BASES JURIDIQUES :
I. TEXTES LEGISLATIFS
■ Ordonnance-Loi n° 69-006 du 10 février 1969 relative à l’Impôt réel, modifiée et complétée par :
- l’Ordonnance-Loi n° 69-060 du 5 décembre 1969 ;
- l’Ordonnance-Loi n° 70-087 du 23 décembre 1970 ;
- la Loi n° 71-010 du 31 décembre 1971 ;
- la Loi n° 75/003 du 9 janvier 1975 ;
- l’Ordonnance n° 76/072 du 26 mars 1976 ;
- la Loi n° 77/016 du 25 juillet 1977 ;
- l’Ordonnance-Loi n° 81-009 du 27 mars 1981 ;
- l’Ordonnance-Loi n° 87-075 du 4 octobre 1987 ;
- le Décret-Loi n° 089 du 10 juillet 1998 ;
- le Décret-Loi n° 111/2000 du 19 juillet 2000 ;
- le Décret-Loi n° 015/2002 du 30 mars 2002 ;
- la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 ;
- la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 ;
- la Loi n° 005/2003 du 13 mars 2003.
II. TEXTES REGLEMENTAIRES
- Arrêté Ministériel n° 55 du 29 mars 1969 ;
- Arrêté Ministériel n° 002 du 18 janvier 2017.
ATLA
CODE DES IMPOTS
Preamble
La Direction Générale des Impôts s’est engagée à actualiser régulièrement le Code des Impôts en vue de faciliter aux Agents des Impôts et aux contribuables ainsi qu’au public la lecture de la législation fiscale en vigueur en République Démocratique du Congo (RDC). A cet effet, il est apparu nécessaire d’intégrer dans le présent ouvrage tous les textes légaux et règlementaires édictés entre le 15 juillet 2017 et le 31 mars 2021.
Pour l’information de l’utilisateur du présent Code des Impôts, il importe de signaler que la législation fiscale a enregistré des modifications majeures, tant en matière d’impôts cédulaires sur les revenus et de taxe sur la valeur ajoutée, qu’en matière de procédures fiscales.
Ces modifications sont les suivantes :
1°) en ce qui concerne les impôts cédulaires sur les revenus :
- l’amélioration de la notion d’établissement permanent et fixe, en prenant notamment en compte les intermédiaires d’affaires et la situation d’une entreprise d’assurance d’un Etat étranger, dans le but d’élargir l’assiette fiscale ;
- la précision donnée sur l’obligation de paiement de la cotisation spéciale en cas de dissolution de société, suivie de liquidation ou non, notamment dans le cas de fusion ou de scission entraînant disparition de société ;
- l’admission, en déduction des bénéfices réalisés, dans la limite de 60% du bénéfice fiscal avant imputation, de l’impôt minimum de 1% du chiffre d’affaires payé par les entreprises en matière d’IBP en cas de résultats déficitaires ;
- la réduction du taux de l’IBP dû par les personnes morales et physiques soumises au droit commun de 35% à 30% ;
- la modification du barème d’imposition à taux progressifs de l’IPR par l’actualisation des tranches de revenus imposables et la réduction de leur nombre de dix (10) à quatre
(4). Il s’ensuit que l’abattement de 2% pour charge de famille devra désormais s’appliquer à toutes les tranches de revenus du nouveau barème ;
- la modification, par la suite, du barème d’imposition à taux progressifs de l’IPR par l’imposition de la première tranche des revenus au taux de 3% au lieu de 0% ;
- l’augmentation du nombre d’échéances de versement d’acomptes provisionnels de l’IBP de deux (2) à quatre (4), au taux de 20% chacun, intervenant avant le 1er juin, avant le 1er août, avant le 1er octobre et avant le 1er décembre de
l’année de réalisation des revenus imposables ;
- l’admission, au titre de charges déductibles du bénéfice imposable à l’IBP, des provisions constituées par les établissements de microfinance ;
- l’admission, au titre de charges déductibles du bénéfice imposable à l’IBP, spécialement de l’exercice comptable 2020, des dons et contributions apportés par les entreprises au Fonds de soutien à la riposte contre la pandémie du coronavirus ;
- la fixation de l’échéance de souscription de la déclaration de l’IBP à charge des Petites Entreprises et de paiement de l’acompte de 60% de l’impôt y afférent au 31 janvier de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus ;
- la fixation de l’échéance de versement du solde de 40% de l’IBP à charge des Petites Entreprises, au moyen d’un bordereau, au 30 avril de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus.
2°) en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
- l’extension de l’obligation de retenue à la source, par les entreprises minières, à la TVA facturée par les établissements publics. Par conséquent, ces établissements sont aussi éligibles au mécanisme de remboursement des crédits de TVA ;
- la suppression de l’exonération à la TVA à l’importation des marchandises, à l’exclusion des produits pétroliers, par les entreprises minières en phase d’exploitation ; - l’institution, en faveur des entreprises minières en phase d’exploitation, du mécanisme de la TVA comptable lors de l’importation des marchandises destinées exclusivement à leur exploitation ;
- l’exclusion, du droit à déduction, de la TVA reprise sur une facture émise en dehors des dispositifs électroniques fiscaux par les personnes soumises à l’obligation d’utiliser lesdits dispositifs ;
- l’institution d’un Numéro TVA comme identifiant de toute personne assujettie à la TVA, à côté du Numéro Impôt ;
- l’institution d’une amende pour sanctionner toute personne physique ou morale assujettie à la TVA qui corrompt délibérément le fonctionnement du dispositif électronique fiscal ;
- l’obligation, pour les entreprises exportatrices, de produire auprès de l’Administration des Impôts les documents relatifs au rapatriement des fonds, en sus des documents douaniers, en appui aux demandes de remboursement des crédits de TVA ;
- l’exonération de la TVA à l’importation, au bénéfice des entreprises nouvelles, des biens d’équipements destinés aux investissements de création.
3°) concernant les procédures fiscales :
- la réduction du délai de souscription de la déclaration allégée sur le prix de transfert de six (6) à deux (2) mois, prenant cours à la date de l’échéance de dépôt de déclaration de l’IBP ;
- l’obligation, pour les entreprises se trouvant en lien d’interdépendance avec les entreprises étrangères situées hors du territoire de la RDC, de fournir les justificatifs afférents à chaque transaction réalisée, en sus de l’obligation de souscrire une déclaration comportant une documentation allégée sur les prix de transfert auprès de l’Administration des Impôts ; - la formalisation de l’avis d’enquête fiscale en matière de contrevérification fiscale, en cas de dénonciation ;
- la formalisation du droit de recherche reconnu aux Agents des Impôts à exercer en vertu d’un ordre de mission, leur permettant de collecter des renseignements à incidence fiscale et de mettre en évidence les systèmes de fraude fiscale ;
- le pouvoir reconnu aux Agents chargés de mener des opérations de recherche et d’investigation de procéder à la régularisation de la situation fiscale de nouveaux contribuables découverts par eux, préalablement à leur prise en charge par les services opérationnels ;
- l’identification du Fonctionnaire compétent de l’Administration des Impôts pour procéder à la fermeture provisoire des établissements en cas d’exercice d’activité, par un contribuable, sans disposer du Numéro Impôt, en l’occurrence l’Agent de recherche ou de recensement revêtu de la qualité d’OPJ à compétence restreinte ;
- la régularisation d’office de la situation fiscale dudit contribuable par le même Agent de recherche ou de recensement ;
- la mise en harmonie des dispositions de l’article 13 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales avec le nouvel Acte uniforme de l’OHADA du 26 janvier 2017 relatif au droit comptable et à l’information financière, lequel institue de nouveaux documents comptables ;
- l’autorisation, pour les établissements de crédit, les établissements de microfinance, les sociétés d’assurance et de réassurance, les organismes de sécurité et de prévoyance sociale et les entités à but non lucratif assujettis à des règles particulières, de joindre à leur déclaration de l’IBP les états financiers de synthèse conformes aux règles comptables auxquelles ils sont soumis ;
- la possibilité, pour les sociétés installées en RDC et qui se trouvent dans le lien d’interdépendance avec des sociétés ou groupes de sociétés établis hors de la RDC, de solliciter, par écrit, auprès de l’Administration des Impôts la conclusion d’un accord préalable sur la méthode de détermination des prix de transactions intragroupes, pour une durée ne dépassant pas quatre (4) exercices ;
- le droit, pour l’Administration des Impôts, de demander, en cas de constatation d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au cours d’une vérification de comptabilité d’une entreprise se trouvant dans le lien d’interdépendance avec des sociétés ou groupes de sociétés établis hors de la RDC, de lui fournir des informations et documents précisés par la Loi ;
- l’institution du cantonnement dans la procédure d’Avis à tiers détenteurs consistant en la limitation du recouvrement forcé à hauteur des sommes correspondant à la créance de l’Etat et l’obligation, pour le tiers saisi, de donner des renseignements utiles au Receveur des Impôts dans le délai de soixante-douze (72) heures de la réception de la demande ;
- la nécessité d’adopter la nouvelle terminologie en matière de pénalités fiscales : « majoration et intérêt de retard », pour ce qui est de pénalités d’assiette, et « majoration » en lieu et place de « intérêt moratoire », pour ce qui est de pénalités de recouvrement ;
- le plafonnement à 50% de l’impôt éludé, de l’intérêt de retard de 2% par mois de retard, au titre de pénalités d’assiette ;
- la précision sur la computation de l’intérêt de retard de 2% en cas de redressement ou de taxation d’office, dans les conditions précisées par la Loi ;
- l’application, dans la phase de recouvrement, d’une majoration égale à 2% du principal, par mois de retard, pour sanctionner le retard dans le paiement des droits dus au Trésor ;
- la précision sur la computation de la majoration de 2% au titre de pénalités de recouvrement, dans les conditions précisées par la Loi ; - l’institution d’une amende pour sanctionner le défaut de souscription, dans le délai, d’une déclaration créditrice de l’IBP, en cas de régularisation après une mise en demeure ;
- la clarification de la base de calcul de la majoration applicable, au titre de pénalités de recouvrement, laquelle comprend l’impôt dû au titre du montant principal et les pénalités ;
- l’institution des amendes pour sanctionner le défaut d’annexes à la déclaration de l’IPR afférente au dernier mois de l’année ;
- la réduction du délai d’introduction de la réclamation en phase administrative par le redevable et de celui de son instruction par l’Administration des Impôts de six (6) à trois (3) mois ;
- la réduction du délai d’introduction, par le redevable, du recours devant la Cour Administrative d’Appel de six (6) à trois (3) mois ;
- la suppression de l’obligation de payer l’impôt dû au titre du principal comme condition de recevabilité du recours juridictionnel en matière de contentieux d’assiette ;
- la reconduction d’office, au cours de la phase juridictionnelle, du sursis de paiement accordé au contribuable pendant l’instruction de la réclamation en phase administrative, en cas de rejet tacite de la réclamation ;
- la non application, par l’Administration des Impôts, à charge du contribuable, des pénalités de recouvrement après rejet tacite de la réclamation.
En plus de l’insertion des modifications apportées à la législation fiscale, la présente mise à jour du Code des Impôts intègre également les extraits des textes ci-après :
- la Loi n° 78/022 du 30 août 1978 portant nouveau Code de la route, pour reprendre les dispositions relatives à l’immatriculation des véhicules automoteurs ainsi que leurs mesures d’application se rapportant spécialement aux prix de vente des plaques d’immatriculation et des imprimés y relatifs, pour la simple raison que l’immatriculation des automobiles et remorques admises en circulation nationale relève de la compétence de l’Administration des Impôts ;
- la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/001 du 9 mars 2018, notamment dans ses dispositions en rapport avec la taxe de superficie sur les concessions minières,
qui remplace l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures, l’impôt spécial sur les profits excédentaires et l’impôt spécial sur les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales, accompagnées des modalités
de calcul, de déclaration et de règlement de ce dernier impôt.
Par ailleurs, les textes en rapport avec le régime fiscal applicable aux entreprises éligibles au partenariat stratégique sur les chaînes de valeur et le mode de paiement des dettes envers l’Etat y sont repris dans leur ensemble.
En définitive, le Code des Impôts mis à jour au 31 mars 2021 est composé de deux Livres et d’un Appendice, à savoir :
- le Livre I relatif aux règles de fond, se rapportant aux Impôts réels, aux Impôts sur les revenus et à la Taxe sur la valeur ajoutée ;
- le Livre II relatif aux règles de procédure, contenant les dispositions de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales et ses mesures d’exécution ;
- l’Appendice, reprenant les Conventions fiscales internationales conclues par la République Démocratique du Congo avec, respectivement, la République d’Afrique du Sud et le Royaume de Belgique, ratifiées et publiées au Journal Officiel.
LIVRE I - REGLES DE FOND
PREMIERE PARTIE - IMPOTS REELS
SOUS-PARTIE I - DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE-LOI N° 69-006 DU 10 FEVRIER 1969 RELATIVE A L’IMPOT REEL
TITRE I : DES BASES DE L’IMPOT REEL
Article 1er :
Il est établi un impôt réel annuel sur les bases suivantes :
- la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties situées en République Démocratique du Congo ;
- les véhicules ;
- la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures.
TITRE II : IMPOT SUR LA SUPERFICIE DES PROPRIETES FONCIERES BATIES OU NON BATIES OU « IMPOT FONCIER »
CHAPITRE I : DES EXEMPTIONS ET EXONERATIONS
Article 2 bis :
(créé par la L. n° 77/016 du 25 juillet 1977 et modifié par l’O.-L. n° 87-075 du 4 octobre 1987)
Sont exemptées de l’impôt foncier, pour l’immeuble ou l’un des immeubles affecté à l’habitation principale, les personnes qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, sont âgées de plus de 55 ans et les veuves, à condition:
a) qu’elles occupent leur habitation principale soit seules, soit avec des personnes considérées comme à leur charge au sens de l’article 90 de l’Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969, soit avec toute autre personne de même condition d’âge ou de situation ;
b) Disposition désuète (en application de l’article 84 de l’O.-L. n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, tel que modifié par la L.F. n° 18/025 du 13 décembre 2018) ;
c) qu’elles se conforment aux dispositions des articles 28 et 36 de l’Ordonnance-Loi n° 69-006 du 10 février 1969.
Article 2:
(modifié par l’O.-L. n° 69-060 du 5 décembre 1969, par l’Ord. n° 76/072 du 26 mars 1976, par la L. n° 77/016 du 25 juillet 1977 et par l’O.-L. n° 87-075 du 4 octobre 1987, et conformément à la Constitution)
Sont exemptées de l’impôt foncier, les propriétés appartenant :
1°) à l’Etat, aux Provinces, aux Villes, aux Communes, aux Secteurs, aux Chefferies, ainsi qu’aux Offices et autres Etablissements Publics de droit congolais n’ayant d’autres ressources que celles provenant de subventions budgétaires ;
2°) a) aux institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques créées par application de l’article 1er du Décret du 28 décembre 1888 et satisfaisant aux conditions requises par le Décret-Loi du 18 septembre 1965 ;
b) aux associations privées ayant pour but de s’occuper d’oeuvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile par application de l’article 2 du Décret du 28 décembre 1888 et visés à l’article 5 du Décret-Loi du 18 septembre 1965 ;
c) aux établissements d’utilité publique créés par application du Décret du 19 juillet 1926 ;
d) aux associations sans but lucratif ayant pour fin de s’occuper d’oeuvres religieuses, sociales, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile en vertu de décrets
spéciaux ;
3°) aux Etats étrangers et affectées exclusivement à l’usage de bureaux d’ambassades ou de consulats, ou au logement d’agents ayant le statut d’agents diplomatiques ou consulaires. Cette exemption n’est consentie que sous réserve de réciprocité ;
4°) Disposition désuète (en application de l’article 84 de l’O.-L. n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, tel que modifié par la L.F. n° 18/025 du 13 décembre 2018).
Article 3 :
(modifié par l’O.-L. n° 87-075 du 4 octobre 1987)
L’exonération de l’impôt foncier est consentie aux immeubles ou parties d’immeubles :
1°) affectés par le propriétaire, exclusivement à l’agriculture ou à l’élevage, y compris les bâtiments ou parties de bâtiments qui servent à la préparation des produits agricoles ou d’élevage, à la condition que ceux-ci proviennent de l’exploitation du contribuable dans une proportion au moins égale à 80% de l’ensemble des produits traités ;
2°) qu’un propriétaire, ne poursuivant aucun but de lucre, aura affectés:
a) soit à l’exercice d’un culte public, soit à l’enseignement, soit à la recherche scientifique, soit à l’installation d’hôpitaux, d’hospices, de cliniques, de dispensaires ou d’autres oeuvres analogues de bienfaisance ;
b) à l’activité normale des chambres de commerce qui ont obtenu la personnalité civile ;
c) à l’activité sociale des sociétés mutualistes et des unions professionnelles qui ont obtenu la personnalité civile, à l’exception des locaux servant au logement, à un débit de boissons ou à un commerce quelconque.
Le Titulaire du Ministère ayant les Finances dans ses attributions détermine les conditions auxquelles lesdites sociétés ou associations doivent se soumettre.
Article 4 :
(modifié conformément à l’O.-L. n° 87-075 du 4 octobre 1987)
L’impôt foncier n’est pas établi en ce qui concerne la superficie des terrains qu’un propriétaire, ne poursuivant aucun but de lucre, aura affectés à l’une des fins visées aux literas a), b) et c) du 2° du 2ème alinéa de l’article 3.
Article 5 :
Des exonérations de l’impôt foncier peuvent être accordées en vertu des dispositions du Code des investissements ou par des conventions spéciales.
Article 6 :
L’exonération mentionnée à l’article précédent ne dispense pas les bénéficiaires des obligations imposées par la présente Ordonnance-Loi, et notamment de celles relatives à la déclaration.
Article 7 :
(modifié par l’O.-L. n° 70-087 du 23 décembre 1970)
Au surplus, l’exonération mentionnée à l’article 5 n’est maintenue qu’à la condition que les bénéficiaires ne se trouvent pas dans l’un des cas prévus par l’article 56, alinéas 2, 3 et 4.
CHAPITRE II : DES REDEVABLES
Article 8 :
(modifié conformément à la Constitution et à l’O.-L. n° 87-075 du 4 octobre 1987)
L’impôt foncier est dû par le titulaire du droit de propriété, de possession, d’emphytéose, de superficie, de cession, de concession ou d’usufruit des biens imposables, ainsi que par les personnes occupant, en vertu d’un bail, des biens immobiliers faisant partie du domaine privé de l’Etat, des Provinces, des Villes, des Communes, des Secteurs et des Chefferies.
Article 9 :
L’impôt foncier est dû par le propriétaire, même si par la convention de bail, le locataire s’est engagé à le payer et si cette circonstance a été portée à la connaissance de l’Administration.
Article 10 :
Le paiement intégral de l’impôt foncier incombe au propriétaire. L’Administration n’intervient pas pour effectuer la répartition éventuelle de l’impôt entre propriétaires et locataires.
Article 11 :
Par.1. En cas de mutation d’une propriété par suite de vente ou de toute autre cause, le nouveau propriétaire est tenu d’en faire la déclaration à l’Administration des Impôts, dans un délai d’un mois prenant cours à la date de ladite mutation. A défaut, le nouveau propriétaire est tenu au paiement de tous les impôts fonciers restant dus relatifs à l’immeuble, solidairement avec l’ancien propriétaire.
Par.2. La déclaration visée au paragraphe 1 doit être appuyée de la copie, certifiée conforme à l’original, du document apportant la preuve, à la satisfaction de l’Administration, du changement de titulaire des biens imposables.
Article 12 :
(modifié conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Le recouvrement de l’impôt foncier compris dans l’Avis de mise en recouvrement au nom de l’ancien propriétaire d’un immeuble ayant changé de titulaire peut être poursuivi, en vertu du même Avis de mise en recouvrement, à charge du débiteur effectif de l’impôt.
Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l’Avis de mise en recouvrement portant [mention] qu’il est délivré en vertu de la présente disposition.
CHAPITRE III : DE LA DETERMINATION DU TAUX DE L’IMPOT
Article 13 :
(modifié par l’O.-L. n° 87-075 du 4 octobre 1987 et par le D.-L n° 111/2000 du 19 juillet 2000. Cependant, l’article 204, point 16, de la Constitution prévoit, parmi les impôts provinciaux et locaux, l’impôt foncier. En vertu des dispositions de l’article 9, alinéa 5, de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, la compétence en matière de fixation de taux de cet impôt revient désormais aux provinces)
Il est institué, à titre d’impôt foncier sur les propriétés bâties et non bâties, un impôt forfaitaire annuel, dont le montant varie suivant la nature des immeubles et le rang des localités. Toutefois, en ce qui concerne les villas situées dans les localités de 1er, 2ème, 3ème et 4ème rang, l’impôt foncier est imposé en fonction de la superficie bâtie.
Article 14 :
(inséré par le D.-L. n° 111/2000 du 19 juillet 2000)
Les fractions de mètre carré sont négligées pour l’assiette de l’impôt.
Article 15 :
(inséré par le D.-L. n° 111/2000 du 19 juillet 2000)
La superficie imposable est celle qui est déterminée par les parois extérieures du bâtiment ou de la construction.
En l’absence de parois extérieures, la superficie imposable est déterminée en fonction des limites fictives résultant de la projection orthogonale sur le sol des bords du toit qui surmonte le bâtiment ou la partie du bâtiment.
Article 16 :
(inséré par le D.-L. n° 111/2000 du 19 juillet 2000)
Est également comprise dans la superficie imposable, la superficie des vérandas, des perrons, des galeries, des balcons ou des terrasses.
Article 17 :
(inséré par le D.-L. n° 111/2000 du 19 juillet 2000)
La superficie de chacune des parties d’un bâtiment ou d’une construction, soit caves, rez-dechaussée, étages, combles, entre en ligne de compte pour la détermination de la superficie imposable totale du bâtiment ou de la construction.
Article 18 :
(inséré par le D.-L. n° 111/2000 du 19 juillet 2000)
Sont seuls imposables, les terrains non bâtis sis dans les circonscriptions urbaines.
Article 19 :
(abrogé conformément à l’O.-L. n° 87-075 du 4 octobre 1987)
Article 20 :
(abrogé conformément à l’O.-L. n° 87-075 du 4 octobre 1987)
CHAPITRE IV : DE LA PERIODE IMPOSABLE ET DE LA DEBITION DE L’IMPOT
Article 21 :
L’impôt foncier est dû pour l’année entière sur la superficie imposable existant au 1er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice fiscal, sans que la mutation de propriété dans le cours de ladite année puisse donner lieu à dégrèvement.
Article 22 :
L’exercice fiscal coïncide avec l’année civile.
Article 23 :
Les immeubles nouvellement construits ou notablement modifiés, sont imposables d’après leur superficie nouvelle, à partir du 1er janvier qui suit leur occupation ou leur transformation.
Article 24 :
(modifié conformément à la Constitution)
Le propriétaire est tenu de déclarer l’occupation ou la transformation des immeubles nouvellement construits, reconstruits ou notablement modifiés, dans un délai d’un mois prenant cours à partir de la date de cette occupation ou transformation. Il est tenu de joindre à sa déclaration le plan de l’immeuble nouvellement construit, reconstruit ou notablement modifié.
Pour l’application du présent article, sont considérées comme modifications notables, celles qui sont susceptibles d’entraîner une augmentation ou une diminution de la superficie imposable d’au moins 20%.
Article 25 :
Dégrèvement proportionnel de l’impôt foncier est accordé sur réclamation du contribuable introduite avant l’expiration des délais de réclamation, dans le cas où un immeuble bâti, non meublé, est resté totalement inoccupé et totalement improductif de revenus pendant au moins cent quatre-vingts jours consécutifs dans le courant de l’année d’imposition, et pour autant que le contribuable ait avisé l’Administration des Impôts dans les deux mois de début de la vacance.
Article 26 :
Lorsque la date d’expiration du délai de réclamation se situe avant la fin de l’année pour laquelle l’impôt est levé, la réclamation visée à l’article 25 peut être valablement introduite dans le mois qui suit l’expiration de ladite année.
Article 27 :
Par.1. Pour l’application de la disposition faisant l’objet de l’article 25, le terme « immeuble » doit être interprété dans le sens de « partie d’immeuble indépendante pouvant faire l’objet d’un contrat de location distinct ».
Le présent article vise notamment les cas des buildings, maisons jumelles et immeubles à appartements multiples.
Par.2. En cas de changement de propriétaire en cours d’année, par suite de vente, donation, héritage, etc., les périodes éventuelles d’inoccupation ou d’improductivité totale dans le chef de chacun des propriétaires sont à additionner, la situation de l’immeuble devant, pour l’application de l’article 25, être examinée dans le cadre de l’année entière.
Le titulaire du droit de propriété au 1er janvier est seul habilité à contester la cotisation, et sa réclamation peut viser la période de l’année pendant laquelle il n’exerce plus le droit de propriété sur l’immeuble. Le dégrèvement éventuel est à ordonner en sa faveur, même si les causes du dégrèvement ont été appréciées, en tout ou partie, dans le chef du nouveau titulaire.
CHAPITRE V : DE LA DECLARATION DES ELEMENTS IMPOSABLES
Article 28 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 29 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 30 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 31 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 32 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 33 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 34 :
Si le déclarant est illettré, il apposera l’empreinte digitale du pouce droit à l’endroit de la déclaration réservé pour la signature.
Article 35 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 36 :
Par.1. (abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Par.2. En cas de perte ou d’acquisition d’une des exemptions visées aux articles 2 à 5, le propriétaire est tenu d’en faire la déclaration à l’Administration des Impôts, dans un délai d’un mois prenant cours à la date de perte ou d’acquisition de ladite exemption.
Article 37 :
Les redevables de l’impôt foncier doivent souscrire une déclaration par localité et par ressort de vérification. Cette déclaration doit mentionner distinctement :
- tous les bâtiments, imposables ou non, situés sur une même parcelle;
- la superficie de chaque parcelle.
Article 38 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
TITRE III : IMPOT SUR LES VEHICULES
CHAPITRE I : DES EXONERATIONS
Article 39 :
(modifié conformément à la Constitution)
L’impôt sur les véhicules n’est pas établi en ce qui concerne :
1°) les véhicules appartenant à l’Etat, aux Provinces, aux Villes, aux Communes, aux Secteurs, aux Chefferies ainsi qu’aux Offices et aux Etablissements Publics de droit congolais n’ayant d’autres
ressources que celles provenant de subventions budgétaires ;
2°) les véhicules appartenant aux Institutions, Associations et Etablissements visés à l’article 2.2° de la présente Ordonnance-Loi ;
3°) les véhicules appartenant aux Etats étrangers et affectés exclusivement à l’usage d’agents ayant le statut d’agents diplomatiques. Cette exemption n’est consentie que sous réserve de réciprocité;
4°) les véhicules appartenant aux Organismes Internationaux et utilisés exclusivement pour les besoins desdits Organismes ;
5°) les véhicules appartenant aux membres du corps diplomatique étranger de même qu’aux consuls et agents consulaires accrédités en République Démocratique du Congo à la triple condition :
a) qu’ils soient sujets de l’Etat qu’ils représentent ;
b) que les Gouvernements dont ils sont les mandataires accordent la même immunité aux agents diplomatiques et consulaires congolais ;
c) qu’en ce qui concerne les agents consulaires, ils n’exercent aucune activité professionnelle autre ;
6°) les dépanneuses ;
7°) les véhicules servant à la manutention, au transport ou à la traction dans l’enceinte des gares, des ports et des aérodromes ;
8°) les cyclomoteurs d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm³ ;
9°) les véhicules à traction ou à propulsion humaine ou animale ;
10°) les véhicules à moteur équipés spécialement pour l’extinction des incendies ;
11°) les auto-ambulances et les véhicules utilisés exclusivement comme moyens de locomotion personnelle par les grands invalides ou par les infirmes ;
12°) les machines-outils ;
13°) les véhicules à moteur utilisés exclusivement à l’essai par les fabricants ou marchands, ou par leurs employés ;
14°) les véhicules utilisés par des personnes qui n’ont ni domicile, ni résidence, ni établissement en République Démocratique du Congo, et qui n’y exercent aucune activité lucrative ;
15°) les navires de mer voyageant au long cours et les navires employés au grand cabotage, c’est-à-dire, tous ceux qui dans leurs voyages périodiques, dépassent la latitude du cap Lopez ou celle
du cap Frio ;
16°) les voiliers.
Le Ministre des Finances détermine les obligations auxquelles doivent souscrire les fabricants et les marchands pour bénéficier de l’exemption visée au 13°) ci-avant.
OBLIGATIONS DES FABRICANTS ET MARCHANDS
(déterminées par l’A.M. n° 55 du 29 mars 1969)
Pour bénéficier de l’exemption de l’impôt sur les véhicules visés au 13° de l’article 39, les marchands et fabricants d’autos doivent tenir un registre journal dans lequel ils inscrivent chaque jour, pour chacun des véhicules mis en circulation dans un but d’essai, la désignation précise de chaque véhicule – marque, type, modèle, série, numéros du châssis et du moteur –, le nom du conducteur ainsi que les motifs du déplacement.
Avant chaque sortie du véhicule, un extrait du registre journal est remis au conducteur qui doit l’exhiber à toutes réquisitions des fonctionnaires ou agents chargés de la surveillance. Ceux-ci ont, en outre, le droit de visiter les garages et autres lieux de dépôts des redevables en question et de vérifier sur place le registre dont la tenue est prescrite ci-dessus.
CHAPITRE II : DES REDEVABLES
Article 40 :
L’impôt sur les véhicules est dû par les personnes physiques ou juridiques qui utilisent un ou plusieurs véhicules.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
(issues de l’A.D. n° 0034 du 4 avril 1981)
Hormis les véhicules appartenant aux personnes physiques ou morales exemptées par la Loi ou des conventions particulières, tous les véhicules immatriculés en IT sont imposables à l’impôt sur les véhicules après un délai de 3 mois à compter de l’attribution du numéro dans la série IT.
L’impôt réel sur les véhicules est dû par les Offices et autres Etablissements Publics disposant de ressources autres que les subventions de l’Etat, nonobstant les dispositions contraires pouvant figurer dans leurs statuts.
CHAPITRE III : DE LA DETERMINATION DU TAUX DE L’IMPOT
Article 41 :
(modifié par la L. n° 77/016 du 25 juillet 1977 et par la L. n° 11/011 du 13 juillet 2011)
Le taux de l’impôt sur les véhicules est fixé comme suit :
[L’article 204, point 16, de la Constitution prévoit, parmi les impôts provinciaux et locaux, l’impôt sur les véhicules. En vertu des dispositions de l’article 9, alinéa 5, de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, la compétence en matière de fixation de taux de cet impôt revient désormais aux provinces]
A. Motocycles :
B. Véhicules automobiles utilitaires :
- de moins de 2.500 Kg :
- de 2.500 Kg à 10.000 Kg :
- de plus de 10.000 Kg :
C. Véhicules de tourisme :
1°) Appartenant aux personnes physiques :
- de 01 à 10 chevaux vapeurs :
- de 11 à 15 chevaux vapeurs :
- de plus de 15 chevaux vapeurs :
2°) Appartenant aux personnes morales :
- de 01 à 10 chevaux vapeurs :
- de 11 à 15 chevaux vapeurs :
- de plus de 15 chevaux vapeurs :
D. Véhicules tracteurs :
Imposables, selon le cas, aux taux prévus sous les literas B ou C ci-dessus.
