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Preamble

Preamble

PREAMBULE

L'élaboration du Code Général des Impôts en 2007 s'inscrit dans le prolongement des réformes menées par les pouvoirs publics suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que Dieu L'Assiste et tendant à l'amélioration de l'environnement juridique, fiscal et économique de l'investissement par la modernisation des systèmes législatif, judiciaire et financier. Par ailleurs, l'ouverture progressive de l'économie nationale consécutive aux engagements pris par le Maroc vis-à-vis des instances internationales et aux accords de libre-échange signés notamment avec l'Union Européenne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Egypte, la Jordanie et la Turquie nécessite de mettre à la disposition des investisseurs un outil de travail et d'information clair, exhaustif et facilement accessible dans le domaine fiscal. Les assises nationales sur la fiscalité tenues les 26 et 27 novembre 1999 ont permis de tracer la voie aux travaux de codification menés suivant les étapes suivantes :  la mise à niveau progressive des textes fiscaux par des mesures d'harmonisation, de simplification et d'adaptation à l'évolution de l'environnement général de l'économie ;  la réforme des droits d'enregistrement (D.E) en 2004 ;  l'élaboration du Livre des Procédures Fiscales en 2005 ;  l'élaboration du Livre d'Assiette et de Recouvrement en 2006 ;  l'élaboration du Code Général des Impôts en 2007. Le processus de réforme a été poursuivi dans le cadre des lois de finances 2008 à 2019 par :  l’introduction de plusieurs mesures fiscales en matières d’impôt sur les sociétés (I.S), de l’impôt sur le revenu (I.R), de la Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) et des D.E ;

 la refonte des droits de timbre (D.T.) et de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules (T.S.A.V.) et leur insertion dans le livre III du code général des impôts en 2009 ;  l’intégration des dispositions de la taxe à l’essieu dans le CGI parmi les dispositions de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules (T.S.A.V) en 2017 ;  l’intégration des dispositions de la taxe sur les contrats d’assurances dans le livre III du code général des impôts en 2019. Suite aux recommandations des troisièmes Assises Nationales sur la fiscalité tenues à Skhirat le 03 et 04 mai 2019 et l’adoption de la loi-cadre n° 69-19 portant réforme fiscale en 2021 ayant entériné lesdites recommandations, des réformes globales ont été introduites en matière d’IS, de TVA et d’IR. Il a été également procédé à la rationalisation et la simplification des règles d’assiette et de recouvrement de certaines taxes parafiscales, en application des orientations de la loi-cadre n° 69-19 précitée, à travers :  l’intégration des dispositions de la taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique dans le livre III du code général des impôts en 2022 ;  l’intégration des dispositions de la taxe spéciale sur le ciment dans le
livre III du code général des impôts en 2025. Le présent Code Général des Impôts (C.G.I.), tel que complété et modifié, est constitué de 3 livres :

• Le livre premier : regroupant les règles d'assiette, de recouvrement et des sanctions en matière d’I.S, d’I.R, de T.V.A et de D.E. ;

• Le livre deux : se rapportant aux procédures fiscales et regroupe les règles de contrôle et de contentieux des impôts précités ;

• Le livre trois : regroupant les autres droits et taxes : les droits de timbre, la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle, la taxe sur les contrats d’assurances, la taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique, la taxe spéciale sur le ciment et la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices des entreprises de jeux de hasard.

L’édition du C.G.I de 2026 a actualisé l’édition de 2025, en introduisant les modifications prévues par la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026, promulguée par le dahir n° 1-25-67 du 19 joumada II 1447 (10 décembre 2025). (Bulletin officiel n° 7465 bis du 25 joumada II 1447 (16 décembre 2025))

 

ARTICLE 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007

Sont modifiées par la présente loi, les dispositions de l’article 10 de la loi de finances n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006 et sont codifiées sous la dénomination code général des impôts, les dispositions du livre des procédures fiscales prévues à l’article 22 de la loi de finances n° 26-04 pour l’année budgétaire 2005 et celles du livre d’assiette et de recouvrement prévues à l’article 6 de la loi de finances n° 35-05 précitée, telles que modifiées dans la forme et le fond.

LIVRE PREMIER REGLES D’ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT

PREMIERE PARTIE REGLES D’ASSIETTE

TITRE PREMIER L’IMPOT SUR LES SOCIETES

CHAPITRE PREMIER CHAMP D’APPLICATION

Article premier.- Définition

L'impôt sur les sociétés s’applique sur l'ensemble des produits, bénéfices et revenus prévus aux articles 4 et 8 ci-dessous, des sociétés et autres personnes morales visées à l’article 2 ci-après.

Article 2.- Personnes imposables

I.- Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés :

1°- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de celles visées à l’article 3 ci-après ;

2°- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ;

3°- les associations et les organismes légalement assimilés ;

4°- les Fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif. L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire. Ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilité séparée pour chacun des fonds qu’ils gèrent faisant ressortir ses dépenses et ses recettes. Aucune compensation ne peut être faite entre le résultat de ces fonds et celui de l’organisme gestionnaire1 ;

5°- les établissements des sociétés non résidentes ou des groupements desdites sociétés2 ;

6°- les sociétés en participation comprenant au moins une personne morale ainsi que celles comprenant plus de cinq (5) associés personnes physiques. L’imposition est établie au nom de la société en participation concernée, sous réserve des dispositions de l’article 180-III ci-dessous3 ;

7°- les groupements d’intérêt économique tels que définis par la loi n° 13-97 promulguée par le dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999).
L’imposition est établie au nom des personnes morales et physiques membres desdits groupements à concurrence de leur quote-part dans le résultat net de ces groupements4.

II.5-Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option irrévocable6, les sociétés en participation comprenant moins de six (6) associés7, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques.

Les sociétés visées à l’alinéa précédent doivent mentionner l’option précitée : - pour les sociétés nouvellement créées, sur la déclaration prévue à l’article 148 ci-dessous ; - pour les sociétés en cours d’exploitation, sur une demande établie sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, dans les quatre (4) mois qui suivent la clôture de leur dernier exercice, remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement. III.- Les sociétés, les établissements publics, les associations et autres organismes assimilés, les fonds, les groupements d’intérêt économique8, les établissements des sociétés non résidentes ou établissements des groupements desdites sociétés9 et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont appelés "sociétés" dans le présent code.


1 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
2 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
3 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
4 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
5 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
6 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
7 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

8 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
9 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

Article 3.- Personnes exclues du champ d’application

Sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés : 1°- les sociétés en participation comprenant moins de six (6) associés10, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, sous réserve de l’option prévue à l’article 2- II ci-dessus ; 2°- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ; 3°- les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives : a) lorsque leur actif est constitué soit d'une unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d'entre eux, soit d'un terrain destiné à cette fin ; b) lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en leur nom, d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue d'accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier correspondant à ses droits sociaux. Chaque fraction est constituée d'une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d'habitation susceptibles d'une utilisation distincte. Les sociétés immobilières visées ci-dessus sont appelées «sociétés immobilières transparentes» dans le présent code ; 4°- (abrogé)11


10Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

11 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 4.- Produits soumis à l’impôt retenu à la source

Sont soumis à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, telle que prévue aux articles 157-I12, 158, 159 et 160 ci-dessous : I.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’article 13 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires qu’elles aient ou non leur siège ou leur domicile fiscal au Maroc ; II13.- les produits de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk visés respectivement aux articles 14 et 14 bis ci-dessous versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires, qu’elles soient imposables, exonérées ou exclues du champ d’application de l’impôt et ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement auquel se rattachent les produits servis ; III.- les produits bruts visés à l’article 15 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes ; IV14.- Les rémunérations allouées à des tiers visées à l’article 15 bis ci-dessous, versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes morales ou des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement auquel se rattachent les produits servis ; V15.-Les produits de location visés à l’article 15 ter ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes morales ou des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, à l’exclusion des personnes hors champ d’application ou exonérées de manière permanente au titre des opérations conformes à l’objet visé par cette exonération. L’inscription en compte visée aux paragraphes I, II, III, IV16 et V17 ci-dessus s’entend de l’inscription en comptes courants d’associés, comptes courants bancaires des bénéficiaires ou comptes courants convenus par écrit entre les parties18.


12 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
13 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
14 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

15 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
16 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
17 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
18 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011

Article 5.- Territorialité

I.- Les sociétés, qu'elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison de l'ensemble des produits, bénéfices et revenus :  se rapportant aux biens qu'elles possèdent, à l’activité qu'elles exercent et aux opérations lucratives qu'elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ;  dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu. II.- Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées « sociétés non résidentes » dans le présent code sont en outre, imposables à raison des produits bruts énumérés à l'article 15 ci-dessous qu'elles perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliées ou exerçant une activité au Maroc.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont rendus au Maroc par une succursale ou un établissement au Maroc de la société non résidente, sans intervention du siège étranger. Les rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal de la succursale ou de l'établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une société de droit marocain.

Article 6.- Exonérations

I.- EXONERATIONS PERMANENTES19 A- Exonérations permanentes Sont totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés : 1°- les associations et les organismes légalement assimilés à but non lucratif, pour les seules opérations conformes à l'objet défini dans leurs statuts. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas en ce qui concerne 20: - les établissements de ventes ou de services appartenant aux associations et organismes précités ; - les associations d’habitation, en cas de non respect de l’une des conditions prévues à l’article 7-I-B ci-dessous ; 2°- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 3°- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 4°- les associations d'usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet régies par la loi n° 02-84 promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990) ;

5°- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 du 22 rebii I 1414 (10 septembre 1993), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 6°- la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 7°- la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation formation créée par la loi n° 73-00 promulguée par le dahir n° 1-01-197 du 11 joumada I 1422 (1er août 2001), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 8°- l'Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi n° 81-00 promulguée par le dahir n° 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 août 2001), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 9°- les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-I ci-après ; 10°- les sociétés non résidentes au titre des plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs du Maroc, à l’exclusion de celles résultant de la cession des titres des sociétés à prépondérance immobilière telles que définies à l’article 61- II ci-dessous ; 11°- la Banque Islamique de Développement (B.I.D.), conformément à la convention publiée par le dahir n° 1-77-4 du 5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977) ; 12°- la Banque Africaine de Développement (B.A.D.), conformément au dahir n° 1-63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de l’accord de création de la Banque Africaine de Développement ainsi que le Fonds créé par cette banque intitulé « Fonds Afrique 50 » ;21

13°- la Société Financière Internationale (S.F.I.), conformément au dahir n° 1-62-145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de l’adhésion du Maroc à la Société Financière Internationale ; 14°- l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif conformément à l’accord de siège publié par le dahir n°1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) ; 15°- l'Agence de Logements et d'Equipements Militaires (A.L.E.M.), créée par le décret-loi n° 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) ; 16°- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi n°1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; 17°- les fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT), régis par la loi n° 33-06 relative à la titrisation des créances et modifiant et complétant la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension, promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal 22; 18°- les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.), régis par la loi n° 41-05 promulguée par le dahir n°1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal23; 19°- la Société Nationale D’aménagement Collectif (S.O.N.A.D.A.C.), au titre des activités, opérations et bénéfices résultant de la réalisation de logements sociaux afférents aux projets «Annassim», situés dans les communes de Dar Bouazza et Lyssasfa et destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ; 20°- la société "Sala Al-Jadida" pour l'ensemble de ses activités et opérations, ainsi que pour les revenus éventuels y afférents ; 21°- (abrogé)24

22°- l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume, créée par la loi n° 6-95 promulguée par le dahir n° 1-95-155 du 18 rabii II 1416 (16 août 1995), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 23°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume, créée par le décret-loi n° 2-02-645 du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 24°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région orientale du Royaume, créée par la loi n°12-05 promulguée par le dahir n°1-06-53 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 25°- l’Agence Spéciale Tanger-Méditerranée, créée par le décret-loi n° 2-02-644 du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour les revenus liés aux activités qu’elle exerce au nom et pour le compte de l’Etat ; 26°- l’Université Al Akhawayne d’Ifrane, créée par le dahir portant loi n° 1-93-227 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 27°- (abrogé)25 28°- la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd créée par la loi n° 12-07 promulguée par le dahir n° 1-07-103 du 8 rejeb 1428 (24 juillet 2007), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents26 ; 29°- sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 247-XXIII ci-dessous, les exploitations agricoles réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams, au titre de leurs revenus agricoles tels que définis à l’article 46 ci-dessous. Cette exonération ne s’applique pas aux autres catégories de revenus non agricoles réalisés par les sociétés concernées.

Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams, l’exonération précitée n’est accordée que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs27 ; 30°- la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers, pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents28. 31°- les organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I), au titre de leurs activités et opérations réalisées conformément aux dispositions de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier29, promulguée par le dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016). Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-XI ci-après 30; 32°- la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents 31; 33°- la Ligue Marocaine pour la protection de l’enfance, pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents 32; 34°- les fédérations et les associations sportives reconnues d'utilité publique, pour l’ensemble de leurs activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents33 ; 35°- la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé créée par la loi n° 23-23 promulguée par le dahir n° 1-23-57 du 23 hija 1444 (12 juillet 2023), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents34 ; 36°- les représentations de la Fédération Internationale de Football Association au Maroc et les organismes qui lui sont affiliés, créés conformément à la législation et la réglementation en vigueur, au titre de l’ensemble de leurs activités ou opérations conformes à l’objet défini dans ses statuts35. Les organismes précités, autres que ceux visés au 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17°, 18°, 30°, 31°36,32°37, 33°38 et 3639 ci-dessus, sont exclus du bénéfice : - de l’abattement de 100% sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés prévus au C-1° ci-dessous ; - et de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières.40

B.- (abrogé) 41

C.- Exonérations permanentes en matière d’impôt retenu à la source

Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la source : 1°- Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés suivants :  les dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des sociétés soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc et soumises audit impôt, à condition qu’elles fournissent à la société distributrice ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de propriété de titres comportant le numéro de leur identification à l’impôt sur les sociétés. Ces produits, sous réserve de l’application de la condition prévue ci-dessus, ainsi que ceux de source étrangère42 sont compris dans les produits financiers de la société bénéficiaire avec un abattement de 100%.

Cet abattement est ramené à 40%, lorsque les produits précités proviennent des bénéfices relatifs à la location des biens immeubles bâtis distribués par les O.P.C.I qui ouvrent leur capital au public, par la cession d’au moins 40% des parts existantes. Toutefois, aucun abattement ne s’applique auxdits produits provenant des bénéfices distribués par les autres O.P.C.I. 43;  les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour l’amortissement du capital des sociétés concessionnaires de service public ;  les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour le rachat d’actions ou de parts sociales des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 précité et des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) précités44 ;  les dividendes perçus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 précité ;  les dividendes perçus par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.), régis par la loi n° 41-05 précitée ;  les dividendes perçus par les (O.P.C.I) précités 45;  (abrogé)46  (abrogé)47  les dividendes et autres produits de participations similaires de source étrangère48 versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des non-résidents, par les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle49, régies par la loi n° 19-94 promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ;

 les dividendes et autres produits de participations similaires de source étrangère50 versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des non-résidents51 par les sociétés ayant le statut "Casablanca Finance City" conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur52, à l’exclusion des établissements de crédit et des entreprises d’assurances et de réassurance53 visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar 1442 (30 septembre 2020) portant réorganisation de « Casablanca Finance City » tel que ratifié par la loi n° 70-20 promulguée par le dahir n° 1-20-102 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020)54 ;  les bénéfices et dividendes distribués par les titulaires d’une concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures régis par la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 ( 1er avril 1992) ;  les produits des actions appartenant à la Banque Européenne d'Investissements (B.E.I.), suite aux financements accordés par celle-ci au bénéfice d'investisseurs marocains et européens dans le cadre de programmes approuvés par le gouvernement ;  les produits provenant des bénéfices des représentations de la Fédération Internationale de Football Association au Maroc et des organismes qui lui sont affiliés précités, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte de la Fédération Internationale de Football Association ou des organismes qui lui sont rattachés55. 2°- Les intérêts et autres produits similaires servis aux :  établissements de crédit et organismes assimilés régis par la loi n° 103-12 promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), au titre des prêts et avances consentis par ces organismes ;

 organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 précité ;  fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) régis par la loi n° 10-98 précitée ;  organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) régis par la loi n° 41-05 précitée ;  organismes de placements collectifs immobiliers (O.P.C.I.) précités56 .  (abrogé)57 2°- bis58. - Les revenus des certificats de Sukuk servis aux :  organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) précités ;  fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) précités ;  organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) précités ;  organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.) précités. 3°-Les intérêts perçus par les sociétés non résidentes au titre :  des prêts consentis à l’État ou garantis par lui ;  des dépôts en devises ou en dirhams convertibles ;  des prêts octroyés en devises pour une durée égale ou supérieure à dix (10) ans ;  des prêts octroyés en devises par la Banque Européenne d’Investissement (B.E.I.) dans le cadre de projets approuvés par le gouvernement. 4°-Les droits de location et les rémunérations analogues afférents à l’affrètement, la location et la maintenance d’aéronefs affectés au transport international59. 5°- Les produits bruts visés à l’article 15 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte de la Fédération Internationale de Football Association ou de ses organismes affiliés non résidents, par les représentations de la Fédération Internationale de Football Association et ses organismes affiliés établis au Maroc60. 6°- Les droits de location et les rémunérations analogues afférents à l’affrètement, la location et la maintenance des navires affectés au transport maritime international versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes non-résidentes61.

D.- (abrogé) 62

II.- EXONERATIONS TEMPORAIRES63

A.- (abrogé) 64

B.- Exonérations temporaires

1°- (abrogé)65 2°- Le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires de toute concession d'exploitation des gisements d'hydrocarbures bénéficie d'une exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de dix (10) années consécutives courant à compter de la date de mise en production régulière de toute concession d'exploitation. 3°- Les sociétés exploitant les centres de gestion de comptabilité agréés régis par la loi n° 57-90 promulguée par le dahir n° 1-91-228 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), sont exonérées de l'impôt sur les sociétés au titre de leurs opérations, pendant une période de quatre (4) ans suivant la date de leur agrément. 4°-66 Bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation :
- les sociétés industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire ;

- et les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services à l’intérieur ou en dehors des plateformes industrielles intégrées dédiées à ces activités, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur67.
5°68- Les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises. Bénéficient également de l’exonération précitée, pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages :
- les sociétés de gestion des résidences immobilières de promotion touristique, telles que définies par la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n° 1-08-60 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) 69;
- les établissements d’animation touristique dont les activités sont fixées par voie réglementaire70.
Cette exonération est accordée à condition que les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique concernés produisent, en même temps que les déclarations prévues aux articles 20, 82, 85 et 150 ci-dessous, un état faisant ressortir71 :
- l’ensemble des produits correspondants à la base imposable ;

- le chiffre d’affaires réalisé en devises par chaque établissement hôtelier, ainsi que la partie de ce chiffre d’affaires exonéré de l’impôt.
L’inobservation des conditions précitées entraîne la déchéance du droit à l’exonération, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 ci-dessous. 6°72- Les sociétés de services ayant le statut " Casablanca Finance City", conformément à la législation et la réglementation en vigueur, à l’exclusion des établissements de crédit et des entreprises d’assurances et de réassurance visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n° 2-20-665 précité73, bénéficient74 de l'exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’octroi du statut précité. Toutefois, cette exonération cesse d’être appliquée à l’expiration des soixante (60) premiers mois qui suivent la date de constitution des sociétés concernées75. 7°76- Les sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n° 1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 août 2010), bénéficient de l'exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) exercices consécutifs, à compter de l’exercice au cours duquel la première opération de vente imposable a été réalisée 77. 8°78- Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle, régies par la loi n° 19-94 précitée, bénéficient de l'exonération totale de l’impôt sur les sociétés durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs, à compter de la date du début de leur exploitation79. Toutefois et nonobstant toutes dispositions contraires, cette exonération ne s’applique pas aux entreprises suivantes :

- les sociétés qui exercent leurs activités dans lesdites zones dans le cadre d’un chantier de travaux de construction ou de montage ;
- les établissements de crédit et organismes assimilés ayant cette qualité conformément à la législation en vigueur80 ;
- les entreprises d’assurances et de réassurance et les intermédiaires d’assurances, ayant cette qualité conformément à la législation en vigueur81.
9°82- L’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans les zones d’accélération industrielle visées à l’article premier du décret-loi n° 2-02-644 précité, bénéficient de l'exonération totale de l’impôt sur les sociétés durant les cinq (5) premiers exercices accordée aux entreprises installées dans lesdites zones83.

C- (abrogé) 84

III- REDUCTION D’IMPOT EN FAVEUR DES SOCIETES DONT LES TITRES SONT INTRODUITS EN BOURSE85

1- Les sociétés qui introduisent leurs titres à la bourse des valeurs, par ouverture ou augmentation du capital, bénéficient d'une réduction au titre de l'impôt sur les sociétés pendant trois (3) ans consécutifs à compter de l'exercice qui suit celui de leur inscription à la cote. Le taux de ladite réduction est fixé comme suit : - 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital au public et ce, par la cession d'actions existantes ; - 50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par augmentation de capital d'au moins 20% avec abandon du droit préférentiel de souscription, destinée à être diffusée dans le public concomitamment à l'introduction en bourse desdites sociétés. Toutefois, sont exclus du bénéfice de la réduction citée, ci-dessus : - les établissements de crédit ; - les entreprises d'assurances et de réassurance ; - les sociétés concessionnaires de services publics ; - les sociétés dont le capital est détenu totalement ou partiellement par l'Etat ou une collectivité publique ou par une société dont le capital est détenu à au moins 50% par une collectivité publique. 2- Pour bénéficier de la réduction visée au 1 ci-dessus, les sociétés doivent fournir au service local des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement, en même temps que la déclaration du résultat fiscal et du chiffre d'affaires, une attestation d'inscription à la cote de la bourse des valeurs délivrée par la société gestionnaire prévue à l'article 4 de la loi n° 19-14 relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier promulguée par le dahir n°1-16-151 du 21 kaada 1437 (25 août 2016). 3- Par dérogation aux dispositions de l'article 232 ci-dessous, la radiation des actions des sociétés visées au 1 ci-dessus de la cote de la bourse avant l'expiration d'un délai de dix (10) ans qui court à compter de la date de leur inscription à la cote entraîne la déchéance de la réduction d'impôt prévue au 1 ci-dessus et le paiement du complément d'impôt sans préjudice de l'application de la pénalité et des majorations de retard prévues à l'article 208 ci-dessous. Toutefois, et au cas où la société produit une attestation délivrée par la société gestionnaire prévue au 2 ci-dessus justifiant que la radiation des actions de la société a eu lieu pour des motifs non imputables à la société, la déchéance de la réduction prend effet à partir de l'année de la radiation. 4- La société gestionnaire de la bourse est tenue de communiquer annuellement à l'administration fiscale la liste des sociétés dont les actions sont radiées de la bourse et ce, dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la date de la radiation, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 185 ci-dessous.

IV. - REDUCTION D’IMPOT EN FAVEUR DES ENTREPRISES QUI PRENNENT DES PARTICIPATIONS DANS LE CAPITAL DES JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES EN NOUVELLES TECHNOLOGIES86

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies. Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu ladite participation, après imputation, le cas échéant, du montant de l’impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe et sur les revenus des certificats de sukuk et avant l’imputation des acomptes provisionnels versés au cours de l’exercice. Le reliquat éventuel de la réduction d’impôt non imputé ne peut faire l’objet de report sur les exercices suivants ou de restitution. La réduction d'impôt précitée s'applique dans les conditions prévues à l'article 7-XII ci-après. Sont considérées comme jeunes entreprises innovantes précitées, les sociétés dont la création date de moins de cinq (5) ans à la date de la prise de participation et dont : - le chiffre d’affaires au titre des quatre derniers exercices clos est inférieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams par an, hors taxe sur la valeur ajoutée ; - les charges de recherche et développement, engagées dans le cadre de ses activités d’innovation, représentent au moins 30% des charges admises en déduction de son résultat fiscal.


19 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 80-18 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2019 et 2023
20 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

21 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

22 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
23 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
24 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008

25 Article 4 (IV-11) de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
26 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008

27 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
28 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
29 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
30 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
31 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
32 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
33 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
34 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

35 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
36 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
37 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
38 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
39 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
40 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
41 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
42 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008

43 Articles 8, 7 et 6 des lois de finances respectives n° 68-17 et n° 80-18 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2018, 2019 et 2023
44 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
45 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
46 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
47 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
48 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
49 Article 6 de la loi de finances n°70-19 pour l’année budgétaire 2020 et article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

50 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
51 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
52 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
53 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
54 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 et article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
55 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

56 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
57 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
58 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
59 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011

60 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
61 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
62 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
63 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 80-18 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2019 et 2023
64 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
65 Article 4 de la loi de finances n°110-13 pour l’année budgétaire 2014
66 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

67 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
68 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
69 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
70 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
71 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

72 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
73 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
74 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
75 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
76 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 50-22 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2023 et 2026
77 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
78 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
79 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

80 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
81 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
82 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
83 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
84 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
85 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

86 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Article 7.- Conditions d’exonération

I.- L’exonération prévue à l’article 6 (I-A- 1° et 9°) ci-dessus s’applique en faveur 87:

A- des coopératives et leurs unions :

- lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ; - ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à dix millions (10.000.000)88 de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants à l'aide d’équipements, matériel et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l'impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés.

B- des coopératives et des associations d’habitation selon les conditions ci-après 89:

1°- les membres coopérateurs ou adhérents ne doivent pas être soumis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers ou à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux pour les immeubles soumis à la taxe d’habitation ; 2°-.la coopérative ou l’association d’habitation concernée par l’exonération à compter du 1er janvier 2018, doit comprendre des membres ou des adhérents qui auparavant n’ont pas adhéré plus qu’une fois à une autre coopérative ou association d’habitation ; 3°- en cas de retrait d’un membre, les dirigeants de la coopérative ou de l’association doivent adresser à l’administration fiscale, la liste actualisée des membres selon un modèle établi par l’administration, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l’approbation de la liste actualisée, accompagnée d’une copie du rapport de l’assemblée générale sur les motifs et les justifications du retrait du membre de la coopérative ou de l’association d’habitation ; 4°- le coopérateur ou adhérent doit affecter le logement à son habitation principale pour une durée minimale de quatre (4) ans à compter de la date de conclusion de l’acte d’acquisition définitif ;

5°- la superficie couverte ne doit pas dépasser trois cents (300) mètres carrés pour chaque unité d’habitation individuelle. II.- (abrogé) 90 III.- (abrogé)91 IV.- (abrogé)92 V.- (abrogé)93 VI.- (abrogé)94 VII.- (abrogé)95 VIII.- (abrogé)96 IX.- (abrogé) 97 X.- (abrogé) 98 XI.99- Le bénéfice des exonérations prévues par les dispositions de l’article 6-I (A et C) ci-dessus au profit des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) est subordonné au respect des conditions suivantes : 1°- évaluer les éléments apportés à ces organismes par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ; 2°- conserver les éléments apportés auxdits organismes pendant une durée d’au moins dix (10) ans à compter de la date dudit apport ; 3°- distribuer : - au moins 85% du résultat de l’exercice afférent à la location des immeubles construits à usage professionnel et d’habitation100 ;

- 100% des dividendes et parts sociales perçus ; - 100% des produits de placements à revenu fixe perçus ; - au moins 60% de la plus-value réalisée au titre de la cession des valeurs mobilières. XII. - 101 Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par les dispositions de l’article 6-IV au profit des entreprises qui prennent des participations dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies est subordonné aux conditions suivantes : - le montant de la participation ouvrant droit à la réduction d'impôt est plafonné à cinq cent mille (500 000) dirhams102, par jeune entreprise innovante en nouvelles technologies ; - le montant global de la réduction d'impôt ne doit pas dépasser 30% du montant de l'impôt dû au titre de l'exercice de la prise de participation ; - la participation dans le capital desdites entreprises innovantes précitées doit être réalisée par des apports en numéraire ; - le capital souscrit doit être entièrement libéré au cours de l’exercice concerné ; - les titres acquis en contrepartie de la participation doivent être conservés pendant une période minimale de quatre (4) ans à compter de leur date d’acquisition ; - le dépôt de l’acte constatant la prise de participation dans la jeune entreprise innovante en nouvelles technologies, en même temps que la déclaration du résultat fiscal de l'exercice de la prise de participation. En cas de non respect de l’une des conditions précitées, le montant de la réduction d'impôt dont a bénéficié l’entreprise devient exigible et est rapporté à l'exercice au cours duquel a eu lieu la participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 ci-dessous.


87 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

88 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
89 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

90 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
91 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
92 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
93 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
94 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
95 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008 (Article 247 XIV)
96 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
97 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
98 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
99 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
100 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

101 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
102 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

CHAPITRE II BASE IMPOSABLE

Section I.- Détermination de la base imposable

Article 8.- Résultat fiscal

I.- Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l’exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, modifié, le cas échéant, conformément à la législation et à la réglementation fiscale en vigueur. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour si ce dernier lui est inférieur et les travaux en cours sont évalués au prix de revient. II.- Le résultat fiscal des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation qui ont opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés, est déterminé comme prévu au I ci-dessus. III.-103 Sont imposées d'après le résultat fiscal déterminé comme prévu au I ci-dessus : A- les sociétés immobilières transparentes, lorsqu’elles cessent de remplir les conditions prévues à l’article 3-3° ci-dessus. Dans le cas où des locaux appartenant à la société sont occupés, à titre gratuit, par des membres de celle-ci ou par des tiers, les produits correspondant à cet avantage sont évalués d'après la valeur locative normale et actuelle des locaux concernés. B- les coopératives et les associations d’habitation qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 7-I-B ci-dessus. Dans ce cas, les locaux cédés aux membres doivent être évalués d'après la valeur vénale du bien à la date de cession sans préjudice de l'application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 ci-dessous.

IV.-(abrogé)104 V.- Le résultat fiscal de chaque exercice comptable des personnes morales membres d’un groupement d'intérêt économique, est déterminé comme prévu au I du présent article et comprend, le cas échéant, leur part dans les bénéfices réalisés ou dans les pertes subies par ledit groupement. VI.-(abrogé)105


103 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

104 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
105 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

Article 9.- Produits imposables

I.- Les produits imposables visés à l'article 8-I ci-dessus s'entendent :

A- des produits d’exploitation constitués par :

1°- le chiffre d'affaires comprenant les recettes et les créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux immobiliers réalisés ; 2°- la variation des stocks de produits ; 3°- les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ; 4°- les subventions d’exploitation ; 5°- les autres produits d’exploitation ; 6°- les reprises d’exploitation et transferts de charges.

B- des produits financiers constitués par :

1°- les produits des titres de participation et autres titres immobilisés ; 2°- les gains de change. En ce qui concerne les écarts de conversion–passif relatifs aux augmentations des créances et aux diminutions des dettes libellées en monnaies étrangères, ils sont évalués à la clôture de chaque exercice selon le dernier cours de change. Les écarts constatés suite à cette évaluation sont imposables au titre de l’exercice de leur constatation ;

3°- les intérêts courus et autres produits financiers, y compris les sommes distribuées par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) précités provenant des bénéfices correspondant aux plus-values réalisées et aux intérêts perçus par lesdits organismes106 ; 4°- les reprises financières et les transferts de charges.

C- des produits non courants constitués par :

1°- les produits de cession d’immobilisations107 ; 2°- les subventions d’équilibre ; 3°- les reprises sur subventions d’investissement ; 4°- les autres produits non courants y compris les dégrèvements obtenus de l'administration au titre des impôts déductibles visés à l'article 10-I-C ci-après ; 5°-.les reprises non courantes et les transferts de charges. II.- Les subventions et dons reçus de l'Etat, des collectivités locales ou des tiers sont rapportés à l'exercice au cours duquel ils ont été perçus. Toutefois, s’il s’agit de subventions d’investissement, la société peut les répartir sur la durée d’amortissement des biens financés par lesdites subventions ou sur une durée de dix (10) exercices lorsque les subventions précitées sont affectées à l’acquisition de terrains pour la réalisation des projets d’investissement108. III.- (abrogé)109


106 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
107Articles 7, 9 et 6 des lois de finances respectives n° 40-08, n° 115-12 et n° 73-16 pour les années budgétaires 2009, 2013 et 2017
108 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
109 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

Article 9 bis – Produits non imposables

110
I.-111 Ne sont pas considérés comme produits imposables, les produits de cession résultant des opérations suivantes :

1°- les opérations de pension prévues par la loi n° 24-01 promulguée par le dahir n° 1-04-04 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) ; 2°- les opérations de prêt de titres réalisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les titres suivants : - les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs ; - les titres de créances négociables prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables ; - les titres émis par le Trésor ; - les certificats de sukuk émis par les fonds de placements collectifs en titrisation conformément aux dispositions de la loi n°33-06 relative à la titrisation des actifs lorsque l’Etat est l’initiateur. 3°- les opérations de cession d’actifs réalisées entre l’établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation régie par la loi n° 33-06 précitée ; 4°- les opérations de cession et de rétrocession d’immeubles figurant à l’actif, réalisées entre les entreprises dans le cadre d’un contrat de vente à réméré, sous réserve du respect des conditions suivantes : - le contrat de vente à réméré doit être établi sous forme d’un acte authentique, conformément à la législation en vigueur ; - le rachat doit être effectué dans le terme stipulé au contrat qui ne peut excéder trois ans, à compter de la date de la conclusion du contrat ; - la réinscription des immeubles à l’actif de l’entreprise, après le retrait de réméré, doit être effectuée à leur valeur d’origine. Toutefois, lorsque l’une des parties aux contrats relatifs aux opérations prévues au 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus est défaillante, le produit de la cession des valeurs, des titres, des effets ou des immeubles est compris dans le résultat imposable du cédant au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.

On entend par produit de la cession des valeurs, des titres, des effets ou immeubles, la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur valeur comptable dans les écritures du cédant. Pour la détermination dudit résultat, il y a lieu de retenir les valeurs, titres, effets ou éléments d’actif acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la date de la défaillance. II.-112 Ne sont pas également considérés comme produits imposables, les produits des cessions des participations des établissements et entreprises publics et de leurs filiales, réalisés dans le cadre des opérations de transfert prévues par l’article premier de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990).


110 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
111 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

112 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

Article 10.- Charges déductibles

Les charges déductibles au sens de l'article 8 ci-dessus comprennent :

I.- Les charges d’exploitation constituées par :

A- les achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés de matières et fournitures ; B- les autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l'exploitation, y compris : 1°- les cadeaux publicitaires d'une valeur unitaire maximale de cent (100) dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque des produits qu'elle fabrique ou dont elle fait le commerce; 2°- les dons en argent ou en nature octroyés : - aux habous publics ; - à l'entraide nationale créée par le dahir n° 1-57-009 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) ; - aux associations reconnues d'utilité publique, conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association tel qu’il a été modifié et complété par la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), qui oeuvrent dans un but charitable, scientifique, culturel, artistique113, littéraire, éducatif, sportif, d'enseignement, de santé ou environnemental114 ; - aux associations ayant conclu avec l’Etat une convention de partenariat pour la réalisation de projets d’intérêt général, dans la limite de deux pour mille (2 ‰) du chiffre d'affaires. Les modalités d’application de cette déduction sont fixées par voie réglementaire115 ; - aux établissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de santé ou d'assurer des actions dans les domaines culturels, d'enseignement ou de recherche ; - à l’Université Al Akhawayne d’Ifrane, créée par le dahir portant loi n° 1-93-227 précitée ; - à la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité ; - à la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 précité ; - à la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 précité ; - à la Fondation Mohammed V pour la solidarité ; - à la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé créée par la loi n° 23-23 précitée116 ; - à la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation-formation créée par la loi n° 73-00 précitée ; - au Comité olympique national marocain et aux fédérations sportives régulièrement constituées ; - au Fonds national pour l’action culturelle, créé par l’article 33 de la loi de finances n° 24-82 pour l’année 1983 promulguée par le dahir n° 1-82-332 du 15 rabii I 1403 (31 décembre 1982) ;

- à l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume créée par la loi n° 6-95 précitée ; - à l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Sud du Royaume créée par le décret-loi n° 2-02-645 précité ; - à l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région orientale du Royaume créée par la loi n° 12-05 précitée ; - à l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée créée par le décret-loi n° 2-02-644 précité ; - à l’Agence de développement social créée par la loi n° 12-99 promulguée par le dahir n° 1-99-207 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) ; - à l’Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences créée par la loi n° 51-99 promulguée par le dahir n° 1-00-220 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) ; - à l'Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi n° 81-00 précitée ; - aux associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 promulguée par le dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999) ; - aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou privées et aux oeuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi qui les institue à percevoir des dons, dans la limite de deux pour mille (2 °/oo) du chiffre d'affaires du donateur ; - aux sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 précitée, dans la limite de vingt pour cent (20%) du bénéfice net du donateur, sans que le montant de la déduction ne dépasse cinq millions (5 000 000) de dirhams par exercice117 ; C- les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les sociétés ;

D- les charges de personnel et de main-d’oeuvre et les charges sociales y afférentes, y compris l'aide au logement, les indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés aux employés de la société ; E- les autres charges d'exploitation ; F- les dotations d’exploitation. Ces dotations comprennent : 1°- les dotations aux amortissements : a) les dotations aux amortissements des immobilisations en non valeurs. Les immobilisations en non valeurs doivent être amorties à taux constant, sur cinq (5) ans à partir du premier exercice de leur constatation en comptabilité ; b) les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles. Ces dotations concernent les immobilisations corporelles et incorporelles qui se déprécient par le temps ou par l'usage. Les dotations aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour du mois d'acquisition des biens. Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens meubles qui ne sont pas utilisés immédiatement, la société peut différer leur amortissement jusqu'au premier jour du mois de leur utilisation effective. L’amortissement se calcule sur la valeur d’origine, hors taxe sur la valeur ajoutée déductible, telle qu’elle est inscrite à l’actif immobilisé. Cette valeur d’origine est constituée par : - le coût d’acquisition qui comprend le prix d’achat augmenté des autres frais de transport, frais d’assurance, droits de douanes et frais d’installation ; - le coût de production pour les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ; - la valeur d’apport stipulée dans l’acte d’apport pour les biens apportés ;

- la valeur contractuelle pour les biens acquis par voie d’échange. Pour les immobilisations acquises à un prix libellé en devises, la base de calcul des amortissements est constituée par la contre valeur en dirhams à la date de l’établissement de la facture. La déduction des dotations aux amortissements est effectuée dans les limites des taux admis d'après les usages de chaque profession, industrie ou branche d'activité. Elle est subordonnée à la condition que les biens en cause soient inscrits dans un compte de l'actif immobilisé et que leur amortissement soit régulièrement constaté en comptabilité. Toutefois, le taux d'amortissement du coût d'acquisition des véhicules de transport de personnes, autres que ceux visés ci-dessous, ne peut être inférieur à 20% par an et la valeur totale fiscalement déductible, répartie sur cinq (5) ans à parts égales, ne peut être supérieure à quatre cent mille (400 000) dirhams118 par véhicule, taxe sur la valeur ajoutée comprise. En cas de cession ou de retrait de l'actif des véhicules dont l'amortissement est fixé comme prévu ci-dessus, les plus-values ou moins-values sont déterminées compte tenu de la valeur nette d’amortissement à la date de cession ou de retrait. Lorsque lesdits véhicules sont utilisés par les entreprises dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la location supportée par l'utilisateur et correspondant à l'amortissement au taux de 20% par an sur la partie du prix du véhicule excédant quatre cent mille (400 000) dirhams119, n'est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de l'utilisateur. Toutefois, la limitation de cette déduction ne s'applique pas dans le cas de location par période n'excédant pas trois (3) mois non renouvelable. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables : - aux véhicules utilisés pour le transport public ; - aux véhicules de transport collectif du personnel de l'entreprise et de transport scolaire ;

- aux véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des voitures affectés conformément à leur objet ; - aux ambulances. La société qui n'inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire ladite dotation du résultat dudit exercice et des exercices suivants. Les sociétés qui ont reçu une subvention d’investissement qui a été rapportée intégralement à l’exercice au cours duquel elle a été perçue, peuvent pratiquer, au titre de l’exercice ou de l’année d’acquisition des équipements en cause, un amortissement exceptionnel d’un montant égal à celui de la subvention. Lorsque le prix d'acquisition des biens amortissables a été compris par erreur dans les charges d'un exercice non prescrit, et que cette erreur est relevée soit par l'administration, soit par la société elle-même, la situation de la société est régularisée et les amortissements normaux sont pratiqués à partir de l'exercice qui suit la date de la régularisation. 2°-les dotations aux provisions Les dotations aux provisions sont constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l'actif, soit à des charges ou des pertes non encore réalisées et que des évènements en cours rendent probables. Les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant. La déductibilité de la provision pour créances douteuses est conditionnée par l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution. Lorsque, au cours d'un exercice comptable ultérieur, ces provisions reçoivent, en tout ou en partie, un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportées au résultat dudit exercice. Lorsque la régularisation n'a pas été effectuée par la société elle-même, l'administration procède aux redressements nécessaires.

Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d'un exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être réintégrée dans le résultat de l'exercice au cours duquel elle a été portée à tort en comptabilité.

II.- Les charges financières constituées par :

A- les charges d’intérêts Ces charges comprennent : 

1°- les intérêts constatés ou facturés par des tiers ou par des organismes agréés en rémunération d'opérations de crédit ou d'emprunt ; 2°- les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de l'exploitation, à condition que le capital social soit entièrement libéré. Toutefois, le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d'intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l'année précédente ; 3°-les intérêts des bons de caisse sous réserve des trois conditions suivantes : - les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins de l’exploitation ; - un établissement bancaire reçoit le montant de l'émission desdits bons et assure le paiement des intérêts y afférents ; - la société joint à la déclaration prévue à l'article 153 ci-dessous la liste des bénéficiaires de ces intérêts, avec l'indication de leurs noms et adresses, le numéro de leur carte d'identité nationale ou, s'il s'agit de sociétés, celui de leur identification à l'impôt sur les sociétés, la date des paiements et le montant des sommes versées à chacun des bénéficiaires.

B- les pertes de change

Les dettes et les créances libellées en monnaies étrangères doivent être évaluées à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change.

Les écarts de conversion-actif, relatifs aux diminutions des créances et à l’augmentation des dettes, constatés suite à cette évaluation sont déductibles du résultat de l’exercice de leur constatation.

C- les autres charges financières

D- les dotations financières

III.- Les charges non courantes constituées par :

A- les valeurs nettes d’amortissement des immobilisations cédées

B- les autres charges non courantes

Toutefois, sont déductibles les dons accordés aux organismes visés au I-B-2° du présent article selon les conditions qui y sont prévues ;

C- les dotations non courantes y compris :

1°- Les dotations aux amortissements dégressifs Les biens d'équipement acquis, à l'exclusion des immeubles quelle que soit leur destination et des véhicules de transport de personnes visés au I-F-1°-b) du présent article peuvent, sur option irrévocable de la société, être amortis dans les conditions suivantes : - la base de calcul de l'amortissement est constituée pour la première année par le coût d'acquisition du bien d'équipement et par sa valeur résiduelle pour les années suivantes ; - le taux d'amortissement est déterminé en appliquant au taux d'amortissement normal résultant de l'application des dispositions du I-F-1°-b) du présent article, les coefficients suivants :  1,5 pour les biens dont la durée d'amortissement est de trois ou quatre ans ;  2 pour les biens dont la durée d'amortissement est de cinq ou six ans ;  3 pour les biens dont la durée d'amortissement est supérieure à six ans. La société qui opte pour les amortissements précités doit les pratiquer dès la première année d'acquisition des biens concernés. 2°-120 Les dotations aux provisions pour investissement constituées par les sociétés de services ayant le statut " Casablanca Finance City ".
Sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-F de l’article 247 ci-dessous, les provisions pour investissement sont constituées par les sociétés de services bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 ci-dessus pour la place financière « Casablanca Finance City », dans la limite de 25% du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt, en vue de la réalisation d’investissement en titres de participation, sous réserve du respect des conditions suivantes : - la réalisation de cet investissement dans des titres de participation, au cours de l’exercice suivant celui de la constitution des provisions précitées ; - la conservation des titres acquis pendant au moins quatre (4) ans, à compter de la date de leur acquisition.
La société concernée doit souscrire à l’administration fiscale un état selon un modèle établi par l’administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal, prévue à l’article 20-I ci-dessous.
La provision pour investissement doit être inscrite au passif du bilan, sous une rubrique spéciale faisant ressortir par exercice le montant de chaque dotation.
La provision ou la part de la provision qui n’a pas été utilisée, dans le délai visé ci-dessus, conformément à l’objet pour lequel elle a été constituée, est rapportée par la société ou à défaut d'office par l’administration à l'exercice de la constitution de ladite provision sans recours aux procédures de rectification de la base imposable. 3°- (abrogé)121 4°- (abrogé)122

5°- (abrogé)123 6°-(abrogé)124 7°-(abrogé)125


113 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015
114 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
115 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
116 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

117 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

118 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
119 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

120 Articles 8 et 6 des lois de finances respectives n° 38-07 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2008 et 2023
121 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
122 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008

123 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
124 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
125 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008

Article 11.- Charges non déductibles

I.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des entreprises pour infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, notamment à celles commises en matière d'assiette des impôts et taxes, de paiement tardif desdits impôts et taxes, de législation du travail, de réglementation de la circulation et de contrôle des changes ou des prix. Toutefois, les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s’appliquent pas aux indemnités de retard régies par la loi n° 32-10 complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011).126 II.- Ne sont déductibles du résultat fiscal que dans la limite de cinq mille (5.000) dirhams par jour et par fournisseur sans dépasser cinquante mille (50.000) dirhams par mois et par fournisseur127, les dépenses afférentes aux charges visées à l’article 10 (I-A, B et E) ci-dessus dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation128 avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation. De même, ne sont pas déductibles du résultat fiscal les dotations aux amortissements relatives aux immobilisations acquises dans les conditions visées à l’alinéa ci-dessus.129 Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés, à l’exclusion des transactions effectuées entre commerçants. III.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, les montants des achats, des travaux et des prestations de services non justifiés par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom du contribuable comportant les renseignements prévus à l’article 145 ci-dessous. Toutefois, la réintégration notifiée à ce titre par l'inspecteur des impôts à l'issue d'un contrôle fiscal ne devient définitive que si le contribuable ne parvient pas à compléter ses factures par les renseignements manquants, au cours de la procédure prévue, selon le cas, à l’article 220 ou 221 ci-dessous. IV130.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal : - les montants des achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ; - le montant de la contribution pour l’appui à la cohésion sociale mise à la charge des sociétés, instituée par l’article 9 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012131; - le montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus132, prévue par le Titre III du Livre III du présent code133.


126 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
127 Articles 8 et 7 des lois de finances respectives n° 70-15 et 80-18 pour les années budgétaires 2016 et 2019
128 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
129 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

130 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
131 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
132 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 et article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
133 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013 et article 9 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

Article 12.-

Déficit reportable Le déficit d'un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l'exercice comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire. Toutefois, la limitation du délai de déduction prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable au déficit ou à la fraction du déficit correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles de l'exercice, dans les conditions prévues à l'article 10 (I-F-1°-b)) ci-dessus.

Section II.- Base imposable de l’impôt retenu à la source

Article 13.- Produits des actions, parts sociales et revenus assimilés

Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés soumis à la retenue à la source prévue à l’article 4 ci-dessus sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre : I.- des produits provenant de la distribution de bénéfices par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, tels que : - les dividendes, intérêts du capital et autres produits de participations similaires ; - les sommes distribuées provenant du prélèvement sur les bénéfices pour l’amortissement du capital ou le rachat d’actions ou de parts sociales des sociétés ; - le boni de liquidation augmenté des réserves constituées depuis moins de dix (10) ans, même si elles ont été capitalisées, et diminué de la fraction amortie du capital, à condition que l’amortissement ait déjà donné lieu au prélèvement de la retenue à la source visée au premier alinéa du présent article ou à la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 2001 ; - les réserves mises en distribution. Toutefois, ne sont pas considérées comme des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, les sommes distribuées par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) précités provenant des bénéfices correspondant aux plus-values réalisées et aux intérêts perçus par lesdits organismes134.

II.- des produits provenant de la distribution des bénéfices par les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle et par celles ayant le statut "Casablanca Finance City", à l’exclusion des dividendes et autres produits de participations similaires de source étrangère versés aux non-résidents visés à l’article 6 (I-C-1°) ci-dessus 135. III.- des revenus et autres rémunérations alloués aux membres non résidents du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ; IV.- des bénéfices distribués des établissements de sociétés non résidentes ; V.- des produits distribués en tant que dividendes par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) ; VI.- des produits perçus136 et distribués, en tant que dividendes, par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) ; VII.- des distributions, considérées occultes du point de vue fiscal, résultant des redressements des bases d’imposition des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ; VIII.- des bénéfices distribués par les sociétés soumises, sur option, à l’impôt sur les sociétés ; IX- des produits distribués en tant que dividendes par les organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.) précités137.


134 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

135 Articles 8 et 6 des lois de finances n° 38-07 et n° 70-19 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2008, 2020 et 2023
136 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
137 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

Article 14.- Produits de placements à revenu fixe

Les produits de placements à revenu fixe soumis à la retenue à la source prévue à l’article 4 ci-dessus, sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre des intérêts et autres produits similaires : I.- des obligations, bons de caisse et autres titres d’emprunts émis par toute personne morale ou physique, tels que les créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, les cautionnements en numéraire, les bons du Trésor, les titres des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), les titres des F.P.C.T. à l'exclusion des certificats de Sukuk138, les titres des organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C), les titres des organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.)139et les titres de créances négociables (T.C.N.); II.-..des dépôts à terme ou à vue et des dépôts d’investissement140 auprès des établissements de crédit et organismes assimilés ou tout autre organisme ; III.- des prêts et avances consentis par des personnes physiques ou morales autres que les organismes prévus au II ci-dessus, à toute autre personne passible de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ; IV.- des prêts consentis par l’intermédiaire des établissements de crédit et organismes assimilés, par des sociétés et autres personnes physiques ou morales à d’autres personnes ; V.- des opérations de pension telles que prévues par la loi n° 24-01 précitée et des opérations de prêt de titres141 précitées ; VI.- des produits distribués par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) précités correspondant aux intérêts qu’ils ont perçus142.


138 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
139 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
140 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
141 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
142 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

Article 14 bis.- Revenus des certificats de Sukuk

143

Sont soumis à la retenue à la source, au taux applicable aux produits de placements à revenu fixe, les revenus versés par les fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT) aux porteurs des certificats de Sukuk, correspondant à la marge bénéficiaire réalisée par ces derniers au titre de l’opération de titrisation.


143 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Article 15.- Produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes

Les produits bruts soumis à la retenue à la source prévue à l’article 4 ci-dessus sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes au titre : I.- de redevances pour l'usage ou le droit à usage de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques y compris les films cinématographiques et de télévision ; II.- de redevances pour la concession de licence d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou de commerce ;
III.- de rémunérations pour la fourniture d'informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d'études effectués au Maroc ou à l'étranger ; IV.-.de rémunérations pour l'assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la disposition d'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc ; V.- de rémunérations pour l’exploitation, l'organisation ou l’exercice d’activités artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues ; VI.- de droits de location et des rémunérations analogues versées pour l'usage ou le droit à usage d'équipements de toute nature ; VII.-.d’intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe à l’exclusion de ceux énumérés à l’article 6 (I- C- 3°) ci- dessus et à l’article 45 ci-dessous ; VIII.- de rémunérations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers l'étranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ; IX.- de commissions et d'honoraires ; X.- de rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes.

Article 15 bis144 - Rémunérations allouées à des tiers

Les rémunérations allouées à des tiers soumises à la retenue à la source prévue à l’article 4-IV ci-dessus sont les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes morales ou des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.


144 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

Article 15 ter - Produits de location145

Les produits de location soumis à la retenue à la source prévus à l’article 4-V ci-dessus, s’entendent des produits de location de biens immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature.


145 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

Section III.- Base imposable de l’impôt forfaitaire des sociétés non résidentes

Article 16.- Détermination de la base imposable

Les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage peuvent opter, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 148-III 146 ci-dessous ou après la conclusion de chaque marché, pour l'imposition forfaitaire sur le montant total du marché, au taux prévu à l'article 19-III-A ci-dessous. Lorsque le marché comporte la livraison "clefs en mains" d'un ouvrage immobilier ou d'une installation industrielle ou technique en ordre de marche, la base imposable comprend le coût des matériaux incorporés et du matériel installé, que ces matériaux et matériel soient fournis par la société adjudicataire ou pour son compte, facturés séparément ou dédouanés par le maître de l'ouvrage.


146 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009

CHAPITRE III LIQUIDATION DE L’IMPOT

Article 17.- Période d’imposition

L'impôt sur les sociétés est calculé d'après le bénéfice réalisé au cours de chaque exercice comptable qui ne peut être supérieur à douze (12) mois. En cas de liquidation prolongée d'une société, l'impôt est calculé d'après le résultat provisoire de chacune des périodes de douze (12) mois visées à l'article 150-II ci-dessous. Si le résultat définitif de la liquidation fait apparaître un bénéfice supérieur au total des bénéfices imposés au cours de la période de liquidation, le supplément d'impôt exigible est égal à la différence entre le montant de l'impôt définitif et celui des droits déjà acquittés. Dans le cas contraire, il est accordé à la société une restitution partielle ou totale desdits droits.

Article 18.- Lieu d’imposition

Les sociétés sont imposées pour l'ensemble de leurs produits, bénéfices et revenus au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc. En cas d'option pour l'impôt sur les sociétés, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple visées à l'article 2-II ci-dessus sont imposées en leur nom, au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement147.


147 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 19.- Taux d’imposition

I.- Taux normal de l’impôt

Sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-A de l’article 247 ci-dessous, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à148 :

A.- 20% 149;

B.- 35%150, en ce qui concerne les sociétés dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) dirhams, à l’exclusion : 1) des sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City» bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 ci-dessus ; 2) des sociétés qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle prévues à l’article 6 (II-B-8°) ci-dessus ; 3) des sociétés constituées à compter du 1er janvier 2023 qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat à investir un montant d’au moins un milliard et cinq cent millions (1 500 000 000) dirhams durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature de ladite convention, à l’exception des établissements et entreprises publics et leurs filiales conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. L’exclusion précitée des sociétés concernées s’applique à condition :
- d’investir le montant précité dans des immobilisations corporelles ;
- de conserver lesdites immobilisations pendant au moins dix (10) ans, à compter de la date de leur acquisition. Les sociétés concernées doivent souscrire à l’administration fiscale un état comprenant, notamment, le montant global investi au titre de chaque exercice et la nature des immobilisations concernant l’activité objet de l’investissement ainsi que la date et le prix de leur acquisition, selon un modèle établi par l’administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal prévue à l’article 20-I ci-dessous. Elles doivent également joindre une copie de ladite convention à la déclaration du résultat fiscal au titre du premier exercice au cours duquel elle a été signée. Toutefois, lorsque le bénéfice net réalisé est inférieur à cent millions (100 000 000) de dirhams, le taux de 20% ne s’applique que lorsque ledit bénéfice demeure inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bénéfice net est égal ou supérieur à ce montant suite à la réalisation des produits non courants visés à l’article 9 (I-C-1°) ci-dessus151 ; C.- 40%152, en ce qui concerne les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises153 d'assurances et de réassurance.
Toutefois, sont exclues de l’application du taux de 40% précité, pendant une période de cinq (5) exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’exploitation, les institutions de microfinance constituées sous forme de société anonyme ayant bénéficié de l’apport des éléments d’actif et du passif des associations de microfinance, conformément à la législation et la réglementation en vigueur154. Les entreprises d’assurances et de réassurance s’entendent au sens du présent code, des entreprises d’assurances et de réassurance, des entreprises d’assurances et de réassurance Takaful ainsi que des fonds d’assurances Takaful et des fonds de réassurance Takaful155.

II.- (abrogé) 156

III.- Taux et montants de l’impôt forfaitaire

Les taux et montants de l’impôt forfaitaire sont fixés comme suit :

A.- 8% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des marchés, tels que définis à l’article 16 ci-dessus, en ce qui concerne les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté pour l’imposition forfaitaire. Le paiement de l’impôt sur les sociétés à ce taux est libératoire de l’impôt retenu à la source prévu à l’article 4 ci-dessus ;

B.-(abrogé)157

C.- (abrogé)158

IV.- Taux de l’impôt retenu à la source

Les taux de l’impôt sur les sociétés retenu à la source sont fixés à :

A. 159- 5% du montant des rémunérations visées à l’article 15 bis ci-dessus et des produits de location visés à l’article 15 ter ci-dessus, hors taxe sur la valeur ajoutée, alloués aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et versés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics et leurs filiales, les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurances et de réassurance et les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à deux cents millions (200 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXXVI de l’article 247 ci-dessous ;

B.160- 10 % du :
- montant des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée, perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes, énumérés à l’article 15 ci-dessus ;
- montant des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, énumérés à l’article 13 ci-dessus, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-C de l’article 247 ci-dessous161 ;

C.- 20 % du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des produits de placements à revenu fixe visés à l'article 14 ci-dessus et des revenus des certificats de Sukuk visés à l’article 14 bis162 ci-dessus. Dans ce cas, les bénéficiaires doivent décliner, lors de l’encaissement desdits produits : - la raison sociale et l’adresse du siège social ou du principal établissement ;

- le numéro du registre du commerce et celui d’identification à l’impôt sur les sociétés.

D.- (abrogé)163


148 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

149 Articles 9, 8, 7, et 6 des lois de finances n° 115-12, n° 70-15, n° 68-17, n° 80-18, n° 70-19, n° 76-21 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2013, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023
150 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

151 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
152 Articles 8 et 6 des lois de finances respectives n° 38-07 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2008 et 2023
153 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
154 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
155 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
156 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

157 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
158 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
159 Articles 8, 6 et 7 des lois de finances respectives n° 38-07, n° 50-22 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2008, 2023 et 2026
160 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
161 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
162 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

163 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

Article 19 bis.- Imputation de l’impôt étranger

164 

Lorsque les produits, bénéfices et revenus prévus aux articles 4 et 8 ci-dessus de source étrangère ont été soumis à un impôt sur les sociétés dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition en matière d’impôt sur les sociétés, l’impôt étranger, dont le paiement est justifié par la société, est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au Maroc, dans la limite de la fraction dudit impôt correspondant aux produits, bénéfices et revenus étrangers. Si les produits, bénéfices et revenus précités ont bénéficié d'une exonération dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition prévoyant d’accorder un crédit d’impôt au titre de l’impôt qui aurait été dû en l’absence d’exonération, celle-ci vaut paiement. Dans ce cas, l’imputation prévue ci-dessus, est subordonnée à la production, par le contribuable, d'une attestation de l'administration fiscale étrangère donnant les indications sur les références légales de l'exonération, les modalités de calcul de l'impôt étranger et le montant des produits, bénéfices et revenus qui aurait été retenu comme base de l'impôt en l'absence de ladite exonération.


164 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

CHAPITRE IV DECLARATIONS FISCALES

Article 20.- Déclaration du résultat fiscal et du chiffre d’affaires

I.- Les sociétés qu’elles soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou qu’elles en soient exonérées, à l'exception des sociétés non résidentes visées au II et III 165 du présent article, doivent adresser à l'inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable, une déclaration de leur résultat fiscal établie sur ou d'après un imprimé - modèle de l'administration. Cette déclaration doit comporter les références des paiements déjà effectués en vertu des dispositions des articles 169 et 170 ci-dessous et doit être accompagnée des pièces annexes dont la liste est établie par voie réglementaire et d’un état des ventes indiquant l’identifiant commun de l'entreprise par client, selon un modèle établi par l’administration166. Les sociétés à prépondérance immobilière visées à l'article 61-II ci-dessous et non cotées en bourse167, doivent en outre, joindre à leur déclaration du résultat fiscal, la liste nominative de l’ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts sociales, telle que définie à l’article 83 ci-dessous. Les groupements d’intérêt économique doivent, en outre, joindre à leur déclaration du résultat fiscal l’état de répartition du résultat net entre les membres faisant ressortir pour chacun d’eux :
- le prénom et le nom ou la raison sociale ;
- l’adresse du siège social ou du domicile fiscal ou du principal établissement ;
- le numéro d’identification fiscale ;
- la part du membre dans le résultat net réalisé par le groupement d'intérêt économique168.
II.- Les sociétés non résidentes imposées forfaitairement, en application des dispositions de l'article 16 ci-dessus, doivent produire, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration de leur chiffre d'affaires établie sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration comportant, outre leur raison sociale, la nature de leur activité et le lieu de leur principal établissement au Maroc : - le nom ou la raison sociale, la profession ou la nature de l'activité et l'adresse de leurs clients au Maroc ; - le montant de chacun des marchés en cours d'exécution ;

- le montant des sommes encaissées au titre de chaque marché, au cours de l'année civile précédente, en distinguant les avances financières des encaissements correspondant à des travaux ayant fait l'objet de décomptes définitifs ; - le montant des sommes pour lesquelles une autorisation de transfert a été obtenue de l'Office de changes avec les références de cette autorisation ; - les références des paiements de l'impôt exigible. 

III.- Les sociétés non résidentes, n’ayant pas d’établissement au Maroc, sont tenues de déposer une déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions d’immeubles169 et des valeurs mobilières réalisées au Maroc, selon un modèle établi170 par l’administration.
Cette déclaration doit être déposée dans les trente (30) jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées.
IV.- Les sociétés sont tenues de joindre à toute déclaration de résultat fiscal nul ou déficitaire un état explicatif de l’origine du déficit ou du résultat nul déclaré, établi sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration et signé par le représentant légal de la société concernée, sous peine de l’application des dispositions de l’article 198 bis ci-dessous171.


165 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009

166 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
167 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015
168 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

169 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
170 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
171 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012

Article 20 bis.- Obligations des contribuables en cas de transfert des immobilisations corporelles, incorporelles et financières

Article 20 bis.- Obligations des contribuables en cas de transfert des immobilisations corporelles, incorporelles et financières entre les sociétés membres d’un groupe 172

En vue de réaliser les opérations de transfert des immobilisations corporelles, incorporelles et financières173 dans les conditions prévues à l’article 161 bis-I ci-dessous, la société mère doit : - déposer une demande d’option, selon un imprimé-modèle établi par l’administration, auprès du service local des impôts du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, dans les trois (3) mois qui suivent la date d’ouverture du premier exercice d’option ; - accompagner cette demande de la liste des sociétés membres du groupe, précisant la dénomination, l’identifiant fiscal et l’adresse de ces sociétés ainsi que le pourcentage de détention de leur capital par la société mère et par les autres sociétés du groupe ; - produire une copie de l’acte constatant l’accord des sociétés pour intégrer le groupe. En cas de changement dans la composition du groupe, la société mère doit joindre à la déclaration de son résultat fiscal de l’exercice au cours duquel le changement est intervenu un état, selon un imprimé-modèle établi par l’administration, mentionnant les nouvelles sociétés intégrées au groupe, avec une copie de l’acte constatant leur accord ainsi que les sociétés ayant quitté ce groupe au cours de l’exercice précédent. La société mère doit également produire, auprès du service local des impôts du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, un état selon un imprimé-modèle établi par l’administration clarifiant toutes les opérations de transfert des immobilisations corporelles, incorporelles et financières174 réalisées entre les sociétés membres du groupe durant un exercice déterminé, ainsi que le sort réservé auxdites immobilisations175 après l’opération de transfert, et ce dans un délai de 3 (trois) mois suivant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le transfert a été effectué ou celui au cours duquel un changement du sort desdites immobilisations176 a été opéré. Lorsqu’une société devient membre du groupe, elle doit produire auprès du service local des impôts, du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, un état selon un imprimé-modèle établi par l’administration, faisant ressortir le groupe auquel elle appartient, la société mère l’ayant constitué et le pourcentage du capital social détenu par la société mère et les autres sociétés du groupe et ce, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel elle a intégré le groupe. Les sociétés ayant transféré les immobilisations précitées177 doivent produire, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de l’exercice comptable de transfert un état178, selon un imprimé-modèle établi par l’administration, précisant : - la valeur d’origine figurant à l’actif de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert ; - la valeur choisie pour l’évaluation des immobilisations transférées179 ; - la valeur nette comptable desdites immobilisations ; - la valeur réelle des immobilisations au jour du transfert ; - l’impôt sur les sociétés correspondant à la plus-value nette résultant de l’opération de transfert ayant fait l’objet de sursis de paiement 180; - la valeur des titres acquis en contrepartie dudit transfert181. Les sociétés ayant bénéficié du transfert desdites immobilisations182 doivent produire dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable, un état selon un imprimé-modèle établi par l’administration, précisant les renseignements précités183 ainsi que les dotations aux amortissements et aux provisions184 déductibles et celles réintégrées au résultat fiscal. En cas de sortie d’une société du groupe ou en cas de retrait de l’une des immobilisations précitées185 ou de cession de ladite immobilisation186 à une société ne faisant pas partie du groupe ou en cas de cession totale ou partielle des titres acquis en contrepartie du transfert desdites immobilisations187, le service local des impôts doit être avisé par la société concernée, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de l’exercice concerné, selon un imprimé-modèle établi par l’administration.


172 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 73-16 et 70-19 pour les années budgétaires 2017 et 2020
173 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

174 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
175 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
176 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
177 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

178 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
179 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
180 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
181 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
182 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
183 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
184 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
185 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
186 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
187 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

TITRE II L’IMPOT SUR LE REVENU

CHAPITRE PREMIER CHAMP D’APPLICATION

Article 21.- Définition

L’impôt sur le revenu s’applique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnes morales visées à l’article 3 ci-dessus et n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.

Article 22.- Revenus et profits imposables

Les catégories de revenus et profits concernés sont : 1°- les revenus professionnels ; 2°- les revenus provenant des exploitations agricoles ; 3°- les revenus salariaux et revenus assimilés ; 4°- les revenus et profits fonciers ; 5°- les revenus et profits de capitaux mobiliers ; 6°- les autres revenus et gains188.


188 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 23.- Territorialité

I.- Sont assujetties à l'impôt sur le revenu : 1°- les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et étrangère ; 2°- les personnes physiques qui n'ont pas au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ; 3°-les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu.

II.- Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle a au Maroc son foyer d'habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Maroc les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission à l'étranger lorsqu'ils sont exonérés de l'impôt personnel sur le revenu dans le pays étranger où ils résident.

Article 24.- Exonérations

Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : 1°- les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, pour leurs revenus de source étrangère, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent le même avantage aux ambassadeurs et agents diplomatiques, consuls et agents consulaires marocains ; 2°- les personnes résidentes pour les produits qui leur sont versés en contrepartie de l'usage ou du droit à usage de droits d'auteur sur les oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.

CHAPITRE II BASE IMPOSABLE DU REVENU GLOBAL

Article 25.- Détermination du revenu global imposable

Le revenu global imposable est constitué par le ou les revenus nets d'une ou plusieurs des catégories prévues à l'article 22 ci-dessus, à l’exclusion des revenus et profits soumis à l’impôt selon un taux libératoire. Le revenu net de chacune des catégories précitées est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles telles que prévues par les dispositions du présent code. Sous réserve des conventions fiscales et des dispositions de l'article 77 ci-dessous, les revenus et profits de source étrangère sont compris dans le revenu global imposable pour leur montant brut, à l’exclusion des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère soumis aux taux spécifiques libératoires prévus à l’article 73 (II-C-2° et F-5°)189 ci-dessous, dans les conditions prévues aux articles 173 et 174 ci-dessous190.


189 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
190 Article 8 et 6 des lois de finances respectives n° 38-07 et 100-14 pour les années budgétaires 2008 et 2015

Article 26.- Détermination du revenu global imposable des personnes physiques membres de groupements

I.- Sous réserve de l’option prévue à l’article 2-II ci-dessus, le résultat bénéficiaire réalisé par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et de fait, ne comprenant que des personnes physiques est considéré comme un revenu professionnel et/ou un revenu agricole191 du principal associé et imposé en son nom. Lorsque le résultat déclaré par les sociétés précitées est un déficit, celui-ci est imputable sur les autres revenus professionnels de l'associé principal, qu'ils soient déterminés d'après192 le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.

II.- Lorsqu’une personne physique est membre d’une indivision ou d’un groupement d’intérêt économique193 ou associée d’une société en participation comprenant moins de six (6) associés personnes physiques n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés194, sa part dans le résultat de l’indivision ou du groupement d’intérêt économique195 ou de la société en participation entre dans la détermination de son revenu net professionnel et/ou agricole196. Toutefois, si l'indivision ou la société en participation précitée197 n'exerce qu'une seule activité à caractère agricole ou ne possède que des immeubles destinés à la location, la part de chacun des associés dans le bénéfice agricole ou le revenu foncier entre dans la détermination de son ou ses revenus catégoriels.

Les contribuables concernés doivent produire un acte authentique ou un contrat légalisé faisant ressortir la part des droits de chacun dans l'indivision ou dans la société en participation. A défaut, l’imposition est émise au nom de l’indivision ou de la société en participation198.


191 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
192 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
193 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
194 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
195 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
196 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
197 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

198 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

Article 27.- Détermination du revenu global imposable des personnes qui s’établissent au Maroc ou qui cessent d’y avoir leur dom

Article 27.- Détermination du revenu global imposable des personnes qui s’établissent au Maroc ou qui cessent d’y avoir leur domicile fiscal

I.- Lorsqu'un contribuable acquiert un domicile fiscal au Maroc, son revenu global imposable de l'année de son installation comprend : - les revenus de source marocaine acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de ladite année ; - les revenus de source étrangère acquis entre le jour de son installation au Maroc et le 31 Décembre de la même année. 

II.- Lorsqu'un contribuable cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal, son revenu global imposable de l'année de la cessation comprend les revenus de source marocaine afférents à la même année ainsi que les revenus de source étrangère acquis à la date de la cessation.

Article 28.- Déductions sur le revenu global imposable

Sont déductibles du revenu global imposable, tel qu'il est défini à l'article 25 ci-dessus : 

I.- Le montant des dons en argent ou en nature octroyés aux organismes visés à l’article 10-I-B-2° ci-dessus ; 

II.- Dans la limite de 10% du revenu global imposable, en vue de l'acquisition ou de la construction de logements à usage d'habitation principale : - le montant des intérêts afférents aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit et organismes assimilés, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les oeuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ainsi que par les entreprises ;

- le montant de la rémunération convenue d’avance entre les contribuables et les établissements de crédit et les organismes assimilés dans le cadre d’un contrat « Mourabaha »199 ; - ou le montant de « la marge locative » défini dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik », payé par les contribuables aux établissements de crédit et aux organismes assimilés. Lorsque le contribuable n’affecte pas le logement, acquis dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik », à son habitation principale durant la période de location, sa situation fiscale est régularisée conformément aux dispositions des articles 208 et 232 (VIII-8°) ci-dessous200. Cette déduction est subordonnée : - en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimilés, imposés par voie de retenue à la source, à ce que les montants des remboursements en principal et intérêts des prêts, ou du coût d’acquisition et de la rémunération convenue d’avance versée au titre du contrat « Mourabaha » ou du coût d’acquisition et de la marge locative payée dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik 201» soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes prêteurs ; - en ce qui concerne les autres contribuables, à la production de la copie certifiée conforme du contrat de prêt ou de « Mourabaha » ou « d’Ijara Mountahia Bitamlik 202» et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements de crédit et organismes assimilés. Ces documents doivent être joints à la déclaration annuelle prévue à l'article 82 ci-dessous203. En cas de construction, la déduction des intérêts prévue ci-dessus est accordée au contribuable dans la limite de sept (7) ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire. Au-delà de ce délai, lorsque le contribuable n’achève pas la construction dudit logement ou ne l’affecte pas à son habitation principale, sa situation fiscale est régularisée conformément aux dispositions des articles 208 et 232 (VIII-8°) ci-dessous.

Toutefois, le contribuable ne perd pas le droit au bénéfice de la déduction susvisée, pour la période restant à courir de la date d’achèvement de la construction au terme de son contrat de prêt, sous réserve de la présentation des pièces justifiant de l’occupation du logement à titre d’habitation principale204. La déduction des intérêts et du montant de la rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat « Mourabaha » ou de la marge locative payée par les contribuables dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik 205», prévue ci-dessus ne peut pas se cumuler avec celles prévues respectivement aux articles 59-V et 65-II ci-dessous206. 

III.-A.207-Dans la limite de 10%208 du revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite d'une durée égale au moins à huit (8) ans209 souscrits auprès des sociétés d'assurances établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l'âge de quarante cinq210 ans révolus. Lorsqu’un contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il ne peut déduire le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite que211 dans la limite de 50%212 de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité213 conformément aux dispositions de l’article 59-II-A ci-dessous. Pour le contribuable qui a des revenus salariaux et des revenus relevant d’autres catégories, il a la possibilité de déduire, le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite, soit dans la limite de 50%214 de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité215, soit dans la limite de 10%216, de son revenu global imposable.

Toutefois, la déduction dans la limite de 10 % visée ci-dessus n’est pas cumulable avec celle prévue à l’article 59-II-A ci-dessous pour les régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. Pour bénéficier de cette déduction le contribuable doit joindre à sa déclaration du revenu global visée à l'article 82 ci-dessous :  une copie certifiée conforme du contrat ;  l'attestation de paiement des cotisations ou primes délivrée par la société d'assurances concernée mentionnant que l’assuré a opté pour la déductibilité desdites cotisations ou primes217. Lorsqu’au terme du contrat, la rente est servie au bénéficiaire sous forme de capital, celui-ci est imposé par voie de retenue à la source opérée par le débirentier concerné au taux du barème progressif prévu à l'article 73-I ci-dessous, après un abattement de 70% sur le montant qui ne dépasse pas 168 000 dirhams et 40% pour le surplus218 et avec étalement sur une période maximum de quatre années. Le débirentier qui n'effectue pas la retenue à la source précitée est passible de l'amende et des majorations prévues à l'article 200 ci-dessous. Lorsque l'assuré procède au rachat de ses cotisations avant la durée de huit (8) ans ou avant l'âge de quarante cinq ans, le montant total du rachat est imposé par voie de retenue à la source, opérée par le débirentier concerné au taux visé à l'article 73 (II-C-5°) ci-dessous sans abattement, sans préjudice de l'application des majorations prévues à l'article 200 ci-dessous219. Sont considérées comme un rachat, les avances dont bénéficie l’assuré avant le terme du contrat ou avant l’âge de quarante cinq220 ans et sont imposables comme prévu ci-dessus221. Pour régulariser sa situation fiscale compte tenu éventuellement de ses autres revenus, le bénéficiaire de la rente, du capital ou du rachat est tenu de souscrire la déclaration de son revenu global dans les conditions prévues à l'article 82 ci-dessous. B. - En cas de transfert des primes ou cotisations se rapportant à des contrats individuels ou collectifs d’assurance-retraite d’une entreprise d’assurances ou d’un organisme de retraite vers un autre, le souscripteur continue à bénéficier des dispositions visées au A ci-dessus, à condition que ledit transfert porte sur la totalité des montants des primes ou cotisations versées dans le cadre du contrat initial.222


199 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
200 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
201 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
202 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
203 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

204 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
205 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
206 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
207 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
208 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015
209 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
210 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
211 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
212 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015
213 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
214 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015
215 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
216 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015

217 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
218 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
219 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
220 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
221 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015

222 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Article 29.- Evaluation des dépenses des personnes physiques223 lors de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale

Les dépenses visées à l’article 216 ci-dessous et dont le montant est supérieur à deux cent quarante mille (240 000)224 dirhams par an, s'entendent : 

1°- des frais afférents à la résidence principale dont la superficie couverte est supérieure à 150 mètres carrés ainsi qu'à chaque résidence secondaire déterminés par application à la surface des constructions des tarifs au mètre carré fixés comme suit :

t

2°- des frais de fonctionnement et d'entretien des véhicules de transport des personnes fixés à : - 12 000 dirhams par an en ce qui concerne les véhicules dont la puissance fiscale ne dépasse pas 10 C.V ; - 24 000 dirhams par an en ce qui concerne les véhicules d'une puissance supérieure ; 

3°- des frais de fonctionnement et d'entretien des véhicules aériens et maritimes fixés à 10% du prix d'acquisition ; 

4°- des loyers réels acquittés par la personne physique225 pour ses besoins privés ; 

5°- du montant annuel des remboursements en principal et intérêts des emprunts contractés par la personne physique226 pour ses besoins autres que professionnels ; 

6°- du montant des sommes versées par la personne physique227 pour l'acquisition des biens meubles ou immeubles228 non destinés à usage professionnel y compris les dépenses de livraison à soi-même des mêmes biens immeubles ; 

7°- des acquisitions de valeurs mobilières et de titres de participation et autres titres de capital et de créance229 ; 

8°- des avances en comptes courants d'associés et en compte de l’exploitant et des prêts accordés aux tiers ; 

9°- tous les frais à caractère personnel, autres que ceux visés ci-dessus ainsi que toutes les dépenses supportées par la personne physique pour le compte des ascendants, descendants, conjoints ou autres personnes ayant un lien avec lui 230.


223 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
224 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

225 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
226 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
227 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
228 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
229 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
230 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 80-18 et n° 55-23 pour les années budgétaires 2019 et 2024

CHAPITRE III DETERMINATION DES REVENUS NETS CATEGORIELS

Section I.- Revenus professionnels

Paragraphe I.- Revenus imposables

Article 30.- Définition des revenus professionnels

Sont considérés comme revenus professionnels pour l'application de l'impôt sur le revenu : 1°- les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice : a) des professions commerciales, industrielles et artisanales ; b) des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains, ou de marchand de biens. On entend par : - promoteur immobilier : toute personne qui procède ou fait procéder à l’édification d’un ou de plusieurs immeubles en vue de les vendre en totalité ou en partie ; - lotisseur : toute personne qui procède à des travaux d’aménagement ou de viabilisation de terrains à bâtir en vue de leur vente en totalité ou par lot, quel que soit leur mode d'acquisition ; -.marchand de biens : toute personne qui réalise des ventes d'immeubles bâtis et/ou non bâtis acquis à titre onéreux ou par donation. c) d'une profession libérale ou de toute profession autre que celles visées aux a) et b) ci-dessus ; 2°- les revenus ayant un caractère répétitif et ne se rattachant pas à l’une des catégories de revenus visées à l'article 22 (du 2° à 5°) ci-dessus ; 3°- les produits bruts énumérés à l'article 15 ci-dessus que les personnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés et n'ayant pas leur domicile fiscal ou siège au Maroc perçoivent, en contrepartie de travaux exécutés ou de services rendus pour le compte de personnes physiques ou morales domiciliées ou exerçant une activité au Maroc, lorsque ces travaux et services ne se rattachent pas à l'activité d'un établissement au Maroc de la personne physique ou morale non résidente. Les dispositions du 3° du présent article s'appliquent dans le cas de travaux et services exécutés à l'étranger par une personne physique, une société ou une association ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, pour le compte d'un établissement qu'elle a au Maroc. 4°- (abrogé)231


231 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 31.- Exonérations, abattement et réduction d’impôt

232

I.- Exonération 233 

A.- Exonération permanente

1°- (abrogé)234 

2°- (abrogé)235

B.- Exonérations temporaires236

1°- (abrogé) 237 

2°- Les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique238 bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur le revenu, pendant une période de cinq (5) ans, dans les conditions prévues à l’article 6 (II-B-5°) ci-dessus239. 

3°-240 Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle bénéficient de l'exonération totale durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation. Toutefois, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, les entreprises qui exercent leurs activités dans lesdites zones dans le cadre d’un chantier de travaux de construction ou de montage ainsi que les intermédiaires d’assurances ayant cette qualité conformément à la législation en vigueur241.

C.- (abrogé) 242 

II.- (abrogé) 243 

III.244- Réduction d’impôt 

Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, bénéficient d’une réduction d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des entreprises innovantes en nouvelles technologies, telles que prévues par l’article 6-IV ci-dessus, à condition que les titres reçus en contrepartie de cette participation soient inscrits dans un compte de l’actif immobilisé. Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu ladite prise de participation dans les conditions prévues à l’article 7-XII ci-dessus.

IV.- (abrogé) 245. 

V.246- Abattement 

Les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique qui ne disposent pas d’un régime de retraite, bénéficient de l’application d’un abattement de 50% sur le montant de la plus-value réalisée ou constatée afférente aux éléments incorporels du fonds de commerce dans la limite d’un million (1 000 000) de dirhams dudit montant, lorsqu’elles cessent définitivement l’exercice de leur activité professionnelle. Pour bénéficier de cet abattement, l’âge des contribuables concernés doit être d’au moins soixante-cinq (65) ans révolus à la date de cessation définitive de l’exercice de leur activité professionnelle.


232 Articles 8, 6 et 7 des lois de finances respectives n° 68-17, n° 50-22 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2018, 2023 et 2026
233 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
234 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
235 Article 4 (IV-11°) de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
236 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
237 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
238 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
239 Article 8 et 6 des lois de finances respectives n° 38-07 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2008 et 2023
240 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 et article 6 de la loi n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

241 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
242 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
243 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
244 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
245 Articles 6 et 8 des lois de finances respectives n° 68-17 et n° 55-23 pour les années budgétaires 2018 et 2024
246 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus professionnels

Article 32.- Régimes de détermination du revenu net professionnel

I.- Les revenus professionnels sont déterminés d'après le régime du résultat net réel prévu aux articles 33 à 37 et à l’article 161 ci-dessous. Toutefois, les contribuables exerçant leur activité à titre individuel ou dans le cadre d’une société de fait, peuvent opter, dans les conditions fixées respectivement aux articles 43 et 44 ci-dessous pour l’un des trois régimes du résultat net simplifié, de la contribution professionnelle unique247 ou de l’auto-entrepreneur248 visés respectivement aux articles 38, 40 et 42 bis ci-dessous. 

II.- Le bénéfice des sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés est déterminé : 1°- obligatoirement selon le régime du résultat net réel prévu à l'article 33 ci-après, en ce qui concerne les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation ; 2°- sur option, et sous les conditions définies aux articles 39 et 41 ci-dessous pour le régime du résultat net simplifié ou celui de la contribution professionnelle unique249 en ce qui concerne les indivisions et les sociétés de fait.


247 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
248 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
249 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

I.- REGIME DU RESULTAT NET REEL

Article 33.- Détermination du résultat net réel

I.- L'exercice comptable des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé d'après le régime du résultat net réel doit être clôturé au 31 décembre de chaque année. 

II.- Le résultat net réel de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8-I ci-dessus.

Article 34.- Produits imposables

Les produits imposables visés à l’article 33-II ci-dessus s’entendent : I.- des produits, plus-values et gains visés à l'article 9-I ci-dessus ; II.- des plus-values, résultant d’une cessation d’activité suite au décès de l’exploitant, si celle-ci n’est pas poursuivie par les héritiers ; III.- du montant des revenus visés à l’article 30-2°250 ci-dessus.


250 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 et article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 35.- Charges déductibles

Les charges déductibles au sens de l’article 33-II ci-dessus, sont celles visées à l’article 10 ci-dessus, à l’exclusion de l’impôt sur le revenu. Ne sont pas déductibles comme charges251 de personnel, les prélèvements effectués par l'exploitant d'une entreprise individuelle, ou les membres dirigeants des sociétés de fait, des sociétés en participation, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple, à l’exclusion des cotisations sociales versées dans le cadre des régimes prévus par la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale et par la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale252. Les rémunérations des associés non dirigeants des sociétés visées ci-dessus ne peuvent être comprises dans les charges déductibles que lorsqu’elles sont la contrepartie de services effectivement rendus à la société, en leur qualité de salariés.


251 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
252 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

Article 36.- Charges non déductibles en totalité ou en partie

Ne sont pas déductibles du résultat net réel, les charges visées à l’article 11 ci-dessus.

Article 37.- Déficit reportable

Le déficit d'un exercice peut être déduit du bénéfice de l’exercice ou des exercices suivants dans les conditions visées à l’article 12 ci-dessus.

II.- REGIME DU RESULTAT NET SIMPLIFIE

Article 38.- Détermination du résultat net simplifié

I.- L’exercice comptable des contribuables, dont les revenus professionnels sont déterminés d'après le régime du résultat net simplifié, est clôturé au 31 décembre de chaque année. 

II.- Le résultat net simplifié de chaque exercice est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l'exercice engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, rectifié sur l’état de passage du résultat comptable au résultat net fiscal, sous réserve des dispositions des articles 11 et 35253 ci-dessus et à l'exclusion des provisions et du déficit reportable. Les stocks et les travaux en cours sont évalués comme prévu à l'article 8-I ci-dessus. 

III.- Les contribuables, qui adhèrent aux centres de gestion de comptabilité agréés régis par la loi n° 57-90 précitée, bénéficient d’un abattement de la base imposable de 15 %.

IV.- (abrogé) 254


253 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
254 Article 3 de la loi de finances rectificative n° 35-20 pour l’année budgétaire 2020

Article 39.- Conditions d’application du régime du résultat net simplifié

255 

Le régime du résultat net simplifié est applicable sur option formulée dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 43 et 44 ci-dessous. En sont toutefois exclus les contribuables dont le chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, annuel ou porté à l'année dépasse : 

1°- 2.000.000 256 de dirhams, s'il s'agit des activités suivantes : - professions commerciales ; - activités industrielles ou artisanales ; - armateur pour la pêche ; 

2°- 500.000 dirhams, s'il s'agit des prestataires de service, des professions ou sources de revenus visées à l'article 30 (1°- c) et 2°)257 ci-dessus.
L'option pour le régime du résultat net simplifié reste valable tant que le chiffre d'affaires réalisé n'a pas dépassé pendant deux exercices consécutifs les limites prévues ci-dessus par profession.


255 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
256 Article 7 de la loi de finances n°40-08 pour l’année 2009
257 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 et l’article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

III.- REGIME DE LA CONTRIBUTION PROFESSIONNELLE UNIQUE258

258 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

Article 40.- Détermination de la base imposable

259
I.- Les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique sont soumises à l’impôt sur le revenu selon le taux visé à l’article 73-II-B-6° ci-dessous, sur la base du chiffre d’affaires réalisé auquel s’applique un coefficient fixé pour chaque catégorie de professions conformément au tableau ci-après260 :

t

Lorsque le contribuable exerce plusieurs professions ou activités relevant de coefficients différents, le revenu professionnel global est égal au total des revenus déterminés séparément pour chaque profession ou activité261. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires annuel au titre des prestations de service réalisées, pour le compte d’un même client, dépasse quatre-vingt mille (80 000) dirhams, le surplus est soumis à l’impôt sur le revenu, par voie de retenue à la source opérée par ledit client au taux prévu à l’article 73-II-G-8° ci-dessous262. 

II.- Les personnes physiques précitées sont soumises à l’impôt sur le revenu selon le taux spécifique prévu à l’article 73-II-F-11° ci-dessous, au titre des plus-values et indemnités suivantes : 

a) la plus-value nette globale réalisée à l'occasion de la cession en cours ou en fin d'exploitation des biens corporels et incorporels affectés à l'exercice de la profession, à l'exclusion des terrains et constructions ; 

b) la plus-value nette globale évaluée par l'administration lorsque les biens corporels et incorporels, autres que les terrains et constructions, ne sont plus affectés à l'exploitation ; 

c) les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle. 

En ce qui concerne les biens amortissables autres que les terrains et les constructions, la plus-value est égale à l'excédent du prix de cession ou de la valeur vénale sur le prix de revient, ce dernier étant diminué :  des amortissements qui auraient été pratiqués sous le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ;  des amortissements considérés avoir été pratiqués en période d'imposition sous le régime du bénéfice forfaitaire et / ou sous celui de la contribution professionnelle unique, aux taux annuels suivants : * 10 % pour le matériel, l'outillage et le mobilier ; * 20 % pour les véhicules. Les plus-values sont évaluées par l’administration dans les conditions prévues aux articles 220 et 221 ci-dessous.


259 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
260 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022

261 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
262 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

Article 41.- Conditions d’application

263
I.- Les personnes physiques visées à l’article 40 ci-dessus peuvent opter pour le régime de la contribution professionnelle unique, dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 43 et 44 ci-dessous.
II.- L’option pour le régime de la contribution professionnelle unique est subordonnée au respect des deux conditions suivantes :
A- le montant du chiffre d’affaires annuel réalisé ne doit pas dépasser les limites suivantes :
- deux millions (2.000.000) de dirhams, pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ;
- cinq cent mille (500.000) dirhams, pour les prestataires de services.
B- l’adhésion au régime de l’assurance maladie obligatoire de base, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L'option précitée reste valable tant que le chiffre d'affaires réalisé n'a pas dépassé pendant deux années consécutives les limites prévues ci-dessus. Dans le cas contraire, le régime du résultat net réel est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels réalisés à compter du 1er janvier de l'année suivant celles au cours desquelles lesdites limites ont été dépassées.
III.- Sont exclus du régime de la contribution professionnelle unique, les contribuables exerçant des professions, activités ou prestations de services fixées par voie réglementaire.


263 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

Article 42.- (abrogé)264

264 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

IV.- REGIME DE L’AUTO-ENTREPRENEUR

Article 42 bis265.- Détermination de la base imposable

Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle, à titre individuel en tant qu’auto-entrepreneurs conformément à la législation et la réglementation en vigueur, sont soumises à l’impôt sur le revenu en appliquant au chiffre d’affaires annuel encaissé l’un des taux visés à l’article 73-III ci-dessous. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires annuel au titre des prestations de service réalisées, pour le compte d’un même client, dépasse quatre-vingt mille (80 000) dirhams, le surplus est soumis à l’impôt sur le revenu, par voie de retenue à la source opérée par ledit client au taux prévu à l’article 73 (II-G-8°) ci-dessous266. Les plus-values nettes résultant de la cession ou du retrait des biens corporels et incorporels affectés à l’exercice de l’activité sont imposables selon les conditions prévues à l’article 40-II267 ci-dessus et selon les taux du barème prévu à l’article 73-I ci-dessous.


265 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

266 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
267 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

Article 42 ter.

268

- Conditions d’application I.- Le régime de l’auto-entrepreneur est applicable sur option dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 43-4° et 44-II ci-dessous. 

II.- L’option pour le régime de l’auto entrepreneur est subordonnée aux conditions suivantes : 

A- Le montant du chiffre d’affaires annuel encaissé ne doit pas dépasser les limites suivantes : - 500 000 DH, pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ; - 200 000 DH pour les prestataires de services. 

B- Le contribuable est tenu d’adhérer au régime de sécurité sociale prévu par la législation en vigueur. 

C- (abrogé)269 

III.- Sont exclus de ce régime, les contribuables exerçant des professions, activités ou prestations de services fixées par voie réglementaire270.


268 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
269 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015
270 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015

Paragraphe III.- Règles régissant les options

Article 43.- Limites du chiffre d’affaires

1°- Les options pour le régime du résultat net simplifié ou pour celui de la contribution professionnelle unique271, formulées par les contribuables visés respectivement272 aux articles 39 et 41 ci-dessus, dont les professions ou sources de revenus relèvent à la fois de deux ou trois limites prévues pour le régime objet de leur option, ne sont valables que: 

 lorsque le chiffre d'affaires réalisé dans chacune des catégories de professions ou d'activités ne dépasse pas la limite prévue pour chacune d'elles ; 

 ou lorsque le chiffre d'affaires total réalisé dans les professions ou activités précitées ne dépasse pas la limite correspondant à la profession ou à l’activité exercée à titre principal. 

