 38/LF 1991 et modifié par les articles 38/LF 1991, 2/LFC 1992, 2/LF 2003, 3/LF 2015, 16/LF 2017,13 /LF 2020, 3/LF 2021 et 4/LF 2022.
B − EXEMPTIONS ET EXONERATIONS :
Art. 13 –
Bénéficient de l'exonération permanente au titre de l'impôt sur le revenu global : 1
1) les revenus réalisés par les entreprises relevant des associations de personnes à besoins spécifiques agréées ainsi que les structures qui en dépendent ;
2) les montants des recettes réalisées par les troupes théâtrales ;
3) les revenus issus des activités de collecte et des ventes de lait cru ;
4) les revenus issus des opérations d'exportation de biens et de services.
Le revenu exonéré est déterminé sur la base des chiffres d'affaires réalisés en devises.
Le bénéfice des dispositions du présent alinéa, est subordonné à la présentation par le contribuable aux services fiscaux compétents, d'un document attestant du versement de ces recettes auprès d'une banque domiciliée en Algérie dans les conditions et les délais fixés par la règlementation en vigueur.
5) Les revenus ayant servi au cours de l'année de leur réalisation, à la prise de participation dans le capital des sociétés de production de biens, de travaux ou de services.
L'octroi de cette exonération est subordonné à la libération totale du montant correspondant au revenu ayant servi à cette prise de participation.
Les titres acquis doivent être conservés pour une période d'au moins cinq (05) ans, décomptée à partir de l'exercice suivant celui de leur acquisition. Le non-respect de cette obligation entraine le rappel de l'avantage fiscal accordé, avec application d'une majoration de 25%.
1 Art. 13 : modifié par les articles 4/LF 1993, 3/LF 1997, 4/LF 2009, 2/LFC 2009, 2/LF 2010, 2/LF 2011, 4/LFC 2011, 2/LF 2014, 4/LF 2015, 4/LF 2021, 5/LF 2022 et 5/LF 2024.
Art. 13 bis –
Bénéficient de l'exonération temporaire au titre de l'impôt sur le revenu global :
1) Les activités exercées par les promoteurs d'investissement, d'activités ou de projets, éligibles aux
dispositifs d'aide à l'emploi régis par « l'Agence Nationale d'Appui et de Développement de l'Entreprenariat »,
«la Caisse Nationale d'Assurance Chômage » ou « l'Agence Nationale de Gestion de Micro-Crédit», pour une période de trois (3) ans, à compter de la date de leur mise en exploitation. 2
Lorsque ces activités sont implantées dans une zone à promouvoir dont la liste est fixée par voie
réglementaire, la période de l'exonération est portée à six (6) années, à compter de la mise en exploitation.
Cette période est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteurs d'investissements s'engagent à recruter, au moins trois (3) employés à durée indéterminée.
Le non-respect de l'engagement lié au nombre d'emplois créés entraîne le retrait de l'agrément et le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés.
Lorsque ces activités sont implantées dans une zone du Sud bénéficiant de l'aide du «Fonds de gestion des opérations d'investissements publics inscrites au titre du budget d'équipements de l'Etat et de développement des régions du Sud et des Hauts-Plateaux », la période de l'exonération de l'impôt sur le revenu global est portée à dix (10) années, à compter de la mise en exploitation.
2) Les revenus issus de l'exercice d'une activité d'artisanat traditionnelle et de l'activité d'artisanat d'art, pour une période de dix (10) ans.
2 Art.13 bis : créé par l‘article 6/LF 2022 et modifié par l‘article 5/LF 2024.
C − DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES :
Art. 14 −
1) Les modalités de détermination des bénéfices devant être compris dans le total des revenus servant de base à l‘impôt sur le revenu global sont celles prévues par les articles 139 à 147 du présent code.
2) Abrogé. 1
3) Abrogé.
1 Art. 14 alinéas 2) et 3) : abrogés par l‘article 2/LF 2003.
D − FIXATION DU BENEFICE IMPOSABLE :
1 − Imposition d’après le régime du forfait :
Art. 15 –
Abrogé. 2
2 Art. 15: modifié par les articlEs 6 et 7/LF 1992, 5/LF 1993, 3/LF 1995, 4/LF 1997, 3 et 4/LF 1999, 200/LF 2002 et 2/LF 2005 et abrogé par l‘article 3/LF 2007.
Art. 16 –
Abrogé. 3
3 Art. 16 : modifié par l‘article 5/LF 1999 et abrogé par l‘article 3/LF 2007.
2 − Imposition d’après le régime du bénéfice réel :
Art. 17 −
Le bénéfice entrant dans l‘assiette de l‘impôt sur le revenu global est obligatoirement fixé d‘après le
régime du bénéfice réel. 4
4 Art. 17 : modifié par les articles 4/LF 1995, 3/LF 1996, 200/LF 2002, 3/LF 2003 ,3/ LF 2011 et 5/LF 2015.
Art. 18 −
Les contribuables réalisant des bénéfices industriels et commerciaux sont tenus de souscrire, dans
les mêmes conditions prévues aux articles 151, 151 bis et 152 du présent code, au titre du résultat de l‘année ou de l‘exercice précédent, la déclaration spéciale du montant de leur résultat. Pour les contribuables relevant des structures dotées du système d‘information SI-JIBAYATIC, ceux-ci sont tenus de souscrire un état récapitulatif annuel comportant des informations devant être extraites de la déclaration précitée et des états annexes. 5
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l‘échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
5 Art. 18 : modifié par les articles 2/LF 2010, 5/LF 2021 et 7/LF 2022.
Art. 19 −
La déclaration spéciale doit comporter tous les documents et indications prévus par les articles 152 et 153.
Art. 20 −
Les personnes citées à l‘article 18 du présent code doivent détenir une comptabilité régulière
conformément aux prescriptions de l‘article 152. Ils sont tenus de la présenter, le cas échéant, à toute
réquisition des agents de l‘administration fiscale conformément à la réglementation en vigueur. 6
6 Art.20 : créé par l‘article 38/LF 1991 et modifié par l‘article 7/LF 2022.
3 – Imposition d’après le régime simplifié :
7 Iintitulé «3-Imposition d‘après le régime simplifié» (Arts. 20 bis à 20 quater): créé par l‘article 3/LF 2008 et abrogé par l‘article 6/LF 2015..
Art. 20bis.−
Abrogé. 8
8 Art. 20 bis: créé par l‘article 3/ LF 2008, modifié par l‘article 2/LF C 2011 et abrogé par l‘article 6/LF 2015.
Art. 20ter. −
Abrogé. 9
9 Art. 20 ter: créé par l‘article 3/LF 2008, modifié par l‘article 4/LF 2011 et abrogé par l‘article 6/LF 2015.
Art 20quater. –
Abrogé. 10
10 Art. 20 quater: créé par l‘article 3/LF 2008 et abrogé par l‘article 6 /LF 2015.
4 − Réductions :
Art. 21 −
1) Le bénéfice tiré d‘une activité exclusive de boulangerie est réduit de 53%. 11
2) Abrogé.
3) Les bénéfices réinvestis subissent un abattement de 30% pour la détermination du revenu à prendre dans les bases de l‘impôt sur le revenu global, et ce, dans les conditions suivantes :
A) Les bénéfices doivent être réinvestis dans des investissements amortissables (mobiliers ou immobiliers) à l‘exception des véhicules de tourisme ne constituant pas un outil principal d‘activité, au cours de l‘exercice de leur réalisation ou au cours de l‘exercice qui suit. Dans ce dernier cas, les bénéficiaires dudit avantage doivent souscrire, à l‘appui de leurs déclarations annuelles, un engagement de réinvestissement.
B) Pour bénéficier de cet abattement, les bénéficiaires doivent tenir une comptabilité régulière. En outre, ils doivent mentionner distinctement, dans la déclaration annuelle des résultats, les bénéfices susceptibles de bénéficier de l‘abattement et joindre la liste des investissements réalisés avec indication de leur nature, de la date d‘entrée dans l‘actif et de leur prix de revient.
C) En cas de cession ou de mise hors service intervenant dans un délai inférieur à 5 ans au moins et non suivi d‘un investissement immédiat, les personnes doivent verser, au receveur des impôts, un montant égal à la différence entre l‘impôt qui devrait être payé et l‘impôt payé dans l‘année du bénéfice de l‘abattement. Les droits supplémentaires ainsi exigibles sont majorés de 5 %.
Une imposition complémentaire est également établie dans les mêmes conditions en cas de non-respect de l‘engagement visé au paragraphe 3-A) du présent article, avec une majoration de 25 %.
11 Art. 21 : modifié par les articles 3/LF 1998, 5/LF 2011 et 8/LF 2022.
Art. 21 bis −
Abrogé. 1
1 Art. 21 bis : créé par l‘article 3/ LFC 1992 et abrogé par l‘article 2/LF 1999.
II − BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES :
A − Définition des bénéfices imposables :
Art. 22 –
1) Sont considérés comme revenus provenant de l'exercice d'une profession non commerciale, les
bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de
commerçant, ainsi que toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
2) Ces bénéfices comprennent également :
- Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;
- Les produits réalisés par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication. 2
2 Art. 22: créé par l‘article 38/LF 1991,abrogé par l‘article 6/LF 2015, recréé par l‘article 2/ LF 2020, abrogé par l‘article 2/LFC 2020 et recréé par l‘article 9/9/ LF 2022.
B − DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES :
Art. 23 –
1) Le bénéfice à prendre en compte dans la base de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessaires pour l'exercice de la profession. Cependant, dans
le cas d‘absence de justifications de l‘ensemble des dépenses nécessaires pour l‘exercice de la profession, un montant forfaitaire de 10% des recettes totales déclarées, est admis en déduction.
Sous réserve des dispositions de l'article 173 du présent code, ce bénéfice tient compte des gains ou des pertes provenant de la cession des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession et de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
Les dépenses déductibles comprennent, notamment :
- Le loyer des locaux professionnels ;
- Les impôts et taxes professionnels supportés à titre définitif par le contribuable ;
- Les amortissements effectués suivant les règles applicables au régime des bénéfices industriels et
commerciaux.
2) Dans les cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet ou de cession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour l'établissement de l'impôt. 1
1 Art. 23 : créé par l‘article 38/ LF 1991, modifié par les articles 4/LF 1998, 5/LF 2009 et abrogé par l‘article 6/LF 2015, recréé par l‘article 2/LF 2020, abrogé par l‘article 2/LFC 2020, recréé par l‘article 9/ LF 2022 et modifié par l‘article 2 / LFC 2022.
Art. 24 –
Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime prévu aux articles 172 et 173 du présent code. 2
2 Art. 24: créé par l‘article 38 /LF 1991, abrogé par l‘article 6/LF 2015, recréé par l‘article 2/LF 2020, abrogé par l‘article 2/LFC 2020 et recréé par l‘article 9/ LF 2022. .
Art. 25 –
Abrogé. 3
3 Art. 25 : créé par l‘article 38 /LF 1991, abrogé par l‘article 6/LF 2015, recréé par l‘article 2/LF 2020, abrogé par l‘article 2/LFC 2020, recréé par l‘article 9/LF 2022 et abrogé par l‘article 3 /LFC 2022.
B-BIS - EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS :
4 Titre « B-BIS- EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS » (Arts.25 bis à 25 quinquiès) ; créé par l‘article 10/ LF 2022.
Art. 25 bis -
Les sommes perçues sous forme d'honoraires, cachets, droits d'auteurs et d'inventeurs au titre des oeuvres littéraires, scientifiques, artistiques ou cinématographiques, par les artistes, auteurs, compositeurs et inventeurs, ayant leur domicile fiscal en Algérie, sont exonérées de l‘impôt sur le revenu global.
Art. 25 ter -
Les exonérations prévues à l‘article 13 bis-1 du présent code sont également applicables aux bénéfices des professions non commerciales.
Art. 25 quater -
Bénéficient d‘une exonération les revenus issus des opérations d‘exportation. Cette exonération est octroyée au prorata des recettes réalisées en devises.
Le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à la présentation, par le contribuable aux services fiscaux compétents, d‘un document attestant du versement de ces recettes auprès d‘une banque domiciliée en Algérie dans les conditions et les délais fixés par la réglementation en vigueur.
Art. 25 quinquiès -
Bénéficient d‘une exonération, les revenus ayant servi au cours de l‘année de leur réalisation, à la prise de participation dans le capital des sociétés de production de biens, de travaux ou de services.
L‘octroi de cette exonération est subordonné à la libération totale du montant correspondant au revenu ayant servi à cette prise de participation.
Les titres acquis doivent être conservés pour une période d‘au moins, cinq (05) ans, décomptée à partir de l‘exercice suivant celui de leur acquisition. Le non-respect de cette obligation entraine le rappel de l‘avantage fiscal accordé, avec application d‘une majoration de 25%.
C − REGIMES D’IMPOSITION :
Art. 26−
La base imposable pour l‘établissement de l‘Impôt sur le revenu global, pour les contribuables réalisant les bénéfices visés à l'article 22 du présent code, est déterminée suivant le régime simplifié des professions non commerciales. 1
1 Art. 26 : créé par l‘article 38/LF 1991, modifié par les articles 4/LF 1996, 2/LF 2001, 4/LF 2003,abrogé par l‘article 6/LF 2015, recréé par l‘article 2/LF 2020 abrogé par l‘article 2/LFC 2020 etrecréé par l‘article 11/LF 2022.
1 − Régime de la déclaration contrôlée :
Art. 27−
Abrogé.
Art. 28−
Abrogé.
Art. 29−
Abrogé.
2 − Régime de l’évaluation administrative :
Art. 30 −
Abrogé.
Art. 31 −
Abrogé.
3- Régime simplifié des professions non commerciales :
8 Titre « 3- Régime simplifié des professions non commerciales » (Arts.31 bis et 31 ter) : créé par l‘article 12/LF 2022.
Art. 31bis -
Les contribuables réalisant des revenus relevant de la catégorie des bénéfices des professions non commerciales prévus à l‘article 22 ci-dessus, sont soumis au régime simplifié des professions non
commerciales.
Ces contribuables doivent mentionner sur une déclaration spéciale, le montant des recettes encaissées, celui des dépenses décaissées et le résultat réalisé au titre de l‘année considérée.
Ils sont tenus de souscrire et de faire parvenir cette déclaration au service des impôts du lieu d‘activité, au plus tard le 30 avril de chaque année.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l‘échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. 9
9 Art. 31 bis : créé par l‘article 12/LF 2022.
Art. 31ter −
Les contribuables soumis au régime simplifié des professions non commerciales doivent tenir un livre journal, coté et paraphé par le service gestionnaire et servi au jour le jour, sans blanc ni rature, qui retrace le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
Ils doivent, en outre, tenir un registre coté et paraphé par le service gestionnaire, appuyé des pièces
justificatives correspondantes, indiquant :
- la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des biens affectés à l'exercice de leur profession,
- le montant des amortissements pratiqués sur ces biens,
- le prix et la date de cession desdits biens.
Ils doivent conserver les registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle de l'inscription des recettes et des dépenses.
Ces registres doivent être présentés à toute réquisition de l‘administration fiscale.
Le défaut de tenue de ces registres, entraine l‗application d‘une amende de cinquante mille dinars
(50.000DA). 10
10 Art. 31 ter : créé par l‘article 12/LF 2022.
4 − Dispositions communes :
1 Titre « 4 − Dispositions communes » ; modifiéé par l‘article 13/LF 2022
Art. 32 -
Le bénéfice imposable des associés de sociétés de personnes et des sociétés en participation, au sens du code du commerce et des membres des sociétés civiles, est déterminé, selon le cas, dans les conditions prévues aux articles 12 à 21 et 22 à 33 du présent code. 2
2 Art. 32 : créé par l‘article 38/LF 1991, modifié par les articles 6/LF 2001, 6/LF 2003, abrogé par l‘article 6/LF 2015 et modifiéé par l‘article 13/LF 2022.
5 − Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global :
3 Titre « 5 − Retenue à la source de l‘impôt sur le revenu global » : modifiéé par l‘article 13/LF 2022.
Art. 33 −
Donnent lieu à une retenue à la source libératoire de l‘impôt sur le revenu dont le taux est fixé par
l‘article 104, les revenus versés par des débiteurs établis en Algérie à des bénéficiaires ayant leur domicile fiscal hors d‘Algérie :
1°Les sommes versées en rémunération d‘une activité déployée en Algérie dans l‘exercice de l‘une des professions mentionnées à l‘article 22 − 1 du présent code ;
2°Les produits définis à l‘article 22 − 2 du présent code et perçus par des inventeurs ou au titre de droits d‘auteur ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
3° les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie. Cette retenue couvre la taxe locale de solidarité et la taxe sur la valeur ajoutée.
Les modalités de la retenue visée aux 1 − 2 et 3 ci-dessus sont prévues à l‘article 108 du présent code. 4
4 Art. 33 : créé par l‘article 38/LF 1991 et modifié par les articles 10 de la LF 2001, 2 de la LF 2018 et 13/LF 2022 et 79LF/2024..
Art. 34. –
Abrogé.
Art. 34 bis. -
Abrogé.
III − REVENUS AGRICOLES :
A − DEFINITION DES REVENUS AGRICOLES :
Art. 35 −
Les revenus agricoles sont ceux issus des activités agricoles ou d‘élevage, quel que soit leur
caractère, élaboré ou traditionnel.
Constituent également des revenus agricoles, les revenus issus :
- des activités avicoles, apicoles, cuniculicoles, héliciculture ;
- de l‘exploitation des champignonnières en galeries souterraines ;
- de la production forestière concernant le liège, l‘écorce et l‘extraction de résine ;
- de l‘exploitation des pépinières exerçant exclusivement l‘activité de production de plants arboricoles et viticoles ;
- de l‘exploitation alfatière. 7
7 Art. 35 : modifié par l‘article 14/LF 2022.
B- EXONERATIONS :
8 L'intitulé " B- EXONERATIONS " : modifié par l‘article 14/LF 2022.
Art. 36 -
Bénéficient d'une exonération permanente au titre de l'impôt sur le revenu global : 9
- les revenus issus des cultures de céréales, de légumes secs et de dattes.
- les revenus issus de vente de lait cru ;
- les revenus des exploitations dont la superficie est inférieure ou égale à :
06 Hectares, pour les exploitations situées au Sud ;
06 Hectares, pour les exploitations situées dans les Hauts Plateaux ;
02 Hectare, pour les exploitations situées dans les autres régions.
Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global pendant une durée de dix (10) ans, les revenus résultant des activités agricoles et d'élevage exercées dans :
- les terres nouvellement mises en valeur, et ce, à compter de la date d'entrée en exploitation ;
- les zones de montagne, et ce, à compter du début de leurs activités.
Les terres et les zones susvisées, sont celles définies par la législation et la réglementation en vigueur.
9 Art. 36 : modifié par les articles 8/LFC 1992, 6/LF 1999, 6/LF 2011, 14/LF 2022, 4/LFC 2022 et 5/LF 2024.
C − DÉTERMINATION DU REVENU AGRICOLE :
1 L'intitulé " C − DÉTERMINATION DU REVENU AGRICOLE " : SA numérotation est modifiée par l‘article 14/LF 2022.
Art. 37 -
Le revenu agricole correspond au revenu net déterminé, en tenant compte des charges liées à
l‘exploitation.
Les critères de détermination du revenu agricole sont fixés par les articles 7.ter et 7.quater du Code des Procédures Fiscales. 2
2 Art. 37 : abrogé par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF) et recréé par l‘article 14/LF 2022
Art. 38 -
Pour l‘activité agricole, le revenu net imposable correspond à la différence entre le rendement moyen à l‘hectare, exprimé en valeur, et les charges retenues, multipliée par la superficie cultivée. 3
3 Art. 38 : abrogé par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF) et recréé par l‘article 14/LF 2022.
Art. 39 -
Pour l‘activité d‘élevage, le revenu net imposable est obtenu en multipliant la valeur vénale moyenne par le nombre de têtes par espèce, correspondant au croît, avec application d‘un abattement de 60%. 4
4 Art. 39 : abrogé par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF) et recréé par l‘article 14/LF 2022.
Art. 40 -
Pour les activités avicoles, cuniculicoles, hélicicultures, et les produits d‘exploitation de champignonnières, le revenu net imposable est déterminé par l‘application du tarif moyen, selon le cas, au nombre d‘unités ou de quantités réalisées. 5
5 Art. 40 : abrogé par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF) et recréé par l‘article 14/LF 2022.
Art.41−
Abrogé. 6
6 Art. 41 : abrogé par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
IV − REVENUS FONCIERS PROVENANT DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES LOUEES :
A − DEFINITION DES REVENUS FONCIERS :
Art. 42 -
1) Les revenus provenant de la location d‘immeubles ou de fraction d‘immeubles bâtis, de tous
locaux commerciaux ou industriels non munis de leurs matériels, lorsqu‘ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d‘une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d‘une exploitation agricole ou d‘une profession non commerciale, ainsi que ceux provenant d‘un contrat de prêt à usage conclu entre des parties autres que les descendants de premier degré, sont compris dans la détermination du revenu global servant de base à l‘impôt sur le revenu global, dans la catégorie des revenus fonciers.
La base d‘imposition à retenir pour le contrat de prêt à usage est constituée par la valeur locative telle que déterminée par référence au marché local ou selon les critères fixés par voie réglementaire.
2) Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers, les revenus provenant de la location des propriétés non bâties de toute nature, y compris les terrains agricoles.
3) Le montant de l‘impôt dû est acquitté auprès de la recette des impôts du lieu de situation de l‘immeuble bâti ou non bâti loué, au plus tard le 20 du mois suivant la perception du loyer. 1
A défaut du terme convenu dans le contrat, l‘impôt sur le loyer est exigible le 20 de chaque mois. Cette disposition est applicable même si l‘exploitant ou l‘occupant des lieux ne s‘acquitte pas du loyer.
Sous réserve des dispositions précédentes, l‘impôt sur les loyers perçus d‘avance est exigible le 20 du mois qui suit celui de leur encaissement.
En cas d‘une résiliation anticipée du contrat, le bailleur peut demander le remboursement de l‘impôt afférent à la période restant à courir sous condition de justification du remboursement au locataire du montant du loyer encaissé de la période non échue.
1 Art.42 : modifié par les articles 2/LF 2002, 7/LF 2003, 3/LF 2005, 3/LF 2012, 5/LF 2017, 14/LF 2020, 6/LF 2021 et 15/LF 2022.
Art. 42 bis −
Le produit de l‘impôt sur le revenu global (IRG) catégorie des revenus fonciers, est réparti comme suit:
-50%, au profit du Budget de l‘Etat ;
-50%, au profit de la commune de situation du bien. 2
2 Art.42 bis : créé par l‘article 2/LFC 2008 et modifié par l‘article 6/LF 2021.
B − DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE :
Art. 43. –
Le revenu imposable est égal au montant global des loyers. 3
3 Art 43 : modifié par les articles 9/LFC 1992, 5/LF 1995, 7/LF 1997, 7/LF 1998, 2/LF 2002, abrogé par l‘article 8/LF 2003 et recréé par l‘article 16/LF 2022.
C − OBLIGATIONS :
Art. 44 −
Abrogé. 4
4 Art.44 : abrogé par l‘article 9/LF 1996, recréé par l‘article 7/LF 1999 et modifié par les articles 9/LF2009, 17/LF 2022 et abrogé par l‘article 5/LF 2026.
V − REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS :
A − PRODUITS DES ACTIONS OU PARTS SOCIALES ET REVENUS ASSIMILES :
Art. 45 −
Les produits des actions ou parts sociales ainsi que les revenus assimilés sont les revenus distribués par :
− les sociétés par actions au sens du code de commerce ;
− les sociétés à responsabilité limitée ;
− les sociétés civiles constituées sous la forme de sociétés par actions ;
− les sociétés de personnes et les sociétés en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
1 − Définition des revenus distribués :
Art. 46 −
Sont notamment considérés comme des revenus distribués :
1°) les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
2°) les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;
3°) les produits des fonds de placement ;
4°) les prêts, avances ou acomptes mis à la disposition des associés, directement ou par personne ou société interposée ;
5°) les rémunérations, avantages et distributions occultes ;
6°) les rémunérations versées aux associés ou dirigeants, qui ne rétribuent pas un travail ou un service réalisé ou dont le montant est exagéré ;
7°) les jetons de présence et tantièmes alloués aux administrateurs des sociétés en rémunération de leur fonction ;
8°) Abrogé.
9°) Les bénéfices nets d‘impôts réalisés en Algérie, au titre d‘une année d‘imposition, par une société non résidente, à travers sa succursale ou toute autre installation professionnelle au sens fiscal. 1
1 Art. 46 : modifié par les articles 6/LF 2009, 4/LF 2012,15/ LF 2020 et 6/LFC 2020 et 6/LF 2026.
Art. 47 −
Abrogé. 2
2 Art. 47 : abrogé par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
Art. 48 −
Lorsqu‘une personne morale soumise à l‘impôt sur les bénéfices des sociétés cesse d‘y être assujettie, ses bénéfices et réserves sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.
Art. 49 −
Ne sont pas considérés comme revenus distribués :
1°) les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d‘apports ou de primes d‘émission. Toutefois, une répartition n‘est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autre que la réserve légale ont été auparavant répartis.
Pour l‘application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme des apports :
− les réserves incorporées au capital ;
− les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l‘occasion d‘une fusion de sociétés.
2°) les répartitions consécutives à la liquidation d‘une société dès lors :
− qu‘elles représentent des remboursements d‘apports ;
− qu‘elles sont effectuées sur des sommes ou valeurs ayant déjà supporté l‘impôt sur le revenu global au cours de la vie sociale.
Art. 50 −
L‘incorporation directe de bénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves.
Art. 51. −
1) En cas de fusion de sociétés, l‘attribution gratuite d‘actions ou de parts sociales par la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société apporteuse n‘est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers dès lors que les sociétés ayant participé à l‘opération de fusion ayant la forme soit de sociétés par actions, soit de sociétés à responsabilité limitée.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s‘appliquent également :
a) dans le cas d‘apport partiel d‘actif ;
b) dans le cas d‘apport total et simultané d‘actif à deux ou plusieurs sociétés.
2 − Evaluation des revenus distribués :
Art. 52 −
Pour chaque période d‘imposition, la masse des revenus distribués est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l‘évaluation du revenu de chacun d‘eux. Cette masse doit correspondre au total des revenus individuels déclarés.
3 − Obligations :
Art. 53 –
Abrogé. 3
3 Art. 53 : modifié par l‘article 7/LF 2011 et abrogé par l‘article 5/LF 2026.
4 − Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global :
Art. 54. −
Abrogé. 4
4 Art. 54 : modifié par les articles 9/LF 2004 et 3/LF 2006 et abrogé par l‘article 7/LF 2021.
B − REVENUS DES CREANCES, DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS :
1 − Définition des revenus imposables :
Art. 55 −
Sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements, les intérêts, arrérages, profits et autres produits :
1°) des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires ainsi que des créances représentées par des obligations, effets publics et autres titres d‘emprunts négociables à l‘exclusion de toute opération commerciale ne présentant pas le caractère juridique d‘un prêt ;
2°) des dépôts de sommes d‘argent à vue ou à échéance fixe quel que soit le dépositaire et quelle que soit l‘affectation du dépôt ;
3°) des cautionnements en numéraire ;
4°) des comptes courants ;
5°) des bons de caisse.
6°) des dépôts en comptes d‘investissement effectués dans le cadre des opérations de banque relevant de la finance islamique. 1
1 Art. 55 : modifié par l‘article 18/LF 2022.
2 − Exemptions :
Art. 56. –
Abrogé. 2
2 Art.56 : abrogé par l‘article 6/LF 1995.
Art. 56 bis -
Sont exonérés de l‘impôt sur le revenu global, les profits des dépôts en comptes d‘investissement effectués dans le cadre des opérations de banque relevant de la finance islamique. 3
3 Art.56 bis : créé par l‘article 19/LF 2022.
3 − Fait générateur de l’impôt :
Art. 57 −
L‘impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu‘il soit effectué,
soit de leur inscription au débit ou au crédit d‘un compte.
En cas de capitalisation des intérêts d‘un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de
l‘imposition est reporté à la date du paiement des intérêts.
4 − Détermination du revenu imposable :
Art. 58 −
Le revenu imposable est déterminé par application au montant brut des intérêts, produits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes d‘épargne des particuliers, d‘un abattement de 50.000 DA.
Les dispositions qui précèdent ne s‘appliquent pas pour la détermination de la retenue à la source visée à l‘article 60. 4
Le produit des emprunts comptabilisés « sans intérêts » est déterminé par application à ces créances du taux des avances de la Banque Centrale majoré de 2 points.
4 Art. 58 : modifié par les articles 7/LF 1995, 8/LF 1997, 9/LF 2003 et 4/LF 2005.
5 − Obligations des bénéficiaires d’intérêts :
Art. 59 –
Abrogé. 5
5 Art. 59 : modifié par les articles 8/LF 2011 et 20/LF 2022 et abrogé par l‘article 5/LF 2026.
6 − Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global :
Art. 60 −
Le paiement d‘intérêts au sens de l‘article 55 ou leur inscription au débit ou au crédit d‘un compte donne lieu s‘il est effectué en Algérie, à l‘application d‘une retenue à la source par le débiteur dont le taux est fixé à l‘article 104 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées.
En ce qui concerne les placements à intérêts précomptés, le vendeur est tenu de verser auprès de l‘organisme chargé du suivi de la propriété des titres et valeurs, un précompte calculé sur la différence entre le prix de vente et le prix d‘achat, au taux de la retenue à la source visée au paragraphe précédent. 1
Les modalités de versement de la retenue ou du précompte sont définies aux articles 123 à 127 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées.
1 Art. 60 : modifié par l‘article 10 de la LF 2003.
Art. 61 −
Les banquiers ou sociétés de crédit ainsi que tous débiteurs d‘intérêts doivent tenir un registre particulier sur lequel sont inscrits, dans des colonnes distinctes :
1°) le nom du titulaire de tout compte à intérêt passible de l‘impôt et s‘il y a lieu le numéro ou matricule du compte ;
2°) le montant des intérêts assujettis à la retenue ;
3°) la date de leur inscription au compte.
Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans des colonnes distinctes, le banquier ou la société de crédit restant tenu du paiement de la retenue afférente aux uns et aux autres.
7 − Prescription – restitution :
Arts. 62 et 63 −
Abrogés. 2
2 Arts. 62 et 63 : abrogés par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
8 − Obligations des tiers :
Art. 64 −
Les notaires qui reçoivent un acte d‘obligation sont tenus de donner lecture aux parties des dispositions des articles 57 et 123 à 127.
Mention expresse de cette lecture est faite dans l‘acte, sous peine d‘une amende de 1000 DA. 3
3 Art. 64 : modifié par l‘article 3/LF 2014.
Art. 65 −
1) L‘inscription du privilège pour la garantie du prix de vente d‘un fonds de commerce ne peut être
radiée que s‘il est justifié que l‘impôt sur le revenu global a été acquitté sur les intérêts de ce prix.
2) Les inscriptions de tous autres privilèges, hypothèques ou nantissements, prises pour la garantie des créances productives d‘intérêt ne peuvent être radiées que s‘il est justifié que l‘impôt a été liquidé sur les intérêts.
VI − TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES :
A − DEFINITION DES REVENUS IMPOSABLES :
Art. 66 −
Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l‘impôt sur le revenu global.
Art. 67. −
Sont considérées comme des salaires pour l‘établissement de l‘impôt :
1 − les revenus allouées aux associés et gérants des sociétés à responsabilité limitée, aux associés de
sociétés de personnes, des sociétés civiles professionnelles et des membres des sociétés de participation; 4
2 − les sommes perçues en rémunération de leur travail par des personnes, exerçant à domicile à titre
individuel, pour le compte de tiers,
3 − les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés,
4 − les primes de rendement, gratifications ou autres, d‘une périodicité autre que mensuelle, habituellement servies par les employeurs,
5 − les sommes versées à des personnes exerçant, en sus de leur activité principale de salariés, une activité d‘enseignement, de recherche, de surveillance ou d‘assistanat à titre vacataire, ainsi que les rémunérations provenant de toutes activités occasionnelles à caractère intellectuel.
4 Art. 67 : modifié par les articles 14/LF 1992, 6/LF 1993, 7/LF 2001 et 9/LF 2015.
Art. 68. —
Sont affranchis de l‘impôt : 1
a) les personnes de nationalité étrangère exerçant en Algérie dans le cadre d‘une assistance bénévole prévue dans un accord étatique ;
b) les personnes de nationalité étrangère employées dans les magasins centraux d‘approvisionnement dont le régime douanier a été créé par l‘article 196 bis du code des douanes ;
c) les salaires et autres rémunérations servis dans le cadre des programmes destinés à l‘emploi des jeunes dans les conditions fixées par voie réglementaire ;
d) Abrogé ;
e) les indemnités allouées pour frais de déplacement ou de mission ;
f) les indemnités de zone géographique ;
g) les indemnités à caractère familial prévues par la législation sociale telles que notamment : salaire unique, allocations familiales, allocation maternité ;
h) les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d‘accidents de travail ou leurs ayants droits ;
i) les allocations de chômage, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l‘Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d‘assistance et d‘assurance ;
j) les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d‘une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d‘un préjudice corporel ayant entraîné, pour la victime, une incapacité permanente totale l‘obligeant à avoir recours à l‘assistance d‘une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
k) les pensions des moudjahidine, des veuves et des ascendants de chahid pour faits de guerre de libération nationale ;
l) les pensions versées à titre obligatoire à la suite d‘une décision de justice ;
m) l‘indemnité de licenciement ;
n) Les indemnités liées aux conditions particulières de résidence et d‘isolement, dans la limite de 70% du salaire de base ».
1 Art. 68 : modifié par les articles 8/LF 1995, 8/LF 1998, 6/LF 2005, 3/LFC 2008 et 8/LF 2021.
B − DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE :
Art. 69 −
Pour la détermination du revenu à retenir pour l‘assiette de l‘impôt sur le revenu global, il est tenu
compte du montant des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères versés aux bénéficiaires, ainsi que des avantages en nature qui leur sont accordés.
Art. 70 −
En ce qui concerne les pourboires et la majoration de prix pour le service :
−s‘ils sont remis directement aux employés sans l‘entremise de l‘employeur, leur montant est évalué forfaitairement à un taux généralement admis selon les usages du lieu ;
−s‘ils s‘ajoutent à un salaire fixe, l‘employeur opère la retenue comme indiqué à l‘article 75−1 ;
− s‘ils constituent la seule rémunération des employés à l‘exclusion de tout salaire fixe, ceux−ci sont tenus de calculer eux-mêmes l‘impôt afférent aux sommes qui leur sont versées et de payer le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers.
Art. 71 −
Par avantages en nature, il y a lieu d‘entendre, notamment, entre autres la nourriture, le logement,
l‘habillement, le chauffage et l‘éclairage dont l‘estimation est faite par l‘employeur d‘après la valeur réelle des éléments fournis ramenée au trimestre, mois, quinzaine, jour, heure, selon le cas.
La valeur de l‘avantage en nature correspondant à la nourriture est fixée à quatre cents dinars (400 DA) par repas à défaut de justification. 1
1 Art.71 : modifié par les articles 8/LF 1999, 21/LF 2022 et 7 /LF 2026.
Art. 72 −
Par dérogation aux dispositions de l‘article 71 ci-dessus, les avantages en nature correspondant à la nourriture et au logement exclusivement, dont bénéficient les employés travaillant dans les zones à
promouvoir, n‘entrent pas dans l‘assiette de l‘impôt sur le revenu.
Les zones à promouvoir seront définies par voie réglementaire.
Art. 73 −
Le montant du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés :
1) les retenues faites par l‘employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ;
2) la cotisation ouvrière aux assurances sociales.
C − MODE DE PERCEPTION DE L’IMPOT :
Art. 74 −
1) Par dérogation aux dispositions de l‘article 66, l‘impôt est perçu par voie de retenue sur chaque paiement effectué.
2) Les contribuables qui reçoivent de personnes physiques ou morales n‘ayant pas leur domicile fiscal en Algérie, des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pourboires, pensions ou rentes viagères y compris le montant des avantages en nature, sont tenus de calculer eux−mêmes l‘impôt afférent aux sommes qui leur sont payées et de verser le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers.
3) La retenue à la source de l‘impôt sur le revenu s‘effectue dans les conditions prévues aux articles 128 à 130.
D − OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS ET DEBIRENTIERS :
Art. 75.
1) Tout employeur ou débirentier établi en Algérie, qui paye des traitements, salaires, pensions,
indemnités, émoluments et rentes viagères doit opérer, au titre de l‘impôt sur le revenu global, une retenue sur chaque paiement effectué dans les conditions énoncées aux articles 128 à 130.
2) Les employeurs ou débirentiers doivent inscrire pour chaque bénéficiaire, de chaque paiement imposable ou non, sur le titre, fichier ou autre document destiné à l‘enregistrement de la paie, ou à défaut sur un livre particulier :
− La date, la nature et le montant de ce paiement, y compris le montant des avantages en nature et la période qu‘il concerne ;
− Le montant distinct des retenues effectuées ;
− Le nombre de personnes déclarées à sa charge par le bénéficiaire du paiement.
Ces documents doivent être conservés jusqu‘à l‘expiration de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle les retenues sont effectuées.
Le refus de communiquer ces documents aux agents de l‘administration fiscale est puni des sanctions prévues à l‘article 314.
Les employeurs doivent, en outre, indiquer sur la fiche de salaire ou toutes autres pièces justificatives de paiement qu‘ils sont tenus de délivrer à l‘employé en vertu du code du travail, le montant très apparent des retenues opérées, au titre de l‘impôt sur le revenu, sur les traitements et salaires ou le cas échéant, la mention « retenue de l‘impôt sur le revenu global − traitements et salaires − : néant ».
3) Toute personne physique ou morale versant des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères est tenue de remettre au service fiscal du lieu d‘activité ou du siège de son principal tablissement ou du bureau qui en a effectué le paiement au cours de l‘année précédente, au plus tard le 30 avril de chaque année, un état, y compris sur support informatique, présentant pour chacun des bénéficiaires les indications suivantes :
− Nom, prénom(s), numéro d‘identification nationale unique définitif (NIN), emploi et adresse ;
− Situation de famille ;
− montant brut avant déduction des cotisations aux assurances sociales et retenues pour la retraite et montant net après déduction de ces cotisations et de ces retenues, des traitements, salaires, pensions, etc. payés pendant ledit exercice ;
− montant des retenues effectuées au titre de l‘impôt sur le revenu, à raison des traitements et salaires versés ;
− Période à laquelle s‘appliquent les paiements lorsqu‘elle est inférieure à une année.
Pour les contribuables relevant des services fiscaux dotés du système d‘information, cet état doit être fourni par voie de télédéclaration.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l‘échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
4) Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l‘entreprise ou de cessation de
l‘exercice de la profession, l‘état visé au paragraphe 3 ci-dessus, doit être produit en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l‘année de la cession ou de la cessation dans un délai de dix (10) jours déterminé comme il est indiqué à l‘article 132 du présent code.
Il en est de même de l‘état concernant les rémunérations versées au cours de l‘année précédente s‘il n‘a pas encore été produit.
Lorsqu‘il s‘agit de la cession ou de la cessation d‘une exploitation agricole, le délai de dix (10) jours
commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.
5) En cas de décès de l‘employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l‘année au cours de laquelle il est décédé, doit être souscrite par les héritiers dans les six (6) mois qui suivent la date du décès. 1
1 Art.75 : modifié par les articles 9/LF 2011, 9/LF 2021, 22/LF 2022 et 8/LF 2026.
Art. 76 −
Les dispositions de l‘article 75 ci-dessus, sont applicables à toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères ainsi qu‘aux contribuables visés à l‘article 74.
VII- LES PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DES IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS ET DES DROITS REELS IMMOBILIERS, AINSI QUE
VII- LES PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DES IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS ET DES DROITS REELS IMMOBILIERS, AINSI QUE CELLES RESULTANT DE LA CESSION D’ACTIONS, DE PARTS SOCIALES OU DE TITRES ASSIMILES : 1
1 Titre VII- « Plus-values de cession à titre onéreux d‘immeubles bâtis ou non bâtis » ; les articles de 77 à 80 : abrogés par l‘article 8/LF 2009, recréés et réaménagés par l‘article 3/LF 2017 et modifiés par l‘article 10/LF 2021.
A- CHAMP D’APPLICATION :
Art. 77 -
Pour l‘assiette de l‘impôt sur le revenu global, sont considérées comme plus-values de cession à titre onéreux d‘immeubles bâtis ou non bâtis, les plus-values effectivement réalisées par des personnes qui cèdent, en dehors du cadre de l‘activité professionnelle, des immeubles ou fractions d‘immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que les droits immobiliers se rapportant à ces biens.
Aux fins de l'application du présent article, sont considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents au-delà du deuxième degré ainsi qu'aux non-parents». 2
2 Art. 77 : modifié par les articles 5/LF 1994, 11/LF 2003, 4/LF 2008, abrogé par l‘article 8/LF 2009, recréé par l‘article 3/ LF 2017 et modifié par les articles 10/LF 2021, 3/LFC 2021 et 23/LF 2022.
Art. 77bis -
Sont considérées, comme plus-values de cessions d‗actions, de parts sociales ou titres assimilés,
pour l'assiette de l'impôt sur le revenu global, les plus-values réalisées par les personnes physiques qui cèdent, en dehors du cadre de l'activité professionnelle, tout ou partie des actions, parts sociales ou titres assimilés qu'elles détiennent.
Sont également considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents au-delà du deuxième degré, ainsi qu'aux non parents. 3
3 Art. 77bis : créé par l‘article 10 de la LF 2021.
B- DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE :
Art. 78 –
La plus-value imposable, au titre des cessions à titre onéreux d‘immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, est constituée par la différence positive entre :
- le prix de cession du bien ;
- et le prix d‘acquisition ou la valeur de création par le cédant.
Le prix de cession est réduit du montant des droits et taxes acquittés et des frais dûment justifiés, supportés par le vendeur à l'occasion de cette opération.
Le prix d'acquisition ou la valeur de création du bien est majoré des frais d'acquisition, d'entretien et d'amélioration, dûment justifiés, dans la limite de 30 % du prix d'acquisition ou de la valeur de création.
Lorsque le bien immobilier cédé provient d‗une donation ou d‗une succession, la valeur vénale du bien à la date de la donation ou de la succession se substitue à la valeur d‗acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession imposable.
Lorsque le prix d‘acquisition ou de création d‘un bien ne peut être déterminé, la valeur d‘acquisition ou de création dudit bien, objet de la cession, est fixée forfaitairement à quarante pour cent (40 %) du prix de vente, aux fins de calcul de l‘imposition y afférente.
L‘administration peut, en outre, réévaluer les immeubles ou fractions d‘immeubles bâtis ou non bâtis sur la base de la valeur vénale réelle dans le cadre du respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l‘article 19 du code des procédures fiscales. 1
1 Art. 78 : modifié par les articles 10/LFC 1992, 6/LF 1994, 2/LF 2000, abrogé par l‘article 8/LF 2009, recréé par l‘article 3/LF 2017 et modifié par les articles 10/LF 2021, 24/LF 2022 et 9/LF2026.
Art. 79 –
Le revenu imposable bénéficie d‗un abattement de l‗ordre de 5% par an, à compter de la troisième
(03) année de la date d‗entrée en possession du bien cédé, et ce, dans la limite de 50%.