E. Bateaux et embarcations à propulsion mécanique servant exclusivement ou accessoirement au transport de personnes :
…par cheval vapeur.
F. Bateaux et embarcations à propulsion mécanique servant exclusivement au transport de marchandises, au remorquage ou au touage :
…par cheval vapeur.
G. Baleinières, barges et autres embarcations remorquées :
…par mètre cube de jauge nette indiquée au certificat de jaugeage.
H. Bateaux et embarcations de plaisance à propulsion mécanique :
…par cheval vapeur.
Article 42 :
Le calcul de la puissance imposable des moteurs s’effectue au moyen de la formule : P = 4 CY + Poids. 400
CY : représente la cylindrée totale du moteur. Elle doit être exprimée en litres et en décilitres, les fractions de décilitre étant forcées ou négligées suivant qu’elles dépassent ou non la Poids : représente le poids du véhicule complet en ordre de marche, c’est-à-dire avec la carrosserie, l’équipement, les accessoires et le plein de carburant, de graisse et d’eau. Les fractions de centaine de kilogrammes sont forcées ou négligées suivant qu’elles dépassent ou non la moitié.
La puissance imposable des bateaux et embarcations à moteur se calcule suivant la formule : P = K d2 CNn.
P : représente la puissance imposable en chevaux-vapeur ;
K : représente un coefficient qui varie de 2 à 6 suivant les particularités du moteur ;
D : représente l’alésage des cylindres en mètres ;
C : représente la course des pistons en mètres ;
N : représente le nombre de cylindres ;
n : représente le nombre de tours du moteur par minute.
Pour les bateaux et canots pourvus d’un moteur utilisant des carburants puissants (essence, benzol, etc.), le coefficient K est fixé à 2 et le nombre de tours à 4.500.
Pour les bateaux et canots pourvus d’un moteur utilisant des carburants faibles (huiles lourdes, huiles brutes, etc.), le coefficient K est fixé à 4 et le nombre de tours à 1.500.
Pour les bateaux et canots pourvus d’une machine à vapeur à simple expansion, le coefficient K est fixé à 6 et le nombre de tours est pris égal au nombre de coups doubles déclaré ou constaté ; s’il s’agit d’une machine à double expansion, le coefficient K est ramené à 3.
Les alésages et courses doivent être exprimés à moins d’un millimètre près.
Les fractions de cheval vapeur sont forcées ou négligées suivant qu’elles dépassent ou non la moitié.
Le contrôle du poids des véhicules et la vérification des éléments déclarés pour la détermination de la puissance imposable s’opèrent au moyen des indications des factures, catalogues et notices descriptives ou de tous autres documents dont le caractère sera reconnu probant par l’Administration des Impôts. Toutefois, cette Administration pourra aussi faire déterminer le poids du véhicule par pesage. Dans le cas où le pesage ferait apparaître une inexactitude de plus de 10% du poids déclaré, les frais de pesage seront à charge du redevable.
CHAPITRE IV : DE LA PERIODE IMPOSABLE ET DE LA DEBITION DE L’IMPOT
Article 43 :
L’impôt sur les véhicules est dû pour l’année entière s’ils sont utilisés au cours du mois de janvier.
Article 44 :
L’impôt sur les véhicules n’est dû que pour un douzième par mois ou fraction de mois si l’usage commence après le mois de janvier.
Article 45 :
En cas de cessation d’usage d’un véhicule dans le courant de l’année, le contribuable a droit, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances, au dégrèvement de la partie de l’impôt correspondant à la période qui suit le mois au cours duquel a eu lieu cette cessation d’usage.
CONDITIONS DE DEGREVEMENT DE L’IMPOT
(fixées par l’A.M. n°55 du 29 mars 1969)
Par.1. Pour obtenir le dégrèvement pour cessation d’usage d’un véhicule imposable prévu par l’article 45, le redevable doit faire parvenir au Receveur des Impôts qui l’a délivré, le signe distinctif afférent au véhicule en cause.
La date de remise du signe distinctif est considérée comme date de cessation d’usage.
En cas d’envoi par la poste, la date de la remise est constatée par le timbre à la date apposée par le bureau postal de départ sur l’enveloppe d’expédition.
Par.2. L’impôt perçu en trop est restitué au contribuable intéressé au vu d’une attestation de dégrèvement établie par le Receveur des Impôts.
CHAPITRE V : DE LA DECLARATION DES ELEMENTS IMPOSABLES
Article 46 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 47 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 48 :
(modifié conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Si le déclarant est illettré, il apposera l’empreinte digitale de son pouce droit à l’endroit de la déclaration réservé pour la signature.
Article 49 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 50 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 51 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 52 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 53 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
TITRE IV : TAXE DE SUPERFICIE SUR LES CONCESSIONS MINIERES
(intitulé adapté conformément au Code Minier révisé le 9 mars 2018)
Article 54 :
(adapté conformément à l’article 238 de la L. n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, telle que modifiée et complétée par la L. n° 18/001 du 9 mars 2018)
Le titulaire d’un permis de recherches est redevable de la taxe de superficie sur les concessions minières aux taux en francs congolais équivalant à 0,2 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalant à 0,3 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalant à 0,35 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalant à 0,4 USD par hectare pour les autres années suivantes.
Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est redevable de la taxe de superficie sur les concessions minières aux taux en francs congolais équivalant à 0,4 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalant à 0,6 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalant à 0,7 USD par hectare pour la troisième année, et en francs congolais équivalant à 0,8 USD par hectare pour les autres années suivantes.
[Les redevables relevant du régime général des hydrocarbures ne sont plus assujettis à l’ancien impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures, et ce, en vertu de l’article 125 de la Loi n° 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures.]
TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I : DU CONTROLE DES DECLARATIONS ET DU DROIT DE RAPPEL
Article 55 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 56 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 57 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 58 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 59 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
CHAPITRE II : DU RECOUVREMENT
Article 60 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 61 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 62 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 63 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 64 :
(modifié par le D.-L. n°111/2000 du 19 juillet 2000)
Le paiement de l’impôt sur les véhicules est constaté par un signe distinctif fiscal, délivré au contribuable, valant quittance, et qui sert de carte d’identification du véhicule.
Les véhicules doivent être constamment pourvus des signes distinctifs.
En cas de perte ou de détérioration du signe distinctif fiscal délivré pour un véhicule, un duplicata peut être délivré contre paiement d’une somme égale à 50% de la valeur dudit signe.
Article 65 :
Le signe distinctif visé à l’article 64 est conforme au modèle arrêté par l’Administration. (Cette Administration qui est visée ici est celle provinciale étant donné que cet impôt a été cédé aux Provinces conformément à l’article 204, point 16, de la Constitution).
Le Ministre des Finances détermine les modalités d’apposition des signes distinctifs sur les véhicules.
MODALITES D’APPOSITION DU SIGNE DISTINCTIF
(déterminées par l’A.M. n°55 du 29 mars 1969)
Le signe distinctif doit être fixé sur le véhicule d’une manière permanente, à l’abri des intempéries, à un endroit visible de l’extérieur et facilement accessible.
Par l’application de l’article 65, les véhicules exempts de l’impôt doivent être munis d’un signe distinctif « exempt ». Pour les véhicules utilisés par les personnes physiques ou juridiques visées aux 2 à 5 de l’article 39 et par les grands invalides et les infirmes dont il est question au 11 du même article, une attestation d’exemption est délivrée par le Receveur des Impôts.
Cette attestation, conforme au modèle arrêté par l’Administration, énonce, outre les motifs de l’exemption, toutes les indications nécessaires pour permettre l’identification du véhicule. Le conducteur du véhicule doit exhiber cette attestation à toute réquisition des fonctionnaires ou agents chargés de la surveillance.
Article 66 :
(abrogé conformément à la L. n°004/2003 du 13 mars 2003)
CHAPITRE III : DES POURSUITES
Article 67 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 68 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 69 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 70 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 71 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 72 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 73 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 74 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 75 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 76 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
CHAPITRE IV : DES GARANTIES DU TRESOR
Article 77 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
CHAPITRE V : DES RECLAMATIONS ET DES RECOURS
Article 78 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 79 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 80 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 81 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
CHAPITRES VI : ACCROISSEMENTS ET DISPOSITIONS PENALES
Article 82 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 83 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 84 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 85 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 86 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 87 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
CHAPITRES VII : RANG DES LOCALITES
Article 88 :
Le Ministre des Finances peut modifier le rang des localités tel qu’il résulte des dispositions de l’article 13.
CHAPITRES VIII : ATTRIBUTIONS – ADDITIONNELS
Article 89 :
(abrogé conformément au D.-L. n° 089 du 10 juillet 1998)
CHAPITRE IX : ABROGATIONS-MISE EN VIGUEUR
Article 90 :
L’annexe 4 à l’Ordonnance-Loi n° 68/013 du 6 janvier 1968 relative à l’impôt personnel est abrogée sauf cotisations de l’exercice fiscal 1968.
La législation relative à l’impôt personnel telle qu’elle résulte de la Loi du 10 juillet 1963 est également abrogée sauf pour les cotisations de l’exercice fiscal 1967.
L’article 191 du Décret du 13 octobre 1959 relatif aux Communes et aux Villes est abrogé.
Article 91 :
La présente Ordonnance-Loi est applicable à partir de l’exercice fiscal 1969. Toutefois, les dispositions du titre V sont applicables à partir du 1er janvier 1969 quel que soit l’exercice fiscal auquel se rapportent les cotisations.
DISPOSITIONS SPECIALES
(extrait de la L. n° 78/022 du 30 août 1978 portant Nouveau Code de la route)
TITRE III : DE L’ADMISSION EN CIRCULATION NATIONALE DES AUTOMOBILES ET DE LEURS REMORQUES
Article 59 :
Immatriculation
59.1. Pour bénéficier des dispositions de la présente Loi, toute automobile en circulation nationale et toute remorque, autre qu’une remorque légère, attelée à une automobile, doivent être immatriculées en République Démocratique du Congo. Le conducteur de l’automobile ainsi immatriculée doit être porteur d’un certificat valable délivré pour attester cette immatriculation, par le Service compétent de l’Administration des Impôts du Ministère des Finances.
59.2. Le certificat, dit certificat d’immatriculation, porte au moins :
- un numéro d’ordre, dit numéro d’immatriculation, dont la composition est indiquée à l’article 66 de la présente loi ;
- l’année de fabrication ;
- le nom complet et le domicile du titulaire du certificat ;
- le nom ou la marque de fabrique du constructeur du véhicule ;
- le numéro d’ordre du châssis (numéro de fabrication ou numéro de série du constructeur) ;
- s’il s’agit d’un véhicule destiné au transport de marchandises, le poids maximal autorisé.
Les indications portées sur le certificat sont uniquement en caractères latins.
PRIX DE VENTE DE LA PAIRE DE PLAQUES D’IMMATRICULATION DES VEHICULES ET DES IMPRIMES Y RELATIFS
(A.M n° 002 du 18 janvier 2017)
Les prix de vente de la paire de plaques d’immatriculation des véhicules, y compris les vis de sécurité, sont fixés comme suit :
- en cas d’immatriculation : l’équivalent en Franc congolais de 96 USD ;
- en cas de changement de plaques : l’équivalent en Franc congolais de 48 USD ;
- en cas de duplication de plaques : l’équivalent en Franc congolais de 24 USD, par demi-paire.
Les prix de vente des imprimés relatifs à l’immatriculation, en ce qui concerne les véhicules, sont fixés comme suit :
- certificat d’immatriculation (carte rose) : l’équivalent en Franc congolais de 18 USD ;
- lettre de demande de duplicata de la plaque : l’équivalent en Franc congolais de 6 USD ;
- lettre de demande de duplicata de certificat d’immatriculation : l’équivalent en Franc congolais de 6 USD ;
- déclaration d’immatriculation de véhicule : l’équivalent en Franc congolais de 6 USD.
SOUS-PARTIE II-DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE-LOI N° 88-029 DU 15 JUILLET 1988 RELATIVE A LA TAXE SPECIALE DE CIRCULATION ROUTIERE
BASES JURIDIQUES :
I. TEXTES LEGISLATIFS
■ Ordonnance-Loi n° 88-029 du 15 juillet 1988 relative à la Taxe spéciale de circulation routière, modifiée et complétée par :
- l’Ordonnance-Loi n° 90-047 du 8 mars 1990 ;
- le Décret-Loi n° 089 du 10 juillet 1998 ;
- la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 ;
- la Loi n° 005/2003 du 13 mars 2003.
II. TEXTES REGLEMENTAIRES
- Décret n° 0009 du 14 mars 1996 ;
- Décret n° 120/2000 du 9 septembre 2000 ;
- Décret n° 038/2002 du 10 avril 2002.
TITRE I : BASE DE LA TAXE
Article 1er :
Il est créé, au titre de droit de péage au profit du Trésor public, une taxe spéciale de circulation routière.
Article 2 :
La taxe spéciale de circulation routière est assise sur tous les véhicules admis à circuler sur le réseau routier public quelle que soit la qualité du propriétaire.
TITRE II: REDEVABLES ET EXEMPTIONS OU ALLEGEMENTS
(intitulé ainsi modifié par l’O.-L. n° 90-047 du 8 mars 1990)
Article 3 :
La taxe est à charge des propriétaires des véhicules.
Article 3 bis :
(créé par l’O.-L. n° 90-047 du 8 mars 1990 et modifié conformément à la Constitution )
Sont exemptés de la taxe, les véhicules appartenant :
1°) à l’Etat, aux Provinces, aux Entités Territoriales Décentralisées ainsi qu’aux Offices et aux Etablissements Publics de droit congolais n’ayant d’autres ressources que celles provenant de subventions budgétaires ;
2°) aux institutions, associations et établissements visés à l’article 2.2° de l’Ordonnance-Loi n° 69/006 du 10 février 1969 relative à l’impôt réel ;
3°) aux Etats étrangers, et affectés exclusivement à l’usage d’agents ayant le statut d’agents diplomatiques, sous réserve de réciprocité;
4°) aux organismes internationaux, et utilisés exclusivement pour leurs besoins ;
5°) aux membres du corps diplomatique étranger ainsi qu’aux consuls et agents consulaires accrédités en République Démocratique du Congo à la triple condition :
- qu’ils soient sujets de l’Etat qu’ils représentent ;
- que les Gouvernements dont ils sont les mandataires accordent la même immunité aux agents diplomatiques ;
- qu’en ce qui concerne les agents consulaires, ils n’exercent aucune autre activité professionnelle ;
6°) aux sociétés bénéficiaires d’une convention particulière les exonérant directement ou indirectement de ce type de taxe.
Article 3 ter :
(créé par l’O.-L. n° 90-047 du 8 mars 1990)
Les entreprises de transport public supportent la moitié du taux de la taxe pour les véhicules affectés au transport public des personnes.
TITRE III : TAUX DE LA TAXE
Article 4 :
Les taux de la taxe spéciale de circulation routière sont fixés comme suit [L’article 204, point 16, de la Constitution prévoit, parmi les impôts provinciaux et locaux, la taxe spéciale de circulation routière. En vertu des dispositions de l’article 9, alinéa 5, de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, la compétence en matière de fixation des taux de cette taxe revient désormais aux provinces]:
A. Motocycles :
B. Véhicules automobiles utilitaires :
- d’un poids < 2.500Kg
- de 2.500 à 10.000Kg
- de plus de 10.000Kg tels que les autobus, les remorques et les grues
C. Véhicules de tourisme :
1°) Appartenant aux personnes physiques :
- de 01 à 10 chevaux-vapeurs :
- de 11 à 15 chevaux-vapeurs :
- de plus de 15 chevaux-vapeurs :
2°) Appartenant aux personnes morales :
- de 01 à 10 chevaux-vapeurs :
- de 11 à 15 chevaux-vapeurs :
- de plus de 15 chevaux-vapeurs :
D. Véhicules tracteurs :
Imposables, selon le cas, aux taux prévus sous les literas B ou C ci-dessus.
E. Bateaux et embarcations à propulsion mécanique servant exclusivement ou accessoirement au transport de personnes.
F. Bateaux et embarcations à propulsion mécanique servant exclusivement au transport de marchandises, au remorquage ou touage :…Fc par cheval vapeur.
G. Baleinières, barges et autres embarcations remorquées :…Fc par mètre cube de jauge nette indiquée au certificat de jaugeage.
H. Bateaux et embarcations de plaisance à propulsion mécanique :…Fc par cheval vapeur.
TITRE IV : PERIODE IMPOSABLE ET DECLARATION DES ELEMENTS IMPOSABLES
Article 5 :
La taxe spéciale de circulation routière est due pour l’année civile entière, quelle que soit la date de la mise en circulation ou celle de la mise hors service du véhicule.
En cas de cession du véhicule, le bénéfice du paiement de la taxe est transféré au nouveau propriétaire pour l’année en cours.
Article 6 :
Les obligations déclaratives au regard de la taxe spéciale de circulation routière sont les mêmes que celles relatives à l’impôt réel sur les véhicules.
TITRE V : PAIEMENT ET RETROCESSION
(intitulé ainsi modifié par l’O.-L. n° 90-047 du 8 mars 1990)
Article 7 :
(modifié conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
La taxe spéciale de circulation routière est acquittée annuellement par les propriétaires des véhicules assujettis.
Elle doit être payée spontanément aux dates suivantes :
- avant le 31 mars de chaque année pour les véhicules acquis avant le 1er janvier ;
- à la date de l’immatriculation du véhicule pour les véhicules acquis au cours de l’année.
Elle est exigible immédiatement :
- en cas d’un Avis de mise en recouvrement, à défaut de paiement dans le délai fixé à l’alinéa 2 ci-dessus ;
- lorsque le contribuable s’apprête soit à quitter définitivement la République Démocratique du Congo sans y laisser de biens mobiliers ou immobiliers suffisants pour garantir le paiement des sommes dues, soit à aliéner des biens meubles ou immeubles, soit encore lorsqu’il tombe en faillite ou en déconfiture ;
- lorsqu’une infraction à la présente Ordonnance-Loi est relevée par procès-verbal.
Article 8 :
(modifié conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
A défaut de paiement spontané, la taxe spéciale de circulation routière fait l’objet d’un Avis de mise en recouvrement à l’initiative du Receveur des impôts.
Article 8 bis :
(créé par l’O.-L. n° 90-047 du 8 mars 1990 et abrogé par le D.-L. n° 089 du 10 juillet 1998)
Article 8 ter :
(créé par l’O.-L. n° 90-047 du 8 mars 1990 et abrogé par le D.-L. n° 089 du 10 juillet 1998)
TITRE VI : CONTROLE ET DROIT DE RAPPEL
Article 9 :
Les mesures de contrôle et le droit de rappel concernant la taxe spéciale de circulation routière sont les mêmes qu’en matière d’impôt réel sur les véhicules.
Article 10 :
Le paiement de la taxe est constaté par un signe distinctif fiscal, délivré au contribuable et valant quittance.
Les véhicules doivent être en permanence pourvus du signe distinctif, qui peut être commun à la taxe spéciale de circulation routière et à l’impôt réel sur les véhicules.
En cas de perte ou de détérioration du signe distinctif délivré pour un véhicule, un duplicata peut être délivré moyennant paiement d’une somme égale à 10% du montant de la taxe.
Article 11 :
(source : copie certifiée conforme par la Présidence de la République. En pratique, le modèle du signe distinctif est déterminé par l’Administration provinciale compétente en vertu de l’article 204, point 16, de la Constitution)
Le modèle du signe distinctif visé à l’article 10 ainsi que les modalités de son apposition sur les véhicules sont déterminés par Arrêté du Ministre des Finances.
TITRE VII : POURSUITES, GARANTIES DU TRESOR, RECLAMATIONS, RECOURS ET DISPOSITIONS PENALES
Article 12 :
Le régime des poursuites, les garanties du Trésor, les modalités de réclamation et de recours ainsi que les dispositions pénales en matière de la taxe spéciale de circulation routière sont les mêmes qu’en ce qui concerne l’impôt réel sur les véhicules.
Article 13 :
(modifié conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Est applicable à la taxe spéciale de circulation routière, le régime des pénalités fiscales défini par la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.
Outre ces pénalités, il est dû une majoration de 100% en cas de défaut de paiement de la taxe, relevé par procès-verbal lors d’un contrôle routier.
TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 14 :
(abrogé conformément à l’article 122, point 10, de la Constitution et à l’article 9 de la L. n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques)
Article 15 :
Pour l’exercice fiscal 1988, la taxe spéciale de circulation routière est payée au moment du règlement de la vignette 1988.
Article 16 :
La présente Ordonnance-Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
DEUXIEME PARTIE - IMPOTS SUR LES REVENUS
SOUS-PARTIE I - DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE-LOI N° 69/009 DU 10 FEVRIER 1969 APPLICABLES AUX IMPOTS CEDULAIRES SUR LES REVENUS
BASES JURIDIQUES :
I. TEXTES LEGISLATIFS
■ Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux Impôts cédulaires sur les revenus, modifiée et complétée par :
- l’Ordonnance-Loi n°69/059 du 5 décembre 1969 ;
- l’Ordonnance-Loi n° 70/086 du 23 décembre 1970 ;
- la Loi n° 71-010 du 31 décembre 1971 ;
- la Loi n° 73/003 du 5 janvier 1973 ;
- la Loi n° 75/003 du 9 janvier 1975 ;
- l’Ordonnance n° 76/072 du 26 mars 1976 ;
- la Loi n° 76/020 du 16 juillet 1976 ;
- la Loi n° 77/016 du 25 juillet 1977 ;
- la Loi n° 80-001 du 16 janvier 1980 ;
- l’Ordonnance-Loi n° 81-009 du 27 mars 1981 ;
- la Loi n° 83-004 du 23 février 1983 ;
- l’Ordonnance-Loi n° 84-022 du 30 mars 1984 ;
- l’Ordonnance-Loi 87-044 du 15 septembre 1987 ;
- l’Ordonnance-Loi n° 88-008 du 10 mars 1988 ;
- l’Ordonnance-Loi n° 89-015 du 18 février 1989 ;
- l’Ordonnance-Loi n° 89-016 du 18 février 1989 ;
- l’Ordonnance-Loi n° 89-017 du 18 février 1989 ;
- l’Ordonnance-Loi n° 89-037 du 17 août 1989 ;
- l’Ordonnance-Loi n° 89-039 du 17 août 1989 ;
- l’Ordonnance-Loi n° 91/003 du 25 février 1991 ;
- le Décret-Loi n° 058 du 18 février 1998 ;
- le Décret-Loi n° 089 du 10 juillet 1998 ;
- le Décret-Loi n° 098 du 3 juillet 2000 ;
- le Décret-Loi n° 109/2000 du 19 juillet 2000 ;
- le Décret-Loi n° 014/2002 du 30 mars 2002 ;
- le Décret-Loi n° 015/2002 du 30 mars 2002 ;
- la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 ;
- la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 ;
- la Loi n° 005/2003 du 13 mars 2003 ;
- la Loi n° 006/03 du 13 mars 2003 ;
- la Loi n° 04/012 du 5 juillet 2004 ;
- la Loi de Finances n° 13/009 du 1er février 2013 ;
- l’Ordonnance-Loi n° 13/008 du 23 février 2013 ;
- la Loi de Finances n° 14/002 du 31 janvier 2014 ;
- la Loi de Finances n° 14/027 du 31 décembre 2014 ;
- la Loi de Finances n° 15/021 du 31 décembre 2015 ;
- la Loi de Finances n° 17/005 du 23 juin 2017 ;
- la Loi de Finances n° 18/025 du 13 décembre 2018 ;
- la Loi de Finances n° 19/005 du 31 décembre 2019 ;
- la Loi de Finances n° 20/020 du 28 décembre 2020.
II. TEXTES REGLEMENTAIRES
- Ordonnance n° 76/150 du 16 juillet 1976 ;
- Décret n° 012/19 du 14 avril 2011 ;
- Arrêté Ministériel n° 054 du 29 mars 1969 ;
- Arrêté Ministériel n° 061 du 26 avril 1978 ;
- Arrêté Départemental n° 070 du 4 juillet 1981 ;
- Arrêté Départemental n° 014 du 12 mars 1984 ;
- Arrêté Ministériel n° 021 du 8 octobre 1997 ;
- Arrêté Ministériel n° 083 du 26 février 2002 ;
- Arrêté Ministériel n° 087 du 23 mars 2002 ;
- Arrêté Ministériel n° 007 du 31 décembre 2002 ;
- Arrêté Ministériel n° 020 du 12 août 2017 ;
- Arrêté Ministériel n° 021 du 3 décembre 2020.
III. CIRCULAIRES
- Circulaire Interministérielle n° 001 et n° 05 du 7 mai 2014 ;
- Circulaire Ministérielle n° 0023 du 09 janvier 2001 ;
- Circulaire Ministérielle n° 003 du 18 mars 2014.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
Il est établi :
1°) un impôt sur les revenus provenant de la location des bâtiments et terrains sis en République Démocratique du Congo ou impôt sur les revenus locatifs ;
2°) un impôt mobilier sur les revenus des capitaux mobiliers investis en République Démocratique du Congo ;
3°) un impôt sur les revenus professionnels ou impôt professionnel.
Article 2 :
(modifié par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000)
Les expressions « sociétés » et « sociétés autres que par actions » employées dans la présente Ordonnance-Loi visent les sociétés légalement constituées, les associations de fait et groupes dépourvus de personnalité morale mais possédant une comptabilité propre ainsi que les associations momentanées.
Article 3 :
Est considérée comme société étrangère, pour l’application de la présente Ordonnance-Loi, toute société qui n’est pas une société de droit national.
Est considérée comme société de droit national, la société créée suivant la législation applicable en République Démocratique du Congo et y ayant à la fois son siège social et son principal établissement administratif.
La comptabilité des sociétés de droit national doit obligatoirement être tenue en République Démocratique du Congo. L’Assemblée Générale ordinaire des sociétés de droit national doit obligatoirement se réunir en République Démocratique du Congo.
TITRE II : IMPOT SUR LES REVENUS LOCATIFS
CHAPITRE I : BASE DE L’IMPOT
Article 4 :
(complété par la L. n° 77/016 du 25 juillet 1977)
Sont imposables, les revenus provenant de la location des bâtiments et des terrains situés en République Démocratique du Congo, quel que soit le pays du domicile ou de la résidence des bénéficiaires.
Sont assimilées à des revenus de location, les indemnités de logement accordées à des rémunérés occupant leur propre habitation ou celle de leurs épouses.
Article 4 bis :
(créé par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000)
Est également imposable à l’impôt sur les revenus locatifs, la mise à disposition, à titre gratuit, des bâtiments et terrains en faveur d’une entreprise ou de toute autre personne pour usage professionnel.
Dans ce cas, la base d’imposition est déterminée suivant les tarifs minima prévus à l’article 4 de la Loi n° 83-004 du 23 février 1983.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à la personne physique qui utilise ses bâtiments et terrains pour une exploitation professionnelle.
INTERPRETATION APPORTEE PAR LA CIRCULAIRE MINISTERIELLE N° 0023 DU 9 JANVIER 2001
Désormais, l’impôt sur les revenus locatifs s’applique non seulement aux revenus de la location et de la sous-location de bâtiments et terrains, mais également au cas de mise à disposition à titre gratuit des bâtiments et terrains en faveur d’une entreprise ou toute autre personne pour usage professionnel. Par usage professionnel, il faut entendre, au sens du Décret-Loi susvisé, toute exploitation ou activité poursuivant un but lucratif. Il importe de préciser que toute mise à disposition des bâtiments et terrains au profit d’une entreprise sociétaire ou individuelle, quel qu’en soit l’usage (commercial ou industriel), est réputée à usage professionnel et donc imposable à l’impôt sur les revenus locatifs, dans le cadre des nouvelles dispositions.
Toutefois, il convient de souligner que l’utilisation par une personne physique d’un bâtiment ou terrain lui appartenant, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise individuelle, ne peut être considérée comme un cas de mise à disposition à titre gratuit, imposable à l’impôt sur les revenus locatifs. Par ailleurs, ne sont pas concernés par l’imposition à l’impôt sur les revenus locatifs les revenus de la location des bâtiments et terrains appartenant aux sociétés immobilières, étant donné qu’ils sont imposés à l’impôt professionnel.
Article 5 :
(modifié par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000)
L’impôt est assis :
l°) sur le revenu brut des bâtiments et terrains donnés en location ;
2°) sur le profit brut de la sous-location totale ou partielle des mêmes propriétés.
Le revenu brut comprend éventuellement le loyer des meubles, du matériel, de l’outillage, du cheptel et de tous objets quelconques.
CHAPITRE II : REVENUS IMPOSABLES
Article 6 :
(modifié par l’O.-L. n° 70/086 du 23 décembre 1970, par la L. n° 73/003 du 5 janvier 1973, par l’Ord. n° 76/072 du 26 mars 1976 et par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000)
L’impôt est établi sur le revenu brut de l’année civile antérieure.
L’impôt est appliqué sur l’ensemble des revenus annuels de chaque redevable ou à raison de toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures à un an.
En cas d’aliénation de tous les droits immobiliers d’un redevable, une cotisation spéciale est réglée d’après les revenus recueillis depuis le premier janvier de l’année de l’aliénation. Cette cotisation est rattachée à l’exercice désigné par le millésime de l’année de cette aliénation.
Article 7 :
(abrogé par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000)
Article 8 :
Le revenu brut s’entend du montant cumulé :
a) du loyer ;
b) des impôts de toute nature acquittés par le locataire à la décharge du bailleur ;
c) des charges, autres que les réparations locatives, supportées par le locataire, pour compte du bailleur, et résultant ou non des conditions mises par le second à la location de l’immeuble. La charge consistant en une dépense une fois faite est répartie sur les années non encore révolues de la durée du bail.
Article 9 :
En cas de présomption d’inexactitude, les loyers imposables sont déterminés pour chaque redevable, eu égard aux loyers normaux d’un ou de plusieurs redevables similaires.
CHAPITRE III : REDEVABLES DE L’IMPOT
Article 10 :
(modifié par l’O.-L. n° 70/086 du 23 décembre 1970 et par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000)
Sont redevables de l’impôt :
a) le propriétaire, le possesseur ou le titulaire d’un droit réel immobilier;
b) le bénéficiaire du profit brut de la sous-location des bâtiments et terrains.
Les revenus des époux sont cumulés quel que soit le régime matrimonial adopté. La cotisation est établie au nom du mari.
CHAPITRE IV : TAUX DE L’IMPOT
Article 11 :
(modifié par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000)
Le taux de l’impôt sur le revenu de la location des bâtiments et terrains et les profits des sous-locations est fixé à 22%.
