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Preamble

Preamble

CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, LOI RELATIVE AU DROIT DE CONSOMMATION, LEURS TEXTES D’APPLICATION ET TEXTES CONNEXES

Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

CHAPITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION

SECTION 1 OPERATIONS IMPOSABLES

Article premier.-

I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels qu'en soient les buts ou les résultats, les affaires faites en Tunisie au sens de l'article 3 ci-dessous et revêtant le caractère industriel, artisanal, ou relevant d'une profession libérale, ainsi que les opérations commerciales autres que les ventes.
Cette taxe s'applique quels que soient :
- le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ;
- la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci.
II. Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1- Les importations ;
2- a) Les reventes en l'état effectuées par les concessionnaires de biens d'équipement industriels et de biens d'équipement de travaux publics ;
b) Les reventes en l'état effectuées par les commerçants grossistes en matériaux de construction ;

3- (1) (Modifié par Art.25-1 L.F n°2020-46 du 23 décembre 2020)
Les reventes en l'état effectuées par les commerçants grossistes exerçants dans d'autres secteurs, à l’exception de la vente des médicaments et des produits pharmaceutiques, et qui approvisionnent
d'autres commerçants revendeurs ;
4- La présentation commerciale des produits autres qu'agricoles ou de la pêche ;
5- La vente de lots effectuée par les lotisseurs immobiliers ;
5 bis- (Ajouté par Art.20 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016).
La vente de lots de terrains par les promoteurs immobiliers ;
6- Les travaux immobiliers ;
7- La vente d'immeubles ou de fonds de commerce effectuée par les personnes qui, habituellement, achètent ces biens en vue de leur revente ;
8- Les affaires portant sur la consommation sur place ;
9- (Modifié par Art.83 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002 et par Art.21 LF n°2016-78 du 17 décembre 2016) Les livraisons à soi-même d'immobilisations corporelles et incorporelles par les assujettis.
10- (Modifié par Art.83 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002) Les livraisons de biens autres qu'immobilisations corporelles que les assujettis se font à eux-mêmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la mesure où ces biens ne concourent pas à la réalisation d'opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'ils ne sont pas admis au bénéfice du droit à déduction.
11- La vente des produits en l'état par les commerçants détaillants qui réalisent un chiffre d'affaires annuel global égal ou supérieur à 100 000 dinars. Ce seuil couvre toutes les ventes quel que soit leur régime fiscal.
Pour la détermination de ce seuil, il sera tenu compte du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 1995 pour les commerçants exerçant leur activité avant le 1er janvier 1996.

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la vente par les commerçants détaillants, les produits alimentaires à l’exlusion des boissons alcoolisées, vins et bières et les produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix et les médicaments et les produits pharmaceutiques (1). (Ajouté par Art.43 L.F n°95-109 du 25 décembre 1995 et modifié par Art.31-4 (2) L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015, par Art.25-2 L.F n°2020-46 du 23 décembre 2020 et par Art.33-1 du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021)


(1) Est abandonnée définitivement la taxe sur la valeur ajoutée, principal et pénalités, au titre de la vente des médicaments et des produits pharmaceutiques au stade du gros et du détail due avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et toutes les poursuites à ce titre sont prescrites.
L’application des dispositions du présent paragraphe ne peut aboutir au remboursement des montants payés à ce titre avant l’entrée en vigueur de la présente loi. (Art.25-3 L.F n°2020-46 du 23 décembre 2020).

(1) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1996 en vertu de l'article 46 de la loi n°1995-109 du 25 décembre 1995.
Est abandonnée définitivement la taxe sur la valeur ajoutée, principal et pénalités, au titre de la vente des médicaments et des produits pharmaceutiques au stade du gros et du détail due avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et toutes les poursuites à ce titre sont prescrites.
L’application des dispositions du présent paragraphe ne peut aboutir au remboursement des montants payés à ce titre avant l’entrée en vigueur de la présente loi. (Art.25-3 L.F n°2020-46 du 23 décembre 2020).
(2) Les dispositions du numéro 4 de l’article 31 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015 s’appliquent à compter du 1er janvier 2020 (Art.30 L.F n°2019-78 du 23 décembre 2019).

SECTION 2 DEFINITION DES ASSUJETTIS

Article 2.-

Sont considérés comme assujettis et sont, à ce titre, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
I. Les personnes physiques ou morales qui :
1- Réalisent les opérations visées aux paragraphes I et II alinéas 2 à 8 de l'article premier ci-dessus ;
2- Mentionnent la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tout autre document en tenant lieu et ce, du seul fait de sa facturation.
Toutefois, ces personnes ne sont redevables que de la taxe ayant fait l'objet d'une mention ou d'une facturation.
3- Optent pour la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités. L'option peut être exercée par toute personne physique ou morale dont l'activité se situe hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les personnes visées par l’article 44 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés (Modifié par Art.37 L.F n°2010-58 du 17 décembre 2010).
Sont exclues du droit à l'option les personnes qui réalisent des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Néanmoins peuvent opter pour la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée totalement ou partiellement les personnes qui :
- réalisent des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée destinées à l'exportation,
- approvisionnent les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en produits et services exonérés de ladite taxe » (Modifié par Art.104 L.F n°1992-122 du 29 décembre 1992 et par Art.57 L.F n°1998-111 du 28 décembre 1998).
L'option peut être demandée à toute période de l'année. Elle est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'une déclaration d'option au Centre ou au Bureau de Contrôle des Impôts dont dépend l'activité.
Elle prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est acceptée.
Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet.
Elle est renouvelable par tacite reconduction par périodes de quatre ans sauf dénonciation trois mois avant l'expiration de chaque période.
L'abandon du régime d'assujetti est subordonné :
a) en ce qui concerne les biens acquis localement auprès de personnes ayant la qualité d'assujetti, au paiement de la taxe sur la valeur d'achat des biens en stock, tous droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) en ce qui concerne les biens importés, au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée des biens en stock, et ce, dans les conditions prévues au paragraphe II-2 de l'article 6 ci-dessous ;
c) en ce qui concerne les biens d'équipement et les bâtiments, au reversement de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions visées aux paragraphes III et IV de l'article 9 ci-dessous.
II. Les entreprises dépendantes d'entreprises assujetties quelle que soit leur forme juridique.

Est considérée comme placée sous la dépendance d'une autre entreprise ou effectivement dirigée par elle, toute entreprise, dans laquelle directement ou par personnes interposées, cette autre entreprise exerce en fait le pouvoir de décision.
Il en est de même d'une entreprise dans laquelle une autre entreprise, directement ou par personnes interposées exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision ou possède, soit une part prépondérante dans le capital, soit la majorité absolue des suffrages susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associés ou d'actionnaires.
Il en est également ainsi lorsque le siège de l'entreprise dirigeante est situé hors de Tunisie, ou lorsque celle-ci n'assure qu'un rôle de gestion et n'exploite personnellement aucun établissement industriel ou commercial.
Sont réputées personnes interposées au sens de ce qui précède tant le propriétaire, les gérants et administrateurs, les directeurs et employés salariés de l'entreprise dirigeante, que le père et la mère, enfants et descendants, conjoint du propriétaire, des gérants, des administrateurs ou directeurs de ladite entreprise subordonnée.
III. (Modifié par Art.33-2 du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021) Les entrepositaires et les marchands en gros de boissons alcoolisées, de vins et de bières et les commerçants détaillants des boissons alcoolisées, vins et bières, nonobstant les dispositions du paragraphe premier du numéro 11 de l’article premier du présent code.

SECTION 3 TERRITORIALITE

Article 3.-

I. Une affaire est réputée faite en Tunisie :
- s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en Tunisie ;
- s'il s'agit de toute autre opération, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités en Tunisie.

II. Une marchandise destinée à l'exportation est considérée comme livrée en Tunisie au regard d'un vendeur lorsque la déclaration d'exportation n'a pas été déposée au nom de celui-ci.
III. Une marchandise importée est considérée comme livrée en Tunisie dès lors qu'elle est livrée à une personne autre que celle dont le numéro d'identification en douane a été utilisé pour le dédouanement.

SECTION 4 EXONERATIONS

Article 4.-

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations reprises au tableau "A" (*) figurant en annexe.


(*) Le tableau "A" est abrogé et remplacé par le tableau "A" nouveau selon l’Art.31 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015.

CHAPITRE II REGLES D'ASSIETTE

SECTION 1 FAIT GENERATEUR

Article 5.-

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué :
1- pour les importations, par le dédouanement de la marchandise;
2- pour les ventes, par la livraison de la marchandise. Toutefois, pour les ventes des biens immobiliers visés à l'article premier -II- 7 cidessus ainsi que pour les échanges, le fait générateur est constitué par
l'acte qui constate l'opération ou à défaut par le transfert de propriété ;
3- pour les prestations de service, par la réalisation du service ou par l'encaissement du prix ou des acomptes lorsqu'il intervient antérieurement à la réalisation du service ;
4- pour les biens que les redevables se livrent à eux-mêmes, par la première utilisation des biens ;
5- pour les travaux immobiliers, par l'exécution partielle ou totale de ces travaux. Toutefois :

a) La constatation du fait générateur ne peut être postérieure à la facturation totale. L'établissement des décomptes provisoires, de mémoires ou factures partiels rend exigible la taxe sur la valeur ajoutée;
b) Les entreprises de travaux publics et de bâtiment effectuant des travaux pour le compte de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif, acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs encaissements afférents auxdits travaux.
Dans ce cas, le fait générateur tel que prévu au § 3 ci- dessus détermine le taux de la taxe applicable.
6) (Ajouté par Art.37 L.F n°97-88 du 29 décembre 1997 et modifié par Art.73 L.F n°2003-80 du 29 décembre 2003). Par l’encaissement des montants au titre des opérations concernées par la retenue à la source prévue par les articles 19 et 19 bis du présent code.
Dans ce cas, le fait générateur tel que prévu par les paragraphes 2 et 3 ci-dessus, détermine le taux de la taxe applicable.

SECTION 2 DETERMINATION DE LA BASE IMPOSABLE

Article 6.-

I. En régime intérieur, le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus, ainsi que la valeur des objets remis en paiement, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, des subventions d'exploitation et des prélèvements conjoncturels et de compensation.
Les sommes perçues au titre de la consignation et du non retour des emballages consignés, ne sont pas comprises dans la base imposable.
Toutefois, pour les opérations suivantes l'assiette est déterminée dans les conditions ci-après :
1) Pour la vente de titres de transport de personnes vers l'étranger, la taxe est liquidée sur la base d'une quote-part égale à 7%(*) du montant brut du titre de transport, que ce titre soit vendu par le
transporteur pour son propre compte ou pour le compte d'autrui.
« Toutefois, et en cas de facturation de services relatifs à la commercialisation des billets de transport aérien international de personnes, la taxe est liquidée sur la base des sommes relatives à ces services, en y ajoutant, le cas échéant, le montant des commissions perçues par les vendeurs de billets pour le compte du transporteur. Les entreprises de transport aérien qui commercialisent directement les billets doivent retenir la même base d’imposition appliquée par les vendeurs de billets ». (Ajouté par Art.20 L.F n°2007-70 du 27 décembre 2007)
2) Pour la vente d'immeubles ou de fonds de commerce visée à l'article premier-II-7 ci-dessus la taxe est liquidée sur la base de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, tous frais, droits et taxes inclus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
3) Pour les livraisons à soi-même de biens visées au paragraphe II-9 et 10 de l'article premier ci-dessus, par le prix de vente pratiqué pour des biens similaires ou à défaut par le prix de revient déterminé au moment de l'exigibilité de la taxe.
4) En cas de disparition injustifiée de biens ou de marchandises, par le prix de revient.
5) Pour les opérations d'échange de marchandises ou de biens taxables, autres que les immeubles soumis à la régularisation dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessous, par la valeur des biens ou marchandises livrés en contrepartie de ceux reçus, majorée éventuellement de la soulte, et ce, entre les mains de chaque coéchangiste.
6) a) Lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance d'une entreprise dont le siège est situé hors de Tunisie, la taxe sur la valeur ajoutée est assise comme en régime intérieur ;
b) Lorsqu'une entreprise vendeuse et une entreprise acheteuse non assujettie sont dans la dépendance l'une de l'autre, la taxe sur la valeur ajoutée due par la première est assise non sur la valeur des livraisons qu'elle effectue à la seconde mais sur le prix de vente pratiqué par cette dernière.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas en ce qui concerne les produits livrés par quantités importantes et habituelles à des tiers au même prix que celui consenti entre elles par les entreprises dépendantes.
Ces dispositions sont également applicables, même en l'absence de lien de dépendance, lorsque l'assujetti n'apporte pas la preuve qu'il a agi dans l'intérêt de son entreprise.
7) Lorsqu'une personne effectue concurremment diverses catégories d'opérations taxables, le chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chaque catégorie d'opérations les règles qui lui sont propres.
8) Lorsque l'assiette n'est pas définie autrement, elle est déterminée par le montant brut des rémunérations reçues ou des recettes réalisées à quelque titre que ce soit à l'occasion de la réalisation des opérations taxables.
9) (Ajouté par Art.34 L.F n°90-111 du 31 décembre 1990 et modifié par Art.89 L.F n°2001-123 du 28 décembre 2001, par Art.37 L.F n°2010-58 du 17 décembre 2010 et par Art.33 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015). Pour les ventes réalisées par les commerçants assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et portant sur des produits acquis auprès des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
10) (Les dispositions du présent numéro sont supprimées par Art.19 L.F n°2014-54 du 19 août 2014).(*)
11) (Ajouté par Art.44 L.F n°95-109 du 25 décembre 1995) Pour les ventes réalisées par les commerçants détaillants assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée visés à l'alinéa 11 du paragraphe II de l'article premier du présent code, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de chaque taux sera liquidée :