Les modalités d‗application de cet article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du Ministre des Finances. 2
2 Art. 79 : modifié par les articles 11/LFC 1992, 7/LF 1994, abrogé par l‘article 8/LF 2009, recréé par l‘article 3/LF 2017 et modifié par les articles 3/LF 2018 et 10/LF 2021.
Art. 79 bis -
La plus-value imposable, au titre de la cession à titre onéreux des actions, parts sociales ou titres assimilés, est constituée par la différence positive entre le prix de cession ou la juste valeur des actions, parts sociales ou titre assimilés et le prix d‗acquisition ou de souscription des actions, parts sociales ou titres assimilés cédés.
Le prix de cession est réduit du montant des droits et taxes acquittés et des frais dûment justifiés, supportés par le vendeur à l'occasion de cette opération.
Pour les actions, parts sociales ou titres assimilés cédés qui proviennent d‘une donation ou d‘une succession, la valeur vénale réelle desdits titres à la date de la donation ou de la succession se substitue à la valeur d‘acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession imposable. 3
3 Art. 79bis : créé par l‘article 10/LF 2021 et modifié par l‘article 25/LF 2022
C – EXIGIBILITE ET PAIEMENT DES SOMMES IMPOSABLES :
Art. 80 –
1) les contribuables réalisant les plus-values visées à l‘article 77, sont tenus de calculer et de payer eux-mêmes l‘impôt dû, auprès du receveur des impôts du lieu de situation du bien, dans un délai
n‘excédent pas trente (30) jours, à compter de la date de l‘établissement de l‘acte de vente.
Lorsque le vendeur n‘est pas domicilié en Algérie, la liquidation et le paiement de l‘impôt peuvent être effectués par son mandataire dûment habilité.
Le paiement s‘effectue auprès de la caisse du receveur des impôts du lieu de situation du bien cédé, au moyen d‘un imprimé fourni par l‘administration fiscale ou téléchargeable sur le site web de l'administration fiscale.
2) Les contribuables réalisant les plus-values de cession visées à l'article 77 bis du présent code sont tenus de calculer et de payer l‘impôt dû, auprès de la recette des impôts de rattachement du siège social de la société, dans un délai de 30 jours, à compter de la date de l‗opération de cession.
Lorsque le vendeur n‘est pas domicilié en Algérie, la liquidation et le paiement de l‘impôt peuvent être effectués par son mandataire dûment habilité, auprès du receveur des impôts de rattachement du siège social de la société dont les titres ont fait l'objet de cession.
Le paiement s‘effectue auprès de la recette des impôts de rattachement du siège social de la société, au moyen d‘un imprimé fourni par l‘administration fiscale ou téléchargeable sur le site web de l'administration fiscale. 4
4 Art.80 : modifié par l‘article 12/LFC 1992, abrogé par l‘article 8/LF 2009, recréé par l‘article 3/LF 2017 et modifié par les articles 10/LF 2021 et 5/LF2025
Art. 80 bis −
Abrogé. 5
5 Art.80 bis : créé par l‘article 13/LFC 1992 et abrogé par l‘article 8/LF 2009.
D- EXONERATIONS :
6 Titre « D- EXONERATIONS» : créé par l‘article 26/LF 2022.
Art. 80 ter -
Sont exonérés de l‘impôt sur le revenu global, les plus-values de cession :
- d'un bien immobilier dépendant d‗une succession, pour les besoins de la liquidation des droits réels indivis.
Ces dispositions s‘appliquent, lorsqu‘il est dûment justifié l‘indivisibilité matérielle ou juridique du bien immobilier objet de cession. 1
- d'un bien immobilier, dans le cadre des contrats de financement de Mourabaha et d‘Ijara Mountahia Bitamlik.
1 Art.80 ter : créé par l‘article 26/LF 2022 et modifié par l‘article 5/LF2025.
E- ABSENCE DE REALISATION DE PLUS-VALUE DE CESSION – DECLARATION A SOUSCRIRE :
2 Titre « E- ABSENCE DE REALISATION DE PLUS-VALUE DE CESSION – DECLARATION A SOUSCRIRE» (atr.80quater) : créé par l‘article 6/LF 2025.
Art. 80 quater. -
Les contribuables n‘ayant pas réalisé les plus-values de cession visées aux articles 77 et 77bis du présent code, sont tenus de souscrire auprès du service fiscal compétent, une déclaration selon l‘un
des imprimés visés aux alinéas 1 et 2 de l‘article 80 ci-dessus, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date d‘établissement de l‘acte de vente.
Lorsque le vendeur n‘est pas domicilié en Algérie, la déclaration est souscrite par son mandataire dûment habilité. 3
3 Art. 80quater : créé par l‘article 6/LF 2025.
VIII. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES CATEGORIE DE REVENUS :
A − PLUS-VALUES REALISEES DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITE COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU LIBERALE :
Art. 81 −
Les dispositions relatives aux conditions d‘imposition et d‘exonération des plus−values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l‘actif immobilisé dans le cadre d‘une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou dans l‘exercice d‘une activité professionnelle, sont également applicables aux personnes physiques. 4
4 Art. 81 : modifié par l‘article 7/LF 2015.
B − NON DEDUCTION DE L’IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL :
Art. 82 −
Pour la détermination des revenus nets visés aux articles 11 à 77 bis du présent code, l‘impôt sur le revenu global n‘est pas admis en déduction. 5
5 Art. 82 : modifié par l‘article 27/LF 2022.
C − OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS, ARTISANS ET COMMERÇANTS :
Art. 83 −
Tout producteur, artisan et commerçant doit tenir un registre sur lequel sont obligatoirement inscrites les ventes d‘articles ou de produits ou de récoltes dont la valeur par unité ou par lot d‘articles ou de produits de même nature ou par récolte excède 50.000 DA.
L‘obligation de tenir le registre susmentionné ne concerne pas les contribuables relevant du régime du réel. 6
Le registre sus visé qui est côté et paraphé par le chef d‘inspection des impôts directs doit être présenté à toute demande de l‘administration fiscale.
6 Art. 83 : créé par l‘article 38/LF 1991 et modifié par l‘article 7/LF 1993.
D − CONTRIBUABLES DISPOSANT DE REVENUS PROFESSIONNELS RESSORTISSANT À DES CATÉGORIES DIFFÉRENTES :
Art. 84 −
Abrogé. 7
7 Art. 84 : abrogé par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
Sous - section 3 Revenu global
I − REVENU IMPOSABLE :
Art. 85 −
L‘impôt sur le revenu global est établi d‘après le montant total du revenu net annuel dont dispose
chaque contribuable. Ce revenu net correspond à la somme des revenus dont dispose le contribuable à l‘exception de ceux ayant fait l‘objet d‘imposition libératoire, déduction faite des charges ci-après :
1) abrogé.
2) des intérêts des emprunts et dettes contractés au titre de l‘acquisition ou de la construction de logements, à la charge du contribuable ;
3) les cotisations d‘assurances vieillesse et d‘assurances sociales versées par le contribuable à titre
personnel ;
4) les pensions alimentaires ;
5) la police d‘assurance contractée par le propriétaire bailleur.
6) Le montant de la marge bénéficiaire convenue d‘avance dans le cadre d‘un contrat «Mourabaha» contracté pour l‘acquisition d‘un logement, à la charge du contribuable.
Bénéficient d‘un abattement de 25%, les revenus fonciers issus de la location à usage d‘habitation à retenir dans l‘assiette de l‘impôt sur le revenu global. 1
1 Art. 85 : modifié par les articles 16/LF 1992, 14/LFC 1992, 12/LF 2003 et 28/LF 2022.
Art. 86 −
Abrogé. 2
2 Art. 86 : abrogé par l‘article 9/LF 1995.
Art. 87 −
1) Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont
évalués d‘après les règles fixées aux articles 9 et 10 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après sans qu‘il y ait lieu de distinguer, sauf dispositions expresses, suivant que ces revenus ont leur source en Algérie ou hors d‘Algérie. 3
2) Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des professions non commerciales ainsi que les bénéfices d‘une activité agricole sont déterminés conformément aux dispositions des articles 11 à 21 et 22 à 33 et des articles 35 à 40 du présent code.
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales qui sont soumises à l‘impôt d‘après leur bénéfice réel et dont les résultats d‘ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories, il est fait état de ces résultats d‘ensemble sans qu‘il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l‘article 99.
Pour les entreprises exerçant leur activité à la fois en Algérie et à l‘étranger, le bénéfice est présumé, réalisé en Algérie au prorata des opérations de production ou, à défaut, des ventes réalisées en Algérie.
3) Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 42 à 44 du présent code;
En ce qui concerne les revenus provenant de la location des propriétés immobilières, ils peuvent être évalués par les services fiscaux par référence à la valeur vénale du bien et à la pratique du marché.
4) Les revenus des capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés aux articles 45 à 60, à l‘exception des revenus exonérés ou affranchis de l‘impôt en vertu de l‘article 56 bis du présent code.
Lorsqu‘ils sont payables en espèces, les revenus visés à l‘alinéa précédent sont soumis à l‘impôt sur le revenu global au titre de l‘année, soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d‘un compte.
5) Les revenus provenant de traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont déterminés dans les conditions prévues par les articles 66 à 73.
6) Abrogé.
7) Les revenus ayant leur source hors d‘Algérie sont dans tous les cas retenus pour leur montant réel.
3 Art. 87 : modifié par les articles 8/LF 2009, 16/LF 2017 et 29/LF 2022.
Art. 87bis −
Abrogé. 1
1 Art. 87bis : créé par l‘article 9/LF 1993, modifié par les articles 8/LF 1994, 9/LF 1998, 9/LF 1999, 13/LF 2003, 16/LF 2020 e t 7/LFC 2020 et abrogé par l‘article 30/LF 2022.
Art. 88 −
1) Les sommes provenant de remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés algériennes et étrangères sur le montant de leurs actions ou parts sociales, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l‘impôt sur le revenu lorsqu‘elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l‘article 49.
2) Sont également exonérées de l‘impôt sur le revenu global, dans les cas de distribution de bénéfices, réserves ou provisions de toute nature sous la forme d‘augmentation de capital ou de fusion de sociétés ou d‘opérations y assimilées, l‘attribution gratuite d‘actions ou de parts sociales ou les plus−values résultant de cette distribution.
Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, de bénéfices, réserves ou provisions de toute nature incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l‘occasion d‘une fusion de sociétés ou d‘opérations y assimilées sont comprises dans les bases de l‘impôt sur le revenu.
Art. 89 −
Le boni attribué lors de la liquidation d‘une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur
apport n‘est compris dans les bases de l‘impôt sur le revenu global que jusqu‘à concurrence de l‘excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d‘acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier serait supérieur au montant de l‘apport.
La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.
Art. 90 −
En cas de transformation d‘une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de
personnes, chaque associé ou actionnaire de la société transformée est passible de l‘impôt sur le revenu à raison de sa part dans les bénéfices, réserves et plus-values.
Art. 91−
Lorsqu‘au cours d‘une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d‘un fonds de commerce ou la distribution de réserves d‘une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d‘après lesquels ce contribuable a été soumis à l‘impôt sur le revenu au titre des trois (03) dernières années, l‘intéressé peut demander qu‘il soit réparti, pour l‘établissement de l‘impôt sur le revenu sur l‘année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription.
Cette disposition est applicable pour l‘imposition de la plus−value d‘un fonds de commerce à la suite du décès de l‘exploitant.
La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d‘une même année, la disposition de revenus correspondants, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.
En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou entrepris l‘exercice de la profession, génératrice desdits revenus.
Les contribuables qui entendent bénéficier de cette disposition doivent formuler une demande jointe à la déclaration annuelle de l‘impôt sur le revenu indiquant avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l‘échelonnement est sollicité, l‘origine des dits revenus et leur répartition sur la période d‘échelonnement.
II − REVENU IMPOSABLE DES ETRANGERS AYANT LEUR DOMICILE FISCAL EN ALGERIE :
Art. 92 −
Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile fiscal en Algérie au sens de l‘article 3 sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 85 à 91. 1
1 Art. 92 : modifié par l‘article 2/LF 2006.
III. −REVENU IMPOSABLE DES ETRANGERS ET DES PERSONNES N’AYANT PAS LEUR DOMICILE FISCAL EN ALGERIE :
Art. 93 −
1) Les revenus de source algérienne des personnes qui n‘ont pas leur domicile fiscal en Algérie sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en Algérie. 2
2) Sont considérés comme revenus de source algérienne :
a) les revenus des propriétés sises en Algérie ou de droits relatifs à ces propriétés ;
b) les revenus de valeurs mobilières algériennes, ainsi que les revenus de tous autres capitaux mobiliers placés en Algérie ;
c) les revenus d‘exploitations situées en Algérie ;
d) les revenus tirés d‗activités professionnelles, salariées ou non, exercées en Algérie, ou d'opérations à caractère lucratif et réalisées en Algérie ;
e) les plus-values mentionnées à l‘article 77 et les profits tirés d‘opérations définies à l‘article 12, lorsqu‘ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en Algérie ainsi qu‘à des immeubles situés en Algérie ou à des droits immobiliers s‘y rapportant.
3) Sont également considérés comme revenus de source algérienne lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en Algérie :
a) les pensions et rentes viagères ;
b) les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d‘auteur, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et des droits assimilés ;
c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie.
2 Art. 93 : modifié par les articles 7/LF 2009, 2/LF 2017 et 11/LF 2021.
Art. 94 −
Les personnes qui n‘ont pas leur domicile fiscal en Algérie, mais qui y possèdent une ou plusieurs
habitations, sont assujettis à l‘impôt sur le revenu global sur une base égale à cinq (05) fois la valeur locative de cette ou de ces habitations, à moins que les revenus de source algérienne des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l‘impôt.
Art. 95 −
Les personnes n‘ayant pas leur domicile fiscal en Algérie mais y réalisant des revenus tirés de propriétés, exploitations ou professions sises ou exercées en Algérie, sont tenues dans les vingt (20) jours de la demande qui leur est adressée à cet effet par le service des impôts directs, de désigner un représentant en Algérie autorisé à recevoir les communications relatives à l‘assiette, au recouvrement et au contentieux de l‘impôt.
IV − REVENU DE L’ANNEE DE L’ACQUISITION D’UN DOMICILE EN ALGERIE :
Art. 96−
Lorsqu‘un contribuable précédemment domicilié à l‘étranger transfère son domicile en Algérie, les
revenus dont l‘imposition est entraînée par l‘établissement du domicile en Algérie ne sont comptés que du jour de cet établissement.
V − REVENUS DE L’ANNEE DU TRANSFERT DU DOMICILE A L’ETRANGER OU DE L’ABANDON DE TOUTE RESIDENCE EN ALGERIE :
Art. 97 −
1) Le contribuable domicilié en Algérie qui transfère son domicile à l‘étranger est passible de l‘impôt sur le revenu global à raison des revenus dont il a disposé pendant l‘année de son départ jusqu‘à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu‘il a réalisé depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tout revenu qu‘il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.
Les revenus visés à l‘alinéa précédent sont imposés d‘après les règles applicables au 1er Janvier de l‘année du départ.
En ce qui concernent les revenus évalués forfaitairement, le montant du forfait est réduit s‘il y a lieu, suivant la durée de la période écoulée entre le 1er Janvier et la date de départ.
2) Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1) est produite dans les dix jours qui précèdent le changement de résidence. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l‘égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s‘il y a lieu, jusqu‘à l‘expiration des trois (03) premiers mois de l‘année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l‘intéressé.
3) Les mêmes règles sont applicables dans le cas d‘abandon de toute résidence en Algérie.
VI −EVALUATION FORFAITAIRE MINIMUM DU REVENU IMPOSABLE D’APRES CERTAINS ELEMENTS DU TRAIN DE VIE :
Art. 98 −
En cas de disproportion marquée entre le train de vie d‘un contribuable et ses revenus, la base d‘imposition à l‘impôt sur le revenu global est déterminée en appliquant à certains éléments de train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est, au moins, égale au seuil d‘imposition du barème de l‘impôt sur le revenu : 1


Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d‘imposition sont ceux dont ont disposé pendant l‘année d‘imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l‘article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d‘entre elles.
La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu‘elle est supérieure ou égale à la dernière fraction supérieure du barème progressif visé à l‘article 104 et lorsque le contribuable a disposé de plus six éléments du train de vie figurant au barème.
La disproportion marquée entre le train de vie d‘un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l‘application du barème et de la majoration prévue aux 1 et 2 excède d‘au moins un tiers, le montant du revenu net imposable déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l‘impôt en application d‘un prélèvement.
Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l‘utilisation de son capital ou les emprunts, qu‘il a contractés lui ont permis d‘assurer son train de vie.
Sont déduits de la somme forfaitaire déterminée en vertu du présent article, tous les revenus dont le contribuable justifie avoir eu la disposition au cours de l‘année considérée et qui sont affranchis, à un titre quelconque, de l‘impôt sur le revenu global.
1 Art.98 : modifié par les articles 10/LF 1993, 4/LF 2018 et 8/LFC 2020.
Section 3 Déclarations des contribuables
Art. 99 −
1) les personnes assujetties à l‘impôt sur le revenu global sont pour l‘établissement dudit impôt,
tenues de souscrire et de faire parvenir, au plus tard le 30 juin de chaque année, au service fiscal du lieu de leur domicile, une déclaration de leur revenu global dont l‘imprimé est fourni par l‘administration fiscale. 1
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l‘échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
Sont également soumis à cette obligation, les salariés qui perçoivent des revenus salariaux ou non salariaux, en sus de leur salaire principal, primes et indemnités y relatives, à l‘exception :
− Des salariés disposant d‘un seul salaire ;
− Des personnes exerçant en sus de leur activité principale de salariées, une activité d‘enseignement ou de recherche à titre vacataires ou associées dans les établissements d‘enseignement.
2) Les contribuables préalablement autorisés par l‘assemblée populaire communale à exercer une activité commerciale ou artisanale et de prestations de services par colportage ou sur le mode ambulant portant sur des marchandises produites localement, sont tenus de produire la déclaration visée au paragraphe 1 cidessus.
3) Les déclarations mentionnent séparément le montant des revenus de quelque nature qu‘ils soient, encaissés directement, d‘une part en Algérie et, d‘autre part, à l‘étranger.
4) Sont assujetties à la déclaration prévue au paragraphe 1 quel que soit le montant de leur revenu, les personnes qui ont la disposition d‘un ou plusieurs des éléments ci-après : automobiles de tourisme, yachts ou bateaux de plaisance, avions de tourisme, domestiques, précepteurs, préceptrices et gouvernantes, ainsi que celles qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires en Algérie ou hors d‘Algérie.
La déclaration prévue au paragraphe 1 est également obligatoire dans les villes de plus de 20.000 habitants, les chefs-lieux de wilaya et leurs banlieues, pour les personnes dont la valeur locative de la résidence excède 600 DA par an.
Pour les personnes visées aux articles 93 et 94, la déclaration est limitée à l‘indication des revenus définis par ces dispositions.
1 Art.99 : modifié par les articles 4/LF 2010 et 7/LF2025.
Art. 100 −
Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et leurs charges de famille.
Ils doivent également pour avoir droit au bénéfice des déductions prévues à l‘article 85 produire l‘état des charges à retrancher de leur revenu en vertu dudit article.
Cet état doit préciser, en ce qui concerne les dettes contractées et les rentes payées à titre obligatoire, le nom et le domicile du créancier, la nature ainsi que la date du titre constatant la créance et s‘il y a lieu, la juridiction dont émane le jugement, ainsi que le montant des intérêts ou arrérages annuels. 1
1 Art.100 : modifié par l‘article 10/LF 2026.
Art. 101 −
Les contribuables sont également tenus de déclarer les éléments ci-après énumérés :
− Loyer ou valeur locative et adresse :
1) de l‘habitation principale ;
2) des résidences secondaires en Algérie et hors d‘Algérie.
− Automobiles de tourisme, caravanes, yachts ou bateaux de plaisance, avions de tourisme et puissance ou tonnage de chacun d‘eux ;
− Domestiques, précepteurs, préceptrices et gouvernantes.
Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable visé à l‘article 6−1 a disposé pendant l‘année
précédente.
Art. 102−
En cas de force majeure, le délai de production de la déclaration annuelle accompagnée des documents annexes obligatoires peut être prorogé par décision du ministre chargé des finances. Cette prorogation ne peut toutefois excéder trois (03) mois. 2
2 Art.102 : modifié par les articles 5/LF 2010 et 6/LF 2024.
Art. 103 −
Toutes les déclarations sont rédigées sur des imprimés établis et fournies par l‘administration fiscale.
L‘inspecteur des impôts doit délivrer un récépissé aux contribuables.
Dans le cas de cession, cessation d‘entreprise ou de l‘exercice de la profession ou de décès, les déclarations y afférentes doivent êtres souscrites dans les conditions prévues à l‘article 132.
Section 4 Calcul de l’impôt
A. −TAUX APPLICABLES :
Art. 104 −
I. IMPOSITION DU REVENU GLOBAL : 3
Le revenu net annuel tel que déterminé par les dispositions de l‘article 85 du présent code est soumis à l‘impôt sur le revenu global au lieu du domicile fiscal, suivant le barème progressif ci-après :

II. IMPOSITION DES REVENUS NETS CATEGORIELS :
1. Les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices des professions non commerciales et les revenus agricoles :
Les revenus visés aux articles 11, 22 et 35 du présent code, sont imposables suivant le barème ci-dessus, au lieu de l‘exercice de l‘activité.
Cette imposition constitue un crédit d‗impôt qui s‘impute sur l‘imposition du revenu global, établie par les services fiscaux dont dépend le domicile fiscal du contribuable.
2. Les revenus de la location des propriétés bâties et non bâties :
Les revenus provenant de la location, à titre civil, de biens immeubles à usage d‘habitation ou professionnel, visés à l‘article 42, sont soumis à l‘impôt sur le revenu global, au lieu de situation de l‘immeuble bâti ou non bâti loué.
Les loyers bruts annuels dont le montant est inférieur ou égal à 1.800.000 DA, sont soumis à une imposition libératoire au taux de :
- 7%, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location à usage d‘habitation ;
- 15%, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel, non munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation. Ce taux est également applicable aux contrats conclus avec les sociétés ;
- 15%, calculé sur le montant des loyers bruts des propriétés non bâties. Ce taux est ramené à 10% pour les locations à usage agricole.
Les loyers bruts annuels dont le montant est supérieur à 1.800.000 DA, sont soumis à une imposition provisoire au taux de 7% qui s‘impute sur l‘imposition définitive du revenu global, établie par les services fiscaux dont dépend le domicile fiscal du contribuable.
3. Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères :
a. Les revenus mensuels :
La retenue à la source de l‗impôt sur le revenu global, au titre des traitements, salaires, pensions et rentes viagères, au sens de l‘article 66, est calculée par mensualisation des revenus, sur la base du barème cidessus.
Ces revenus bénéficient d‘un abattement proportionnel sur l‘impôt global égal à 40%.
Cet abattement ne peut être inférieur à 12.000DA /an ou supérieur à 18.000DA/ an (soit entre 1000 et 1.500DA /mois).
Bénéficient d‘une exonération totale de l‘IRG, les revenus qui n‘excèdent pas 30.000 dinars.
Les revenus supérieurs à 30.000 et inférieurs à 35.000 dinars bénéficient d‘un deuxième abattement
supplémentaire. L‘IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante :
IRG = IRG (selon le premier abattement) x (137/51) – (27925/8)
Pour les revenus supérieurs à 30.000 et inférieurs à 42.500 dinars des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général, bénéficient d‘un abattement supplémentaire sur le montant de l‘impôt sur le revenu global, non cumulable avec le deuxième abattement suscité.
L‘IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante :
IRG = IRG (selon le premier abattement) x (93/61) – (81213/41)
Le même mode de prélèvement s‘applique aux pensions et rentes viagères payées à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d‘Algérie.
b. Les revenus d’une périodicité autre que mensuelle :
Les rémunérations, indemnités, primes et allocations visées au paragraphe 4 de l‘article 67 du présent code, ainsi que les rappels y afférents, sont considérées comme une mensualité distincte et soumises à la retenue à la source de l‘impôt sur le revenu global au taux de 10%.
c. Les revenus tirés des activités occasionnelles à caractère intellectuel :
Les activités de recherche et d‘enseignement, de surveillance ou d‘assistanat à titre vacataire, prévues par l‘article 67-5 du présent code, donnent lieu à une retenue à la source au taux de 10% libératoire d‘impôt.
Pour les rémunérations provenant de toutes autres activités occasionnelles à caractère intellectuel, le taux de la retenue est fixé à 15% libératoire d‘impôt.
4. Les revenus des capitaux mobiliers :
a. Les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés :
Le taux de la retenue à la source applicable aux produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48 du présent code, est fixé à 10% libératoire d‘impôt.
b. Les revenus des créances, dépôts et cautionnements :
Le taux de la retenue à la source est fixé à 10 %, pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements.
La retenue y relative constitue un crédit d‘impôt qui s‘impute sur l‘imposition définitive.
Ce taux est fixé à 50%, libératoire d‘impôt, pour les produits des titres anonymes ou au porteur. Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes d‘épargne des particuliers, le taux de la retenue à la source est fixé à :
- 1%, libératoire de l‘impôt, pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 50.000 DA ;
- 10 %, pour la fraction des intérêts supérieure à 50.000 DA. La retenue afférente à cette fraction de revenu constitue un crédit d‘impôt qui s‘impute sur l‘imposition définitive.
5. Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, ainsi que celles résultant de la cession d’actions, de parts sociales ou de titres assimilés:
a. Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers visées à l‘article 77 du présent code, sont soumises à l‘impôt sur le revenu global au taux de 15%, libératoire d‘impôt.
Bénéficient d‗une réduction d‗impôt de 50%, les cessions de logements situés dans un immeuble collectif ou individuel, constituant l‗unique propriété et l‗habitation principale.
b. Les plus-values de cession d‗actions, de parts sociales et titres assimilés, visées à l‘article 77 bis du présent code, donnent lieu à une imposition au taux de 15%, libératoire d‗impôt sur le revenu global.
Un taux réduit fixé à 5 % est applicable si le contribuable prend l‘engagement de réinvestir le montant de la plus-value réalisée, au plus tard le 31 décembre de l‘année suivant celle au cours de laquelle la cession a été réalisée.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à l‘imprimé visé à l‘article 80-2 du présent code.
Par réinvestissement, il est entendu la souscription des sommes équivalentes aux plus-values générées par la cession d‘actions, de parts sociales et titres assimilés, au capital d‘une ou de plusieurs entreprises et se traduisant par l‘acquisition d‘actions, de parts sociales et titres assimilés.
Dans le cas de non-respect de l‘engagement de réinvestissement, dans le délai fixé, il est procédé au rappel de la différence entre le montant de l‘impôt qui aurait dû être acquitté et celui versé, avec application d‘une majoration de 25%.
III. POUR LES REVENUS REALISES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES DONT LE DOMICILE FISCAL SE SITUE A L’ETRANGER:
Les revenus réalisés par les personnes physiques n‘ayant pas leur domicile fiscal en Algérie, donnent lieu au paiement d‘une retenue à la source, en matière d‘impôt sur le revenu global, dont les taux sont fixés comme suit :
- 24%, pour les revenus énumérés à l‘article 33 du présent code, versés par des débiteurs établis en Algérie ;
- 15%, pour les produits des actions ou parts sociales, ainsi que les revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48 du présent code ;
- 20%, pour les plus-values de cession d‘actions, de parts sociales ou titres assimilés ;
- 15%, pour les sommes versées sous forme de cachets ou droits d‘auteur, aux artistes ayant leur domicile fiscal hors d‘Algérie.
Toutefois, ne sont pas comprises dans la base de l‘impôt sur le revenu global (IRG), les sommes perçues par ces mêmes artistes lorsqu‘ils interviennent dans le cadre d‘accords d‘échanges culturels, des fêtes nationales, festivals et manifestations culturelles et artistiques, organisés sous la tutelle du ministère de la culture et de l‘office national de la culture et de l‘information. 1
3 Art. 104 : modifié par les articles 15/LFC 1992, 11/LF 1993, 9, 10 et 11/LF 1994,10/LF 1995, 10/LF 1996, 9/LF 1997,6, 10 et 11/LF 1998, 10/LF 1999, 8 et 10/LF 2001, 14 à 17/LF 2003, 5 , 7 et 8/LF 2005, 3/LF 2006, 4/LF 2007, 5/LF 2008, 7/LF 2009, 6/LF 2010, 2 /LFC 2010, 8/LF 2015, 2/LF 2017, 5/ LF 2018, 17/LF 2020 et 5, 9/LFC 2020, 12/LF 2021, 31/LF 2022, 5/LF 2023, 8/LF 2025 et 11 LF/2026.
1 Art. 104 : modifié par les articles 15/LFC 1992, 11/LF 1993, 9, 10 et 11/LF 1994, 10/LF 1995, 10/LF 1996, 9/LF 1997,6, 10 et 11/LF 1998, 10/LF 1999, 8 et 10/LF 2001, 14 à 17/LF 2003, 5 , 7 et 8/LF 2005, 3 /LF 2006, 4/LF 2007, 5/LF 2008, 7/LF 2009, 6/LF 2010, 2 /LFC 2010, 8/LF 2015, 2/LF 2017, 5/ LF 2018, 17/LF 2020 et 5, 9/LFC 2020, 12/LF 2021, 31/LF 2022, 5/LF 2023, 8/LF 2025 et 11 LF/2026.
B − IMPUTATION DES RETENUES À LA SOURCE :
Art. 105 −
abrogé. 1
1 Art.105 : modifié par l'article 18/LF 1992 et abrogé par l‘article 12/LF 1999.
Art. 106 −
La retenue à la source opérée à raison des revenus de créances, dépôts et cautionnements visés à l‘article 55 du présent code ouvre droit au profit des bénéficiaires, à un crédit d‘impôt d‘un montant égal à cette retenue qui s‘impute sur l‘impôt sur le revenu émis par voie de rôle. 2
Toutefois, le crédit d‘impôt accordé au titre de la retenue à la source opérée sur les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets d‘épargne ou les comptes d‘épargne-logement, est égal à la fraction de la retenue correspondant à l‘application du taux de 10% prévu à l‘article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées.
2 Art.106 : modifié par les articles 11/LF 1995, 3/LF 2006 et 5/LF 2007.
Art. 107 −
Les salariés qui perçoivent des revenus autres que leur salaire, bénéficient d‘un crédit d‘impôt égal à l‘impôt sur le revenu global calculé fictivement sur le salaire principal, avant application de l‘abattement prévu pour cette catégorie de contribuables. Ce crédit d‘impôt s‘impute sur l‘imposition définitive établie par voie de rôle. 3
3 Art.107 : modifié par l‘article 12/LF 1993
Art. 107 bis –
abrogé. 4
4 Art.107 bis : créé par l‘article 16/LFC 1992, abrogé par l‘article 12/LF 1994, recréé par l‘article 10/LF 2015 et abrogé par l‘article 5/LF 2020.
Section 5 Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global
A − RETENUE EFFECTUÉE À RAISON DES REVENUS VISÉS À L’ARTICLE 33 :
Art. 108 −
Le débiteur qui paye les sommes afférentes aux revenus énoncés à l‘article 33 à des personnes n‘ayant pas leur domicile fiscal en Algérie est tenu d‘effectuer au moment de leur paiement la retenue à la source.
La retenue est calculée par application au montant brut du taux prévu à l‘article 104.
Toutefois, il est fait application d‘un abattement de 60% sur les montants des sommes payées à titre de loyers, en vertu d‘un contrat de crédit-bail international, à des personnes non établies en Algérie.5
Dans le cas de contrats portant sur l'utilisation de logiciels informatiques, il est fait application d'un
abattement de 30 % sur le montant des redevances.
Le montant de la retenue ainsi calculée est arrondi en dinars, toute fraction égale ou supérieure à 50
centimes de dinars étant comptée pour un dinar et toute fraction inférieure à 50 centimes de dinars étant négligée.
Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l‘avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes.
5 Art.108 : modifié par les articles 18/LF 1992, 11/LF 2001, 4/LF 2006 et 18/LF 2020.
Art. 109 −
Tout débiteur qui opère la retenue à la source est tenu d‘en délivrer aux intéressés un reçu extrait d‘un carnet à souches numéroté fourni par l‘administration fiscale.
Art. 110 −
Les retenues afférentes aux paiements pendant un mois déterminé doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses d‘où relève le débiteur.
Chaque versement est accompagné d‘un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l‘appui desdites retenues, les numéros du carnet d‘où sont extraits ces reçus ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes.
Tout débiteur qui n‘a pas effectué dans ce délai, les versements dont il est responsable ou qui n‘a fait que des versements insuffisants est passible des sanctions prévues par l‘article 134−2. 1
1 Art.110 : modifié par l‘article 27/LF 1995.
Art.111 −
Abrogé.
Art.112 −
Les déclarations prévues aux articles 176 et 177 doivent, pour les paiements ayant donné lieu à l‘application de la retenue à la source, indiquer, en plus des renseignements qu‘elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et des retenues effectuées.
Art.113 −
Abrogé.
Arts.114 à 116 −
Abrogés.
Art.117 −
Abrogé.
B − RETENUE À LA SOURCE SUR LES HONORAIRES VERSÉS PAR L’ETAT, LES COLLECTIVITÉS LOCALES, LES ORGANISMES PUBLICS ET
B − RETENUE À LA SOURCE SUR LES HONORAIRES VERSÉS PAR L’ETAT, LES COLLECTIVITÉS LOCALES, LES ORGANISMES PUBLICS ET LES ENTREPRISES À DES PERSONNES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ RELEVANT DES PROFESSIONS LIBÉRALES :
Art.118−
Abrogé.
Art.119−
Abrogé.
Art. 120−
Abrogé.
C − RETENUE OPÉRÉE À RAISON DES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS DISTRIBUÉS :
1 − revenus des valeurs mobilières :
Art. 121 −
Les débiteurs qui distribuent des revenus des valeurs mobilières sont tenus d‘effectuer au moment de leur paiement, la retenue à la source prévue à l'article 104 du présent code. 9
Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses dont relève le débiteur.
Chaque versement est accompagné d‘un bordereau-avis, fourni par l‘administration, daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes.
Pour les débiteurs dont le domicile fiscal est situé hors d‘Algérie, les établissements bancaires doivent, avant d‘opérer tout transfert de fonds, s‘assurer que les obligations fiscales incombant au débiteur ont été toutes remplies. A cet effet, le débiteur est tenu de remettre, à l‘appui du dossier de transfert, une attestation justifiant le versement de la retenue à la source. Cette attestation est délivrée par le receveur des contributions diverses du lieu d‘implantation de la collectivité débitrice.
9 Art.121 : modifié par les articles 27 de la LF 1995 et 7/LF 2024.
Art. 122 −
Les débiteurs qui n‘ont pas effectué dans le délai visé à l‘article 121 les versements dont ils sont responsables ou qui n‘ont fait que des versements insuffisants sont passibles des sanctions prévues par l‘article 134-2.
2 − Revenus des créances dépôts et cautionnements :
Art. 123 −
Les revenus des créances, dépôts et cautionnements tels que définis par l‘article 55 donnent lieu à une retenue à la source lorsque le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d‘un
compte est effectué en Algérie.
Le débiteur dépose dans les vingt (20) premiers jours qui suivent chaque trimestre, entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l‘établissement, un bordereau certifié faisant connaître pour le trimestre précédent, le total des sommes à raison desquelles l‘impôt est dû. Le montant de l‘impôt exigible est immédiatement acquitté par voie de retenue à la source. 1
1 Arts.123 et 124 : modifiés par l‘article 27 de la LF 1995.
Art. 124 −
Dans les vingt (20) premiers jours du troisième mois de chaque trimestre, les banques, sociétés de crédit et autres débiteurs d‘intérêts déposent entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l‘établissement, un bordereau certifié faisant connaître pour le trimestre précédent :
1) le total des sommes à raison desquelles la retenue à la source est établie d‘après les inscriptions du registre spécial visé à l‘article 61.
2) le montant de la retenue à la source exigible qui est immédiatement acquitté.
Art. 125−
Toute infraction aux dispositions de l‘article 124 est passible d‘une amende, à la charge du créancier, égale au quadruple des droits dont le trésor a été privé.
Toutefois, cette amende est à la charge personnelle du débiteur dans tous les cas ou celui−ci doit, en application de l‘article 124, effectuer la retenue à la source.
En outre, les dispositions de l‘article 134−2 sont également applicables.
Art. 126 −
Le montant de la retenue à la source est arrondi à la dizaine de dinars la plus voisine, les fractions inférieures à 5 DA étant négligées et les fractions égales ou supérieures à 5 DA étant comptées pour
10 DA.
Le minimum de perception est fixé à 10 DA, toutes les fois que l‘application du tarif entraînerait une perception inférieure à ce chiffre.
Art. 127 −
Les sommes dues par les personnes morales, du chef de la retenue à la source, sont versées à la recette des contributions diverses désignée par l‘administration et qui peut être soit celle du siège social, soit celle du principal établissement.
D − RETENUE À LA SOURCE AFFÉRENTE AUX TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES :
Art. 128 −
1) Les salariés et titulaires de pensions et rentes viagères dont la rémunération brute, ramenée au mois éventuellement, excède un seuil dont le montant est fixé par la loi de finances, sont soumis à une retenue à la source, à l‘exception de ceux énumérés à l‘article 68 paragraphe d) du présent code. 1
2) La base de cette retenue est constituée par le montant des sommes, déterminé conformément aux dispositions de l‘article 69 du présent code.
3 - a) En ce qui concerne les rappels de traitements, salaires, pensions et rentes viagères, ils sont divisés par le nombre de mois auxquels ils se rapportent. La retenue de l‘impôt est obtenue en multipliant par ce nombre de mois la différence d‘impôt calculée en ajoutant de façon fictive le montant du rappel ainsi ramené au mois, faisant l‘objet du même paiement, ou ayant donné lieu au paiement le plus récent.
b) Le mode de calcul défini ci-dessus est également applicable aux rappels portant sur les sommes
considérées comme mensualité distincte.
c) Pour la détermination du nombre de mois, toute période inférieure à quinze (15) jours est considérée comme nulle, toute période égale ou supérieure à quinze (15) jours est comptée pour n mois entier.
d) Le calcul de l‘impôt afférent à tout rappel, quelle que soit la période à laquelle il se rapporte, est effectué en appliquant le barème et les dispositions fiscales en vigueur au moment du paiement et en retenant la situation et les charges de famille au premier jour de ce même mois.
Ne sont pas concernés par l‘application du barème les rappels relatifs aux rémunérations, indemnités, primes et allocations visées aux paragraphes 4) et 5) de l‘article 67 du code des impôts directs et taxes assimilées.
4 - La situation de famille à prendre en considération est celle existant au premier jour du mois au cours ou au titre duquel les traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont alloués.
5 - Sont considérés comme étant à la charge du contribuable au mois du paiement à la condition de n‘avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l‘imposition de ce dernier :
a) Ses enfants, s‘ils justifient d‘un taux d‘invalidité fixé par un texte réglementaire tel que prévu à l‘article 6-1- a ou s‘ils sont âgés de moins de dix-huit (18) ans, ou de moins de vingt-cinq (25) ans en justifiant de la poursuite de leurs études ;
b) Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer et pour lesquels il perçoit des allocations familiales ou des indemnités de garde.
6 - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l‘épouse salariée est considérée comme mariée sans enfants à charge, quel que soit le nombre d‘enfants appartenant au foyer, lorsque le mari salarié perçoit de ce chef, des allocations familiales.
Inversement, l‘époux salarié est considéré comme marié sans enfants à charge, quel que soit le nombre d‘enfants appartenant au foyer, lorsque l‘épouse salariée perçoit de ce chef, des allocations familiales.
7 - La retenue à la source est calculée selon le barème prévu à l‘article 104- paragraphe 3) du présent code.
1 Art.128 : modifié par les articles 13/LF 1993,13/LF 1994, 5 de la LF 2006 et 5 de la LF 2012.
Art. 129 −
1) − Les retenues au titre d‘un mois déterminé doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le mois ou le trimestre, à la caisse du receveur des contributions diverses. 2
Toutefois, les contribuables soumis au régime simplifié des professions non commerciales et du régime de l‘impôt forfaitaire unique sont tenus de verser les sommes dues, au plus tard le vingt (20) du mois qui suit le trimestre civil échu, au titre duquel les retenues ont été effectuées.
Exceptionnellement, les retenues opérées au titre des mois du premier trimestre 1992 continueront à être effectuées sur la base de la législation fiscale antérieure.
Dans le cas de transfert de domicile, d‘établissement ou de bureaux hors du ressort de la circonscription de la recette ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d‘entreprise, l‘impôt sur le revenu exigible à raison des traitements et salaires doit être immédiatement versé.
En cas de décès de l‘employeur ou du débirentier, l‘impôt doit être versé dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant le décès.
2) Chaque versement est accompagné d‘un bordereau−avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées :
− période au cours de laquelle les retenues ont été faites ;
− désignation, adresse, profession, numéro de téléphone, numéro et libellé du compte courant-postal ou du compte courant bancaire, numéro d‘identification à l‘article principal de l‘impôt de l‘employeur ou du débirentier ;
− numéro de la fiche d‘identité fiscale ;
− montant des salaires qui ont donné lieu à la retenue.
3) En cas de cessation de versement de l‘impôt sur le revenu assis sur les traitements et salaires, les
employeurs ou débirentiers sont tenus de faire parvenir à l‘inspection des impôts directs du lieu d‘imposition au cours du mois suivant la période considérée, une déclaration motivant la cessation des versements.
2 Art.129 : modifié par les articles 22/LF 1992, 27 de la LF 1995, 12 de la LF 2009 et 7, 16 de la LF 2017 et 6 / LF 2023.
Art. 130 −
1) En ce qui concerne les employeurs ou débirentiers qui n‘auront pas encore satisfait aux obligations prévues par les articles 75 et 129 ci-dessus, l‘administration pourra au terme du mois suivant celui au cours duquel les délais visés à l‘article 129-1 sont venus à expiration, déterminer d‘office le montant des droits dus au titre de l‘impôt sur le revenu global au titre des traitements et salaires pour chacun des mois en retard.
2) Ces droits sont calculés en appliquant un taux de 20% à une base évaluée d‘office par l‘administration et sont notifiés par l‘agent vérificateur au redevable défaillant qui devra en effectuer le versement au trésor dans les dix (10) jours de la notification. 1
3) A défaut de versement dans les délais prévus au paragraphe 2 ci-dessus, le paiement est exigé en totalité de l‘employeur ou du débirentier. Il est fait, en outre, application de la pénalité prévue à l‘article 134-2 cidessus.
Les droits, pénalités et amendes sont recouvrés par voie de rôle.
1 Art.130 : modifié par l‘article 9/LF 2005.
Section 5 bis Taxation provisoire à l’impôt sur le revenu global
Art. 130bis −
Abrogé.
Section 6 Taxation d’office
Art. 131. −
Abrogé.
Section 6 bis Vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble
Art. 131bis −
Abrogé.
Section 7 Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
Art. 132. −
1) Dans le cas de cession en totalité ou en partie, d‘une entreprise exploitée par des personnes
physiques ou assimilées soumises au régime de l‘impôt forfaire unique ainsi que dans le cas de cessation de l‘exercice de la profession libérale ou d‘une exploitation agricole, l‘impôt dû au titre de l‘impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels, commerciaux ou non commerciaux qui n‘ont pas encore été taxés, est immédiatement établi en raison des bénéfices qui n‘ont pas encore été taxés. 1
La rupture de contrat de location de propriétés bâties par des personnes physiques et assimilées est perçue comme une cessation d‘activité.