CHAPITRE V : EXEMPTIONS
Article 12 :
(modifié conformément à la Constitution ainsi qu’antérieurement par la L. n° 73/003 du 5 janvier 1973 et par la L. n° 75/003 du 9 janvier 1975)
Sont exemptés de l’impôt sur les revenus locatifs :
1°) l’Etat, les Provinces, les Villes, les Communes, les Secteurs, les Chefferies ainsi que les offices et autres établissements publics de droit congolais n’ayant d’autres ressources que celles provenant
de subventions budgétaires ou qui assurent, sous la garantie de l’Etat, la gestion d’assurances sociales ;
2°) les institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques créées par application de l’article 1er du Décret du 28 décembre 1888 et satisfaisant aux conditions requises par le Décret-Loi du 18 septembre 1965 ;
3°) les associations privées ayant pour but de s’occuper d’oeuvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile par application de l’article 2 du Décret du 28
décembre 1888 et visée à l’article 5 du Décret-Loi du 18 septembre 1965 ;
4°) les établissements d’utilité publique créés par application du Décret du 19 juillet 1926 ;
5°) les associations sans but lucratif ayant pour fin de s’occuper d’oeuvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile de décrets spéciaux ;
6°) les organismes internationaux ;
7°) les immeubles nouvellement construits, à partir du 1er janvier 1968, dans les Provinces Orientale, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Maniema, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l’achèvement de la construction.
TITRE III : IMPOT SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS OU IMPOT MOBILIER
CHAPITRE I : BASE DE L’IMPOT
Article 13 :
(modifié par l’O.-L. n° 69/059 du 5 décembre 1969, par l’O.-L. n° 70/086 du 23 décembre 1970, par la L. n° 73/003 du 5 janvier 1973 et par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
L’impôt mobilier s’applique :
1°) aux revenus d’actions ou parts quelconques et aux revenus d’obligations à charge des sociétés par actions civiles ou commerciales ayant en République Démocratique du Congo leur siège social et leur principal établissement administratif ;
2°) aux revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par actions qui possèdent en République Démocratique du Congo leur siège social et leur principal établissement administratif ;
3°) aux revenus, y compris tous intérêts et avantages, des capitaux empruntés à des fins professionnelles par des sociétés ou par des personnes physiques qui ont en République Démocratique du Congo leur domicile, leur résidence ou un établissement ;
4°) aux tantièmes alloués, dans les sociétés par actions de droit national, aux membres du conseil général ;
5°) aux revenus d’actions ou parts quelconques à charge des sociétés par actions civiles ou commerciales étrangères, ayant un établissement permanent ou fixe en République Démocratique du Congo ;
6°) aux revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par actions, étrangères, ayant un établissement permanent ou fixe en République Démocratique du Congo ;
7°) aux tantièmes alloués dans les sociétés étrangères par actions ayant un établissement permanent ou fixe en République Démocratique du Congo, aux membres du conseil général ;
8°) aux montants nets des redevances. Le terme « redevances » désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire,
artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Le montant net des redevances s’entend de leur montant brut diminué des dépenses ou charges exposées en vue de leur acquisition ou de leur conservation par le bénéficiaire. A défaut d’éléments probants, les dépenses ou charges sont fixées forfaitairement à 30% du montant brut des redevances ;
9°) aux revenus des bons et obligations du Trésor.
CHAPITRE II : REVENUS IMPOSABLES
Article 14 :
Les revenus des actions ou des parts y assimilés, visés à l’article 13, comprennent :
1°) les dividendes, intérêts, parts d’intérêts ou de fondateur et tous autres profits attribués à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ;
2°) les remboursements totaux ou partiels du capital social, dans la mesure où ils comprennent des bénéfices, des plus-values ou des réserves incorporés antérieurement au capital social.
Est assimilée aux revenus d’actions, la partie, fixée en fonction des bénéfices, des revenus attribués aux porteurs d’obligations et de tous autres titres constitutifs d’emprunts.
Les revenus d’actions ou parts quelconques, visés à l’article 13.5°), sont fixés forfaitairement à 40% des revenus réalisés et imposés tant à l’impôt professionnel qu’à l’impôt sur les revenus locatifs.
Article 15 :
Les revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par actions comprennent les intérêts et tous profits attribués à quelque titre et sous quelque forme que ce soit.
Les revenus des parts des associés non actifs visés à l’article 13.6°), sont fixés forfaitairement à 50% des revenus réalisés et imposés tant à l’impôt professionnel qu’à l’impôt sur les revenus locatifs.
Article 16 :
(modifié par l’O.-L. n° 69/059 du 5 décembre 1969)
Les tantièmes visés à l’article 13.7°), sont fixés forfaitairement à 10% des revenus réalisés et imposés tant à l’impôt professionnel qu’à l’impôt sur les revenus locatifs.
Article 17 :
En cas de partage, même partiel, de l’avoir social, par suite de liquidation ou de toute autre cause, l’impôt dû en vertu de l’article 13, est basé sur l’ensemble des sommes réparties en espèces, en titres ou autrement, déduction faite du capital social réellement libéré restant à rembourser.
Ne sont pas considérés comme capital, pour l’application de la présente disposition, les bénéfices ou réserves virés ou incorporés au capital et à la raison desquels l’impôt mobilier n’a jamais été acquitté.
L’impôt mobilier est dû immédiatement sur tout remboursement effectué au-delà du capital.
Article 18 :
N’est pas considérée comme un cas de partage de l’avoir social, la fusion de sociétés (que celle-ci ait lieu par voie de création d’une société nouvelle ou par voie d’absorption) ou la transformation d’une société possédant la personnalité juridique en une autre dotée de la personnalité juridique à la condition que les éléments de l’actif et du passif de la société existante soient transférés tels quels dans les écritures de la société nouvelle.
Article 19 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 14, alinéa 2, les revenus des obligations dans les sociétés visées à l’article 13 sont les intérêts, primes ou lots attribués aux porteurs d’obligations, bons de caisse, reconnaissances ou certificats et de tous autres titres constitutifs d’emprunt, quelle qu’en soit la durée.
Article 20 :
Sont considérés comme associés non actifs pour l’application de l’article 13, les associés qui ne participent pas à la gestion journalière de l’entreprise, c’est-à-dire ceux qui, n’y déployant pas une activité régulière et effective, ne font pas fructifier par leur travail le capital qu’ils y ont investi.
Article 21 :
L’impôt pris en charge par le débiteur des revenus est ajouté au montant de ceux-ci pour le calcul de l’impôt mobilier.
Article 22 :
(modifié par l’O.-L. n° 69/059 du 5 décembre 1969)
L’impôt ne s’applique pas aux revenus de créances visés à l’article 13.3°), payés ou attribués à des sociétés de droit national ou étrangères, établies en République Démocratique du Congo. Ces revenus sont, dans le chef de ces redevables, soumis à l’impôt professionnel.
Article 22 bis :
(créé par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
Sont exonérés de l’impôt mobilier, les revenus des bons et obligations du Trésor.
CHAPITRE III : REDEVABLES DE L’IMPOT
Article 23 :
Sont tenues de payer l’impôt mobilier :
1°) les sociétés visées à l’article 13 ;
2°) les sociétés et les personnes qui paient les revenus spécifiés à l’article 13.
Article 24 :
Les redevables indiqués à l’article 23 ont le droit de retenir sur les revenus imposables l’impôt y afférent et ce, nonobstant toute opposition des bénéficiaires quelle que soit la nationalité de ceux-ci.
CHAPITRE IV : DEBITION DE L’IMPOT
(modifié par la L. n° 73/003 du 5 janvier 1973)
Article 25 :
Le paiement des revenus ou leur mise à la disposition du bénéficiaire entraîne la débition de l’impôt.
Est notamment assimilée au paiement, l’inscription d’un revenu à un compte ouvert au profit du bénéficiaire.
La remise en représentation de revenus, de titres susceptibles de produire un revenu, est, à concurrence de la valeur réelle du titre, assimilée au paiement.
Dans les sociétés autres que par actions, les bénéfices d’un exercice sont censés être répartis au moins à concurrence des sommes dont les associés non-actifs sont débiteurs à un titre quelconque vis-à-vis de la société à la fin de cet exercice.
Pour les sociétés étrangères, la débition est fixée au 1er avril de l’année suivant celle de l’exercice.
CHAPITRE V : TAUX DE L’IMPOT
Article 26 :
L’impôt mobilier est fixé à 20%.
TITRE IV : IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS OU IMPOT PROFESSIONNEL
CHAPITRE I : BASE DE L’IMPOT
Article 27 :
(modifié par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000 et par l’O.-L. n° 13/008 du 23 février 2013)
Sous réserve des dispositions des conventions internationales, l’impôt professionnel atteint les revenus désignés ci-après, provenant d’activités professionnelles exercées en République Démocratique du Congo alors même que le bénéficiaire n’y aurait pas son siège social, son principal établissement administratif, son domicile ou sa résidence permanente :
1°) les bénéfices de toutes entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou immobilières, y compris les libéralités et avantages quelconques accordés aux associés non-actifs dans les sociétés autres que par actions ;
2°) les rémunérations diverses de toutes personnes rétribuées par un tiers, de droit public ou de droit privé, sans être liées par un contrat d’entreprise, celles des associés actifs dans les sociétés autres que par actions ou que l’exploitant d’une entreprise individuelle s’attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail, ainsi que les pensions, les rémunérations diverses des administrateurs, gérants, commissaires, liquidateurs de sociétés et de toutes personnes exerçant des fonctions analogues ;
3°) les profits, quelle que soit leur dénomination, des professions libérales, charges ou offices ;
4°) les profits, quelle qu’en soit la nature, des occupations non visées aux points 1°) à 3°) du présent article ;
5°) les sommes payées en rémunération des prestations de services de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales non établies en République Démocratique du Congo.
INTERPRETATION APPORTEE PAR LA CIRCULAIRE MINISTERIELLE N° 0023 DU 9 JANVIER 2001
Désormais, l’impôt sur les revenus locatifs s’applique non seulement aux revenus de la location et de la sous-location de bâtiments et terrains, mais également au cas de mise à disposition à titre gratuit des bâtiments et terrains en faveur d’une entreprise ou toute autre personne pour usage professionnel. Par usage professionnel, il faut entendre, au sens du Décret-Loi susvisé, toute exploitation ou activité poursuivant un but lucratif. Il importe de préciser que toute mise à disposition des bâtiments et terrains au profit d’une entreprise sociétaire ou individuelle, quel qu’en soit l’usage (commercial ou industriel), est réputée à usage professionnel et donc imposable à l’impôt sur les revenus locatifs, dans le cadre des nouvelles dispositions.
Toutefois, il convient de souligner que l’utilisation par une personne physique d’un bâtiment ou terrain lui appartenant, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise individuelle, ne peut être considérée comme un cas de mise à disposition à titre gratuit, imposable à l’impôt sur les revenus locatifs. Par ailleurs, ne sont pas concernés par l’imposition à l’impôt sur les revenus locatifs les revenus de la location des bâtiments et terrains appartenant aux sociétés immobilières, étant donné qu’ils sont imposés à l’impôt professionnel.
Article 28 :
L’impôt professionnel atteint également les bénéfices, rémunérations ou profits provenant d’une activité professionnelle quelconque alors même que ces bénéfices, rémunérations ou profits sont recueillis après cessation de l’activité.
Article 29 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/008 du 23 février 2013)
Les revenus désignés à l’article 27.1°) à 4°) sont imposables sur leur montant net, c’est-à-dire à raison de leur montant brut diminué des seules dépenses professionnelles faites, pendant la période imposable, en vue d’acquérir et de conserver ces revenus.
Sont considérées comme faites pendant la période imposable, les dépenses et charges professionnelles qui, pendant cette période, ont été payées ou ont acquis le caractère de dettes ou pertes liquides et certaines.
Les revenus visés à l’article 27.5°) sont imposables sur leur montant brut.
CHAPITRE II : BENEFICES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, ARTISANALES, AGRICOLES OU IMMOBILIERES EXPLOITEES EN SOCIET
A. Revenus imposables
Article 30 :
Les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou immobilière sont ceux qui proviennent de toutes les opérations traitées par ses établissements en République Démocratique du Congo ainsi que tous accroissements des avoirs investis en vue des susdites activités y compris les accroissements qui résultent de plus-values et moins-values soit réalisées, soit exprimées dans les comptes ou inventaires du redevable, quelles qu’en soient l’origine et la nature.
Article 31 :
(modifié par l’O.-L. n° 70/086 du 23 décembre 1970, par la L. n° 73/003 du 5 janvier 1973, par la L. n° 77/016 du 25 juillet l977 et par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000)
Sont notamment compris dans les bénéfices :
1°) les libéralités et avantages quelconques revenant à quelque titre et sous quelque forme que ce soit aux associés non-actifs ou à leurs héritiers dans les sociétés autres que par actions ;
2°) les sommes affectées au remboursement total ou partiel de capitaux empruntés, à l’extension de l’entreprise ou à la plus-value de l’outillage comptabilisées au débit d’un compte de résultat, au mépris de toute règle comptable ;
3°) les réserves ou fonds de prévision quelconques, le report à nouveau de l’année et toutes affectations analogues. Les primes d’émission ne sont pas considérées comme bénéfices pour autant qu’elles soient affectées à un compte indisponible ou incorporées au capital social.
Article 31 bis :
(créé par l’O.-L. n° 70/086 du 23 décembre 1970 et modifié par la L.F. n° 14/002 du 31 janvier 2014 et par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
Par.1. Pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices et profits dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de la République Démocratique du Congo, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, soit par sous-capitalisation, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même pour les entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de la République Démocratique du Congo.
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
a) lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
b) lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au point a), sous contrôle d’une même entreprise.
Par.2. La condition de lien de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de la République Démocratique du Congo dont le régime fiscal est privilégié, ou dans un pays non coopératif, au sens de l’article 43 bis ci-dessous.
Par.3. Outre la majoration ou la diminution des prix d’achat ou de vente visées au paragraphe 1er ci-dessus qui constituent des actes anormaux de gestion, le transfert indirect de bénéfices peut également se réaliser par tout autre acte anormal de gestion, tel que notamment :
- les paiements de redevances excessives ou sans contrepartie ;
- les renonciations à recette (vente à prix minoré, fourniture de prestations gratuites, octroi de prêts sans intérêts ou assortis d’un intérêt insuffisant) ;
- les abandons de créances ou de commissions ;
- les remises de dettes ;
- les avantages hors proportion avec le service rendu.
Par.4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, les avantages ou aides accordés à des sociétés appartenant au même groupe ne peuvent être considérés comme relevant d’une gestion normale que si l’entreprise qui les consent démontre l’existence d’un intérêt propre à agir de la sorte.
L’intérêt général du groupe ne suffit pas à lui seul à justifier de telles pratiques.
Article 32 :
L’impôt s’applique aux bénéfices obtenus, même en fin d’exploitation ou après cessation de celle-ci, soit par la vente, la cession ou l’apport d’éléments d’actif quelconques affectés à l’exercice de la profession, de fonds de commerce, contrats, brevets d’invention, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication, études ou connaissances commerciales, droits de vente, de façonnage, de fabrication ou autres analogues, soit en contrepartie de la cessation totale ou partielle de l’activité, de l’annulation d’un contrat d’achat ou de fourniture ou de l’abstention de l’exercice de certains droits.
Article 33 :
(modifié par l’O.-L. n° 69/059 du 5 décembre 1969, par la L. n° 73/003 du 5 janvier 1973 et par l’O.-L. n° 81-009 du 27 mars 1981)
Par.1. A défaut d’éléments probants fournis soit par les intéressés, soit par l’Administration, les bénéfices imposables sont déterminés, pour chaque redevable, eu égard aux bénéfices normaux d’un ou plusieurs redevables similaires et compte tenu, suivant le cas, du capital investi, du chiffre d’affaires, du nombre d’établissements, d’employés, d’ouvriers ainsi que de tous autres renseignements utiles.
Par.2. (abrogé conformément à la L. n° 06/004 du 27 février 2006).
Par.3. (abrogé conformément à la L. n° 06/004 du 27 février 2006).
B. Immunités
Article 34 :
(modifié par la L. n° 73/003 du 5 janvier 1973 et adapté conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Par dérogation aux dispositions de l’article 30, sont immunisés les accroissements qui résultent des plus-values non réalisées mais que le redevable a néanmoins exprimées dans ses comptes ou inventaires sans les traiter aucunement comme bénéfices.
Cette immunisation n’est toutefois accordée :
1°) que si le redevable tient une comptabilité régulière ;
2°) que s’il satisfait aux obligations qui lui sont imposées par les articles 12 à 16 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, et ne se trouve pas dans l’un des cas prévus à l’article 41 de la même Loi.
Elle n’est maintenue :
1°) que si les plus-values demeurent incorporées au bien, sans qu’il puisse en être disposé autrement qu’en aliénant le bien luimême. Si le bien est aliéné de quelque manière que ce soit, la plus-value est traitée comme il est dit à l’article 35 ;
2°) que si les plus-values n’entrent pas en ligne de compte, dans les sociétés autres que par actions, pour déterminer les parts des associés entrants ou sortants ;
3°) que si les plus-values ne font l’objet d’aucun amortissement, distribution ou prélèvement quelconque et ne servent pas de base à la répartition des bénéfices ou au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques ;
4°) que s’il n’y a pas partage, même partiel, de l’avoir social, par suite de:
a) retrait d’un associé ;
b) fusion de sociétés, que cette fusion ait lieu par voie de création
d’une société nouvelle ou par voie d’absorption ;
c) toute autre cause ;
5°) que si les plus-values restent actées à un compte spécial au passif du bilan, distinct des comptes de réserves ou de capital.
En cas d’inexécution ou d’inobservation de l’une ou l’autre de ces conditions, les plus-values sont considérées comme des bénéfices obtenus au cours de l’exercice pendant lequel a eu lieu l’inexécution ou l’inobservation.
Article 35 :
Les accroissements résultant de plus-values réalisées sur immeubles, outillage, matériel mobilier, participations et valeurs de portefeuille sont imposables dans la mesure où le prix de réalisation dépasse le prix d’acquisition ou de revient, déduction faite du montant des amortissements déjà admis au point de vue fiscal.
Article 36 :
Les dispositions des articles 34 et 35 sont également applicables aux biens immobiliers ou mobiliers donnés en location en tout ou en partie par des sociétés régulièrement constituées.
Article 37 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/008 du 23 février 2013)
En vue de déterminer, dans le cas visé à l’article 36, l’accroissement d’avoir éventuellement imposable, les biens ou la partie des biens immobiliers donnés en location, sont censés avoir été amortis à concurrence de 6% l’an, ou d’un pourcentage équivalent pour les périodes supérieures ou inférieures à un an.
Cette disposition ne s’applique pas aux biens donnés en crédit-bail par une Institution spécialisée agréée par la Banque Centrale du Congo.
Article 38 :
Sont exonérés, sous réserve de réciprocité, les bénéfices qu’une entreprise établie dans un pays étranger retire de l’exploitation de navires ou d’aéronefs dont elle est propriétaire ou affréteur et qui font escale en République Démocratique du Congo pour y charger des marchandises ou des passagers.
Article 38 bis :
(créé par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
Sont exonérés, les revenus qu’une personne physique ou morale non résidente ou non établie en République Démocratique du Congo retire à la suite de sa souscription aux bons et obligations du Trésor.
Article 39 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/008 du 23 février 2013)
Des exonérations de l’impôt peuvent être accordées en vertu des dispositions du Code des Investissements ou par des lois particulières.
Article 40 :
(modifié par l’O.-L. n° 70/086 du 23 décembre 1970 et conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
L’exonération mentionnée à l’article 39 ne dispense pas les entreprises bénéficiaires des obligations imposées par la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.
Pendant la période d’exonération, les amortissements sont censés avoir été pratiqués annuellement à concurrence de 10% de l’ensemble des éléments amortissables visés au 7° de l’article 43.
Article 41 :
(modifié par l’O.-L. n° 69/059 du 5 décembre 1969 et conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Au surplus, l’exonération mentionnée à l’article 39 n’est maintenue qu’à la condition que les entreprises bénéficiaires ne se trouvent pas dans l’un des cas prévus par l’article 41 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.
Article 42 :
(modifié par la L. n° 73/003 du 5 janvier 1973, par l’O.-L. n° 89-037 du 17 août 1989, par la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014, par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre 2015 et par la L.F n°18/025 du 13 décembre 2018)
Par.1. Les pertes professionnelles d’un exercice comptable et l’impôt minimum payé en cas de résultats déficitaires peuvent être déduites des bénéfices réalisés. Dans tous les cas, l’imputation des pertes professionnelles de l’exercice comptable concerné et des exercices antérieurs ainsi que de l’impôt minimum payé en cas de résultats déficitaires ne peut dépasser 60% du bénéfice fiscal avant leur imputation.
Par.2. Les revenus considérés comme déjà imposés, énumérés à l’article 60, doivent être ajoutés au montant de la perte comptable, pour déterminer le montant des pertes professionnelles déductibles.
Par.3. L’absence de déclaration ou la remise tardive d’une déclaration pour un exercice fiscal déterminé exclut toute possibilité de faire admettre postérieurement la déduction de la perte éprouvée pendant l’année se rapportant à cet exercice fiscal.
Par.4. Les pertes subies dans les établissements étrangers des redevables, pendant l’année de réalisation des revenus en République Démocratique du Congo, ne peuvent, en aucun cas, influencer, du point de vue fiscal, les résultats des exploitations en République Démocratique du Congo.
Article 42 bis :
(créé par l’O.-L. n° 89-037 du 17 août 1989 et modifié par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre 2015)
Les déductions des pertes professionnelles prévues au paragraphe 1er de l’article 42 ci-dessus ne sont autorisées que conformément aux règles définies ci-après :
1°) L’exercice du report déficitaire n’est pas applicable par le nouvel exploitant lors de l’achat d’une entreprise déficitaire. Il en est de même lorsque l’entreprise change complètement d’activité ou lorsqu’elle a subi des transformations telles, dans sa composition et son activité, que tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n’est plus en réalité la même.
2°) Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d’un exercice doit s’apprécier par référence au résultat fiscal, abstraction faite des déficits reportables des exercices antérieurs.
3°) Les amortissements pratiqués en l’absence de bénéfices peuvent être réputés différés en période déficitaire, à condition d’avoir été réellement inscrits en comptabilité et de figurer distinctement sur le tableau des amortissements.
C. Charges professionnelles déductibles
Article 43 :
(modifié par l’O.-L. n° 69/059 du 5 décembre 1969, par l’Ord. n° 76/07 du 26 mars 1976, par l’O.-L. n° 87-044 du 15 septembre 1987, par l’O.-L. n° 89-015 du 18 février 1989, par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000 et par l’O.-L. n° 13/008 du 23 février 2013)
Sont notamment considérés comme dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables :
1°) le loyer réellement payé et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties d’immeubles affectés à l’exercice de la profession et tous frais généraux résultant de leur entretien,
éclairage, etc.
Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d’immeubles dont le redevable est propriétaire n’est pas considérée comme loyer ou comme charge locative ;
2°) les frais généraux résultant de l’entretien du matériel et des objets mobiliers affectés à l’exploitation ;
3°) les traitements, salaires, gratifications et indemnités des employés et des ouvriers au service de l’exploitation, les avantages en nature pour autant qu’ils aient été ajoutés aux rémunérations tel qu’il est dit au paragraphe 2 de l’article 47 ;
4°) les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l’exploitation et toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci.
Ne sont pas considérés comme tiers, les associés dans les sociétés autres que par actions.
En aucun cas, les intérêts des créances hypothécaires sur des immeubles donnés en location en tout ou en partie, ne peuvent être considérés comme dépenses professionnelles déductibles ;
5°) les frais de transport, d’assurance, de courtage et de commission.
Toutefois, les dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratification et autres rétributions quelconques ne sont admises en déduction que s’il en est justifié par l’indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun d’eux. A défaut de déclaration exacte, des sommes précitées ou de leurs bénéficiaires, lesdites sommes sont ajoutées aux bénéfices de celui qui les a payées, sans préjudice des sanctions prévues en cas de fraude ;
6°) a) le montant du bénéfice réparti entre les membres du personnel de l’entreprise ;
b) les traitements alloués dans les sociétés par actions aux membres du Conseil général lorsqu’il est justifié qu’ils correspondent à des appointements normaux en rapport avec la nature des fonctions réelles et permanentes exercées dans ces sociétés en République Démocratique du Congo ;
7°) les amortissements des immobilisations servant à l’exercice de la profession ainsi que ceux des immobilisations données en location par une Institution de crédit-bail agréée par la Banque Centrale du Congo ;
8°) l’impôt réel ayant le caractère d’une charge d’exploitation acquitté dans le délai, pour autant qu’il n’ait pas été établi d’office ;
9°) les charges professionnelles afférentes aux bâtiments et terrains donnés en location par les sociétés immobilières.
Article 43 bis A :
(créé par l’O.-L. n° 70/086 du 23 décembre 1970, abrogé et remplacé par la L. n° 73/003 du 5 janvier 1973 et modifié par la L.F n°17/005 du 23 juin 2017)
Les sommes versées par une entreprise de droit national à une personne physique ou morale de droit étranger avec laquelle elle est liée soit par la voie d’une participation directe dans son capital, soit par l’intermédiaire de participations détenues par une ou plusieurs autres entreprises du même groupe, en rémunération d’un service rendu, ne sont susceptibles d’être admises dans les charges professionnelles de l’entreprise qu’à la triple condition :
1°) que la réalité du service rendu soit clairement démontrée ;
2°) que le service en cause ne puisse être rendu en République Démocratique du Congo ;
3°) que le montant de la rémunération corresponde à la rémunération pratiquée dans les transactions identiques entre entreprises indépendantes.
Article 43 bis B :
(créé par la L.F n°17/005 du 23 juin 2017)
Par.1. Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licence d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés et formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en République Démocratique du Congo à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de la République Démocratique du Congo et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ou un pays non coopératif, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Par.2. Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires non coopératifs ou à fiscalité privilégiée.
Par.3. Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié de celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en République Démocratique du Congo, si elles y avaient été domiciliées ou établies.
Par.4. Sont considérés comme non coopératifs les Etats et territoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d’échange d’informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l’assistance administrative nécessaire en application de la législation fiscale congolaise.
Article 43 bis C :
(créé par la L.F n° 17/005 du 23 juin 2017)
Les intérêts payés à l’étranger aux associés ou à toute autre personne qui se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d’interdépendance avec la société, ne sont déductibles que si le remboursement du principal intervient dans les cinq ans de la mise à disposition et que le taux desdits intérêts ne dépasse pas la moyenne annuelle des taux effectifs pratiqués par les établissements de crédit du pays où est établie l’entreprise prêteuse.
Article 43 ter A :
(créé par l’O.-L. n° 89-015 du 18 février 1989 et modifié par l’O.-L. n° 13/008 du 23 février 2013)
Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les amortissements visés à l’article 43.7°) doivent remplir les conditions suivantes :
1°) être pratiqués sur des immobilisations, en ce compris celles données en location par une Institution de crédit-bail agréée par la Banque Centrale du Congo, figurant à l’actif de l’entreprise et effectivement soumises à dépréciation ;
2°) être pratiqués sur la base et dans la limite de la valeur d’origine des biens ou, le cas échéant, de leur valeur réévaluée ; ils cessent à partir du moment où le total des annuités atteint le montant de cette valeur.
Le montant de la dépréciation subie au cours de chaque exercice se calcule au moyen d’un taux d’amortissement fixé d’après la durée normale d’utilisation déterminée selon les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation.
Toutefois, cette durée correspond à celle du contrat de crédit-bail en ce qui concerne les biens donnés en location par une Institution spécialisée dûment agréée par la Banque Centrale du Congo.
3°) être effectivement pratiqués en comptabilité et figurer sur le tableau des amortissements.
Le petit matériel et outillage ainsi que le matériel de bureau sont admis en déduction pour la totalité de leur prix de revient au cours de l’exercice d’acquisition si leur valeur n’excède pas le montant fixé par arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Article 43 ter B :
Le prix de revient servant de base à l’amortissement correspond à la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan.
Cette valeur s’entend :
1°) du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d’utilisation du bien, pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l’entreprise ;
2°) de la valeur vénale, pour les immobilisations acquises à titre gratuit ;
3°) de la valeur d’apport, pour les immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers ;
4°) du coût d’acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production, à l’exclusion des frais financiers, pour les immobilisations créées par l’entreprise.
Article 43 ter C :
A l’exception des biens admis aux systèmes d’amortissements dégressifs ou exceptionnels, le système d’amortissement qui doit être retenu est l’amortissement linéaire. Ce dernier consiste à pratiquer, chaque année, une annuité constante égale à la division du prix de revient de l’élément considéré par sa durée normale d’utilisation. Le point de départ de l’amortissement est la date de mise en service des immobilisations.
Si le point de départ se situe en cours d’exercice du bien, la première annuité doit être réduite au prorata temporis à compter du premier jour du mois de mise en service du bien. En cas de cession d’un élément en cours d’exercice, l’amortissement peut être pratiqué jusqu’au jour de la cession.
Article 43 ter D :
Les entreprises soumises au régime réel d’imposition à l’impôt professionnel sur les bénéfices peuvent, opter pour un système d’amortissement dégressif. Les entreprises soumises à un régime d’imposition forfaitaire ne sont pas autorisées à pratiquer des amortissements dégressifs.
Ce système d’amortissement dégressif n’est applicable qu’aux biens neufs acquis ou créés par l’entreprise après l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance-Loi.
Le point de départ de l’amortissement dégressif est la date de mise en service des immobilisations.
Article 43 ter E :
Le système d’amortissement dégressif est applicable aux éléments suivants de l’actif affectés de manière durable à l’exploitation :
1°) les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation, d’extraction ou de transport, à l’exclusion des véhicules de tourisme ;
2°) les matériels de manutention ou de levage, à l’exclusion des chariots métalliques mis à la disposition des clients des magasins ;
3°) les installations productrices de vapeur, chaleur, énergie et froid industriel ;
4°) les installations de sécurité ;
5°) les installations à caractère médico-social, à l’exclusion des installations purement sociales, d’ordre sportif ou uniquement consacrées à l’organisation des loisirs ;
6°) les machines de bureau, à l’exclusion de tout autre matériel et du mobilier de bureau ;
7°) le matériel et l’outillage utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
8°) les installations de magasinage et de stockage, à l’exclusion des locaux servant à l’exercice de la profession ;
9°) les immeubles et matériels des entreprises hôtelières, à l’exclusion des biens d’équipement des entreprises exerçant uniquement l’activité de restaurateur ou de cafetier ;
10°) les machines agricoles et les installations d’élevage, à l’exception des bâtiments et des terrains.
Article 43 ter F :
Sont exclus du système d’amortissement dégressif :
1°) les éléments amortissables dont la durée normale d’utilisation est inférieure à quatre ans ou supérieure à vingt ans ;
2°) les brevets, marques de fabrique, fonds de commerce, la clientèle, le nom et toutes autres immobilisations incorporelles.