- sur la base du chiffre d'affaires mensuel provenant des ventes pour lesquelles des factures ont été délivrées conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 18 du présent code ;
- sur la base d'une assiette résultant de l'application de pourcentages au chiffre d'affaires mensuel relatif aux ventes pour lesquelles il a été délivré des factures globales conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 18 du présent code. Ces pourcentages sont fixés sur la base des achats soumis à chaque taux par rapport au montant global des achats mensuels(1).
« Ces dispositions s’appliquent aux services réalisés par les personnes visées par le paragraphe II bis de l’article 18 du présent code ». (Ajouté par Art.22-1 bis L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
12) (Ajouté par Art.69 L.F n°2001-123 du 28 décembre 2001)
Pour le chiffre d’affaires des entreprises de télécommunications ayant la qualité d’opérateur de réseau des télécommunications soumis à la redevance sur les télécommunications, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de la valeur indiquée au paragraphe I ci-dessus à l’exclusion du montant de ladite redevance(2).
« Toutefois, et pour les services du transit international de télécommunications la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base d’un montant égal à 5% des montants revenants auxdites entreprises à l’exclusion du montant de la redevance sur les télécommunications ». (Ajouté par Art.56 L.F n°2012-27 du 29 décembre 2012)
13) (Ajouté par Art.49 L.F n°2007-70 du 27 décembre 2007 et modifié par Art.37 L.F n°2011-7 du 31 décembre 2011 et par Art.16-8 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015). Pour les opérations de leasing et les opérations d’ijâra réalisées par les établissements de crédits et les institutions de micro finance prévues par le décret-loi n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de microfinance, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de tous les montants dus au titre des opérations de leasing et des opérations d’ijâra.
14) (Ajouté par Art.54 L.F n°2007-70 du 27 décembre 2007). Pour les opérations d’exploitation des concessions de marchés, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base d’un montant égal à 25% du montant de la concession.
15) (Ajouté par Art.83 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013) Pour les excédents de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de la différence entre le prix de l’énergie électrique livrée par la société tunisienne de l’électricité et du gaz et le prix de l’énergie qu’elle reçoit des clients, et ce, sur la base des tarifs et des prix appliqués
conformément aux réglementations en vigueur.
16) (Ajouté par Art.35 du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021) Pour les produits de l’agriculture et de la pêche frigorifiés, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.
II. A l'importation, la valeur imposable est constituée :
1- s'il s'agit d'une importation réalisée par un assujetti ou par l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif, par la valeur en douane, tous droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
2- (Modifié par Art.90 L.F n°2001-123 du 28 décembre 2001 et par Art.37 L.F n°2010-58 du 17 décembre 2010) s'il s'agit d'une importation réalisée par un non assujetti ou par les forfaitaires visés par l’article 44 bis du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, par la valeur déterminée au paragraphe « 1 » ci-dessus majorée de 25%.
3- (Ajouté par Art.52 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002 et abrogé par Art.21 L.F n°2014-54 du 19 août 2014) (*).


(*) Le taux est remplacé par Art.43-2 L.F n°2017-66 du 18 décembre 2017.

(*) La suppression faite par l’article 19 L.F.C n°2014-54 du 19 août 2014 s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2015.

(1) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1996 en vertu de l'article 46 de la loi n°95-109 du 25 décembre 1995.
(2) Les dispositions de l’article 69 de la L.F pour l’année 2002 sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2003 en application du décret n°2002-3356 du 30 décembre 2002.

(*) L’article 21 de la loi n°2014-54 du 19 août 2014 dispose que ces dispositions s’appliquent aux opérations d’importation réalisées à compter du 1er janvier 2015 ainsi qu’aux opérations d’importation réalisées avant cette date et dont le montant des droits et taxes dus n’a pas été recouvré à ladite date.

CHAPITRE III TAUX

Article 7.-

Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19% (1), les opérations portant sur les biens et les services non soumis à un autre taux. (Modifié par Art.25 L.F n°97-88 du 29 décembre 1997)
Toutefois sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
1) au taux de 7%(1), les opérations portant sur les biens et les services repris au tableau "B" (2) figurant en annexe ;
2) (Supprimé par Art.13 loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises)(3)
3) (Abrogé et remplacé par Art.27 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016). Au taux de 13%(1), les opérations suivantes :
- L’importation et la vente des produits pétroliers relevant des numéros 27-10 et 27-11 du tarif des droits de douane conformément au tableau suivant :

t

- La vente de l’électricité basse tension destinée à la consommation domestique (Modifié par Art.65-1 L.F n°2018-56 du 27 décembre 2018).
(3ème tiret est abrogé par Art.44-1 du décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022)
- La vente des immeubles bâtis à usage exclusif d’habitation, réalisés par les promoteurs immobiliers tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que leurs dépendances y compris les
parkings collectifs attenant à ces immeubles, au profit des personnes physiques ou au profit des promoteurs immobiliers publics et ce sous réserve de l’exonération prévue au numéro 53 du paragraphe I du tableau « A » nouveau annexé au présent code. (Le tiret n°4 est ajouté par Art.44-2 L.F n°2017-66 du 18 décembre 2017).


(1) Le taux est remplacé par Art.43 L.F n°2017-66 du 18 décembre 2017.
(2) Le tableau "B" est abrogé et remplacé par le tableau "B" nouveau selon l’Art.31 L.F
n°2015-53 du 25 décembre 2015.
(3) Il s’agit des produits soumis jusqu’au 31 décembre 2006 à la TVA au taux de 29%.

Article 8.-

Dans le cadre de l'action du Gouvernement pour le développement et la promotion de l'économie nationale ainsi que dans les cas conjoncturels, des suspensions ou des réductions de la taxe sur la valeur ajoutée pourront être prévues par décret pris après avis du ministre des finances et des ministres concernés.
Ces mesures ne sont valables que pour l'année civile au cours de laquelle elles sont prises.

CHAPITRE IV DEDUCTIONS

Article 9.-

I.1) La taxe sur la valeur ajoutée qui a effectivement grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations taxables « ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée retenue à la source conformément à l'article 19 bis du présent code ». (Ajouté par Art.38 L.F n°1997-88 du 29 décembre 1997)
Les assujettis imputent globalement sur le montant de la taxe due en application des articles 1 et 2 ci-dessus, la taxe sur la valeur ajoutée ayant effectivement grevé leurs acquisitions locales de biens auprès d'autres assujettis, ou les livraisons à eux-mêmes de ces biens, les importations effectuées par eux-mêmes et les services nécessaires pour les besoins de l'exploitation.
Au cas où la taxe due au titre d'un mois ne permet pas l'imputation totale de la taxe déductible, le reliquat de la taxe est reporté sur les mois qui suivent.
Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat pour la réalisation d'un marché comportant fournitures et travaux et que le maître de l'ouvrage importe ou achète localement en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoutée réglée ouvre droit à déduction au profit de l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage.
Lorsque la fourniture ainsi faite bénéficie de la suspension de la taxe, sa valeur est rétrocédée au maître de l'ouvrage en détaxe.
1 bis) (Ajouté par Art.50 L.F n°2007-70 du 27 décembre 2007 et modifié par Art.37 L.F n°2011-7 du 31 décembre 2011 et par Art.16-8 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015). Est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations soumises, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats d’équipements, matériels et immeubles destinés à être exploités dans le cadre des contrats de leasing et des contrats d’ijâra conclus par les établissements de crédit et les institutions de micro finance prévues par le décret-loi n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de micro finance, et ce, nonobstant l’enregistrement comptable de ces achats.
1 ter) (Ajouté par Art.37-3 L.F n°2011-7 du 31 décembre 2011 et modifié par Art.16-9, 16-10 et Art.22-2 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015). Conformément à la législation en vigueur, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée déduisent le montant de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux acquisitions nécessaires à leur activité auprès des établissements de crédit et auprès des institutions de micro finance prévues par le décret-loi n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de micro finance dans le cadre des contrats de vente murabaha ou de vente salam ou d’istisna.
Pour bénéficier du droit à déduction, la facture, la note d’honoraires, ou le contrat de vente, selon le cas, doit porter la mention du montant de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par l’établissement de crédit et l’institution de micro finance prévue par le décret-loi n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de micro finance au titre de ses acquisitions réalisées dans le cadre de ces contrats.
2) Pour bénéficier des déductions prévues ci-dessus les assujettis doivent :
a) disposer de factures et de notes d’honoraires établies dans les conditions fixées à l'article 18 ci-dessous pour leurs achats locaux de biens et services ou les certificats de retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée; (Modifié par Art.39 L.F n°97-88 du 29 décembre 1997 et par Art.22-2 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
« Toutefois, pour la retenue à la source couverte par le champ d’application de la plateforme électronique prévue à l’article 55 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée retenue à la source est limitée aux montants de la taxe inscrits dans cette plateforme et ce sous réserve du champ d’application et des délais prévus à l’arrêté visé audit article 55 » (Ajouté par Art.41-3 du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021)
b) disposer des attestations de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée auprès des recettes douanières pour leurs importations;
c) si leur comptabilité n'est pas tenue conformément aux prescriptions de l'article 18 ci-dessous, tenir, sur un livre spécial côté et paraphé par les centres ou bureaux de contrôle des impôts dont dépend leur activité, un compte des achats locaux auprès des assujettis ainsi que des importations et des prestations de service ayant supporté la taxe sur la valeur ajoutée.
Le compte des achats doit être arrêté mensuellement et comporter la nature et la valeur des achats, des importations et des prestations de service ainsi que le montant de la taxe acquittée.
Ils doivent également inscrire sur ce livre, au fur et à mesure de leur réalisation, sans blanc, ni rature, ni surcharge, chacune des livraisons effectuées ou des services rendus à quelque titre que ce soit, ainsi que les recettes réalisées et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux biens soumis à amortissement qui restent régis par les dispositions de la législation comptable des entreprises. (Modifié par Art.84 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002)
d) inscrire en comptabilité les biens soumis à amortissement pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils ont donné lieu dans les conditions ci-dessus, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions du paragraphe III ci-après.
3) (Ajouté par Art.40 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013 et modifié par Art.22-2 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015). Est déduite la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures d’achats et les notes d’honoraires conformes aux dispositions de l’article 18 du présent code et ayant été retenues par l’administration fiscale pour la reconstitution extracomptable du chiffre d’affaires.
II.1) Pour les assujettis qui n'acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs affaires, le montant de la taxe dont la déduction est susceptible d'être opérée, est calculé selon un pourcentage résultant du rapport entre les éléments ci-après réalisés durant l'exercice précédent :
- d’une part, les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée majorées de celles qui proviennent de l’exportation des produits ou services passibles de la taxe ou de livraisons faites en suspension de ladite taxe et les recettes provenant des opérations de transport aérien international, y compris la taxe sur la valeur ajoutée due ou celle dont le paiement n’est pas exigé. (Modifié par Art.40 L.F n°2001-123 du 28 décembre 2001 et par Art.19 L.F n°2007-70 du 27 décembre 2007)
- d'autre part, les sommes, visées à l'alinéa ci-dessus, augmentées des recettes provenant d'affaires exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
2) Pour les nouveaux assujettis partiels, le rapport visé ci-dessus, est déterminé en fonction des recettes prévisionnelles de leur première année d'activité.