Les contribuables doivent dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après aviser
l‘inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que s‘il y a lieu, les noms, prénoms, adresse du cessionnaire ou du successeur selon le cas.
Le délai de dix jours commence à courir :
- lorsqu‘il s‘agit de la vente ou de la cession d‘un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d‘annonces légales ;
- lorsqu‘il s‘agit de la vente ou de la cession d‘autres entreprises, du jour où l‘acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
- lorsqu‘il s‘agit de la cessation d‘entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements.
Dans le cas de cessation de l‘exercice de la profession libérale, le délai de dix (10) jours commence à courir du jour de la cessation.
2) Les contribuables soumis au régime de l‘impôt forfaitaire unique sont tenus de faire parvenir à l‘inspecteur des impôts dans le délai de dix (10) jours prévu au paragraphe 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration spéciale prévue par l‘article 1 du code de procédures fiscales annexée à celle prévue par l‘article 99 relative à l‘impôt sur le revenu global.
Lorsqu‘ils cessent leur activité au cours de la première année biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l‘année suivant celle couverte par cette reconduction, l‘évaluation de l‘impôt forfaitaire unique est obligatoirement fixée au montant de l‘évaluation établie pour l‘année précédente ajustée au prorata du temps écoulé du 1er Janvier jusqu‘au jour où la cessation est devenue effective.
Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, l‘évaluation de l‘impôt forfaitaire unique ou du bénéfice à retenir est celle fixée pour l‘année considérée réduite au prorata temporisé dans les conditions visées à l‘alinéa 2 du présent paragraphe.
En cas de cession ou de cessation d‘entreprise ou d‘établissement, le bénéfice imposable déterminé suivant le régime de l‘impôt forfaitaire unique est augmenté du montant des gains exceptionnels provenant de la vente du fonds de commerce ou de la cession des stocks et des éléments de l‘actif immobilisé dans les conditions de l‘article 173 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Pour l‘application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus d‘indiquer, dans leur déclaration, le montant net des gains exceptionnels visés à l‘alinéa précédent et de produire toutes justifications utiles.
Le défaut de déclaration ou de justification et l‘inexactitude des renseignements et documents fournis en conformité au présent paragraphe donnent lieu au niveau de l‘impôt sur le revenu global respectivement aux sanctions prévues aux articles 192 et 193.
3) abrogé.
4) Pour les contribuables cités au paragraphe 2 du présent article, il est fait application des dispositions suivantes :
En cas de cession à titre onéreux, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement des impôts dus, afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l‘année de la cessation jusqu‘au jour de celle-ci, ainsi qu‘aux bénéfices de l‘année précédente, lorsque la cessation étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n‘ont pas été déclarés avant la date de la cessation.
Toutefois, le successeur du contribuable n‘est responsable qu‘à concurrence du prix de cession et il ne peut être mis en cause que pendant un délai d‘un an qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au paragraphe premier du présent article, si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration.
5) A l‘exception des quatrièmes et cinquième alinéas du paragraphe 2, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l‘exploitant ou du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l‘établissement de l‘impôt dû sont produits par les ayant droits du défunt dans les six (06) mois de la date de décès.
1 Art.132 : modifié par les articles 6/LF 2007, 16/LF 2017, 3/LF 2020 et 3/LFC 2020.
Art. 133 −
1)- Les revenus dont le contribuable a disposé pendant l‘année de son décès, réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, sont imposés d‘après les règles applicables au 1er Janvier de l‘année du décès.
Il en est de même des revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable, s‘ils n‘ont pas été précédemment imposés et de ceux qu‘il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. 1
Pour l‘établissement de l‘impôt sur le revenu global dû en vertu des dispositions qui précédent, sont admises en déduction la taxe visée à l‘article 231bis qui a été acquittée au cours de l‘année de l‘imposition ou qui se rapporte à des déclarations souscrites, soit par le défunt dans les délais légaux, soit par les héritiers du chef du défunt à l‘occasion du décès.
2) La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants-droit du défunt dans les six (06) mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l‘égard des déclarations annuelles.
Les demandes d‘éclaircissement ou de justification ainsi que les notifications prévues à l‘article 187 peuvent être valablement adressées à l‘un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.
1 Art.133 : modifié par l‘article 79/LF 2024
Section 8 Majorations de l’impôt sur le revenu global
Art. 134.−
1) Le contribuable qui, encaissant directement ou indirectement des revenus hors d‘Algérie, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions de l‘article 99−3 est réputé les avoir omis, et il est tenu de verser le supplément d‘impôt correspondant ainsi que la majoration du droit en sus.
La dissimulation de ses revenus ou leur déclaration sciemment inexacte, de même que, en cas de récidive, le défaut de déclaration des dits revenus ainsi que les omissions ou insuffisances commises à cet égard dans les déclarations donnent lieu en outre, aux sanctions prévues par l‘article 303.
2) Tout débiteur et employeur qui n‘a pas fait les retenues prévues aux articles 33, 54, 60 et 74 ou qui n‘a opéré que les retenues insuffisantes, doit verser le montant des retenues non effectuées, majoré de 25%.
Le défaut de dépôt du bordereau avis de versement et du paiement des droits correspondant dans les délais prescrits, donne lieu à la charge, du débiteur, à une pénalité de 10%.
Cette pénalité est portée à 25% après que l‘administration ait mis en demeure le redevable par lettre
recommandée avec avis de réception, de régulariser sa situation dans un délai d‘un mois.
Quiconque en employant des manoeuvres frauduleuses s'est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l'assiette ou à la liquidation des retenues visées à l'alinéa 1 du présent paragraphe est passible de la majoration prévue à l'article 193−2 et des peines et sanctions prévues à l'article 303. 1
1 Art. 134 : modifié par les articles 24/LF 1992,12/LF 1995, 5/LF 2000 et 38/LF 2001.
Titre II Impôt sur les bénéfices des sociétés
Section 1 Généralités
Art. 135 −
Il est établi un impôt annuel sur l‘ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales mentionnées à l‘article 136.
Cet impôt est désigné sous le nom d‘impôt sur les bénéfices des sociétés.
Section 2 Champ d’application de l’impôt
Art. 136 −
Sont soumises à l‘impôt sur les bénéfices des sociétés : 2
1) les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, à l‘exclusion :
a) des sociétés de personnes et des sociétés en participation au sens du code de commerce, sauf lorsque ces sociétés optent pour l‘imposition à l‘impôt sur les bénéfices des sociétés. Dans ce cas, la demande d‘option doit être annexée à la déclaration prévue à l‘article 151. Elle est irrévocable pour toute la durée de vie de la société.
b) des sociétés civiles, qui ne sont pas constituées sous la forme de sociétés par actions à l‘exception de celles ayant opté pour l‘assujettissement à l‘impôt sur les bénéfices des sociétés. Dans ce dernier cas, la demande d‘option doit être annexée à la déclaration prévue à l‘article 151. Elle est irrévocable pour la durée de vie de la société.
c) Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs mobilières (OPCVM) constitués et agréés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
d) abrogé.
2) les établissements et organismes publics à caractère industriel et commercial.
Sont également passibles dudit impôt :
1) les sociétés qui réalisent les opérations et produits mentionnés à l‘article 12.
2) Les sociétés coopératives et leurs unions, à l‘exclusion de celles visées à l‘article 138.
2 Art. 136 : modifié par les articles 11/LF 1996, 11/LF 2015 et 6/LF 2020
Art. 136 bis -
Les groupements dont la création, l‘organisation et le fonctionnement sont prévus par les dispositions du code de commerce, n‘entrent pas dans le champ d‘application de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés.
Les bénéfices et les pertes réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat du groupement sont
rattachés au résultat fiscal de chacune des sociétés membres, au titre de l‘exercice de leur survenance, dans la limite de leurs droits fixés dans le contrat du groupement ou à défaut, à parts égales. 1
1 Art.136 bis : créé par l‘article 33/LF 2022.
Section 3 Territorialité de l’impôt
Art. 137 −
L‘impôt est dû à raison des bénéfices réalisés en Algérie.
Sont notamment considérés comme bénéfices réalisés en Algérie :
− Les bénéfices, réalisés sous forme de sociétés provenant de l‘exercice habituel d‘une activité à caractère industriel, commercial ou agricole en l‘absence d‘établissement stable au sens des dispositions fiscales conventionnelles ;
− Les bénéfices d‘entreprises utilisant en Algérie le concours de représentants n‘ayant pas une personnalité professionnelle distincte de ces entreprises ;
− Les bénéfices d‘entreprises qui, sans posséder en Algérie d‘établissement ou de représentants désignés, y pratiquent néanmoins, directement ou indirectement, une activité se traduisant par un cycle complet d‘opérations commerciales.
Lorsqu‘une entreprise exerce son activité à la fois en Algérie et hors du territoire national, son bénéfice est, sauf preuve du contraire résultant de comptabilités distinctes, présumé réalisé en Algérie au prorata des opérations de production, ou à défaut, des ventes réalisées dans ce territoire.
- les bénéfices, produits et revenus réalisés en Algérie par des sociétés étrangères, générés par des
opérations portant sur les biens qu‘elles possèdent en Algérie ;
- les bénéfices dont le droit d‘imposition est attribué à l‘Algérie en vertu d‘une convention fiscale. 2
2 Art.137 : créé par l‘article 38/LF 1991 et modifié par l‘article 34/LF 2022.
Section 4 Exonérations
3 L‘intitulé de la section 4 du titre II « Exonérations » : modifié par l‘article 35/LF 2022.
Art. 138 -
Sont exonérées de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés : 4
I. A titre permanent :
1. Les coopératives de consommation des entreprises et organismes publics ;
2. Les entreprises relevant des associations de personnes à besoins spécifiques agréées ainsi que les structures qui en dépendent ;
3. Les caisses de mutualité agricole au titre des opérations de banques et d‘assurances réalisées exclusivement avec leurs sociétaires ;
4. Les coopératives agricoles d‘approvisionnement et d‘achat ainsi que leurs unions bénéficiant d‘un agrément délivré par les services habilités du ministère chargé de l‘agriculture et fonctionnant conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations réalisées avec des usagers non sociétaires ;
5. Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et ventes de produits agricoles et leurs unions agréées dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus et fonctionnant conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations désignées ci-après :
a) les ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;
b) les opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l‘alimentation humaine et animale ou pouvant être utilisés à titre de matière première dans l‘agriculture ou l‘industrie ;
c) les opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter.
Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l‘office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) relativement à l‘achat, la vente, la transformation, ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par les coopératives de céréales avec d‘autre coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l‘office ou avec son autorisation.
6. Les revenus issus des activités de collecte et de vente de lait cru ;
7. Les opérations d‘exportation de biens et de services à l‘exception de celles réalisées par les entreprises de transports terrestres, maritimes, aériens, les réassurances, les banques, ainsi que les opérateurs de téléphonie mobile, les titulaires d‘autorisation d‘établissement et d‘exploitation de service de transfert de la voix sur IP (internet) et les entreprises intervenant en amont ou en aval dans le domaine minier par rapport aux opérations d‘exportation des produits miniers en l‘état brut ou après transformation.
Le bénéfice exonéré est déterminé sur la base des chiffres d‘affaires réalisés en devises.
Le bénéfice des dispositions du présent alinéa, est subordonné à la présentation par la société aux services fiscaux compétents, d‘un document attestant du versement de ces recettes auprès d‘une banque domiciliée en Algérie dans les conditions et les délais fixés par la règlementation en vigueur.
8. Les coopératives de la pêche et de l‘aquaculture ainsi que leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent, à l‘exception des opérations réalisées avec des usagers non sociétaires. 1
II. A titre temporaire :
1. Les activités exercées par les promoteurs d'investissements, éligibles aux dispositifs d'aide à l'emploi, régis par l'agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat, de l'agence nationale de gestion du microcrédit, ou la caisse nationale d'assurance-chômage, pour une période de trois (3) années, à compter de leur mise en exploitation. 2
Si les activités sont exercées dans une zone à promouvoir, la période d‘exonération est portée à six (6) années et ce, à partir de la date de mise en exploitation.
Cette période d‘exonération est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteurs d‘investissements s‘engagent à recruter au moins trois (3) employés à durée indéterminée.
Le non-respect de l‘engagement relatif au nombre de postes d‘emploi créés entraîne le retrait de l‘agrément et le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés.
Lorsqu‘une entreprise dont l‘activité est déployée par ces jeunes promoteurs, exerce concurremment une activité dans les zones à promouvoir, dont la liste est fixée par voie réglementaire et en dehors de ces zones, le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d‘affaires réalisé dans les zones à promouvoir et le chiffre d‘affaires global.
Si les activités exercées par les jeunes promoteurs d‘investissements, éligibles à l‘aide de «l‘Agence nationale d‘appui et de développement de l‘entreprenariat», de la «Caisse nationale d‘assurance-chômage» ou du «Fonds national de soutien au micro-crédit», sont implantées dans une zone du Sud bénéficiant de l‘aide du « Fonds de gestion des opérations d‘investissements publics inscrites au titre du budget d‘équipements de l‘Etat et de développement des régions du Sud et des Hauts-Plateaux», la période de l‘exonération est portée à dix (10) années à compter de la mise en exploitation.
2. Les entreprises touristiques créées par les promoteurs nationaux ou étrangers à l‘exception des agences de tourisme et de voyage, pour une période de dix (10) ans.
3. Les agences de tourisme et de voyage ainsi que les établissements hôteliers, pour une période de trois (03) années à compter du début d‘exercice de l‘activité.
Le bénéfice exonéré est déterminé sur la base des chiffres d‘affaires réalisés en devises.
Le bénéfice des dispositions du présent alinéa, est subordonné à la présentation par la société aux services fiscaux compétents, d‘un document attestant du versement de ces recettes auprès d‘une banque domiciliée en Algérie dans les conditions et les délais fixés par la règlementation en vigueur.
4. Les bénéfices des impôts des comptes d‘investissement effectués dans le cadre des opérations bancaires liées à la finance islamique pour une durée de cinq (5) ans, à compter du premier janvier 2023. 1
4 Art.138 : modifié par les articles 25/LF 1992, 14/LF 1993, 14/LF 1994, 13/LF 1995, 12/LF 1996, 11,12 et 13/LF 1997, 9/LF 2001, 6/LF 2006, 6/LF 2008, 7/LF 2010, 10/LF 2011, 5/LFC 2011, 4/LF 2014, 6/LF 2018, 36/LF 2022 7/LF 2023, 8/LF/2024et 9/LF 2025.
1 Art.138 : modifié par les articles 25/LF 1992, 14/LF 1993, 14/LF 1994, 13/LF 1995, 12/LF 1996, 11,12 et 13/LF 1997, 9/LF 2001, 6/LF 2006, 6/LF 2008,
7/LF 2010, 10/LF 2011, 5/LFC 2011, 4/LF 2014, 6/LF 2018, 36/LF 2022 et complété par l‘article 7 LF/2023.
2Art.138 : modifié par les articles 25/LF 1992, 14/LF 1993, 14/LF 1994, 13/LF 1995, 12/LF 1996, 11,12 et 13/LF 1997, 9/LF 2001, 6/LF 2006, 6/LF 2008,
7/LF 2010, 10/LF 2011, 5/LFC 2011, 4/LF 2014, 6/LF 2018, 36/LF 2022 et complété et modifié par les articles 7 LF/2023 et 8/LF 2024.
1 Art.138 : modifié par les articles 25/LF 1992, 14/LF 1993, 14/LF 1994, 13/LF 1995, 12/LF 1996, 11,12 et 13/LF 1997, 9/LF 2001, 6/LF 2006, 6/LF 2008, 7/LF 2010, 10/LF 2011, 5/LFC 2011, 4/LF 2014, 6/LF 2018, 36/LF 2022 et 7 LF/2023.
Section 5 Régime particulier des groupes de sociétés
2 L‘intitulé de la section 5 du titre II «Régime particulier des groupes de sociétés » : modifié par l‘article 37/LF 2022.
Art. 138bis−
1- Le groupe de sociétés s‘entend de toute entité économique de deux ou plusieurs sociétés par actions juridiquement indépendantes, dont l‘une appelée « société - mère» tient les autres appelées « membres » sous sa dépendance par la détention directe de 90% ou plus du capital social et dont le capital ne peut être détenu en totalité ou en partie par ces sociétés ou à raison de 90% ou plus par une société tierce éligible en tant que société mère.
Les relations entre sociétés membres du groupe au sens fiscal doivent être régies exclusivement par les dispositions du code du commerce.
Les sociétés qui cessent de remplir les conditions sus-indiquées sont exclues d‘office du groupe au sens fiscal.
2- Les groupes de sociétés tels que définis dans le présent article et à l‘exclusion des sociétés pétrolières peuvent opter pour le régime du bilan consolidé.
La consolidation s‘entend de celle de l‘ensemble des comptes du bilan. L‘option est faite par la société mère et acceptée par l‘ensemble des sociétés membres. Elle est irrévocable pour une durée de quatre (4) ans.
En cas de l‘exercice concomitant de plusieurs activités relevant de différents taux, par les sociétés membres du groupe, les bénéfices résultant de la consolidation sont imposables au titre de chaque taux, suivant la quote-part des chiffres d‘affaires déclarés pour chaque segment d‘activité. 1
1 Art.138 bis : créé par l‘article 14/LF 1997 et modifié par les articles 7/LF 2008, 3/LFC 2009, 6/LF 2012 et 37 et 38/LF 2022.
Art. 138ter −
Abrogé. 2
2 Art.138 ter : créé par l‘article 10/LF 2005 et abrogé par l‘article 39/LF 2022.
Section 6 Détermination du résultat fiscal
3 L‘intitulé de la section 6 du titre II «Détermination du résultat fiscal»)9 15à 147 ter) : modifié par l‘article 40/LF 2022.
Art. 139 −
L‘impôt est dû chaque année sur les bénéfices obtenus pendant l‘année précédente ou dans la période de douze (12) mois dont les résultats ont servi à l‘établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l‘année civile.
Si l‘exercice clos au cours de l‘année précédente s‘étend sur une période de plus ou moins de douze (12) mois, l‘impôt est néanmoins dû d‘après les résultats dudit exercice.
Si aucun bilan n‘est dressé au cours d‘une année quelconque, l‘impôt dû au titre de l‘année suivante est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d‘entreprises nouvelles, depuis le commencement des opérations jusqu‘au 31 Décembre de l‘année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.
Lorsqu‘il est dressé des bilans successifs au cours d‘une même année, les résultats en sont totalisés pour l‘assiette de l‘impôt dû au titre de l‘année suivante.
La faculté laissée aux entreprises de clore leur exercice à une date autre que le 31 décembre est régie par les dispositions de la loi n° 07-11 du 25 novembre 2007 portant système comptable financier. 4
4 Art.139 : modifié par l‘article 7/LF 2018.
Art 140 −
1) Le résultat fiscal est déterminé d‘après le résultat comptable des opérations de toute nature,
tenant compte de la législation et de la réglementation fiscales en vigueur, effectuées par chacun des établissements, unités ou exploitations dépendant d‘une même entreprise y compris, notamment les cessions d‘éléments de l‘actif soit en cours soit en fin d‘exploitation.
2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l‘actif net à la clôture et à l‘ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l‘impôt diminué des suppléments d‘apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l‘exploitant ou par les associés. L‘actif net s‘entend de l‘excédent des valeurs d‘actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
3) Le bénéfice imposable pour les contrats à long terme portant sur la réalisation de biens, de services ou d‘un ensemble de biens ou services dont l‘exécution s‘étend au moins sur deux (2) périodes comptables ou exercices est acquis exclusivement suivant la méthode comptable, à l‘avancement indépendamment de la méthode adoptée par l‘entreprise en la matière, et ce, quel que soit le type de contrats, contrat à forfait ou contrat en régie.
Est requise, à ce titre, l‘existence d‘outils de gestion, de système de calcul de coûts et de contrôle interne permettant de valider le pourcentage d‘avancement et de réviser, au fur et à mesure de l‘avancement, des estimations des charges, de produits et de résultats selon l‘avancement de l‘opération.
4) La valorisation des produits et charges libellés en monnaies étrangères est effectuée sur la base du taux de change en vigueur à la date de leur réalisation.
Les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères sont évaluées à la clôture de chaque exercice, sur la base du dernier taux de change. Les gains et les pertes de change qui en découlent ne rentrent pas dans la détermination du résultat fiscal de l‘exercice de leur constatation. Ces derniers sont rapportés au résultat fiscal de l‘exercice de leur réalisation.
5) Le bénéfice imposable réalisé par les entreprises non résidentes, intervenant en Algérie dans le cadre de l‘exécution d‘un seul contrat, portant à la fois sur la fourniture de services, la livraison d‘équipements et la réalisation de travaux, doit comprendre l‘ensemble des bénéfices réalisés en Algérie, au sens de la législation fiscale en vigueur, y compris ceux relatifs à la fourniture des équipements, quand bien même qu‘ils soient facturés séparément et/ou dédouanés au nom de la partie contractante. 1
1 Art.140 : créé par l‘article 38/LF 1991 et modifié par les articles 4/LFC 2009, 41/LF 2022 et 12 LF/2026.
Art. 140 bis.-
Pour la détermination du résultat fiscal, et sous réserve des autres conditions particulières prévues par le présent code, la déductibilité des charges de toutes natures est subordonnée au respect des
conditions ci-après :
- la charge doit être exposée dans l‘intérêt direct de l‘exploitation et se rattacher à la gestion normale de l‘entreprise ;
- la charge doit être effective et appuyée de pièces justificatives dument établies ;
- la charge doit se traduire par la diminution de l‘actif net ;
- la charge doit être comptabilisée et comprise dans le résultat de l‘exercice de son engagement. 2
2 Art.140 bis : créé par l‘article 42/LF 2022.
Art. 141 −
Le résultat fiscal est établi sous déduction de toutes charges. Ces charges comprennent, notamment : 3
1) Les frais généraux de toute nature, le loyer des immeubles dont l‘entreprise est locataire, les dépenses de personnel et de main d‘oeuvre, sous réserve des dispositions de l‘article 169.
Les sommes destinées à rémunérer les services rendus, à titre de frais d‘assistance technique, financière ou comptable, par une entreprise installée à l‘étranger, ne sont admises en déduction du bénéfice imposable que dans la limite de :
• 20 % des frais généraux de l‘entreprise débitrice et 5% du chiffre d‘affaires ;
• 7% du chiffre d‘affaires pour les bureaux d‘études et d‘ingénieurs-conseils.
Cette limitation ne s‘applique pas aux frais d‘assistance technique et d‘études relatives aux installations lourdes dans le cadre d‘une activité industrielle, notamment le montage d‘usines.
Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, sont déductibles dans la limite des taux d‘intérêts effectifs moyens communiqués par la Banque d‘Algérie.
Toutefois, cette déduction est subordonnée à la double condition que le capital ait été entièrement libéré et que les sommes mises à la disposition de la société, n‘excèdent pas 50% du capital.
Pour l‘établissement de l‘impôt, les sommes mises à la disposition des associés, par la société, sont réputées distribuées conformément à l‘article 46-4.
Les intérêts des prêts consentis entre entreprises apparentées sont admis en déduction dans la limite des taux d‘intérêts effectifs moyens communiqués par la Banque d‘Algérie.
Pour l‘établissement de l‘impôt sur le bénéfice des sociétés, le produit des prêts consentis entre entreprises sans intérêts ou à intérêts minorés, est déterminé par application, aux sommes prêtées, de taux d‘intérêts effectifs moyens communiqués par la Banque d‘Algérie.
Pour les intérêts, agios et autres frais financiers, relatifs à des emprunts contractés hors d‘Algérie, ainsi que pour les redevances exigibles pour brevets, licences, marques de fabrique, les frais d‘assistance technique et les honoraires payables en monnaie autre que la monnaie nationale, leur déductibilité est, pour les entreprises qui en effectuent le paiement, subordonnée à l‘agrément de transfert, délivré par les autorités financières compétentes.
Pour ces mêmes entreprises, les frais de siège sont déductibles dans les limites de 1% du chiffre d‘affaires au cours de l‘exercice correspondant à leur engagement.
S‘agissant des autres contribuables, la déductibilité des frais susvisés ainsi que les frais de siège, est
subordonnée à leur paiement effectif au cours de l‘exercice.
2) La valeur des biens d‘équipement, pièces de rechange et matières importées sans paiement, en dispense des formalités de contrôle de commerce extérieur et des changes d‘une part, et d‘autre part, la valeur des produits importés sans paiement, dans les conditions précitées, destinés à des activités autorisées par le Conseil de la Monnaie et du Crédit et exercées par des grossistes ou des concessionnaires, peuvent être enregistrées en comptabilité pour la détermination du bénéfice soumis à l‘impôt.
Les importations visées à l‘alinéa premier du présent paragraphe sont déclarées par l‘importateur pour leur contre-valeur réelle en dinars.
Les pièces justificatives y afférentes doivent être représentées à toute réquisition des services fiscaux et conservées dans les documents comptables de l‘importateur pour une durée de dix (10) ans, conformément aux dispositions du code de commerce.
3) Les amortissements pratiqués conformément aux dispositions de l‘article 174 du présent code, dont les durées sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances. 1
Les éléments de faible valeur dont le montant hors taxe n‘excède pas 60.000 DA peuvent être constatés comme charge déductible de l‘exercice de leur rattachement.
Les biens acquis à titre gratuit sont inscrits à l‘actif pour leur valeur vénale.
Toutefois, la base de calcul des annuités d‘amortissement déductibles est limitée pour, ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d‘acquisition unitaire de 3.000.000 DA.
Ce plafond de 3.000.000 DA ne s‘applique pas lorsque le véhicule de tourisme constitue l‘outil principal de l‘activité de l‘entreprise.
La base d‘amortissement des immobilisations ouvrant droit à déduction de la T.V.A et servant à une activité admise à la T.V.A est calculée sur le prix d‘achat ou de revient hors T.V.A.
Celle des immobilisations servant à une activité non assujettie à la T.V.A est calculée T.V.A comprise.
L‘amortissement des immobilisations est calculé suivant le système linéaire. Toutefois, les contribuables peuvent, dans les conditions fixées par l‘article 174 paragraphes 2 et 3, pratiquer l‘amortissement dégressif ou l‘amortissement progressif.
Dans le cadre de contrat de crédit-bail et du contrat d‘Ijara, l‘amortissement est calculé sur une période égale à la durée du contrat de crédit-bail ou du contrat d‘Ijara.
4) Les impôts à la charge de l‘entreprise mis en recouvrement au cours de l‘exercice, à l‘exception de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés lui-même.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l‘exercice au cours duquel l‘entreprise est avisée de leur ordonnancement.
5) Les provisions constituées en vue de faire face à des charges et des pertes de valeurs sur compte de stocks et de tiers nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu‘elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l‘exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l‘article 152.
Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme, ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer, en franchise d‘impôt sur les bénéfices des sociétés, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations et dont la dotation annuelle ne peut excéder 5% du montant des crédits à moyen ou à long terme utilisés.
Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux
qu‘elles effectuent à l‘étranger, sont admises à constituer, en franchise d‘impôt sur les bénéfices des sociétés, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits et dont la dotation annuelle, pour chaque exercice, ne peut excéder 2% du montant des crédits à moyen terme figurant au bilan de clôture de l‘exercice considéré et afférents à des opérations effectuées à l‘étranger dont les résultats entrent dans les bases de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés.
Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours de l‘exercice suivant celui de leur constitution, sont rapportées aux résultats dudit exercice.
Lorsque le rapport n‘a pas été effectué par l‘entreprise elle-même, l‘administration procède aux
redressements nécessaires.
Dans le cas de transformation d‘une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes, les sommes antérieurement admises en franchise d‘impôt sous forme de provisions sont, lorsqu‘elles n‘ont pas reçu un emploi conforme à leur destination, réintégrées dans le bénéfice de l‘exercice au cours duquel s‘est produite la transformation de la société.
Les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen ou à long terme ne sont pas cumulables avec les autres formes de provisions.
6) Abrogé.
7) Abrogé.1
3 Art.141 : modifié par les articles 26 et 27/LF 1992, 15/LF 1993, 12/LF 1998, 2/LFC 2001,2/LF 2004, 7/LF 2007, 8/LF 2008,13/LF 2009, 5/LFC 2009, 8/LF 2010, 8/LF 2018, 2/LF 2019, 4/LFC 2021, 43/LF 2022 et 8 LF/2023
1 Art.141 : modifié par les articles 26 et 27/LF 1992, 15/LF 1993, 12/LF 1998, 2/LFC 2001,2/LF 2004, 7/LF 2007, 8/LF 2008,13/LF 2009, 5/LFC 2009, 8/LF 2010, 8/LF 2018, 2/LF 2019, 4/LFC 2021, 43/LF 2022 et 8/LF 2023.
1 Art.141 : modifié par les articles 26 et 27/LF 1992, 15/LF 1993, 12/LF 1998, 2/LFC 2001,2/LF 2004, 7/LF 2007, 8/LF 2008,13/LF 2009, 5/LFC 2009, 8/LF 2010, 8/LF 2018, 2/LF 2019, 4/LFC 2021, 43/LF 2022 et 8/LF 2023.
Art. 141. Bis. –
Abrogé. 2
2 Art.141 bis : créé par l‘article 8/LF 2007 et modifié par les articles 9/LF 2008 et 4 de la LFC 2010 et abrogé par l‘article 4/LF (Rectificative) 2023.
Art. 141ter. −
Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le système comptable financier, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles fiscales applicables pour l‘assiette de
l‘impôt. 3
3 Art.141 ter : créé par l‘article 6/LFC 2009.
Art.141quater. −
Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d‘exploitation, de brevets d‘invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en Algérie à des
personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger, à l‘exception des Etats avec lesquels l‘Algérie a conclu des conventions fiscales, ne sont admis comme charges déductibles pour l‘établissement de l‘impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu‘elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Les dispositions du premier alinéa s‘appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires situé hors d‘Algérie. 4
4 Art.141 quater : créé par l‘article 5/LFC 2010.
Art. 141 quinquies. –
Une personne est considérée comme soumise à un régime fiscal privilégié dans un Etat ou un territoire considéré, si elle n'y est pas imposable ou si elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou les revenus, dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elle aurait été redevable, dans les conditions de droit commun en Algérie, si elle y avait été domiciliée ou établie. 5
5 Art.141quinquiès : créé par l‘article 5/LF(Rectificative) 2023.
Art. 142 −
Les contribuables qui bénéficient d‘exonérations ou de réductions d‘impôt sur les bénéfices des
sociétés et de la taxe locale de solidarité, accordées dans la phase d‘exploitation dans le cadre des dispositifs de soutien à l‘investissement sont tenus de réinvestir un montant égal à 30% de ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre (04) ans à compter de la date de clôture de l‘exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel. 6
Le montant à réinvestir, déterminé conformément au paragraphe ci-dessus, est prélevé du montant du bénéfice distribuable de l‘exercice concerné, dans la limite de 30% de ce denier.
Ce montant constaté à la clôture de chaque exercice de la période d‘exonération, peut être réinvesti durant la ou les année(s) qui suivent son exercice de rattachement, dans la limite du délai fixé dans le paragraphe premier ci-dessus.
En cas de cumul des montants des avantages fiscaux à réinvestir se rapportant à plusieurs exercices, le décompte du délai quadriennal est calculé séparément pour chaque exercice.
Le réinvestissement s‘effectue sous forme :
- d‘acquisition d‘actifs, matériels ou immatériels, entrant directement dans les activités de production de biens et de services ;
- d‘acquisition des titres de placements ;
- d‘acquisition d'actions, de parts sociales ou de titres assimilés, permettant la participation dans le capital d'une autre société de production de bien, de travaux publics et de bâtiment ou de services, sous réserve de la libération de la totalité du montant de l‘avantage à réinvestir ;
- participation dans le capital d‘une entreprise disposant du label « Start up » ou « incubateur », sous réserve de la libération de la totalité du montant de l‘avantage à réinvestir.
- sont exclus du réinvestissement, les avantages fiscaux des sociétés créées en partenariat entre les sociétés publiques ou privées avec des sociétés étrangères lorsque ces crédits sont comptabilisés dans le prix final des biens ou des services produits par les sociétés.
6 Art.142 : modifié par les articles 28/LF 1992, 19/LFC 1992, 2/LFC 1994, 15/LF 1997, 4/LFC 2008, 57/ LFC 2009, 40/LF 2013, 5/LF 2014, 2/LF 2016, 9/LF 2023 et 79LF/2024.
Art. 142 bis –
1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les bénéfices des entreprises de production sont soumis au taux réduit prévu à l‘article 150 du présent code, dans la limite du
bénéfice imposable déclaré, lorsqu‘ils sont destinés, au cours de l‘exercice de réalisation dudit bénéfice, à l‘acquisition de biens d‘équipements de production en relation avec l‘activité exercée.
Cette disposition s‘applique également pour les bénéfices ayant concouru à l‘acquisition d‘actions, de parts sociales ou de titres assimilés, permettant la participation à raison d‘au moins, 90% dans le capital d‘une autre société de production de bien, de travaux ou de services, sous réserve de la libération de la totalité du montant réinvesti.
Les bénéfices correspondant au montant des investissements réalisés, n‘ayant pas été soumis au taux réduit au titre de l‘exercice de réalisation, ne peuvent bénéficier de ces dispositions au titre des exercices suivants.
2) Pour bénéficier du taux réduit de l‘IBS, les sociétés doivent, d‘une part, mentionner distinctement dans leur déclaration annuelle de résultat, les bénéfices susceptibles d‘être taxés à ce taux, et d‘autre part, joindre la liste détaillée des investissements réalisés, avec indication des informations ci-après :
- la nature des équipements acquis ;
- la date d‘inscription de ces équipements à l‘actif ;
- le coût d‘acquisition de ces équipements ;
- les éléments d‘identification et de localisation des sociétés, objet de la prise de participation, ainsi que le nombre de titres acquis.
Les investissements réalisés, pour un montant équivalent à la fraction du bénéfice taxé au taux réduit de l‘IBS, doivent être conservés à l‘actif des sociétés pendant une durée d‘au moins, cinq (5) années, à compter de la date de leur inscription à l‘actif.
Le non-respect de l‘une des conditions édictées par le présent article entraine le rappel de l‘IBS non acquitté, majoré d‘une pénalité de 25%. 1
1 Art.142 bis : créé par l‘article 44/LF 2022.
Art. 143 −
1) Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l‘attribution gratuite d‘actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés par actions en sociétés à responsabilité limitée, sont exonérées de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés. 1
2) Le même régime est applicable lorsqu‘une société par actions ou à responsabilité limitée apporte:
- l‘intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l‘une de ces formes;
- une partie de ses éléments d‘actif à une autre société constituée sous l‘une de ces formes.
L‘application des dispositions du présent article est subordonnée à l‘obligation constatée dans l‘acte de fusion ou d‘apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l‘apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d‘après le prix de revient qu‘ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles.
Cette obligation incombe dans le cas visé au paragraphe ci-dessus, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au paragraphe 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d‘actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l‘apport partiel.
3) Les plus-values de cessions d‘actions réalisées par les sociétés de capital investissement non résidentes, bénéficient d‘un abattement de 50 % sur leurs montants imposables.
1 Article 143 : créé par l‘article 3 de la LFC 2006
Art. 144−
1) Les subventions d‘équipement accordées aux entreprises, par l‘Etat ou les collectivités territoriales, sont rattachées à leurs résultats :
- suivant la durée d‘amortissement, pour celles destinées à l‘acquisition de biens amortissables ;
- sur une durée de cinq (05) ans, par fractions égales, pour celles destinées à l‘acquisition de biens non amortissables.
En cas de cession des immobilisations acquises au moyen de ces subventions, et pour la détermination de la plus-value ou de la moins-value, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l‘impôt est retranchée selon le cas :
- de la valeur comptable nette, pour les biens amortissables ;
- du prix d‘acquisition des immobilisations pour les biens non amortissables.
2) Les subventions d‘exploitation et d‘équilibre sont rattachées au résultat de l‘exercice de leur encaissement. 2
2 Article 144 : modifié par les articles 9 de la LF 2007, 9 de la LF 2010, 7 de la LF 2012, 6 de la LF 2014 et 13 de la LF 2021.
Art. 145 −
1)− L‘impôt dû par les entreprises d‘assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d‘épargne est établi sur le montant de leur revenu net global constitué par la somme du bénéfice net et des produits nets mobiliers et immobiliers de toute nature.
L‘impôt est à la charge exclusive des entreprises, sociétés ou assureurs, sans aucun recours contre leurs adhérents ou assurés, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires quelle qu‘en soit la date.
2)- Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations, alloués d‘une part, aux associés gérants des sociétés à responsabilité limitée et aux gérants des sociétés en commandite par actions et d‘autre part, aux associés des sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés par actions ainsi que les membres des sociétés civiles constituées sous forme de sociétés par actions sont admis en déduction du bénéfice de la société pour l‘établissement de l‘impôt, à la condition qu‘ils correspondent à un travail effectif.
Art. 146 −
Sont admis en déduction :
1) En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d‘eux.
2) En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
3) En ce qui concerne les banques nationales, les sommes versées en remboursement des avances de l‘Etat.
Art. 147 −
En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme charge de l‘exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n‘est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l‘excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu‘au quatrième exercice qui suit l‘exercice déficitaire. 1
1 Ar.147 : modifié par l‘article 10/LF 2010.
Art. 147 bis −
Abrogé. 2
2 Art.147bis : créé par l‘article 16/LF 1993, modifié par les articles 15/LF 1994, 13/LF 1999, 19/LF 2003, 19/LF 2020 et 7LFC 2020 et abrogé par l‘artic le 45/LF 2022.
Art. 147 ter −
Ne sont pas compris dans l'assiette de l'impôt sur les bénéfices des sociétés :
- Les pénalités de retard et les autres produits non conformes aux règles de la finance islamique, perçus par les banques et les établissements financiers dans le cadre des contrats portant sur les produits de la finance islamique, lorsque les montants y afférents sont destinés à être dépensés dans des actes de bienfaisance, sous le contrôle de l'autorité charaïque nationale de la fatwa pour l'industrie de la finance islamique ;
- Le produit d'emploi obligatoire d'instruments financiers, réalisé dans le cadre de l'assurance TAKAFUL, lorsque les montants y afférents sont destinés à être dépensés dans des actes de bienfaisance, sous le contrôle de l'autorité charaïque nationale de la fatwa pour l'industrie de la finance islamique. 3
3 Art.147ter: créé par l‘article 5/LFC 2021 et modifié par l‘article 9/LF 2024.
Art. 147 quater. -
Les dépenses engagées dans des activités de recherche et développement au sein de l‘entreprise, ainsi que celles engagées dans le cadre des programmes d'innovation ouverte, réalisés avec les entreprises disposant du label « start-up » ou « incubateur », ouvrent droit à un abattement pour la détermination du bénéfice imposable. 4
Cet abattement correspond au montant des dépenses sus citées, jusqu‘à concurrence de 30% du montant du bénéfice comptable, dans la limite d‘un plafond de deux cents millions de dinars (200.000.000 DA).
Lorsque les dépenses engagées concernent simultanément, la recherche et développement et l'innovation ouverte, le montant de l‘abattement ne peut être supérieur à 30% du montant du bénéfice comptable, ni dépasser le plafond de deux cents millions de dinars (200.000.000 DA).
Les activités de recherche et développement en entreprise, les dépenses en recherche et développement considérées comme éligibles, ainsi que les dépenses engagées dans le cadre des programmes d'activités d'innovation ouverte, sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre chargé de l‗économie de la connaissance.
4 Art.147quater: créé par l‘article 10/LFC 2025
Section 7 Régime d’imposition des sociétés
Art. 148 −
Les personnes morales énoncées par l‘article 136 sont obligatoirement soumises au régime de l‘imposition d‘après le bénéfice réel, quel que soit le montant du chiffre d‘affaires réalisé.
Le bénéfice réel est déterminé sur la base d‘une comptabilité tenue conformément aux lois et règlements en vigueur et suivant les dispositions des articles 152 et 153.
Section 8 Personnes imposables − lieu d’imposition
Art. 149 −
L‘impôt sur les bénéfices des sociétés est établi au nom des personnes morales au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement.
Toute personne morale n‘ayant pas d‘établissement en Algérie et y réalisant des revenus dans les conditions de l‘article 137, doit faire accréditer auprès de l‘administration fiscale, un représentant domicilié en Algérie et dûment qualifié pour s‘engager, à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes morales passibles de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés et pour payer cet impôt aux lieu et place de ladite personne morale.
A défaut, l‘impôt sur les bénéfices des sociétés et le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont payés par la personne agissant pour le compte de la personne morale n‘ayant pas d‘établissement en Algérie.
Art. 149bis –
Les sociétés n‘ayant pas d‘installation professionnelle permanente en Algérie et réalisant des plus-values de cession visées à l‘article 77bis, sont tenus de calculer et de payer elles-mêmes l'impôt dû dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de l‘opération de cession.
La société peut désigner un mandataire dûment habilité pour accomplir les formalités de déclaration et de paiement.
Le paiement s'effectue auprès de la recette des impôts de rattachement du siège social de la société dont les titres ont fait l‘objet de cession, au moyen d‗un imprimé fourni par l‗administration fiscale ou téléchargeable sur le site web de l‘administration fiscale.
L‘imprimé visé à l‘alinéa ci-dessus doit être remis, également, à la recette des impôts, dans un délai de 30 jours, à compter de la date de conclusion de l‗opération de cession, même en l‘absence de réalisation d‘une plus-value. 1
1 Art.149bis : créé par l‘article 14/LF 2021 et modifié par l‘article 12 LF/2025..
Section 9 Calcul de l’impôt
Art. 150 −
1) Le taux de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à : 2
- 19%, pour les activités de production de biens ;
- 23%, pour les activités de bâtiment, de travaux publics et d‘hydraulique ainsi que les activités touristiques et thermales à l‘exclusion des agences de voyages ;
- 26%, pour les autres activités.
En cas de l‘exercice concomitant de plusieurs activités relevant de différents taux, les bénéfices imposables au titre de chaque taux, sont déterminés suivant la quote-part des chiffres d‘affaires déclarés ou imposés pour chaque activité.
Nonobstant les dispositions de l‘article 4 du code des taxes sur le chiffre d‘affaires, les activités de production de biens s‘entendent de celles qui consistent en l‘extraction, la fabrication, le façonnage ou la transformation de produits à l‘exclusion des activités de conditionnement ou de présentation commerciale en vue de la revente.
L‘expression « activités de production » utilisée dans le présent article ne comprend pas également les activités minières et d‘hydrocarbures.
Par activités de bâtiment et des travaux publics et hydrauliques éligibles au taux de 23%, il y a lieu
d‘entendre les activités immatriculées en tant que telles au registre de commerce et donnent lieu au paiement des cotisations sociales spécifiques au secteur.
Les bénéfices réinvestis, suivant les conditions fixées à l‘article 142 bis du présent code, sont soumis à l‘IBS au taux réduit de 10%. Ce taux s‘applique aux résultats des exercices 2022 et suivants.
2) Les taux des retenues à la source de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés comme suit:
- 10%, pour les revenus des créances, dépôts, et cautionnements. La retenue y relative constitue un crédit d‘impôt qui s‘impute sur l‘imposition définitive.
- 40%, pour les revenus provenant des titres anonymes ou au porteur. Cette retenue revêt un caractère libératoire.
- 20%, pour les sommes perçues par les entreprises dans le cadre d‘un contrat de management dont l‘imposition est opérée par voie de retenue à la source. La retenue revêt un caractère libératoire.