Article 43 ter G :
Le montant de l’annuité d’amortissement afférente aux éléments amortissables au taux dégressif et admissible en tant que charge professionnelle, est déterminé :
1°) pour la première annuité, à compter de la date de mise en service, appliquant au prix de revient un taux égal au produit du taux d’amortissement linéaire normalement applicable par celui des trois coefficients : 2, 2,5 ou 3 qui correspond à la durée normale d’utilisation de l’élément selon que celle-ci est, respectivement, de quatre ans, cinq ou six ans, ou plus de six ans.
2°) pour chacune des périodes imposables suivantes, en appliquant le taux retenu à la valeur résiduelle desdits éléments, c’est-à-dire à leur prix de revient diminué des amortissements effectués et admis dans la période imposable antérieure.
Article 43 ter H :
La première annuité d’amortissement est calculée au prorata temporis à compter du premier jour du mois de mise en service ou de création du bien considéré.
Article 43 ter I :
Lorsque l’annuité d’amortissement calculée pour un exercice devient inférieure à l’annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle comptable de l’immobilisation par le nombre d’années d’utilisation restant à courir à compter de l’ouverture dudit exercice, l’entreprise doit faire état d’un amortissement égal à cette dernière annuité.
Article 43 ter J :
Les entreprises industrielles qui fabriquent des produits ouvrés ou semi-ouvrés et dont le prorata de chiffre d’affaires à l’exportation est au moins égal à 20% peuvent opter pour un système d’amortissement exceptionnel.
Le taux de ce prorata peut, le cas échéant, être réévalué par Arrêté Ministériel du Ministre des Finances.
Le prorata de chiffre d’affaires à l’exportation est égal au quotient du chiffre d’affaires à l’exportation sur le total du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Le chiffre d’affaires à considérer est celui de l’année de mise en service du bien considéré.
Article 43 ter K :
Le système d’amortissement exceptionnel est applicable aux éléments de l’actif immobilisé repris à l’article 43 ter E, amortissables selon le système dégressif.
Article 43 ter L :
Le montant de l’annuité d’amortissement afférente aux éléments amortissables au taux exceptionnel et admissible en tant que charge professionnelle, est déterminé :
1°) pour la première annuité, à compter de la date de mise en service ou de création, en appliquant un taux de 60% au prix de revient de l’élément considéré. Les dispositions de l’article 43 ter H ne sont pas applicables à l’amortissement exceptionnel ;
2°) pour chacune des périodes imposables suivantes, en appliquant le système d’amortissement dégressif à la valeur résiduelle desdits éléments, c’est-à-dire à leur prix de revient diminué des amortissements effectués et admis pendant la période imposable antérieure ;
3°) lorsque l’annuité d’amortissement calculée pour un exercice devient inférieure à l’annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle comptable de l’immobilisation par le nombre d’années d’utilisation restant à courir à compter de l’ouverture dudit exercice, l’entreprise doit faire état d’un amortissement égal à cette dernière annuité.
Article 43 ter M :
Les entreprises qui, pour des éléments amortissables acquis ou constitués pendant une période imposable quelconque, après l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance-Loi, optent pour le système d’amortissement dégressif ou exceptionnel, doivent notifier cette option au Directeur Général des Impôts ou au Directeur Provincial des Impôts compétent.
Cette notification doit être annexée à la déclaration des revenus et être accompagnée d’un relevé indiquant pour chaque élément amortissable au taux dégressif ou exceptionnel acquis ou créé pendant l’exercice :
1°) la nature ;
2°) le prix de revient ou d’investissement ;
3°) la durée normale d’utilisation ;
4°) le taux d’amortissement pratiqué.
L’option ainsi exercée est irrévocable. L’entreprise est déchue de son droit d’option si elle ne l’exerce pas dans les délais prescrits.
D. Autres dépenses et charges déductibles
Article 44 :
(modifié par l’O.-L. n° 69/059 du 5 décembre 1969)
Sont également déductibles des revenus nets :
1°) les versements réellement effectués, à titre définitif en vue de la constitution au profit du redevable, d’une rente viagère, d’une pension, d’une assurance-maladie ou d’une assurance-chômage.
Les sommes ainsi déductibles sont calculées sur la base des revenus professionnels imposés pour l’année antérieure. Elles ne peuvent dépasser 20% du montant desdits revenus avec un maximum de {180 zaïres} ;
2°) lorsque le redevable est une personne physique qui réside effectivement en République Démocratique du Congo au sens de l’article 62, les frais médicaux supportés par le redevable tant pour lui-même que pour sa femme et ses enfants célibataires à charge.
Ces frais médicaux comprennent les frais médicaux proprement dits, les frais chirurgicaux et pharmaceutiques ainsi que les dépenses pour soins dentaires, à l’exclusion des prothèses.
Ces frais ne sont admis en déduction que pour autant qu’ils aient été effectivement payés ; la déduction est limitée au montant dont il est justifié par documents probants, c’est-à-dire reçus, extraits du carnet à souches et factures dûment acquittées pour ce qui est des autres frais.
Article 45 :
(modifié par la L. n° 73/003 du 5 janvier 1973)
En cas d’absence ou d’insuffisance des revenus imposables, l’excédent des charges visées à l’article 44 peut être déduit, à concurrence de son montant, des revenus des trois exercices postérieurs.
Article 46 :
(modifié par l’O.-L. n° 69/059 du 5 décembre 1969, par la L. n° 77/016 du 25 juillet 1977, par l’O.-L. n° 13/008 du 23 février 2013, par la L.F n° 17/005 du 23 juin 2017 et par la LF. n° 20/020 du 28 décembre 2020)
Ne sont pas déductibles des revenus imposables :
1°) les dépenses autres que celles énumérées à l’article 44, ayant un caractère personnel, telles que notamment l’entretien du ménage, les frais d’instruction, de congé et de toutes autres dépenses non nécessitées par l’exercice de la profession ;
2°) es impôts sur les revenus d’une part et, d’autre part, l’impôt réel pour autant que ce dernier n’ait pas le caractère d’une charge d’exploitation ;
3°) les amendes judiciaires ou administratives fixées, à titre transactionnel ou non, de quelque nature qu’elles soient, ainsi que les honoraires et frais relatifs aux infractions quelconques relevées à charge du bénéficiaire des revenus ;
4°) les tantièmes alloués dans les sociétés par actions aux membres du Conseil général ;
5°) les dépenses relatives aux biens donnés en location, y compris les amortissements desdits biens, sauf lorsque ceux-ci sont donnés en location par une Institution de crédit-bail dûment agréée par la Banque Centrale du Congo ;
6°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes, à des charges ou à des dépréciations d’éléments de l’actif, à l’exception des provisions pour reconstitution des gisements miniers et des provisions pour créances douteuses constituées par les établissements de crédit et de microfinance.
Les provisions constituées par les établissements de crédit et de microfinance sont déductibles si elles ont été constituées conformément à leur objet, si elles sont justifiées par la situation du débiteur et si la perte est nettement précisée. En aucun cas, il ne sera admis de provision sur les créances dont la compromission du recouvrement ou du paiement n’est pas prouvée.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
(issues des articles 257 et 258 de la L. n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, telle que modifiée et complétée par la L. n° 18/001 du 9 mars 2018)
DE LA PROVISION POUR RECONSTITUTION DE GISEMENT
Le titulaire est autorisé à constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 0,5% du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel elle est constituée.
Cette provision est utilisée dans ses activités de recherches sur le Territoire National avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel la provision a été constituée.
Faute d’avoir été utilisée dans les conditions définies à l’alinéa précédent, la provision pour reconstitution de gisement est réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du quatrième exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée.
DE LA PROVISION POUR REHABILITATION DU SITE
Le titulaire est tenu à constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations minières.
Le montant maximal de la dotation au titre de cette provision est égal à 0,5% du chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel elle est effectuée.
Il est tenu au respect de la directive sur l’EIES telle que prévue dans le Règlement minier.
Dans l’hypothèse où le titulaire est tenu de constituer une provision ou de remplir d’autres obligations financières en application de la réglementation sur la protection de l’environnement, le montant de cette seconde provision ou de ces obligations est déduit du montant maximal autorisé pour la dotation au titre de provision pour la réhabilitation du site.
Cette provision doit être utilisée avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel elle a été constituée. Le solde de cette provision non utilisée est réintégré dans le bénéfice imposable au titre du onzième exercice suivant celui au cours duquel ladite provision a été constituée.
Le solde de cette provision non utilisé à la clôture du dernier exercice du projet est réintégré dans le bénéfice imposable au titre de cet exercice.
Article 46 bis :
(créé par la LF. n° 20/020 du 28 décembre 2020)
Les dons et contributions apportés par les entreprises au Fonds de soutien à la riposte contre la pandémie du coronavirus au cours de l’exercice comptable 2020 sont déductibles du résultat imposable à l’impôt professionnel sur les bénéfices et profits, à condition que ces dépenses soient justifiées par les pièces comptables.
CHAPITPRE III : REMUNERATIONS
A. Revenus imposables
Article 47 :
(modifié par la L. n° 73/003 du 5 janvier 1973, par la L. n° 77/016 du 25 juillet 1977, par l’O.-L. n° 84-022 du 30 mars 1984 et par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000 et adapté conformément à la L. n° 08/009 du 7juillet 2008 et à la L. n° 08/010 du 7 juillet 2008)
Par.1. Les rémunérations des personnes rétribuées par un tiers, de droit public ou de droit privé, sans être liées par un contrat d’entreprise ainsi que celles des associés actifs dans les sociétés autres que par actions comprennent notamment :
- les traitements, les salaires, les émoluments, les indemnités qui ne représentent pas le remboursement de dépenses professionnelles effectives, les gratifications, primes et toutes autres rétributions fixes ou variables, quelle que soit leur qualification ;
- les traitements des administrateurs, gérants, commissaires, liquidateurs des sociétés, gouverneurs, régents, censeurs et toutes personnes exerçant des fonctions analogues ;
- les traitements et jetons de présence des directeurs généraux, des administrateurs et commissaires, des établissements publics, des entreprises publiques et des sociétés d’économie mixte ;
- les traitements, salaires et avantages octroyés aux membres des institutions publiques et aux agents de carrière des services publics ;
- les traitements, salaires et avantages accordés aux membres des cabinets politiques ;
- les pensions de toute nature, quelles que soient les circonstances ou les modalités qui en conditionnent l’octroi, ainsi que les sommes payées par l’employeur ou le mandant, contractuellement ou non par suite de cessation de travail ou de rupture de contrat d’emploi ou de louage de service ;
- la rémunération que l’exploitant d’une entreprise individuelle s’attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail.
Par.2. Sont ajoutés aux rémunérations, les avantages en nature à l’exception de ceux visés à l’article 48.3°). Ils sont comptés pour leur valeur réelle.
Par.3. Pour le personnel expatrié, la base minimum d’imposition ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti appliqué dans le pays d’origine du travailleur concerné.
B. Immunités
Article 48 :
(modifié par l’O.-L. n° 84-022 du 30 mars 1984 et par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000)
Sont immunisées :
1°) les indemnités ou allocations familiales réellement accordées aux employés et salariés dans la mesure où elles ne dépassent pas les taux légaux ;
2°) les pensions, rentes et indemnités accordées en vertu des lois qui régissent les pensions de vieillesse, l’octroi de secours en cas d’invalidité prématurée ou de décès ; les pensions aux invalides, aux veuves, orphelins et ascendants de combattants, aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et aux estropiés congénitaux ; les pensions alimentaires ;
3°) les indemnités et avantages en nature concernant le logement, le transport et les frais médicaux pour autant que :
- l’indemnité de logement ne dépasse 30% du traitement brut ;
- l’indemnité journalière de transport soit égale au coût du billet pratiqué localement avec un maximum de quatre courses de taxi pour les cadres et quatre courses de bus pour les autres membres du personnel. Dans tous les cas, la réalité et la nécessité du transport alloué à l’employé doivent être démontrées ;
- les frais médicaux ne revêtent pas un caractère exagéré.
INTERPRETATION COMPLEMENTAIRE DE L’ARTICLE 48.3°) TEL QUE MODIFIE PAR LE D.-L. N° 109-2000 DU 19 JUILLET 2000
(Circ. M. n° 0023 du 9 janvier 2001)
Demeurent immunisés de l’impôt professionnel sur les rémunérations, les avantages en nature relatifs au logement, au transport et aux frais médicaux, pour autant qu’ils ne revêtent pas un «caractère exagéré». Ainsi, la notion de caractère exagéré est reprécisée de la manière suivante pour chaque avantage en nature :
1°) l’indemnité de logement (éventuellement meublé) ou la valeur réelle de l’avantage s’y rapportant ne pourra en tout état de cause être supérieure à 30% du traitement brut compris comme l’ensemble des éléments de la rémunération, à l’exception des avantages en nature et des indemnités à caractère social ;
2°) le caractère exagéré de l’indemnité de transport sera apprécié par rapport à la réalité et à la nécessité du transport alloué à l’employé, dont le montant doit être égal au coût du billet pratiqué localement avec un maximum journalier de 4 courses de taxi pour les cadres et de 4 courses de bus pour les autres membres du personnel ;
3°) les frais médicaux seront comptés pour leur valeur réelle.
L’impôt professionnel sur les rémunérations demeure calculé sur le montant net de la rémunération. Toutefois, s’agissant du personnel expatrié, le montant net de la rémunération sur lequel est calculé l’impôt professionnel sur les rémunérations ne peut être inférieur au montant du salaire interprofessionnel garanti appliqué dans le pays d’origine du travailleur concerné.
Il est à préciser que cette base minimum d’imposition des rémunérations du personnel expatrié ne s’applique pas aux revenus des personnes physiques ressortissants des pays limitrophes, étant donné que ces dernières sont assimilées aux nationaux, sous réserve de réciprocité.
Article 49 :
Sont éventuellement applicables aux rémunérations, les dispositions de l’article 42.
C. Charges professionnelles déductibles
Article 50 :
Sont seuls admis comme dépenses professionnelles, les versements réellement effectués à titre définitif, soit à des caisses de pension officielles, soit obligatoirement sous le patronage de l’employeur en vertu du statut ou du contrat d’engagement, en vue de la constitution au profit du redevable d’une rente viagère, d’une pension, d’une assurance-maladie ou d’une assurance-chômage.
Article 51 :
Sont applicables aux contribuables rémunérés et dans les mêmes conditions, les déductions prévues à l’article 44.2°).
Article 52 :
Ne sont pas déductibles des rémunérations imposables, les impôts et charges quelconques autres que celles prévues aux articles 50 et 51.
MODALITES DE CALCUL ET DE RECOUVREMENT DE L’IMPOT PROFESSIONNEL SUR LES REMUNERATIONS DES MEMBRES DES INSTITUTIONS POLITIQUES ET ASSIMILES
(fixées par le D. n° 012/19 du 14 avril 2011)
Les membres des institutions politiques font partie des membres des institutions publiques, au sens de l’article 47, paragraphe 1er, 4ème tiret, de l’Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus.
Par membres des institutions politiques visés ci-dessus, il faut entendre :
- le Président de la République, Chef de l’Etat ;
- le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- les Sénateurs ;
- les Députés Nationaux ;
- les autres membres du Gouvernement Central ;
- les Députés Provinciaux ;
- les membres des Gouvernements Provinciaux.
Pour l’application du présent Décret, sont assimilées aux membres des institutions politiques, les personnes reprises sur la liste en annexe.
L’impôt professionnel sur les rémunérations à charge des membres des institutions politiques et assimilés est assis, conformément à l’article 47 de l’Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969 précitée, sur l’ensemble des traitements, salaires, émoluments et autres avantages octroyés aux bénéficiaires visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, à l’exception des éléments immunisés en vertu de l’article 48 de l’Ordonnance-Loi susvisée.
Sont notamment considérés comme éléments immunisés, les indemnités ou allocations familiales dans la mesure où elles ne dépassent pas les taux légaux ainsi que les indemnités et avantages en nature concernant le logement, le transport et les frais médicaux, dans les limites fixées par la loi.
Toutefois, en l’absence de ventilation des rémunérations susvisées, un forfait de 30% de celles-ci est déduit au titre d’éléments non imposables.
Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions, en tant qu’autorité des services chargés de la liquidation des rémunérations des membres des institutions politiques et assimilées, est institué redevable légal de l’impôt professionnel sur lesdites rémunérations.
A ce titre, il procède à la retenue à la source de l’impôt et souscrit la déclaration y relative auprès de l’Administration des impôts, conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour.
L’impôt ainsi déterminé est communiqué à l’Ordonnateur Délégué du Gouvernement pour prise en compte dans les recettes nivelées de la Direction Générale des Impôts à la Banque Centrale du Congo.
ANNEXE
Liste des assimilés aux membres des institutions politiques en matière d’impôt professionnel sur les rémunérations
1. Les membres du Cabinet du Chef de l’Etat ;
2. Les attachés financiers du Secrétariat Général à la Présidence ;
3. Le Coordonnateur du Fonds Social de la République ;
4. L’Administrateur-Délégué Général des Réserves Stratégiques Générales ;
5. L’Administrateur Général en Chef de l’Agence Nationale des Renseignements (ANR) ;
6. L’Inspecteur Général des Finances-Chef de Service et Son Adjoint ainsi que les membres de leurs Cabinets respectifs ;
7. Les membres du Cabinet du Premier Ministre ;
8. Les anciens Vice-Présidents de la République ;
9. Les membres des Cabinets Ministériels (Gouvernement Central et Gouvernements Provinciaux) ;
10. Les membres des Cabinets des membres du Bureau de l’Assemblée Nationale ainsi que les Assistants des Députés Nationaux ;
11. Les membres des Cabinets des membres du Bureau du Sénat ainsi que les Assistants des Sénateurs ;
12. Les membres des Cabinets des membres des Bureaux des Assemblées Provinciales ;
13. Le Premier Président, les Présidents et Conseillers à la Cour Suprême de Justice ;
14. Le Procureur Général de la République, les Premiers Avocats Généraux et Avocats Généraux de la République ;
15. Le Président de la Cour des Comptes, le Procureur Général près la Cour des Comptes et les Magistrats de la Cour des Comptes ;
16. Le Président de la Haute Cour Militaire et l’Auditeur Général des FARDC ainsi que les membres de leurs Cabinets ;
17. Les membres des Cabinets du Premier Président de la Cour Suprême de Justice, du Procureur Général de la République et du Président de la Cour des Comptes ;
18. Les membres de la Haute Autorité des médias ainsi que les membres des Cabinets des membres du Bureau de la Haute Autorité des Médias ;
19. Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ainsi que les membres des Cabinets des membres du Bureau de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
20. Les membres de la Délégation Générale à la Francophonie ;
21. Les membres du Bureau de la Délégation Générale à la MONUSCO.
MODALITES DE RETENUE ET DE REVERSEMENT DE L’IMPOT PROFESSIONNEL SUR LES REMUNERATIONS SUR LES PRIMES, COLLATIONS ET AUTRES AVANTAGES PAYES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS ET AUX MEMBRES DES INSTITUTIONS NATIONALES ET PROVINCIALES ET DES CABINETS POLITIQUES
(Circ. Inter. n° 001 et n° 05 du 7 mai 2014)
Dans le but de parvenir au recouvrement effectif de l’impôt professionnel sur les rémunérations (IPR) au titre de primes, collations et autres avantages (jeton de présence, per diem, etc.) payés ou attribués aux fonctionnaires et agents publics et aux membres des institutions politiques nationales et provinciales et des Cabinets politiques y rattachés, les modalités particulières de retenue et de reversement de l’impôt professionnel sur les rémunérations sont ainsi définies.
Il faut entendre par :
- fonctionnaires et agents publics, les agents de carrière des services publics de l’Etat visés à l’article 122, point 12, de la Constitution et ceux devant relever de la fonction publique provinciale et locale conformément à l’article 204, point 3, de la Constitution ;
- membres des institutions politiques nationales et provinciales et ceux de leurs Cabinets, les personnes visées par les dispositions des articles 1er et 2 du Décret n° 011/19 du 14 avril 2011 portant modalités de calcul et de recouvrement de l’impôt professionnel sur les rémunérations des membres des institutions politiques et assimilés.
I. Des redevables légaux de l’IPR sur les primes, collations et autres avantages payés ou attribués aux fonctionnaires et agents publics et aux membres des institutions politiques nationales et provinciales et des Cabinets politiques y rattachés
Conformément aux dispositions des articles 77, point 2, et 78 de l’Ordonnance- Loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, telle que modifiée et complétée à ce jour, il importe de distinguer le cas de paiement des primes, collations et autres avantages (jeton de présence, per diem, etc.) suivant la procédure de bon d’engagement et celui de paiement des primes, collations et autres avantages sur base des dotations budgétaires ou des frais de fonctionnement alloués aux institutions politiques nationales et provinciales ou aux services du Pouvoir Central et des Provinces bénéficiant d’une certaine autonomie administrative et financière.
1. Cas de paiement des primes, collations et autres avantages suivant la procédure de bon d’engagement
Le Ministère du Budget est le redevable légal de l’IPR sur les primes, collations et autres avantages payés dans le cadre de la chaîne de la dépense. A cet effet, les Sous-Gestionnaires des crédits affectés dans les différents Ministères doivent initier les bons d’engagement reprenant les montants bruts des primes, collations et autres avantages alloués sur base des états des sommes à payer établis par les Gestionnaires des crédits distinguant, d’une part, le montant net qui revient aux bénéficiaires et, d’autre part, le montant de l’IPR à retenir par le Ministère du Budget.
2. Cas de paiement des primes, collations et autres avantages sur base des dotations budgétaires ou frais de fonctionnement
Les responsables des institutions politiques nationales et provinciales et des services du Pouvoir central et des Provinces bénéficiant d’une certaine autonomie administrative et financière sont constitués en redevable légal de l’IPR sur les primes, collations et autres avantages payés sur base des dotations ou des frais de fonctionnement alloués à ces institutions et services. Ils sont donc tenus d’éclater, dans les états des sommes à payer qu’ils établissent, le montant brut des primes, collations et autres avantages en montant net, qui revient aux bénéficiaires, d’une part, et en montant de l’IPR à retenir, d’autre part.
II. Du taux de l’IPR sur les primes, collations et autres avantages payés ou attribués aux fonctionnaires et agents publics et aux membres des institutions politiques nationales et provinciales et des Cabinets politiques y rattachés
Le caractère sporadique des paiements de ces primes, collations et autres avantages ne permettant pas l’application du barème progressif d’imposition prévu à l’article 84, paragraphe 1er, de l’Ordonnance-Loi susvisée, les Sous-Gestionnaires des crédits affectés dans les différents Ministères et les services chargés des Finances des institutions politiques nationales et provinciales et des services du Pouvoir central et des Provinces bénéficiant d’une certaine autonomie administrative et financière sont tenus de calculer l’IPR en appliquant le taux proportionnel de 15% sur le montant des sommes destinées aux fonctionnaires et agents publics et aux membres des institutions politiques nationales et provinciales et des Cabinets politiques y rattachés.
III. Du reversement de l’IPR sur les primes, collations et autres avantages payés ou attribués aux fonctionnaires et agents publics et aux membres des institutions politiques nationales et provinciales et des Cabinets politiques y rattachés
Concernant les primes, collations et autres avantages payées dans le cadre de la chaîne de la dépense, la Direction du Trésor et de l’Ordonnancement est tenue d’établir, conformément aux états des sommes à payer signés par les Gestionnaires des Crédits, deux Ordres de paiement, l’un pour le paiement des bénéficiaires et l’autre pour le paiement de l’IPR à reverser au Compte Général du Trésor.
S’agissant des primes, collations et autres avantages payées sur base des dotations budgétaires ou des frais de fonctionnement, les services chargés des Finances des institutions politiques nationales et provinciales et des services du Pouvoir central et des Provinces bénéficiant d’une certaine autonomie administrative et financière sont tenus de reverser au Compte Général du Trésor l’IPR retenu à la source au moment du paiement de ces primes, collations et autres avantages ou de leur mise à disposition des bénéficiaires.
Les redevables légaux doivent donc souscrire une déclaration mensuelle de l’IPR sur l’ensemble des retenues opérées auprès du Service compétent de la Direction Générale des Impôts, gestionnaire en matière d’IPR de l’institution politique ou du service de l’Etat ou de la Province, au plus tard le 15 du mois qui suit celui de paiement de ces primes, collations et autres avantages ou de leur mise à disposition des bénéficiaires.
CHAPITRE IV : PROFITS DES PROFESSIONS LIBERALES, CHARGES, OFFICES ET AUTRES OCCUPATIONS LUCRATIVES
A. Revenus imposables
Article 53 :
Les profits visés à l’article 27.3°), sont constitués par la différence entre les recettes totales et les dépenses inhérentes à l’exercice de la profession qui ont été effectivement payées, y inclus les paiements à des tiers, des sommes perçues pour leur compte. Les recettes comprennent toutes les sommes encaissées à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et notamment les provisions, honoraires, remboursements de frais, sommes perçues pour compte de tiers, etc.
Les profits comprennent notamment :
1°) les bénéfices résultant de la vente, de la cession ou de l’apport de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;
2°) les bénéfices résultant de la réalisation même après cessation de la profession, des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession ;
3°) les bénéfices résultant de la cession de cabinets, de charges ou d’offices ;
4°) les indemnités reçues en contrepartie ou à l’occasion de la cessation totale ou partielle de l’activité professionnelle ou du transfert d’une clientèle.
Les profits imposables visés aux l°) à 4°) ci-dessus sont considérés comme réalisés et obtenus au moment de la cession des éléments, des cabinets, des charges, des offices ou de la clientèle, quelles que soient la date et les modalités de paiement du prix de cession ou de remise.
Article 54 :
Les profits visés à l’article 27.4°) sont ceux provenant de toutes opérations, occupations et exploitations lucratives non visées aux l°), 2°) et 3°) du susdit article. Ils comprennent les bénéfices et indemnités spécifiés à l’article 53.1°) à 4°).
Article 55 :
A défaut d’éléments probants fournis soit par les intéressés soit par l’Administration, les profits imposables sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 33 Par.1.
B. Immunités
Article 56 :
Sont applicables aux profits, les dispositions des articles 34, 35 et 42.
C. Charges professionnelles déductibles
Article 57 :
Sont applicables aux profits, les dispositions de l’article 43. A défaut d’éléments probants, les charges professionnelles sont fixées à 25% des recettes, autres que les sommes perçues pour compte de tiers, sans toutefois pouvoir dépasser {1.500 zaïres}.
D. Autres dépenses et charges déductibles
Article 58 :
Sont applicables aux profits, les dispositions des articles 44 à 46.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS PREVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION
Article 59 :
(modifié par l’O.-L. n° 69/059 du 5 décembre 1969, par l’O.-L. n° 70/086 du 23 décembre 1970 et par la L. n° 73/003 du 5 janvier 1973)
Par.1. En vue d’éviter la double imposition d’un même revenu dans le chef d’un même redevable, les éléments déjà imposés au cours d’un exercice sont déduits du montant des revenus imposables à l’impôt professionnel réalisés durant cet exercice, à concurrence de la partie nette des éléments déjà imposés qui se retrouve dans lesdits revenus imposables à l’impôt professionnel.
Par.2. Les redevables de l’impôt mobilier visés à l’article 23.l°) ne peuvent bénéficier de ces dispositions en ce qui concerne :
1°) les revenus qu’ils attribuent à leurs actionnaires ou à leurs associés non actifs ;
2°) les tantièmes.
Article 60 :
Sont seuls considérés comme éléments déjà imposés :
1°) a) les revenus des actions et parts quelconques d’origine nationale, émises par des sociétés ayant leur siège social et leur principal établissement administratif en République Démocratique du Congo ;
b) les revenus de tous les titres constitutifs d’emprunts d’origine nationale, émis par des sociétés ayant leur siège social et leur principal établissement administratif en République Démocratique du Congo ;
2°) les intérêts, arrérages, primes ou lots et tous autres produits d’obligations, certificats de trésorerie, bons du trésor ou de caisse, certificats d’emprunts, d’annuités ou de rente et de tous autres titres analogues constitutifs d’emprunts au porteur, à ordre ou nominatifs, quelle qu’en soit la durée, émis par la République Démocratique du Congo ;
3°) les autres revenus mobiliers qui ont réellement supporté l’impôt mobilier prévu à l’article 13 de la présente Ordonnance-Loi ;
4°) les revenus locatifs des bâtiments et terrains sis en République Démocratique du Congo.
Article 61 :
(modifié par l’O.-L. n° 69/059 du 5 décembre 1969)
La partie nette des éléments déjà imposés visée à l’article 59 s’entend du revenu effectif diminué d’une quotité de 10% au titre de frais généraux.
Cette disposition ne s’applique pas aux éléments visés aux 2°) et 4°) de l’article 60.
CHAPITRES VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES
Article 62 :
Est considéré comme résidant effectivement en République Démocratique du Congo :
a) celui qui, quelle que soit sa nationalité, a établi, dans la République, son habitation réelle, effective et continue ;
b) celui qui a dans la République son domus, sa famille, son centre d’activité, le siège de ses affaires et de ses occupations ;
c) celui qui a établi dans le pays le siège de sa fortune ; le mot siège devant être entendu non du lieu de la situation des biens, mais du lieu d’où le propriétaire les administre ou en surveille l’administration ou encore du lieu dont il ne s’éloigne que pour y revenir lorsque la cause de l’éloignement a cessé, c’est-à-dire du lieu où il est tellement fixé qu’il est considéré comme absent quand il ne s’y trouve pas et que l’absence est finie quand il y est revenu.
Article 63 :
Par.1. Aucune division des bénéfices provenant d’exploitation en commun n’est admise entre les membres d’une même famille habitant ensemble.
Par.2. Les revenus professionnels des époux sont cumulés quel que soit le régime matrimonial adopté.
La cotisation est établie au nom du mari.
Article 64 :
(abrogé par l’O.-L. n° 70/086 du 23 décembre 1970)
CHAPITRES VII : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SOCIETES
Article 65 :
(modifié par la L. n° 73/003 du 5 janvier 1973 et par la L. n° 75/003 du 9 janvier 1975)
Les sociétés sont imposables sur l’intégralité de leurs bénéfices nets
Article 66 :
L’article 65 est applicable aux bénéfices de la liquidation, sans distinguer si ces bénéfices proviennent de la continuation de l’activité de la société ou des opérations de liquidation.
Article 67 :
Dans les sociétés coopératives, sont considérés comme bénéfices les ristournes et avantages attribués :
1°) aux associés, en tant que ristournes et avantages provenant d’achats ou de ventes effectués par les non-associés ;
2°) non-associés.
Article 67 bis :
(créé par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000)
Les associations momentanées sont tenues, dans les dix jours de leur constitution, de se faire connaître auprès de l’Administration des Impôts.
Le non-respect de l’obligation prévue à l’alinéa précédent est sanctionné comme un cas de refus de répondre dans le délai légal à une demande de renseignements.
Article 67 ter :
(créé par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000)
Chaque association momentanée est tenue d’avoir une comptabilité propre et une appellation précise.