2°- Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net simplifié ne peuvent opter pour le régime de la contribution professionnelle unique273 que lorsque leur chiffre d'affaires est resté, pendant trois exercices consécutifs, inférieur à la limite prévue à l'article 39 ci-dessus correspondant à leur profession. 

3°- Les contribuables dont le revenu274 professionnel est déterminé selon le régime du résultat net réel ne peuvent opter pour le régime du résultat net simplifié ou celui de la contribution professionnelle unique275 que lorsque leur chiffre d'affaires est resté, pendant trois exercices consécutifs, inférieur à l'une des limites prévues aux articles 39 et 41 ci-dessus correspondant à leur profession. 

4°- L’option pour le régime de l’auto-entrepreneur reste valable tant que le chiffre d'affaires encaissé n'a pas dépassé pendant deux années consécutives les limites prévues à l’article 42 ter ci-dessus. Dans le cas contraire, et sauf option pour le régime du résultat net simplifié ou celui de la contribution professionnelle unique276 formulée conformément aux conditions de forme et de délai prévues par le présent article et l’article 44 ci-dessous, le régime du résultat net réel est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels réalisés à compter du 1er janvier de l’année suivant les deux années au cours desquelles lesdites limites ont été dépassées. Dans ce cas, le contribuable ne peut plus bénéficier du régime de l’auto entrepreneur.277 

5°- L’option pour le régime de l’auto entrepreneur, formulée par les contribuables visés à l’article 42 bis ci-dessus, dont les professions ou activités relèvent à la fois de deux limites de chiffres d’affaires prévues pour le régime objet de leur option, n’est valable que : 

 lorsque le chiffre d’affaires encaissé dans chacune des catégories de professions ou d’activités ne dépasse pas la limite prévue pour chacune d’elles ; 

 ou lorsque le chiffre d’affaires total encaissé dans les professions ou activités précitées ne dépasse pas la limite correspondant à la profession ou à l’activité exercée à titre principal.278


271 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
272 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
273 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
274 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
275Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
276 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

277 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
278 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

Article 44.- Dates d’option

I.- Les contribuables qui entendent opter pour le régime du résultat net simplifié ou celui de la contribution professionnelle unique279 doivent en formuler la demande par écrit et l'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou la remettre contre récépissé à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement: 

 en cas de début d'activité, avant l’expiration des délais prévus à l’article 82 quater-I ci-dessous280 pour l’option au régime de la contribution professionnelle unique visé à l’article 40 ci-dessus281 ou avant le 1er mai282 de l'année qui suit celle du début d'activité pour l’option au régime du résultat net simplifié. Dans ce cas, l'option est valable pour l'année du début d'activité ; 

 et, en cas d’exercice de l’option en cours d’activité, la demande d’option est formulée dans le délai de dépôt de déclaration du revenu global de l'année précédente, prévu à l’article 82 ci-dessous283.

II.- Les contribuables qui veulent opter pour le régime de l’auto entrepreneur doivent formuler leur demande lors du dépôt de la déclaration d’existence auprès de l’organisme désigné à cet effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.284


279 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
280 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
281 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
282 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
283 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

284 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

Paragraphe IV.- Base de l’impôt retenu à la source

Article 45.- Produits bruts perçus par les personnes non résidentes

Les produits bruts, visés à l'article 30-3° ci-dessus tels qu’énumérés à l’article 15 ci-dessus, sont ceux perçus par les personnes physiques et les personnes morales ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés et n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège au Maroc, à l’exclusion des intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe, perçus par des personnes physiques ou morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés et n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège au Maroc et afférents aux :

a) prêts consentis à l’Etat ou garantis par lui ; 

b) dépôts en devises ou en dirhams convertibles ; 

c) dépôts en dirhams provenant : 

- de virements en devises opérés directement de l’étranger vers le Maroc ; 

- de virements dûment justifiés de comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts au Maroc

- de virements intervenant entre établissements de crédit agréés, appuyés par une attestation certifiant leur origine en devises délivrée par l’établissement émetteur ; 

- de cessions de billets de banques en devises effectuées localement auprès des établissements de crédit agréés, dûment justifiées par un bordereau de change établi par lesdits établissements et intervenant dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date d’entrée de la personne physique concernée au Maroc. 

Sont également exclus les intérêts capitalisés des dépôts visés aux b) et c) ci-dessus.

Toutefois, ne bénéficient pas de cette exclusion les intérêts des sommes reversées suite à des retraits opérés sur les dépôts en dirhams précités ; 

d) prêts octroyés en devises pour une durée égale ou supérieure à dix (10) ans.

Article 45 bis.285- Rémunérations allouées à des tiers

I.- Les rémunérations allouées à des tiers visées à l’article 4-IV ci-dessus, s’entendent des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature, tels que définis à l’article 15 bis ci-dessus. 

II.- Le surplus soumis à la retenue à la source en vertu des dispositions des articles 40-I et 42 bis ci-dessus s’entend du montant du chiffre d’affaires annuel réalisé par les personnes physiques dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique ou celui de l’autoentrepreneur qui dépasse quatre-vingt mille (80 000) dirhams pour le compte d’un même client au titre de prestation de services.


285Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

Section II.- Revenus agricoles

Paragraphe I.- Revenus imposables

Article 46.-Définition des revenus agricoles

Sont considérés comme revenus agricoles, les bénéfices réalisés par un agriculteur et/ou éleveur et provenant de toute activité inhérente à l’exploitation d’un cycle de production végétale et/ou animale dont les produits sont destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, ainsi que des activités de traitement desdits produits à l’exception des activités de transformation réalisées par des moyens industriels. Au sens du présent code, est considérée comme production animale celle relative à l’apiculture286, à l’élevage de volailles287, des bovins, ovins, caprins, camélidés et équins288.

Sont également considérés comme revenus agricoles, les revenus tels que visés ci-dessus, réalisés par un agrégateur, lui-même agriculteur et/ou éleveur, dans le cadre de projets d’agrégation tels que prévus par la loi n° 04-12 promulguée par le dahir n°1-12-15 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012) relative à l’agrégation agricole.289


286 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
287 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
288 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

289 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

Article 47 290.- Exonération permanente et réduction d’impôt 291

I- Exonération permanente 

Sont exonérés de l'impôt sur le revenu de manière permanente les contribuables disposant des revenus agricoles tels que définis à l’article 46 ci-dessus et réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq millions (5 000 000) de dirhams au titre desdits revenus292. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à cinq millions (5 000 000) de dirhams, l’exonération précitée n’est accordée que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs. 

II- (abrogé) 293

III.294- Réduction d’impôt 

Les exploitants agricoles imposables bénéficient d’une réduction d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des entreprises innovantes en nouvelles technologies, telles que prévues par l’article 6-IV ci-dessus, à condition que les titres reçus en contrepartie de cette participation soient inscrits dans un compte de l’actif immobilisé. Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu ladite prise de participation dans les conditions prévues à l’article 7-XII ci-dessus.


290 Articles 4 et 8 des lois de finances respectives n° 110-13 et 68-17 pour les années 2014 et 2018
291 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 et article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
292 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
293 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
294 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Paragraphe II.- Détermination de la base imposable des revenus agricoles

Article 48.- Régimes d’imposition

I.- Le revenu imposable provenant des exploitations agricoles est déterminé d'après un bénéfice forfaitaire tel que défini à l’article 49 ci-dessous et en tenant compte des dispositions prévues à l’article 51 ci-dessous. Sous réserve des dispositions du II ci-dessous le contribuable peut opter, dans les conditions prévues à l'article 52 (I-2ème alinéa) ci-dessous pour la détermination du revenu net imposable d'après le résultat net réel pour l'ensemble de ses exploitations. 

II.- Sont soumis obligatoirement au régime du résultat net réel : 

a) les exploitants individuels et les copropriétaires dans l'indivision, dont le chiffre d'affaires annuel afférent à l'activité agricole définie au premier alinéa de l'article 46 ci-dessus, est supérieur à deux millions de dirhams. 

b) les sociétés ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés telles que définies à l'article 32-II-1° ci-dessus.

I.- REGIME DU FORFAIT

Article 49.- Détermination du bénéfice forfaitaire

I.- Le bénéfice forfaitaire annuel de chaque exploitation comprend le bénéfice afférent aux terres de culture et aux plantations régulières et le bénéfice afférent aux arbres fruitiers et forestiers en plantation irrégulière. Le bénéfice afférent aux terres de culture et aux plantations régulières est égal au produit du bénéfice forfaitaire à l'hectare par la superficie des terres de culture et des plantations précitées. Le bénéfice afférent aux arbres fruitiers et forestiers en plantation irrégulière est égal au produit du bénéfice forfaitaire fixé par essence et par pied, par le nombre de pieds de l'essence considérée. Pour l'application des dispositions visées ci-dessus, les plantations d'arbres fruitiers ou forestiers ne sont pas retenues lorsque lesdits arbres n'ont pas atteint l'âge de production ou d'exploitation fixé par voie réglementaire.

II.- Le bénéfice forfaitaire par hectare ou par essence et par pied est fixé annuellement dans chaque préfecture ou province sur proposition de l'administration fiscale, par une commission dite commission locale communale. Ce bénéfice est fixé distinctement par commune et, éventuellement, dans chaque commune par catégorie de terre : 

A.- Pour la détermination du bénéfice forfaitaire à l'hectare, il est fait distinction entre les catégories de terres suivantes : 

1°- Les terres de culture non irriguées et non complantées. Ces terres sont considérées comme affectées aux cultures annuelles en usage dans la commune, la préfecture ou la province. Il est tenu compte, dans la limite du taux maximum de 40 % de la jachère si elle est pratiquée dans la commune concernée. 

2°- Les terres de culture irriguées, non complantées et non affectées à la riziculture, aux cultures maraîchères, aux cultures sous serre, aux cultures florales et des plantes à essence ou à parfum, aux pépinières arboricoles et viticoles et aux cultures de tabac. Le bénéfice forfaitaire est déterminé compte tenu de la situation des terres concernées. 

Il est fait distinction entre : 

 les terres situées à l'intérieur d'un périmètre de mise en valeur et irriguées par des barrages de retenue ; 

 les terres irriguées par prise d'eau dans la nappe phréatique ou les rivières ; 

 les autres terres irriguées. 

3°- Les terres de cultures irriguées affectées aux cultures visées au 2° ci-dessus autres que la riziculture ; 

4°- Les rizières ; 

5°- Les plantations régulières irriguées ; 

6°- Les plantations régulières non irriguées.

B.- Pour la détermination du bénéfice forfaitaire par essence et par pied des plantations irrégulières fruitières et forestières, il est fait distinction entre : 

1°- Les plantations irriguées ; 

2°- Les plantations non irriguées.

Article 50.- Composition et fonctionnement de la commission locale communale

La commission locale communale comprend : 

1°- un représentant de l'autorité locale, président ; 

2°- trois représentants des agriculteurs, membres de la chambre d'agriculture et des organisations professionnelles ; 

3°- un inspecteur des impôts, désigné par le directeur général des impôts, secrétaire-rapporteur. 

Les cinq membres de la commission ont voix délibérative. La commission peut s'adjoindre un représentant du ministère de l'agriculture avec voix consultative. La commission délibère valablement lorsqu’assistent à la première réunion le président et deux de ses membres dont un représentant obligatoirement l'agriculteur et lorsque l'ensemble de ses membres ont été convoqués avec lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission se réunit dans la première quinzaine du mois d'octobre, sur convocation de son président qui fixe le lieu et la date de la réunion. Un procès-verbal de la réunion est signé séance tenante par les membres présents et une copie est transmise, dans les huit jours, par le président de la commission, au président de la chambre d'agriculture concernée et au directeur général des impôts.

Article 51.- Dégâts causés aux récoltes

Les pertes de récolte sur pied par suite de gelée, grêle, inondation, incendie, invasion acridienne, sécheresse et autres événements extraordinaires sont prises en considération pour la détermination du bénéfice forfaitaire des exploitations, sous réserve que le contribuable concerné présente une réclamation dans les formes et délais prévus à l'article 238 ci-dessous. Lorsque le sinistre est couvert par une assurance, l'indemnité d'assurance est prise en considération pour la rectification du revenu net imposable.

II.- REGIME DU RESULTAT NET REEL

Article 52.- Condition d’option

I.- L'option pour le régime du résultat net réel doit être formulée par le contribuable : 

 soit par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée avant la date prévue pour le recensement visé à l'article 55 ci-dessous à l'inspecteur des impôts du lieu de situation de son exploitation ; 

 soit par lettre remise, contre récépissé, à l'inspecteur précité lors de la période de recensement.

Cette option est valable pour l'année en cours et les deux années suivantes. Elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation par le contribuable dans les formes prévues ci-dessus. 

II.- Pour les contribuables visés à l'article 48-II-a) ci-dessus, le régime du résultat net réel est applicable pour l'année qui suit celle au cours de laquelle la limite a été dépassée et pour les années suivantes. Ces contribuables peuvent revenir au régime du bénéfice forfaitaire, sur leur demande à formuler dans les formes prévues au I ci-dessus, si leur chiffre d'affaires est resté inférieur à la limite prévue pendant trois années consécutives.

Article 53.- Détermination du résultat net réel

I.- L'exercice comptable des exploitations dont le bénéfice est déterminé d'après le régime du résultat net réel est clôturé au 31 décembre de chaque année. 

II.- Le résultat net réel de chaque exercice est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice dans les mêmes conditions que celles prévues au I de l’article 8 ci-dessus.

III.- Les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 ci-dessus sont applicables pour la détermination de la base imposable des revenus agricoles soumis au régime du résultat net réel.

Paragraphe III.- Obligations des contribuables

Article 54.- Changement de régime d’imposition

I.- L'exploitant qui devient imposable selon le régime du résultat net réel obligatoirement ou sur option, ne peut pratiquer les amortissements prévus au F de l'article 10 ci-dessus qu'à condition de dresser l'inventaire de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation. Il dresse un bilan de départ comportant à l'actif la valeur actuelle des biens en cause et au passif les capitaux propres et les dettes à long ou court terme. L'inventaire détaillé et le bilan de départ accompagnés de pièces justificatives sont adressés à l'inspecteur des impôts du lieu dont relève l'exploitation, avant l'expiration du troisième mois de l'exercice comptable. Les valeurs actuelles des biens figurant à l'actif sont déterminées sur la base du prix d'acquisition, diminué, dans le cas des biens amortissables, du nombre d'annuités normales d'amortissement correspondant au nombre d'années et de mois écoulés entre la date d'acquisition des biens considérés et celle de leur inscription sur le bilan de départ. Lorsque le prix d'acquisition n'est pas justifié, la valeur actuelle est déterminée et les amortissements sont pratiqués sur la base de barèmes établis en rapport avec les chambres d'agriculture. 

II.- Les exploitants relevant du régime forfaitaire et qui ont été imposés depuis moins de quatre ans selon le régime du résultat net réel doivent comprendre, dans leur revenu agricole, les plus-values réalisées sur les cessions de terres agricoles et d'éléments de l'actif ayant fait l'objet d'amortissement sous le régime du résultat net réel. La plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient diminué : 

a) de l'amortissement antérieurement pratiqué sous le régime du résultat net réel ; 

b) d'un amortissement annuel, calculé comme suit pour la période d'imposition selon le régime du forfait : 

- 5 % pour les immeubles, à l'exception des terrains ;

- 10 % pour le matériel, l'outillage et le mobilier ; 

- 20 % pour les véhicules. 

Pour les plantations, il est tenu compte des taux d'amortissement antérieurement pratiqués pour la détermination du résultat net réel.

Article 55.- Déclaration des biens concernant la production agricole

Les contribuables sont tenus après avoir été avisés quinze jours avant la date prévue pour le recensement annuel effectué dans les communes du lieu de situation de leurs exploitations agricoles, de fournir à l'inspecteur des impôts, par écrit ou verbalement, les indications relatives à la superficie de leurs terres cultivées, aux cultures qui y sont pratiquées et au nombre de pieds d'arbres plantés par essence. L'inspecteur est assisté, par une commission communale comprenant un représentant du gouverneur de la province et un représentant du président de la chambre d'agriculture. Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par voie réglementaire. Un récépissé de déclaration, comportant le numéro d'identification fiscale attribué à l'exploitation, daté du jour du recensement et indiquant la consistance des biens retenus pour la détermination du bénéfice forfaitaire, est remis au contribuable. Lorsque le contribuable ne se présente pas devant la commission, la consistance de ses biens est déterminée sur la base des indications données par la commission. La liste des biens retenus est reproduite en double exemplaire dont l'un est remis à l'autorité administrative locale qui le tient à la disposition de l'intéressé. Celui-ci ne peut contester les éléments retenus que dans les conditions prévues à l'article 235 ci-dessous.

Section III.- Revenus salariaux et assimilés

Paragraphe I.- Revenus imposables

Article 56.- Définition des revenus salariaux et assimilés

Sont considérés comme revenus salariaux pour l'application de l'impôt sur le revenu : 

- les traitements ; 

- les indemnités et émoluments ; 

- les salaires ;

- les allocations spéciales, remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés ; 

- les pensions ; 

- les rentes viagères ; 

- les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus .précités.

Article 57.- Exonérations

Sont exonérés de l'impôt : 

1°- les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi, dans la mesure où elles sont justifiées, qu'elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement. Toutefois, cette exonération n'est pas applicable en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux bénéficiant de la déduction des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, aux taux prévus à l'article 59 (I-B et C) ci-dessous295 ; 

2°- les allocations familiales et d'assistance à la famille ; 

3°- les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille; 

4°- les pensions d'invalidité servies aux personnes concernées296 et à leurs ayants cause ;

5°- les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes d'accidents du travail ; 

6°- les indemnités journalières de maladie, d'accident et de maternité et les allocations décès servies en application de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale ; 

7°- nonobstant toute disposition contraire, dans la limite d’un million (1000000) dirhams au titre du montant total des indemnités suivantes297 : 

a) l’indemnité de licenciement ; 

b) l’indemnité de départ volontaire ; 

c) et toute indemnité pour dommages et intérêts accordée en cas de licenciement298. 

En cas de cumul de plusieurs indemnités, le montant total desdites indemnités exonéré de l’impôt sur le revenu ne peut dépasser en aucun cas le montant d’un million (1000000) dirhams susvisé299; 

8°- les pensions alimentaires ; 

9°- les retraites complémentaires souscrites parallèlement aux régimes visés à l'article 59-II-A ci-dessous dont la durée du contrat est au moins égale à huit (8) ans300 et dont les cotisations n’ont pas été déduites pour la détermination du revenu net imposable. Toutefois, en cas de décès ou d’invalidité de l’assuré, il n’est pas tenu compte de la durée précitée301 ; 

10°- les prestations servies au terme d’un contrat d’assurance sur la vie, d’un contrat de capitalisation ou d’un contrat d’investissement Takaful302, dont la durée est au moins égale à huit (8)303 ans.
Toutefois, en cas de décès ou d’invalidité de l’assuré, il n’est pas tenu compte de la durée précitée304 ; 

11°- la part patronale des cotisations de retraite et de sécurité sociale;

12°- la part patronale des primes d'assurances- groupe couvrant les risques de maladie, maternité, invalidité et décès ; 

13°- le montant des bons représentatifs des frais de nourriture ou d'alimentation, délivrés par les employeurs à leurs salariés afin de leur permettre de régler tout ou partie des prix des repas ou des produits alimentaires et ce, dans la limite de quarante (40) 305 dirhams par salarié et par jour de travail. Ces bons peuvent être payés par procédé électronique306. Toutefois, le montant de ces frais ne peut en aucun cas être supérieur à 20% du salaire brut imposable du salarié. Cette exonération ne peut être cumulée avec les indemnités alimentaires accordées aux salariés travaillant dans des chantiers éloignés de leur lieu de résidence ; 

14°- l’abondement supporté par la société employeuse dans le cadre de l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions par ladite société à ses salariés décidée par l'assemblée générale extraordinaire.
Par "abondement" il faut entendre la part du prix de l’action supportée par la société et résultant de la différence entre la valeur de l'action à la date de l'attribution de l'option et le prix de l'action payé par le salarié. Toutefois, l’exonération est subordonnée aux deux conditions suivantes : 

a) L’abondement ne doit pas dépasser 10 % de la valeur de l'action à la date de l'attribution de l'option ; A défaut, la fraction excédant le taux d'abondement tel que fixé ci-dessus est considérée comme un complément de salaire imposé au taux du barème fixé au I de l'article 73 ci-dessous et ce, au titre de l'année de la levée de l'option. 

b) les actions acquises doivent revêtir la forme nominative et leur cession ne doit pas intervenir avant une période d’indisponibilité de 3 ans à compter de la date de la levée de l’option307. Dans ce cas, la différence entre la valeur de l’action à la date de la levée de l’option et sa valeur à la date d’attribution de l’option sera considérée comme une plus-value d’acquisition imposable au titre des profits de capitaux mobiliers au moment de la cession des actions. En cas de cession d'actions avant l'expiration de la période d'indisponibilité précitée308, l'abondement exonéré et la plus-value d’acquisition précités seront considérés comme complément de salaire soumis à l'impôt comme il est indiqué au a) du présent article sans préjudice de l'application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à l'article 208 ci-dessous. Toutefois, en cas de décès ou d’invalidité du salarié, il n’est pas tenu compte du délai précité309 ; 

15°- les salaires versés par la Banque Islamique de Développement à son personnel ; 

16°- l’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à six mille (6.000) dirhams versée au stagiaire310par les entreprises du secteur privé311, pour une période de douze (12) mois312. Lorsque le montant de l’indemnité versée est supérieur au plafond visé ci-dessus, l’entreprise et le stagiaire perdent le bénéfice de l’exonération. L’exonération précitée est accordée dans les conditions suivantes : 

a) les stagiaires doivent être inscrits313 à l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) régie par la loi n° 51-99 précitée ; 

b) le même stagiaire ne peut bénéficier plus qu’une seule314 fois de cette exonération. Toutefois, en cas de changement d’employeur, le stagiaire peut continuer à bénéficier de l’exonération dans la limite des douze (12) mois précités315 ; 

c) l’employeur doit s’engager à procéder au recrutement définitif d’au moins 60% desdits stagiaires316.

En cas de respect des conditions précitées et de recrutement du stagiaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, le salaire mensuel brut plafonné à dix mille (10 000) dirhams versé à ce dernier, bénéficie également de l’exonération de l’impôt sur le revenu pour une période de vingt-quatre (24) mois317 ; 

17°- les bourses d'études ; 

18°- les prix littéraires et artistiques dont le montant ne dépasse pas annuellement cent mille (100 000) dirhams318 ; 

19°- le montant de l’abondement versé dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise par l’employeur à son salarié, dans la limite de 10% du montant annuel du revenu salarial imposable319. Toutefois, cette exonération est subordonnée au respect des conditions prévues à l’article 68-VIII ci-dessous. 

20°320- le salaire mensuel brut plafonné à dix mille (10.000) dirhams, pour une durée de vingt quatre (24) mois à compter de la date de recrutement du salarié, versé par une entreprise, association ou coopérative créée durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2026321 dans la limite de dix (10) salariés. L’exonération visée ci-dessus est accordée au salarié dans les conditions suivantes : 

- le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ; 

- le recrutement doit être effectué dans les deux premières années à compter de la date du début d’exploitation de l’entreprise, de l’association ou de la coopérative ; 

21°322- les rémunérations et indemnités brutes, occasionnelles ou non, versées par une entreprise à des étudiants inscrits dans le cycle de doctorat et dont le montant mensuel ne dépasse pas six mille (6 000) dirhams, pour une période de trente-six (36)323 mois à compter de la date de conclusion du contrat de recherches. L’exonération visée ci-dessus est accordée dans les conditions suivantes : - les étudiants susvisés doivent être inscrits dans un établissement qui assure la préparation et la délivrance du diplôme de doctorat ; - les rémunérations et indemnités susvisées doivent être accordées dans le cadre d’un contrat de recherches ; - les étudiants susvisés ne peuvent bénéficier qu’une seule fois de cette exonération ; 

22°324- le capital décès versé aux ayants droit des fonctionnaires civils et militaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, en vertu des lois et règlements en vigueur ; 

23°325- la solde et les indemnités versées aux appelés au service militaire conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; 

24°326- les avantages et primes accordés aux salariés sous forme de chèques tourisme. Les conditions d’application de cette exonération sont fixées par voie réglementaire ; 

25°327- les pourboires remis directement à leurs bénéficiaires sans aucune intervention de l’employeur ; 

26°328- les revenus salariaux et assimilés, prévus à l’article 56 ci-dessus, versés par les représentations de la Fédération Internationale de Football Association au Maroc et les organismes qui lui sont affiliés précités à leur personnel n’ayant pas la nationalité marocaine ;

27°329- les pensions de retraite et les rentes viagères versées aux : - retraités dans le cadre des régimes de retraite de base visés à l’article 59-II-A ci-dessous ; - retraités du secteur privé dans le cadre des contrats d’assurance retraite complémentaire de groupe, par la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, selon les mêmes conditions prévues à l’article 28-III ci-dessus. Toutefois, sont exclues de cette exonération les pensions de retraite et les rentes viagères versées dans le cadre des autres régimes de retraite complémentaire.


295 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
296 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

297 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
298 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
299 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
300 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
301 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
302 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
303 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
304 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

305 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 et l’article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
306 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
307 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008

308 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
309 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
310 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 et l’article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
311 Article 7 et 9 des lois de finances respectives n° 43-10 et n°115-12 pour les années budgétaires 2011 et 2013
312 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 et l’article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
313 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
314 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
315 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
316 Article 3 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015

317 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
318 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
319 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
320 Articles 3 et 8 des lois de finances respectives n° 100-14 et 68-17 pour les années 2015 et 2018
321 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
322 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

323 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
324 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
325 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
326 Article 3 de la loi de finances rectificative n° 35-20 pour l’année budgétaire 2020
327 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
328 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
329 Articles 8 et 7 des lois de finances respectives n° 60-24 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2025 et 2026

Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus salariaux et assimilés

Article 58.- Détermination du revenu imposable

I.- Cas général : 

Le montant du revenu net imposable est obtenu en déduisant des sommes brutes payées au titre des revenus et avantages énumérés à l'article 56 ci-dessus : 

- les éléments exonérés en vertu de l’article 57 ci-dessus ; 

- les éléments visés à l’article 59 ci-dessous. 

L'évaluation des avantages en nature est faite d'après leur valeur réelle. Lorsque l'avantage est accordé moyennant une retenue pratiquée sur le traitement ou le salaire du bénéficiaire, le montant de cette retenue vient en déduction de la valeur réelle précitée. 

II.- Cas particuliers : 

A.- Les pourboires 

L’impôt dû au titre des pourboires est retenu à la source, lorsqu’ils sont perçus par l’employeur auprès des clients ou se charge de leur collecte. Dans ce cas, il doit retenir l’impôt dû sur le montant global des pourboires et du salaire auquel ils s'ajoutent, le cas échéant330. 

B.- La rémunération des voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie 

Sont soumis à l'impôt, par voie de retenue à la source dans les conditions prévues ci-après, les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie qui travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs domiciliés ou établis au Maroc, ne font aucune opération pour leur compte personnel, sont rémunérés par des remises proportionnelles ou des appointements fixes et qui sont liés à chacun des employeurs qu'ils représentent par un contrat écrit indiquant la nature des marchandises à vendre, la région dans laquelle ils doivent exercer leur action, le taux des commissions ou remises proportionnelles qui leur sont allouées. La retenue à la source est opérée au taux prévu à l'article 73-II-G-5° ci-dessous et suivant les modalités prévues aux deux derniers alinéas du C du présent article. Toutefois, le voyageur, représentant et placier lié à un seul employeur peut demander à être imposé suivant le barème prévu au I de l'article 73 ci-dessous. Le voyageur, représentant et placier lié à plusieurs employeurs ne peut demander à être imposé suivant les modalités prévues à l'alinéa ci-dessus que pour les rémunérations servies par un seul employeur de son choix. La demande prévue aux deux alinéas qui précèdent doit être déposée auprès de l'inspecteur des impôts du lieu d'imposition de l'employeur. 

C.- Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non 

Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non, imposables au titre des dispositions de l'article 56 ci-dessus et qui sont versées par des entreprises ou organismes à des personnes ne faisant pas partie de leur personnel salarié, sont passibles de la retenue à la source aux taux prévus, selon le cas, aux 1° ou 2° de l'article 73-II-G ci-dessous331. La retenue à la source visée à l’alinéa précèdent332 est appliquée sur le montant brut des rémunérations et des indemnités sans aucune déduction. Elle est perçue à la source comme indiqué à l'article 156-I ci-dessous et versée au Trésor dans les conditions prévues à l’article 174-I ci-dessous. La retenue à la source au taux visé au 1° de l’article 73 (II-G) ci-dessous ne dispense pas de la déclaration prévue à l'article 82 ci-dessous333.

D. - Les prestations servies au titre d’un contrat de retraite complémentaire, d’assurance sur la vie ou de capitalisation ou d’un contrat d’investissement Takaful334

Les prestations relatives aux retraites complémentaires visées à l’article 57-9° ci-dessus et celles relatives aux contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation ou au contrat d’investissement Takaful, visées à l’article 57-10° ci-dessus, servies avant l'expiration de la durée de huit (8) ans, sont imposables à l’impôt sur le revenu, dans les cas ci-après, par voie de retenue à la source opérée par le débirentier, aux taux du barème prévu à l’article 73-I ci-dessous :
1- cas de versement d’un capital
La base imposable de la prestation versée sous forme de capital est égale à la différence entre le montant du capital perçu et le montant des cotisations ou primes versées par l’assuré correspondant audit capital.
2- cas de versement d’une rente certaine
La base imposable de la prestation versée à l’assuré sous forme de rente certaine, au titre de chaque période, est égale à la différence entre le montant de la rente à verser au titre de la période concernée et la quote-part du montant des cotisations versées afférent à cette période.
3- cas de versement d’une rente viagère Lorsque la prestation est versée sous forme de rente viagère, celle-ci est imposable dans les conditions de droit commun, conformément aux dispositions de l’article 60-I ci-dessous.


330 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

331 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
332 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
333 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

334 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 59- Déductions

Sont déductibles des sommes brutes énumérées à l’article 56 ci-dessus, exclusion faite de celles exonérées en vertu des dispositions de l’article 57 ci-dessus : 

I.- les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, calculés aux taux forfaitaires suivants :

A.- 35% 335 pour les personnes ne relevant pas des catégories professionnelles visées aux B et C ci-après, dont le revenu brut annuel imposable n’excède pas soixante dix huit mille (78 000) dirhams336. Ce taux est fixé à 25% pour les personnes dont le revenu brut annuel imposable est supérieur à soixante dix huit mille (78 000) dirhams, sans que cette déduction puisse excéder trente-cinq mille (35 000) dirhams337 ; 

B.- pour les personnes relevant des catégories professionnelles suivantes aux taux désignés ci-après sans que cette déduction puisse excéder trente-cinq mille (35 000)338 dirhams : 

- 25% pour le personnel des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence ; 

- 35% pour les : 

 ouvriers d'imprimerie de journaux travaillant la nuit, ouvriers mineurs ; 

 artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, artistes musiciens, chefs d'orchestre ; 

- 45% pour les personnes relevant des catégories professionnelles désignées ci-après : 

 journalistes, rédacteurs, photographes et directeurs de journaux ; 

 agents de placement de l'assurance-vie, inspecteurs et contrôleurs des compagnies d'assurances des branche-vie, capitalisation et épargne ; 

 voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ; 

 personnel navigant de l'aviation marchande comprenant : pilotes, radios, mécaniciens et personnel de cabine navigant des compagnies de transport aérien, pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai de prototypes, pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile.

C.- 40% pour le personnel navigant de la marine marchande et de la pêche maritime. Pour le calcul de la déduction prévue au A ci-dessus le revenu brut imposable auquel s'applique le pourcentage s'entend non compris les avantages en argent ou en nature. Pour le calcul des déductions prévues aux B et C ci-dessus, le revenu brut auquel s'appliquent les pourcentages s'entend du montant global des rémunérations acquises aux intéressés y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires, exclusion faite des avantages en argent ou en nature. 

II.- Les retenues supportées pour la constitution de pensions ou de retraites : 

A.- En application : 

- du régime des pensions civiles institué par la loi n° 11 - 71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971); 

- du régime des pensions militaires institué par la loi n° 13-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) ; 

- du régime collectif d'allocation de retraite institué par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) ; 

- du régime de sécurité sociale régi par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) ; 

- des régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. 

Les dispositions de l'article 28-III- (6, 7, 8 et 9 alinéas) ci-dessus sont applicables aux régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. 

Pour effectuer la déduction des cotisations pour la constitution de pensions ou de retraites auprès des organismes de retraite visés ci-dessus, l’employeur doit : 

 effectuer la retenue des cotisations et en verser le montant mensuellement auxdits organismes ;

 conserver une copie certifiée conforme du ou des contrats d’adhésion des employés concernés.

B.- Par les personnes de nationalité étrangère cotisant exclusivement à des organismes de retraite étrangers dans la limite toutefois du taux des retenues supportées par le personnel de l'entreprise ou de l'administration marocaine dont dépendent lesdites personnes. 

III.- Les cotisations aux organismes marocains de prévoyance sociale ainsi que les cotisations salariales de sécurité sociale pour la couverture des dépenses relatives aux prestations à court terme. 

IV.- La part salariale des primes d'assurance-groupe couvrant les risques de maladie, maternité, invalidité et décès. 

V.- Les remboursements en principal et intérêts des prêts contractés ou du coût d’acquisition et la rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat « Mourabaha »339 ou du coût d’acquisition et la marge locative payée dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik »340, pour l’acquisition d’un logement social, tel que défini à l’article 92-I-28° ci-dessous et destiné à l’habitation principale. La déduction prévue par le présent paragraphe est subordonnée à la condition que les montants des remboursements soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes de crédit agréés. Cette déduction n'est pas cumulable avec celle résultant du calcul du profit net imposable tel que prévu à l'article 65-II ci-dessous.


335 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 40-08 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2009 et 2023
336 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
337 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 48-09 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2010 et 2023
338 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

339 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
340 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

Article 60.- Abattement forfaitaire

I.- Pour la détermination du revenu net imposable en matière de pensions et rentes viagères, il est appliqué sur le montant brut imposable desdites pensions et rentes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations et primes visées à l’article 59 (III et IV) ci-dessus, un abattement forfaitaire de :

- 70%341 sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168 000 dirhams342 ; 

- 40% pour le surplus343. 

II.- Les cachets octroyés aux artistes Le montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes est soumis à la retenue à la source au taux prévu à l’article 73-II-G-4° ci-dessous, après un abattement forfaitaire de 50%344. Cette retenue est liquidée et versée dans les conditions prévues aux articles 156-I-(1er alinéa) et 174-I ci-dessous. 

III.- Les revenus salariaux versés aux sportifs professionnels, entraineurs, éducateurs et à l’équipe technique345 : Pour la détermination du revenu net soumis à l’impôt sur le revenu au titre des salaires versés aux sportifs professionnels et aux entraineurs, éducateurs et à l’équipe technique346, il est appliqué un abattement forfaitaire de 50%347 sur le montant brut imposable desdits salaires. Cet abattement n’est cumulable avec aucune autre déduction. On entend par sportif professionnel, tout sportif qui pratique contre rémunération, à titre principal ou exclusif, une activité sportive en vue de participer à des compétitions ou manifestations sportives348. Pour bénéficier de cet abattement, les éducateurs, entraineurs et l’équipe technique doivent être titulaires d’un contrat sportif professionnel au sens des dispositions de la loi n° 30-09 précitée et d’une licence délivrée par les fédérations sportives349.


341 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 et l’article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
342 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015
343 Article 4 et 6 des lois de finances respectives n° 110-13 et n° 100-14 pour les années budgétaires 2014 et 2015
344 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
345 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
346 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
347 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
348 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
349 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

Section IV.- Revenus et profits fonciers

Paragraphe I.- Revenus et profits fonciers imposables

Article 61.- Définition des revenus et profits fonciers

I.- Sont considérés comme revenus fonciers pour l'application de l'impôt sur le revenu, lorsqu'ils n'entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels : 

A.- Les revenus encaissés350 et provenant de la location : 

1°- des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature ; 

2°-.des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y attachés ; 

B.- Sous réserve des exclusions prévues à l'article 62-I ci-dessous, la valeur locative des immeubles et constructions que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition des tiers. 

C.- Les indemnités d’éviction versées aux occupants des biens immeubles par les propriétaires desdits biens351. 

D.352- les produits provenant des bénéfices distribués par les organismes de placement collectif immobilier (OPCI). 

II.- Sont considérés comme profits fonciers pour l'application de l’impôt sur le revenu, les profits constatés ou réalisés à l’occasion : 

 de la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles ; 

 de l’expropriation d’immeuble pour cause d’utilité publique ; 

 de l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers qui résulte d’une voie de fait353 ;

 de tout transfert de propriété d’immeubles ou de droits réels immobiliers en exécution d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée354 ;

 de l'apport en société d'immeubles ou de droits réels immobiliers; 

 de la cession à titre onéreux ou de l'apport en société d'actions ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés, à objet immobilier, réputées fiscalement transparentes au sens de l'article 3-3° ci-dessus ; 

 de la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse des valeurs355. 

Sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière toute société dont l'actif brut356 est constitué pour 50 %357 au moins de sa valeur, déterminée à l'ouverture de l'exercice au cours duquel intervient la cession imposable, par des immeubles ou par des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier visées ci-dessus ou par d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à prépondérance immobilière à sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, à l'exercice d'une profession libérale ou au logement de son personnel salarié ; 

 de l'échange, considéré comme une double vente, portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers ou les actions ou parts sociales visées ci-dessus ; 

 du partage d'immeuble en indivision avec soulte. Dans ce cas, l'impôt ne s'applique qu'au profit réalisé sur la cession partielle qui donne lieu à la soulte ; 

 des cessions à titre gratuit portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers et les actions ou parts cités ci-dessus ; 

 du transfert d’immeubles ou de droits réels immobiliers du patrimoine privé d’une personne physique à l’actif de son entreprise soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, si ce transfert est effectué à une valeur supérieure à leur prix d’acquisition d’origine358. 

Dans la présente section, le terme « cession » désigne toute opération visée ci-dessus.


350 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
351 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
352 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
353 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
354 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

355 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015
356 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
357 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
358 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 62.- Exclusion du champ d’application de l’impôt

I.- Est exclue du champ d’application de l'impôt, la valeur locative des immeubles que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition : 

 de leurs ascendants et descendants, lorsque ces immeubles sont affectés à l'habitation des intéressés ; 

 des administrations de l'Etat et des collectivités locales, des hôpitaux publics ; 

 des oeuvres privées d'assistance et de bienfaisance soumises au contrôle de l'Etat en vertu du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) ; 

 des associations reconnues d'utilité publique lorsque dans lesdits immeubles sont installées des institutions charitables à but non lucratif. 

II.- Ne sont pas assujettis à l'impôt au taux prévu à l'article 73-II-F-6°359 ci-dessous, les profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, lorsque ces profits sont compris dans la catégorie des revenus professionnels. 

III.- N’est pas assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des profits fonciers360 : 

 l’annulation d’une cession effectuée suite à une décision judiciaire ayant force de chose jugée ; 

 la résiliation à l’amiable d’une cession d’un bien immeuble, lorsque cette résiliation intervient dans les vingt quatre (24) heures de la cession initiale ; 

 le retrait de réméré portant sur des biens immeubles ou des droits réels immobiliers exercé dans un délai n’excédant pas trois (3) ans à compter de la date de conclusion du contrat de vente à réméré361 ; 

 le transfert d’immeubles ou de droits réels immobiliers à leur prix d’acquisition d’origine du patrimoine privé d’une personne physique à l’actif de son entreprise soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié362.


359 Articles 9 et 8 des lois de finances n° 115-12, n° 68-17 et n° 60-24 pour les années 2013, 2018 et 2025
360 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
361 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
362 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 63.- Exonérations

Sont exonérés de l'impôt : 

I.- (abrogé) 363 

II.- A.- le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l'année civile des cessions d'immeubles dont la valeur totale n'excède pas cent quarante mille (140.000) dirhams364; 

B.- Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 144-II-2° ci-dessous 365, le profit réalisé sur la cession d'un immeuble ou partie d'immeuble destiné à366 son habitation principale depuis au moins cinq (5)367 ans au jour de ladite cession, par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes au sens de l'article 3-3° ci-dessus.
Est considérée comme habitation principale, tant qu’elle n’a pas été louée ou affectée à un usage professionnel 368: 

- l’unique logement dont dispose la personne concernée ; 

- le logement choisi par la personne concernée à titre d’habitation principale sur la base de sa demande, si elle dispose de plusieurs habitations ; 

- le logement que les marocains résidents à l’étranger conservent au titre de leur habitation au Maroc ou celui occupé à titre gratuit par leur conjoint, leurs ascendants ou descendants en ligne directe au premier degré. 

La personne concernée ne peut en aucun cas bénéficier de cette exonération plus d’une seule fois pendant les cinq (5) années précitées. Toutefois, une période maximum d’une année369 à compter de la date de la vacance du logement est accordée au contribuable pour la réalisation de l’opération de cession. Cette exonération est également accordée au contribuable ayant cédé un immeuble ou partie d’immeuble acquis par voie de « Ijara Mountahia Bitamlik » et occupé à titre d’habitation principale. La période d’occupation dudit bien par le contribuable, en tant que locataire, est prise en compte pour le calcul de la période précitée pour le bénéfice de l’exonération susvisée370. Cette exonération est également accordée au terrain sur lequel est édifiée la construction dans la limite de 5 fois la superficie couverte371. 

C.- le profit réalisé sur la cession de droits indivis d'immeubles agricoles, situés à l'extérieur des périmètres urbains entre cohéritiers. En cas de cession ultérieure, le profit taxable est constitué par l'excédent du prix de cession sur le coût d'acquisition par le ou les cohéritiers ayant bénéficié de l'exonération. Ce coût est déterminé dans les conditions prévues à l’article 65 ci-dessous; 

D.- Sous réserve des dispositions de l'article 30-2° ci-dessus, le profit réalisé à l'occasion de la cession du logement social prévu à l’article 92-I-28° ci-dessous372, destiné373 par son propriétaire à son374 habitation principale depuis au moins quatre (4) ans au jour de ladite cession. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues au B ci-dessus375. 

III.- Les cessions à titre gratuit portant sur : - les biens précités effectuées entre ascendants et descendants, entre époux, frères et soeurs ; - les biens précités effectuées entre la personne assurant la Kafala dans le cadre d’une ordonnance du juge des tutelles et l'enfant pris en charge, conformément aux dispositions de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafâla) des enfants abandonnés, promulguée par le dahir n° 1-02-172 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002) ;376
- les biens précités revenant aux associations reconnues d’utilité publique et inscrits au nom des personnes physiques377.


363 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
364 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
365 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
366 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
367 Articles 9 et 6 des lois de finances respectives n° 115-12 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2013 et 2023
368 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
369 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

370 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
371 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
372 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
373 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
374 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
375 Article 8 de la loi de finances n° 38- 07 pour l’année budgétaire 2008
376 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
377 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus et profits fonciers

Article 64.- Détermination du revenu foncier378 imposable

I.- Sous réserve des dispositions de l'article 65 ci-après, le revenu foncier brut des immeubles donnés en location est constitué par le montant brut total des loyers. Ce montant est augmenté des dépenses incombant normalement au propriétaire ou à l'usufruitier et mises à la charge des locataires, notamment les grosses réparations. Il est diminué des charges supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. 

II.- Le revenu net imposable des immeubles visés à l’article 61 (I-A-1°, B, C et D) ci-dessus est obtenu en appliquant un abattement de 40% sur le montant du revenu foncier brut tel qu'il est défini au I ci-dessus.379 

III.- 380 Le revenu brut imposable des propriétés visées à l’article 61 (I-A-2°) ci-dessus est constitué soit : 

 du montant brut du loyer ou du fermage stipulé en argent dans le contrat ; 

 du montant brut obtenu en multipliant le cours moyen de la culture pratiquée par les quantités prévues dans le contrat, dans le cas des locations rémunérées en nature ; 

 de la fraction du revenu agricole forfaitaire prévu à l'article 49 ci-dessus dans le cas des locations à part de fruit. 

IV.-381 Les contribuables disposant des revenus fonciers soumis à la retenue à la source prévue à l’article 160 bis ci-dessous, peuvent opter pour l’imposition desdits revenus selon le taux libératoire prévu à l’article 73-II-F-12° ci-dessous, sur la base du montant brut imposable des revenus fonciers prévu au I ci-dessus.
Dans ce cas, une demande doit être souscrite, par procédé électronique, auprès de l’administration fiscale contre récépissé, selon un modèle établi à cet effet.
Les contribuables concernés doivent remettre une copie du récépissé précité aux personnes chargées d’opérer la retenue à la source prévue à l’article 160 bis ci-dessous au moins trente (30) jours avant la date de l’échéance du versement du loyer du mois qui suit celui de dépôt de la demande d’option.
Ladite option prend effet à compter du mois qui suit celui de la remise de la copie du récépissé précité aux personnes chargées d’opérer la retenue à la source. Pour mettre fin à l’option pour l’imposition selon le taux libératoire précitée, les contribuables concernés doivent souscrire une demande, par procédé électronique auprès de l’administration fiscale contre récépissé, selon un modèle établi à cet effet. Ils doivent également remettre une copie dudit récépissé aux personnes chargées d’opérer la retenue à la source au moins quinze (15) jours avant la date de l’échéance du versement du loyer du mois qui suit celui de dépôt de la demande précitée.


378 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 80-18 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2019 et 2023
379 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 80-18 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2019 et 2023
380 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
381 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 65.- Détermination du profit foncier imposable

Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition. 

I.- le prix de cession est diminué, le cas échéant, des frais de cession. 

Le prix de cession s'entend du prix de vente ou de la valeur estimative déclarée ou reconnue par les ou l'une des parties dans le contrat ou celle déterminée selon l’article 224 ci-dessous. En cas d’expropriation pour cause d'utilité publique ou qui résulte d’une voie de fait ou en cas de tout transfert de propriété, en exécution d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée, le prix de cession s'entend du montant total versé suite à ladite décision judiciaire382. Le prix exprimé dans l'acte de cession ou la déclaration du contribuable fait l'objet de redressement lorsque ce prix ne paraît pas conforme à la valeur vénale du bien à la date de la cession et ce, dans les conditions prévues à l’article 224 ci-dessous. En cas de cession d’un bien immeuble ou d’un droit réel immobilier dont le prix d’acquisition ou le prix de revient en cas de livraison à soi-même a été redressé par l’administration, soit en matière de droits d’enregistrement, soit en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le prix d’acquisition à considérer est celui qui a été redressé par l’administration et sur lequel le contribuable a acquitté les droits dus. Le prix ainsi établi sera retenu comme prix de cession chez le cédant en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée. Les frais de cession s'entendent des frais d'annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d'établissement d'actes, normalement à la charge du cédant, ainsi que des indemnités d’éviction, dûment justifiés383. La valeur de cession des immeubles apportés en société est égale à la valeur réelle des droits sociaux reçus en rémunération dudit apport. 

II.- le prix d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition, des dépenses d'investissements réalisés, ainsi que des intérêts ou de la rémunération convenue d’avance ou de la marge locative384, payés par le cédant soit en rémunération de prêts accordés par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit et organismes assimilés, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les oeuvres sociales du secteur public, semi public ou privé ainsi que par les entreprises, soit dans le cadre du contrat « Mourabaha » ou du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik385» souscrit auprès des établissements de crédit et les organismes assimilés386 pour la réalisation des opérations d'acquisition et d'investissement précitées. Les frais d'acquisition s'entendent des frais et loyaux coûts du contrat, droits de timbre et d'enregistrement, droits payés à la conservation foncière pour l'immatriculation et l'inscription ainsi que les frais de courtage et les frais d'actes afférents à l'acquisition de l'immeuble cédé. Ils sont évalués forfaitairement à 15% du prix d'acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s'élèvent à un montant supérieur. Les dépenses d'investissement s'entendent des dépenses d'équipement de terrain, construction, reconstruction, agrandissement, rénovation et amélioration dûment justifiées. Le prix d'acquisition, augmenté comme il est dit ci-dessus, est réévalué en multipliant ce prix par le coefficient correspondant à l'année d'acquisition, calculé par l'administration sur la base de l'indice national du coût de la vie. Pour les années antérieures à 1946, le coefficient est calculé sur la base d'un taux forfaitaire de 3% par an. La réévaluation porte également sur la valeur de souscription ou d'acquisition par les sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article 61-II ci-dessus, de leurs actions, parts d'intérêt ou parts sociales. Lorsque le prix d'acquisition et/ou les dépenses d'investissements n'ont pu être justifiés, il est procédé à leur estimation par l'administration dans les conditions prévues à l’article 224 ci-dessous. En cas de cession d'immeubles acquis par héritage, le prix d'acquisition à considérer, sous réserve des dispositions de l’article 224 ci-dessous, est : 

 soit la valeur vénale des immeubles, au jour du décès du de cujus, inscrite sur l'inventaire dressé par les héritiers ; 

 soit, à défaut, la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable, sans tenir compte des actes de partage ou tout autre acte ultérieur à la date du décès du de cujus 387. 

En cas de cession, à titre gratuit, le prix de cession ou d'acquisition à considérer est la valeur déclarée dans l'acte, sous réserve des dispositions de l’article 224 ci-dessous. En cas de cession d'immeuble acquis par donation exonérée en vertu des dispositions de l'article 63-III ci-dessus, le prix d'acquisition à considérer est : 

- soit le prix d’acquisition de la dernière cession à titre onéreux, augmenté des dépenses d’investissement visées ci-dessus y compris les dépenses de restauration et d’équipement388 ; 

- soit la valeur vénale de l'immeuble lors de la dernière mutation par héritage si elle est postérieure à la dernière cession ; 

- soit le prix de revient de l'immeuble en cas de livraison à soi-même.

Les prix d'acquisition et de cession s'entendent, sous réserve des dispositions des articles 208 et 224 ci-dessous, des prix déclarés ou reconnus par les ou l'une des parties. 

En cas de taxation d’office, la base d’imposition est déterminée sur la base des informations et des données dont dispose l’administration. En l’absence desdites informations et données, la base d’imposition est égale au prix de cession diminué de 20%389.


382 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

383 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
384 Article 8 de la loi de finances n° 75-15 pour l’année budgétaire 2016
385 Article 8 de la loi de finances n° 75-15 pour l’année budgétaire 2016
386 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011

387 Articles 8 et 6 des lois de finances respectives n° 68-17 et n° 55-23 pour les années budgétaires 2018 et 2024
388 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015

389 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 22-12 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2012 et 2023

Section V.- Revenus et profits de capitaux mobiliers

Paragraphe I.- Revenus et profits imposables

Article 66.- Définition des revenus et profits de capitaux mobiliers

I.- Sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers : 

A.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’article 13 ci-dessus, à l’exclusion des produits provenant des bénéfices distribués par les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) aux personnes soumises à l’impôt sur le revenu390. 

B.- les revenus de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk visés respectivement aux articles 14 et 14 bis391 ci-dessus versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés et ayant au Maroc leur domicile fiscal ou leur siège social à l’exclusion des intérêts générés par les opérations de pensions. 

II.- Sont considérés comme profits de capitaux mobiliers : 

A- les profits nets annuels réalisés par les personnes physiques sur les cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance émis par les personnes morales de droit public ou privé, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), les fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T.), les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) et les organismes de placement collectif immobilier (OPCI)392 à l’exception :

 des sociétés à prépondérance immobilière définies à l'article 61 ci-dessus non cotées en bourse des valeurs393 ; 

 des sociétés immobilières transparentes au sens de l’article 3-3° ci-dessus. 

On entend par : 

 valeurs mobilières, celles définies à l’article 2 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs ; 

 titres de capital, toutes catégories de titres conférant un droit de propriété sur le patrimoine de la personne morale émettrice ; 

 titres de créance, toutes catégories de titres conférant un droit de créance général sur le patrimoine de la personne morale émettrice ; 

B- le profit net réalisé entre la date de l’ouverture d’un plan d’épargne en actions394 ou d’un plan d’épargne entreprise395 et la date du rachat, du retrait des titres ou de liquidités ou de clôture desdits plans. 

Le profit net réalisé s’entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur du rachat pour le contrat de capitalisation à la date de retrait ou de rachat et le montant des versements effectués sur les plans susvisés depuis la date de leur ouverture ; 

C- les produits distribués par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) précités correspondant aux plus-values qu’ils ont réalisées396.


390 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
391 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
392 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

393 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015
394 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
395 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
396 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

Article 67.- Fait générateur de l’impôt

I.- Pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ainsi que les revenus des placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk,397 le fait générateur de l’impôt est constitué par le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte du bénéficiaire.

II.- Pour les profits de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance le fait générateur de l'impôt est constitué par : 

 la cession à titre onéreux ou gratuit ; 

 l'échange, considéré comme une double vente de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ; 

 l'apport en société des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ; 

 le rachat ou le retrait de titres ou de liquidités ou la clôture d’un plan d’épargne en actions398 ou d’un plan d’épargne entreprise399 avant la durée prévue à l’article 68 (VII ou VIII) ci-dessous.


397 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

398 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
399 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013

Article 68.- Exonérations

Sont exonérés de l’impôt : 

I.- la donation entre ascendants et descendants et entre époux, frères et soeurs et entre la personne assurant la Kafala dans le cadre d’une ordonnance du juge des tutelles et l’enfant pris en charge, conformément aux dispositions de la loi n° 15-01 précitée relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés400, des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ; 

II.- le profit ou la fraction du profit afférent à la partie de la valeur ou des valeurs des cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, réalisées au cours d'une année civile, lorsque ces cessions n’excèdent pas le seuil de trente mille (30 000)401 dirhams ; 

III.- les dividendes et autres produits de participation similaires de source étrangère versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des non-résidents par les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle402 et par celles ayant le statut "Casablanca Finance City", visées à l’article 6 (I- C-1°) ci-dessus403 ; 

IV.- les intérêts perçus par les personnes physiques titulaires de comptes d’épargne auprès de la caisse d’épargne nationale ;

V.404- les intérêts servis au titulaire d’un plan d’épargne logement à condition que : 

- les sommes investies dans ledit plan soient destinées à l’acquisition ou la construction d’un logement à usage d’habitation principale ; 

- le montant des versements et des intérêts y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pour une période égale au moins à trois (3) ans à compter de la date de l’ouverture dudit plan; 

- le montant des versements effectués par le contribuable dans ledit plan ne dépasse pas quatre cent mille (400 000) dirhams. En cas de non respect des conditions précitées, le plan est clos et les revenus générés par ledit plan sont imposables dans les conditions de droit commun. 

VI.405- les intérêts servis au titulaire d’un plan d’épargne éducation à condition que : 

- les sommes investies dans ledit plan soient destinées au financement des études dans tous les cycles d’enseignement ainsi que dans les cycles de formation professionnelle des enfants à charge; 

- le montant des versements et des intérêts y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pour une période égale au moins à cinq (5) ans à compter de la date de l’ouverture dudit plan; 

- le montant des versements effectués par le contribuable dans ledit plan ne dépasse pas trois cent mille (300 000) dirhams par enfant. En cas de non respect des conditions précitées, le plan est clos et les revenus générés par ledit plan sont imposables dans les conditions de droit commun.

VII.406- les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne en actions constitué par : 

- des actions et des certificats d’investissement, inscrits à la cote de la bourse des valeurs du Maroc, émis par des sociétés de droit marocain ;

- des droits d'attribution et de souscription afférents auxdites actions ; 

- des titres d'O.P.C.V.M actions. Toutefois, sont exclus les titres acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions de sociétés au profit de leurs salariés et qui bénéficient des dispositions prévues à l’article 57-14° ci-dessus. 

Le bénéfice de l’exonération susvisée est subordonné à la condition que : 

- les versements et les produits capitalisés y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pendant une période égale au moins à cinq (5) ans à compter de la date de l’ouverture dudit plan ; 

- le montant des versements effectués par le contribuable dans ledit plan, ne dépasse pas deux millions (2 000 000) de dirhams407. En cas de non respect des conditions précitées, le plan est clos et le profit net réalisé dans le cadre du plan d’épargne en actions est soumis à l’impôt au taux visé à l’article 73 (II-C-1°-c) ci-dessous sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 198 ci-dessous. 

VIII.408- les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise au profit des salariés constitué par : 

- des actions et certificats d’investissement, inscrits à la cote de la Bourse des valeurs du Maroc, émis par des sociétés de droit marocain ; 

- des droits d'attribution et de souscription afférents auxdites actions ; 

- des titres d'O.P.C.V.M actions. 

Toutefois, sont exclus les titres acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions de sociétés au profit de leurs salariés et qui ont bénéficié des dispositions prévues à l’article 57-14° ci-dessus. 

Le bénéfice de l’exonération susvisée est subordonné aux conditions suivantes :

- les versements et les produits capitalisés y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pendant une période au moins égale à cinq (5) ans à compter de la date de l’ouverture dudit plan ; 

- le montant des versements effectués dans ledit plan, ne dépasse pas deux millions (2 000 000) de dirhams409. 

En cas de non respect de l’une des conditions précitées, le profit net réalisé dans le cadre du plan d’épargne entreprise est soumis à l’impôt au taux visé à l’article 73 (II-C-1°-c) ci-dessous sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 198 ci-dessous. 

Les modalités d’application des plans d’épargne prévus au V, VI, VII et VIII ci-dessus, notamment celles relatives aux caractéristiques financières et techniques desdits plans, sont fixées par voie réglementaire410.


400 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
401 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
402 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
403 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

404 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
405 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
406 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011

407 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
408 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013

409 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
410 Articles 7 et 9 des lois de finances respectives n° 43-10 et n° 115-12 pour les années budgétaires 2011 et 2013

Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus et profits de capitaux mobiliers

Article 69.- Détermination du revenu net imposable

Le revenu net imposable est déterminé en déduisant du montant brut des revenus mentionnés aux articles 13, 14 et 14 bis411 ci-dessus, les agios et les frais d'encaissement, de tenue de compte ou de garde.


411 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Article 70.- Détermination du profit net imposable

Le profit net de cession visé à l’article 66-II ci-dessus est calculé par référence aux cessions effectuées sur chaque valeur ou titre. Il est constitué par la différence entre : 

 le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission ; 

 et le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette acquisition, notamment les frais de courtage et de commission.

En cas de cession de titres de même nature acquis à des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est le coût moyen pondéré desdits titres. 

Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année. 

Les moins-values qui subsistent en fin d’année sont reportables sur l’année suivante. 

A défaut de plus-value ou en cas de plus-value insuffisante pour que l’imputation puisse être opérée en totalité, la moins-value ou le reliquat de la moins-value peut être imputé sur les plus-values des années suivantes jusqu'à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de la réalisation de la moins-value. 

En cas de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance acquis par héritage, le prix d'acquisition à considérer, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au droit de contrôle de l’impôt prévu par le Titre Premier du Livre II du présent code, est : 

- soit la valeur vénale des valeurs et titres précités, au jour du décès du de cujus, inscrite sur l'inventaire dressé par les héritiers ; 

- soit, à défaut, la valeur vénale des valeurs et titres précités au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable, sans tenir compte des actes de partage ou tout autre acte ultérieur à la date du décès du de cujus412. 

En cas de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance acquis par donation exonérée en vertu des dispositions du I de l'article 68 ci-dessus, le prix d'acquisition à considérer est : 

 soit le prix d'acquisition de la dernière cession à titre onéreux ; 

 soit la valeur vénale desdites valeurs et titres lors de la dernière mutation par héritage si elle est postérieure à la dernière cession. 

En cas de taxation d’office, la base d’imposition est déterminée sur la base des informations et des données dont dispose l’administration. En l’absence desdites informations et données, la base d’imposition est égale au prix de cession413.


412 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
413 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 22-12 et n° 55-23 pour les années budgétaires 2012 et 2024

SECTION VI.- AUTRES REVENUS ET GAINS414

414 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 70 bis.415- Définition des autres revenus et gains

Sont considérés comme autres revenus et gains pour l’application de l’impôt sur le revenu, les revenus et gains, qui ne relèvent pas de l’une des catégories visées à l’article 22 (1° à 5°) ci-dessus, suivants : 

1°- les revenus évalués dans le cadre de la procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques, prévue à l’article 216 ci-dessous, dont la source n’a pas été justifiée ; 

2°- les gains des jeux de hasard par internet de source étrangère quelle que soit leur forme ; 

3°- les revenus et gains divers provenant des opérations lucratives qui ne relèvent pas d’une autre catégorie de revenus.


415 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

CHAPITRE IV LIQUIDATION DE L’IMPOT SUR LE REVENU

Section I.- Liquidation de l’impôt

Article 71.- Période d’imposition

L'impôt sur le revenu est établi chaque année en raison du revenu global acquis par le contribuable au cours de l'année précédente. 

Toutefois, pour les revenus salariaux et assimilés visés à l'article 22-3° ci-dessus, l'impôt est établi au cours de l'année d'acquisition desdits revenus, sous réserve de régularisation, le cas échéant, d'après le revenu global.

Article 72.- Lieu d’imposition

L'impôt est établi au lieu du domicile fiscal du contribuable ou de son principal établissement.

Le contribuable qui n'a pas au Maroc son domicile fiscal est tenu d'en élire un au Maroc. 

Tout changement du domicile fiscal ou du lieu du principal établissement doit être signalé à l'administration fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé ou par souscription d'une déclaration sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'administration dans les trente (30) jours qui suivent la date du changement. 

A défaut, le contribuable est notifié et imposé à la dernière adresse connue.

Article 73.- Taux de l’impôt

I.- Barème de calcul 

Le barème de calcul de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit416 : 

- la tranche du revenu allant jusqu'à 40 000 dirhams est exonérée ; 

- 10% pour la tranche du revenu allant de 40.001 à 60.000 dirhams ; 

- 20% pour la tranche du revenu allant de 60.001 à 80.000 dirhams ; 

- 30% pour la tranche du revenu allant de 80.001 à 100.000 dirhams; 

- 34% pour la tranche du revenu allant de 100.001 à 180.000 dirhams ; 

- 37% pour le surplus417. 

II.- Taux spécifiques 

Le taux de l'impôt est fixé comme suit : 

A.- 5% pour les produits de location visés à l’article 15 ter ci-dessus, versés à des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.418 

B.- 10 % :

1°- pour le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des produits bruts énoncés à l'article 15 ci-dessus ; 

2°- (abrogé)419 

3°- (abrogé)420 

4°- (abrogé)421 

5°- pour le montant brut des revenus fonciers imposables, prévus à l’article 61-I ci-dessus, inférieur à cent vingt mille (120.000) dirhams 422. 

6°-423 pour le montant du revenu professionnel déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique visé à l’article 40-I ci-dessus. 

Ce montant de l’impôt est augmenté d’un droit complémentaire déterminé selon le tableau ci-après :

7°424- pour le montant des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, énumérés à l’article 13 ci-dessus, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-C de l’article 247 ci-dessous ; 

8°425- pour les rémunérations visées à l'article 15 bis ci-dessus, hors taxe sur la valeur ajoutée, allouées à des personnes soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.

C.- 15% : 

1°- pour les profits nets résultant : 

a) des cessions d’actions cotées en bourse 426; 

b) des cessions d’actions ou parts d’O.P.C.V.M dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60% d’actions ;

c) du rachat ou du retrait des titres ou de liquidités d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise avant la durée prévue à l’article 68 (VII ou VIII) 427. 

2°- pour les revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère428 ; 

3°- (abrogé) 429; 

4°- pour le montant brut des revenus fonciers imposables prévus à l’article 61-I ci-dessus, égal ou supérieur à cent vingt mille (120.000) dirhams 430 ; 

5°431- pour le montant brut des rachats des cotisations et primes avant la durée de huit (8) ans ou avant l’âge de quarante cinq ans, prévu à l’article 28-III-A ci-dessus. 

D.- (abrogé)432 

E.- (abrogé)433 

F.- 20% : 

1°- pour les produits et revenus visés434 à l’article 66-I-B ci-dessus, en ce qui concerne les bénéficiaires personnes morales relevant de l’impôt sur le revenu ainsi que les personnes physiques autres que celles soumises au taux visé au 3° du G ci-dessous. Lesdits bénéficiaires doivent décliner lors de l’encaissement des intérêts ou produits susvisés : 

 le nom, prénom et adresse et le numéro de la carte d’identité nationale ou de la carte d’étranger;

 le numéro d’article d’imposition à l’impôt sur le revenu. L’impôt prélevé au taux de 20% prévu ci-dessus est imputable sur la cotisation de l’impôt sur le revenu avec droit à restitution. 

2°- pour les profits nets résultant des cessions : 

- d’obligations et autres titres de créance ; 

- d’actions non cotées et autres titres de capital ; 

- d’actions ou parts d’O.P.C.V.M autres que ceux visés ci- dessus435 ; 

3°- pour les profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières émises par les fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T)436 ; 

4°-pour les profits nets résultant des cessions de titres d’O.P.C.C visé à l’article 6-I-A-18° ci-dessus437 ; 

5°- pour les profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère438 ; 

6°- pour les profits nets fonciers réalisés ou constatés prévus à l’article 61-II ci-dessus, sous réserve des dispositions prévues à l’article 144-II-1° ci-dessous439; 

7°- (abrogé)440 

8°- (abrogé)441 

9°-pour les traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City », conformément à la législation et la réglementation en vigueur, à l’exclusion des établissements de crédit et des entreprises d’assurances et de réassurance visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n° 2-20-665 précité442, pour une période maximale de dix (10) ans443, à compter de la date de prise de leurs fonctions, qu’elle soit continue ou discontinue, sans tenir compte des périodes de travail effectué en dehors des sociétés ayant le statut «Casablanca Finance City »444. 

Toutefois, les salariés précités peuvent opter, selon un modèle établi par l’administration, auprès de leur employeur à être imposés d’après les taux du barème prévu au I ci-dessus avant le 1er février de l’année concernée par la demande d’option 445. 

Pour mettre fin à l’option précitée, les salariés concernés doivent présenter une demande à leur employeur, selon un modèle établi par l’administration, avant le 1er février de l’année concernée446 ; 

10°- pour les profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières non cotées émises par les organismes de placement collectif immobilier (OPCI)447 ; 

11°-448 pour les plus-values et indemnités visées à l’article 40-II ci-dessus ; 

12°-449 pour le montant brut des revenus fonciers imposables prévus à l’article 61-I ci-dessus, versé aux personnes ayant opté pour l’imposition selon le taux libératoire prévue à l’article 64-IV ci-dessus. 

G.-30% : 

1°- pour les rémunérations, les indemnités occasionnelles ou non prévues à l’article 58-II-C ci-dessus, si elles sont versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel permanent de l’employeur autre que celui visé au 2° ci-après450 ; 

2°- pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non soumis à la taxe professionnelle451 qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans les cliniques et établissements assimilés et pour les rémunérations et indemnités versées par les établissements publics ou privés d'enseignement ou de formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel permanent, prévus à l’article 58 ci-dessus 452; 

3°- pour les produits des placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk visés453 à l’article 66-I-B ci-dessus, en ce qui concerne les bénéficiaires personnes physiques, à l’exclusion de celles qui sont assujetties audit impôt selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ; 

4°- pour le montant brut des cachets, prévus à l'article 60-II ci-dessus, octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes ; 

5°- pour les remises et appointements alloués aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie prévus à l’article 58-II-B ci-dessus qui ne font aucune opération pour leur compte. 

6°- (abrogé)454 

7°- (abrogé)455 

8°456- pour le surplus du chiffre d’affaires visé à l’article 45 bis-II ci-dessus ; 

9°457- pour les gains de jeux de hasard par internet de source étrangère soumis à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de l’article 160 ter ci-dessous. 

H.- (abrogé)458 

III.- Les personnes physiques exerçant leurs activités à titre individuel dans le cadre de l’auto entrepreneur prévu à l’article 42 bis sont soumises à l’impôt sur le revenu, selon l’un des taux suivants : 

- 0,5%459 du chiffre d’affaires encaissé dont le montant ne dépasse pas cinq cent mille (500 000) dirhams pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ;

- 1%460 du chiffre d’affaires encaissé dont le montant ne dépasse pas deux cent mille (200 000) dirhams pour les prestataires de services.461 

Ce montant de l’impôt est augmenté d’un droit complémentaire déterminé selon le tableau visé au paragraphe II-B-6° ci-dessus et ce, selon les modalités fixées par voie réglementaire462. 

Les prélèvements aux taux fixés aux B (1°, 6° et 7°)463, C (1° et 2°)464, F (2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11° et 12°)465, G (2°, 3° , 8° et 9°)466 du paragraphe II et au paragraphe III ci-dessus, sont libératoires de l’impôt sur le revenu.


416 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
417 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
418 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 et article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

419 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
420 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
421 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
422 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
423 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
424 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
425 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

426 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
427 Articles 7 et 9 des lois de finances respectives n° 43-10 et n° 115-12 pour les années budgétaires 2011 et 2013
428 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
429 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
430 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
431 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
432 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
433 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
434 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

435 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
436 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
437 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
438 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
439 Articles 9 et 8 et 6 et 7 des lois de finances respectives n° 115-12 et n° 68-17 et n° 80-18 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2013 et 2018 et 2019 et 2023
440 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
441 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
442 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
443 Article 7 et 8 des lois de finances respectives n° 43-10 et 68-17 pour les années 2011 et 2018

444 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
445 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 100-14 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2015 et 2026
446 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
447 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
448 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
449 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
450 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
451 Loi n° 47-06 relative à la Fiscalité des Collectivités territoriales

452 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
453 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
454 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
455 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
456 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
457 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
458 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
459 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

460 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
461 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
462 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
463 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
464 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
465 Articles 7, 6 et 8 des lois de finances respectives n° 80-18, n° 65-20 et n° 60-24 pour les années budgétaires 2019, 2021 et 2025
466 Articles 9, 4, 6 et 8 des lois de finances n° 115-12, n° 110-13, n° 100-14, n° 73-16, n° 68-17, n° 50-22 et n° 60-24 pour les années budgétaires 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2023 et 2025

Section II.- Réductions d’impôt

Article 74.- Réduction pour charge de famille

I.- Il est déduit du montant annuel de l'impôt en raison des charges de famille du contribuable, une somme de six cents (600) 467 dirhams par personne à charge au sens du II du présent article.

Toutefois, le montant total des réductions pour charge de famille ne peut pas dépasser trois mille six cents (3600)468 dirhams. 

II.- Sont à la charge du contribuable : 

A.- son épouse ; 

B.- ses propres enfants ainsi que les enfants légalement recueillis par lui à son propre foyer à condition : 

 qu'ils ne disposent pas, par enfant, d'un revenu global annuel supérieur à la tranche exonérée du barème de calcul de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 73-I ci-dessus ;

 que leur âge n'excède pas 27 ans469. Cette condition d'âge n'est, toutefois, pas applicable aux enfants atteints d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins. 

La femme contribuable bénéficie des réductions pour charge de famille au titre de son époux et de ses enfants lorsqu'ils sont légalement à sa charge et dans les conditions prévues ci-dessus. 

Les changements intervenus, au cours d'un mois donné dans la situation de famille du contribuable sont pris en considération à compter du premier mois suivant celui du changement.


467 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009, article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025 et article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
468 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009, article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025 et article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

469 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013

Article 75.- Conditions d’application des réductions d’impôt pour charge de famille

Les réductions d’impôt pour charge de famille sont appliquées d'après les indications figurant sur les déclarations du revenu global prévues aux articles 82 et 85 ci-dessous. 

Lorsque le contribuable est un salarié ou un pensionné soumis au prélèvement à la source en application des dispositions de l'article 156 ci-dessous les réductions pour charges de famille sont imputées sur l'impôt ainsi prélevé.

Article 76.- Réduction au titre des retraites de source étrangère

Les contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l'article 23 ci-dessus et titulaires de pensions de retraite ou d'ayants cause de source étrangère, bénéficient dans les conditions prévues à l’article 82-III ci-dessous, d'une réduction égale à 80% du montant de l'impôt dû au titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles.

Article 77.- Imputation de l’impôt étranger

Lorsque les revenus prévus à l'article 25 (3ème alinéa) ci-dessus ont été soumis à un impôt sur le revenu dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu, c’est le montant ainsi imposé qui est retenu pour le calcul de l’impôt dont il est redevable au Maroc. 

Dans ce cas, l’impôt étranger, dont le paiement est justifié par le contribuable, est déductible de l'impôt sur le revenu, dans la limite de la fraction de cet impôt correspondant aux revenus étrangers. 

Si ces revenus ont bénéficié d'une exonération dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition prévoyant d’accorder un crédit d’impôt au titre de l’impôt qui aurait été dû en l’absence d’exonération, celle-ci vaut paiement. 

Dans ce cas, la déduction prévue ci-dessus, est subordonnée à la production, par le contribuable, d'une attestation de l'administration fiscale étrangère donnant les indications sur les références légales de l'exonération, les modalités de calcul de l'impôt étranger et le montant des revenus qui aurait été retenu comme base de l'impôt en l'absence de ladite exonération.

CHAPITRE V DECLARATIONS FISCALES

Article 78.- Déclaration d’identité fiscale

Les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu au titre des revenus visés à l'article 22 (3°, 4° , 5° et 6°470) ci-dessus, y compris ceux qui en sont exonérés temporairement, sont tenus de remettre, contre récépissé, ou d'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou leur principal établissement, une déclaration d'identité fiscale conforme à l’imprimé-modèle établi par l'administration, dans les trente (30) jours suivant soit la date du début de leur activité, soit celle de l'acquisition de la première source de revenu.


470 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 79.- Déclaration des traitements et salaires

I.- Les employeurs privés domiciliés ou établis au Maroc ainsi que les administrations et autres personnes morales de droit public sont tenus de remettre avant le 1er mars de chaque année à l'inspecteur des impôts de leur domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal établissement une déclaration présentant, pour chacun des bénéficiaires de revenus salariaux payés au cours de l'année précédente, les indications suivantes: 

1°- nom, prénom et adresse ; 

2°- numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers et le numéro d'immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; 

3°- numéro matricule de la paierie principale des rémunérations du Ministère des Finances pour les fonctionnaires civils et militaires ; 

4°- montant brut des traitements, salaires et émoluments ; 

5°- montant brut des indemnités payées en argent ou en nature, pendant ladite année ; 

6°- montant des indemnités versées à titre de frais d'emploi et de service, de frais de représentation, de déplacement, de mission et autres frais professionnels; 

7°- montant du revenu brut imposable ; 

8°- montant des retenues opérées au titre de la pension de retraite, de la Caisse nationale de sécurité sociale et des organismes de prévoyance sociale ; 

9°- taux des frais professionnels ; 

10°-montant des échéances prélevées au titre du principal et intérêts de prêts contractés pour l’acquisition de logements sociaux ; 

11°- nombre de réductions pour charges de famille ; 

12°- montant du revenu net imposable ; 

13°- montant des retenues opérées au titre de l'impôt ; 

14°- période à laquelle s'applique le paiement.

La déclaration est, en outre, complétée par un état annexe des rémunérations et indemnités occasionnelles visées à l'article 58-C ci-dessus indiquant pour chaque bénéficiaire les nom et prénoms, l'adresse et la profession ainsi que le montant brut des sommes payées et des retenues opérées. 

Cette déclaration doit être rédigée sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'administration. Il en est délivré récépissé. 

II.- L’employeur doit produire dans les mêmes conditions et délai prévus ci-dessus, une déclaration comportant la liste des stagiaires bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 57-16° ci-dessus d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. 

Cette déclaration doit comporter : 

1°- les renseignements visés au 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 12° et 14° du I du présent article ; 

2°- une copie du contrat de stage ; 

3°- une attestation d’inscription à l’ANAPEC par stagiaire dûment légalisée. 

III - Les employeurs qui attribuent des options de souscription ou d’achat d’actions ou qui distribuent des actions gratuites à leurs salariés et dirigeants, doivent annexer à la déclaration prévue par le présent article, un état mentionnant pour chacun des bénéficiaires : 

- les renseignements visés aux 1° et 2° du I du présent article ; 

- le nombre des actions acquises et /ou distribuées gratuitement ; 

- les dates d’attribution et de levée d’option ; 

- leur valeur auxdites dates ; 

- leur prix d’acquisition ; 

- le montant de l’abondement. 

Ces employeurs sont également tenus d’annexer à ladite déclaration un état comportant les indications précitées lorsqu’il s’agit de plans d’options de souscription ou d’achat d’actions ou de distribution d’actions gratuites attribués à leurs salariés et dirigeants par d’autres sociétés résidentes au Maroc ou non471. 

IV- Les employeurs qui versent à leurs salariés en activité un abondement, dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise, doivent annexer à la déclaration prévue par le présent article un état mentionnant pour chacun des bénéficiaires : 

- les nom, prénom et adresse du titulaire du plan ; 

- les références du plan et sa date d'ouverture ; 

- le montant de l’abondement versé ; 

- le montant annuel du revenu salarial imposable472. 

V.- L’employeur doit produire dans les mêmes conditions et délai prévus au I ci-dessus, une déclaration comportant la liste des salariés bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 57-20° ci-dessus d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. 

Cette déclaration doit comporter : 

1°- les renseignements visés au 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12° et 14° du I du présent article ; 

2°- une copie du contrat de travail à durée indéterminée473. 

VI.474- Les employeurs qui versent aux étudiants inscrits dans le cycle de doctorat, les rémunérations et indemnités prévues à l’article 57-21° ci-dessus, doivent annexer à la déclaration prévue au paragraphe I du présent article, un état mentionnant pour chaque bénéficiaire, les indications suivantes : 

- nom, prénom et adresse ; 

- numéro de la carte nationale d’identité ; 

- montant brut des sommes payées au titre desdites rémunérations et indemnités. 

Cet état doit être accompagné des pièces suivantes :

- une copie du contrat de recherches ; 

- une copie certifiée conforme d’attestation d’inscription au cycle de doctorat. 

VII.475- Les sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » conformément à la législation et la réglementation en vigueur, à l’exclusion des établissements de crédit et des entreprises d’assurances et de réassurance visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n° 2-20-665 précité, doivent annexer à la déclaration des traitements et salaires un état, selon un modèle établi par l’administration, comportant la liste des salariés visés à l’article 73-II-F-9° ci-dessus.


471 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
472 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
473 Article 6 de la loi de finances n° 100-15 pour l’année budgétaire 2015
474 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

475 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

Article 80.- Obligations des employeurs et débirentiers

Les employeurs ou débirentiers chargés d'effectuer la retenue à la source doivent tenir un livre spécial ou tout autre document en tenant lieu où doivent être mentionnées toutes les indications de nature à permettre le contrôle des déclarations prévues à l’article 79 ci-dessus et à l’article 81 ci-après. Ils sont tenus, en outre, de faire connaître, à toute réquisition des agents des impôts, le montant des rémunérations qu'ils allouent aux personnes rétribuées par eux et de justifier de leur exactitude. 

Les documents visés à l'alinéa précédent doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle la retenue devait être effectuée, ils doivent être communiqués à toute époque sur leur demande aux agents des impôts.

Article 81.- Déclaration des pensions et autres prestations servies sous forme de capital ou de rentes

I.- Les débirentiers domiciliés ou établis au Maroc sont tenus dans les formes et délai prévus à l'article 79 ci-dessus, de fournir les indications relatives aux titulaires des pensions ou rentes viagères dont ils assurent le paiement. 

II.- Les sociétés d’assurance débirentières de prestations sous forme de capital ou de rentes, doivent souscrire, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration, rédigée sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'administration, récapitulant tous les assurés ayant perçu des prestations au titre des contrats de capitalisation ou d’assurance sur la vie au cours de l’année précédente. La déclaration doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, à l'inspecteur des impôts du lieu de leur siège social. Cette déclaration doit comporter les indications suivantes : 

1°- nom, prénom et adresse de l’assuré ; 

2°- numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers ; 

3°- références du contrat souscrit (n° du contrat, durée, date de souscription) ; 

4°- date du rachat, le cas échéant ; 

5°- montant des cotisations versées ; 

6°- montant brut des prestations servies ; 

7°- montant des prestations imposables ; 

8°- montant de l'impôt retenu à la source.

Article 82.- Déclaration annuelle du revenu global

I.- Sous réserve des dispositions de l'article 86 ci-dessous, les contribuables sont tenus d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception ou de remettre contre récépissé à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, une déclaration de leur revenu global de l'année précédente, établie sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration, avec indication de la ou les catégories de revenus qui le composent, et ce : 

- avant le 1er mars de chaque année, pour les titulaires de revenus476 autres que les revenus professionnels ; 

- avant le premier mai477 de chaque année, pour les titulaires de revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié478.

La déclaration doit comporter : 

1°- les nom, prénoms et adresse du domicile fiscal du contribuable ou le lieu de situation de son principal établissement ; 

2°- la nature de la ou des professions qu'il exerce ; 

3°- le lieu de situation des exploitations ainsi que les numéros des articles d'imposition à la taxe professionnelle479 y afférents, le cas échéant; 

4°- le numéro de la carte d'identité nationale, de la carte d'étranger ou, à défaut, celui du livret de famille ; 

5°- le numéro d'identification fiscale qui lui est attribué par l'administration ; 

6°- le numéro d’article de la taxe de services communaux480 de la résidence habituelle.

Pour les titulaires de revenus fonciers, cette déclaration doit comporter les indications suivantes481:

1°- le nom et prénom ou la raison sociale de chaque locataire ou de l’organisme de placement collectif immobilier (OPCI) pour les revenus visés à l’article 61-I-D ci-dessus ;

2°- le lieu de situation de chaque immeuble donné en location, sa consistance ainsi que le numéro d'article d'imposition à la taxe de services communaux ;

3°- les montants brut et net des revenus fonciers.

En outre, la déclaration doit comporter, le cas échéant, toutes indications nécessaires à l'application des déductions prévues aux articles 28 et 74 ci-dessus.

Si des retenues à la source ont été opérées, la déclaration du revenu global est complétée par les indications suivantes : 

a- le montant imposé par voie de retenue à la source ; 

b- le montant du prélèvement effectué et la période à laquelle il se rapporte ;

c- le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de l'employeur, du débirentier ou toute personne482, chargé d'opérer la retenue. 

La déclaration doit être accompagnée des pièces annexes prévues par le présent code ou par les textes règlementaires pris pour son application et d’un état des ventes indiquant l’identifiant commun de l’entreprise par client selon un modèle établi par l’administration483. 

Pour les avocats, cette déclaration doit comporter, également, les acomptes provisionnels versés au titre de l’impôt sur le revenu, au cours de l’exercice clos, conformément aux dispositions de l’article 173-III ci-dessous484.

Pour les associés des sociétés en participation visées à l’article 26-II ci-dessus, cette déclaration doit être également accompagnée485 :

 des documents comptables générés par la comptabilité desdites sociétés qui doit être tenue conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Ces documents comptables comprennent notamment :
- le bilan ;
- le compte de produits et charges ;
- l’état des informations complémentaires ;
 d’un état de répartition du résultat entre les associés faisant ressortir pour chacun d’eux :
- le nom et le prénom ;
- l’adresse ;
- le numéro d’identification fiscale ;
- la part de l’associé dans le résultat net réalisé par la société en participation. 

II.- (abrogé)486

III.- Pour bénéficier de la réduction prévue à l’article 76 ci-dessus, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au I du présent article les documents suivants : 

- une attestation de versement des pensions établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu ; 

- une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert, délivrée par l'établissement de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions visées à l’article 76 ci-dessus. 

IV.- Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur revenu professionnel, déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, et/ou au titre de leur revenu agricole487 sont tenus, en cas de résultat nul ou déficitaire, de joindre à leur déclaration de revenu global un état explicatif de l’origine du déficit ou du résultat nul déclaré établi sur ou d’après un imprimé modèle de l’administration et signé par le contribuable concerné, sous peine de l’application des dispositions de l’article 198 bis ci-dessous488.


476 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
477 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
478 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

479 Loi n° 47-06 relative à la Fiscalité des Collectivités Territoriales
480 Loi n° 47-06 relative à la Fiscalité des Collectivités Territoriales
481 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

482 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
483 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
484 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
485 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
486 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

487 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
488 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012

Article 82 bis489.- Déclaration du chiffre d’affaires de l’auto entrepreneur

I.- Le contribuable soumis à l’impôt sous le régime de l’auto-entrepreneur prévu à l’article 42 bis ci-dessus est tenu de déclarer, selon l’option formulée, mensuellement ou trimestriellement son chiffre d'affaires encaissé sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’organisme désigné à cet effet conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 

II.- La déclaration et le versement mensuels ou trimestriels doivent être effectués auprès de l’organisme concerné selon les délais suivants : 

 mensuellement : avant la fin du mois qui suit le mois au cours duquel le chiffre d’affaires a été encaissé ;

 trimestriellement : avant la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel le chiffre d’affaires a été encaissé. 

III.- L’organisme prévu au I ci-dessus, est tenu de verser à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal du contribuable concerné, le montant de l’impôt encaissé auprès des contribuables concernés, dans le mois qui suit celui au cours duquel l’encaissement de l’impôt a eu lieu, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article 208 ci-dessous. 

IV.- Les dispositions relatives au contrôle, aux sanctions, au contentieux et à la prescription prévues pour les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique490, s’appliquent aux contribuables ayant opté pour le régime de l’auto-entrepreneur.


489 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

490 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

Article 82 ter.- (abrogé)491

491 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

Article 82 quater492- Déclaration du chiffre d’affaires et des plus-values réalisés par le contribuable dont le revenu professio

Article 82 quater492- Déclaration du chiffre d’affaires et des plus-values réalisés par le contribuable dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique

I.- Le contribuable dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique prévu à l’article 40 ci-dessus, est tenu de souscrire une déclaration annuelle au titre du chiffre d’affaires réalisé correspondant à chaque activité ou profession exercée, avec le versement spontané de l’impôt prévu à l’article 173-I ci-dessous, par procédé électronique ou sur support papier, sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration fiscale, et ce avant le 1er avril de l’année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé. 

Cette déclaration doit être souscrite auprès de l’inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement du contribuable.

La déclaration doit comporter :

1°- les nom, prénom et adresse du domicile fiscal du contribuable ou le lieu de situation de son principal établissement ;
2°- la nature des activités ou professions qu'il exerce ;
3°- le lieu d’exercice des activités ou professions ;
4°- le numéro de la carte nationale d'identité ou de la carte de séjour ;
5°- le numéro d'identification fiscale qui lui est attribué par l'administration ;
6°- l’option pour le paiement annuel ou trimestriel ;
7°- le numéro d’affiliation au régime d’assurance maladie obligatoire de base visé à l’article 41-II-b ci-dessus, le cas échéant ;
8°493- le montant du chiffre d’affaires annuel au titre des prestations de service réalisées pour le compte du même client qui dépasse quatre-vingt mille (80 000) dirhams.
II.- Ces contribuables sont également tenus de déclarer par procédé électronique ou de remettre, contre récépissé en même temps que le versement spontané de l’impôt, une déclaration récapitulant les plus-values et indemnités visées à l’article 40-II ci-dessus dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de cession de tout ou partie de leur entreprise ou de leur clientèle ou de cessation de leur activité.
La déclaration doit être souscrite auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement du contribuable sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives au prix de cessions et d’acquisitions des biens cédés.


492 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

493 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

Article 83.- Déclaration des profits fonciers

494
I.- En ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s'y rattachant, les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente (30) jours495 qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 ci-dessous. 

Toutefois, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique ou qui résulte d’une voie de fait ou en cas de tout transfert de propriété, en exécution d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée496, la déclaration prévue ci-dessus doit être produite dans les trente (30) jours497 qui suivent la date de l'encaissement du montant accordé498. 

La déclaration est souscrite499 selon un modèle établi par l'administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives aux frais d'acquisition et aux dépenses d'investissement. 

Les sociétés à prépondérance immobilière, telles que définies à l’article 61 ci-dessus, doivent, sous peine des amendes prévues à l'article 199 ci-dessous, joindre à la déclaration de leur résultat fiscal, visée à l'article 20-I ci-dessus, la liste nominative de l'ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts sociales à la clôture de chaque exercice. 

Cette liste doit être établie sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration et comporter les renseignements suivants : 

1°- les nom et prénoms, dénomination ou raison sociale du détenteur des titres ; 

2°- l'adresse personnelle, le siège social, le principal établissement ou le domicile élu ; 

3°- le nombre des titres détenus en capital ; 

4°- la valeur nominale des titres. 

II.-500Les contribuables ayant effectué l’opération d’apport visée à l’article 161 bis-II ci-dessous doivent souscrire501 la déclaration visée au paragraphe I ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la date de l’acte par lequel l’apport a été réalisé.

Cette déclaration doit être accompagnée de l’acte par lequel l’apport a été réalisé et comportant le prix d’acquisition et la valeur des éléments apportés évaluée par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les missions de commissaire aux comptes502. 

En cas de non production de l’un des documents susvisés, le profit foncier réalisé, suite à l’opération d’apport précitée, est imposable dans les conditions de droit commun.


494 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

495 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
496 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
497 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
498 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
499 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
500 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
501 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

502 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 84.- Déclaration des profits de capitaux mobiliers

I.- Les contribuables qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance non inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités doivent souscrire auprès de l’administration fiscale503, une déclaration annuelle récapitulant toutes les cessions effectuées, avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées. 

La déclaration doit être souscrite selon un modèle504 établi par l’administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives au prix de cessions et d’acquisitions des titres cédés. 

II.- les contribuables ayant subi la retenue à la source prévue à l’article 174-II-B ci-dessous, peuvent souscrire une déclaration, valant demande de régularisation et, le cas échéant, de restitution, récapitulant annuellement toutes les cessions effectuées pendant une année déterminée, et qui doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, avant le 1er avril de l’année suivante, à l’inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal. 

La déclaration est rédigée sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. Elle doit être accompagnée des documents justificatifs : 

1°- des précomptes effectués par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres ;

2°- des moins-values non imputées par les intermédiaires financiers au cours de la même année d’imposition ; 

3°- des dates et prix d’acquisition des titres ou du coût moyen pondéré communiqué à l’intermédiaire financier habilité. 

III.- A- Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, doivent récapituler, pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année par ledit titulaire sur une déclaration, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, qu’ils sont tenus d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remettre contre récépissé, avant le 1er avril de l’année qui suit celle desdites cessions, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège. 

Cette déclaration doit comporter les indications suivantes : 

1°- la dénomination et l’adresse de l’intermédiaire financier habilité teneur de comptes ; 

2°- les nom, prénoms et adresse du cédant ; 

3°- le numéro de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour du cédant ; 

4°- la dénomination des titres cédés ; 

5°- le solde des plus ou moins-values résultant des cessions effectuées au cours de l’année. 