- 30%, pour :
* les sommes perçues par les entreprises étrangères n‘ayant pas en Algérie d‘installation professionnelle permanente dans le cadre de marchés de prestations de service ;
* les sommes payées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie ;
* les produits versés à des inventeurs situés à l‘étranger au titre, soit de la concession de licence de l‘exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication.
- 10%, pour les sommes perçues par les sociétés étrangères de transport maritime, lorsque leur pays d‘origine imposent les entreprises Algériennes de transport maritime.
Toutefois, dès lors que lesdits pays appliquent un taux supérieur ou inférieur, la règle de réciprocité sera appliquée.
- 15%, libératoires d‘impôt, pour les produits des actions ou parts sociales ainsi que les revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48 du présent code, réalisés par les personnes morales n‘ayant pas d‘installation professionnelle permanente en Algérie.
- 5%, libératoire d‘impôts, pour les revenus provenant de la distribution des bénéfices ayant été soumis à l‘impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés.
3) Les plus-values de cession d‘actions, de parts sociales ou titres assimilés réalisées par les personnes visées à l‘article 149 bis du présent code sont soumises à un taux de 20 %.
2 Art.150 : modifié par les articles 29/LF 1992,20, 21 et 22/LFC 1992, 16/LF 1994, 3/LFC 1994, 16/LF 1997, 14 et 15/LF 1999,10 /LF 2001, 20/LF 2003, 2/LFC 2006, 5 /LFC 2008, 7/LFC 2009, 7/LF 2014,12/LF 2015, 2/LFC 2015, 20/LF 2020, 10/LFC 2020, 15/LF 2021 et 46/LF 2022.
Art. 150 bis -
Il est institué un impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés de fabrication de tabacs. L'assiette d'imposition de cet impôt est celle soumise à l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
Le taux de cet impôt est fixé à :
−20%, pour les fabricants de tabacs à priser et/ou à mâcher ;
−31%, pour les fabricants de tabacs à fumer y compris la cigarette électronique et le narguilé.
L‘impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés de fabrication de tabacs est recouvré dans les mêmes conditions que l‘impôt sur les bénéfices des sociétés. 1
1 Art.150bis : créé par l‘article 9/LFC 2021 et modifié par les articles 10/LF 2024 et 13/LF 2025.
Section 10 Obligations des sociétés
Art. 151 −
1)− Les personnes morales visées à l‘article 136 sont tenues de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année auprès de l‘inspecteur des impôts directs du lieu d‘implantation du siège social ou de l‘établissement principal, une déclaration du montant du bénéfice imposable de l‘entreprise, se rapportant à l‘exercice précédent.
Si l‘entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions.
L‘imprimé de la déclaration, pouvant être remis sous format électronique, est fourni par l‘administration fiscale.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l‘échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
2) En cas de force majeure, le délai de production de la déclaration visée au paragraphe 1 peut être prorogé par décision du directeur général des impôts. Cette prorogation ne peut, toutefois, excéder trois (03) mois.
3) Les entreprises dotées d‘une assemblée devant statuer sur les comptes, peuvent, au plus tard dans les vingt et un (21) jours qui suivent l‘expiration du délai légal prévu par le code du commerce pour la tenue de cette assemblée, souscrire une déclaration rectificative. Sous peine d‘irrecevabilité de la déclaration, doivent être joints, dans le même délai, les documents, en leur forme réglementaire, qui fondent la rectification, notamment le procès-verbal de l‘assemblée et le rapport du commissaire aux comptes. 2
2 Art.151 : modifié par les articles 6/LFC 2008, 14/LF 2009, 11/ LF 2011 et 67/LF 2017.
Art. 151 bis –
1) Les personnes morales visées à l‗article 136 du présent code sont tenues de souscrire, avant le trente (30) septembre de chaque année, par voie de télédéclaration, un état récapitulatif annuel
comportant des informations devant être extraites de la déclaration annuelle des résultats et des états annexes.
Lorsque le délai de souscription de cet état expire un jour de congé légal, l‗échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. 3
2) Le défaut de souscription par voie de télédéclaration de l‘état récapitulatif annuel, la souscription tardive et/ou la souscription d‘un état comportant des indications non conformes à celles reprises dans la déclaration annuelle des résultats, entraine l‘application des sanctions prévues à l‘article 192 bis du présent code.
3 Art.151bis : créé par l‘article 16/LF 2021 et modifié par l‘article 11 /LF(Rectificative) 2023.
Art. 151 ter –
1. Les entreprises établies en Algérie qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d‘entreprises situées en Algérie ou hors d‘Algérie, au sens de l‘alinéa 2 de l‘article 189 du présent code, remplissant l‘une des conditions fixées à l‘alinéa 2 du présent article, doivent souscrire par
télédéclaration, suivant le modèle établi par l‘administration fiscale, une déclaration annuelle des prix de transfert, dans le délai prévu à l‘alinéa 1er de l‘article 151 du présent code.
2. L‘obligation déclarative prévue à l‘alinéa 1er du présent article s‘applique à toute entreprise qui :
- a un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut supérieur ou égal à un milliard de dinars
(1.000.000.000 DA),
- ou détient à la clôture de l'exercice, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital social ou plus de 40 % des droits de vote d'une entreprise établie en Algérie ou hors d‘Algérie, dont le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l‘actif brut est supérieur ou égal à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), ou
- dont plus de 50 % du capital social ou plus de 40 % des droits de vote sont détenus, à la clôture de l'exercice, directement ou par personne interposée, par une entreprise dont le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l‘actif brut est supérieur ou égal à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA).
3. La déclaration annuelle des prix de transfert, prévue à l‘alinéa premier du présent article, comprend :
2) Des informations générales sur le groupe d‘entreprises liées auquel l‘entreprise déclarante appartient, à savoir :
- la raison sociale, l‘adresse du siège social et l‘Etat ou le territoire de résidence fiscale de l‘entité mère ultime du groupe ;
- une description des principales activités du groupe ;
- une description générale de la politique de prix de transfert appliquée par le groupe, en relation avec l‘entreprise déclarante ;
- une liste des actifs incorporels détenus par le groupe, la raison sociale des entreprises propriétaires ou copropriétaires de ces actifs et leur Etat ou territoire de résidence fiscale ;
- une brève description des opérations de restructuration opérées au sein du groupe qui ont affecté l‘entreprise déclarante au cours de l‘exercice et leurs conséquences en matière de réallocation des fonctions, risques ou actifs.
3) Des informations spécifiques concernant l‘entreprise déclarante :
une description de l‘activité déployée, incluant les changements opérés au cours de l‘exercice ;
un état récapitulatif des opérations réalisées avec des entreprises liées, au sens de l‘alinéa 2 de l‘article 189 du présent code ;
des informations sur les prêts et emprunts entre des entreprises liées, au sens de l‘alinéa 2 de l‘article 189 du présent code ;
des informations sur les opérations réalisées avec des entreprises liées, au sens de l‘alinéa 2 de l‘article 189 du présent code, sans contrepartie ou avec une contrepartie non monétaire ;
des informations sur les transactions réalisées avec des entreprises liées, au sens de l‘alinéa 2 de l‘article 189 du présent code, qui font l‘objet d‘accords préalables de prix ou de rescrits fiscaux conclus avec un autre Etat ou territoire.
4. Le défaut de souscription ou la souscription incomplète ou inexacte, dans le délai imparti, de la déclaration annuelle des prix de transfert, entraîne l‘application d‘une amende fiscale dont le montant est fixé à l‘alinéa 3 de l‘article 192 du présent code. 1
1 Art.151ter : créé par l‘article 6/LF(Rectificative) 2023.
Art. 152 −
Les contribuables visés à l‘article 136 doivent indiquer, dans la déclaration prévue à l‘article 151, le montant de leur chiffre d‘affaires, leur numéro d‘inscription au registre de commerce, ainsi que le nom et l‘adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d‘en déterminer ou d‘en contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise. Ils doivent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions signées qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence d‘établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leurs comptes de résultats d‘exploitation.
La comptabilité doit être tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Si elle est tenue en langue étrangère admise, une traduction certifiée par un traducteur agréé doit être présentée à toute réquisition de l‘inspecteur.
Les contribuables sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue à l‘article 151, sur les imprimés établis et fournis par l‘administration :
- les extraits de comptes des opérations comptables tels qu‘ils sont fixés par les lois et règlements en vigueur et notamment un résumé de leur compte de résultats, une copie de leur bilan, le relevé par nature de leurs frais généraux, de leurs amortissements et provisions constitués par prélèvement sur les bénéfices avec l‘indication précise de l‘objet de ces amortissements et provisions ;
- un état des résultats permettant de déterminer le bénéfice imposable ;
- un relevé des versements en matière de taxe locale de solidarité visée. 2
Pour les sociétés, un relevé détaillé des acomptes versés au titre de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés.
Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l‘inspecteur, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l‘exactitude des résultats indiqués dans la déclaration.
Les sociétés visées à l‘article 169 bis du code des procédures fiscales, sont dans l‘obligation de tenir une comptabilité analytique et de la présenter, à toute réquisition de l‘agent vérificateur à l‘occasion des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis du code des procédures fiscales.
2 Art.152 : modifié par les articles 10/LF 2007, 12/LF 2011, 8/LF 2017 et 79LF/2024.
Art. 153. −
Les contribuables visés à l‘article 136 ci-dessus sont tenus de fournir en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l‘indication de l‘affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l‘entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.
Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent donne lieu à l‘application de l‘amende prévue à l‘article 192 −2.
Cette amende est encourue autant de fois qu‘il est relevé d‘omissions ou d‘inexactitudes dans les
renseignements fournis et autant de fois qu‘il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n‘ont pas été inscrites en comptabilité.
Art. 153bis -
Les sociétés membres d‘un groupement, constitué conformément aux dispositions du code de
commerce, sont tenues de déposer au niveau des services fiscaux de rattachement de leur siège :
- une copie du contrat de groupement, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de
constitution du groupement. En cas de résiliation du contrat, les services fiscaux sont informés dans les mêmes conditions ;
- les copies des contrats de travaux, de fournitures ou de services, ainsi que les avenants à ces contrats, conclus par le groupement, dans les trente (30) jours qui suivent la date de leur signature.
Tout manquement à ces obligations, entraine l‘application de la sanction prévue à l‘article 194-5 du présent code. 1
1 Art.153bis : créé par l‘article 47/LF 2022.
Art. 153 ter. −
Les entreprises non résidentes intervenant en Algérie par l‘intermédiaire d‘un établissement stable, au sens des dispositions fiscales conventionnelles, ou de toute autre installation professionnelle au sens fiscal, sont soumises aux obligations fiscales des personnes morales imposées d‘après le régime du
bénéfice réel, prévu à l‘article 148 du présent code, ainsi qu‘aux obligations prévues à l‘article 161-1 du même code. 2
2 Art.153ter : créé par l‘article 13/LF 2026.
Section 11 Retenue à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés
A − RETENUE À LA SOURCE EFFECTUÉE SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS :
1 − Revenus des valeurs mobilières :
Art. 154. −
Les débiteurs qui distribuent des revenus des valeurs mobilières sont tenus d'effectuer au moment de leur paiement, la retenue à la source prévue à l'article 150 du présent code, suivant les modalités prévues aux articles 121 et 122 du même code. 3
3 Art.154 : abrogé par l‘article 17/LF 1997 et recréé par l‘article 11/LF 2024.
2 − Revenus des créances, dépôts et cautionnements :
Art. 155. −
Les revenus des créances dépôts et cautionnements tels que définis par l‘article 55 donnent lieu à une retenue à la source dont le taux est prévu à l‘article 150 lorsque le paiement des intérêts ou leur
inscription au débit ou au crédit d‘un compte est effectué en Algérie suivant les modalités prévues aux articles 123 et 124.
La retenue opérée au titre de ces revenus ouvre droit à un crédit d‘impôt qui s‘impute sur le montant de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés.
B − RETENUE À LA SOURCE OPÉRÉE SUR LES REVENUS DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES N’AYANT PAS D’INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE
B − RETENUE À LA SOURCE OPÉRÉE SUR LES REVENUS DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES N’AYANT PAS D’INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE EN ALGÉRIE :
1 − Procédure d’imposition :
Art. 156 −
1) Les revenus réalisés par les entreprises étrangères n‘ayant pas d‘installation professionnelle permanente en Algérie qui déploient temporairement dans le cadre de marchés une activité, sont soumis au titre de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés à une retenue à la source aux taux visé à l‘article 150. 1
Par ailleurs, nonobstant les dispositions de l‘article 137, donnent également lieu à une retenue à la source, au taux prévu à l‘article 150, lorsqu‘ils sont payés par un débiteur établi en Algérie, à des sociétés relevant de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés qui n‘ont pas dans ce pays d‘installation professionnelle permanente :
- les sommes payées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie ;
- les produits perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession de licence de l‘exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication.
De même, sont assujetties à la retenue à la source de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés au taux visé à l‘article 150, les sommes versées aux sociétés étrangères de transport maritime, sauf celles visées par une convention ou accord fiscal international conclu entre l‘Algérie et le pays originaire de ces sociétés, pour éviter réciproquement la double imposition.
2) La retenue est effectuée sur le montant brut du chiffre d‘affaires encaissé. Cette retenue couvre la taxe locale de solidarité et la taxe sur la valeur ajoutée.
L‘assiette de la retenue à la source est réduite de 60% pour les sommes payées à titre de loyers, en vertu d‘un contrat de crédit -bail international, à des personnes non établies en Algérie.
Dans le cas de contrats portant sur l‗utilisation de logiciels informatiques, il est fait application d'un
abattement de 30 % sur le montant des redevances.
Lorsque dans un même contrat ou marché, les prestations sont accompagnées ou précédées d‘une vente d‘équipements, le montant de cette vente n‘est pas soumis à la retenue à la source, sous réserve que l‘opération de vente soit facturée distinctement.
Toutefois, les intérêts versés pour paiement à terme du prix du marché ne sont pas compris dans la base d‘imposition.
Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l‘avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes. Le cours à retenir, est celui de la vente de la monnaie étrangère considérée.
1 Art.156 : modifié par les articles 10 et 11/LF 2001, 4 et 7/LF 2006, 21/LF 2020 et 79LF/2024..
Art. 156bis −
Abrogé. 2
2 Art.156bis : créé par l‘article 30/LF 1992 et modifié par les articles 11/LF 2007,3/LF 2019 et 10/LFC 2020 et abrogé par l‘article 14/LF2026.
2−Modalités de versement de la retenue :
Art. 157 −
Les personnes physiques ou morales qui payent les sommes imposables sont tenues d‘effectuer sur ces sommes, au moment où elles sont payées aux entreprises étrangères, la retenue à la source de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés, selon les modalités définies aux articles 158 et 159.
Il est délivré aux intéressés un reçu extrait d‘un carnet à souches fourni par l‘administration.
Art. 158 −
Le montant du versement est calculé par application du taux en vigueur aux paiements de la période.
Art. 159 −
1) Les droits doivent être acquittés, dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le mois ou le trimestre au titre duquel ont été opérées les retenues, à la caisse du receveur des contributions diverses du siège ou domicile des personnes, sociétés, organismes ou associations qui effectuent les paiements des sommes imposables.
2) Chaque versement est accompagné d‘un bordereau-avis en double exemplaire, daté et signé par la partie versante.
Le bordereau-avis fourni par l‘administration doit indiquer, notamment :
− la désignation, l‘adresse de l‘organisme algérien, cocontractant ;
− la raison sociale, l‘adresse du siège social et le lieu de réalisation des travaux ou des prestations effectuées par l‘entreprise étrangère en Algérie ;
− le numéro d‘identification fiscal de l‘entreprise étrangère ;
− le mois au cours duquel les retenues ont été opérées ;
− les numéros des reçus délivrés à l‘appui desdites retenues ;
− la nature des travaux ou des prestations rendues ;
−le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes.
En cas d‘absence de versement au cours d‘un mois déterminé, un bordereau-avis comportant la mention «néant» et indiquant les motifs de cette absence doit être déposé dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. 1
1 Art.159 : modifié par les articles 18/LF 1993, 27/LF 1995 et 3/LF 2002.
Art. 160 −
Abrogé. 2
2 Art.160 : abrogé par l‘article 11/LF 2009.
3 − Obligations particulières des entreprises étrangères qui exercent une activité temporaire en Algérie et qui n’y
3 − Obligations particulières des entreprises étrangères qui exercent une activité temporaire en Algérie et qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente :
Art. 161 −
Les entreprises étrangères sont tenues :
1) d‘adresser, par lettre recommandée, avec accusé de réception, au service fiscal gestionnaire, dont dépend le lieu d‘imposition, dans le mois qui suit celui de leur installation en Algérie, un exemplaire du contrat conclu.
Tout nouveau contrat conclu doit, également, être porté à la connaissance du service fiscal gestionnaire dans les mêmes conditions.
Tout avenant, modification ou résiliation desdits contrats doit être porté à la connaissance du service fiscal gestionnaire dans les dix (10) jours de son établissement.
2) de tenir un livre aux pages cotées et paraphées par le service, sur lequel il sera porté, par ordre
chronologique, sans blanc ni rature le montant des achats et acquisitions, des recettes, des traitements et salaires, des rémunérations, commissions et honoraires, des locations de toute nature.
Tout manquement aux obligations reprises au présent article entraîne l‘application de la sanction prévue à l‘article 194-5 du présent code. 3
3 Art.161 : modifié par les articles 48/LF 2022 et 15/LF 2026.
Art 162 −
Les entreprises étrangères sont tenues de souscrire et de faire parvenir à l‘inspecteur des impôts directs du lieu d‘imposition, au plus tard le 30 Avril de chaque année, une déclaration dont le modèle est fourni par l‘administration.
Cette déclaration doit être accompagnée d‘un état détaillé des sommes versées par l‘entreprise à des tiers à titre de travaux sous traités, d‘études, de locations de matériels ou de personnel, des loyers de toute nature et d‘assistance technique.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l‘échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. 1
1 Art.162 : modifié par l‘article 13/LF 2011.
Art 162bis—
Les entreprises n‘ayant pas d‘installation professionnelle permanente en Algérie qui réalisent, à partir de l‘étranger, des opérations taxables en Algérie d‘après le régime de la retenue à la source prévu à
l‘article 156, ainsi que celles relevant du même régime dont l‘intervention est limitée à la présence en Algérie d‘experts dont le séjour n‘excède pas 183 jours dans une période quelconque de douze mois, sont dispensées des obligations prévues aux articles 161-2, 162 et 183 du présent code. 2
2 Art.162bis : créé par l‘article 21/LF 2003, abrogé par l‘article 12/LF 2007, recréé par l‘article 23/LF 2009 et modifié par l‘article 49/LF 2022.
4 − Sanctions :
Art. 163 −
1) Le défaut de production de la déclaration prévue à l‘article 162-1er alinéa dans le délai prescrit audit article donne lieu à l‘application d‘une amende de 1 million de dinars.
2) Cette amende est portée à 10 millions de dinars, si l‘état détaillé des sommes versées à des tiers visé à l‘article 162-2ème alinéa n‘est pas parvenu à l‘administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification, par pli recommandé, d‘une mise en demeure d‘avoir à la produire dans ce délai. 3
3 Art.163 : modifié par l‘article 9/LF 2018.
Art. 164 −
Il est fait application d‘une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA encourue autant de fois qu‘il est relevé d‘omissions ou d‘inexactitudes dans les documents et renseignements écrits fournis en vertu de l‘article 162. 4
4 Art.164 : modifié par l‘article 8/LF 2014.
Art. 165 −
Les personnes qui n‘ont pas effectué, dans le délai visé à l‘article 159, les versements de l‘impôt ou qui n‘ont fait que des versements insuffisants sont passibles des sanctions énoncées par l‘article 134−2.
Cependant, l‘entreprise étrangère est conjointement et solidairement responsable avec l‘entreprise ou l‘organisme maître de l‘ouvrage des retenues dues et non payées.
Art. 166 −
Toute insuffisance relevée dans le chiffre d‘affaires brut déclaré selon les modalités prévues à l‘article 162 et défini par l‘article 156, est passible des sanctions énoncées par l‘article 165 à la charge de l‘entreprise étrangère.
Les régularisations, opérées, tant au niveau des droits que des pénalités y afférentes, sont recouvrées par voie de rôles.
5 − Régularisations :
Art. 167 −
1) Pour les travaux immobiliers, l‘impôt dû à raison des sommes qui n‘ont pas encore été encaissées, est exigible à la réception définitive. Il doit être versé immédiatement à la caisse du receveur.
2) Les entreprises étrangères sont tenues de faire parvenir à l‘Inspecteur des impôts directs, dans le délai de vingt (20) jours, à partir de la date de réception définitive, la déclaration prévue par l‘article 162.
Titre III Dispositions communes à l’impôt sur le revenu global et l’impôt sur les bénéfices des sociétés
Section 1 Charges à déduire
Art. 168 −
Le salaire du conjoint de l‘exploitant d‘une entreprise individuelle, d‘un associé ou de tout détenteur de parts sociales dans une société, servi au titre de sa participation effective et exclusive à l‘exercice de la profession, n‘est déductible du bénéfice imposable qu‘à concurrence de la rémunération servie à un agent ayant la même qualification professionnelle ou occupant un même poste de travail et sous réserve du versement des cotisations prévues pour les allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur.
En tout état de cause, l‘abattement précité ne saurait être inférieur au salaire national minimum garanti.
Art. 169 −
1) Ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat fiscal : 1
— les dépenses, charges et loyers de toutes natures afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l‘exploitation ;
— les cadeaux de toute autre nature, à l‘exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 1.000 DA, dans la limite d‘un montant global de cinq cent mille dinars (500.000 DA) ;
— les subventions et les dons à l‘exception de ceux consentis au profit des établissements et associations à vocation humanitaire, lorsqu‘ils ne dépassent pas un montant annuel de quatre millions de dinars (4.000.000 DA) ;
— les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d‘hôtel et de spectacle, à l‘exception de ceux dont les montants engagés sont dûment justifiés et liés directement à l‘exploitation de l‘entreprise ;
— les charges, remplissant les conditions de déductibilité, dont le paiement est effectué en espèces, lorsque le montant de la facture excède un million de dinars (1.000.000 DA) en TTC. Toutefois, la déduction est admise lorsque le paiement est effectué par un versement en espèces dans un compte bancaire ou postal;
— les frais pris en charge par une entreprise à la place d‘une tierce personne sans lien avec l‘activité exercée.
2) Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives et de la promotion des initiatives des jeunes sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal, sous réserve d‘être dûment justifiées à hauteur de 10% du chiffre d‘affaires de l‘exercice des personnes morales et/ou physiques et dans la limite d‘un plafond de trente millions de dinars (30.000.000 DA).
Bénéficient également de cette déductibilité, les activités à vocation culturelle ayant pour objet :
- la restauration, la rénovation, la réhabilitation, la réparation, la consolidation et la mise en valeur des monuments et sites historiques classés ;
- la restauration et la conservation des objets et collections de musées ;
- la vulgarisation et la sensibilisation du public par tous supports sur tout ce qui se rapporte au patrimoine historique matériel et immatériel ;
- la revivification des fêtes traditionnelles locales.
- les festivals culturels institutionnalisés ou dans le cadre des activités concourant à la mise envaleur du patrimoine culturel, à la diffusion de la culture et à la promotion des langues nationales.
Les modalités d‘application de la dernière disposition sont fixées par voie réglementaire.
3) Abrogé.
4) Les dépenses liées à la promotion médicale des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, ne sont déductibles au plan fiscal, qu‘à concurrence de 1 % du chiffre d‘affaires annuel.
Rentrent notamment, dans la catégorie des dépenses de la promotion médicale, celles liées à la publicité sous toutes ses formes et les frais de lancement des produits.
5) Ne sont pas admises en déduction :
- Les transactions, amendes, confiscations, pénalités, de quelle que nature que ce soit, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales, ainsi que les pénalités contractuelles lorsqu‘elles sont versées à des personnes non imposables en Algérie ;
- La fraction des loyers des véhicules de tourisme supérieure à 200.000 DA par année, ainsi que celle des dépenses d‘entretien et de réparation des véhicules de tourisme ne constituant pas l‘outil principal de l‘activité, supérieure à 20.000 DA par véhicule ;
- La taxe de formation professionnelle et la taxe d‘apprentissage.
6) Ne sont pas admises en déduction, les sommes versées, à d‘autres titres que les remboursements de frais réels, par l‘établissement stable ou toute autre installation professionnelle, au siège central de l‘entreprise ou à l‘un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l‘usage de brevets ou d‘autres droits, ou comme commissions, pour des services précis fournis ou pour une activité de direction ou comme intérêts sur des sommes prêtées à l‘établissement stable ou toute autre installation au sens fiscal. 1
1 Art.169 : modifié par les articles 24/LFC 1992, 19/LF 1993, 13/LF 1996, 18/LF 1997, 13/LF 1998, 3/LF 2004,13 et 16/LF 2007, 8/LFC 2009, 11/LF 2010, 9/LF 2014, 10/LF 2018, 22/LF 2020, 11/LFC 2020, 17/LF 2021, 50/LF 2022 et 10/LF 2023
1 Art.169 : modifié par les articles 24/LFC 1992, 19/LF 1993, 13/LF 1996, 18/LF 1997, 13/LF 1998, 3/LF 2004,13 et 16/LF 2007, 8/LFC 2009, 11/LF 2010, 9/LF 2014, 10/LF 2018, 22/LF 2020, 11/LFC 2020, 17/LF 2021, 50/LF 2022, 10/LF 2023 et 16/LF2026.
Art. 170 −
Le montant des dépenses de fonctionnement exposé, dans des opérations de recherches scientifiques ou techniques, est déductible pour l‘établissement de l‘impôt, des bénéfices de l‘année ou de l‘exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées.
Art. 171 –
Abrogé. 2
2 Art.171 : modifié par les articles 9/LFC 2009, 3/LF 2016, 11/LF 2023 et abrogé par l‘article 11 /LF 2025.
Section 2 Régime des plus-values de cession
Art 172 −
1) Par dérogation aux dispositions de l‘article 140−1, les plus−values provenant de la cession de
biens faisant partie de l‘actif immobilisé sont imposées différemment, selon qu‘elles sont à court terme ou à long terme en application de l‘article 173.
2) Les plus−values à court terme proviennent de la cession d‘éléments acquis ou créés depuis trois (03) ans ou moins.
Les plus−values à long terme sont celles qui proviennent de la cession d‘éléments acquis ou créés depuis plus de trois (03) ans.
3) Sont également assimilées à des immobilisations, les acquisitions d‘actions ou de parts ayant pour effet d‘assurer à l‘exploitant la pleine propriété de 10% au moins du capital d‘une tierce entreprise.
4) Sont considérées comme faisant partie de l‘actif immobilisé, les valeurs constituant le portefeuille des entrées dans le patrimoine de l‘entreprise depuis deux (02) ans au moins avant la date de la cession.
Art. 173 −
3 1) Le montant des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l‘actif
immobilisé dans le cadre d‘une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou dans l‘exercice d‘une activité professionnelle, à rattacher au bénéfice imposable, est déterminé en fonction de la nature des plus-values telles que définies à l‘article précédent :
- s‘il s‘agit de plus-values à court terme, leur montant est compté dans le bénéfice imposable, pour 70 % ;
- s‘il s‘agit de plus-values à long terme, leur montant est compté, pour 35 %.
2) Par dérogation aux dispositions de l‘article 140-1, les plus-values, provenant de la cession en cours d‘exploitation des éléments de l‘actif immobilisé, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l‘exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l‘engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise avant l‘expiration d‘un délai de trois (03) ans, à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des éléments cédés.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l‘exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
Si leur emploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l‘amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l‘exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.
3) Les plus-values, ci-dessus, réalisées entre des sociétés d‘un même groupe, telles que définies à l‘article 138 bis, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l‘impôt.
4) Les plus-values réalisées lors de la cession d‘un élément d‘actif par le crédit preneur au crédit-bailleur dans un contrat de crédit-bail de type lease-Back, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l‘impôt.
5) Les plus-values réalisées lors de la rétrocession d‘un élément d‘actif par le crédit bailleur au profit du crédit-preneur au titre du transfert de propriété à ce dernier, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l‘impôt.
6) Les plus-values réalisées par les banques et les établissements financiers, lors de la cession d‘un élément d‘actif dans le cadre des contrats de financement de Mourabaha et d‘Ijara Mountahia Bitamlik, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l‘impôt.
3 Art.173 -3 : modifié et complété par les articles 19/LF 1997, 10/LF 2008 et 6/LFC 2021
Section 3 Système d’amortissement
Art.174−
1) Est applicable de plein droit, pour toutes les immobilisations, le système d‘amortissement linéaire.
2- a) Toutefois, l‘amortissement des équipements concourant directement à la production au niveau des entreprises autres que les immeubles d‘habitation, les chantiers et les locaux servant à l‘exercice de la profession, peut être calculé suivant le système d‘amortissement dégressif.
L‘amortissement dégressif est également applicable aux entreprises du secteur touristique pour les bâtiments et locaux servant à l‘exercice de l‘activité de tourisme.
b) L‘amortissement dégressif s‘applique annuellement sur la valeur résiduelle du bien à amortir.
c) Les coefficients utilisés pour le calcul de l‘amortissement dégressif sont fixés respectivement à 1,5, 2 et 2,5 selon que la durée normale d‘utilisation des équipements est de trois (3) ou quatre (4) ans, de cinq (5) ou six (6) ans, ou supérieure à six (6) ans.
d) Pour bénéficier de l‘amortissement dégressif, les entreprises susvisées soumises au régime d‘imposition d‘après le bénéfice réel doivent obligatoirement opter pour ce type d‘amortissement. L‘option qui est irrévocable pour les mêmes immobilisations doit être formulée par écrit lors de la production de la déclaration des résultats de l‘exercice clos.
La liste des équipements susceptibles d‘être soumis à l‘amortissement dégressif, est établie par voie réglementaire.
e) Pour les biens figurant sur la liste prévue à l‘article précédent, l‘amortissement dégressif est calculé sur la base du prix d‘achat ou de revient.
3) Par ailleurs, les entreprises peuvent procéder à l‘amortissement de leurs investissements suivant le
système d‘amortissement progressif.
L‘amortissement progressif est obtenu en multipliant la base amortissable par une fraction admettant comme numérateur le nombre d‘années correspondant à la durée d‘utilisation déjà courue, et comme dénominateur n (n + 1), ― n‖, étant le nombre d‘années d‘amortissement.
Les entreprises doivent, pour bénéficier de ce système d‘amortissement, joindre une lettre d‘option à leur déclaration annuelle.
L‘option pour l‘amortissement progressif exclut, en ce qui concerne les investissements qui y sont soumis, la pratique d‘un autre type d‘amortissement. 1
1 Art.174 : modifié par les articles 8/LF 2006, 11/LF 2008, 7/LFC 2008 et 12/LF 2010.
Section 4 Entreprises de navigation maritime ou aérienne
Art. 175 −
Les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime ou aérienne établies à l‘étranger
et provenant de l‘exploitation de navires ou d‘aéronefs étrangers, sont exonérés d‘impôt à condition qu‘une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises algériennes de même nature.
Les modalités de l‘exemption et les impôts compris dans l‘exonération sont fixés, pour chaque pays, par une convention ou un accord bilatéral.
Section 5 Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, sous-traitance et rémunérations diverses
2 L‘intitulé de la section 5 du titre III : modifié par l‘article 5/LF 2019.
Art. 176 −
Les chefs d‘entreprises qui, à l‘occasion de l‘exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, des honoraires, redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, frais d‘assistance technique, de siège, de sous-traitance, d‘études, de locations de matériels, de mise à disposition de personnel, de loyers de toute nature et autres rémunérations, de quelle que nature que ce soit, doivent annexer à leur déclaration de résultat, y compris sur support dématérialisé ou par télédéclaration,
un état comportant pour chaque bénéficiaire de ces paiements : 3
— nom et prénom (s) ou raison sociale ;
— numéro d‘identification fiscale ;
— numéro d‘inscription au registre du commerce ;
— numéro de l‘agrément ;
— adresse précise de son siège et du lieu d‘exercice de son activité;
— référence, date et montant du marché ou de la convention ;
— nature des opérations auxquelles se rapportent ces paiements ;
— montant des paiements effectués pour son compte;
— montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par l‘opérateur bénéficiaire des paiements;
— mode de paiement utilisé.
Les contribuables sont tenus sous peine de l‘application de l‘amende prévue à l‘article 194-4 du présent code :
— de procéder, préalablement à la réalisation de ces paiements, à l‘authentification des numéros de registres de commerce des personnes bénéficiaires de ces paiements sur le site internet du centre national du registre de commerce, ainsi que leur numéro d‘identification fiscale via le site d‘immatriculation fiscale de la direction générale des impôts ;
— de présenter, à toute réquisition de l‘inspecteur des impôts, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de ces opérations.
Ces sommes sont assujetties à l‘impôt sur le revenu global ou à l‘impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas. La partie versante qui n‘a pas déclaré les sommes visées au présent article, qui n‘a pas procédé à l‘authentification des références commerciales et fiscales des bénéficiaires des paiements effectués, qui n‘a pas répondu dans le délai de trente (30) jours, à la mise en demeure prévue à l‘article 192, ou à la réquisition de l‘inspecteur des impôts visant à obtenir les documents et les justifications de ces opérations, perd le droit de porter lesdites sommes dans ses frais professionnels pour l‘établissement de ses propres impositions.
En outre, le non-respect des dispositions du présent article est assimilé à un cas de manoeuvres frauduleuses telles que définies par les articles 303 et suivants.
Il en résulte que les auteurs de l‘infraction précitée s‘exposent aux sanctions fiscales et pénales applicables à leur propre imposition, prévues respectivement aux articles 303 et suivants.
3 Art.176 : modifié par les articles 3/LF 2002, 16/LF 2017, 6/LF 2019, 18/LF 2021 et 5/LFC 2022.
Art. 177 −
1) Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l‘encaissement et au versement des
droits d‘auteur ou d‘inventeur, sont tenues de déclarer dans les conditions prévues à l‘article 176 , le montant des sommes dépassant 20 DA par an, qu‘elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.
2) Toutefois, dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l‘entreprise ou de cessation de l‘exercice de la profession, l‘état visé au paragraphe 1 ci-dessus doit être produit dans les conditions fixées aux articles 132 et 195.
Art. 178 −
Toute infraction aux prescriptions de l‘article176 donne lieu à l‘application de l‘amende prévue à l‘article 192−2.
Art. 179 −
1) − Toute personne, société ou collectivité, qui fait profession de payer des intérêts, dividendes,
revenus et autres produits des valeurs mobilières ou dont la profession comporte, à titre accessoire, des opérations de cette nature, ne peut effectuer, de ce chef, aucun paiement, ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l‘indication de son domicile réel.
Elle est en outre, tenue de remettre au directeur des impôts du lieu de l‘établissement payeur dans des conditions qui sont arrêtées par décision du directeur général des impôts, le relevé des sommes payées par elle sous quelque forme que ce soit, sur présentation de coupons.
Ce relevé indique, pour chaque requérant, ses nom et prénoms, son domicile réel et le montant net des sommes par lui touchées ou la valeur de l‘avantage en nature dont il a bénéficié.
Le directeur général des impôts peut prescrire par décision, que ce montant net sera détaillé par nature de valeur.
Ces mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu‘elles paient à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons.
Les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions du présent article et qui ne s‘y
conformeraient pas ou qui porteraient sciemment des renseignements inexacts sur les relevés fournis par elles à l‘administration, sont passibles de l‘amende prévue à l‘article 192−2, pour chaque omission ou inexactitude.
Des arrêtés du ministre chargé des finances fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d‘appliquer ces dispositions.
2) Les coupons présentés, sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui−ci présenterait des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l‘établissement payeur une liste indiquant les noms, prénoms et domicile réel des propriétaires véritables ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d‘eux.
L‘établissement payeur annexe sur cette liste, un relevé fourni en exécution du deuxième alinéa du 1. Les peines de l‘article 303 sont applicables à celui qui est convaincu d‘avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l‘application de l‘impôt.
Les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus au présent article, qui ne sont pas soumis à un délai de conservation plus étendu, doivent, sous les sanctions édictées par l‘article 314 êtres conservés dans le bureau, l‘agence ou la succursale où ils ont été établis, et mis à la disposition des agents de l‘administration des impôts directs jusqu‘à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les paiements correspondants ont été effectués.
Art. 180 −
Abrogé. 1
1 Art.180 : abrogé par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
Art. 181 −
1) Les personnes morales autres que celles visées aux 2 et 3 ci−dessous sont tenues de fournir à
l‘inspecteur des impôts directs, en même temps que la déclaration annuelle prévue à l‘article 151, un état indiquant :
a) Les comptes rendus et les extraits de délibération des conseils d‘administration ou des actionnaires. Les entreprises d‘assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d‘épargne, remettent, en outre un double du compte−rendu détaillé et des tableaux annexes qu‘elles fournissent à la direction des assurances.
b) Les noms, prénoms, qualités et domiciles des membres de leur conseil d‘administration, ainsi que le montant des tantièmes et jetons de présence versés à chacun d‘eux au cours de l‘année précédente.
c) Le montant des sommes versées à chacun des associés ou actionnaires au cours de l‘année précédente à titre d‘intérêts, dividendes ou autres produits et le montant des sommes mises à leur disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d‘avances, de prêts ou d‘acomptes, ainsi que les noms, prénoms et domicile des intéressés.
2) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au paragraphe 1, un état indiquant :
a) Les nom, prénoms, qualité et domicile des associés.
b) Le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé.
c) Le montant des sommes versées à chacun des associés pendant la période retenue pour l‘assiette de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l‘année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.
d) Le montant des sommes versées à chacun des associés au cours de l‘année précédente, à titre d‘intérêts, dividendes ou autres produits de leurs parts sociales, ainsi que le montant des sommes mises à leur disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d‘avances, de prêts ou d‘acomptes.
3) Les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n‘ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenues de fournir en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 15−11, 18, 28 et 30 un état indiquant :
− les nom, prénoms et domicile des associés ou membres ;
− la part des bénéfices de l‘exercice ou des exercices clos au cours de l‘année précédente correspondant aux droits de chacun des associés ou membres.
Art. 182. —
Toute infraction aux prescriptions de l‘article ci-dessus donne lieu à l‘application de l‘amende prévue à l‘article 192-2.
Art. 182bis. —
Les personnes physiques, les associations et sociétés domiciliées ou établies en Algérie et soumises à la déclaration fiscale doivent déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts utilisés dans le cadre d‘une activité commerciale, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date d‘ouverture, d‘utilisation ou de clôture de leurs comptes par elles à l‘étranger.
Chaque compte doit faire l‘objet d‘une déclaration distincte.
Le défaut de déclaration des comptes est sanctionné d‘une amende fiscale de 500.000 DA par compte non déclaré. 1
1 Art.182bis : créé par l‘article 9/LF 2006.
Section 5 bis Déclaration des transferts
2 Section 5 bis : créée par l‘article 10/LF 2009.
Art. 182 ter. —
Les transferts de fonds au profit des personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie doivent être préalablement déclarés aux services fiscaux territorialement compétents.
Sont concernées par cette disposition les sommes soumises à imposition ou bénéficiant d‘une exonération ou réduction en application de la législation fiscale algérienne ou des dispositions fiscales conventionnelles.
Une attestation précisant le traitement fiscal des sommes objet du transfert en est remise, au plus tard dans un délai de sept (7) jours à compter de la date du dépôt de la déclaration, au déclarant en vue de sa production à l‘appui du dossier de demande de transfert. Ce délai de sept (7) jours n‘est pas applicable en cas de non-respect des obligations fiscales. Dans ce cas, l‘attestation n‘est délivrée qu‘après régularisation de la situation fiscale.
L‘attestation précise, notamment, les prélèvements fiscaux effectués ou à défaut, les références des lois et règlements accordant l‘exonération ou la réduction.
La délivrance de l‘attestation n‘exclue pas les sommes objet de demande de transfert à l‘étranger du contrôle conformément à la législation et à la réglementation fiscales en vigueur.
Les établissements bancaires doivent exiger, à l‘appui de la demande de transfert, l‘attestation visée au paragraphe précédent.
Sont dispensées de cette obligation les sommes versées en rémunération d‘opérations d‘importation de biens ou marchandises. 1
Les modèles de déclaration et d‘attestation, ainsi que les modalités d‘application du présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
1 Art. 182ter : créé par l‘article 10/LF 2009 et modifié par les articles 23/LF 2020 et 19/LF 2021.
Section 6 Déclaration d’existence
Art. 183 −
Les contribuables relevant de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l‘impôt sur le revenu global ou de l‘impôt forfaitaire unique doivent, dans les trente (30) jours du début de leur activité, souscrire
auprès du service d‘assiette dont ils dépendent, une déclaration conforme au modèle fourni par l‘administration.
Pour les commerçants, par début d‘activité, il est tenu compte de la date mentionnée sur le registre de commerce, délivré au contribuable.
Pour les autres contribuables, cette date est celle figurant sur le document les autorisant à exercer leur activité. 2
Cette déclaration appuyée d‘un extrait de naissance établi en bonne et due forme par les services d‘état civil de la commune de naissance pour les contribuables de nationalité algérienne ou étrangère nés sur le territoire national, doit comporter notamment les nom, prénoms, raison sociale et adresse en Algérie et en dehors de l‘Algérie, s‘il s‘agit de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère. En outre, en ce qui concerne ces dernières, la déclaration doit être appuyée d‘un exemplaire certifié conforme du ou des contrats d‘études ou de travaux que ces personnes étrangères sont chargées de réaliser en Algérie.
Lorsque l‘assujettit possède en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs unités, il doit souscrire une déclaration d‘existence globale au niveau de l‘entreprise à l‘inspection des impôts directs compétente.
Cette déclaration globale devra indiquer pour toutes les composantes de l‘entreprise, tous les renseignements susvisés.
2 Art.183 : modifié par les articles 25/ LF 1992, 14/LF 2007 et 14/LF 2025.
Art. 183 bis. –
Abrogé. 3
3 Art.183bis : créé par l‘article 20/LF 1997 et abrogé par l‘article 23/LF 2009.
Section 6 bis Souscription de l'état-clients
4 Section 6 bis intitulé « Souscription de l‘état-clients » (art. 183ter) créée par l‘article 12/LF 2024
Art. 183 ter -
1) Toute personne physique ou morale qui réalise des opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies ci-dessous, est tenue de déposer en même temps que les déclarations prévues aux articles 18 et 151 du code des impôts directs et taxes assimilées un état, y compris sur support dématérialisé ou par voie de télédéclaration, comportant pour chaque client, les informations suivantes :
- nom et prénom (s) ou raison sociale ;
- numéro d'identification fiscale ;
- numéro d'inscription au registre du commerce ;
- numéro de l'article d'imposition ;
- adresse précise du client ;
- montant hors taxes des opérations de vente effectuées au cours de l'année civile ;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée.
Les états-clients fournis par les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises doivent être, obligatoirement, souscrits par voie de télé déclaration.
Sont considérées comme vente en gros :
- les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;
- les livraisons de biens faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou au détail ;
- les livraisons de produits destinés à la revente qu'elle que soit l'importance des quantités livrées.
Le défaut de production, le dépôt tardif et les omissions et erreurs commises lors du renseignement de l'état cité ci-dessus, sont passibles des majorations et pénalités prévues à l'article 194-6 du présent code.