CHAPITRES VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ETRANGERES
(modifié par l’article 2 de l’O.-L. n° 13/008 du 23 février 2013)
Article 68 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/008 du 23 février 2013)
Les personnes physiques ou morales étrangères qui exercent une activité en République Démocratique du Congo sont imposables sur les bénéfices réalisés par leurs établissements permanents ou leurs établissements fixes qui y sont situés.
Article 69 :
(modifié par l’O.-L. n° 70/086 du 23 décembre 1970, par la L. n° 73/003 du 5 janvier 1973, par l’O.-L. n° 13/008 du 23 février 2013 et par la L.F n° 17/014 du 24 décembre 2017)
Les personnes physiques ou morales étrangères sont considérées comme ayant un établissement permanent ou établissement fixe en République Démocratique du Congo, au sens de l’article 68 de l’Ordonnance- Loi susvisée ci-dessus :
- soit lorsqu’elles disposent dans le pays d’une installation matérielle telle que siège de direction effective, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins, bureaux, laboratoires, comptoirs
d’achats ou de vente, dépôts, immeubles donnés en location, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’exploration et d’extraction de ressources naturelles, ainsi que toute autre installation fixe ou permanente quelconque de caractère productif ;
- soit, en l’absence d’installation matérielle, lorsqu’elles exercent directement sous leur propre raison sociale, une activité professionnelle pendant une période au moins égale à six mois ;
- lorsqu’elles fournissent des prestations de services, y compris les services conseils, par l’intermédiaire d’employés ou autre personnel engagé par une entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent pour une période ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois.
Article 69 bis :
(créé par la L.F n° 17/014 du 24 décembre 2017 )
Lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, agit pour le compte d’une entreprise étrangère, celle-ci est considérée comme ayant un établissement permanent ou fixe en République Démocratique du Congo pour toutes activités que cette personne exerce pour cette entreprise si ladite personne :
a) dispose en République Démocratique du Congo de pouvoirs, qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise ;
b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement en République Démocratique du Congo un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise étrangère.
Article 69 ter A :
(créé par la L.F n° 17/014 du 24 décembre 2017)
Une entreprise d’assurance d’un Etat étranger est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement permanent ou fixe en République Démocratique du Congo si elle perçoit des primes sur le territoire de la République Démocratique du Congo ou assure des risques qui y sont encourus par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique l’article 69 ter B.
Article 69 ter B :
(créé par la L.F n° 17/014 du 24 décembre 2017)
Une entreprise d’un Etat étranger n’est pas considérée comme ayant un établissement permanent ou fixe en République Démocratique du Congo du seul fait qu’elle exerce son activité en République Démocratique du Congo par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, et que des conditions sont convenues ou imposées entre cette entreprise et l’agent dans leurs relations commerciales et financières qui diffèrent de celles qui auraient pu être établies entre deux entreprises indépendantes, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent article.
Article 70 :
(modifié par la L. n° 73/003 du 5 janvier 1973 et par l’O.-L. n° 13/008 du 23 février 2013)
Les personnes physiques ou morales visées à l’article 68 doivent tenir au siège de leurs établissements situés en République Démocratique du Congo une comptabilité spéciale des opérations traitées par ces établissements.
Cette comptabilité exprimée en Franc Congolais doit être tenue en français suivant les règles en vigueur en République Démocratique du Congo.
Article 71 :
Sont seules admises comme charges professionnelles déductibles, les dépenses faites dans ces établissements en vue d’acquérir et de conserver lesdits bénéfices.
Article 72 :
Ne sont pas admis en déduction des bénéfices réalisés par les établissements de la République Démocratique du Congo, les frais généraux et frais d’administration du siège social, du principal établissement ou de la direction générale se trouvant à l’étranger.
Article 73 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/008 du 23 février 2013)
Les frais exposés à l’étranger par la personne physique ou morale étrangère ne sont pas admis en déduction des bénéfices réalisés par les établissements de la République Démocratique du Congo.
CHAPITRE IX : PERIODE IMPOSABLE ET DEBITION DE L’IMPOT
Article 74 :
(modifié par la L. n° 73/003 du 5 janvier 1973)
L’impôt professionnel est établi dans tous les cas sur l’ensemble des revenus constatés ou présumés de l’année civile antérieure.
Article 75 :
(modifiée et complété par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000 et par la L.F n°17/014 du 24 décembre 2017)
En cas de dissolution de société ou de cessation de profession dans le courant de l’année, par suite de décès ou de toute autre cause, une cotisation spéciale est réglée d’après les résultats de la période pendant laquelle la profession a été exercée.
En cas de dissolution de la société suivie de liquidation ou non, notamment dans le cas de fusion ou de scission entrainant disparition de sociétés, la cotisation spéciale est établie sur les résultats accusés par le dernier bilan de liquidation ou établi avant scission ou fusion de sociétés.
Cette cotisation est rattachée à l’exercice désigné par le millésime de l’année de la dissolution ou de la cessation de profession.
Après la dissolution de l’association momentanée, tout impôt établi sera recouvré auprès du sociétaire majoritaire qui en demeure solidairement débiteur avec les autres sociétaires.
Article 76 :
Sur les revenus mentionnés à l’article 27.2°), l’impôt est dû au moment même de leur paiement ou de leur attribution, et ceci sans préjudice de régularisation ultérieure de la part de l’Administration.
CHAPITRE X : REDEVABLES DE L’IMPOT
Article 77 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/008 du 23 février 2013)
Sont redevables de l’impôt professionnel, les personnes physiques, les communautés, les sociétés et les autres personnes juridiques :
1°) qui bénéficient en République Démocratique du Congo des revenus mentionnés à l’article 27.1°), 3°) et 4°), même si elles résident ou ont leur principal établissement à l’étranger ;
2°) qui paient ou attribuent à un titre quelconque des revenus mentionnés à l’article 27.2°) et 5°) même si les bénéficiaires résident à l’étranger.
Article 78 :
Les redevables désignés à l’article 77.2°) ont le droit de retenir sur les revenus imposables l’impôt y afférent sans recours des bénéficiaires, quelle que soit la nationalité de ceux-ci.
Le Ministre des Finances détermine le mode de perception et de versement de l’impôt ainsi que les justifications à fournir par les redevables pour assurer le contrôle.
Article 79 :
L’impôt est dû par le chef de famille en ce qui concerne les exploitations visées à l’article 63, Par.1, et par l’ensemble des membres ou des associés dans les associations de fait et groupes dépourvus de personnalité civile. Dans ce dernier cas, la totalité de l’impôt peut être recouvrée à charge de l’un quelconque des membres ou associés, qui sont solidairement responsables du paiement.
CHAPITRE XI : DETERMINATION DE L’IMPOT-TAUX-REDUCTION
Article 80 :
(modifié par la L. n° 77/016 du 25 juillet 1977)
L’impôt professionnel est appliqué sur l’ensemble des revenus annuels de chaque redevable ou à raison de toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures à un an.
Article 81 :
Les rémunérations mentionnées à l’article 27.2°), dont le paiement n’a eu lieu, par le fait d’une autorité publique ou de l’existence d’un litige, qu’après l’expiration de l’année à laquelle elles se rapportent sont comprises dans l’ensemble des revenus imposables de l’année au cours de laquelle elles ont été payées et elles sont imposables au taux moyen afférent à l’ensemble des autres revenus imposables de cette dernière année, et ce, sans préjudice des dispositions des articles 85 et 86.
Article 82 :
L’impôt professionnel éventuellement perçu au moment du paiement ou de l’attribution des revenus visés à l’article 27.2°) est déduit de la cotisation.
Article 83 :
(modifié par la L. n° 75/003 du 9 janvier 1975, par le D.-L. n° 015/2002 du 30 mars 2002, par la L.F. n° 13/009 du 1er février 2013, par l’O.-L. n° 13/008 du 23 février 2013, par la L.F. n° 15/021 du 31décembre 2015 et par la L.F. n° 18/025 du 13 décembre 2018)
Le taux de l’impôt professionnel est fixé à 30 % sur les bénéfices et profits des personnes morales et physiques soumises au régime de droit commun.
Le taux de l’impôt professionnel est fixé à 14 % sur les sommes payées en rémunération des prestations de services de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales non établies en République Démocratique du Congo.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
(issues des articles 251 bis et 253bis de la L. n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, telle que modifiée et complétée par la L. n° 18/001 du 9 mars 2018)
Article 251 bis : Impôt spécial sur les profits excédentaires
Par profits excédentaires ou super profits, il faut entendre les bénéfices réalisés lorsque les cours des matières ou des commodités connaissent un accroissement exceptionnel, supérieur à 25% par rapport à ceux repris dans l’étude de faisabilité bancable du projet.
Le super profit est déterminé à partir de l’excédent brut d’exploitation dégagé de la comptabilité du titulaire. Pour la détermination des profits excédentaires, les dispositions de l’article 252 ne s’appliquent pas.
L’impôt spécial sur les profits excédentaires est imposable au taux de 50%. Le revenu soumis à l’impôt spécial sur le profit excédentaire n’est pas imposable à l’impôt sur les bénéfices et profits.
Le Règlement minier fixe les modalités pratiques de détermination des profits excédentaires.
Article 253 bis : Impôt spécial sur les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales
Toute cession d’actions ou de parts sociales d’une personne morale titulaire d’un titre minier ou de carrières est taxée selon le régime des plus-values.
La plus-value sur la cession d’une action ou part sociale est constituée par la différence entre le prix de cession de l’action ou de la part sociale et la valeur nette comptable de cette action ou part sociale.
Cette plus-value constatée au niveau de la personne morale ayant cédé les actions ou parts sociales est réputée être de source congolaise dans la mesure où les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales cédées sont situées en République Démocratique du Congo. Lorsque les actifs sont situés dans plusieurs juridictions, la plus-value n’est calculée que sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit congolais.
L’impôt est retenu à la source par la personne morale cessionnaire qui le reverse suivant les modalités de paiement des impôts dus au Trésor public. Cette retenue à la source est exigible au moment de l’encaissement ou de la mise à disposition du revenu de la cession d’actions ou de parts sociales. Toute opération de conversion ou d’échange d’actions ou de parts sociales est assimilée à un encaissement de revenu de cession d’actions ou de parts sociales initiales.
Aux fins de l’application du présent article, tout projet de cession des parts sociales ou d’actions est préalablement notifié à la société détentrice des titres et aux associés ou actionnaires.
Les règles concernant les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cet impôt sont précisées par voie réglementaire.
MODALITES DE CALCUL, DE DECLARATION ET DE REGLEMENT DE L’IMPOT SPECIAL SUR LES PLUSVALUES DE CESSION D’ACTIONS OU DE PARTS SOCIALES
(A.M. n° 021 du 3 décembre 2020)
Le présent Arrêté fixe les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de l’impôt spécial sur les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales, en application de l’article 253 bis de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/001 du 9 mars 2018 et de l’article 529 bis du Décret n° 18/024 du 8 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier.
Toute cession d’actions ou de parts sociales par des personnes morales établies en République Démocratique du Congo ou celles domiciliées à l’étranger, ayant abouti à la constatation d’une plus-value, est soumise à l’impôt spécial sur les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales.
Conformément à l’article 253 bis de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/001 du 9 mars 2018 et aux articles 30 et 83 de l’Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, telle que modifiée et complétée à ce jour, le taux de l’impôt spécial sur les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales visé ci-dessus est de 30%.
Le taux de l’impôt spécial est calculé sur la plus-value de cession d’une action ou part sociale. Celle-ci est constituée par la différence entre le prix de cession de l’action ou de la part sociale et la valeur nette comptable de cette action ou part sociale.
Toutefois, lorsque les actifs corporels et incorporels relevant du patrimoine de la personne morale établie en République Démocratique du Congo sont situés dans plusieurs juridictions, l’impôt spécial sur les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales est calculé sur une quotité de la plus-value constatée déterminée suivant une fraction ayant au numérateur la valeur des actifs de la filiale de droit congolais et au dénominateur la valeur totale des actifs de la société étrangère dont les actions ou parts sociales ont été cédées.
L’impôt spécial sur les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales est à charge de la personne morale établie en République Démocratique du Congo ou celle domiciliée à l’étranger, titulaire d’un titre minier, qui cède une action ou une part sociale.
Il est retenu à la source par la personne morale cessionnaire établie en République Démocratique du Congo et reversé au Compte du Receveur de la Direction Générale des Impôts auprès d’une institution financière agréée, à l’aide d’une déclaration dont le modèle est défini par l’Administration des Impôts, dans les quinze (15) jours du mois qui suit celui de l’encaissement ou de la mise à disposition de revenu de cession d’actions ou de parts sociales au cédant, conformément à l’article 1er du Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat, tel que modifié et complété par le Décret n° 20/019 du 21 avril 2020.
Lorsque la personne morale cessionnaire d’une action ou d’une part sociale est domiciliée à l’étranger, la société titulaire des droits miniers ou de carrière située en République Démocratique du Congo dont elle devient nouvel actionnaire ou associé est tenue de procéder au reversement de l’impôt spécial sur les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales au compte du Receveur de la Direction Générale des Impôts dans les conditions définies ci-dessus.
Il en est de même lorsque le cessionnaire d’une action ou d’une part sociale est une personne physique.
Article 84 :
(modifié par la L. n° 75/003 du 9 janvier 1975, par la L. n° 80-001 du 16 janvier 1980, par l’O.-L. n° 84-022 du 30 mars 1984, par l’O.-L. n° 89-016 du 18 février 1989, par l’O.-L. n° 91/003 du 25 février 1991, par le D.-L.n° 109/2000 du 19 juillet 2000, par l’A.M. n° 087 du 23 mars 2002, par le D.-L. n° 015/2002 du 30 mars 2002, par l’O.-L. n° 13/008 du 23 février 2013, par la L.F. n° 18/025 du 13 décembre 2018 et par la L.F. n° 19/005 du 31 décembre 2019)
Par.1. Pour les rémunérations des personnes autres que celles visées au paragraphe 3 du présent article, l’impôt est fixé à : 3 % pour la tranche de revenus de 0,00 FC à 1.944.000,00 FC 15 % pour la tranche de revenus de 1.944.001,00 FC à 21.600.000,00 FC 30 % pour la tranche de revenus de 21.600.001,00 FC à 43.200.000,00 FC 40 % pour le surplus
Par.2. En aucun cas, l’impôt total ne peut excéder 30% du revenu imposable.
Par.3. Les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés relevant des Micro-entreprises sont imposées suivant les taux forfaitaires fixés par voie d’Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. L’impôt professionnel individuel y afférent est reversé par quotités trimestrielles.
TAUX FORFAITAIRES DE L’IMPOT PROFESSIONNEL SUR LES REMUNERATIONS DU PERSONNEL DOMESTIQUE ET DES SALARIES RELEVANT DES MICRO-ENTREPRISES (A.M n° 020 du 12 août 2017)
En application de l’article 84, paragraphe 3, de l’Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, telle que modifiée et complétée à ce jour, les taux forfaitaires annuels de l’impôt professionnel sur les rémunérations du personnel domestique et des salariés relevant des Micro-Entreprises sont fixés comme suit :
- pour un salarié domestique, l’équivalent en Franc congolais de 24 Dollars américains ;
- pour un salarié relevant des Micro-Entreprises, l’équivalent en Franc congolais de 36 Dollars américains.
L’impôt visé ci-dessus est retenu à la source par l’employeur et reversé par quotités trimestrielles au plus tard le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre, sur base d’une déclaration dont le modèle est défini par l’Administration des Impôts.
Par.4. En aucun cas, l’impôt professionnel individuel calculé sur la base des dispositions du paragraphe premier ci-dessus, après déduction des charges de famille prévues à l’article 89 de la présente Ordonnance-Loi, ne peut être inférieur à 2.000 Francs congolais par mois.
Article 85 :
(modifié par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre 2015)
L’impôt professionnel est fixé à 20% sur les bénéfices, profits ou rémunérations réalisés ou perçus par des personnes physiques après cessation des activités professionnelles, lorsqu’ils sont recueillis après l’expiration de l’année pendant laquelle les activités ont pris fin.
L’impôt professionnel est fixé à 10% sur le capital-pension payé au travailleur en partance à la retraite par son employeur à travers la caisse de pensions de retraite complémentaires.
Article 86 :
L’impôt professionnel est fixé à 10% sur les indemnités dites de fin de carrière et sur les indemnités payées par l’employeur contractuellement ou non ensuite de cessation de travail ou de rupture de contrat d’emploi ou de louage de service.
Article 87 :
Lorsqu’un employeur a recours occasionnellement aux services d’une personne, l’impôt à percevoir à la source est fixé à 15% du montant des sommes payées ou attribuées, sans préjudice de la régularisation ultérieure prévue par l’article 76.
Article 88 :
Pour le calcul de l’impôt, tant des sociétés que des personnes physiques, les revenus sont arrondis à la dizaine de Franc congolais inférieure ou supérieure suivant que la fraction de dizaine de Franc congolais est de cinq Francs congolais et moins, ou de plus de cinq Francs congolais.
Article 89 :
(modifié par l’O.-L. n° 84-022 du 30 mars 1984, par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000, par l’O.-L. n° 13/008 du 23 février 2013 et par la L.F. n° 19/005 du 31 décembre 2019)
L’impôt établi par application de l’article 84 de la présente Ordonnance- Loi, est réduit d’une quotité de 2% pour chacun des membres de la famille à charge au sens de l’article 90 de la même Ordonnance-Loi, avec un maximum de 9 personnes.
Toutefois, cette réduction ne concerne pas l’impôt professionnel sur les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés des Micro-Entreprises.
Article 90 :
(modifié par la L. n° 77/016 du 25 juillet 1977, par l’O.-L. n° 84-022 du 3 mars 1984 et par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000)
Sont considérés comme étant à la charge du redevable :
a) l’épouse ;
b) les enfants célibataires, nés d’un ou de plusieurs mariages ou hors mariage mais reconnus, ainsi que les enfants sous tutelle, dont il prouve l’existence au début de l’année ;
c) les ascendants des deux conjoints, à la condition qu’ils fassent partie du ménage du redevable.
Les enfants célibataires et les ascendants ne sont toutefois considérés comme étant à charge que pour autant qu’ils n’aient pas bénéficié personnellement pendant l’année précédant celle de la réalisation des revenus, des ressources nettes ne dépassant pas le revenu de la première tranche du
barème prévu à l’article 84 de l’Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969, telle que modifiée et complétée à ce jour.
Article 91 :
La situation de famille à prendre en considération est celle qui existe au premier janvier de l’année de réalisation des revenus.
Toutefois, en cas de mariage dans le courant de l’année, l’épouse exerçant une activité professionnelle est considérée comme étant à charge de son mari, pour l’établissement de la cotisation sur les revenus cumulés des époux.
Article 92 :
(modifié par l’O.-L. n° 69/059 du 5 décembre 1969, par la L. n° 77/016 du 25 juillet 1977, par l’O.-L. n° 84-022 du 30 mars 1984, par l’O.-L. n° 89-039 du 17 août 1989, par le D.-L. n° 015/2002 du 30 mars 2002, par l’O.-L. n° 13/008 du 23 février 2013, par la L.F. n° 14/002 du 31 janvier 2014 et par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre 2015)
Par.1. Les personnes physiques ou morales dont les revenus imposables sont constitués, en tout ou en partie, des bénéfices ou profits et ne relevant pas du régime d’imposition des entreprises de petite taille sont assujetties à un impôt minimum fixé à 1% du chiffre d’affaires déclaré, lorsque les résultats sont déficitaires ou bénéficiaires mais susceptibles de donner lieu à une imposition inférieure à ce montant.
Par.2. Les personnes physiques ou morales en activité qui ne réalisent pas un chiffre d’affaires au cours d’une année sont soumises au paiement d’un impôt forfaitaire au titre de l’impôt sur les bénéfices et profits de :
- 2.500.000,00 Francs congolais pour les Grandes entreprises ;
- 750.000,00 Francs congolais pour les Moyennes entreprises ;
- 30.000,00 Francs congolais pour les Entreprises de petite taille.
L’impôt minimum n’est dû que pour un douzième par mois ou fraction de mois si le contribuable a commencé ses activités après le mois de janvier.
Par.3. Les personnes physiques ou morales en cessation d’activités, sans s’être fait radier, selon le cas, au registre du commerce et du crédit mobilier conformément à l’article 97 de l’Acte uniforme de l’OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ou de l’ordre de la corporation, sont soumises au paiement d’un impôt forfaitaire fixé à :
- 500.000,00 Francs congolais pour les Grandes entreprises ;
- 250.000,00 Francs congolais pour les Moyennes entreprises ;
- 30.000,00 Francs congolais pour les Entreprises de petite taille.
L’impôt forfaitaire visé au présent paragraphe ne met pas obstacle au pouvoir de recherche et de recoupement reconnu à l’Administration fiscale. Celle-ci peut, le cas échéant, imposer l’entreprise sur la base des revenus réellement acquis, s’ils doivent donner lieu à un impôt supérieur à l’imposition forfaitaire.
PRECISIONS SUR LE DEBUT D’APPLICATION DU TAUX DE 1 % DE L’IMPOT MINIMUM EN MATIERE D’IMPOT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
(Circ. M n° 03 du 18 mars 2014)
Devant les difficultés d’interprétation soulevées par les contribuables sur l’exercice fiscal à partir duquel s’applique le nouveau taux de l’impôt minimum en matière d’impôt sur les bénéfices et profits fixé par l’article 10, alinéa 1er, de la Loi de Finances n° 14/002 du 31 janvier 2014 pour l’exercice 2014, les précisions ci-dessous sont apportées :
1. en application de l’article 126 de la Constitution et de l’article 21 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, tous les prélèvements doivent se percevoir conformément aux dispositions spécifiques aux recettes contenues dans la Loi de Finances de l’année ;
2. conformément à son article 33, la Loi de Finances n° 14/002 du 31 janvier 2014 pour l’exercice 2014 produit ses effets à compter du 1er janvier 2014 ;
3. par conséquent, l’impôt minimum en matière d’impôt sur les bénéfices et profits, dont le taux est fixé par la Loi de Finances n° 14/002 du 31 janvier 2014 pour l’exercice fiscal 2014 à 1% du chiffre d’affaires déclaré, doit s’appliquer dès l’exercice fiscal 2014 pour les revenus réalisés au cours de l’année 2013.
Article 92 bis :
(créé par l’O-L n° 13/008 du 23 février 2013)
Lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, par voie d’arrêté, réajuster les montants et le taux de l’impôt forfaitaire prévus aux articles 84, paragraphe 4, et 92 de la présente Ordonnance-Loi.
Article 93 :
Est déduit de la cotisation due, l’impôt personnel minimum acquitté pour le même exercice.
CHAPITRE XII : EXEMPTIONS
Article 94 :
(modifié conformément à la Constitution ainsi qu’antérieurement par l’O.-L n° 69/059 du 5 décembre 1969, par la L. n° 77/016 du 25 juillet 1977, par la L. n° 80-001 du 16 janvier 1980 et par la L.F n° 17/005 du 23 juin 2017)
Sont exempts de l’impôt professionnel sur les revenus dont ils bénéficient :
1°) l’Etat, les Provinces, les Villes, les Communes, les Secteurs, les Chefferies, ainsi que les Offices et autres établissements publics de droit congolais n’ayant d’autres ressources que celles provenant de subventions budgétaires ;
2°) a) les institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques créées par application de l’article 1er du Décret du 28 décembre 1888 et satisfaisant aux conditions requises par le Décret-Loi du 18 septembre 1965 ;
a) les associations privées ayant pour but de s’occuper d’oeuvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile par application de l’article 2 du Décret du 28 décembre 1888 et visées à l’article 5 du Décret-Loi du 18 septembre 1965 ;
b) les établissements d’utilité publique créés par application du Décret du 19 juillet 1926 ;
c) les associations sans but lucratif ayant pour fin de s’occuper d’oeuvres religieuses, sociales, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile en vertu de décrets spéciaux ;
3°) les fonctionnaires et agents internationaux des organisations internationales, du chef des rémunérations touchées par eux et payées par lesdites organisations ;
4°) les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires accrédités en République Démocratique du Congo, du chef des rémunérations et profits touchés par eux en leur qualité officielle lorsqu’ils sont de l’Etat qu’ils représentent, à la condition toutefois que les Gouvernements dont ils sont les mandataires accordent la même immunité aux diplomates et agents consulaires de la République Démocratique du Congo ;
5°) (abrogé conformément à l’article 84 Par.1. de l’O.-L. n° 69/009 du 10 février 1969, telle que modifiée et complétée par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000).
TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES A L’IMPOT SUR LES REVENUS LOCATIFS, A L’IMPOT MOBILIER ET A L’IMPOT PROFESSIONNEL
CHAPITRE I : ETABLISSEMENT DES IMPOTS
A. Lieu d’imposition
Article 95 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
B. Déclaration
Article 96 : - Article 104 :
Article 96 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 97 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 98 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 99 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 100 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 101 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 102 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 103 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 104 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
C. Contrôle
Article 105 : - Article 117 :
Article 105 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 106 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 107 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 108 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 109 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 110 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 111 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 112 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 113 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 114 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 115 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 116 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 117 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
D. Droit de rappel
Article 118 : - Article 119 :
Article 118 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 119 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
CHAPITRE II : RECOUVREMENT
Article 120 : - Article 135 :
Article 120 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 121 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 122 :
(abrogé par la L. n° 006/03 du 13 mars 2003)
Article 123 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 124 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 125 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 126 :
(abrogé conformément à la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 127 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 128 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 129 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 130 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 131 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 132 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 133 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 134 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 135 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
CHAPITRE III : GARANTIES DU TRESOR
Article 136 : - Article 138 :
Article 136 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 137 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 138 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
CHAPITRE IV : RECLAMATIONS ET RECOURS
Article 139 : - Article 146 :
Article 139 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 140 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 141 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 142 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 143 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 144 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 145 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 146 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
CHAPITRE V : PENALITES FISCALES
Article 147 : - Article 150 :
Article 147 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 148 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 149 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 150 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
TITRE VI : FISCALITE DES POUVOIRS SUBORDONNES
Article 151 :
(abrogé conformément à la Constitution)
TITRE VII : OBLIGATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES & MORALES EFFECTUANT DES ACTES DE COMMERCE
Article 152 : - Article 157 :
Article 152 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 153 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 154 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 155 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 156 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 157 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES – MISE EN VIGUEUR – ABROGATIONS – MESURES TRANSITOIRES
Article 158 :
L’établissement d’impositions par rappel de droits est régi par les dispositions légales applicables à l’exercice auquel ces impositions auraient dû normalement appartenir.
Article 159 :
(modifié par l’O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969)
Est abrogée à la date d’entrée en vigueur de la présente Ordonnance- Loi, sauf pour les cotisations de l’exercice fiscal 1968, l’annexe I à l’Ordonnance-Loi n°68/013 du 6 janvier 1968.
Toutefois, par mesure transitoire, restent d’application les dispositions des articles 25 bis, 34.7°) et 72.2°) de l’annexe I à l’Ordonnance-Loi précitée ainsi que les mesures prises pour leur exécution, étant entendu que la réévaluation visée à l’article 34.7°) susmentionné doit être actée dans les livres au plus tard le 30 juin 1970.
Restent également d’application, par mesure transitoire, les dispositions des articles 30, 31 et 32 de l’annexe I à l’Ordonnance-Loi n°68/013 du 6 janvier 1968.
Est également abrogée, sauf pour les cotisations des exercices fiscaux 1966 et 1967, la législation relative aux impôts sur les revenus telle qu’elle résulte de l’annexe I à la Loi du 10 juillet 1963.
Toutefois, par mesure transitoire, restent d’application les dispositions des articles 33 et 35 de l’annexe I à la Loi du 10 juillet 1963 précitée.
Article 160 :
La présente Ordonnance-Loi est applicable à partir de l’exercice fiscal 1969. Toutefois, les dispositions des articles 9, 33, 95 à 153 sont applicables à partir du 1er janvier 1969 quel que soit l’exercice fiscal auquel se rapportent les cotisations.
SOUS-PARTIE II AUTRES TEXTES APPLICABLES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS LOCATIFS ET PROFESSIONNELS
BASES JURIDIQUES :
I. TEXTES LEGISLATIFS
a. Impôt sur les revenus locatifs
■ Loi n° 83/004 du 23 février 1983 modifiant et complétant certaines dispositions de l’Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux Impôts cédulaires sur les revenus, modifiée et complétée par :
- le Décret-Loi n° 109/2000 du 19 juillet 2000 ;
- la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 ;
- la Loi n° 005/2003 du 13 mars 2003 ;
- la Loi n° 04/012 du 5 juillet 2004.
b. Réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises
■ Ordonnance-Loi n° 89-017 du 18 février 1989 relative à la réévaluation de l’Actif immobilisé des entreprises, modifiée par : la Loi n° 005/2003 du 13 mars 2003
c. Modalités de calcul et de perception des acomptes de l’impôt sur les bénéfices et profits
■ Loi n° 006/03 du 13 mars 2003 fixant les Modalités de calcul et de perception des acomptes de l’impôt sur les bénéfices et profits, modifiée et complétée par :
- la Loi n° 005/2003 du 13 mars 2003 ;
- la Loi n° 06/005 du 27 février 2006 ;
- l’Ordonnance-Loi n° 13/004 du 23 février 2013 ;
- la Loi de Finances n° 19/005 du 31 décembre 2019 ;
- la Loi de Finances n° 20/020 du 28 décembre 2020.
d. Régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille
Ordonnance-Loi n° 13/006 du 23 février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille en matière d’Impôt sur les bénéfices et profits, modifiée et complétée par :
- la Loi de Finances n° 14/002 du 31 janvier 2014 ;
- la Loi de Finances n° 15/021 du 31 décembre 2015 ;
- la Loi de Finances n° 17/005 du 23 juin 2017 ;
- la Loi de Finances n° 19/005 du 31 décembre 2019.
II. TEXTES REGLEMENTAIRES
a. Impôt sur les revenus locatifs
Arrêté Départemental n° 014 du 12 mars 1984
b. Dispositions particulières en matière d’impôt sur les bénéfices et profits
1. Réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises
Arrêté Ministériel n° 001 du 15 février 2021
2. Régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille
Arrêté Ministériel n° 014 du 26 juin 2020
A. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A L’IMPOT SUR LES REVENUS LOCATIFS
Article 1er :
Il est institué une base minimum forfaitaire de revenu brut annuel en matière d’impôt sur les revenus locatifs.
Article 2 :
La base forfaitaire visée à l’article 1er est constituée par le produit de la surface totale développée des locaux loués multipliée par un tarif minimum exprimé en Franc congolais au mètre carré.
Elle se substitue donc au montant des loyers déclarés lorsque celui-ci est inférieur à cette base.
Elle ne met pas obstacle au pouvoir de contrôle et de redressement reconnu à l’Administration fiscale. Celle-ci conserve la faculté d’imposer les revenus réellement acquis s’ils s’avèrent supérieurs au minimum forfaitaire.
Article 3 :
Le tarif minimum se décompose en six tarifs particuliers allant de A à F suivant le classement des localités tel que prévu à l’article 5 de la présente Loi.