III. 1) A la fin de chaque année civile, les assujettis partiels déterminent le pourcentage de déduction sus-visé compte tenu des éléments réalisés pendant cette même année civile.
2) En ce qui concerne les biens soumis à amortissement une régularisation doit être opérée si le pourcentage de déduction au cours de ladite année varie de plus de cinq centièmes en plus ou en moins par rapport à celle effectuée. La déduction complémentaire ou le reversement de taxe qui résulterait de cette variation de pourcentage est opéré au mois de Janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déduction initiale est opérée.
IV.1) En cas de disparition injustifiée de biens ou marchandises les assujettis doivent procéder à la régularisation prévue pour les assujettis partiels dans les conditions visées au paragraphe III ci-dessus.
« 1 bis. a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de payer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dons en nature accordés à l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale, et ce, dans la limite de 1% de leur chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée.
L’évaluation du montant des dons en nature s’effectue au niveau de l’entreprise donatrice sur la base du prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée.
b) Toutefois, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de payer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par les dons en nature accordés à l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale, pour ce qui dépasse la limite susvisée, ou à d’autres associations. Dans ces cas, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base du prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée et en appliquant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif au produit objet du don. La taxe sur la valeur ajoutée est payée dans les délais suivants :
- durant le mois de janvier de l’année qui suit l’année de l’octroi du don pour la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dons en nature accordés à l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale pour ce qui
dépasse la limite susvisée;
- durant le mois qui suit le mois de la livraison du don pour les dons en nature accordés à d’autres associations.

c) pour bénéficier des dispositions de l’alinéa 1 bis du paragraphe IV du présent article, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui accordent des dons en nature, doivent pendant le mois qui suit le mois de la livraison desdits dons communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent un état comportant notamment :
- les noms, adresses et matricule fiscal des bénéficiaires des dons en nature,
- la date de la livraison du don en nature,
- la liste des dons en nature, le prix de revient et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au produit objet du don » (Ajouté par Art.57 L.F n°2003-80 du 29 décembre 2003)
2) En cas de cession, apport en société, changement d'affectation de ces biens et en cas de cessation ou d'abandon du régime d'assujetti il doit être opéré un reversement égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite ou qui aurait dû être payée ou ayant fait l'objet de remboursement, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de biens d'équipement ou de matériel, et d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de bâtiment.
« Ces dispositions ne sont pas applicables à la cession des bâtiments, des équipements ou du matériel dans les cas suivants :
- la cession des entreprises dans le cadre du règlement judiciaire prévu par la loi n°95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents.
- l’apport portant sur une entreprise individuelle dans le capital d’une société.
- (Tiret n°3 abrogé par Art.15-25 de la loi n°2017-8 du 14 février 2017)
- « L’octroi des dons à l'Etat, aux collectivités locales, aux entreprises et établissements publics et aux associations oeuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées et dans le domaine du soutien et de l’assistance des personnes sans soutien familial et exerçant conformément à la législation les régissant ».
(Tiret n°4 ajouté par Art.27-1 L.F n°2020-46 du 23 décembre 2020)
Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise sont fixés par décret.

L’entreprise objet de la cession doit communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent pendant le mois qui suit celui au cours duquel la cession a eu lieu, un état comportant notamment les mentions suivantes :
- la désignation des bâtiments, équipements et matériels objet de la cession,
- la date de leur acquisition,
- le prix d’acquisition hors taxe sur la valeur ajoutée,
- le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’objet de déduction ou de suspension au titre desdits biens,
- le pourcentage de déduction pour les entreprises partiellement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
La cessation de l’activité ou la cession de ces bâtiments, équipements ou matériels donne lieu au paiement par l’entreprise cessionnaire, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduit ou ayant
fait l’objet de suspension, au niveau de l’entreprise cédante, diminué d’un cinquième par année civile ou fraction d’année civile de détention au niveau de l’entreprise cédante et de l’entreprise cessionnaire s’il s’agit d’équipements ou de matériels, et d’un dixième par année civile ou fraction d’année civile de détention s’il s’agit des bâtiments ».(Ajouté par Art.20 L.F n°2006-85 du 25 décembre 2006)
2 bis. (Ajouté par Art.51 L.F n°2007-70 du 27 décembre 2007 et modifié par Art.37 L.F n°2011-7 du 31 décembre 2011 et par Art.16-8 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015). En cas de cession par les établissements de crédit et les institutions de micro finance prévues par le décret-loi n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de micro finance exerçant l’activité de leasing ou d’ijâra des équipements, matériels et bâtiments objet des contrats de leasing ou des contrats d’ijâra avant l’expiration des contrats de leasing ou des contrats d’ijâra, il doit être procédé à la régularisation prévue par l’alinéa 2 du présent paragraphe.
2 ter. (Ajouté par Art.51 L.F n°2007-70 du 27 décembre 2007 et modifié par Art.37 L.F n°2011-7 du 31 décembre 2011). En cas de cession par les personnes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée des équipements, matériels et bâtiments acquis dans le cadre de contrat de leasing ou des contrats d’ijâra, il doit être procédé à la régularisation prévue par l’alinéa 2 du présent paragraphe. Dans ce cas, la période de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition au niveau de l’entreprise qui a réalisé l’opération de leasing ou l’opération d’ijâra.

2 quater. (Ajouté par Art.65 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013 et modifié par Art.44-5 L.F n°2017-66 du 18 décembre 2017).
L’affectation des locaux destinés à l’habitation bénéficiant des dispositions du numéro 53 du tableau « A » nouveau annexé au présent code et des dispositions du quatrième tiret du numéro 3 du deuxième paragraphe de l’article 7 du présent code à d’autres usages, entraine le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’acquisition majorée des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.
2 quinquies. (Ajouté par Art.42 L.F n°2014-54 du 19 août 2014).
Les entreprises de journaux qui bénéficient des dispositions du numéro 20 –a) du tableau « A » annexé au présent code sont tenues de payer la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du papier journal utilisé à des fins autres que l’impression de journaux ou de ventes du papier journal à des entreprises autres que celles de journaux, majorée des pénalités de retard exigibles selon la législation fiscal en vigueur.
3) Le montant de la taxe objet de la régularisation doit être mentionné sur la facture de vente ou le document d'apport et ce, quelle que soit la valeur de cession du bien ou de l'apport.
4) En cas de concentration, fusion ou transformation de la forme juridique d'une entreprise, la taxe ou le reliquat de la taxe sur la valeur ajoutée réglée au titre des biens et valeurs ouvrant droit à déduction, est transférée sur la nouvelle entreprise.
5) La taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'occasion d'affaires qui sont, par la suite, résiliées ou annulées, est imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations réalisées ultérieurement dans les limites de délais fixés par l'article 21(*) ci-dessous.
(2ème alinéa est abrogé par Art.89 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013)
« Les opérateurs des réseaux de télécommunication déduisent de la taxe exigible le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des messages courts destinés à la collecte de dons au profit du compte de prévention et de lutte contre les calamités sanitaires et au profit des associations créées conformément à la législation en vigueur, exerçant dans le domaine du soutien et de l’assistance des personnes qui souffrent des maladies graves et dans le domaine de la protection et de l’encadrement des personnes sans soutien familial et des handicapés et autorisées à collecter des dons par les services compétents de la Présidence du gouvernement.
Pour bénéficier de cette déduction, les opérateurs des réseaux de télécommunication sont tenus de présenter aux services fiscaux compétents les documents relatifs auxdites opérations dans le mois qui suit celui au cours duquel l’autorisation de la collecte de dons par les messages courts prend fin ». (Ajouté par Art.58-1 L.F n°2017-66 du 18 décembre 2017 et modifié par Art.43-2 L.F n°2019-78 du 23 décembre 2019 et par Art.4-1 du décret –loi du chef du gouvernement n°2020-06 du 16 avril 2020).
5 bis) (Ajouté par Art.66-1 L.F n°2018-56 du 27 décembre 2018) Les opérateurs des réseaux de télécommunication déduisent de la taxe due le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des montants relatifs aux opérations d’inscription et de réinscription aux écoles primaires, collèges et établissements secondaires à l’exception des commissions.
Pour bénéficier de cette déduction, les opérateurs des réseaux de télécommunication doivent fournir aux services fiscaux compétents les documents relatifs aux opérations mentionnées dans le mois qui suit le mois au cours duquel sont achevées les opérations d’inscription et de réinscription.
6) (1) Les nouveaux assujettis de droit ou sur option, bénéficient de la déduction :
a) de la taxe ayant grevé les biens autres que les immobilisations corporelles et détenus en stock à la date de leur assujettissement;
(Modifié par Art.83 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002)
b) de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations corporelles qui n'ont pas encore été utilisés à la date de leur assujettissement; (Modifié par Art.83 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002)
c) de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations corporelles en cours d'utilisation diminuée d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de biens
d'équipement ou de matériel, et d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile s'il s'agit de bâtiment. (Modifié par Art.83 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002)
Le bénéfice de la déduction dans les conditions sus-visées couvre la taxe ayant grevé les biens importés ou acquis auprès d'assujettis ou de non assujettis.
L'inventaire de ces biens et taxes y afférentes doit être déposé au centre de contrôle des impôts compétent avant la fin du 3ème mois de la date de leur assujettissement.


(*) L’article 21 est abrogé par l’article 7 de la loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux.

(1) Nonobstant les dispositions du numéro 6 du paragraphe IV de l’article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, les commerçants détaillants des boissons alcoolisées, vins et bières bénéficient du droit de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leurs stocks à la date du 31 décembre 2021, sans que cette déduction donne lieu à une demande de restitution du crédit de la taxe qui n’a pas pu être imputé. Pour bénéficier de ces dispositions, lesdites personnes doivent déposer un inventaire des stocks et un état de la taxe y afférente auprès du service fiscal compétent, au plus tard le 31 mars 2022. (Art.33-3 du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021).

Article 10.-

N'ouvre pas droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :
1) les voitures de tourisme servant au transport de personnes autres que celles objet de l'exploitation, ainsi que la location de voitures de tourisme et tous frais engagés pour assurer leur marche et leur
entretien.
2) les produits livrés et les services rendus par les personnes visées à l'alinéa 2 du paragraphe I de l'article 2 du présent code ainsi que par les personnes assujetties à l'impôt forfaitaire prévu par l'article 44 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. (Modifié par Art.30 L.F n°97-88 du 29 décembre 1997 et par Art.37 L.F n°2010-58 du 17 décembre 2010).
3) (Ajouté par Art.34 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013 et abrogé par Art.60-3 du décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022).
4) (Ajouté par Art.34 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016 et modifié par Art.35-6 L.F n°2018-56 du 27 décembre 2018). Les montants payés aux personnes résidentes ou établies dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens du point 12 de l’article 14 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