2) Les contribuables sont tenus de présenter, à toute réquisition de l'administration fiscale, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de l'état souscrit.
Ces contribuables sont également tenus, sous peine de l'application de l'amende prévue à l'article 194-6 du présent code :
- de procéder, préalablement, à la conclusion de leurs opérations de ventes de produits et marchandises dans les conditions de gros, à l'authentification des numéros de registres de commerce de leurs partenaires clients via le site internet du centre national du registre de commerce, ainsi que leur numéro d'identification fiscale via le site d'immatriculation fiscale de la direction générale des impôts ;
- de présenter, à toute réquisition de l'administration fiscale, l'ensemble des pièces et documents devant être versés aux dossiers de leurs clients, conformément à la législation en vigueur.
En outre, doivent y être également présentées, les justifications se rapportant aux modalités de règlement y utilisées, ainsi que les pages de tous registres comptables sur lesquelles ont été enregistrées ces opérations.
3) Les entreprises soumises à l'obligation de production de l'état de leurs clients conformément aux dispositions de cet article, peuvent en cas d'erreurs apparentes commises lors de la confection de cet état, fourni en marge des déclarations prévues aux articles 11, 18 et 151 de ce même code, présenter un étatclients rectificatif dans la limite du délai fixé à l'article 151-3, régissant les modalités de souscription de la déclaration fiscale rectificative.
L'état-clients rectificatif doit être présenté dans les mêmes conditions que l'état initial y compris sous format dématérialisé, appuyé, obligatoirement, par des justifications utiles à la vérification des modifications apportées. 1
1 Art. 183 ter: créé par l‘article 12/LF 2024
Section 7 Changement du lieu d’imposition
Art. 184. −
Lorsqu‘un contribuable a transféré, soit le siège de la direction de son entreprise ou exploitation, soit le lieu de son principal établissement ou de l‘exercice de sa profession, soit son domicile ou sa résidence principale, l‘établissement des cotisations dont il est redevable au titre de l‘impôt sur le revenu global, de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l‘Impôt forfaitaire unique, tant pour l‘exercice au cours duquel s‘est produit le changement que pour les exercices antérieurs non atteints par la prescription, relève de la compétence du service fiscal du lieu d‘imposition qui correspond à la nouvelle situation. 1
1 Art.184 : modifié par les articles 20/LF 2021 et 51/LF 2022.
Section 8 Réévaluation des actifs
Art 185 −
Abrogé. 2
2 Art. 185 : modifié par les articles 14/LF 1996, 10/LFC 2009 et abrogé par l‘article 52/LF 2022.
Art. 186 −
Le supplément des dotations aux amortissements dégagé des opérations de réévaluation sera rapporté au résultat de l‘année. 3
3 Art. 186 : modifié par les articles 14/LF 1996 et 10/LFC 2009.
Art. 186 bis. —
La plus-value résultant de la réévaluation d‘immobilisations non amortissables n‘intègre pas le résultat fiscal.
La plus-value issue de la réévaluation est inscrite au passif du bilan dans un compte abritant l‘écart de
réévaluation. Ce dernier n‘est pas distribuable.
Les modalités d‘application de cet article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. 4
4 Arts.186bis et 186ter : créés par l‘article 4/LF 2019.
Art. 186 ter. —
La plus ou moins-value de cession des immobilisations amortissables et non amortissables est calculée à partir de la valeur d‘origine avant réévaluation.
Section 9 Contrôle fiscal
Sous-section 1 Vérification des déclarations
Art. 187 −
Abrogé. 5
5 Art.187 : modifié par les articles 32/LF 1992, 15/LF 1996 et abrogé par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
Art. 188−
Les ingénieurs des mines peuvent aux lieus et place des agents des impôts directs ou concurremment avec ces agents, être appelés à vérifier les déclarations des contribuables exerçant une activité minière et des entreprises exploitant des carrières.
Art. 189 -
1. Pour l‘établissement de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d‘entreprises exploitées en Algérie ou hors d‘Algérie, au sens de l‘alinéa 2 du présent article, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, par tout moyen, sont incorporés aux résultats de ces entreprises. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés, en l‘absence de lien de dépendance ou de contrôle.
2. Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entreprises :
a) lorsque l'une détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital social ou plus de 40 % des droits de vote de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou
b) lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l‘alinéa a), sous le contrôle d'une même entreprise ou d‘une même personne.
3. La condition de dépendance ou de contrôle prévue à l‘alinéa 1er du présent article, n'est pas appliquée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors d‘Algérie, dont le régime fiscal est qualifié de privilégié, au sens de l‘article 141 quinquies du présent code. 1
1 Art.189 : modifié par l‘article 7/LF(Rectificative) 2023.
Sous-section 2 Vérification des comptabilités
Art. 190 −
Abrogé. 2
2 Art.190 : modifié par les articles 33/LF 1992, 14/LF 1998,17/LF 1999, 7/LF 2000 et abrogé par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
Art. 190bis. –
Toute insuffisance de déclaration constatée lors d‘un contrôle fiscal de contribuables bénéficiant d‘avantages fiscaux ou de l‘application de régimes préférentiels, conformément aux dispositions fiscales conventionnelles, donne lieu à un rappel de droits et taxes dans les conditions de droit commun et ce, nonobstant l‘exonération accordée tant par le régime de droit commun que par les dispositions fiscales conventionnelles appliquées. 3
3 Art.190bis : créé par l‘article 5/LF 2002 et modifié par l‘article 53/LF 2022.
Sous-section 3 Cas de rejet de comptabilité
Art. 191 −
Abrogé. 4
4 Art.191 : modifié par les articles 18/LF 1999 et 8/LF 2000 et abrogé par l‘article 9/LF 2017.
Sous-section 4 Recensement annuel des contribuables des activités et des biens immobiliers
Art. 191bis −
Chaque année l‘Administration Fiscale procède à un recensement des contribuables, des activités et des biens immobiliers bâtis et non bâtis.
Les services en charge de l‗urbanisme et de la construction doivent communiquer à la direction des impôts de Wilaya du ressort de leur circonscription territoriale les informations relatives au recensement et à l‘achèvement des opérations de construction, de démolition et de modification portant sur les immeubles. 5
5 Art.191bis : créé par l‘article 16/LF 1996 et modifié par l‘article 10/LF 2006.
Section 10 Majorations d’impôt − amendes fiscales
Sous-section 1 Majorations pour défaut ou retard de déclaration
Art. 192 –
1) Le contribuable qui n‘a pas produit la déclaration annuelle, selon le cas, soit à l‘impôt sur le revenu, soit à l‘impôt sur les bénéfices des sociétés est imposé d‘office et sa cotisation est majorée de 25 %.
Cette majoration est ramenée à 10% ou 20% dans les conditions fixées par l‘article 322.
Si la déclaration n‘est pas parvenue à l‘administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la
notification par pli recommandé avec avis de réception d‘avoir à la produire dans ce délai, une majoration de 35% est applicable.
2) Le contribuable qui n‘a pas fourni dans les délais prescrits ou à l‘appui de sa déclaration, les documents et renseignements dont la production est exigée par les articles 152, 153 et 180 du code des impôts directs et taxes assimilées est passible d‘une amende fiscale de 1.000 DA autant de fois qu‘il est relevé d‘omission ou d‘inexactitude dans les documents produits.
Dans le cas où les documents en cause n‘ont pas été fournis dans un délai de trente (30) jours à compter de la mise en demeure adressée à l‘intéressé par pli recommandé avec avis de réception, il est procédé à une taxation d‘office et le montant des droits est majoré de 25%.
3) Le défaut de souscription ou la souscription incomplète ou inexacte dans le délai imparti, de la déclaration annuelle des prix de transfert, prévue à l‘article 151 ter du présent code, entraîne l‘application d‘une amende fiscale égale à quinze millions de dinars (15.000.000 DA).
4) Le dépôt tardif des déclarations spéciales prévues à l‘article 11 du code des procédures fiscales et aux articles 18 et 31 bis du présent code ainsi que leurs documents annexes donne lieu à l‘application des sanctions prévues à l‘article 322 du présent code. 1
1 Art.192 : modifié par les articles 9/LF 2000, 38/LF 2001, 22/LF 2003, 11/LF 2006, 15/LF 2007, 9/LF 2009, 6/LFC 2010, 2/LF 2013, 10 et 16/LF 2017 et 7/LF 2020, et compléter par les articles 8 de LFR 2023, 15/LF 2025 et 17/LF 2026.
Art. 192 bis –
1) Les contribuables visés aux articles 18 et 136 du présent code qui n‘ont pas souscrit par voie de télédéclaration, dans le délai prévu à l‘article 151 bis. –1) ci-dessus, l‘état récapitulatif annuel, sont passibles d‘une amende fiscale de de 25% sur le résultat fiscal déclaré, sans que cette amende excède la somme de 1.000.000 DA. 2
Dans le cas de déficit enregistré dans le résultat fiscal déclaré, une amende de 100.000 DA sera appliquée.
Cette amende fiscale est majorée de 35%, lorsque les contribuables concernés ne souscrivent pas l‘état récapitulatif annuel à l‘expiration d‘un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la mise en demeure.
2) Les contribuables visés aux articles 18 et 136 du code des impôts directs et taxes assimilées, qui ont souscrit un état récapitulatif annuel comportant des données différentes de celles mentionnées dans la déclaration annuelle de résultats et les états annexes, sont passibles d‘une amende fiscale fixée à 10.000 DA par champ saisi non conforme, sans que le cumul des amendes fiscales applicables ne dépasse le montant de 100.000 DA.
2 Art.192bis : créé par l‘article 21/LF 2021 et modifié par l‘article 11 LF(Rectificative) 2023.
Sous-section 2 Majorations pour insuffisance de déclaration
Art 193 −
1) Lorsqu‘un contribuable, tenu de souscrire des déclarations comportant l‘indication des bases ou
éléments à retenir pour l‘assiette de l‘impôt, déclare ou fait apparaître un revenu ou un bénéfice insuffisant ou inexact, le montant des droits éludés ou compromis est majoré de : 3
- 10%, lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal à cinquante mille dinars algériens (50.000 DA);
- 15%, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à cinquante mille dinars algériens (50.000 DA) et inférieur ou égal à deux cent mille dinars algériens (200.000 DA) ;
- 25%, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à deux cent mille dinars algériens (200.000 DA).
2) En cas de manoeuvres frauduleuses, une majoration correspondant au taux de dissimulation observé par le contribuable, est applicable.
Ce taux correspond à la proportion des droits dissimulés par rapport aux droits dus au titre du même exercice.
Cette majoration ne saurait être inférieure à 50 %. Lorsqu‘aucun droit n‘a été versé, le taux applicable est arrêté à 100%.
Le taux de 100% est également appliqué lorsque les droits éludés concernent des droits devant être collectés par voie de retenue à la source.
Sont notamment considérées comme manoeuvres frauduleuses :
a) La dissimulation ou la tentative de dissimulation par toute personne, des sommes ou produits auxquels s‘appliquent la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable et, plus particulièrement, les ventes sans facture ;
b) La production de pièces fausses ou inexactes à l‘appui de demandes tendant à obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, soit le bénéfice d‘avantages fiscaux en faveur de certaines catégories de redevables.
c) Le fait d‘avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou d‘avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, au livres journal et au livre d‘inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu. Cette disposition n‘est applicable que pour les irrégularités concernant des exercices dont les écritures ont été arrêtées ;
d) Le fait pour un contribuable d‘organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d‘autres manoeuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable ;
e) Tout acte, manoeuvre ou comportement impliquant l‘intention manifeste d‘éluder ou de retarder le paiement de tout ou partie du montant des impôts et taxes tel qu‘il ressort des déclarations déposées.
f) Le fait de se livrer à une activité informelle, est définie comme telle, toute activité non enregistrée et /ou dépourvue de comptabilité formelle écrite, exercée à titre d‘emploi principal ou secondaire.
3) Les majorations prévues au premier paragraphe du présent article se cumulent, le cas échéant, avec celles prévues à l‘article 192 (premier et deuxième alinéa).
4) La déclaration du contribuable qui s‘est rendu coupable d‘infraction à la réglementation économique au cours de l‘année précédant celle de l‘imposition, peut être rectifiée d‘office. Dans ce cas, les majorations prévues au paragraphe1 ci-dessus sont appliquées aux droits correspondants au rehaussement.
5) Les majorations prévues au présent article et à l‘article 192 sont également applicables dans les cas de cession, cessation d‘entreprise ou de l‘exercice de la profession.
3 Art.193 : modifié par les articles 17/LF 1996, 10/LF 2000, 38/LF 2001, 6/LF 2002, 12/LF 2006 et 8/LF 2012.
Sous-section 3 Amendes fiscales
Art. 194 −
1) Le contribuable qui n‘a pas souscrit dans les délais requis, la déclaration d‘existence, prévue à l‘article 183 du présent code, est passible d‘une amende fiscale dont le montant est fixé à 30.000 DA, sans préjudice des sanctions prévues audit code.
2) Les sociétés et autres personnes morales passibles de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés qui, directement ou par l‘entremise de tiers, versent à des personnes dont elles ne révèlent pas l‘identité dans les conditions prévues à l‘article 176, les sommes visées audit article sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l‘impôt sur le revenu global.
3) Abrogé.
4) Sont passibles d‘une amende fiscale de 50% du montant de chaque opération déclarée en vertu des articles 176 et 183 ter du code des impôts directs et taxes assimilées :
— les contribuables qui ne procèdent pas, préalablement à la réalisation de ces opérations, à l‘authentification des numéros de registres de commerce et des numéros d‘identification fiscale de leurs partenaires commerciaux ;
— les contribuables qui ne présentent pas à toute réquisition de l‘inspecteur des impôts, les documents comptables et les justifications prévus aux niveaux de ces mêmes articles.
5) Sont passibles d‘une amende fiscale d‘un montant de 500.000 DA, les manquements aux obligations prévues aux articles 153 bis et 161 du présent code.
6) – a) Les contribuables qui ne fournissent pas à l'appui de leur déclaration annuelle de résultat, l'état prévu à l'article 183 ter du présent code, sont passibles d'une pénalité fiscale fixée à 2% du chiffre d'affaires annuel de l'exercice concerné.
b) Le dépôt tardif de l'état-clients entraine l'application des amendes suivantes :
− 30.000 DA, lorsque le retard est inférieur ou égal un mois ;
− 50.000 DA, lorsque le retard est supérieur à un mois et inférieur à deux mois ;
− 80.000 DA, lorsque le retard est supérieur à deux mois.
c) Les erreurs, omissions ou inexactitudes dans les renseignements figurant sur l'état des clients prévus à l'article 183 ter ci-dessus, entrainent l'application d'une amende fiscale de 1.000 à 10.000DA, encourue autant de fois qu'il est relevé d'erreurs, d'omissions ou d'inexactitudes dans les renseignements exigés.
d) Sans préjudice des peines correctionnelles prévues à l'article 303 de ce code, quiconque par le moyen de renseignements inexacts portés dans l'état détaillé des clients, se sera rendu coupable de manoeuvres destinées à le soustraire à l'assiette ou à la liquidation de l'impôt, est passible d'une amende fiscale de 5.000 à 50.000 DA.
La même amende est applicable, lorsque le relevé des opérations réalisées dans les conditions de gros, tel qu'il figure sur l'état détaillé des clients, comporte des inexactitudes qui portent préjudice au contrôle des déclarations fiscales souscrites par ses clients.
7) Le défaut de réponse ou la réponse incomplète à la mise en demeure prévue à l‘alinéa 4 de l‘article 169 bis du code des procédures fiscales entraîne l‘application, pour chaque exercice vérifié, d‘une pénalité fiscale égale à 2% du montant des transactions concernées par les documents ou compléments non mis à la disposition de l‘administration fiscale, après mise en demeure de l‘entreprise concernée. Le montant de cette pénalité fiscale ne peut être inférieur à dix millions de dinars (10.000.000 DA) par exercice ;
8) Les contribuables n‘ayant pas remis dans le délai requis, au service fiscal concerné, l‘état prévu à l‘article 75-3 du présent code, sont passibles d‘une pénalité dont le taux est fixé à 5% de la masse salariale annuelle. 1
1 Art.194 : modifié par les articles 27/LFC 1992, 19/LF 1999, 7/LF 2019, 7/LF 2020, 54/LF 2022, 9 / LF (Rectificative) /2023, 13/LF 2024 et 16/LF 2025.
Art. 194bis –
Lorsque les investissements énumérés dans les décisions d‘octroi d‘avantages fiscaux ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l‘octroi de ces décisions ont été subordonnées ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l‘agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés du fait de l‘agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les droits, taxes et redevances dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions, contraires, sans préjudice des pénalités de retard de paiement prévues à l‘article 402 du code des impôts directs et taxes assimilées et décomptées à compter de la date à laquelle elles auraient dû être acquittées.
Les dispositions du paragraphe précédent s‘appliquent également lorsque le bénéficiaire des avantages fiscaux se rend coupable postérieurement à la date de décision, de manoeuvres frauduleuses au sens de l‘article 193-2 du code des impôts directs et taxes assimilées et que cette infraction est sanctionnée par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée. 1
1 Art.194bis : créé par l‘article 15/LF 2009.
Art. 194ter−
En cas de constat de flagrance dont la procédure est prévue par les dispositions de l‘article 20 quater du code des procédures fiscales, il est fait application par l‘administration fiscale, au titre des contribuables verbalisés, d‘une amende de 600.000 DA et ce, quel que soit le régime d‘imposition.
Ce montant est porté à 1.200.000 DA, si, à la date d‘établissement du procès-verbal de flagrance fiscale, le chiffre d‘affaires excède la limite de 8.000.000 DA prévue en matière de régime de l‘impôt forfaitaire unique par l‘article 282ter du code des impôts directs et taxes assimilées.2
Outre les sanctions prévues précédemment, le délit de flagrance fiscale soustrait le contribuable du bénéfice des garanties prévues aux articles 19, 156 et 158 du code des procédures fiscales.
Si le contribuable encourt, au titre de la même période, des sanctions pour d‘autres motifs, celles-ci se rapportent à des infractions distinctes de celles constitutives de la flagrance fiscale. Le contribuable encourt alors une pénalité pour chaque infraction et les sanctions s‘appliquent indépendamment de l‘amende prévue par le présent article.
2 Art.194ter : créé par l‘article 7/LFC 2010 et modifié par les articles 9/LF 2012, 7/LF 2020 et 55/LF 2022.
Section 11 Cession ou cessation d’entreprise
Sous-section 1 Généralités
Art. 195 −
Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie d‘une entreprise soumise au régime d‘imposition du bénéfice réel, l‘impôt dû en raison des bénéfices qui n‘ont pas encore été taxés, est immédiatement établi.
Le retrait d‘agrément prévu à l‘article 141 de la loi relative à la monnaie et au crédit est assimilé à une cessation d‘activité.
Les contribuables doivent, dans un délai de dix (10) jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l‘inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle, elle a été ou sera effective, ainsi que s‘il y a lieu, le nom, prénoms et adresse du cessionnaire.
Le délai de dix (10) jours commence à courir :
− Lorsqu‘il s‘agit de la vente ou de la cession d‘un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d‘annonces légales ;
− Lorsqu‘il s‘agit de la vente ou de la cession d‘autres entreprises, du jour où l‘acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
− Lorsqu‘il s‘agit de la cessation d‘entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements ;
− Lorsqu‘il s‘agit d‘un retrait d‘agrément à compter de la date de ce retrait.
Sous-section 2 Modalités d’imposition des entreprises soumises au régime du réel
Art. 196 −
1) Les personnes morales et les personnes physiques imposées d‘après leur bénéfice réel sont tenues de produire dans le délai de dix (10) jours prévu à l‘article précédent, outre les renseignements visés audit article, leur déclaration de cession ou cessation au niveau de l‘entreprise à l‘inspecteur des impôts directs du lieu d‘implantation du siège social ou de l‘établissement principal, selon le cas, dans les formes fixées à l‘article 152.
2) Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions de l‘article 173. À cet effet, les redevables doivent indiquer dans leur déclaration le montant net des plus−values visées audit article et fournir à l‘appui toutes justifications utiles.
3) Si les contribuables ne produisent pas les renseignements et la déclaration visés respectivement à l‘article précédent et au présent article ou si, invités à fournir à l‘appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s‘abstiennent de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l‘avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d‘imposition sont arrêtées d‘office et il est fait application de la majoration de droits prévus à l‘article 192.
En cas d‘insuffisance de déclaration ou d‘inexactitude dans les renseignements fournis à l‘appui de la déclaration du bénéfice, l‘impôt est majoré ainsi qu‘il est prévu à l‘article 193.
4)En cas de cession, qu‘elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gracieux, qu‘il s‘agisse d‘une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l‘année ou l‘exercice de la cession jusqu‘au jour de celle−ci ainsi qu‘aux bénéfices de l‘année ou de l‘exercice précédent lorsque la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n‘ont pas été déclarés par le cédant avant la date de cession.
Toutefois, le cessionnaire n‘est responsable que jusqu‘à concurrence du prix du fonds de commerce si la cession a été faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai d‘un (01) an qui commence à courir du jour de la déclaration prévue à l‘article précédent si elle est faite dans le délai imparti par le dit article, ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration.
5) La transformation d‘une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d‘entreprise au sens des dispositions du présent article.
6) Les dispositions de l‘article précédent et du présent article sont applicables dans le cas de décès de
l‘exploitant soumis au régime d‘imposition du réel. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour
l‘établissement de l‘impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six (06) mois de la date du décès.
Titre IV Taxe de formation professionnelle et taxe d’apprentissage
1 Titre IV « Taxe de formation professionnelle et taxe d‘apprentissage » (196bis à 196octiès.) : créé par l‘article 56/LF 2022.
Section 1 Champ d’application
2 Section 1 «Champ d‘application» : créé par l‘article 56/LF 2022
Art. 196bis.−
Sont soumis à la taxe de formation professionnelle et à la taxe d‘apprentissage, les employeurs établis ou domiciliés en Algérie, à l‘exception des institutions et administrations publiques, lorsque ceux-ci ne consacrent pas un montant minimum égal à 1% de la masse salariale brute semestrielle, aux actions de formation professionnelle continue de leur personnel, et un montant minimum égal à 1% de cette masse salariale brute semestrielle aux actions de formation en apprentissage et/ou des stages des étudiants en milieu professionnel. 3
3 Art.196bis : créé par l‘article 56/LF 2022 et modifié par l‘article 18/LF 2026.
Section 2 Exonérations
4 Section 2 « Exonérations » : créé par l‘article 56/LF 2022.
Art. 196ter. –
Bénéficient de l‘exonération de la taxe de formation professionnelle, les employeurs ayant moins de vingt (20) employés. 5
5 Art.196ter : créé par l‘article 56/LF 2022.
Section 3 Détermination de l’assiette de la taxe
6 Section 3 « Détermination de l‘assiette de la taxe » : créé par l‘article 56/LF 2022
Art. 196quater.−
L‘assiette de chacune de ces taxes est constituée de la masse salariale brute semestrielle de l‘exercice.
Par masse salariale semestrielle brute, il est entendu les rémunérations brutes versées aux employés, durant le semestre au titre duquel ces taxes sont dues, avant déduction des cotisations sociales et de retraites, ainsi que de l‘IRG/salaires. 7
7 Art.196quater : créé par l‘article 56/LF 2022 et modifié par l‘article 19/LF 2026.
Section 4 Modalités de détermination du taux d’imposition
8 Section 4 « Modalités de détermination du taux d‘imposition » : créé par l‘article 56/LF 2022.
Art. 196quinquiès. -
Le taux de chacune de ces deux taxes est déterminé par la différence entre :
- D‘une part, le taux de 1% prévu à l‘article 196 bis du présent code ;
- Et, d‘autre part, le taux résultant du ratio entre les dépenses de formation ou d‘apprentissage et/ou des stages des étudiants en milieu professionnel effectivement réalisées durant le semestre concerné, par rapport à la masse salariale semestrielle brute.
Il est entendu par :
- Dépenses de formation professionnelle : les dépenses relatives à la formation, au transport, à l‘hébergement, à la restauration et à l‘assurance des salariés concernés ;
- Dépenses d‘apprentissage et des stages des étudiants en milieu professionnel : les dépenses engagées dans l‘apprentissage et les stages des étudiants en milieu professionnel , les primes accordées aux maîtres de stage, les indemnités versées à ces derniers lorsqu‘ils sont chargés d‘assurer les actions d‘apprentissage au niveau des établissements publics pour les spécialités techniques, les présalaires accordés aux apprentis, les coûts des fournitures, des vêtements professionnels et des outils utilisés par les apprentis, ainsi que toutes les dépenses entrant directement ou indirectement dans le cadre des actions d‘apprentissage.
Lorsque le taux de 1% de la masse salariale semestrielle brute devant être consacré aux actions de formation en apprentissage n‘est pas atteint, pour des motifs dûment justifiés, le différentiel dégagé peut être affecté aux actions de formation professionnelle. 1
1 Art.196quinquiès : créé par l‘article 56/LF 2022 2022 et modifié par l‘article 20/LF 2026.
Section 5 Modalités de déclaration et de paiement
2 Section 5 « Modalités de déclaration et de paiement » : créé par l‘article 56/LF 2022.
Art. 196sexiès. –
Les employeurs sont tenus, au titre de chaque semestre clos, de souscrire et de s‘acquitter du montant des taxes exigibles, au moyen d‘une déclaration spéciale, tenant lieu de bordereau avis de versement, fournie par l‘administration fiscale ou téléchargeable via son site web.
Cette déclaration doit être déposée, auprès de la recette des impôts dont relève le lieu d‘implantation du siège social ou de l‘établissement principal pour les personnes morales, ou le lieu d'activité pour les personnes physiques, au plus tard, le 20 du mois qui suit le semestre au titre duquel les taxes sont dues.
La déclaration prévue au paragraphe précédent doit être souscrite par les employeurs, même lorsqu‘aucun montant n‘est dû au titre de ces deux taxes. 3
3 Art.196sexiès : créé par l‘article 56/LF 2022 et modifié par l‘article 21/LF 2026.
Section 6 Sanctions applicables
4 Section 6 « Sanctions applicables » : créé par l‘article 56/LF 2022.
Art. 196septiès –
Le contribuable qui a pas souscrit la déclaration prévue à l‘article 196sexies ci-dessus, après expiration du délai imparti, sa cotisation est augmentée, selon le cas :
- 10%, si le retard n'excède pas un (1) mois ou fraction de mois ;
- 20%, lorsque le retard excède un (1) mois ou fraction de mois et n'excède pas deux (2) mois ou fraction de mois;
- 25%, lorsque le retard excède deux (2) mois ou fraction de mois.
Dans le cas de défaut de souscription de la déclaration prévue à l‘article 196sexies, les deux taxes sont imposées d‘office au contribuable avec application d‘une majoration de 25%.
Toutefois, lorsque cette déclaration ne donne pas lieu au paiement de droits, il est fait application des amendes fiscales ci-après :
- 2.500 DA, lorsque le retard est égal à un (1) mois ou fraction de mois ;
- 5.000 DA, lorsque le retard est supérieur à un (1) mois ou fraction de mois et inférieur à deux (2) mois ou fraction de mois;
- 10.000 DA, lorsque le retard est supérieur à deux (2) mois ou fraction de mois.
En cas de régularisation pour insuffisance de déclaration ou manoeuvres frauduleuses, il est fait application des dispositions de l‘article 193 du présent code. 5
5 Art.196septiès : créé par l‘article 56/LF 2022 et modifié par l‘article 17/LF 2025.
Section 7 Dispositions particulières
1 Section 7 « Dispositions particulières» : créé par l‘article 56/LF 2022.
Art. 196octiès –
Les modalités d‘application des articles 196bis à 196septiès du présent code, sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels. 2
2 Art.196octiès : créé par l‘article 56/LF 2022.
Deuxième partie Impositions directes perçues au profit des collectivités locales
Titre I Dispositions générales
Art. 197 −
Les wilayas, les communes et le fonds commun des collectivités locales, disposent des impositions suivantes :
1) Impositions perçues au profit des wilayas, des communes et du fonds commun des collectivités locales :
− La taxe locale de solidarité. 1
2) Impositions perçues au profit exclusif des communes :
− La taxe foncière,
− La taxe d‘assainissement.
1 Art.197 : modifié par les articles 28/LFC 1992, 18/LF 1996, 14/LF 2011 et 79LF/2024
Art. 198 −
Les taux de taxes revenant aux wilayas et aux communes, sont fixés, s‘il y a lieu, chaque année par ces collectivités conformément à la loi.
Art. 199 −
Pour la préparation de leurs budgets, le directeur des impôts de wilaya notifie, chaque année, à la wilaya, aux communes et au fonds commun des collectivités locales, le montant du produit attendu au titre des impôts et taxes dont ses services assurent la répartition selon les affectations prévues aux articles 197, 151quinquies et 282 du présent code et l‘article 161 du code des taxes sur le chiffre d‘affaires.
Les prévisions à inscrire au budget de l‘année sont arrêtées sur la base des derniers résultats de recouvrements connus.
Toutefois, et dans l‘attente de la mise en place des crédits budgétaires au titre d‘un exercice donné, les communes sont autorisées à procéder, durant le premier trimestre civil de chaque année, au payement à découvert, des dépenses à caractère obligatoire.
Les redressements y afférents des écritures seront opérés, durant le même exercice, selon les règles comptables en vigueur.
La liste des dépenses et les conditions de leur prise en charge sont fixées par arrêté interministériel du ministre chargé de l‘intérieur et des collectivités locales et du ministre chargé des finances. 2
2 Art.199 : modifié par les articles 14/LF 1995, 16/LF 2009 ,13/LF 2010 et 79LF/2024.
Art. 200 −
Il est paré aux insuffisances entre les prévisions de recettes fiscales telles que prévues à l‘article 199 ci-dessus et les recouvrements, par versements du fonds commun des collectivités locales dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire. 3
3 Art.200 : modifié par l‘article 15/LF 1995
Arts. 201 à 206 −
Abrogés. 4
4 Arts. 201 à 206 : abrogés par l‘article 16/LF 1995.
Art. 207 −
1) Les frais d‘assiette et de perception des taxes et impositions cités à l‘article 197, sont à la charge du fonds commun des collectivités locales.
Ces frais se rapportent uniquement aux dépenses d‘imprimés et de personnel.
2) Le remboursement de ces frais au budget de l‘Etat est effectué sur la base de 4 % du montant des
constatations.
3) Les sommes ainsi dues par le fonds commun des collectivités locales, sont versées au trésor, dans le courant du mois de janvier de chaque année, sur production d‘un décompte établi par l‘administration fiscale.
Ces ressources sont affectées au budget de l‘Etat.
Titre II Versement forfaitaire
Section 1 Champ d’application du versement forfaitaire
Arts. 208 et 209 −
Abrogés. 1
1 Arts. 208 et 209 : abrogés par l‘article 13/LF 2006.
Section 2 Base du versement forfaitaire
Art. 210 −
Abrogé. 2
2 Art. 210 : abrogé par l‘article 13/LF 2006.
Section 3 Calcul du versement forfaitaire
Art. 211 −
Abrogé. 3
3 Art. 211 : abrogé par l‘article 13/LF 2006.
Section 4 Mode de perception du versement forfaitaire
Arts. 212 et 213 −
Abrogés. 4
4 Arts. 212 et 213 : abrogés par l‘article 13/LF 2006.
Section 5 Régularisations − sanctions − déclarations
Arts. 214 à 216 −
Abrogés. 5
5 Arts. 214 à 216 : abrogés par l‘article 13/LF 2006.
Titre III Taxe sur l'activité professionnelle
6 Titre III (articles 217 à 231) : modifié par les articles 21/LF 1996 et 15/LF 1998 et 14/LF 2024. (Tous les articles de ce titre sont abrogés)
Section 1 Champ d'application
Art. 217 −
Abrogé. 7
7Art. 217 : modifié par les articles 21/LF 1996, 15/LF 1998, 24/LF 2003, 11 et 16/LF 2017, 7/LFC 2021, 57/LF 2022 et 12/LF 2023 et abrogé par l‘article 14/LF 2024.
Art. 218 −
Abrogé. 8
8Art. 218 : modifié par les articles 10/LF 2012 et 58/LF 2022 et abrogé par l‘article 14/LF 2024.
Section 2 Base d’imposition
Art. 219 −
Abrogé. 9
9 Art. 219 : modifié par les articles 23/LF 1997, 21/LF 1999, 12/LF 2000 et 12/LF 2005, 8/LFC 2010, 11 et 12/LF 2017, 22LF 2021, 10/LFC 2021 et 59/LF 2022 et abrogé par l‘article 14/LF 2024.
Art. 219bis.−
Abrogé. 10
10Art. 219bis : créé par l‘article 24/LF 1997, abrogé par l‘article 16/LF 2007 et recréé par l‘article 17/LF 2009 et modifié par l‘article 9/LFC 2010 et abrogé par l‘article 14/LF 2024.
Art.220 −
Abrogé.
Art. 221 −
Abrogé.
Section 2 bis Fait générateur
Art. 221bis –
Abrogé.
Section 3 Calcul de la taxe
Art. 222−
Abrogé.
Art. 222bis–
Abrogé.
Section 4 Personnes imposables −lieu d'imposition
Art. 223 –
Abrogé.
Section 5 Déclarations
Art. 224–
Abrogé.
Art. 225−
Abrogé.
Section 6 Majorations et amendes fiscales
Art. 226 −
Abrogé.
Art. 227−
Abrogé.
Art. 228 −
Abrogé.
Section 7 Cession ou cessation de l'activité
Art. 229 –
Abrogé.
Section 8 Dispositions diverses
Art. 230 −
Abrogé.
Art. 231 −
Abrogé.
Titre III bis 1 Taxe locale de solidarité
Section 1 Champ d'application
2 Section 1"Champ d‘application" (Art. 231 bis) : créée par l‘article 15/LF 2024.
Art. 231 bis –
La taxe est due à raison du chiffre d'affaires réalisé en Algérie par les contribuables qui exercent :
- L'activité de transport par canalisation des hydrocarbures ;
- Les activités minières dont les profits relèvent de l'impôt sur le revenu global ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
Concernant les entreprises minières, les dispositions des articles 13, 13bis-1, 13bis-2 et 138 du présent code, sont applicables pour la détermination de l'assiette de cette taxe.
Section 2 Base d'imposition
3 Section 2 « Base d‘imposition » (Art. 231 ter) : créée par l‘article 15/LF 2024.
Art. 231 ter –
1) La taxe locale de solidarité est établie sur le montant global du chiffre d'affaires hors TVA.
Pour les opérations de transport par canalisation des hydrocarbures, la base de calcul de la taxe locale de solidarité est égale au produit des quantités transportées multiplié par le tarif de transport par canalisation.
Le tarif de transport, correspond à celui fixé conformément à la législation et à la règlementation régissant les activités de transport par canalisation des hydrocarbures.
2) Il est accordé une réfaction de 30% sur les opérations de vente réalisées dans les conditions de gros par les entreprises minières, réglées par un moyen de paiement autre qu'en espèces.
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'établissement de fausses factures ou de factures de complaisance entraîne le rappel des montants de la taxe qui aurait dû être acquittée et qui correspondent à la réfaction opérée.
La définition de l'acte d'établissement de fausses factures ou de factures de complaisance ainsi que les modalités de mise en application de leurs sanctions sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
3) Ne sont pas compris dans le chiffre d'affaires servant de base à la taxe :
- Les opérations réalisées entre les unités d'une même entreprise.
- Les opérations réalisées entre les sociétés membres relevant d'un même groupe, tel que défini par les dispositions de l'article 138 bis du présent code.
Les dispositions de cet alinéa ne s‘appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre de l‘exercice des activités de transport par canalisation des hydrocarbures. 4
4 Art. 231 ter: créé par l‘article 15/LF 2024 et modifié par l‘article 18/LF 2025.
Section 3 Fait générateur
5 Section 3 « Fait générateur » (Art. 231 quater) : créée par l‘article 15/LF 2024.
Art. 231 quater –
Le fait générateur de la taxe est constitué :
a) pour l'activité de transport par canalisation des hydrocarbures, par la réalisation des opérations de
transport par canalisation ; 6
b) pour les activités minières, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise.
6 Art. 231quater : créé par l‘article 15/LF 2024 et modifié par l‘article 1à/LF 2025.
Section 4 Taux et répartition de la taxe
1 Section 4 « Taux et répartition de la taxe » (Art. 231 quinquies) : créée par l‘article 15/LF 2024.
Art. 231 quinquies –
Le taux de cette taxe est fixé à :
3%, sur le chiffre d'affaires issu de l'activité de transport par canalisation des hydrocarbures;
1,5%, sur le chiffre d'affaires issu des activités minières.
Le produit de la taxe locale de solidarité est réparti comme suit :
66 %, au profit de la commune lieu du site minier, pour les activités minières, et au profit des communes traversées par les canalisations de transport des hydrocarbures ;
29 %, au profit de la wilaya lieu du site minier, pour les activités minières, et au profit des wilayas traversées par les canalisations de transport des hydrocarbures ;
5 %, au profit du « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales ».
Les modalités de répartition du produit de cette taxe au profit des collectivités locales, sont définies par arrêté du ministre chargé des finances. 2
2 Art. 231quinquies: créée par l‘article 15/LF 2024 et modifié par l‘article 125/LF 2025.
Section 5 Des personnes imposables et du lieu d'imposition
3 Section 5 « Des personnes imposables et du lieu d'imposition» (Art. 231 sexies) : créée par l‘article 15/LF 2024.
Art. 231 sexies –
La taxe est établie au nom de l'entreprise au titre du chiffre d'affaires global réalisé par l'entreprise et ses unités au lieu de rattachement du siège social ou de l'établissement principal de l'entreprise ou du lieu d'exercice de l'activité.
Section 6 Déclaration
4 Section 6 « Déclaration » (Art. 231 septies) : créée par l‘article 15/LF 2024
Art. 231 septies –
Toute entreprise passible de la taxe est tenue de souscrire chaque année, auprès des services fiscaux du lieu de rattachement de son siège social ou de son établissement principal, en même temps que les déclarations prévues aux articles 18 et 151 du présent code, une déclaration du montant du chiffre d'affaires brut de la période soumise à taxation.
Cette déclaration doit reprendre le chiffre d'affaires brut imposable, ainsi que la fraction de celui-ci susceptible de subir une réfaction.
Pour les entreprises de transport par canalisation des hydrocarbures, celles-ci sont tenues de mentionner sur cette déclaration, la quote-part revenant à chaque commune et wilaya traversées par les canalisations.
Toute entreprise assujettie à cette taxe est tenue de présenter, à toute réquisition de l'administration fiscale, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de cette déclaration.
Les contribuables dont la déclaration et le paiement de cette taxe n'ont pas fait l'objet de centralisation, sont tenus, également, de produire une déclaration par établissement ou unité qu'ils exploitent dans chacune des communes du lieu de leur installation.
Section 7 Majorations et amendes fiscales
5 Section 7 « Majorations et amendes fiscales » (Art. 231 octies) : créée par l‘article 15/LF 2024.
Art. 231 octies –
Les entreprises qui n'ont pas souscrit leurs déclarations dans le délai prévu à l'article 231 septies du présent code, ou qui n'ont pas fourni à l'appui de leur déclaration les documents, renseignements ou justifications énoncés audit article, sont imposées d'office, assorties de l'application des sanctions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 192 du présent code.
Art. 231 nonies –
Les majorations prévues à l'article 193, s'appliquent aux entreprises soumises à la taxe locale de solidarité, dans les mêmes conditions et suivant les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités.
En outre, sans préjudice des amendes prévues à l'article 194-6, le défaut de production par les entreprises de l'état visé à l'article 183 ter entraîne la perte de la réfaction prévue par l'article 231ter.
Section 8 Cession ou cessation de l'activité
1 Section 8 «Cession ou cessation de l‘activité» (Art. 231 nonies) : créée par l‘article 15/LF 2024.
Art. 231decies –
1) Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, de l'activité, la taxe est due et immédiatement établie sur le chiffre d'affaires qui n'a pas encore été taxé y compris les créances acquises et non encore recouvrées.
2) L'entreprise concernée est tenue de faire parvenir aux services fiscaux compétents, dans le délai de dix (10) jours prévus aux articles 132−1 et 195, outre les renseignements visés aux dits articles, la déclaration prévue à l'article 183 ter.
Si l'entreprise ne produit pas les renseignements et la déclaration précitée ou si invitée à fournir à l'appui de sa déclaration les documents, renseignements et justifications nécessaires, elle s'abstient de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l'avis qui lui est adressé, à cet effet, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes imposables est arrêté d'office et la cotisation est majorée de 25 %.
En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les documents, renseignements et justifications fournis, est appliquée une majoration sur la taxe ainsi qu'il est prévu à l'article 231 nonies.
3) Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article, sont immédiatement exigibles pour la totalité.
En cas de cession à titre onéreux, le cessionnaire ou le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec le cédant ou le prédécesseur, selon le cas, dans les mêmes conditions qu'en matière d'impôt sur le revenu global.
4) Les dispositions des paragraphes 5 (premier alinéa) et 6 de l'article 196 ou du paragraphe 4 de l'article 132
− 5, selon le cas, sont applicables pour l'établissement de la taxe.
Sous−titre II Taxe sur l’activité des professions non commerciales
Arts. 232 à 238 :
Abrogés. 2
2 Arts. 232 à 238 : abrogés par l‘article 21/LF 1996.
Sous−titre III Dispositions communes
Arts. 239 et 240 :
Abrogés. 3
3 Arts. 239 et 240 : abrogés par l‘article 21/LF 1996.
Titre IV Droit spécifique sur l’essence super et normale, le gaz oïl, le pétrole ainsi que sur les lubrifiants et les
Titre IV Droit spécifique sur l’essence super et normale, le gaz oïl, le pétrole ainsi que sur les lubrifiants et les produits pharmaceutiques
Arts. 241 à 247 -
Abrogés. 1
1 Arts. 241 à 247 : abrogés par l‘article 23/LF 1996.
Titre V Impositions perçues au profit exclusif des communes
Sous−titre I Taxe foncière
Chapitre I Taxe foncière sur les propriétés bâties
2 Chapitre I « Taxe foncière sur les propriétés bâties»(les sections 1à 6 et Arts.248 à 261 C) : créé par l‘article 43/LF 1992.
Section 1 Propriétés imposables
Art. 248 −
La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties, quelle que soit leur situation juridique, sises sur le territoire national, à l‘exception de celles qui en sont expressément exonérées. 3
3 Art. 248 : modifié par les articles 43/LF 1992 et 4 de la LFC 2015.
Art. 249 −
Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
1) Les installations destinées à abriter des personnes et des biens ou à stocker des produits,
2) Les installations commerciales situées dans les périmètres des aérogares, gares portuaires, gares ferroviaires et gares routières, y compris leurs dépendances constituées par des entrepôts, ateliers et chantiers de maintenance ;
3) Les sols des bâtiments de toute nature et terrains formant une dépendance directe indispensable ;
4) Les terrains non-cultivés employés à un usage commercial ou industriel, comme les chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu‘il les fasse occuper par d‘autres à titre gratuit ou onéreux. 4
4 Art. 249 : modifié par l‘article 43/LF 1992.
Section 2 Exemptions permanentes
Art. 250 −
Sont exemptés de la taxe foncière des propriétés bâties, à la double condition d‘être affectés à un service public ou d‘utilité générale et d‘être improductif de revenus, les immeubles de l‘Etat, des wilayas et des communes ainsi que ceux appartenant aux établissements publics à caractère administratif exerçant une activité dans le domaine de l‘enseignement, de la recherche scientifique, de la protection sanitaire et sociale, de la culture et du sport. 5
5 Art. 249 : modifié par l‘article 43/LF 1992.
Art. 251 −
Sont également exemptés de la taxe foncière des propriétés bâties : 6
1 − les édifices affectés à l‘exercice du culte ;
2 − Les biens Wakf publics constitués par des propriétés bâties ;
3 − Sous réserve de réciprocité, les immeubles appartenant à des Etats étrangers et affectés à la résidence officielle de leurs missions diplomatiques et consulaires accréditées auprès du gouvernement algérien, ainsi que les immeubles appartenant aux représentations internationales accréditées en Algérie.