Tarif A : Il est applicable aux locaux situés dans les localités de 1ère classe affectés à un usage industriel, commercial ou résidentiel disposant, outre la superficie bâtie supérieure à 200 m2, d’un raccordement en eau et électricité et d’un des éléments suivants :
- garage fermé ;
- cave indépendante et aménagée ;
- jardin privé ;
- annexes couvertes et fermées ;
- nombre d’étages supérieurs à deux (pour les immeubles collectifs).
Tarif B : Autres locaux situés dans les localités de 1ère classe.
Tarif C : Locaux situés dans les localités de 2ème classe et affectés à un usage industriel, commercial ou résidentiel et disposant d’un des éléments de confort mentionnés au Tarif A.
Tarif D : Autres locaux situés dans les localités de 2ème classe.
Tarif E : Locaux situés dans les localités de 3ème classe et affectés à un usage industriel, commercial ou résidentiel disposant d’un des éléments de confort mentionnés au Tarif A.
Tarif F : Autres locaux situés dans les localités de 3ème classe.
Article 4 :
Les tarifs minima définis à l’article 3 sont fixés comme suit [l’article 204, point 16, de la Constitution prévoit, parmi les impôts provinciaux et locaux, l’impôt sur les revenus locatifs. En vertu des dispositions de l’article 9, alinéa 5, de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, la compétence en matière de fixation de tarifs minima de cet impôt revient désormais aux provinces]:
- Tarif A : … /m2 ;
- Tarif B : … /m2 ;
- Tarif C : … /m2 ;
- Tarif D : … /m2 ;
- Tarif E : … /m2 ;
- Tarif F : … /m2.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
(créées par l’article 2 de l’A.D. n° 014 du 12 mars 1984)
Pour l’application de l’article 3 de la Loi n° 83/004 du 23 février 1983 aux locaux industriels et commerciaux loués, il est appliqué un abattement sur les tarifs dans les conditions suivantes :
- TARIF A : Abattement de 30% ;
- TARIF C : Abattement de 10%.
Ces abattements ne s’appliquent pas aux 200 premiers mètres carrés.
Article 5 :
Le classement des localités visé à l’article 3 sera déterminé, par arrêté ministériel, en fonction de l’évolution socio-économique de différentes localités.
Article 6 :
Lorsque les locaux n’ont été donnés en location que pendant une fraction de l’année, la base forfaitaire minimum, telle qu’elle est fixée par l’article 1er, est réduite à due concurrence pour tenir compte de la période au cours de laquelle les locaux n’ont produit aucun revenu.
Article 7 :
Les dispositions des articles 1er à 6 ne sont pas opposables aux propriétaires qui donnent à bail leurs locaux à l’Etat ou à des établissements publics dont les seules ressources financières sont constituées par les subventions de l’Etat.
Article 8 :
(abrogé conformément au D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Article 9 :
(abrogé conformément au D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Article 10 :
(modifié et complété par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000 et par la L. n° 04/012 du 05 juillet 2004)
Il est institué, en matière d’impôts sur les revenus locatifs, un système de retenue à la source effectuée, au profit du Trésor, par le débiteur des loyers sur le montant de ceux-ci.
Les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus concernent tout locataire ou sous-locataire, personne morale. Elles s’appliquent également aux locataires ou sous-locataires, personnes physiques, dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Article 11 :
(modifié et complété par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000)
La retenue à la source prévue à l’article 10 ci-dessus comporte, dans une année donnée, autant de retenues que de paiements de loyers au bénéfice du bailleur.
Le montant de chaque acompte est égal à 20% du montant brut du loyer dû, quelle que soit la périodicité des taux ou de loyers, et reversé dans les dix jours qui suivent le paiement du loyer.
Article 12 :
(modifié et complété par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000)
Par.1. Chaque retenue, opérée par une personne morale ou une personne physique assujettie à l’impôt professionnel sur les bénéfices, à l’exception des personnes physiques relevant du régime de la patente, débitrice des loyers, et versée dans les conditions et délai visés à l’article 11 ci dessus, doit être accompagnée d’un relevé daté et signé.
Il est établi un relevé par bénéficiaire des loyers, quel que soit le nombre de locaux et terrains ou autres biens imposables pris à bail.
Le relevé souscrit par le locataire ou sous-locataire visé ci-haut doit être conforme au modèle défini par l’Administration. Il mentionne obligatoirement :
- le nom ou la dénomination et l’adresse de la personne débitrice des loyers qui établit le relevé ;
- le nom, l’adresse et le numéro d’Identification national du bailleur concerné ;
- l’adresse précise de chaque immeuble pris en location, ainsi que sa surface développée et son affectation.
Par.2. Chaque retenue, faite, dans les conditions et délai visés à l’article 11 de la Loi n°83/004 du 23 février 1983, par le locataire ou sous-locataire, personne physique non assujettie à l’impôt professionnel sur les bénéfices ou relevant du régime de la patente, est constatée sur un imprimé de valeur dénommé « Carte du Locataire » lui délivré par l’Administration.
La Carte du locataire doit être conforme au modèle défini par l’Administration et porter les mentions suivantes :
a) identité et adresse de la personne physique débitrice des loyers ;
b) nom, dénomination ou raison sociale du bailleur ;
c) situation précise du bien immobilier pris en location et son affectation ;
d) montant et date de paiement du loyer ;
e) montant de la retenue versée.
Article 13 :
(modifié conformément au D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000)
L’impôt sur les revenus locatifs mis définitivement à charge du propriétaire est diminué par l’Administration du montant des retenues à la source versées par le débiteur des loyers en l’acquit du propriétaire.
L’imputation desdites retenues est opérée sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les loyers ont fait l’objet des retenues.
Article 14 :
(modifié et complété par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000)
Chaque propriétaire reste tenu d’inclure dans la déclaration annuelle de ses revenus locatifs le montant brut des loyers qui comporte, d’une part, le montant des loyers réellement encaissés, et d’autre part, le montant des retenues à la source opérées par le locataire ou sous-locataire.
Toutefois, le bailleur, personne physique non assujettie à l’impôt professionnel sur les bénéfices ou relevant du régime de la Patente, est tenu de souscrire une déclaration simplifiée limitée seulement à l’impôt sur les revenus locatifs.
En outre, il a la faculté d’obtenir de l’Administration un imprimé dénommé « Carte de Bailleur » devant porter les inscriptions relatives aux retenues locatives opérées périodiquement.
Article 15 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
B. DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE D’IMPOT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
I. REEVALUATION DE L’ACTIF IMMOBILISE DES ENTREPRISES
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
La présente Ordonnance-Loi est applicable à toute entreprise assujettie à l’impôt professionnel, ou qui en est exonérée temporairement ou définitivement, quelle que soit sa forme juridique.
Article 2 :
La réévaluation est facultative pour les entreprises soumises au régime d’imposition forfaitaire et obligatoire pour toutes les autres entreprises définies à l’article 1er, qu’elles aient ou non procédé à une ou plusieurs réévaluations antérieures.
Cette réévaluation peut être effectuée :
- pour tous les éléments immobilisés corporels et incorporels ;
- pour le montant maximum autorisé par l’application des coefficients de réévaluation prévus à l’article 7 de la présente Ordonnance-Loi en ce qui concerne les immobilisations amortissables.
La réévaluation des éléments immobilisés corporels et incorporels doit être globale, à l’exclusion de toute forme de réévaluation partielle.
Article 3 :
Cette réévaluation s’applique à partir des bilans clos le 31 décembre 1988. Elle doit être réalisée pour la première fois avant le 31 mars 1989.
Article 4 :
Les immobilisations réévaluables doivent être la propriété de l’entreprise et se trouver en exploitation à la date du 31 décembre 1988.
Sont également réévaluables, les immobilisations entièrement amorties, si à la date de réévaluation elles sont encore utilisables, et les immobilisations endommagées mais réparables.
TITRE II : MODALITES D’APPLICATION
Article 5 :
Les immobilisations non amortissables doivent être réévaluées en fonction de l’utilité que leur possession présente pour l’entreprise le 31 décembre 1988, à leur coût estimé d’acquisition ou de reconstitution en l’état.
Les augmentations d’Actif constatées à l’occasion de cette réévaluation doivent être inscrites directement au bilan et rester sans influence sur les résultats de l’exercice de réévaluation. Leur contrepartie doit être inscrite directement au passif du bilan dans un compte «écart de réévaluation»
ayant le caractère d’une réserve.
L’écart de réévaluation ne peut pas être incorporé au capital. Il n’est pas distribuable et il ne peut pas être utilisé à la compensation de pertes.
Article 6 :
La constatation des plus-values de réévaluation doit rester sans influence sur le résultat imposable de l’entreprise.
Lors de la cession des éléments non amortissables réévalués, la plus-value ou la moins-value de cession doit être déterminée fiscalement par rapport à l’ancienne valeur comptable figurant au bilan avant réévaluation.
Article 7 :
Pour les entreprises n’ayant pas procédé à une réévaluation dans le cadre des Lois de réévaluation n° 77-018 du 25 juillet 1977 et 83-006 du 25 février 1983, la réévaluation des biens amortissables s’effectue par application des coefficients figurant en annexe à la présente Ordonnance-Loi, aux valeurs d’acquisition ou de revient constatées dans la comptabilité selon leurs dates d’acquisition.
Pour les entreprises qui ont procédé à une réévaluation dans le cadre des Lois de réévaluation n° 77-018 du 25 juillet 1977 et 83-006 du 25 février 1983, la réévaluation des biens amortissables s’effectue par applicavaleurs d’acquisition ou de revient non réévaluées.
Pour les entreprises qui ont procédé à des réévaluations libres au cours des exercices antérieurs, les résultats de ces réévaluations doivent être corrigés à concurrence des coefficients figurant en annexe de la présente Ordonnance-Loi.
Article 8 :
La réévaluation s’applique élément par élément. Lorsqu’il y a impossibilité d’effectuer la réévaluation élément par élément, celle-ci peut s’opérer pour chaque ensemble d’immobilisations de même nature mises en exploitation au cours du même exercice.
Il est admis qu’il y a impossibilité lorsque les données de la comptabilité sont insuffisamment détaillées. L’année de mise en exploitation est celle au cours de laquelle l’élément est utilisé pour la première fois.
Les coefficients applicables aux immobilisations amortissables repris en annexe doivent être obligatoirement retenus sans majoration ni réduction.
Article 9 :
1°) La plus-value de réévaluation des immobilisations amortissables doit être portée directement en comptabilité à un compte « plus-value de réévaluation des immobilisations amortissables », figurant au passif du bilan.
2°) Les amortissements des immobilisations réévaluées doivent être calculés et comptabilisés sur la base des valeurs réévaluées mais l’augmentation corrélative de chaque annuité d’amortissements ne doit pas entraîner de diminution du bénéfice comptable et du bénéfice fiscal. Cette neutralité est obtenue chaque année par une réintégration dans les bénéfices d’une fraction équivalente de la plus-value de réévaluation.
3°) En cas de cession d’un élément amortissable réévalué, la plus-value ou la moins-value est calculée par rapport à la nouvelle valeur comptable, mais le résultat comptable et le résultat fiscal ne doivent pas être modifiés car cette réduction de la plus-value ou augmentation de la moins-value doit être exactement compensée par la réintégration du solde de la plus-value de réévaluation se rapportant à l’immobilisation cédée.
4°) La plus-value de réévaluation des éléments amortissables ne peut pas être incorporée au capital, elle ne peut pas être distribuée et elle ne peut pas être utilisée à la compensation de pertes.
Article 10 :
La valeur d’origine des immobilisations dont il est fait référence à l’article 7 s’entend :
- soit de la valeur d’acquisition ou du coût de production ;
- soit de la valeur d’apport pour les sociétés constituées en application de l’article 3 de la Loi du 17 juin 1960.
Au cas où, dans la période séparant l’année de mise en exploitation de l’année de la réévaluation, les biens réévaluables ont fait l’objet d’une augmentation de valeur autrement que par le jeu d’une réévaluation libre, notamment par l’addition d’une construction ou par une transformation ayant abouti à une augmentation de la valeur d’origine, il conviendra d’effectuer la réévaluation par application des coefficients de l’année de mise en exploitation pour les valeurs d’origine, ou de l’année de constatation du supplément de la valeur pour ledit supplément.
Article 11 :
La réévaluation des amortissements s’applique élément par élément, sauf en cas d’impossibilité. On admet qu’il y a impossibilité lorsque les données de la comptabilité sont insuffisamment détaillées et, dans ce cas, la réévaluation s’opère sur l’annuité globale afférente aux biens répondant aux conditions de l’article 4 de la présente Ordonnance-Loi.
Article 12 :
Les amortissements réévaluables sont ceux qui ont été effectivement et définitivement admis en déduction pour l’assiette de l’impôt professionnel.
Sont considérés comme définitivement admis en déduction, les amortissements :
- qui ne peuvent plus être rectifiés par l’Administration en application du délai de prescription ;
- qui ont été admis ou n’ont pas été rectifiés après une vérification définitive de comptabilité.
La nouvelle valeur des amortissements est égale au total des annuités qui auraient dû être comptabilisées si les amortissements avaient été calculés sur la nouvelle valeur réévaluée. L’augmentation du poste « amortissements réévalués » s’effectue directement par le débit de la plus-value de réévaluation afférente à l’élément considéré.
Article 13 :
Si une entreprise procède pour la première fois à la réévaluation de ses immobilisations, il convient de retenir au titre d’un élément donné, tous les amortissements afférents à cet élément et remplissant les conditions fixées à l’article précédent depuis la date de la première utilisation de cet élément jusqu’à la fin de l’exercice précédant la réévaluation.
Article 14 :
Pour un élément donné, l’amortissement réévalué est égal à l’annuité d’amortissement calculée selon le taux retenu antérieurement, sur la nouvelle valeur réévaluée du bien considéré.
Article 15 :
Après la réévaluation, le compte « amortissements » doit obligatoirement être scindé afin de faire apparaître en comptabilité :
- les amortissements antérieurs à la réévaluation ;
- éventuellement, les compléments d’amortissements dégagés par les réévaluations légales antérieures ;
- les compléments d’amortissements dégagés par la nouvelle réévaluation.
Les amortissements pratiqués après la réévaluation doivent figurer au tableau des amortissements et au tableau économique, fiscal et financier.
Ces tableaux doivent faire apparaître les reprises de l’exercice opérées sur la plus-value de réévaluation des immobilisations amortissables telle que définie à l’article 9.1°).
TITRE III : OBLIGATIONS
Article 16 :
Toutes les entreprises procédant à la réévaluation doivent faire parvenir aux services des impôts, avant le 31 mars [le 30 avril conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003, telle que modifiée par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre 2015] de chaque année, une déclaration spéciale des résultats de la réévaluation en plus de la déclaration des revenus réalisés au cours de l’exercice.
Article 17 :
La déclaration spéciale et ses annexes établies par catégories d’immobilisations sont faites sur le modèle des imprimés du Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo.
Article 18 :
Les entreprises concernées doivent tenir à la disposition de l’Administration, pendant un délai de 10 ans, tous les documents comptables ou de travail utilisés pour effectuer les opérations de réévaluation.
Article 19 :
A partir de l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance-Loi, il est interdit aux entreprises imposables ou exonérées de procéder à une réévaluation libre.
TITRE IV : SANCTIONS
Article 20 :
Les entreprises qui n’auront pas procédé aux opérations de réévaluation dans le délai fixé par l’article 3 seront redevables d’une amende fiscale de {100.000 zaïres} par période de 30 jours écoulée jusqu’à la régularisation de leur situation au regard des dispositions de la présente Ordonnance-Loi.
Article 21 :
Après réévaluation, le non-respect des dispositions de la présente Ordonnance-Loi entraîne la réintégration de l’écart de réévaluation et de la plus-value de réévaluation des immobilisations amortissables dans les bénéfices imposables au taux de droit commun.
TITRE V : DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES
Article 22 :
Le Ministre des Finances est habilité à actualiser les coefficients pour les exercices ultérieurs par Arrêté Ministériel suivant la conjoncture.
Article 23 :
Sont abrogées, l’Ordonnance n° 88-012 du 10 mars 1988 portant réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises et toutes dispositions légales ou [réglementaires] contraires à la présente Ordonnance-Loi, qui entre en vigueur à la date de sa signature.
ANNEXE A L’ORDONNANCE-LOI N° 89-017 DU 18 FEVRIER 1989 AUTORISANT LA REEVALUATION DE L’ACTIF IMMOBILISE DES ENTREPRISES
Les coefficients de réévaluation applicables aux éléments immobilisés réévaluables définis à l’article 7 de l’Ordonnance-Loi n° 89-017 sont fixés comme suit pour les bilans clos le 31 décembre 1988 :

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES COEFFICIENTS DE REEVALUATION APPLICABLES AUX BILANS CLOS AU 31 DECEMBRE 2020
(A.M. n° 001 du 15 février 2021)



II. MODALITES DE CALCUL ET DE PERCEPTION DES ACOMPTES DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Article 1er :
(modifié par l’O.-L. n° 13/004 du 23 février 2013)
Le recouvrement de l’impôt sur les bénéfices et profits est effectué par voie d’acomptes provisionnels.
Article 2 :
(modifié par la L. n° 06/005 du 27 février 2006 et par la L.F. n° 19/005 du 31 décembre 2019)
Les acomptes provisionnels sont dus par les moyennes et les grandes entreprises. Ils représentent, chacun, 20 % de l’impôt déclaré au titre de l’exercice précédent, augmenté des suppléments éventuels établis par l’Administration des Impôts, que ces sommes fassent ou non l’objet de contestation.
Ils sont versés à l’aide d’un bordereau de versement d’acomptes provisionnels, suivant le modèle fixé par l’Administration des Impôts, avant le 1er juin, avant le 1er août, avant le 1er octobre et avant le 1er décembre de l’année de réalisation des revenus imposables.
Ces quatre versements sont à déduire de l’impôt dû par le contribuable pour l’exercice fiscal considéré, le solde de cet impôt devant être versé au moment du dépôt de la déclaration y afférente.
Article 3 : - Article 9 :
Article 3 :
(abrogé par l’O.-L. n° 13/004 du 23 février 2013)
Article 4 :
(abrogé par l’O.-L. n° 13/004 du 23 février 2013)
Article 5 :
(abrogé par l’O.-L. n° 13/004 du 23 février 2013)
Article 6 :
(abrogé par l’O.-L. n° 13/004 du 23 février 2013)
Article 7 :
(abrogé par l’O.-L. n° 13/004 du 23 février 2013)
Article 8 :
(abrogé par l’O.-L. n° 13/004 du 23 février 2013)
Article 9 :
(abrogé par l’O.-L. n° 13/004 du 23 février 2013)
Article 10 :
(modifié par la L. n° 06/005 du 27 février 2006 et par l’O.-L. n° 13/004 du 23 février 2013)
Si les acomptes provisionnels versés sont supérieurs à l’impôt dû pour la même année par le contribuable, les crédits constatés à son compte courant fiscal, peuvent, à sa demande, servir au paiement d’autres impôts et droits dus.
Les crédits visés à l’alinéa 1er ci-dessus ne peuvent faire l’objet de cession.
Article 11 :
(modifié par la L. n° 06/005 du 27 février 2006)
Sont abrogés, l’article 122 de l’Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969, telle que modifiée et complétée à ce jour, relative aux impôts cédulaires sur les revenus ainsi que le Décret-Loi n° 058 du 18 février 1998 portant création d’un précompte sur l’impôt sur les bénéfices.
Toutefois, les dispositions de la présente Loi s’appliquent au fur et à mesure de l’implantation effective des Centres des Impôts et des Centres d’Impôts Synthétiques, suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
En attendant, le Décret-Loi n° 058 précité, tel que modifié à ce jour, reste d’application dans les structures appelées à être remplacées par lesdits Centres des Impôts et Centres d’Impôts Synthétiques.
Article 12 :
La présente Loi sort ses effets à la date du 1er janvier 2003.
III. REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ENTREPRISES DE PETITE TAILLE EN MATIERE D’IMPOT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
Il est institué, en dérogation au droit commun, un régime d’imposition des Entreprises de petite taille en matière d’impôt sur les bénéfices et profits.
Article 2 :
(modifié par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre 2015 et par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
Au sens de la présente Ordonnance-Loi, il faut entendre, au plan fiscal, par Entreprise de petite taille constituée en Micro-Entreprise ou Petite Entreprise, toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 80.000.000,00 de Francs congolais.
La Micro-Entreprise est toute entreprise qui réalise un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 10.000.000,00 de Francs congolais.
La Petite Entreprise est celle qui réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10.000.000,00 de Francs congolais et inférieur à 80.000.000,00 de Francs congolais.
Article 3 :
Les professions libérales et les professions constituées en charges ou offices dont le chiffre d’affaires est inférieur à 80.000.000,00 de Francs congolais sont considérées comme Micro-Entreprises et Petites Entreprises suivant les conditions définies à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 :
Les Petites Entreprises doivent tenir une comptabilité suivant les dispositions réduites de la législation comptable en vigueur.
Les Micro-Entreprises peuvent tenir ce même type de comptabilité.
TITRE II : REGIME FISCAL APPLICABLE
CHAPITRE I : DES PETITES ENTREPRISES
Article 5 :
Les Petites Entreprises sont imposées, en matière d’impôt sur les bénéfices et profits, sur le chiffre d’affaires annuel réalisé ou à raison de toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures à un an.
Article 6 :
Le taux de l’impôt sur les bénéfices et profits à charge des Petites Entreprises est de :
- 1% pour les activités de vente ;
- 2% pour les activités de prestation de services.
Lorsqu’un contribuable exerce à la fois les activités de vente et de service, les chiffres d’affaires respectifs sont cumulés et imposés suivant l’activité principale.
Article 7 :
(modifié par la L.F. n° 14/002 du 31 janvier 2014, par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre 2015 et par la L.F n°19/005 du 31 décembre 2019)
L’impôt sur les bénéfices et profits à charge des Petites Entreprises est payé en deux quotités :
- 60% représentant l’acompte ;
- 40% au titre de solde.
L’acompte dont question à l’alinéa précédent est payé à la souscription de la déclaration auto liquidative, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus. Le solde est acquitté à l’aide d’un bordereau de versement du solde, au plus tard le 30 avril de la même année.
L’Administration fournit le modèle de la déclaration auto liquidative et du bordereau de versement du solde visés ci-dessus.
Article 8 :
Les Petites Entreprises dont le chiffre d’affaires vient à dépasser, au cours de deux années successives, la limite visée à l’article 2 de la présente Ordonnance-Loi, accèdent, sur décision de l’Administration des Impôts, au régime de droit commun.
En cas de minoration avérée dans le chef de la Petite Entreprise ayant faussé sa catégorisation, celle-ci est reclassée et imposée conformément au régime de droit commun, sans préjudice des pénalités prévues par la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.
Article 9 :
Les Petites Entreprises peuvent opter pour l’imposition selon le régime de droit commun, à condition de formuler par écrit cette option avant le 1er février de l’année de réalisation des revenus, et de remplir toutes les obligations fiscales et comptables prévues par ce régime. Cette option est définitive et irrévocable.
Article 10 :
Sans préjudice des dispositions de la présente Ordonnance-Loi, celles de droit commun relatives à l’identification, à la déclaration, au contrôle, au recouvrement, aux garanties du Trésor, à la réclamation, au recours et aux pénalités fiscales sont applicables aux Petites Entreprises.
CHAPITRE II : DES MICRO-ENTREPRISES
Article 11 :
(modifié par la L.F. n° 14/002 du 31 janvier 2014, par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre 2015 et par l’A.M n°014 du 26 juin 2020)
Les Micro-Entreprises acquittent un impôt forfaitaire annuel de 30.000,00 Francs congolais.
L’impôt forfaitaire à charge des Micro-Entreprises est acquitté, au moyen d’une déclaration auto liquidative conforme au modèle défini par l’Administration des Impôts, au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus. Les contribuables dispensés de l’obligation d’obtenir la patente conformément à la législation sur le petit commerce sont exemptés du paiement de l’impôt forfaitaire visé à l’alinéa 1er ci-dessus.
Article 12 :
Les Micro-Entreprises ne sont pas soumises à la vérification de comptabilité. Les activités de l’Administration des Impôts se limitent au recensement, à l’immatriculation, à l’éducation, à l’évaluation du chiffre d’affaires et à la facilitation en vue du paiement de l’impôt forfaitaire.
Article 13 :
Les dispositions de l’article 8 de la présente Ordonnance-Loi sont, mutatis mutandis, applicables aux Micro-Entreprises.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 14 :
Lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions est habilité à réajuster :
- les chiffres limites des catégories des Entreprises de petite taille ;
- le montant de l’impôt forfaitaire annuel des Micro-Entreprises.
Article 15 :
Est abrogée la Loi n° 06/004 du 27 février 2006 portant régime fiscal applicable aux Petites et Moyennes Entreprises en matière d’impôt sur les revenus professionnels et d’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur.
Article 16 :
La présente Ordonnance-Loi entre en vigueur dès sa publication au
Journal Officiel et s’applique à compter de l’exercice fiscal 2013.
SOUS-PARTIE III DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE-LOI N° 69-007 DU 10 FEVRIER 1969 RELATIVE A L’IMPOT EXCEPTIONNEL SUR LES REMUNERATI
BASES JURIDIQUES :
I. TEXTES LEGISLATIFS
■ Ordonnance-Loi n° 69-007 du 10 février 1969 relative à l’Impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés, modifiée et complétée par :
- l’Ordonnance n° 76/072 du 26 mars 1976 ;
- l’Ordonnance-Loi n° 81-009 du 27 mars 1981 ;
- la Loi n° 005/2003 du 13 mars 2003.
II. TEXTES REGLEMENTAIRES
- Arrêté Départemental n° 034 du 4 avril 1981 ;
- Arrêté Départemental n° 047 du 15 septembre 1987 ;
- Arrêté Départemental n° 045 bis du 29 juin 1990 ;
- Arrêté Ministériel n° 082 du 26 février 2002.
CHAPITRE I : BASE DE L’IMPOT
Article 1er :
Il est établi un impôt exceptionnel sur les rémunérations versées par les employeurs à leur personnel expatrié.
Article 2 :
L’impôt est assis sur le montant des rémunérations payées par chaque employeur à son personnel expatrié.
Entrent en ligne de compte, les rémunérations définies à l’article 47 de l’Ordonnance-Loi relative aux impôts cédulaires sur les revenus.
CHAPITRE II : IMMUNITES
Article 3 :
Sont immunisés, les revenus énoncés à l’article 48 de la même Ordonnance-Loi.
CHAPITRE III : REVENUS IMPOSABLES
Article 4 :
L’impôt est établi sur le montant brut des rémunérations.
CHAPITRE IV : REDEVABLES DE L’IMPOT
Article 5 :
L’impôt est dû par les personnes physiques et par les sociétés qui payent les rémunérations.
Cet impôt ne peut être mis à la charge du bénéficiaire des rémunérations.
CHAPITRE V : TAUX DE L’IMPOT
Article 6 :
(modifié par l’Ord. n° 76/072 du 26 mars 1976 et en vertu de l’O.-L.n° 81-009 du 27 mars 1981, par l’A.D. n° 034 du 4 avril 1981, par l’A.D. n° 047 du 15 septembre 1987, par l’A.D. n° 045 bis du 29 juin 1990 et par l’A.M. n° 082 du 26 février 2002)
Le taux de l’impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés est fixé à 25%.
CHAPITRE VI : EXEMPTIONS
Article 7 :
Sont exemptés de l’impôt exceptionnel :
1°) les employeurs repris aux l°) et 2°) de l’article 94 de l’Ordonnance-Loi précitée ;
2°) les employeurs visés aux 3°) et 4°) du même article 94 pour les rémunérations payées aux employés des organismes internationaux, des ambassades, consulats et missions diplomatiques.
CHAPITRES VII : DECLARATION
Article 8 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES
Article 9 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 10 :
(abrogé conformément à la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 11 :
L’annexe II à l’Ordonnance-Loi n° 68/013 du 6 janvier 1968 est abrogée. Toutefois, elle reste d’application pour les cotisations de l’exercice 1968.
Article 12 :
La présente Ordonnance-Loi est applicable à partir du 1er janvier 1969.
SOUS-PARTIE IV DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE-LOI N° 71-087 DU 14 SEPTEMBRE 1971 RELATIVE A L’IMPOT PERSONNEL MINIMUM
BASES JURIDIQUES :
■ Ordonnance-Loi n° 71-087 du 14 septembre 1971 relative à l’Impôt personnel minimum, modifiée par :
- l’Ordonnance n° 76/072 du 26 mars 1976 ;
- la Loi n° 005/2003 du 13 mars 2003.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
(modifié par l’Ord. n° 76/072 du 26 mars 1976)
Il est établi un impôt personnel minimum à charge des personnes visées aux articles 4 et 5 ci-après, bénéficiant des ressources, définies à l’article 3, égales ou inférieures à {450 zaïres}.
Article 2 :
(modifié conformément à l’article 109 de la L.O. n° 08/016 du 7 octobre 2008 et à l’O.-L. n° 13/001 du 23 février 2013)
L’impôt personnel minimum est perçu au profit exclusif des Secteurs, des Chefferies et des Communes.
CHAPITRE II : BASE DE L’IMPOT
Article 3 :
Les revenus imposables sont :
a) les revenus professionnels nets tels que déterminés aux 1°), 2°) et 3°) de l’article 27 de l’Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969 ;
b) les ressources autres que les revenus prévus au a), qui seront déterminées par le Ministre de l’Intérieur, sur propositions des Gouverneurs de Provinces et de la Ville de Kinshasa, en tenant compte du développement économique provincial. Elles correspondront à la contre-valeur de l’autoconsommation par le redevable et les membres de sa famille à charge et résidant sous le même toit. Pour la période transitoire de 1970, le Ministre de l’Intérieur détermine d’autorité les ressources visées [Toutefois, conformément à l’article 122, point 10, de la Constitution et à l’article 9 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques, les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature sont fixées par la loi].
CHAPITRE III : REDEVABLES
Article 4 :
Sont redevables de l’impôt personnel minimum, les personnes physiques adultes qui résident effectivement en République Démocratique du Congo, à l’exception toutefois des femmes pour autant qu’elles exercent leurs activités exclusivement au foyer.
Est considéré comme résidant effectivement en République Démocratique du Congo :
a) celui qui, quelle que soit sa nationalité, a établi, dans la République, son habitation réelle, effective et continue ;
b) celui qui a, dans la République, son « domus », sa famille, son centre d’activité, le siège de ses affaires et de ses occupations ;
c) celui qui a établi, dans le pays, le siège de sa fortune, le mot siège devant être entendu, non du lieu de la situation des biens, mais du lieu d’où le propriétaire les administre ou en surveille l’Administration ou encore du lieu dont il ne s’éloigne que pour y revenir lorsque la cause de l’éloignement a cessé, c’est-à-dire du lieu où il est tellement fixé qu’il est considéré comme absent quand il ne s’y trouve pas et que l’absence est finie quand il y est revenu.
Article 5 :
Est réputée non adulte, toute personne âgée de moins de 18 ans au début de l’exercice.