CHAPITRE V REGIME SUSPENSIF

Article 11.-

I. (Le 1er paragraphe et le début du 2ème paragraphe sont abrogés et remplacés par Art.3 de la loi n°2017-8 du 14 février 2017).
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui réalisent un chiffre d’affaires provenant de l’exportation ou des ventes en suspension de la taxe supérieur à 50% de leur chiffre d’affaires global, peuvent bénéficier du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs acquisitions locales de produits et services donnant droit à la déduction conformément au présent code.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux sociétés de commerce internatioal et aux entreprises de services » (Ajouté par Art.52-2 du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021)
« Sont considérées opérations d’exportation :
- la vente de produits et de marchandises produits localement, la prestation de services à l'étranger et la réalisation de services en Tunisie dont l’utilisation sera à l'étranger,
- la vente de marchandises et de produits des entreprises exerçant dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, de l’industrie et de l’artisanat aux entreprises totalement exportatrices, aux entreprises établies dans les parcs d’activités économiques prévues par la loi n°92-81 du 3 août 1992 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et aux sociétés de commerce international totalement exportatrices prévues par la loi n°94-42 du 7 mars 1994 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
- la vente de marchandises, de produits et d’équipements des sociétés de commerce international, prévues par la loi n°94-42 du 7 mars 1994 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, aux entreprises totalement exportatrices, aux entreprises établies dans les parcs d’activités économiques prévues par la loi n°92-81 du 3 août 1992 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et aux sociétés de commerce international totalement exportatrices prévues par ladite loi n°94-42,
- les prestations de services aux entreprises totalement exportatrices, aux entreprises établies dans les parcs d’activités économiques et aux sociétés de commerce international totalement exportatrices susvisées, dans le cadre des opérations de sous-traitance ou dans le cadre de services liés directement à la production, fixés par un décret gouvernemental, à l'exception des services de gardiennage, de jardinage, de nettoyage et des services financiers, administratifs et juridiques. » (Ajouté par Art.38-1 L.F n°2018-56 du 27 décembre 2018)
« Les entreprises totalement exportatrices bénéficient du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations d’importation et d’acquisition locale de matières, produits et équipements, de prestations de services et d’immeubles nécessaires à leur activité et ce, s’ils ne sont pas exclus du droit à déduction en vertu des dispositions de l’article 10 du présent code.
Sont considérées entreprises totalement exportatrices, les entreprises qui procèdent à la vente de la totalité de leurs marchandises ou de leurs produits ou rendent la totalité de leurs services conformément aux dispositions du deuxième sous paragraphe du paragraphe I du présent article.
Sont exclues de ces dispositions, les entreprises qui réalisent des services financiers, des opérations de location d'immeubles, des ventes de carburants, d’eau, d’énergie et des produits des mines et des carrières.
L’octroi de la qualité de totalement exportateur est subordonné au respect des conditions suivantes :
- le dépôt d’une déclaration d’investissement auprès des services concernés par le secteur d’activité,
- la réalisation d’un schéma de financement de l'investissement comportant un minimum de fonds propres conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- la présentation d'une attestation d’adhésion aux caisses sociales lors de la phase de création ou la régularisation de la situation à l’égard des caisses de sécurité sociale dans les autres cas. » (Modifié
par Art.38-2 L.F n°2018-56 du 27 décembre 2018)
Les personnes susvisées sont tenues, « à l’exception des sociétés de commerce internatioal totalement exportatrices et des entreprises de services totalement exportatrices » (Ajouté par Art.52-3 du décretloi n°2021-21 du 28 décembre 2021) pour chaque opération d’acquisition locale, d’établir un bon de commande en double exemplaire sur lequel doivent être portées les indications suivantes :
« Achats en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée;
Dispositions de l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée;
Attestation d’achat en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée (*) n°………….. du............................. »
Les bons de commande doivent recevoir la destination suivante :
- L'original au fournisseur ;
(2ème tiret abrogé par Art.35 L.F n°2012-27 du 29 décembre 2012).
- Une copie est conservée par l'intéressé.
(La phrase est abrogée par Art.14 de la loi 2013-51 du 23 décembre 2013 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013).
Pour les affaires réalisées à l'exportation ou en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, l'une des mentions suivantes doit être portée sur la facture « vente à l'exportation » ou « vente en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée suivant attestation d’achat en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée(*) n°.......... du...................... »
Dans ce cas, il doit être joint à la copie de la facture soit le certificat de sortie de la marchandise, soit le numéro et la date de l’attestation d’achat en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée(*).
I bis). (Ajouté par Art.23 L.F n°2009-71 du 21 décembre 2009). Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent bénéficier de la suspension de ladite taxe au titre des biens et équipements acquis localement entrant dans les composantes des marchés réalisés à l’étranger dont le montant ne peut être inférieur à trois millions de dinars et ce nonobstant la proportion des exportations dans le chiffre d’affaires annuel global des entreprises concernées.
Sous réserve du respect des procédures prévues par le paragraphe I du présent article, les entreprises concernées par cet avantage doivent déposer une demande auprès des services fiscaux compétents accompagnée d’une copie du contrat relatif au marché à réaliser à l’étranger et de ses composantes.
Ces entreprises sont également tenues de présenter aux services fiscaux compétents les pièces justificatives de la sortie de la Tunisie des biens et équipements concernés par l’avantage dans un délai maximum d’un mois à partir de la date de leur sortie.
I ter). (Ajouté par Art.35 L.F n°2012-27 du 29 décembre 2012, modifié par Art.22 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015 et modifié par Art.41 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016). "Les personnes bénéficiant du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de communiquer aux services de contrôle fiscal dans les vingt huit jours qui suivent chaque trimestre civil une liste détaillée des factures d’achat et des notes d’honoraires sous ledit régime, selon un modèle établi par l’administration.
Le dépôt de ladite liste doit être effectué sur support magnétique et par les moyens électroniques fiables conformément à un cahier des charges établi par l’administration".
I quater). (Ajouté par Art.3 de la loi n°2017-8 du 14 février 2017 et modifié par Art.38-3 L.F n°2018-56 du 27 décembre 2018 et par Art.52-4 du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021). A l’exclusion des opérations effectuées par les commerçants, sociétés de commerce international et les entreprises de services, bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations d’importation et d’acquisition locale de matières, produits et les prestations de services donnant droit à déduction et nécessaires à la réalisation des opérations d’exportation telles que définies par le présent article.
II. Cependant les non-assujettis qui effectuent occasionnellement des opérations d'exportation peuvent être autorisés à bénéficier du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'acquisition, auprès d'assujettis, de marchandises ou de services destinés à l'exportation.

Les personnes susvisées doivent adresser au centre de contrôle des impôts de leur circonscription préalablement à l'achat, une demande pour bénéficier du régime suspensif.
(3ème alinéa abrogé par Art.89 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013)
III. Les marchandises admises au bénéfice d'un régime douanier suspensif peuvent être importées temporairement en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.
IV. Les marchandises admises en vertu de la réglementation douanière au bénéfice du retour sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions ci-après :
Marchandises réimportées :
a) suite à exportation temporaire :
- pour ouvraison, transformation ou autre complément de maind’oeuvre : paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la valeur en douane de ces ouvraison, transformation ou autres compléments de main-d’oeuvre tous droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même;
- pour demeurer en l'état : la réimportation est exonérée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
b) suite à une exportation ou réexportation définitive : la réimportation est subordonnée au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
La franchise du paiement de cette taxe est accordée sous réserve de la production d'une attestation de non décharge émanant du centre ou bureau de contrôle des impôts compétent.
Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de réimportation pour la consommation.
V. (Le paragraphe V est abrogé par Art.30-2 L.F n°2017-66 du 18 décembre 2017).


(*) L’expression est remplacée par Art.30-6 L.F n°2017-66 du 18 décembre 2017.

HUILE DE PETROLE

Article 12.-

I. Les entreprises de distribution ayant pris la position d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée importent les huiles de pétrole en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.
II. La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au moment de la distribution.

ALCOOLS

Article 13

(Abrogé en vertu de l’article 68 de la loi n°91-98 du 31 décembre 1991).

SERVICES POUR LE BENEFICE DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN

Article 13 (nouveau)

(Abrogé et remplacé par Art.26 du décretloi n°2021-21 du 28 décembre 2021).- Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations d’importation et d’acquisition locale des équipements y compris les aéronefs et leurs moteurs, et tous les matériels destinés à y être incorporés ainsi que les produits, matériels et services nécessaires à l’activité réalisée par les entreprises de transport aérien international.
Bénéficient également de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, les entreprises qui réalisent les services au sol à l'intérieur des aéroports, les services d’approvisionnement, d'entretien, de réparation et de contrôle technique des aéronefs au profit des entreprises de transport aérien international dans le cadre de contrats ou de conventions conclus à cet effet, et ce au titre des opérations d'importation et d'acquisition locale des produits, équipements, matériels et services réalisés dans le cadre desdits contrats ou conventions.
Ledit avantage est octroyé sur la base d’une attestation de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée générale ou ponctuelle, selon le cas, délivrée à cet effet par le service fiscal compétent.

Article 13 bis

(Abrogé et remplacé par Art.28-1 L.F n°2019-78 du 23 décembre 2019 et modifié par Art.37-3 du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021).- Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les biens, marchandises, travaux et prestations livrés ou financés à titre de don, à l'Etat, aux collectivités locales, aux entreprises et établissements publics, aux instances constitutionnelles et aux associations créées conformément à la législation en vigueur, dans le cadre de la coopération internationale et ce, dans la limite du montant du don.
L’avantage susmentionné s’applique également au cas où les acquisitions nécessaires à l’exécution des projets financés par un don dans le cadre de la coopération internationale sont réalisés par les structures chargées, en vertu des conventions conclues à cet effet, de la gestion du don et dans la limite du montant du don, à condition de mentionner sur les factures le bénéficiaire final parmi les parties susvisées au paragraphe premier ci-dessus.
La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée, pour les achats locaux figurant dans la convention du don conclue à cet effet au vu d’une attestation délivrée préalablement à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent au profit des parties bénéficiaires du don ou de la structure chargée de la gestion du don sur la base des conventions conclues à cet effet, selon le cas

Article 13 ter

(Ajouté par Art.3 de la loi n°2017-08 du 14 février 2017).-
1) Bénéficient, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations d’acquisition d’équipements fabriqués localement nécessaires aux investissements de la création, acquis avant l’entrée en activité effective, dans les secteurs économiques à l’exclusion du secteur de la consommation sur place, du secteur commercial, du secteur financier, du secteur de l’énergie autres que les énergies renouvelables, des mines et des opérateurs de télécommunication.
2) Bénéficient, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations d’importation et d’acquisition locale d’équipements nécessaires à l’investissement dans les secteurs du développement agricole, de l’artisanat, du transport aérien, du transport maritime, du transport international routier de marchandises, de la lutte contre la pollution et des activités de soutien telles que définies par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Les conditions et les procédures du bénéfice des avantages prévues par le présent article ainsi que les listes des équipements concernés sont fixées par un décret gouvernemental.

ADAPTATION DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR AVEC LES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION

Article 13 quater

(Ajouté par Art.75-4 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015).- Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations de livraison à soi-même réalisées par les centrales laitières des bouteilles en plastique utilisées pour le conditionnement du lait.

Article 13 quinquies

(Ajouté par Art.27-2 L.F n°2020-46 du 23 décembre 2020). Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les biens, travaux, prestations, produits, matériels et équipements importés et acquis localement, à l’exclusion des voitures de tourisme, livrés ou financés au titre d’un don, à l'Etat, aux collectivités locales, aux entreprises et établissements publics et aux associations oeuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées et dans le domaine du soutien et de l’assistance des personnes sans soutien familial et exerçant conformément à la législation les régissant, et ce, dans la limite du montant du don figurant dans l’accord de don conclu à cet effet.
L’avantage susmentionné s’applique également au cas où les acquisitions financées par un don sont réalisées par la partie donatrice, dans la limite du montant du don, et à condition de mentionner sur les factures émises dans ce cadre, le bénéficiaire final parmi les parties susvisées.
La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée, pour les achats locaux financés par un don au vu d’une attestation délivrée préalablement à cet effet, par le service fiscal compétent au profit du bénéficiaire final du don ou de la partie donatrice, selon le cas et ce sur la base de l’accord conclu à cet effet.

Article 13 sexies

(Ajouté par Art.39-2 du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021).- Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente au profit de l’Etat :
a. du matériel d’armement et des équipements à caractère militaire et défensif.
b. des véhicules de lutte contre l’incendie.
c. des véhicules équipés spécialement dans le cadre des services de la sûreté.
L’avantage susvisé est octroyé également aux parties, pièces détachées et accessoires relatifs à ces équipements et véhicules.
Cet avantage est accordé sur la base d’une attestation délivrée à cet effet par le service fiscal compétent.

VINS

Article 14.-

I. 1) Les livraisons de vins effectuées à destination de toutes personnes physiques ou morales et notamment celles visées à l'article 2-III ci-dessus ainsi que les embouteilleurs sont, sauf en ce qui concerne l'Office National de la Vigne(*), passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.
2) La taxe sur la valeur ajoutée applicable aux vins de production locale, à l'exception de ceux destinés à la vinaigrerie est perçue lors des livraisons effectuées par l'Office National de la Vigne.
II. A l'importation, les vins sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 6-II ci-dessus.
Toutefois les vins importés par l'office national de la vigne sont reçus en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.
III. Toute quantité de vin en vrac ne peut circuler que sous le couvert d'un laissez-passer délivré par l'administration fiscale.
Les laissez-passer ainsi délivrés doivent être conservés par les destinataires des vins et serviront à justifier les quantités de vins qu'ils détiennent.
Les livraisons de vin du lieu de production à l'unité de mise en bouteilles, quand cette dernière se trouve sur les lieux de l'unité de production, ne nécessitent pas la délivrance de laissez-passer. Elles donnent lieu, toutefois, à l'émission d'un « bulletin de livraison » pour chaque transfert.