4 − Les installations des exploitations agricoles telles que notamment : hangars, étables et silos. 1
6 Art. 250 : modifié par les articles 43/LF 1992 et 21/LF 1993.
1 Art. 251 : modifié par l‘article 21/LF 1993.
Section 3 Exemptions temporaires
Art. 252 −
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
1) les immeubles ou parties d‘immeubles déclarés insalubres ou qui menacent ruine et désaffectés ;
2) Les propriétés bâties constituant l‘unique propriété et l‘habitation principale de leurs propriétaires à la double condition que :
- le montant annuel de l‘imposition n‘excède pas 1.400 DA ;
- le revenu mensuel des contribuables concernés ne dépasse pas deux fois le salaire national minimum garanti (SNMG).
3) Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction. Cette exonération prend fin à partir du premier janvier de l‘année qui suit celle de leur achèvement. Cependant, en cas d‘occupation partielle des propriétés en cours de construction, la taxe est due sur la superficie achevée à partir du premier janvier de l‘année qui suit celle d‘occupation des lieux.
4)Les constructions et additions de constructions servant aux activités exercées par les promoteurs
d'investissements, éligibles aux dispositifs d'aide à l'emploi, régis par l'agène nationale d'appui et de
développement de l'entreprenariat, l'agence nnationale de gestion de micro-crédit ou la caisse nationale d'assurance chômage pour une durée de trois (3) ans, à compter de la date de sa réalisation. 2
La durée d‘exonération est de six (6) années, lorsque ces constructions et additions de constructions sont installées dans des zones à promouvoir.
5) Le logement public locatif appartenant au secteur public à la condition que le locataire ou le propriétaire dudit logement satisfait aux deux conditions fixées dans le deuxième point de cet article.
L‘exonération prévue aux points 2) et 5) du présent article ne dispense pas les propriétaires et les logements qui y sont mentionnés du paiement d‘une taxe foncière fixe de l‘ordre de 500 DA annuellement.
2 Art. 252 : modifié par les articles 43/LF 1992 ; 22/LF 1993, 19/LF 1994, 26, 27/LF 1997, 6/LFC 2011, 10/LF 2014, 5/LFC 2015 et 60/LF 2022 et 16/LF 2024.
Art. 253 −
Les immeubles ou portions d‘immeubles affectés à l‘habitation et qui bénéficient d‘une exonération en application de l‘article 252 ci-dessus cessent de bénéficier de ladite exonération, lorsqu‘ils sont ultérieurement cédés à d‘autres personnes pour les habiter, affectés à une location ou à un usage autre que l‘habitation, à compter du premier janvier de l‘année immédiatement postérieure à celle de la réalisation de l‘évènement ayant entraîné la perte de l‘exonération. 3
3 Art.253 : modifié par les articles 43/LF 1992 et 6/LFC 2015.
Section 4 Base d’imposition
4 Les intitulés A, B et C de la section 4 : abrogés par l‘article 61/LF 2022.
Art. 254 −
La base d‘imposition résulte du produit de la valeur locative fiscale au mètre carré de la propriété bâtie, par la superficie imposable.
La base d‘imposition est déterminée après application d‘un taux d‘abattement égal à 2 % l‘an, pour tenir compte de la vétusté des immeubles à usage d‘habitation.
Pour ces mêmes immeubles, l‘abattement ne peut, toutefois, excéder un maximum de 25%. 5
5 Art.254 : modifié par les articles 43/LF 1992 et 7/LFC 2015.
Art. 255 −
Les fractions de mètre carré sont négligées pour l‘assiette de l‘impôt.
Art. 256 −
La valeur locative fiscale est pondérée par des coefficients et ce, selon les zones et les souszones.
Le classement des communes par zone et sous-zone et les coefficients qui y sont applicables sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités locales. 1
1 Art.256 : modifié par les articles 43/LF 1992, 20/LF 1994 et 60/LF 2022.
Art. 257 −
La valeur locative fiscale est fixée comme suit : 2

2 Art.257 : modifié par les articles 43/LF 1992, 9/LF 2002, 8/LFC 2015 et 61/LF 2022.
Art. 258 −
La superficie des propriétés bâties individuelles est déterminée par les parois extérieures de ces propriétés.
Cette superficie est constituée par la somme des différentes surfaces − plancher, hors oeuvre.
Pour les immeubles collectifs, la superficie imposable est la superficie utile. Est notamment comprise dans la superficie utile celle des pièces, couloirs intérieurs, balcons et loggias, augmentée le cas échéant, de la quote−part des parties communes à la charge de la copropriété.
Art. 259 –
Abrogé.
Art. 260 −
La détermination de la superficie imposable pour les locaux commerciaux se fait dans les mêmes conditions que les immeubles à usage d‘habitation. 4
4 Art.260 : modifié par les articles 43/LF 1992 et 10/LFC 2015.
Art. 261 –
Abrogé.
Art. 261–a)
− La superficie imposable des terrains constituant des dépenses des propriétés bâties est déterminée par la différence entre la superficie foncière de la propriété et celle de l‘emprise au sol des bâtiments ou constructions qui y sont édifiés. 6
6 Art.261-a : créé par l‘article 43/LF 1992
Section 5 Calcul de la taxe
Art. 261–b)
− La taxe est calculée en appliquant à la base imposable, les taux ci−dessous :
− Propriétés bâties proprement dites : 3 %.
Toutefois, pour les propriétés secondaires bâties à usage d‘habitation, non occupées, détenues par les personnes physiques et non données en location, il est fait application du taux de 11 % au titre de la taxe foncière. 7
Les modalités d‘application des dispositions du présent article sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des collectivités locales.
La catégorie des biens visés à l‘alinéa précédent, leur localisation ainsi que les conditions et modalités d‘application de cette disposition seront précisées par voie réglementaire.
− Terrains constituant une dépendance des propriétés bâties :
* 5 %, lorsque leur surface est inférieure ou égale à 500 m2 ;
* 7 %, lorsque leur surface est supérieure à 500 m2 et inférieure ou égale à 1.000 m2 ;
* 10 %, lorsque leur surface est supérieure à 1.000 m2.
7 Art.261-b : créé par l‘article 43/LF 1992 et modifié par les articles 63 / LF 2022 et 20/LF 2025.
Section 6 Dégrèvements spéciaux
Art. 261−c) −
Abrogé.
Chapitre II Taxe foncière sur les propriétés non bâties
2 Chapitre II «Taxe foncière sur les propriétés non bâties»(les sections 1 à 5 et Arts.261-d à 261-h) : créé par l‘article 43/LF 1992.
Section 1 Propriétés imposables
Art. 261–d) −
La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature à l‘exception de celles qui en sont expressément exonérées.
Elle est due, notamment, pour :
1) Les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou urbanisables ; 3
2) Les carrières, les sablières et mines à ciel ouvert ;
3) Les salines et les marais salants.
4) Les terres agricoles.
3 Art.261−d : créé par l‘article 43/LF 1992 et modifié par les articles 27/LF 1993, 21/LF 1994, 13/LFC 2015 et 63 / LF 2022.
Section 2 Exonérations
Art. 261−e) −
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
1 − les propriétés de l‘Etat, des wilayas, des communes et des établissements publics scientifiques,
d‘enseignement ou d‘assistance lorsqu‘elles sont affectées à une activité d‘utilité générale et non productive de revenus ;
Cette exonération n‘est pas applicable aux propriétés des organismes de l‘Etat, des wilayas et des communes, ayant un caractère industriel et commercial.
2) Les terrains occupés par les chemins de fer ;
3) Les biens Wakf publics constitués par des propriétés non bâties ;
4) Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Section 3 Base d’imposition
4 L'intitulé de la section 3 du chapitre 2 du sous-titre 1 «exonérations temporaires» qui correspond à l'article 261-f, est supprimé et remplacé par celui de «base d'imposition » : par l‘article 32/LFC 1992.
Art. 261−f) −
La base d‘imposition résulte du produit de la valeur locative fiscale des propriétés non bâties exprimées au mètre carré ou à l‘hectare, selon le cas, par la superficie imposable. 1
1 Art.261−f : créé par l‘article 43/LF 1992 et modifié par les articles 33/LFC 1992, 28/LF 1993, 9 et 10/LF 2002, 14/LFC 2015 et 64/LF 2022.
Art. 261-f bis) –
La valeur locative fiscale est pondérée par des coefficients fixés par zone et sous zone. Le classement des propriétés non bâties, par zone et sous zone, et les coefficients qui y sont applicables sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l‘intérieur et des collectivités locales. 2
2 Art.261−f-bis) : créé par l‘article 65/LF 2022 et modifié par l‘article 13/LF 2023.
Art. 261-f ter) –
La valeur locative fiscale est fixée comme suit: 3

3 Art.261−f-ter) : créé par l‘article 65/LF 2022
Art. 261−p ter) –
sont exemptées de la taxe sur l‘exploitation agricole, les dunes sabrées (les grands ergs) (sayfiya). 4
4 Art.261−p ter créé par l‘article 65 de la LF/2022
Section 4 Calcul de la taxe
Art. 261−g) −
La taxe est calculée en appliquant à la base imposable un taux de :
− 5 %, pour les propriétés non bâties situées dans les secteurs non urbanisés.
En ce qui concerne les terrains urbanisés, le taux de la taxe est fixé comme suit :
− 5 %, lorsque la superficie des terrains est inférieure ou égale à 500m2 ;
− 7%, lorsque la superficie des terrains est supérieure à 500 m2 et inférieure ou égale à 1.000 m2 ;
− 10 %, lorsque la superficie des terrains est supérieure à 1.000 m2.
− 3 %, pour les terres agricoles.
Toutefois, pour les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou à urbaniser qui n‘ont pas fait l‘objet d‘un début de construction depuis trois (03) ans à compter de la date d‘obtention du permis de construire oude l‘établissement du certificat de morcellement, les droits dus au titre de la taxe foncière sont quadruplés. 1
1 Art.261−g : créé par l‘article 43/LF 1992 et modifié par les articles 29/LF 1993, 23/LF 1994, 16/LF 1998, 10/LF 2002, 15/LFC 2015 et 5/LF 2016.
Section 5 Dégrèvements spéciaux
Art. 261−h) −
Abrogé.
Chapitre III Dispositions communes
3 Chapitre III «Dispositions communes» (les sections 1 à 4 et Arts.261-i à 261-s) : créé par l‘article 43/LF 1992.
Section 1 Débiteurs de l’impôt
Art. 261−i) −
La taxe foncière est due pour l‘année entière, sur la superficie imposable existante au premier janvier de l‘année, par le titulaire du droit de propriété, ou d‘un droit équivalent, bâtie ou non bâtie à cette date. En l‘absence d‘un quelconque droit de propriété ou d‘un droit équivalent, l‘occupant des lieux est recherché pour le paiement de la taxe foncière.
En cas d‘autorisation d‘occuper le domaine public de l‘Etat ou de concession dudit domaine, la taxe est due par le bénéficiaire de l‘autorisation ou le concessionnaire.
Pour les logements de la location-vente, la taxe est due par le bénéficiaire dudit logement.
Pour les logements publics locatifs appartenant au secteur public, le montant fixe de la taxe foncière, prévu à l‘article 252, est dû par le locataire.
Pour les contrats de leasing financier, la taxe est due par le crédit preneur.
Les modalités d‘application de cet article sont précisées, en tant que de besoin, par une circulaire du ministre chargé des finances. 4
4 Art.261−i : créé par l‘article 43/LF 1992 et modifié par l‘article 16/LFC 2015.
Art. 261−j) −
Lorsqu‘un immeuble est grevé d‘usufruit, ou loué soit par bail emphytéotique soit par bail à construction, la taxe foncière est établie au nom de l‘usufruitier, de l‘emphytéote ou du preneur à bail à construction. 5
5 Art.261−j : créé par l‘article 43/LF 1992
Art. 261− k) −
Pour les organismes immobiliers de copropriétés, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de l‘organisme pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux. 6
6 Art.261−k : créé par l‘article 43/LF 1992
Section 2 Lieu d’imposition
Art. 261−l) −
La taxe foncière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties est établie dans la commune de situation des biens imposables.
Le recouvrement de cette taxe est assuré par le receveur des impôts du lieu de situation du bien. 7
7 Art.261−l : créé par l‘article 43/LF 1992 et modifié par l‘article 13 LF/2023.
Section 3 Mutations
Art.261–m) −
1) Les mutations de propriétés sont portées à la connaissance de l‘administration par les propriétaires intéressés.
2) En vue de la constatation des mutations dans les rôles de la taxe foncière, les notaires sont tenus de déposer au bureau de l‘enregistrement, un extrait sommaire des actes qui portent à un titre quelconque, translation ou attribution de propriété immobilière.
La même obligation existe pour les greffiers en ce qui concerne les actes judiciaires de la même nature que ceux visés à l‘alinéa précédent.
Les extraits dont il s‘agit sont établis sur les cadres fournis gratuitement par l‘administration. 1
1 Art.261−m : créé par l‘article 43/LF 1992 et modifié par l‘article 22/LF 2026.
Art. 261−n) −
Tant que la mutation n‘a pas été constatée, l‘ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels, peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. 2
2 Art.261−n : créé par l‘article 43/LF 1992
Art. 261−o) −
Lorsqu‘un immeuble bâti ou non bâti est imposé au nom d‘un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l‘année de l‘imposition, la mutation de côte peut être prononcée soit d‘office dans les conditions prévues par l‘article 95 du code des procédures fiscales, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.
S‘il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de côte est ajournée jusqu‘à jugement définitif sur le droit à la propriété. 3
3 Art.261−o : créé par l‘article 43/LF 1992 et modifié par l‘article 17/LFC 2015.
Art. 261−p) −
Les parties intéressées sont avisées des propositions de mutation de cote d‘office par le directeur des impôts de la wilaya et invitées à produire leurs observations dans un délai de trente (30) jours.
Passé ce délai, le directeur des impôts statue.
Toutefois, il n‘y a pas lieu à statuer s‘il existe un désaccord entre les propositions de l‘Administration et les observations présentées par les intéressés. 4
4 Art.261−p : créé par l‘article 43/LF 1992.
Art. 261−q) −
Les décisions des directeurs des impôts de wilaya et les jugements des chambres administratives des cours, prononçant des mutations de cote, ont effet, tant pour l‘année qu‘elles concernent que pour les années suivantes, jusqu‘à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles. 5
5 Art.261−q : créé par l‘article 43/LF 1992.
Section 4 Déclarations des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance ou d’affectation
Art. 261−r) −
Les constructions nouvelles, quelles que soient leur usage (habitation, commercial ou industriel, etc.) et la qualité de leur propriétaire (personne physique ou morale) ainsi que les changements de consistance ou d‘affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par le propriétaire aux services des impôts directs territorialement compétents dans les deux mois de leur réalisation définitive. 6
En cas d‘occupation partielle des propriétés en cours de construction, le propriétaire est tenu d‘en faire déclaration dans les deux mois d‘occupation desdites propriétés.
6 Art.261−r : créé par l‘article 43/LF 1992 et modifié par les articles 18/LFC 2015 et 66/LF 2022.
Art. 261−s) −
Pour la première année d‘application de la taxe foncière, les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration dont le modèle est fourni par l‘administration à faire parvenir aux services des impôts territorialement compétents. 1
1 Art.261−s : créé par l‘article 43/LF 1992 et modifié par l‘article 66/LF 2022.et 13 et 62 LF/2023.
Art. 261−t) −
Sans préjudice de l‘application des sanctions prévues au présent code, le défaut de souscription des déclarations prévues aux articles 261-r) et 261-s) ci-dessus, donne lieu, à l‘application d‘une amende à l‘encontre des contribuables concernés dont les montants sont fixés comme suit :
- pour les locaux à usage d‘habitation : 10.000 DA pour les locaux sis dans des immeubles collectifs et 20.000 DA pour les maisons individuelles, y compris leur dépendance ;
- pour les locaux à usage commercial et industriel : l‘amende est égale au double de la valeur locative fiscale calculée, par mètre carré, sans que le minimum ne soit inférieur à 20.000 DA, ni supérieur à 100.000 DA;
- pour les terrains, l‘amende est égale au double de la valeur locative fiscale, calculée par mètre carré ou à l‘hectare, selon le cas.
A titre exceptionnel pour l‘année 2022, les amendes, ci-dessus citées, ne sont pas applicables lorsque la déclaration est souscrite entre le 22 mai et le 22 août 2022. 2
2 Art.261−t : créé par l‘article 34/LFC 1992 et modifié par les articles 19/LFC 2015 et 66/LF 2022.
Art. 262 −
Abrogé.
Section 5 Coopération entre les services fiscaux et communaux
4 Section 5 : « Coopération entre les services fiscaux et communaux » (arts.262 bis et 262 ter) : créée par l‘article 20/LFC 2015.
Art. 262bis−
Avant le premier février de chaque année, les services communaux chargés de l‘urbanisme doivent transmettre aux services fiscaux territorialement compétents un état retraçant les permis de construire (nouveaux ou modificatifs) délivrés au cours de l‘année précédente.
Les services communaux doivent transmettre d‘une manière spontanée ou à la demande des services fiscaux toute information ou document nécessaires à l‘établissement des rôles d‘imposition en matière de taxe foncière.5
Les modalités d‘application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par une circulaire entre le ministre chargé des finances et celui chargé des collectivités locales.
5 Art.262bis : créé par l‘article 20/LFC 2015.
Art. 262ter−
La présentation d‘un extrait de rôles apuré, délivré par le receveur des impôts, est nécessaire notamment pour l‘obtention des permis immobiliers ainsi que des actes portant conformité des constructions.
La liste des documents nécessitant la délivrance de l‘extrait de rôles apuré est fixée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances et celui chargé des collectivités locales. 6
6 Art.262ter : créé par l‘article 20/LFC 2015 et modifié par l‘article 66/LF 2022.
Sous−titre II Taxe d’assainissement
Section 1 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Art. 263 −
Il est établi au profit des communes dans lesquelles fonctionne un service d‘enlèvement des ordures ménagères, une taxe annuelle d‘enlèvement des ordures ménagères sur toutes les propriétés bâties.
Le recouvrement de cette taxe est assuré par le receveur des impôts du lieu de situation du bien. 7
7 Art.263 : modifié par les articles 30/LF 1993, et 67/LF 2022 et 13 et 62 LF/2023.
Art. 263bis −
La taxe d‘enlèvement des ordures ménagères est établie annuellement au nom des propriétaires ou usufruitiers. Les exceptions prévues à l‘article 261-i) du présent code sont étendues à cette taxe.
Hormis les cas prévus à l‘alinéa précédent la taxe est à la charge du locataire qui peut être recherché
conjointement et solidairement avec le propriétaire pour son paiement. 1
1 Art.263bis : modifié par les articles 30/LF 1993 et 67/LF 2022
Art. 263ter −
Le montant des tarifs de la taxe est fixé comme suit :
- 2.000 DA par local à usage d‘habitation ;
- 10.000 DA par local à usage professionnel, commercial, artisanal ou assimilé ;
- 18.000 DA par terrain aménagé pour camping et caravanes ;
- 80.000 DA par local, à usage industriel, commercial, artisanal ou assimilé produisant des quantités de déchets supérieures à celles des catégories ci-dessus.
Des coefficients de pondération sont applicables à ces tarifs en fonction des zones et sous-zones des
communes.
Les modalités d‘application de cet article, notamment la classification des communes en zones et sous-zones et les critères d‘appréciation des quantités de déchets citées au quatrième point suscité du présent article, sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des collectivités locales. 2
2 Art.263ter : modifié par les articles 30/LF 1993, 24/LF 1994, 28/LF 1997, 15/LF 2000,11/LF 2002, 21/LFC 2015, 25/LF 2020, 25/LF 2021 et 67/LF 2022.
Art. 263quater −
Abrogé.
Art. 263quinquies −
Dans les communes pratiquant le tri sélectif, il sera remboursé jusqu‘à concurrence de 15 % du montant de la taxe d‘enlèvement des ordures ménagères prévue par les dispositions de l‘article 263 ter du présent code à chaque ménage qui remettra au niveau de l‘installation de traitement prévue, des déchets compostables et ou recyclables.
Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions sont définies par un arrêté interministériel. 4
4 Art.263quinquies : créé par l‘article 25/LF 2003
Arts. 264 à 264ter −
Abrogés. 5
5 Arts. 264 à 264ter : modifiés par l‘article 30/LF 1993 et abrogés par l‘article 26/LF 1994
Section 2 Exemptions
Art. 265 −
Sont exemptées de la taxe d‘enlèvement des ordures ménagères, les propriétés bâties qui ne bénéficient pas des services d‘enlèvement des ordures ménagères. 6
6 Art.265 : modifié par les articles 44/LF 1992, 30/LF 1993 et 26/LF 1994
Section 3 Réclamations
Art. 266 −
Les réclamations sont introduites dans les formes et délais comme en matière de taxe foncière.
Sous-titre 3 Taxe de séjour
7 Sous-titre intitulé « Taxe de séjour » composée de cinq sections et des articles de 266 bis à 266octiès : créé par l‘article 69/LF 2022
Section 1 Champ d’application
Art. 266 bis -
Il est institué une taxe de séjour au profit des communes.
Art. 266 ter -
Sont assujetties à la taxe de séjour, les personnes qui séjournent dans les communes dans lesquelles elles ne possèdent pas de résidence au titre de laquelle, elles sont passibles de la taxe foncière.
Art. 266 quater -
La taxe est établie et perçue, au titre de l‘hébergement des personnes, par les établissements hôteliers suivants :
- Les hôtels ;
- Les complexes touristiques ou villages de vacances ;
- Les appart-hôtels ou résidences hôtelières ;
- Les motels ou relais routiers ;
- Les campings touristiques ;
- Autres établissements hôteliers et d‘hébergement non cités ci-dessus.
Section 2 Tarifs applicables
Art. 266quinquies -
Le tarif de la taxe est établi par personne et par journée de séjour comme suit : - 600 DA pour les établissements hôteliers classés cinq étoiles ;
- 500 DA pour les établissements hôteliers classés quatre étoiles ;
- 300 DA pour les établissements hôteliers classés trois étoiles ;
- 200 DA pour les établissements hôteliers classés deux étoiles :
- 100 DA pour les établissements hôteliers classés une étoile.
Section 3 Réductions applicables
Art. 266sexies -
Une réduction au titre de la taxe de séjour est accordée aux familles séjournant dans des établissements hôteliers, hors ceux classés quatre (4) et cinq (5) étoiles, à raison de 10% par enfant à charge.
Section 4 Modalités de reversement
Art. 266septies –
Les établissements hôteliers sont tenus de procéder à la déclaration et au paiement de la taxe de séjour collectée, au moyen d‘un bordereau avis de versement, auprès de la recette des impôts dont
ils relèvent, au plus tard le vingt (20) du mois qui suit celui de sa collecte.
Chaque établissement hôtelier ou société doit souscrire, en même temps que la déclaration annuelle de résultats prévue aux articles 18 et 151 du présent code, auprès de leurs services fiscaux de rattachement, une déclaration spéciale selon le modèle fourni par l‘administration. 1
1 Art.266 septiès : créé par l‘article 69/LF 2022 et modifié par l‘article 14 LF/2023.
Section 5 Sanctions applicables
Art. 266octies –
Les cas d‘insuffisances de déclaration ou de manoeuvres frauduleuses, constatés au titre de la taxe de séjour sont passibles des sanctions prévues par les dispositions de l‘article 193 du présent code. 2
2 Art.266 octiès : créé par l‘article 69/LF 2022 et modifié par l‘article 14 LF/2023.
Titre VI Répartition du produit des impositions directes locales
Art. 267 −
Sont perçus au profit des collectivités locales, les impôts directs visés à la présente partie.
La répartition entre la commune, la wilaya et le fonds commun des collectivités locales du produit de ces impôts est fixée par la loi de finances. 1
1 Art.267 : modifié par les articles 24/LF 1996 et 15/LF 2011.
Arts. 268 à 273 −
Abrogés. 2
2 Arts. 268 à 273 : Abrogés par l‘article 45/LF 1992.
Troisième partie Divers impôts et taxes à affectation particulière
Titre I Impôt sur la fortune
1 Titre1 « Impôt sur la fortune » (art.274 à art.281sexdeciès) : créé par l‘article 31/LF 1993 et modifié à «Impôt sur la fortune» par l‘article13/LFC 2020.
Section 1 Champ d’application
Art. 274 −
Sont soumises à l‘impôt sur la fortune :
1) Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Algérie, à raison de leurs biens situés en Algérie ou hors d‘Algérie.
2) Les personnes physiques n‘ayant pas leur domicile fiscal en Algérie à raison de leurs biens situés en Algérie.
3) Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Algérie et ne détenant pas de biens, à raison des éléments de leur train de vie.
Les conditions d‘assujettissement sont appréciées au premier janvier de l‘année pour les personnes visées aux 1 et 2. 2
2 Art.274 : créé par l‘article 31/LF 1993 et modifié par l‘article 13/LFC 2020.
Section 2 Assiette de l’impôt
Art. 275 −
L‘assiette de l‘impôt sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l‘année, de
l‘ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l‘article 274-1 et 2.
La femme mariée fait l‘objet d‘une imposition distincte sur l‘ensemble des biens, droits et valeurs constituant son patrimoine.
Pour les personnes physiques visées à l‘article 274-3, l‘assiette de l‘impôt sur la fortune est constituée par la valeur des éléments de train de vie. 3
3 Art.275 : créé par l‘article 31/LF 1993 et modifié par l‘article 13/la LFC 2020.
Art. 276−
Sont assujettis obligatoirement à déclaration, les éléments du patrimoine ci-après :
— les biens immobiliers bâtis et non bâtis ;
— les droits réels immobiliers ;
— les biens mobiliers, tels que :
* les véhicules automobiles particuliers d‘une cylindrée supérieure à 2000 cm3 (Essence) et de 2200 cm3 (Gaz oïl) ;
* les motocycles d‘une cylindrée supérieure à 250 cm3 ;
* les yachts et les bateaux de plaisance ;
* les avions de tourisme ;
* les chevaux de course ;
* les objets d‘art et les tableaux de valeur estimés à plus de 500.000 DA. 4
4 Art.276 : créé par l‘article 31/LF 1993 et modifié par les articles 15/LF 2006, 26/LF 2020 et 13/LFC 2020.
Art. 276bis−
Pour les personnes visées au 3 de l‘article 274, les éléments de train de vie, assujettis à l‘impôt sur la fortune, sont constitués des dépenses présentant un caractère excessif correspondant à des revenus
n‘ayant pas été déclarés en matière d‘IRG.
L‘évaluation des éléments de train de vie s‘opère conformément aux dispositions de l‘article 98 du présent code. 1
1 Art.276 bis : créé par 13/LFC 2020.
Art. 277 −
Les biens ou droits grevés d‘un usufruit, d‘un droit d‘habitation ou d‘un droit d‘usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l‘usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en
pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l‘usufruit ou du droit d‘usage ou d‘habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l‘usufruitier et du nu−propriétaire suivant les dispositions fixées par l‘article 53 du code de l‘enregistrement et à condition :
1) Que la constitution de l‘usufruit résulte de la vente d‘un bien dont le vendeur s‘est réservé l‘usufruit ;
2) Que le démembrement de la propriété résulte de la vente d‘un bien dont le vendeur s‘est réservé l‘usufruit, le droit d‘usage ou l‘habitation et que l‘acquéreur ne soit pas l‘une des personnes visées à l‘article 44 du code de l‘enregistrement ;
3) Que l‘usufruit, le droit d‘usage ou d‘habitation ait été réservé par le donateur d‘un bien ayant fait l‘objet d‘un don ou legs à l‘Etat, aux wilayas, aux communes, aux établissements publics à caractère administratif, établissements hospitaliers et aux associations de bienfaisance. 2
2 277 : créé par l‘article 31/LF 1993 et modifié par l‘article 13/LFC 2020.
Section 3 Biens exonérés
Art. 278 −
La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d‘une activité professionnelle auprès d‘organismes institutionnels moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d‘au moins quinze ans et dont l‘entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l‘activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n‘est pas comprise dans l‘assiette de l‘impôt. 3
3 278 : créé par l‘article 31/LF 1993 et modifié par l‘article 13/LFC 2020.
Art. 278 bis -
Sont exclus de la base imposable de l‘impôt sur la fortune, les biens :
- d‘héritage en instance de liquidation ;
- constituant l‗habitation principale, lorsque sa valeur vénale est inférieure ou égale à 450.000.000DA.
- immeubles donnés en location. 4
4 278bis : créé par 27/LF 2020 et modifié par l‘article 13/LFC 2020.
Art. 279 −
Les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels sont exclues du
patrimoine des personnes bénéficiaires. 5
5 279 : créé par l‘article 31/LF 1993 et modifié par l‘article 13/LFC 2020.
Art. 280 −
Les biens professionnels ne sont pas pris en compte pour l‘assiette de l‘impôt.
Sont considérés comme des biens professionnels :
− les biens nécessaires à l‘exercice d‘une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale;
− les parts et actions de sociétés. 6
6 280 : créé par l‘article 31/LF 1993 et modifié par l‘article 13/LFC 2020.
Art. 281 −
Ne sont pas considérés comme des biens professionnels, les parts ou actions de société ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. 1
1 281 : créé par l‘article 31/LF 1993 et modifié par l‘article 13/LFC 2020.
Section 4 Évaluation des biens
Art. 281bis −
Les immeubles quelle que soit leur nature, sont estimés d‘après leur valeur vénale, déterminée selon les tarifs de références fixés par l‘administration fiscale. 2
2 Art.281bis : créé par l‘article 31/LF 1993 et modifié par les articles 3/LF 2000, 22/LFC 2015 et 71/LF 2022.
Art. 281ter −
3 La base d‘évaluation des biens meubles est celle résultant de la déclaration détaillée et estimative des parties conformément aux dispositions de l‘article 32 du code de l‘enregistrement.
3 Art.281ter : créé par l‘article 31/LF 1993.
Art. 281quater−
Abrogé. 4
4 Art.281quater : créé par l‘article 31/LF 1993, modifié par l‘article 22/LFC 2015 et abrogé par l‘article 72/LF 2022.
Section 5 Dettes déductibles
Art. 281quinquiès−
Les dettes grevant le patrimoine des contribuables viennent en déduction pour la détermination de la base imposable.
Art. 281sexiés−
Sont notamment déductibles en ce qui concerne les biens immobiliers, les emprunts contractés auprès des institutions financières pour la construction ou l‘acquisition desdits biens immobiliers dans la limite d‘un montant égal au capital restant dû au 1er janvier de l‘année d‘imposition, augmenté des intérêts échus et non payés et des intérêts courus à cette date.
En outre sont également déductibles les dettes hypothécaires, à l‘exception de celles visées à l‘article 42 du code de l‘enregistrement.
Art. 281septiès−
Pour les biens mobiliers, les dettes déductibles sont celles prévues par les articles 36 à 46 du code de l‘enregistrement en matière de mutation par décès.
Art. 281octiès−
Les dettes admises en déduction doivent être dûment justifiés et détaillées dans la déclaration à souscrire au titre de l‘impôt sur la fortune. 5
5 Art.281octies : créé par l‘article 31/LF 1993 et modifié par l‘article 13/LFC 2020
Section 6 Calcul de l’impôt
Art. 281noniès−
L‘impôt sur la fortune est calculé suivant le barème progressif ci-après : 6

6 Art.281noniès : créé par l‘article 31/LF 1993 et modifié par les articles 26/LF 2003, 14/LF 2006, 5/LF 2013, 22/LFC 2015, 26/LF 2020 et 13/LFC 2020.
Art. 281déciès−
Les redevables qui, à raison des biens situés hors d‘Algérie, ont acquitté un impôt équivalant à l‘impôt sur la fortune peuvent imputer cet impôt sur celui exigible en Algérie au titre des mêmes biens. 7
7 Art. 281déciès: créé par l‘article 31/LF 1993 et modifié par l‘article 13/LFC 2020
Section 7 Obligations des redevables
Art. 281undecies.-
Les contribuables cités au 1er et 2ème alinéas de l‘article 274 du présent code, doivent souscrire une déclaration de leurs biens désignés à l‘article 276 du présent code, par voie électronique, via le portail de télédéclaration y dédié, tous les quatre (04) ans, au plus tard, le 30 avril.
L‘impôt sur la fortune dû est fixé par un système de calcul automatisé implémenté dans le système informatique de la Direction Générale des Impôts.
Le paiement s‘effectue annuellement par voie de rôle individuel au niveau du lieu de résidence. 1
1 Art. 281undécies : créé par l‘article 31/LF 1993 et modifié par les articles 25/LF 1996, 26/LF 2020, 13/LFC 2020, 21/LF 2025 et 23 LF/2026.
Art. 281 duodecies−
Abrogé. 2
2 Art 281duodecies : créé par l‘article 31/LF 1993, modifié par l‘article 21/LF 1995 et abrogé par l‘article13/LFC 2020.
Art. 281 terdecies−
En cas de décès du redevable, le délai de déclaration visé à l‘article précédent est porté à six mois, à compter de la date du décès.
Art. 281 quaterdecies−
Les personnes possédant des biens en Algérie sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les agents de l‘Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger, peuvent être invités par l‘administration fiscale à désigner, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande qui leur est faite, un représentant en Algérie autorisé à recevoir les communications relatives à l‘assiette, au recouvrement et au contentieux de l‘impôt.
Section 8 Sanctions
Art. 281 quindecies −
Le défaut de souscription de la déclaration de l‘impôt sur la fortune donne lieu à une taxation d‘office.
La procédure de taxation d‘office n‘est applicable que si le contribuable n‘a pas régularisé dans les trente (30) jours de la notification d‘une première mise en demeure.
Pour les personnes visées au 3 de l‘article 274, l‘administration procède à une imposition suivant les éléments de train de vie présentant un caractère excessif et dont la valeur excède dix millions de dinars (10.000.000DA), après notification de la taxation envisagée dans le respect de la procédure prévue à l‘article 19 du code des procédures fiscales.
Les droits exigibles sont calculés en appliquant, à la base évaluée, un taux de 10%. 3
3 Art.281quindecies : créé par l‘article 31/LF 1993 et modifié par les articles 26/LF 2020 et 13/LFC 2020.
Section 9 Dispositions diverses
Art. 281 sexdécies−
Sous réserve des dispositions particulières le concernant, l‘impôt sur la fortune est soumis aux règles de contrôle, de sanction, de recouvrement, de contentieux et de prescription applicables en matière d‘impôts directs et taxes assimilées. 4
4 Art.281sexdécies : créé par l‘article 31/LF 1993 et modifié par l‘article 13/LFC 2020
Art. 282 −
La répartition de l‘impôt sur la fortune est fixée comme suit :
- 70%, au budget de l‘Etat ;
- 30%, aux budgets communaux. 5
5 Art. 282 : modifié par les articles 48/LF 1992, 32/LF 1993, 26/LF 2020 et 13/LFC 2020.
Titre II Impôt forfaitaire unique
1 Titre II « Impôt forfaitaire unique » : créé par l‘article 2/LF 2007.
Section 1 Dispositions générales
Art. 282bis —
Il est établi un impôt forfaitaire unique qui couvre l‘IRG, la TVA et la TLS. 2
2 Art. 282bis : créé par l‘article 2/LF 2007 et modifié par les articles 13/LF 2015 et 8/LF 2020 et 79LF/2024.
Section 2 Champ d’application de l’impôt
Art. 282ter —
Sont soumises au régime de l‘impôt forfaitaire unique, les personnes physiques exerçant une activité industrielle, commerciale, non commerciale ou artisanale, ainsi que les coopératives d‘art et d‘artisanat traditionnelles et les sociétés civiles professionnelles, dont le chiffre d‘affaires annuel n‘excède pas huit millions de dinars (8.000.000 DA), à l‘exception de celles ayant opté pour le régime d‘imposition d‘après le bénéfice réel ou le régime simplifié des professions non commerciales. 3
Sont exclus de ce régime d‘imposition :
1- les activités de promotion immobilière et de lotissement de terrains ;
2- les activités d‘importation de biens et marchandises destinés à la revente en l‘état ;
3- les activités d‘achat-revente en l‘état exercées dans les conditions de gros, conformément aux dispositions prévues à l‘article 183 ter du présent code ;
4- les activités exercées par les concessionnaires ;
5- les activités exercées par les cliniques et établissements privés de santé, ainsi que les laboratoires d‘analyses médicales ;
6- les activités de restauration et d‘hôtellerie classées ;
7- les affineurs et les recycleurs des métaux précieux, les fabricants et les marchands d‘ouvrages d‘or et de platine ;
8- les travaux publics, hydrauliques et de bâtiments.
9- Abrogé.
10- Débits de boissons alcoolisées ;
11- Entreprises de collecte, de traitement et de distribution de tabacs en feuilles ;
12-Traiteurs et catering ;
13- Location des salles pour la célébration des fêtes ou l‘organisation de rencontres, meetings et séminaires ;
14- Commerce de détail exercé dans les grandes surfaces ;
15- Location de véhicules ;
16- Location d‘engins et matériels ;
17- Agence de voyages et de tourisme ;
18- Agence de publicité et de communication ;
19- Formations et enseignements divers ;
20- Agent général et courtier d‘assurance. 1
Le régime de l‘impôt forfaitaire unique demeure applicable pour l‘établissement de l‘imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d‘affaires limite, prévu pour ce régime, est dépassé. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. Ce régime demeure également applicable pour l‘année suivante.
3 Art. 282ter : créé par l‘article 2/LF 2007 et modifié par les articles 9 et 12/LFC 2008, 14/LF 2010, 16/LF 2011, 3/LFC 2011, 13/LF 2015, 8/LF 2020, 14/LFC 2020, 26/LF 2021, 73/LF 2022, 7/LFC 2022 et17, 79 /LF 2024 et 22/LF 2025.
1 Art. 282ter : créé par l‘article 2/LF 2007 et modifié par les articles 9 et 12/LFC 2008, 14/LF 2010, 16/LF 2011, 3/LFC 2011, 13/LF 2015, 8/LF 2020, 14/LFC 2020, 26/LF 2021, 73/LF 2022, 7/LFC 2022, 17 et 79 /LF 2024 et 22/LF 2025.
Section 3 Détermination de l’impôt forfaitaire unique
Art. 282quater —
Les contribuables soumis à l‘impôt forfaitaire unique, ayant souscrit la déclaration prévue à l‘article premier du code des procédures fiscales, doivent procéder au calcul de l‘impôt dû et le reverser à l‘administration fiscale suivant la périodicité prévue à l‘article 365 du présent code.
S'agissant des contribuables commercialisant des produits de large consommation, dont le prix ou la marge sont réglementés ou plafonnés, la base imposable à retenir pour cet impôt, est constituée par la marge réalisée.
Les contribuables soumis à l‘imposition à la marge doivent faire ressortir distinctement sur leur déclaration, le chiffre d‘affaires afférent aux produits, dont la marge bénéficiaire est réglementée, et celui relatif aux autres produits commercialisés.
Les contribuables soumis à l‘IFU sont, également, tenus de souscrire, au plus tard le 20 janvier de l‘année N+1, une déclaration définitive, reprenant le chiffre d‘affaires effectivement réalisé.
Dans le cas où le chiffre d‘affaires réalisé dépasse celui déclaré au titre de la déclaration prévisionnelle, le contribuable doit payer l‘impôt complémentaire y relatif, au moment de la souscription de la déclaration définitive.
Ils doivent également mentionner sur la déclaration définitive, le revenu net réalisé correspondant au chiffre d‘affaires déclaré, au titre de l‘exercice clos. 2
Lorsque le chiffre d‘affaires réalisé excède le seuil de huit millions de dinars (8.000.000 DA), la différence entre le chiffre d‘affaires réalisé et celui déclaré est soumise à l‘impôt forfaitaire unique (IFU) au taux correspondant.
Lorsque l‘administration fiscale est en possession d‘éléments décelant des insuffisances de déclaration, elle rectifie les bases déclarées suivant la procédure prévue par l‘article 19 du code des procédures fiscales. Les redressements opérés au titre de l‘impôt forfaitaire unique (IFU) sont établis par voie de rôle avec application des sanctions fiscales pour insuffisance de déclaration prévues par l‘article 282undeciès du code des impôts directs et taxes assimilées.
Cette rectification ne peut être opérée qu‘après l‘expiration du délai de souscription de la déclaration définitive.
Les contribuables ayant réalisé un chiffre d‘affaires ou des recettes professionnelles excédant le seuil d‘imposition à l‘impôt forfaitaire unique, à la clôture de l‘année suivant celle du dépassement du seuil cité cidessus, sont versés, selon le cas, au régime du bénéfice du réel ou au régime simplifié.
Les contribuables versés au régime du bénéfice réel ou au régime simplifié, doivent être maintenus dans l‘un de ces deux régimes d‘imposition, et ce, quel que soit le montant du chiffre d‘affaires ou recettes professionnelles annuels, selon le cas, réalisés au titre des exercices ultérieurs.
2 Art. 282quater : créé par l‘article 2/LF 2007 modifié par les articles 23/LFC 2015, 13/LF 2017, 8/LF 2020, 14/LFC 2020, 27/LF 2021, 74/LF 2022, 8/LFC 2022, 15/LF 2023 et 23/LF 2025.
Art. 282 quinquies –
Lorsqu‘un contribuable exploite simultanément, dans une même localité ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers, chacun d‘entre eux est considéré comme une entreprise en exploitation distincte, faisant l‘objet d‘une imposition séparée, dès lors que la somme de leurs chiffres d‘affaires ne dépasse pas le seuil de 8.000.000 DA.
Dans le cas où la somme de ces chiffres d‘affaires dépasse ledit seuil, le contribuable concerné sera versé au régime d‘imposition d‘après le bénéfice du réel, au titre de chacune de ses activités, dans les conditions prévues à l‘article 282 quater du présent code. 1
1 Art. 282quinquies : créé par l‘article 2/LF 2007 modifié par les articles 12/LF 2008, 14/LF 2010, 3/LF 2013, 13/LF 2015, 8/LF 2020, 75/LF2022 e t 24/LF 2026.
Section 4 Taux de l’impôt
Art. 282 sexies –
Le taux de l'impôt forfaitaire unique est fixé comme suit :
- 5%, pour les activités de production et de vente de biens.
- 12%, pour les autres activités.
Toutefois, les activités exercées sous le statut d'auto-entrepreneur sont soumises au taux de 0,5%. 2
2 Article 282sexies : créé par l‘article 2/LF 2007 et modifié par les articles 10/LFC 2008, 12LF 2012,13/LF 2015, 16 et 51/ LF 2023 et 18/LF 2024 .
Art. 282 sexies A —
Par dérogation aux dispositions des articles 282 bis à 282sexies, les personnes physiques, quels que soient leurs statuts vis-à-vis des autres catégories de revenus, intervenant dans le cadre du circuit de distribution de biens et de services via des plates-formes numériques ou en recourant à la vente directe en réseau, sont soumises à une retenue à la source libératoire au taux de 5 % au titre de l‘IFU,
applicable sur le montant de la facture en toutes taxes comprises, à opérer, selon le cas, par les entreprises de production de biens et de services ou par les entreprises activant dans l‘achat/revente.