CHAPITRE IV : DEBITION
Article 6 :
L’ouverture de l’exercice est fixée au 1er janvier.
Article 7 :
L’impôt personnel est dû pour le tout dès l’ouverture de l’exercice. Il est portable et doit être acquitté en un seul versement.
Article 8 :
Le contribuable paie l’impôt personnel minimum de la Collectivité locale où il réside effectivement.
CHAPITRE V : TAUX DE L’IMPOT
Article 9 :
Pour chaque exercice, le Ministre de l’Intérieur détermine les taux de l’impôt [Toutefois, conformément à l’article 9 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques et à l’Ordonnance-Loi n° 13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées, les taux de l’impôt minimum sont fixés par le Parlement par les lois de finances initiales ou rectificatives ou, par délégation, par les Assemblées Provinciales et Organes délibérants des Entités Territoriales Décentralisées].
CHAPITRE VI : REDUCTION
Article 10 :
Le Ministre de l’Intérieur peut accorder une réduction sur l’impôt pour les personnes à charge du contribuable. Cette réduction ne peut être supérieure à 5% de l’impôt par personne à charge [Toutefois, conformément à l’article 9 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques et à l’Ordonnance-Loi n° 18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la Province et de l’ Entité Territoriale Décentralisée ainsi les modalités de leur répartition, les taux de l’impôt minimum sont fixés par le Parlement par les lois de finances initiales ou rectificatives ou, par délégation, par les Assemblées Provinciales et Organes délibérants des Entités Territoriales Décentralisées].
CHAPITRE VII : EXEMPTIONS
Article 11 :
Sont exemptés de l’impôt personnel minimum :
1) les anciens combattants ;
2) les marins ayant navigué entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945 ;
3) les étudiants poursuivant le cycle régulier de leurs études, même s’ils bénéficient d’une bourse ;
4) les invalides dont l’invalidité a un caractère permanent et les vieillards n’exerçant aucune activité lucrative.
Article 12 :
(modifié conformément à la Constitution)
Le Ministre de l’Intérieur peut exempter de l’impôt personnel minimum les redevables d’un Secteur ou d’une Chefferie, d’une Commune ou d’une partie de Secteur ou de Chefferie ou Commune dont les biens ont été anéantis ou fortement endommagés par suite de sinistres [Toutefois, conformément à l’article 122, point 10, de la Constitution et à l’article 9 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques, les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature sont fixées par la loi].
Cette décision ne vaut que pour l’exercice fiscal au cours duquel l’événement s’est produit ou si l’impôt a déjà été payé, pour l’exercice suivant.
Elle peut être renouvelée pour un ou plusieurs exercices postérieurs.
Article 13 :
Toutes les exemptions de l’impôt sont Collectivités locales et par les Bourgmestres ou Ministre de l’Intérieur [Texte incomplet. Source : Moniteur Congolais, numéro 21, 1er novembre 1971].
CHAPITRE VIII : RECOUVREMENT
Article 14 :
(modifié conformément à la Constitution)
L’impôt est perçu par les chefs des Secteurs ou des Chefferies et par les Bourgmestres ou leurs délégués [Toutefois, conformément à l’article 122, point 10, de la Constitution et à l’article 9 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques, les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature sont fixées par la loi].
Article 15 :
(modifié conformément à la Constitution)
Les autorités des Secteurs ou des Chefferies et les Bourgmestres des Communes font connaître par un avis daté et signé :
1°) les taux de l’impôt ;
2°) le délai à l’expiration duquel le paiement sera exigé dans chaque Province ;
3°) les endroits où les collecteurs siègeront pour la perception.
L’avis est porté à la connaissance des contribuables par voie d’affichage à la porte de tous les bureaux fixes de perception et, si besoin en est, par voie de proclamation.
L’avis vaut sommation de payer. Il met le contribuable en demeure à partir de l’expiration du délai prévu au premier alinéa.
Article 16 :
Le paiement de l’impôt est constaté par un acquit dont le Ministre de l’Intérieur arrête le modèle.
L’acquit doit être exhibé, à titre de preuve du paiement par les contribuables, sur réquisition des agents de l’ordre délégués à cette fin.
Article 17 :
Le contribuable qui fournit la preuve du paiement pour l’année en cours n’est plus tenu de la fournir pour l’année antérieure.
Article 18 :
Le contribuable en défaut est soumis directement à la contrainte par corps.
La contrainte par corps ne peut toutefois être exercée contre les malades et contre les femmes reconnues enceintes.
Article 19 :
(modifié conformément à la Constitution )
La contrainte par corps est prononcée par le chef de Secteur ou de Chefferie et le Bourgmestre. Il est conservé acte de l’ordre de contrainte dans la forme déterminée par le Ministre de l’Intérieur.
Article 20 :
Les agents délégués à la perception peuvent conduire tout contribuable en défaut, ou présumé l’être devant l’une des autorités désignées à l’article précédent.
Article 21 :
Le Ministre de l’Intérieur détermine les conditions de la contrainte et les travaux qui peuvent être imposés aux contraints.
La contrainte ne peut dépasser deux mois pour un même exercice.
A tout moment, le contribuable peut se libérer en payant l’impôt personnel.
Le contribuable qui a subi la contrainte reçoit de l’agent qui l’a exécuté une attestation datée et signée constatant la durée de la contrainte subie. Le Ministre de l’Intérieur en arrête le modèle.
Article 22 :
La prescription de l’impôt est acquise à l’expiration de l’année qui suit celle pour laquelle l’impôt personnel est levé.
Article 23 :
(modifié conformément à la Constitution)
Les réclamations relatives à la redevabilité, à l’exigibilité et à la perception sont adressées tant par écrit, que verbalement, selon le lieu de résidence du contribuable, au chef de Secteur ou de Chefferie ou au Bourgmestre.
Ceux-ci peuvent déléguer leurs pouvoirs de décision en la matière, en se réservant la décision finale sur recours du contribuable.
Pour être recevable, la réclamation doit être motivée.
Sous peine de déchéance, la réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois prenant cours à la date du paiement.
CHAPITRE IX : RISTOURNE AUX COLLECTEURS DELEGUES
Article 24 :
Dans le but d’activer la perception de l’impôt personnel, le Ministre de l’Intérieur peut accorder aux collecteurs délégués de l’impôt une ristourne qui ne dépassera pas 1% du montant de la perception.
Article 25 :
(modifié conformément à la Constitution)
La ristourne ne peut être versée aux collecteurs qu’après approbation du chef de Secteur ou de Chefferie ou du Bourgmestre.
CHAPITRE X : DISPOSITIONS PENALES
Article 26 :
Sera puni d’un à sept jours de servitude pénale et de {deux zaïres} d’amende au maximum ou d’une de ces peines seulement, le redevable en défaut qui, sans autre raison que l’espoir d’échapper au paiement, a retardé celui-ci jusqu’au moment où il est l’objet des voies d’exécution forcée.
Sera puni d’une peine de six mois à un an de servitude pénale et d’une amende de {2 à 10 zaïres} ou d’une de ces peines seulement, celui qui aura excité ou engagé les contribuables à ne pas payer l’impôt personnel minimum.
Sera puni d’une peine de six mois à un an de servitude pénale et d’une amende dont le montant ne dépassera pas {cinq zaïres}, sans préjudice de l’impôt dû :
1°) le contribuable qui, de mauvaise foi, se soustrait ou tente de se soustraire au paiement de l’impôt personnel, soit en présentant comme lui appartenant l’acquit, le certificat d’exemption ou l’attestation de contrainte délivrée à un tiers, soit en omettant la déclaration d’éléments entrant dans la composition du revenu réel ;
2°) le contribuable qui, dans le but de tromper l’Administration, aura remis son acquit ou son certificat d’exemption ou son attestation de contrainte à un autre ;
3°) toute personne qui aura d’une manière quelconque tenté de soustraire ou soustrait un redevable au paiement de son impôt personnel.
Article 27 :
Le Collecteur délégué à la perception qui aura omis de délivrer au contribuable l’acquit de paiement, d’exemption ou attestation de contrainte, sera puni d’une servitude pénale de huit jours à un an et d’une amende de {un à deux zaïres} ou d’une de ces peines seulement.
Article 28 :
Tout agent de l’autorité qui arbitrairement aura exercé ou fait exercer, ou excédé les pouvoirs attribués par les articles 19 et 20 sera passible d’une peine de servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de {quatre à vingt zaïres} ou d’une de ces peines seulement.
Article 29 :
(modifié conformément à la Constitution)
Les chefs de Secteur ou de Chefferie et les Bourgmestres ou leurs délégués, sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions visées aux articles 20 à 23 [lire 26 à 28].
CHAPITRE XI : DISPOSITIONS FINALES
Article 30 :
La présente Ordonnance-Loi sort ses effets à partir de la date du 1er janvier 1970.
TROISIEME PARTIE - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
SOUS-PARTIE I - DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE-LOI N° 10/001 DU 20 AOUT 2010 PORTANT INSTITUTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
BASES JURIDIQUES :
■ Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la Taxe sur la valeur ajoutée, modifiée et complétée par :
- l’Ordonnance-Loi n° 13/007 du 23 février 2013 ;
- la Loi de Finances n° 14/002 du 31 janvier 2014 ;
- la Loi de Finances n° 14/027 du 31 décembre 2014 ;
- la Loi de Finances n° 15/021 du 31 décembre 2015 ;
- la Loi de Finances n° 17/005 du 23 juin 2017 ;
- la Loi de Finances n° 18/025 du 13 décembre 2018 ;
- la Loi de Finances n° 19/005 du 31 décembre 2019 ;
- la Loi de Finances rectificative n° 20/019 du 24 décembre 2020 ;
- la Loi de Finances n° 20/020 du 28 décembre 2020.
CHAPITRE I : DE L’OBJET ET DES DEFINITIONS
SECTION 1ère : DE L’OBJET
Article 1er :
Il est institué, conformément aux articles 122, point 10, et 174 de la Constitution, un impôt général sur la consommation dénommé « taxe sur la valeur ajoutée », TVA en sigle.
SECTION 2 : DES DEFINITIONS
Article 2 :
Au sens de la présente Ordonnance-loi, on entend par :
- Activités économiques : les activités de production, d’importation, de prestation de services et de distribution, y compris les activités extractives, agricoles, agro-industrielles, artisanales et celles des professions libérales ou assimilées ;
- Association momentanée : le mode économique de groupement entre des personnes physiques ou morales pour réaliser une ou plusieurs opérations bien définies ;
- Biens d’occasion : les biens ayant fait l’objet d’une utilisation et qui sont susceptibles de réemploi en l’état ou après réparation ;
- Exportation : la sortie du territoire de la République Démocratique du Congo d’un bien ou service;
- Importation : l’entrée en République Démocratique du Congo d’un bien ou service ;
- Mise à la consommation : le régime douanier qui permet aux marchandises importées de circuler librement en République Démocratique du Congo après l’accomplissement de toutes les formalités douanières et l’acquittement des droits et taxes, s’il échet ;
- Promoteur immobilier : une personne physique ou morale qui effectue, de manière habituelle, des opérations de construction et/ou de rachat d’immeubles ainsi que de terrain en vue de les louer ou de les vendre ;
- République Démocratique du Congo : le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux territoriales et autres zones maritimes sur lesquelles elle exerce ses droits souverains ;
- Taxe sur la valeur ajoutée : un impôt indirect qui touche tous les biens et services de toutes origines consommés ou utilisés en République Démocratique du Congo ;
- Zone franche : une étendue de la République Démocratique du Congo considérée au point de vue douanier comme hors frontières dans laquelle les biens et services sont affranchis de tous droits et taxes à leur entrée et à leur sortie pour la réexportation.
CHAPITRE II : DU CHAMP D’APPLICATION
SECTION 1ère : DES OPERATIONS IMPOSABLES
Article 3 :
Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations relevant d’une activité économique et effectuées, à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel.
Au sens de l’alinéa précédent, ces opérations concernent :
- les livraisons de biens meubles corporels faites à des tiers ;
- les prestations de services faites à des tiers.
Article 4 :
Les opérations visées à l’article 3 ci-dessus sont imposables lorsqu’elles sont effectuées entre deux personnes distinctes, moyennant une contrepartie en espèces ou en nature, quels que soient les buts recherchés ou les résultats obtenus.
Article 5 :
Au sens de l’article 4 ci-dessus, sont considérées comme personnes distinctes :
- les personnes juridiques différentes, si toutes les parties à l’opération sont établies en République Démocratique du Congo ;
- les personnes différentes ou les établissements, agences, bureaux, succursales, si l’une des parties est située hors de la République Démocratique du Congo, qu’ils aient ou non un statut juridique distinct.
Dans tous les cas où il y a contrepartie, l’association momentanée est considérée comme une personne distincte de ses membres lorsqu’elle traite avec l’un d’entre eux ou avec tous.
Article 6 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013)
La livraison d’un bien meuble corporel consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien comme propriétaire, en ce compris le transfert opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique.
Les livraisons de biens meubles corporels sont notamment :
- l’échange de biens ;
- l’apport en société ;
- la location-vente ;
- la vente à tempérament ;
- les ventes d’articles et matériels d’occasion faites par des professionnels ;
- les cessions d’éléments d’actifs ;
- les exportations de marchandises et opérations assimilées.
Article 7 :
(modifié par la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014)
Les opérations ci-après sont assimilées aux exportations de marchandises et de services :
1. les opérations de construction, de transformation, de réparation, d’entretien, d’affrètement portant sur des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne, dont les services à
destination ou en provenance de l’étranger ont représenté, au cours de l’année civile précédente et en chiffre d’affaires, au moins 80% de l’ensemble des services qu’elles exploitent ainsi que la fourniture de tous les articles et produits destinés à être incorporés dans ces aéronefs ;
2. les livraisons de marchandises ou objets destinés à l’avitaillement de ces aéronefs effectuant des liaisons internationales ;
3. les opérations de construction, de transformation, de réparation, d’entretien, d’affrètement portant sur les bâtiments de mer congolais et étrangers de la marine marchande, les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, fluviale ou lacustre, les bateaux de sauvetage et d’assistance, ainsi que la fourniture de tous les articles et les produits destinés à être incorporés dans ces mêmes bâtiments et bateaux ;
4. les opérations consistant en la livraison d’engins et filets de pêche ainsi que la fourniture de tous les articles et produits destinés aux bateaux pratiquant la pêche professionnelle maritime, fluviale ou lacustre ;
5. les opérations de manutention, de magasinage et d’aconage portant sur les marchandises manifestées en transit international ainsi que sur les marchandises exportées ;
6. les livraisons de biens effectuées sous un régime suspensif de droits de douane ou avant dédouanement sous réserve de leur exportation effective ;
7. le transport des marchandises destinées à l’exportation.
Article 8 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013)
Les prestations de services sont toutes les opérations autres que les livraisons de biens meubles corporels. Elles constituent toutes les activités qui relèvent du louage d’industrie ou du contrat d’entreprise, par lequel une personne s’oblige à exécuter un travail quelconque moyennant contrepartie.
Les prestations de services sont notamment :
- les locations de biens meubles ;
- les locations d’immeubles meublés ;
- les opérations portant sur des biens meubles incorporels ;
- les opérations de crédit-bail ;
- le transport de personnes et de marchandises, le transit et la manutention ;
- les opérations réalisées dans le cadre d’une activité libérale, de travaux d’études, de conseil, d’expertise et de recherche ;
- la fourniture des télécommunications ;
- la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz, d’énergie thermique et des biens similaires ;
- les opérations d’entremise ;
- les ventes à consommer sur place ;
- les réparations avec ou sans pose de pièces et le travail à façon ;
- les travaux immobiliers ;
- les locations des terrains nus non aménagés et des locaux nus réalisées par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles par les promoteurs immobiliers ;
- les jeux de hasard et de divertissement.
Article 9 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 3 de la présente Ordonnance-Loi, sont également imposables à la taxe sur la valeur ajoutée :
1. les livraisons de biens à soi-même ;
2. les prestations de services à soi-même ;
3. les importations.
Article 10 :
Par livraison de biens à soi-même, il faut entendre les prélèvements et affectations effectués par les assujettis pour :
- des besoins d’exploitation, en cas de production d’immobilisations ou de biens exclus du droit à déduction ;
- des besoins autres que ceux de l’exploitation, à savoir ceux des dirigeants, de son personnel ou des tiers.
Article 11 :
Les prestations de services à soi-même consistent en des services que les assujettis réalisent :
- soit pour les besoins de leur entreprise ;
- soit pour d’autres besoins dans le cadre normal de leur activité.
Article 12 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 14 ci-dessous, les importations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quelle que soit leur valeur.
SECTION 2 : DES ASSUJETTIS
Article 13 :
Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales, y compris l’Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées et les organismes de droit public, qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, des opérations visées aux articles 3 et 9.
Les personnes visées à l’alinéa précédent sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient leur statut, leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la nature de leurs interventions.
Toutefois, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.
Article 14 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013, par la L.F. n° 14/002 du 31 janvier 2014 et par la L.F. n°15/021 du 31 décembre 2015)
Les personnes morales et physiques sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 80.000.000 de Francs congolais. Toutefois, les personnes morales et physiques dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur au seuil d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opter pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée.
L’option est accordée sur demande expresse adressée à l’Administration des Impôts suivant les modalités fixées par voie réglementaire. Elle est définitive pendant deux ans suivant l’exercice de l’option, sauf révocation de l’Administration des Impôts.
Lorsque le chiffre d’affaires réalisé devient inférieur au seuil d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti conserve sa qualité les deux années suivantes celle de la constatation de la diminution de son chiffre d’affaires.
Lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, par voie d’Arrêté, modifier le seuil d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée repris à l’alinéa premier ci-dessus.
SECTION 3 : DES EXONERATIONS
Article 15 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013, par la L.F. n° 14/002 du 31 janvier 2014, par la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014, par la LF. n° 17/005 du 23 juin 2017, par la LF. n° 17/014 du 24 décembre 2017 et par la LF. n° 20/020 du 28 décembre 2020)
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations de livraison de biens et d’importation ci-après :
1. les ventes de biens meubles d’occasion effectuées par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation lorsque ces biens n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe lors de leur acquisition ;
2. les ventes et les importations réalisées par les associations sans but lucratif légalement constituées lorsque ces opérations présentent un caractère social, sportif, culturel, religieux, éducatif ou philanthropique conforme à leur objet, dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
3. les ventes et les cessions effectuées par l’Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées et les organismes publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial dans les conditions définies à l’article 13, alinéa 3, ci-dessus ;
4. les ventes et les importations de timbres officiels ou de papiers timbrés ;
5. l’importation des billets de banque, des intrants, des équipements servant à la fabrication des signes monétaires et leurs pièces de rechange réalisées exclusivement par l’Institut d’émission;
6. les ventes et les importations des intrants agricoles destinés à l’agriculture sur base d’une liste déterminée par voie réglementaire;
7. les opérations ayant pour objet la cession d’immeubles par des personnes autres que les promoteurs immobiliers et passibles de droits d’enregistrement ;
8. l’importation et la livraison des organes et du sang humains par les institutions médicales ou organismes agréés ainsi que l’importation et les fournitures des prothèses ;
9. l’importation et la vente de bateaux et de filets de pêche ;
10. l’importation et l’acquisition des produits pharmaceutiques destinés à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, des emballages des produits pharmaceutiques et des intrants pharmaceutiques, dont la liste est fixée par voie réglementaire, réalisées par les industries pharmaceutiques, ainsi que l’importation et l’acquisition des matériels médicaux ;
11. l’importation et la vente de moustiquaires ;
12. l’importation et l’acquisition des équipements, des matériels, des réactifs et autres produits chimiques destinés exclusivement à la prospection, à l’exploration, à la recherche et à la construction et développement du projet minier et pétrolier, avant exploitation;
13. l’importation des :
- échantillons sans valeur commerciale qui sont considérés par la douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu’ils représentent ;
- biens mobiliers, à l’exclusion des matériels de caractère industriel ou commercial, destinés à l’usage personnel d’une personne ou des membres de famille qui sont amenés en République Démocratique du Congo en même temps que cette personne ou à un autre moment aux fins du transfert de sa résidence ;
- biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à la date du décès du de cujus, sa résidence principale en République Démocratique du Congo, à condition que ces biens aient été affectés à l’usage personnel du défunt ;
- récompenses décernées à des personnes ayant leur résidence en République Démocratique du Congo, sous réserve du dépôt des documents justificatifs jugés nécessaires par la douane ;
- cercueils contenant les dépouilles mortelles et les urnes funéraires contenant des cendres des dépouilles incinérées, ainsi que les objets d’ornement qui les accompagnent ;
- produits en vue de subir des essais, à condition que les quantités ne dépassent pas celles strictement nécessaires aux essais et que les produits soient entièrement consommés au cours des essais ou que les produits non consommés soient réexportés ou traités, sous le contrôle de la douane, de manière à leur ôter toute valeur commerciale ;
- dons, legs ou matériels fournis gratuitement à l’Etat, aux provinces, aux Entités Territoriales Décentralisées et aux organismes de droit public ;
- bagages des voyageurs non passibles des droits et taxes prévus par la législation douanière ;
14. les ventes d’oeuvres d’art originales par l’artiste créateur ;
15. l’importation et la vente de cercueils ;
16. l’importation du blé, du maïs, de la farine de froment et de la farine de maïs ;
17. la vente locale du blé, du pain, du maïs, de la farine de froment et de la farine de maïs ;
18. la vente locale de bêtes sur pied ;
19. (abrogé par l’article 14 de la L.F. n° 20/020 du 28 décembre 2020) ;
20. l’importation, par les entreprises nouvelles, des biens d’équipements destinés aux investissements de création, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Article 16 :
Sont réputées « oeuvres d’art originales », les réalisations énumérées ci-après, lorsqu’elles sont entièrement exécutées de la main de l’artiste :
- tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels et monotypes ;
- gravures, estampes et lithographies, tirées en un nombre ne dépassant pas 50 exemplaires directement de planches, quelle que soit la matière employée ;
- productions, en toutes matières, de l’art statuaire ou de la sculpture et assemblages ;
- tapisserie tissée entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse ou exécutée à l’aiguille d’après maquettes ou cartons d’artiste ;
- exemplaires uniques de céramique signés par l’artiste lui-même ;
- émaux sur cuivre.
Sont exclus du régime des oeuvres d’art originales :
- les articles d’orfèvrerie, d’horlogerie, de bijouterie et de joaillerie ;
- les objets manufacturés fabriqués par des artisans ou industriels dits « artisans ou industriels d’art ».
Article 17 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013, par la L.F. n° 14/002 du 31 janvier 2014, par la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014 et par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations de services ci-après :
1. les opérations de composition, d’impression, d’importation et de vente des journaux, livres et périodiques, à l’exclusion des recettes afférentes à la publicité ;
2. la location des livres, périodiques et autres supports magnétiques contenant des informations à caractère scientifique, éducatif, culturel ou religieux ainsi que les prestations de services fournies aux lecteurs des bibliothèques, les services d’archives et de documentation ;
3. les recettes liées aux visites des monuments historiques et musées nationaux, des parcs zoologiques et botaniques ;
4. les frais de scolarité et de pension perçus dans le cadre normal de l’activité des établissements d’enseignement national régulièrement autorisés selon le cas, par le Ministre ayant l’Enseignement
primaire, secondaire et professionnel ou l’Enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions ;
5. les examens, consultations, soins, hospitalisation, travaux d’analyse et de biologie médicale pour les humains ;
6. le transport des malades et des blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins ;
7. les prestations faites par les pompes funèbres et le transport de corps ;
8. les prestations effectuées dans le cadre de leurs activités normales par les associations sans but lucratif légalement constituées, lorsque leur non assujettissement n’entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence ;
9. les prestations de services ci-après, relatives aux aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l’étranger représentent au
moins 80% de l’ensemble des services qu’elles exploitent :
- atterrissage et décollage ;
- usage des dispositifs d’éclairage, du stationnement, de l’amarrage et de l’abri des aéronefs ;
- usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
- usage des installations destinées à l’avitaillement des aéronefs;
- opérations techniques afférentes à l’arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs ;
- usage des dispositifs d’assistance à la navigation aérienne, de la mise en oeuvre des moyens mécaniques, électriques ou pneumatiques pour la mise en route des moteurs des aéronefs ;
- transports de l’équipage sur l’aire des aéroports ;
- opérations d’entretien et de réparation des aéronefs ainsi que des matériels et équipements de bord ;
- service de prévention et de lutte contre l’incendie ;
- visites de sécurité, des expertises techniques, du relevage et du sauvetage des aéronefs ;
- expertise ayant trait à l’évaluation des dommages subis par les aéronefs et des indemnités d’assurances destinées à réparer le préjudice en résultant ;
- opérations réalisées par les consignataires d’aéronefs et agents aériens ;
10. le transport aérien de personnes ou de marchandises à destination ou en provenance de l’étranger ;
11. le transport terrestre, lacustre, fluvial, maritime et ferroviaire de personnes ou de marchandises pour la partie du trajet accomplie hors des limites du territoire national ;
12. les prestations de contrôle technique portant sur le poids et la qualité des marchandises destinées à l’exportation effectuées par un organisme public ;
13. les prestations de services ci-après, effectuées pour les besoins directs des navires de commerce maritime, des bateaux utilisés pour l’exercice d’une activité industrielle en haute mer, des travaux de sauvetage et d’assistance en mer :
- pilotage ;
- amarrage ;
- remorquage ;
- location des portiques ;
- séjour des bateaux ;
- utilisation des installations portuaires ;
- assistance et sauvetage de navires et de bateaux ;
- entretien du navire et du matériel de bord ;
- services de prévention et de lutte contre l’incendie ;
- usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
- usage des installations destinées à l’avitaillement des navires;
- visites de sécurité, examen des carènes, expertises techniques;
- expertises ayant trait à l’évaluation des dommages subis par des navires ;
14. les intérêts relatifs aux crédits bancaires à l’investissement, aux crédits-bails, aux crédits agricoles et aux découverts bancaires ;
15. les intérêts rémunérant les dépôts effectués auprès des établissements de crédit par des non-professionnels ;
16. les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs ;
17. les opérations de crédit social ou agricole effectuées par les caisses de crédit mutuel, les coopératives d’épargne et de crédit mutuel, les coopératives d’épargne et de crédit et les autres institutions de microfinance ;
18. les prestations de services se rapportant directement aux opérations pétrolières réalisées par les prestataires étrangers au profit des entreprises pétrolières de production dans les conditions déterminées par voie réglementaire ;
19. les locations des locaux nus à usage d’habitation par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée autres que les promoteurs immobiliers ;
20. la prime de l’assurance-vie, la prime de l’assurance-maladie, la prime d’une assurance directe à l’étranger à condition qu’elle ait été autorisée par le Ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, et la prime de réassurance.
Article 18 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013)
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les activités et prestations ci-après, dès lors qu’elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d’affaires :
1. les ventes de billets d’accès aux manifestations de loisirs dans les installations sportives ;
2. les droits d’entrée dans une manifestation culturelle ;
3. les opérations suivantes, soumises aux droits d’enregistrement :
- les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, des fonds de commerce ou de clientèle, de droit au bail, à l’exclusion des ventes d’immeubles neufs bâtis effectuées par les promoteurs immobiliers ;
- les ventes publiques aux enchères ;
4. les gains de parieurs dans le cadre des jeux de hasard.
Article 19 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013)
Sous réserve de réciprocité, les biens et services destinés à l’usage officiel des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. Les modalités d’application de la présente exonération sont déterminées par voie réglementaire.
Toutefois, en application de différentes conventions internationales en vigueur, les fonctionnaires internationaux, les agents diplomatiques et assimilés en poste en République Démocratique du Congo sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée incorporée dans le prix des marchandises ou des services.
Article 20 :
En dehors des opérations reprises aux articles 15 à 19 ci-dessus, aucune exonération ou exemption en matière de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être accordée par des textes particuliers.
SECTION 4 : DE LA TERRITORIALITE
Article 21 :
Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, toutes les opérations réalisées en République Démocratique du Congo, même lorsque le domicile, la résidence de la personne physique ou le siège social de la personne morale assujettie est situé hors des limites territoriales de la République Démocratique du Congo.
Article 22 :
Une opération est réputée réalisée en République Démocratique du Congo, s’il s’agit de :
1. livraison de biens ou toute autre opération ayant pour effet de transfert de propriété à un tiers, lorsque ledit bien se trouve sur le territoire national au moment de la vente ou de toute autre opération ;
2. travaux immobiliers, lorsqu’ils sont effectués dans le pays ;
3. prestations de services, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué, sont utilisés ou exploités au pays.
Les commissions sont réputées perçues en République Démocratique du Congo à l’occasion des ventes de titres de transport par les agences de voyage ou les entreprises ayant une activité de cette nature, quels que soient la destination ou le mode de transport ou le siège de la société de transport.
Article 23 :
Lorsqu’un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est établi ou domicilié hors de la République Démocratique du Congo, il est tenu de désigner par lettre légalisée ou notariée, adressée à l’Administration des Impôts, un représentant agréé, résidant sur le territoire national, qui est solidairement responsable, avec lui, du paiement de la taxe.
En cas de non désignation d’un représentant, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités y afférentes sont payées par la personne cliente.
SECTION 5 : DES ACHATS EN FRANCHISE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
(créée par la LF. n° 17/014 du 24 décembre 2017 et supprimée par la L.F. n°18/025 du 13 décembre 2018)
Article 23 bis :
(supprimé par la L.F. n° 18/025 du 13 décembre 2018)
CHAPITRE III : DU FAIT GENERATEUR ET DE L’EXIGIBILITE
SECTION 1ère : DU FAIT GENERATEUR
Article 24 :
Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est défini comme l’événement qui donne naissance à la créance fiscale.
Il est constitué par :
1. la livraison de biens, pour les ventes de biens meubles corporels;
2. l’exécution de services et de travaux ou de tranches de services et de travaux, pour les prestations de services, y compris les travaux à façon et les travaux immobiliers ;
3. le franchissement des frontières de la République Démocratique du Congo, pour les importations et les exportations ;
4. la mise à la consommation, pour les marchandises placées sous régimes douaniers suspensifs ;
5. la sortie des marchandises de la zone franche en vue de leur mise à la consommation en République Démocratique du Congo ;
6. l’acte de mutation ou de transfert de propriété ou, à défaut d’acte, l’entrée en jouissance, pour les opérations immobilières réalisées par les promoteurs immobiliers ;
7. l’acte de mutation, de jouissance ou à défaut d’acte de mutation, l’entrée en jouissance, pour les locations de terrains non aménagés ou de locaux nus effectués par des promoteurs immobiliers ;
8. la première utilisation ou la première mise en service, pour les biens ou les prestations de services que les redevables se livrent à eux-mêmes ;
9. l’expiration des périodes auxquelles se rapportent les décomptes et les encaissements, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les travaux immobiliers donnant lieu à l’établissement de décomptes ou paiements successifs, à l’exception de celles portant sur des biens faisant l’objet d’une vente à tempérament, d’une location ou d’une location-vente ;
10. l’encaissement du prix ou d’un acompte, pour les autres opérations imposables.