(*) L’office national de la vigne est dissout par le décret n°2001-1183 du 22 mai 2001.

CHAPITRE VI RESTITUTION

Article 15

(Abrogé et remplacé par Art.15 L.F n°2006-80 du 18 décembre 2006).-
I. Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions visées à l’article 9 du présent code ne peut être entièrement imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations taxables, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée peut être remboursé sur demande déposée au centre de contrôle des impôts compétent appuyée de toutes les justifications nécessaires.
II. Est restituable le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée :
1. dégagé par une déclaration mensuelle de la taxe pour le crédit provenant :
- des opérations d’exportation de marchandises,
- des services utilisés ou exploités hors de Tunisie,
- des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée,
- de la retenue à la source prévue par les articles 19 et 19 bis du présent code.
2. (Abrogé et remplacé par Art.27 L.F n°2009-71 du 21 décembre 2009 et modifié par Art.16 de la loi n°2017-8 du 14 février 2017) dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de trois mois consécutifs, pour le crédit de taxe provenant des opérations d’investissement direct telles que définies par l’article 3 de la loi de l’investissement réalisées par les entreprises autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication et des investissements de mise à niveau réalisés dans le cadre d’un programme de mise à niveau approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau.
3. dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de six mois consécutifs dans les autres cas.
4. (Ajouté par Art.57-3 du décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022) dégagé par une déclaration trimestrielle de la taxe pour le crédit de la taxe provenant des opérations prévues par les numéros 1 et 2 du présent article, et ce, pour les personnes physiques visées au paragraphe III ter de l’article 62 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
5. (Ajouté par Art.57-3 du décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022) dégagé par deux déclarations trimestrielles consécutives de la taxe pour le crédit de la taxe provenant des opérations prévues par le numéro 3 du présent article, et ce, pour les personnes physiques visées au paragraphe III ter de l’article 62 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

III. Est payée une avance de 15% du montant global du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée visé par le paragraphe II-3 et par le paragraphe II-5 du présent article sans contrôle préalable. Le taux de l’avance est relevé à 50% pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai de la déclaration de l’impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la demande de restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée et sans que cette certification comporte des réserves ayant une incidence sur l’assiette de l’impôt. (Modifié par Art.28 L.F n°2009-71 du 21 décembre 2009 et par Art.57-4 du décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022).
III bis. (Ajouté par Art.19 L.F n°2014-59 du 26 décembre 2014)
Le crédit de TVA est restitué pour les entreprises visées au deuxième sous paragraphe du paragraphe III du présent article et relevant de la Direction des Grandes Entreprises en vertu de la législation en vigueur, sans vérification approfondie préalable de leur situation fiscale, et ce, à condition de joindre à la demande de restitution du crédit de la TVA un rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l’audit du crédit objet de la demande de restitution.
IV. La restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée provenant de la cessation de l’activité s’effectue après une vérification approfondie et sans avance.
V. (Modifié par Art.30-6 L.F n°2017-66 du 18 décembre 2017 et par Art.57-5 du décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022) Pour bénéficier des dispositions prévues par le paragraphe II-1 et par le paragraphe II-4 du présent article, la demande de remboursement du crédit de la taxe doit être accompagnée d’une copie des déclarations relatives à l’exportation des produits, ou de ce qui prouve la réalisation du service à l’étranger, ou d’une copie de l’attestation d’achat en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée ou des attestations de retenue à la source.

CHAPITRE VII REGIMES FORFAITAIRES

Article 16

(Abrogé par Art.105 de L.F n°92-122 du 29 décembre 1992).

Article 17.-

I. (Abrogé par Art.105 de la loi n°92-122 du 29 décembre 1992)
II.1) Les opérations de transport terrestre à l'exception du transport de personnes par voiture de louage ou taxi sont soumises à une taxe forfaitaire mensuelle sur la valeur ajoutée applicable aux moyens de transport selon le tarif suivant :
- transport de marchandises : 1 dinar par tonne de charge utile,
- transport de personnes : 1 dinar par place assise offerte.
2) La taxe forfaitaire visée au paragraphe 1 est perçue dans les mêmes conditions que la taxe unique de compensation de transports routiers.
3) (Modifié par Art.29 L.F n°97-88 du 29 décembre 1997) La taxe forfaitaire visée au paragraphe 1 est imputable sur la taxe sur la valeur ajoutée due par les assujettis à ladite taxe sous le régime réel.

CHAPITRE VIII OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS

Article 18.-

I. Les dispositions des articles 56 à 58, 62 à 65 et 85 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés s'appliquent en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Modifié par Art.18 L.F 89-114 du 30 décembre 1989) (1).
II. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux soumis au régime forfaitaire sont tenus, sauf dans le cas où le contrat fait foi, d'établir une facture pour chacune des opérations qu'ils effectuent.
La facture doit comporter :
- la date de l’opération ;
- l’identification du client et son adresse ainsi que le numéro de sa carte d’identification fiscale pour le client soumis à l’obligation de la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

(Modifié par Art.57 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002 et par Art.19 L.F n°2014-54 du 19 août 2014) (1)
- le numéro de la carte d'identification fiscale d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée par l'administration fiscale;
- la désignation du bien ou du service et le prix hors taxe ;
- les taux et les montants de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont également tenus :
- de mentionner sur les factures le montant de la taxe sur la
valeur ajoutée ayant fait l'objet de suspension en application de la législation en vigueur ;
- de communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent durant les vingt huit jours qui suivent chaque trimestre civil une liste détaillée des factures émises en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée selon un modèle établi par l’administration comportant notamment le numéro de la facture objet de l’avantage, sa date, le nom et prénom ou la raison sociale du client, son adresse, son numéro de carte d’identification fiscale, le prix hors taxe, le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’objet de suspension et le numéro et la date de l’attestation d’achat en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.
(Ajouté par Art.114 L.F n°1992-122 du 29 décembre 1992 et modifié par Art.70 L.F n°2006-85 du 25 décembre 2006 et modifié par Art.30-6 L.F n°2017-66 du 18 décembre 2017)
Les assujettis à taxe sur la valeur ajoutée ayant émis des factures de ventes sous le régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de déposer ladite liste sur supports magnétiques et par les moyens électroniques fiables conformément à un cahier des charges établi par l’administration. (Ajouté par Art.36 L.F n°2012-27 du 29 décembre 2012 et modifié par Art.41 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016)
« Les dispositions précédentes sont applicables aux ventes réalisées par les commerçants détaillants qui ne tiennent pas une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises avec l'Etat, les établissements publics à caractère administratif, les collectivités locales, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes morales et les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales ainsi qu'aux autres ventes réalisées par les commerçants détaillants qui ne tiennent pas une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises chaque fois que le client demande la facture. Pour les ventes réalisées à des personnes, autres que celles visées au présent paragraphe, le commerçant détaillant est tenu quotidiennement d'établir une facture globale. (Modifié par Art.89 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013)
Les commerçants détaillants qui ne tiennent pas une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises sont tenus d'inscrire au livre mentionné à l'alinéa « c » du paragraphe I-2 de l'article 9 du présent code (modifié par Art.89 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013) :
- jour par jour leurs achats de produits destinés à la revente quel que soit leur régime fiscal en mentionnant distinctement pour chaque opération, le prix d'achat hors taxe sur la valeur ajoutée, le taux de la taxe appliqué ainsi que le montant de la taxe ;
- jour par jour leur chiffre d'affaires pour lequel des factures ont été délivrées conformément aux dispositions du présent article ;
- jour par jour leur chiffre d'affaires pour lequel il a été délivré des factures globales conformément aux dispositions du présent article sur la base de l'arrêté de caisse ;
- à la fin de chaque année leurs stocks de produits » (*) (Ajouté par Art.45 L.F n°95-109 du 25 décembre 1995)
II bis. (Ajouté par Art.22-1 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
Les personnes qui réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales sont tenues d’émettre des notes d’honoraires au titre des services qu’elles réalisent. Les obligations relatives aux mentions obligatoires et à la liste détaillée des factures, prévues par paragraphe II du présent article, s’appliquent aux notes d’honoraires.

Sont également applicables aux services réalisés par les personnes susvisées les dispositions de l’avant dernier paragraphe du paragraphe II du présent article.
« Les personnes visées au présent paragraphe sont tenues de mentionner leur matricule fiscal dans tous les documents relatifs à l’exercice de leurs activités, nonobstant la partie émettrice de ces documents. Les documents relatifs à l’exercice des activités desdites personnes ne comportant pas le matricule fiscal ne sont pas retenus à l’exclusion des ordonnances médicales. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à partir du 1er avril 2017 ». (Ajouté par
Art.31 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016)
II ter. (Ajouté par Art.22-3 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent émettre des factures électroniques comportant les mentions obligatoires prévues par le paragraphe II susmentionné, formées d’un ensemble de lettres et de chiffres ayant un contenu intelligible et archivées sur un support électronique qui garantit sa lecture et sa consultation en cas de besoin.
La facture électronique doit :
- comporter les signatures électroniques du vendeur ou prestataire du service,
- être enregistrée auprès de l’organisme autorisé à cette fin,
- comporter une référence unique délivrée par l’organisme autorisé à cette fin.
Les conditions et les procédures de l’émission des factures électroniques et de leur archivage sont fixées par décret gouvernemental.
La facturation électronique et obligatoirement utilisée par les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises pour les opérations effectuées avec l’Etat, les collectivités locales et les établissements et les entreprises publics.
« L’émission des factures électroniques est également obligatoire pour les ventes des médicaments et des hydrocarbures entre les professionnels à l’exception des commerçants détaillants ». (Ajouté
par Art.46 L.F n°2018-56 du 27 décembre 2018)

Les personnes, qui émettent des factures électroniques conformément aux dispositions susmentionnées, peuvent continuer à émettre des factures conformes aux dispositions du paragraphe II du présent article au titre des autres opérations qu’elles effectuent.
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, qui émettent des factures électroniques, sont tenues de déposer une déclaration à cet effet auprès des services compétents de l’administration fiscale accompagnée d’une attestation délivrée par l’organisme autorisé qui prouve leur adhésion dans le réseau de facturation électronique.
Les personnes, qui émettent des factures électroniques sont autorisées à émettre des copies en papier de leur factures électroniques à condition qu’elles comportent les mentions suivantes :
- La référence de l’enregistrement auprès de l’organisme autorisé ;
- La signature et le cachet de l’émetteur de la facture.
III. 1) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus :
- d'utiliser des factures et des notes d’honoraires numérotées dans une série ininterrompue.
- de déclarer au bureau de contrôle des impôts de leur circonscription les noms et adresses de leurs fournisseurs en factures et des notes d’honoraires.
2) Les imprimeurs doivent tenir un registre côté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel sont inscrits, pour toute opération de livraison, les noms, adresses et matricules fiscaux des clients, le nombre de carnets de factures et de notes d’honoraires livrés ainsi que leur série numérique.
Cette mesure s'applique aux entreprises qui procèdent à l'impression de leurs factures et de leurs notes d’honoraires par leurs propres moyens. (Les numéros 1 et 2 sont modifiés par Art.22 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
3) Toute opération de transport de marchandises doit être accompagnée soit d'une facture dans les normes prévues au paragraphe II du présent article soit des documents en tenant lieu.