Les entreprises suscitées, doivent également opérer cette retenue à la source pour les personnes non encore immatriculées auprès de l‘administration fiscale et réalisant des opérations de production de biens et de services ou les entreprises activant dans l‘achat/revente.
Le reversement de cette retenue est opéré par les entreprises, au plus tard, le 20 du mois qui suit la
facturation.
Les dispositions de l‘article 282octies ne sont pas applicables à cette catégorie de contribuables. 3
3 Article 282sexies A : créé par l‘article 10/LF 2019.
Section 5 Répartition du produit de l’impôt forfaitaire unique
Art. 282 septies. —
Le produit de l‘impôt forfaitaire unique est réparti comme suit :
Budget de l‘Etat : 49 % ;
Chambres de commerce et d‘industrie : 0,5% ;
Chambre nationale de l‘artisanat et des métiers : 0,01% ;
Chambres de l‘artisanat et des métiers : 0,24 % ;
Communes : 40, 25% ;
Wilayas : 5% ;
Fonds commun des collectivités locales (FCCL) : 5%.1
1 Art.282septies : créé par l‘article 2/LF 2007 et modifié par les articles 11/LFC 2008, 19/LF 2009, 12/LFC 2009 et 13/LF 2015.
Art. 282 septies A —
Abrogé. 2
2 Art.282septies A : créé par l‘article 10/LF 2019 et abrogé par l‘article 19/LF 2024.
Section 6 Exemptions et exonérations
Art. 282 octies —
Sont exemptés de l‘impôt forfaitaire unique :
- les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agréées ainsi que les structures qui en dépendent,
- les montants des recettes réalisées par les troupes théâtrales,
- les artisans traditionnels ainsi que ceux exerçant une activité d‘artisanat d‘art, ayant souscrit à un cahier des charges dont les prescriptions sont fixées par voie réglementaire.
- les chiffres d'affaires issus des activités de collecte et de vente de lait cru ;
Les activités exercées par les promoteurs d'investissement éligibles aux dispositifs d'aide à l'emploi, régis par l‘agence nationale d‘appui et de développement de l‘entrepreneuriat, l‘Agence nationale de gestion du microcrédit ou la caisse nationale d‘assurance chômage, bénéficient d'une exonération totale de l'impôt forfaitaire unique, pendant une période de trois (03) ans, à compter de la date de sa mise en exploitation. 3
Lorsque ces activités sont implantées dans une zone à promouvoir dont la liste est fixée par une voie
réglementaire, la période de l‘exonération est portée à six (06) années à compter de la mise en exploitation.
Cette période est prorogée de deux (02) années lorsque les promoteurs d‘investissements s‘engagent à recruter au moins trois (03) employés à durée indéterminée.
Le non-respect des engagements liés au nombre d‘emplois créés entraîne le retrait de l‘agrément et le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés.
Toutefois, ils demeurent assujettis au paiement du minimum d‘imposition prévu à l‘article 365 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.
3 Art.282octiès : créé par l‘article 2/LF 2007 et modifié par les articles 13/LFC 2008, 14/LF 2015, 8/LF 2020, 14/LFC 2020 et 20 LF/2024.
Section 7 Majorations et amendes fiscales
4 Section 7 : « majorations et amendes fiscales » : créée par l‘article 9/LF 2020.
Art. 282 noniès. —
Le contribuable qui n'a pas souscrit les déclarations prévues aux articles 1er du code des procédures fiscales et 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées, après expiration des délais impartis, sa cotisation est augmentée, selon le cas, des majorations suivantes:
10%, si le retard n'excède pas un (01) mois ;
20%, lorsque le retard excède un (01) mois et n'excède pas deux (02) mois ;
25%, lorsque le retard excède deux (02) mois.5
Le dépôt tardif de la déclaration définitive prévue à l‘article 282 quater lorsqu‘elle ne donne pas lieu à un paiement, entraine l‘application d‘une amende de :
—2.500 DA, lorsque le retard n‘excède pas un (01) mois ;
—5.000 DA, lorsque le retard est supérieur à un (01) mois et n‘excède pas deux (02) mois ;
—10.000 DA, lorsque le retard excède deux (02) mois.
5 Art.282noniès : créé par l‘article 10/LF 2020 et modifié par les articles 15/LFC 2020 et 21 /LF2024.
Art. 282 deciès. -
A l‘expiration du délai d‘un (01) mois prévu à l‘article 282noniès ci-dessus, le contribuable qui n‘a pas souscrit la déclaration édictée par l‘article 1er du code des procédures fiscales est imposé d‘office, assorti d‘une majoration de 25%, après avoir été mis en demeure, par pli recommandé avec accusé de réception, de la produire dans un délai de trente (30) jours.
Toutefois, si la déclaration est produite dans le délai de trente (30) jours cité ci-dessus, la majoration est ramenée à 20%. 1
1 Art.282deciès : créé par l‘article 10/LF 2020 et modifié par l‘article16/LFC 2020.
Art. 282 undecies-
Les insuffisances de déclaration ou les cas de manoeuvres frauduleuses, objet de régularisation par l‘administration, sont passibles des sanctions prévues à l‘article 193 du présent code. 2
2 Art.282undeciès : créé par l‘article 10/LF 2020.
Art. 282 duodecies :
Le défaut de tenue des registres prévus à l‘article premier du code des procédures fiscales, entraine l‘application d‘une amende de dix mille dinars (10.000 DA). 3
3 Art.282duodeciès : créé par l‘article 10/LF 2020.
Quatrième partie Dispositions diverses rôles − réclamations
Titre I Dispositions générales
Section 1 Imposition des droits omis
Art. 283 −
Abrogé. 1
1 Art.283 : abrogé par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
Art. 284 −
Les impositions établies en vertu de l‘article 288, supportent, s‘il y a lieu les majorations de droits ou droits en sus, prévus par les dispositions relatives à l‘impôt qu‘elles concernent.
Section 2 Déclaration des propriétaires et principaux locataires d’immeubles
Art. 285 −
En vue de l‘établissement des rôles des impôts directs, les propriétaires et, à leur place, leurs principaux locataires d‘immeubles bâtis destinés en tout ou partie, à la location, sont tenus de remettre au chef d‘inspection des impôts directs de la commune du lieu de la situation des immeubles, une déclaration, avant le 31 Janvier, indiquant au jour de sa production :
− Les nom et prénoms usuels de chaque locataire, la consistance des locaux qui lui sont loués, le montant des loyers perçus de chacun d‘eux au cours de l‘année précédente ainsi que le montant des charges ;
− Les nom et prénoms usuels de chaque occupant à titre gratuit et la consistance du local occupé ;
− La consistance des locaux occupés par le déclarant lui−même ;
− La consistance des locaux vacants.
Le contribuable qui n‘a pas souscrit sa déclaration dans le délai prescrit ci-dessus est taxé d‘office avec application de la majoration prévue à l‘article 192.
En cas d‘insuffisance de déclaration, les droits éludés donnent lieu à l‘application des majorations prévues par l‘article 193.
Section 3 Obligation d’oblitération pour les associations organisant des opérations de quête
Art. 286 −
Les associations constituées conformément à la loi relative aux associations qui organisent des opérations de quête régulièrement autorisées doivent soumettre à l‘oblitération du receveur des contributions diverses de la circonscription concernée les carnets de reçus utilisés pour ces opérations.
Tout manquement à cette obligation est passible d‘une amende fiscale de 5.000 DA.
Section 4 Secret professionnel − mesure de publicité
Art. 287 -
Abrogé. 2
2 Arts. 287 à 290 : abrogés par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
Art 288 −
Abrogé. 3
3 Art. 288 : transféré au CPF par l‘article 200/LF 2002 et correspond à l‘article 66 du CPF.
Art 289 à 290 −
Abrogés.
Art. 291 −
Pour l‘impôt sur le revenu global, l‘impôt sur les bénéfices des sociétés, ainsi que de la taxe locale de solidarité visés par les articles 1, 135 et 231bis, les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer des extraits de rôles dans les conditions prévues à l‘article 328−2, qu‘en ce qui concerne leur propre cotisation. 1
1 Art. 291 : modifié par les articles 17/LF 2011 et 79LF/2024.
Art. 292 −
Tout avis et communication échangés entre les agents de l‘administration ou adressés par eux aux contribuables et concernant les impôts visés à l‘article 291 ci-dessus doivent être transmis sous plis
fermés.
Sont admises à circuler en franchise par la poste, les correspondances de services concernant les impôts directs et taxes assimilées échangées entre les fonctionnaires autorisés à correspondre en exemption de taxe.
Les franchises postales et les taux spéciaux d‘affranchissement reconnus nécessaires sont concédés ou fixés par la loi.
Art. 293 −
La liste des contribuables assujettis à l‘impôt sur le revenu et taxes directs locales, est déposée par le directeur des impôts de chaque wilaya au siège des assemblées populaires communales des unités administratives où sont établies les impositions et tenue à la disposition de tous les contribuables de l‘unité administrative intéressée. L‘administration peut en prescrire l‘affichage.
Les contribuables ayant plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander en souscrivant leur déclaration que leur nom soit communiqué au siège de l‘assemblée populaire communale de chacune des unités administratives dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
Chacune de ces listes mentionne les nom, prénoms, adresse et situation de famille du contribuable ainsi que le montant du revenu global net et du chiffre d‘affaires imposable et le montant total de la cotisation à payer au titre de l‘impôt et taxes précités. Il est en outre, indiqué, pour chacun des contribuables concernés, le montant annuel des dégrèvements prononcés à titre contentieux ou gracieux.
L‘inspecteur des impôts recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale de recours prévue à l‘article 300, peut avoir à formuler sur ces listes.
Toute autre publication totale ou partielle de ces listes, donne lieu aux sanctions pénales prévues à l‘article 303.
Section 5 Autres dispositions
Art. 294 −
La loi détermine tous les détails d‘exécution relatifs à l‘établissement de tous les impôts et les taxes faisant l‘objet du présent code, ainsi qu‘aux frais de régie et d‘exploitation.
Art. 295 −
Les taxes visées à l‘article 197, sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d‘impôts directs.
Art. 296 −
Les états matrices des taxes mises à la disposition des wilayas et communes, à l‘exception de ceux de la taxe locale de solidarité, sont dressés par l‘inspecteur des impôts directs avec le concours des assemblées populaires communales concernées. 2
Les modalités d‘application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre de l‘Intérieur.
2 Art. 296 : modifié par l‘article 79/LF 2024.
Art. 297 −
Les omissions totales ou partielles constatées dans l‘assiette de l‘une quelconque des taxes et impositions visées à l‘article 295, ainsi que les erreurs commises dans l‘application des tarifs, peuvent être réparées jusqu‘à l‘expiration du délai prévu par l‘article 326−2.
Art. 298 −
Il est déterminé par des instructions spéciales, le mode de constatation de la matière imposable, ainsi que les détails d‘exécution relatifs à l‘établissement des impositions directes perçues au profit des collectivités locales.
Art. 299 −
Les taux applicables aux revenus réalisés hors d‘Algérie sont ceux prévus par la législation fiscale en vigueur en Algérie sauf dispositions énoncées par les conventions fiscales internationales.
Section 6 Commissions des impôts directs et de TVA
Sous-section 1 Commission de daïra de recours des impôts directs et de TVA
Art. 300. —
Abrogé. 1
1 Art.300 : modifié par les articles 49/LF 1992, 22/LF 1995, 26/LF 1996, 17/LF 1998, 5/LF 2004 et abrogé par l‘article 23/LF 2007.
Sous-section 2 Commission de wilaya de recours des impôts directs et de TVA
Art. 301. —
Abrogé. 2
2 Art. 301 : modifié par les articles 50/LF 1992, 27/LF 1996, 30/LF 1997, 18/LF 1998, 6/LF 2004 14/LF 2005 et abrogé par l‘article 23/LF 2007.
Sous-section 3 Commission Centrale de recours des Impôts Directs et de TVA
Art. 302 −
Abrogé. 3
3 Art. 302 : modifié par les articles 51/LF 1992, 28/LF 1996, 31/LF 1997, 19/LF 1998, 7/LF 2004 15/LF 2005 et abrogé par l‘article 23/LF 2007.
Section 7 Amendes fiscales et peines correctionnelles
Art. 303 −
1) Outre les sanctions fiscales applicables, quiconque, en employant des manoeuvres frauduleuses
s‘est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l‘assiette ou à la liquidation de tout impôt, droit ou taxe est indépendamment des sanctions fiscales applicables, passible totalement ou partiellement de:
− une amende pénale de 50.000 DA à 100.000 DA, lorsque le montant des droits éludés n‘excède pas 100.000 DA ;
− l‘emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d‘une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, ou de l‘une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100.000 DA et n‘excède pas 1.000.000 DA ;
− l‘emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d‘une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA, ou de l‘une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 1.000.000 DA et n‘excède pas 5.000.000 DA ;
− l‘emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d‘une amende de 2.000.000 DA à 5.000.000 DA, ou de l‘une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits éludés est de 5.000.000DA.
La peine est portée à l‘emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et une amende de 5.000.000DA à 10.000.000DA ou l‘une de ces deux peines, lorsque les manoeuvres frauduleuses sont commises de manière organisée, ou avec la participation de plusieurs auteurs ou complices ou au moyen des technologies de l‘information et de la communication, ou commises sur une vaste zone géographique ou transfrontalière ou ayant causé de graves préjudices.
2) Sous réserve des dispositions de l‘article 306, sont applicables aux complices des auteurs d‘infractions les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions.
La définition des complices d‘auteurs des crimes et délits donnée par l‘article 42−2ème alinéa du code pénal est applicable aux complices des auteurs d‘infractions visés à l‘alinéa qui précède. Sont notamment considérées comme complices les personnes :
− Qui s'est entremises irrégulièrement pour la négociation des valeurs mobilières ou l‘encaissement de coupons à l‘étranger ;
− Qui ont encaissé sous leur nom des coupons appartenant à des tiers.
3) Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs (interdiction de profession, destitution de fonction, fermeture d‘établissement, etc.), la récidive dans un délai de cinq (5) ans entraîne de plein droit le doublement des sanctions tant fiscales que pénales prévues pour l‘infraction primitive.
L‘affichage et la publication du jugement sont, dans tous les cas prévus au présent paragraphe, ordonnés dans les conditions définies dans ce paragraphe.
4) Les dispositions de l‘article 53 du code pénal ne sont en aucun cas applicables aux peines édictées en matière fiscale.
Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l‘exception toutefois, des peines prévues au deuxième alinéa du paragraphe 3 et au paragraphe 6.
5) Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumulent, quelle que soit leur nature. 1
6) Le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié, intégralement ou par extrait, dans les journaux désignés par lui et qu‘il soit affiché dans les lieux indiqués par lui, le tout aux frais du condamné.
7) Les personnes et sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement au paiement des condamnations pécuniaires prononcées.
8) Les condamnations pécuniaires entraînent, en tant que de besoin, application des dispositions des articles 759 et suivants du code de procédure pénale, relatives à la contrainte par corps.
Lorsque ces condamnations ont été prononcées par application, soit des paragraphes 1er et 2e, soit des articles 134 et 303, la contrainte par corps est applicable au recouvrement des impôts dont l‘assiette a motivé les poursuites, les majorations et les créances fiscales qui ont sanctionné les infractions.
Le jugement ou l‘arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales précitées.
9) Lorsque l‘infraction a été commise par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d‘emprisonnement encourues, ainsi que les peines accessoires sont prononcées contre les administrateurs ou les représentants légaux ou statutaires de la collectivité.
Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires et contre la personne morale, sans préjudice, en ce qui concerne cette dernière, des pénalités fiscales applicables.
1 Art. 303 : modifié par les articles 35/LFC 1992, 28/LF 2003 et 13/LF 2012, 25/LF 2026.
Art. 304 −
Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l‘impossibilité d‘accomplir leurs fonctions est puni d‘une amende fiscale de 10.000 à 30.000 DA.
Cette amende est fixée à 50.000 DA, lorsque, lors d‘une visite, il est constaté que l‘établissement est fermé pour des raisons visant à empêcher le contrôle des services fiscaux.
En cas de deux visites successives, le montant de l‘amende est porté au triple.
Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée
En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six (6) jours à six (6) mois de prison.
S‘il y a opposition collective à l‘établissement de l‘assiette de l‘impôt, il sera fait application des peines réprimant l‘atteinte au bon fonctionnement de l‘économie nationale, prévues par la législation pénale en vigueur. 1
1 Art. 304 : modifié par les articles 16/LF 2006 et 24 /LF 2025.
Art. 305 −
Les poursuites en vue de l‘application des sanctions pénales prévues à l‘article 303, du code des impôts directs et taxes assimilées, sont engagées dans les conditions prévues à l‘article 104 du code des procédures fiscales. 2
2 Art. 305 : modifié par les articles 20/LF 1998, 13/LF 2008 et 14/LF 2012.
Art. 306 −
1) La participation à l‘établissement ou à l‘utilisation de documents ou renseignements reconnus) inexacts par tout agent d‘affaires, experts ou, plus généralement, toute personne ou société faisant profession de tenir ou d‘aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, est punie d‘une amende fiscale fixée à :
− 1.000 DA, pour la première infraction relevée à sa charge ;
− 2.000 DA, pour la deuxième ;
− 3.000 DA, pour la troisième et ainsi de suite en augmentant de 1.000 DA, le montant de l‘amende pour chaque infraction nouvelle, sans qu‘il y ait lieu de distinguer, si ces infractions ont été commises auprès d‘un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement soit simultanément.
Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l‘amende.
2) Les contrevenants, lorsqu‘ils sont convaincus d‘avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, peuvent en outre, être condamnés aux peines édictées par l‘article 304.
3) En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du paragraphe 2, entraîne de plein droit l‘interdiction d‘exercer les professions d‘agent d‘affaires, de conseiller fiscal, d‘expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d‘employé et, s‘il y a lieu, la fermeture de l‘établissement.
Toute contravention à l‘interdiction d‘exercer les professions d‘agent d‘affaires, de conseiller fiscal, d‘expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d‘employé, édictée à l‘encontre des personnes reconnues coupables d‘avoir établi ou aidé à établir de faux bilans inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, est punie d‘une amende pénale de 300 à 3.000 DA.
Art. 307 −
Dans le cas d‘information ouverte par l‘autorité judiciaire sur la plainte de l‘administration des impôts directs, cette administration peut se constituer partie civile.
Art. 308 −
En cas de voies de fait, il est dressé procès−verbal par les agents qualifiés qui en font l‘objet et, sont appliquées à leurs auteurs, les peines prévues par le code pénal contre ceux qui s‘opposent avec violence à l‘exercice des fonctions publiques.
Section 8 Droit de communication
A − AUPRES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES :
Art. 309 −
Abrogé. 1
1 Art. 309 : modifié par l‘article 32/LF 1997 et abrogé par l‘article 200/LF 2002 (Dispositions transférées au CPF).
Arts. 310 et 311−
Abrogés. 2
2 Arts. 310 et 311 : abrogés par l‘article 200/LF 2002. (Dispositions transférées au CPF).
B − AUPRÈS DES ENTREPRISES PRIVÉES :
Art. 312 à 313.−
Abrogés. 3
3 Arts. 312 à 313 : abrogés par l‘article 200/LF 2002. (Dispositions transférées au CPF).
Art. 314 –
Abrogé. 4
4 Art. 314 : transféré au CPF par l‘article 200/LF 2002 et corresponds à l‘article 62 du CPF
C − DISPOSITIONS COMMUNES :
Arts. 315 et 316 −
Abrogés. 5
5 Arts. 315 et 316 : abrogés par l‘article 200/LF 2002. (Dispositions transférées au CPF).
Section 9 Assiette de l’Impôt
Art 317−
1) − Les attributions dévolues aux inspecteurs des impôts directs peuvent être exercées par les contrôleurs des impôts directs qui disposent à l‘égard des contribuables des mêmes pouvoirs que les
inspecteurs.
2) Les attributions dévolues par les textes en vigueur, aux fonctionnaires de l‘administration des impôts directs, de l‘administration des contributions diverses, de l‘administration de l‘enregistrement et du timbre, de l‘administration des domaines et de l‘organisation foncière et de l‘administration des douanes peuvent être exercées par les fonctionnaires issus de l‘une ou de l‘autre de ces administrations dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances en conformité avec les textes en vigueur et dans les limites de sa compétence.
Ces fonctionnaires sont assujettis aux mêmes obligations, notamment en matière de secret professionnel et disposent, au regard des contribuables, des mêmes pouvoirs que les fonctionnaires dont ils exercent les attributions.
Art. 318 −
Les agents de l‘administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à constater, au moyen de procès verbaux, les infractions en matière de prix, défaut d‘affichage des prix et défaut de présentation des factures d‘achat.
Les procès-verbaux relatifs aux infractions liées à la législation et à la réglementation des prix sont instruits à la diligence des services territorialement compétents chargés de la concurrence et des prix.
Les majorations constatées en sus des marges commerciales autorisées, sont considérées comme des prélèvements fiscaux perçus indûment et à ce titre, feront l‘objet d‘une imposition d‘office par l‘administration fiscale. 1
1 Art.318 : modifié par l‘article 33/LF 1997.
Art. 319 −
En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d‘affaires et taxes assimilées et de l‘impôt sur le revenu ou de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas, les droits simples résultants de la vérification sont admis, sans demande préalable du contribuable, en déduction des rehaussements apportés aux bases d‘imposition.
Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après :
1) Le supplément de taxes sur le chiffre d‘affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d‘un exercice donné est, pour l‘assiette de l‘impôt sur le revenu global ou de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés, déductible des résultats du même exercice.
2) Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l‘imputation visée au paragraphe 1 du présent article, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l‘exercice ou de l‘année en cours à la date de l‘ordonnancement.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sont applicables dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d‘affaires et taxes assimilées et de l‘impôt sur le revenu ou de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés.
Toutefois, l‘imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d‘affaires et taxes assimilées n‘est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de l‘impôt sur le revenu global et de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés.
Art. 320 −
Toute proposition de rehaussement formulée à l‘occasion d‘un contrôle fiscal est nulle, si elle ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour discuter cette proposition ou pour y répondre.
Tout contribuable peut se faire assister, au cours de la vérification de sa comptabilité d‘un conseil de son choix et doit être averti de cette faculté à peine de nullité de la procédure.
Art. 321 −
Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à l‘évaluation d‘office des bases d‘imposition.
Art. 322.—
Lorsque les déclarations visées aux articles 99, 151 et 231 septies ont été produites après l'expiration des délais fixés par lesdits articles, mais dans les deux (2) mois suivant la date d'expiration de ces délais, le taux de la majoration de 25 % pour défaut de déclaration prévue à l'article 192 est ramené à 10 %, si la durée de retard n'excède pas un (1) mois et à 20 %, dans le cas contraire.2
Le dépôt tardif des déclarations portant la mention « néant » et celles souscrites par les contribuables bénéficiant d'une exonération ou dont les résultats sont déficitaires entraîne l'application d'une amende de :
− 2.500 DA, lorsque le retard est égal à un mois ;
− 5.000 DA, lorsque le retard est supérieur à un mois et inférieur à deux mois ;
− 10.000 DA, lorsque le retard est supérieur à deux mois.
2 Art.322 : modifié par les articles 29/LF 1996 et 13/LF 2001 et 22 /LF2024.
Art. 323. —
Les déclarations prévues par les articles 99, 151 et 231septies doivent être produites dans les délais fixés auxdits articles. 1
Toutes les déclarations sont rédigées sur des imprimés établis et fournis par l'Administration fiscale. Les déclarations doivent être signées par les contribuables ou par les personnes dûment habilitées à le faire.
Il en est accusé réception au contribuable sur un récépissé du modèle réglementaire qu'il annexera à sa déclaration après y avoir indiqué ses nom, prénoms et adresse exacts. Ce récépissé lui sera renvoyé après apposition du cachet de l'administration.
1Art.323 : modifié par l‘article 22 /LF2024.
Titre II Rôles et avertissements
Section 1 Établissement et mise en recouvrement des rôles
Art. 324 −
1) Sauf dispositions spéciales précisées au présent code, les sommes servant de base à l‘assiette des impôts directs et taxes assimilées, sont arrondies au dinar inférieur, si elles n‘atteignent pas dix (10) dinars, à la dizaine de dinars inférieure dans le cas contraire.
Les taux à retenir pour le calcul des droits dus au titre des impositions directes locales, sont fixés par la loi.
Les cotisations relatives aux impôts directs et taxes assimilées, sont arrondies à la dizaine de centimes la plus voisine, les fractions inférieures à cinq (5) centimes, étant négligées et les fractions égales ou supérieures à cinq (5) centimes, étant comptées pour dix (10) centimes. Il en est de même du montant des droits en sus, majorations, réductions et dégrèvements.
Lorsque le montant total des cotisations comprises sous un article du rôle n‘excède pas dix (10) dinars, lesdites cotisations ne sont pas perçues.
2) Sous réserve des cas particuliers prévus par la législation les cotisations d‘impôts directs et de taxes assimilées, sont établies d‘après la situation au 1er Janvier de l‘année d‘imposition considérée et conformément à la législation en vigueur à cette date.
Les modifications y apportées, le cas échéant, par la loi entrent en vigueur, sauf dispositions contraires de ladite loi, à compter du 1er Janvier de l‘année de l‘ouverture de l‘exercice budgétaire.
Art. 325 −
Abrogé. 2
2 Art. 325 : transférées au CPF par l‘article 200/LF 2002.
Art. 326−
1) Sous réserve des dispositions particulières prévues à l‘article 327, le délai imparti à l‘administration pour la mise en recouvrement des rôles motivés par la réparation des omissions ou insuffisances constatées dans l‘assiette des impôts directs et taxes assimilées ou par l‘application des sanctions fiscales auxquelles donne lieu l‘établissement des impôts en cause, est fixé à quatre (4) ans.
Pour l‘assiette des droits simples et des pénalités proportionnelles à ces droits, le délai de prescription précité, court à compter du dernier jour de l‘année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation.
Pour l‘assiette des pénalités fixes à caractère fiscal, le délai de prescription court du dernier jour de l‘année au cours de laquelle a été commise l‘infraction considérée.
Toutefois, ce délai ne peut en aucun cas, être inférieur au délai dont dispose l‘administration pour assurer l‘établissement des droits compromis par l‘infraction en cause.
Le délai de prescription prévu ci-dessus est prorogé de deux (2) ans dès lors que l‘administration, après avoir établi que le contribuable se livrait à des manoeuvres frauduleuses, a engagé une action judiciaire à son encontre. 1
2) Le même délai est imparti à l‘administration pour la mise en recouvrement des rôles supplémentaires établis en matière de taxes perçues au profit des collectivités locales et de certains établissements. Le point de départ de ce délai, étant toutefois fixé, dans ce cas, au 1er Janvier de l‘année au titre de laquelle est établie l‘imposition.
1 Art.326 : modifié par l‘article 52 de la LF 1992.
Art. 327−
1) Toute erreur commise soit, sur la nature, soit sur le lieu d‘imposition de l‘un quelconque des impôts et taxes établis par voie de rôle peut sans préjudice du délai fixé par l‘article 326 être réparé jusqu‘à l‘expiration de la deuxième année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l‘impôt initial.
2) Toute omission ou insuffisance d‘imposition révélée, soit par une instance devant les tribunaux répressifs, soit à la suite de l‘ouverture de la succession d‘un contribuable ou de celle de son conjoint, peut, sans préjudice du délai fixé à l‘article 326, être réparés jusqu‘à l‘expiration de la deuxième année qui suit celle de la décision qui a clos l‘instance ou celle de la déclaration de succession.
Les impositions établies après le décès du contribuable, en vertu du présent article, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du Chef du défunt, constituent, une dette déductible de l‘actif, successoral pour la perception des droits de mutation par décès.
Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l‘établissement de l‘impôt sur le revenu global dont ces derniers sont passibles.
1) Abrogé. 2
2 Art. 327 : modifié par l‘article 53 de la LF 1992, 37/LFC 1992 et 200/LF 2002.
Section 2 Avertissement et extrait de rôle
Art 328 −
Abrogé. 3
3 Art. 328 : modifié par l‘article 54 de la LF 1992 et transféré au CPF par l‘article 200/LF 2002 et corresponds à l‘article 144 du CPF.
Titre III Réclamations et dégrèvements
Section 1 Contentieux de l’impôt
A − RECLAMATIONS :
Arts. 329 à 334−
Abrogés. 4
4 Arts. 329 à 334 : abrogés par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
B − PROCEDURE DEVANT LES COMMISSIONS DE RECOURS :
Arts. 335 et 336−
Abrogés. 5
5 Arts. 335 et 336 : abrogés par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
C − PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR :
Arts. 337 à 343−
Abrogés. 1
1 Arts. 337 à 343 : abrogés par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
D − VOIE DE RECOURS CONTRE LES ARRÊTS DES CHAMBRES ADMINISTRATIVES DES COURS :
Art. 344 −
Abrogé. 2
2 Art. 344 : abrogé par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
Section 2 Recours gracieux
A − DEMANDES DES CONTRIBUABLES :
Art. 345 −
Abrogé. 3
3 Art. 345 : abrogé par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
B − DEMANDES DES RECEVEURS DES CONTRIBUTIONS DIVERSES :
Art. 346 –
Abrogé. 4
4 Art. 346 : abrogé par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
Section 3 Décisions prises d’office par l’administration
Art. 347 −
Abrogé. 5
5 Art. 347 : abrogé par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
Section 4 Dégrèvements − compensations
Arts. 348 à 352 −
Abrogés. 6
6 Arts. 348 à 352 : abrogés par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
Section 5 Répression des fraudes commises à l’occasion des demandes en dégrèvement
Art. 353 −
Abrogé. 7
7 Art. 353 : abrogé par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
Cinquième partie Recouvrement des impôts et taxes
Titre I Exigibilité et paiement de l’impôt
Section 1 Impôts et taxes émis par voie de rôles
Art. 354 −
Les impôts directs produits et taxes assimilées visés par le présent code sont exigibles le premier jour du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans tous les cas où l'exigibilité de l'impôt est déterminée par des dispositions spéciales.
De plus, les rôles primitifs d'un même impôt, lorsqu'ils s'appliquent à deux (2) années consécutives, ne peuvent être émis à moins de six (6) mois d'intervalle.
Le déménagement hors du ressort de la recette des contributions diverses ou de la recette municipale à moins que le contribuable n'ait fait connaître avec justification à l'appui, son nouveau domicile et la vente volontaire ou forcée entraînent exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt dès la mise en recouvrement du rôle.
L'émission complémentaire ou supplémentaire d'un rôle d'impôts directs et taxes assimilées est exigible à compter du trentième (30ème) jour après sa date de mise en recouvrement. Toutefois, les rôles supplémentaires établis à la suite d'absence ou d'insuffisance de déclaration sont exigibles quinze (15) jours après la date de notification.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise d'exploitation ou de l'exercice d'une profession non commerciale ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu global, l'impôt sur les bénéfices des sociétés et la taxe locale de solidarité établie dans les conditions prévues aux articles 132, 195, et 231decies-2 sont immédiatement exigibles pour la totalité. 1
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité, les droits visés aux articles 33, 34, 54, 60 et 74 ainsi que les amendes fiscales sanctionnant les infractions à la réglementation relative aux impôts directs et taxes assimilées.
1 Art. 354 : modifié par les articles 31/LF 1996 , 30/LF 2003 et 79LF/2024.
Section 2 Régime des acomptes provisionnels
Art. 355.—
1) L'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, donne lieu au cours de l'année imposable au paiement par bordereau avis de versement, de deux (2) acomptes, du 20 février au 20 mars et du 20 mai au 20 juin, au lieu d'activité.
La liquidation du solde de l'impôt est opérée par les contribuables et le montant y afférent est également versé par bordereau avis de versement, au plus tard le vingt (20) du mois qui suit la date limite de dépôt des déclarations prévues aux articles 18 et 31bis du présent code.
Lorsque le délai de souscription de la déclaration prévue à l'article 18 du présent code est prorogé, le délai de règlement du solde de liquidation de l‘impôt sur le revenu global, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, est reporté d'autant.
2) L‘impôt sur le revenu au titre des revenus agricoles, donne lieu au cours de l‘année imposable au paiement par bordereau avis de versement, d‘un (1) seul acompte, du 20 septembre au 20 octobre, au lieu de situation de l‘exploitation.
Le solde de l‘impôt sur le revenu, tel qu‘il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées à l‘article 354 du présent code.
3) Le montant de chaque acompte est égal à 30 % des cotisations mises à la charge du contribuable concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
Si l‘un des acomptes n‘a pas été intégralement versé dans les délais fixés ci-dessus, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées et le cas échéant, prélevée d‘office sur les versements effectués tardivement.
Les nouveaux contribuables sont dispensés du paiement des acomptes provisionnels pour la première année d'activité.
Lorsque les acomptes payés sont supérieurs au montant de l‘impôt, la différence donne lieu à un excédent de versement qui peut être imputé sur les prochains acomptes ou sollicité, le cas échéant, en remboursement.
La demande de remboursement de l‘excédent de versement doit être formulée, selon le cas, auprès du directeur des impôts de wilaya, du chef de centre des impôts ou du chef de proximité des impôts territorialement compétent, dans un délai de quatre (4) ans, à compter de la date de constatation de l‘excédent de versement.
En cas de cessation d‘activité, l‘excédent de versement qui n‘a pas pu être imputé, peut être remboursé, après régularisation de la situation globale du contribuable. La demande doit être déposée, au plus tard, le 31 décembre de l‘année qui suit celle de l‘intervention de la cessation.
La décision prononcée sur la demande de remboursement, selon le cas, par le directeur des impôts de wilaya, le chef de centre des impôts ou le chef du centre de proximité des impôts territorialement compétent, doit être motivée et notifiée au contribuable par lettre recommandée ou remise en main propre, contre accusé de réception.
Le contribuable non satisfait de la décision prononcée sur sa demande de remboursement, a la faculté d‘introduire une réclamation, dans les conditions et forme prévues par les dispositions des articles 72 et 73 du code des procédures fiscales.
4) Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d‘une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser d‘effectuer de nouveaux versements d‘acomptes prévus pour cette année en remettant au receveur des impôts du lieu d‘imposition, quinze (15) jours avant la date d‘exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, la majoration de 10 % sera appliquée aux sommes qui n‘auront pas été versées aux échéances prévues.
5) Un arrêté du ministre chargé des finances modifiera, en tant que de besoin, les dates d‘exigibilité et les périodes de paiement des acomptes provisionnels.
6) Le montant de l‘impôt dû par les personnes physiques au titre de I‘IRG, catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, et quel que soit le résultat réalisé, à 10.000 DA.
Ce minimum d‘imposition doit être acquitté auprès du receveur des impôts du lieu d‘activité, dans les 20 premiers jours du mois qui suit celui de la date légale limite de dépôt de la déclaration spéciale, que cette déclaration ait été produite ou non.
Pour l‘IRG catégorie revenus agricoles, ce minimum forfaitaire est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées à l‘article 354 du présent code. 1
1Art. 355 : modifié par les articles 23/ LF 1995, 10/LFC 2010, 18/LF 2011, 16/LF 2017, 13/LF 2018, 28/LF 2020, 28/LF 2021, 76/LF 2022, 23 /LF2024, 26/LF 2025 et 26/LF 2026.
Art. 356.−
1) L‘impôt sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés par actions et assimilées ainsi qu‘aux sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux est recouvré dans les conditions prévues au présent article, à l‘exclusion des retenues à la source prévues par les dispositions du présent code.
2) L‘impôt sur les bénéfices des sociétés donne lieu par dérogation aux dispositions de l‘article 354, à trois (3) versements d‘acomptes, devant être acquittés respectivement, au plus tard, le 20 mars, le 20 juin et le 20 novembre de l‘année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices, servant de base au calcul de l‘impôt précité.
Les acomptes provisionnels sont calculés et versés au receveur des impôts compétent, par les contribuables relevant de l‘impôt sur le bénéfice des sociétés sans avertissement préalable.
3) Lorsqu‘un contribuable modifie le lieu de son établissement après l‘échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé, les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du receveur des impôts du lieu d‘imposition correspondant à la nouvelle situation.
Le montant de chaque acompte est égal à 30 % de l‘impôt afférent au bénéfice du dernier exercice clos à la date de son échéance, ou lorsqu‘aucun exercice n‘a été clos au cours d‘une année, au bénéfice de la dernière période d‘imposition.
Toutefois, en cas d‘exercice d‘une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze (12) mois.
Par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, l‘acompte dont l‘échéance est comprise entre la date de clôture d‘un exercice ou la fin d‘une période d‘imposition et l‘expiration d‘un délai de déclaration fixé à l‘article 151 est calculée s‘il y a lieu, sur les bénéfices afférents à l‘exercice ou à la période d‘imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d‘imposition lors du versement du plus prochain acompte.
Le montant des acomptes est arrondi au dinar inférieur.
4) En ce qui concerne les entreprises précitées nouvellement créées, chaque acompte est égal à 30% de l‘impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social appelé.
5) Lorsque le dernier exercice clos est présumé non imposable, alors que l‘exercice précédent avait donné lieu à imposition, le contribuable peut demander au receveur des contributions diverses à être dispensé du versement du premier acompte calculé sur les résultats de l‘avant dernier exercice.
Si le bénéfice de cette mesure n‘a pas été sollicité, il pourra ultérieurement obtenir le remboursement de ce premier acompte si, l‘exercice servant de base au calcul des acomptes suivants, n‘a donné lieu à aucune imposition.
En outre, le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d‘un exercice est égal ou supérieur à l‘impôt dont il sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d‘effectuer de nouveaux versements d‘acomptes en remettant au receveur des contributions diverses, quinze (15) jours avant la date d‘exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, les pénalités prévues à l‘article 402 du présent code seront appliquées aux sommes qui n‘auront pas été versées aux échéances prévues.
6) La liquidation du solde de liquidation est opérée par ces contribuables et le montant arrondi au dinar inférieur, est versé par eux-mêmes sans avertissement préalable également sous déduction des acomptes déjà versés par bordereau avis de versement au plus tard le 20 du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l‘article 151 du codes des impôts directs et taxes assimilées.
Lorsque les acomptes payés sont supérieurs à l‗IBS dû de l‗exercice, la différence donne lieu à un excédent de versement qui peut être imputé sur les prochains acomptes ou sollicité, le cas échéant, en remboursement.
Pour les contribuables gérés par le système d‘information, lorsque les acomptes payés sont supérieurs à l‘impôt sur les bénéfices des sociétés dû de l‘exercice, l‘excédent de versement sera imputé sur cet impôt dû, au titre des prochains exercices ou sollicité, le cas échéant, en remboursement.
Lorsque l‘excédent de versement est supérieur ou couvre partiellement le prochain acompte, la déclaration de l‘acompte doit être souscrite, selon le cas, soit avec la mention « néant » ou assortie du paiement du reliquat, résultant de la différence entre l‘excédent de versement antérieur et l‘acompte à verser.
Lorsque l‘entreprise a bénéficié d‘une prorogation de délai de dépôt de la déclaration annuelle, ci dessus, prévue à l‘article 151-2, le délai de règlement du solde de liquidation est reporté d‘autant.
7) A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées par le présent code.
8) Abrogé.
9) Le montant de l‘impôt dû par les personnes morales au titre de I‘IBS, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat réalisé, à 10.000 DA.
Ce minimum d‘imposition doit être acquitté auprès du receveur des impôts compétent, dans les 20 premiers jours du mois qui suit celui de la date légale limite de dépôt de la déclaration annuelle, que cette déclaration ait été produite ou non. 1
1 Art. 356 : modifié par les articles 24/LF 1999, 17/LF 2000, 14/LF 2002,31/LF2003, 20/LF 2009, 18/LF2011, 4/LF 2013, 6/LF2016, 14/LF 2018, 29/LF 2020, 29/LF 2021, 77/LF 2022 et 27/LF 2025.
Section 2 bis Régime des acomptes applicable aux entreprises étrangères
2 Section 2bis :(Art. 356bis) : créée par l‘article 33 de la LF 2003.
Art 356 bis−
Les entreprises étrangères qui déploient temporairement en Algérie dans le cadre des marchés une activité pour laquelle elles sont assujetties en vertu de la législation fiscale algérienne ou de dispositions conventionnelles, à l‘impôt suivant les règles du régime général, sont soumises au versement d‘un acompte de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l‘impôt sur le revenu global, selon le cas, calculées au taux de 0,5 % sur le montant global du marché.
Le paiement de cet acompte dispense l‘entreprise du versement des acomptes provisionnels du régime général et ouvre droit à un crédit d‘impôt imputable sur l‘imposition définitive de l‘exercice considéré ou à, défaut, des exercices suivants ou à remboursement par le Trésor.
L‘acompte est versé dans les vingt premiers jours de chaque mois auprès du service des impôts compétent en matière de recouvrement au titre des paiements reçus pendant le mois précédent. 1
1 Art. 356bis: créé par l‘article 33 de la LF 2003.
Section 2 ter Régime des acomptes provisionnels applicable aux entreprises de spectacle
2 Section 2ter. (Art. 356ter.) : créée par l‘article 14 de la LFC 2008.
Art. 356 ter. −
Nonobstant les dispositions des articles 356-4 et 356 bis, les entreprises qui organisent des spectacles de façon régulière ou intermittente, sont assujetties au paiement auprès de la recette des impôts du lieu d‘organisation du spectacle, au titre du 1er exercice d‘activité et dans un délai d‘un jour après la clôture du spectacle, au paiement d‘un acompte provisionnel égal à 20% du montant des recettes réalisées.
Cet acompte est déductible de l‘IBS ou de l‘IRG, selon le cas. 3
3 Art. 356ter: créé par l‘article 14 de la LFC 2008.
Art. 356 quater. −
Les demandes de remboursement des excédents de versement en matière d‘impôts sur les bénéfices des sociétés, doivent être formulées, selon le cas, auprès du directeur des grandes entreprises, du directeur des impôts de wilaya ou du chef de centre des impôts territorialement compétent, dans un délai de quatre (4) ans, à compter de la date de constatation de l‘excédent de versement.
En cas de cessation d‘activité, l‘excédent de versement qui n‘a pas pu être imputé, peut être remboursé, après régularisation de la situation globale du contribuable. La demande doit être déposée, au plus tard, le 31 décembre de l‘année qui suit celle de l‘intervention de la cessation.
La décision prononcée sur la demande de remboursement, selon le cas, par le directeur des grandes
entreprises, le directeur des impôts de wilaya ou le chef de centre des impôts territorialement compétent, doit être motivée et notifiée au contribuable par lettre recommandée ou remise en mains propre, contre accusé de réception.
Le contribuable non satisfait de la décision prononcée sur sa demande de remboursement, peut formuler une réclamation, dans les conditions et forme prévues par les dispositions des articles 72 et 73 du code des procédures fiscales. 4
4 Art. 356quater: créé par l‘article 27/LF 2026.
Section 2 quater Modalités de paiement de l’impôt sur les bénéfices réputés distribués réalisés par les sociétés non résidentes
5 Section 2quater. (Art. 356quater):créée par l‘article 28 /LF 2026.
Art. 356 quinquies. −
Les sociétés non résidentes sont tenues de calculer et de payer l‘impôt afférent aux bénéfices réputés distribués prévus à l‘article 46-9° du présent code, dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne le paiement du solde de liquidation de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés. 6
6 Art. 356quinquiès: créé par l‘article 28 /LF 2026.
Section 3 Régime du paiement de la taxe sur l'activité professionnelle
1Section 3 «régime du paiement de la taxe sur l'activité professionnelle» (Arts. 357 à 365) : modifiée par l‘article 32/LF 1996.