B- Les organismes gestionnaires des plans d’épargne en actions ou des plans d’épargne entreprise505 doivent souscrire, avant le 1er Avril de chaque année, une déclaration rédigée sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration récapitulant tous les titulaires des plans d’épargne en actions ouverts au cours de l’année précédente. 

La déclaration doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé à l'inspecteur des impôts du lieu de leur siège social. Cette déclaration doit comporter les indications suivantes : 

1°- les nom, prénoms et adresse du titulaire du plan ; 

2°- numéro de la carte nationale d’identité ou de la carte de séjour pour les étrangers ;

3°- les références dudit plan (numéro du plan, durée, date d’ouverture) ; 

4°- la valeur liquidative du plan ou la valeur du rachat pour le contrat de capitalisation en cas de clôture intervenant avant l'expiration de la durée prévue à l’article 68 (VII ou VIII) ci-dessus ; 

5°- le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan ; 

6°- le montant de l’impôt retenu à la source. 

C- Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres et les banques, visés à l’article 174-II-C ci-dessous, doivent récapituler, pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année, au titre de capitaux mobiliers de source étrangère, sur une déclaration, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, qu’ils sont tenus d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre contre récépissé, avant le 1er avril de l’année qui suit celle desdites cessions, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège. 

Cette déclaration doit comporter les indications suivantes : 

1°- la dénomination et l’adresse de l’intermédiaire financier habilité teneur de comptes ou de la banque ;

2°-..les nom, prénom et adresse du cédant ou le numéro d’enregistrement de la déclaration visée à l’article 4 ter (II-1-a) de la loi de finances n°110-13 pour l’année budgétaire 2014 promulguée par le dahir n°1-13-115 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) ; 

3°- la dénomination des titres cédés ; 

4°- le solde des plus-values ou des moins-values résultant des cessions effectuées au cours de l’année506.


503 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
504 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

505 Articles 7 et 9 des lois de finances respectives n° 43-10 et n° 115-12 pour les années budgétaires 2011 et 2013

506 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015

Article 84 bis. - Déclaration des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère

507
Les contribuables qui disposent de revenus ou de profits de capitaux mobiliers de source étrangère non soumis à la retenue à la source prévue à l’article 174-II-C ci-dessous, doivent souscrire auprès de l’administration fiscale, en même temps que le versement, une déclaration annuelle récapitulant lesdits revenus et profits, avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle ces revenus et profits ont été perçus, mis à leur disposition ou inscrits en leurs comptes. La déclaration doit être souscrite selon un modèle établi par l’administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justifiant les montants perçus et d’une attestation de l’administration fiscale étrangère indiquant la base imposable et le montant de l’impôt acquitté.


507 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

Article 85.- Déclaration en cas de départ du Maroc ou en cas de décès

I.- Le contribuable qui cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal, est tenu d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de remettre, contre récépissé, au plus tard trente (30) jours avant la date de son départ, à l'inspecteur des impôts du lieu de son domicile fiscal ou de son principal établissement, la déclaration de son revenu global ou la déclaration prévue à l’article 82 quater ci-dessus508 pour la période prévue à l'article 27-II ci-dessus. 

II.- En cas de décès du contribuable, les ayants droits sont tenus d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de remettre contre récépissé, dans les trois (3) mois qui suivent le décès, à l'inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement du défunt, une déclaration du revenu global ou la déclaration prévue à l’article 82 quater ci-dessus509 de ce dernier pour la période prévue à l'article 175-I ci-dessous. Lorsque les activités du contribuable décédé sont poursuivies par ses ayants droit, ces derniers peuvent demander avant l'expiration du délai prévu ci-dessus : 

 que l'indivision faisant suite au décès soit considérée comme une société de fait. Dans ce cas, aucune régularisation n'est exigée au titre des plus-values se rapportant aux biens affectés à une exploitation professionnelle et dont l'inventaire doit être joint à la demande prévue ci-dessus ;

 que la déclaration du de cujus afférente à la dernière période d'activité ne soit déposée que dans le délai prévu à l'article 82 ou à l’article 82 quater510 ci-dessus.


508 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
509 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

510 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

Article 86.- Dispense de la déclaration annuelle du revenu global

Ne sont pas tenus de produire la déclaration du revenu global, à moins qu’ils ne s’estiment surtaxés ou prétendent aux déductions prévues aux articles 28 et 74 ci-dessus : 

1°- (abrogé) 511; 

2°- les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux payés par un seul employeur ou débirentier domicilié ou établi au Maroc et tenu d’opérer la retenue à la source comme prévu à l’article 156-I ci-dessous ; 

3°- les contribuables disposant de revenus et profits soumis à l’impôt sur le revenu selon les taux libératoires prévus au dernier alinéa de l’article 73 ci-dessus512; 

4°- (abrogé) 513 

5°- les contribuables disposant uniquement de pensions de retraites dans le cadre des régimes de retraite complémentaire514, payées par plusieurs débirentiers domiciliés ou établis au Maroc et tenus d’opérer la retenue à la source telle que prévue à l’article 156-I ci-dessous, dont le total du montant net imposable au titre desdites pensions n’excède pas le seuil exonéré prévu à l’article 73-I ci-dessus515 ; 

6°-516 les contribuables disposant des revenus fonciers, pour la partie de ces revenus soumise à la retenue à la source au taux libératoire de 20% prévu à l’article 73-II-F-12° ci-dessus ; 

7°-517 les contribuables disposant uniquement de pensions de retraite et rentes viagères exonérées de l’impôt sur le revenu visées à l’article 57-27° ci-dessus.


511 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
512 Article 7 et 6 des lois de finances respectives n° 22-12 et n° 73-16 pour l’année budgétaire 2012 et 2017
513 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
514 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
515 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
516 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
517 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

TITRE III LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Article 87.- Définition

La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d'affaires s'applique : 

1°- aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale, accomplies au Maroc; 

2°- aux opérations d'importation ; 

3°-aux opérations visées à l’article 89 ci-dessous, effectuées par les personnes autres que l'Etat non-entrepreneur, agissant, à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention.

SOUS TITRE PREMIER REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L’INTERIEUR

CHAPITRE PREMIER CHAMP D’APPLICATION

Section I.- Territorialité

Article 88.- Principes gouvernant la notion de territorialité

Une opération est réputée faite au Maroc : 

1°- s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc ; 

2°- s'il s'agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc ou lorsque la prestation de service est fournie à distance de manière dématérialisée par une personne non résidente n’ayant pas d’établissement au Maroc à un client ayant son siège, son établissement ou son domicile fiscal au Maroc518.

On entend par service fourni à distance de manière dématérialisée, toute prestation rendue à travers un outil de communication à distance, y compris les biens incorporels et les autres biens immatériels519.
Par dérogation aux dispositions de l’article 23-II ci-dessus, le client est considéré comme ayant un domicile fiscal au Maroc lorsqu’il acquiert les services visés à l’article 115 bis ci-dessous, si sa présence au Maroc est établie selon l’un des indicateurs suivants 520:
 la présentation par le client au prestataire de services d’une adresse au Maroc pour l’émission de la facture ;
 le paiement du prix de la prestation fournie au moyen d’une carte bancaire émise par un établissement de crédit ou un organisme assimilé établi au Maroc ;
 l’utilisation de l’adresse du protocole internet (IP) au Maroc par le client ;
 l’utilisation de l’indicatif téléphonique international du Maroc par le client.


518 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

519 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
520 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Section II.- Opérations imposables

Article 89.- Opérations obligatoirement imposables

I.- Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : 

1°- les ventes et les livraisons par les fabricants et les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon ; 

2°-les opérations de vente et de livraison521 réalisées par : 

a) les commerçants grossistes ; 

b) les commerçants dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams ;

c) (abrogé)522 

Les contribuables visés au b) ci-dessus523 ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur audit montant524 pendant trois (3) années consécutives ; 

3°- les ventes et les livraisons en l'état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs ; 

4°- les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière ; 

5°-les opérations d'installation ou de pose, de réparation ou de façon; 

6°- les livraisons visées aux 1°, 2°, et 3° ci-dessus faites à eux-mêmes par les assujettis, à l'exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la taxe ou exonérée en vertu des dispositions de l'article 92 ci-dessous ; 

7°- les livraisons à soi-même d'opérations visées au 4° ci-dessus à l’exclusion des opérations portant sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle effectuées par les personnes physiques ou morales visées à l’article 274 ci-dessous;525 

8°-les opérations d’échange ainsi que les cessions de marchandises et des biens mobiliers d’occasion corrélatives à une vente de fonds de commerce effectuées par les assujettis ;526 

9°- les opérations d'hébergement et/ou de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ; 

10°-a) les locations portant sur les locaux : 

- meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall)527 y compris les éléments incorporels du fonds de commerce ; 

- non équipés à usage professionnel acquis ou construits avec bénéfice du droit à déduction ou de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée528, à l’exception des locaux acquis ou construits par des sociétés foncières ou des organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.) prévus à l’article 92-I -8°ci-dessous529 ; 

b) les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques et d’une manière générale toute prestation de service ; 

11°- les opérations de banque et de crédit et les commissions de change ; 

12°- les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par les personnes physiques ou morales530 au titre des professions de : 

a) avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ; 

b) architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil, expert en toute matière et comptable agréé531 ; 

c) vétérinaire. 

II.- Il faut entendre au sens du présent article : 

1°- par entrepreneurs de manufacture et fabricants532: 

a) les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, à titre principal ou à titre accessoire, fabriquent les produits, les extraient, les transforment, en modifient l'état ou procèdent à des manipulations, tels qu'assemblage, assortiment, coupage, montage, morcellement ou présentation commerciale, que ces opérations comportent ou non l'emploi d'autres matières et que les produits obtenus soient ou non vendus à leur marque ou à leur nom ; 

b) les personnes qui font effectuer par des tiers les mêmes opérations: 

- soit en fournissant à un fabricant ou à un façonnier tout ou partie du matériel ou des matières premières nécessaires à l'élaboration de produits ; 

- soit en leur imposant des techniques résultant de brevets, dessins, marques, plans, procédés ou formules dont elles ont la jouissance; 

2°- par commerçants revendeurs en l’état : 

- les grossistes inscrits à la taxe professionnelle en tant que marchands en gros ; 

- les détaillants revendeurs. 

3°- par entrepreneurs de travaux immobiliers, les personnes qui édifient des ouvrages immobiliers au profit de tiers ; 

4°- par lotisseurs, les personnes qui procèdent à des travaux d'aménagement ou de viabilisation de terrains à bâtir ; 

5°- par promoteurs immobiliers, les personnes, à l’exclusion des personnes visées à l’article 274 ci-dessous533, qui procèdent ou font procéder à l’édification d’un ou plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location, y compris les constructions inachevées534.


521 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 et article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

522 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 et article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
523 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 et article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
524 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
525 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
526 Article 8 de la loi de finances n° 75-15 pour l’année budgétaire 2016

527 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
528 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
529 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
530 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 et article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
531 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
532 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

533 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
534 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

Article 90.- Opérations imposables par option

Peuvent sur leur demande, prendre la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée : 

1°- les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d'affaires à l'exportation ;

2°- les fabricants et prestataires de services visés à l’article 91-II-3° ci-après 535; 

3°- les revendeurs en l'état de produits autres que ceux énumérés à l’article 91 (I-A-1°, 2°, 3° et 4°) ci-après ; 

4°- Les personnes qui affectent des locaux à usage professionnel destinés à la location, autres que ceux mentionnés à l’article 89-I-10°-a) ci-dessus536. 

La demande d’option visée au 1er alinéa du présent article doit être adressée sur ou d’après un modèle établi à cet effet par l’administration537 au service local des impôts dont dépend le redevable et prend effet à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de son dépôt538. 

Elle peut porter sur tout ou partie des ventes ou des prestations. Elle est maintenue pour une période d’au moins trois (3) années consécutives pour les personnes visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et de manière irrévocable pour les personnes visées au 4° ci-dessus539.


535 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 et article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
536 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
537 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
538 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
539 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Section III.- Exonérations

Article 91.- Exonérations sans droit à déduction

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 

I.- A) Les ventes, autrement qu’à consommer sur place, portant sur : 

1°- le pain, le couscous, les semoules, les pâtes alimentaires courtes non cuites et non farcies540 et les farines servant à l'alimentation humaine ainsi que les céréales servant à la fabrication de ces farines et les levures utilisées dans la panification à l’exception des levures sèches541. Par pain, on doit entendre le produit qui ne renferme pas d'autres matières que la farine, la levure, l'eau et le sel, à l'exclusion des biscottes, bretzels, biscuits et autres produits similaires ;

2°- le lait. 

L'exonération s'applique aux laits et crèmes de lait frais conservés ou non, concentrés ou non, sucrés ou non, aux laits spéciaux pour nourrissons, ainsi que le beurre dérivé du lait d’origine animale542, à l'exclusion des autres produits dérivés du lait ; 

3°- le sucre brut, on doit entendre le sucre de betterave, de canne et les sucres analogues (saccharose) ; 

4°- les dattes conditionnées produites au Maroc543 ; 

5°- les produits de la pêche à l'état frais, congelés, entiers ou découpés; 

6°- la viande fraîche ou congelée assaisonnée ou non assaisonnée544 ; 

7°- l'huile d'olive et les sous-produits de la trituration des olives fabriqués par les unités artisanales; 

8°- les conserves de sardines545 ; 

9°- le lait en poudre546 ; 

10°- le savon de ménage (en morceaux ou en pain)547. 

B) (abrogé)548 

C) Les ventes portant sur : 

1°- les bougies et paraffines entrant dans leur fabrication, à l’exclusion de celles à usage décoratif et des paraffines utilisées dans leur fabrication; 

2°- (abrogé)549 

3°- le crin végétal ;

4°- les tapis d'origine artisanale de production locale ; 

5°- les métaux et autres matières de récupération ;550 

6°-les pompes à eau qui fonctionnent à l’énergie solaire ou à toute autre énergie renouvelable utilisée dans le secteur agricole551. 

7°- (abrogé)552 

8°- (abrogé)553 

D) Les opérations portant sur : 

1°- les ventes des ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc; 

2°- les ventes de timbres fiscaux, papiers et impressions timbrés, émis par l'Etat ; 

3°- les prestations réalisées par les entreprises d'assurances et de réassurance, qui relèvent de la taxe sur les contrats d'assurances prévue par le présent code554, ainsi que les prestations réalisées dans le cadre des opérations d’assurances Takaful et de réassurance Takaful prévues par la loi n° 17-99 portant code des assurances telle qu’elle a été modifiée et complétée555. 

E) Les opérations de ventes portant sur : 

1°- les journaux, les publications, les livres, les travaux de composition, d’impression et de livraison y afférents, la musique imprimée ainsi que les CD-ROM reproduisant les publications et les livres.

L'exonération s'applique également aux ventes de déchets provenant de l'impression des journaux, publications et livres. 

Le produit de la publicité n'est pas compris dans l'exonération ;

2°- les papiers destinés à l'impression des journaux et publications périodiques ainsi qu'à l'édition, lorsqu'ils sont dirigés, sur une imprimerie ; 

3°- les films documentaires ou éducatifs556 ; 

4°- les fournitures scolaires et les produits et matières entrant dans leur composition. 557 

5°- (abrogé)558 

II.-1°- (abrogé)559 

2°- Les opérations d'exploitation des douches publiques, de "Hammams" et fours traditionnels ; 

3°- Les ventes et prestations de services, effectuées par les fabricants et les prestataires, personnes physiques, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams560. 

Toutefois, lorsque ces derniers deviennent assujettis, ils ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur ou égal audit montant pendant trois (3) années consécutives561. 

III.- (abrogé)562 

IV.- 1°- Les opérations réalisées par les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 93-II ci-dessous ; 

2°- Les prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues d'utilité publique, les sociétés mutualistes ainsi que les institutions sociales des salariés constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, tel qu'il a été modifié ou complété. 

Toutefois, l’exonération ne s’applique pas aux opérations à caractère commercial, industriel ou de prestations de services réalisées par les organismes précités ; 

3°- L’ensemble des activités et opérations réalisées par les fédérations sportives reconnues d'utilité publique563. 

V.- Les opérations portant sur : 

1°- les opérations d'escompte, de réescompte et les intérêts des valeurs de l'Etat et des titres d'emprunt garantis par lui ainsi que les diverses commissions allouées pour le placement des mêmes valeurs ; 

2°- les opérations et les intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis à l'Etat par les organismes autorisés à cet effet. L’exonération s'applique à tous les stades des opérations aboutissant à la réalisation des avances et des prêts et à la mobilisation des effets créés en représentation de ces prêts564 ; 

3°- les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit et organismes assimilés aux étudiants de l'enseignement privé ou public565 ou de la formation professionnelle et destinés à financer leurs études au Maroc ou à l’étranger566 ; 

4°- les prestations de services afférentes à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournies par les établissements de l'enseignement privé au profit des élèves et des étudiants qui sont inscrits dans lesdits établissements et y poursuivent leurs études ; 

5°- les produits provenant des opérations de titrisation pour l’émission des certificats de sukuk par les Fonds de Placement Collectif en Titrisation, conformément aux dispositions de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, lorsque l’Etat est initiateur, ainsi que les différentes commissions qui sont liées à l’émission précitée, en vertu des dispositions de la loi précitée567. 

VI.- Les opérations portant sur : 

1°- les prestations fournies par les médecins, médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages-femmes, exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires d’analyses médicales ; 

2°- les ventes portant sur les appareillages spécialisés destinés exclusivement aux handicapés et sur les implants cochléaires568. Il en est de même des opérations de contrôle de la vue effectuées au profit des déficients visuels par des associations reconnues d'utilité publique ; 

3°- (abrogé)569 

VII.- Les opérations de crédit effectuées par les associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 précitée, au profit de leur clientèle570. 

VIII.- Les opérations nécessaires à la réalisation du programme de travaux objet des associations d’usagers des eaux agricoles régies par la loi n° 84-02 précitée. 

IX.- L’ensemble des actes, activités ou opérations réalisés par l’Office National des OEuvres Universitaires Sociales et Culturelles, créé par la loi n° 81-00 précitée. 

X.- Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agréés créés par la loi n° 57-90 relative auxdits centres, pendant un délai de quatre ans courant à compter de la date d’agrément. 

XI.571- Les redevances et droits de licence inclus dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.

Cette exonération est accordée dans la limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’importation au titre des redevances et droits de licence précités.


540 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
541 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

542 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
543 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
544 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
545 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
546 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
547 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
548 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
549 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009

550 Articles 6 et 7 des lois de finances n° 65-20, n° 76-21 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2021, 2022 et 2026
551 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
552 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 et l’article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
553 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 et l’article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
554 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
555 Article 6 de la loi de finance n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022

556 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
557 Article 7 et 6 des lois de finances respectives n° 22-12 et n° 55-23 pour les années budgétaires 2012 et 2024
558 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
559 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
560 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
561 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
562 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015

563 Articles 8, 6 et 7 des lois de finances respectives n° 68-17, n° 70-19 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2018, 2020 et 2026
564 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
565 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
566 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022

567 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
568 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
569 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
570 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
571 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

Article 92.- Exonérations avec droit à déduction

I.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l'article 101 ci-dessous : 

1°- les produits livrés et les prestations de services rendues à l'exportation par les assujettis.

L'exonération s'applique à la dernière vente effectuée et à la dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l'exportation elle-même.

Par prestations de services à l'exportation, il faut entendre : 

- les prestations de services destinées à être exploitées ou utilisées en dehors du territoire marocain ; 

- les prestations de services portant sur des marchandises exportées effectuées pour le compte d'entreprises établies à l'étranger. 

Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition qu'il soit justifié de l'exportation : 

- des produits par la production des titres de transport, bordereaux, feuilles de gros, récépissés de douane ou autres documents qui accompagnent les produits exportés ; 

- des services par la production de la facture établie au nom du client à l'étranger et des pièces justificatives de règlement en devises dûment visées par l'organisme compétent ou tout autre document en tenant lieu. 

A défaut de comptabilité, l'exportateur de produits doit tenir un registre de ses exportations par ordre de date, avec indication du nombre, des marques et des numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des produits. 

En cas d'exportation de produits par l'intermédiaire de commissionnaire, le vendeur doit délivrer à celui-ci une facture contenant le détail et le prix des objets ou marchandises livrés, ainsi que l'indication, soit des nom et adresse de la personne pour le compte de laquelle la livraison a été faite au commissionnaire, soit de la contremarque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à désigner cette personne.

De son côté, le commissionnaire doit tenir un registre identique à celui prévu à l'alinéa précédent et il doit remettre à son commettant une attestation valable pendant l'année de sa délivrance et par laquelle il s'engage à verser la taxe et les pénalités exigibles, dans le cas où la marchandise ne serait pas exportée ; 

2°- les marchandises ou objets placés sous les régimes suspensifs en douane. 

Toutefois, en cas de mise à la consommation, par les bénéficiaires de ces régimes, les ventes et livraisons des produits fabriqués ou transformés ainsi que des déchets, sont passibles de la taxe.

L'exonération couvre également les travaux à façon ; 

3°- les matières fertilisantes et les supports de culture, tels que définis par la loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture, promulguée par le dahir n° 1-21-68 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), destinés exclusivement à un usage agricole572 ; 

4°- les engrais. 

Par engrais, il faut entendre les matières d'origine minérale, chimique, végétale ou animale, simples ou mélangées entre elles, utilisées pour fertiliser le sol. 

L'exonération s'applique également aux mélanges composés de produits antiparasitaires, de micro-éléments et d'engrais, dans lesquels ces derniers sont prédominants ; 

5°-lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement agricole573 : 

 les produits phytosanitaires ; 

 les tracteurs ; 

 (abrogé)574 ; 

 (abrogé)575 ; 

 le semoir simple ou combiné ;

 (abrogé)576 ; 

 l’épandeur d’engrais ; 

 le plantoir et les repiqueurs pour tubercules et plants ; 

 les ramasseuses presses ; 

 les tracteurs à roues et à chenilles ; 

 les motoculteurs ; 

 les appareils mécaniques à projeter des produits insecticides, fongicides, herbicides et similaires, 

 les charrues ; 

 le matériel génétique animal et végétal ; 

 les chisels ; 

 les cultivateurs à dents ; 

 les herses ; 

 les billonneurs ; 

 les buteuses et bineuses ; 

 les batteuses à poste fixe ; 

 les moissonneuses lieuses ; 

 les faucheuses rotatives ou alternatives et les girofaucheuses ; 

 les ensileuses ; 

 les faucheuses conditionneuses ; 

 les débroussailleurs ; 

 les égreneuses ; 

 les arracheuses de légumes ; 

 le matériel de traite : pots et chariots trayeurs ;

 les salles de traite tractées et les équipements pour salles de traite fixes ; 

 les barattes ; 

 les écrémeuses ; 

 les tanks réfrigérants ; 

 le matériel apicole : machines à gaufrer, extracteurs de miel et maturateurs ;

 les matériels et matériaux destinés à l’irrigation ci-après577 :
- station de tête et de filtration:
 filtres à gravillon, à sable et à boues (acier inox) ;
 filtres à tamis (acier inox) ;
 injecteurs d’engrais ou mélangeurs (acier inox) ;
 vannes diverses (bronze, fonte ou laiton, polyéthylène) ;
 manomètres (métallique) ;
 robinets pour manomètres ;
 purges d’air (laiton) ;
 clapets de non-retour (laiton ou fonte) ;
 valves de contrôle ou régulateur ou contrôleur de pression (bronze) ;
 jonctions acier (brides, coudes, réduction tubes) ;
 programmateurs ou coffrets de commande (armoire ou tableau) ;
- réseau d’amenée d’eau à la parcelle:
 tubes en chlorure polyvinyle (PVC) ;
 tuyaux en PEHD (polyéthylène haute densité) ;
 tuyaux en PEBD (polyéthylène basse densité) ;

 granulé de polyéthylène et rilsan ou polyéthylène destiné à l’extrusion de tuyaux d’irrigation et à l’injection d’articles d’irrigation ;
- réseau de distribution:
 rampes comprenant goutteurs montés en série sur tuyaux PEBD ;
 goutteurs en polypropylène injecté ;
 micro jets en polypropylène injecté ;
 diffuseurs en laiton ou polypropylène ;
 tuyaux capillaires en polyéthylène ;
- accessoires de raccordement en métal، polypropylène ou rilsan ou PVC:
 raccords pas de gaz, mamelons, manchons, réductions, tés, coudes, accords union ;
 raccords plasson de différents diamètres ;
 colliers, lanières de collier, rondelles, tés, croix, brides, boulons, embouts, collets et fermetures de bout de ligne ;
6°- les biens d'investissement à inscrire dans un compte d'immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 101 ci-dessous, acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de trente six (36) mois578 à compter du début d’activité, à l’exclusion des véhicules acquis par les agences de location de voitures579.
Cette exonération s'applique également auxdits biens d'investissement acquis par les entreprises assujetties, dans le cadre de l’opération « Mourabaha»580. 

Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion :

 des frais de constitution des entreprises ; 

 et des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois (3) mois.

Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente six (36) mois581 commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire. 

Pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cinquante (50)582 millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, le délai d’exonération précité commence à courir, soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets583. 

Le délai d’exonération de trente-six (36) mois précité peut être prorogé d’un délai supplémentaire de vingt-quatre (24) mois, pour les entreprises qui construisent leurs projets d’investissement et les entreprises qui réalisent des projets d’investissement dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat en cours de validité, à condition de souscrire une demande de prorogation, par procédé électronique selon un modèle établi par l’administration, avant l’expiration dudit délai de trente-six (36) mois584. 

Pour bénéficier de l’exonération des biens d’investissement précités, à l’exception de ceux exonérés dans le cadre des conventions conclues avec l’Etat, l’assujetti doit fournir les garanties suffisantes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur585. 

Les biens d’investissement précités sont exonérés durant toute la durée d’acquisition ou de construction à condition que les demandes d’achat en exonération soient déposées, auprès du service local des impôts dont dépend le contribuable, dans le délai légal de trente six (36) mois précité586 ; 

7°- les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier587.

Cette exonération s’applique dans les conditions prévues au 6° ci-dessus588 ; 

8°- les biens d'équipement destinés à l'enseignement privé ou à la formation professionnelle, à inscrire dans un compte d'immobilisation, acquis par les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle ou les sociétés foncières ou organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.), créés exclusivement pour la réalisation des projets de construction de ces établissements589, à l'exclusion des véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet. Cette exonération s’applique dans les conditions prévues au 6° ci-dessus590 ; 

9°- les biens d’équipement, outillages et matériels acquis par les diplômés de la formation professionnelle. Cette exonération s’applique dans les conditions prévues au 6° ci-dessus591 ; 

10°- les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés en franchise des droits et taxes applicables à l’importation conformément aux accords de l’UNESCO auxquels le Maroc a adhéré en vertu des dahirs n° 1-60-201 et 1-60-202 du 14 Joumada I 1383 (3 Octobre 1963) ; 

11°- (abrogé)592 

12°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par les associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées, destinés à être utilisés par lesdites associations dans le cadre de leur objet statutaire ; 

13°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par le «Croissant rouge marocain», destinés à être utilisés par lui dans le cadre de son objet statutaire ; 

14°-les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les services effectués par la Fondation Mohamed VI de promotion des oeuvres sociales de l’éducation formation conformément aux missions qui lui sont dévolues par la loi n° 73.00 précitée ; 

15°- les acquisitions de biens, matériels et marchandises nécessaires à l’accomplissement de sa mission, effectuées par la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 précité ; 

16°- les acquisitions de biens, matériels et marchandises effectuées par la Ligue Nationale de Lutte contre les Maladies Cardio-vasculaires dans le cadre de sa mission prévue par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité ; 

17°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par : 

a- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93- 228 précité, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues ; 

b- la Fondation Cheikh khalifa Ibn Zaïd instituée par la loi n° 12-07 précitée, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues593 ; 

c- la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé créée par la loi n° 23-23 précitée dans le cadre des missions qui lui sont dévolues594 ; 

18°- les produits et équipements pour hémodialyse ci-après cités : -

 dialyseurs, générateurs d’hémodialyse, générateurs à hémofiltration utilisés pour l’hémodialyse et leurs accessoires : 

 lignes veineuses, lignes artérielles, lignes péritonéales et leurs accessoires dont les tubulures et leurs aiguilles ; 

 aiguille à fistule ; 

 connecteurs à cathéter ; 

 capuchon protecteur stérile ; 

 cathéter595 ; 

 corps de pompes d’hémodialyse ; 

 poches de dialyse péritonéale ; 

- concentrés et solutés de dialyse péritonéale ; 

- concentrés d’hémodialyse ; 

- solutés de dialyse péritonéale ;

19°- les produits pharmaceutiques et le sang et ses dérivés 596; 

20°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don par tout donateur national ou étranger597, à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique s’occupant des conditions sociales et sanitaires des personnes handicapées ou en situation précaire ; 

21°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés598 ou livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ; 

22°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don aux gouvernements étrangers, par le gouvernement du Royaume du Maroc ; 

23°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don599par l’Union Européenne ; 

24°-les acquisitions de biens, matériels et marchandises effectuées par la Banque Islamique de développement conformément au dahir n°1-77-4 précité ; 

25°- les biens mobiliers ou immobiliers acquis par l’Agence Baït Mal Al Qods Acharif en application du Dahir n° 1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) précité ;

26°- les activités de Bank Al-Maghrib se rapportant : 

 à l’émission monétaire et à la fabrication des billets, monnaies et autres valeurs et documents de sécurité ; 

 aux services rendus à l’Etat ; 

 et de manière générale, à toute activité à caractère non lucratif se rapportant aux missions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur ;

27°- (abrogé)600 

28°- les opérations de cession de logements sociaux à usage d'habitation principale dont la superficie couverte est comprise entre cinquante (50) et quatre vingts (80) m2 601 et le prix de vente n’excède pas deux cent cinquante mille (250.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée. Cette exonération est subordonnée aux conditions prévues à l’article 93- I ci-après602 ; 

29°- les constructions de cités, résidences et campus universitaires réalisées par les promoteurs immobiliers pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire des ouvrages constitués d’au moins cinquante (50) chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges603 ; 

30°- les opérations de réalisation de logements sociaux afférents au projet "Annassim" situé dans les communes de Dar Bouazza et Lissasfa par la société nationale d’aménagement collectif (SO.N.A.D.A.C) ; 

31°- les opérations réalisées par la société « Sala Al Jadida » dans le cadre de son activité ; 

32°- la restauration des monuments historiques classés et des équipements de base d'utilité publique effectuée par des personnes physiques ou morales ; 

33°- les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer. Par bâtiments de mer, on doit entendre les navires, bâtiments, bateaux et embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la mer comme moyen de transport et effectuant une navigation principalement maritime ; 

34°- les ventes aux compagnies de navigation, aux pêcheurs professionnels et aux armateurs de la pêche de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés au 33° ci-dessus ;

35°- les opérations de transport international, les prestations de services qui leur sont liées ainsi que les opérations de réparation, d’entretien, de maintenance, de transformation, d’affrètement et de location portant sur les différents moyens dudit transport ainsi que les opérations de démantèlement des avions604; 

36°- les produits livrés et les prestations de services rendues aux zones d’accélération industrielle605 ainsi que les opérations effectuées à l’intérieur ou entre lesdites zones606 ; 

37°- l’ensemble des actes, activités ou opérations réalisées par la société dénommée «Agence spéciale Tanger Méditerranée» créée par le décret-loi n° 2-02-644 précité ; 

38°- les biens et services acquis ou loués par les entreprises étrangères de productions audiovisuelles, cinématographiques et télévisuelles, à l'occasion de tournage de films au Maroc. Cette exonération s'applique à toute dépense égale ou supérieure à cinq mille (5.000) dirhams et payée sur un compte bancaire en devises convertibles ouvert au nom desdites entreprises ; 

39°- les biens et marchandises acquis à l’intérieur par les personnes physiques non résidentes au moment de quitter le territoire marocain et ce pour tout achat égal ou supérieur à deux mille (2.000) dirhams taxe sur la valeur ajoutée comprise. 

Sont exclus de cette exonération les produits alimentaires (solides et liquides), les tabacs manufacturés, les médicaments, les pierres précieuses non montées et les armes ainsi que les moyens de transports à usage privé, leurs biens d’équipement et d’avitaillement et les biens culturels. 

40°- les opérations d’acquisition des biens et services nécessaires à l’activité des titulaires d’autorisations de reconnaissances, de permis de recherches ou de concessionnaires d’exploitation, ainsi que leurs contractants et sous-contractants, conformément aux dispositions de la loi n° 21-90 précitée relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ; 

41°- (abrogé)607 

42°-les véhicules neufs acquis par les personnes physiques et destinés exclusivement à être exploités en tant que voiture de location (taxi) ; 

43°- les opérations de construction de mosquées608 ; 

44°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Fondation Mohammed VI pour la promotion des oeuvres sociales des préposés religieux, créée par le dahir n° 1-09- 200 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010), conformément aux missions qui lui sont dévolues609 ; 

45°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Fondation Mohammed VI pour l’Edition du Saint Coran créée par le dahir n° 1-09- 198 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010), conformément aux missions qui lui sont dévolues.610 

46°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers ainsi que les prestations effectuées par ladite Fondation ;611 

47°-les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement 612; 

48°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Ligue Marocaine pour la protection de l’enfance 613; 

49°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les opérations réalisées par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, conformément aux missions qui lui sont dévolues 614;

50°- lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement aquacole 615:
- les aliments destinés à l'alimentation des poissons et des autres animaux aquatiques ;
- les alevins de poissons et les larves des autres animaux aquatiques ;
- les naissains de coquillages ; 

51°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par « l’Institut de Recherche sur le Cancer » créé conformément à la loi n° 08-00 relative aux groupements d’intérêt public, promulguée par le dahir n° 1-00-204 du 15 safar 1421 (19 mai 2000), en conformité avec les missions qui lui sont dévolues616 ; 

52°- les engins, équipements et matériels militaires, armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires et les services de maintenance, de réparation, de transformation ou de modification qui leurs sont liés617, acquis par les organes chargés de la défense nationale et les organes chargés de la sécurité et du maintien de l’ordre public, auprès des titulaires des autorisations de fabrication des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions618 ; 

53°- les opérations de transfert d’actifs relatifs aux installations des énergies renouvelables réalisées dans le cadre de la loi n° 38-16 modifiant et complétant l’article 2 du dahir n° 1-63-226 du 14 rabii I 1383 (5 août 1963) portant création de l’Office national de l’électricité619 ; 

54°- 620les produits et matières entrant dans la fabrication des panneaux photovoltaïques, acquis par les fabricants desdits panneaux, cités ci-après : 

- Cellules photovoltaïques ; 

- Verre solaire ; 

- Cornières des panneaux en plastique (Corners) ; 

- Films encapsulants à base de polyoléfine (POE) ;

- Ruban utilisé pour connecter les cellules photovoltaïques (Ribbon) ; 

- Boites de jonction avec câbles ; 

- Silicone pour les boites de jonction ; 

- Flux pour le soudage des cellules photovoltaïques ; 

- Crochet et structure support du panneau ; 

- Cadre du panneau ; 

55°- les opérations de ventes et de livraisons portant sur l'eau destinée à l’usage domestique effectuées par les organismes chargés de la distribution publique, ainsi que les prestations d’assainissement fournies par les organismes chargés de l’assainissement et les opérations de location du compteur d’eau destinées au même usage621 ; 

56°-622 les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les opérations réalisées par les représentations de la Fédération Internationale de Football Association au Maroc et les organismes qui lui sont affiliés précités, conformément à l’objet défini dans ses statuts. 

II.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve de la réciprocité, les marchandises, travaux ou prestations qu'acquièrent ou dont bénéficient, auprès d'assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités au Maroc, ayant le statut diplomatique.

Cette exonération profite également aux organisations internationales et régionales ainsi qu’à leurs membres accrédités au Maroc qui bénéficient du statut diplomatique.


572 Articles 4 et 7 des lois de finances respectives n° 110-13 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2014 et 2026
573 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
574 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
575 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

576 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

577 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

578 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015
579 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
580 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

581 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015
582 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
583 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
584 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 73-16 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2017 et 2026
585 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
586 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 43-10 et 100-14 pour les années budgétaires 2011 et 2015
587 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

588 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
589 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
590 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
591 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
592 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

593 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
594 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
595 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

596 Articles 7 et 6 des lois de finances n° 22-12, n° 70-19, n° 80-18, n° 55-23 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2012, 2019, 2020, 2024 et 2026
597 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
598 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
599 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

600 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
601 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
602 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
603 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011

604 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
605 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
606 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 et article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

607 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
608 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
609 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
610 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
611 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
612 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
613 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
614 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

615 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
616 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
617 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
618 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
619 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
620 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022

621 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
622 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 93.- Conditions d’exonération

I.- Conditions d’exonération du logement social623 

A-La superficie de logement social bénéficiant de l’exonération de la T.V.A. en vertu de l’article 92-I-28° ci-dessus s’entend des superficies brutes, comprenant outre les murs et les pièces principales, les annexes suivantes : vestibule, salle de bain ou cabinet de toilette, clôtures et dépendances (cave, buanderie et garage) que celles-ci soient ou non comprises dans la construction principale. Lorsqu'il s'agit d'un appartement constituant partie divise d'un immeuble, les superficies comprennent, outre la superficie des locaux d'habitation telle que définie ci-dessus, la fraction des parties communes affectées à l'appartement considéré, celle-ci étant comptée au minimum à 10 %. Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au logement social exonéré en vertu de l’article 92-I-28° ci-dessus, est versé au bénéfice de l’acquéreur dans les conditions suivantes : 

1°- Ledit logement doit être acquis auprès des promoteurs immobiliers, personnes physiques ou morales ayant conclu une convention avec l’Etat, dans les conditions prévues à l’article 247- XVI ci-dessous ; 

2°- Le compromis de vente et le contrat de vente définitif doivent être passés par devant notaire. Le montant précité est versé par le receveur de l’administration fiscale au notaire sous forme d’une partie du prix égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le contrat de vente établi sur la base du compromis de vente ; 

3°- Le contrat de vente définitif doit indiquer le prix de vente et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant, ainsi que l’engagement de l’acquéreur à : 

- consentir au profit de l’Etat une hypothèque de premier ou deuxième rang en garantie du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée versée par l’Etat, ainsi que des pénalités et majorations exigibles en vertu de l’article 191-IV ci-dessous, en cas de manquement à l’engagement précité ; 

- affecter le logement social à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date de conclusion du contrat d’acquisition définitif. 

A cet effet, l’acquéreur ne doit pas être assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, à la taxe d’habitation624 et à la taxe des services communaux assises sur les immeubles soumis à la taxe d’habitation. Toutefois, peut également acquérir ce type de logement, le co-indivisaire dans le cas de propriété dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux. 

Le notaire doit déposer, auprès du service local des impôts dont dépend le logement social, une demande d’éligibilité à l’exonération, selon un imprimé modèle établi par l’administration, comportant le nom, le prénom et le numéro de la carte nationale d’identité du futur acquéreur625. 

L’inspecteur compétent établit et remet au notaire un document attestant l’éligibilité ou non de la personne concernée626. 

Le notaire est tenu de déposer au service local des impôts dont relève le logement social objet de l’exonération, une demande du bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée au profit de l’acquéreur éligible627selon un imprimé modèle établi par l’administration accompagnée des documents suivants :628 

- une copie du compromis de vente ; 

- un engagement de produire une copie du contrat de vente définitif précité ; 

- une attestation bancaire indiquant le relevé de son identité bancaire (R.I.B). 

Au vu desdits documents, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet629 procède à l’établissement d’un ordre de paiement au nom du notaire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le compromis de vente, et au virement des montants correspondants avec envoi audit notaire d’un état individuel ou collectif comportant le ou les noms des bénéficiaires ainsi que les montants y afférents. 

4°-Le notaire est tenu d’établir le contrat définitif dans un délai de trente (30) jours maximum à partir de la date du virement du montant prévu par le paragraphe 2 ci-dessus et d’accomplir la formalité d’enregistrement dudit contrat dans le délai légal630. Au cas où la vente n’a pas abouti, le notaire est tenu d’adresser au service local des impôts une lettre avec accusé de réception631, attestant de la non réalisation de la vente, accompagnée du chèque de récupération du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, établi au nom du receveur de l’administration fiscale632. 

Au vu de cette lettre, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet établit un ordre de recette au nom du notaire accompagné du chèque cité ci-dessus permettant au receveur de l’administration fiscale la récupération du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.633 

5°- La mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée qu’après production par l’intéressé des documents justifiant que le logement social a été affecté à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) ans. Ces documents sont : 

- une demande de mainlevée ; 

- une copie du contrat de vente ;

- une copie de la carte nationale d’identité comportant l’adresse du logement objet de l’hypothèque ou un certificat administratif indiquant la durée d’habitation effective ; 

- des copies des quittances de paiement de la taxe de services communaux. 

Si l’acquéreur ne demande pas la levée de l’hypothèque après la quatrième année suivant la date d’acquisition, il est invité par l’inspecteur des impôts par lettre notifiée dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, à produire lesdits documents dans un délai de trente (30) jours sous peine de mettre en recouvrement par état de produits, conformément aux dispositions de l’article 177 ci-dessous, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée précité ainsi que des pénalités et majorations y afférentes prévues à l’article 191-IV ci-dessous.634 

B-635Les établissements de crédit et les organismes assimilés peuvent acquérir le logement social exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 92-I-28° ci-dessus, pour le compte de leurs clients, dans le cadre des contrats « Mourabaha »636, conformément aux conditions prévues au «A» ci-dessus. Dans ce cas, il faut produire les documents requis pour l’établissement desdits contrats. 

C-637 Les établissements de crédit et les organismes assimilés peuvent acquérir le logement social visé à l’article 92-I-28° ci-dessus, pour le compte de leurs clients, dans le cadre des contrats « Ijara Mountahia Bitamlik ». 

Dans ce cas, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférent au logement social ci-dessus est versé aux établissements de crédit et organismes assimilés, sous réserve des dispositions prévues au «A» ci-dessus, dans les conditions suivantes : 

1°- Le compromis de vente, la promesse unilatérale de location, le contrat de vente et le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » doivent être établis par notaire ;

2°-Le contrat de vente doit indiquer le prix de vente, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant et l’engagement de l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé de consentir au profit de l’Etat une hypothèque de premier rang en garantie du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée versée par l’Etat ainsi que des pénalités et majorations exigibles en vertu de l’article 191-IV ci-dessous, en cas de non-respect des conditions de cette exonération ; 

3°-Le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » doit indiquer l’engagement de l’acquéreur à affecter le logement social à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date de conclusion de ce contrat ; 

4°-Le notaire est tenu de déposer au service local des impôts dont dépend le logement social objet de l’exonération, une demande du bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée au profit de l’acquéreur éligible, selon un imprimé modèle établi par l’administration, accompagnée des documents suivants : 

- une copie de la convention conclue avec l’Etat ;

- une copie du contrat de vente précité, conclu entre le promoteur immobilier et l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé ; 

- une copie de la promesse unilatérale de location ; 

- l’engagement de l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé de produire une copie du contrat définitif du transfert de propriété ; 

- une attestation bancaire indiquant le relevé de son identité bancaire (R.I.B). 

Au vu des documents précités, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, procède à l’établissement d’un ordre de paiement au nom du notaire du montant équivalent au montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le contrat de vente, et au virement du montant correspondant avec envoi audit notaire d’un état individuel ou collectif mentionnant l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé concerné et le ou les noms des bénéficiaires ainsi que les montants y afférents ;

5°- Le notaire est tenu d’établir le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date du virement du montant équivalent au montant de la taxe sur la valeur ajoutée, visé au «A» ci-dessus. 

Lorsque le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » n’est pas conclu, le notaire est tenu d’adresser au service local des impôts une lettre avec accusé de réception, attestant de la non conclusion du contrat précité, accompagnée du chèque de récupération du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, établi au nom du receveur de l’administration fiscale. 

Au vu de cette lettre, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, établit un ordre de recette au nom du notaire accompagné du chèque cité ci-dessus permettant au receveur de l’administration fiscale la récupération du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; 

6°-La mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée qu’après production par l’intéressé : 

- du contrat définitif du transfert de propriété ;

- des documents justifiant que le logement social a été affecté à l’habitation principale pendant une durée de quatre (4) ans ; 

7°- Dans le cas de résiliation du « contrat Ijara » pendant les quatre (4) premières années, l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé peut conclure dans un délai de soixante (60) jours maximum, un contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » avec un autre bénéficiaire éligible à l’exonération conformément aux conditions prévues au «A» ci-dessus, à condition d’indiquer dans ledit contrat, l’engagement de ce bénéficiaire à affecter le logement social à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) ans, à compter de la date de conclusion du contrat précité ; 

8°- Lorsque le « contrat Ijara » est résilié, le contrat de transfert définitif de propriété n’a pas été conclu ou les conditions de cette exonération n’ont pas été respectées, l’établissement de crédit est invité par l’inspecteur des impôts, par lettre notifiée dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, à produire les documents précités, dans un délai de trente (30) jours, sous peine de mettre en recouvrement par état de produits, conformément aux dispositions de l’article 177 ci-dessous, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée précité ainsi que des pénalités et majorations y afférentes prévues à l’article 191-IV ci-dessous. 

II.- Conditions d’exonération des coopératives 

L’exonération prévue à l’article 91-IV-1° ci-dessus s’applique aux coopératives : 

- lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ; 

- ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à dix millions (10.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée638, si elles exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants, à l’aide d’équipements, matériels et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l’impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés ;

- ou lorsqu’elles fournissent des services liés à des activités agricoles conformément aux conditions et formalités fixées par voie réglementaire639.


623 Articles 7, 8, 6 et 8 des lois de finances respectives n° 48-09, 70-15, 73-16 et 68-17 pour les années budgétaires 2010, 2016, 2017 et 2018.

624 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013

625 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
626 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
627 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
628 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
629 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
630 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
631 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

632 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
633 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
634 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
635 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

636 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
637 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

638 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013

639 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

Article 94.- Régime suspensif

I.- Les entreprises exportatrices de produits peuvent, sur leur demande et dans la limite du montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année écoulée au titre de leurs opérations d'exportation, être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur, les marchandises, les matières premières, les emballages irrécupérables et les services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d'ouvrir droit à déduction et au remboursement prévus aux articles 101 à 104 ci-dessous. 

II. Les entreprises exportatrices de services peuvent sur leur demande et dans la limite du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée au titre de leurs opérations d’exportation, être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur, les produits et les services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d'ouvrir droit à déduction et au remboursement prévus aux articles 101 à 104 ci-dessous. 

Bénéficient de ce régime, les entreprises catégorisées qui remplissent les conditions prévues par le décret pris pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée640.


640 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008

CHAPITRE II REGLES D’ASSIETTE

Article 95.- Fait générateur

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l'encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services. 

Toutefois, les contribuables qui en font la déclaration avant le 1er janvier ou dans les trente (30) jours qui suivent la date du début de leur activité, sont autorisés à acquitter la taxe d'après le débit, lequel coïncide avec la facturation ou l'inscription en comptabilité de la créance. Cependant, les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l'établissement du débit sont taxables. Les contribuables placés sous le régime de l'encaissement et qui optent, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, pour le régime des débits, sont tenus de joindre à leur déclaration la liste des clients débiteurs éventuels et d'acquitter la taxe y afférente dans les trente (30) jours qui suivent la date d'envoi de ladite déclaration au service local des impôts dont ils relèvent. 

Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation ou d'échange ou lorsqu'il s'agit de livraisons visées à l'article 89 ci-dessus, le fait générateur se situe au moment de la livraison des marchandises, de l'achèvement des travaux ou de l'exécution du service. Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, le fait générateur se situe à la date de signature du document portant acceptation de la compensation par les parties concernées641.


641 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

Article 96.- Détermination de la base imposable

Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises642, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s'y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Le chiffre d’affaires est constitué : 

1°- pour les ventes, par le montant des ventes. 

En cas de vente avec livraison à domicile, les frais de transport, même facturés séparément, ne peuvent être soustraits du chiffre d'affaires imposable lorsqu'ils restent à la charge du vendeur. 

Lorsqu'une entreprise vendeuse assujettie et une entreprise acheteuse non assujettie ou exonérée sont, quelle que soit leur forme juridique, dans la dépendance l'une de l'autre, la taxe due par l’entreprise vendeuse doit être assise sur le prix de vente pratiqué par l’entreprise acheteuse ou, à défaut de vente, sur la valeur normale du bien.

Les modalités d’application sont fixées par voie réglementaire. 

Est considérée comme placée sous la dépendance d’une autre entreprise, toute entreprise effectivement dirigée par elle ou dans laquelle, directement ou par personnes interposées, cette autre entreprise exerce le pouvoir de décision ou possède, soit une part prépondérante dans le capital, soit la majorité absolue des suffrages susceptibles de s’exprimer dans les assemblées d’associés ou d’actionnaires. 

Sont réputées personnes interposées : 

 le propriétaire, les gérants et administrateurs, les directeurs et employés salariés de l’entreprise dirigeante ; 

 les ascendants et descendants et le conjoint du propriétaire, des gérants, des administrateurs et des directeurs de l’entreprise dirigeante ; 

 toute autre entreprise filiale de l’entreprise dirigeante ; 

2°- pour les opérations de vente par les commerçants importateurs, par le montant des ventes de marchandises, produits ou articles importés ; 

3°- pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures des travaux exécutés ; 

4°- pour les opérations de promotion immobilière, par le prix de cession de l'ouvrage diminué du prix du terrain actualisé par référence au coefficient prévu à l’article 65-II ci-dessus. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'immeuble destiné autrement qu'à la vente, la base d'imposition est constituée par le prix de revient de la construction. 

En cas de cession d’un bien immeuble non inscrit dans un compte d’immobilisation avant la quatrième année qui suit celle de l’achèvement des travaux, la base imposable initiale calculée sur le prix de revient est réajustée en fonction du prix de cession. Dans ce cas, la nouvelle base d’imposition ne doit pas être inférieure à la base initiale643 ; 

5°- pour les opérations de lotissement, par le coût des travaux d'aménagement et de viabilisation ;

6°- pour les opérations d'échange ou de livraison à soi-même par le prix normal des marchandises, des travaux ou des services au moment de la réalisation des opérations ; 

7°- pour les opérations réalisées dans le cadre de l'exercice des professions énumérées à l’article 89-I-12° ci-dessus et pour les commissionnaires, courtiers, mandataires, représentants et autres intermédiaires, loueurs de choses ou de services, par le montant brut des honoraires, des commissions, courtages ou autres rémunérations ou prix des locations diminué, éventuellement, des dépenses se rattachant directement à la prestation, engagées par le prestataire pour le compte du commettant et remboursées par celui-ci à l'identique ; 

8°- pour les opérations réalisées par les banques et les changeurs, par: 

- le montant des intérêts, escomptes, agios et autres produits ; 

- le montant de la rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat «Mourabaha»644 ; 

- le montant de la marge locative fixé dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik»645 relatif à la location de logements à usage d’habitation 646; 

- le montant du loyer payé à chaque échéance défini dans le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik» relatif aux opérations de locations autres que celles relatives aux logements à usage d’habitation précitées 647; 

- le montant de la marge bénéficiaire réalisée dans le cadre de l’opération «Salam» ou «Istisna’a»648 ; 

9°- pour les locations portant sur des locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall), par le montant brut des loyers y compris les charges mises par le bailleur sur le compte du locataire649;

10°- pour les opérations réalisées par les entrepreneurs de pose, les installateurs, les façonniers et les réparateurs en tous genres, par le montant des sommes reçues ou facturées ; 

11°- pour les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion, par le montant des ventes et/ ou par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, tels que définis dans le régime particulier prévu à l’article 125 bis ci-dessous650 ; 

12°- pour les opérations réalisées par les agences de voyage, par le montant des commissions et/ou par la marge telle que prévue à l’article 125 quater ci-dessous651.


642 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

643 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

644 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
645 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
646 Article 8 de la loi de finances n° 68-17, pour l’année budgétaire 2018
647 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
648 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
649 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

650 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
651 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

Article 97.- (abrogé)652

652 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

CHAPITRE III TAUX DE LA TAXE

Article 98.- (abrogé)653

653 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

Article 99.- Taux normal de la taxe

654 

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à655 : 

A.- 20 %656 ; 

B.- 10 % : 

1° - avec droit à déduction pour : 

 les opérations d’hébergement et de restauration 657 ainsi que les prestations fournies par les exploitants de cafés658 ; 

 les opérations de location d'immeubles à usage d'hôtels, de motels, de villages de vacances ou d'ensembles immobiliers à destination touristique, équipés totalement ou partiellement, y compris le restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans la mesure où ils font partie intégrante de l'ensemble touristique ; 

 les opérations de vente et de livraison portant sur les oeuvres et les objets d’art 659; 

 les opérations de vente des billets d’entrée aux musées, cinéma et théâtre660 ; 

 les huiles fluides alimentaires à l’exclusion de l’huile de palme661 ; 

 le sel de cuisine (gemme ou marin) ; 

 le riz usiné662; 

 les pâtes alimentaires autres que celles visées à l’article 91-I-A-1° ci-dessus663 ; 

 les panneaux photovoltaïques ;664 

 les chauffe-eaux solaires665 ; 

 les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse cour ainsi que les tourteaux servant à leur fabrication à l’exclusion des autres aliments simples tels que céréales, issues, pulpes, drêches et pailles ;666 

 le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux667 ; 

 les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées668 ; 

 les opérations de banque et de crédit et les commissions de change visées à l'article 89- I-11° ci-dessus669; 

 les opérations de financement réalisées dans le cadre des contrats :670

- «Mourabaha», «Salam» et «Istisna’a»671 ; 

- «Ijara Mountahia Bitamlik» pour les acquisitions d’habitation personnelle effectuées par des personnes physiques. 

 les transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse visées au titre III du dahir portant loi n° 1.93.211 précité ; 

 les transactions portant sur les actions et parts sociales émises par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières visés par le dahir portant loi nº 1.93.213 précité ; 

 (abrogé)672; 

 (abrogé)673; 

 Lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement agricole674 : 

- le retarvator (fraise rotative) ; 

- le sweep ; 

- le rodweeder ; 

- les moissonneuses-batteuses ; 

- les ramasseuses de graines ; 

- les ramasseuses chargeuses de canne à sucre et de betterave ; 

- les pivots mobiles ; 

- le cover crop ; 

- les moissonneuses ; 

- les poudreuses à semences ; 

- les ventilateurs anti-gelée ; 

- les canons anti-grêle ;

- les appareils à jet de vapeur utilisés comme matériel de désinfection des sols ; 

- les conteneurs pour le stockage d’azote liquide et le transport de semences congelées d’animaux; 

- les sous-soleurs ; 

- les stuble-plow ; 

- les rouleaux agricoles tractés ; 

- les râteaux faneurs et les giroandaineurs ; 

- les hacheuses de paille ; 

- les tailleuses de haies ; 

- les effeuilleuses ; 

- les épandeurs de fumier ; 

- les épandeurs de lisier ; 

- les ramasseuses ou andaineuses de pierres ; 

- les abreuvoirs automatiques ; 

- (abrogé)675 

- les polymères liquides, pâteux ou sous des formes solides utilisés dans la rétention de l’eau dans les sols ; 

 les bois en grumes, écorcés ou simplement équarris, le liège à l’état naturel, les bois de feu en fagots ou sciés à petite longueur et le charbon de bois676 ; 

 les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime cités ci-après677 :

 Filets confectionnés pour la pêche, en fil, ficelles ou cordes en matières textiles, synthétiques ou artificielles ;

 Filets fabriqués à l’aide de ficelles, cordes et cordages en nappes, en pièces ou en forme, filets confectionnés pour la pêche, en fil, ficelles ou cordes en matières textiles végétales ;

 Filets fabriqués à l’aide de ficelles, cordes et cordages en nappes, en pièces ou en forme, en autres matières textiles ;
 Ceintures, gilets de sauvetage pour marins pêcheurs ;
 Ancres, grappins et leurs parties en fonte, fer ou acier pour amarrer les filets ou les embarcations de pêche ;
 Emerillons en métaux communs des lignes de pêche, longueur maximum hors tout 50 mm ;
 Anodes en zinc ou aluminium pour la protection des bateaux contre la corrosion, poids maximum 6 kilos ;
 Moteurs à pistons alternatif ou rotatif à allumage par étincelles des hors-bords, démarrage manuel, arbre longue puissance comprise entre 4 et 40 chevaux pour la propulsion de canots de pêche côtière ;
 Moteurs à allumage par compression diesel à refroidissement par eau de mer, par échangeur pour la propulsion de bateaux de pêche ;
 Hélices et leurs pales pour la propulsion des bateaux de pêche ;
 Réducteur inverseur pour moteur marin à refroidissement par eau de mer, par échangeur ;
 Treuils hydrauliques pour manutention de filet, poulies pour hisser les filets de pêche, machine à gouverner les bateaux de pêche ;
 Pompe eau de mer pompe à bras autres que les pompes carburants ou lubrifiants ;
 Flotteurs et boules pour filet de pêche en liège et matières en plastiques ;
 Bouées gonflables et flotteurs non gonflables pour le positionnement vertical des filets en mer et leur repérage ;
 Radeaux de sauvetage flottant pour bateaux de pêche ;
 Compas de navigation, gyro compas pour le positionnement en mer ;
 Appareils de navigation maritime radio détection
*Sondeur acoustique ou ultra son pour navigation

* Sonar acoustique ou ultra son pour navigation
* Pilote automatique pour bateau de pêche
* Satellite de navigation maritime
* GPS marin ;
 Appareils de radio détections marine, radio sondage et radio navigation qui équipent les bateaux de pêches - Radar - Radio récepteur émetteur - Goniomètre – Radiobalise ;
 Hameçons pour équiper les lignes de pêche à la palangre même montés sur avançons ;
 Lignes de palangres, ligne de pêche ou mono-filament de pêche en rouleaux de 500 mètres équipé pour la pêche ;
 Casiers et nasses en toutes matières à crustacés ;
 Panneaux de chaluts et tous accessoires pour panneaux ;
 Cordage en chanvre, manille, polyéthylène, polyester et polyamide dits maillets ;
 Câbles mixtes (acier et manille, acier et chanvre, acier et sisal Cordage en chanvre, manille, polyéthylène) ;
 Feu de navigation pour bateau de pêche, Feux de tribord et bâbord pour la sécurité de navigation, lumière verte, rouge et blanche fabriqué spécialement pour cette fonction ;
 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs du chapitre n° 84.08 ;  les ventes et les livraisons portant sur l'eau destinée aux réseaux de distribution publique ainsi que les prestations d’assainissement fournies par les organismes chargés de l’assainissement et les opérations de location du compteur d'eau, autres que celles visées à l’article 92-I-55° ci-dessus678 ;  les opérations de vente effectuées par les producteurs de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXXI-D de l’article 247 ci-dessous679 ;

 le véhicule automobile dit "voiture économique" et tous les produits et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de montage de ladite voiture économique. L'application du taux susvisé aux produits et matières entrant dans la fabrication de la voiture économique et aux prestations de montage de ladite voiture est subordonnée à l'accomplissement de formalités définies par voie réglementaire680 ; 

 le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés à l’exclusion de tous autres produits sucrés ne répondant pas à cette définition, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXXI-E de l’article 247 ci-dessous681 ; 

 les opérations de transport urbain et les opérations de transport routier de voyageurs et de marchandises, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXXI-G de l’article 247 ci-dessous682; 

2°- sans droit à déduction pour les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison des contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXXI-H de l’article 247 ci-dessous683.


654 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
655 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
656 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
657 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
658 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

659 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015
660 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
661 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
662 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015
663 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
664 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 et l’article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
665 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
666 Articles 9 et 4 des lois de finances respectives n° 115-12 et 110-13 pour les années budgétaires 2013 et 2014
667 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
668 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
669 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015
670 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

671 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
672 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
673 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 40-08 et 100-14 pour les années budgétaires 2009 et 2015
674 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

675 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
676 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
677 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015 et article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

678 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
679 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

680 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
681 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
682 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
683 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

Article 100.- (abrogé)

684


684 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

CHAPITRE IV DEDUCTIONS ET REMBOURSEMENTS

Article 101.- Règle générale

1°- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 

Les assujettis opèrent globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et doivent procéder à une régularisation dans les cas de disparition de marchandise ou lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe. 

Les régularisations n'interviennent pas dans le cas de destruction accidentelle ou volontaire justifiée. 

2°- Au cas où le volume de la taxe due au titre d'une période ne permet pas l'imputation totale de la taxe déductible, le reliquat de taxe est reporté sur le mois ou le trimestre qui suit. 

3°- Le droit à déduction prend naissance dans685 le mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire686.Ce droit doit s’exercer dans un délai n’excédant pas une année, à compter du mois ou du trimestre de la naissance dudit droit687 .


685 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
686 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
687 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

Article 102.- Régime des biens amortissables

Les biens susceptibles d’amortissement éligibles au droit à déduction doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation et affectés à la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 ci-dessus. 

Lorsque lesdits biens sont affectés concurremment à la réalisation des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu de l’article 91 ci-dessus, la taxe initialement déduite688 ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II-1° ci-dessous. 

Les biens meubles doivent, en outre, être conservés pendant une période de soixante (60) mois à compter de celui de leur acquisition689. 

Les biens immeubles doivent690 être conservés pendant une période de dix (10) années suivant la date de leur acquisition. 

A défaut de conservation desdits biens691 pendant les périodes précitées692, la taxe initialement déduite693 ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II-2° ci-dessous694. Les dispositions précitées s’appliquent également aux biens d’équipement acquis par les établissements privés d’enseignement et de formation professionnelle ou les sociétés foncières ou organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.), créés exclusivement pour la réalisation des projets de construction de ces établissements695. Ne donnent pas lieu à la régularisation précitée : - les opérations de transfert d’actifs relatifs aux installations des énergies renouvelables réalisées dans le cadre de la loi n° 38-16 précitée696 ; - les opérations de cession temporaire des biens immeubles inscrits dans les immobilisations, réalisées dans le cadre des opérations de titrisation entre l’établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation conformément aux dispositions de la loi n° 33-06 précitée697 ; - les opérations de cession des biens meubles effectuées par les établissements de crédit et organismes assimilés dans le cadre des opérations de crédit-bail ou de « Ijara Mountahia Bitamlik »698.


688 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
689 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
690 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
691 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

692 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
693 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
694 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
695Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
696 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
697 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
698 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

Article 103.- Remboursement

Sauf dans les cas énumérés ci-dessous 699, le crédit de taxe ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une opération déterminée. 

1° - Dans le cas d'opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations ou du régime suspensif prévus aux articles 92 et 94 ci-dessus, si le volume de la taxe due ne permet pas l'imputation intégrale de la taxe, le surplus est remboursé dans les conditions et selon les modalités définies par voie réglementaire. Sont exclues dudit remboursement les entreprises exportatrices des métaux de récupération700. 

2° - Dans le cas de cessation d'activité taxable, le crédit de taxe résultant de l'application des dispositions prévues à l'article 101-3° ci-dessus est remboursé dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. 

3°- Les entreprises assujetties qui ont acquitté la taxe à l’occasion de l’importation ou de l’acquisition locale des biens visés à l’article 92-I-6° ci-dessus et à l’article 123-22° ci-dessous, bénéficient du droit au remboursement selon les modalités prévues par voie réglementaire. 

4°- Les entreprises de crédit-bail (leasing) bénéficient du droit au remboursement relatif au crédit de taxe déductible non imputable selon les modalités prévues par voie réglementaire701 ; 

5°- Les entreprises de dessalement d’eau de mer bénéficient du droit au remboursement relatif au crédit de taxe déductible non imputable, selon les modalités prévues par voie réglementaire 702; 

6°- Dans le cas de crédit de taxe résultant de l'application de la retenue à la source prévue à l'article 117 (IV et V) ci-dessous selon les modalités prévues par voie réglementaire703. 

Les remboursements704 de taxe prévus aux paragraphes 705 ci-dessus sont liquidés dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de dépôt de la demande. 

Cette demande de remboursement doit être déposée auprès du service local des impôts dont dépend le bénéficiaire, à la fin de chaque trimestre de l’année civile au titre des opérations réalisées au cours du ou des trimestres écoulés. 

Ce dépôt est effectué dans un délai n’excédant pas l’année suivant le trimestre pour lequel le remboursement est demandé.

Les remboursements706 sont liquidés dans la limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée calculée fictivement sur la base du chiffre d'affaires déclaré pour la période considérée, au titre des opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations et suspensions prévues aux articles 92 et 94 ci-dessus. 

Cette limite est ajustée en fonction des exonérations de taxe obtenues, le cas échéant, en vertu des articles 92 et 94 précités. 

Lorsque le montant de la taxe à rembourser est inférieur à la limite fixée ci-dessus, la différence peut être utilisée pour la détermination de la limite de remboursement concernant la ou les périodes suivantes. 

Les remboursements liquidés font l'objet de décisions du ministre des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet et donnent lieu à l'établissement d'un ordre de restitution.


699 Articles 8 et 6 des lois de finances respectives n° 68-17 et n° 55-23 pour les années budgétaires 2018 et 2024

700 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
701 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
702 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
703 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
704 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
705 Articles 8 et 6 des lois de finances respectives n° 68-17 et n° 55-23 pour les années budgétaires 2018 et 2024

706 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Article 103 bis.707 - Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens d’investissement

Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée bénéficiant du droit à déduction, à l’exclusion des établissements et entreprises publics, dont les déclarations du chiffre d’affaires ont fait apparaitre un crédit de taxe non imputable, peuvent bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens d’investissement à l’exception du matériel et mobilier du bureau et des véhicules de transport de personnes autres que ceux utilisés pour les besoins de transport public ou de transport collectif du personnel. 

Les modalités d’application du remboursement précité sont fixées par voie réglementaire. 

La demande de remboursement doit être déposée trimestriellement auprès du service local des impôts, dont relève l’assujetti, au cours du mois qui suit le trimestre au cours duquel la déclaration du chiffre d’affaires fait apparaitre un crédit de taxe non imputable au titre des biens d’investissement.

Le crédit de taxe déductible demandé en remboursement ne doit pas faire l’objet d’imputation. Les contribuables sont tenus de procéder à l’annulation dudit crédit sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre qui suit le trimestre ayant dégagé un crédit de taxe donnant lieu au remboursement. 

Ouvre droit au remboursement la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures d’achat dont le paiement est intervenu au cours du trimestre. 

Les remboursements de crédit de taxe afférent aux biens d’investissement sont liquidés, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt de la demande de remboursement, dans la limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur lesdits biens d’investissement. 

Les remboursements liquidés font l’objet de décisions du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet et donnent lieu à l’établissement d’ordre de remboursement.


707 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

Article 104.- Montant de la taxe déductible ou remboursable

I.- Détermination du droit à déduction ou remboursement 

La déduction ou le remboursement sont admis jusqu'à concurrence : 

a) de la taxe dont le paiement à l'importation peut être justifié pour les importations directes ; 

b) de la taxe acquittée figurant sur les factures d'achat ou mémoires pour les façons, les travaux et les services effectués à l'intérieur auprès d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; 

c) de la taxe ayant grevé les livraisons à soi-même portant sur les biens éligibles au droit à déduction; 

Pour les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d'application de la taxe ou exonérées en vertu des dispositions de l'article 91 ci-dessus, le montant de la taxe déductible ou remboursable est affecté d'un prorata de déduction calculé comme suit :

 au numérateur, le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations imposables, y compris celles réalisées sous le bénéfice de l'exonération ou de la suspension prévues aux articles 92 et 94 ci-dessus ; 

 au dénominateur, le montant du chiffre d'affaires figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre d'affaires provenant d'opérations exonérées en vertu de l'article 91 ci-dessus ou situées en dehors du champ d'application de la taxe. 

Les sommes à retenir pour le calcul du prorata visé ci-dessus comprennent non seulement la taxe exigible, mais aussi pour les opérations réalisées sous le bénéfice de l'exonération ou de la suspension visées aux articles 92 et 94 ci-dessus, la taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement n'est pas exigé. 

Lorsque des entreprises englobent des secteurs d'activité réglementés différemment au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, la détermination du prorata annuel de déduction peut être effectuée distinctement pour chaque secteur708. 

Ledit prorata est déterminé par l'assujetti à la fin de chaque année civile à partir des opérations réalisées au cours de ladite année. 

Ce prorata est retenu pour le calcul de la taxe à déduire au cours de l'année suivante. 

Pour les entreprises nouvelles, un prorata de déduction provisoire applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la création de l'entreprise est déterminé par celle-ci d'après ses prévisions d'exploitation. Ce prorata est définitivement retenu pour la période écoulée si à la date d'expiration, le prorata dégagé pour ladite période ne marque pas une variation de plus d'un dixième par rapport au prorata provisoire. Dans l'hypothèse inverse, et en ce qui concerne les biens immobilisables, la situation est régularisée sur la base du prorata réel dans les conditions prévues au II ci-après.

II.- Régularisation de la déduction portant sur les biens immobilisés 

1°-Régularisation suite à variation du prorata 

En ce qui concerne les biens inscrits dans un compte d'immobilisation visés à l'article 102 ci-dessus, lorsque au cours de la période de cinq années suivant la date d'acquisition desdits biens, le prorata de déduction calculé dans les conditions prévues au I ci-dessus, pour l'une de ces cinq années, se révèle supérieur de plus de cinq centièmes au prorata initial, les entreprises peuvent opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au cinquième de la différence entre la déduction calculée sur la base du prorata dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de la déduction opérée dans les conditions prévues au paragraphe I du présent article. 

En ce qui concerne les mêmes biens, si au cours de la même période, le prorata dégagé à la fin d'une année se révèle, inférieur de plus de cinq centièmes au prorata initial, les entreprises doivent opérer un reversement de la taxe égal au cinquième de la différence entre la déduction opérée dans les conditions prévues au paragraphe709 I ci-dessus et la déduction calculée sur la base du prorata dégagé à la fin de l'année considérée. 

Cette régularisation doit être effectuée sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois de mars pour les contribuables soumis à la déclaration mensuelle ou sur celle du premier trimestre de chaque année pour les contribuables soumis à la déclaration trimestrielle710. 

2°-Régularisation pour défaut de conservation711 

Le défaut de conservation des biens ouvrant droit à déduction712, inscrits dans un compte d’immobilisations pendant les délais prévus713à l’article 102 ci-dessus, donne lieu à une régularisation égale au montant de la taxe initialement déduite714 ou ayant fait l’objet d’exonération au titre desdits biens715, diminuée, selon le cas, d’un soixantième par mois ou fraction de mois écoulé depuis la date d’acquisition des biens meubles ou716 d’un dixième par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition des biens immeubles717. 

La taxe sur la valeur ajoutée régularisée au titre du bien meuble, ouvre droit à déduction chez le vendeur dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée facturée lors de sa cession en tant que bien d’occasion, conformément à l’article 125 bis ci-dessous718. 

La régularisation doit être effectuée sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au cours duquel la cession ou le retrait du bien meuble ou immeuble ouvrant droit à déduction est intervenu719. 

Pour l’application du présent article : 

- le mois d’acquisition, de cession ou de retrait du bien meuble est considéré comme un mois entier720 ; 

- l’année d’acquisition, de cession ou de retrait du bien immeuble est considérée comme une année entière.


708 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

709 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
710 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
711 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 et article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
712 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
713 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
714 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
715 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

716 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
717 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
718 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
719 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
720 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

Article 105.- Transfert du droit à déduction

721 

1°- Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat pour la réalisation d'un marché clé en mains et que le maître d’oeuvre importe en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoutée réglée en douane ouvre droit à déduction chez l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage.

2°- 722Dans le cas de fusion de sociétés, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée inscrit au bilan de la société absorbée est transféré au bilan de la société absorbante, à condition que ce montant soit identique à celui figurant dans l’acte de fusion. En cas de scission ou de transformation de la forme juridique d'un établissement, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée est transféré dans les mêmes formes et conditions citées ci-dessus.

3°- Dans le cas d’une acquisition effectuée par le biais d’un contrat «Mourabaha», « Salam» ou «Istisna’a»723, et par dérogation aux dispositions de l’article 119 ci-dessous, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette acquisition, réglée par un établissement de crédit ou par un organisme assimilé, est transféré à l’acquéreur, personne physique ou morale, assujetti, à condition que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant soit distinctement apparent sur les contrats précités 724. 

4°- Dans le cas des opérations de restructuration des établissements et entreprises publics, prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée est transféré dans les mêmes formes et conditions citées au 2° ci-dessus725. 

5°- En cas de transfert d’actifs relatifs aux installations des énergies renouvelables réalisées dans le cadre de la loi n° 38-16 précitée, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée est transféré dans les mêmes formes et conditions citées au 2° ci-dessus726.


721 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
722 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

723 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
724 Articles 8 et 6 des lois de finances respectives n° 68-17 et 70-19 pour les années budgétaires 2018 et 2020
725 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
726 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

Article 106.- Opérations exclues du droit à déduction

I.- N'ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé : 

1° - les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l'exploitation ; 

2° - les immeubles et locaux non liés à l'exploitation ; 

3° - les véhicules de transport de personnes, à l'exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ou lorsqu’ils sont livrés ou financés à titre de don dans les cas prévus aux articles 92 (I -21° et 23°) ci-dessus et 123 (20° et 21°) ci-dessous727; 

4°- les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières premières ou agents de fabrication, à l'exclusion du :

- gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier des personnes et des marchandises ainsi que le transport routier des marchandises effectué par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens ;

- gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport ferroviaire des personnes et des marchandises ; 

- gasoil et kérosène utilisés pour les besoins du transport aérien728. 

Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire ; 

5° - les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ; 

6° - les frais de mission, de réception ou de représentation à l’exclusion de ceux livrés ou financés à titre de don dans les cas prévus à l’article 92 (I -21° et 23°) ci-dessus729; 

7º - les opérations énumérées à l'article 99-B-2°730 ci-dessus ; 

8º- (abrogé)731; 

9°- les achats de biens et de services non justifiés par des factures conformes aux dispositions prévues à l’article 146 ci-dessous732. 

II.- N’est pas déductible la taxe ayant grevé les achats, travaux ou prestations de services dont le montant dépasse cinq mille (5.000) dirhams par jour et par fournisseur, dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams par mois et par fournisseur733 et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation734.

Toutefois, les conditions de paiement prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux achats d'animaux vivants et produits agricoles non transformés.

III.735- N'ouvre pas droit à déduction pour les établissements de crédit et organismes assimilés, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :

- les acquisitions de logements d’habitation destinés à la location dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik» ; 

- les acquisitions destinées à être vendues dans le cadre des contrats «Mourabaha», «Salam» et «Istisna’a»736.


727 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

728 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
729 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
730 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
731 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
732 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
733 Articles 8 et 7 des lois de finances respectives n° 70-15 et 80-18 pour les années budgétaires 2016 et 2019
734 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011

735 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
736 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

CHAPITRE V REGIMES D’IMPOSITION

Article 107.- Modalités de déclaration

I.- La taxe sur la valeur ajoutée est due par les personnes qui réalisent les opérations situées obligatoirement ou par option dans le champ d'application de la taxe. 

L'imposition des contribuables s'effectue soit sous le régime de la déclaration mensuelle soit sous celui de la déclaration trimestrielle. 

II.- Les déclarations mensuelles ou trimestrielles souscrites en vue de l'imposition doivent englober l'ensemble des opérations réalisées par un même contribuable.

Article 108.- Périodicité de la déclaration

I.- Déclaration mensuelle 

Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle : 

- les contribuables dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année écoulée atteint ou dépasse un million (1.000.000) de dirhams ; 

- toute personne n'ayant pas d'établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables.

II.- Déclaration trimestrielle 

Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle :

1°- les contribuables dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année écoulée est inférieur à un million (1.000.000) de dirhams ; 

2°- les contribuables exploitant des établissements saisonniers, ainsi que ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles ; 

3°- les nouveaux contribuables pour la période de l'année civile en cours. 

Les contribuables visés ci-dessus qui en font la demande avant le 31 janvier sont autorisés à être imposés sous le régime de la déclaration mensuelle.

CHAPITRE VI OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Section I.- Obligations déclaratives

Article 109.- Déclaration d'existence

Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit souscrire au service local des impôts dont elle dépend, la déclaration d'existence prévue à l’article 148 ci-dessous.

Article 110.- Déclaration mensuelle

Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent déposer avant le vingt (20) de chaque mois auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante. 

Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l’article 155 ci-dessous, celle-ci doit être souscrite avant l’expiration de chaque mois737.


737 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

Article 111.- Déclaration trimestrielle

Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent déposer, avant le vingt (20) du premier mois de chaque trimestre, auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre écoulé et verser, en même temps, la taxe correspondante. Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l’article 155 ci-dessous, celle-ci doit être souscrite avant l’expiration du premier mois de chaque trimestre738.


738 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

Article 112.- Contenu de la déclaration et des pièces annexes

I.- La déclaration doit être faite selon un modèle739 établi par l'administration, lequel comporte notamment : 

1°- l'identité du contribuable ; 

2°- le montant total des affaires réalisées ; 

3°- le montant des affaires non taxables ; 

4°- le montant des affaires exonérées ; 

5°- le montant du chiffre d'affaires taxable par nature d'activité et par taux ; 

6°- le montant de la taxe exigible ; 

7°- le montant du crédit de taxe de la période précédente, le cas échéant ; 

8°- le montant de la taxe dont la déduction est opérée, faisant ressortir la valeur hors-taxe, et en distinguant entre : 

a) pour les achats non immobilisés : 

- les prestations de services ; 

- les importations, les achats et les travaux à façon ; 

b) pour les immobilisations :

Les importations, les achats, les livraisons à soi-même, les travaux d'installation et de pose, ainsi que les prestations de services ou autres dépenses passées en immobilisation ; 

9°- le montant de la taxe à verser ou, le cas échéant, le crédit reportable ; 

II.740- La déclaration visée au paragraphe I du présent article doit être accompagnée d’un relevé détaillé de déductions comportant les indications ci-après : 

- la référence de la facture ; 

- le nom et prénom, ou raison sociale du fournisseur ; 

- l’identifiant fiscal ; 

- l’identifiant commun de l’entreprise ; 

- la désignation des biens, travaux ou services ; 

- le montant hors taxe ; 

- le montant de la taxe figurant sur la facture ou mémoire ; 

- le mode et les références de paiement. 

Le client établi au Maroc joint à sa propre déclaration visée à l’article 115 ci-dessous, un relevé des contribuables non-résidents selon un modèle établi par l’administration741. 

En outre, lorsque le chiffre d’affaires est imposable par voie de retenue à la source prévue à l’article 117 (IV et V) ci-dessous, la déclaration susvisée doit être accompagnée d’un relevé détaillé de la retenue à la source précitée, selon un modèle établi par l’administration742.


739 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

740 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
741 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
742 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

Article 113.- Déclaration du prorata

Les contribuables effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe ou exonérées en vertu des dispositions de l’article 91 ci-dessus, sont tenus de déposer avant le 1er mars743 au service local des impôts dont ils dépendent une déclaration du prorata établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration.

Cette déclaration doit contenir les mentions suivantes : 

a) le prorata de déduction prévu à l'article 104 744 ci-dessus qu'ils appliquent pendant l'année en cours et les éléments globaux utilisés pour la détermination de ce prorata ; 

b) le prix d'achat ou de revient, taxe sur la valeur ajoutée comprise, de l'ensemble des biens inscrits dans un compte d'immobilisations acquis au cours de l'année précédente, ainsi que le montant de la taxe afférente à ce prix d'achat ou de revient, pour les achats à des contribuables de la taxe sur la valeur ajoutée.


743 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

744 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

Article 113 bis – Déclaration du pourcentage de récupération

745 

Pour bénéficier du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée non apparente prévue à l’article 125 ter ci-dessous, les personnes assujetties sont tenues de déposer avant l’expiration des deux (2) mois suivant l’exercice au service local des impôts dont elles dépendent, une déclaration du pourcentage de récupération selon un modèle établi par l’administration à cet effet. 

La déclaration précitée doit contenir : 

- le pourcentage de récupération visé à l’article 125 ter ci-dessous, calculé d’après les opérations effectuées au titre de l’exercice précédent et qui est appliqué pendant l’année en cours ; 

- et les éléments globaux utilisés pour la détermination du pourcentage précité.


745 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Article 114.- Déclaration de cession, de cessation et de transformation de la forme juridique de l’entreprise

En cas de changement dans la personne du contribuable, pour quelque cause que ce soit, de transfert ou de cessation d'entreprise, une déclaration identique à celle prévue à l'article 109 ci-dessus doit être souscrite dans le même délai par le successeur ou cessionnaire. 

Tout contribuable qui cède son entreprise, ou en cesse l'exploitation, doit fournir dans les trente (30) jours qui suivent la date de cession ou de cessation, une déclaration contenant les indications nécessaires à la liquidation de la taxe due jusqu'à cette date et à la régularisation des déductions dans les conditions prévues aux articles 101 à 105 ci-dessus. La taxe due est exigible dans le délai précité. Toutefois, le paiement de la taxe due au titre des clients débiteurs et de la régularisation des déductions prévues à l'alinéa précédent n'est pas exigé en cas de fusion, de scission, d'apport en société ou de transformation dans la forme juridique de l'entreprise, à condition que la ou les nouvelles entités s'engagent à acquitter, au fur et à mesure des encaissements, la taxe correspondante.

Article 115.- Obligations des contribuables non- résidents

746 

Toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables au profit d’un client établi au Maroc, doit accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant domicilié au Maroc qui doit s'engager à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les contribuables exerçant leurs activités au Maroc et à payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible. 

A défaut d’accréditation d’un représentant, la taxe due par la personne non-résidente doit être déclarée et acquittée par son client établi au Maroc. 

Dans ce cas, lorsque le client exerce une activité passible de la taxe sur la valeur ajoutée, il doit déclarer le montant hors taxe de l’opération sur sa propre déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée, calculer la taxe exigible et procéder en même temps à la déduction du montant de ladite taxe exigible ainsi déclarée. 

Lorsque le client exerce une activité exclue du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, il est tenu de procéder au recouvrement de ladite taxe due au nom et pour le compte de la personne non- résidente par voie de retenue à la source. Cette retenue est faite pour le compte du Trésor, sur chaque paiement effectué, conformément aux dispositions de l’article 117-III ci-dessous. 

Les personnes agissant pour le compte de la personne assujettie visée ci-dessus, sont soumises aux obligations prévues par le présent code.


746 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

Article 115 bis.- Obligations des fournisseurs de services à distance non-résidents

747
A défaut d’accréditation d’un représentant fiscal conformément aux dispositions de l’article 115 ci-dessus, toute personne non résidente n’ayant pas d’établissement au Maroc qui fournit des prestations de services à distance de manière dématérialisée, aux clients non assujettis ayant leur siège, leur établissement ou leur domicile fiscal au Maroc748, doit s’enregistrer sur la plateforme électronique dédiée à cet effet et obtenir un identifiant fiscal.

Elle doit également souscrire, sur ladite plateforme, avant l’expiration du premier mois de chaque trimestre749, la déclaration du chiffre d’affaires réalisé au Maroc au titre des prestations précitées fournies aux clients non assujettis, autres que ceux ayant opéré la retenue à la source prévue au 4ème alinéa de l’article 115 ci-dessus et à l’article 117-III ci-dessous, au cours du trimestre750 précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante sans droit à déduction.

Un registre des prestations fournies doit être tenu par les personnes non résidentes précitées et mis à la disposition de l'administration, à sa demande, par voie électronique. Ce registre doit être conservé pendant dix (10) ans.

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.


747 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
748 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
749 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
750 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Section II.- Obligations de retenue à la source

Article 116.- Retenue à la source sur le montant des commissions allouées par les sociétés d’assurances à leurs courtiers

La taxe due sur les services rendus par tout agent, démarcheur ou courtier à raison des contrats apportés par lui à une entreprise d'assurances, est retenue sur le montant des commissions, courtages et autres rémunérations allouées par ladite entreprise qui en est débitrice envers le Trésor.

Article 117.751- Retenue à la source

I- Retenue à la source sur les intérêts servis par les établissements de crédit pour leur compte ou pour le compte de tiers 

La taxe sur la valeur ajoutée due sur les intérêts servis par les établissements de crédit et organismes assimilés pour leur compte ou pour le compte de tiers, est perçue par ces établissements, pour le compte du Trésor, par voie de retenue à la source. 

II- (abrogé)752 

III- Retenue à la source sur les opérations effectuées par les non-résidents 

La taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations imposables effectuées par les personnes non- résidentes au profit de leurs clients établis au Maroc et exerçant des activités exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, est retenue à la source pour chaque paiement et versée par le client au receveur de l’administration fiscale dont dépend ledit client, au cours du mois qui suit celui du paiement753. 

IV- 754Retenue à la source sur les opérations effectuées par les fournisseurs de biens d’équipement et de travaux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée

La taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations imposables effectuées par les fournisseurs de biens d’équipement et de travaux qui ne présentent pas à leurs clients assujettis à cette taxe, l’attestation justifiant leur régularité fiscale au titre des obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes prévus par le présent code, délivrée par l’administration fiscale depuis moins de six (6) mois, est retenue à la source par lesdits clients.

Toutefois, ne sont pas tenus d’opérer la retenue à la source précitée, l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics et les autres personnes morales de droit public tenus, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, d’appliquer la réglementation relative aux marchés publics.

V-755 Retenue à la source sur les opérations effectuées par les prestataires de services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée

La taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations de prestations de services visées à l’article 89-I (5°, 10° et 12°) ci-dessus, dont la liste est fixée par voie réglementaire, est retenue à la source, à hauteur de 75% du montant de cette taxe par :
a) l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics et leurs filiales ainsi que les autres organismes publics qui versent les rémunérations desdites prestations aux personnes assujetties ;
b) les personnes morales de droit privé assujetties et les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié assujetties, qui versent les rémunérations desdites prestations aux personnes physiques assujetties ayant présenté l’attestation visée au IV du présent article. A défaut de présentation de ladite attestation, la retenue à la source est opérée à hauteur de 100% du montant de cette taxe ;
c) les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurances et de réassurance et les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à deux cents millions (200 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXXVI de l’article 247 ci-dessous, qui versent les rémunérations desdites prestations aux personnes morales assujetties ayant présenté l’attestation visée au paragraphe IV du présent article. A défaut de présentation de cette attestation, la retenue à la source est opérée à hauteur de 100% du montant de cette taxe756.
Sont exclues de la retenue à la source visée aux paragraphes IV et V ci-dessus :
 les opérations de ventes portant sur l’énergie électrique et l’eau livrée aux réseaux de distribution publique,

 les prestations d’assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de l’assainissement ainsi que la location de compteurs d’eau et d’électricité,
 les ventes réalisées et les prestations de services fournies par les opérateurs de télécommunication,
 les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances,
 et les opérations de prestations de services dont le montant est inférieur ou égal à cinq mille (5 000) dirhams, dans la limite de cinquante mille (50 000) dirhams par mois et par fournisseur de ces services.
Le montant de la retenue à la source visée aux paragraphes IV et V ci-dessus doit être versé au receveur de l’administration fiscale au cours du mois qui suit celui de chaque paiement. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis selon un modèle établi par l’administration. Les sommes retenues par les administrations et les comptables publics en vertu des paragraphes III, IV et V ci-dessus, sont versées directement aux comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume.


751 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
752 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
753 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
754 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

755 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
756 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

Section III.- Obligations comptables

Article 118.- Règles comptables

Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 

1°- tenir une comptabilité régulière permettant de déterminer le chiffre d'affaires et de dégager le montant de la taxe dont elle opère la déduction ou revendique le remboursement ; 

2°- si elle exerce concurremment des activités imposées différemment au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, avoir une comptabilité lui permettant de déterminer le chiffre d'affaires taxable de son entreprise, en appliquant à chacune de ces activités les règles qui lui sont propres compte tenu des dispositions de l’article 104 ci-dessus.757


757 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

Article 119.- Facturation

I.- Les personnes effectuant les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de délivrer à leurs acheteurs ou clients passibles de ladite taxe des factures établies conformément aux dispositions de l’article 145-III ci-dessous. 

II.- Toute personne qui mentionne la taxe sur les factures qu’elle établit en est personnellement redevable du seul fait de sa facturation.

SOUS TITRE II REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L’IMPORTATION

Article 120.- Compétence

L’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation incombe à l’administration des douanes et impôts indirects, conformément aux dispositions du présent code.

Article 121.- Fait générateur et assiette

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, à l'importation, par le dédouanement des marchandises. 

Le taux de la taxe est fixé à 20 % ad valorem.

 Ce taux est fixé à 10 %758: 

 pour les produits énumérés à l’article 99-B759 ci-dessus ; 

 pour les huiles fluides alimentaires à l’exclusion de l’huile de palme760, raffinées ou non raffinées, ainsi que les graines, les fruits oléagineux et les huiles végétales utilisés pour la fabrication desdites761 huiles fluides alimentaires ; 

 pour le maïs et l’orge762 ;

 pour les tourteaux et les aliments simples tels que : issues, pulpes, drêches, pailles, coques de soja, drêches et fibres de maïs, pulpes sèches de betterave, luzernes déshydratées et le son pellitisé, destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour763; 

 pour le manioc et le sorgho à grains764 ; 

 pour les moteurs destinés aux bateaux de pêche765. 

La valeur à considérer pour l'application de la taxe est celle qui est retenue ou qui serait susceptible d'être retenue pour l'assiette des droits de douane, dûment majorée du montant des droits d'entrée et taxes dont sont passibles ou peuvent être passibles les marchandises importées à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même766.


758 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
759 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
760 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
761 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
762 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

763 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 et l’article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
764 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
765 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
766 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

Article 122.- Liquidation

La taxe est liquidée et perçue, les contraventions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont introduites, instruites et jugées comme en matière de droits de douane, par les tribunaux compétents en cette matière. 

Le produit des amendes et transactions est réparti comme en matière de douane.