Tient lieu de facture :
- le bon de livraison daté et comportant notamment les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la désignation de la nature et de la quantité des marchandises transportées.
- le bon de sortie des marchandises des dépôts de l'entreprise, en ce qui concerne les assujettis commercialisant leurs produits par colportage, le bon de sortie doit comporter la nature et la quantité des marchandises transportées, sa date d'émission, ainsi que le numéro d'immatriculation du moyen de transport.
- le document douanier pour les opérations de transport de marchandises importées de la zone douanière au premier destinataire.
Toutes les dispositions relatives à la facture sont applicables aux bons de livraison et aux bons de sortie. (Modifié par Art.66 L.F n°1991-98 du 31 décembre 1991)
IV. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux soumis au régime forfaitaire sont tenus :
1) de souscrire et de déposer à la recette des finances une déclaration du modèle fourni par l'Administration, en vue de leur imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. (Modifié par Art.7 loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux)
a) dans les quinze premiers jours de chaque mois pour les personnes physiques;
b) (Modifié par Art.31 L.F n°1993-125 du 27 décembre 1993) dans les vingt huit premiers jours de chaque mois pour les personnes morales.
« Ce délai est réduit aux vingt premiers jours de chaque mois pour les personnes morales qui procèdent au dépôt des déclarations fiscales et au paiement de l’impôt et des pénalités y afférentes, par les moyens électroniques fiables à distance. » (Ajouté par Art.69-2 L.F n°2023-13
du 11 décembre 2023)
c) (Abrogé par Art.32 L.F. n°1993-125 du 27 décembre 1993)
d) (Abrogé par Art.32 L.F. n°1993-125 du 27 décembre 1993)

e) (Ajouté par Art.57-2 du décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022) dans les quinze premiers jours du mois qui suit chaque trimestre civil pour les personnes physiques visées au paragraphe III ter de l’article 62 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
2) d'acquitter au comptant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque la déclaration dégage un solde débiteur.
Dans le cas contraire, ils doivent déposer une déclaration négative.
V. (Modifié par Art.48 L.F 2010-58 du 17 décembre 2010) Les personnes effectuant occasionnellement une opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent souscrire dans les quarante huit (48) heures une déclaration et acquitter immédiatement la taxe.
VI. (Abrogé par Art.7 de la loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux).


(1) Les articles 63 à 97 du code de l’IRPP et de l’IS sont abrogés par l’article 7 de la loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux et remplacés par Art.premier de la loi n°2017-8 du 14 février 2017 (les articles de 63 à 77).

(1) La modification apportée par l’article 19 de la loi n°2014-54 du 19 août 2014, s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2015.

(*) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1996 en vertu de l'article 46 de la loi n°95-109 du 25 décembre 1995.

Article 19

(Abrogé et remplacé par Art.55 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002).-
1- En cas de réalisation par les personnes morales et les personnes physiques n’ayant pas d’établissement en Tunisie d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, leurs clients sont tenus de retenir la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ces opérations. Cette retenue est libératoire de ladite taxe.
2- Toutefois, les personnes morales et les personnes physiques n’ayant pas d’établissement en Tunisie et ayant supporté la retenue à la source conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, peuvent déclarer la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’objet de la retenue et déduire la taxe sur la valeur ajoutée supportée par les marchandises et services nécessaires à la réalisation des
opérations soumises à ladite taxe et ce, conformément à la législation en vigueur.
3- En cas de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations susvisées les dispositions de l’alinéa 3 bis du paragraphe I de l’article 15 du présent code s’appliquent.
4- Sont applicables à la retenue prévue au présent article, toutes les dispositions en vigueur en matière de retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et relatives aux obligations et aux sanctions.

Article 19 bis.-

Sous réserve des dispositions de l’article 19 du présent code, les services de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics sont tenus d’effectuer une retenue à la source au taux de 25% (*) sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux montants égaux ou supérieurs à 1000 dinars y compris la taxe sur la valeur ajoutée ; payés au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériels, biens d’équipements et services et immeubles et fonds de commerce. (Modifié par Art.42 L.F n°2012-27 du 29 décembre 2012)
La retenue à la source est appliquée, même si le paiement des montants est effectué pour le compte d’autrui. (Ajouté par Art.51 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux montants payés :
- dans le cadre des abonnements de téléphone, d’eau, d’électricité et de gaz,
- au titre des contrats de leasing et des contrats d’ijâra, de vente murabaha, d’istisna et de vente salam conclus par les établissements de crédit et par les institutions de micro finances prévues par le décretloi n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de micro finances. (Ajouté par Art.56 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002 et modifié par Art.72 L.F n°2003-80 du 29 décembre 2003 et modifié par Art.37 L.F n°2011-7 du 31 décembre 2011 et par Art.16 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
- au titre de l’acquisition des produits et services soumis au régime de l’homologation administrative de prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 7% (1) conformément à la législation et aux réglementations en vigueur. (Ajouté par Art.51 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013)

- au titre de la commission revenant aux distributeurs agréés des opérateurs publics de réseaux des télécommunications. (Ajouté par Art.34-2 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
Sont applicables à cette retenue toutes les dispositions appliquées en matière de retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et relatives aux obligations et aux sanctions. (Ajouté par Art.36 L.F n°1997-88 du 29 décembre 1997)


(*) Le taux est modifié par Art.34-1 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015.
(1) Le taux est modifié par Art.43 L.F n°2017-66 du 18 décembre 2017.

Article 19 ter

(Ajouté par Art.55 L.F n°2007-70 du 27 décembre 2007).- Pour les opérations d’exploitation de marché dans le cadre de concession, la taxe sur la valeur ajoutée est payée dans le délai fixé pour le paiement des montants revenant aux collectivités locales, et ce nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’article 5 du présent code. Dans ce cas, les montants payés sont considérés libératoires de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le chiffre d’affaires des concessionnaires de marchés et de l’obligation de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations et n’ouvrent pas droit à la déduction prévu par l’article 9 du présent code.

Article 19 quater

(Ajouté par Art.30 L.F n°2017-66 du 18 décembre 2017).- Les personnes qui cessent de remplir les conditions requises conformément à la législation fiscale en vigueur pour continuer à bénéficier de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée ou de l’exonération de la taxe ou de la réduction de ses taux, doivent en informer le service fiscal compétent et restituer l’attestation délivrée à cet effet ainsi que les bons de commande visés le cas échéant.
En cas de découverte de l’utilisation de l’attestation ou des bons de commande au titre dudit avantage indûment, les services fiscaux notifient la mise en demeure au concerné conformément aux procédures prévues par l’article 10 du code des droits et procédures fiscaux pour restituer l’attestation ou les bons de commande le cas échéant, dans le délai prévu par le quatrième paragraphe de l’article 47 du code des droits et procédures fiscaux.
Outre les sanctions prévues par la législation fiscale en vigueur, les personnes ayant indûment bénéficié d’un avantage en matière de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues d’acquitter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû au profit du trésor majoré des pénalités exigibles.

Article 19 quinquies

(Ajouté par Art.46-1 du décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022).- Les bénéficiaires de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée ou de l’exonération de ladite taxe ou de la réduction de son taux sur la base d'attestations ponctuelles sont tenus de présenter le document qui justifie l’opération d’acquisition objet de l’avantage ou de remettre l’attestation délivrée à cet effet en cas de non utilisation, et ce, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à compter de la date de la fin de validité de l’attestation.

CHAPITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES

SECTION 1 CONTENTIEUX ET SANCTIONS

Article 20.-

(Abrogé article 7 de la loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux)

SECTION 2 PRESCRIPTIONS

Article 21.-

(Abrogé article 7 de la loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux)

TABLEAUX ANNEXES AU CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

TABLEAU « A » NOUVEAU

(*)

LISTE DES MATIERES, EQUIPEMENTS ET SERVICES EXONERES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
I. Les produits :
- Importation et vente :
1) du lait frais non concentré ni sucré, complet ou écrémé ;
2) des farines lactées ;
3) des laits conservés, concentrés, sucrés ou non, spécialement traités en vue d'en faciliter l'assimilation par les nourrissons ou les malades et dont la liste est fixée par décret gouvernemental;
4) de fèves de soja et d'huile de soja ;
5) des huiles végétales en vue de leur mélange avec de l'huile d'olives, et de l'huile de grignon d'olive raffinée, par l'Office National de l'Huile ;
6) (Abrogé par Art.16 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016) ;
7) des appareils destinés à l'usage des handicapés physiques et des appareils et filtres d'hémodialyse repris au tableau ci-après :

tt

7bis) (Ajouté par Art.61-1 L.F n°2018-56 du 27 décembre 2018). Les soutiens-gorge destinés pour les malades du cancer du sein relevant des positions tarifaires Ex 61-12 et Ex 62-12 du tarif des droits de douane.
L’exonération est accordée sur la base d’une attestation délivrée par les services concernés du ministère chargé de la santé.
8) (Abrogé par Art.16 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016)
9) des éléments suivants entrant dans la fabrication des stations d'irrigation par goutte à goutte :

t

Pour bénéficier de l'exonération les importateurs doivent présenter lors de chaque importation :
- une attestation délivrée par le ministère concerné indiquant le nom et la qualité du bénéficiaire ainsi que la liste des produits et équipements à importer ;
- une copie de la facture du fournisseur, visée par le même département, sera jointe à cette attestation ;
- éventuellement et à la demande du service des douanes, toute documentation technique (prospectus, notices, etc..) permettant l'identification du matériel importé.

Pour leurs achats locaux, les bénéficiaires doivent adresser au centre de contrôle des impôts de leur circonscription, préalablement à l'achat une demande d'achat en exonération, accompagnée des documents visés ci-dessus.
• Une attestation d'achat en suspension est délivrée à l'intéressé.
• Une copie de cette attestation est conservée par le fournisseur pour être présentée à toute réquisition de l'Administration.
Les bénéficiaires doivent souscrire, lors de chaque acquisition un engagement de non cession des articles acquis en exonération et acquitter immédiatement les droits et taxes dus sur les produits de l'espèce qui seraient détournés de leur destination privilégiée, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.
10) de l'acide gibbérellique.
11) des vernis et fongicides servant au traitement des agrumes et autres fruits.
L'exonération est accordée au groupement interprofessionnel des agrumes et des fruits (GIAF) ainsi qu'aux utilisateurs des produits de l'espèce. Les bénéficiaires susvisés doivent figurer comme destinataires réels de ces produits sur la déclaration de mise à la consommation.
Pour les importations effectuées par les utilisateurs eux-mêmes, les factures présentées à l'appui des déclarations de mise à la consommation doivent comporter le visa du (GIAF).
12) des biens d'équipement destinés à l'agriculture, repris au tableau ci-après :

tt

13) des insecticides, fongicides, herbicides, anti rongeurs, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires repris à la position 38-08 du tarif des droits de douane à l'importation ainsi que leurs intrants y compris les emballages destinés à leur fabrication et utilisés exclusivement dans l'agriculture.
14) (Modifié par Art.50-1 du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021) des parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés dans la réparation, l’entretien ou la fabrication des équipements et appareils agricoles et des navires et bateaux de pêche dont leurs listes, conditions et procédures de bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre desdits produits sont fixées par un décret Présidentiel.
15) (Modifié par Art.18 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016, par Art.50-2 du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021 et par Art.26-1 et 2 L.F n°2023-13 du 11 décembre 2023) des navires et bateaux de pêche et tous matériels destinés à y être incorporés à l’exception des moteurs ainsi que les engins et filets destinés à la pêche.
Et pour bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, les importateurs sont tenus de présenter, lors de chaque opération d’importation, une facture visée par les services compétents du
ministère chargé de l’agriculture et de la pêche et de souscrire un engagement de non cession aux autres que les exploitants du secteur de la pêche, les armateurs de pêche et les industriels utilisant lesdits matériels et équipements destinés à être incorporés dans les navires et bateaux de pêche.
Pour l’acquisition locale des matériels, outils et filets destinés à la pêche, les factures de vente doivent comporter l’expression « matériels, outils et filets destinés à la pêche ».
16) des plants et semences dont la liste est fixée par décret gouvernemental.
17) des timbres postaux et des timbres fiscaux et leur impression par l’Etat ou les établissements publics compétents conformément à la législation en vigueur.
18) (Modifié par Art.86 L.F n°2018-56 du 27 décembre 2018) des livres, brochures et imprimés similaires à l'exclusion de ceux reliés en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, des journaux ainsi que les journaux électroniques à l’exception des opérations de publicité et publications périodiques ainsi que sa composition et impression.
19) des produits destinés à l'édition des livres, des journaux, des périodiques et des publications et dépliants de propagande touristique repris au tableau ci-après :