Sous-section 1 Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe
Art. 357 –
Abrogé.
Art. 358 –
Abrogé.
Art. 359 –
Abrogé.
Art. 360 –
Abrogé.
Art. 361. –
Abrogé.
Sous-section 2 Acomptes provisionnels
Art. 362.-
Abrogé.
Art. 363.-
Abrogé.
Art. 364.-
Abrogé.
Art. 364 bis.-
Abrogé.
Section 3 bis Régime du paiement de la taxe locale de solidarité
11 Section 3 bis « Régime du paiement de la taxe locale de solidarité »(articles 364 ter à 365 nonies) : créée par l‘article 25/LF 2024
Sous-section 1 Paiement mensuel de la taxe
12 Sous sections 1 «Paiement mensuel de la taxe »(articles 364 ter à 365 sexies): créée par l‘article 25/LF2024
Art. 364 ter -
Le montant de la taxe à acquitter au titre de chaque mois, est calculé sur la base du chiffre d'affaires mensuel taxable, déterminé conformément aux dispositions des articles 231 bis à 231 decies du présent code.
Art. 364 quater -
1) La taxe due doit être déclarée et versée dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d‘affaires a été réalisé, au :
— receveur des impôts du lieu de rattachement du siège social de l‘entreprise ou son établissement principal, si elle relève du régime de la déclaration et du paiement centralisé de cette taxe ;
— receveur des impôts du lieu d‘exercice de l‘activité, si l‘entreprise ne relève pas du régime centralisé suscité.
2) Chaque versement est accompagné d'un bordereau−avis de versement, daté et signé par la partie versante, et sur lequel les indications suivantes doivent être portées :
— mois au cours duquel le chiffre d‘affaires a été réalisé ;
— nom, prénom (s) ou raison sociale, adresse et nature de l‘activité exercée ;
— numéro d‘identification fiscale ;
— nature des opérations ;
— montant total du chiffre d‘affaires mensuel imposable ;
— taux de la taxe retenu pour le calcul du versement ;
— montant du versement.
3) Même en cas d'absence de versement, un bordereau-avis comportant la mention " néant " et indiquant les motifs, doit être déposé dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
Art. 364 quinquies −
Le défaut de dépôt du bordereau-avis de versement de la taxe et de paiement des droits correspondants dans les délais prescrits, sont passibles d'une pénalité de 10%.
Cette pénalité est portée à 25 %, après que l'administration les ait mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser leur situation dans un délai d'un (1) mois. Le défaut de production dans les délais prescrits du bordereau-avis visé au paragraphe 3 de l'article 364 quater, peut donner lieu à l'application d'une pénalité de 500 DA par obligation fiscale.
Art. 364sexies. −
Les contribuables visés à l'article 364 ter qui n'ont pas déposé le bordereau-avis de versement de la taxe, après la mise en demeure prévue à l'article précèdent, sont taxés d'office. La taxation d'office donne lieu à l'émission d'un rôle, immédiatement, exigible comportant outre les droits en principal, la pénalité de 25 % prévue au deuxième alinéa de l'article 364 quinquies.
Sous-section 2 Acomptes provisionnels
1 Sous sections 2 intitulé « Acomptes provisionnels »(articles 364 septies à 364 nonies): créée par l‘article 25/LF 2024.
Art. 364 septies –
L'entreprise soumise à la taxe locale de solidarité, qui exerce son activité depuis au moins une année, peut être autorisée, sur sa demande, à s'acquitter de la taxe, sous le régime des acomptes provisionnels.
La demande à adresser aux services fiscaux du lieu de situation du siège social ou l'établissement principal de l'entreprise, doit être formulé avant le 1er Avril de l'année considérée ou, lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, avant la fin du mois de l'ouverture de cet exercice. Cette option est valable pour l'exercice entier. À défaut de dénonciation expresse formulée dans les délais visés à l'alinéa précédent, elle est renouvelée par tacite reconduction.
Art. 364 octies −
1) L'option au régime des acomptes provisionnels, donne lieu à des versements mensuels tels que prévus à l'article 364 ter, dont la somme est égale au douzième du montant de la taxe afférente à l'activité imposable du dernier exercice, pour lequel le délai de dépôt de la déclaration prévue à l'article 231 septies a expiré.
Toutefois, en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base de l'activité imposable rapportée à une période de douze (12) mois. Le montant de chaque acompte est arrondi au dinar inférieur.
2) Chaque année, les services fiscaux, territorialement compétents, notifient au contribuable ayant exercé l'option prévue à l'article 364 septies, le montant fixé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article des versements mensuels à effectuer, jusqu'à la notification suivante.
Toutefois, en ce qui concerne la période s'étendant du premier jour de l'exercice pour lequel une première option est formulée au dernier jour du mois précédent, la date de notification visée à l'alinéa ci-dessus, le contribuable détermine lui-même le montant des acomptes à verser en fonction du chiffre d'affaires imposable réalisé, au cours du dernier exercice imposé.
3) Chaque versement effectué dans les conditions de l'article 364 quater - 1 est accompagné du bordereauavis prévu à l'article 364 quater – 2 portant par la mention « option pour le régime des acomptes provisionnels ». Les indications relatives au calcul comportent la mention, soit de la période de référence ayant servi au calcul des acomptes et du montant total de la taxe y afférente, ainsi que la fraction exigible, définie au paragraphe 1, soit de la date et des éléments figurant sur la notification du service.
4) La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice, est égal ou supérieur au montant total de la taxe dont il sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements en remettant aux services fiscaux compétents, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration dans ce sens datée et signée. Si, par la suite, le montant de cette déclaration est reconnu inférieur de plus du dixième du montant des acomptes réellement dus, les sanctions prévues aux articles 364 quinquies et 364sexies sont appliquées aux sommes non versées aux échéances prévues.
5) Si l'un des acomptes prévus aux paragraphes 1 et 2 n'a pas été intégralement versé dans les délais prescrits, les pénalités prévues aux articles 364 quinquies et 364sexies sont appliquées aux sommes non réglées.
Art. 364 nonies −
1) La taxe est auto-liquidée par les contribuables concernés et les droits correspondants sont déclarés et versés par eux-mêmes, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard, le 20 du mois de février.
Toutefois, en cas de cession ou de cessation d‗activité, le délai imparti pour cette liquidation est celui défini à l‘alinéa 2 de l‘article 231decies du présent code.
Le versement du solde de liquidation est accompagné du bordereau-avis de versement prévu à l'article 364 quater faisant apparaître distinctement le montant des acomptes mensuels versés au titre de l'année ou de l'exercice. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé dans les délais visés ci-dessus, les pénalités prévues aux articles 364 quinquies et 364 sexies sont appliquées aux sommes non réglées. S'il résulte de la liquidation que le montant des acomptes versés est supérieur à celui de la taxe effectivement due, l'excédent constaté est imputé sur les versements à venir ou remboursé.
2) La régularisation des droits dus au titre de la taxe, est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 231 bis à 231sexies. 1
1 Art. 364nonies: créée par l‘article 25/LF 2024 et modifié par les articles 28/LF 2025 et 29/LF 2026.
Sous-section 3 Régime du forfait
Art. 365 −
Nonobstant toutes dispositions contraires, les contribuables relevant du régime de l‘impôt forfaitaire unique sont tenus, lors du dépôt de la déclaration prévue à l‘article 1erdu code des procédures fiscales, de procéder au paiement intégral de l‘impôt dû, correspondant au chiffre d‘affaires prévisionnel déclaré et ce, auprès du receveur des impôts du lieu d‘exercice de leur activité.
Ces contribuables peuvent recourir au paiement fractionné de l'impôt dû, en s'acquittant, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du montant de l'impôt forfaitaire unique. Pour les 50% restant, leur paiement s'effectue en deux versements égaux, du 1er au 15 septembre et du premier au 15 décembre, à condition que la déclaration soit déposée dans le délai imparti.1
Lorsque le délai de paiement expire un jour de congé légal, le paiement est reporté au premier jour ouvrable qui suit.
1 Art.365 : modifié par les articles 32/LF 1996, 20/LF 2007 15/LF 2015, 24/LFC 2015, 14/LF 2017, 11/LF 2020, 17/LFC 2020 et 26/LF 2024.
Art. 365 bis —
Le montant dû au titre de l‗impôt forfaitaire unique ne peut être inférieur, pour chaque exercice et quel que soit le chiffre d‗affaires imposable, à 30.000 DA.
Toutefois, pour les activités exercées sous le statut d'auto-entrepreneur, ce montant est fixé à 10.000 DA.
Le minimum d‗imposition doit être acquitté intégralement au plus tard le 30 juin de l‘année concernée. 2
2 Art. 365bis : créé par l‘article 21/LF 2007 et modifié par l‘article 16/LF 2015, abrogé par l‘article 12/LF 2020 et recréé par l‘article 18/LFC 2020 et modifié par l‘article 29/LF 2025.
Ancienne sous-section 2 Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe des professions non commerciales
Arts. 366 à 369 −
Abrogés. 3
3 Arts.366 à 369 : abrogés et remplacés respectivement par les articles 358, 359, 360 et 361 du même code par l‘article 33/LF 1996.
Section 4 Paiement de l’Impôt
Art. 370 −
Les impôts et taxes visés par le présent code, sont payables en espèces à la caisse du receveur détenteur du rôle ou suivant tout autre mode de paiement y compris le prélèvement bancaire, le virement et le télépaiement. 4
4 Art.370 : modifié par les articles 15/LFC 2008 et 7/LF 2016.
Art. 371−
1) − Tout versement d‘impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance d‘une quittance extraite du journal à souches réglementaire. Les receveurs doivent, en outre, émarger les paiements sur leurs rôles à mesure qu‘il leur en est fait.
2) Une déclaration de versement est remise gratuitement par le receveur au contribuable pour justifier du paiement de ses impôts.
Section 5 Paiement trimestriel des impôts et taxes payés au comptant ou par voie de retenue à la source
Art. 371 bis −
Abrogé. 5
5 Art.371bis : créé par l‘article 30/LF1995 et modifié par les articles 24/LF 2007 et 22/LF 2009 et abrogé par l‘article 17/LF 2017
Section 6 Dispositions spéciales
Art. 371 ter −
Abrogé. 6
6 Article 371ter : créé par l‘article 15/LF 2002 et Abrogé par l‘article 31/LF 2020.
Art. 371 quater −
Nonobstant les dispositions de l‘article 129 du code des impôts directs et taxes assimilées, les contribuables relevant des centres des impôts dont le montant des droits payés au cours de l‘année précédente est inférieur à cent cinquante mille dinars (150.000 DA) sont tenus de souscrire, pour l‘année suivante, leur déclaration et de s‘acquitter trimestriellement des droits et taxes exigibles dans les dix (10) jours du mois qui suit le trimestre. 1
1 Article 371quater : créé par l‘article 32/LF 2003 et modifié par les articles 25/LF 2007 et 79/LF 2024.
Titre II Obligations des tiers et privilèges du Trésor en matière d’impôts directs
Art. 372 −
Le rôle régulièrement mis en recouvrement est exécutoire à l‘égard du contribuable qui y est inscrit, ainsi qu‘à l‘encontre de ses représentants ou ayants cause et de toute personne ayant bénéficié d‘un mandat ou d‘une procuration permettant l‘exercice d‘un ou plusieurs actes de commerce. 2
2 Article 372 : modifié par l‘article 8/LFC 2001.
Art. 373 −
Le cessionnaire d‘un fonds de commerce assujetti à l‘impôt peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant, ou avec les ayants droit de celui−ci, des cotisations visées aux articles 132 et 231decies et établies dans les conditions prévues audits articles. Il en est de même du successeur d‘un contribuable exerçant une profession non commerciale dans les conditions prévues aux articles 132 et 238. 3
3 Article 373 : modifié par l‘article 79/LF 2024.
Art. 374 −
Le propriétaire d‘un fonds de commerce est solidairement responsable, avec l‘exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l‘exploitation de ce fonds.
Toutefois, la responsabilité du propriétaire du fonds de commerce n‘est pas mise en cause, lorsqu‘il apparaît qu‘il n‘y a pas eu de manoeuvres tendant à la collusion d‘intérêts entre lui et l‘exploitant de son fonds ou lorsque ce même propriétaire fournit à l‘administration fiscale toutes informations utiles tendant à la recherche et à la poursuite de l‘exploitant poursuivi.
Les entreprises et établissements publics, et autres organismes publics concessionnaires du domaine public, sont solidairement responsables avec les exploitants ou occupants des locaux ou parcelles situées sur le domaine public concédé, des impôts directs établis à raison de l‘exploitation industrielle, commerciale ou professionnelle de ces locaux ou parcelles.
A l‘occasion de la location en gérance libre des fonds de commerce à usage ou à caractère touristique qui leur ont été concédés, les communes concessionnaires sont tenues d‘inclure dans le cahier des charges institué par la réglementation en vigueur, une clause astreignant les locataires gérants au versement d‘un cautionnement égal à trois (3) mois de loyer pour garantir le paiement des impôts et taxes pouvant être établis à raison de l‘activité exercée dans les fonds donnés en gérance.
Art. 375 −
Les dispositions des articles 373 et 374 sont applicables à tous les impôts, droits, taxes et produits de toute nature dus à raison de l‘activité exercée dans le fonds de commerce en cause et recouvrés par le receveur des contributions diverses.
Art. 376−
1) − Chacun des époux, lorsqu‘ils vivent sous le même toit, ainsi que leurs enfants mineurs, est solidairement responsable sur les biens et revenus dont il dispose postérieurement au mariage, des impositions assises au nom de son conjoint au titre de l‘impôt sur le revenu.
2) Le recouvrement de l‘impôt sur le revenu global établi au nom du chef de famille tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de ses enfants qui, habitant avec lui, remplissent les conditions exigées par l‘article 6−1, pour être considérés comme étant à sa charge, peut valablement être poursuivi à l‘encontre de chacun des enfants, mais seulement dans la proportion correspondant à celle des revenus propres à chacun d‘eux par rapport à l‘ensemble des revenus imposés au nom du chef de famille.
Art. 377.—
Pour le recouvrement des impôts, droits et taxes assis au nom de l'un des conjoints, les poursuites, saisies et ventes comprises, peuvent être exercées sur les biens acquis par l'autre conjoint à titre onéreux depuis le mariage. Ces biens sont présumés avoir été acquis avec les deniers appartenant au mari ou à la femme redevable sauf preuve contraire administrée par le conjoint mis en cause.
Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent, s'il y a lieu, aux biens acquis à titre onéreux par les enfants mineurs des conjoints dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Les poursuites ne sont pas exercées notamment sur les biens de l'espèce si le conjoint ou les enfants mis en cause réalisent des revenus personnels imposables, habituellement déclarés et non disproportionnés avec la valeur de ces biens.
En cas de réclamation relative aux poursuites exercées, les dispositions des articles 153, 153 bis, 153 ter et 154 du code des procédures fiscales, sont applicables. 1
1 Art.377 : modifié par l‘article 27/LF 2024
Art. 378 −
Les cotisations relatives à l‘impôt sur le revenu global et à la taxe locale de solidarité comprise dans les rôles au nom des associés en nom collectif, conformément aux dispositions de l‘article 7 n‘en constituent pas moins des dettes sociales. 2
2 Art.378 : modifié par l‘article 79/LF 2024
Art. 379 −
Abrogé. 3
3 Art.379 : abrogé par l‘article 200/LF 2002. (Dispositions transférées au CPF).
Art 380 −
Le privilège du trésor en matière d‘impôts directs et taxes assimilées s‘exerce avant tout autre pendant toute la période légale de recouvrement comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu‘ils se trouvent. Ce privilège s‘exerce, lorsqu‘il n‘existe pas d‘hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l‘exploitation d‘un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l‘article 683 du code civil.
Art. 381 −
Le privilège conféré au trésor public par les lois et règlements en vigueur s‘exerce, nonobstant toutes dispositions contraires, sur tous les biens mobiliers et immobiliers ayant fait l‘objet de saisies par l‘administration fiscale chargée du recouvrement et notamment par l‘administration des contributions diverses.
L‘utilisation ou l‘exploitation des biens mobiliers ou immobiliers appréhendés pour valoir gage et sûreté du trésor privilégié, ne pourra être autorisée par le receveur des contributions diverses, poursuivant que si une mainlevée de saisie régulière est donnée par ce comptable.
La main levée est subordonnée au paiement ou à la reprise en charge de la dette fiscale des propriétaires défaillants de ces biens, sauf mise en oeuvre des dispositions spéciales du présent code, les receveurs des contributions diverses pourront procéder à la vente des biens saisis et se faire payer sur le prix.
Le maintien dans les lieux de l‘adjudicataire du fonds de commerce vendu, a lieu de plein droit sur justification de la copie du procès−verbal de vente délivré par le receveur poursuivant ainsi que de la quittance constatant le prix acquitté.
Si celui−ci ne couvre pas le montant total de la dette fiscale pour le recouvrement de laquelle les poursuites sont exercées, le montant du loyer dudit fonds de commerce est versé à due concurrence entre les mains du receveur en l‘acquit des impôts, droits et taxes grevant le fonds du chef du propriétaire ou exploitant défaillant.
Les auteurs de détournements d‘objets saisis et leurs complices sont poursuivis et punis conformément à la législation pénale en vigueur. Est interdit, l‘enlèvement d‘objets saisis ou l‘attribution de locaux placés sousmain de justice par l‘effet de saisie, sans l‘accord préalable du trésor public (administration des contributions diverses poursuivante).
En outre, au cas où une autorité administrative a bénéficié, des biens saisis ou est responsable du préjudice subi par le trésor, la valeur des biens enlevés ou attribués, estimée par le service des domaines est, à défaut de paiement suivant les règles habituelles, prélevés obligatoirement sur les crédits budgétaires de matériels qui lui sont alloués.
Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par le directeur des impôts de la wilaya, constituera, de plein droit, ordonnancement sur ces crédits.
Toutefois, le titre de recette n‘est rendu exécutoire qu‘en cas de non−restitution desdits bien dans les délais fixés par mise en demeure adressée aux détenteurs ou aux attributaires des biens concernés.
Par dérogation aux règles de procédure prévues en matière de vente aux enchères publiques et sur autorisation écrite de la direction générale des impôts, les receveurs des contributions diverses peuvent mettre les biens saisis, contre paiement de leur prix, à la disposition des administrations, des établissements et organismes publics et des entreprises et exploitations autogérées, en vue de leur utilisation directe.
Le prix de vente est fixé par référence aux prix pratiqués dans le commerce pour des biens similaires.
Le paiement a lieu au comptant, sauf demande justifiée de délais auprès de l‘administration des contributions diverses qui fixe les modalités du règlement échelonné auxquelles souscrit l‘acquéreur sous forme d‘engagement.
Le retard dans les paiements entraîne l‘exigibilité immédiate des sommes non encore acquittées et le prélèvement d‘office du montant total du solde du prix de vente est opéré à la requête des receveurs des contributions diverses sur les fonds déposés au compte courant postal ou à tout autre compte ouvert au nom de l‘acquéreur défaillant et sur toutes autres ressources ou revenu lui appartenant, à lui destinés ou à des tiers par lui affectés.
Si ce dernier est une administration ou un établissement public délégataire de crédits budgétaires, les montants dus seront prélevés d‘office sur ces crédits budgétaires. Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par le directeur des impôts de la wilaya, constituera de plein droit, ordonnancement sur ces crédits.
Art. 382 −
Les dispositions des articles 380, 383, 384, 385, 388 et 391 relatives au privilège du trésor et à son exercice en matière d‘impôts directs et taxes assimilées, sont applicables aux loyers, aux redevances pour concession d‘eau, aux amendes et condamnations pécuniaires, aux créances étrangères à l‘impôt et au domaine, ainsi que, en général, à tous les produits dont le recouvrement, au profit de l‘Etat, des collectivités publiques et des établissements publics, prévu comme en matière d‘impôts directs, est légalement confié à l‘administration des contributions diverses.
Toutefois les agents habilités à constater les infractions au code de la route sont tenus d‘informer les contrevenants de leur faculté de s‘acquitter volontairement des amendes encourues durant le délai légal de trente (30) jours sous peine de poursuites pénales conformément à la législation en vigueur. 1
Le rang respectif des privilèges assortissant les produits et créances visés au présent article est ainsi fixé :
1°) Privilège des impôts directs et taxes assimilées ;
2°) Privilège des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
3°) Privilège des produits et créances autres que fiscaux, revenant aux collectivités publiques locales et établissements publics ;
4°) Privilège des amendes et condamnations pécuniaires.
1 Art.382 : modifié par l‘article 16/LF 2001.
Art. 383 −
Les agents d‘exécution du greffe, notaires, agents chargés du séquestre et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées qu‘en justifiant du paiement des impôts directs et taxes sur la valeur ajoutée due par les personnes du chef desquelles lesdites sommes sont provenues.
Toutefois, les agents et dépositaires précités sont autorisés en tant que de besoin, à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers et les quittances desdites contributions leur sont passées en compte.
Les dispositions du présent article s‘appliquent également aux liquidateurs des sociétés dissoutes.
Art. 384−
1)− Tous locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et subordonnés au privilège du trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer au receveur des contributions diverses en l‘acquit desdits redevables et sur le montant des fonds qu‘ils doivent ou qui sont ou seront entre leurs mains jusqu‘à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers.
2) Les demandes régulièrement faites qui n‘ont pas permis de désintéresser en totalité le trésor demeurent valables pendant un délai d‘un an, les dépositaires, détenteurs, même en compte courant, et débiteurs de deniers visés ci-dessus, restent tenues pendant le même délai à compter de la demande, de verser, au fur et à mesure de leur réception, les fonds provenant du chef des redevables d‘impôts .
Les dispositions du présent article s‘appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs généraux, directeurs et liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci, ainsi qu‘aux agents comptables ou trésoriers des sociétés agricoles de prévoyance et de tous organismes de crédit agricole et non agricole des coopératives et des groupements professionnels.
3) Lorsque le redevable est une personne morale, le délai durant lequel les dépositaires détenteurs sont tenus, est fixé à quatre (4) ans.
4) Les versements effectués viennent en déduction des sommes dues. Quittance en est délivrée par le receveur des contributions diverses au dépositaire ou détenteur qui a fait le versement.
Art. 385 −
Le privilège attaché à l‘impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le trésor peut exercer sur les biens des contribuables.
Art. 386 −
Les dispositions des articles 380, 383, 384 et 385 sont applicables aux taxes perçues au profit des wilayas et des communes, assimilées aux impôts directs ; toutefois, le privilège portant sur les taxes perçues au profit des wilayas, prend rang immédiatement après celui du trésor et le privilège créé au profit des taxes communales immédiatement après celui des taxes perçues au profit des wilayas.
Art. 387 −
Le privilège prévu aux articles 380 et 386 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé quelle que soit l‘époque de la réalisation de celui−ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d‘une saisie.
La demande de paiement visée à l‘article 384 et établie régulièrement produit sur le gage le même effet.
Celui-ci s‘étend également aux créances conditionnelles ou à terme et à toutes autres créances déjà nées ou qui naîtront postérieurement à la demande et que le contribuable possède ou possèdera à l‘encontre du tiers débiteur quelle que soit la date ou ces créances deviendront effectivement exigibles.
La cession des salaires et des appointements privés ou publics des traitements, et soldes des fonctionnaires civils et militaires, ne sera pas opposable au trésor, créancier privilégié et la portion saisissable ou cessible lui est attribuée en totalité.
Les proportions dans lesquelles les salaires et les appointements privés ou publics, les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont saisissables par le trésor pour le paiement des impôts, droits et taxes et autres produits privilégiés, sont fixées comme suit :
− 10%, pour tout salaire net égal ou inférieur au salaire national minimum garanti ;
− 15 %, pour tout salaire net supérieur au salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à deux (02) fois sa valeur ;
− 20%, pour tout salaire net supérieur au double du salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à trois (03) fois sa valeur ;
− 25 %, pour tout salaire net supérieur à trois (03) fois le salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à quatre (04) fois sa valeur ;
− 30 %, pour tout salaire net supérieur à quatre (04) fois le salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à cinq (05) fois sa valeur ;
− 40 %, pour tout salaire net supérieur à cinq (05) fois le salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à six (06) fois sa valeur ;
− 50 %, pour tout salaire net supérieur à six (06) fois le salaire national minimum garanti.
Les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire net sus indiqué et ne peuvent être saisies. 1
Les sommes retenues doivent être obligatoirement versés au comptable poursuivant au fur et à mesure des prélèvements effectués et sans attendre que le montant de la créance due au trésor par le bénéficiaire de la rémunération ait été d‘abord retenu intégralement par l‘employeur ou son comptable payeur. Sur demande de l‘intéressé, il peut lui être délivré une déclaration de versement des sommes retenues.
1 Art.387 : modifié par l‘article 15/LF 2012.
Art 388 −
Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées dans le présent code, le trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immobiliers des redevables.
Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription à la conservation foncière. Elle ne peut être inscrite qu‘à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement. 1
1 Art. 388 : modifié par les articles 17/LF 2006, 16/LF 2012 et 8/LF 2016.
Titre III Poursuites
Art. 389 −
Le contribuable qui n‘a pas acquitté à l‘échéance fixée par la loi, la portion exigible de ses contributions, peut être poursuivi.
Arts. 390 à 400−
Abrogés. 2
2 Arts.390 à 400 : abrogés par l‘article 200/LF 2002 (dispositions transférées au CPF).
Art. 401 −
En matière d‘impôts privilégiés, l‘opposition sur les deniers provenant du chef du redevable résulte de la demande prévue à l‘article 384 qui revêt, en principe, la forme d‘un avis ou d‘une sommation à tiers détenteur.
Art. 402. −
1) Le retard dans le paiement des impôts et taxes perçus par voie de rôles, en vertu des dispositions prévues par les différents codes fiscaux, entraîne, de plein droit, l‘application d‘une pénalité de 10%, lorsque le paiement intervient après la date d'exigibilité.
En cas de non-paiement dans les trente (30) jours qui suivent le délai visé à l‘alinéa précédent, une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard est applicable sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale de 10% ci-dessus, n‘excède pas 25%.
Le paiement tardif de l'impôt forfaitaire unique donne lieu à l'application d'une pénalité de retard de 10% à compter du premier jour qui suit la date limite de paiement. En cas de non-paiement dans un délai d‘un mois, une astreinte de 3% est appliquée au titre de chaque mois ou fraction de mois de retard et ce, dans la limite de 25%.
2) Le retard dans le paiement des impôts et taxes payables au comptant ou par voie de retenue à la source dont le recouvrement est assuré par l‘administration fiscale, entraîne l‘application d‘une majoration de 10%.
Une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard est applicable à partir du premier jour du mois qui suit la date limite pour le paiement des droits correspondants, sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale de 10%, ci-dessus, n'excède 25%.
Lorsque la pénalité de recouvrement de 10 % se cumule avec la pénalité pour dépôt tardif de la déclaration, le montant total des deux pénalités est ramené à 15 %, à condition que le dépôt de la déclaration et le paiement interviennent au plus tard le dernier jour du mois de l‘exigibilité. 3
3) Abrogé.
4) Abrogé.
5) les pénalités et indemnités de retard visées aux paragraphes précédents sont recouvrées et les réclamations contentieuses relatives à leur application sont instruites et jugées suivant les règles inhérentes au recouvrement des droits en principal auxquels elles se rattachent.
3 Art.402 : modifié par les articles 38/LF 1996, 26/LF 1999, 18/LF 2000, 38/LF 2001, 200/LF 2002, 34/LF 2003, 22/LF 2007, 15/LF 2017, 16/LF 2018 et 30/LF 2021.
Art. 403 −
Abrogé. 4
4 Art.403 : modifié par l‘article 39/LF 1996 et abrogé par l‘article 31/LF 1995.
Art. 404 −
L‘annulation ou la réduction de l‘imposition contestée, entraîne, de plein droit, allocation totale ou proportionnelle en non-valeur du montant des pénalités et des indemnités de retard mises à la charge du réclamant, ainsi que des frais accessoires aux poursuites au cas où l‘annulation de l‘imposition est accordée en totalité.
Art. 405 −
Abrogé.
Art. 406 −
Les receveurs sont responsables du recouvrement des impôts et taxes directs dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par la législation en vigueur en matière de recouvrement.
Nonobstant les dispositions prévues, notamment aux articles 74 et 80 du code des procédures fiscales, dans le cas d‘entreprises étrangères n‘ayant pas d‘installation professionnelle permanente en Algérie et lorsque la dette fiscale se rapporte à un contrat en fin d‘exécution, le receveur doit, conformément au besoin du paiement immédiat, exiger l‘intégralité des sommes mises à la charge des contribuables non établis sauf si ces derniers présentent des garanties – bancaires ou autres – à même d‘assurer le recouvrement ultérieur des sommes dues. 1
1 Art.406 : modifié par l‘article 19/LF 2011.
Art. 407 −
Les peines prévues aux articles 303 et 304, sont applicables aux contribuables qui, par des manoeuvres frauduleuses, se sont soustraits ou ont tenté de se soustraire au paiement en totalité ou en partie des impôts ou taxes dont ils sont redevables.
Pour l‘application des dispositions qui précèdent, est notamment considéré comme manoeuvre frauduleuse, le fait pour un contribuable d‘organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d‘autres manoeuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable.
Art. 408 −
Quiconque, de quelque manière que ce soit, a organisé ou tenté d‘organiser le refus collectif de l‘impôt, est puni des peines prévues par la législation pénale en vigueur. 2
Est passible des sanctions pénales prévues à l‘article 303, quiconque a incité le public à refuser ou à retarder le paiement des impôts.
2 Art.408 : modifié par l‘article 25/LF 2025.
Loi n° 25-77 du 70 décembre 0405 portant loi de finances pour 2026
Art. 94. −
Les dispositions de l‘article 67 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
«Art. 67. − Il est institué une taxe annuelle d‘habitation due pour tous les locaux à usage d‘habitation ou professionnel. Le montant annuel de la taxe d‘habitation est fixé à raison de :
1- 400 et 1600 DA, respectivement pour les locaux à usage d‘habitation et à usage professionnel situés dans toutes les communes, exception faite de celles mentionnées dans le point 2 ci-dessous ;
2- 800 et 3200 DA, respectivement pour les locaux à usage d‘habitation et à usage professionnel pour les communes chefs-lieux de daïras, ainsi que l‘ensemble des communes des wilayas d‘Alger, de Annaba, de Constantine et d‘Oran.
Le prélèvement de cette taxe est effectué par « les sociétés concessionnaires de distribution de l‘électricité et du gaz » sur les quittances d‘électricité et de gaz, selon la périodicité des paiements.
Le produit de cette taxe est affecté, comme suit :
50% aux communes ;
50% aux wilayas.
Le produit de cette taxe affecté aux wilayas, est grevé d‘affectation spéciale, exclusivement, pour la réhabilitation du parc immobilier des communes de la wilaya.
Le produit de cette taxe affecté aux wilayas, est imputé à la section de fonctionnement et fait l‘objet de prélèvement au profit de la section d‘équipement et d‘investissement, suivant les modalités et procédures fixées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des collectivités locales.
Les modalités d‘application du présent article seront fixées par voie réglementaire». 1
1 Art.67 : créé par les dispositions de la LF/2003 et modifié par les article 41 LFC 2015, 37 LF/2016, 111 LF/2022, 122 LF/2025 et 94 LF/2026.
Art. 99. –
Les dispositions de l'article 76 de la loi n°17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi des finances pour 2018, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 76. −Est institué un prélèvement de 2 %, à la source, sur les sommes perçues par les entreprises étrangères n'ayant pas en Algérie d'installations professionnelles permanentes, pour toute opération réalisée à l'importation des biens et services destinés à l'établissement et l'exploitation de réseaux de télécommunications fixe, mobile et satellitaire.
Ce prélèvement n'est pas applicable aux biens et services liés à l'interconnexion y compris les services de location des capacités, la maintenance et l'accès aux installations et réseaux des communications électroniques, y compris les câbles sous-marins, demandés par les opérateurs des réseaux des communications électroniques licenciés, en application de la législation en vigueur et fournis par ces entreprises étrangères en dehors du territoire national, que ce soit d'une manière individuelle ou dans le cadre d'un consortium, Voix, SMS et DATA (internet, échanges des appels téléphoniques/SMS et liaisons louées internationales), Roaming, signalisation ainsi que les sommes exemptées, au titre des conventions internationales ratifiées par l'Algérie.
Le montant prélevé est effectué auprès du receveur des impôts territorialement compétent, au plus tard, le vingtième (20) jour du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été effectuée. Cette taxe est soumise aux règles de perception, de contrôle, de pénalité, de litige et de prescription appliquées en matière d‘impôts directs et de taxes assimilées.
Le produit de cette taxe est destiné au profit du budget de l‘Etat ». 1
1 Art.76 : créé par les dispositions de la LF/2018 et modifié par les articles 77 LF 2024 et 99 LF/2026.
Art. 100. −
Les dispositions de l‘article 69 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit:
«Art. 69. − Les personnes physiques et morales disposant du label « start-up » sont exonérées, selon le cas, de l‘impôt sur le revenu global, de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l‘impôt forfaitaire unique, pour une durée de quatre (4) ans, à compter de la date d‘obtention du label « start-up », prorogé de deux (2) années supplémentaires, en cas de renouvellement dudit label .
Sont exonérés de la TVA, les équipements acquis par les start-up, au titre de la réalisation de leurs projets d‘investissement.
Les conditions et les modalités d‘application du présent article, sont fixées par voie réglementaire ». 2
2 Art.69 : créé par les dispositions de la LF/2020 et modifié par les articles 33 LFC 2020 et 100 LF/2026
Art. 101. −
Les dispositions de l‘article 87 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
«Art. 87. − Les entreprises disposant du label « incubateur » sont exonérées de l‘impôt sur le revenu global (IRG) ou de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de deux (2) années, à compter de la date d‘obtention du label « incubateur », reconductible dans les mêmes formes à chaque renouvellement du label.
Sont exonérés de la TVA, les équipements acquis par les entreprises disposant du label «incubateur» entrant directement dans la réalisation de leurs projets d‘investissement.
Les conditions et les modalités d‘application du présent article sont fixées par voie réglementaire ». 1
1 Art.87 : créé par les dispositions de la LF/2021 et modifié par les articles 142 LF/2025 et 101 LF/2026.
Art. 103. –
Les dépenses engagées par les entreprises au titre des investissements relatifs au développement de l‘hydrogène vert, aux opérations de boisement et de reboisement des forêts, ainsi qu‘aux projets de production et de valorisation d‘énergies renouvelables, sont admises en déduction du résultat imposable.
Toutefois, le montant total de ces déductions ne peut excéder un taux de 5% du bénéfice imposable de l‘exercice considéré.
Les modalités d‘application, du présent article sont fixées par voie réglementaire. 2
2 Art.103 : créé par les dispositions de la LF/2026.
Art. 104. −
Les dispositions de l‘article 113 de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, sont complétées et rédigées comme suit :
«Art. 113. − Il est institué, à l‘importation, un précompte au taux de 2% applicable sur les importations de marchandises destinées exclusivement à la revente en l‘état.
Toutefois, sont exclues du champ l‘application de ce précompte les opérations d‘importations de marchandises dans le cadre du troc frontalier,.
L‘assiette de calcul de ce précompte est constituée par la valeur globale des marchandises importées y compris les droits et taxes à l‘importation à l‘exception du droit additionnel provisoire de sauvegarde.
Ce précompte, acquitté en douanes dans les mêmes conditions que la TVA, est déductible du montant de l‘IBS dû.
Le produit dudit précompte est affecté au budget de l‘Etat. 3
3 Art.113 : créé par les dispositions de la LF/2022 et modifié par l‘article 104 LF/2026.
Art. 105. −
Les dispositions de l‘article 135 de la loi n°24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 135. − Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global (IRG) et de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), les produits et les plus -values de cession des Sukuk souverains, d‘une échéance, minimale, de cinq (5) ans, émis au cours d‘une période de (5) ans, à compter du 1er janvier 2025, les sukuk souverains d‘une échéance égale ou supérieure à cinq (5) ans, émis par le Trésor ou négociés dans un marché organisé.
Sont exonérés des droits d‘enregistrement et de la taxe de publicité foncière, pour une durée de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2025, les opérations portant sur les sukuk souverains, d‘une échéance égale ou supérieure à cinq (5) ans, émis par le Trésor public ou négociés dans un marché organisé. » 4
4 Art.135 : créé par les dispositions de la LF/2025 et modifié par l‘article 105 LF/2026.
Art. 114. −
Les dispositions de l‘article 141 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, sont modifiées et rédigées comme suit:
«Art. 141. — Les banques commerciales et Algérie Poste bénéficient d‘une réduction de la base imposable à l‘impôt sur les bénéfices des sociétés, jusqu‘au 31 décembre 2026, dont le montant est équivalent à la prise en charge par ces banques et Algérie Poste, des commissions sur les transactions réalisées par des moyens de paiement électroniques.
Les modalités d‘application du présent article ainsi que le plafond de la commission éligible à cette réduction, sont définies par arrêté du ministre chargé des finances. » 1
1 Art.141 : créé par les dispositions de la LF/2025 et modifié par l‘article 114 LF/2026.
Art. 115. −
Les dispositions de l‘article 197 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit:
«Art. 197. − Nonobstant les dispositions de l‘article 72 du décret législatif n°92-04 du 11 octobre 1992, modifiées et complétées, portant loi de finances complémentaire pour l‘année 1992, il est prélevé un taux de 2% sur le produit des pénalités et indemnités de retard perçus sur l‘ensemble des impôts, droits et taxes par l‘administration fiscale, destiné au financement des frais de poursuites.
Une quote-part de 30% du produit de ce prélèvement, issu du recouvrement des rôles de régularisation, est réservée aux actes découlant des différentes opérations de contrôle fiscal, relatives à ces rôles.
Les modalités d‘application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances ». 2
2 Art.197 : créé par les dispositions de la LF/2025 et modifié par l‘article 115 LF/2026.
Art. 118. –
Les filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ainsi que celles des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) bénéficient, outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par la législation de droit commun, des avantages suivants :
Au titre de la phase de réalisation :
- Exonération des droits d'enregistrement exigibles sur les actes constitués de sociétés filiales et les augmentations de capital ;
- Exonération du droit de mutation, à titre onéreux, et de la taxe de publicité foncière, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées par la société filiale ;
- Exonération des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la rémunération domaniale portant sur les concessions des biens immobiliers bêtes et non bêtes, destinés à la réalisation des sociétés filiales ;
- Exonération des droits de douane pour les biens importés entrant directement dans la réalisation de la société filiale ;
- Franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement, entrant directement dans la réalisation de la société filiale ;
- Exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières, entrant dans le cadre de la société filiale, pour une période de dix (10) ans, à compter de la date d'acquisition.
Au titre de la phase d'exploitation :
- Exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date d'entrée en exploitation, renouvelable une (1) seule fois.
Les modalités d'application du présent article, sont déterminées par voie réglementaire. 3
3 Art.118 : créé par les dispositions de la LF/2026.
Art.119. –
Les établissements de droit algérien, dont le chiffre d‘affaires annuel est égal ou supérieur à deux (2) milliards de dinars, sont tenues de consacrer, annuellement, un montant minimum égal à 1% du bénéfice imposable de l‘exercice, aux actions de recherche, de développement ou d‘innovation.
Par activités de recherche et développement, il est entendu les activités de recherche et de développement au sein de l‘établissement ou sous forme de programmes d‘innovation ouverte avec des start-up ou des incubateurs labélisés.
Ces actions doivent être réalisées soit :
- au cours de l‘exercice de rattachement du bénéfice ;
- ou bien durant l‘exercice suivant celui au titre duquel le bénéfice est réalisé. Dans ce cas, l‘établissement est tenu de souscrire un engagement qu‘il y a lieu de joindre à la déclaration annuelle de résultat.
L‘inobservation de cette obligation donne lieu au paiement d‘une taxe, calculée sur le bénéfice imposable annuel, enregistré à la clôture de l‘exercice, dont le taux est égal à la différence entre :
- d‘une part, le taux de 1% ;
- et d‘autre part, le ratio résultant des dépenses de recherche, de développement ou d‘innovation, effectivement réalisées par rapport au bénéfice imposable.
Les secteurs d‘activités concernés par les actions de recherche, de développement ou d‘innovation ainsi que les modalités d‘application de cette taxe sont fixés par voie réglementaire. 1
1 Art.119 : créé par les dispositions de la LF/2026.
Art. 143. –
Nonobstant les dispositions législatives en vigueur :
- Les contribuables exerçant l‘activité de micro-importation définie par la législation et la réglementation en vigueur, sont éligibles au statut d‘auto-entrepreneur ;
- Les opérations d‘importation réalisées par l‘auto-entrepreneur exerçant l‘activité de la micro importation sont soumises au taux réduit de 5% des droits de douane et exemptées du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des redevances douanières et des autres droits et taxes exigibles à l‘importation, y compris la contribution de solidarité et le droit additionnel provisoire de sauvegarde.
Le dédouanement s‘effectue au vu d‘une déclaration en douane simplifiée.
- Les contribuables exerçant l‘activité de micro-importation, sont soumis à chaque opération d‘importation, à l‘impôt forfaitaire unique fixé au taux de 0,5 % libératoire, calculé sur la base de la valeur en douane, augmentée des droits de douane et d‘une marge forfaitaire de 30%.
Le montant de l‘impôt est acquitté auprès des services des douanes, lors de la mise à la consommation des marchandises importées.
Le produit de cet impôt est affecté au profit du budget de l‘État.
Les dispositions du présent article sont applicables, à compter du 28 juin 2025. 2
2 Art.143 : créé par les dispositions de la LF/2026.
Art. 162. –
Les dispositions de l'article 61 de la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023 sont modifiées et rédigées comme suit :
«Art. 61. —Tout établissement pharmaceutique de droit algérien de fabrication, d‘exploitation, d‘importation et de distribution en gros des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine, agréé conformément à la réglementation en vigueur, est tenu :
1. de transmettre par la plate-forme numérique mise en place par le ministère chargé de l‘industrie pharmaceutique, les états de stocks des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et toutes les informations prévues par la réglementation en vigueur ;
2. d‘assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques de base, conformément aux programmes prévisionnels de fabrication et d'importation, validés par les services compétents du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique.
Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur et sauf cas de force majeure dûment établi, tout manquement de l‘établissement pharmaceutique aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus, est passible des sanctions ci-après :
• une amende d‘un montant de un million de dinars (1.000.000 DA), pour les manquements aux obligations de transmission des informations prévues à l‘alinéa 1er du présent article ;
• une pénalité fixée à 5% du chiffre d‘affaires prévisionnel du produit concerné, calculée sur la base du/ou des programme(s) prévisionnel(s) d‘importation ou de fabrication, cité (s) à l‘alinéa 2 ci-dessus, validé (s) par les services compétents du ministère chargé de l‘industrie pharmaceutique pour l‘exercice en cours, sans que ce montant ne puisse être inférieur à un million de dinars (1.000.000 DA).
Cette amende et/ou pénalité sont acquittées auprès du receveur des impôts de rattachement de l‘établissement pharmaceutique concerné.
Les modalités d‘application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » 1
1 Art. 61 : créé par les dispositions de la LF/2023 et modifié par l‘article 162 LF/2026.