Article 123.- Exonérations

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation : 

1°- les marchandises visées à l'article 91 (I-A-1°, 2°, 3°, 8°767, 9°768 et 10°769) ci-dessus à l’exclusion du maïs et de l’orge 770;

2°- les marchandises, denrées, fournitures placées sous les régimes économiques en douane. En cas de mise à la consommation, la taxe est perçue dans les conditions fixées aux articles 121 et 122 ci-dessus ; 

3°-..les échantillons sans valeur marchande ainsi que les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial 771; 

4°- les marchandises renvoyées à l'expéditeur aux bénéfices du régime des retours, sous réserve qu'il ne s'agisse point de produits ayant bénéficié du remboursement de l'impôt lors de leur exportation du Maroc ; 

5°- les livres brochés ou avec reliure autre que de luxe, les journaux, publications et périodiques visés par le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la presse et de l’édition, ainsi que la musique imprimée et les CD-ROM reproduisant les publications et les livres ; 

6°- les papiers destinés à l'impression des journaux et publications périodiques ainsi qu'à l'édition, lorsqu'ils sont dirigés, sur une imprimerie ; 

7°- les publications de propagande, tels que guides, dépliants, même illustrées, qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter un pays, une localité, une foire, une exposition présentant un caractère général, destinées à être distribuées gratuitement et ne renfermant aucun texte de publicité commerciale ; 

8°- les hydrocarbures destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation en haute mer et des appareils aéronautiques, effectuant une navigation au-delà des frontières à destination de l'étranger et admis en franchise des droits de douane dans les conditions fixées par le code des douanes et impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 

9°- les bateaux de tout tonnage servant à la pêche maritime772 ;

10°-.les bâtiments de mer, les navires, bateaux, paquebots et embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la mer, comme moyens de transport et effectuant une navigation principalement maritime; 

11°- les produits de la pêche maritime marocaine ; 

12°- les animaux vivants de race pure des espèces équidés, bovine et ovine ainsi que les caprins, les camélidés, les autruches et les oeufs à couver des autruches ; 

13°- les engrais relevant du chapitre 31 du tarif des droits de douane, le nitrate de potassium à usage d'engrais (rubrique tarifaire 2834.21.10), le phosphate de potassium à usage d'engrais (rubrique tarifaire 2835.24.10), le polyphosphate de potassium à usage d'engrais (rubrique tarifaire 2835.39.10), les salins de betteraves (rubriques tarifaires 2621.00.20/30) et les autres nitrates (rubriques tarifaires 2834.29.10/90) ainsi que les matières fertilisantes et les supports de culture tels que définis par la loi n° 53-18 précitée qui sont importés conformément aux conditions prévues par ladite loi et destinés exclusivement à un usage agricole773 ; 

14°-.les bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif ; 

15°- les produits et matériels visés au 5° du I de l'article 92 ci-dessus ; 

16°- les pois chiches, lentilles et fèves à l'état naturel ; 

17°- l'or fin en lingots ou en barres ; 

18°- les monnaies ayant cours légal, ainsi que tous métaux précieux destinés aux opérations effectuées par Bank Al Maghrib, pour son propre compte ; 

19°- les biens et marchandises financés ou livrés à titre de don, par tout donateur national ou étranger774, à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique s’occupant des conditions sociales et sanitaires des personnes handicapées ou en situation précaire ;

20° - les biens et marchandises financés ou livrés775 à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d'utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ; 

21°- les biens et marchandises financés ou livrés776 à titre de don par l’Union Européenne ; 

22°- a).les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 ci-dessus, importés par les assujetties pendant une durée de trente six (36) mois777 à compter du début d’activité, tel que défini à l’article 92-I-6° ci-dessus. 

Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire778 . 

Pour bénéficier de l’exonération des biens d’investissement précités, l’assujetti doit fournir les garanties suffisantes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur779. 

b) les biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams780, dans le cadre de ladite convention781. 

Cette exonération est accordée également aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les équipements précités. 

Le délai d’exonération de trente-six (36) mois visé aux a) et b) ci-dessus peut être prorogé d’un délai supplémentaire de vingt-quatre (24) mois, pour les entreprises qui construisent leurs projets d’investissement et les entreprises qui réalisent des projets d’investissement dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat en cours de validité, à condition de souscrire une demande de prorogation, par procédé électronique selon un modèle établi par l’administration, avant l’expiration dudit délai de trente-six (36) mois782 ; 

23°- les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents, à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier783. 

Cette exonération s’applique dans les conditions prévues à l’article 92-I-6° ci-dessus784 ; 

24°- les biens d'équipement destinés à l'enseignement privé ou à la formation professionnelle à inscrire dans un compte d'immobilisation, acquis par les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle, à l'exclusion des véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet. Cette exonération s’applique dans les conditions prévues à l’article 92-I-6° ci-dessus785 ; 

25°- les biens d’équipement, matériels ou outillages neufs ou d’occasion, dont l’importation est autorisée par l’Administration, importés par les diplômés de la formation professionnelle. Cette exonération s’applique dans les conditions prévues à l’article 92-I-6° ci-dessus786 ; 

26° - les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés dans le cadre des accords de l’UNESCO auxquels le Maroc a adhéré en vertu des dahirs n° 1.60.201 et 1.60.202 du 14 joumada I 1383 (3 octobre 1963) ; 

27°- les fournitures scolaires et les produits et matières entrant dans leur composition 787;

28°- les films documentaires ou éducatifs788 destinés exclusivement à être projetés dans les établissements d'enseignement ou au cours de causeries ou conférences gratuites et qui ne sont pas importés dans un but lucratif ;

29°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par les associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées, destinés à être utilisés par lesdites associations dans le cadre de leur objet statutaire. 

30°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par le Croissant Rouge Marocain, destinés à être utilisés par lui dans le cadre de son objet statutaire ; 

31°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par : 

a- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93- 228 précité, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues ; 

b- la Fondation Cheikh khalifa Ibn Zaïd créée par la loi n° 12-07 précitée, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues789 ; 

c- la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé créée par la loi n° 23-23 précitée dans le cadre des missions qui lui sont dévolues790 ; 

32°- les opérations d’importation de biens, matériels et marchandises nécessaires à l’accomplissement de sa mission, effectuées par la fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 précité ; 

33°- les opérations d’importation de biens, matériels et marchandises effectuées par la Ligue Nationale de Lutte contre les Maladies Cardio-Vasculaires dans le cadre de sa mission prévue par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité ; 

34°-.les équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédit791 ;

35°- les produits et équipements pour hémodialyse ci-après cités : 

- dialyseurs, générateurs d’hémodialyse, générateurs à hémofiltration utilisés pour l’hémodialyse et leurs accessoires :

 lignes veineuses, lignes artérielles, lignes péritonéales et leurs accessoires dont les tubulures et leurs aiguilles ; 

 aiguilles à fistule ; 

 connecteurs à cathéter ; 

 capuchon protecteur stérile ; 

 cathéter 792; 

 corps de pompes d’hémodialyse ; 

 poches de dialyse péritonéale ; 

- concentrés et solutés de dialyse péritonéale ; 

- concentrés d’hémodialyse ; 

- solutés de dialyse péritonéale. 

36°- (abrogé)793 

37°- les produits pharmaceutiques et le sang et ses dérivés794 ; 

38°-.les biens mobiliers ou immobiliers acquis à l’importation par l’agence Bayt Mal Qods Acharif en application du Dahir n° 1-99-330 précité ; 

39°- les opérations d’importation de biens, matériels et marchandises effectuées par la Banque Islamique de Développement conformément au dahir n° 1-77-4 précité ; 

40°-. (abrogé)795

41°- les biens et services importés par les titulaires d’autorisation de reconnaissances, de permis de recherches ou de concessionnaires d’exploitation nécessaires à leurs activités ainsi que par leurs contractants et sous-contractants, conformément aux dispositions de la loi n° 21.90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ; 

42°- les engins, équipements et matériels militaires, armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires importés par l’administration de la Défense Nationale796 et par les administrations chargées de la sécurité publique 797; 

43°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Mohammed VI pour la promotion des oeuvres sociales des préposés religieux créée par le dahir n° 1.09.200 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010), conformément aux missions qui lui sont dévolues798 ; 

44°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Mohammed VI pour l’Edition du Saint Coran créée par le dahir n° 1-09-198 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010), conformément aux missions qui lui sont dévolues 799 ; 

45°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers ;800 

46°-..les aéronefs réservés au transport commercial aérien international régulier801 ainsi que le matériel et les pièces de rechange destinés à la réparation de ces aéronefs ;802

 47°- les trains et matériels ferroviaires destinés au transport des voyageurs et des marchandises;803

48°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement 804;

49°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Ligue Marocaine pour la protection de l’enfance 805; 

50°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Mohammed V pour la solidarité 806; 

51°- lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement aquacole 807:
- les aliments destinés à l'alimentation des poissons et des autres animaux aquatiques ;
- les alevins de poissons et les larves des autres animaux aquatiques ;
- les naissains de coquillages ; 

52°- les marchandises et produits reçus à titre de dons destinés à être distribués, à titre gratuit, à des nécessiteux, des sinistrés et repris sur un titre de transport établi au nom de l’oeuvre de bienfaisance bénéficiaire après avis favorable du (ou des) ministre(s) responsable(s) de la ressource et de l’entraide nationale 808; 

53°- les matériels destinés à rendre des services humanitaires gratuits par certaines oeuvres de bienfaisance après avis favorable du (ou des) ministre(s) responsable(s) de la ressource et de l’entraide nationale 809; 

54°- les envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers d’organismes internationaux siégeant au Maroc 810; 

55°- les biens et équipements de sport destinés à être livrés à titre de don aux fédérations sportives ou à la Fédération Nationale du Sport Scolaire ou à la Fédération Nationale des Sports Universitaires, régies par la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n° 1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 août 2010) 811;

56°- les biens, matériels et marchandises nécessaires aux activités effectuées par « l’Institut de Recherche sur le Cancer » créé conformément à la loi précitée n° 08-00 relative à la constitution des groupements d’intérêt public, en conformité avec les missions qui lui sont dévolues812 ; 

57°- les pompes à eau qui fonctionnent à l’énergie solaire ou à toute autre énergie renouvelable, utilisées dans le secteur agricole813 ; 

58°- les viandes congelées bovines et camelines, importées par les Forces Armées Royales ou pour leur compte814 ; 

59°-815 les produits et matières entrant dans la fabrication des panneaux photovoltaïques, importés par les fabricants desdits panneaux, cités ci-après : 

- Cellules photovoltaïques ; 

- Verre solaire ; 

- Cornières des panneaux en plastique (Corners) ; 

- Films encapsulants à base de polyoléfine (POE) ; 

- Ruban utilisé pour connecter les cellules photovoltaïques (Ribbon) ; 

- Boites de jonction avec câbles ; 

- Silicone pour les boites de jonction ; 

- Flux pour le soudage des cellules photovoltaïques ; 

- Crochet et structure support du panneau ; 

- Cadre du panneau ; 

60°-816 les biens, matériels, marchandises et services importés par les représentations de la Fédération Internationale de Football Association au Maroc et les organismes qui lui sont affiliés précités, conformément à l’objet défini dans ses statuts.


767 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
768 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
769 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
770 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

771 Article 8 de la loi de finances n° 68-17, pour l’année budgétaire 2018
772 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

773 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
774 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

775 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
776 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
777 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015
778 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011 et article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
779 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
780 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015 et l’article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
781 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 73-16 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2017 et 2026

782 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
783 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
784 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
785 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
786 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
787 Articles 4 et 6 des lois de finances respectives n° 110-13 et n° 55-23 pour les années budgétaires 2014 et 2024

788 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
789 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
790 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
791 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

792 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
793 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
794 Articles 6, 7 et 8 des lois de finances n° 22-12, n° 68-17, n° 80-18, n° 70-19, n° 55-23 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2012, 2018, 2019, 2020, 2024 et 2026
795 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

796 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
797 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
798 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
799 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
800 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
801 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
802 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
803 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
804 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

805 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
806 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
807 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
808 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
809 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
810 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
811 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

812 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
813 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
814 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
815 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
816 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

SOUS TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Article 124.- Modalités d’exonérations

I.- Les exonérations prévues aux articles 91- I (E (2° et 4°))817, 92–I (5°818, 6°, 7°, 8°,9°,10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 29°, 32°, 33°, 34°, 35°, 37°, 38°, 39°, 40°, 42°, 43°, 44°, 45°,46°, 47°819, 48°820, 49°821, 51°822, 54°823 et 56°824) et II, 123 (13°825, 15°826, 22°827, 23°, 24°, 25°, 27°828, 29°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 38°, 39°, 41°,43°, 44°,45°, 48°829, 49°830, 50°831 , 56°832 et 60°833) ci- dessus et 247 XII ci-dessous834 ainsi que les suspensions de la taxe prévues à l’article 94 (I et II) ci-dessus doivent être accordées conformément aux formalités prévues par le décret pris pour l’application du titre III du présent code relatif à la taxe sur la valeur ajoutée835. 

II.- L’exonération prévue à l’article 92-I-39° est accordée sous forme de restitution. 

Cette restitution peut être déléguée à une société privée dans le cadre d’une convention à conclure avec l’Administration fiscale, les modalités de cette exonération sont fixées conformément aux dispositions prévues par le décret visé au I ci-dessus.


817 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
818 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
819 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
820 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
821 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
822 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
823 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
824 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
825 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
826 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
827 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
828 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
829 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
830 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
831 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
832 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
833 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
834 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
835 Articles 7, 8, 9 ,4 et 8 des lois de finances n° 38-07, 40-08, 22-12, 115-12, 110-13 et 70-15 pour les années 2008, 2009, 2012, 2013 ,2014 et 2016

Article 125.- Affectation du produit de la taxe sur la valeur ajoutée836 et mesures transitoires

I.- Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée est pris en recette, au budget général de l'Etat et, dans une proportion ne pouvant être inférieure à 32 %837 et qui sera fixée par les lois de finances, aux budgets des collectivités territoriales après déduction, sur le produit de la taxe perçue à l'intérieur, des remboursements et des restitutions prévus par le présent code. 

II.-A titre dérogatoire et transitoire, toute personne nouvellement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue de déposer avant le 1er mars de l’année de l’assujettissement au service local des impôts dont elle relève, l’inventaire des produits, matières premières et emballages détenus dans le stock au 31 décembre de l’année précédente. 

La taxe ayant grevé lesdits stocks antérieurement au 1er janvier de l’année en cours est déductible de la taxe due sur les opérations de ventes imposables à ladite taxe, réalisées à compter de la même date, à concurrence du montant desdites ventes. 

La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens prévus à l’article 102 ci-dessus et acquis par les contribuables visés au premier alinéa du présent paragraphe antérieurement au 1er janvier de l’année en cours n’ouvre pas droit à déduction. 

III.- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 95 ci-dessus, les sommes perçues à compter du 1er janvier de l’année d’assujettissement ou d’exonération838, par les contribuables assujettis aux taux prévus à l’article 99 ci-dessus, sous réserve des dispositions prévues à l’article 247-XXXXI ci-dessous839 ou bénéficiant de l’exonération840 à compter de ladite date, en paiement de ventes, de travaux ou de services entièrement exécutés et facturés avant cette date, sont soumises au régime fiscal applicable à la date d’exécution de ces opérations.

IV.- Les contribuables concernés par les dispositions qui précèdent et pour lesquels le fait générateur est constitué par l’encaissement doivent adresser avant le 1er mars de l’année en cours au service local des impôts dont ils relèvent, une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre de l’année précédente, en indiquant pour chacun d’eux, le montant des sommes dues au titre des affaires soumises au taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 31 décembre de ladite année.
La taxe due par les contribuables au titre des affaires visées ci-dessus sera acquittée au fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues. 

V.- Les redevables qui ont conclu avec l’Etat, avant le 1er janvier 2007, les conventions d’investissement prévues à l’article 123-22°-b) ci-dessus, continuent à bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur relative aux biens d’équipement, matériels et outillages acquis dans un délai de trente six (36) mois à compter de la date de signature desdites conventions. 

VI.- Les entreprises prévues à l’article 103-4° ci-dessus bénéficient du remboursement du crédit de taxe déductible non imputable relatif aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2008841. 

VII.- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 101- 3° ci-dessus, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée relatif aux achats acquittés pendant le mois de décembre 2013 et ouvrant droit à déduction au mois de janvier 2014, est déductible sur une période étalée sur cinq (5) années à concurrence d’un cinquième (1/5) dudit montant. Cette déduction est opérée au cours du premier mois ou du premier trimestre de chaque année, à compter de l’année 2014. 

Les contribuables concernés doivent déposer, avant le 1er février 2014, au service local des impôts dont ils relèvent, un relevé de déduction comportant la liste des factures d’achat des produits et services dont le paiement partiel ou total est effectué au cours du mois de décembre 2013. 

Toutefois, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction au cours du mois de janvier 2014, relatif aux achats acquittés au cours du mois de décembre 2013, peut être déduit en totalité au mois de janvier 2014 lorsqu’il n’excède pas trente mille (30 000) dirhams.842

VIII. - (abrogé) 843


836 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
837 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
838 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
839 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
840 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

841 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
842 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

843 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 70-19 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2020 et 2026

Article 125 bis. - Régime particulier applicable aux biens d’occasion

844 

Les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l’article 96 ci- dessus. 

Par biens d’occasion, on entend les biens meubles corporels susceptibles de réemploi en l’état ou après réparation. Il s’agit de biens qui, sortis de leur cycle de production suite à une vente ou à une livraison à soi-même réalisée par un producteur, ont fait l’objet d’une utilisation et sont encore en état d’être réemployés. 

Les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion sont soumises aux deux régimes suivants: 

I.- Régime de droit commun 

Les opérations de vente et de livraison des biens d’occasion effectuées par les commerçants visés à l’article 89-I-2° ci-dessus, sont soumises aux règles de droit commun lorsque lesdits biens sont acquis auprès des utilisateurs assujettis qui sont tenus de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leurs opérations de vente de biens mobiliers d’investissement. 

A ce titre, lesdits commerçants facturent la taxe sur la valeur ajoutée sur leur prix de vente et opèrent la déduction de la taxe qui leur a été facturée ainsi que celle ayant grevé leurs charges d’exploitation, conformément aux dispositions des articles 101 à 103 ci-dessus. 

II.- Régime de la marge 

1°- Définition 

Les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion réalisées par des commerçants, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon la marge déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, à condition que lesdits biens soient acquis auprès : - des particuliers ;

- des assujettis exerçant une activité exonérée sans droit à déduction ; 

- des utilisateurs assujettis cédant des biens exclus du droit à déduction ; 

- des non assujettis exerçant une activité hors champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- des commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la marge. 

2°- Base d’imposition 

La base d’imposition est déterminée selon l’une des deux méthodes suivantes : 

a) Opération par opération : la base d’imposition est déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat d’un bien d’occasion. Cette différence est calculée toute taxe comprise. 

b) Globalisation : au cas où le commerçant des biens d’occasion ne peut pas individualiser sa base d’imposition opération par opération, il peut choisir la globalisation qui consiste à calculer, chaque mois ou trimestre, la base imposable en retenant la différence entre le montant total des ventes et celui des achats des biens d’occasion réalisés au cours de la période considérée. La base d’imposition ainsi obtenue est considérée, taxe sur la valeur ajoutée comprise. 

Si au cours d’une période le montant des achats excède celui des ventes, l’excédent est ajouté aux achats de la période suivante. Les commerçants des biens d’occasion procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante si cette différence est négative ou en la retranchant si elle est positive. 

3°- Droit à déduction 

Les commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la marge ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, la taxe grevant lesdits biens d’occasion n’ouvre pas droit à déduction chez l’acquéreur.

4°- Facturation 

Les commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la marge ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tout document en tenant lieu. 

Ces factures doivent être revêtues d’un cachet portant la mention « Imposition selon le régime de la marge » en indiquant la référence aux dispositions du présent article. 

5°- Tenue de comptabilité séparée 

Les commerçants des biens d’occasion imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de droit commun et le régime de la marge précités, doivent tenir une comptabilité séparée selon le mode d’imposition pratiqué.


844 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013

Article 125 ter.-845 Récupération de la taxe sur la valeur ajoutée non apparente

Par dérogation aux dispositions des articles 101 et 104 ci-dessus, ouvre droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée non apparente sur le prix d’achat : 

a) des légumineuses, fruits et légumes non transformés, d’origine locale, destinés à la production agroalimentaire vendue localement ; 

b) du lait non transformé d’origine locale, destiné à la production des dérivés du lait autres que ceux visés à l’article 91 (I-A- 2° et 9°846) ci-dessus, vendus localement847. L

e montant de la taxe non apparente est déterminé sur la base d’un pourcentage de récupération calculé par l’assujetti à partir des opérations réalisées au cours de l’exercice précédent comme suit : 

- au numérateur, le montant annuel des achats de produits agricoles non transformés ou du lait non transformé848, augmenté du stock initial et diminué du stock final ;

- au dénominateur, le montant annuel des ventes des produits agricoles transformés ou du lait transformé et des dérivés du lait849, toute taxe comprise. 

Le pourcentage obtenu est définitif pour le calcul de la taxe non apparente à récupérer au titre de l’année suivante. 

Le pourcentage ainsi déterminé est appliqué au chiffre d’affaires du mois ou du trimestre de l’année suivante pour la détermination de la base de calcul de la taxe non apparente. Cette base est soumise au même taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits agricoles transformés ou des dérivés du lait cités au b) ci-dessus850.


845 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
846 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
847 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
848 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

849 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
850 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Article 125 quater.- Régimes applicables aux agences de voyage

851 

Par dérogation aux dispositions de l’article 92 (I-1°) ci-dessus, les opérations réalisées par les agences de voyage installées au Maroc et destinées à l’exportation aux agences de voyage ou intermédiaires à l’étranger portant sur des services utilisés au Maroc par des touristes, sont réputées faites au Maroc.

I.- Régime de droit commun 

Les prestations de services réalisées par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun lorsque lesdites opérations génèrent des commissions. 

II.- Régime particulier de la marge 

1°- Champ d’application 

Sont soumises au régime de la marge, les agences de voyage qui réalisent des opérations d’achat et de vente de services de voyage utilisés au Maroc. Sont exclues de ce régime les prestations de services, rémunérées par une commission, réalisée par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires.

2°- Définition de la marge 

La marge est déterminée par la différence entre d’une part, le total des sommes perçues par l’agence de voyage et facturées au bénéficiaire du service et d'autre part, le total des dépenses, taxe sur la valeur ajoutée comprise, facturées à l’agence par ses fournisseurs. 

La marge calculée par mois ou trimestre est stipulée taxe comprise. 

3°- Base d’imposition 

La base d’imposition est déterminée par le montant des commissions et/ou par la marge prévue au 2° ci-dessus. 

4°- Droit à déduction 

Les agences de voyage imposées selon le régime de la marge ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est facturée par leurs prestataires de services. Elles bénéficient, toutefois, du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les immobilisations et les frais d’exploitation. 

5°- Facturation 

Les agences de voyage sont dispensées de mentionner distinctement la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures établies à leurs clients au titre des opérations imposées selon le régime de la marge. 

6°- Tenue de comptabilité 

Les agences de voyage doivent distinguer dans leur comptabilité entre les encaissements et les décaissements se rapportant aux opérations taxables selon le régime de la marge et ceux se rapportant aux opérations taxables selon les règles de droit commun.


851 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

Article 125 quinquies. - Régime particulier d’auto-liquidation

852 

I. - Par dérogation aux dispositions des articles 87, 89 et 91 ci-dessus, le client assujetti, à l’exclusion des entreprises industrielles de transformation visées au II ci-dessous853, peut déclarer et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au titre des achats de biens et services effectués auprès de fournisseurs situés hors champ d’application de la taxe ou qui en sont exonérés sans droit à déduction, à l’exclusion des opérations d’achat de terrains et des produits agricoles. 

Dans ce cas, le client assujetti est tenu de déclarer, selon son régime d’imposition, le montant hors taxe de l’opération sur sa propre déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au cours duquel le paiement de l’opération a été effectué, de calculer la taxe exigible et de procéder à la déduction du montant de ladite taxe exigible ainsi déclarée, conformément aux dispositions de l’article 101 ci-dessus. 

II.854- Par dérogation aux dispositions des articles 87, 89 et 91-I-C-5° ci-dessus, les entreprises industrielles de transformation assujetties doivent déclarer et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au titre des achats des déchets neufs d’industrie et des métaux et autres matières de récupération, dans les mêmes conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus.


852 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

853 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
854 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

TITRE IV LES DROITS D’ENREGISTREMENT

CHAPITRE PREMIER CHAMP D’APPLICATION

Article 126.- Définition et effets de la formalité de l’enregistrement

I.- Définition de la formalité de l’enregistrement 

L’enregistrement est une formalité à laquelle sont soumis les actes et conventions. Il donne lieu à la perception d’un impôt dit "droit d’enregistrement". 

II.- Effets de la formalité de l’enregistrement 

La formalité de l’enregistrement a pour effet de faire acquérir date certaine aux conventions sous seing privé au moyen de leur inscription sur un registre dit "registre des entrées" et d’assurer la conservation des actes. 

Au regard du Trésor, l’enregistrement fait foi de l’existence de l’acte et de sa date. L’enregistrement doit être réputé exact jusqu’à preuve du contraire en ce qui concerne la désignation des parties et l’analyse des clauses de l’acte. 

Les parties ne peuvent se prévaloir de la copie de l’enregistrement d’un acte pour exiger son exécution. A l’égard des parties, l’enregistrement ne constitue ni une preuve complète, ni même, à lui seul, un commencement de preuve par écrit.

Article 126 bis. 855- Territorialité

Sont soumis à la formalité de l’enregistrement dans les termes de l’article 127 ci-après : 

- les actes et conventions établis au Maroc ;

- les actes et conventions passés à l’étranger portant sur des biens, droits ou opérations dont l’assiette est située au Maroc ; 

- tous autres actes et conventions passés à l’étranger et produisant leurs effets juridiques au Maroc. 

Sont considérés ayant une assiette au Maroc : 

1°- les biens et droits qui sont situés ou exploités au Maroc ; 

2°- les créances dont le créancier est domicilié au Maroc ; 

3°- les valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créance dont le siège social de l'établissement émetteur se situe au Maroc ; 

4°- les actes de sociétés ou groupements dont le siège social se situe au Maroc.


855 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

Article 127.- Actes et conventions imposables

I.- Enregistrement obligatoire 

Sont obligatoirement assujettis à la formalité et aux droits d'enregistrement, alors même qu’à raison du vice de leur forme ils seraient sans valeur : 

A.- Toutes conventions, écrites ou verbales et quelle que soit la forme de l’acte qui les constate, sous seing privé, à date certaine y compris les actes rédigés par les avocats agréés près la cour de cassation856 ou authentique (notarié, adoulaire, hébraïque, judiciaire ou extrajudiciaire) portant : 

1°- Mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, tels que vente, donation ou échange : 

a) d'immeubles, immatriculés ou non immatriculés, ou de droits réels portant sur de tels immeubles ; 

b).de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit de fonds de commerce ou de clientèles ;

c) cession de parts dans les groupements d’intérêt économique, de parts et d’actions des sociétés non cotées en bourse et d’actions ou de parts dans les sociétés immobilières transparentes visées à l’article 3-3° ci-dessus857. 

2°- bail à rente perpétuelle de biens immeubles, bail dont la durée est supérieure à dix (10) ans858, bail à vie et celui dont la durée est illimitée ; 

3°- cession d'un droit au bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement ; 

4°- bail, cession de bail, sous-location d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce ; 

5°-859 renonciations au droit de chefaâ ou de retrait en cas de vente sefqa ; 

6°-860 retraits de réméré ; 

7°-861 mainlevées d’oppositions en matière immobilière ; 

8°-862 cessions de créances ; 

9°-863 procurations, quelle que soit la nature du mandat ; 

10°-864 quittances pour achat d’immeubles. 

B.- Tous actes sous seing privé ou authentiques portant : 

1°- constitution ou mainlevée d'hypothèque, cession ou délégation de créance hypothécaire. 

Ces mêmes actes, bien que passés dans un pays étranger, sont également assujettis lorsqu'il en est fait usage par les conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques ;

2°- constitution, augmentation de capital, prorogation ou dissolution de sociétés ou de groupements d’intérêt économique, ainsi que tous actes modificatifs du contrat ou des statuts ; 

3°- cession d’actions des sociétés cotées en bourse865 ; 

4°- partage de biens meubles ou immeubles ; 

5°- antichrèse ou nantissement de biens immeubles et leurs cessions ; 

6°-866 les marchés publics et les actes et conventions ayant pour objet la réalisation de travaux, fournitures ou services par des entreprises pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics et leurs filiales ainsi que pour le compte des autres organismes publics tenus, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, d’appliquer la réglementation relative aux marchés publics867 ; 

7°- obligations et reconnaissances de dettes868. 

C.- Les actes ci-après, constatant des opérations autres que celles visées aux A et B ci-dessus : 

1°- Les actes authentiques établis par les notaires869 ou les actes sous seing privé, établis par les fonctionnaires chargés du notariat, ainsi que les actes sous seing privé870 dont ces notaires ou fonctionnaires font usage dans leurs actes, qu’ils annexent auxdits actes ou qu’ils reçoivent en dépôt ; 

2°-871 Les actes d’adoul et de notaires hébraïques portant : 

- titres constitutifs de propriété ; 

- inventaires après décès ; 

- ventes de meubles ou d’objets mobiliers quelconques ; 

- donations de meubles.

3°- Les décisions de justice, les actes judiciaires et extrajudiciaires des greffiers, ainsi que les sentences arbitrales872 qui, par leur nature ou en raison de leur contenu, sont passibles du droit proportionnel d’enregistrement. 

D- Ventes de produits forestiers, effectuées en vertu des articles 3 et suivants du dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l’exploitation des forêts et les ventes effectuées par les agents des domaines ou des douanes. 

II.- Enregistrement sur option 

Les actes autres que ceux visés au I ci-dessus peuvent être enregistrés sur réquisition des parties à l’acte ou de l’une d’entre elles.


856 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

857 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 48-09 et 100-14 pour les années budgétaires 2010 et 2015
858 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025 859 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 860 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 861 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 862 Article 7 et 6 des lois de finances respectives n° 80-18 et n° 65-20 pour les années budgétaires 2019 et 2021 863 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 864 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

865 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010 866 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
867 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
868 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
869 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
870 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 

871 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

872 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008. Ces dispositions sont applicables aux sentences arbitrales rendues à compter du 1er janvier 2008

Article 128.- Délais d’enregistrement

I.- Sont assujettis à l’enregistrement et au paiement des droits dans le délai de trente (30) jours : 

A.- A compter de leur date : 

- les actes et les conventions énumérés à l’article 127 (I- A- B et C) ci-dessus, sous réserve des dispositions citées au B du présent paragraphe et au II ci-après ; 

- les procès-verbaux constatant les ventes de produits forestiers et les ventes effectuées par les agents des domaines ou des douanes, visés à l’article 127-I-D ci-dessus ; 

- les procès-verbaux d’adjudication d’immeubles, de fonds de commerce ou d’autres meubles ; 

B.-A compter de la date de réception de la déclaration des parties, pour ce qui concerne les actes établis par les adoul. 

II.- Sont assujettis à l’enregistrement dans le délai de trois (3) mois :

- à compter de la date du décès du testateur, pour les actes de libéralité pour cause de mort ; 

- à compter de leur date pour les ordonnances, jugements et arrêts des diverses juridictions.

Article 129.- Exonérations

Sont exonérés des droits d’enregistrement : 

I.- Actes présentant un intérêt public : 

1°- les acquisitions par les Etats étrangers d'immeubles destinés à l'installation de leur représentation diplomatique ou consulaire au Maroc ou à l'habitation du chef de poste, à condition que la réciprocité soit accordée à l'Etat marocain ; 

2°- les actes constatant des opérations immobilières, ainsi que des locations et des cessions de droits d'eau en vertu du dahir du 15 joumada I 1357 (13 juillet 1938) ; 

3°- les actes et écrits relatifs au recouvrement forcé des créances publiques dressés en vertu des dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) ; 

4°- les actes et écrits faits en exécution de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-252 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982), lorsqu’il y a lieu à la formalité ; 

5°- les actes et écrits afférents aux activités et opérations réalisées par les représentations de la Fédération Internationale de Football Association au Maroc et les organismes qui lui sont affiliés précités, conformément à l’objet défini dans ses statuts873.

II.- Actes concernant l’Etat, les Habous et les collectivités territoriales874 : 

1°- les acquisitions de l'Etat, les échanges, les donations et conventions qui lui profitent ; les constitutions de biens habous, les conventions de toute nature passées par les Habous avec l'Etat ; 

2°- les acquisitions et échanges d'immeubles effectués par les collectivités territoriales875 et destinés à l'enseignement public, à l'assistance et à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et aux constructions d'intérêt communal. 

III.- Actes présentant un intérêt social : 

1°- tous actes et écrits établis en application du dahir du 5 rabii II 1363 (1er mars 1944) relatif à la réparation des dommages causés par faits de guerre et des arrêtés pris pour l'exécution de ce dahir ou qui en seront la conséquence, à condition de s'y référer expressément ; 

2°- (abrogé)876 

3°- les contrats de louage de services, s'ils sont constatés par écrit ; 

4°- (abrogé)877 

5°- (abrogé)878 

6°- les actes d'acquisition des immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement de leur objet par les associations à but non lucratif s'occupant des personnes handicapées ; 

7°- les actes, écrits et mutations qui profitent aux organismes ci-après, afférents à la création, à l'activité et, éventuellement, à la dissolution : 

- de l'Entraide nationale créée par le dahir n°1-57-009 précité ; 

- des associations de bienfaisance subventionnées par l'Entraide nationale, notamment les associations d'aveugles et de paralytiques ;

- du Croissant rouge marocain ; 

- de la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité ; 

8°- les actes afférents à l’activité et aux opérations de la société Sala Al Jadida ; 

9°- les actes et opérations de la Société nationale d’aménagement collectif (SONADAC) se rapportant à la réalisation de logements sociaux afférents aux projets «Annassim», situés dans les communes de Dar Bouazza et Lyssasfa et destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ; 

10°-les actes afférents à l’activité et aux opérations : 

- de la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer, créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 précité ; 

- de la Fondation Mohamed VI de promotion des oeuvres sociales de l’éducation formation, créée par la loi n° 73-00 précitée ; 

- de la Fondation Cheikh Zaîd Ibn Soltan, créée par le dahir portant loi n°1-93-228 précité ; 

- de la Fondation khalifa Ibn Zaïd, créée par la loi n°12-07 précitée879 ; 

- de la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers ;880 

- de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement 881; 

- de la Ligue Marocaine pour la protection de l’enfance 882; 

- de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé créée par la loi n° 23-23 précitée883 ; 

11°-les opérations des associations syndicales de propriétaires urbains, dans la mesure où elles n'apportent aux associés aucun enrichissement provenant du paiement d'indemnités ou de l'augmentation de contenance de leurs propriétés ;

12°-(abrogé)884 

13°-les actes constatant la vente ou la location par bail dont la durée est supérieure à dix (10) ans 885 de lots domaniaux équipés par l’Etat ou les collectivités locales et destinés au recasement des habitants des quartiers insalubres ou des bidonvilles ; 

14°- les baux, cessions de baux, sous locations d’immeubles ou de droits réels immobiliers conclus verbalement ; 

15°- les actes et écrits ayant pour objet la protection des pupilles de la nation en application de la loi n° 33-97 relative aux pupilles de la nation, promulguée par le dahir n° 1-99-191 du 13 Joumada I 1420 (25 août 1999) ; 

16°- les actes d’attribution de lots domaniaux agricoles ou à vocation agricole appartenant au domaine privé de l’Etat, réalisés dans le cadre du Dahir portant loi n° 1-72-454 du 25 Hijja 1396 (17 décembre 1976) étendant aux lots agricoles ou à vocation agricole attribués, avant le 9 juillet 1966, la législation et la réglementation sur la réforme agraire ; 

17°- les opérations d’attribution de lots réalisées conformément au dahir n° 1-69-30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans le périmètre d’irrigation ;886 

18°-887 les contrats d’assurances passés par ou pour le compte des entreprises d'assurances et de réassurance, qui sont soumis à la taxe sur les contrats d'assurances prévue par le présent code ; 

19°-888 les actes portant acquisition d’immeubles par les bénéficiaires du recasement ou du relogement dans le cadre du programme « Villes sans bidonvilles » ou «Bâtiments menaçant ruine»; 

20°-889 les actes portant mutation à titre gratuit d’immeubles au profit des familles de Chouhadas composées des veuves de martyrs et leurs enfants, des militaires mutilés lors des opérations et des militaires rapatriés et ralliés ;

21°-890 les actes d'acquisition d'immeubles, par les fondations des oeuvres sociales des administrations publiques créées par une loi, qui sont affectés à leur objet social, à l’exclusion des actes d'acquisition d'immeubles affectés aux opérations immobilières.

IV.- Actes relatifs à l’investissement : 

1°- (abrogé)891 

2°- les acquisitions par les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d’opérations de construction de cités, résidences ou campus universitaires892. 

Cette exonération est acquise sous réserve des conditions prévues à l’article 130-II ci-après893 ; 

3°- (abrogé)894 

4°- (abrogé)895 

5°- les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle896, prévues par la loi n° 19-94 précitée. 

Bénéficient également de l’exonération, les acquisitions par les entreprises installées dans les zones d’accélération industrielle897 de terrains nécessaires à la réalisation de leur projet d’investissement898 ; 

6°- (abrogé)899 

7°- le transfert à la société dénommée «Agence spéciale Tanger-Méditerranée», en pleine propriété et à titre gratuit, des biens du domaine privé de l’Etat qui lui sont nécessaires pour la réalisation de ses missions d’ordre public et dont la liste est fixée par la convention prévue par l’article 2 du décret-loi n° 2-02-644 précité. 

L’Agence spéciale Tanger–Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans les zones d’accélération industrielle900 visées à l’article premier du décret-loi n° 2-02-644 précité, bénéficient des exonérations prévues au 5° ci-dessus901 ; 

8°- les opérations prévues à l’article 133 -I- H902 ci-dessous, en ce qui concerne les droits de mutation afférents à la prise en charge du passif, s'il y a lieu, dans les cas suivants : 

a) les sociétés ou groupements d’intérêt économique qui procèdent, dans les trois années de la réduction de leur capital, à la reconstitution totale ou partielle de ce capital ; 

b) la fusion de sociétés par actions ou à responsabilité limitée, que la fusion ait lieu par voie d'absorption ou par la création d'une société nouvelle ; 

c) l’augmentation de capital des sociétés dont les actions sont introduites à la cote de la bourse des valeurs, ou dont l'introduction à la cote a été demandée, sous réserve que ces actions représentent au moins 20 % du capital desdites sociétés ; 

d) le transfert des éléments d’actif réalisé par les sociétés ayant opté pour le régime d’incitation fiscale aux opérations de restructuration des groupes de sociétés prévu à l’article 161 bis-I ci-dessous903 ; 

e) (abrogé)904 

9°- (abrogé)905

10°- les actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) précités906; 

11°-les actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de gestion des organismes de placement collectif en capital, institués par la loi n°41-05 précitée ; 

12°- les actes relatifs à la constitution des fonds de placement collectif en titrisation, soumis aux dispositions de la loi n° 33-06 précitée, à l'acquisition d'actifs pour les besoins d’exploitation ou auprès de l’établissement initiateur, à l'émission et à la cession de titres par lesdits fonds, à la modification des règlements de gestion et aux autres actes relatifs au fonctionnement desdits fonds conformément aux textes réglementaires en vigueur. 

Bénéficie également de l’exonération, le rachat postérieur d’actifs immobiliers par l’établissement initiateur au sens de la loi n° 33-06 précitée, ayant fait l’objet préalablement d’une cession au fonds susvisé dans le cadre d’une opération de titrisation907 ; 

13°- (abrogé)908 

14°- (abrogé)909 

15°- (abrogé)910 

16°- (abrogé)911 

17°- les actes de cautionnement bancaire ou d’hypothèque produits ou consentis en garantie du paiement des droits d’enregistrement, ainsi que les mainlevées délivrées par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, prévus à l’article 130 (II- B et VII912)913 ci-après914.

18°- les actes, activités ou opérations de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, créée par le dahir portant loi n° 1.93.227 précité ; 

19°- les actes de transfert, à titre gratuit et en pleine propriété, à l’Agence d’aménagement et de mise en valeur de la vallée du Bou Regreg, créée par la loi n° 16-04, promulguée par le dahir n° 1.05.70 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) des biens du domaine privé de l’Etat et des terrains distraits d’office du domaine forestier dont la liste est fixée par voie réglementaire, situés dans la zone d’intervention de ladite agence et qui lui sont nécessaires pour la réalisation des aménagements publics ou d’intérêt public ; 

20°- les opérations d’apport, ainsi que la prise en charge du passif résultant de la transformation d’un établissement public en société anonyme915. 

21°- les actes et écrits relatifs à la constitution des garanties et hypothèques consenties en garantie du paiement des impôts, taxes et droits prévus par le présent code ainsi que ceux relatifs aux mainlevées délivrées par l’administration fiscale 916 ; 

22°- les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City, prévu par le décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar 1442 (30 septembre 2020) portant réorganisation de « Casablanca Finance City » 917 ; 

23°- les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés par apports en numéraire à titre pur et simple, par incorporation des créances en compte courant d’associés ou par incorporation de bénéfices ou de réserves. 

Bénéficient également de l’exonération en matière des droits d’enregistrement, les actes de constitution de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés par apports en nature, à titre pur et simple, évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes, à l'exclusion du passif affectant ces apports qui demeure assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d’intérêt économique 918; 

24°- les actes portant acquisition de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies919 et réservés à la réalisation d’opérations de construction des établissements hôteliers, sous réserve des conditions prévues à l’article 130-VII ci-dessous 920; 

25°- les cessions, à titre onéreux ou gratuit, de parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que celles visées aux articles 3-3° et 61-II ci-dessus, sous réserve de présenter une attestation délivrée selon un modèle établi par l'administration attestant que les actions ou les parts sociales concernées ne se rapportent pas aux sociétés immobilières transparentes ou aux sociétés à prépondérance immobilière921. 

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, est soumise au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens concernés, la cession par un associé qui a apporté des biens en nature à un groupement d’intérêt économique ou à une société, des parts ou actions représentatives des biens précités dans le délai de quatre (4) années à compter de la date de l’apport desdits biens 922; 

26°- les actes et écrits portant transfert à titre gratuit et en pleine propriété des biens meubles et immeubles propriété de l’agence marocaine pour le développement des investissements, du Centre marocain de la promotion des exportations et de l’Office des foires et des expositions de Casablanca en faveur de l’agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations923 ; 

27°- (abrogé) 924 

28°- 925 les actes et écrits portant transfert à titre gratuit et en pleine propriété des biens meubles et immeubles propriété de la caisse nationale des organismes de prévoyance sociale en faveur de la caisse marocaine d'assurance maladie ; 

29°-926 les actes et écrits par lesquels les associations sportives procèdent à l’apport, d’une partie ou de la totalité de leurs actifs et passifs aux sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports précitée ; 

30°-927 les actes et écrits relatifs aux opérations de restructuration des établissements et entreprises publics, prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, lorsque les éléments apportés sont inscrits dans le bilan des entités concernées à leur valeur figurant au dernier bilan clos desdits établissements et entreprises publics avant ces opérations ; 

31°-928 les actes et écrits portant transfert d’actifs et de passifs relatifs aux installations des énergies renouvelables réalisé dans le cadre de la loi n° 38-16 précitée. 

V.- Actes relatifs aux opérations de crédit : 

1°- les actes concernant les opérations effectuées par la Banque Africaine de Développement, conformément au dahir n° 1.63.316 précité et le fonds dénommé « Fonds Afrique 50 » créé par ladite banque, ainsi que les acquisitions réalisées à leur profit, lorsque la banque et le fonds doivent supporter seuls et définitivement la charge de l’impôt ;929 

2°- les actes et écrits concernant les opérations effectuées par la Banque islamique de développement et ses succursales, ainsi que les acquisitions qui leur profitent ; 

3°- les actes d'avances sur titres de fonds d'Etat et de valeurs émises par le Trésor ; 

4°- les actes constatant les opérations de crédit accordé par les établissements de crédit et organismes assimilés, régis par la loi n° 103-12 précitée930, ainsi que les opérations de crédit immobilier conclues entre les entreprises et leurs salariés ou entre les associations des oeuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé et leurs adhérents pour l’acquisition ou la construction de leur habitation principale ; 

5°- (abrogé)931 

6°- (abrogé)932 

7°- (abrogé)933 

8°- 934 les actes concernant les opérations effectuées par la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement ainsi que les acquisitions réalisées à son profit, lorsque la banque supporte seule et en définitive la charge de l’impôt ; 

9°- 935les actes constatant les avances en comptes courants d’associés ainsi que les actes relatifs aux obligations et reconnaissances de dettes visées à l’article 18 de la loi n° 103-12 précitée.


873 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

874 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
875 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
876 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
877 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
878 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

879 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
880 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
881 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
882 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
883 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

884 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
885 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
886 Article 8 de la loi de finances n° 70.15 pour l’année budgétaire 2016 887 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
888 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
889 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

890 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
891 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
892 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
893 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008. L’exonération est applicable aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2008
894 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
895 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
896 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
897 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
898 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012 899 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

900 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
901 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
902 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 48-09 et n° 76-21 pour les années budgétaires 2010 et 2022
903 Article 8 et 7 des lois de finances respectives n° 38-07 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2008 et 2026
904 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
905 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008

906 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
907 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
908 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
909 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
910 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
911 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
912 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
913 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
914 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

915 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
916 Articles 7 et 8 des lois de finances n° 48-09 et n° 60-24 pour les années budgétaires 2010 et 2025
917 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013

918 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
919 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
920 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
921 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
922 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
923 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 

924 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 et article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026 

925 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

926 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
927 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
928 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
929 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
930 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

931 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
932 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
933 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008 

934 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
935 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

Article 130.- Conditions d’exonération

I.- (abrogé)936 

II.- L’exonération prévue à l’article 129- IV- 2° ci-dessus est acquise aux conditions suivantes : 

A.- Les promoteurs immobiliers doivent réaliser leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinquante (50) chambres937 dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date de l’autorisation de construire. 

B.- Les promoteurs immobiliers doivent, en garantie du paiement des droits simples calculés au taux de 5%938 prévu à l’article 133-I-G939 ci-dessous et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations prévues à l’article 205-I et à l’article 208 ci-dessous, qui seraient exigibles au cas où l’engagement visé ci-dessus n’aurait pas été respecté : 

- fournir un cautionnement bancaire qui doit être déposé entre les mains de l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement ; 

- ou consentir au profit de l'Etat, dans l'acte d'acquisition ou dans un acte y annexé, une hypothèque sur le terrain acquis ou sur tout autre immeuble, de premier rang ou, à défaut, de second rang après celle consentie au profit des établissements de crédit agréés. 

Le cautionnement bancaire ne sera restitué et la mainlevée de l'hypothèque ne sera délivrée par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement compétent que sur présentation, selon le cas, des copies certifiées conformes du certificat de réception provisoire ou du certificat de conformité prévus par la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992)940. 

III.- (abrogé)941 

IV.- (abrogé)942 

V.- (abrogé)943 

VI.- (abrogé)944 

VII.945- L’exonération prévue à l’article 129 (IV-24°) ci-dessus est subordonnée aux conditions suivantes : 

- l’engagement de l’acquéreur à réaliser les opérations de construction de l’établissement hôtelier dans un délai maximum de six (6) ans à compter de la date d’acquisition du terrain nu ; 

- l’acquéreur doit, en garantie du paiement des droits simples d’enregistrement et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations qui seraient exigibles lorsque l’engagement visé ci-dessus n’aurait pas été respecté, consentir au profit de l’Etat une hypothèque dans les conditions et modalités prévues au II-B ci-dessus ; 

- la mainlevée d’hypothèque n’est remise que sur présentation par l’établissement hôtelier du certificat de conformité délivré par l’administration compétente ; 

- le terrain acquis et les constructions réalisées doivent être conservés à l’actif de l’entreprise propriétaire pendant au moins dix (10) ans à compter de la date du début d’exploitation.


936 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
937 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
938 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
939 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

940 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
941 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
942 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
943 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012 944 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
945 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

CHAPITRE II BASE IMPOSABLE ET LIQUIDATION

Article 131.- Base imposable

Pour la liquidation des droits, la valeur de la propriété, de la nue-propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens meubles et immeubles et, d’une manière générale, la base imposable est déterminée comme suit : 

1°- Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé et les charges qui peuvent s'ajouter audit946 prix. 

Toutefois, la valeur imposable est constituée : 

- pour les acquisitions d’immeubles ou de fonds de commerce dans le cadre d’un contrat de « mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik », ou « Moucharaka Moutanakissa »947 par le prix d’acquisition desdits biens par l’établissement de crédit et organismes assimilés948 ; 

- (abrogé)949 

- pour les adjudications à la folle enchère ou surenchère de biens immeubles, par le prix exprimé en y ajoutant les charges, sous déduction du prix de la précédente adjudication qui a supporté les droits d’enregistrement ; 

- pour les cessions à titre onéreux de fonds de commerce, par le prix de l'achalandage, du droit au bail, des objets mobiliers servant à l'exploitation du fonds et des marchandises en stock ;

2°- Pour les échanges, par l’estimation du bien dont la valeur est la plus élevée. 

Dans le cas d'échange de nue-propriété ou d'usufruit, les parties doivent indiquer la valeur vénale de la pleine propriété de l'immeuble ; l’estimation de la nue-propriété ou de l’usufruit est effectuée comme indiqué au 4° ci-après ; 

3°- Pour les partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, par le montant de l’actif net à partager ; 

4°- Pour les mutations entre vifs et à titre gratuit, par l'évaluation souscrite par les parties de la valeur des biens donnés, sans déduction des charges. 

Toutefois, la base imposable est constituée : 

 pour les mêmes opérations portant sur les fonds de commerce, par l'évaluation de l'achalandage, du droit au bail, des objets mobiliers servant à l'exploitation du fonds et des marchandises en stock; 

 pour les mutations à titre gratuit de l’usufruit et de la nue-propriété, par la valeur correspondante, calculée à partir de la valeur vénale de la pleine propriété et en fonction de l’âge de l’usufruitier, conformément au tableau ci-après :

t

Dans les conventions soumises à l’homologation du cadi, l’âge de l’usufruitier est attesté par les adoul lorsqu’il ne peut être justifié d’un état civil régulier.

Dans les autres cas, l’âge de l’usufruitier fait l'objet d'une déclaration des parties dans l'acte ; 

5°- Pour les titres constitutifs de propriété, par la valeur des immeubles qui en font l’objet. Chaque immeuble ou chaque parcelle, dont la valeur doit être estimée distinctement, est désigné avec précision par ses limites, sa superficie, sa nature et sa situation ; 

6°- Pour les constitutions d’hypothèques ou de nantissements de fonds de commerce, par le montant de la somme garantie en capital, frais accessoires et intérêts, dans la limite de deux (2) annuités ; 

7°- Pour les antichrèses et nantissements de biens immeubles, par le prix et les sommes pour lesquelles ces actes sont faits ; 

8°- Pour le droit d’apport en société, à titre pur et simple, par le montant ou la valeur de l’apport ; 

9°- Pour les cessions d’actions ou de parts sociales des sociétés ou de parts des groupements d’intérêt économique, par le montant de la valeur négociée, déduction faite des versements restant à faire sur les titres non entièrement libérés ; 

10°- Pour les cessions de titres d’obligations des sociétés ou entreprises et de titres d’obligations des collectivités locales et établissements publics, par le montant de la valeur négociée ; 

11°- Pour les créances à terme, les prorogations de délai de paiement de ces créances, leurs donations, cessions et transports, les obligations de sommes et autres actes d’obligations, par le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet ; 

12°- Pour les opérations de crédits, par le montant du crédit ; 

13°- Pour les quittances et tous autres actes de libération, par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré ; 

14°- Pour les constitutions, donations, cessions et transports de rentes perpétuelles et viagères et de pensions, par le capital constitué et aliéné et, à défaut de capital exprimé, par un capital égal à vingt (20) fois la rente perpétuelle et à dix (10) fois la rente viagère ou la pension, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement ;

15°- Pour les cautionnements de sommes, valeurs et objets mobiliers, les garanties mobilières et indemnités de même nature, par le montant du cautionnement ou des garanties et indemnités ; 

16°- Pour les louages d’industrie, marchés pour constructions, réparations et entretiens et tous autres biens meubles susceptibles d’estimation faits entre particuliers et qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres biens meubles, par le prix exprimé augmenté des charges ou l’évaluation des objets qui en sont susceptibles ; 

17°- Pour les inventaires après décès, par l’actif brut, à l’exclusion de l’habitation principale du de cujus, du linge, des vêtements et des meubles de l’habitation950 ; 

18°- Pour les délivrances de legs, par le montant des sommes ou la valeur des objets légués ; 

19°- Pour les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, les baux dont la durée est égale ou supérieure à vingt (20) ans951 et ceux dont la durée est illimitée, par un capital égal à vingt (20) fois la rente ou le prix annuel, augmenté des charges. 

Pour les baux dont la durée est supérieure à dix (10) ans et inférieure à vingt (20) ans, la base imposable est déterminée par la somme des montants du loyer correspondant aux années stipulées dans l’acte, augmentée des charges952. 

Toutefois, pour les baux dont la durée est supérieure à dix (10) ans953 portant sur les terrains domaniaux destinés à la réalisation de projets d’investissement dans les secteurs industriel, agricole ou de services, la base imposable est déterminée par le montant des loyers d’une seule année ;954 

20°- Pour les baux à vie d’immeubles, quel que soit le nombre des bénéficiaires successifs, par un capital égal à dix (10) fois le prix augmenté des charges.


946 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
947 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
948 Articles 7 et 8 des lois de finances respectives n° 40.08 et 70.15 pour les années budgétaires 2009 et 2016
949 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

950 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
951 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
952 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
953 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
954 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

Article 132.- Liquidation de l’impôt

I.- Les droits d’enregistrement sont applicables, selon les motifs des conventions et les obligations qu'elles imposent, aux actes et déclarations soumis obligatoirement à l’enregistrement. Il en est de même pour les actes sous signature privée volontairement présentés à cette formalité. 

II.- Lorsqu’un même acte comprend plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n’est perçu que le droit applicable à la convention donnant lieu à la perception la plus élevée. Mais lorsque, dans un acte quelconque, il y a plusieurs dispositions indépendantes, il est dû pour chacune d’elles et selon sa nature un droit particulier955. 

III.- Lorsqu’ un acte translatif de propriété ou d’usufruit porte à la fois sur des biens meubles et immeubles, le droit est perçu sur la totalité du prix et au taux prévu pour les immeubles. 

Toutefois, lorsqu’il est stipulé un prix particulier pour les biens meubles et qu’ils sont estimés et suffisamment désignés dans le contrat, il est appliqué, pour chaque catégorie de biens, le taux correspondant.


955 Articles 7 et 8 des lois de finances respectives n° 40-08 et 70-15 pour les années budgétaires 2009 et 2016

CHAPITRE III TARIF

Article 133.- Droits proportionnels

I.- Taux applicables956 

A.- Sont soumis au taux de 6% : 

1°- les actes et conventions prévus à l’article 127 (I-A-1-b))957 ci- dessus ; 

2°- (abrogé) 958

3°- les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, baux dont la durée est supérieure à dix (10) ans959, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée, visés à l’article 127 (I-A-2°) ci-dessus ; 

4°- les cessions de droit au bail ou du bénéfice d'une promesse de bail, visées à l’article 127 (I- A- 3°) ci-dessus ; 

5°- les retraits de réméré exercés en matière immobilière après expiration des délais prévus pour l’exercice du droit de réméré ; 

6°- (abrogé)960 

7°- Sous réserve des dispositions du B-7°, F-1° et G du présent paragraphe961, les actes et conventions portant acquisition d’immeubles par les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises962 d’assurances et de réassurance, que ces immeubles soient destinés à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif963. 

B.-Sont soumis au taux de 3% : 

1°- (abrogé)964 

2°- les cessions et transferts de rentes perpétuelles et viagères et de pensions à titre onéreux ; 

3°- (abrogé)965 

4°- (abrogé)966 

5°- les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés et tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété, à titre gratuit ou onéreux, de biens meubles ; 

6°- les titres constitutifs de propriété d'immeubles visés à l’article 127 (I-C-2°) ci-dessus967.

7°- la première vente de logements sociaux et de logements à faible valeur immobilière tels que définis, respectivement, aux articles 92 (I- 28°) ci-dessus et 247 (XII- A) ci-dessous968 ainsi que la première acquisition desdits logements par les établissements de crédit et organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat « Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa »969. 

C.- Sont soumis au taux de 1,50% : 

1°- les antichrèses et nantissements de biens immeubles ; 

2°- les actes portant constitution d'hypothèque ou de nantissement sur un fonds de commerce, en garantie d'une créance actuelle ou éventuelle, dont le titre n'a pas été enregistré au droit proportionnel d'obligation de sommes prévu au 5° ci-dessous. Le droit simple acquitté sera imputable sur le droit auquel pourrait donner lieu l'acte portant reconnaissance des droits du créancier ; 

3°- les louages d'industrie, marchés pour constructions, réparations et entretiens et tous autres biens meubles susceptibles d'estimation faits entre particuliers et qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres biens meubles, sauf application du droit fixe prévu par les dispositions de l'article 135-II-5°970 ci-dessous pour ceux de ces actes réputés actes de commerce ; 

4°-Sous réserve des dispositions prévues à l’article 129 (IV-25°) ci-dessus971, les cessions à titre gratuit portant sur les biens visés à l’article 127 (I- A- 1°, 2° et 3°et B-3°972) ci-dessus, ainsi que les déclarations faites par le donataire ou ses représentants lorsqu’elles interviennent en ligne directe et entre époux, frères et soeurs et entre la personne assurant la Kafala et l’enfant pris en charge conformément aux dispositions de la loi précitée n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés 973;

5°- les contrats, transactions, promesses de payer, arrêtés de comptes, billets, mandats, transports, cessions et délégation de créances à terme, délégation de prix stipulée dans un contrat pour acquitter des créances à terme envers un tiers, si ces créances n’ont pas fait l’objet d’un titre déjà enregistré, reconnaissances, celles de dépôts de sommes chez des particuliers, les opérations de crédit et tous autres actes ou écrits qui contiennent obligations de sommes sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles non enregistrée.

Il en est de même, en cas de vente du gage, pour : 

- les actes de nantissement dressés en application de la législation spéciale sur le nantissement des produits agricoles, des produits appartenant à l'union des docks-silos coopératifs, des produits miniers, de certains produits et matières ; 

- les actes de nantissement et les quittances prévus par les articles 356 et 378 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) ;

6°- les partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit. Toutefois, lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, les droits sur ce qui en est l’objet sont perçus aux taux prévus pour les mutations à titre onéreux, au prorata de la valeur respective des différents biens compris dans le lot comportant la soulte ou de la plus-value. 

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, l’attribution à un associé, à titre de partage, au cours de la vie d’une société ou à sa dissolution, d’un bien provenant d’un apport fait à ladite société par un autre associé est passible du droit de mutation à titre onéreux suivant la nature du bien retiré et sa valeur à la date de ce retrait, lorsque ce retrait a lieu avant l’expiration d’un délai de quatre (4) ans à compter de la date de l’apport en nature effectué à la société. 

Est passible du même droit de mutation, l’attribution, dans le même délai, à titre de partage, à un membre de groupement d’intérêt économique, au cours de la vie dudit groupement ou à sa dissolution, d’un bien provenant d’un apport fait audit groupement par un autre membre ;

7°- les constitutions de rentes soit perpétuelles, soit viagères et de pensions à titre onéreux ; 

8°- (abrogé)974 

9°- les actes translatifs entre co-indivisaires de droits indivis de propriétés agricoles situées à l'extérieur du périmètre urbain, sous réserve des conditions prévues à l’article 134-III ci-après ; 

10°-les marchandises en stock cédées avec le fonds de commerce lorsqu’elles font l’objet d’un inventaire détaillé et d’une estimation séparée ; 

11°-(abrogé)975 

D.- Sont soumis au taux de 1% : 

1°- les cessions de titres d'obligations dans les sociétés ou entreprises et de titres d'obligations des collectivités locales et des établissements publics ; 

2°- les cautionnements de sommes, valeurs et objets mobiliers, les garanties mobilières et les indemnités de même nature ; 

3°- les actes d’adoul qui confirment les conventions passées sous une autre forme et qui stipulent mutation entre vifs de biens immeubles et de droits réels immobiliers. Ces actes ne sont dispensés du paiement du droit de mutation qu’à concurrence du montant des droits déjà perçu ; 

4°- les délivrances de legs ; 

5°- (abrogé)976 

6°- les prorogations pures et simples de délai de paiement d’une créance ; 

7°- les quittances, compensations, renonciations et tous autres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs mobilières, ainsi que les retraits de réméré exercés dans les délais stipulés, lorsque l'acte constatant le retrait est présenté à l'enregistrement avant l'expiration de ces délais ; 

8°- (abrogé)977 

9°- les inventaires établis après décès ; 

10°- (abrogé)978 

E.- (abrogé)979 

F.- Sont soumis au taux de 4% 980 : 

1°- l'acquisition par des personnes physiques ou morales de locaux construits, que ces locaux soient destinés981 à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif et982 l’acquisition desdits locaux par les établissements de crédit ou organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat « Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa »983 ainsi que l’attribution des locaux précités par les coopératives ou les associations au profit de leurs membres984. 

Bénéficient également du taux de 4 %, les terrains sur lesquels sont édifiés les locaux précités, dans la limite de cinq (5) fois la superficie couverte ; 

2°- (abrogé)985 

3°- (abrogé)986 

G.-Sont soumis au taux de 5% : 

1°- les actes et conventions portant acquisition, à titre onéreux ou gratuit, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies, immatriculés ou non immatriculés, ou de droits réels portant sur de tels terrains987 ; 

2°- les actes et conventions portant acquisition de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies, par les établissements de crédit et organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat « Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa »988 ; 

3°- les actes et conventions portant attribution de terrains nus par les coopératives ou les associations au profit de leurs membres989 ; 

4°- les cessions, à titre onéreux ou gratuit, d’actions ou de parts sociales des sociétés immobilières visées à l’article 3-3° ci-dessus, ainsi que des sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article 61-II ci-dessus dont les actions ne sont pas cotées en bourse990. 

H.- Sont soumis au taux de 0.5%991 : 

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 129 (IV-23°) ci-dessus, les constitutions ou les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisées par apports nouveaux, à titre pur et simple, à l'exclusion du passif affectant ces apports qui est assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d’intérêt économique, ainsi que les augmentations de capital par incorporation de plus-values résultant de la réévaluation de l’actif social en cas de fusion de sociétés. 

I.992- Sont soumis au taux de 0,1%, les marchés publics et les actes et conventions ayant pour objet la réalisation de travaux, fournitures ou services par des entreprises pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics et leurs filiales ainsi que pour le compte des autres organismes publics tenus, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, d’appliquer la réglementation relative aux marchés publics.

Les droits d’enregistrement, la pénalité et les majorations dus sur les marchés et les actes et conventions précités, sont supportés par les titulaires du marché ou par les entreprises chargées de l’exécution de ces actes et conventions. 

II.- Minimum de perception 

Il ne pourra être perçu moins de cent (100) dirhams pour les actes et mutations passibles des droits proportionnels prévus au présent article. Ce montant est porté à mille (1.000) dirhams en ce qui concerne les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés et des groupements d’intérêt économique. 

III.993- Sont soumis à un droit d’enregistrement supplémentaire de 2%, les actes portant mutation à titre onéreux de biens immeubles ou de droits réels immobiliers dont le prix est supérieur à trois cent mille (300 000) dirhams ou de fonds de commerce dans l’un des cas suivants : 

- l’acte établi ne mentionne pas les modalités et les références de règlement utilisées ;

- le règlement du prix n’est pas effectué par l’une des modalités de règlement prévues à l’article 11-II ci-dessus. 

Lorsque le prix est réglé en espèces et par l’une des modalités de règlement prévues à l’article 11-II précité, ce droit supplémentaire n’est appliqué que sur la partie du prix payé en espèces.


956 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008. Ces taux sont applicables aux actes et conventions établis à compter du 1er janvier 2008.
957 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
958 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 100-14 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2015 et 2026

959 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
960 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
961 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
962 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
963 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
964 Article 6 de la loi de finances n° 100.14 pour l’année budgétaire 2015
965 Article 7 de la loi de finances n° 22.12 pour l’année budgétaire 2012
966 Article 7 de la loi de finances n° 22.12 pour l’année budgétaire 2012
967 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011

968 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
969 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
970 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
971 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
972 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
973 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

974 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
975 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 976 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

977 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
978 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
979 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
980 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
981 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
982 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
983 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
984 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
985 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
986 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

987 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
988 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
989 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
990 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
991 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
992 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

993 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

Article 134.- Conditions d’application des taux réduits

I.- (abrogé)994 

II.- (abrogé)995 

III.- Pour l’application du taux réduit de 1,50% 996 prévu à l’article 133 (I- C- 9°) ci- dessus, le co-indivisaire doit avoir cette qualité depuis plus de quatre (4) ans à compter de la date de son entrée dans l'indivision, à l'exception toutefois des mutations de droits d'un co-indivisaire aux ayants droit à titre universel d'un autre co-indivisaire.

Dans le cas de l'exercice du droit de préemption par un co-indivisaire à l'encontre d'un tiers, le préempteur peut demander la restitution de la différence entre les droits d'enregistrement acquittés sur l'acte d'achat des droits indivis et les droits d'enregistrement au taux réduit, à condition que le préempteur en fasse la demande auprès de l'inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement compétent dans le délai prévu à l’article 241 ci-dessous.


994 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
995 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
996 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008

Article 135.- Droit fixe

I- Sont enregistrées au droit fixe de mille (1.000) dirhams : 

1°-Sous réserve des dispositions prévues à l’article 129 (IV-23°) ci-dessus997, les constitutions et les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économiques réalisées par apport, à titre pur et simple, lorsque le capital social souscrit au titre dudit apport998 ne dépasse pas cinq cent mille (500.000) dirhams 999; 

2°- les opérations de transfert et d’apport réalisées dans les conditions prévues à l’article 161 bis ci-dessous1000; Bénéficient également du droit fixe de mille (1000) dirhams, les opérations de transfert des éléments d'actif circulant réalisé par les sociétés ayant opté pour le régime d’incitation fiscale aux opérations de restructuration des groupes de sociétés prévu à l’article 161 bis-I ci-dessous1001 ; 

3°- les opérations d’apport de patrimoine visées à l’article 161 ter ci-dessous1002. 

II.-Sont enregistrés au droit fixe de deux cents (200) dirhams1003 : 

1°- les renonciations à l'exercice du droit de chefaâ ou de sefqa. Il est dû un droit par co-propriétaire renonçant ;

2°- les testaments, révocations de testaments et tous actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès ; 

3°- les résiliations pures et simples faites dans les vingt quatre (24) heures des actes résiliés et présentés dans ce délai à l'enregistrement ; 

4°- les actes qui ne contiennent que l'exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurement enregistrés ; 

5°- les marchés et traités réputés actes de commerce par les articles 6 et suivants de la loi n° 15-95 formant code de commerce, faits ou passés sous signature privée ; 

6°- sauf application des dispositions de l’article 133 (I-C-5°) ci-dessus en cas de vente du gage : 

- les actes de nantissement dressés en application de la législation spéciale sur le nantissement des produits agricoles, des produits appartenant à l'union des docks-silos coopératifs, des produits miniers, de certains produits et matières ; 

- les actes de nantissement et les quittances prévus par les articles 356 et 378 de la loi n° 15-95 précitée formant code de commerce ; 

7°- les déclarations de command lorsqu'elles sont faites par acte authentique dans les quarante huit (48) heures de l'acte d'acquisition, passé lui-même en la forme authentique et contenant la réserve du droit d'élire command ; 

8°- les baux et locations, cessions de baux et sous-locations d'immeubles ou de fonds de commerce1004; 

9°- (Abrogé) 1005 

10°- les actes de prorogation ou de dissolution de sociétés ou de groupements d’intérêt économique qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, les membres des groupements d’intérêt économique ou autres personnes et qui ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ;

11°- les actes de constitution sans capital des groupements d’intérêt économique ; 

12°- les ventes ou mutations à titre onéreux de propriété ou d'usufruit d'aéronefs, de navires ou de bateaux, à l'exclusion des mutations à titre onéreux de yachts ou de bateaux de plaisance intervenues entre particuliers ; 

13°- les contrats par lesquels les établissements de crédit et organismes assimilés mettent à la disposition de leurs clients, des immeubles ou des fonds de commerce, dans le cadre des opérations de crédit-bail, «Mourabaha» ou d’«Ijara Mountahia Bitamlik» ou « Moucharaka Moutanakissa »1006, leurs résiliations en cours de location par consentement mutuel des parties, ainsi que les cessions des biens précités au profit des preneurs et acquéreurs figurant dans les contrats précités ;1007 

14°- les actes de cautions, de constitutions d’hypothèque, de nantissement sur fonds de commerce réalisés en garantie des opérations de crédit accordé par les établissements de crédit et les organismes assimilés régis par la loi n° 103-12 précitée, ainsi que les mainlevées relatives aux garanties précitées1008; 

15°- tous autres actes innommés qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ; 

16°-les actes cités ci-après1009, réalisés dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement "VEFA" : 

- le contrat de réservation et le contrat préliminaire de vente ; 

- les actes constatant les versements réalisés ; 

- les actes constatant la résiliation du contrat de réservation et du contrat préliminaire de vente1010 ; 

- les actes constatant la libération des versements restitués en cas de résiliation du contrat de réservation ou du contrat préliminaire de vente1011.

17°-1012 Par dérogation aux dispositions de l’article 133-I-C-5° ci-dessus, les actes de promesse de vente ou d’achat établis par les notaires, les adoul ou les avocats agréés près la cour de cassation ainsi que les écrits constatant les montants versés au titre desdits actes.


997 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
998 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
999 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
1000 Articles 6 et 8 des lois de finances respectives n° 73-16 et n° 60-24 pour les années budgétaires 2017 et 2025
1001 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1002 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1003 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008

1004 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
1005 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

1006 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1007 Articles 7 et 8 des lois de finances respectives n° 48.09 et 70.15 pour les années budgétaires 2010 et 2016
1008 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1009 Articles 6 et 8 des lois de finances respectives n° 73-16 et 68-17 pour les années budgétaires 2017 et 2018
1010 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1011 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1012 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

CHAPITRE IV OBLIGATIONS

Article 136.- Obligations des parties contractantes

I.- A défaut d’actes et sous réserve des dispositions du III ci-après, les conventions visées à l’article 127-I-A ci-dessus doivent faire l’objet de déclarations détaillées et estimatives, à souscrire auprès de l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement dans les trente (30) jours de l’entrée en possession des biens objet de ces conventions. 

II.- Les parties qui rédigent un acte sous-seing privé soumis à l'enregistrement doivent établir un double dûment1013 timbré, revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et qui reste déposé au bureau de l'enregistrement. 

Si ce double n'a pas été ou n'a pu être établi, il y est suppléé par une copie certifiée conforme à l’original par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, signée par les parties ou l’une d’entre elles et conservée au bureau. 

Lorsque la formalité de l’enregistrement et le paiement des droits exigibles sont réalisés par procédés électroniques, comme prévus respectivement aux articles 155 et 169 ci-dessous, les parties contractantes sont dispensées des obligations figurant dans ce paragraphe.1014 

III.- Sont dispensés de leur présentation à l’enregistrement, les actes et conventions exonérés des droits en application des dispositions de l’article 129 ci-dessus, à l’exception de ceux constatant l’une des opérations visées à l’article 127 (I- A- 1°, 2°, 3° et B- 2°, 6°1015 et 7°1016) ci-dessus qui sont enregistrés gratis.


1013 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1014 Article 8 de la loi de finances n° 70.15 pour l’année budgétaire 2016

1015 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1016 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

Article 137.- Obligations des notaires, des adoul, des cadi chargés du taoutiq et des secrétaires greffiers

1017 

I.- Obligations des notaires 

Les notaires sont tenus de faire figurer dans les contrats les indications et les déclarations estimatives nécessaires à la liquidation des droits.

Les notaires hébraïques donnent verbalement à l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement la traduction de leurs actes et les indications nécessaires à la liquidation des droits. 

Les notaires doivent présenter à l’administration fiscale 1018 les registres minutes pour visa. Ils sont tenus en outre de lui transmettre par procédé électronique une copie des actes portant leur signature électronique 1019 et d’acquitter les droits d’enregistrement conformément aux dispositions prévues aux articles 155 et 169 ci-dessous.1020 

Toutefois, les insuffisances de perception ou les compléments de droits exigibles par suite d’un évènement ultérieur sont dus par les parties à l’acte. 

Les droits et, le cas échéant, les majorations et la pénalité afférents aux actes sous seing privé rédigés par les notaires sont acquittés par les parties. 

Toutefois, le notaire doit déposer au bureau de l’enregistrement compétent le double de l’acte sous seing privé, sous peine de l’application des règles de solidarité édictées par l’article 183-A-VI-2e alinéa ci-dessous. 

Les notaires et les fonctionnaires exerçant des fonctions notariales qui dressent des actes authentiques en vertu et par suite d’actes sous seing privé non enregistrés, ou qui reçoivent de tels actes en dépôt, doivent annexer ces actes sous seing privé à l’acte dans lequel ils sont mentionnés et les soumettre à la formalité de l’enregistrement et verser les droits, la pénalité et les majorations auxquels ces actes sous seing privé donnent ouverture. 

II.- Obligations des adoul 

Les adoul doivent, lorsqu'il s'agit d'actes obligatoirement assujettis à l'enregistrement : 

1- informer les parties contractantes de l’obligation de l’enregistrement et les inviter à régler les droits exigibles dans le délai légal : 

a) soit par elles-mêmes au bureau de l'enregistrement compétent, dans les villes où se trouvent des bureaux de l'enregistrement ; 

b) auprès de l’adel ou du fonctionnaire relevant du ministère de la justice, nommés à cet effet dans les villes, centres et localités ne disposant pas de ces bureaux ; 

c) ou par l’un des deux adoul rédacteurs, mandaté à cet effet par les contractants1021. 

2- rédiger l’acte dès réception de la déclaration et l’adresser, accompagné d’une copie, au bureau de l’enregistrement compétent. Dans le cas où le paiement des droits est effectué auprès de l’adel ou du fonctionnaire visés à l’alinéa précédent, ceux-ci sont tenus de déposer les actes et les droits correspondants au bureau de l’enregistrement compétent dès la perception desdits droits. 

L'adel et le fonctionnaire chargé du recouvrement des droits d’enregistrement sont soumis au contrôle du ministère des finances, conformément aux textes législatifs en vigueur. 

En matière d'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de propriété, de nue-propriété ou d’usufruit de fonds de commerce ou de clientèle, les adoul doivent indiquer les références de l’enregistrement de la précédente mutation sur l’acte qu’ils rédigent.

Dans le cas où ces références ne figureraient pas dans l’acte de la précédente mutation, les adoul sont tenus d'en faire mention dans l’acte soumis à l’enregistrement et de déposer le double de l’acte de cette précédente mutation au bureau de l’enregistrement compétent. 

III.- Obligation des cadi chargés du taoutiq 

Il est fait défense aux cadis chargés du taoutiq d'homologuer les actes assujettis obligatoirement à l'enregistrement avant le paiement des droits exigibles. Ils adressent, après homologation, une copie de l’acte au bureau de l'enregistrement compétent. 

IV.- Obligations des secrétaires-greffiers1022 

Les secrétaires-greffiers des juridictions sont tenus de transmettre à l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement exerçant dans le ressort de leurs juridictions avant l’expiration du délai de trois (3) mois prévu à l’article 128-II ci-dessus, une expédition certifiée conforme des jugements, arrêts, ordonnances et sentences arbitrales qui constatent l’une des mutations ou conventions visées à l’article 127-I ci-dessus.

Ils sont également tenus de transmettre à l’inspecteur des impôts précité : 

- dans le délai de trente (30) jours prévu à l’article 128-I-A ci-dessus, l’original des actes judiciaires et extrajudiciaires qui, par leur nature, ou en raison de leur contenu sont passibles du droit proportionnel d’enregistrement en vertu de l’article 133 ci-dessus ; 

- dans le délai de trente (30) jours de sa production, une copie de l’acte invoqué à l’appui d’une demande lorsque cet acte est soumis obligatoirement à l’enregistrement en vertu des dispositions de l’article 127 ci-dessus et ne comporte pas les références de son enregistrement ; 

- dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de l’homologation de la signature de l’avocat par le chef de secrétariat greffe du tribunal de première instance compétent, une copie des actes à date certaine rédigés par les avocats agréés près la cour de cassation et qui, de par leur nature ou en raison de leur contenu, sont soumis aux droits d’enregistrement1023.


1017 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
1018 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1019 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 et l’article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1020 Article 8 de la loi de finances n° 70.15 pour l’année budgétaire 2016

1021 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

1022 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008. Ces dispositions sont applicables :
- Aux jugements, arrêts, ordonnances et sentences arbitrales rendus à compter du 1er janvier 2008 ;
- Aux actes judiciaires et extrajudiciaires établis et aux actes produits à compter du 1er janvier 2008.

1023 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

Article 138.- Obligations des inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement

I.- L’enregistrement des actes et déclarations doit être fait jour par jour et successivement, au fur et à mesure de leur présentation. 

Les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement ne peuvent différer l’accomplissement de la formalité lorsque les éléments nécessaires à la liquidation de l’impôt sont mentionnés dans les actes ou les déclarations et que les droits, tels qu’ils ont été liquidés, leur ont été versés. Ils peuvent dans le cas contraire, retenir les actes sous-seing privé ou les brevets d’actes authentiques qui leur sont présentés le temps nécessaire pour en faire établir une copie certifiée conforme à l’original. 

La formalité ne peut être scindée, un acte ne pouvant être enregistré pour une partie et non enregistré pour une autre. 

Le registre des entrées prévu à l’article 126-II-1er alinéa ci-dessus doit être arrêté, daté en toutes lettres et signé chaque jour par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement. 

Tout acte présenté à l’enregistrement, portant mutation ou cession d’un immeuble, doit être retenu par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, jusqu’à production d’une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impôts et taxes grevant ledit immeuble et se rapportant à l’année de mutation ou de cession et aux années antérieures. 

II.- Les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement ne peuvent enregistrer un acte qui n’aurait pas été régulièrement timbré, qu’après paiement des droits et de l’amende exigibles prévus, respectivement, aux articles 252 et 207 bis ci-dessous1024. 

III.1025- Il est fait défense aux inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement d’accomplir la formalité pour les actes ou écrits d’une coopérative ou association d’habitation lorsqu’elle n’a pas déposé une liste actualisée de ses adhérents ou en cas de non-respect de l’une des obligations prévues aux articles 148 et 247-XXVII ci-dessous.


1024 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
1025 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Article 139.- Obligations communes

I.- Nonobstant toutes dispositions contraires, il ne peut être reçu par le conservateur de la propriété foncière1026, aux fins d’immatriculation ou d’inscription sur les livres fonciers, aucun acte obligatoirement soumis à l’enregistrement en application du I de l’article 127 ci-dessus, si cet acte n’a pas été préalablement enregistré et accompagné d’une attestation d’enregistrement dudit acte, délivrée selon un modèle établi par l’administration, permettant audit conservateur de s’assurer de l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement et du paiement des droits y correspondant1027. 

II.- Les adoul, les notaires, les avocats agréés près la cour de cassation1028 et toutes personnes exerçant des fonctions notariales, les conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques, ainsi que les inspecteurs des impôts chargés de l'enregistrement doivent refuser de dresser, de recevoir ou d'enregistrer tous actes constatant des opérations visées par le dahir n° 1-63-288 du 7 joumada I 1383 (26 septembre 1963) relatif au contrôle des opérations immobilières à réaliser par certaines personnes et portant sur des propriétés agricoles rurales ou par l'article 10 du dahir n° 1-63-289 de même date fixant les conditions de reprise par l'Etat des lots de colonisation, non assorties de l'autorisation administrative. 

III.- Les adoul, les notaires, les avocats agréés près la cour de cassation1029 et les conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques, ainsi que les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement doivent refuser de dresser, de recevoir ou d’enregistrer tous actes afférents aux opérations de vente, de location ou de partage visées aux articles premier et 58 de la loi n° 25-90 précitée, relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, s’il n’est pas fourni la copie certifiée conforme :

- soit du procès-verbal de réception provisoire ou de l’autorisation préalable de morcellements visés, respectivement, par les articles 35 et 61 de la loi n° 25-90 précitée ; 

- soit, le cas échéant, de l’attestation délivrée par le président du conseil communal certifiant que l’opération ne tombe pas sous le coup de la loi précitée. 

IV.- En cas de mutation ou de cession d’immeuble ou de fonds de commerce1030, il est fait obligation aux adoul, notaires, avocats agréés près la cour de cassation1031 ou toute personne exerçant des fonctions notariales : 

- de ne dresser aucun acte qu’après présentation1032 d’une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impôts et taxes grevant l’immeuble se rapportant à l’année de mutation ou de cession et aux années antérieures et ce, à peine d’être tenus solidairement avec le contribuable au paiement des impôts et taxes grevant ledit immeuble ;1033 

- d’indiquer le numéro d’article de la taxe d’habitation et de la taxe de services communaux sur les actes qu’ils dressent1034 ; 

- d’indiquer selon un modèle établi par l’administration, joint à l’acte constatant la mutation ou la cession, l’identifiant commun de l’entreprise ou le numéro d’article de la taxe d’habitation et de la taxe de services communaux, sous peine du refus d’enregistrer l’acte1035. 

V.- Les actes sous seing privé peuvent être enregistrés indistinctement dans tous les bureaux de l’enregistrement. 

Toutefois, les conventions prévues à l’article 127-I-A ci-dessus doivent être obligatoirement enregistrées au bureau de la situation des immeubles, des fonds de commerce ou des clientèles qui en font l’objet.

Lorsqu’une même convention a pour objet des biens situés dans le ressort de différents bureaux, la formalité de l’enregistrement peut être accomplie dans l’un quelconque de ces bureaux. 

Les actes sous seing privé constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société ou d’un groupement d’intérêt économique, l’augmentation ou la réduction de leur capital, ainsi que les actes portant cession d’actions ou de parts sociales dans les sociétés ou de parts dans les groupements d’intérêt économique sont enregistrés au bureau de l’enregistrement dans le ressort duquel est situé le siège social de la société ou du groupement d’intérêt économique. 

Les actes authentiques doivent être enregistrés au bureau de l’enregistrement situé dans le ressort de la juridiction dont relève l’adel ou le notaire. 

VI.- Les notaires, les fonctionnaires exerçant des fonctions notariales, les adoul, les notaires hébraïques et toute personne ayant rédigé1036 ou concouru à la rédaction d’un acte soumis à l’enregistrement, doivent donner lecture aux parties des dispositions des articles 83, 173-I, 186- B- 2°, 187, 208, 217 et 234 quinquies du présent code1037. 

VII.- Il est fait défense aux adoul, aux notaires, aux avocats agréés près la cour de cassation,1038 aux inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement et aux conservateurs de la propriété foncière de recevoir, dresser, enregistrer ou inscrire tous actes portant sur une opération contraire aux dispositions de la loi n° 34-94 relative à la limitation du morcellement des propriétés agricoles situées à l’intérieur des périmètres d’irrigation et des périmètres de mise en valeur en bour, promulguée par le dahir n° 1-95-152 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995).


1026 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1027 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025 1028 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 1029 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

1030 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 1031 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1032 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1033 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1034 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1035 Articles 6 et 8 des lois de finances respectives n° 68-17 et n° 55-23 pour les années budgétaires 2018 et 2024

1036 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1037 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 1038 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Article 140.- Moyens de preuve

Dans les instances relatives à l'application des droits d'enregistrement et contrairement à l'article 404 du Code des obligations et contrats, le serment ne peut être déféré par le juge, la preuve testimoniale ne peut être reçue qu'avec un commencement de preuve par écrit quelle que soit l'importance du litige.

Article 141.- Présomptions de mutation

I.- La mutation des immeubles et des droits réels immobiliers est suffisamment établie pour la demande des droits d'enregistrement, soit par l'inscription du nouveau possesseur aux rôles de la taxe d’habitation et de la taxe de services communaux et les paiements effectués par lui en vertu de ces rôles, soit par les baux et autres actes passés par lui et qui constatent ses droits sur les immeubles dont il s'agit. 

Les conventions stipulant mutation de fonds de commerce sont suffisamment établies, pour la demande des droits, de la pénalité et des majorations, par tous écrits et annonces qui révèlent leur existence ou qui sont destinés à les rendre publiques, ou par le paiement de toutes contributions imposées au nouveau possesseur soit par l'Etat, soit par les collectivités locales et leurs groupements. 

II.- Nonobstant les dispositions spéciales des textes relatifs à l'immatriculation des immeubles, tous actes, tous jugements, toutes conventions même verbales, ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel portant sur un immeuble immatriculé, doivent, pour l'application des droits d'enregistrement, être considérés comme réalisant par eux-mêmes et indépendamment de toute inscription au titre foncier, lesdites constitution, transmission, déclaration, modification ou extinction de droits réels.

Article 142.- Nullité des contre-lettres

Est nulle et de nul effet toute contre-lettre, toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d’une vente d’immeuble, d’un fonds de commerce, d’une cession de clientèle, tout ou partie du prix d’une cession de droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ou de la soulte d’un échange ou d’un partage comportant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. La nullité encourue, si elle n’a été judiciairement prononcée, ne fera pas obstacle au recouvrement de l’impôt dû au Trésor.

Article 143.- Droit de préemption au profit de l’Etat

Indépendamment du droit de contrôle prévu à l'article 217 ci-dessous, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet peut exercer, au profit de l'Etat, un droit de préemption sur les immeubles et droits réels immobiliers ayant fait l'objet d'une mutation volontaire entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, à l'exclusion des donations en ligne directe lorsqu'il estime insuffisant le prix de vente déclaré ou la déclaration estimative et que le paiement des droits établis sur estimation de l’administration n'a pu être obtenu à l'amiable. 

Le droit de préemption visé ci-dessus est exercé dans les formes et modalités prévues à l’article 218 ci-dessous.

TITRE V DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE PREMIER DISPOSITION COMMUNE A L’IMPOT SUR LES SOCIETES ET A L’IMPOT SUR LE REVENU

Article 144.- Cotisation minimale

I.- Cotisation minimale en matière d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels et agricoles1039 

A.- Définition 

La cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice. 

Le montant de l'impôt dû par les sociétés, autres que les sociétés non résidentes imposées forfaitairement conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, à une cotisation minimale. 

Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié sont également soumis à une cotisation minimale au titre de leurs revenus professionnels et/ou agricoles1040 se rapportant à l’année précédente. 

B.- Base de calcul de la cotisation minimale 

La base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des produits suivants : 

- le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation, visés à l’article 9 (I-A-1° et 5°) ci-dessus ; 

- les produits financiers visés à l’article 9 (I-B-1°-2° et 3°) ci-dessus ; 

- les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant parmi les produits d’exploitation visés à l’article 9 (I-A-4°) ci-dessus et/ou les produits non courants visés à l’article 9 (I-C-2° et 4°) ci-dessus.

C.- Exonération de la cotisation minimale 

1°- Les sociétés, autres que les sociétés concessionnaires de service public, sont exonérées de la cotisation minimale telle que prévue au A ci-dessus pendant les trente-six (36) premiers mois suivant la date du début de leur exploitation. Toutefois, cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration des soixante (60) premiers mois qui suivent la date de constitution des sociétés concernées. 

2°- Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu sont exonérés de la cotisation minimale prévue au I ci-dessus pendant les trois (3) premiers exercices comptables suivant la date du début de leur activité professionnelle et/ou agricole1041. 

En cas de reprise de la même activité après une cession ou cessation partielle ou totale, le contribuable qui a déjà bénéficié de l’exonération précitée ne peut prétendre à une nouvelle période d’exonération ; 

3°- Les personnes ayant souscrit la déclaration de cessation temporaire d'activité, prévue par les dispositions de l’article 150 bis ci-dessous, sont exonérées du minimum de la cotisation minimale visé au D (2ème alinéa)1042 ci-dessous, dû au titre des exercices concernés par cette déclaration1043. 

D.- Taux de la cotisation minimale 

Le taux de la cotisation minimale est fixé à : 

- 0,25%1044 ; 

- 0,15%1045 pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur : 

- les produits pétroliers ; 

- le gaz ;

- le beurre ; 

- l'huile ; 

- le sucre ; 

- la farine ; 

- l’eau ; 

- l'électricité ; 

- les médicaments1046. 

- 4%1047, pour les professions définies aux articles 89-I-12° et 91-VI-1° ci-dessus, exercées par les personnes soumises à l’impôt sur le revenu. 

Le montant1048 de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être inférieur à : 

- trois mille (3 000) dirhams pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés ; 

- mille cinq cents (1 500) dirhams pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ainsi que pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus agricoles déterminés d’après le régime du résultat net réel.1049 

E.- Régularisation de la cotisation minimale1050 

La cotisation minimale est imputable sur le montant de l’impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque la fraction du montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu professionnel et/ou revenu agricole par rapport au revenu global imposable du contribuable s’avère inférieure au montant de la cotisation prévue au A ci-dessus, la différence reste acquise au Trésor.

II.- Cotisation minimale en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers 1051 

1° 1052- Les contribuables qui réalisent les opérations imposables visées à l’article 61-II ci-dessus sont tenus d’acquitter un minimum d’imposition, même en l’absence de profit, qui ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession. 

2°- Les contribuables qui réalisent des opérations de cession d’immeuble ou partie d'immeuble visées à l’article 63-II-B ci-dessus, dont le prix de cession excède quatre millions (4 000 000) de dirhams, sont tenus d’acquitter un minimum d’imposition de 3 % au titre de la fraction du prix de cession supérieure audit montant 1053.


1039 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
1040 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

1041 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
1042Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1043 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 

1044 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019, article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020, article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022 et article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1045Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

1046 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 

1047 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1048 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 

1049 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 

1050 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

1051 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 

1052 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1053 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

CHAPITRE II OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES EN MATIERE D’IMPOT SUR LES SOCIETES, D’IMPOT SUR LE REVENU ET DE TAXE SUR LA VALEUR AJ

CHAPITRE II OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES EN MATIERE D’IMPOT SUR LES SOCIETES, D’IMPOT SUR LE REVENU ET DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Section I.- Obligations comptables

Article 145.- Tenue de la comptabilité

I.- Les contribuables doivent tenir une comptabilité conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de manière à permettre à l’administration d’exercer les contrôles prévus par le présent code. 

Les contribuables doivent également tenir la comptabilité, visée à l’alinéa ci-dessus, sous format électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur1054. 

II.- Les contribuables sont tenus d'établir, à la fin de chaque exercice comptable, des inventaires détaillés, en quantités et en valeurs, des marchandises, des produits divers, des emballages ainsi que des matières consommables qu'ils achètent en vue de la revente ou pour les besoins de l'exploitation.

III.- Sous réserve des dispositions du paragraphe IX ci-dessous1055,les contribuables sont tenus de délivrer à leurs acheteurs ou clients des factures ou mémoires pré-numérotés et tirés d'une série continue ou édités par un système informatique selon une série continue sur lesquels ils doivent mentionner, en plus des indications habituelles d'ordre commercial : 

1°- l’identité du vendeur ; 

2°- le numéro d'identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d'article d’imposition à la taxe professionnelle1056 ; 

3°- la date de l’opération ; 

4°- les nom, prénoms ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients et leur identifiant commun de l’entreprise1057; 

5°- les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus ; 

6°- d’une manière distincte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix. 

En cas d’opérations visées aux articles 91, 92 et 94 ci-dessus, la mention de la taxe est remplacée par l’indication de l’exonération ou du régime suspensif sous lesquels ces opérations sont réalisées; 

7°- les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ; 

8°- et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales. 

Lorsqu'il s'agit de vente de produits ou de marchandises par les entreprises à des particuliers, le ticket de caisse peut tenir lieu de facture. 