tt

L'exonération est accordée au vu d'une attestation délivrée par le ministre chargé de la culture lorsque les produits de l'espèce sont destinés à l'impression des livres et par le Ministre de l'Information lorsque les produits sont destinés à l'impression des journaux et périodiques.
20) du papier destiné à l’impression des journaux relevant du numéro de position 48-01 du tarif des droits de douane. Cette exonération est accordée aux entreprises de journaux créées conformément à la législation en vigueur et ce à l'occasion de chaque opération d'importation de papier journal ou d’acquisition dudit papier auprès d’une autre entreprise de journaux.
Cette exonération est également accordée aux personnes autres que les entreprises de journaux au vu d'une caution bancaire égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le papier importé. Ladite caution doit être déposée à la Direction Générale des Douanes à l'occasion de chaque opération d'importation. Le montant de la TVA exigible peut être consigné auprès de la recette des finances auprès de laquelle sont acquittés les droits de douane dus sur le papier importé.
L'apurement de ces cautions est effectué sur la base des quantités cédées aux entreprises de journaux créées conformément à la législation en vigueur. La TVA est recouvrée au titre des quantités de papier cédées à des entreprises autres que celles de journaux ou n’ayant pas été apurées dans un délai d’un an à partir de la date d’importation.
21) des articles culturels suivants :
a. instruments de musique, leurs parties et articles servant à leur fabrication et dont la liste est fixée par décret gouvernemental,
b. matériels « son et lumière » de théâtre destinés au ministère des affaires culturelles, aux théâtres municipaux ou aux troupes de théâtre agréés par le ministère des affaires culturelles ainsi que les matériels d'équipement et produits nécessaires à la production cinématographique et aux salles de projection de films pour le public ;
c. produits utilisés dans les arts plastiques et dont la liste est fixée par décret gouvernemental.
22) (Modifié par Art.50-3 du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021) des matériels de forage et de sondage ainsi que leurs parties et pièces détachées dont leurs listes, conditions et procédures de bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sont fixées par un décret Présidentiel.
23) des équipements et produits nécessaires aux installations expérimentales.
24) des plates formes de forage ou d'exploitations flottantes ou submersibles.
25) des rotochutes et aérodynes à usages militaires, agricole, ou pour la formation professionnelle ou pour la lutte contre l'incendie.
26) (Abrogé par Art.39-1 du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021)
27) (Modifié par Art.23-1 et 2 L.F n°2023-13 du 11 décembre 2023) Les bus repris au numéro 87-02 du tarif des droits de douane et les véhicules automobiles de 8 ou 9 places repris au numéro 87-03 du même tarif, affectés exclusivement au transport des handicapés acquis par les associations qui s'occupent des handicapés, les associations oeuvrant dans le domaine de soutien et de l’assistance des personnes sans soutien familial et exerçant conformément à la législation les régissant et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales ou acquis par l’Etat pour leur compte.
Les personnes ayant bénéficié de l'exonération ne peuvent céder les bus et les véhicules automobiles en question durant une période de cinq ans à compter de la date d'immatriculation dans une série minéralogique tunisienne. La cession desdits véhicules entraîne le paiement des droits et taxes exigibles à la date de la cession.
Le certificat d’immatriculation de l’autobus ou de l’autocar ou du véhicule automobile dans une série tunisienne doit porter la mention
« Transport d’handicapés ou des personnes sans soutien familial Incessible jusqu’au ». La mention « Incessible jusqu’au » est suivie de l’indication de la date d’expiration de la période d’incessibilité : jour, mois et année.
La période d’incessibilité s’étend sur cinq ans à compter de la date d’immatriculation de l’autobus ou de l’autocar ou du véhicule automobile dans une série tunisienne. Ces autobus ou autocar ou
véhicule automobile doivent porter une marque spéciale dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre chargé du transport.
Tout contrevenant au port obligatoire de cet insigne est puni d'une amende pénale de 250 dinars. La même amende est applicable à toute personne qui a procédé au détournement de l'usage des bus ou des véhicules automobiles en question.
Ces contraventions sont constatées et les poursuites sont effectuées conformément à la législation en vigueur.
28) (Abrogé par Art.16 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016).
29) des articles de sport dont la liste est fixée par décret gouvernemental.
- Importation :
30) (Abrogé par Art.16 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016)
31) des animaux reproducteurs de race pure.
32) des naissains d'huîtres.
33) du talc à usage agricole, agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
34) de fonds, billets de banque, billets de loterie, monnaies ayant cours légal, actions et obligations constituant des valeurs de bourse par l'Etat.

35) des films cinématographiques impressionnés à caractère culturel, social, scientifique ou de formation et ce par décret gouvernemental ainsi que des films cinématographiques impressionnés destinés à la projection au public.
36) des monnaies d'or, de l'or en lingots, en barres, natif et grenailles d'or, argent et alliages d'argent en masses, lingots, grenailles, argent natif, autres cendres, déchets et débris de métaux précieux, platine et alliages de platine bruts en masses, lingots, grenailles.
37) des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial admis en franchise de droits de douane et ce, dans les conditions de l'article 272 du code des douanes.
38) (Abrogé par Art.16 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016).
39) des bagages accompagnés ou non de voyageurs et destinés à leur usage personnel.
40) de marchandises hors commerce ou importées par colis postaux ou par paquets-poste.
- Vente :
41) des farines, des semoules, du pain, du couscous et des pâtes alimentaires de qualité ordinaire.
42) du son et autres résidus de la mouture ou du traitement des céréales ou des légumineuses relevant du numéro de position 23-02 du tarif des droits de douane.
43) d'huile d'olives ou de grignon ainsi que les sous-produits de la trituration des olives.
44) des huiles végétales destinées à l'alimentation humaine et leur raffinage et conditionnement ainsi que les dérivés de la production et du raffinage de ces produits.
45) des écailles de glace destinées à la conservation et à la réfrigération des produits de la pêche.
46) de l'eau destinée à l'agriculture.
46 bis) (Ajouté par Art.17 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016) du polyéthylène en feuilles, gaines et rouleaux destinés à l’agriculture forcée sous serre (forçage) et à la conservation de l’humidité des sols (paillage), et du polyéthylène en feuilles destiné au traitement et au stockage du foin et des ensilages et aux pépinières ainsi que les produits destinés à la fabrication des serres agricoles conformément aux conditions ci-après :
- l’achat doit être effectué par le Ministère chargé de l’Agriculture et par les établissements publics relevant de son tutelle ;
- à défaut, les services compétents de l’administration fiscale délivrent à l’acquéreur une attestation d’exonération sur la base d’une facture proforma et d’une attestation délivrée à cet effet par les services du ministère chargé de l’agriculture indiquant la destination du produit.
47) des produits de l'orfèvrerie et de la bijouterie locale soumis au droit de garantie.
48) (Abrogé par Art.16 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016).
49) (Abrogé par Art.16 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016).
50) (Abrogé par Art.16 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016).
51) des hydrocarbures liquides et gazeux.
52) du sulfate de baryum naturel (baryte, barytine).
L'exonération est accordée aux produits de l'espèce destinés aux sociétés pétrolières au vu d'une attestation délivrée par le ministre chargé de l’industrie précisant notamment la qualité de l'acquéreur et la destination du produit.
53) (Modifié par Art.44-1 L.F n°2017-66 du 18 décembre 2017).
Les logements sociaux ainsi que leurs dépendances y compris les parkings collectifs attenants à ces immeubles, financés dans le cadre des interventions du fonds de promotion du logement pour les salariés et acquis auprès des promoteurs immobiliers tels que définis par la législation en vigueur.
54) (Abrogé par Art.16 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016).
II. Les activités et les services :
1) Les établissements privés spécialisés dans l’hébergement et la prise en charge des personnes handicapées, agréés conformément à la législation en vigueur.
2) Les opérations relatives au forage d'eau.
3) (Modifié par Art.18 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016) Les opérations de réparation et de maintenance des bateaux et navires destinés à la pêche.

3 bis) (Ajouté par Art.34 du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021) Les commissions revenant aux concessionnaires des marchés de gros relatives aux produits agricoles et produits de la pêche.
4) Les travaux agricoles effectués à l’intérieur des exploitations agricoles ainsi que les travaux forestiers, la location de matériels à usage agricole, le transport des produits agricoles effectué par les agriculteurs pour leur propre compte, la location d'étalages dans les marchés publics ainsi que les services afférents aux produits agricoles et de la pêche. La liste des services relatifs aux produits agricoles et de pêche est fixée par décret gouvernemental.
5) La production des films cinématographiques et télévisés impressionnés sur bandes cinématographiques ou sur bandes vidéophoniques et destinés à la projection au public ou à la diffusion télévisée.
6) La production, la diffusion et la présentation des oeuvres théâtrales, scéniques, musicales, littéraires et plastiques à l’exclusion des représentations réalisées dans des espaces servant des repas et des boissons pendant le spectacle.
7) a. Le transport maritime et la consignation des navires.
b. Le transport aérien international à l’exclusion des services rendus en contrepartie de la vente des billets de voyage.
c. Les services aériens sous réserve de réciprocité.
d. Le transport mixte rural.
e. Le transport des handicapés effectué par les bus relevant du numéro de position 87-02 du tarif des droits de douane et les véhicules automobiles de 8 ou 9 places relevant du numéro de position 87-03 du même tarif appartenant aux associations qui s'occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales.
8) Les services rendus dans les ports tunisiens et relatifs à l'exportation de marchandises, à l'embarquement des voyageurs et au transbordement dans le transport maritime international.
9) (Abrogé par Art.16 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016).
10) Le pompage de liquides sur les quais.
11) Armement au cabotage.

12) La location de locaux d'habitation non meublés ainsi que la location d'autres immeubles effectuée par les collectivités locales et les personnes physiques non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel au titre d'une autre activité et la location des locaux meublés destinés à l'hébergement des étudiants conformément au cahier des charges établi par le ministère de tutelle.
13) Les opérations d'assurances et de réassurances soumises à la taxe unique sur les assurances.
14) (Modifié par Art.13-1 L.F n°2019-78 du 23 décembre 2019) Les commissions payées par les entreprises d’assurance ou les fonds des adhérents aux intermédiaires en assurance qui font partie des éléments de la prime d’assurance ou des éléments de la cotisation soumise à la taxe unique sur les assurances.
14 bis) (Ajouté par Art.13-2 L.F n°2019-78 du 23 décembre 2019) la commission de mandat revenant à l’entreprise d’assurance Takaful qui fait partie des éléments de la cotisation soumise à la taxe unique sur les assurances prévue par le code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la loi n°2014-47 du 24 juillet 2014.
15) a. Les intérêts sur :
- prêts consentis et sur emprunts contractés par la Caisse Nationale d'Epargne Logement ;
- prêts pour l'acquisition de logements neufs auprès de promoteurs immobiliers agréés ;
- prêts à la construction d'immeubles à usage d'habitation ;
- les dépôts et placements en devises convertibles et en dinars convertibles;
- les opérations réalisées dans le cadre du marché monétaire ;
- prêts consentis par les établissements mixtes de crédits créés par des conventions ratifiées par une loi ;
- prêts consentis par les établissements financiers d’affacturage ;
- créances acquises par les fonds communs des créances dans le cadre des opérations de titrisation des créances ;
- prêts consentis par la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et la caisse nationale de sécurité sociale ;

- prêts consentis par les fonds sociaux des entreprises constitués conformément à la législation en vigueur ;
- les opérations d’achat avec l’engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce prévues par la loi n°2012-24 du 24 septembre 2012 relative la convention de pension livrée.
b. La commission de garantie prélevée au profit du fonds national de garantie.
c. La commission de péréquation des changes prélevée au profit du fonds de péréquation des changes et des taux d'intérêt.
d. Les intérêts bancaires débiteurs.
e. Les intérêts des prêts consentis par la Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales.
f. Les commissions, intérêts, la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition au titre des opérations réalisées dans le cadre des contrats de vente murabaha, de vente salam et d’istisna et la marge bénéficiaire réalisée au titre des opérations de financement pour mudharaba dans le cadre des micro finances accordés par les institutions de micro finance prévues par le décret-loi n°2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l’activité des institutions de micro finance tel que modifié par la loi n°2014-46 du 24 juillet 2014.
(Modifié par Art.70 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016)
g. Les commissions et les intérêts relatifs aux prêts universitaires.
15 bis) (Ajouté par Art.43 du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021) les commissions relatives aux paiements électroniques via les bornes, l’internet et le téléphone mobile.
15 ter) (Ajouté par Art.61 du décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022) les commissions et les autres rémunérations revenant à tous les distributeurs au titre des recharges électroniques, des ventes des cartes SIM téléphoniques et des cartes de recharge téléphonique.
16) (Modifié par Art.70 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016) La différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition au titre des opérations réalisées par les établissements de crédit dans le cadre des contrats de vente murabaha, de vente salam et d'istisna et ce à l’exclusion des commissions.