Le ticket de caisse doit comporter au moins les indications suivantes : 

a) la date de l’opération ;

b) l’identification du vendeur ou du prestataire de services ; 

c) la désignation du produit ou du service ; 

d) la quantité et le prix de vente avec mention, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée. 

IV.- Les cliniques et établissements assimilés sont tenus de délivrer à leurs patients des factures comportant le montant global des honoraires et autres rémunérations de même nature qui leur sont versés par lesdits patients, avec indication de : 

 la part des honoraires et rémunérations revenant à la clinique ou à l’établissement et devant faire partie de leur chiffre d'affaires imposable; 

 la part des honoraires et rémunérations revenant aux médecins pour les actes médicaux ou chirurgicaux effectués par eux dans lesdits cliniques ou établissements. 

V.- Les contribuables qui pratiquent des tournées en vue de la vente directe de leurs produits à des contribuables soumis à la taxe professionnelle1058, doivent mentionner sur les factures ou les documents en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs clients, le numéro d'article du rôle d'imposition desdits clients à la taxe professionnelle1059. 

Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas aux entreprises qui communiquent l’état des ventes par client prévu aux articles 20-I et 82-I ci-dessus1060. 

VI.- Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net simplifié, visé à l’article 38 ci-dessus, doivent tenir, de manière régulière, un ou plusieurs registres tenus régulièrement et sur lesquels sont enregistrées toutes les sommes perçues au titre des ventes, des travaux et des services effectués, ainsi que celles qui sont versées au titre des achats, des frais de personnel et des autres charges d'exploitation. 

En outre, les contribuables sont tenus :

1°- de délivrer à leurs acheteurs ou clients assujettis à l'impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'impôt sur le revenu au titre de revenus professionnels et agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles, des factures ou mémoires conformément aux dispositions du III du présent article et dont les doubles sont conservés pendant les dix années suivant celle de leur établissement ; 

2°- d'établir à la fin de chaque exercice : 

 la liste des tiers débiteurs et créditeurs avec l'indication de la nature, de la référence et du montant détaillé des créances et des dettes; 

 les inventaires détaillés des stocks, en quantités et en valeurs, des marchandises, des produits, des emballages ainsi que des matières consommables qu'ils achètent en vue de la revente ou pour les besoins de la profession. 

3°- d'avoir un registre pour l'inscription des biens d'exploitation amortissables, visé par le chef du service local des impôts et dont les pages sont numérotées. La déduction des annuités d'amortissement est admise à condition que ces annuités soient inscrites sur le registre précité qui doit comporter en outre pour chacun des éléments amortissables : 

- la nature, l'affectation et le lieu d'utilisation ; 

- les références de la facture d'achat ou de l'acte d'acquisition ; 

- le prix de revient ; 

- le taux d'amortissement ; 

- le montant de l'annuité déduite à la fin de chaque exercice ; 

- la valeur nette d’amortissement après chaque déduction. 

VII.- Les contribuables n’ayant pas la qualité de commerçant doivent porter sur tous les documents délivrés à leurs clients ou à des tiers le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle.1061 

VIII.- Les contribuables sont tenus de mentionner l’identifiant commun de l’entreprise sur les factures ou les documents en tenant lieu qu’ils délivrent à leurs clients, ainsi que sur toutes les déclarations fiscales prévues par le présent code.1062 

IX.1063-Les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié ainsi que ceux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent se doter d’un système informatique de facturation qui répond aux critères techniques déterminés par l’administration, conformément aux obligations prévues au III et IV ci-dessus. 

Les modalités d’application des dispositions du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire selon les activités de chaque secteur. 

X. 1064- Les contribuables soumis aux impôts, droits et taxes en vigueur doivent détenir une adresse électronique de leur choix.1065 

XI.1066- Sous réserve des dispositions du paragraphe X ci-dessus1067, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contribuables personnes physiques dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique1068 ou celui de l’auto-entrepreneur.


1054 Articles 8 et 7 des lois de finances respectives n° 68-17 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2018 et 2026

1055 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1056 Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des Collectivités Territoriales
1057 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1058 Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités Territoriales
1059 Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités Territoriales
1060 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

1061 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

1062 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1063 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1064 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1065 Articles 8 et 7 des lois de finances respectives n° 60-24 et n° n° 50-25 pour les années budgétaires 2025 et 2026
1066 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1067 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1068 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

Article 145 bis- (abrogé)

1069


1069 Article 6 de la loi de finances n° 100.14 pour l’année budgétaire 2015

Article 146.- Pièces justificatives de dépenses

Tout achat de biens ou services effectué par un contribuable auprès d'un fournisseur soumis à la taxe professionnelle1070 doit être réellement réalisé1071 et doit être justifié par une facture régulière et probante établie au nom de l'intéressé.

Lorsque l’administration constate l’émission d’une facture par ou au nom d’un fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations de déclaration et de paiement prévues par le présent code et l’inexistence d’une activité effective, la déduction correspondante à cette facture n’est pas admise1072. 

L’administration fiscale met à la disposition des contribuables, sur son site électronique, une liste des numéros d’identification fiscale des fournisseurs défaillants précités, qu’elle tient et met à jour régulièrement, après un jugement ayant acquis la force de la chose jugée, suite à la procédure relative à l’application des sanctions pénales aux infractions fiscales prévues à l’article 231 ci-dessous1073. 

En outre, lorsque l’administration fiscale constate l’émission d’une facture par ou au nom d’une entreprise inactive au sens de l’article 228 bis ci-dessous la déduction correspondante à cette facture n’est pas admise1074. 

La facture ou le document en tenant lieu doit comporter les mêmes indications que celles citées à l’article 145 (III et VIII1075) ci-dessus.


1070 Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités Territoriales
1071 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

1072 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1073 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1074 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1075 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

Article 146 bis- Pièces justificatives des achats pour le contribuable dont le revenu professionnel est déterminé selon le régim

Article 146 bis- Pièces justificatives des achats pour le contribuable dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique 1076 

Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique1077 prévu à l’article 40 ci-dessus, sont soumis à l’obligation prévue à l’article 146 ci-dessus1078.

Le livre-journal et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés par le tribunal de commerce ou, à défaut, visés par le chef du service local des impôts. 

II.- Les sociétés non résidentes qui ont opté pour l'imposition forfaitaire, en matière d’impôt sur les sociétés, doivent tenir : 

 un registre des encaissements et des transferts ; 

 un registre, visé par l'inspecteur du travail, des salaires payés au personnel marocain et étranger, y compris les charges sociales y afférentes ; 

 un registre des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations similaires alloués à des tiers, au Maroc ou à l'étranger.


1076 Article 6 de la loi de finances n° 100.14 pour l’année budgétaire 2015 et article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1077 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1078 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

Section II.- Obligations déclaratives

Article 148.- Déclaration d’existence

I.- Les contribuables, qu’ils soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu au titre de revenus professionnels ou qu’ils en soient exonérés ainsi que les contribuables imposables au titre des revenus agricoles,1079 doivent adresser une déclaration d’existence sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre contre récépissé, au service local des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc ou de leur domicile fiscal dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la date : 

- soit de leur constitution, s’il s’agit d’une société de droit marocain ou de leur installation, s’il s’agit d’une entreprise non résidente ; 

- soit du début de l’activité, s’il s’agit de contribuables personnes physiques ou groupements de personnes physiques, ayant des revenus professionnels et/ou agricoles1080.

Cette déclaration doit, en outre, comporter éventuellement, les renseignements nécessaires concernant l’assujettissement des contribuables à la taxe sur la valeur ajoutée. 

II.- S'il s'agit d'une société de droit marocain soumise à l’impôt sur les sociétés, cette déclaration doit comporter : 

1°- la forme juridique, la raison sociale et le lieu du siège social de la société ; 

2°- le lieu de tous les établissements et succursales de la société situés au Maroc et, le cas échéant, à l’étranger ; 

3°- le numéro de téléphone du siège social et, le cas échéant, celui du principal établissement au Maroc ; 

4°- les professions et activités exercées dans chaque établissement et succursale mentionnées dans la déclaration ; 

5°- les numéros d'inscription au registre du commerce, à la caisse nationale de sécurité sociale1081 et, le cas échéant, à la taxe professionnelle1082 ; 

6°- les nom et prénoms, la qualité et l'adresse des dirigeants ou représentants de la société habilités à agir au nom de celle-ci ; 

7°- les nom et prénoms ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la personne physique ou morale qui s'est chargée des formalités de constitution ; 

8°- la mention, le cas échéant, de l'option pour : 

- l'imposition à l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne les sociétés visées à l'article 2-II ci-dessus ; 

- l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l’article 90 ci-dessus. 

La déclaration d’existence doit être accompagnée des statuts de la société et de la liste des actionnaires fondateurs.

III.- S'il s'agit d'une société non résidente, la déclaration doit comporter : 

1°- la raison sociale et le lieu du siège social de la société ; 

2°- le numéro de téléphone du siège social et, le cas échéant, celui du principal établissement au Maroc ; 

3°- les professions et activités exercées dans chaque établissement et succursale mentionnés dans la déclaration ; 

4°- le lieu de tous les établissements et succursales de la société situés au Maroc ; 

5°- les nom et prénoms ou la raison sociale, la profession ou l'activité ainsi que l'adresse de la personne physique ou morale résidente au Maroc, accréditée auprès de l'administration fiscale ; 

6°- la mention, le cas échéant, de l'option pour l'imposition forfaitaire en matière d’impôt sur les sociétés, prévue au 1er alinéa de l'article 16 ci-dessus. 

IV.- S'il s'agit d'un contribuable personne physique ou de sociétés et autres groupements soumis à l’impôt sur le revenu ayant des revenus professionnels et/ou agricoles, la déclaration doit comporter : 

1°- les nom, prénoms et le domicile fiscal et, s'il s'agit d'une société, la forme juridique, la raison sociale et le siège social ; 

2°- la nature des activités auxquelles il se livre ;

3°- l'emplacement de ses établissements et ou de ses exploitations agricoles1083 ; 

4°- la nature des produits qu’il obtient ou fabrique par lui-même ou par un tiers et, s’il y a lieu, celle des autres produits dont il fait le commerce ; 

5°- la raison sociale, la désignation et le siège des entreprises, dont il dépend ou qui dépendent de lui ;

6°- la mention, le cas échéant, de l’option pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.

V.- Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime de l’auto-entrepreneur prévu à l’article 42 bis ci-dessus, doivent souscrire une déclaration d’existence auprès de l’organisme désigné à cet effet conformément à la législation et la réglementation en vigueur, et dans les mêmes conditions visées au IV ci-dessus. 

L’organisme précité doit envoyer une copie de ladite déclaration à l’administration fiscale.1084


1079 Article 4 de la loi de finances n° 110.13 pour l’année budgétaire 2014
1080 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

1081 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
1082 Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités Territoriales

1083 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

1084 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

Article 149.- Déclaration de transfert de siège social ou changement de domicile fiscal

1085 

Les entreprises, qu’elles soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu’elles en soient exonérées, doivent aviser l'inspecteur des impôts du lieu de leur nouveau siège social, domicile fiscal ou établissement principal1086, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise de ladite lettre contre récépissé ou par souscription d’une déclaration établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration lorsqu’elles procèdent : 

- au transfert de leur siège social ou de leur établissement principal situé au Maroc ; 

- au changement de leur domicile fiscal ou du lieu de leur principal établissement.

Cette déclaration doit être produite dans les trente (30) jours qui suivent la date du transfert ou du changement. A défaut, le contribuable est notifié et imposé à la dernière adresse connue par l’administration fiscale.


1085 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1086 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Article 150.- Déclaration de cessation, cession, fusion, scission ou transformation de l’entreprise

I.- Les contribuables, qu’ils soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu ou qu’ils en soient exonérés, sont tenus de souscrire dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réalisation de l'un des changements suivants :

- pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, en cas de cessation totale d'activité, de fusion, de scission ou de transformation de la forme juridique entraînant leur exclusion du domaine de l'impôt sur les sociétés ou la création d'une personne morale nouvelle, la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d'activité ainsi que, le cas échéant, celle de l'exercice comptable précédant cette période ; 

- pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre d’une activité professionnelle et/ou agricole, la déclaration du revenu global et l’inventaire des biens, conforme à l’imprimé-modèle établi par l’administration lorsqu’ils cessent l’exercice de leur activité professionnelle et/ou agricole ou lorsqu’ils cèdent tout ou partie de leur entreprise ou de leur clientèle ou de leur exploitation agricole1087 ou lorsqu’ils en font apport à une société relevant ou non de l’impôt sur les sociétés. 

Les contribuables doivent joindre à ces documents, s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de l’acte de cession des biens précités. 

Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime de l’auto-entrepreneur prévu à l’article 42 bis ci-dessus, doivent souscrire la déclaration visée ci-dessus auprès de l’organisme désigné à cet effet conformément à la législation et la réglementation en vigueur, et dans les mêmes conditions prévues ci-dessus. 

Une copie de ladite déclaration doit être envoyée par ledit organisme à l’administration fiscale.1088 

II.- Lorsque la cessation totale d'activité est suivie de liquidation, la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d'activité doit comporter, en outre, les nom, prénoms et adresse du liquidateur ou du syndic, ainsi que la nature et l'étendue des pouvoirs qui lui ont été conférés. 

Le liquidateur ou le syndic est tenu de souscrire : 

- pendant la liquidation et dans le délai prévu aux articles 20 et 82 ci-dessus, une déclaration des résultats provisoires obtenus au cours de chaque période de douze (12) mois ;

- dans les quarante cinq (45) jours suivant la clôture des opérations de liquidation, la déclaration du résultat final. Cette déclaration indique le lieu de conservation des documents comptables de la société liquidée, tenus sur support informatique et à défaut sur support papier1089. 

III.- Nonobstant toute disposition contraire, toute entreprise qui demande l’ouverture de la procédure de sauvegarde1090, de redressement ou de liquidation judiciaire, doit, préalablement au dépôt de sa demande au greffe du tribunal, souscrire une déclaration à cet effet par procédé électronique auprès de l’administration fiscale1091. 

Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n’est pas ouverte à l’initiative de l’entreprise, cette dernière est tenue de souscrire par procédé électronique une déclaration d’ouverture de ladite procédure dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication du jugement d’ouverture au « Bulletin officiel »1092. 

Le défaut de souscription de l’une des déclarations précitées rend inopposable à l’administration fiscale la forclusion des droits se rattachant à la période antérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde1093, de redressement ou de liquidation judiciaire.


1087 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
1088 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

1089 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1090 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1091 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1092 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1093 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

Article 150 bis.- Déclaration de cessation temporaire d'activité

1094 

Nonobstant toute disposition contraire, les entreprises qu’elles soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ou qu’elles en soient exonérées, peuvent souscrire dans le mois qui suit la date de clôture du dernier exercice de leur activité, pour une période de deux (2) exercices renouvelable pour un seul exercice, une déclaration de cessation temporaire d'activité, selon un modèle établi par l’administration, indiquant notamment les motifs justifiant la cessation temporaire de leur activité.

En outre, les entreprises concernées doivent continuer à produire leurs déclarations fiscales prévues en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels. 

Les entreprises assujetties à la TVA doivent en outre déposer avant la fin du mois de janvier de chaque année, une déclaration du chiffre d'affaires se rapportant à l’année précédente et verser, éventuellement, la taxe correspondante. 

Si l’entreprise reprend son activité pendant la période visée par la déclaration précitée, elle doit en aviser l’administration par lettre d’information, selon un modèle établi par l’administration, dans un délai ne dépassant pas un (1) mois à compter de la date de reprise de l’activité et doit procéder à la régularisation de sa situation fiscale au titre de l’exercice concerné dans les conditions du droit commun.


1094 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Article 151.- Déclaration des rémunérations allouées à des tiers et des produits de location

1095 

I.- Toute entreprise exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l'imposition forfaitaire, doit lorsqu'elle alloue à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle1096, à l'impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordés après facturation, produire, en même temps que les déclarations prévues aux articles 20, 82, 85 et 150 ci-dessus et dans les délais fixés par lesdits articles, une déclaration des sommes comptabilisées au cours de l'exercice comptable précédent au titre des rémunérations précitées.

 La déclaration dont il est délivré récépissé, est établie sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration et contient, pour chacun des bénéficiaires, les indications suivantes : 

1°- les nom, prénoms ou raison sociale ; 

2°- la profession ou nature de l'activité et l’adresse ; 

3°-.le numéro d'identification à la taxe professionnelle1097 ou l’identification à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu ;

4°- le numéro d'inscription à la caisse nationale de sécurité sociale ; 

5°- le montant, par catégorie, des sommes allouées comptabilisées1098 au titre des : 

- honoraires ; 

- commissions, courtages et autres rémunérations similaires ; 

- rabais, remises et ristournes accordés après facturation ; 

6°- le montant, par catégorie, des rémunérations versées, mises à la disposition ou inscrites en compte, soumises à la retenue à la source ainsi que le montant de l’impôt retenu à la source1099. 

II.- (abrogé)1100 

III.- (abrogé)1101 

IV.1102- Les entreprises qui versent des rémunérations aux personnes physiques dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique ou celui de l’auto-entrepreneur, en contrepartie des prestations de service rendues, doivent joindre à la déclaration prévue au paragraphe I du présent article, un état détaillé desdites rémunérations selon un modèle établi par l’administration. 

V.1103- Les personnes chargées d’opérer la retenue à la source sur les produits de location, prévue à l’article 157-I ci-dessous, doivent joindre à la déclaration prévue au paragraphe I du présent article, un état desdits produits selon un modèle établi par l’administration.


1095 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 50-22 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2023 et 2026
1096 Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités Territoriales
1097 Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités Territoriales

1098 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1099 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1100 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1101 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1102 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1103 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

Article 152.- Déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés

I- Les contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et bénéfices des établissements des sociétés non résidentes visés à l’article 13 ci-dessus, doivent adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social, de leur principal établissement au Maroc avant le 1er avril de chaque année, la déclaration des produits susvisés, sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, comportant : 

1°- l'identité de la société débitrice1104: 

- nom ou raison sociale ; 

- profession ou nature de l'activité ; 

- adresse ; 

- numéro d'identification à l’impôt sur les sociétés1105 ou à la taxe professionnelle 1106 ; 

2°- la raison sociale, l’adresse et le numéro d’identification fiscale1107 de l’organisme financier intervenant dans le paiement ; 

3°- les éléments chiffrés de l'imposition1108 : 

- date de versement, de mise à la disposition ou d’inscription en compte des produits distribués ; 

- montant global des produits distribués et les exercices sur lesquels lesdits produits ont été prélevés1109 ;

- date de la retenue à la source ; 

- montant de l'impôt retenu à la source ou, le cas échéant, la référence légale d’exonération 

4°-1110 l’identité des bénéficiaires des produits distribués, leur adresse ou leur numéro d’identification fiscale. 

II.-1111 Lorsque le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés précités est opéré par le biais des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, la déclaration visée au I ci-dessus doit être souscrite par ces intermédiaires.

III.-1112 Lorsque le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de source étrangère est opéré par le biais des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, ces derniers doivent adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social, de leur principal établissement au Maroc avant le 1er avril de chaque année, la déclaration des produits susvisés, sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, comportant : 

- la dénomination et l’adresse de l’intermédiaire financier habilité teneur de comptes ; 

- les éléments chiffrés de l’imposition indiquant : 

* le montant global des produits distribués ; 

* la date de la retenue à la source ; 

* le montant de l’impôt retenu à la source ; 

- l’identité des bénéficiaires des produits distribués ou le numéro d’enregistrement de la déclaration visée à l’article 4 ter (II-1-a) de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 promulguée, par le dahir n° 1-13-115 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013). 

Cette déclaration est effectuée, dans les mêmes conditions visées ci-dessus par les banques, lorsqu’elles procèdent à la retenue à la source visée à l’article 174-II-C ci-dessous.


1104 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
1105 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
1106 Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
1107 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
1108 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
1109 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1110 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
1111 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013

1112 Article 6 de la loi de finances n° 100.14 pour l’année budgétaire 2015

Article 153.- Déclaration des produits de placements à revenu fixe et des revenus des certificats de Sukuk

1113 

Les contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte les produits de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk visés respectivement aux articles 14 et 14 bis1114 ci-dessus, doivent adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remettre, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, avant le 1er avril de chaque année la déclaration des produits et revenus1115 susvisés sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration comportant les indications visées à l’article 152-I ci-dessus. 

Lorsque le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte des produits de placements à revenu fixe de source étrangère est opéré par le biais des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, la déclaration susvisée doit être souscrite par ces intermédiaires et doit comporter les indications visées à l’article 152-III ci-dessus1116. 

Cette déclaration est effectuée, dans les mêmes conditions visées ci-dessus par les banques, lorsqu’elles procèdent à la retenue à la source visée à l’article 174-II-C ci-dessous1117.


1113 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1114 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1115 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1116 Article 6 de la loi de finances n° 100.14 pour l’année budgétaire 2015
1117 Article 6 de la loi de finances n° 100.14 pour l’année budgétaire 2015

Article 154.- Déclaration des rémunérations versées à des personnes non résidentes

Les contribuables résidant ou ayant une profession au Maroc et qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des personnes non résidentes, les rémunérations énumérées à l'article 15 ci-dessus doivent produire, en même temps que leur déclaration de résultat fiscal ou de revenu global, une déclaration comportant les renseignements suivants1118: 

- la nature et le montant des paiements passibles ou exonérés de l’impôt, qu'ils ont effectué ; 

- le montant des retenues y afférentes ; 

- la désignation des personnes bénéficiaires des paiements passibles de l’impôt. 

Cette déclaration, établie sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration, est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise, contre récépissé, à l'inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement de la personne déclarante.


1118 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011

Article 154 bis.1119 - Déclaration des revenus fonciers versés à des personnes physiques par des

Article 154 bis.1119 - Déclaration des revenus fonciers versés à des personnes physiques par des personnes morales de droit public ou privé ainsi que par des personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié 

Les personnes morales de droit public ou privé ainsi que les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, qui versent des revenus fonciers à des personnes physiques, doivent souscrire auprès de l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration au titre desdits revenus. 

Cette déclaration doit comporter, pour chaque propriétaire ou usufruitier d’immeuble, les indications suivantes : 

1) le prénom et nom ; 

2) le lieu de situation de chaque immeuble donné en location, sa consistance ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe de services communaux ; 

3) les loyers annuels pour leur montant brut ; 

4) le montant annuel des loyers versé ; 

5) le montant de la retenue à la source correspondante.


1119 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

Article 154 ter.1120 - Déclaration pays par pays

I.- Toute entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés au Maroc et remplissant les conditions du deuxième alinéa ci-après, est tenue de déposer auprès de l’administration fiscale, dans les douze (12) mois suivant la clôture de l’exercice comptable, par procédé électronique selon un modèle établi par l’administration, une déclaration dite « déclaration pays par pays », comportant la répartition pays par pays des données fiscales et comptables et des informations sur l’identité, le lieu de l’exercice et la nature des activités relatives au groupe d’entreprises multinationales auquel elle appartient.

Cette obligation s’applique à ladite entreprise lorsqu’elle :

a) détient, directement ou indirectement, une participation dans une ou plusieurs entreprises ou établissements situés hors du Maroc, qui la rend tenue d’établir des états financiers consolidés, conformément aux normes comptables applicables ou qui serait tenue de le faire si ses titres1121 étaient admis à la côte de la bourse des valeurs au Maroc,
b) réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé égal ou supérieur à huit milliards, cent vingt-deux millions et cinq cent mille (8.122.500.000) dirhams au titre de l’exercice qui précède celui concerné par la déclaration,
c) et n’est détenue directement ou indirectement, conformément au a) ci-dessus, par aucune autre entreprise située au Maroc ou hors du Maroc. 

II.- Est également tenue de déposer la déclaration pays par pays visée au paragraphe I ci-dessus, dans le délai et selon le modèle et le procédé précités, toute entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés au Maroc qui remplit l’une des conditions ci-après : 

- est détenue directement ou indirectement par une entreprise située dans un Etat qui n’exige pas le dépôt de la déclaration pays par pays et qui serait tenue au dépôt de cette déclaration si elle était située au Maroc ; 

- est détenue directement ou indirectement par une entreprise située dans un Etat avec lequel le Maroc n’a pas conclu un accord comportant des dispositions relatives à l’échange de renseignements à des fins fiscales ; 

- ou a été désignée à cette fin par le groupe d’entreprises multinationales auquel elle appartient et en a informé l’administration fiscale. 

III.- Est également tenue de déposer la déclaration prévue par le présent article, dans le délai et selon le modèle et le procédé précités, toute entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés au Maroc, détenue directement ou indirectement par une entreprise située dans un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord permettant l’échange de renseignements à des fins fiscales, et dans lequel est tenue de déposer une déclaration pays par pays en vertu de la législation en vigueur audit Etat ou qui serait tenue de déposer cette déclaration si elle était située au Maroc, lorsqu’elle est informée par l’administration fiscale, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, de la défaillance dudit Etat en matière d’échange due à la suspension de l’échange automatique ou à la négligence de façon persistante de la transmission automatique au Maroc des déclarations pays par pays en sa possession. 

IV.- Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au Maroc, appartenant au même groupe d’entreprises multinationales, sont soumises à l’obligation de déclaration pays par pays prévue au paragraphe II ou III du présent article, l’une d’entre elles est désignée par le groupe pour déposer la déclaration pays par pays dans le délai et selon le modèle et le procédé susvisés, auprès de l’administration fiscale, sous réserve de l’informer préalablement par l’entreprise désignée.


1120 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

1121Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

Article 154 quater. - Déclaration des gains de jeux de hasard par internet de source étrangère

1122

Les personnes visées à l’article 160 ter ci-dessous doivent souscrire, par procédé électronique, auprès de l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration au titre desdits gains. Cette déclaration doit comporter, pour chaque bénéficiaire des gains précités, les indications suivantes : 

- le prénom et nom ; 

- le numéro de la carte nationale d’identité électronique ou la carte de séjour ou le numéro d’identification fiscale ; 

- le montant brut des gains versés ; 

- le montant de la retenue à la source correspondante.


1122 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 155.- Télédéclaration

I.- Les contribuables soumis à l’impôt peuvent souscrire auprès de l’Administration fiscale par procédés électroniques les déclarations visées au présent code et ce, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances. 

Toutefois, les déclarations précitées doivent être souscrites par procédés électroniques auprès de l’administration fiscale :

- à compter du 1er janvier 2010, par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée1123 ; 

- à compter du 1er janvier 2011, par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée1124 ; 

- à compter du 1er janvier 2016, par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à dix (10) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée1125 ; 

- à compter du 1er janvier 2017 par toutes les entreprises, selon les modalités fixées par voie règlementaire1126. 

Les contribuables exerçant des professions libérales dont la liste est fixée par voie réglementaire doivent souscrire auprès de l’Administration fiscale par procédé électronique les déclarations prévues au présent code. 

Les conditions d’application de l’alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire1127. 

Pour les droits d’enregistrement et de timbre, la formalité peut également être accomplie par procédé électronique et ce, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances1128. 

Toutefois, les notaires, les adoul, les experts comptables et les comptables agréés1129, sont tenus d’accomplir la formalité de l’enregistrement par procédé électronique1130 : 

- à compter du 1er janvier 2018 pour les notaires ; 

- à compter du 1er janvier 2019 pour les Adoul, les experts comptables et les comptables agréés1131.

Lorsque les droits de timbre sont acquittés sur déclaration, celle-ci doit être souscrite auprès de l’administration fiscale par télédéclaration dans les délais prévus au présent code1132. 

Ces télédéclarations et cette formalité produisent les mêmes effets juridiques que : 

- les déclarations souscrites par écrit sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration et prévues par le présent code ; 

- la formalité d’enregistrement et de timbre accomplie sur les actes établis sur support papier1133. 

Pour les contribuables soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, cette télédéclaration doit être accompagnée des versements prévus par le présent code. 

II.-1134 Les contribuables exerçant une activité en tant qu’auto-entrepreneur tel que défini à l’article 42 bis ci-dessus, peuvent souscrire auprès de l’organisme visé à l’article 82 bis ci-dessus, par procédé électronique les déclarations prévues au présent code. 

Ces télédéclarations produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites par écrit sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration et prévues par le présent code. 

III.1135 - Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu, doivent souscrire auprès de l’administration fiscale, par procédé électronique, les déclarations prévues par le présent code en matière dudit impôt1136. 

Ces télédéclarations produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites par écrit sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration et prévues par le présent code. 

IV.1137- Par dérogation aux dispositions des paragraphes I et III ci-dessus, les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique visé à l’article 40 ci-dessus, peuvent souscrire auprès de l’administration fiscale, par procédé électronique, les déclarations prévues par le présent code en matière d’impôt sur le revenu. Ces télédéclarations produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites par écrit sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration et prévues par le présent code.


1123 Article 7 de la loi de finances n° 40.08 pour l’année budgétaire 2009
1124 Article 7 de la loi de finances n° 40.08 pour l’année budgétaire 2009
1125 Article 6 de la loi de finances n° 100.14 pour l’année budgétaire 2015
1126 Articles 8 et 6 des lois de finances respectives n° 70-15 et n° 65-20 pour les années budgétaires 2016 et 2021
1127 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
1128 Article 7 de la loi de finances n° 43.10 pour l’année budgétaire 2011
1129 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1130 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1131 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1132 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1133 Article 7 de la loi de finances n° 43.10 pour l’année budgétaire 2011
1134 Article 6 de la loi de finances n° 100.14 pour l’année budgétaire 2015
1135 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1136 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1137 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

Section III.- Obligations de retenue à la source

Article 156.- Retenue à la source par les employeurs et les débirentiers sur les salaires et rentes viagères

I.- La retenue à la source au titre des revenus salariaux définis à l’article 56 ci-dessus doit être opérée par l'employeur ou le débirentier domicilié ou établi au Maroc. Cette retenue est faite pour le compte du Trésor, sur chaque paiement effectué. Les traitements publics donnent lieu à la retenue opérée par l'administration sur le montant des sommes assujetties et ordonnancées. 

Les pensions servies par l'Etat et les pensions ou rentes viagères payées aux caisses des comptables publics et celles servies par les collectivités publiques ou pour leur compte, donnent lieu à la retenue opérée par les comptables payeurs sur les sommes versées aux titulaires. 

Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non occasionnelles, imposables au titre des revenus salariaux prévus à l'article 56 ci-dessus et qui sont versées par des entreprises ou organismes à des personnes ne faisant pas partie de leur personnel salarié, sont passibles de la retenue à la source, selon le cas, aux taux prévus aux 1° ou 2° de l’article 73 (II-G) ci-dessus1138. 

La retenue à la source sur les rémunérations visées à l’alinéa précédent1139 est appliquée sur le montant brut des rémunérations et des indemnités, sans aucune déduction. Elle est perçue à la source comme indiqué au premier alinéa du I du présent article et versée au Trésor dans les conditions prévues à l’article 80 ci-dessus et à l’article 174-I ci-dessous.

La retenue à la source visée à l’article 73 (II-G-1°) ci-dessus ne dispense pas les bénéficiaires des rémunérations qui y sont visés de la déclaration prévue à l'article 82 ci-dessus. 

II.- Le montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes visés à l’article 60-II ci-dessus, est soumis à la retenue à la source au taux prévu à l’article 73 (II-G-4°) ci-dessus. Cette retenue est liquidée et versée dans les conditions prévues au présent article, à l’article 80 ci-dessus et à l’article 174-I ci-dessous. 

III.- Les employeurs sont tenus d’effectuer la retenue à la source sur les pourboires remis par les clients, dans les conditions prévues à l’article 58-II-A ci-dessus. 

IV.- Les employeurs sont tenus d’effectuer la retenue à la source sur les rémunérations versées aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie, dans les conditions prévues à l’article 58-II-B ci-dessus.


1138 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1139 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

Article 157.- Retenue à la source sur les rémunérations allouées à des tiers et les produits de location

1140 

I.- La retenue à la source sur les rémunérations allouées à des tiers prévues à l’article 15 bis ci-dessus et sur les produits de location prévus à l’article 15 ter ci-dessus1141, doit être opérée, pour le compte du Trésor, par : 

- l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics et leurs filiales conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurances et de réassurance et les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à deux cents millions (200 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXXVI de l’article 247 ci-dessous1142, qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des personnes morales lesdites rémunérations et lesdits produits1143 ;

- les personnes morales de droit public ou privé et les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des personnes physiques lesdites rémunérations et lesdits produits1144. 

La retenue à la source précitée est imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, avec droit à restitution. 

II.- La retenue à la source sur le surplus prévu à l’article 45 bis-II ci-dessus doit être opérée, pour le compte du Trésor, par les personnes morales de droit public ou privé et les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.


1140 Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales et articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 50-22 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2023 et 2026
1141 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1142 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1143 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

1144 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

Article 158.- Retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés

La retenue à la source sur les produits énumérés à l’article 13 ci-dessus doit être opérée, pour le compte du trésor, par les établissements de crédit, publics et privés, les sociétés et établissements qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des bénéficiaires lesdits produits.

Article 159.- Retenue à la source sur les produits de placements à revenu fixe et sur les revenus des certificats de Sukuk

1145 

I.1146-La retenue à la source sur les produits de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk, visés respectivement aux articles 14 et 14 bis ci-dessus doit être opérée, pour le compte du Trésor, par les comptables publics, les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des bénéficiaires lesdits produits et revenus. 

II.1147- La retenue à la source sur les produits de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk est imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés ou sur l’impôt sur le revenu, avec droit à restitution. 

Toutefois, pour les personnes totalement exonérées ou hors champ d’application de l’impôt sur les sociétés, la retenue à la source n’ouvre pas droit à restitution.


1145 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1146 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1147 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Article 160.- Retenue à la source sur les produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes

I.- La retenue à la source sur les produits bruts énumérés à l’article 15 ci-dessus, doit être opérée pour le compte du Trésor, par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdits produits, à des personnes physiques ou morales non résidentes. 

II.- Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l'impôt est dû par l'entreprise ou l'organisme client au Maroc.

Article 160 bis 1148.- Retenue à la source au titre des revenus fonciers versés à des personnes physiques par

Article 160 bis 1148.- Retenue à la source au titre des revenus fonciers versés à des personnes physiques par des personnes morales de droit public ou privé et1149 par des personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié 

La retenue à la source au titre des revenus fonciers soumis aux taux prévus à l’article 73-II (B-5° et C-4°) ci-dessus, doit être opérée pour le compte du Trésor, par les contribuables visés à l’article 154 bis ci-dessus, sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 198 ci-dessous. 

Cette retenue à la source est opérée au taux prévu à l’article 73-II-F-12° ci-dessus au titre des revenus fonciers versés aux contribuables qui ont opté pour l’imposition selon le taux libératoire prévue à l’article 64-IV ci-dessus1150. 

Toutefois, les personnes morales de droit public ou privé ainsi que les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, sont dispensées de l’obligation de la retenue à la source opérée aux taux prévus à l’article 73-II (B-5° et C-4°) ci-dessus, lorsque le montant des revenus fonciers annuels brut imposable versé à un propriétaire ne dépasse pas quarante mille (40 000) dirhams1151. 

Sont dispensés également de l’obligation de la retenue à la source les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) au titre des produits provenant des bénéfices distribués aux personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, à condition que ces personnes fournissent une attestation de propriété des titres comportant le numéro de leur identification à l’impôt sur le revenu1152.


1148 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1149 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

1150 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1151 Articles 6 et 8 des lois de finances n° 50-22 et n° 60-24 pour les années budgétaires 2023 et 2025
1152 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

Article 160 ter. - Retenue à la source sur les gains de jeux de hasard par internet de source étrangère

1153
Les établissements de crédit et organismes assimilés ou toute personne qui verse ou intervient dans le paiement des gains de jeux de hasard par internet de source étrangère prévus à l’article 70 bis-2° ci-dessus, doivent opérer pour le compte du Trésor, une retenue à la source au titre desdits gains au taux prévu à l’article 73-II- G-9° ci-dessus.


1153 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 160 quater.- Retenue à la source sur les montants versés suite au transfert de propriété d’immeubles et droits réels

Article 160 quater.- Retenue à la source sur les montants versés suite au transfert de propriété d’immeubles et droits réels immobiliers en exécution d’une décision judiciaire 1154

Les personnes intervenant dans le paiement des montants versés aux personnes physiques en exécution d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée, en cas d’expropriation pour cause d'utilité publique ou qui résulte d’une voie de fait ou en cas de tout transfert de propriété, doivent opérer pour le compte du Trésor, une retenue à la source au taux de 5% sur le montant total brut versé. La retenue à la source précitée est imputable sur le montant de l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers réalisés dans les cas précités, avec droit à restitution.


1154 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

CHAPITRE III IMPOSITION DES PLUS-VALUES CONSTATEES OU REALISEES A L’OCCASION DES CESSIONS, OU RETRAITS D’ELEMENTS D’ACTIF, CESSA

CHAPITRE III IMPOSITION DES PLUS-VALUES CONSTATEES OU REALISEES A L’OCCASION DES CESSIONS, OU RETRAITS D’ELEMENTS D’ACTIF, CESSATIONS, FUSIONS ET TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE

Article 161.- Plus-values constatées ou réalisées en cours ou en fin d'exploitation

I.- (abrogé)1155

II.- Les indemnités perçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de l'activité ou du transfert de la clientèle sont assimilées à des plus-values de cession imposables1156. 

III.- Lorsqu'un élément corporel ou incorporel de l’actif immobilisé est retiré sans contrepartie pécuniaire, l'administration peut l'évaluer. La plus-value résultant, le cas échéant, de cette évaluation est imposée comme une plus-value de cession1157. 

IV.- L’opération de transformation d’un établissement public en société anonyme peut être réalisée sans incidence sur son résultat fiscal lorsque le bilan de clôture1158 du dernier exercice comptable de l’établissement concerné est identique au bilan d’ouverture1159 du premier exercice comptable de la société1160.

V.- L’opération d’apport par une association sportive d’une partie ou de la totalité de ses actifs et passifs à une société sportive, conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 précitée, peut être réalisée sans incidence sur son résultat fiscal, lorsque les éléments apportés sont inscrits dans le bilan de la société sportive concernée à leur valeur figurant au dernier bilan clos de l’association avant cette opération1161.

L’opération d’apport précitée peut également être réalisée à la valeur réelle, sans incidence fiscale sur le résultat fiscal de ladite association sportive. 

En cas de cession des éléments apportés, la société bénéficiaire de l’apport doit intégrer dans son résultat fiscal la plus-value réalisée, calculée sur la base de la valeur initiale desdits éléments avant l’opération d’apport1162. 

VI.- Les opérations de restructuration des établissements et entreprises publics, prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, peuvent être réalisées sans incidence sur leur résultat fiscal, lorsque les éléments apportés sont inscrits dans le bilan des entités concernées à leur valeur figurant au dernier bilan clos desdits établissements et entreprises publics avant ces opérations1163. 

VII.- Les opérations de transfert prévues par la loi n° 38-16 précitée peuvent être réalisées sans incidence sur le résultat fiscal, à condition que ces transferts soient réalisés à la valeur nette comptable d’origine à la date du transfert1164.


1155 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
1156 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
1157 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
1158 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
1159 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
1160 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008

1161 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1162 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1163 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1164 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

Article 161 bis.- Régime d’incitation fiscale aux opérations de restructuration des groupes de sociétés et des entreprises

1165 

I.- Les opérations de transfert des immobilisations corporelles, incorporelles et financières1166 peuvent être réalisées entre les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, à l’exclusion des organismes de placement collectif immobilier (OPCI), sans incidence sur leur résultat fiscal, si lesdites opérations sont effectuées entre les membres d’un groupe de sociétés, constitué à l’initiative d’une société dite « société mère » qui détient d’une manière continue directement ou indirectement au moins deux tiers (2/3)1167 du capital social desdites sociétés, dans les conditions suivantes : 

- les immobilisations1168 objet du transfert doivent être inscrites à l’actif immobilisé des sociétés concernées par les opérations de transfert. 

Le transfert des immobilisations1169 visé ci-dessus s’entend de toute opération se traduisant par un transfert de propriété des immobilisations corporelles, incorporelles et financières1170 inscrites à l’actif immobilisé entre les sociétés membres du même groupe, en contrepartie de l’octroi de titres1171 ; 

- les immobilisations1172 précitées ne doivent pas être cédées à une autre société ne faisant pas partie du groupe ; 

- les immobilisations1173 précitées ne doivent pas être retirées de l’actif immobilisé des sociétés auxquelles elles ont été transférées ; 

- les sociétés concernées par les opérations de transfert ne doivent pas sortir du groupe ; 

- les titres reçus par les sociétés concernées en contrepartie du transfert des immobilisations précitées ne doivent pas être cédés, retirés ou apportés à une autre société n’appartenant pas au groupe1174. 

La méthode d’évaluation des immobilisations transférées peut être choisie comme suit1175 : 

a) soit à leur valeur réelle à la date du transfert. Dans ce cas, les sociétés ayant transféré les immobilisations visées ci-dessus bénéficient d’un sursis de paiement de l’impôt sur les sociétés correspondant à la plus-value nette résultant de ce transfert. 

Les sociétés ayant bénéficié du transfert des immobilisations1176 ne peuvent déduire de leur résultat fiscal les dotations aux amortissements et aux provisions1177 de ces immobilisations1178 que dans la limite des dotations aux amortissements et aux provisions1179 calculées sur la base de leur valeur d’origine figurant dans l’actif de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert. 

b) soit à leur valeur nette comptable à la date du transfert. Dans ce cas, les immobilisations transférées sont inscrites dans le bilan des sociétés bénéficiaires du transfert à leur valeur, avant l’opération de transfert, figurant au dernier bilan clos des sociétés ayant procédé au transfert. 

En cas de non-respect des conditions visées ci-dessus, la situation de toutes les sociétés du groupe concernées par les opérations de transfert d’une immobilisation1180 est régularisée, selon les règles de droit commun, comme s’il s’agit d’opérations de cessions et ce, au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue. 

II.- Par dérogation aux dispositions des articles 61-II et 173-I du présent code, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de leurs biens immeubles, de leurs droits réels immobiliers ou de leurs actions ou parts sociales dans des sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse des valeurs1181, à l’actif1182 d’une société autre que les organismes de placement collectif immobilier (OPCI), ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers réalisés suite audit apport, sous réserve de la production de la déclaration prévue à l’article 83-II ci-dessus. 

Lorsque la société bénéficiaire de l’apport susvisé procède à la cession totale ou partielle ou au retrait des biens immeubles, des droits réels immobiliers ou des actions ou parts sociales précitées1183 qu’elle a reçus ou lorsque les personnes physiques cèdent les titres acquis en contrepartie dudit apport, la situation fiscale est régularisée comme suit : 

- le profit foncier réalisé à la date d’inscription des éléments apportés précités1184 à l'actif1185 de la société, est soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers, au nom du contribuable ayant procédé à l’opération de l’apport susvisé, dans les conditions de droit commun. 

Dans ce cas, ce profit foncier est égal à la différence entre le prix d’acquisition desdits éléments apportés1186 et la valeur de leur inscription à l'actif1187 de la société, sous réserve des dispositions de l’article 224 ci-dessous ; 

- le profit net réalisé par les personnes physiques sur les cessions des titres acquis en contrepartie de l’apport susvisé est soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits de capitaux mobiliers dans les conditions de droit commun ; 

- la plus-value réalisée par la société bénéficiaire de l’apport précité, à la date de cession ou de retrait desdits éléments apportés1188, est soumise selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun.


1165 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1166 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

1167 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1168 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1169 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1170 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1171 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1172 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1173 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1174 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1175 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1176 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

1177 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1178 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1179 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1180 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1181 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1182 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1183 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1184 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1185 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1186 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1187 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1188 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 161 ter- Régime incitatif applicable aux opérations d’apport du patrimoine1189 et aux opérations d’apport des titres de

Article 161 ter- Régime incitatif applicable aux opérations d’apport du patrimoine1189 et aux opérations d’apport des titres de capital à une société holding 1190 

I.- Les personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait ou dans l’indivision une activité professionnelle passible de l’impôt sur le revenu, selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié, ne sont pas imposées sur la plus-value nette réalisée à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leur entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés que les personnes concernées créent, dans les conditions suivantes : 

- les éléments d’apport doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;

- les personnes physiques doivent souscrire la déclaration prévue à l’article 82 ci-dessus, au titre de leur revenu professionnel réalisé au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle l’apport a été effectué ;

- la cession des titres acquis par les personnes physiques en contrepartie de l’apport des éléments de leur entreprise ne doit pas intervenir avant l’expiration d’une période de quatre (4) ans à compter de la date d’acquisition desdits titres. 

Le bénéfice des dispositions qui précèdent est acquis sous réserve que la société bénéficiaire de l’apport dépose, auprès du service local des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement de l’entreprise ayant procédé audit apport, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de l’acte d’apport une déclaration, en double exemplaire, rédigée sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, comportant : 

- l’identité complète des associés ou actionnaires ; 

- la raison sociale, l’adresse du siège social, le numéro d’inscription au registre du commerce ainsi que le numéro d’identité fiscale de la société ayant reçu l’apport ; 

- le montant et la répartition de son capital social. 

Cette déclaration doit être accompagnée des documents suivants : 

- un état récapitulatif comportant tous les éléments de détermination des plus-values nettes imposables ; 

- un état récapitulatif des valeurs transférées à la société et du passif pris en charge par cette dernière ; 

- un état concernant les provisions figurant au passif du bilan de l’entreprise ayant effectué l’opération de l’apport, avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale ; 

- l’acte d’apport dans lequel la société bénéficiaire de l’apport s’engage à : 

1°- reprendre pour leur montant intégral les provisions dont l’imposition est différée ; 

2°- réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée sur l’apport des éléments amortissables, par fractions égales, sur la période d’amortissement desdits éléments. La valeur d’apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus-values ultérieures ; 

3°- ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l’occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au 2° ci-dessus, les plus-values qui ont été réalisées suite à l’opération d’apport et dont l’imposition a été différée. 

Les éléments du stock à transférer à la société bénéficiaire de l’apport sont évalués, sur option, soit à leur valeur d’origine soit à leur prix du marché. 

Les éléments concernés ne peuvent être inscrits ultérieurement dans un compte autre que celui des stocks. 

A défaut, le produit qui aurait résulté de l’évaluation desdits stocks sur la base du prix du marché lors de l’opération d’apport, est imposé entre les mains de la société bénéficiaire de l’apport, au titre de l’exercice au cours duquel le changement d’affectation a eu lieu, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 ci-dessous. 

En cas de non respect de l’une des conditions et obligations citées ci-dessus, l’administration régularise la situation de l’entreprise ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses éléments d’actif et du passif dans les conditions prévues à l’article 221 ci-dessous. 

II.- Les exploitants agricoles individuels ou copropriétaires dans l’indivision soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus agricoles et qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams, ne sont pas imposés sur la plus-value nette réalisée suite à l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leur exploitation agricole à une société soumise à l’impôt sur les sociétés au titre des revenus agricoles que les exploitants agricoles concernés créent, dans les conditions suivantes : 

- les éléments d’apport doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ; 

- les exploitants agricoles doivent souscrire la déclaration prévue à l’article 82 ci-dessus, au titre de leur revenu agricole déterminé selon le régime du résultat net réel et réalisé au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle l’apport a été effectué et ce par dérogation aux dispositions de l’article 86-1° ci-dessus ;

- la cession des titres acquis par l’exploitant agricole en contrepartie de l’apport des éléments de son exploitation agricole ne doit pas être effectuée avant l’expiration d’une période de quatre (4) ans à compter de la date d’acquisition desdits titres. 

Le bénéfice des dispositions qui précèdent est acquis sous réserve que la société bénéficiaire de l’apport dépose, auprès du service local des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement de l’exploitant agricole ayant procédé audit apport, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de l’acte d’apport une déclaration, en double exemplaire, rédigée sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, comportant : 

- l’identité complète des associés ou actionnaires ; 

- la raison sociale, l’adresse du siège social, le numéro d’inscription au registre du commerce ainsi que le numéro d’identité fiscale de la société ayant reçu l’apport ; 

- le montant et la répartition de son capital social. Cette déclaration doit être accompagnée des documents suivants : 

- un état récapitulatif comportant tous les éléments de détermination des plus- values nettes imposables ;

- un état récapitulatif des valeurs transférées à la société et du passif pris en charge par cette dernière ;

- un état concernant les provisions figurant au passif du bilan de l’exploitant agricole ayant effectué l’opération de l’apport, avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale ; 

- l’acte d’apport dans lequel la société bénéficiaire de l’apport s’engage à: 

1- reprendre pour leur montant intégral les provisions dont l’imposition est différée ;

2- réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée sur l’apport des éléments amortissables, par fractions égales, sur la période d’amortissement desdits éléments. La valeur d’apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus-values ultérieures ;

3- ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l’occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au 2° ci-dessus, les plus-values qui ont été réalisées suite à l’opération d’apport et dont l’imposition a été différée. 

Les éléments du stock à transférer à la société bénéficiaire de l’apport sont évalués, sur option, soit à leur valeur d’origine soit à leur prix du marché. 

Les éléments concernés ne peuvent être inscrits ultérieurement dans un compte autre que celui des stocks. 

A défaut, le produit qui aurait résulté de l’évaluation desdits stocks sur la base du prix du marché lors de l’opération d’apport, est imposé entre les mains de la société bénéficiaire de l’apport, au titre de l’exercice au cours duquel le changement d’affectation a eu lieu, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 ci-dessous. 

En cas de non respect de l’une des conditions et obligations citées ci-dessus, l’administration régularise la situation de l’exploitation agricole ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses éléments d’actif et du passif dans les conditions prévues à l’article 221 ci-dessous.

III.1191- A- Par dérogation aux dispositions de l’article 67-II ci-dessus, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’impôt sur les sociétés, ne sont pas imposables au titre de la plus-value nette réalisée suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;
- le contribuable ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital s’engage dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette résultant de l’opération d’apport, lors de la cession partielle ou totale ultérieure, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.

Pour la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value nette résultant de la cession des titres de capital susvisés, est déterminée par la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au moment de l’apport.
Dans ce cas, l’imposition afférente à la plus-value nette réalisée au titre de l’opération d’apport précitée effectuée par les personnes physiques est également établie.
B- Les contribuables ayant effectué l’apport de l’ensemble de leurs titres de capital, doivent remettre contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal, une déclaration souscrite sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration dans les soixante (60) jours qui suivent la date de l’acte de l’apport.
Cette déclaration doit être accompagnée de l’acte de l’apport comportant le nombre et la nature des titres de capital apportés, leur prix d’acquisition, leur valeur d’apport, la plus-value nette résultant de l’apport et le montant de l’impôt correspondant, la raison sociale, le numéro d’identification fiscale des sociétés dans lesquelles le contribuable détenait les titres apportés ainsi que la raison sociale, le numéro d’identification fiscale de la société holding devenue propriétaire des titres de capital apportés.
C- En cas de non-respect des conditions susvisées, la plus-value réalisée suite à l’opération d’apport est imposable dans les conditions de droit commun, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 208 ci-dessous.


1189 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1190 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

1191 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

Article 161 quater.- Régime incitatif applicable aux opérations d’apport des éléments d’actif et de passif des associations de

Article 161 quater.- Régime incitatif applicable aux opérations d’apport des éléments d’actif et de passif des associations de microfinance à une société anonyme 1192
Nonobstant toutes dispositions contraires, les associations de microfinance bénéficient du sursis du paiement de l’impôt sur les sociétés correspondant à la plus-value nette réalisée suite à l’apport de leurs éléments d’actif et de passif à une société anonyme, conformément aux dispositions de la loi n° 50-20 relative à la microfinance promulguée par le dahir n° 1-21-76 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), dans les conditions suivantes :

- les éléments apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;
- les associations précitées doivent déposer auprès de l’administration fiscale par voie électronique, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l’acte d’apport, une déclaration établie d’après un modèle de l’administration accompagnée de l’acte d’apport comportant le nombre et la nature des éléments apportés, en indiquant leur prix d’acquisition, leur valeur nette comptable et leur valeur réelle à la date d’apport, la plus-value nette résultant de cet apport, et le montant de l’impôt correspondant ayant fait l’objet du sursis du paiement ainsi que le nom de l’association ou sa raison sociale, son numéro d’identification fiscale et le numéro d’identification fiscale de la société anonyme devenue propriétaire des éléments apportés ;
- les associations précitées doivent s’engager dans l’acte d’apport à payer spontanément le montant de l’impôt sur les sociétés ayant fait l’objet de sursis du paiement, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date du retrait ou de cession totale ou partielle, par la société anonyme, des éléments correspondants à la plus-value précitée ou des titres reçus par les associations en contrepartie de l’apport.
Toutefois, en cas de non respect des conditions visées ci-dessus, la situation des associations précitées est régularisée selon les règles de droit commun.


1192 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022

Article 161 quinquies.1193- Régime incitatif applicable aux opérations d’apport des biens immeubles à un O.P.C.I.

A- Par dérogation aux dispositions des articles 8, 33-II et 38-II ci-dessus, les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ou les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié qui procèdent à l’apport de biens immeubles inscrits à leur actif immobilisé à un organisme de placement collectif immobilier (O.P.C.I), bénéficient d’un sursis de paiement de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value nette réalisée à la suite dudit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes:
- l’entreprise doit souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l’acte d’apport, accompagnée de l’acte d’apport comportant :
 le nombre et la nature des biens immeubles de l’entreprise concernée ;
 leur prix d’acquisition, leur valeur nette comptable et leur valeur réelle à la date d’apport ;
 la plus-value nette résultant de l’apport et le montant de l’impôt correspondant ayant fait l’objet du sursis du paiement ;
 les nom et prénom ou la raison sociale de la personne ayant effectué l’apport et son numéro d’identification fiscale ;
 le numéro d’identification fiscale de l’OPCI devenu propriétaire des biens immeubles apportés ;
- les biens immeubles apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;
- l’entreprise ayant effectué l’apport s’engage dans l’acte d’apport à payer spontanément l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu, au titre de la plus-value nette résultant de l’apport ayant fait l’objet de sursis du paiement, lors de la cession ultérieure totale ou partielle des titres, au prorata des titres cédés, dans le mois qui suit celui au cours duquel la cession a eu lieu.
L’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu objet du sursis de paiement précité est calculé sur la base des plus-values nettes réalisées aux taux en vigueur lors de la réalisation de l’opération d’apport.
Lorsqu’une entreprise réalise, au titre d’un même exercice, plusieurs opérations d’apport dont le montant global des plus-values nettes est supérieur ou égal à cent millions (100 000 000) dirhams, elle doit en outre, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de l’exercice concerné, souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration, comportant :
- le montant des plus-values nettes réalisées par opération d’apport et le montant de l’impôt ayant fait l’objet de sursis du paiement pour chaque opération,
- le montant de l’impôt objet de sursis du paiement déterminé sur la base du montant global des plus-values réalisées au titre de l’exercice, calculé au taux en vigueur au titre de cet exercice,
- et éventuellement, le nombre de titres cédés ainsi que le montant de l’impôt payé spontanément.
Lorsque l’entreprise visée à l’alinéa précédent cède totalement ou partiellement les titres obtenus au cours du même exercice de l’apport, elle doit régulariser sa situation et verser spontanément, en même temps que la déclaration visée ci-dessus, le complément d’impôt.
Toutefois, en cas de non-respect des conditions citées ci-dessus, l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu, au titre de la plus-value nette résultant de l’apport ayant fait l’objet de sursis du paiement, devient exigible immédiatement, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 ci-dessous.
B- Par dérogation aux dispositions des articles 61-II et 161 bis-II ci-dessus, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de leurs biens immeubles à l’actif immobilisé d’un OPCI, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers réalisés suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- le contribuable doit déposer la déclaration prévue à l’article 83-II ci-dessus ;
- les biens immeubles apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;
- le contribuable s’engage dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers lors de la cession ultérieure totale ou partielle des titres, au prorata des titres cédés, dans le mois qui suit celui au cours duquel la cession a eu lieu.

Le profit foncier imposable est égal à la différence entre le prix d’acquisition desdits biens immeubles et la valeur de leur inscription à l'actif immobilisé de l’OPCI, sous réserve des dispositions de l’article 224 ci-dessous.
Toutefois, en cas de non-respect des conditions citées ci-dessus, la situation du contribuable est régularisée selon les règles de droit commun.


1193 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

Article 162.- Régime particulier des fusions des sociétés

I.- (abrogé)1194 

II.-1195A-1196Sous réserve des conditions prévues ci-après et par dérogation aux dispositions de l’article 9 ci-dessus, les sociétés fusionnées ou scindées ne sont pas imposées sur la plus-value nette réalisée à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé et des titres de participation, à condition que la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission, dépose au service local des impôts dont dépendent la ou les sociétés fusionnée(s) ou scindée(s), en double exemplaire et dans un délai de trente (30) jours suivant la date de l’acte de fusion ou de scission, une déclaration écrite accompagnée: 

1°- d’un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails relatifs aux plus-values réalisées ou aux moins-values subies et dégageant la plus-value nette qui ne sera pas imposée chez la ou les sociétés fusionnée(s) ou scindée(s) ; 

2°- d’un état concernant, pour chacune de ces sociétés, les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale ; 

3°- de l’acte de fusion ou de scission dans lequel la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission s’engage à : 

a) reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l’imposition est différée ;

b) réintégrer, dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées ou scindées sur l’apport : 

1°- soit de l’ensemble des titres de participation et des éléments de l’actif immobilisé lorsque, parmi ces éléments, figurent des terrains construits ou non dont la valeur d’apport est égale ou supérieure à 75% de la valeur globale de l’actif net immobilisé de la société concernée. Dans ce cas, la plus-value nette est réintégrée au résultat du premier exercice comptable clos après la fusion ou la scission ; 

2°- soit, uniquement des éléments amortissables lorsque la proportion de 75% n’est pas atteinte. 

Dans ce cas, la plus-value nette réalisée sur l’apport des éléments amortissables est réintégrée dans le résultat fiscal, par fractions égales, sur la période d’amortissement desdits éléments. La valeur d’apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus-values ultérieures.

c) verser spontanément l’impôt correspondant aux plus-values non concernées par la réintégration prévue au 2° du b) ci-dessus et qui étaient initialement constatées ou réalisées par la société absorbée ou scindée et dont l’imposition a été différée, lorsque les éléments auxquels se rapportent lesdites plus-values ont fait l’objet d’un retrait ou d’une cession. 

Le versement de l’impôt précité doit être opéré par la société absorbante ou née de la scission, auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, avant l'expiration du délai de la déclaration prévu à l'article 20 ci-dessus, indépendamment du résultat fiscal réalisé au titre de l’exercice de cession des biens concernés1197. 

B- Les provisions visées au A- 3°- a) ci-dessus restent affranchies d’impôt dans les conditions prévues à l’article 10 (I- F- 2°) ci-dessus. 

C- La prime de fusion ou de scission réalisée par la société absorbante et correspondante à la plus-value sur sa participation dans la société fusionnée ou scindée est exonérée de l’impôt.

D- Les plus-values résultant de l’échange des titres de la société absorbée ou scindée contre des titres de la société absorbante, réalisées dans le cadre des opérations de fusion ou de scission visées au A ci-dessus, ne sont imposables chez les personnes physiques ou morales actionnaires de la société absorbée ou scindée qu’au moment de cession ou de retrait de ces titres. 

Ces plus-values sont calculées sur la base du prix initial d’acquisition des titres de la société absorbée ou scindée avant leur échange suite à une opération de fusion ou de scission. 

E- Les dispositions relatives à l’évaluation des éléments du stock sont applicables aux sociétés absorbantes ou nées de la scission dans les conditions prévues au paragraphe III ci-après. 

F- Sont exonérées des droits d’enregistrement les opérations prévues à l’article 133-I-H1198 ci-dessus, en ce qui concerne les droits de mutation relatifs à la prise en charge du passif, le cas échéant, dans le cas de scission de sociétés par actions ou à responsabilité limitée. 

G- Les opérations de scission s’entendent des opérations de scission totale qui se traduisent par la dissolution de la société scindée et l’apport aux sociétés absorbantes ou nées de la scission de l’intégralité des activités susceptibles d’une exploitation autonome. 

H-Pour bénéficier des dispositions prévues aux A, B, C, D, E et F ci-dessus, les sociétés absorbantes doivent respecter les conditions suivantes : 

- les dotations aux provisions pour dépréciation des titres objet d’apport ne sont pas admises en déduction pendant toute la durée de détention de ces titres par la société absorbante concernée ; 

- les déficits cumulés, autres que ceux correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés1199, figurant dans la déclaration fiscale du dernier exercice précédant la fusion ou la scission ne peuvent être reportés sur les bénéfices des exercices suivants.

I- Les dispositions prévues aux A, B, C, D, E, F, G et H ci-dessus sont applicables aux actes de fusion ou de scission établis et légalement approuvés par les sociétés concernées à compter de la date de publication de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 au « Bulletin officiel». 

Lorsque l’acte de fusion ou de scission comporte une clause particulière qui fait remonter l’effet de la fusion ou de la scission à une date antérieure à la date d’approbation définitive de cet acte, le résultat d’exploitation réalisé par la société absorbée au titre de l’exercice de ladite fusion ou scission est rattaché au résultat fiscal de la société absorbante, à condition que :

- la date d’effet de la fusion ou de la scission ne doit pas être antérieure au premier jour de l’exercice au cours duquel l’opération de fusion ou de scission est intervenue ; 

- la société absorbée ne déduit pas de son résultat fiscal les dotations aux amortissements des éléments apportés. 

J- En cas de non respect de l’une des conditions et obligations citées ci-dessus, l’administration régularise la situation de la ou des sociétés fusionnée(s) ou scindée(s) dans les conditions prévues à l’article 221 ci-dessous.

III.1200- Les éléments du stock à transférer de la société absorbée à la société absorbante sont évalués, sur option, soit à leur valeur d’origine soit à leur prix du marché. 

Les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus sont fixées par décret. 

Les éléments concernés ne peuvent être inscrits ultérieurement dans un compte autre que celui des stocks. 

A défaut, le produit qui aurait résulté de l’évaluation desdits stocks sur la base du prix du marché lors de l’opération de fusion, est imposé entre les mains de la société absorbante au titre de l’exercice au cours duquel le changement d’affectation a eu lieu, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 ci-dessous.


1194 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1195 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1196 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1197 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1198 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1199 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1200 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008

CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 163.- Computation des délais et taux en vigueur

I.- Computation des délais 

Pour la computation des délais prévus au présent code, le jour qui est le point de départ du délai n’est pas compté. Le délai se termine à l’expiration du dernier jour dudit délai. 

Lorsque les délais prévus par le présent code expirent un jour férié ou chômé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. 

II.- Taux en vigueur de l’impôt 

A.- Les impôts, droits et taxes sont calculés aux taux en vigueur à la date d’expiration des délais de déclaration prévus aux articles 20, 82, 82 quater1201, 83, 84, 84 bis1202, 85, 110, 111, 128, 150 et 155 du présent code. 

B.- Lorsqu'il est retenu à la source, l'impôt est calculé au taux en vigueur à la date de versement, de mise à la disposition ou d’inscription en compte des rémunérations et produits imposables. 

III.- Toute disposition fiscale doit être prévue par le présent code.


1201 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1202 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

Article 164.- Octroi des avantages fiscaux

I.- Pour bénéficier des exonérations prévues au présent code1203, les entreprises doivent disposer de l’identifiant commun de l’entreprise prévu à l’article 145-VIII ci-dessus1204 et satisfaire aux obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes prévus par le présent code. 

II.- En cas d’infraction aux dispositions régissant l’assiette de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu, les contrevenants perdent de plein droit, le bénéfice du taux réduit1205 prévu aux articles 6 (I- D- 2°) et 31 (I- C- 2°) ci-dessus, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 184 et 208 ci-dessous. 

Les droits complémentaires ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes sont immédiatement établis conformément aux dispositions de l’article 232-VIII ci-dessous.

III.- Sont exclues des avantages fiscaux susceptibles d’être obtenus en vertu d’une convention, les personnes physiques et morales qui n’ont pas respecté leurs obligations dans le cadre d’une convention précédente conclue avec l’Etat1206. 

IV.-(abrogé)1207 

V.- Le transfert d’éléments d’actif réalisé entre les entreprises, conformément aux dispositions du présent Code, n’interrompt pas la continuité de l’application aux entreprises concernées ou aux activités transférées des avantages fiscaux octroyés avant la date du transfert et n’ouvre pas droit auxdites entreprises de bénéficier doublement de ces mêmes avantages1208.


1203 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
1204 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1205 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008

1206 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
1207 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1208 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

Article 164 bis- Traitement préférentiel

1209 

Peuvent bénéficier d’un traitement préférentiel, de leurs dossiers auprès de l’administration fiscale, les contribuables catégorisés dans les conditions fixées par voie réglementaire et qui sont en situation fiscale régulière.


1209 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011

Article 165.- (abrogé)

1210


1210 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

DEUXIEME PARTIE REGLES DE RECOUVREMENT

TITRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE PREMIER REGLES ET MODALITES

Article 166.- Conditions et modalités de recouvrement

Le recouvrement des impôts, droits, taxes et autres créances dont le receveur de l’administration fiscale est chargé en vertu des lois et règlements en vigueur, est effectué dans les conditions et suivant les modalités prévues par le présent code1211 et par la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000).


1211 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Article 167.- Arrondissement du montant de l’impôt

Le résultat fiscal, le revenu imposable, le chiffre d’affaires et les sommes et valeurs servant de base au calcul de l’impôt ou de la taxe sont arrondis à la dizaine de dirhams supérieure et le montant de chaque versement est arrondi au dirham supérieur.

CHAPITRE II DISPOSITIONS DIVERSES

Article 168.- Privilège du Trésor

Pour le recouvrement des impôts, droits, taxes et autres créances, le Trésor possède un privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux contribuables en quelque lieu qu’ils se trouvent et s’exerce dans les conditions prévues par la loi n° 15-97 précitée.

Article 169 – Télépaiement

I.- Les contribuables soumis à l’impôt peuvent effectuer auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques les versements prévus par le présent code dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Toutefois, les versements précités doivent être souscrits par procédés électroniques auprès de l’administration fiscale : 

- à compter du 1er janvier 2010, par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée1212 ; 

- à compter du 1er janvier 2011, par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée1213 ; 

- à compter du 1er janvier 2016, par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à dix (10) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée1214 ;

- à compter du 1er janvier 2017 par toutes les entreprises, selon les modalités fixées par voie règlementaire1215. 

Les contribuables exerçant des professions libérales dont la liste est fixée par voie réglementaire doivent également verser auprès de l’administration fiscale par procédé électronique, le montant de l’impôt et les versements prévus par le présent code dans les conditions fixées par voie réglementaire1216 . 

Pour les droits d’enregistrement et de timbre, les notaires, les adoul, les experts comptables et les comptables agréés1217 doivent acquitter les droits par procédé électronique dans les délais prévus par le présent code 1218: 

- à compter du 1er janvier 2018 pour les notaires ; 

- à compter du 1er janvier 2019 pour les Adoul, les experts comptables et les comptables agréés1219. 

Sont acquittés par procédé électronique dans les délais prévus au présent code, les droits de timbre payés sur déclaration1220. 

Ces télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les paiements prévus par le présent code. 

II.-1221 Les contribuables exerçant une activité en tant qu’auto-entrepreneur tel que défini à l’article 42 bis ci-dessus peuvent effectuer auprès de l’organisme visé à l’article 82 bis ci-dessus, par tout procédé électronique ou tout moyen en tenant lieu, les versements prévus au présent code.

Ces télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les paiements prévus par le présent code. 

III.-1222 Les contribuables visés à l’article 155-III ci-dessus doivent effectuer auprès de l’administration fiscale par procédé électronique, le versement de l’impôt sur le revenu prévu par le présent code. 

Ces télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les paiements prévus par le présent code. 

IV.-1223 Par dérogation aux dispositions des paragraphes I et III ci-dessus, les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique visé à l’article 40 ci-dessus, peuvent effectuer auprès de l’administration fiscale par procédé électronique, les versements prévus par le présent code en matière d’impôt sur le revenu. 

Ces télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les paiements prévus par le présent code.


1212 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
1213 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
1214 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015
1215 Article 8 et 6 des lois de finances respectives n° 70-15 et n° 65-20 pour les années budgétaires 2016 et 2021
1216 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
1217 Article 8 de la loi de finances n° 68-1768-17 pour l’année budgétaire 2018
1218 Article 8 de la loi de finances n° 68-1768-17 pour l’année budgétaire 2018
1219 Article 8 de la loi de finances n° 68-1768-17 pour l’année budgétaire 2018

1220 Article 8 de la loi de finances n° 68-1768-17 pour l’année budgétaire 2018
1221 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015
1222 Articles 8 et 6 des lois de finances n° 68-17 et n° 65-20 pour les années budgétaires 2018 et 2021
1223 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

Article 169 bis.1224 – Téléservices

Sont souscrits et délivrés par procédé électronique, les demandes, attestations et autres services demandés par les contribuables au titre des impôts, droits et taxes prévus par le présent code.

Nonobstant toute disposition contraire, l’administration fiscale peut à cet effet recourir à l’échange automatique des informations avec les autres administrations et organismes publics, sous réserve du respect du secret professionnel conformément aux dispositions de la législation pénale en vigueur. L’échange d’informations visé ci-dessus est effectué selon les formalités fixées par voie réglementaire1225.


1224 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1225 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

Article 169 ter.1226 – Echange d’informations

L’administration fiscale peut procéder à l’échange d’informations avec les autres administrations et organismes publics habilités par leur textes législatifs et réglementaires à procéder audit échange, dans le cadre d’une convention, conformément à la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et sous réserve du respect du secret professionnel, conformément aux dispositions de la législation pénale en vigueur.


1226 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

TITRE II DISPOSITIONS SPECIFIQUES

CHAPITRE PREMIER RECOUVREMENT DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES

Article 170.- Recouvrement par paiement spontané

I.- L'impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l'exercice comptable en cours, au versement par la société de quatre (4) acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé "exercice de référence". 

Les versements des acomptes provisionnels visés ci-dessus sont effectués spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu du siège social ou du principal établissement au Maroc de la société avant l'expiration des 3e, 6e, 9e et 12e mois suivant la date d'ouverture de l'exercice comptable en cours. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis conforme à l’imprimé-modèle établi par l'administration, daté et signé par la partie versante. 

Toutefois, le paiement du montant de la cotisation minimale prévu à l’article 144-I-D (dernier alinéa) ci-dessus doit être effectué en un seul versement avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours1227. 

Par dérogation aux dispositions précitées, les exploitants agricoles imposables sont dispensés du versement des acomptes provisionnels dus au cours de leur premier exercice d’imposition1228. 

II.- Lorsque l'exercice de référence est d'une durée inférieure à douze (12) mois, le montant des acomptes est calculé sur celui de l'impôt dû au titre dudit exercice, rapporté à une période de douze (12) mois. 

Lorsque l'exercice en cours est d'une durée inférieure à douze (12) mois, toute période dudit exercice égale ou inférieure à trois (3) mois donne lieu au versement d'un acompte avant l'expiration de ladite période.

III.- En ce qui concerne les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale en vertu de l'article 144 (I-C-1°) ci-dessus, ainsi que les sociétés exonérées en totalité de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 6-II-B1229 ci-dessus, l'exercice de référence est le dernier exercice au titre duquel ces exonérations ont été appliquées. 

Les acomptes dus au titre de l'exercice en cours sont alors déterminés d'après l'impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en l'absence de toute exonération en appliquant les taux d’imposition auxquels sont soumises les sociétés concernées, au titre de l’exercice en cours.1230 

IV.- La société qui estime que le montant d'un ou de plusieurs acomptes versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant à l'inspecteur des impôts du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, quinze (15) jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée, conforme à l’imprimé-modèle établi par l'administration. 

Si lors de la liquidation de l'impôt, telle que prévue à l'alinéa suivant, il s'avère que le montant de l'impôt effectivement dû est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, la pénalité et la majoration prévues à l'article 208 ci-dessous sont applicables aux montants des acomptes provisionnels qui n'auraient pas été versés aux échéances prévues. 

Avant l'expiration du délai de déclaration, prévu aux articles 20 ou 150 ci-dessus, la société procède à la liquidation de l'impôt dû au titre de l'exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels versés pour ledit exercice. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, ce complément est acquitté par la société dans le délai de déclaration précité. 

Dans le cas contraire, l’excédent d’impôt versé par la société est imputé d’office par celle-ci sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants et éventuellement sur l’impôt dû au titre desdits exercices1231.

V.- Les sociétés doivent effectuer le versement du montant de l’impôt sur les sociétés dû auprès du receveur de l’administration fiscale. 

VI. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, l'impôt dû par les sociétés non résidentes ayant opté pour l'imposition forfaitaire prévue à l'article 16 ci-dessus est versé spontanément par les intéressées dans le mois qui suit chaque encaissement au receveur de l’administration fiscale. 

VII.- (abrogé)1232 

VIII.- Le versement de l’impôt dû par les sociétés non résidentes au titre des plus-values résultant des cessions d’immeubles et1233 de valeurs mobilières réalisées au Maroc, doit être accompagné du dépôt de la déclaration du résultat fiscal prévue à l’article 20-III ci-dessus, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 184 et 208 ci-dessous. 

L’impôt dû est calculé sur la base des plus-values réalisées au taux prévu à l’article 19-I1234 ci-dessus. 

Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis conforme à l’imprimé-modèle établi par l'administration, daté et signé par la partie versante.

IX.- En cas de cessation totale d’activité ou de transformation de la forme juridique de la société entraînant son exclusion du domaine de l’impôt sur les sociétés ou la création d’une personne morale nouvelle, l’excédent d’impôt versé par la société est restitué d’office dans un délai de trois (3) mois qui suit celui du dépôt de la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d’activité visée au paragraphe I de l’article 150 ci-dessus ou du dépôt de la déclaration du résultat final, après la clôture des opérations de liquidation, visée au paragraphe II dudit article1235.


1227 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
1228 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

1229 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1230 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1231 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015

1232 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1233 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1234Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1235 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

Article 171.- Recouvrement par voie de retenue à la source

I.- A- l’impôt retenu à la source sur les produits visés aux articles 13, 14, 14 bis1236, 15, 15 bis1237 et 15 ter1238 ci-dessus, doit être versé dans le mois suivant celui du paiement, de la mise à la disposition ou de l’inscription en compte, au receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement au Maroc de la personne physique ou morale à qui incombe l’obligation d’effectuer la retenue à la source. 

B- Dans le cas visé à l'article 160-II ci-dessus, le versement de l'impôt doit être effectué dans le mois suivant celui prévu, pour les paiements des rémunérations, dans le contrat de travaux ou de services. 

II.- Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis selon un modèle établi par l’administration1239. 

III. 1240- Les sommes retenues à la source sur les produits visés au paragraphe I ci-dessus par les administrations et les comptables publics sont versées directement aux comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume.


1236 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1237 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1238 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1239 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1240 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

Article 172.- Recouvrement par voie de rôle

Les sociétés sont imposées par voie de rôle : 

- lorsqu'elles ne versent pas spontanément, au receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, l'impôt dont elles sont débitrices, ainsi que, le cas échéant, les majorations et les pénalités y afférentes ; 

- dans le cas de taxation d'office ou de rectification des impositions comme prévu aux articles 220, 221, 221 bis1241,, 222, 228 et 229 ci-dessous. 

Toutefois, l’impôt dont le montant est inférieur à cent (100) dirhams ne peut faire l’objet d’émission.1242


1241 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1242 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

CHAPITRE II RECOUVREMENT DE L’IMPOT SUR LE REVENU

Article 173.- Recouvrement par paiement spontané

1243 

I.- Est versé spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale : 

- le montant de la cotisation minimale prévue à l’article 144-I ci-dessus avant le 1er février de chaque année ; 

- l’impôt dû par le cédant afférent aux profits constatés ou réalisés à l'occasion de la cession de biens immobiliers ou de droits réels s'y rattachant, dans le délai de déclaration prévu à l’article 83 ci-dessus, au receveur de l’administration fiscale1244.
Les personnes n’ayant pas souscrit la déclaration sur la base des éléments de l’attestation de liquidation ainsi que les personnes n’ayant pas demandé l’avis préalable de l’administration fiscale, visées à l’article 234 quinquies ci-dessous, sont tenues de verser, à titre provisoire, auprès du receveur de l’administration fiscale la différence entre le montant de l’impôt déclaré et 5% du prix de cession, à l’exclusion :
 des personnes qui réalisent les opérations suivantes :
 les opérations exonérées visées à l’article 63 (II et III) ci-dessus ;
 les opérations d’apport de biens immeubles et/ou des droits réels immobiliers à l’actif d’une société ou d’un OPCI, prévues aux articles 161 bis-II et 161 quinquies ci-dessus1245 ;
 des personnes dont la propriété a fait l’objet d’expropriation pour cause d'utilité publique ou qui résulte d’une voie de fait ou dont la propriété a été transférée en exécution d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée, et qui sont soumises à la retenue à la source prévue à l’article 160 quater ci-dessus1246 ;

- l’impôt dû par le cédant afférent aux profits constatés ou réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, dans les trente (30) jours qui suivent la date de la cession 1247 ;
- l’impôt dû au titre des revenus et profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère, prévus aux articles 25 et 73 (II-C-2° et F-5°)1248 avant le 1er avril de l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus et profits ont été perçus, mis à disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire ; 

- l’impôt dû par les contribuables qui souscrivent les déclarations prévues aux articles 82, 82 quater-II1249, 85 et 150 ci-dessus1250, dans les mêmes délais prévus respectivement pour les déclarations précitées1251 ; 

- l’impôt dû par les contribuables qui souscrivent la déclaration prévue à l’article 82 quater-I ci-dessus d’après l’option formulée dans cette déclaration selon les délais suivants1252 :
 En cas d’option pour le paiement trimestriel, l’impôt donne lieu au versement de quatre (4) acomptes dont chacun est égal à 25% du montant de l’impôt dû et ce, avant l'expiration des 3e, 6e, 9e et 12e mois de la date d'ouverture de l’année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé ;
 En cas d’option pour le paiement annuel, l’impôt est versé avant le 1er avril de l’année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé1253. Le versement de l’impôt s’effectue par bordereau-avis établi1254 par l’administration1255. 

II.- Est versé également de manière spontanée à l’organisme visé à l’article 82 bis ci-dessus, le montant de l’impôt dû par les contribuables soumis au régime de l’auto-entrepreneur visé à l’article 42 bis ci-dessus dans le délai de déclaration prévu audit article 82 bis.

Le paiement de l’impôt est effectué sur la base de la déclaration prévue à l’article 82 bis ci-dessus1256. III.1257- Les avocats versent spontanément, sur option pour chaque dossier, des acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur le revenu de l’exercice en cours, selon l’un des deux régimes suivants :
A- Le versement spontané desdits acomptes auprès du secrétaire-greffier à la caisse du tribunal, pour le compte du receveur de l’administration fiscale.
Le montant de chaque acompte provisionnel est fixé à cent (100) dirhams, à verser par chaque avocat, une seule fois pour chaque affaire dont il a perçu tout ou partie des honoraires, lors du dépôt ou de l’enregistrement d’une requête ou d’un recours ou lors de l’enregistrement d’un mandatement ou d’une assistance devant les tribunaux du Royaume. Le versement de ce montant couvre l’ensemble des étapes du procès.
Sont exclus de l’obligation de versement de l’acompte provisionnel :
- les requêtes relatives aux ordonnances sur requêtes et des constats conformément aux dispositions de l’article 148 du code de procédure civile ;
- les affaires dispensées de la taxe judiciaire ou bénéficiant de l’assistance judiciaire. Dans ce cas, le versement n'est effectué pour ces affaires que lors de l'exécution du jugement y afférent.
Les avocats sont exonérés du versement des acomptes provisionnels susvisés durant les soixante (60) premiers mois à compter du mois d’obtention du numéro d’identification fiscale.
Chaque versement des acomptes est accompagné d’un bordereau-avis selon un modèle établi par l’administration, comportant les indications suivantes:
 le nom, prénom et adresse du domicile fiscal de l’avocat concerné ou le lieu de situation de son principal établissement ;
 le numéro d’identification fiscale ;
 la nature de l’affaire et le numéro du dossier ;

 le tribunal compétent et son siège ;
 le montant versé ;
 la date du versement.
Le secrétaire-greffier est tenu de verser à l’administration fiscale, par procédé électronique, le montant desdits acomptes provisionnels devant être recouvré lors de l’accomplissement des formalités précitées, durant le mois qui suit celui au cours duquel l’encaissement a eu lieu, accompagné d’un état selon un modèle établi par l’administration.
Le montant des acomptes provisionnels versé par l’avocat au cours de l’année est imputable sur le montant de la cotisation minimale de l’impôt sur le revenu visée à l’article 144-I ci-dessus, due au titre de ladite année.
Toutefois, lorsque le montant de la cotisation minimale ne permet pas l’imputation de la totalité des acomptes provisionnels versés au titre de l’impôt sur le revenu, le surplus demeure imputable sur la fraction du montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu professionnel. Le montant du reliquat éventuel reste acquis au Trésor.
B- le versement spontané, auprès du receveur de l’administration fiscale, d’un acompte provisionnel, par procédé électronique avant l'expiration du mois suivant l’exercice concerné.
Le montant de l’acompte provisionnel est déterminé compte tenu du nombre des affaires enregistrées au nom de l’avocat durant l’exercice précité, pour lesquelles il a perçu tout ou partie des honoraires, multiplié par cent (100) dirhams et ce, sur la base des listes des dossiers communiquées par l’avocat à l’administration fiscale selon un modèle établi par l’administration comportant les indications relatives notamment, à son identité fiscale et à son identification et le nombre des affaires enregistrées en son nom.
L’autorité gouvernementale chargée de la justice communique à l’administration fiscale les listes des dossiers enregistrés au nom de l’avocat selon un modèle établi par l’administration comportant les indications relatives notamment, à son identité fiscale et à son identification et le nombre des affaires enregistrées en son nom.
Sont exclus de l’obligation de versement de l’acompte provisionnel, les dossiers et les affaires ainsi que les avocats, visés aux alinéas trois et quatre du A ci-dessus selon les mêmes dispositions.

Chaque acompte est accompagné par un bordereau-avis selon un modèle établi par l’administration, comportant les indications suivantes :
 le nom, prénom et adresse du domicile fiscal de l’avocat concerné ou le lieu de situation de son principal établissement ;
 le numéro d’identification fiscale ;
 la nature de l’affaire et le numéro du dossier ;
 le tribunal compétent et son siège ;
 le montant versé ;
 la date du versement.
Le montant de l’acompte provisionnel versé par l’avocat au titre de l’exercice concerné est imputable sur le montant de la cotisation minimale de l’impôt sur le revenu visée à l’article 144-I ci-dessus, dû au titre dudit exercice.
Toutefois, lorsque le montant de la cotisation minimale ne permet pas l’imputation du montant de l’acompte provisionnel versé au titre de l’impôt sur le revenu, le surplus demeure imputable sur la fraction du montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu professionnel. Le montant du reliquat éventuel reste acquis au Trésor.


1243 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1244 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1245 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1246 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

1247 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 50-22 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2023 et 2026
1248 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
1249 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1250 Articles 8 et 6 des lois de finances respectives n° 68-17 et n° 65-20 pour les années budgétaires 2018 et 2021
1251 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1252 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1253 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1254 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1255 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

1256 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
1257 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

Article 174.- Recouvrement par voie de retenue à la source

1258 

I.- Revenus salariaux et assimilés 

Les retenues à la source prévues à l’article 1561259 ci-dessus afférentes aux paiements effectués par les employeurs et débirentiers pendant un mois déterminé doivent être versées dans le mois qui suit à la caisse du receveur de l’administration fiscale1260 du lieu du domicile de la personne ou de l'établissement qui les a effectuées. 

En cas de transfert de domicile ou d'établissement hors du ressort de la perception, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues effectuées doivent être versées dans le mois qui suit le transfert, la cession ou la cessation.

En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, les retenues opérées doivent être versées par les héritiers ou les ayants droit dans les trois mois qui suivent celui du décès. 

Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante indiquant la période au cours de laquelle les retenues ont été faites, la désignation, l'adresse et la profession de la personne, société ou association qui les a opérées et le montant des paiements effectués ainsi que celui des retenues correspondantes. 

Les sommes retenues par les administrations et les comptables publics sont versées directement aux comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume1261 au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été opérée. Chaque versement est accompagné d'un état récapitulatif. 

II.- Revenus et profits de capitaux mobiliers 

Les revenus et profits de capitaux mobiliers sont soumis à l’impôt par voie de retenue à la source, à l’exclusion des revenus1262 et profits visés aux articles 84- I et 84 bis 1263 ci-dessus. 

A.- Revenus de capitaux mobiliers 

Les retenues à la source visées aux articles 158 et 159 ci-dessus doivent être versées, par les personnes physiques ou morales qui se chargent de leur collecte à la caisse du receveur de l’administration fiscale1264 du lieu de leur siège social, ou domicile fiscal dans le mois suivant celui au cours duquel les produits ont été payés, mis à la disposition ou inscrits en compte. 

Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante indiquant le mois au cours duquel la retenue a été faite, la désignation, l'adresse et la profession de la personne débitrice, le montant global des produits distribués ainsi que le montant de l'impôt correspondant.

Les personnes physiques ou morales visées au II-A du présent article doivent être en mesure de justifier à tout moment des indications figurant sur les bordereaux-avis prévus ci-dessus. 

B.- Profits de capitaux mobiliers 

Pour les profits sur cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, inscrits en compte titre auprès d’intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi n° 35-96 promulguée par le dahir n°1-96-246 du 29 chaabane 1417 (9 janvier 1997) relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs, la retenue à la source est effectuée par lesdits intermédiaires. 

La retenue doit être versée dans le mois suivant celui au cours duquel les cessions ont été réalisées par lesdits intermédiaires, à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège, le versement s’effectue par bordereau-avis établi sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration.

La retenue à la source susvisée est opérée sur la base d’un document portant ordre de cession émanant du cédant ou pour son compte et comportant, selon la nature des titres cédés, le prix et la date de l’acquisition, ainsi que les frais y relatifs ou le coût moyen pondéré desdits titres lorsqu’ils sont acquis à des prix différents. 

A défaut de remise par le cédant du document précité, l’intermédiaire financier habilité teneur de compte procède à une retenue à la source de l’impôt au taux de 20 % 1265 du prix de cession, lequel taux peut faire l’objet de réclamation dans les conditions prévues à l’article 235 ci-dessous. 

Le seuil exonéré prévu à l’article 68-II ci-dessus n’est pas pris en compte. Toutefois, le cédant bénéficie du seuil exonéré lors de la remise de la déclaration visée à l’article 84-II ci-dessus.

C- Revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère 1266 

Pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère générés par des titres inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités teneurs de compte titres ainsi que ceux déclarés auprès des banques, la retenue à la source aux taux visés à l’article 73 (II-C-2° et F-5°) ci-dessus, est effectuée par lesdits intermédiaires et banques. 

Pour les intermédiaires financiers précités, la retenue doit être versée avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle les revenus et profits ont été perçus, mis à disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire, à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège social après imputation du montant de l’impôt étranger conformément aux dispositions de l’article 77 ci-dessus. 

Pour les banques, la retenue à la source est versée dans les mêmes conditions et délai précités, sur la base d’un document fourni par le contribuable comportant les indications suivantes : 

- le nom et prénom et adresse du bénéficiaire desdits revenus et profits ou son numéro d’enregistrement de la déclaration visée à l’article 4 ter (II-1-a) de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 promulguée par le dahir n° 1-13-115 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013); 

- la nature des titres ; 

- le solde des plus-values ou des moins-values résultant des cessions effectuées au cours de l’année ; 

- le montant de l’impôt étranger à imputer conformément à l’article 77 ci-dessus. 

En cas d’insuffisance du montant des revenus et profits déclarés auprès des banques, la régularisation est effectuée d’office par l’administration fiscale au nom du contribuable, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 208 ci-dessous. 

Le versement s’effectue par bordereau-avis établi sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration. 

III.- Produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes

La retenue à la source sur les produits bruts visés à l’article 45 ci-dessus, perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes doit être versée dans le mois suivant celui des paiements à la caisse du receveur de l’administration fiscale1267 du lieu du domicile fiscal du siège social ou du principal établissement de l’entreprise qui a effectué le versement. 

IV. 1268- Revenus fonciers 

Le montant de la retenue à la source prévue à l’article 160 bis ci-dessus doit être versé, à l’administration fiscale, par les contribuables visés à l’article 154 bis ci-dessus, avant l’expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée. 

Ce versement s’effectue par bordereau-avis indiquant la période au titre de laquelle les retenues ont été opérées, la désignation, l’adresse et l’activité de la partie versante qui les a opérées, le montant brut imposable des loyers, le montant des loyers versés ainsi que celui des retenues correspondantes. 

Un document justifiant le paiement de la retenue à la source susvisée est délivré par l'administration fiscale aux parties concernées. 

V.1269- Rémunérations allouées à des tiers et produits de location

Le montant de la retenue à la source prévue à l’article 157 ci-dessus doit être versé, à l’administration fiscale, par les personnes visées audit article, avant l’expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée. 

Ce versement s’effectue par bordereau-avis, selon un modèle établi par l’administration. 

VI.1270- Les sommes retenues à la source conformément aux paragraphes II, III, IV et V ci-dessus par les administrations et les comptables publics sont versées directement aux comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume. 

VII.1271- Gains de jeux de hasard par internet de source étrangère

Le montant de la retenue à la source prévue à l’article 160 ter ci-dessus doit être versé, à l’administration fiscale, par les personnes visées audit article, avant l’expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée. 

Ce versement s’effectue, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration.

VIII.1272- Montants versés en cas d’expropriation pour cause d'utilité publique ou qui résulte d’une voie de fait ou en cas de tout transfert de propriété en exécution d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée

Le montant de la retenue à la source prévue à l’article 160 quater ci-dessus doit être versé, à l’administration fiscale, par la personne visée audit article, avant l’expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée.
Ce versement s’effectue, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration.


1258 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1259 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1260 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1261 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1262 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1263 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 100-14 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2015 et 2026
1264 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1265 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
1266 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015

1267 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1268 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1269 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 50-22 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2023 et 2026
1270 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1271 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

1272 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 175.- Recouvrement par voie de rôle et d’ordre de recettes

1273 

I.- Les contribuables sont imposés par voie de rôle : 

- (abrogé) 1274 

- lorsqu'ils ne paient pas l’impôt spontanément, au receveur de l’administration fiscale1275 du lieu de leur domicile fiscal, de leur principal établissement au Maroc ou de leur domicile fiscal élu au Maroc ; 

- dans le cas de taxation d'office ou de rectification des impositions comme prévu aux articles 2161276, 220, 221, 221 bis1277, 222, 223 1278, 228 et 2291279 ci-dessous. 

Lorsque le contribuable cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal ou son principal établissement, l'impôt devient exigible immédiatement en totalité.

En cas de décès du contribuable, l'impôt est établi sur le revenu global imposable acquis durant la période allant du 1er janvier à la date du décès et, le cas échéant, sur le revenu global imposable de l'année précédente. 

Toutefois, l’impôt dont le montant est inférieur à cent (100) dirhams ne peut faire l’objet d’émission1280. 

II.- Les contribuables sont imposés par voie d’ordre de recettes en matière de profits fonciers dans les cas visés aux articles 224 et 228 ci-dessous1281.


1273 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
1274 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1275 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1276 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1277 Article 8 de la loi de finances n° 75-15 pour l’année budgétaire 2016
1278 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
1279 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1280 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1281 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009

CHAPITRE III RECOUVREMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Article 176.- Recouvrement par paiement spontané

1º- Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent déposer avant le vingt (20) de chaque mois auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante. 

Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l’article 155 ci-dessus, ils doivent souscrire avant l’expiration de chaque mois une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante1282 ; 

2º- Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent déposer, avant le vingt (20) du premier mois de chaque trimestre, auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre écoulé et verser, en même temps, la taxe correspondante. 

Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l’article 155 ci-dessus, ils doivent souscrire avant l’expiration du premier mois de chaque trimestre une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours du trimestre précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante1283.


1282 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

1283 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

Article 177.- Recouvrement par état de produits

La taxe sur la valeur ajoutée qui n'a pas été versée dans les conditions édictées aux articles 110, 111 et 112 et 117 (IV et V)1284 ci-dessus ou celle résultant de taxation d'office ou de rectification de déclarations conformément aux dispositions des articles 220, 221, 221 bis1285, 228 et 229 ci-dessous, ainsi que les pénalités prévues par le présent code, font l'objet d'états de produits établis par les agents de l’administration fiscale et rendus exécutoires par le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet. 

Toutefois, la taxe dont le montant est inférieur à cent (100) dirhams ne peut faire l’objet d’émission.1286


1284 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1285 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1286 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Article 178.- (abrogé)

1287


1287 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

CHAPITRE IV RECOUVREMENT DES DROITS D’ENREGISTREMENT, DES DROITS DE TIMBRE, DE LA TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES

CHAPITRE IV RECOUVREMENT DES DROITS D’ENREGISTREMENT, DES DROITS DE TIMBRE, DE LA TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES 1288 ET DE LA TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCES1289


1288 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 

1289 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

Article 179.- Modes de recouvrement

I.- Recouvrement par ordre de recettes 

Sous réserve des dispositions du II, III et IV1290 ci-après, les droits d’enregistrement, de timbre, la taxe spéciale annuelle sur les véhicules et la taxe sur les contrats d’assurances1291 sont établis et recouvrés par voie d’ordre de recettes. 

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa ci-après, en cas d’accomplissement de la formalité et de paiement par procédé électronique prévues aux articles 155 et 169 ci-dessus, les droits d’enregistrement sont recouvrés par l’émission d’un ordre de recettes électronique1292. 

Ces droits sont exigibles à l’expiration des délais prévus par les articles 128 ci-dessus et 254 et 261 ci-dessous1293. 

Toutefois, sont exigibles à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur mise en recouvrement, les droits complémentaires dus à l’issue de la procédure de rectification de la base imposable prévue à l’article 220 ci-dessous ou résultant du redressement des insuffisances de perception, des erreurs et omissions totales ou partielles constatées dans la liquidation des droits, prévus à l’article 232 ci-dessous. 

Les droits dont le montant est inférieur à cent (100) dirhams ne peuvent faire l’objet d’émission1294. 

II.- Autres modes de recouvrement des droits de timbre 1295 

Les droits de timbre sont acquittés comme suit : 

1°-1296au moyen du visa pour timbre, les droits et, le cas échéant, les pénalités, amendes et majorations exigibles au titre des licences, autorisations des établissements de débit de boissons alcooliques ou alcoolisées et leur duplicata visées à l’article 252 (I-C1297 et II-D-2°) ci-dessous, des actes, documents et écrits visés à l’article 249-a) ci-dessous1298ainsi que des actes, documents et écrits en contravention des dispositions des droits de timbre ; 

2°-1299sur déclaration, les droits de timbre proportionnels prévus à l’article 252 (I-A et B) ci-dessous, ainsi que les droits de timbre fixes prévus à l’article 252 (II-G-1° et 4°, I-3°, J-1° et K) ci-dessous1300 ;

3°-1301par voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé, les droits de timbre sur : 

a) les passeports et chacune de leurs prorogations visés à l’article 252 (II-B) ci-dessous ; 

b) les permis de chasse visés à l’article 252 (II-C-2°) ci-dessous ; 

c) les permis de port d’armes et de détention d’armes visés à l’article 252 (II-D-3°) ci-dessous ; 

d) le permis international de conduire visé à l’article 252 (II-D-4°) ci-dessous ; 

e) la carte nationale d’identité électronique visée à l’article 252 (II-F) ci-dessous1302 ; 

f) les fiches anthropométriques visées à l’article 252 (II-H) ci-dessous1303. 

Les droits de timbre peuvent également être acquittés par tout autre mode déterminé par décision du ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet. 

Toutefois, les droits de timbre dont le tarif est fixé conformément à l’article 252 (I-C) ci-dessous, afférents à la première immatriculation au Maroc des véhicules, sont perçus par : 

- l’administration des douanes et impôts indirects pour les véhicules neufs ou d’occasion, importés par leurs propriétaires ou pour le compte d’autrui ; 

- les concessionnaires agréés pour les véhicules acquis au Maroc1304.

III.- Recouvrement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules 1305

La taxe est acquittée auprès du receveur de l’administration fiscale ou du comptable public dûment habilité par ladite administration. Elle peut également être acquittée auprès d’autres organismes pour le compte du comptable public compétent, notamment les banques1306, les agents d’assurances automobiles, les agences de Barid Al Maghrib, selon les modalités fixées par voie réglementaire. 

IV.1307- Recouvrement de la taxe sur les contrats d’assurances 

1°- La taxe est acquise au Trésor à la date d'échéance des primes, surprimes ou cotisations. 

2°- La taxe est acquittée par : 

- les entreprises d'assurances et de réassurance, leurs représentants légaux ou les intermédiaires d’assurances ; 

- les intermédiaires d'assurances pour les contrats souscrits par leur entremise auprès d'entreprises étrangères qui pratiquent des opérations d'assurances non assurables au Maroc ; 

- les assurés dans tous les autres cas. 

3°- La taxe due au titre d’un mois doit être versée, par procédé électronique avant l’expiration du mois suivant, auprès de l’administration fiscale.


1290 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 

1291 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

1292 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1293 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
1294 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1295 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
1296 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1297 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1298 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1299 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1300 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1301 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1302 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1303 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1304 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 

1305 Articles 7 et 9 des lois de finances respectives n° 40-08 et 115-12 pour les années budgétaires 2009 et 2013

1306 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 1307 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

CHAPITRE V DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOLIDARITE

Article 180.- Solidarité en matière d’impôt sur les sociétés

I.- En cas de cession portant sur un fonds de commerce ou sur l'ensemble des biens figurant à l'actif d'une société, le cessionnaire peut être tenu, au même titre que la société cédante, au paiement de l'impôt relatif aux bénéfices réalisés par cette dernière pendant les deux (2) derniers exercices d'activité précédant la cession, sans que le montant des droits réclamés au cessionnaire puisse être supérieur à la valeur de vente des éléments qui ont été cédés. 

Toutefois, l'obligation du cessionnaire au paiement desdits droits est prescrite à l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel la cession a pris date certaine. La mise en cause du cessionnaire par l'agent de recouvrement, durant les six mois précités a, notamment pour effet d'interrompre la prescription prévue en matière de recouvrement des créances de l'Etat. 

II.- Dans les cas de fusion, de scission ou de transformation de la forme juridique d'une société entraînant son exclusion du domaine de l'impôt sur les sociétés ou la création d'une personne morale nouvelle, les sociétés absorbantes ou les sociétés nées de la fusion, de la scission ou de la transformation sont tenues, au même titre que les sociétés dissoutes, au paiement de l'intégralité des droits dus par ces dernières au titre de l'impôt sur les sociétés et des pénalités et majorations y afférentes. 

III.- Tous les associés des sociétés visées à l’article 2 (I-6°1308 et II) ci-dessus restent solidairement responsables de l'impôt exigible et, le cas échéant, des pénalités et majorations y afférentes. 

IV.1309 Tous les membres coopérateurs et adhérents restent solidairement responsables avec les coopératives et associations d’habitation, de l'impôt exigible et, le cas échéant, des pénalités et des majorations y afférentes dans le cas de non respect de l’une des conditions prévues à l’article 7-I-B ci-dessus.


1308 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1309 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Article 181.- Solidarité en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers

I.- En cas de dissimulations reconnues par les parties au contrat, en matière de profits immobiliers, le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant du paiement des droits éludés, de la pénalité et des majorations y afférentes. 

II.- En cas d’opération d’apport visée à l’article 161 bis-II ci-dessus, la société ayant bénéficié dudit apport est solidairement responsable avec le contribuable ayant procédé audit apport, du paiement des droits afférents à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers ainsi que de la pénalité et des majorations y afférentes1310.


1310 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

Article 182.- Solidarité en matière de taxe sur la valeur ajoutée

I.- La personne qui cesse d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour quelque cause que ce soit, doit se conformer aux obligations édictées à l'article 114 ci-dessus. 

En cas de cession du fonds de commerce, le cessionnaire est solidairement redevable, de la taxe exigible pour la période du 1er janvier à la date de cession, s'il n'a pas souscrit dans les trente (30) jours qui suivent le commencement de ses opérations, la déclaration d'existence prévue à l'article 109 ci-dessus. 

S'il est déjà assujetti, le cessionnaire doit dans le délai précité, aviser le service local des impôts dont il relève, de l'acquisition du fonds de commerce.

II.1311- En cas d’infraction aux obligations relatives à la déclaration et/ou au paiement prévues par le présent code, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, tout responsable de la gestion financière ou administrative de l’entreprise ou tout bénéficiaire effectif du montant de cette taxe non versé au receveur de l’administration fiscale, demeure solidairement redevable de la taxe due, des pénalités et majorations y afférentes.
En cas de litige sur le montant de la taxe impayé, l’application des dispositions du présent paragraphe est suspendue pendant la période allant de la date d'introduction du recours devant le tribunal compétent jusqu’à la date du jugement ou de la décision judiciaire ayant force de la chose jugée.


1311 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

Article 183.- Solidarité en matière de droits d’enregistrement, de droits de timbre, de taxe spéciale annuelle sur les véhicules

Article 183.- Solidarité en matière de droits d’enregistrement, de droits de timbre, de taxe spéciale annuelle sur les véhicules1312 et de la taxe sur les contrats d’assurances1313 

A.- Solidarité en matière de droits d’enregistrement 

I.- Pour les actes portant obligation, libération ou transfert de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit de meubles ou d'immeubles, les droits d’enregistrement, la pénalité et les majorations dus sur ces actes sont supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs. 

Pour les autres actes, les droits, la pénalité et les majorations sont supportés par les parties auxquelles ces actes profitent lorsqu’il n'a pas été énoncé de stipulations contraires. 

Pour les actes et conventions obligatoirement soumis à l’enregistrement, toutes les parties contractantes sont solidairement responsables des droits, de la pénalité et des majorations précités. 

II.- En cas de rectification de la base imposable, les parties contractantes sont solidairement redevables, sauf leur recours entre elles, des droits complémentaires exigibles, de la majoration et, le cas échéant, de la pénalité et de la majoration de retard prévues, respectivement, à l’article 186- A- 4° et à l’article 208 ci-dessous. 

III.- Lorsqu'il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère d'un contrat ou d'une convention a été dissimulé sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits moins élevés, les parties sont solidairement redevables, sauf leur recours entre elles, des droits simples liquidés compte tenu du véritable caractère de l'acte ou de la convention, ainsi que de la pénalité et des majorations prévues à l’article 186 (B-2°-b) et à l’article 208 ci-dessous. 

IV.- Lorsque dans l’acte de donation entre vifs visé à l’article 133 (I-C-4°) ci-dessus, le lien de parenté entre le donateur et les donataires a été inexactement indiqué, les parties sont solidairement redevables, sauf leur recours entre elles, des droits simples liquidés compte tenu du véritable lien de parenté, ainsi que de la pénalité et des majorations prévues aux articles 206 et 208 ci-dessous. 

V.- L'ancien propriétaire ou l'ancien possesseur a la faculté de déposer au bureau de l’enregistrement compétent, dans les trois (3) mois qui suivent l'expiration des délais impartis pour l'enregistrement, les actes sous seing privé stipulant vente ou mutation à titre gratuit d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle ou portant bail, cession de bail ou sous-location de ces mêmes biens. 

A défaut d'actes sous seing privé constatant lesdites ventes ou mutations à titre gratuit d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, l'ancien propriétaire souscrira une déclaration des accords intervenus au sujet desdits biens. 

Du fait de ce dépôt ou de cette déclaration dans le délai susvisé, le vendeur ou l'ancien possesseur ne peut, en aucun cas, être recherché pour le paiement de la pénalité et des majorations encourues. 

VI.- Les adoul, notaires et toute autre personne exerçant des fonctions notariales sont tenus solidairement avec le contribuable au paiement des impôts et taxes, au cas où ils contreviennent à l’obligation prévue à l’article 139-IV ci-dessus. 

Les notaires sont personnellement redevables des droits et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations en cas de non respect de l’obligation prévue à l’article 137-I-6e alinéa ci-dessus, sauf leurs recours contre les parties pour les droits seulement. 

B.- Solidarité en matière de droits de timbre1314 

Sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et, le cas échéant, des amendes, de la pénalité et des majorations : 

- les signataires pour les actes synallagmatiques ;

- les prêteurs et emprunteurs pour les billets et obligations ; 

- les souscripteurs, accepteurs, bénéficiaires ou endosseurs pour les effets négociables ; 

- les expéditeurs et capitaines de navires ou voituriers pour les connaissements et lettres de voiture; 

- les créanciers et débiteurs pour les quittances ; 

- les annonceurs de publicité et les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ou les organismes publics ou privés chargés de la gestion ou de la vente des espaces publicitaires sur écran, ainsi que les sites électroniques (internet) 1315; 

- les propriétaires de véhicules et les concessionnaires agréés en matière de droits de timbre proportionnels visés à l’article 252 (I-C) ci-dessous1316 ;

- et d'une manière générale, toute personne qui a établi des actes, documents ou écrits assujettis aux droits de timbre sans s’acquitter desdits droits1317. 

Pour les actes non exonérés des droits de timbre conclus entre l'Etat ou les collectivités locales et les particuliers, ces droits sont à la charge exclusive des particuliers, nonobstant toutes dispositions contraires. 

En cas de décès des débiteurs, les droits en principal, à l'exclusion des pénalités et des majorations, sont dus par les héritiers ou légataires. 

C.- Solidarité en matière de taxe spéciale annuelle sur les véhicules 1318 

Le paiement de la taxe incombe au propriétaire du véhicule. 

En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, le ou les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe, de la pénalité et de la majoration prévues à l’article 208 ci-dessous. 

D.1319- Solidarité en matière de la taxe sur les contrats d’assurances 

Les parties visées à l’article 179-IV-2° ci-dessus restent tenues, solidairement, du paiement de la taxe qui n'aurait pas été versée auprès de l’administration fiscale par l'assureur aux échéances prévues à l’article 179-IV-3° ci-dessus. 

L'obligation des assurés et celle des intermédiaires d'assurances est limitée au montant de la taxe due sur chaque contrat passé, respectivement, dans leur propre intérêt ou par leur entremise. 

L’assuré est tenu solidairement au paiement des pénalités et majorations prévues à l’article 208 ci-dessous, au même titre que les entreprises d’assurances et de réassurance ou les intermédiaires d’assurances s'il ne leur verse pas le montant de la taxe.


1312 Article7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 

1313 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

1314 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
1315 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1316 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

1317 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1318 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 

1319 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

TROISIEME PARTIE SANCTIONS

TITRE PREMIER SANCTIONS EN MATIERE D’ASSIETTE

CHAPITRE PREMIER SANCTIONS COMMUNES

Section I.- Sanctions communes à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée et aux

Section I.- Sanctions communes à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits d’enregistrement

Article 184.- Sanctions pour défaut ou retard dans le dépôt des déclarations fiscales1320 et des actes et conventions

Des majorations de 5%, 15% et 20% sont applicables en matière de déclaration du résultat fiscal, des plus-values, du revenu global, des profits immobiliers1321, des profits de capitaux mobiliers, des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère1322, du chiffre d’affaires, de la taxe sur les contrats d’assurances1323 et des actes et conventions, dans les cas suivants1324 : 

- 5% : 

 dans le cas de dépôt des déclarations, des actes et conventions, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de retard ; 

 et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires ; 

- 15%, dans le cas de dépôt des déclarations, des actes et conventions, après ledit délai de trente (30) jours ; 

- 20%, dans le cas d’imposition d’office pour défaut de dépôt de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante.

Les majorations précitées sont calculées sur le montant : 

1°- soit des droits correspondant au bénéfice, au revenu global, aux plus-values1325, aux profits immobiliers 1326 ou de capitaux mobiliers, aux revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère1327 ou au chiffre d’affaires de l’exercice comptable, soit des droits complémentaires dus1328; 

2°- soit de la cotisation minimale prévue à l’article 144 ci-dessus lorsqu'elle est supérieure à ces droits, ou lorsque la déclaration incomplète ou déposée hors délai fait ressortir un résultat nul ou déficitaire ; 

3°- soit de la taxe fraudée, éludée ou compromise ; 

4°- soit des droits simples exigibles ; 

5°- soit des droits théoriques correspondant aux revenus et profits exonérés. 

Le montant de la majoration précitée ne peut être inférieur à : 

 cinq cents (500) dirhams dans les cas visés aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus ; 

 cent (100) dirhams pour la déclaration du chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur1329 ; 

 cent (100) dirhams dans le cas visé au 4° ci-dessus. 

Toutefois, en cas de déclaration incomplète ou insuffisante, une amende de cinq cents (500) dirhams est appliquée1330 lorsque les éléments manquants ou discordants n’ont pas d’incidence sur la base de l’impôt ou sur son recouvrement. Cette amende est fixée à cent (100) dirhams en cas de déclaration incomplète ou insuffisante du chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur1331.

Une majoration de 0,5% est appliquée en cas de défaut de dépôt ou de dépôt en dehors des délais prévus à l’article 128 ci-dessus, des actes et conventions exonérés des droits d’enregistrement et se rapportant aux opérations visées à l’article 127 (I- A- 1°, 2°, 3° et B- 2° et 6°) ci-dessus.

Toutefois, la majoration de 0.5% est ramenée à 0.25% dans le cas de dépôt des actes et conventions visés ci-dessus dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de retard. 

La majoration est calculée sur la base imposable prévue à l’article 131 ci-dessus. Le montant de ladite majoration ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams et ne doit pas dépasser cent mille (100.000) dirhams1332.


1320 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1321 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 et l’article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1322 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026 1323 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1324 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

1325 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1326 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 80-18 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2019 et 2023
1327 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1328 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1329 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1330 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1331 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

1332 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

Article 185.- Sanctions pour infraction aux dispositions relatives au droit de communication

I.1333- Une astreinte journalière de cinq cents (500) dirhams, dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams, est appliquée1334 aux personnes qui ne communiquent pas les informations demandées dans le délai et les conditions prévus à l’article 214-I ci-dessous1335. 

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux cadis chargés du taoutiq, aux administrations de l'Etat et aux collectivités territoriales. 

Cette astreinte journalière est émise par voie de rôle, d’état de produit ou d’ordre de recettes. 

II.1336 - Les manquements à l’obligation d’identification des informations prévue au premier alinéa de l’article 214-V-A ci-dessous sont sanctionnés d’une amende de deux mille (2.000) dirhams par compte. La même sanction s’applique aux manquements à l’obligation de communication prévue au deuxième alinéa de l’article 214-V-A ci-dessous, y compris en cas de communication d’informations incomplètes, insuffisantes ou erronées 1337. 

III.1338- Les titulaires de comptes qui ne communiquent pas aux institutions financières l’auto-certification permettant d’établir leurs résidences fiscales et, le cas échéant, celles de leurs bénéficiaires effectifs, prévues à l’article 214-V-B ci-dessous sont passibles d’une amende de mille cinq cents (1.500) dirhams par titulaire de compte. 

La même sanction s’applique lorsque les titulaires de comptes communiquent aux organismes précités des informations délibérément erronées. 

IV.1339- Toute entreprise n’ayant pas produit à l’administration fiscale les documents manquants prévus à l’article 214-III- A ci-dessous est passible d’une amende égale à 0,5% du montant des transactions concernées par les documents non produits. Le montant de l’amende précitée ne peut être inférieur à deux cent mille (200.000) dirhams par exercice concerné. Cette amende est émise par voie de rôle.


1333 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1334 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1335 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1336 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1337 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1338 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

1339 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

Article 185 bis.- Sanctions pour non conservation de documents

1340 

I.1341- Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par le présent code, une amende égale à cinquante mille (50.000) dirhams, par exercice, est applicable aux contribuables qui ne conservent pas pendant dix (10) ans les documents comptables ou leur copie sur support informatique et, à défaut, sur support papier, conformément aux dispositions de l’article 211 ci-dessous. 

Cette amende est émise par voie de rôle, au titre de l’exercice de constatation de l’infraction, sans procédure. 

II.1342- Le défaut de conservation des informations et documents prévus à l’alinéa 5 de l’article 214-V-A ci-dessous, est passible d’une amende de cinq mille (5.000) dirhams par année et par compte à communiquer.


1340 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 et article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1341 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1342 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

Article 186.- Sanctions applicables en cas de rectification de la base imposable

A.- Une majoration de 20%1343 est applicable : 

1°- en cas de rectification du résultat bénéficiaire ou du chiffre d'affaires d'un exercice comptable, des profits immobiliers, des profits de capitaux mobiliers1344, des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère1345 ou de l’assiette de la taxe sur les contrats d’assurances1346 ; 

2°- en cas de rectification d'un résultat déficitaire, tant que le déficit n'est pas résorbé ; 

3°- à toute omission, insuffisance ou minoration de recettes ou d’opérations taxables, toute déduction abusive, toute manoeuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice d’exonération ou de remboursement ; 

4°- aux insuffisances de prix ou d’évaluation constatées dans les actes et conventions, en application de l’article 220 ci-dessous. La majoration de 20 % est calculée sur le montant : 

- des droits correspondant à cette rectification ; 

- de toute réintégration affectant le résultat déficitaire. 

Toutefois, le taux de la majoration de 20% précitée est porté à 30% pour les contribuables soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’obligation de retenue à la source, visées aux articles 110, 111, 116, 117 et 156 à 160 ter1347 ci-dessus1348. 

B.- Les taux de la majoration de 20% et de 30% précitée sont portés à 100% :1349 

1°- quand la mauvaise foi du contribuable est établie par suite d’usage de manoeuvres visées à l’article 192-I ci-dessous1350;

2°- en cas de dissimulation : 

a) soit dans le prix ou les charges d’une vente d’immeuble, de fonds de commerce ou de clientèle, dans les sommes ou indemnités perçues par le cédant d’un droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, ou dans la soulte d’un échange ou d’un partage d’immeubles, ainsi que dans les diverses évaluations faites dans les actes ou les déclarations ; 

b) soit du véritable caractère des contrats ou des conventions et les omissions totales ou partielles dans les actes ou les déclarations ayant entraîné la liquidation de droits d’un montant inférieur à celui qui était réellement dû. 

La majoration de 100% visée au B-2° ci-dessus est applicable avec un minimum de mille (1.000) dirhams, sans préjudice de l’application de la pénalité et de la majoration prévues à l’article 208 ci-dessous.


1343 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1344 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1345 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026 1346 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1347 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 et l’article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1348 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1349 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1350 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

Article 187.- Sanction pour fraude ou complicité de fraude

Une amende égale à 100% du montant de l'impôt éludé est applicable à toute personne ayant participé aux manoeuvres destinées à éluder le paiement de l’impôt, assisté ou conseillé le contribuable dans l’exécution desdites manoeuvres, indépendamment de l’action disciplinaire si elle exerce une fonction publique.

Article 187 bis.1351- Sanctions pour infraction aux dispositions relatives à la télédéclaration

Une majoration de 1% est applicable sur les droits dus ou qui auraient été dus en l’absence d’exonération, en cas de non respect des obligations de télédéclaration prévues à l’article 155 ci-dessus. 

Le montant de la majoration précitée ne peut être inférieur à mille (1 000) dirhams. 

La majoration visée ci-dessus est recouvrée par voie de rôle sans procédure.


1351 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

Section II.- Sanctions communes à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée et aux

Section II.- Sanctions communes à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits de timbre1352


1352 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

Article 188.- Sanction pour infraction en matière de déclaration d’existence

Est passible d'une amende de mille (1.000) dirhams, le contribuable qui ne dépose pas, dans le délai prescrit, la déclaration d'existence prévue à l'article 148 ci-dessus ou qui dépose une déclaration inexacte. 

Cette amende est émise par voie de rôle.

Article 189.- Sanction pour infraction en matière de déclaration en cas de changement du lieu d’imposition

Est passible d'une amende de cinq cents (500) dirhams, tout contribuable qui, n’avise pas l’administration fiscale du transfert de son siège social ou de son domicile fiscal comme prévu à l’article 149 ci-dessus. 

Cette amende est émise par voie de rôle.

Article 190.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives à la vente en tournée

Une amende égale à 1% est applicable, par impôt, au montant de l’opération effectuée par tout contribuable n’ayant pas observé les dispositions prévues à l’article 145-V ci-dessus. 

L’amende prévue par le présent article est émise par voie de rôle.

Article 191.- Sanctions pour infraction aux dispositions relatives au droit de contrôle et aux programmes de logements sociaux

Article 191.- Sanctions pour infraction aux dispositions relatives au droit de contrôle et aux programmes de logements sociaux et de logements de la classe moyenne 1353 

I.- Une amende de deux mille (2.000) dirhams et, le cas échéant, une astreinte de cent (100) dirhams par jour de retard dans la limite de mille (1.000) dirhams est applicable, dans les conditions prévues à l’article 229 ci-dessous, aux contribuables qui ne présentent pas les documents comptables et pièces justificatives visés aux articles 145 et 146 ci-dessus, ou qui refusent de se soumettre au contrôle fiscal prévu à l’article 212 ci-dessous. 

Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu, le montant de cette amende varie de cinq cents (500) dirhams à deux mille (2.000) dirhams. 

II.- A défaut de réalisation, dans les conditions définies par l’article 247-XVI ci-dessous1354, de tout ou partie des programmes de construction de logements sociaux1355, prévus dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, les impôts, droits et taxes exigibles sont mis en recouvrement, nonobstant toute disposition contraire, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations y afférentes, prévues aux articles 186 ci-dessus et 208 ci-dessous.

III.- A défaut de réalisation de tout ou partie des programmes de construction de logements sociaux, prévus dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, dans les conditions définies par les articles 92-I-28° et 93-I ci-dessus, une sanction égale à 15% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur le chiffre d’affaires réalisé au titre de la cession desdits logements sociaux est émise par voie d’état de produit à l’encontre des promoteurs immobiliers, sans avoir recours à la procédure de rectification des bases d’imposition1356. 

IV.- Une amende de 15% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée aux bénéficiaires qui n’ont pas respecté les conditions prévues à l’article 93-I ci-dessus, assortie des sanctions pour paiement tardif prévues à l’article 208 ci-dessous et ce, à compter du mois suivant celui de l’encaissement du montant précité1357. 

V.- Une amende de 15% du montant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu est applicable aux bailleurs qui n’ont pas respecté les conditions prévues à l’article 247-XVI–B bis ci-dessous, assortie des sanctions pour paiement tardif prévues à l’article 208 ci-dessous1358. 

VI.- Une amende de sept mille cinq cents (7.500) dirhams par unité de logement objet d’infraction, est applicable aux promoteurs immobiliers qui n’ont pas respecté les conditions prévues à l’article 247-XXII ci-dessous1359.


1353 Articles 9 et 6 des lois de finances respectives n° 115-12 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2013 et 2023

1354 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1355 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1356 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
1357 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
1358 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012

1359 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013

Article 191 bis.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives à la présentation des documents comptables sur

Article 191 bis.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives à la présentation des documents comptables sur support électronique 1360 

Une amende égale à cinquante mille (50.000) dirhams, par exercice, est applicable aux contribuables, visés au 3ème alinéa de l’article 210 ci-dessous, qui tiennent une comptabilité par procédé électronique, et qui ne présentent pas les documents comptables sur support électronique, dans le cadre du contrôle fiscal prévu à l'article 212 ci-dessous. 

Cette amende est émise par voie de rôle, au titre de l’exercice soumis à vérification.


1360 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Article 192.- Sanctions pénales

I.- Indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, est punie d'une amende de cinq mille (5.000) dirhams à cinquante mille (50.000) dirhams, toute personne qui, en vue de se soustraire à sa qualité de contribuable ou au paiement de l'impôt ou en vue d'obtenir des déductions ou remboursements indus ou de le permettre à autrui1361, utilise l'un des moyens suivants :

- émission de factures fictives1362 ; 

- délivrance ou production de factures fictives ; 

- production d'écritures comptables fausses ou fictives ; 

- vente sans factures de manière répétitive ; 

- soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles ; 

- dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société ou augmentation frauduleuse de son passif en vue d'organiser son insolvabilité.

Le contrevenant est puni1363, outre l'amende prévue ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement de un (1) à trois (3) mois. 

L’application des dispositions ci-dessus s’effectue dans les formes et les conditions prévues à l’article 231 ci-dessous. 

II.- Sans préjudice de sanctions plus graves, ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres ayant servi1364, sont punis d'une amende de 120 à 1.200 dirhams. 

En cas de récidive, la peine pourra être portée au double. 

Sans préjudice de sanctions plus graves, la fabrication, le colportage ou la vente de timbres imités sont punis d'un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d'une amende de 1.200 à 4.800 dirhams1365.


1361 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1362 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

1363 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1364 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1365 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009

Section III.- Sanctions communes à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu

Article 193.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives au règlement des transactions

Indépendamment des autres sanctions fiscales, tout règlement d’une transaction dont le montant est égal ou supérieur à vingt mille (20.000) dirhams, effectué autrement que par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, dépôt1366 ou virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation1367 soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation, donne lieu à l’application à l’encontre de l’entreprise venderesse ou prestataire de services, vérifiée, d’une amende de 6% du montant de la transaction effectuée : 

- soit entre une société soumise à l’impôt sur les sociétés et des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés ou à la taxe sur la valeur ajoutée et agissant pour les besoins de leur activité professionnelle ;

- soit avec des particuliers n’agissant pas pour les besoins d’une activité professionnelle. 

Dans le cas du dépôt bancaire précité, l’entreprise venderesse est tenue de déclarer le client dans l’état des ventes visé aux articles 20-I et 82-I ci-dessus1368. 

Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés à l’exception des transactions effectuées entre commerçants.


1366 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1367 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011

1368 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022

Article 194.- Sanctions pour infraction en matière de déclaration des rémunérations allouées à des tiers et des produits de

Article 194.- Sanctions pour infraction en matière de déclaration des rémunérations allouées à des tiers et des produits de location 1369 

I.- Le contribuable encourt une majoration de 1370: 

- 5% : 

 dans le cas de dépôt de la déclaration prévue à l’article 1511371 ci-dessus, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de retard ; 

 et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires ; 

- 15%, dans le cas de dépôt de la déclaration susvisée, après ledit délai de trente (30) jours ; 

- 20%, dans le cas de défaut de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante. 

Cette majoration est calculée sur le montant1372 :

- de l’impôt retenu à la source sur les rémunérations visées aux articles 15 bis et 45 bis ci-dessus et sur les produits de location visés à l’article 15 ter ci-dessus1373 ;

- ou de l’impôt qui aurait dû être retenu pour les rémunérations ou les produits1374 non passibles de la retenue à la source prévue à l’article 157 ci-dessus. 

Lorsque le contribuable produit une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, les majorations précitées sont calculées sur l’impôt retenu à la source ou l’impôt qui aurait dû être retenu1375 relatif aux montants correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants. 

Le montant des majorations prévues ci-dessus1376 ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams. 

II.- (abrogé)1377 

III. (abrogé)1378 

IV.- (abrogé)1379


1369 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 50-22 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2023 et 2026
1370 Articles 6 et 9 des lois de finances respectives n° 115-12 et n° 73-16 pour les années budgétaires 2013 et 2017
1371 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1372 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1373 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

1374 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1375 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1376 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1377 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1378 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1379 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

Article 195.- Sanction pour infraction en matière de déclaration des rémunérations versées à des personnes non résidentes

Le contribuable encourt une majoration de1380 : 

- 5% : 

 dans le cas de dépôt de la déclaration prévue à l’article 154 ci-dessus, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de retard ; 

 et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires ; 

- 15%, dans le cas de dépôt de la déclaration susvisée, après ledit délai de trente (30) jours ;

- 20%, dans le cas de défaut de dépôt de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante. 

Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt retenu à la source. 

Lorsque le contribuable produit une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, les majorations précitées sont calculées sur le montant de l’impôt retenu à la source correspondant aux renseignements incomplets ou sur le montant de l’impôt non déclaré ou non versé1381. 

Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams.


1380 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

1381 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

Article 196.- Sanction pour infraction en matière de revenus de capitaux mobiliers

Le contribuable encourt une majoration de1382 : 

- 5% : 

 dans le cas de dépôt des déclarations prévues aux articles 152 et 153 ci-dessus, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de retard ;

 et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires ; 

- 15%, dans le cas de dépôt des déclarations susvisées, après ledit délai de trente (30) jours ; 

- 20%, dans le cas de défaut de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante. 

Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt non déclaré ou déclaré hors délai. 

Lorsque le contribuable produit une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, les majorations précitées sont calculées sur le montant de l’impôt retenu à la source correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants1383.

Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams.


1382 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1383 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

Article 197.- (abrogé)

1384


1384 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

Article 198.- Sanctions pour infraction aux dispositions relatives à la retenue à la source

Sont personnellement redevables des sommes non versées : 

 les personnes physiques ou morales et les établissements des sociétés non résidentes qui n’ont pas versé spontanément au Trésor, dans les délais prescrits, les sommes dont elles sont responsables, que la retenue à la source ait été ou non effectuée en totalité ou en partie ; 

 les personnes visées à l’article 160 bis ci-dessus qui n’ont pas versé spontanément à l’administration fiscale, dans les délais prescrits, les sommes dont elles sont responsables, que la retenue à la source ait été ou non effectuée en totalité ou en partie 1385.

Les sommes non versées sont augmentées de la pénalité et des majorations prévues à l’article 208 ci-dessous.


1385 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

Article 198 bis.- Sanction pour défaut de présentation de l'état explicatif de l’origine du déficit ou du résultat nul déclaré

1386 

Lorsque le contribuable ne produit pas l'état explicatif de l’origine du déficit ou du résultat nul déclaré prévu aux articles 20-IV et 82-IV ci-dessus, il est invité par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessous, à déposer ledit état dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de ladite lettre. 

A défaut de présentation de l'état susvisé dans le délai précité, l'administration informe le contribuable par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessous, de l'application d'une amende de deux mille (2.000) dirhams. 

Cette amende est émise par voie de rôle.


1386 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012

Article 198 ter. 1387 - Sanctions pour défaut de mention de l’identifiant commun de l’entreprise

Toute infraction aux dispositions de l’article 145-VIII ci-dessus est passible d’une amende de cent (100) dirhams par omission ou inexactitude relevée.


1387 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

CHAPITRE II SANCTIONS SPECIFIQUES

Section I.- Sanctions spécifiques à l’impôt sur les sociétés

Article 199.- Sanctions pour infraction aux obligations des sociétés à prépondérance immobilière

Une amende de dix mille (10.000) dirhams est applicable aux sociétés à prépondérance immobilière, telles que définies à l'article 61-II ci-dessus, qui ne produisent pas, dans le délai prescrit, en même temps que la déclaration de leur résultat fiscal, la liste nominative de l’ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts sociales à la clôture de chaque exercice, prévue au 4e alinéa de l’article 83 ci-dessus. 

Une amende de deux cents (200) dirhams est applicable par omission ou inexactitude, sans que cette amende puisse excéder cinq mille (5.000) dirhams aux sociétés susvisées, si la liste produite comporte des omissions ou des inexactitudes.

Article 199 bis.1388 - Sanction pour défaut de dépôt ou de dépôt incomplet de la déclaration pays par pays

Lorsque le contribuable ne produit pas la déclaration pays par pays prévue à l’article 154 ter ci-dessus ou produit une déclaration incomplète, il est invité par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessous, à déposer ladite déclaration ou à la compléter dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de ladite lettre.

A défaut de déclaration ou en cas de déclaration incomplète, l'administration informe le contribuable par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessous, de l'application d'une amende de cinq cent mille (500.000) dirhams. 

Cette amende est émise par voie de rôle.


1388 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

Section II.- Sanctions spécifiques à l’impôt sur le revenu

Article 200.- Sanctions pour infraction aux dispositions relatives à la déclaration des traitements et salaires, de pensions et

Article 200.- Sanctions pour infraction aux dispositions relatives à la déclaration des traitements et salaires, de pensions et de rentes viagères 

I.- Lorsque les versements prévus à l’article 174 ci-dessus sont effectués spontanément en totalité ou en partie en dehors des délais prescrits, les employeurs et débirentiers doivent acquitter, en même temps que les sommes dues, la pénalité et la majoration de retard prévues à l’article 208 ci-dessous. 

A défaut de versement spontané des sommes dues, celles-ci sont recouvrées par voie de rôle de régularisation, assorties de la pénalité et de la majoration prévues à l’article 208 ci-dessous. Pour le recouvrement du rôle émis, il est appliqué une majoration, telle que prévue au troisième alinéa de l’article 208 ci-dessous. 

II.- Les employeurs et les débirentiers encourent une majoration de 1389: 

- 5% : 

 dans le cas de dépôt des déclarations prévues aux articles 79 et 81 ci-dessus, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de retard ; 

 et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires ; 

- 15%, dans le cas de dépôt des déclarations susvisées, après ledit délai de trente (30) jours ;

- 20%, dans le cas de défaut de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante. 

Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt retenu ou qui aurait dû être retenu. En cas de déclaration incomplète ou comportant des éléments discordants, les majorations précitées sont calculées sur le montant de l’impôt retenu ou qui aurait dû être retenu et correspondant aux omissions et inexactitudes relevées dans les déclarations prévues aux articles 79 et 81 précités1390. 

Le montant de chacune des majorations prévues ci-dessus ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams. 

III.- Les employeurs qui ne respectent pas les conditions d’exonération prévues à l’article 57 (16°, 20° et 21°)1391 sont régularisés d’office sans procédure.


1389 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

1390 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1391 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

Article 201.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives à la déclaration d’identité fiscale

Une amende de cinq cents (500) dirhams est applicable aux contribuables passibles de l'impôt sur le revenu au titre des revenus visés à l'article 22 (3°, 4°, 5° et 6°1392) ci-dessus, y compris ceux qui en sont exonérés temporairement, qui n’ont pas remis à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, une déclaration d'identité fiscale conforme au modèle établi par l'administration, dans les trente (30) jours suivant soit la date du début de leur activité, soit celle de l'acquisition de la première source de revenu.


1392 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 202.- (abrogé)

1393


1393 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

Article 203.- Sanction pour infraction aux déclarations relatives aux intérêts versés aux non-résidents

Lorsque les établissements de crédit et organismes assimilés n’ont pas déposé ou ont déposé hors délai la déclaration, prévue à l’article 154 ci-dessus, relative aux intérêts versés aux non résidents ou lorsqu’ils déposent une déclaration incomplète ou comportant des éléments discordants, ils encourent une majoration de 15% du montant de l’impôt correspondant aux intérêts des dépôts, objet des infractions précitées, qui aurait été dû en l’absence d’exonération.

Article 203 bis.- Sanctions pour infraction aux dispositions relatives à la déclaration des revenus fonciers soumis à

Article 203 bis.- Sanctions pour infraction aux dispositions relatives à la déclaration des revenus fonciers soumis à l’impôt par voie de retenue à la source 1394 

Les personnes visées à l’article 160 bis ci-dessus qui n’ont pas déposé ou ont déposé hors délai la déclaration prévue à l’article 154 bis ci-dessus, encourent les majorations prévues à l’article 184 ci-dessus calculées sur le montant des droits correspondant aux revenus fonciers, objet des infractions précitées.


1394 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

Article 203 ter.- Sanctions pour infraction aux dispositions relatives à la déclaration des gains de jeux de hasard par internet

Article 203 ter.- Sanctions pour infraction aux dispositions relatives à la déclaration des gains de jeux de hasard par internet de source étrangère 1395
Les personnes visées à l’article 160 ter ci-dessus qui n’ont pas souscrit ou ont souscrit hors délai la déclaration prévue à l’article 154 quater ci-dessus, encourent les majorations prévues à l’article 184 ci-dessus calculées sur le montant de l’impôt retenu ou qui aurait dû être retenu. 

En cas de déclaration incomplète ou comportant des éléments discordants, les majorations précitées sont calculées sur le montant de l’impôt retenu ou qui aurait dû être retenu et correspondant aux omissions et inexactitudes relevées.


1395 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Section III.- Sanctions spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée

Article 204.- Sanctions pour infraction aux obligations de déclaration

I.- Lorsque la déclaration visée aux articles 110 et 111 ci-dessus est déposée en dehors des délais prescrits, mais ne comportant pas de taxe à payer ni de crédit de taxe, le contribuable est passible d’une amende de cinq cents (500) dirhams.

II.- Lorsque la déclaration visée au I ci-dessus est déposée en dehors du délai prescrit, mais comporte un crédit de taxe, le contribuable est passible d’une amende de 15% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée de la période ou du crédit de taxe de cette période, avec un minimum de cinq cents (500) dirhams1396.

III.- Une amende de cinq cents (500) dirhams est applicable au contribuable en cas de dépôt hors délai de1397 : 

- la déclaration du prorata prévue à l’article 113 ci-dessus ; 

- les relevés visés1398 aux articles 112-II et 125-VII ci-dessus ; 

- la liste des clients débiteurs visée aux articles 95 et 125-IV ci-dessus ; 

- l’inventaire des produits, matières premières et emballages, visé à l’article 125-II ci-dessus. Le défaut de dépôt desdits documents est passible d’une amende de deux mille (2000) dirhams.


1396 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1397 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1398 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

Article 204 bis. - Sanction pour infraction au délai du droit à déduction

1399
Lorsque le droit à déduction n’est pas exercé dans le délai d’une année prévu à l’article 101-3° ci-dessus, le contribuable est passible d’une amende de 15% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, avec un minimum de cinq cents (500) dirhams.


1399 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

Section IV.- Sanctions spécifiques aux droits d’enregistrement

Article 205.- Sanctions pour non respect des conditions d’exonération ou de réduction des droits d’enregistrement

I.- Une majoration de 15% est applicable aux contribuables en cas de défaut de réalisation, dans les délais impartis, d’opérations de construction de cités, résidences ou campus universitaire1400, visés à l’article 129-IV-2° ci-dessus1401. 

Cette majoration est calculée sur le montant des droits exigibles, sans préjudice de l’application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à l’article 208 ci-dessous. 

II.- (abrogé)1402 

III.- (abrogé)1403

IV.- La majoration de retard prévue aux I ci-dessus1404 est calculée à l’expiration du délai de trente (30) jours à compter de la date de l’acte d’acquisition.


1400 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
1401 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1402 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010 1403 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 1404 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

Article 206.- Sanctions pour fraude en matière de donation

Lorsque dans l’acte de donation entre vifs, visés à l’article 133 (I- C- 4°) ci-dessus le lien de parenté entre le donateur et les donataires a été inexactement indiqué, les parties sont tenues de régler les droits simples exigibles, augmentés d’une majoration de 100% de ces droits, sans préjudice de l’application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à l’article 208 ci-dessous, calculée à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de l’acte de donation.

Article 206 bis.- Sanctions applicables aux personnes accomplissant la formalité de l’enregistrement par procédé électronique

1405
Une amende de mille (1000) dirhams est appliquée aux personnes accomplissant la formalité de l’enregistrement par procédé électronique, en cas de non renseignement d’informations obligatoires, de renseignement d’informations incomplètes ou erronées ou en cas de non transmission de l’acte ou de la convention.
Il s'agit des informations qui doivent être déclarées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment celles concernant :
 le nom et prénom ou la raison sociale des parties à l’acte ;
 l’adresse du domicile fiscal ou le lieu de situation du principal établissement ;
 le numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte d'étranger et le numéro d'identification fiscale ;
 le numéro de l’inscription à la taxe professionnelle et le numéro d’article de la taxe d’habitation et de la taxe de services communaux;
 la nature des opérations objet de l’acte ;
 le prix ou la valeur estimative exprimés dans l’acte ;
 le numéro du titre foncier et autres informations relatives à l’immeuble objet de l’acte (adresse, superficie, nature de l’immeuble, ...) ;
 l'origine de la propriété ;
 la base imposable aux droits d’enregistrement ;
 le tarif ;
 les droits de timbre ;
 le numéro de série de l'acte au registre de consignation.

Cette amende est émise par voie d’ordre de recettes et est immédiatement exigible, sans procédure. Cette amende ne s'applique pas si les omissions visées au premier alinéa ci-dessus sont corrigées dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l'enregistrement de l’acte ou de la convention.


1405Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 207.- Sanctions applicables aux notaires

Une amende de cent (100) dirhams est applicable au notaire en cas de délivrance d’une expédition qui ne porte pas copie de la quittance des droits par une transcription littérale et entière de cette quittance. 

Une amende de deux cent cinquante (250) dirhams par infraction est applicable au notaire qui délivre une grosse, copie ou expédition pour tout acte qui n’a pas été préalablement enregistré1406. 

Les notaires sont personnellement redevables, pour chaque contravention aux obligations citées à l’article 137-I-3e alinéa ci-dessus, des droits simples liquidés sur les actes, ainsi que de la pénalité et des majorations prévues aux articles 184 ci-dessus et 208 ci-après.


1406 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012

Section V.- Sanctions spécifiques aux droits de timbre

1407


1407 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009

Article 207 bis.- Sanctions pour infraction aux modes de paiement des droits de timbre

I.- Toute infraction aux dispositions du livre III-titre premier du présent code est passible, à défaut de pénalité spécifique, d’une amende de vingt (20) dirhams.

II.- S’il s’agit d’une infraction aux règles du timbre proportionnel, prévues par l’article 252-I1408 ci-dessous, la pénalité est fixée à 100% du montant des droits simples exigibles avec un minimum de cent (100) dirhams. 

Si l’infraction passible de la pénalité édictée par l’alinéa ci-dessus ne consiste que dans l’emploi d’un timbre inférieur à celui qui devait être employé, la pénalité ne porte que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n’a pas été payé.

III.- Les licences ou autorisations et leur duplicata, prévus à l’article 252 (II-D–2°) ci-dessous ne sont valables et ne peuvent être utilisés qu’après qu’ils aient été visés pour timbre au bureau de l’enregistrement dans le ressort duquel se situent les lieux d’exploitation desdites licences ou autorisations et ce, dans le délai de trente (30) jours de leur délivrance. 

IV.- Dans tous les cas où les droits de timbre sont payés sur déclaration, le défaut ou retard de dépôt de la déclaration est passible à l’expiration du délai prescrit, de la pénalité et de la majoration prévues aux articles 184 et 208 du présent code. 

V.- Les dissimulations et omissions totales ou partielles dans les déclarations, ayant entraîné la liquidation de droits d’un montant inférieur à celui qui était réellement dû, sont passibles d’une pénalité fixée à 100% du montant des droits simples exigibles avec un minimum de mille (1.000) dirhams. 

VI.- Toute infraction relative au droit de communication prescrit par l’article 214 ci-dessous est constatée par procès-verbal et passible d'une pénalité de cent (100) dirhams pour la première infraction et de deux cent cinquante (250) dirhams pour chacune des infractions suivantes avec un maximum de cinq cents (500) dirhams par jour.


1408 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

Section VI.- Sanctions spécifiques à la taxe sur les contrats d’assurances

1409


1409 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

Article 207 ter.- Sanctions pour infractions en matière de la taxe sur les contrats d’assurances

Toute infraction aux dispositions du titre V du livre III du présent code est passible des pénalités, amendes et majorations prévues aux articles 184, 186 et 208 dudit code.

TITRE II SANCTIONS EN MATIERE DE RECOUVREMENT

Article 208.- Sanctions pour paiement tardif des impôts, droits et taxes

I.- Une pénalité de 10% et une majoration de 5% pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire est applicable au montant : 

- des versements effectués spontanément, en totalité ou en partie, en dehors du délai prescrit, pour la période écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle du paiement ; 

- des impositions émises par voie de rôle ou d’ordre de recettes pour la période écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle du paiement ; 

- des impositions émises par voie de rôle ou d’état de produit, pour la période écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle de l’émission du rôle ou de l’état de produit. 

Toutefois, la pénalité de 10% précitée est1410: 

- ramenée à 5%, si le paiement des droits dus est effectué dans un délai de retard ne dépassant pas trente (30) jours ; 

- portée à 20%, en cas de défaut de versement ou de versement hors délai du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due ou des droits retenus à la source, visés aux articles 110, 111, 116, 117 et 156 à 160 ter1411 ci-dessus. 

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les majorations prévues au présent article ne s’appliquent pas pour la période située au-delà des douze (12) mois écoulés entre la date de l’introduction du recours du contribuable soit devant la commission locale de taxation prévue à l’article 225 ci-dessous, soit devant la commission régionale du recours fiscal prévue à l’article 225 bis ci-dessous1412, soit devant la commission nationale du recours fiscal prévue à l’article 226 ci-dessous et celle de la mise en recouvrement du rôle ou de l’état de produit comportant le complément d’impôt exigible1413. 

Pour le recouvrement du rôle ou de l’état de produit, il est appliqué une majoration de 0,50% par mois ou fraction de mois de retard écoulé entre le premier du mois qui suit celui de la date d’émission du rôle ou de l’état de produit et celle du paiement de l'impôt. 

II.- En matière de droits d’enregistrement, la pénalité et la majoration visée au I ci-dessus1414 sont liquidées sur le principal des droits avec un minimum de cent (100) dirhams. 

III.- En matière de taxe spéciale annuelle sur les véhicules, tout retard dans le paiement de ladite taxe entraîne l’application de la pénalité et de la majoration prévues au I ci-dessus avec un minimum de cent (100) dirhams. 

Lorsque le retard, quelle que soit sa durée, est constaté par procès-verbal, la pénalité est de 100% du montant de la taxe ou de la fraction de la taxe exigible, sans préjudice de la mise en fourrière du véhicule. 

Toute mise en circulation d'un véhicule déclaré en état d'arrêt dans les conditions prévues à l’article 260 bis ci-dessous est passible du double de la taxe normalement exigible à compter de la date de la déclaration de ladite mise en état d'arrêt1415.


1410 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1411 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 et l’article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1412 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022

1413 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1414 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
1415 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

Article 208 bis.1416 - Sanctions pour infraction aux dispositions relatives au télépaiement

Une majoration de 1% est applicable sur les droits dus ou qui auraient été dus en l’absence d’exonération, en cas de non respect des obligations de télépaiement prévues à l’article 169 ci-dessus. 

Le montant de la majoration précitée ne peut être inférieur à mille (1.000) dirhams. 

La majoration visée ci-dessus est recouvrée par voie de rôle sans procédure.


1416 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

Article 209.- Exigibilité des sanctions

Les sanctions prévues à la troisième partie du présent code sont émises par voie de rôle, d’état de produit ou d’ordre de recettes et sont immédiatement exigibles, sans procédure. 

Toutefois, en cas de rectification de la base imposable suite au contrôle prévu par le présent code, les sanctions relatives au redressement sont émises en même temps que les droits en principal.

LIVRE II PROCEDURES FISCALES

TITRE PREMIER LE CONTROLE DE L’IMPÔT

CHAPITRE PREMIER DROIT DE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION ET OBLIGATION DE CONSERVATION DES DOCUMENTS COMPTABLES

Section I.- Dispositions générales

Article 210.- Droit de contrôle

L’administration fiscale contrôle les déclarations et les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits et taxes. 

A cette fin, les contribuables, personnes physiques ou morales, sont tenus de fournir toutes justifications nécessaires et présenter tous documents comptables aux agents assermentés de l’administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint et qui sont commissionnés pour procéder au contrôle fiscal.

Les contribuables qui tiennent une comptabilité par procédé électronique doivent présenter, également, les documents comptables précités sur support électronique1417. 

De même, les contribuables qui ont l’obligation de tenir une comptabilité sous format électronique conformément aux dispositions de l’article 145-I (2ème alinéa) ci-dessus, doivent remettre une copie du fichier des écritures comptables établi selon un format électronique1418. 

Les entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte avec des entreprises situées hors du Maroc et avec lesquelles elles réalisent des transactions1419, doivent mettre à la disposition de l'administration fiscale la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert, visée à l'article 214-III-A ci-dessous, à la date de début de l'opération de vérification de la comptabilité.1420

A défaut de présentation, au cours de la vérification d’un exercice donné, d’une partie des documents comptables et pièces justificatives prévus par la législation et la réglementation en vigueur1421, le contribuable est invité dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, à produire ces documents et pièces dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande de communication desdits documents et pièces. Ce délai peut être prorogé jusqu’à la fin de la période de contrôle. 

Les documents et pièces manquants ne peuvent être présentés par le contribuable pour la première fois devant la commission locale de taxation, la commission régionale du recours fiscal1422 et la commission nationale du recours fiscal1423. 

L’administration fiscale dispose également d’un droit de constatation en vertu duquel elle peut demander aux contribuables précités, de se faire présenter les factures, ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels se rapportant à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation pour rechercher les manquements aux obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 

En ce qui concerne les contribuables visés à l’article 146 bis ci-dessus, l’administration dispose d’un droit de constatation en vertu duquel elle demande de se faire présenter les factures d’achats ou toute autre pièce probante prévues à l’article 146 ci-dessus1424. 

Le droit de constatation s’exerce immédiatement après remise d’un avis de constatation par les agents assermentés et commissionnés précités. 

L’avis de constatation doit comporter les nom et prénoms des agents de l’administration fiscale chargés d’effectuer la constatation et informer le contribuable de l’exercice de ce droit. 

Les agents précités peuvent demander copie, établie par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation.

Ils peuvent demander aux contribuables visés à l’article 146 bis ci-dessus, une copie des factures ou documents se rapportant aux achats effectués par lesdits contribuables lors de l’intervention sur place1425. 

L’avis de constatation est remis contre récépissé à l’une des personnes suivantes : 

1°-En ce qui concerne les personnes physiques : 

a) soit à personne ; 

b) soit aux employés ; 

c) ou à toute autre personne travaillant avec le contribuable. 

2°-En ce qui concerne les sociétés et les groupements visés à l'article 26 ci-dessus : 

a) soit à l'associé principal ; 

b) soit au représentant légal ; 

c) soit aux employés ; 

d) ou à toute autre personne travaillant avec le contribuable. 

Lorsque celui qui reçoit l’avis de constatation ne veut pas accuser réception dudit avis, mention en est faite sur le récépissé susvisé par l’agent qui assure la remise. 

Le droit de constatation s’exerce dans tous les locaux des contribuables concernés utilisés à titre professionnel et/ou dans des exploitations agricoles aux heures légales et durant les heures d’activité professionnelle et/ou agricole1426. 

En cas d’opposition au droit de constatation, les contribuables s’exposent aux sanctions prévues à l’article 191-I ci-dessus. 

La durée de constatation sur place est fixée au maximum à huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de remise de l’avis de constatation. A la fin de l’opération de constatation, les agents de l’administration fiscale établissent un avis de clôture de ladite opération, signé par les deux parties dont un exemplaire est remis au contribuable.

Les manquements relevés sur place donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal, dans les trente (30) jours suivant l’expiration du délai précité dont copie est remise au contribuable qui dispose d’un délai de huit (8) jours suivant la date de réception du procès-verbal pour faire part de ses observations. 

Les constatations du procès-verbal peuvent être opposées au contribuable dans le cadre d’un contrôle fiscal.


1417 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1418 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1419 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1420 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

1421 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 80-18 et n° 65-20 pour les années budgétaires 2019 et 2021
1422 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1423 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
1424 Article 6 de la loi de finances n° 100.14 pour l’année budgétaire 2015

1425 Article 6 de la loi de finances n° 100.14 pour l’année budgétaire 2015
1426 Article 4 de la loi de finances n° 110.13 pour l’année budgétaire 2014

Article 211.- Conservation des documents comptables

Les contribuables ainsi que les personnes physiques ou morales chargés d’opérer la retenue de l’impôt à la source sont tenus de conserver pendant dix (10) ans au lieu où ils sont imposés, les doubles des factures de vente ou des tickets de caisse, les pièces justificatives des dépenses et des investissements, ainsi que les documents comptables nécessaires au contrôle fiscal, notamment les livres sur lesquels les opérations ont été enregistrées, le grand livre, le livre d'inventaire, les inventaires détaillés s'ils ne sont pas recopiés intégralement sur ce livre, le livre-journal et les fiches des clients et des fournisseurs, ainsi que tout autre document prévu par la législation ou la réglementation en vigueur. 

Les contribuables, visés au 3ème alinéa de l’article 210 ci-dessus qui tiennent la comptabilité par procédé électronique ou ceux qui sont obligés de tenir cette comptabilité sous format électronique conformément aux dispositions de l’article 145-I ci-dessus, doivent conserver les documents comptables précités sur support électronique1427. 

En cas de perte des documents comptables, pour quelque cause que ce soit, les contribuables doivent en informer l'inspecteur des impôts, selon le cas, de leur domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils ont constaté ladite perte. Ce délai est porté à trente (30) jours, en cas de force majeure1428.


1427 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1428 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Article 212.- Vérification de comptabilité

I.- En cas de vérification de comptabilité par l’administration au titre d’un impôt ou taxe déterminé, il est notifié au contribuable un avis de vérification, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, au moins (15) quinze jours avant la date fixée pour le contrôle. 

La vérification de la comptabilité doit être entamée dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date fixée pour le début du contrôle1429. 

L’avis de vérification précité1430 doit être accompagné de la charte du contribuable qui rappelle les droits et obligations prévus en matière de contrôle fiscal par le présent code1431. 

La vérification de comptabilité peut porter1432 : 

- soit sur tous les impôts et taxes afférents à la période non prescrite; 

- soit sur un ou plusieurs impôts ou taxes ou quelques postes ou opérations déterminés figurant sur une déclaration et/ou ses annexes se rapportant à une partie ou à toute la période non prescrite. 

Dans tous les cas, l’avis de vérification doit préciser la période objet de vérification, les impôts et taxes concernés ou les postes et opérations visés par le contrôle1433. 

Au début de l’opération de vérification précitée, les agents de l’administration fiscale procèdent à la rédaction d’un procès verbal signé par les deux parties dont une copie est remise au contribuable.1434 

Les documents comptables sont présentés dans les locaux, selon le cas, du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement des contribuables personnes physiques ou morales concernés, aux agents de l’administration fiscale qui vérifient la sincérité des écritures comptables et des déclarations souscrites par les contribuables et s'assurent, sur place, de l'existence matérielle des biens figurant à l'actif.

Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés1435, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations fiscales, ainsi que sur la documentation relative à l’analyse, à la programmation et à l’exécution des traitements. 

En aucun cas, la vérification prévue ci-dessus ne peut durer : 

- plus de trois (3)1436 mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre des exercices soumis à vérification, est inférieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée; 

- plus de six (6)1437 mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de l’un des exercices soumis à vérification, est supérieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée. 

Ne sont pas comptées dans la durée de vérification, les suspensions dues à l’application de la procédure prévue à l’article 229 ci-dessous relatif au défaut de présentation des documents comptables.

Ne sont pas également comptées dans la durée de vérification les suspensions dues à l’envoi des demandes de renseignements aux administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des conventions ou accords permettant un échange de renseignements à des fins fiscales, visées à l’article 214-II ci-dessous, dans la limite de cent quatre vingt (180) jours, à compter de la date d’envoi desdites demandes.

L'inspecteur est tenu d'informer le contribuable de la date d’envoi de la demande de renseignements précitée, dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de cet envoi, selon un imprimé modèle établi par l’administration et dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous1438.

Avant la clôture de la vérification, l’administration procède à un échange oral et contradictoire concernant les rectifications qu’elle envisage d’apporter à la déclaration fiscale. A cet effet, le contribuable est informé selon un imprimé modèle établi par l’administration, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, de la date fixée pour l’échange oral et contradictoire précité et de la date à laquelle la vérification sera clôturée1439.

Les observations formulées par le contribuable, lors de l’échange précité, sont prises en considération si l’administration les estime fondées.

Un procès-verbal est établi par l’inspecteur des impôts indiquant la date de l’échange précité et les parties signataires. Une copie dudit procès-verbal est remise au contribuable. 

Toutefois, la lettre de notification prévue aux articles 220-I (3ème alinéa) et 221-I (2ème alinéa) précités demeure le seul document ayant pour effet de fixer les montants des redressements notifiés et de constater l’engagement de la procédure de rectification des impositions1440. 

Le contribuable a la faculté de se faire assister, dans le cadre de la vérification de comptabilité, par un conseil de son choix. 

II. - A l'issue du contrôle fiscal sur place, l'administration doit : 

- en cas de rectification des bases d'imposition, engager la procédure prévue aux articles 220 ou 221 ci-dessous ; 

- dans le cas contraire, en aviser le contribuable dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous. 

Elle peut procéder ultérieurement à un nouvel examen des écritures déjà vérifiées sans que ce nouvel examen, même lorsqu'il concerne d'autres impôts et taxes, puisse entraîner une modification des bases d'imposition retenues au terme du premier contrôle. 

Lorsque la vérification a porté sur des postes ou opérations déterminés, au titre d’un ou plusieurs impôts ou taxes, pour une période déterminée, l’administration peut procéder ultérieurement à un contrôle de ladite comptabilité au titre de tous les impôts et taxes et pour la même période, sans que ce contrôle puisse entraîner le rehaussement des montants des redressements ou rappels retenus au terme du premier contrôle, au titre des postes et opérations précités. Dans ce cas, la durée cumulée de la première et de la deuxième intervention sur place ne peut excéder la durée de vérification prévue au I du présent article1441.


1429 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1430 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1431 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
1432 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
1433 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
1434 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

1435 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1436 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1437 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1438 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

1439 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 et article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1440 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

1441 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011

Article 212 bis.- (abrogé)

1442


1442 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015

Article 213.- Pouvoir d’appréciation de l’administration

I.- Lorsque les écritures d'un exercice comptable ou d’une période d’imposition présentent des irrégularités graves de nature à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité, et ayant pour conséquence une insuffisance de chiffre d’affaires ou de résultat imposable ou de ne pas permettre à la comptabilité présentée de justifier les résultats déclarés1443, l’administration peut déterminer la base d'imposition d'après les éléments dont elle dispose. 

Sont considérés comme irrégularités graves : 

1°- le défaut de présentation d'une comptabilité tenue conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus ; 

2°- l'absence des inventaires prévus par le même article ; 

3°- la dissimulation d'achats ou de ventes dont la preuve est établie par l'administration ; 

4°- les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans la comptabilisation des opérations ; 

5°- l'absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante ; 

6°- la non comptabilisation d'opérations effectuées par le contribuable; 

7°- la comptabilisation d'opérations fictives. 

Si la comptabilité présentée ne comporte aucune des irrégularités graves énoncées ci-dessus, l'administration ne peut remettre en cause ladite comptabilité et reconstituer le chiffre d'affaires que si elle apporte la preuve de l'insuffisance des chiffres déclarés. 

II.- Lorsqu'une entreprise a directement ou indirectement des liens de dépendance avec des entreprises situées au Maroc ou hors du Maroc, les bénéfices indirectement transférés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont rapportés au résultat fiscal et /ou1444 au chiffre d’affaires déclarés. 

En vue de cette rectification, les bénéfices1445 indirectement transférés comme indiqué ci-dessus, sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires ou par voie d’appréciation directe sur la base d’informations dont dispose l’administration. 

III.- Lorsque l'importance de certaines dépenses engagées ou supportées à l'étranger par les entreprises étrangères ayant une activité permanente au Maroc n'apparaît pas justifiée, l'administration peut en limiter le montant ou déterminer la base d'imposition de l'entreprise par comparaison avec des entreprises similaires ou par voie d'appréciation directe sur la base d’informations dont elle dispose. 

IV.- Les rectifications découlant de l’application des dispositions du présent article sont effectuées, selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 220 ou 221 ci-dessous. 

V.- 1446 Les opérations constitutives d'un abus de droit ne sont pas opposables à l'administration et peuvent être écartées afin de restituer leur véritable caractère, dans les cas suivants : 

- lorsque lesdites opérations ont un caractère fictif ou visent uniquement la recherche du bénéfice des avantages fiscaux à l'encontre des objectifs poursuivis par les dispositions législatives en vigueur ; 

- ou lorsqu’elles visent à éluder l’impôt ou à en réduire le montant qui aurait été normalement supporté eu égard à la situation réelle du contribuable ou de ses activités, si ces opérations n'avaient pas été réalisées.


1443 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1444 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
1445 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
1446 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

Article 214.- Droit de communication et échange d’informations

I. Nonobstant toute disposition contraire1447, et pour permettre de relever tout renseignement utile en vue de l'assiette et du contrôle des impôts, droits et taxes dus par des tiers ainsi que pour échanger, en vertu des conventions ou accords internationaux, des renseignements avec les administrations fiscales étrangères1448, l'administration des impôts peut demander dans les formes de notification prévues à l’article 219 ci-dessous1449, communication : 

1°- de l'original ou délivrance d'une reproduction sur support magnétique ou sur papier ou sur tout autre support informatique1450 : 

a) des documents de service ou comptables détenus par les administrations de l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et tout organisme soumis au contrôle de l'Etat, sans que puisse être opposé le secret professionnel ; 

b) des livres et documents, dont la tenue est rendue obligatoire par les lois ou règlements en vigueur, ainsi que tous les actes, écrits, registres et dossiers, détenus par les personnes physiques ou morales exerçant une activité passible des impôts, droits et taxes. 

Toutefois, en ce qui concerne les professions libérales dont l'exercice implique des prestations de service à caractère juridique, fiscal ou comptable, le droit de communication ne peut pas porter sur la communication globale du dossier. 

2°- des registres de transcription tenus par les cadis chargés du taoutiq. 

Le droit de communication s'exerce dans les locaux du siège social ou du principal établissement des personnes physiques et morales concernées, à moins que les intéressés ne fournissent les renseignements, par écrit, ou remettent les documents aux agents de l’administration des impôts, contre récépissé.

Les renseignements et documents visés ci-dessus sont présentés aux agents assermentés de l’administration fiscale ayant, au moins, le grade d'inspecteur adjoint. 

Les demandes de communication visées ci-dessus doivent être formulées par écrit et doivent préciser la nature des renseignements ou des documents demandés, les exercices ou les périodes concernés ainsi que la forme, le mode et le support de communication desdits renseignements et documents1451. 

Les renseignements et documents visés ci-dessus doivent être transmis à l’administration fiscale, conformément aux demandes précitées, dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la date de réception desdites demandes et doivent être complets, probants et sincères1452. 

II.- L’administration des impôts peut demander communication des informations auprès des administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des conventions ou des accords permettant un échange de renseignements à des fins fiscales1453. 

III.- A-1454 Les entreprises ayant réalisé des transactions avec les entreprises situées hors du Maroc et avec lesquelles elles tiennent des liens de dépendance directe ou indirecte1455 visées à l’article 210 (5ème alinéa) ci-dessus doivent communiquer à l’administration fiscale, par procédé électronique, la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert dont la liste1456 et les modalités sont fixées par voie réglementaire, comportant : 

- un fichier principal contenant1457 les informations relatives à l'ensemble des activités des entreprises liées, à la politique globale de prix de transfert pratiquée et à la répartition des bénéfices et des activités à l'échelle mondiale ;

- et un fichier local contenant1458 les informations spécifiques aux transactions que l'entreprise vérifiée réalise avec les entreprises ayant des liens de dépendance précitées.

Cette documentation est produite par lesdites entreprises lorsque :

- leur chiffre d’affaires réalisé et déclaré, hors taxe sur la valeur ajoutée, est supérieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams ;

- ou leur actif brut figurant au bilan à la clôture de l’exercice concerné est supérieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams. 

A défaut de communication de tout ou partie de la documentation précitée, au cours de la vérification d’un exercice, le contribuable est invité dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, à produire les documents manquants dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande de communication desdits documents1459. 

B.- Pour les opérations effectuées avec des entreprises situées hors du Maroc, l’administration des impôts peut demander à l’entreprise imposable au Maroc communication des informations et documents relatifs : 

1- à la nature des relations liant l’entreprise imposable au Maroc à celle située hors du Maroc ; 

2- à la nature des services rendus ou des produits commercialisés ; 

3- à la méthode de détermination des prix des opérations réalisées entre lesdites entreprises et les éléments qui la justifient ; 

4- aux régimes et aux taux d’imposition des entreprises situées hors du Maroc. 

La demande de communication est effectuée dans les formes visées à l’article 219 ci-dessous. L’entreprise concernée dispose d’un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la demande précitée pour communiquer à l’administration les informations et les documents demandés. 

C. -1460 A défaut de communication de la documentation précitée dans les délais visés aux paragraphes A ou B ci-dessus ou lorsque les documents communiqués sont incomplets, insuffisants ou erronés, le lien de dépendance entre les entreprises concernées est supposé établi. 

IV.- Nonobstant toute disposition contraire, la direction générale des impôts peut utiliser les données obtenues par tous les moyens aux fins d’accomplir ses attributions en matière d’assiette, de contrôle, de contentieux et de recouvrement des impôts, droits et taxes1461. V.1462- A.- Les institutions financières, y compris les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurances et de réassurance, doivent identifier les informations relatives aux résidences fiscales de tous les titulaires de comptes financiers et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs.
Elles communiquent à l’administration fiscale au moyen d’une déclaration selon un modèle établi par elle, conformément à la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, toutes les informations requises pour l'application des conventions ou accords conclus par le Maroc permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales et, s’il y a lieu, l’absence d’informations.
Le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, détiennent ou contrôlent le client, et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises, les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.
Cette déclaration contient notamment, les informations relatives à l’identification des titulaires de comptes financiers et, le cas échéant, celles de leurs bénéficiaires effectifs ainsi que les informations financières afférentes à ces comptes, y compris les revenus de capitaux mobiliers, les soldes des comptes, la valeur de rachat des contrats d’assurance vie et de capitalisation, ou placements de même nature, et le produit des cessions ou rachats d’actifs financiers.
Les institutions financières sont, en outre, tenues de conserver les registres des actions engagées pour satisfaire aux obligations mentionnées au présent paragraphe ainsi que les pièces justificatives, auto-certifications et autres éléments probants utilisés à cette fin jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle de la communication de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent paragraphe.
B.- Les personnes qui ouvrent des comptes financiers auprès des institutions financières visées au premier alinéa du A du présent paragraphe sont tenues de remettre une auto-certification permettant d’établir leurs résidences fiscales et, le cas échéant, une auto-certification permettant d’établir les résidences fiscales de leurs bénéficiaires effectifs.
C.- Toute personne qui conclut un arrangement ou engage une pratique dont le but est d’éviter l’une des obligations prévues au A et B du présent paragraphe est passible de l’amende fixée au paragraphe III de l’article 185 ci-dessus, sans préjudice de régularisation de la situation, le cas échéant. Les modalités d’application des dispositions du présent paragraphe, notamment celles relatives aux institutions financières, comptes financiers, identification des résidences fiscales, bénéficiaires effectifs, à la déclaration et aux modes de communication des informations, sont fixées par voie réglementaire.
VI.1463- Les informations recueillies par l’administration fiscale auprès des organismes visés au premier alinéa du paragraphe V ci-dessus peuvent être communiquées aux administrations fiscales des pays ayant conclu avec le Maroc des conventions permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales, selon des modalités fixées par voie réglementaire. VII.1464- Les éléments de la déclaration pays par pays prévue à l’article 154 ter ci-dessus font l’objet, sous réserve de réciprocité, d’un échange automatique avec les administrations fiscales des pays ayant conclu avec le Maroc un accord à cet effet.


1447 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1448 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1449 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1450 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

1451 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1452 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1453 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1454 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1455 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1456 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1457 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

1458 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1459 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

1460 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 40-08 et n° 65-20 pour les années budgétaires 2009 et 2021
1461 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
1462 Articles 8 et 6 des lois de finances respectives n° 68-17 et 70-19 pour les années budgétaires 2018 et 2020

1463 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1464 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

Section II.- Dispositions particulières à certains impôts

I. - Dispositions particulières à l’impôt sur le revenu

Article 215.- Contrôle de la consistance des biens en matière de revenus agricoles

I.- L'inspecteur des impôts peut visiter les exploitations agricoles en vue du contrôle de la consistance des biens agricoles. 

Dans ce cas, il est tenu de se faire accompagner par les membres de la commission locale communale visée à l’article 50 ci-dessus et d’informer ces derniers et le contribuable concerné dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, trente (30) jours avant la date de la visite. 

II.- Le contribuable est tenu de laisser pénétrer, aux heures légales, sur ses exploitations agricoles, l'inspecteur des impôts ainsi que les membres de la commission. Il est tenu d'assister au contrôle ou de s'y faire représenter. 

III.- Après contrôle et si le contribuable ou son représentant donne son accord sur la constatation des biens agricoles de son exploitation, un procès-verbal est établi et signé par l'inspecteur, les membres de la commission locale communale et le contribuable lui-même ou son représentant. Dans ce cas, l'imposition est établie d'après les éléments retenus.
Si le contribuable ou son représentant formule des observations sur tout ou partie des constatations relevées, celles-ci sont consignées dans le procès-verbal et l'inspecteur engage la procédure de rectification prévue aux articles 220 ou 221 ci-dessous. 

IV.- Lorsque le contribuable s'oppose à la visite de son exploitation, un procès-verbal est établi et signé par l'inspecteur et les membres de la commission locale communale. Dans ce cas, l'inspecteur est tenu de remettre une copie du procès-verbal auxdits membres et établit les impositions qui ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues à l’article 235 ci-dessous.

Article 216.- Examen de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques

1465 

I.- L’administration procède à l’examen de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques, afin de vérifier la cohérence entre leurs revenus et leurs dépenses et avoirs liquides1466. 

A cet effet, elle peut évaluer le revenu global annuel d’une personne physique, en tenant compte de ses avoirs liquides déposés dans ses comptes bancaires ou dans les comptes bancaires de toute autre personne ayant un lien avec elle, lorsque ladite personne physique est le bénéficiaire effectif desdits comptes, et de ses dépenses telles que définies à l’article 29 ci-dessus, pour tout ou partie de la période non prescrite1467. L’administration peut attribuer d’office un identifiant fiscal aux personnes non identifiées et procéder à l’évaluation de leur revenu global annuel. Dans ce cas, le lieu d’imposition est l’adresse figurant dans la carte nationale d’identité électronique ou la carte de séjour des personnes concernées1468.
L’administration doit tenir compte des dépenses qui peuvent être effectuées par des ressources issues de plusieurs années. Dans ce cas, l’évaluation de la situation fiscale des personnes concernées1469 doit porter sur la seule fraction du montant de la dépense correspondant à la période non prescrite1470.
Pour l’examen de l'ensemble de la situation fiscale d’une personne physique, l’administration doit lui notifier un avis d’examen, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, précisant la période objet d’examen1471.
L’avis d’examen précité doit être accompagné de la charte du contribuable qui rappelle ses droits et obligations prévus en matière de contrôle fiscal par le présent code1472.

L’administration peut demander, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, à la personne concernée de fournir toutes les justifications nécessaires et présenter tout document clarifiant les discordances et incohérences relevées, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la demande de l’administration1473.
L’examen prévu ci-dessus ne peut durer plus de six (6) mois à compter de la date de notification de l’avis d’examen susvisé1474.
Ne sont pas prises en compte dans la durée d’examen, les suspensions dues à l’envoi des demandes de renseignements aux administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des conventions ou accords permettant un échange de renseignements à des fins fiscales, visées à l’article 214-II ci-dessus, dans la limite de cent quatre-vingt (180) jours, à compter de la date d’envoi desdites demandes1475.
L’administration est tenue d'informer la personne concernée de la date d’envoi de la demande de renseignements précitée, selon un imprimé modèle, dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date dudit envoi et dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous1476.
Avant la date de clôture de l’examen, l’administration procède à un échange oral et contradictoire concernant les éléments de comparaison sur la base desquels le revenu global annuel sera évalué. A cet effet, la personne concernée est informée selon un imprimé modèle établi par l’administration, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, de la date fixée pour l’échange oral et contradictoire précité et de la date à laquelle l’examen sera clôturé1477.
Les observations formulées par la personne concernée1478, lors de l’échange précité, sont prises en considération si l’administration les estime fondées1479.

L’administration établit un procès-verbal mentionnant la date à laquelle a eu lieu l’échange précité et les parties signataires. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne concernée 1480. L'administration notifie à ladite personne, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de l’examen dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, les éléments de comparaison devant servir à la rectification de la base annuelle d'imposition. La lettre de notification demeure le seul document ayant pour effet de fixer les montants des redressements notifiés et de constater l’engagement de la procédure de rectification des impositions1481. 

L’administration invite les personnes concernées à produire leurs observations dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la lettre de notification1482. 

La personne concernée1483 peut justifier, dans le cadre de la procédure visée ci-dessus, ses ressources par tout moyen de preuve et faire état notamment : 

- de revenus de capitaux mobiliers soumis à la retenue à la source libératoire ou ceux afférents aux distributions occultes du point de vue fiscal, visées à l’article 13-VII ci-dessus1484 ; 

- de revenus exonérés de l'impôt sur le revenu sous réserve du dépôt des déclarations y afférentes et nonobstant toutes les dispositions contraires1485 ; 

- de produits de cessions de biens meubles ou immeubles ; 

- d'emprunts contractés auprès des banques ou auprès des tiers pour des besoins autres que professionnels ; 

- de l'encaissement des prêts précédemment accordés à des tiers.

Si dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la lettre de notification, la personne physique accepte la base d'imposition qui lui est notifiée, l'impôt est émis par voie de rôle1486.
A défaut de réponse dans le délai prescrit, l’imposition est établie et ne peut être contestée que dans les conditions prévues à l’article 235 ci-dessous1487.
Dans le cas où des observations ont été formulées par l’intéressé dans le délai de trente (30) jours précité et si l’administration les estime non fondées, en tout ou en partie, la procédure se poursuit conformément aux dispositions de l’article 220-II ou de l’article 221-II ci-dessous1488.
Lorsque l'administration a procédé à un examen de l’ensemble de la situation fiscale d'une personne physique pour une période déterminée, elle ne peut procéder ultérieurement à un nouvel examen pour la même période1489. 

II.1490- L’analyse des données figurant sur les déclarations ou des informations recueillies, dans le cadre du droit de communication et d’échange d’informations ou dans le cadre d’une procédure de vérification de comptabilité, ne constitue pas le début d'une procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale.
Au cours d'une procédure d'examen de l’ensemble de la situation fiscale, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à titre privé ou professionnel et demander aux personnes concernées tous les éclaircissements et justifications sur ces opérations, sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications faites dans le cadre de l'autre procédure. 

III.1491- Sous réserve des dispositions des paragraphes I et II du présent article, des dispositions de l’article 212 ci-dessus et des articles 220 et 221 ci-dessous, l’administration peut procéder, en même temps, à la vérification de comptabilité et à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques concernées. 

Dans ce cas :
- l’administration notifie au contribuable un seul avis, dans le délai et selon les modalités prévus à l’article 212 ci-dessus ;
- la durée du contrôle fiscal ne peut en aucun cas dépasser la durée visée au neuvième alinéa du paragraphe I de l’article 212 ci-dessus ;
- l’administration informe le contribuable, selon un modèle qu’elle établit et dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, de la date fixée pour procéder à un échange oral et contradictoire concernant les rectifications envisagées suite au contrôle et de la date à laquelle ce contrôle sera clôturé ;
- les rectifications découlant de l’application des dispositions du présent paragraphe sont effectuées, selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 220 ou 221 ci-dessous.


1465 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1466 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1467 Article 6 des lois de finances n° 70-19, n° 76-21 et n° 55-23 pour les années budgétaires 2020, 2022 et 2024
1468 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1469 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1470 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1471 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1472 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

1473 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1474 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1475 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1476 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1477 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 et article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1478 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1479 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

1480 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 et article 6 de la loi de finance n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1481 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1482 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1483 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1484 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1485 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

1486 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1487 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1488 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1489 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1490 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1491 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

II.- Dispositions particulières aux droits d’enregistrement

Article 217.- Contrôle des prix ou déclarations estimatives

Les prix ou les déclarations estimatives, exprimés dans les actes et conventions peuvent faire l'objet de rectification de la part de l’inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement, lorsqu'il s'avère que lesdits prix ou déclarations estimatives ne paraissent pas, à la date de l’acte ou de la convention, conformes à la valeur vénale des biens qui en font l’objet. 

Cette rectification est effectuée suivant la procédure prévue à l’article 220 ci-dessous.

Article 218.- Droit de préemption au profit de l’Etat

I.- Le droit de préemption prévu à l’article 143 ci-dessus s'exerce pendant un délai franc de six (6) mois à compter du jour de l'enregistrement, le délai n'étant cependant décompté, en cas de mutation sous condition suspensive, que du jour de l'enregistrement de la réalisation de la condition. II.- La décision de préemption est notifiée dans les formes prévues à l’article 219 ci-après :

a) à chacune des parties indiquées à l'acte ou à la déclaration de mutation lorsque aucun écrit n'a été établi ; 

b) au cadi chargé du taoutiq compétent lorsque l'acte de mutation a été dressé par des adoul et concerne des immeubles non immatriculés; 

c) au conservateur de la propriété foncière de la situation des biens lorsqu'il s'agit d'immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation. 

Lorsque les biens préemptés sont situés dans les ressorts territoriaux de plusieurs cadi chargés du taoutiq ou conservateurs, la notification de la décision de préemption est faite à chacun des magistrats ou fonctionnaires intéressés.

Dès réception de la notification, les droits de l'Etat sont mentionnés sur le registre de transcription tenu par le cadi chargé du taoutiq et, lorsqu'il s'agit d'immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation, inscrits sur les livres fonciers ou mentionnés sur le registre de la conservation foncière prévu à cet effet. 

III.- Le cessionnaire évincé reçoit dans le mois qui suit la notification de la décision de préemption, le montant du prix déclaré ou de la valeur vénale reconnue, majoré : 

1°- des droits d'enregistrement acquittés et des droits éventuellement perçus à la conservation de la propriété foncière ; 

2°- d'une somme calculée à raison de cinq pour cent (5%) du prix déclaré ou de la valeur vénale reconnue, représentant forfaitairement les autres loyaux coûts du contrat, ainsi que les impenses. 

A défaut de paiement dans le délai prescrit, des intérêts au taux légal en matière civile courent de plein droit au profit du cessionnaire évincé dès l'expiration de ce délai. 

IV.- La décision de préemption notifiée dans le délai prévu au paragraphe I ci-dessus, emporte substitution de l'Etat au cessionnaire évincé dans le bénéfice et les charges du contrat, au jour même de la mutation.

Tous droits sur les biens préemptés, concédés par le cessionnaire évincé antérieurement à l'exercice de la préemption sont censés n'avoir jamais pris naissance. Ceux qui auraient été inscrits sur les livres fonciers sont radiés. 

V.- Les dépenses relatives à l'exercice du droit de préemption sont imputées au compte spécial du Trésor intitulé: " Fonds de remploi domanial". 

VI.- Les immeubles ayant fait l'objet d'une décision de préemption ne peuvent être revendus, nonobstant toutes dispositions contraires, que par voie d'adjudication aux enchères publiques.

CHAPITRE II PROCEDURE DE RECTIFICATION DES BASES D'IMPOSITION

Section I.- Dispositions générales

Article 219.- Formes de notification

I.1492-La notification est effectuée à l'adresse indiquée par le contribuable dans ses déclarations, actes ou correspondances communiqués à l'inspecteur des impôts de son lieu d'imposition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en main propre par l'intermédiaire des agents assermentés de l'administration fiscale, des agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative. 

Le document à notifier doit être présenté à l'intéressé par l'agent notificateur sous pli fermé. 

La remise est constatée par un certificat de remise établi en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration. Un exemplaire de ce certificat est remis à l'intéressé. 

Le certificat de remise doit comporter les indications suivantes : 

- le nom et la qualité de l'agent notificateur ; 

- la date de la notification ; 

- la personne à qui le document a été remis et sa signature.

Si celui qui reçoit la notification ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l'agent qui assure la remise. Dans tous les cas, cet agent signe le certificat et le fait parvenir à l'inspecteur des impôts concerné. 

Si cette remise n'a pu être effectuée, le contribuable n'ayant pas été rencontré, ni personne pour lui, mention en est faite sur le certificat, lequel est signé par l’agent et retourné à l'inspecteur visé à l'alinéa précédent. 

Le document est considéré avoir été valablement notifié :

1°- s'il est remis : 

- en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d'employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l'écoulement d'un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception ; 

- en ce qui concerne les sociétés et les groupements visés à l'article 26 ci-dessus, entre les mains de l'associé principal, de leur représentant légal, d'employés, ou de toute autre personne travaillant avec le contribuable destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l'écoulement d'un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception. 

2°- s’il n’a pu être remis au contribuable à l'adresse qu’il a communiquée à l'inspecteur des impôts lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l’intermédiaire des agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative et qu’il a été retourné avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnue ou incomplète, locaux fermés ou contribuable inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité. 

II. 1493- Outre les formes de notification visées au paragraphe I ci-dessus, la notification peut être effectuée par procédé électronique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur1494, à l’adresse électronique visée à l’article 145-X ci-dessus, communiquée à l’administration fiscale par le contribuable. La notification par procédé électronique visée à l’alinéa précédent produit les mêmes effets juridiques que celle visée au paragraphe I ci-dessus1495.


1492 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1493 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1494 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1495 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 220.- Procédure normale de rectification des impositions

I.- L’administration1496 peut être amenée à rectifier : 

- les bases d'imposition ; 

- les montants des retenues en matière de revenus salariaux ; 

- les prix ou déclarations estimatives, exprimés dans les actes et conventions. 

Les bases, les montants et les prix susvisés peuvent résulter soit de la déclaration du contribuable, de l’employeur ou du débirentier, soit d'une taxation d'office. 

Dans ce cas, l’administration1497 notifie aux contribuables, durant les trois (3)1498 mois qui suivent la date de la fin du contrôle fiscal et dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus : 

- les motifs, la nature et le montant détaillé des redressements envisagés en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu ou de taxe sur la valeur ajoutée ; 

- la nouvelle base devant servir d’assiette à la liquidation des droits d’enregistrement ainsi que le montant des droits complémentaires résultants de cette base. 

L’administration1499 invite les contribuables à produire leurs observations dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la lettre de notification.

A défaut de réponse dans le délai prescrit, les droits complémentaires sont mis en recouvrement et ne peuvent être contestés que dans les conditions prévues à l'article 235 ci-dessous. 

II.- Si les observations des intéressés parviennent à l'administration1500 dans le délai prescrit et si cette dernière les estime non fondées, en tout ou en partie, elle leur notifie, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la date de réception de leur réponse, les motifs de son rejet partiel ou total, ainsi que la base d'imposition qui lui parait devoir être retenue en leur faisant connaître, que cette base sera définitive s'ils ne se pourvoient pas, devant la commission locale de taxation prévue à l’article 225 ci-dessous, la commission régionale du recours fiscal prévue à l’article 225 bis ci-dessous1501 ou devant la commission nationale du recours fiscal prévue à l’article 226 ci-dessous, selon le cas1502, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de cette deuxième lettre de notification. 

III.- (abrogé)1503 

IV.- (abrogé)1504 

V.- (abrogé)1505 

VI. -Sont immédiatement émis par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes, les droits supplémentaires, les majorations, les amendes et les pénalités y afférentes découlant des impositions établies : 

- pour défaut de réponse ou de recours dans les délais prescrits par les dispositions du I et II1506 du présent article ; 

- après accord partiel ou total conclu par écrit entre les parties au cours de la procédure de rectification ; 

- après la décision de la commission locale de taxation1507, celle de la commission régionale du recours fiscal1508 ou celle de la commission nationale du recours fiscal ;

- pour les redressements, envisagés dans la deuxième lettre de notification, sur lesquels les commissions locales de taxation, les commissions régionales du recours fiscal1509 ou la commission nationale du recours fiscal se sont déclarées incompétentes, conformément aux dispositions des articles 225-I (alinéa 3), 225 bis-I (alinéa 3)1510 et 226-I (alinéa 4) ci-dessous 1511; 

- pour les redressements n’ayant pas fait l’objet d’observations de la part du contribuable au cours de la procédure de rectification ; 

- lorsque les opérations visées à l’article 221 ci-dessous affectant les déclarations ou le résultat fiscal, interviennent au cours de la procédure de rectification des impositions. Dans ce cas, l’administration1512 établit les impositions sur les bases notifiées au contribuable dans la deuxième lettre de notification précitée.1513 

VII.- Les décisions des commissions locales de taxation1514, celles des commissions régionales du recours fiscal1515 et celles de la commission nationale du recours fiscal sont susceptibles de recours devant le tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article 242 ci-dessous.

VIII.- La procédure de rectification est frappée de nullité :
- en cas de défaut de notification1516 aux intéressés de l'avis de vérification et/ou de la charte du contribuable1517 dans le délai prévu à l'article 212-I (1eralinéa) ci-dessus ; 

- en cas de défaut de notification aux intéressés de l'avis et/ou de la charte du contribuable prévus à l'article 216 (I et III) ci-dessus1518 ; 

- en cas de défaut de notification de la réponse de l’administration1519 aux observations des contribuables dans le délai prévu au paragraphe II ci-dessus.

Les cas de nullité visés ci-dessus ne peuvent pas être soulevés par le contribuable pour la première fois devant la commission nationale du recours fiscal, devant la commission régionale du recours fiscal1520 ou devant la commission locale de taxation1521. 

IX.- Les dispositions du présent article sont applicables en cas de rectification des bases d'imposition des sociétés ayant fait l'objet de fusion.