17) (Modifié par Art.70 LF n°2016-78 du 17 décembre 2016) La marge bénéficiaire réalisée par les établissements de crédit dans le cadre des opérations de financement mudharaba à l’exclusion des commissions.
18) Les montants payés dans le cadre d’une opération d’émission de sukuk conformément à la législation en vigueur et ce, à l’ exclusion des commissions.
19) Les services relatifs à la collecte, au transport et à la distribution des envois postaux à l'intérieur et à l'extérieur de la Tunisie, les services de l'épargne et des comptes courants postaux et les services relatifs aux mandats postaux, réalisés par les réseaux publics.
20) (Modifié par Art.18 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016)
Les opérations d'enlèvement et d'admission des ordures dans les décharges municipales, et leur transformation et destruction réalisées par les collectivités locales.


(*) Le tableau "A" est abrogé et remplacé par le tableau "A" nouveau selon l’Art.31-3
L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015.

TABLEAU « B » NOUVEAU

 (*)

LISTE DES PRODUITS ET SERVICES SOUMIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TAUX DE 7% (1)
I. Les produits :
- Importation et vente :
1) des engrais ;
1 bis) (Ajouté par Art.25 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016) des produits suivants destinés à l’agriculture et à la pêche :

tt

2) des supports magnétiques destinés à être utilisés exclusivement pour le traitement automatique de l'information et les disques laser, non enregistrés, figurant au numéro de position 85-23 du tarif des droits de douane.
2 bis) (Ajouté par Art.25 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016) des machines pour le traitement de l’information relevant du numéro 84-71 du tarif des droits de douane, leurs pièces et parties relevant des numéros 84-73 et 85-42 et les cartes électroniques destinées à l’extension de la capacité de mémoire des machines pour le traitement de l’information relevant du numéro 85-42 du même tariff.
3) des aliments composés pour bétail, des tourteaux de soja et des farines de poissons ;

4) des produits et articles destinés à l'industrie pharmaceutique ainsi que les produits pharmaceutiques finis et les sacs pour transfusion sanguine relevant du numéro 90-18 du tarif des droits de douane ainsi que les réactifs de diagnostic relevant des numéros 30-06 et 38-22 du même tarif.
5) des conserves de tomate, d'harissa et de sardines ;
5 bis) (Ajouté par Art.25 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016) des produits repris au tableau suivant :

t

6) du savon ordinaire ;
7) des huiles acides utilisées dans la fabrication du savon ordinaire ;
8) (Abrogé par Art.24 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016) ;
9) du maïs ;
9 bis) (Ajouté par Art.19 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016) du sucre non additionné d’aromatisants ou de colorants, y compris le sucre conditionné relevant du numéro Ex 17-02 du tariff des droits de douane.
10) des matières premières destinées au secteur de l'artisanat ;
11) des papiers pour machines de bureaux et similaires en bandes ou bobines, destinés à l'Agence Tunis Afrique Presse ;
12) des publications et dépliants touristiques, destinés à l'hôtellerie ainsi que des affiches publicitaires gratuites, des formulaires d'importation temporaire ou de circulation internationale ;
12 bis) (Ajouté par Art.25 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016) des cahiers scolaires numérotés sous les numéros 12, 24, 48 et 72 ainsi que les cahiers de travaux pratiques, de dessin, de récitation et de musique relevant du numéro 482020000 du tariff des droits de douane.
13) d'aéronefs destinés au transport public aérien, et de tous les matériels destinés à être incorporés à ces aéronefs.

13 bis) (Ajouté par Art.19 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016) des bateaux destinés à la navigation maritime autres que ceux de plaisance ou de sport, ainsi que tous matériels destinés à être incorporés à ces bateaux.
13 ter) (Ajouté par Art.43-5 L.F n°2017-66 du 18 décembre 2017) des équipements et pièces de rechange nécessaires à l’activité du transport ferroviaire.
14) des additifs alimentaires destinés à la fabrication des aliments composés et relevant des numéros 210210, 230990, 250810, 250840, 253090, 280120, 280490, 281700, 282090, 282110, 2827, 283090, 283325, 283329, 283630,291529, 292241, 292310, 293040, 2936, 294190 et 350790 du tarif des droits de douane.
15) des barrières anti-adhérence stériles utilisées dans la chirurgie ou l’art dentaire relevant du numéro 300610300 du tarif des droits de douane.
16) des shampooings à usage médical et les dentifrices à usage médical relevant, respectivement, des numéros 330510 et 330610 du tarif des droits de douane.
17) des poches stériles de conservation du sang et des dérivés sanguins et de la moelle osseuse ne contenant pas de solution anticoagulante relevant du numéro 392690 du tarif des droits de douane.
18) des seringues destinées au conditionnement des médicaments relevant du numéro 901831900 du tarif des droits de douane.
18 bis) (Ajouté par Art.19 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016) des matières premières et produits semi-finis servant à la fabrication d’équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie et dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que les équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie et dans le domaine des énergies renouvelables.
18 ter) (Ajouté par Art.5 L.F n°2017-08 du 14 février 2017) Les équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement et les équipements fabriqués localement.
Les conditions et les procédures du bénéfice du taux de 7%(*) ainsi que les listes des équipements concernés sont fixées par un décret gouvernemental.

18 quater) (1) (Ajouté par Art.60-1 L.F n°2018-56 du 27 décembre 2018) Les panneaux solaires relevant du numéro EX 85-41 du tarif des droits de douane.
18 quinquies) (Ajouté par Art.50-1 L.F n°2023-13 du 11 décembre 2023) Les véhicules automobiles équipés uniquement de moteurs électriques pour la propulsion relevant des numéros du tarif douanier Ex 87.02, Ex 87.03 et Ex 87.04, les bicyclettes relevant du numéro du tarif douanier Ex 87.12 et les motocycles de différents types équipés uniquement de moteurs électriques pour la propulsion relevant du numéro du tarif douanier Ex 87.11.
- Importation :
19) des absorbeurs pour capteurs solaires à usage domestique.
20) des matériels et équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement destinés au nettoiement des villes, au ramassage et traitement des ordures, aux travaux de voiries et à la protection de l'environnement par les collectivités locales ou les établissements publics municipaux ou pour leur compte.
21) des peaux brutes.
22) de papier destiné à l’impression de revues relevant du n°48.10 du tarif des droits de douane, importé ou acquis localement par les entreprises d’impression de revues.
- Vente :
23) des produits de l'artisanat local.
24) du papier destiné à l’impression de revues relevant du n°48.10 du tarif des droits de douane, au profit des entreprises d’impression de revues.
25) (Abrogé par Art.43 L.F n°2017-66 du 18 décembre 2017).
26) des matériels et équipements fabriqués localement destinés au nettoiement des villes, au ramassage et traitement des ordures, aux travaux de voirie et à la protection de l'environnement au profit des collectivités locales ou les établissements publics municipaux ou pour leur compte.
27) de chauffe-eaux solaires.
28) (Ajouté par Art.19 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016) des équipements relatifs à la recherche, à la production et à la commercialisation des énergies renouvelables.
29) (Ajouté par Art.65-2 L.F n°2018-56 du 27 décembre 2018)
L’électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l’eau destinée à l’irrigation agricole.
II. Les activités et les services :
1) Les services effectués par :
- les exploitants de laboratoire d'analyse ;
- les infirmiers, les masseurs, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les diététiciens, les orthophonistes et les orthoptistes ;
- les médecins, les médecins spécialistes, les dentistes, les sagesfemmes et les vétérinaires, « à l’exception de la médecine et chirurgie esthétique autre que les actes à caractère thérapeutique » (Ajouté par Art.44-2 du décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022)
2) (Modifié par Art.27-2 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016) Les services de transport sous réserve des exonérations prévues par le tableau « A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.
3) l'hébergement, la restauration et les services effectués dans le cadre de leur activité par les cliniques et polycliniques médicales.
4) (Modifié par Art.27-3 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016)
Les services rendus par les restaurants et les cafés de première catégorie à l’exclusion des services relatifs aux boissons alcoolisées.
5) Les prestations de restauration rendues au profit des étudiants, des élèves et des apprenants dans les centres de formation professionnelle de base.
6) (Modifié par Art.27-4 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016)
Les services des établissements d’enseignement de base, secondaire et supérieur, les crèches, les jardins d’enfants, les garderies scolaires et les services des établissements de formation professionnelle de base et les centres spécialisés en matière de formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules et les écoles de formation de la conduite des véhicules.
7) Les affaires effectuées par les agences de voyages avec les hôteliers et relatives aux séjours en Tunisie de non-résidents.
8) Les services relatifs à l'immatriculation foncière des terres agricoles rendus par les dessinateurs, les géomètres et les topographes.
9) la distribution et la projection de films cinématographiques.
10) Les services de radio-télédiffusion rendus par les réseaux publics.
11) La transmission par les agences de presse, de messages de presse aux entreprises de journaux.
12) La transformation des fruits et légumes à l’exclusion :
- du jus fabriqué à partir des concentrés extraits de ces produits,
- du jus et de la confiture d’ananas, de mangue, de kiwi, d’avocat, de goyave et des mélanges de ces produits,
- des légumes et fruits préparés ou conservés ou congelés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, contenant de l’alcool.
13) L'entrée aux musées.
14) les intérêts débiteurs.
15) La location des navires et des aéronefs destinés au transport maritime ou aérien international.
15 bis) (Ajouté par Art.19 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016) les opérations de réparation et de maintenance des bateaux destinés au transport maritime.
16) Les services rendus par les entreprises hôtelières, y compris les activités qui y sont intégrées à savoir l’hébergement, la restauration, les ventes à consommer sur place et l’animation.
17) La thalassothérapie et le thermalisme.
18) L’exploitation des campings touristiques conformément à un cahier de charges approuvé par arrêté du ministre de tutelle du secteur.
19) Les excursions et circuits réalisés à l’intérieur de la Tunisie par les agences de voyage.

20) Les opérations de vente relatives à l’hébergement dans les hôtels effectuées par les agences de voyage.
21) Les services relatifs à la plongée sous-marine et aux promenades en mer.
22) L’entrée aux parcs animaliers.
23) L’exploitation des terrains de golf.
24) Les jeux de divertissement dans les parcs d’attraction.
25) La location des anneaux d’amodiation dans les ports de plaisance.
26) (Ajouté par Art.19 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016) Les services relatifs à l’amarrage des navires et le passage des touristes réalisés par les entreprises qui gèrent une zone portuaire destinée au tourisme de croisière en vertu d’une convention à conclure entre le gestionnaire de la zone et le ministre de tutelle, approuvée par décret gouvernemental sur avis du Conseil Supérieur de l’Investissement.
27) (Ajouté par Art.19 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016) Les opérations d’enlèvement et d’admission des ordures dans les décharges municipales et leur transformation et destruction réalisées pour le compte des collectivités locales.
28) (Ajouté par Art.25 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016) Les opérations de collecte des déchets en plastique au profit des entreprises de recyclage conformément à un cahier de charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l’Environnement
Les listes des matériels, équipements, pièces de recharge et matières soumises au taux de 7% (1) relevant des numéros 1 bis, 5 bis, 10, 14, 16, 18, 18 bis, 20, 25 et 26 du paragraphe I du tableau «B»
nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les conditions et les procédures du bénéfice de ce taux sont fixées par décrets gouvernementaux. (Les deux derniers paragraphes sont abrogés et remplacés par ce paragraphe par Art.28 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016)

29) (Ajouté par Art.64 L.F n°2018-56 du 27 décembre 2018 et modifié par Art.26-1 L.F n°2020-46 du 23 décembre 2020) Les services de la téléphonie fixe et d’intrnet fixe via les lignes « ADSL » et les périphériques rendus au profit des personnes physiques et non destinés à l’usage professionnel y compris les mêmes services facturés par les opérateurs des réseaux de télécommunication au profit des fournisseurs des services internet.


(*) Le tableau "B" est abrogé et remplacé par le tableau "B" nouveau selon l’Art.31 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015.
(1) Le taux est remplacé par Art.43 L.F n°2017-66 du 18 décembre 2017.

(*) Le taux est remplacé par Art.43 L.F n°2017-66 du 18 décembre 2017.

(1) (Art.60-2 L.F n°2018-56 du 27 décembre 2018) Est réduit le taux du droit de douane dû à l’importation au titre des panneaux solaires relevant du numéro EX 85-41 du tarif des droits de douane à 20%.

(1) Le taux est remplacé par Art.43 L.F n°2017-66 du 18 décembre 2017.