1496 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1497 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1498 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1499 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022

1500 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1501 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1502 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1503 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1504 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1505 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1506 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1507 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1508 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022

1509 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1510 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1511 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1512 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1513 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1514 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1515 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1516 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1517 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
1518 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 55-23 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2024 et 2026
1519 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022

1520Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1521 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

Article 221.- Procédure accélérée de rectification des impositions

I.- L’administration1522 peut être amenée à rectifier en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée : 

- le résultat fiscal de la dernière période d’activité non couverte par la prescription en cas de cession totale ou partielle des actifs corporels ou incorporels de l’entreprise1523, cessation totale ou partielle d’activité1524, procédure de sauvegarde1525, de redressement ou de liquidation judiciaire ou transformation de la forme juridique d'une entreprise entraînant, soit son exclusion du domaine de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, soit la création d'une personne morale nouvelle ; 

- les déclarations déposées par les contribuables qui cessent d’avoir au Maroc un domicile fiscal ou un établissement principal, ou par les ayants droit des contribuables décédés ; 

- les déclarations des contribuables qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ; 

- les montants des retenues déclarées par les employeurs ou débirentiers qui cessent totalement ou partiellement1526 leur activité, qui transfèrent leur clientèle ou qui transforment la forme juridique de leur entreprise ; 

- les impositions initiales, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de la dernière période d'activité non couverte par la prescription, en cas de cession totale ou partielle des actifs corporels ou incorporels de l’entreprise ou de cessation totale ou partielle1527 d'activité ; 

- le résultat fiscal et le chiffre d’affaires de la période non couverte par la prescription, en cas de cessation temporaire d’activité prévue par les dispositions de l’article 150 bis ci-dessus.1528 Dans ces cas, l’administration1529 notifie aux contribuables dans les trois (3)1530 mois qui suivent la date de la fin du contrôle fiscal et dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, les motifs, le montant détaillé des redressements envisagés et la base d’imposition retenue. 

Les intéressés disposent d'un délai de trente (30) jours suivant la date de la réception de la lettre de notification pour formuler leur réponse et produire, s'il y a lieu, des justifications. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l'imposition est établie et ne peut être contestée que suivant les dispositions de l’article 235 ci-dessous. 

II.- Si dans le délai prévu, des observations ont été formulées et si l’administration1531 les estime non fondées en tout ou en partie, elle notifie aux intéressés, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la date de réception de la réponse des intéressés, les motifs de son rejet partiel ou total, ainsi que les bases d’imposition retenues en leur faisant savoir qu'ils pourront contester lesdites bases devant la commission locale de taxation prévue à l’article 225 ci-dessous, devant la commission régionale du recours fiscal prévue à l’article 225 bis ci-dessous1532 ou devant la commission nationale du recours fiscal prévue à l’article 2261533 ci-dessous, selon le cas, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la deuxième lettre de notification.

L’administration1534 établit les impositions sur les bases adressées au contribuable dans la deuxième lettre de notification précitée.

A défaut de pourvoi devant la commission locale de taxation, devant la commission régionale du recours fiscal1535 ou devant la commission nationale du recours fiscal, selon le cas1536, l’imposition émise ne peut être contestée que dans les conditions prévues à l’article 235 ci-dessous. 

Le recours devant la commission locale de taxation, la commission régionale du recours fiscal1537, la commission nationale du recours fiscal et, le cas échéant, devant le tribunal compétent s’exerce dans les conditions fixées aux articles 225, 225 bis1538, 226 et 2421539 ci- dessous. 

III.- En cas de cessation totale d'activité suivie de liquidation, la notification du résultat de vérification de comptabilité, doit être adressée à l’entreprise avant l'expiration du délai d'un an suivant la date du dépôt de la déclaration définitive du résultat final de la liquidation1540. 

IV.1541 - La procédure de rectification est frappée de nullité : 

- en cas de défaut de notification1542 aux intéressés de l’avis de vérification et/ou de la charte du contribuable dans le délai prévu à l’article 212-I (1eralinéa) ci-dessus ; 

- en cas de défaut de notification aux intéressés de l'avis et/ou de la charte du contribuable prévus à l'article 216 (I et III) ci-dessus1543 ; 

- en cas de défaut de notification de la réponse de l’administration1544 aux observations des contribuables dans le délai prévu au paragraphe II ci-dessus. 

Les cas de nullité visés ci-dessus ne peuvent être soulevés par le contribuable pour la première fois devant la commission nationale du recours fiscal, devant la commission régionale du recours fiscal1545 ou devant la commission locale de taxation1546.


1522 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1523 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1524 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1525 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1526 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1527 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1528 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1529 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1530 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1531 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1532 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1533 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1534 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022

1535 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1536 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1537 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1538 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1539 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1540 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
1541 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1542 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1543 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1544 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1545 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1546 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

Article 221 bis.1547 - Procédures de dépôt de la déclaration rectificative

I.- Lorsque l’administration constate des erreurs matérielles dans les déclarations souscrites, elle invite le contribuable par lettre notifiée, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, à souscrire une déclaration rectificative dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre. 

La lettre de notification précitée doit préciser la nature des erreurs matérielles constatées par l’administration. 

Si le contribuable accepte de rectifier les erreurs précitées, il doit déposer une déclaration rectificative dans le délai de trente (30) jours précité.

 Si le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificative dans le délai de trente (30) jours précité ou dépose une déclaration rectificative partielle, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 228-II ci-dessous. 

La déclaration rectificative précitée doit être établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration et elle est prise en considération par l’administration, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au droit de contrôle de l’impôt prévu par le Titre Premier du Livre II du présent code pour toute la période non couverte par la prescription. 

II.- Lorsque l’administration constate que les chiffres d’affaires réalisés par les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime1548 du résultat net simplifié, de la contribution professionnelle unique1549 ou celui de l’auto- entrepreneur dépassent pendant deux années consécutives les limites prévues pour lesdits régimes aux articles 39, 41 et 42 ter ci-dessus, ils sont invités par lettre notifiée, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, à déposer des déclarations rectificatives selon le régime qui leur est applicable dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre.

La lettre précitée doit préciser les motifs et la nature des insuffisances constatées dans la déclaration initiale. 

Lorsque l’administration estime que les rectifications introduites dans le délai de trente (30) jours prévu ci-dessus sont insuffisantes ou lorsque le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificative dans ce délai, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 228-II ci-dessous. 

III.- Après analyse préliminaire des données figurant sur les déclarations et sur la base des informations dont elle dispose et sans recourir directement à la procédure de vérification de la comptabilité prévue à l’article 212 ci-dessus, l’administration peut demander aux contribuables les explications nécessaires concernant leurs déclarations si elle relève des irrégularités notamment au niveau des éléments ayant une incidence sur la base d’imposition déclarée. 

L’administration doit adresser à ce sujet au contribuable une demande détaillée selon les formes prévues à l’article 219 ci-dessus l’invitant à présenter les explications, par tous les moyens requis, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande de l’administration. 

Si le contribuable estime que tout ou partie des observations de l’administration est fondé, il peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai de trente (30) jours précité en déposant une déclaration rectificative sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration. 

IV.1550- A- Les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, peuvent rectifier spontanément les irrégularités de leurs déclarations fiscales, en souscrivant des déclarations rectificatives, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration, au titre des exercices non prescrits et en procédant, le cas échéant, au paiement spontané des droits complémentaires dus.

A cet effet, avant de souscrire les déclarations rectificatives, lesdits contribuables doivent demander, par procédé électronique, à l’administration fiscale de leur communiquer l’état des irrégularités éventuellement constatées dans leurs déclarations des exercices non prescrits.

Cet état est communiqué au contribuable concerné, par voie électronique, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de sa demande.

Les déclarations rectificatives doivent être souscrites dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception de l’état des irrégularités précité.

Cette déclaration doit être accompagnée d’une note explicative établie par :

- une personne habilitée à exercer les fonctions de commissaire aux comptes, lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur à cinquante millions (50 000 000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée ;
- un expert-comptable ou un comptable agréé autre que celui chargé de la tenue de la comptabilité du contribuable concerné, lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre du dernier exercice clos est inférieur à cinquante millions (50 000 000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.
La note explicative précitée doit être établie selon un modèle établi par l’administration comportant :
- les irrégularités relevées, selon le cas, par le commissaire aux comptes, l’expert-comptable ou le comptable agréé précité ;
- les rectifications effectuées par le contribuable, pour tous les postes et les opérations concernés, ainsi que les motifs détaillés justifiant la non rectification totale ou partielle des irrégularités communiquées par l’administration fiscale dans l’état précité.
B- Ne peuvent faire l’objet de la déclaration rectificative prévue au A du présent article, les déclarations ayant fait l’objet de l’une des procédures de rectification des impositions prévues par les articles 220 et 221 ci-dessus.

V.1551- La majoration prévue à l’article 184 ci-dessus ainsi que la pénalité prévue à l’article 208 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas où le contribuable procède au dépôt de la déclaration rectificative prévue aux paragraphes I, II, III et IV1552 ci-dessus.


1547 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1548 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1549 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

1550 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

1551 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1552 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

Article 221 ter.- Procédure de conclusion d’un accord à l’amiable

1553
I.- Au cours des procédures fiscales, le contribuable peut conclure un accord à l’amiable avec l’administration. Cet accord porte sur des questions de fait relatives aux éléments d’imposition évalués par l’administration et ne peut en aucun cas porter sur des questions de droit.
L’accord précité est établi en double exemplaire, selon un modèle établi par l’administration, comportant notamment :
- le montant des bases imposables et des droits dus, objet de cet accord ;
- le nom et la qualité des signataires ;
- la date de signature de l’accord.
Cet accord est définitif et irrévocable et doit être accompagné d’une lettre de désistement du contribuable, selon un modèle établi par l’administration, de tout recours devant la commission locale de taxation, la commission régionale du recours fiscal, la commission nationale du recours fiscal, l’administration fiscale et les tribunaux.
II.- En cas de jugement définitif ayant acquis force de chose jugée, l’accord à l’amiable précité ne peut porter sur un montant de droits inférieur à celui fixé dans ce jugement. Toutefois, lorsque le jugement ne s’est pas prononcé sur des redressements portant sur des questions de fait, ces redressements peuvent faire l’objet d’un accord à l’amiable.


1553 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Section II.- Dispositions particulières

I.- Dispositions particulières à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu

Article 222.- Régularisation de l’impôt retenu à la source

A.- L’administration1554 peut être amenée à apporter des rectifications au montant de l’impôt retenu à la source, que celui-ci résulte d’une déclaration ou d’une régularisation pour défaut de déclaration: 

- des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés prévus à l’article 13 ci-dessus ; 

- des produits de placement à revenu fixe et des revenus des certificats de Sukuk visés respectivement aux articles 14 et 14 bis1555 ci-dessus ; 

- des revenus et profits de capitaux mobiliers, soumis à l’impôt retenu à la source, prévus à l’article 174-II (B et C) ci-dessus 1556; 

- des rémunérations payées à des personnes physiques ou morales non résidentes prévues à l’article 15 ci-dessus ; 

- des revenus fonciers soumis à l’impôt par voie de retenue à la source prévue à l’article 174-IV ci-dessus1557 ; 

- des rémunérations allouées à des tiers visées aux articles 15 bis et 45 bis ci-dessus1558 et des produits de location prévus à l’article 15 ter ci-dessus1559 ; 

- des gains de jeux de hasard par internet de source étrangère prévus à l’article 70 bis-2° ci-dessus1560. 

Dans ces cas, elle1561 notifie aux personnes chargées1562 de la retenue à la source, par lettre d’information, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, les redressements effectués et établit les impositions sur les montants qu’elle a arrêtés1563. 

Ces impositions ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues à l’article 235 ci-dessous. 

B.- Lorsque la rectification du résultat fiscal en matière d’impôt sur les sociétés a une incidence sur la base du produit des actions, parts sociales et revenus assimilés, l’administration1564 notifie aux contribuables, dans les conditions prévues aux articles 220 et 221 ci-dessus, les redressements de ladite base.


1554 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1555 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1556 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1557 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1558 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1559 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1560 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1561 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1562 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

1563 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1564Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

II.- Dispositions particulières à l’impôt sur le revenu

Article 223.- Rectification en cas d'impôt retenu à la source au titre des revenus salariaux et assimilés

Les erreurs, omissions et insuffisances relatives à l'impôt retenu à la source par l'employeur ou le débirentier, ne sont pas rectifiées au nom du titulaire de revenus salariaux et assimilés, lorsque la déclaration du revenu global, produite le cas échéant, est conforme aux indications figurant sur le bulletin de paie délivré par l'employeur ou le débirentier.

Article 224.- Rectification en matière de profits fonciers

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 234 quinquies ci-dessous1565, en matière de profits fonciers, lorsqu’au vu de la déclaration du contribuable prévue à l’article 83 ci-dessus ou celle prévue à l’article 221 bis ci-dessus1566, l'inspecteur des impôts est amené à apporter des rectifications ou à procéder à l'estimation du prix d'acquisition et/ou des dépenses d'investissements non justifiées ou de la valeur vénale des biens cédés, il notifie au contribuable, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessus, la nouvelle base rectifiée ainsi que les motifs et le montant des redressements envisagés dans un délai maximum de quatre vingt dix jours (90)1567 jours suivant la date du dépôt de la déclaration initiale ou celle de la déclaration rectificative visées respectivement aux articles 83 et 221 bis ci-dessus1568. 

Toutefois, les rectifications précitées peuvent être effectuées par l’administration jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant la date1569 : 

 du dépôt de la déclaration prévue à l’article 83-I ci-dessus, en cas de non respect des conditions visées à l’article 241 bis-II ci-dessous ; 

 du dépôt de la déclaration prévue à l’article 83-II ci-dessus. Si dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la notification, le contribuable accepte la base d'imposition qui lui est notifiée, l'impôt est établi par voie d’ordre de recettes1570.

A défaut de réponse dans le délai prescrit, l’imposition est établie et ne peut être contestée que dans les conditions prévues à l’article 235 ci-dessous. 

Dans le cas où des observations ont été formulées par le contribuable dans le délai de trente (30) jours précité et si l’inspecteur les estime non fondées, en tout ou en partie, la procédure se poursuit conformément aux dispositions du II de l’article 221 ci-dessus. 

Les dissimulations reconnues par les parties au contrat donnent lieu à une imposition supplémentaire dans le délai de reprise prévu à l’article 232 ci- dessous.


1565 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1566 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1567 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008

1568 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1569 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1570 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008

Section III.- Les commissions

I.- Dispositions communes

Article 225.- Les commissions locales de taxation

I.- Des commissions locales de taxation sont instituées par l'administration qui en fixe le siège et le ressort. 

Ces commissions connaissent des réclamations sous forme de requêtes présentées par les contribuables qui possèdent leur siège social, leur principal établissement ou leur domicile fiscal 1571 à l'intérieur dudit ressort, concernant les rectifications en matière de revenus professionnels déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique1572, de revenus et profits fonciers, de revenus et gains divers provenant des opérations lucratives qui ne relèvent pas d’une autre catégorie de revenus1573 et des droits d’enregistrement et de timbre1574. 

Elles statuent sur les litiges qui leur sont soumis et doivent se déclarer incompétentes sur les questions qu'elles estiment portant sur l'interprétation des dispositions légales ou réglementaires.

II.- A.- Chaque commission comprend : 

1°- un magistrat, président ; 

2°- un représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le ressort de laquelle est situé le siège de la commission ; 

3°- un représentant de l’administration1575 qui tient le rôle de secrétaire rapporteur ; 

4°-un représentant des contribuables appartenant à la branche professionnelle la plus représentative de l'activité exercée par le contribuable requérant et à l’Ordre des notaires et/ou adoul1576. 

L’inspecteur reçoit la requête adressée à la commission locale de taxation et la transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer1577. 

Cette requête définit l’objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués1578. 

Un délai maximum de trois (3) mois est fixé pour la communication par l’administration des requêtes et documents précités à la commission locale de taxation, à compter de la date de notification à l’administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission1579. 

A défaut de communication de la requête et des documents visés ci-dessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable1580. 

Le secrétaire rapporteur1581 convoque les membres de la commission1582, au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus1583. Le secrétaire rapporteur de la commission locale de taxation informe les deux parties de la date à laquelle elle tient sa réunion, trente (30) jours au moins avant cette date dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus1584. 

La commission statue valablement en présence du président et de deux autres membres1585. Elle délibère à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Les décisions des commissions locales de taxation doivent être détaillées, motivées et sont notifiées1586 aux deux parties par les secrétaires rapporteurs des commissions locales de taxation, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans les quatre (4) mois suivant la date de la décision. 

La commission doit statuer dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de la réception de la requête et des documents transmis par l’administration1587. 

Lorsqu’à l’expiration du délai précité, la commission locale de taxation n’a pas pris de décision, le secrétaire rapporteur1588 de la commission en informe par lettre1589 les parties, selon les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans les deux (2) mois3 suivant la date d’expiration dudit délai de douze (12) mois1590. 

Un délai maximum de deux (2) mois est fixé pour la communication par l’administration de la requête et documents précités à la commission nationale du recours fiscal à compter de la date de réception de la lettre d’information visée à l’alinéa ci-dessus1591. 

A défaut de communication de la requête et des documents visés ci-dessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable1592.

B.- Les représentants des contribuables sont désignés dans les conditions suivantes : 

1°- pour les recours concernant les contribuables exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole : 

les représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, sont désignés, pour une période de trois (3) ans, par le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, parmi les personnes physiques, membres des organisations professionnelles les plus représentatives des branches d'activités visées ci-dessus, figurant sur les listes présentées par ces organisations et, respectivement, par les présidents des chambres de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'artisanat, des chambres d'agriculture et des chambres maritimes, avant le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission locale. 

2°- pour les recours concernant les contribuables exerçant des professions libérales : 

les représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, sont désignés, pour une période de trois (3) ans, par le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, parmi les personnes physiques, membres des organisations professionnelles les plus représentatives figurant sur les listes présentées par lesdites organisations avant le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission locale.

3°-pour les recours concernant les rectifications en matière de revenus et profits fonciers et des droits d’enregistrement et de timbre : 

Les représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, sont désignés, pour une période de trois (3) ans, par le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, parmi les notaires et/ou adoul, sur proposition de l’Ordre des notaires et celui des adoul, avant le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission locale1593. 

La désignation des représentants visés aux 1° et 2° ci-dessus a lieu avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont appelés à siéger au sein de la commission locale. 

Aucun membre ne peut siéger à la commission locale de taxation pour un litige dont il a eu déjà à connaître dans le cadre de l’exercice de son activité ou de sa fonction1594. 

C.-En cas de retard ou d’empêchement dans la désignation des nouveaux représentants, le mandat des représentants sortants est prorogé d’office jusqu’à la désignation de ces nouveaux représentants1595. 

D.- La commission entend1596 le représentant du contribuable à la demande de ce dernier ou si elle estime cette audition nécessaire. 

Dans les deux cas, la commission convoque en même temps le ou les représentants du contribuable et le ou les représentants de l’administration fiscale désignés à cet effet par l’administration. 

La commission les entend séparément ou en même temps soit à la demande de l'une ou de l'autre partie, soit lorsqu'elle estime leur confrontation nécessaire. 

Les décisions des commissions locales de taxation1597, y compris celles portant sur les questions pour lesquelles lesdites commissions se sont déclarées incompétentes, peuvent être contestées par l’administration1598 et le contribuable, par voie judiciaire, dans les conditions et les délais prévus à l’article 242 ci- dessous. 

E- Le recours par voie judiciaire ne peut être intenté en même temps que le recours devant les commissions locales1599.


1571 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1572 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1573 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1574 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1575 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1576 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1577 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1578 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

1579 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1580 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1581 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1582 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1583 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
1584 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1585 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1586 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
1587 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1588 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1589 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

1590 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1591 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1592 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

1593 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1594 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1595 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 et l’article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1596 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1597 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1598 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012

1599 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

Article 225 bis.- Les commissions régionales du recours fiscal

1600
I.- Sont instituées des commissions régionales du recours fiscal. Le nombre, le siège et le ressort desdites commissions sont fixés par voie réglementaire.
Ces commissions connaissent des réclamations sous forme de requêtes présentées par les contribuables qui possèdent leur siège social ou leur principal établissement à l'intérieur dudit ressort dans les cas suivants :
- rectifications en matière de revenus et profits de capitaux mobiliers ;
- vérification de comptabilité des contribuables dont le chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de chaque exercice de la période non prescrite vérifiée, est inférieur à dix (10) millions de dirhams.
Elles statuent sur les litiges qui leur sont soumis et doivent se déclarer incompétentes sur les questions qu'elles estiment portant sur l'interprétation des dispositions légales ou réglementaires.
II.- A.- Chaque commission comprend :
1°- un magistrat, président, désigné par le Chef du gouvernement sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ;
2°- deux représentants de l’administration dont l’un tient le rôle de secrétaire rapporteur ;
3°- deux représentants des contribuables appartenant à la branche professionnelle la plus représentative de l'activité exercée par le contribuable requérant.

L’inspecteur reçoit la requête adressée à la commission régionale du recours fiscal et la transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer.
Cette requête définit l’objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués.
Un délai maximum de trois (3) mois est fixé pour la communication par l’administration des requêtes et documents précités à la commission régionale du recours fiscal, à compter de la date de notification à l’administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission.
A défaut de communication de la requête et des documents visés ci-dessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.
Le secrétaire rapporteur convoque les membres de la commission, au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus.
Le secrétaire rapporteur de la commission régionale du recours fiscal informe les deux parties de la date à laquelle elle tient sa réunion, trente (30) jours au moins avant cette date dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus.
La commission statue valablement en présence du président et de deux autres membres. Elle délibère à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions des commissions régionales du recours fiscal doivent être détaillées, motivées et sont notifiées aux deux parties par les secrétaires rapporteurs de ces commissions, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans les quatre (4) mois suivant la date de la décision.
La commission doit statuer dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de la réception de la requête et des documents transmis par l’administration.
Lorsqu’à l’expiration du délai précité, la commission régionale du recours fiscal n’a pas pris de décision, le secrétaire rapporteur en informe par lettre les parties, selon les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans les deux (2) mois suivant la date d’expiration dudit délai de douze (12) mois.
Un délai maximum de deux (2) mois est fixé pour la communication par l’administration de la requête et documents précités à la commission nationale du recours fiscal à compter de la date de réception de la lettre d’information visée à l’alinéa précédent.
A défaut de communication de la requête et des documents précités, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.
B.- Les représentants des contribuables sont désignés par le Chef du gouvernement, pour une période de trois (3) ans, sur proposition conjointe des autorités gouvernementales chargées du commerce et de l'industrie, de l'artisanat, des pêches maritimes et de l’autorité gouvernementale chargée des finances.
Ces représentants sont choisis, avant le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission régionale, parmi :
- les personnes physiques membres des organisations professionnelles les plus représentatives exerçant des activités commerciales, industrielles, de services, artisanales ou de pêches maritimes, figurant sur les listes présentées par lesdites organisations et par les présidents des chambres de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'artisanat, des chambres d'agriculture et des chambres maritimes ;
- les experts comptables ou les comptables agréés figurant respectivement sur les listes présentées par l'Ordre des experts comptables et l'Organisation professionnelle des comptables agréés.
Aucun membre ne peut siéger à la commission régionale du recours fiscal pour un litige dont il a eu déjà à connaître dans le cadre de l’exercice de son activité ou de sa fonction.
C.- En cas de retard ou d'empêchement dans la désignation des nouveaux représentants, le mandat des représentants sortants est prorogé d'office jusqu’à la désignation de ces nouveaux représentants.

D.- La commission entend le représentant du contribuable à la demande de ce dernier ou si elle estime cette audition nécessaire.
Dans les deux cas, la commission convoque en même temps le ou les représentants du contribuable et le ou les représentants de l’administration fiscale désignés à cet effet par l’administration.
La commission les entend séparément ou en même temps soit à la demande de l'une ou de l'autre partie, soit lorsqu'elle estime leur confrontation nécessaire.
Les décisions des commissions régionales du recours fiscal, y compris celles portant sur les questions pour lesquelles lesdites commissions se sont déclarées incompétentes, peuvent être contestées par l’administration et le contribuable, par voie judiciaire, dans les conditions et les délais prévus à l’article 242 ci- dessous.
E- Le recours par voie judiciaire ne peut être intenté en même temps que le recours devant les commissions régionales du recours fiscal.


1600 Article 6 de la loi de finances n°76-21 pour l’année budgétaire 2022

Article 226.- La commission nationale du recours fiscal

I.- Il est institué une commission permanente dite "commission nationale du recours fiscal" à laquelle sont adressés les recours relatifs1601 : 

- à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables prévu à l’article 216-I ci-dessus1602 ; 

- aux vérifications de comptabilité des contribuables lorsque le chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de l’un des exercices vérifiés, est égal ou supérieur à dix (10) millions de dirhams ; 

- au contrôle fiscal prévu à l’article 216-III ci-dessus, quel que soit le chiffre d’affaires déclaré1603 ; - aux rectifications des bases d’imposition pour lesquelles l’administration invoque l’abus de droit visé à l’article 213-V ci-dessus1604.

Sont également adressés à la commission nationale du recours fiscal, les recours pour lesquels les commissions locales de taxation et les commissions régionales du recours fiscal1605 n’ont pas pris de décision dans le délai de (12) douze mois1606.
Cette commission, qui siège à Rabat, est placée sous l'autorité directe du Chef du Gouvernement. Elle statue sur les litiges qui lui sont soumis et doit se déclarer incompétente sur les questions qu'elle estime portant sur l'interprétation des dispositions légales ou réglementaires à l’exception des questions d’abus de droit1607. La commission comprend : 

- sept (7)1608 magistrats appartenant au corps de la magistrature, désignés par le Chef du gouvernement sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire1609 ; 

- trente (30) fonctionnaires, désignés par le Chef du gouvernement, pour une période de trois (3) ans renouvelable une seule fois1610, sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances1611, ayant une formation fiscale, comptable, juridique ou économique et qui ont au moins le grade d'inspecteur ou un grade classé dans une échelle de rémunération équivalente. Ces fonctionnaires sont détachés auprès de la commission ; 

- cent (100) personnes du monde des affaires désignées par le Chef du gouvernement, sur proposition conjointe des autorités gouvernementales chargées1612 du commerce et de l'industrie, de l'artisanat, des pêches maritimes et de l’autorité gouvernementale chargée des finances1613, pour une période de trois ans, en qualité de représentants des contribuables.

Ces représentants sont choisis, avant le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission nationale1614, parmi : 

- les personnes physiques membres des organisations professionnelles les plus représentatives exerçant des activités commerciales, industrielles, de services, artisanales ou de pêches maritimes, figurant sur les listes présentées par lesdites organisations et par les présidents des chambres de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'artisanat, des chambres d'agriculture et des chambres maritimes ;

- les experts comptables ou les comptables agréés figurant respectivement sur les listes présentées par l'Ordre des experts comptables et l'Organisation professionnelle des comptables agréés1615.

En cas de retard ou d'empêchement dans la désignation des nouveaux représentants, le mandat des représentants sortants est prorogé d'office jusqu’à la désignation de ces nouveaux représentants1616. 

Aucun membre ne peut siéger à la commission nationale du recours fiscal pour un litige dont il a eu déjà à connaître1617 :

- dans le cadre de l’exercice de son activité ou de sa fonction ; 

- en commission locale de taxation ou en commission régionale du recours fiscal. La commission se subdivise en sept (7)1618 sous-commissions délibérantes. 

II.- La présidence et le fonctionnement de la commission nationale du recours fiscal sont assurés par un magistrat, désigné par le Chef du gouvernement sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire1619. L’organisation administrative de cette commission est fixée par voie réglementaire1620.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission est suppléé dans ses fonctions par un président de sous-commission qu'il désigne chaque année. 

Le recours du contribuable devant la Commission nationale du recours fiscal est présenté sous forme de requête adressée à l’inspecteur par lettre recommandée avec accusé de réception1621. 

L’inspecteur reçoit la requête adressée à la commission nationale de recours fiscal et la lui transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer1622. 

Cette requête définit l’objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués1623. 

Un délai maximum de trois (3) mois est fixé pour la communication par l’administration des requêtes et documents précités à la commission nationale de recours fiscal, à compter de la date de notification à l’administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission1624. 

A défaut de communication de la requête et des documents visés ci-dessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable1625.

Le président de la commission confie les recours pour instruction1626 à un ou plusieurs des fonctionnaires visés au paragraphe I du présent article et répartit les dossiers entre les sous-commissions. 

Ces dernières se réunissent à l'initiative du président de la commission. Le secrétaire rapporteur1627 convoque les membres de la commission au moins quinze (15) jours1628 avant la date fixée pour la réunion dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus. 

Le secrétaire rapporteur de la commission nationale informe les deux parties de la date à laquelle elle tient sa réunion, trente (30) jours au moins avant cette date dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus1629. 

III.- Chaque sous-commission se compose : 

- d'un magistrat, président ; 

- de deux fonctionnaires tirés au sort parmi ceux qui n'ont pas instruit le dossier soumis à délibération ; 

- de deux représentants des contribuables choisis par le président de la commission parmi les représentants visés au paragraphe I du présent article. 

Un secrétaire rapporteur est choisi en dehors des deux fonctionnaires membres de la sous-commission, par le président de la commission pour assister aux réunions de ladite sous-commission sans voix délibérative. 

Chaque sous-commission tient autant de séances que nécessaire. Elle convoque obligatoirement le ou les représentants du contribuable et le ou les représentants de l’administration fiscale désignés à cet effet dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, aux fins de les entendre séparément ou en même temps, soit à la demande de l'une ou de l'autre partie, soit lorsqu'elle estime leur confrontation nécessaire. La sous-commission ne peut, en aucun cas, prendre ses décisions en présence du représentant du contribuable ou son mandataire ou du représentant de l'administration1630. 

Les sous-commissions délibèrent valablement lorsque le président et au moins deux autres membres parmi ceux visés au I du présent article sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est toujours prépondérante1631. 

Les décisions des sous-commissions doivent être détaillées et motivées et sont notifiées par le magistrat assurant le fonctionnement de la commission aux parties, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus dans les quatre (4)1632 mois suivant la date de la décision.

La commission doit statuer dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de la réception de la requête et des documents transmis par l’administration1633. 

IV.- Lorsqu'à l'expiration du délai précité, la décision de la commission nationale du recours fiscal n'a pas été prise, aucune rectification ne peut être apportée à la déclaration du contribuable ou à la base d'imposition retenue par l'administration en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration ou déclaration incomplète1634. 

Toutefois, dans le cas où le contribuable aurait donné son accord partiel sur les bases notifiées par l'administration ou en l’absence d’observations de sa part sur les chefs de redressement rectifiés par l’administration c’est la base résultant de cet accord partiel ou des chefs de redressement précités qui est retenue pour l’émission des impositions. 

V.- Les impositions émises suite aux décisions de la commission nationale du recours fiscal et celles établies d'office par l'administration, y compris celles portant sur les questions pour lesquelles ladite commission s’est déclarée incompétente, peuvent être contestées par le contribuable, par voie judiciaire dans les conditions et les délais prévus à l’article 242 ci-dessous. 

Les décisions1635 de ladite commission peuvent également être contestées par l’administration, par voie judiciaire, dans les conditions et les délais prévus à l’article 242 ci-dessous. 

VI.- Le recours par voie judiciaire ne peut être intenté en même temps que le recours devant la commission nationale du recours fiscal1636.


1601 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1602 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1603 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1604 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

1605 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1606 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1607 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1608 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
1609 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1610 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1611 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1612 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1613 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022

1614 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1615 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1616 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1617 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1618 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
1619 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1620 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

1621 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1622 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1623 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1624 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1625 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1626 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1627 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1628 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

1629 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1630 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1631 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
1632 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

1633 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1634 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
1635 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1636 Articles 7 et 8 des lois de finances respectives n° 40-08 et n° 70-15 pour les années budgétaires 2009 et 2016

Article 226 bis.- (abrogé)

1637


1637 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

II. - Dispositions particulières à l’impôt sur le revenu

Article 227.- Recours contre les décisions de la commission locale communale

Les décisions de la commission locale communale prévue à l’article 50 ci-dessus peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission nationale du recours fiscal prévue à l'article 226 ci-dessus, par le président de la chambre d'agriculture ou le directeur général des impôts ou la personne déléguée par lui à cet effet, dans les soixante (60) jours suivant la date de réception de la notification de la copie du procès-verbal. 

A défaut de pourvoi devant la commission nationale du recours fiscal, les impositions émises suite aux décisions de la commission locale communale précitée peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire, dans les conditions prévues à l’article 242 ci-dessous.

CHAPITRE III LA PROCEDURE DE TAXATION D’OFFICE

Article 228.- Taxation d’office pour défaut de déclaration ou de présentation d’actes et de conventions

1638 

I. - Lorsque le contribuable : 

1°- ne produit pas dans les délais prescrits : 

- la déclaration du résultat fiscal prévue aux articles 20 et 150 ci-dessus ; 

- la déclaration du revenu global prévue aux articles 82 et 85 ci-dessus ; 

- la déclaration du chiffre d’affaires et des plus values prévue à l’article 82 quater ci-dessus1639 ; 

- la déclaration de cession de biens ou de droits réels immobiliers prévue à l’article 83 ci-dessus ;

- la déclaration de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance prévue à l’article 84 ci-dessus ; 

- la déclaration des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère prévue à l’article 84 bis ci-dessus1640 ; 

- la déclaration du chiffre d’affaires prévue aux articles 110 et 111 ci-dessus ; 

- les actes et conventions prévus à l’article 127-I ci-dessus ; 

- la déclaration de cession, de cessation d’activité et de transformation de la forme juridique de l’entreprise prévue à l’article 114 ci-dessus1641 ; 

- la déclaration des revenus fonciers prévue à l’article 154 bis1642 ci-dessus1643 ; 

- la déclaration des rémunérations allouées à des tiers et des produits de location1644, prévue à l’article 151 ci-dessus 1645; 

- la déclaration des gains de jeux de hasard par internet de source étrangère prévue à l’article 154 quater ci-dessus 1646; 

2°- ou produit une déclaration incomplète ou un acte sur lesquels manquent les renseignements nécessaires pour l’assiette, le recouvrement de l’impôt ou la liquidation des droits ; 

3°- n’effectue pas ou ne verse pas au Trésor les retenues à la source dont il est responsable, conformément aux dispositions des articles 79, 154 bis1647, 156, 1571648, 160 bis1649 et 160 ter1650 ci-dessus, 

il est invité, par lettre notifiée, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessus, à déposer ou à compléter sa déclaration ou son acte ou à verser les retenues effectuées ou qui auraient dû être retenues dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre. 

II. - Si le contribuable ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration ou son acte ou ne verse pas les retenues à la source précitées dans le délai de trente (30) jours prévu ci-dessus, l'administration l'informe, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessus des bases qu'elle a évaluées et sur lesquelles le contribuable sera imposé d'office ou des droits d’enregistrement, qui seront établis, si ce dernier ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration ou son acte dans un deuxième délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre d'information. 

Les droits résultant de cette taxation d’office, ainsi que les majorations, amendes et pénalités y afférentes sont émis par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes et ne peuvent être contestés que dans les conditions prévues à l’article 235 ci-dessous.


1638 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1639 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

1640 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1641 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1642 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1643 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1644 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1645 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1646 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1647 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1648 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1649 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1650 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 228 bis.1651- Suspension de la procédure de taxation d’office des entreprises inactives

Les entreprises n’ayant respecté aucune obligation de déclaration et de paiement des impôts prévus par le présent code, au titre des trois (3) derniers exercices clos et n’ayant réalisé aucune opération ou n’ayant exercé aucune activité au titre de cette période, d’après les informations dont dispose l’administration, sont invitées par lettre notifiée, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, à souscrire la déclaration de cessation d’activité prévue à l’article 150 ci-dessus, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre.

Passé ce délai, lesdites entreprises sont inscrites dans le registre des entreprises inactives et la procédure de taxation d’office prévue à l’article 228 ci-dessus est suspendue. 

Lorsque l’administration constate qu’une entreprise inactive a réalisé des opérations ou a repris l’exercice d’une activité imposable, elle retire ladite entreprise du registre des entreprises inactives et engage la procédure de taxation d’office dans les formes prévues à l’article 228 ci-dessus.


1651 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

Article 229.- Taxation d’office pour infraction aux dispositions relatives à la présentation des documents comptables et au

Article 229.- Taxation d’office pour infraction aux dispositions relatives à la présentation des documents comptables et au droit de contrôle 

Lorsqu'un contribuable ne présente pas les documents comptables visés, selon le cas, aux articles 145 ou 146 ci-dessus, ou refuse de se soumettre au contrôle fiscal prévu à l'article 212 ci-dessus, il lui est adressé une lettre, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, l'invitant à se conformer aux obligations légales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre. 

A défaut de présentation des documents comptables dans le délai précité, l'administration informe le contribuable, par lettre notifiée dans les formes prévues par l’article 219 ci-dessus, de l’application de l’amende prévue à l’article 191-I ci-dessus, et lui accorde un délai supplémentaire de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre, pour s'exécuter ou pour justifier l'absence de comptabilité. 

Lorsque dans ce dernier délai le contribuable ne présente pas les documents comptables ou si le défaut de présentation des documents comptables n'a pas été justifié, il est imposé d'office, sans notification préalable avec application de l’astreinte journalière prévue à l’article 191-I ci-dessus. 

Cette imposition peut, toutefois, être contestée dans les conditions prévues à l'article 235 ci-dessous.

Article 229 bis.-(abrogé)

1652


1652 Article 6 de la loi de finances n° 100.14 pour l’année budgétaire 2015

Article 230.- Procédure pour l’application des sanctions pour infraction au droit de communication

Pour l’application des sanctions prévues à l’article 191-I ci-dessus, l’administration engage la procédure prévue à l’article 229 ci-dessus. 

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux administrations de l’Etat, aux collectivités locales et aux cadi chargés du taoutiq.

Article 230 bis1653- Procédure pour l’application des sanctions en cas de déclaration ne comportant pas certaines indications

Lorsque les déclarations visées aux articles 79, 81, 151, 152, 153 et 154, 154 bis1654 et 154 quater1655 ci-dessus ne comportent pas les indications prévues par ces articles et qui n’ont pas d’incidence sur la base imposable ou sur le montant de l’impôt, le contribuable est invité par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessus, à compléter sa déclaration dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de ladite lettre. 

Si le contribuable ne complète pas sa déclaration dans le délai précité, l'administration l’informe par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessus, de l'application des sanctions prévues aux articles 1841656, 194, 195, 196 ou 200 ci-dessus. Les sanctions précitées sont émises par voie de rôle.


1653 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
1654 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1655 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1656 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Article 230 ter- Procédure pour l’application des sanctions pour défaut de déclaration ou déclaration incomplète au titre des

Article 230 ter- Procédure pour l’application des sanctions pour défaut de déclaration ou déclaration incomplète au titre des traitements et salaires, des pensions et autres prestations servies sous forme de capital ou de rentes 1657 

Lorsque le contribuable ne produit pas dans les délais prescrits les déclarations visées aux articles 79 et 81 ci-dessus ou produit une déclaration incomplète, il est invité par lettre, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, à déposer ou à compléter sa déclaration dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre. 

Si le contribuable ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration dans le délai précité, l’administration l’informe par lettre, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, de l’application des sanctions prévues à l’article 200-II ci-dessus. 

Les sanctions précitées sont émises par voie de rôle.


1657 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

Article 230 quater- Procédure pour l’application des sanctions pour défaut de présentation des documents comptables sur support

Article 230 quater- Procédure pour l’application des sanctions pour défaut de présentation des documents comptables sur support électronique 1658 

Lorsque les contribuables visés au 3ème alinéa de l’article 210 ci-dessus, ne présentent pas les documents comptables sur support électronique, dans le cadre de la vérification de comptabilité prévue à l'article 212 ci-dessus, il leur est adressé une lettre, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, les invitant à se conformer aux obligations légales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre. 

A défaut de présentation des documents comptables sur support électronique dans le délai précité, l'administration informe le contribuable, par lettre notifiée dans les formes prévues par l’article 219 ci-dessus, de l’application de l’amende prévue à l’article 191 bis ci-dessus.


1658 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Article 231.- Procédure pour l’application des sanctions pénales aux infractions fiscales

Les infractions prévues à l’article 192 ci-dessus sont constatées par procès-verbal établi par deux agents de l'administration fiscale, ayant au moins le grade d'inspecteur, spécialement commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur. 

Quel que soit le statut juridique du contribuable, la peine d'emprisonnement prévue à l’article visé à l’alinéa précédent ne peut être prononcée qu'à l'encontre de la personne physique qui a commis l'infraction ou à l'encontre de tout responsable, s'il est prouvé que l'infraction a été commise sur ses instructions et avec son accord. 

Est passible de la même peine, toute personne convaincue d'avoir participé à l'accomplissement des faits précités, assisté ou conseillé les parties dans leur exécution. 

Les infractions prévues à l’article 192 ci-dessus ne peuvent être constatées que lors d'un contrôle fiscal.

A l’exception des plaintes relatives à l’émission des factures fictives visées à l’article 192 ci-dessus1659, le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, doit au préalable présenter les plaintes tendant à l'application des sanctions prévues audit article 1921660, à titre consultatif, à l'avis d'une commission des infractions fiscales présidée par un magistrat et comprenant deux représentants de l'administration fiscale et deux représentants des contribuables choisis sur des listes présentées par les organisations professionnelles les plus représentatives. Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du Chef du Gouvernement1661.

L’organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par voie réglementaire1662. 

Après consultation de la commission précitée, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut saisir de la plainte tendant à l'application des sanctions pénales prévues à l’article 192 ci-dessus, le procureur du Roi compétent à raison du lieu de l'infraction, à l’exception des plaintes relatives aux infractions relatives à l’émission des factures fictives visées à l’article 192 ci-dessus dont le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet saisit directement le procureur du Roi compétent du lieu de l’infraction1663. 

Le procureur du Roi doit saisir de la plainte le juge d’instruction.


1659 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1660 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1661 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1662 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1663 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

CHAPITRE IV LES DELAIS DE PRESCRIPTION

Section I- Dispositions générales

Article 232.- Dispositions générales relatives aux délais de prescription

I.- Peuvent être réparées par l'administration :

a) les insuffisances, les erreurs et les omissions totales ou partielles constatées dans la détermination des bases d'imposition, le calcul de l'impôt, de la taxe ou des droits d’enregistrement ; 

b) les omissions au titre des impôts ou taxes lorsque le contribuable n’a pas déposé les déclarations qu’il était tenu de souscrire ; 

c) les insuffisances de prix ou des déclarations estimatives, exprimés dans les actes et conventions. 

Les réparations ci-dessus peuvent être effectuées par l’administration jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle : 

- de la clôture de l’exercice concerné ou celle au cours de laquelle le contribuable a acquis le revenu imposable ou au titre de laquelle la taxe est due, pour les régularisations prévues au a) ci-dessus ; 

- au cours de laquelle la cession d’un bien ou d’un droit réel immobilier telle que définie à l’article 61 ci-dessus a été révélée à l’administration par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration, ou par le dépôt de la déclaration prévue à l’article 83 ci-dessus ; 

- au cours de laquelle la cession des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créance a été révélée à l’administration par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou par le dépôt de la déclaration prévue à l’article 84 ci-dessus. 

II.- Lorsque l'impôt est perçu par voie de retenue à la source, le droit de réparer peut s'exercer, à l'égard de la personne physique ou morale chargée d'opérer ou d'acquitter la retenue, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les sommes dues devaient être versées au Trésor. 

III.- Lorsque des déficits ou des crédits de taxe afférents à des périodes d’imposition ou des exercices comptables prescrits ont été imputés sur les revenus, les résultats ou la taxe due au titre d’une période non prescrite, le droit de réparer peut s'étendre aux quatre dernières périodes d’imposition ou exercices prescrits. Toutefois, le redressement ne peut excéder, dans ce cas, le montant des déficits ou des crédits imputés sur les résultats, les revenus ou la taxe exigible au titre de la période ou de l’exercice non prescrit.

IV.- En ce qui concerne les droits d’enregistrement, le délai de prescription de quatre (4) ans court à compter de la date de l’enregistrement de l’acte ou de la convention. 

V.- La prescription est interrompue par la notification prévue à l’article 216 (I et III)1664, à l’article 220-I, à l’article 221-I, à l’article 221 bis1665 (I et II)1666, à l’article 222-A, à l’article 224, à l’article 228-I et au 1er alinéa de l’article 229 ci-dessus. 

La prescription est également interrompue par l’envoi des demandes de renseignements prévues à l’article 212-I-11ème alinéa ci-dessus1667. 

VI.1668- La prescription est suspendue pendant la période qui s'écoule : 

- entre la date d'introduction du pourvoi devant la commission locale de taxation, devant la commission régionale du recours fiscal1669 ou devant la commission nationale du recours fiscal1670 et l'expiration du délai de trois (3) mois suivant la date de notification de la décision prise par lesdites commissions ;

- et entre la date d'introduction du recours judicaire et l'expiration du délai de trois (3) mois suivant la date de notification de la décision judiciaire ayant force de la chose jugée, sous réserve des dispositions du paragraphe VI de l’article 220 ci-dessus1671.
VII.- Les insuffisances de perception, les erreurs et omissions totales ou partielles constatées par l’administration dans la liquidation et l’émission des impôts, droits ou taxes peuvent être réparées dans le délai de prescription prévu au présent article. Ce délai de prescription est interrompu par la mise en recouvrement du rôle, de l’état de produits ou de l’ordre de recettes. 

VIII.- Par dérogation aux dispositions relatives aux délais de prescription visés ci-dessus :

1°- les droits complémentaires ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants visés à l’article 164-II ci-dessus, sont immédiatement établis et exigibles en totalité pour toutes les années ayant fait l’objet d’une exonération ou d’une réduction, même si le délai de prescription a expiré. 

Toutefois, sont immédiatement établies et exigibles les sommes visées à l’alinéa ci-dessus du présent paragraphe avant l’expiration du délai de dix (10) ans1672 ; 

2°- l’administration peut émettre les impôts ainsi que les amendes, les pénalités et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants visés à l’article 191-II ci-dessus, au cours des quatre (4) années suivant celle prévue pour la réalisation du programme de construction du logement social ou de l’opération de construction des cités, résidences et campus universitaires objet de la convention conclue avec l’Etat ; 

3°- lorsque la défaillance d’une partie au contrat relatif aux opérations de pension, de prêt de titres ou de titrisation1673 ou de vente à réméré1674 prévues à l’article 9 bis ci-dessus, ou lorsque la défaillance aux conditions visées à l’article 161 bis-I ci-dessus1675 intervient au cours d’un exercice prescrit, la régularisation s’y rapportant doit être effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations de retard prévues à l’article 208 ci-dessus ; 

4°- le montant de l’impôt ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les entreprises contrevenantes visées à l’article 247-XXXV ci-dessous, sont immédiatement établis et exigibles, même si le délai de prescription a expiré ;1676

5°- lorsque l’exercice auquel doit être rapportée la provision visée à l’article 10 (I-F-2°) ci-dessus devenue sans objet ou irrégulièrement constituée est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite1677; 

6°- en cas de cessation totale d'activité d'une entreprise suivie de liquidation, la rectification des bases d'imposition prévue à l’article 221-III ci-dessus a lieu à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée, sans que la prescription puisse être opposée à l’administration pour toute la période de liquidation 1678; 

7°- lorsque l’exercice au cours duquel a eu lieu le changement d’affectation des éléments du stock prévus à l’article 162-III ci-dessus est prescrit, la régularisation est opérée sur le premier exercice de la période non prescrite1679 ; 

8°- les droits complémentaires, ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants visés à l’article 28-II ci-dessus, sont immédiatement établis et exigibles en totalité pour toutes les années ayant fait l’objet de restitution, même si le délai de prescription a expiré1680 ; 

9°- les droits complémentaires ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables n’ayant pas respecté l’une des conditions prévues aux articles 161 ter et 162 ci-dessus1681 sont rattachés au premier exercice de la période non prescrite, même si le délai de prescription a expiré1682 ; 

10°- l’administration peut appliquer les sanctions visées à l’article 191-III ci-dessus, aux promoteurs immobiliers contrevenants et ce, dans un délai de quatre (4) ans suivant l’année fixée pour la réalisation du programme de construction de logements sociaux objet de la convention conclue avec l’Etat1683 ; 

11°- sont immédiatement exigibles, le montant versé de la taxe sur la valeur ajoutée, la pénalité et les sanctions pour paiement tardif prévues à l’article 191-IV, dont sont redevables les bénéficiaires contrevenants visés aux articles 92-I-28° et 93-I ci-dessus, même si le délai de prescription a expiré1684 ;

12°- sont immédiatement exigibles, le montant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, la pénalité et les sanctions pour paiement tardif prévues à l’article 191-V susvisé, dont sont redevables les bailleurs contrevenants visés à l’article 247-XVI–B bis ci-dessous, même si le délai de prescription a expiré1685 ; 

13°- l’amende visée à l’article 191-VI ci-dessus, afférente aux promoteurs immobiliers n’ayant pas respecté les conditions prévues à l’article 247–XXII ci-dessous, est immédiatement exigible pour tous les exercices ayant fait l’objet d’infraction, même si le délai de prescription a expiré1686 ; 

14°- l’administration peut rectifier les irrégularités constatées lors de la liquidation du remboursement du crédit de taxe cumulé prévu par les dispositions de l’article 247-XXV ci-dessous, même si le délai de prescription a expiré1687 ; 

15°- les droits dus ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes, dont sont redevables les contribuables n’ayant pas déposé leur déclaration, sont exigibles en totalité pour toutes les années n’ayant pas fait l’objet de déclaration, même si le délai de prescription a expiré1688. Toutefois, ce délai ne peut être supérieur à dix (10) ans ; 

16°- le montant de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers et des profits de capitaux mobiliers ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants visés à l’article 161 bis-II ci-dessus et à l’article 247-XXVI ci-dessous, sont immédiatement établis et exigibles en totalité, même si le délai de prescription a expiré1689 ; 

17°1690- les droits dus ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes, dont sont redevables les contribuables en infraction aux dispositions de l’article 150 bis ci-dessus, sont immédiatement établis et exigibles en totalité, même si le délai de prescription a expiré ; 

18°1691- la pénalité et la majoration dont sont redevables les contrevenants aux obligations prévues à l’article 277-I ci-dessous, sont établies et exigibles même si le délai de prescription a expiré. Toutefois, ce délai ne doit pas dépasser dix (10) ans.

19°1692- le montant de l’impôt sur le revenu ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants visés à l’article 161 ter-III ci-dessus, sont immédiatement établis et exigibles, même si le délai de prescription a expiré ; 

20°1693-le montant de l’impôt sur les sociétés ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les associations de microfinance contrevenantes aux dispositions de l’article 161 quater ci-dessus, sont immédiatement établis et exigibles, même si le délai de prescription a expiré ; 

21°1694- le montant de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants visés à l’article 161 quinquies ci-dessus, sont immédiatement établis et exigibles, même si le délai de prescription a expiré ; 

22°1695- l’administration peut engager la procédure de taxation d’office prévue à l’article 228 ci-dessus à l’encontre des entreprises qui ne sont plus considérées comme inactives au sens des dispositions de l’article 228 bis ci-dessus, même si le délai de prescription a expiré.
Toutefois, ce délai ne peut être supérieur à dix (10) ans ;

23°1696- si l’exercice au titre duquel doit être rapportée la provision ou la part de la provision pour investissement non utilisée conformément à l’objet pour lequel elle a été constituée, visée par l’article 10-III-C-2° ci-dessus, est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite ;

24°1697- les droits complémentaires ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les sociétés n’ayant pas respecté leur engagement d’investir un montant d’au moins un milliard et cinq cent millions (1 500 000 000) dirhams durant la période de cinq (5) ans selon les conditions prévues par l’article 19-I-B ci-dessus, sont immédiatement établis et exigibles en totalité, même si le délai de prescription a expiré ; 

25°1698- Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque les contribuables ayant fourni des garanties pour bénéficier des avantages fiscaux ne respectent pas l’une des conditions requises pour le bénéfice de ces avantages, l’administration peut émettre le montant des impôts, taxes et droits dus prévus par le présent code, ainsi que les amendes, les pénalités et les majorations y afférentes, même si le délai de prescription a expiré. 

IX.- En ce qui concerne la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, les droits ainsi que les pénalités et majorations y afférentes sont prescrits à l’expiration du délai de quatre (4) ans qui court à compter de la date de son exigibilité1699. 

X.1700- En ce qui concerne la taxe sur les contrats d’assurances, les droits ainsi que les pénalités, amendes et majorations y afférentes sont prescrits à l’expiration de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. 

Lorsque le crédit de taxe afférent à des exercices prescrits a été imputé sur des taxes dues au titre d’un exercice non prescrit, le droit de l’administration de vérifier la sincérité des déductions opérées s’étend aux cinq (5) derniers exercices prescrits. Toutefois, le redressement ne peut excéder le montant des crédits imputés sur la taxe exigible au titre de l’exercice non prescrit.


1664 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 55-23 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2024 et 2026
1665 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1666 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1667 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1668 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1669 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1670 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1671 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1672 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
1673 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
1674 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1675 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1676 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008 et l’article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022

1677 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
1678 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
1679 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
1680 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
1681 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1682 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
1683 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

1684 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
1685 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
1686 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
1687 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
1688 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1689 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1690 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1691 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1692 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1693 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1694 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1695 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1696 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

1697 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1698 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1699 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 

1700 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

Section II.- Dispositions particulières

I.- Dispositions particulières à l’impôt sur le revenu

Article 233.- Dispositions relatives aux dépôts en dirhams des non résidents

Lorsque les dépôts en dirhams visés à l’article 45 ci-dessus se rapportent à une période supérieure au délai prévu à l’article 232-II ci-dessus, le droit de contrôler l’origine de ces dépôts par l’administration s’étend à cette période. Toutefois, au cas où la partie versante n’aurait pas effectué ou versé le montant de la retenue à la source normalement dû sur les intérêts des dépôts précités, le droit de réparer ne peut s’exercer au-delà du 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les sommes dues devaient être versées au Trésor.

II.- Dispositions particulières aux droits d’enregistrement et de timbre

1701


1701 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009

Article 234.- Dispositions relatives à la demande des droits

I.- Sont prescrites après dix (10) ans à compter de la date des actes concernés, les demandes des droits d’enregistrement et de timbre1702, de la pénalité et des majorations dus : 

1°- sur les actes et conventions non enregistrés et non timbrés1703 ; 

2°- sur les dissimulations dans le prix ou les charges, les sommes ou indemnités, les soultes et diverses évaluations, ainsi que du véritable caractère du contrat ou de la convention, ou dans les déclarations ayant entraîné la liquidation des droits de timbre d’un montant inférieur à celui réellement dû1704. 

II.- Sont prescrites dans le même délai de dix (10) ans à compter de la date d’enregistrement des actes concernés, les demandes des droits d’enregistrement, de la pénalité et des majorations devenus exigibles pour non respect des conditions d’exonération ou de réduction des droits.

III.- La prescription visée au I-1°) du présent article est interrompue par la notification prévue à l’article 228-I ci-dessus. 

La prescription visée au I-2° et au II du présent article est interrompue par la mise en recouvrement des droits.


1702 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
1703 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009
1704 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009

CHAPITRE V PROCEDURE D’ACCORD PREALABLE SUR LES PRIX DE TRANSFERT

Article 234 bis- Champ d’application de l’accord

1705 

Les entreprises ayant directement ou indirectement des liens de dépendance avec des entreprises situées hors du Maroc, peuvent demander à l’administration fiscale de conclure un accord préalable sur la méthode de détermination des prix des opérations mentionnées à l’article 214-III ci-dessus pour une durée ne dépassant pas quatre (4) exercices. 

Les modalités de conclusion dudit accord sont fixées par voie réglementaire.


1705 Article 6 de la loi de finances n° 100.14 pour l’année budgétaire 2015

Article 234 ter- Garanties et nullité de l’accord

1706 

L’administration ne peut remettre en cause la méthode de détermination des prix des opérations mentionnées à l’article 214-III ci-dessus ayant fait l’objet d’un accord préalable avec une entreprise, conformément aux dispositions de l’article 234 bis ci-dessus. 

Toutefois, l’accord est considéré comme nul et de nul effet depuis sa date d’entrée en vigueur dans les cas suivants : 

- la présentation erronée des faits, la dissimulation d’informations, les erreurs ou omissions imputables à l’entreprise ; 

- le non respect de la méthode convenue et des obligations contenues dans l’accord par l’entreprise ou l’usage de manoeuvres frauduleuses.

Les cas visés ci-dessus ne peuvent être invoqués par l’administration que dans le cadre des procédures de rectification des impositions prévues aux articles 220 ou 221 ci-dessus.


1706 Article 6 de la loi de finances n° 100.14 pour l’année budgétaire 2015

Chapitre VI Demande de consultation fiscale préalable

Article 234 quater.- Champ d’application de la demande de consultation fiscale préalable

1707 

Les contribuables peuvent demander à l’administration fiscale de statuer sur le régime fiscal applicable à leur situation de fait au regard des dispositions législatives prévues par le présent code, ainsi que les dispositions réglementaires prises pour son application. 

La demande de consultation fiscale préalable prévue à l’alinéa précédent1708 ne peut intervenir que dans les situations suivantes : 

- les montages juridiques et financiers portant sur les projets d’investissement à réaliser ; 

- les opérations de restructuration des entreprises et des groupes de sociétés situés au Maroc ; 

- les opérations à réaliser entre entreprises situées au Maroc et ayant des liens de dépendance directs ou indirects ; 

- les opérations susceptibles de constituer un abus de droit telles que prévues par l’article 213-V ci-dessus1709. 

Toutefois, la demande de consultation fiscale préalable précitée ne peut porter sur les opérations effectuées avec des entreprises situées hors du Maroc1710. 

La demande précitée doit être adressée au directeur général des impôts sur ou d’après un imprimé modèle de l’administration et doit comporter les indications suivantes : 

- le nom, prénom ou raison sociale du contribuable ; 

- la nature de l’activité ; 

- le numéro d’identification fiscale et l'identifiant commun de l’entreprise ;

- l’adresse du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement du contribuable ; 

- une présentation précise des éléments de droit et de fait au sujet desquels, la position de l’administration fiscale est sollicitée. 

La réponse de l’administration doit être écrite, motivée et envoyée au demandeur dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir de la date de la réception de la demande. 

En cas d’insuffisance des éléments nécessaires pour instruire la demande, l'administration invite le contribuable, avant l’expiration du délai de trois (3) mois précité, à compléter sa demande. 

La demande de consultation préalable ne peut, en aucun cas, porter sur des dossiers en cours de procédure de contrôle ou de contentieux.


1707 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1708 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1709 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1710 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

Article 234 quinquies.1711- Demande d’avis préalable de l’administration en matière d’impôt sur le revenu au titre des

Article 234 quinquies.1711- Demande d’avis préalable de l’administration en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers
Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers peuvent demander à l’administration fiscale un avis préalable concernant les éléments de détermination du profit foncier net imposable
et le montant de l’impôt correspondant ou, le cas échéant, concernant le droit au bénéfice de l’exonération dudit impôt.
Cette demande doit être souscrite, par voie électronique selon un modèle établi par l’administration, dans les trente (30) jours suivant la date du compromis de vente, accompagnée :
- d’une présentation des éléments relatifs à l’opération de cession envisagée,
- des pièces justificatives relatives à la détermination de l’impôt ou à l’exonération,
- de tout autre document ou renseignement justifiant sa demande.
La réponse de l’administration qui vaut attestation de liquidation de l’impôt ou d’exonération doit être communiquée au demandeur dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de la réception de la demande précitée. Elle demeure valable pour une période de six (6) mois.

Après cession, si le contribuable souscrit sa déclaration et procède, le cas échéant, au paiement de l’impôt sur la base des éléments de l’attestation de liquidation précitée, conformément aux dispositions des articles 83 et 173 ci-dessus, il sera dispensé du contrôle fiscal en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers. 

La déclaration souscrite peut faire l’objet de rectification en matière de profits fonciers, conformément aux dispositions de l’article 224 ci-dessus, si elle n’a pas été établie sur la base des éléments de l’attestation de liquidation précitée.


1711 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

TITRE II LE CONTENTIEUX DE L’IMPOT

CHAPITRE PREMIER LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE

Section I. Dispositions générales relatives aux réclamations, dégrèvements et compensation

Article 235.- Droit et délai de réclamation

Les contribuables qui contestent tout ou partie du montant des impôts, droits et taxes mis à leur charge doivent adresser, au directeur général des impôts ou à la personne déléguée par lui à cet effet, leurs réclamations : 

a) en cas de paiement spontané de l'impôt, dans les six (6) mois qui suivent l'expiration des délais prescrits ; 

b) en cas d'imposition par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes dans les six (6) mois suivant celui de la date de leur mise en recouvrement. 

Après instruction par le service compétent, il est statué sur la réclamation par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet. 

Si le contribuable n'accepte pas la décision rendue par l’administration ou à défaut de réponse de celle-ci dans le délai de trois (3)1712 mois suivant la date de la réclamation, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 243 ci-après. 

La réclamation ne fait pas obstacle au recouvrement immédiat des sommes exigibles et, s’il y a lieu, à l’engagement de la procédure de recouvrement forcé, sous réserve de restitution totale ou partielle desdites sommes après décision ou jugement.


1712 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

Article 236.- Dégrèvements, remises et modérations

1°- Le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet doit prononcer, dans le délai de prescription prévu à l'article 232 ci-dessus, le dégrèvement partiel ou total des impositions qui sont reconnues former surtaxe, double ou faux emploi. 

2°- Il peut accorder à la demande du contribuable, au vu des circonstances invoquées, remise ou modération des majorations, amendes et pénalités prévues par la législation en vigueur. 

3°- (abrogé)1713


1713 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 et article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

Article 237.- Compensation

Lorsqu'un contribuable demande la décharge, la réduction, la restitution du montant d'une imposition ou le remboursement de la taxe, l'administration peut, au cours de l'instruction de cette demande, opposer à l'intéressé toute compensation, au titre de l’impôt ou taxe concerné, entre les dégrèvements justifiés et les droits dont ce contribuable peut encore être redevable en raison d'insuffisances ou d'omissions non contestées constatées dans l'assiette ou le calcul de ses impositions non atteintes par la prescription. 

En cas de contestation par le contribuable du montant des droits afférents à une insuffisance ou à une omission, l'administration accorde le dégrèvement et engage, selon le cas, la procédure prévue à l’article 220 ou 221 ci-dessus.

Section II.- Dispositions particulières

I.- Dispositions particulières au droit de réclamation en matière d’impôt sur le revenu

Article 238.- Délai de réclamation pour perte de récoltes

Les réclamations pour pertes de récoltes doivent être présentées à l'inspecteur des impôts dont dépendent les exploitations dans les trente (30) jours suivant la date du sinistre.

Lorsque les pertes de récoltes affectent une commune, l'autorité locale ou le président du conseil communal peut formuler une réclamation au nom de l'ensemble des contribuables de la commune sinistrée.

Article 239.- Délai de dégrèvement pour perte de loyer

En cas de perte de loyers, établie par le contribuable par tout moyen de preuve dont il dispose, l'intéressé peut obtenir la réduction ou décharge de l'impôt afférent aux loyers non recouvrés, à condition d'adresser sa requête au directeur général des impôts ou à la personne déléguée par lui à cet effet avant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 232 ci-dessus. 

Si la demande en réduction ou décharge est refusée par l'administration, le contribuable peut provoquer une solution judiciaire de l'affaire dans les conditions prévues à l'article 243 ci-dessous.

II.- Dispositions particulières en matière de restitution

Article 240.- Restitution en matière de taxe sur la valeur ajoutée

La demande en restitution des contribuables est prescrite à l'expiration de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition, objet de la demande en restitution, a été payée. 

La demande des contribuables est adressée au ministre chargé des finances ou à la personne déléguée par lui à cet effet qui statue sous réserve du recours ouvert devant les tribunaux.

Article 241.- Restitution en matière de droits d’enregistrement et de taxe sur les contrats d’assurances

1714 

I.- Les demandes en restitution de droits indûment perçus sont recevables dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date de l'enregistrement. 

II.- Ne sont pas sujets à restitution, les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 121, 259, 260, 581, 582 et 585 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913), formant code des obligations et contrats.

En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. 

Dans tous les cas où le remboursement des droits régulièrement perçus n’est pas prohibé par les dispositions des deux alinéas qui précédent, la demande en restitution est prescrite après quatre (4) ans à compter du jour de l'enregistrement. 

III.1715- Les excédents de perception au titre de la taxe sur les contrats d’assurances ne sont pas imputés sur la taxe due au titre du mois en cours ou des mois ultérieurs et doivent faire l’objet d’une demande de restitution. 

Est également restituable dans les mêmes conditions, la taxe versée au titre des primes, surprimes ou cotisations visées à l’article 283-B-4° ci-dessous qui n’ont pas pu être déduites de la base taxable dans le délai prévu à l’article 179-IV-3° ci-dessus. 

Dans le cas de cessation d’activité, le crédit de taxe résultant des déductions visées à l’article 283 ci-dessous est restitué dans les mêmes conditions susvisées. L'annulation judiciaire des contrats d'assurances donne lieu à la restitution, à l'assuré, des taxes afférentes aux primes, surprimes ou cotisations encaissées par l’assureur au titre desdits contrats. 

La résolution ou la résiliation, amiable ou judiciaire, de contrats d’assurances ne donne pas lieu à la restitution de la taxe acquittée sur les primes, surprimes ou cotisations encaissées par l’assureur. 

Les demandes de restitution sont sujettes à la déchéance prévue par l’article premier de la loi n° 56-03 relative à la prescription des dettes dues par l’Etat et des collectivités locales, promulguée par le dahir n° 1-04-10 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004).


1714 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

1715 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

Article 241 bis.- Restitution en matière d’impôt sur le revenu

1716 

I.- Restitution en matière d’impôt retenu à la source 

Lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par les personnes1717 visées aux articles 156, 157-I1718, 159-II et 160 bis1719 ci-dessus, excède celui de l’impôt correspondant au revenu global annuel du contribuable, celui-ci bénéficie d’office d’une restitution d’impôt. Cette restitution qui est calculée au vu de la déclaration du revenu global du contribuable visée à l’article 82 ci-dessus, doit intervenir avant la fin de l’année de la déclaration. 

Lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres visés à l’article 174-II-B ci-dessus excède celui de l’impôt correspondant au profit annuel du contribuable, celui-ci bénéficie d’une restitution d’impôt calculée au vu de la déclaration des profits de capitaux mobiliers visée à l’article 84 ci-dessus. 

Lorsque le montant retenu à la source et versé au Trésor par les personnes visées à l’article 160 quater ci-dessus excède celui de l’impôt correspondant au profit foncier réalisé ou constaté en cas d’expropriation pour cause d'utilité publique ou qui résulte d’une voie de fait ou en cas de tout transfert de propriété en exécution d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée, le contribuable concerné bénéficie d’une restitution d’impôt calculée au vu de la déclaration des profits fonciers visée à l’article 83 ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article 224 du présent code.1720 

II.- Restitution en matière d’impôt versé spontanément 

A.1721- En cas de rachat d’un bien immeuble ou d’un droit réel immobilier, dans le cadre d’une opération de vente à réméré visée à l’article 62-III ci-dessus, le contribuable bénéficie d’une restitution du montant de l’impôt payé au titre de cette opération, sous réserve du respect des conditions suivantes : 

- la vente à réméré et le rachat doivent être établis sous forme d’actes authentiques ; 

- le montant du rachat doit être prévu dans l’acte de vente à réméré ; 

- le rachat doit intervenir dans un délai n’excédant pas trois (3) ans à compter de la date de la conclusion du contrat de vente à réméré.

Cette restitution est accordée au vu d’une demande adressée, par le contribuable concerné, au directeur général des impôts ou à la personne désignée par lui à cet effet, dans un délai de trente (30) jours suivant la date du rachat, accompagnée de l’acte de vente à réméré et de l’acte constatant le retrait de réméré. 

Toutefois, lorsque le vendeur ne respecte pas l’une des conditions susvisées, l’administration peut procéder à la rectification en matière du profit foncier conformément aux dispositions de l’article 224 ci-dessus.

B.- (abrogé)1722

C.- Le reliquat du montant versé à titre provisoire, visé à l’article 173-I ci-dessus, après déduction du montant de l’impôt supplémentaire émis suite à la procédure de rectification, prévue à l’article 224 ci-dessus, est restitué d’office.

Est également restitué d’office, le montant versé à titre provisoire précité, lorsque l’administration n’engage pas la procédure de rectification prévue à l’article 224 ci-dessus.

D.1723- Lorsque le montant des versements de l’impôt afférent aux profits des capitaux mobiliers, prévu à l’article 173-I ci-dessus, excède celui de l’impôt correspondant au profit net annuel du contribuable concerné prévu à l’article 70 ci-dessus, ledit contribuable bénéficie d’une restitution d’impôt calculée au vu de la déclaration des profits de capitaux mobiliers visée à l’article 84-I ci-dessus.


1716 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1717 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1718 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1719 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1720 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1721 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

1722 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1723 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

CHAPITRE II LA PROCEDURE JUDICIAIRE

Article 242.- Procédure judiciaire suite au contrôle fiscal

Les décisions1724 des commissions locales de taxation, celles des commissions régionales du recours fiscal1725 ou celles de la commission nationale du recours fiscal et celles portant reconnaissance desdites commissions de leur incompétence, peuvent être contestées par l’administration1726 et le contribuable, par voie judiciaire, dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de notification des décisions desdites commissions1727. 

L'administration et le contribuable1728 peuvent également contester, par voie judiciaire, dans le délai prévu ci-dessus, les décisions des commissions locales de taxation, les décisions des commissions régionales du recours fiscal1729 ou celles1730 de la commission nationale du recours fiscal que celles-ci portent sur des questions de droit ou de fait1731. 

Les rectifications des impositions établies dans le cadre de la procédure prévue à l’article 221 ou 224 ci-dessus peuvent être contestées, par voie judiciaire, dans les soixante (60) jours suivant la date de notification de la décision émise, selon le cas, par la commission locale de taxation1732, la commission régionale du recours fiscal1733 ou par la commission nationale du recours fiscal. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il ne peut être sursis au recouvrement des impôts, droits et taxes exigibles suite au contrôle fiscal que sur la constitution de garanties suffisantes, telles que prévues par l’article 118 de la loi précitée n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques1734.

L’expert nommé par le juge doit être inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables ou sur la liste des comptables agréés. Il ne peut : 

- fonder ses conclusions sur des moyens ou documents qui n’ont pas été soumis à la partie à laquelle ils sont opposés durant la procédure contradictoire ; 

- se prononcer sur des questions de droit autres que celles relatives à la conformité à la législation qui les régit, des documents et pièces qui lui sont présentés1735.


1724 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1725 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1726 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
1727 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
1728 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
1729 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1730 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1731 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
1732 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1733 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1734 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009

1735 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009

Article 243.- Procédure judiciaire suite à réclamation

Si le contribuable n'accepte pas la décision rendue par l’administration suite à l’instruction de sa réclamation, il peut saisir le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date de la notification de la décision précitée. 

A défaut de réponse de l'administration dans le délai de trois (3)1736 mois suivant la date de la réclamation, le contribuable requérant peut également introduire une demande devant le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date de l'expiration du délai de réponse précité.


1736 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Article 244.- Représentation de la direction générale des impôts

Nonobstant toutes dispositions contraires : 

- la direction générale des impôts est valablement représentée en justice en tant que demandeur ou défendeur par le directeur général des impôts ou la personne désignée par lui à cet effet, qui peut, le cas échéant, mandater un avocat ; 

- les litiges relatifs à l’application de la loi fiscale ne peuvent faire l’objet d’arbitrage.

Article 245.- Computation des délais

Les délais relatifs aux procédures prévues par le présent code sont des délais francs : le premier jour du délai et le jour de l’échéance n’entrent pas en ligne de compte. 

Lorsque les délais des procédures précités expirent un jour férié ou chômé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

Article 246.- Secret professionnel

I.- Toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement, le contrôle, la perception ou le contentieux des impôts, droits et taxes ainsi que les membres des commissions prévues aux articles 50, 225, 225 bis1737 et 226 ci-dessus sont tenues au secret professionnel dans les termes des lois pénales en vigueur. 

Toutefois, les inspecteurs de l’administration fiscale ne peuvent communiquer les renseignements ou délivrer copies d’actes, documents ou registres en leur possession aux parties, autres que les contractants ou contribuables concernés ou à leurs ayants cause à titre universel que sur ordonnance du juge compétent.

II.- Par dérogation aux dispositions prévues au I ci-dessus, le secret professionnel est levé au profit des administrations et organismes suivants 1738: 

- l’administration des douanes et impôts indirects ; 

- la Trésorerie Générale du Royaume ; 

- l’office des changes ; 

- la caisse nationale de sécurité sociale. 

Les renseignements communiqués par écrit par l’administration fiscale, dans ce cas, doivent faire l’objet au préalable d’une demande écrite adressée au ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet et ne peuvent concerner que les éléments nécessaires à l’exercice de la mission dont est chargée la partie qui en fait la demande. 

Les agents des administrations et organismes susvisés sont tenus au secret professionnel conformément aux dispositions de la législation pénale en vigueur, pour tous les renseignements portés à leur connaissance par l’administration fiscale.


1737 Article 6 de la loi de finances n°76-21 pour l’année budgétaire 2022

1738 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

Article 247.- Dates d’effet et dispositions transitoires

I.- Les dispositions du présent code général des impôts sont applicables à compter du 1er janvier 2007. 

II.- Les dispositions de l’article 20-III ci-dessus sont applicables aux plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières réalisées à compter du 1er janvier 2007. 

III.- Les dispositions de l’article 63-II-B ci-dessus sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2007. 

IV.- Les dispositions de l’article 68-II ci-dessus sont applicables aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2007. 

V.- Par dérogation aux dispositions de l’article 163-II ci-dessus : 

1°- les dispositions de l’article 19-I-B ci-dessus sont applicables aux sociétés de crédit-bail, au titre des exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2007 ;

2°- les dispositions de l’article 73-I ci-dessus sont applicables aux revenus soumis au barème, acquis à compter du 1er janvier 2007. 

VI.- Les dispositions de l’article 133-B-3° ci-dessus sont applicables aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2007. 

VII.- Par dérogation aux dispositions des articles 110, 111, 155, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 et 177 du présent code, les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée continuent, à titre transitoire, à déposer les déclarations et à verser les impôts dus auprès des percepteurs de la Trésorerie Générale du Royaume, à l’exclusion des contribuables visés par arrêté du ministre chargé des finances, qui doivent déposer leurs déclarations et verser l’impôt dû auprès du receveur de l’administration fiscale. 

A partir de la date de publication dudit arrêté au Bulletin Officiel, les rôles et les états de produits émis au titre de régularisation de la situation fiscale des contribuables visés par l’arrêté précité doivent être recouvrés par le receveur de l’administration fiscale. 

En revanche, les rôles et états de produits de régularisations relatifs aux autres contribuables non visés par les dispositions de l’arrêté précité continuent à être recouvrés par les percepteurs relevant de la Trésorerie Générale du Royaume. 

VIII.- Pour les affaires en cours au 31 décembre 2006, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions du présent code. 

IX.- Les dispositions de l’article 6 bis-IV de la loi de finances n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2007. 

X.- A- Par dérogation aux dispositions de l’article 133 (I-A) ci-dessus, les titres constitutifs de propriété des immeubles situés à l’extérieur des périmètres urbains, établis aux fins d’immatriculation sont passibles, pendant une période d’une année courant du 1er janvier au 31 décembre 2007, d’un droit d’enregistrement réduit de : 

- 25 dirhams par hectare ou fraction d’hectare, à concurrence de la partie de leur superficie inférieure ou égale à 5 hectares avec un minimum de perception de 100 dirhams ;

- 50 dirhams par hectare ou fraction d’hectare pour la partie de la superficie qui dépasse 5 hectares avec un minimum de perception de 200 dirhams. 

Pour l’application de ce droit, l’acte constitutif de propriété doit comporter la déclaration du bénéficiaire : 

 que l’établissement de l’acte est requis dans le cadre d’une procédure d’immatriculation ; 

 que l’immatriculation des immeubles en cause est requise expressément ; 

 que ces mêmes biens n’ont fait l’objet : 

 d’aucun acte de mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, à son profit ; 

 ni d’aucune action réelle en revendication à la date de l’établissement de l’acte. 

Le titre constitutif de propriété doit être assorti d’un extrait cadastral, s’il porte sur des immeubles situés dans une commune cadastrée et conservée. 

L’acte dûment enregistré et homologué par le cadi est transmis par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement au conservateur de la propriété foncière. 

Au cas où les opérations topographiques révèleraient une superficie supérieure à celle déclarée dans l’acte de plus d’un vingtième (1/20), la procédure d’immatriculation est arrêtée jusqu’à la justification, par les intéressés, du paiement du complément des droits exigibles calculés au taux fixé ci-dessus. 

En cas de fausses déclarations ou de dissimulations, le bénéficiaire sera poursuivi en paiement du complément des droits, calculé sur la base du tarif prévu par l’article 133 (I-A) ci-dessus, augmenté d’une majoration égale à 100 % du montant des droits exigibles. 

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux titres constitutifs de propriété se rapportant aux immeubles situés dans un secteur de remembrement rural ou dans une zone d’immatriculation d’ensemble des propriétés rurales régis, respectivement, par les dahirs n° 1.62.105 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) et 1.69.174 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969). 

B- Sont soumis à un droit fixe d’enregistrement de 200 dirhams, les actes dits "Istimrar" établis dans le cadre de l’article 6 du dahir portant loi n° 1.75.301 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) modifiant le décret royal portant loi n° 114-66 du 9 rejeb 1386 (24 octobre 1966) rendant applicable dans l’ancienne zone de protectorat espagnol le régime foncier de l’immatriculation et ce, pendant une période d’une année courant du 1er janvier au 31 décembre 2007. 

XI.- (abrogé)1739 

XII.- A.- Les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, sont exonérés pour leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de logements à faible valeur immobilière, tels que définis ci-après, destinés en particulier à la prévention et la lutte contre l’habitat insalubre, des impôts, droits et taxes ci-après : 

- l’impôt sur les sociétés ; 

- l’impôt sur le revenu ; 

- la taxe sur la valeur ajoutée ; 

- les droits d’enregistrement. 

On entend par logement à faible valeur immobilière, toute unité d’habitation dont la superficie couverte est de cinquante (50) à soixante (60) mètres carrés et dont le prix de la première vente ne doit pas excéder cent quarante mille (140.000) dirhams1740. 

Peuvent bénéficier de ces exonérations, les promoteurs immobiliers précités qui s’engagent, dans le cadre d’une convention, à conclure avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, à réaliser un programme de construction intégré de deux cents (200) logements1741 en milieu urbain et/ou cinquante (50) logements1742 en milieu rural, compte tenu des critères retenus ci-dessus.

Ces logements sont destinés, à titre d’habitation principale, à des citoyens ou des étrangers résidents au Maroc en situation régulière1743 dont le revenu mensuel ne dépasse pas deux fois (2)1744 le salaire minimum interprofessionnel garanti ou son équivalent, à condition qu’ils ne soient pas propriétaires d’un logement dans la commune considérée. 

Les propriétaires dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux peuvent acquérir ce type de logement. 

Toutefois, les promoteurs immobiliers précités peuvent céder au prix de vente prévu ci-dessus avec application de la taxe sur la valeur ajoutée, au plus 10% des logements à faible valeur immobilière construits, aux fins de location à des bailleurs personnes morales ou personnes physiques relevant du régime de résultat net réel dans les conditions prévues au B bis ci-dessous1745. 

Lesdits logements doivent être réalisés conformément à la législation et la réglementation en vigueur en matière d’urbanisme1746. 

Ce programme de construction doit être réalisé dans un délai maximum de cinq (5) ans à partir de la date d’obtention de la première autorisation de construire. 

Les promoteurs immobiliers précités sont tenus de déposer une demande d’autorisation de construire auprès des services compétents dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de conclusion de la convention. En cas de non respect de cette condition, la convention est réputée nulle. 

Ils doivent également tenir une comptabilité séparée pour chaque programme et joindre à la déclaration prévue aux articles 20, 82, 85 et 150 du présent code : 

- un exemplaire de la convention et du cahier des charges en ce qui concerne la première année ; 

- un état du nombre des logements réalisés dans le cadre de chaque programme ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent ;

- un état faisant ressortir, le cas échéant, le nombre de logements cédés aux bailleurs visés ci-dessus aux fins de location et le montant du chiffre d’affaires y afférent1747. 

Afin de bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement, le promoteur immobilier doit : 

- inclure dans le contrat d’acquisition son engagement à réaliser le programme dans le délai fixé ci-dessus ; 

- produire une caution bancaire ou consentir une hypothèque au profit de l’Etat, dans les conditions et selon les modalités fixées par l’article 130- II du présent code. 

A défaut de réalisation de tout ou partie dudit programme dans les conditions définies par la convention précitée, un ordre de recettes est émis pour le recouvrement des impôts, droits et taxes exigibles sans avoir recours à la procédure de rectification des bases d’imposition et sans préjudice des amendes, majorations et pénalités y afférentes. 

Par dérogation aux dispositions relatives aux délais de prescription, l’administration fiscale peut émettre l’impôt au cours des quatre (4) années suivant l’année de réalisation du programme objet de la convention conclue avec l’Etat. 

B.- Les exonérations prévues au A du présent paragraphe sont applicables aux conventions conclues dans le cadre du programme précité conformément aux dispositions dudit paragraphe durant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 20201748. 

B bis– Avantages accordés aux bailleurs de logements à faible valeur immobilière1749 

Les bailleurs, personnes morales ou personnes physiques, visés au A- 5e alinéa ci-dessus qui concluent une convention avec l’Etat ayant pour objet l’acquisition d’au moins vingt (20) logements à faible valeur immobilière, en vue de les affecter pendant une durée minimale de huit (8) ans à la location à usage d’habitation principale, bénéficient pour une période maximum de huit (8) ans1750 à partir de l’année du premier contrat de location de : 

- l’exonération de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels afférents à ladite location ; 

- l’exonération de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value réalisée en cas de cession des logements précités au delà de la période de huit (8) ans susvisée. 

Ces logements doivent être acquis dans un délai n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date de la signature de ladite convention et mis en location dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date d’acquisition desdits logements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, le montant du loyer est fixé au maximum à mille (1000) dirhams1751. 

Le locataire est tenu de fournir au bailleur une attestation délivrée par l’administration fiscale justifiant qu’il n’est pas assujetti dans la commune considérée à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux assise sur les immeubles soumis à la taxe d’habitation. 

Toutefois, peut également bénéficier de la location de ce type de logement, le propriétaire dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux.

En cas de non respect de ces conditions, la convention précitée est réputée nulle. 

Pour bénéficier des exonérations précitées, les bailleurs susvisés sont tenus de tenir une comptabilité séparée pour l’activité de location et joindre à la déclaration prévue selon le cas, aux articles 20, 82 ou 85 et 150 ci-dessus : 

- un exemplaire de la convention et du cahier des charges, en ce qui concerne la première année ; 

- un état faisant ressortir le nombre de logements mis en location, la durée de la location par unité de logement ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent.

A défaut d’affectation de tout ou partie desdits logements à la location dans les conditions précitées, un ordre de recettes est émis pour le recouvrement de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, sans avoir recours à la procédure de rectification des bases d’imposition et sans préjudice de l’application des amendes, pénalités et majorations y afférentes. 

C-Dates d’effet1752 

1- Les dispositions du B bis ci-dessus sont applicables aux bailleurs précités ayant conclu une convention avec l’Etat au cours de la période allant de la date de publication au Bulletin officiel de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013 jusqu’au 31 décembre 2020. 

2- Les dispositions relatives à la cession aux bailleurs des logements à faible valeur immobilière construits, visés au 5ème alinéa du A ci-dessus s’appliquent aux conventions signées par les promoteurs immobiliers avec l’Etat à compter du 1er janvier 2013. 

XIII.- Par dérogation aux dispositions des articles 6 (I-D-2° et II-C-1°-a)) et 165-III ci-dessus, les sociétés exportatrices bénéficient du taux visé à l’article 19 -II- A ci-dessus pour leur chiffre d’affaires correspondant aux opérations d’exportation réalisées au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. 

XIV.- Par dérogation aux dispositions de l’article 7-VII ci-dessus, le taux visé à l’article 19-II–C ci-dessus est applicable aux entreprises industrielles de transformation telles que définies par la nomenclature marocaine des activités fixée par le décret n°2-97-876 du 17 ramadan 1419 (5 janvier 1999) au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 20101753. 

Pour les entreprises visées à l’article 6 (I-D-2° et II-C-1°-a)) ci-dessus, le taux visé à l’article 19-II-C ci-dessus est majoré de deux points et demi (2,5) pour chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015. Au delà de cette dernière date, les dispositions des articles 6 (I-D-2° et II-C-1°-a)) et 7-VII ci-dessus seront abrogées.

Le taux visé à l’article 73 (II-F-7°) ci-dessus est applicable aux entreprises visées à l’article 31 (I-C-2° et II-B-1°) ci-dessus au titre des revenus réalisés durant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Ce taux est majoré de deux (2) points par année durant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015. Au delà de cette dernière date, le barème visé à l’article 73-I ci-dessus sera applicable et les dispositions de l’article 31 (I-C-2° et II-B-1°) ci-dessus seront abrogées1754. 

XV.- (abrogé)1755 

XVI.- A- Les avantages accordés aux promoteurs immobiliers1756 Les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, sont exonérés pour l’ensemble de leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux, tels que définis à l’article 92-I-28° ci-dessus, des impôts et droits ci-après: 

- l’impôt sur les sociétés ; 

- l’impôt sur le revenu ; 

- les droits d’enregistrement et de timbre. 

Ne peuvent bénéficier de ces exonérations que les promoteurs immobiliers qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, ayant pour objet la réalisation d’un programme de construction d’au moins cinq cents (500) logements sociaux, réparti sur une période maximum de cinq (5) ans à compter de la date de la délivrance de la première autorisation de construire. 

Les promoteurs immobiliers peuvent conclure avec l’Etat, dans les mêmes conditions prévues ci-dessus, une convention pour la réalisation d’un programme de construction d’au moins cent (100) logements sociaux en milieu rural1757.

Toutefois, les promoteurs immobiliers précités peuvent céder au prix de vente prévu à l’article 92-I-28° ci-dessus avec application de la taxe sur la valeur ajoutée, au plus 10% des logements sociaux construits, aux fins de location à des bailleurs personnes morales ou personnes physiques relevant du régime de résultat net réel dans les conditions prévues au B bis ci-dessous1758. 

Les promoteurs immobiliers précités sont tenus de déposer une demande d’autorisation de construire auprès des services compétents dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de conclusion de la convention. En cas de non respect de cette condition, la convention est réputée nulle. 

Le programme peut comprendre un ensemble de projets répartis sur un ou plusieurs sites, situés dans une ou plusieurs villes. 

L’exonération des droits d’enregistrement est obtenue pour les terrains acquis à compter du 1er janvier 2010, dans les conditions prévues à l’article 130-II ci-dessus.

Cette exonération est également accordée à l’acquisition des terrains dans le cadre d’un contrat « Mourabaha » conclu à compter du 1er janvier 20201759. 

Afin de bénéficier de l’exonération prévue au premier alinéa ci-dessus, les promoteurs immobiliers sont tenus de tenir une comptabilité séparée pour chaque programme et joindre à la déclaration prévue selon le cas, aux articles 20 et 82 ou 85 et 150 ci-dessus: 

- un exemplaire de la convention et du cahier des charges, en ce qui concerne la première année ;

- un état du nombre des logements réalisés dans le cadre de chaque programme ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent ; 

- un état faisant ressortir, le cas échéant, le nombre de logements cédés aux bailleurs visés ci-dessus aux fins de location et le montant du chiffre d’affaires y afférent1760 ; 

- un état faisant ressortir en ce qui concerne les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre d’affaires réalisé au titre des cessions de logements précités, la taxe correspondante et les taxes déductibles afférentes aux dépenses engagées, au titre de la construction desdits logements. 

A défaut de réalisation de tout ou partie dudit programme dans les conditions définies par la convention précitée, un ordre de recettes est émis pour le recouvrement des impôts, droits et taxes exigibles, sans avoir recours à la procédure de rectification des bases d’imposition et sans préjudice de l’application des amendes, pénalités et majorations y afférentes. 

B- Les avantages accordés aux acquéreurs de logements sociaux1761 Les acquéreurs des logements sociaux prévus à l’article 92-I-28°ci-dessus bénéficient du paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues à l’article 93-I ci-dessus. 

B bis – Avantages accordés aux bailleurs de logements sociaux1762 Les bailleurs, personnes morales ou personnes physiques, visés au A-3e alinéa ci-dessus qui concluent une convention avec l’Etat ayant pour objet l’acquisition d’au moins vingt cinq (25) logements sociaux, en vue de les affecter pendant une durée minimale de huit (8) ans à la location à usage d’habitation principale, bénéficient pour une période maximum de huit (8) ans1763 à partir de l’année du premier contrat de location de : 

- l’exonération de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels afférents à ladite location ; 

- l’exonération de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value réalisée en cas de cession des logements précités au delà de la période de huit (8) ans susvisée. 

Ces logements doivent être acquis dans un délai n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date de la signature de ladite convention et mis en location dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date d’acquisition desdits logements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, le montant du loyer est fixé au maximum à deux mille (2000) dirhams1764.

Le locataire est tenu de fournir au bailleur une attestation délivrée par l’administration fiscale justifiant qu’il n’est pas assujetti dans la commune considérée à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux assise sur les immeubles soumis à la taxe d’habitation. 

Toutefois, peut également bénéficier de la location de ce type de logement, le propriétaire dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux1765. 

En cas de non respect de ces conditions, la convention précitée est réputée nulle. 

Pour bénéficier des exonérations précitées, les bailleurs susvisés sont tenus de tenir une comptabilité séparée pour l’activité de location et joindre à la déclaration prévue selon le cas, aux articles 20, 82 ou 85 et 150 ci-dessus : 

- un exemplaire de la convention, en ce qui concerne la première année1766 ; 

- un état faisant ressortir le nombre de logements mis en location et la durée de la location par unité de logement ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent. 

A défaut d’affectation de tout ou partie desdits logements à la location dans les conditions précitées, un ordre de recettes est émis pour le recouvrement de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, sans avoir recours à la procédure de rectification des bases d’imposition et sans préjudice de l’application des amendes, pénalités et majorations y afférentes. 

C-Dates d’effet1767 

1) Les dispositions du A du présent paragraphe sont appliquées aux conventions relatives aux programmes de logements sociaux conclues avec l’Etat conformément au cahier des charges précité au cours de la période allant du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2020 et ce, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

2) Les dispositions du B du présent paragraphe sont appliquées à compter du 1er janvier 2010 aux ventes réalisées pour lesquelles un permis d’habiter est obtenu à compter de la même date. 

3) Demeurent en vigueur les dispositions fiscales relatives au logement social à usage d’habitation et réalisé dans le cadre de conventions conclues entre l’Etat et les promoteurs immobiliers avant le 1er janvier 2010. 

4) A titre transitoire, les logements sociaux répondant à la définition prévue à l’article 92-I-28° ci-dessus, dont le programme de construction n’a pas fait l’objet de convention préalable avec l’Etat, et pour lesquels l’autorisation de construire a été délivrée avant le 1er janvier 2010, réalisés ou en cours de réalisation, en totalité ou en partie et non encore commercialisés avant cette date, peuvent à la demande de leurs promoteurs formulée avant le 31 décembre 2010, faire l’objet de convention entre l’Etat et lesdits promoteurs afin de faire bénéficier les acquéreurs desdits logements dont le permis d’habiter est délivré à partir du 1er janvier 2010, du versement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 du I de l’article 93 ci-dessus, sous réserve que le nombre de logements considéré soit égal ou supérieur à cent (100) logements. 

5) Les dispositions du B bis ci-dessus sont applicables aux bailleurs précités ayant conclu une convention avec l’Etat au cours de la période allant de la date de publication au Bulletin officiel de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012 jusqu’au 31 décembre 2020 1768. 

6) Les dispositions relatives à la cession aux bailleurs des logements sociaux visés au 3ème alinéa du A ci-dessus s’appliquent aux conventions signées par les promoteurs immobiliers avec l’Etat à compter du 1er janvier 20101769. 

7) Nonobstant toute disposition contraire, sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2019, les délais des conventions conclues entre l’Etat et les promoteurs immobiliers qui n’ont pas pu réaliser les programmes de logements dans les délais prescrits, lorsque ces conventions n’ont pas fait l’objet de régularisation fiscale de la part de l’administration fiscale1770.

8)1771 Nonobstant toutes dispositions contraires, les promoteurs immobiliers ayant conclu des conventions avec l’Etat pour la réalisation des programmes de construction de logements sociaux dont l’autorisation de construire est délivrée avant la date du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la propagation du corona virus « covid -19 », en vertu du décret n° 2-20-293 du 29 rejeb 1441 (24 mars 2020), bénéficient d’un délai supplémentaire d’une année. 

XVII1772.-(abrogé)1773

XVIII. - Les contribuables exerçant une activité passible de l’impôt sur le revenu, et qui s’identifient pour la première fois auprès de l’administration fiscale en s’inscrivant au rôle de la taxe professionnelle, à partir du 1er janvier 20221774, ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des opérations réalisées à partir de cette date.
Pour les contribuables susvisés dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou sur option selon celui du résultat net simplifié, les stocks éventuellement en leur possession, sont évalués, de manière à dégager, lors de leur cession ou retrait, des marges brutes supérieures ou égales à 20%.
En cas d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, la marge brute réalisée sur la vente des stocks ayant fait l’objet d’évaluation dans les conditions précitées, est soumise à ladite taxe sans droit à déduction, jusqu’à épuisement dudit stock.
Pour l’application de cette disposition, les contribuables concernés sont tenus de déposer au service local des impôts dont ils relèvent, l’inventaire des marchandises détenues dans le stock à la date de leur identification en faisant ressortir la nature, la quantité et la valeur des éléments constitutifs dudit stock.
Les contribuables qui s’identifient pour la première fois bénéficient des avantages prévus par le présent code.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 20221775. 

XIX.- L’Imprimerie Officielle du Royaume bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 20111776. 

XX. 1777- Les dispositions de l’article 7-V de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 promulguée par le dahir n° 1-08-147 du 2 moharrem 1430 (30 décembre 2008) sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2013 pour les sociétés existantes au 1er janvier 2013 et qui : 

- procèdent à l’augmentation de leur capital social entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus ; 

- ne procèdent pas avant l’augmentation du capital à une réduction de ce capital depuis le 1er janvier 2012 ; 

- réalisent un chiffre d’affaires au titre de chacun des quatre derniers exercices clos avant le 1er janvier 2013, inférieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée. 

XXI. 1778- Sont exonérés de tous impôts et taxes : - les biens meubles et immeubles des partis politiques nécessaires à l’exercice de leur activité ; - les transferts par des personnes physiques, à titre gratuit, de leurs fonds et biens immatriculés en leurs noms à la propriété desdits partis. 

L’exonération précitée s’applique aux opérations de transfert visées ci-dessus dans les deux ans suivant la date de publication de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012, conformément aux dispositions du 3e alinéa de l’article 31 de la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques, promulguée par le dahir n° 1-11-166 du 24 kaada 1432 (22 octobre 2011). 

Bénéficient également de la même exonération visée ci-dessus, les centrales syndicales1779.

Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire. 

XXII-A.- Avantages accordés aux acquéreurs de logements destinés à la classe moyenne1780 Les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, qui réalisent dans le cadre d’un appel d’offres et d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, un programme de construction d’au moins cent cinquante (150) logements tels que définis ci-après, répartis sur une période maximum de cinq (5) ans à compter de la date de délivrance de la première autorisation de construire, doivent céder lesdits logements aux acquéreurs qui bénéficient de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre, dans les conditions suivantes : 

1- le prix de vente du mètre carré couvert ne doit pas excéder six mille (6.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée1781; 

2- la superficie couverte doit être comprise entre quatre-vingt (80) et cent cinquante (150)1782 mètres carrés. 

La superficie s’entend des superficies brutes comprenant, outre les murs et les pièces principales, les annexes suivantes : vestibule, salle de bain ou cabinet de toilette, clôtures et dépendances (cave, buanderie et garage) que celles-ci soient ou non comprises dans la construction principale. 

Lorsqu'il s'agit d'un appartement constituant partie divise d'un immeuble, la superficie comprend, outre la superficie des locaux d'habitation telle que définie ci-dessus, la fraction des parties communes affectées à l'appartement considéré, celle-ci étant comptée au minimum à 10 % ; 

3-le logement doit être destiné à des citoyens ou des étrangers résidents au Maroc en situation régulière1783 dont le revenu mensuel net d’impôt ne dépasse pas vingt mille (20.000) dirhams et affecté à leur habitation principale pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date de conclusion du contrat d’acquisition.

A cet effet, l’acquéreur est tenu de fournir au promoteur immobilier concerné : 

- une attestation justifiant le revenu mensuel net d’impôt, qui ne doit pas dépasser vingt mille (20.000) dirhams ; 

- une attestation délivrée par l’administration fiscale justifiant qu’il n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, la taxe d’habitation et la taxe de services communaux assise sur les immeubles soumis à la taxe d’habitation ; 

Toutefois, peut également acquérir ce type de logement, le propriétaire dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux ; 

4-l’acte d’acquisition du logement dans les conditions visées ci-dessus doit comporter l’engagement de l’acquéreur de consentir au profit de l’Etat une hypothèque de premier ou de deuxième rang, en garantie du paiement des droits simples d’enregistrement au taux de 4% prévu à l’article 133 (I-F) ci-dessus, ainsi que la pénalité et les majorations prévues à l’article 205-I et à l’article 208 ci-dessus, qui seraient exigibles, au cas où l’engagement visé ci-dessus n’aurait pas été respecté. 

La mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement qu’après production par l’intéressé des documents justifiant que le logement précité a été affecté à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) ans. Ces documents sont : 

 une demande de mainlevée ; 

 une copie du contrat de vente ; 

 une copie de la carte nationale d’identité comportant l’adresse du logement objet de l’hypothèque ou un certificat de résidence indiquant la durée d’habitation effective à ladite adresse; 

 des copies des quittances de paiement de la taxe de services communaux ; 

5-les promoteurs immobiliers visés ci-dessus sont tenus de déposer une demande d’autorisation de construire auprès des services compétents dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de conclusion de la convention. En cas de non respect de cette condition, la convention est réputée nulle.

B-Dates d’effet 

Les dispositions du A du présent paragraphe sont applicables : 

 aux conventions conclues avec l’Etat au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 et ce, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 ; 

 aux actes d’acquisition de logements établis à compter du 1er janvier 2013 pour lesquels le permis d’habiter est obtenu à compter de cette date.

XXIII1784- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 6 (I-A-29°) et 47-I ci-dessus, continuent à bénéficier de l’exonération de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu : 

- du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 35 000 000 de dirhams ; 

- du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2017, les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 20 000 000 de dirhams ; 

- du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019, les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 10 000 000 de dirhams. 

Toutefois, l’exonération précitée ne s’applique pas aux autres catégories de revenus non agricoles réalisés par les personnes concernées. 

Ne peuvent bénéficier de l’exonération précitée les exploitants agricoles devenus imposables à compter du 1er janvier 2014.

XXIV 1785- A- Par dérogation aux dispositions de l’article 67-II ci-dessus, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’impôt sur les sociétés, ne sont pas imposables au titre de la plus-value nette réalisée suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- l’apport doit être effectué entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ; 

- les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ; 

- la société bénéficiaire dudit apport s’engage dans l’acte d’apport à conserver les titres reçus pendant une durée d’au moins quatre (4) ans à compter de la date dudit apport ; 

- la personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital s’engage dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette résultant de l’opération d’apport, lors de la cession partielle ou totale ultérieure, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport. Pour la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value nette résultant de la cession des titres de capital susvisés après l’expiration du délai de quatre (4) ans, est déterminée par la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au moment de l’apport. 

B- Les contribuables ayant effectué l’apport de l’ensemble de leurs titres de capital, doivent remettre contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal, une déclaration souscrite sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration dans les soixante (60) jours qui suivent la date de l’acte de l’apport. 

Cette déclaration doit être accompagnée de l’acte de l’apport comportant le nombre et la nature des titres apportés, leur prix d’acquisition, leur valeur d’apport, la plus-value nette résultant de l’apport et le montant de l’impôt y correspondant, la raison sociale, le numéro d’identification fiscale des sociétés dans lesquelles le contribuable détenait les titres apportés ainsi que la raison sociale, le numéro d’identification fiscale de la société holding devenue propriétaire des titres apportés. 

Toutefois, en cas de non respect des conditions susvisées, la plus-value réalisée suite à l’opération d’apport est imposable dans les conditions de droit commun, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 208 ci-dessus.

XXV.1786- Par dérogation aux dispositions de l’article 103 ci-dessus, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée cumulé à la date du 31 décembre 2013, est éligible au remboursement selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire précisant le mode, le calendrier ainsi que les plafonds des crédits. 

On entend par crédit de taxe cumulé, au sens du présent paragraphe, le crédit né à compter du 1er janvier 2004 et résultant de la différence entre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué sur le chiffre d’affaires et celui grevant les coûts de production et/ou de l’acquisition en taxe acquittée des biens d’investissement immobilisables. 

Les entreprises concernées sont tenues de déposer, dans les deux (2) mois qui suivent celui de la publication au bulletin officiel du décret prévu au premier paragraphe, une demande de remboursement du crédit de taxe, établie sur ou d’après un modèle fourni à cet effet par l’administration fiscale et de procéder à l’annulation dudit crédit de taxe au titre de la déclaration de chiffre d’affaires qui suit le mois ou le trimestre du dépôt de ladite demande. 

Le montant à restituer est limité au total du montant de la taxe initialement payé au titre des achats effectués, diminué du montant hors taxe desdits achats affecté du taux réduit applicable par le contribuable sur son chiffre d’affaires. 

En ce qui concerne le crédit de taxe résultant uniquement de l’acquisition des biens d’investissement, le montant à restituer est limité au montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition desdits biens. 

L’administration fiscale procède à la liquidation des remboursements lorsqu’elle s’assure de la véracité du crédit cumulé de la taxe sur la valeur ajoutée. Les remboursements liquidés font l’objet de décisions du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet et donnent lieu à l’établissement d’ordres de remboursement. 

XXVI- A-1787Par dérogation aux dispositions des articles 8, 33-II et 38-II ci-dessus, les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ou les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié qui procèdent à l’apport de biens immeubles inscrits à leur actif immobilisé à un organisme de placement collectif immobilier (O.P.C.I), ne sont pas imposés sur la plus-value nette réalisée à la suite dudit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes : 

- ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 20221788 ; 

- l’entreprise ayant effectué l’apport doit déposer, au service local des impôts du lieu de son siège social, de son domicile fiscal ou de son principal établissement, une déclaration établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l’acte d’apport, accompagnée de l’acte d’apport comportant le nombre et la nature des biens immeubles de l’entreprise concernée, leur prix d’acquisition, leur valeur nette comptable et leur valeur réelle à la date d’apport, la plus-value nette résultant de l’apport, les nom et prénom ou la raison sociale de la personne ayant effectué l’apport, son numéro d’identification fiscale ainsi que le numéro d’identification fiscale de l’organisme de placement collectif immobilier devenu propriétaire des biens immeubles apportés ; 

- les biens immeubles apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ; 

- l’entreprise ayant effectué l’apport s’engage dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette résultant de l’apport lors de la cession partielle ou totale ultérieure des titres. 

En cas de respect des conditions précitées, l’entreprise ayant effectué l’apport bénéficie d’une réduction de 50% en matière d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu au titre de la plus-value réalisée suite à l’apport de biens immeubles à l’OPCI. 

Toutefois, en cas de non-respect des conditions citées ci-dessus, la situation du contribuable est régularisée selon les règles de droit commun. 

B- Par dérogation aux dispositions des articles 61-II et 161 bis-II ci-dessus, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de leurs biens immeubles à l’actif immobilisé d’un OPCI, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers réalisés suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes : 

- ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 20221789 ; 

- le contribuable doit déposer la déclaration prévue à l’article 83-II ci-dessus ; 

- les biens immeubles apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ; 

- le contribuable s’engage dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers lors de la cession partielle ou totale des titres. 

En cas de respect des conditions précitées, le contribuable bénéficie d’une réduction de 50% en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers lors de la cession partielle ou totale des titres. 

Le profit foncier imposable est égal à la différence entre le prix d’acquisition desdits biens immeubles et la valeur de leur inscription à l'actif immobilisé de l’OPCI, sous réserve des dispositions de l’article 224 ci-dessus. 

Toutefois, en cas de non respect des conditions citées ci-dessus, la situation du contribuable est régularisée selon les règles de droit commun.

XXVII.1790-Les coopératives et les associations, d’habitation créées avant le 31 décembre 2017 sont tenues de déposer les listes de leurs adhérents, accompagnées d’un imprimé-modèle établi par l’administration qui comporte des indications sur ses projets d’habitation, et ce avant le 30 juin 2018. 

XXVIII.1791- A titre transitoire et nonobstant toutes dispositions contraires, les contribuables dont les déclarations fiscales comportent des erreurs, des insuffisances ou des omissions concernant des opérations non comptabilisées, ayant pour conséquence une insuffisance de chiffre d’affaires ou de la base imposable, peuvent procéder à la régularisation de leur situation.
Sous réserve des dispositions de l’article 232-III ci-dessus, cette régularisation peut être effectuée en souscrivant une déclaration rectificative auprès de l’administration fiscale, au titre des exercices clôturés au cours de 2016, 2017 et 2018, en matière :
- d’impôt sur les sociétés ;
- d’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ;
- de taxe sur la valeur ajoutée ;
- d’impôt retenu à la source prévu aux articles 116, 117, 156 et 158 ci-dessus ;
- des droits de timbre acquittés sur déclaration ;
- de taxe sur les contrats d’assurances.
Les contribuables doivent, selon les cas cités ci-dessous, souscrire cette déclaration, sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration et procéder au paiement spontané des droits complémentaires jusqu’au 15 décembre 20201792 :
A- Les contribuables qui souscrivent la déclaration précitée et s’acquittent spontanément du complément d’impôt bénéficient de l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités prévues par le présent code.
B- Les contribuables bénéficient, outre l’annulation des sanctions visées au A ci-dessus, de la dispense du contrôle fiscal, pour chacun des impôts et taxes et chacun des exercices précités ayant fait l’objet de ladite déclaration rectificative, dans les conditions suivantes :
- La souscription d’une déclaration rectificative en tenant compte des renseignements et des données dont dispose l'administration fiscale.

A cet effet, les contribuables désirant régulariser leur situation fiscale, doivent demander à l’administration fiscale, sur ou d’après un imprimé modèle établi par elle, de leur communiquer l’état des irrégularités qu’elle a constaté suite à l'examen des données contenues dans leurs déclarations fiscales.
Cet état est communiqué à la personne concernée sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration.
- La présentation d’une note explicative établie avec l’assistance d’un conseil choisi parmi les experts comptables ou les comptables agréés.
Cette note doit comporter, pour tous les postes ou les opérations concernés, les rectifications effectuées par le contribuable ainsi que les motifs détaillés justifiant le défaut de régularisation totale ou partielle, des irrégularités communiquées par l’administration fiscale dans l’état précité.
La liquidation du complément d’impôt à payer se fait sur la base des rectifications apportées dans la déclaration rectificative et l’administration ne peut procéder au contrôle des postes ou des opérations que si elle découvre des opérations de fraude, de falsification ou d’utilisation de factures fictives.
C- Les contribuables qui régularisent leur situation fiscale sur la base d'une convention conclue entre l'administration fiscale et l'organisation professionnelle à laquelle ils appartiennent et qui fixe, à partir de la base de données dont dispose l’administration fiscale, les normes sur la base desquelles cette régularisation doit être effectuée, bénéficient, outre l’annulation des sanctions précitées, de la dispense du contrôle fiscal pour chacun des impôts et taxes et chacun des exercices susvisés ayant fait l’objet de ladite déclaration rectificative.
D- Sont exclus du régime transitoire prévu ci-dessus :
- les contribuables qui sont en cessation d’activité ;
- les contribuables en activité, pour le ou les exercices ayant fait l’objet de l’une des procédures de rectification des bases d’imposition prévues par les articles 220 et 221 ci-dessus1793.

XXIX.1794- A titre transitoire et nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de revenus fonciers n’ayant pas souscrit leur déclaration annuelle du revenu global afférente auxdits revenus, au titre des années antérieures non prescrites, peuvent bénéficier dans les conditions ci-après, de la dispense du paiement de l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers et de l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités prévues par le présent code, sous réserve de déposer avant l’expiration du mois de décembre 20201795, une déclaration sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration.
Ces contribuables sont tenus de verser spontanément, en même temps que la déclaration citée ci-dessus, une contribution égale à 10% du montant brut des revenus fonciers se rapportant à l’année 2018. Le montant de ladite contribution est versé auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement sur la base d’un bordereau-avis de versement, établi par l’administration.
Les personnes physiques concernées qui ne déposent pas la déclaration et ne versent pas la contribution prévues au présent paragraphe dans le délai précité demeurent soumises aux règles de droit commun.
XXX.1796- Sont exonérés des droits d’enregistrement, les actes portant acquisition d’immeubles par les partis politiques nécessaires à l’exercice de leur activité. L’exonération précitée est appliquée pour une durée de deux années, à compter du 1er janvier 2020. XXXI.-1797 A titre transitoire et nonobstant toutes dispositions contraires, sont exonérés de l’impôt retenu à la source, les intérêts versés aux personnes physiques résidentes, non soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou simplifié, au titre des emprunts qui sont émis par le Trésor jusqu’au 31 décembre 2021 et dont les intérêts sont versés pour la première fois à partir du 1er janvier 2021.

XXXII.-1798 A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 60-III ci-dessus, le revenu net soumis à l’impôt sur le revenu, au titre des revenus versés aux sportifs professionnels, entraineurs, éducateurs et à l’équipe technique, est déterminé par application d’un abattement de: 

- 90% au titre des années 2021, 2022 et 2023 ; 

- 80% au titre de l’année 2024 ; 

- 70% au titre de l’année 2025 ; 

- 60% au titre de l’année 2026. 

XXXIII.-1799 A titre transitoire, est exonéré de l’impôt sur le revenu, le salaire versé par une entreprise, association ou coopérative à un salarié à l’occasion de son premier recrutement, et ce, pendant les trente-six (36) premiers mois à compter de la date dudit recrutement. 

L’exonération visée ci-dessus est accordée au salarié dans les conditions suivantes : 

- le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, conclu durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 20261800 ; 

- l’âge du salarié ne doit pas dépasser trente cinq (35) ans à la date de conclusion de son premier contrat de travail.
Les dispositions de l’article 79-V ci-dessus relatives à l’obligation de déclaration des salaires versés sont applicables aux employeurs précités.
Sont également applicables les dispositions de l’article 200-III ci-dessus, en cas de non respect des conditions de l’exonération susvisée.

XXXIV.-1801 Sont exonérées des impôts, droits et taxes prévus par le présent code, les opérations de transfert des biens immeubles des anciennes collectivités territoriales à celles nouvellement créées, suite à l’éclatement ou le regroupement des collectivités territoriales, réalisées conformément aux dispositions de la loi n° 57-19 relative au régime des biens immeubles des collectivités territoriales. 

XXXV.-1802 A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus, les entreprises bénéficient au titre des exercices ouverts au cours des années 2022 à 2030 1803 d’un abattement de 70% applicable sur la plus-value nette réalisée à l’occasion de la cession des éléments de l’actif immobilisé1804, à condition que :
- le délai écoulé entre la date d'acquisition des éléments concernés par la cession et la date de la réalisation de leur cession, soit supérieur à huit (8) ans ;
- l’entreprise concernée s’engage à réinvestir le montant global des produits de cession net d’impôt en immobilisations, dans un délai de trente-six (36) mois à compter de la date de clôture de l’exercice concerné par la cession, selon un modèle établi par l’administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal prévue à l’article 20-I ou 82-I ci-dessus;
- ladite entreprise souscrive à l’administration fiscale un état comprenant le montant global des produits de cession net d’impôt ayant fait l’objet du réinvestissement et la nature des immobilisations acquises ainsi que la date et le prix de leur acquisition, selon un modèle établi par l’administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal prévue à l’article 20-I ou 82-I ci-dessus;
- l’entreprise concernée conserve les immobilisations acquises pendant au moins cinq (5) ans, à compter de la date de leur acquisition.
En cas de non respect de l’une des conditions visées ci-dessus, la situation de l’entreprise concernée est régularisée selon les règles de droit commun.

XXXVI.-1805 A titre transitoire et nonobstant toutes dispositions contraires, les pénalités, majorations et frais de recouvrement sur les opérations de transport touristique, ayant fait l’objet de mise en recouvrement, au cours de la période allant du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2021, en sus du principal des impôts, droits et taxes prévus dans ce code, et demeurés impayés au 31 décembre 2021, sont annulés à condition que les contribuables concernés acquittent spontanément le principal desdits impôts, droits et taxes avant le 1er janvier 2023. XXXVII.1806-A.- A titre transitoire, les taux de l’impôt sur les sociétés prévus par l’article 19 en vigueur au 31 décembre 2022, seront progressivement majorés ou minorés, selon le cas, pour chaque exercice, au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit :
1- Le taux du barème 10% appliqué aux sociétés dont le bénéfice net est inférieur ou égal à 300 000 dirhams est majoré comme suit :
- 12,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 15%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 17,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
2- Le taux spécifique de 15% appliqué aux sociétés installées dans les « Zones d’Accélération Industrielle » et à celles ayant le statut « Casablanca Finance City » est majoré comme suit :
- 16,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 17,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 18,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
3- Le taux de 20%, en vigueur au 31 décembre 2022, appliqué aux sociétés visées à l’article 6 [I (B-3° et 5°, D-1°, 3°et 4°) et II (B-4°, C-1° (b et c) et 2°)] dans les mêmes conditions prévues à l’article 7 (II, IV, VI et X) en vigueur à cette date, et dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 000 000 dirhams, est majoré comme suit :
- 23,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 27,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 31,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 35%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
Toutefois, le taux de 20% précité demeure applicable :
- aux sociétés visées à l’ article 6 [I (B-3° et 5°, D-1°, 3°et 4°) et II (B-4°, C-1°(b et c) et 2°)] en vigueur au 31 décembre 2022 dans les mêmes conditions prévues à l’article 7 (II, IV, VI et X) en vigueur à cette date et dont le bénéfice net est supérieur à 1 000 000 dirhams et inférieur à 100 000 000 dirhams ;
- aux sociétés dont le montant du bénéfice net est de 300 001 à 1 000 000 dirhams.
Le taux de 20% précité s’applique également au titre de chacun des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, aux sociétés qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat à investir un montant d’au moins un milliard et cinq cent millions (1 500 000 000) dirhams et qui respectent les conditions prévues par l’article 19 (I-B-3) ci-dessus.
4- Le taux de 26% appliqué aux sociétés exerçant une activité industrielle dont le bénéfice net est inférieur à 100 000 000 dirhams est minoré comme suit :
- 24,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 23%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 21,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.

5- Le taux du barème de 31% est majoré ou minoré, selon le cas, comme suit :
 Pour les sociétés dont le bénéfice net est supérieur à 1 000 000 dirhams et inférieur à 100 000 000 dirhams, ce taux est minoré comme suit :
- 28,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 25,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 22,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
 Pour les sociétés dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 000 000 dirhams, ce taux est majoré comme suit :
- 32%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 33%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 34%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 35%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
6- Le taux de 37% appliqué aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d'assurances et de réassurance, est majoré comme suit :
- 37,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 38,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 39,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 40%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
Toutefois, les sociétés qui réalisent un bénéfice net égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) dirhams ne peuvent bénéficier de l’application d’un taux inférieur à ceux visés ci-dessus, même si elles réalisent un bénéfice net inférieur audit montant au titre de l’un des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bénéfice net est égal ou supérieur au montant précité suite à la réalisation des produits non courants visés à l’article 9 (I-C-1°) ci-dessus1807.
B- A titre transitoire, les acomptes provisionnels dus, au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, sont calculés selon les taux de l’impôt sur les sociétés applicables audit exercice.
C-1808 Le taux de l’impôt retenu à la source s’applique aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués comme suit :
- 12,50% pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2025 ;
- 11,25% pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2026 ;
- 10% pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2027.
D- Les dispositions des articles 6 (I-B et D et II-B et C), 7 (II, IV, VI et X), 19 (I, II, IV-D), 165-I, 170 (III et VIII) et 191-II du code général des impôts applicables au 31 décembre 2022, demeurent en vigueur pour l’application progressive des dispositions prévues aux A, B et C du présent paragraphe.
F- A titre transitoire, les limites des taux admis pour la constitution des provisions pour investissement par les sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » prévues à l’article 10 (III-C-2°) ci-dessus, sont fixées progressivement au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit :
- 7,70% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 14,30% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 20% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 25% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.

XXXVIII.1809- A titre transitoire et nonobstant toute disposition contraire, les contribuables n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires ou ayant versé le minimum de la cotisation minimale visé à l’article 144-I-D (2ème alinéa) ci-dessus, au titre des quatre (4) derniers exercices, peuvent bénéficier de la dispense du contrôle fiscal ainsi que de l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités pour défaut de dépôt des déclarations et de versement des impôts prévus par le présent code au titre des années non prescrites, dans les conditions suivantes :
- la souscription de la déclaration de cessation totale d’activité prévue à l’article 150 ci-dessus au cours de l’année 20241810 ;
- le versement spontané, dans le même délai de la déclaration
précitée, d’un montant forfaitaire de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon le cas, de cinq mille (5000) dirhams, au titre de chaque exercice non prescrit.
Toutefois, les plus-values de cession ou de retrait des éléments corporels ou incorporels de l’actif immobilisé ainsi que les indemnités perçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de l’activité ou du transfert de la clientèle, sont imposables selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun.
Lorsque l’administration constate des opérations de fraude, de falsification ou d’utilisation de factures fictives, elle peut engager la procédure de contrôle selon les règles de droit commun.
Sont exclus du régime transitoire prévu ci-dessus le ou les exercices ayant fait l’objet de l’une des procédures de rectification des bases d’imposition prévues par les articles 220 et 221 ci-dessus.

XXXIX.1811- A titre dérogatoire et transitoire et nonobstant toutes dispositions contraires, les propriétaires de véhicules passibles de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules peuvent bénéficier de la dispense du paiement de cette taxe et de l’annulation d’office des majorations et pénalités prévues par le présent code, pour les véhicules ayant plus de 10 ans d’âge, dans les conditions suivantes :

- le paiement spontané durant la période allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2023, de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules au titre de la dernière année exigible;
- la production durant la même période d’un document justifiant le retrait définitif de la circulation du véhicule conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
XXXX.1812- Par dérogation aux dispositions de l’article 121-2° ci-dessus, les aliments simples destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. XXXXI.1813-A - Les dispositions des articles 99 et 121 ci-dessus relatives à l’application du taux de 10 % aux opérations de vente et de livraison portant sur l'eau destinée aux réseaux de distribution publique ainsi qu’aux prestations d’assainissement fournies par les organismes chargés de l’assainissement et aux opérations de location du compteur d'eau, sont applicables à compter du 1er janvier 2024. B- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 99 et 121 ci-dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué à l’énergie électrique est majoré comme suit :
 16% à compter du 1er janvier 2024 ;
 18% à compter du 1er janvier 2025 ;
 20% à compter du 1er janvier 2026.
C- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 99 et 121 ci-dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 7% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué à la location du compteur d'électricité est majoré comme suit :
 11% à compter du 1er janvier 2024 ;
 15% à compter du 1er janvier 2025 ;
 20% à compter du 1er janvier 2026.

D- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 99 et 121 ci-dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué aux opérations de vente effectuées par les producteurs de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables, est minoré comme suit :
 12% à compter du 1er janvier 2024 ;
 10% à compter du 1er janvier 2025.
E- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 99 et 121 ci-dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 7% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué aux opérations de vente et de livraison portant sur le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés à l’exclusion de tous autres produits sucrés ne répondant pas à cette définition, est majoré comme suit :
 8% à compter du 1er janvier 2024 ;
 9% à compter du 1er janvier 2025 ;
 10% à compter du 1er janvier 2026. F- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 99 ci-dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué aux opérations de transport de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des opérations de transport urbain et des opérations de transport routier de voyageurs et de marchandises, est majoré comme suit :
 16% à compter du 1er janvier 2024 ;
 18% à compter du 1er janvier 2025 ;
 20% à compter du 1er janvier 2026. G- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 99 ci-dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué aux opérations de transport urbain et aux opérations de transport routier de voyageurs et de marchandises, est minoré comme suit :
 13% à compter du 1er janvier 2024 ;
 12% à compter du 1er janvier 2025 ;
 10% à compter du 1er janvier 2026.

H- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 99 ci-dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué aux prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison des contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances, est minoré comme suit :
 12% à compter du 1er janvier 2024 ;
 10% à compter du 1er janvier 2025.
XXXXII.1814- Par dérogation aux dispositions de l’article 121 ci-dessus, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025, les opérations d’importation des animaux vivants et produits suivants :
- les animaux vivants des espèces bovines, ovines, caprines et camélidés, dans la limite d’un contingent fixé, respectivement, à cent cinquante mille (150 000) têtes, sept cent mille (700 000) têtes, vingt mille (20 000) têtes et quinze mille (15 000) têtes ;
- les velles reproductrices et les génisses, dans la limite d’un contingent de vingt mille (20 000) têtes pour chaque catégorie ;
- les viandes des animaux des espèces bovines, ovines et caprines, fraîches, réfrigérées ou congelées, dans la limite d’un contingent de quarante mille (40 000) tonnes ;
- le riz cargo importé par les industriels du secteur, dans la limite d’un contingent de cinquante-cinq mille (55 000) tonnes ;
- les huiles d'olive de qualité vierge et extra vierge, dans la limite d’un contingent de vingt mille (20 000) tonnes.
XXXXIII.1815- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 60-III ci-dessus, le revenu net soumis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus versés par les sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 précitée, aux sportifs professionnels, entraineurs, éducateurs et à l’équipe technique, est déterminé par l’application d’un abattement de: - 90% au titre de l’année 2026 ; - 80% au titre de l’année 2027 ;

- 70% au titre de l’année 2028 ; - 60% au titre de l’année 2029.
XXXXIV.1816- Les sociétés sportives, constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 précitée, bénéficient de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, sans droit à déduction, pendant la période allant du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2030.
XXXXV.1817- Par dérogation aux dispositions de l’article 121 ci-dessus, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026, les opérations d’importation des animaux vivants domestiques des espèces bovines et camélidés, dans la limite d’un contingent fixé, respectivement à trois cent mille (300 000) têtes et dix mille (10 000) têtes.
XXXXVI.1818- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 19-IV-A, 117-V-c) et 157-I ci-dessus, l’impôt retenu à la source est appliqué comme suit :
- à compter du 1er juillet 2026, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à cinq cents millions (500 000 000) de dirhams, au titre du dernier exercice clos ;
- à compter du 1er janvier 2027, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à trois cent cinquante millions (350 000 000) de dirhams, au titre du dernier exercice clos ;
- à compter du 1er janvier 2028, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à deux cents millions (200 000 000) de dirhams, au titre du dernier exercice clos.


1739 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1740 Articles 8 et 7 des lois de finances respectives n° 38-07 et n° 22-12 pour les années budgétaires 2008 et 2012
1741 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
1742 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012

1743 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015
1744 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
1745 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
1746 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012

1747 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
1748 Articles 8 et 9 des lois de finances respectives n° 38-07 et 115-12 pour les années budgétaires 2008 et 2013
1749 Articles 8 et 9 des lois de finances respectives n° 38-07 et n°115-12 pour les années budgétaires 2008 et 2013

1750 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015
1751 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015

1752 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
1753 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008

1754 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008
1755 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1756 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010 

1757 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

1758 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
1759 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1760 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012

1761 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
1762 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
1763 Article 6 de la loi de finances n° 100.14 pour l’année budgétaire 2015
1764 Article 6 de la loi de finances n° 100.14 pour l’année budgétaire 2015

1765 Article 9 de la loi de finances n°115-12 pour l’année budgétaire 2013
1766 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
1767 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

1768 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
1769 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012 

1770 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

1771 Article 3 de la loi de finances rectificative n° 35-20 pour l’année budgétaire 2020
1772 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
1773 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1774 Articles 9, 6, 6, 6 et 6 des lois de finances n° 115-12, 100-14, 70-19, 65-20 et 76-21 pour les années budgétaires 2013, 2015, 2020, 2021 et 2022.

1775 Articles 7, 9, 6, 6, 6 et 6 des lois de finances n° 43-10, 115-12, 100-14, 70-19, 65-20 et 76-21 pour les années budgétaires 2011, 2013, 2015, 2020, 2021 et 2022.
1776 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
1777 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
1778 Article 7 de la loi de finances n° 22.12 pour l’année budgétaire 2012
1779 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013

1780 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013
1781 Article 4 de la loi de finances n° 110.13 pour l’année budgétaire 2014
1782 Article 4 de la loi de finances n° 110.13 pour l’année budgétaire 2014
1783 Article 6 de la loi de finances n° 100.14 pour l’année budgétaire 2015

1784 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
1785 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

1786 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
1787 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

1788 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

1789 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1790 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1791 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

1792 Article 3 de la loi de finances rectificative n° 35-20 pour l’année budgétaire 2020

1793 Article 3 de la loi de finances rectificative n° 35-20 pour l’année budgétaire 2020

1794 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1795 Article 3 de la loi de finances rectificative n° 35-20 pour l’année budgétaire 2020
1796 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1797 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

1798 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 et article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1799 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1800 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022 et article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1801 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022

1802Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
1803Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 et l’article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1804Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1805 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022

1806Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

1807 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1808 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

1809 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1810 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024
1811 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

1812 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1813 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024

1814 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
1815 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026

1816 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1817 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1818 Article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026
1819 Article 3 de la loi de finances rectificative n° 35-20 pour l’année budgétaire 2020

Article 247 bis

1819
I- Sont considérées comme des charges déductibles, à répartir sur plusieurs exercices, les sommes versées sous formes de contributions, dons ou legs pour le compte de l’Etat par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels et/ou agricoles, déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié. II- Par dérogation aux dispositions de l’article 133-I (B-7°, F-1° et G) ci-dessus, bénéficient d’une réduction des droits d’enregistrement :
- de 100%, les actes portant première vente de logements sociaux et de logements à faible valeur immobilière tels que définis, respectivement, aux articles 92 (I-28°) et 247 (XII-A) ci-dessus ainsi que les actes portant première acquisition desdits logements par les établissements de crédit et organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat «Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa » ;
- de 50%, les actes portant acquisition, à titre onéreux de terrains nus destinés à la construction de logements ou de locaux construits destinés à usage d’habitation ainsi que l’acquisition desdits terrains et locaux par les établissements de crédit ou organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat «Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa », sans que le montant de la base imposable totale ne dépasse quatre millions (4.000.000) de dirhams1820. Lesdites réductions sont accordées aux actes d’acquisition précités établis durant la période allant de la date de publication de la présente loi de finances rectificative au " Bulletin officiel " jusqu’au 30 juin 20211821. III- Nonobstant toutes dispositions contraires, les sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à vingt millions (20 000 000) dirhams, bénéficient de la dispense du paiement des majorations, amendes et pénalités relatives :
- à la déclaration du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2019, prévue à l’article 20-I ci-dessus, souscrite au plus tard le 30 juin 2020 ;

- au paiement spontané des droits dus, effectué au plus tard le 30 septembre 2020.
Bénéficient également de la dispense du paiement précitée, dans les mêmes conditions, les contribuables personnes physiques, soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels de l’année 2019, déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié et/ou au titre de leurs revenus agricoles.
IV- Nonobstant toutes dispositions contraires, un délai supplémentaire d’une année est accordé :
- pour le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée visée aux articles 92-I-6° et 123-22°-b) ci-dessus, aux projets d’investissement réalisés par les entreprises dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat et pour lesquels le délai de 36 mois n’a pas été épuisé avant la date de déclaration de l’état d’urgence sanitaire ;
- à la réalisation d’opérations de construction des établissements hôteliers visées à l’article 129-IV-24° ci-dessus, pour lesquelles les terrains ont été acquis avant la date de déclaration de l’état d’urgence sanitaire.
V- 1822A titre transitoire, est exonéré de l’impôt sur le revenu, le salaire mensuel brut plafonné à dix mille (10.000) dirhams versé par l’entreprise, l’association ou la coopérative à un salarié qui a perdu involontairement son emploi pour des raisons économiques liées aux répercussions de la propagation de la pandémie du coronavirus «Covid 19» durant la période allant du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020, et ce, pendant les douze (12) premiers mois à compter de la date de son recrutement.
L’exonération visée ci-dessus est accordée dans les conditions suivantes :
- le salarié doit être recruté au cours de l’année 2021 ;
- le salarié doit avoir bénéficié de la caisse pour perte d'emploi conformément aux dispositions de la loi n ° 03-14 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale ;

- le salarié ne peut bénéficier deux fois de l’exonération précitée.
Les dispositions de l’article 79-V ci-dessus relatives à l’obligation de déclaration des salaires versés sont applicables aux employeurs précités.
Sont également applicables les dispositions de l’article 200-III ci-dessus, en cas de non respect des conditions de l’exonération susvisée.


1819 Article 3 de la loi de finances rectificative n° 35-20 pour l’année budgétaire 2020

1820 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1821 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

1822 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

Article 247 ter- Encouragement du paiement mobile

1823
I- A titre transitoire, le montant du chiffre d’affaires réalisé par paiement mobile n’est pas pris en compte pour la détermination :
- de la base imposable de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus professionnels, visée aux articles 38 et 40-I1824 ci-dessus et ;
- des seuils prévus aux articles 39, 41, 89-I-2°-b) et 91-II-3° ci-dessus.
II- Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux déclarations souscrites au titre des années 2020 à 2024.


1823 Article 3 de la loi de finances rectificative n° 35-20 pour l’année budgétaire 2020
1824 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021

Article 248.- Abrogations

I- Sont abrogées à compter du 1er janvier 2007, les dispositions : 

1°- du livre des procédures fiscales institué par la loi de finances n° 26-04 pour l’année budgétaire 2005, tel qu’il a été modifié et complété par la loi de finances n° 35-05 précitée ; 

2°- du livre d’assiette et de recouvrement institué par l’article 6 de la loi de finances n° 35-05 précitée. 

II.- Les dispositions des textes abrogés par le paragraphe I ci-dessus demeurent applicables pour les besoins d’assiette, de contrôle, de contentieux et de recouvrement des impôts, droits et taxes concernant la période antérieure au 1er janvier 2007. 

III.- Les références au livre d’assiette et de recouvrement et au livre des procédures fiscales citées au paragraphe I ci-dessus, contenues dans des textes législatifs et réglementaires sont remplacées par les dispositions correspondantes du présent code général des impôts. 

IV.- A compter du 1er janvier 2007 sont abrogées toutes les dispositions fiscales relatives aux impôts régis par les livres cités au I ci-dessus et prévues par des textes législatifs particuliers.

LIVRE III AUTRES DROITS ET TAXES

1825


1825 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009

TITRE PREMIER DROITS DE TIMBRE

CHAPITRE PREMIER CHAMP D’APPLICATION

Article 249.- Actes, documents et écrits imposables

Sont soumis aux droits de timbre : 

a) les actes et conventions assujettis à la formalité de l’enregistrement visés à l’article 127 ci-dessus1826; 

b) les actes, documents et écrits visés à l’article 252 ci-dessous1827. 

Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu d’expéditions, extraits ou copies, sont soumises au même droit de timbre que celui afférent aux écrits reproduits.


1826 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 

1827 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Article 250.- Exonérations

Sont exonérés des droits de timbre, les actes et écrits exonérés des droits d’enregistrement en vertu de l’article 129 du présent code, ainsi que les actes et écrits ci-après : 

I.- Actes établis dans un intérêt public ou administratif 

1°- Les actes de l’autorité publique ayant le caractère législatif ou réglementaire, les extraits, copies, expéditions ou brevets desdits actes délivrés à l’administration publique et aux collectivités territoriales1828, les minutes des arrêtés, décisions et délibérations, les registres et documents d’ordre intérieur des administrations publiques et des collectivités territoriales1829 ;

2°- Les quittances d’impôts et taxes, ainsi que les actes et écrits relatifs au recouvrement des créances publiques dressés en vertu des dispositions de la loi n° 15-97 précitée formant code de recouvrement des créances publiques ; 

3°- Les registres exclusivement consacrés à l'immatriculation ou à la rédaction des titres de propriété, les actes prévus par la loi foncière pour parvenir à l'immatriculation ; 

4°- Les diplômes d’études et toutes pièces ou écrits établis en vue de l’obtention de tout certificat ou diplôme de quelques degrés qu’ils soient ; 

5°- Les bordereaux de prix, plans, détails et devis estimatifs, certificats de solvabilité et de capacité et toutes pièces annexées aux soumissions établies en vue de prendre part aux adjudications publiques ; 

6°- Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions du dahir du 28 chaoual 1368 (25 juillet 1949) relatif à la publicité des actes, conventions et jugements en matière cinématographique, les pièces produites pour l’accomplissement d’une des formalités visées audit dahir et qui restent déposées au registre public, à condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination ; 

7°-..Les titres de séjour délivrés aux gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires et agents de la Banque africaine de développement ; 

8°- Les certificats médicaux délivrés pour être remis à une administration publique, à l’autorité judiciaire ou aux agents de la force publique ; 

9°- Les passeports des enfants des marocains résidents à l’étranger, âgés de moins de dix huit (18) ans : lors de leurs délivrances ou prorogations1830 ; 

10°-Les titres de séjour délivrés aux représentants de la Fédération Internationale de Football Association et aux employés des représentations de la Fédération Internationale de Football Association au Maroc et les organismes qui lui sont affiliés1831.

II.- Actes et écrits relatifs à la comptabilité publique 

1°- Les ordonnances et mandats de paiement émis sur les caisses publiques ou les caisses des Habous, les factures et mémoires produits à l'appui de ces ordonnances et mandats ; 

2°- Toutes quittances de sommes payées par chèque bancaire ou postal, par virement bancaire ou postal ou par mandat postal ou par versement au compte courant postal d’un comptable public, à condition de mentionner la date de l’opération, les références du titre ou du mode de paiement et l’organisme bancaire ou postal ; 

3°- Les états, livres et registres de comptabilité, ainsi que les livres de copies de lettres des particuliers, commerçants, agriculteurs et autres ; les procès-verbaux de cote et de paraphe de ces livres et registres. 

III.- Actes et écrits relatifs à l’état civil 

1°- Les registres de l’état civil, les actes et documents établis ou produits pour l’établissement ou la rectification de l’état civil, ainsi que les expéditions et extraits d’actes de l’état civil, en application de la loi n° 37-99 relative à l'état civil, promulguée par le dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002); 

2°- Les actes se rapportant à la constitution et au fonctionnement du conseil de famille, ainsi qu’à la gestion de la tutelle ; 

3°- Les actes établis par les adoul et les notaires hébraïques se rapportant au statut personnel. 

IV.- Actes et écrits judiciaires ou extra judiciaires 

1°- Les actes et décisions de police générale et de vindicte publique ; 

2°- Les mémoires et requêtes, les minutes des décisions de justice, leurs grosses et expéditions, les actes judiciaires et extrajudiciaires des secrétaires greffiers non obligatoirement soumis à l’enregistrement, les actes de procédure établis par les greffes ou les huissiers de justice, ainsi que les registres tenus dans les différentes sections des juridictions ; 

3°- Les arrêts et actes de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes, instituées par la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières, les décisions du Trésorier Général du Royaume, ainsi que leurs ampliations ou expéditions délivrées par lesdites cours et ledit Trésorier ; 

4°- Les actes établis en exécution des dispositions du livre V de la loi n° 15-95 précitée formant code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. 

V.- Actes relatifs aux opérations de crédit 

1°- Les actes constatant les avances consenties par le Trésor ; 

2°- Les chèques bancaires, les chèques et mandats postaux et les acquits y apposés, ainsi que les acquits apposés sur les effets négociables ; 

3°- Les reçus constatant le dépôt d’espèces effectué par les agents de paiement électronique par téléphone mobile dans un compte bancaire ou un compte de paiement1832. 

VI.- Actes présentant un intérêt social 

1°- Les actes et documents à caractère administratif délivrés aux indigents, les quittances que ces indigents délivrent au titre des secours et des indemnités pour les incendies, inondations et autre cas fortuit ; 

2°- (abrogé)1833 

3°- Les quittances des souscriptions suite à un appel à la générosité publique, délivrées lors des manifestations organisées au profit exclusif des victimes de la guerre, des populations sinistrées ou des victimes de calamités publiques, sous réserve que les autorisations exigées par la loi et la réglementation en vigueur aient été accordées ; 

4°- Les conventions collectives de travail, les contrats de louage de services ou de travail, les cartes et certificats de travail, les livrets des ouvriers, les bulletins de paie et toutes autres pièces justificatives du paiement du salaire desdits ouvriers ; 

5°- La déclaration, ainsi que les statuts et la liste des membres chargés de la direction ou de l’administration, déposés en application de la législation relative aux associations et syndicats professionnels ;

6°- Les billets d’entrée aux séances récréatives organisées dans un but d’intérêt général d’assistance ou de solidarité, ainsi qu’aux spectacles et manifestations à caractère culturel et sportif; 

7°- Les actes et écrits faits en vertu des textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'assistance médicale gratuite, des sociétés de secours mutuels régulièrement approuvées ou reconnues comme établissements d'utilité publique ; 

8°- Les procès verbaux, certificats, actes de notoriété, significations et autres actes faits en vertu et pour l'exécution du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) sur les accidents du travail, tel qu'il a été modifié en la forme par le dahir du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) ; 

9°- Les actes et pièces nécessaires à la perception des indemnités, rentes, pensions de retraite et bourses dont le montant ne dépasse pas dix mille (10.000) dirhams, ainsi que les procurations données pour les encaisser ; 

10°- Les certificats, actes de notoriété et autres pièces relatives à l'exécution des opérations de la Caisse nationale de retraites et d’assurances ; 

11°- Les pièces administratives relatives à l’exécution du dahir du 9 chaabane 1346 (1er février 1928) sur les sociétés marocaines de prévoyance, tel qu’il a été modifié ; 

12°- Les actes intéressant les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément aux dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances, promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) ; 

13°- Les registres et livres des magasins généraux, ainsi que les extraits qui en sont délivrés ; 

14°- Les manifestes et rôles d'équipage de tout navire ou embarcation ; 

15°-.Les contrats d’assurances passés par ou pour le compte des entreprises d’assurances et de réassurance1834, ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable desdits contrats ; 

16°- Les billets de transport public urbain de voyageurs ;

17°- Les quittances de vente des médicaments par les officines de pharmacie1835 ; 

18°- Les quittances des ventes de produits pétroliers réalisées dans les stations de distribution du carburant en détail1836 ; 

19°- Les quittances des ventes de gaz comprimé, liquéfié ou dissous, réalisées par les marchands revendeurs1837.


1828 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 

1829 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

1830 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
1831 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

1832 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1833 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1834 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

1835 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 1836 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 1837 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

CHAPITRE II LIQUIDATION ET TARIF

Article 251.- Liquidation

Le droit de timbre sur les annonces publicitaires sur écran est liquidé sur : 

1°- Le montant brut du prix de la projection versé aux exploitants des salles de spectacles cinématographiques ; 

2°- Le montant brut des redevances ou des factures, perçu par les organismes publics ou privés chargés de la gestion ou de la vente des espaces publicitaires lorsque l'annonce visuelle1838 a lieu à la télévision ou sur tout autre type d’écran1839.


1838 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1839 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

Article 252.- Tarif des droits

I.- Droits proportionnels 

A.- Sont soumis au taux de 5% : 

- les annonces publicitaires sur écran, quel que soit leur forme et leur mode. 

B.- Sont soumis au taux de 0,25%, les quittances pures et simples ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, tickets de caisse, tels que définis à l’article 145-III ci-dessus1840, reçus ou décharges de sommes et tous titres qui emportent libération ou décharge, réglés en espèce1841.
Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent, les contribuables n’ayant pas la qualité de commerçant, les professionnels non soumis à l’obligation de tenue de la comptabilité d’après le régime du résultat net réel prévu aux articles 33 à 37 ci-dessus et les stations de distribution du carburant en détail en ce qui concerne les quittances des ventes des produits pétroliers qu’elles ont réalisées1842 ainsi que les débitants de tabac vendant en détail1843. C.1844- Sont soumis aux taux ci-après, les véhicules à moteur assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, lors de leur première immatriculation au Maroc pour les véhicules acquis au Maroc ou lors de leur dédouanement pour les véhicules importés, à l’exception des véhicules importés par les concessionnaires agréés :

t

Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent : 

- les véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur hybride (électrique et thermique) ; 

- les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3000 kilos, à l’exclusion des véhicules de type quatre roues motrices (4x4) qui demeurent soumis aux taux prévus au tableau ci-dessus1845.

II.- Droits fixes 

A.- Sont soumis au droit fixe de 1.000 DH : 

- le procès-verbal de réception par type de véhicules automobiles et véhicules remorqués pesant en charge plus de 1.000 kg. 

B.- Sont soumis au droit fixe de 500 DH : 

- la carte d’immatriculation dans la série W 18 et chaque renouvellement ; 

- le procès-verbal de réception, par type, de véhicules à chenilles, de tracteurs à pneus et de machines agricoles automotrices non susceptibles de dépasser par construction la vitesse horaire de 30 kilomètres1846 ; 

- les passeports et chacune de leurs prorogations1847. 

C.- Sont soumis au droit fixe de 300 DH : 

1°-(abrogé)1848 

2°- les permis de chasse : par année de validité dont cent (100) dirhams destiné à alimenter le "Fonds de la chasse et de la pêche continentale" ; 

3°- les permis de conduire : 

- pour les motocycles (modèles A et J) : lors de la délivrance du permis, de son échange ou délivrance de duplicata pour perte ou détérioration ; 

- pour les véhicules automobiles : lors de la délivrance ou extension par catégorie desdits permis, échange ou duplicata pour perte ou détérioration ; 

4°- les récépissés de mise en circulation d’un véhicule, établis après l'expiration de la période de validité du récépissé de mise en circulation provisoire.

D.- Sont soumis au droit fixe de 200 DH : 

1°- (abrogé) 1849 

2°- les licences et autorisations des établissements de débit de boissons alcooliques ou alcoolisées et leur duplicata ; 

3°- les permis de port d'armes apparentes ou non apparentes, les permis de détention d'armes et le renouvellement desdits permis : par année de validité ; 

4°- le permis international de conduire ; 

5°- les récépissés de mise en circulation provisoire des véhicules automobiles dans la série W.W. ; 

6°- les procès-verbaux de réception : 

- des véhicules automobiles et véhicules remorqués pesant en charge plus de 1.000 Kilos : réception à titre isolé ; 

- des motocyclettes et bicyclettes à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 centimètres cubes : réception par type. 

E.- Sont soumis au droit fixe de 100 DH : 

1°- les duplicata pour perte ou détérioration de récépissé de déclaration des véhicules automobiles et des véhicules remorqués pesant en charge plus de 1.000 kilos ; 

2°- (abrogé)1850 

3°- les procès-verbaux de réception, à titre isolé, des motocyclettes et bicyclettes à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 centimètres cubes ; 

4°- les titres de séjour des étrangers, par année de validité. 

F.- Sont soumis au droit fixe de 75 DH : 

- la carte nationale d'identité électronique : lors de sa délivrance, de son renouvellement ou de sa duplication.

G.- Sont soumis au droit fixe de 50 DH : 

1°- le certificat de visite périodique des véhicules automobiles ou remorqués ; 

2°- le duplicata pour perte ou détérioration de récépissé de déclaration : 

- des motocyclettes et des bicyclettes à moteur : quelle que soit leur cylindrée ; 

- des véhicules à chenilles, des tracteurs à pneus et des machines agricoles automotrices non susceptibles de dépasser par construction la vitesse horaire de 30 kilomètres1851 ; 

3°- le récépissé de déclaration de mise en circulation de véhicules à moteur (carte grise) : 

- pour l'immatriculation et la mutation de véhicules à moteur : par cheval-vapeur (C.V.) de puissance fiscale, sous réserve de l'application des dispositions du I-C ci-dessus et du §. L ci-dessous1852; 

- pour les véhicules remorqués pesant en charge plus de 1.000 kg : par tonne ou fraction de tonne en poids total en charge ; 

- pour les motocyclettes de plus de 125 centimètres cubes : par cheval-vapeur (C.V.) de puissance fiscale avec un minimum de perception de 100 DH ; 

- pour l’immatriculation et la mutation des véhicules à chenilles, des tracteurs à pneus et des machines agricoles automotrices non susceptibles de dépasser par construction la vitesse horaire de 30 kilomètres1853 ; 

- pour l'acquisition par un commençant de l'automobile assujetti à la taxe professionnelle, de véhicules destinés à la revente : quelle que soit la puissance fiscale ; 

4°- les titres d'importation (engagements d'importation, certificats d'importation et rectificatifs) dont la valeur excède 2.000 DH ;

5°- la carte nationale d’identité électronique des enfants âgés de moins de douze (12) ans grégoriens révolus, lors de sa délivrance, de son renouvellement ou de sa duplication1854. 

H.- Sont soumis au droit fixe de 30 DH : 

- les fiches anthropométriques : pour chaque extrait délivré. 

I.- Sont soumis au droit fixe de 20 DH : 

1°- (abrogé)1855 

2°- (abrogé)1856 

3°- les connaissements établis pour la reconnaissance des marchandises objet d'un contrat de transport maritime : par exemplaire créé ; 

4°- (abrogé)1857 

5°- (abrogé)1858 

6°- le procès verbal de réception, à titre isolé, de véhicules à chenilles, de tracteurs à pneus et de machines agricoles automotrices non susceptibles de dépasser par construction la vitesse horaire de 30 kilomètres1859 ; 

7°- tous actes, documents et écrits visés à l'article 249-a)1860 ci-dessus, par feuille de papier utilisé ou par document établi sur support électronique1861. 

J.- Sont soumis au droit fixe de 5 DH : 

1°- les effets de commerce négociables ; 

2°- (abrogé)1862 

3°- le récépissé de mise en circulation de véhicules à moteur ou remorqués : au bénéfice de victimes des huiles nocives, sous réserve des dispositions du § G-3° ci-dessus.

K.- Sont soumis au droit fixe de 1 DH : 

1°- les écrits comportant reçu pur et simple, décharge de titres ou valeurs ; 

2°- les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué dans un établissement de crédit ou dans une société de bourse ; 

3°- les titres de transport de marchandises ou de colis postaux, tels que lettres de voitures, feuilles de route, récépissés, déclarations ou bulletins d’expédition délivrés par les entreprises publiques ou privées de transport ferroviaire ou sur route. 

L.- Sont soumis à un droit fixe comme suit : 

Lors de leur première immatriculation au Maroc, les véhicules à moteur assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules1863 :

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1840 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1841 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 1842 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 1843 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1844 Articles 4 et 6 des lois de finances respectives n° 110-13 et 73-16 pour les années budgétaires 2014 et 2017
1845 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1846 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
1847 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1848 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1849 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1850 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1851 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
1852 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
1853 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

1854 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020
1855 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1856 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1857 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1858 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1859 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
1860 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1861 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
1862 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1863 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012. Ce tarif est applicable à compter du 17 mai 2012.

CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Article 253.- Oblitération des timbres mobiles

I.- Chaque timbre mobile doit être oblitéré au moment même de son apposition sur l’acte, le document ou l’écrit assujetti. 

L'oblitération consiste dans l'inscription à l'encre usuelle sur le timbre mobile: 

- du lieu où l'oblitération est opérée ; 

- de la date (quantième, mois et millésime) à laquelle elle est effectuée; 

- de la signature du souscripteur ou des contribuables ou de leurs représentants ou des agents des douanes en ce qui concerne les exemplaires de connaissements présentés par le capitaine du navire venant de l’étranger. 

L’oblitération des timbres peut encore être effectuée au moyen d'un cachet à l'encre grasse portant les mêmes indications. Elle doit être faite de telle sorte que partie de la signature ou du cachet figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé. 

II.- Est considéré comme non timbré tout acte, document ou écrit : 

- sur lequel le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage ou sans accomplissement des conditions prescrites ; 

- ou sur lequel a été apposé un timbre ayant déjà servi.

Article 254.- Déclaration des exploitants de salles de spectacles cinématographiques1864, des organismes chargés de la

Article 254.- Déclaration des exploitants de salles de spectacles cinématographiques1864, des organismes chargés de la gestion ou de la vente des espaces publicitaires sur écran 1865 et autres entreprises 1866 

I. 1867-Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques et les organismes chargés de la gestion ou de la vente des espaces publicitaires sur écran cités à l’article 251 ci-dessus, doivent déposer chaque mois une déclaration des annonces publicitaires effectuées au cours du mois précédent par les annonceurs de publicité et verser les droits correspondants, auprès du receveur de l’administration fiscale compétent. 

Toutefois, lorsque les annonces sont effectuées auprès des organismes non résidents chargés de la gestion ou de la vente des espaces publicitaires sur écran, le dépôt de la déclaration et le paiement des droits de timbre sont effectués par les annonceurs de publicité. 

II.- Pour les entreprises qui s’acquittent des droits de timbre sur déclaration, les droits perçus au titre d’un mois1868 doivent être versés au receveur de l’administration fiscale compétent avant l’expiration du mois suivant.1869.


1864 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1865 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1866 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010
1867 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1868 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1869 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 48-09 et 73-16 pour les années budgétaires 2010 et 2017

Article 255.- Présentation des connaissements

Les capitaines de navires sont tenus de présenter aux agents de l’administration fiscale et des douanes soit à l'entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils doivent être porteurs, sous peine de l’application de la sanction prévue à l’article 207 bis- I ci-dessus.

Article 256.- Obligations communes

I.- Il est prescrit aux secrétaires-greffiers de ne pas agir, aux magistrats de ne prononcer aucune décision, aux administrations centrales et locales de ne prendre aucun arrêté, ni aucune décision en vertu d'actes ou d'écrits non régulièrement timbrés. 

II.- Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce non timbrés, sous peine d'être tenus avec les contrevenants au paiement de l'amende encourue par ces derniers1870.


1870 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

Article 257.- Agents verbalisateurs

Les contraventions en matière de droits de timbre sont constatées par procès-verbal dressé par les agents de l’administration fiscale et ceux de l’administration des douanes.

Article 258.- Contrôle et contentieux

Les modalités de contrôle, de contentieux, de prescription et de recouvrement des droits de timbre sont les mêmes qu’en matière de droits d’enregistrement. 

Toutefois, le contrôle et le redressement des droits de timbre payés sur déclaration sont effectués dans les conditions prévues aux articles 220 et 221 ci-dessus.

TITRE II TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES

CHAPITRE PREMIER CHAMP D’APPLICATION

Article 259.- Véhicules imposables

1871 

Sont soumis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, les véhicules automobiles, circulant sur la voie publique sans être liés à une voie ferrée et servant au transport de personnes ou de marchandises, ou à la traction, sur la voie publique, des véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises, et immatriculés au Maroc. 

Sont également soumis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules dans les mêmes conditions citées ci-dessus : 

- les ensembles de véhicules ; 

- les véhicules articulés composés d'un véhicule tracteur et d'une remorque ou une semi-remorque ; 

- les engins spéciaux de travaux publics, sous réserve des dispositions de l’article 260-5° ci-après. 

Toutefois, sont exclus du champ d’application de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules : 

- Les véhicules agricoles à moteur y compris les tracteurs ; 

- Les motocycles à deux roues avec ou sans side-car, les tricycles à moteur et les quadricycles à moteur.


1871 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

Article 260.- Exonérations

Sont exonérés de la taxe : 

1°- les véhicules destinés au transport en commun des personnes dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos1872;

2°- (abrogé)1873 ; 

3°- les automobiles de places ou taxis régulièrement autorisés ; 

4°-(abrogé)1874 ; 

5°- les engins spéciaux de travaux publics1875 : 

- dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos ; 

- dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3.000 kilos, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire ; 

6°-(abrogé)1876 

7°- les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques, à condition que la réciprocité soit accordée à l’Etat marocain ; 

8°- les véhicules propriété de l'association dite "le Croissant rouge" ; 

9°- les véhicules propriété de "l'Entraide nationale" ; 

10°- à la condition qu'ils soient immatriculés à leur nom, les véhicules d'occasion acquis par les négociants de l'automobile, assujettis à la taxe professionnelle, en vue de les remettre en vente, pour la période allant de leur acquisition jusqu'à leur revente, ainsi que les véhicules immatriculés dans la série W 18 ; 

11°- les véhicules saisis judiciairement ; 

12°-les véhicules de collection, tels que définis par l'article 81 de la loi n° 52-05 portant code de la route, promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010)1877 ; 

13°- les véhicules ci-après, appartenant à l'Etat :

- les ambulances ; 

- les véhicules équipés de matériel sanitaire automobile fixé à demeure ; 

- les véhicules équipés de matériel d’incendie fixé à demeure1878; 

- les véhicules d'intervention de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, de la Gendarmerie Royale1879, des Forces Auxiliaires et de la Protection Civile, à l'exception des véhicules de service de conduite intérieure ; 

- les véhicules militaires, à l'exception des véhicules de service de conduite intérieure ; 

- les véhicules immatriculés dans la série " "المغرب et la série "ج", dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3.000 kilos 1880; 

- les véhicules propriété de Bank Al Maghrib dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3000 kilos, destinés au transport des fonds et valeurs 1881; 

14°- les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3.000 kilos, ci-après 1882: 

- les véhicules propriété des oeuvres privées d'assistance et de bienfaisance et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire ; 

- les véhicules utilisés pour la formation et la préparation des candidats à l'obtention de permis de conduire ; 

15°- les véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur hybride (électrique et thermique)1883 ; 

16°- les véhicules utilisés pour le transport mixte, dûment autorisés dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos.1884


1872 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

1873 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1874 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1875 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1876 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1877 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012. Ce tarif est applicable à compter du 1er janvier 2013

1878 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1879 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1880 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1881 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
1882 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1883 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 

1884 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

Article 260 bis.- Exonérations temporaires

1885 

Sont exonérés de la taxe, les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3.000 kilos, en état d'arrêt pour une période égale ou supérieure à un an, à condition de déclarer cet arrêt à l'administration contre récépissé, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la mise en état d'arrêt. 

La taxe payée antérieurement à la date d'arrêt du véhicule ne fera en aucun cas l'objet de restitution. 

Les modalités de déclaration sont fixées par voie réglementaire.


1885 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

CHAPITRE II LIQUIDATION DE LA TAXE

Article 261.- Délai d’imposition

I.1886- La période d’imposition s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et la taxe doit être payée au mois de janvier de chaque année d’imposition, sous peine des sanctions prévues à l’article 208 ci-dessus. 

Toutefois, pour les véhicules mis en circulation en cours d'année, la taxe doit être payée dans les soixante (60) 1887 jours qui suivent1888 la date du récépissé de dépôt du dossier pour la délivrance de la carte grise, justifiée par l'apposition sur ledit récépissé, d'un cachet dateur des services compétents du centre immatriculateur. 

Il en est de même en ce qui concerne les véhicules qui cessent, en cours de période d'imposition, d'être en situation de bénéficier de l'exonération de la taxe. 

II.1889- Pour les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 9.000 kilos, le paiement de la taxe peut être effectué en deux versements égaux à acquitter respectivement avant l’expiration du mois de février et avant l’expiration du mois d’août de chaque année sous peine des sanctions prévues à l’article 208 ci-dessus. 

Pour les véhicules mis en circulation au cours du premier semestre de l'année, le premier versement de la taxe doit être effectué dans les trente (30) jours qui suivent la date du récépissé de dépôt du dossier pour la délivrance de la carte grise, et le deuxième versement au plus tard à la fin du mois d’août de la même année. 

Pour les véhicules mis en circulation au cours du deuxième semestre de l'année, la taxe doit être acquittée dans les trente (30) jours qui suivent la date du récépissé de dépôt du dossier pour la délivrance de la carte grise. 

Il en est de même en ce qui concerne les véhicules qui cessent, en cours de période d'imposition, d'être en situation de bénéficier de l'exonération de la taxe. 

III.-1890 La taxe couvre le véhicule assujetti pour la période d’imposition, même en cas de changement de propriétaire au cours de cette période. 

Les propriétaires de véhicules exonérés peuvent demander à l’administration la délivrance d’une attestation d’exonération1891.


1886 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1887 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025 

1888 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 

1889 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

1890 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1891 Article 8 de la loi de finances n° 70.15 pour l’année budgétaire 2016

Article 262.- Tarif

Le tarif de la taxe est fixé comme indiqué ci-après : 

I.-A- Pour les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos 1892 ainsi que les véhicules de type quatre roues motrices (4x4) non destinés à un usage professionnel1893 quelque soit leur poids 1894:

t

Toutefois, sont passibles de la taxe au même tarif que les véhicules à essence, les véhicules utilitaires (pick-up) à moteur gasoil appartenant à des personnes physiques. 

B- Pour les véhicules dont le poids total en charge mentionné sur le récépissé de la déclaration du véhicule concerné (carte grise)1895:

t

C- Pour les ensembles de véhicules composés d'un tracteur et d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total maximum en charge tracté mentionné sur le récépissé de déclaration du véhicule tracteur (carte grise) 1896:

t

II.- Dans les cas visés aux 2ème et 3ème alinéas du paragraphe I de l’article 261 ci-dessus et aux 2ème, 3ème et 4éme alinéas du paragraphe II du même article1897, il est dû une fraction de taxe égale au produit d’un douzième de la taxe annuelle multiplié par le nombre de mois restant à courir de la date de mise en circulation au Maroc ou de la cessation du bénéfice de l’exonération jusqu’au 31 décembre suivant cette date1898. 

Dans tous les cas prévus par l’article 261 ci-dessus, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier1899.


1892 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012. Ce tarif est applicable à compter du 1er janvier 2013 

1893 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1894 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

1895 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1896 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

1897 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019
1898 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1899 Article 8 de la loi de finances n° 70.15 pour l’année budgétaire 2016

CHAPITRE III OBLIGATIONS

Article 263.- Obligations des propriétaires des véhicules

Aucune mutation de véhicule passible de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules1900 ne pourra être effectuée au nom du cessionnaire, s’il n’est justifié, au préalable, du paiement de la taxe afférente à l’année d’imposition en cours et aux années non prescrites1901 ou de l’exonération de cette taxe1902.


1900 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1901 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
1902 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

Article 264.- Obligations des agents de la sûreté nationale

1903 

Les agents de la sûreté nationale1904 doivent s'assurer que tout véhicule quittant le territoire national a acquitté la taxe spéciale annuelle sur les véhicules1905. 

A défaut de justification de paiement ou d'exonération de la taxe1906, le véhicule n'est, en aucun cas, autorisé à quitter le territoire national jusqu'au paiement de ladite taxe, de la pénalité, de la majoration et de l’amende prévues à l’article 208 ci-dessus.


1903 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1904 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
1905 Articles 8 et 6 des lois de finances n° 70-15 et n° 73-16 pour les années budgétaires 2016 et 2017
1906 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 265.- Agents compétents pour constater les infractions

Sont spécialement chargés de constater les infractions au présent titre, les agents de l’administration fiscale dûment commissionnés. 

Les insuffisances totales ou partielles sont régularisées d’office par voie d’ordre de recettes1907. 

Sont également habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre par des procès-verbaux1908, les agents des douanes, les agents dépendant de la direction générale de la sûreté nationale, de la gendarmerie royale, les préposés des eaux et forêts et, en général, tous agents habilités à verbaliser en matière de police de la circulation et du roulage.


1907 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016
1908 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

Article 266.- Modalités d’application

Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d’une quittance1909 selon les modalités fixées par voie réglementaire.


1909 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

TITRE III CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE SUR LES BENEFICES ET LES REVENUS

1910


1910 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022

Chapitre premier Champ d’application

Article 267.- Personnes imposables

Il est institué, une contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus mise à la charge : 

- des sociétés telles que définies à l’article 2-III ci-dessus, à l’exclusion des sociétés exonérées de l’impôt sur les sociétés de manière permanente visées à l’article 6-I-A ci-dessus ; 

- des personnes physiques titulaires des revenus définis aux articles 30 (1° et 2°) et 46 ci-dessus et soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel.

Chapitre II Liquidation et taux

Article 268.- Liquidation

Pour les sociétés, la contribution précitée est calculée sur la base du même montant du bénéfice net1911 servant pour le calcul de l'impôt sur les sociétés et qui est égal ou supérieur à un million (1.000.000) de dirhams, au titre du dernier exercice clos. 

Pour les personnes physiques, la contribution précitée est calculée sur la base du ou des revenus nets d’impôt visés à l’article 267 ci-dessus réalisés et qui est égale ou supérieure à un million (1.000.000) de dirhams, au titre du dernier exercice clos.


1911 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

Article 269.- Taux

La contribution précitée est calculée selon les taux proportionnels ci-après:

t

Chapitre III Obligations

Article 270.- Obligations de déclaration

Les sociétés visées à l’article 267 ci-dessus doivent souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration, précisant le montant du bénéfice net visé à l'article 268 ci-dessus et le montant de la contribution y afférent, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de chaque1912 exercice comptable. 

Les personnes physiques visées à l’article 267 ci-dessus doivent souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration, précisant le montant du ou des revenus nets d’impôt visé à l'article 268 ci-dessus et le montant de la contribution y afférent, avant le 1er juin de chaque année concernée1913.


1912Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023
1913Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023

Article 271.- Obligations de versement

Les sociétés et les personnes physiques visées à l’article 267 ci-dessus doivent verser spontanément le montant de la contribution, en même temps que la déclaration visée à l’article 270 ci-dessus.

Chapitre IV Recouvrement, sanctions et règles de procédures

Article 272.-Recouvrement, contrôle, contentieux, sanctions et prescription

Les dispositions relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions et à la prescription, prévues dans le présent code en matière d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu s’appliquent à la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus.

Article 273.- Durée d’application

La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus s’applique au titre des années 2022 à 2028 1914.


1914 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 50-22 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2023 et 2026

Titre IV Contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle

1915


1915 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013

Chapitre premier Champ d’application

Article 274.- Personnes imposables

Il est institué une contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle, effectuées par : 

1°.-les personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à usage d’habitation personnelle ; 

2°.- les sociétés civiles immobilières constituées par les membres d'une même famille pour la construction d'une unité de logement destinée à leur habitation personnelle ; 

3°.-les coopératives d'habitation constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur qui construisent des unités de logement à usage d’habitation personnelle pour leurs adhérents ; 

4°.-les associations constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur dont l’objet est la construction d’unités de logement pour l’habitation personnelle de leurs membres.

Chapitre II Liquidation, tarif et exonération

Article 275.- Liquidation et tarifs

Le montant de la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle est déterminé selon un barème proportionnel fixé, par unité de logement, comme suit 1916:

t

Par unité de logement, il faut entendre le logement indivisible ayant fait l’objet de délivrance d’une autorisation de construire.


1916 Article 8 de la loi de finances n° 70.15 pour l’année budgétaire 2016

Article 276.-(abrogé)

1917


1917 Article 8 de la loi de finances n° 70.15 pour l’année budgétaire 2016

Chapitre III Obligations

Article 277. 1918- Obligations de déclaration

I.- La déclaration du coût de construction 

Les personnes visées à l’article 274 ci-dessus, à l’exception des personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à usage d’habitation personnelle d’une superficie couverte qui ne dépasse pas 300 mètres carrés, sont tenues de déposer auprès de l’administration fiscale une déclaration annuelle d’après un imprimé modèle établi par l’administration, avant la fin du mois de février de chaque année, à partir de la date de début des travaux jusqu’à la date de l’obtention du permis d’habiter. 

Cette déclaration doit être accompagnée d’un état détaillé contenant les informations suivantes : 

- la référence de la facture ou les états comptables lorsque la construction est édifiée dans le cadre d’un marché clé en main ;

- les nom et prénom si le fournisseur est une personne physique, et sa raison sociale s’il est une personne morale ; 

- l’identifiant fiscal ; 

- l’identifiant commun de l’entreprise ; 

- la désignation des marchandises, travaux et services ; 

- le montant hors taxe sur la valeur ajoutée ; 

- le montant de la taxe mentionné dans la facture ; 

- le mode et références de paiement. 

Lorsque les travaux ne sont pas effectués dans le cadre d’un marché clé en main, les personnes visées ci-dessus, doivent obtenir une attestation délivrée par un architecte spécialisé comportant le coût des travaux. Les personnes concernées sont tenues également de produire une copie du marché ou l’attestation précitée avec la déclaration déposée au titre de la première année du début des travaux. 

II.- La déclaration de la contribution sociale de solidarité 

Les personnes visées à l’article 274 ci-dessus sont tenues de déposer auprès du receveur de l’administration fiscale dont dépend le lieu de l’habitation, la déclaration relative à la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle, établie sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration, précisant la superficie couverte en mètre carré ainsi que le montant de la contribution y afférente, accompagnée d’une copie : 

- de l’autorisation de construire ; 

- du permis d’habiter ; 

- du plan et de toute pièce précisant la superficie couverte construite en mètre carré pour chaque unité de logement individuelle ou en copropriété. 

La déclaration susvisée doit être déposée dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de délivrance du permis d’habiter par l’autorité compétente.


1918 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

Article 278.- Obligations de versement

Le montant de la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle doit être versé spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu de la construction de l’habitation, en même temps que le dépôt de la déclaration visée à l’article 277-II1919 ci-dessus.


1919 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

Chapitre IV Recouvrement, sanctions et règles de procédures

Article 279.- Recouvrement, contrôle, contentieux, sanctions et prescription

Les dispositions relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions et à la prescription, prévues dans le présent code s’appliquent à la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle. 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, les sanctions pour défaut ou retard dans le dépôt de la déclaration prévue à l’article 277-I ci-dessus, sont appliquées comme suit1920 : 

1°.- une amende de cinq cents (500) dirhams est appliquée dans le cas de dépôt de la déclaration précitée dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de retard ; 

2°.- une majoration de 2% du coût de la construction est appliquée, pour les personnes physiques et les personnes visées à l’article 274 (2°,3° et 4°), soumis aux obligations prévues à l’article 277-I ci-dessus, dans le cas de défaut de dépôt de la déclaration précitée ou de dépôt de déclarations qui indiquent un montant global inférieur au coût de revient contenu dans le marché ou l’attestation de l’architecte visés à l’article 277-I ci-dessus. 

Les sanctions précitées sont émises, conformément aux dispositions prévues au premier alinéa de l’article 209 ci-dessus.


1920 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

TITRE V TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCES

1921


1921 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

Chapitre premier Champ d’application

Article 280.- Actes assujettis

Les contrats d'assurances passés par les entreprises d'assurances et de réassurance ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable desdits contrats, sont soumis, à une taxe spéciale, dite « taxe sur les contrats d'assurances ».

Au sens du présent code, on entend par1922 : 

- contrats d’assurances, les contrats d’assurances établis par les entreprises d’assurances et de réassurance ainsi que les contrats d’assurances Takaful, établis par les entreprises d’assurances et de réassurance Takaful pour le compte du fonds d’assurances Takaful ; 

- contrats de réassurance, les contrats de réassurance établis par les entreprises d’assurances et de réassurance ainsi que les contrats de réassurance Takaful, établis par les entreprises d’assurances et de réassurance Takaful pour le compte du fonds de réassurance Takaful ; 

- opérations d’assurances, les opérations d’assurances réalisées par les entreprises d’assurances et de réassurance ainsi que les opérations d’assurances Takaful réalisées par les entreprises d’assurances et de réassurance Takaful pour le compte du fonds d’assurances Takaful ; 

- opérations de réassurance, les opérations de réassurance réalisées par les entreprises d’assurances et de réassurance ainsi que les opérations de réassurance Takaful, réalisées par les entreprises d’assurances et de réassurance Takaful pour le compte du fonds de réassurance Takaful.


1922 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

Article 281.- Actes non assujettis

La taxe n'est pas exigible sur : 

1°- les contrats d'assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n'ayant au Maroc ni domicile ni résidence habituelle ; 

2°- tous autres contrats, dans la mesure où le risque se trouve situé à l'étranger ou se rapporte à un établissement industriel, commercial ou agricole situé à l’étranger. 

A défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur. Il en est de même des contrats de réassurance dont lesdits contrats font l'objet. 

Toutefois, il ne pourra être fait usage au Maroc desdits contrats d'assurances et de réassurance, soit par acte public, soit en justice, soit devant toute autorité constituée, s'ils n'ont été préalablement soumis aux formalités de l'enregistrement et de timbre, lesquelles sont accomplies moyennant le paiement d'une somme forfaitaire représentative des droits appliqués auxdites formalités, égale à la moitié de la taxe sur les contrats d’assurances qui serait due sur le montant des primes, surprimes ou cotisations restant à courir. 

En ce qui concerne les contrats de réassurance, la perception de la taxe forfaitaire en cas d'usage public n'aura lieu que si ladite taxe n’a pas été acquittée au préalable au titre des contrats d'assurances correspondants.

Article 282.- Exonérations

Sont exonérés de la taxe : 

1°- les contrats d’assurances contre les risques résultant d'accidents ou de maladies survenus par le fait ou à l'occasion du travail, régis par la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail, promulguée par le dahir n° 1-14-190 du 6 rabii I 1436 (29 décembre 2014) ; 

2°- les contrats d'assurances passés avec leurs membres, par les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées selon le dahir du 17 safar 1339 (30 octobre 1920)) ; 

3°- les contrats d'assurances garantissant les risques de guerre ;

4°- les versements faits auprès de la Caisse nationale de retraite et d'assurance conformément à l'article 7 du dahir n° 1-59-301 du 24 rebia II 1379 (27 octobre 1959) ; 

5°- les opérations d'assurances comportant des engagements dont l'exécution dépend de la vie humaine, autres que celles prévues à l’article 284-2° ci-dessous ; 

6°- les opérations d’assurances couvrant les risques de maladie et de maternité souscrits par les travailleurs indépendants, les personnes exerçant une profession libérale et toutes autres personnes exerçant une activité non salariée. Cette exonération est appliquée selon les conditions et les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances ; 

7°- les opérations d’assurances nuptialité-natalité ; 

8°- les opérations effectuées par les entreprises faisant appel à l’épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques directs ou indirects, des engagements déterminés; 

9°- les opérations d’assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ; 

10°- les opérations effectuées par des entreprises faisant appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par les assurés en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices des sociétés gérées ou administrées directement ou indirectement par les entreprises précitées ; 

11°- les opérations tontinières ;

12°- les opérations d’épargne effectuées par les entreprises d’assurances et de réassurance Takaful en vue de l’investissement Takaful et en vertu desquelles le participant obtient, contre le versement d'une contribution unique ou de contributions périodiques, une somme de capital constitué desdites contributions et du produit de leur placement dans une ou plusieurs opérations d’investissement Takaful1923 ;

13°- les opérations d’épargne effectuées par les entreprises d’assurances et de réassurance Takaful en vue de collecter les sommes versées par les assurés pour l’investissement en commun, en les faisant participer aux bénéfices des sociétés gérées ou administrées directement ou indirectement par l’entreprise d’assurance et de réassurance Takaful et en supportant les pertes éventuelles1924.


1923 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

1924 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

CHAPITRE II Assiette, liquidation et tarifs de la taxe sur les contrats d’assurances

Article 283.- Assiette et liquidation de la taxe sur les contrats d’assurances

A- La taxe est établie sur le montant des primes, surprimes ou cotisations. 

B- La taxe est liquidée, pour chacune des catégories de contrats visés à l’article 284 ci-après sur le total des primes, surprimes ou cotisations échues au cours de chaque mois, après déduction des primes, surprimes et cotisations afférentes aux: 

1°- contrats d'assurances ou de réassurance ayant pour objet les risques visés à l’article 281 (1° et 2°) ci-dessus ; 

2°- contrats de réassurance quand la taxe est payée par l'assureur initial ; 

3°- contrats d’assurances exonérés de la taxe, visés à l’article 282 ci-dessus ; 

4°- contrats d’assurances ayant fait l’objet d’annulation ou de résiliation que les entreprises d’assurances ou de réassurance ou intermédiaires d'assurances justifient ne pas avoir recouvrées. Toutefois, la déduction des primes, surprimes ou cotisations n’est admise que durant les trois (3) mois qui suivent celui de leur échéance ; 

5°- contrats d’assurances maritimes en exécution des clauses relatives au chômage des navires qui auront été remboursées à l’assuré ;

6°- contrats d’assurances incendie qui ont fait l’objet de ristournes pour régularisation de stocks. 

C- Au cas où le montant total des primes, surprimes et cotisations échues au cours d’un mois ne permet pas l’imputation de la totalité des primes, surprimes ou cotisations déductibles en vertu du B ci-dessus, le reliquat est reporté sur le mois suivant. 

D- En présence de contrats d’assurances comportant à la fois une opération assujettie à la taxe et une autre exonérée, la taxe est due sur la totalité de la prime, à moins que le contrat ne prévoie une prime distincte pour l’opération exonérée.

Article 284.- Tarif de la taxe

Le tarif de la taxe sur les contrats d’assurances est fixé comme suit : 

1°- Sont soumises à la taxe, au taux de 7%, les opérations d'assurances des corps de navires et les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules fluviaux et maritimes y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours. 

2°- Sont soumises à la taxe, au taux de 10%, les opérations d'assurances temporaires en cas de décès souscrites au bénéfice des organismes prêteurs1925 ou au bénéfice des banques participatives1926. 

3°- Sont soumises à la taxe au taux de 14 % : 

a)- les opérations d'assurances contre les risques du crédit et les risques du financement des banques participatives1927, y compris les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile soumises aux mêmes règles techniques, à l’exclusion des opérations prévues à l’alinéa 2° ci-dessus1928; 

b)- les opérations d'assurances des corps des véhicules terrestres et les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours ;

c)- les opérations d'assurances des corps d'aéronefs et les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi d’aéronefs y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours ; 

d)- les opérations d'assistance ; 

e)- les opérations d'assurance contre les risques d'accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les risques d'invalidité et de maladie ;

 f)- les opérations d'assurances contre l'incendie et les éléments naturels ; 

g)- les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile non visés aux alinéas « a », « b », « c » et « f » du présent paragraphe; 

h)- les opérations d'assurances contre les dégâts causés par la grêle ; 

i)- les opérations d'assurances contre les risques de la mortalité du bétail;

j)- les opérations d'assurances contre tous autres risques non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et qui sont pratiquées, à titre habituel, par les entreprises d'assurances et de réassurance ; 

k)- les opérations de réassurance de toute nature afférentes aux opérations visées dans le présent article. 

Toutefois, les opérations de réassurance sont dispensées de la taxe sur les contrats d'assurances lorsqu’elle est acquittée par l'assureur initial.


1925 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 

1926 Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022 

1927Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 

1928Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022

Article 285 – Déclaration de liquidation de la taxe sur les contrats d’assurances

A l’appui du versement prévu à l’article 179-IV-3° ci-dessus, les redevables de la taxe doivent produire par procédé électronique :

 une déclaration conforme au modèle établi par l’administration ; 

 un relevé certifié conforme aux écritures comptables de l’entreprise ou de l’assureur, faisant ressortir, pour chaque catégorie d’assurance ci-dessus visée :

1°- le montant des primes, surprimes et cotisations échues au cours du mois ; 

2°- le montant des déductions à opérer en exécution de l’article 283 ci-dessus, ventilé par motif de déduction. 

La comptabilité des assureurs doit permettre de justifier à tout moment de ces déductions.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 286 - Les modalités d'application

Les modalités d'application de la taxe sur les contrats d’assurances, notamment en ce qui concerne la comptabilité à tenir par les entreprises d’assurances et de réassurance, les intermédiaires d’assurances et tous autres assujettis à l'encaissement et au reversement de la taxe, l'inscription des contrats à un répertoire, les déclarations et les conditions de versement de la taxe au Trésor, sont fixées par voie réglementaire.

Article 287 – Contrôle et contentieux

Les modalités de contrôle et de contentieux de la taxe sur les contrats d’assurances sont celles prévues par le présent code.

TITRE VI TAXE AERIENNE POUR LA SOLIDARITE ET LA PROMOTION TOURISTIQUE

1929


1929 Article 6 de la loi de finances n°76-21 pour l’année budgétaire 2022

Chapitre premier Champ d’application

Article 288.- Personnes assujetties à la taxe

Il est appliqué une taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique sur les billets d’avion, quelle qu’en soit la forme, supportée par les voyageurs en plus du prix desdits billets, concernant les vols en partance des aéroports marocains quelles que soient les conditions tarifaires consenties par les sociétés de transport aérien.

Article 289.- Exonérations

Sont exonérés du paiement de cette taxe :
1) le personnel dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l’équipage responsables du vol, les agents de sûreté ou de police et les responsables du fret ;
2) les enfants de moins de deux ans ;
3) les passagers en transit direct, effectuant un arrêt provisoire à l'aéroport et repartant sur le même vol et le même avion au bord duquel ils sont arrivés ;
4) les passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d’incidents techniques, de conditions météorologiques défavorables ou de tout autre cas de force majeure ;
5) les passagers utilisant des liaisons aériennes intérieures ;
6) les passagers transitant par les aéroports marocains, dont la durée d’arrêt ne dépasse pas 24 heures.

Chapitre II Tarif de la taxe

Article 290.- Tarif de la taxe

Le tarif de la taxe est fixé à cent (100) dirhams pour les billets de la classe économique et quatre cents (400) dirhams pour la première classe/classe affaires.

Chapitre III Obligations

Article 291.- Obligations de déclaration et de versement

Les sociétés de transport aérien sont redevables auprès de l’Etat au titre de cette taxe et sont tenues de la recouvrer auprès de leurs clients et d’en verser le produit conformément aux dispositions suivantes :
1°- les sociétés de transport aérien résidentes au Maroc sont tenues de déposer chaque mois, auprès de l’administration fiscale par procédé électronique, une déclaration selon un modèle établi par l’administration, faisant état notamment du nombre des passagers transportés le mois précédent sur les vols dont le départ est effectué à partir du Maroc et le montant global de la taxe y afférente.
Ces sociétés doivent verser la taxe spontanément auprès de l’administration fiscale, par procédé électronique, en même temps que la déclaration précitée.
2°- les sociétés de transport aérien non résidentes qui n’ont pas de siège social ou de représentation au Maroc sont tenues de déposer chaque mois auprès de l’Office national des aéroports une déclaration, selon un modèle établi par l’administration, faisant état notamment du nombre des passagers transportés le mois précédent sur les vols dont le départ est effectué à partir du Maroc et le montant global de la taxe y afférente. Ces sociétés doivent verser la taxe en même temps que la déclaration précitée.
L’Office national des aéroports doit procéder au versement de la taxe perçue à l’administration fiscale, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration dans le mois qui suit celui au cours duquel l’encaissement de la taxe a eu lieu, accompagné des déclarations des sociétés de transport aérien non résidentes y afférentes.

Chapitre IV Recouvrement, sanctions et règles de procédures

Article 292.- Recouvrement, contrôle, contentieux, sanctions et prescription

Les dispositions relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions et à la prescription, prévues dans le présent code en matière d’impôt sur les sociétés s’appliquent à la taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique.

TITRE VII TAXE SPECIALE SUR LE CIMENT

1930


1930 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Chapitre premier Champ d’application

Article 293.- Opérations taxables

Il est appliqué une taxe spéciale sur le ciment produit localement ou à l'importation. 

L’application de la taxe spéciale sur le ciment à l’importation incombe à l’administration des douanes et impôts indirects, conformément aux dispositions du présent code.

Chapitre II Liquidation et taux de la taxe

Article 294.- Liquidation

La taxe appliquée au ciment produit localement est liquidée par les entreprises de production du ciment sur la base des quantités de ciment vendues et celles utilisées pour leur consommation interne comme matières intermédiaires. 

Pour le ciment importé, la taxe est liquidée comme en matière de douane.

Article 295.- Taux de la taxe

Le taux de la taxe est fixé à 0,15 dirham par kilogramme de ciment.

Chapitre III Obligations

Article 296.- Obligations de déclaration et de versement

Les entreprises de production du ciment sont tenues de souscrire spontanément, auprès de l’administration fiscale, par procédé électronique, une déclaration selon un modèle établi par l’administration précisant, notamment, les quantités de ciment vendues et celles utilisées pour la consommation interne comme matières intermédiaires, au plus tard à la fin du mois suivant celui de la facturation des ventes de ciment ou de son utilisation pour la consommation interne.
Ces entreprises doivent verser la taxe spontanément, auprès de l’administration fiscale, par procédé électronique, dans le même délai précité de déclaration.

Chapitre IV Recouvrement, sanctions et règles de procédures

Article 297.- Recouvrement, contrôle, contentieux, sanctions et prescription

Les dispositions relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions et à la prescription, prévues dans le présent code, s’appliquent à la taxe spéciale sur le ciment produit localement. 

Pour le ciment importé, cette taxe est perçue, les infractions constatées et réprimées et les poursuites engagées comme en matière de douane.

TITRE VIII LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE SUR LES BENEFICES DES ENTREPRISES DE JEUX DE HASARD

1931


1931 Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025

Chapitre premier Champ d’application

Article 298.- Personnes imposables

Il est institué une contribution sociale de solidarité sur les bénéfices mise à la charge des personnes qui versent des gains de jeux de hasard.

Chapitre II Liquidation et taux

Article 299.- Liquidation

La contribution précitée est calculée sur la base du même montant du bénéfice net servant pour le calcul de l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.

Article 300.- Taux

La contribution précitée est calculée selon le taux de 2%.

Chapitre III Obligations

Article 301.- Obligations de déclaration

Les personnes visées à l’article 298 ci-dessus doivent souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration, précisant le montant du bénéfice net visé à l’article 299 ci-dessus et le montant de la contribution y correspondant, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture du dernier exercice.

Article 302.- Obligations de versement

Les personnes visées à l’article 298 ci-dessus doivent verser spontanément le montant de la contribution, en même temps que la souscription de la déclaration visée à l’article 301 ci-dessus.

Chapitre IV Recouvrement, sanctions et règles de procédures

Article 303.- Recouvrement, contrôle, contentieux, sanctions et prescription

Les dispositions relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions et à la prescription, prévues dans le présent code, en matière d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu, s’appliquent à la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices des entreprises de jeux de hasard.