SECTION 2 : DE L’EXIGIBILITE
Article 25 :
L’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est le droit dont disposent les services de l’Administration des Impôts de réclamer du redevable le paiement de la taxe à partir d’une date donnée.
Elle intervient :
1. lors de la réalisation du fait générateur, pour les livraisons de biens, y compris les livraisons à soi-même ;
2. au moment de l’encaissement du prix, des acomptes ou avances, pour les prestations de services et les travaux immobiliers ;
3. au moment de l’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation en République Démocratique du Congo, pour les biens et marchandises :
- importés directement ;
- placés sous l’un des régimes suspensifs ;
- sortis d’une zone franche ;
4. à la date de l’échéance de l’effet, en cas d’escompte d’un effet de commerce ;
5. à l’échéance des intérêts ou des loyers, pour les opérations de crédit à la consommation ou de crédit-bail réalisées par les établissements financiers ;
6. à la livraison de produits ou à l’occasion de perception du préfinancement s’il en existe, pour les opérations liées aux cultures pérennes ;
7. à la date de mutation ou du transfert de propriété, pour les mutations de propriété d’immeuble.
Toutefois, en ce qui concerne les locations-ventes effectuées dans le cadre de l’habitat social, les locations de terrains non aménagés et des locaux nus effectuées par les promoteurs immobiliers, l’exigibilité intervient à la date de chaque échéance.
Article 26 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 25, point 2 ci-dessus, les entrepreneurs de travaux publics et de travaux immobiliers ainsi que les prestataires de services qui en font la demande et qui justifient de circonstances particulières, peuvent être autorisés à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d’après les débits sur décision du Directeur Général des Impôts ou son délégué en province. Dans ce cas, l’exigibilité est constituée par l’inscription au débit du compte du client.
L’autorisation demeure valable tant que le redevable n’a pas demandé, par écrit, de revenir au régime de droit commun dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Elle ne dispense pas le redevable de s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l’encaissement du prix ou de l’acompte si celui-ci intervient avant les débits.
CHAPITRE IV : DE LA BASE D’IMPOSITION ET DU TAUX
SECTION 1ère : DE LA BASE D’IMPOSITION
Paragraphe 1er : Du régime général
Article 27 :
La base d’imposition est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services perçus en contrepartie de l’opération, y compris les subventions ainsi que tous frais, impôts, droits, taxes ou prélèvements de toute nature y afférente, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
Elle est notamment constituée par :
1. la valeur CIF majorée des droits d’entrée et, le cas échéant, des droits de consommation, pour les produits importés ;
2. la valeur FOB, pour les exportations de marchandises ;
3. la valeur des produits au moment de leur sortie de la zone franche ;
4. toutes les sommes ou valeurs, tous avantages, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur en contrepartie de la livraison, pour les livraisons de biens ;
5. toutes les sommes ou valeurs, tous avantages, biens ou services reçus ou à recevoir par le prestataire en contrepartie de sa prestation et, le cas échéant, la valeur des biens consomptibles, pour les prestations de services ;
6. la valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée, le cas échéant, du montant de la soulte, pour les échanges ;
7. le montant de marchés, mémoires ou factures, pour les travaux immobiliers ;
8. le prix de revient des biens faisant l’objet de ces livraisons, pour les livraisons de biens à soi-même;
9. les dépenses engagées pour leur exécution, pour les prestations de services à soi-même ;
10. la différence entre le prix de vente et le prix d’achat de chaque bien, pour les ventes faites par les négociants de biens d’occasion, d’oeuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité ;
11. le montant des loyers facturés par les sociétés de crédit-bail, pour les opérations de crédit-bail ;
12. le prix du marché, toutes taxes comprises, en ce qui concerne les marchés publics.
Article 28 :
Sont inclus dans la base d’imposition définie à l’article 27 ci-dessus :
1. les compléments de prix acquittés à titre divers par l’acquéreur des biens ou le client ;
2. les indemnités n’ayant pas le caractère de dommages-intérêts ;
3. les subventions qui représentent l’unique contrepartie d’une opération imposable et qui constituent le complément direct du prix d’une telle opération ou sont destinées à compenser globalement l’insuffisance des recettes d’exploitation d’une entreprise ;
4. les frais accessoires aux livraisons de biens, tels que commissions, intérêts, frais d’emballage, de gardiennage, de manutention, d’entreposage, de transport et d’assurance demandés aux clients, même s’ils sont facturés séparément.
Article 29 :
Sont exclus de la base d’imposition définie à l’article 27 ci-dessus :
1. les escomptes de caisse, remises, rabais et ristournes et autres réductions de prix consentis à condition qu’ils bénéficient effectivement et pour leur montant exact au client et qu’ils figurent sur une facture initiale ou rectificative ;
2. les débours qui ne sont que des remboursements de frais et qui sont facturés pour leur montant exact au client ;
3. les encaissements qui ne sont pas la contrepartie d’une affaire ;
4. les indemnités ayant le caractère de dommages-intérêts ;
5. les primes et les subventions d’équipement affectées au financement d’un bien d’investissement déterminé ;
6. les sommes remboursées aux intermédiaires autres que les agents de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l’ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient, auprès de l’Administration des Impôts, de la nature ou du montant exact de ces débours ;
7. les intérêts perçus lorsqu’ils ont le caractère d’intérêts moratoires;
8. les sommes perçues à titre de consignation lors de la livraison d’emballages identifiables, récupérables et réutilisables. Lorsque ces emballages n’ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur le prix de consignation. Toutefois, si celui-ci est inférieur au prix de cession, c’est ce dernier qui est pris en compte.
Article 30 :
Les réductions visées au point 1 de l’article 29 ci-dessus, qui constituent la rémunération d’une prestation fournie par le débiteur à son créancier ou qui ne bénéficient pas effectivement à l’acheteur pour leur montant exact, ne peuvent venir en déduction de la base imposable chez le créancier ou le vendeur.
Paragraphe 2 : Des régimes particuliers
Article 31 :
Les ventes de biens d’occasion réalisées par les négociants en biens d’occasion sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions du régime général prévu par la présente Ordonnance-Loi. Toutefois, lorsqu’il s’agit de biens acquis auprès de non-assujettis, ces négociants doivent payer la taxe sur la valeur ajoutée sur la différence entre le prix de vente et le prix de revient.
Pour les biens d’occasion importés, la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est déterminée conformément à la législation douanière.
Article 32 :
Pour les opérations d’entremise effectuées par les agences de voyages ou les organisateurs de circuits touristiques, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix total payé par le client et le prix facturé à l’agence ou à l’organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.
Article 33 :
Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.
Article 34 :
En ce qui concerne les transitaires, les commissionnaires de transports et les commissionnaires en douane même traitant à forfait, la base d’imposition est constituée par la rémunération brute, comprenant la totalité des sommes encaissées, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée et des seuls débours afférents au transport lui-même ainsi que de ceux payés à l’occasion du dédouanement, pourvu que lesdits débours soient justifiés.
Les dispositions du présent article sont applicables aux transitaires et aux commissionnaires en douane même lorsque les opérations de dédouanement ont été effectuées pour le compte de leurs confrères.
SECTION 2 : DU TAUX D’IMPOSITION
Article 35 :
Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16%.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, il est de 0% en ce qui concerne les exportations et opérations assimilées.
CHAPITRE V : DU REGIME DES DEDUCTIONS
SECTION 1ère : DES PRINCIPES
Article 36 :
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé en amont les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération pour les assujettis.
Les assujettis visés à l’alinéa précédent sont autorisés à déduire du montant d’impôt exigible sur les opérations, la taxe sur la valeur ajoutée payée lors de l’achat ou de l’importation :
1. des matières premières, des biens intermédiaires et des consommables entrant dans la composition des produits taxables ou qui, n’entrant pas dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d’une seule opération de fabrication des mêmes produits ;
2. des biens destinés à être revendus dans le cadre d’une opération imposable ;
3. des services entrant dans le prix de revient d’opérations ouvrant droit à déduction ;
4. des biens meubles, immeubles et services acquis pour les besoins de l’exploitation au titre des investissements et frais généraux.
Les assujettis sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons de biens à soi-même et prestations de services à soi-même visées aux points 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.
Les biens d’investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l’entreprise pour leur coût d’achat ou de revient hors TVA déductible.
Les amortissements relatifs à ces biens sont, pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices, calculés sur base de leur coût d’achat ou de revient hors TVA déductible.
Article 37 :
Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez l’assujetti.
Le droit à déduction est exercé jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. A l’expiration de ce délai, la taxe sur la valeur ajoutée non déduite est acquise définitivement au Trésor public.
Article 38 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013)
Pour être déductible, la taxe sur la valeur ajoutée doit figurer :
1. de façon générale, sur une facture ou un autre document en tenant lieu, dûment délivré par un assujetti et mentionnant son numéro impôt. Toutefois, en ce qui concerne les factures émises par les prestataires étrangers, cette condition n’est pas exigée. Les modalités de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée pour ces prestataires sont déterminées par voie réglementaire ;
2. en cas d’importation, sur la déclaration de mise à la consommation établie par la douane ;
3. en cas de livraison de biens ou de prestation de services à soimême, sur une facture à soi-même.
Article 39 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013 et par la L.F. n° 20/020 du 28 décembre 2020)
Sans préjudice des conditions prévues à l’article 38, point 1, les déductions afférentes aux exportations ne sont définitivement acquises que lorsque l’effectivité de l’exportation est établie par les documents douaniers et de ceux relatifs au rapatriement des fonds conformément à la réglementation de change.
Article 40 :
La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens qui ne constituent pas des immobilisations et qui sont en stock à la date à laquelle l’entreprise devient assujettie, est déductible lorsque ces biens sont destinés exclusivement à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction et à condition que ce stock ait fait préalablement l’objet d’une déclaration détaillée.
La taxe ayant grevé les immobilisations détenues par les entreprises qui entrent nouvellement dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, n’ouvre pas droit à déduction.
SECTION 2 : DES EXCLUSIONS DU DROIT A DEDUCTION
Article 41 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013, par la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014 et par la LF. n° 17/014 du 24 décembre 2017)
N’ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé :
1. les dépenses de logement, d’hébergement, de restauration, de réception, de spectacles, de location de véhicules de tourisme et de transport de personnes à l’exclusion des dépenses supportées, au titre de leur activité imposable, par les professionnels du tourisme, de la restauration et du spectacle ;
2. les biens et services acquis par l’entreprise mais utilisés par des tiers, les dirigeants ou le personnel de l’entreprise à l’exclusion des vêtements de travail ou de protection, les locaux et le matériel affectés à la satisfaction collective des besoins du personnel ainsi que le logement gratuit sur les lieux de travail du personnel salarié chargé spécialement de la surveillance ou de la garde de ces lieux ;
3. les produits pétroliers, à l’exception de ceux destinés à la revente par les grossistes ou acquis pour la production d’électricité devant être revendue ;
3bis. les produits pétroliers, à l’exception des carburants utilisés par des appareils fixes comme combustibles dans les entreprises industrielles dans les conditions fixées par voie réglementaire ou
dans les aéronefs par les compagnies de navigation aérienne ;
3ter. les produits pétroliers, dans la limite de 50 %, pour les cas autres que ceux visés aux points 3 et 3bis ci-dessus ; les services de toute nature notamment la location, l’entretien, la réparation, afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction ;
4. les objets mobiliers autres que ceux utilisés par l’assujetti pour son exploitation ;
5. les immeubles autres que les bâtiments et locaux à usage professionnel;
6. les biens cédés et les services rendus gratuitement ou à un prix inférieur au prix de revient, à titre de commissions, salaires, gratifications, bonifications, cadeaux, quelle que soit la qualité du bénéficiaire, sauf quand il s’agit d’objets publicitaires de faible valeur unitaire hors taxe.
Article 42 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013, par la L.F. n° 18/025 du 13 décembre 2018 et par la L.F. n° 19/005 du 31 décembre 2019)
N’ouvrent pas également droit à déduction :
1. La taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus ou aménagés pour le transport des personnes, constituant des immobilisations ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée sur leur location, leurs pièces détachées et accessoires ou les services afférents à ces mêmes biens.
Toutefois, l’exclusion visée ci-dessus ne concerne pas :
- des véhicules routiers comportant dix places assises ou plus, chauffeur inclus, et utilisés par des entreprises pour le transport exclusif de leur personnel ;
- des véhicules ou engins acquis par les entreprises de transport public de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ;
- des véhicules particuliers acquis par les entreprises de location de voitures.
2. Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports, à l’exclusion des transports réalisés, soit pour le compte d’une entreprise de transport public de voyageurs, soit en vertu d’un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.
3. La taxe sur la valeur ajoutée reprise sur une facture émise en dehors des dispositifs électroniques fiscaux par les personnes soumises à l’obligation d’utiliser lesdits dispositifs. [Les dispositions de cet article 42, point 3, s’appliquent à compter de la date qui sera fixée par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions].
SECTION 3 : DE LA LIMITATION DU DROIT A DEDUCTION OU DU PRORATA
Article 43 :
(modifié par la L.F. n° 14/002 du 31 janvier 2014)
Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée par application d’un prorata de déduction. Ce prorata s’applique tant aux immobilisations qu’aux biens et services. Il est calculé à partir de la fraction du chiffre d’affaires afférente aux opérations imposables qui ouvrent droit à déduction.
Cette fraction est le rapport entre :
- le montant annuel des recettes afférentes aux opérations ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les exportations et opérations assimilées ;
- et le montant annuel des recettes de toute nature réalisées par l’assujetti à l’exclusion des cessions d’éléments de l’actif immobilisé, des subventions d’équipements, des indemnités d’assurance ne constituant pas la contrepartie d’une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et des débours.
Figurent également au numérateur pour la détermination du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, les recettes afférentes aux livraisons de biens et aux prestations des services rendues aux missions diplomatiques et consulaires et aux organisations internationales.
Les recettes s’entendent tous frais, droits et taxes compris, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le montant des livraisons et des prestations à soi-même est exclu des deux termes du rapport.
Ce rapport exprimé en pourcentage est dénommé prorata. Il est arrondi à l’unité supérieure.
Article 44 :
(supprimé par l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013)
Article 45 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013)
Le prorata prévu à l’article 43 ci-dessus est déterminé provisoirement en fonction des recettes réalisées l’année précédente pour les assujettis existants ou en fonction des recettes et produits prévisionnels de l’année en cours, pour les nouveaux.
Le prorata définitif est arrêté au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Les déductions opérées sont régularisées en conséquence à l’échéance qui suit.
Le prorata prévisionnel ne peut être accepté pour les entreprises existantes que sur justification du prorata définitif de l’exercice antérieur lui servant de base, ou pour les entreprises nouvelles, sur les éléments prévisionnels de comptabilité.
Article 46 :
Lorsque le prorata définitif afférent à chacune de quatre années qui suit celle de l’acquisition ou de la première utilisation d’un bien constituant une immobilisation varie de plus de 10% par rapport au prorata définitif retenu pour effectuer la déduction précédente, il est procédé, soit au reversement,
soit à la déduction complémentaire d’une fraction de la taxe ayant grevé initialement l’immobilisation.
Lorsque la variation du prorata est inférieure ou égale à 10%, aucun reversement ni déduction complémentaire n’est admis.
Article 47 :
(modifié conformément à l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013)
Les dispositions de l’article 43 ci-dessus s’appliquent également aux redevables qui cessent leur activité ou qui perdent la qualité d’assujetti.
Article 48 :
(modifié conformément à l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013)
Pour l’application des articles 43 et 45 ci-dessus, l’année au cours de laquelle ont eu lieu l’acquisition ou la cession des biens, le début ou la cessation d’activités ou la perte de la qualité de redevable est comptée pour une année entière.
Article 49 :
Lorsqu’un assujetti exerce des activités qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, il peut être tenu compte des secteurs distincts d’activités.
Le bénéfice de cette option doit être expressément demandé à l’Administration des Impôts par le contribuable avant le 31 janvier de l’exercice de l’option ou au plus tard dans les quinze jours du début de l’activité imposable. Cette option est subordonnée à la tenue de comptabilité séparée par secteur d’activités. Dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible ou non selon le secteur d’activités.
L’option est irrévocable. Le non-respect des conditions sus définies remet en cause l’option et le prorata est applicable de plein droit.
SECTION 4 : DES REGULARISATIONS
Article 50 :
L’assujetti est redevable d’une fraction de la taxe antérieurement déduite, en cas de sortie des actifs de l’entreprise d’un bien ayant fait l’objet d’une déduction au titre d’immobilisation, ou en l’absence de cette sortie, en cas, soit de modification de la situation de ce bien au regard du droit à déduction, soit de changement de réglementation, soit de changement d’utilisation du bien avant la fin de la quatrième année suivant celle de l’acquisition, pour les biens meubles, ou avant la fin de la dix-neuvième année suivant celle de l’acquisition, pour les immeubles.
La fraction visée à l’alinéa ci-dessus est égale au montant de la déduction, diminué, selon le cas, d’un cinquième ou d’un vingtième par année ou fraction d’année depuis l’acquisition des biens.
En cas de cession, si le bien constitue une immobilisation pour l’acquéreur, ce dernier peut opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant reversé par le vendeur au titre de la régularisation, à condition qu’il soit lui-même assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette déduction est subordonnée à la délivrance par le vendeur au bénéficiaire d’une attestation mentionnant le montant de la taxe reversée.
Le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite est intégralement exigé en ce qui concerne les services et biens ne constituant pas des immobilisations lorsque ceux-ci ont été utilisés à des opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 51 :
En cas de vente à perte, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’achat de biens est limitée au montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû sur la vente. La déduction initiale, dans ce cas, doit donc être régularisée à due concurrence.
Le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée déduite doit également se faire dans les cas de disparition ou de changement d’affectation des biens ou produits destinés à l’exploitation.
Article 52 :
La taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’occasion des ventes ou des services qui sont par la suite résiliés, annulés ou restent impayés peut être récupérée par voie d’imputation sur l’impôt dû pour les opérations faites ultérieurement.
Pour les opérations annulées ou résiliées, la récupération de la taxe acquittée est subordonnée à l’établissement et à l’envoi au client d’une facture nouvelle ou note de crédit annulant et remplaçant la facture initiale.
Pour les opérations impayées, lorsque la créance est réellement et définitivement irrécouvrable, la rectification de la facture consiste en l’envoi d’un duplicata de la facture initiale avec des indications réglementaires surchargées de la mention du montant de la facture demeurée impayée au prix hors taxe sur la valeur ajoutée et pour le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante qui ne peut faire l’objet d’une déduction.
CHAPITRES VI : DES OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Article 53 :
(modifié par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017 et par la L.F. n° 17/014 du 24 décembre 2017)
La taxe sur la valeur ajoutée est à charge des consommateurs de produits ou bénéficiaires de services. Elle est collectée et acquittée par les personnes effectuant les opérations imposables.
Toutefois, cette taxe est retenue à la source par les entreprises minières assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, pour le compte des établissements publics et des entreprises publiques dans lesquelles l’Etat détient la totalité du capital social.
DATE D’APPLICATION DE LA RETENUE A LA SOURCE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAR LES ENTREPRISES MINIERES POUR COMPTE DES ENTREPRISES PUBLIQUES
(Circ. M. n° 003 du 7 octobre 2017)
L’article 53, alinéa 2, de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée et complétée par l’article 33 de la Loi de finances n° 17/005 du 23 février 2017, institue la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par les entreprises minières pour compte des entreprises publiques.
Cette Loi de finances, promulguée le 23 juin 2017 et publiée au Journal Officiel le 5 juillet 2017, prend effet à compter du 1er janvier 2017, suivant son article 81. La rétroactivité de cette Loi risque d’exposer les entreprises minières à l’application, par l’Administration des Impôts, d’une amende au titre de sanction pour défaut de retenue à la source de la TVA pour les factures établies par les entreprises publiques et payées par les entreprises minières avant la promulgation de ladite Loi de finances.
Devant les difficultés d’ordre pratique que soulève la mise en oeuvre de la retenue à la source de TVA aussi bien pour l’Administration des Impôts que pour les entreprises minières par rapport à la date d’entrée en vigueur de la Loi de finances susvisée, il est précisé que la retenue à la source de la TVA par les entreprises minières pour compte des entreprises publiques s’applique à partir du 7 octobre 2017 et concerne toutes les factures relatives aux prestations de service non encore acquittées par les entreprises minières à cette date ainsi que toutes celles qui seront établies postérieurement.
Article 54 :
(modifié par la L.F. n° 18/025 du 13 décembre 2018)
Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée est identifiée par un numéro TVA dont les modalités d’attribution sont déterminées par un Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions.
A cet effet, elle doit souscrire une déclaration d’assujettissement auprès de l’Administration des Impôts, avant le début de ses activités.
Article 55 :
Toute personne morale ou physique, dont le chiffre d’affaires cumulé atteint en cours d’année le seuil d’assujettissement prévu à l’article 14 de la présente Ordonnance-Loi et qui devient de ce fait, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, doit souscrire une déclaration d’assujettissement auprès de l’Administration des Impôts avant le quinze du mois qui suit celui au cours duquel ce seuil a été dépassé.
Article 56 :
(modifié par la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014 et par la LF. n° 17/005 du 23 juin 2017)
Pour exercer le droit à déduction, l’assujetti est tenu de joindre un état détaillé à la déclaration mensuelle de la taxe sur la valeur ajoutée. Le modèle de cet état est déterminé par voie réglementaire.
Le défaut de production de l’état visé à l’alinéa 1er ci-dessus entraîne la réintégration d’office des déductions opérées, après une mise en demeure non suivie de régularisation de la situation dans les cinq jours de la réception.
La mise en demeure susvisée est envoyée au redevable, soit sous pli recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres sous bordereau de décharge, soit par voie électronique, dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions.
Article 57 :
Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit tenir une comptabilité régulière comportant :
- un livre-journal ;
- un grand livre des comptes ;
- une balance des comptes ;
- un journal de ventes ;
- un journal d’achats ;
- un livre d’inventaire ;
- un livre des immobilisations.
La comptabilité doit être disponible en République Démocratique du Congo, au siège social ou au principal établissement de l’entreprise. En cas de désignation d’un représentant agréé, les documents et justificatifs comptables doivent être disponibles chez ce dernier.
Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être des documents originaux.
Article 58 :
Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou réclame à ce dernier des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu dont les mentions sont déterminées par voie réglementaire.
Article 59 :
Toute personne, qu’elle ait ou non la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, qui mentionne cette taxe sur une facture ou tout autre document en tenant lieu, est redevable de cette taxe du seul fait de sa mention.
Le fait pour un redevable légal de ne pas inclure, pour quelque cause que ce soit, le montant de cette taxe dans le prix de ses produits ou services ne le dispense pas du paiement de celle-ci.
Lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée. Cette taxe ne peut faire l’objet d’aucune déduction par la personne qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu.
L’obligation de reversement n’exclut pas l’application des sanctions liées à la facturation illégale de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la présente Ordonnance-Loi.
Article 59 bis :
(créé par l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013)
Toute transaction entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant d’au moins 1.000.000,00 de Francs congolais doit être payée par chèque, par virement ou par carte bancaire.
Lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, par voie d’Arrêté, modifier le montant repris à l’alinéa premier ci-dessus.
[Les dispositions ci-dessus sont appliquées dans un délai de trois mois à compter de la date du 27 février 2013 conformément à l’article 5, alinéa 2, de l’Ordonnance-Loi n° 13/007 du 23 février 2013].
Article 59 ter :
(créé par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
Les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues, dans les conditions précisées par voie réglementaire, de se faire enregistrer auprès de l’Administration des Impôts comme utilisatrices des dispositifs électroniques fiscaux.
Par dispositifs électroniques fiscaux, il faut entendre des appareils électroniques dont les spécifications techniques sont définies par l’Administration des Impôts et qui sont fabriqués pour être utilisés par les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée dans leurs transactions.
[Les dispositions de cet article 59 ter s’appliquent à compter de la date qui sera fixée par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions].
Article 59 quater :
(créé par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
Les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues d’utiliser les dispositifs électroniques fiscaux connectés au système informatique de l’Administration des Impôts pour la collecte et la gestion des données de la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations réalisées, de délivrer une facture produite automatiquement par l’appareil électronique fiscal lors de chaque transaction et de veiller à la transmission électronique, à la fin de la journée, de toutes les transactions réalisées vers ledit système informatique.
[Les dispositions de cet article 59 quater s’appliquent à compter de la date qui sera fixée par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions].
CHAPITRES VII : DE LA LIQUIDATION, DU RECOUVREMENT ET DU REMBOURSEMENT
SECTION 1ère : DE LA LIQUIDATION
Article 60 :
Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de souscrire chaque mois, au plus tard le quinze du mois qui suit celui de la réalisation des opérations, une déclaration conforme au modèle prescrit par l’Administration.
La déclaration doit être souscrite en double exemplaire et accompagnée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
La déclaration doit être souscrite même si aucune opération imposable n’a été réalisée au cours du mois concerné. Elle doit, dans ce cas, être revêtue de la mention « Néant ».
Article 61 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013)
En cas d’importation, la taxe sur la valeur ajoutée doit être déclarée et versée avant l’enlèvement de la marchandise.
SECTION 2 : DU RECOUVREMENT
Article 62 :
(modifié par la L.F.r. n° 20/019 du 24 décembre 2020 et par la LF. n° 20/020 du 28 décembre 2020)
Le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée est assuré par l’Administration des Impôts.
A l’importation, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue par l’Administration des Douanes.
Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée due lors de l’importation des marchandises par les entreprises minières pour les besoins de leur exploitation, à l’exception des produits pétroliers, est constatée et liquidée par voie de déclaration des marchandises au cordon douanier. Elle est déclarée auprès du service gestionnaire compétent de l’Administration des Impôts dont relève chaque entreprise minière, à l’échéance qui suit l’importation des marchandises.
Les modalités de mise en oeuvre du mécanisme défini à l’alinéa 3 ci-dessus seront fixées par arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Article 62 bis :
(créé par l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013)
Les modalités de perception de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les activités de distribution des produits pétroliers sont déterminées par voie réglementaire.
SECTION 3 : DU REMBOURSEMENT
Article 63 :
Lorsque le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre d’un mois est supérieur à celui de la taxe exigible, l’excédent constitue un crédit d’impôt imputable sur la taxe exigible du ou des mois suivants jusqu’à l’épuisement.
Le crédit d’impôt ne peut pas faire l’objet d’un remboursement au profit de l’assujetti et ne peut être cédé.
Article 64 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013, par la L.F. n° 14/002 du 31 janvier 2014, par la LF. n° 17/005 du 23 juin 2017 et par la L.F. n° 17/014 du 24 décembre 2017)
Sans préjudice des dispositions de l’article 63 ci-dessus, les exportateurs, les entreprises réalisant des investissements lourds, les entreprises minières et pétrolières en phase de recherche ou de développement et construction du projet minier ou pétrolier et celles en cessation d’activités ainsi que les établissements publics et les entreprises publiques dans lesquelles l’Etat détient la totalité du capital social et dont la taxe sur la valeur ajouté facturée a fait l’objet de retenue à la source peuvent, sur demande expresse adressée à l’Administration des Impôts, obtenir le remboursement de leur crédit d’impôt sur la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l’acquisition des biens meubles et des services.
Par investissement lourd, il faut entendre les immobilisations corporelles acquises à l’état neuf nécessaires à l’exploitation de l’entreprise et dont la valeur du projet est au moins égale à 1.000.000.000,00 de Francs congolais.
Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à rembourser est limité au montant de la taxe sur la valeur ajoutée calculé au taux normal sur le montant des exportations réalisées au cours du mois.
Les assujettis qui réalisent les investissements lourds d’extension et de modernisation peuvent demander le remboursement de leur crédit de taxe sur la valeur ajoutée dans la limite de la taxe qui a grevé les immobilisations visées à l’alinéa 2 ci-dessus dans les trois mois qui suivent l’acquisition.
Lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, par voie d’Arrêté, réajuster le montant repris à l’alinéa précédent.
Article 65 :
Lorsqu’un redevable perd la qualité d’assujetti, son crédit de taxe sur la valeur ajoutée est imputé sur les sommes dont il est redevable réel au titre des autres impôts et taxes.
Si le crédit subsiste, il est remboursé.
Article 66 :
Le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation dans la déclaration du mois suivant.
Article 67 :
Les modalités pratiques de remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées par voie réglementaire.
CHAPITRE VIII : DES PROCEDURES
Article 68 :
Sans préjudice des dispositions de procédure prévues par la présente Ordonnance-Loi, les dispositions fiscales en vigueur en matière d’assiette, de contrôle, de recouvrement, de contentieux et de prescription sont applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, à l’importation, la liquidation et le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée s’effectuent conformément à la législation douanière.
CHAPITRE IX : DES PENALITES
Article 69 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013)
L’absence de déclaration d’assujettissement auprès de l’Administration des Impôts dans le délai est sanctionnée par une amende de 500.000,00 Francs congolais.
Article 70 :
Sans préjudice des poursuites pénales, toute mention abusive de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur une facture ou un document en tenant lieu est sanctionnée par une amende fiscale égale au triple du montant de la taxe illégalement facturée.
Article 71 :
Sans préjudice des poursuites pénales, le contribuable qui émet une fausse facture comprenant la taxe sur la valeur ajoutée ou qui falsifie une facture présentée en justification d’une déduction est soumis au paiement d’une amende fiscale égale au triple de la taxe ainsi facturée.
Article 72 :
L’absence de facture ou de document en tenant lieu, en cas de livraison de biens et de prestations de services effectués par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, est sanctionnée par une amende fiscale égale au double du montant des droits compromis.
En cas de récidive, l’amende est triplée.
Article 73 :
Tout remboursement de crédits de la taxe sur la valeur ajoutée obtenu sur la base de fausses factures donne lieu à restitution immédiate des sommes indûment perçues, assorties d’une amende égale au même montant.
Article 74 :
Toute déduction effectuée et ne correspondant pas, en partie ou en totalité, à une acquisition de biens ou à une prestation de services, est sanctionnée par une amende fiscale égale au montant des droits indûment déduits.
Article 74 bis :
(créé par l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013)
Tout manquement à l’obligation prévue à l’article 59 bis de l’Ordonnance- Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée est sanctionné par la perte du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée.
Article 74 ter :
(créé par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
Le défaut de retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 53 est sanctionné par une amende égale au montant de la retenue.
Article 74 quater :
(créé par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
Le défaut d’utilisation, par l’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, du dispositif électronique fiscal lors de ses transactions est sanctionné par une amende égale à 10.000.000,00 de Francs congolais. [Les dispositions de cet article 74 quater s’appliquent à compter de la date qui sera fixée par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions].
Article 74 quinquies :
(créé par la L.F. n° 18/025 du 13 décembre 2018)
Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui corrompt délibérément le fonctionnement du dispositif électronique fiscal est soumise au paiement d’une amende de 5.000.000,00 de Francs congolais. En cas de récidive, l’amende est triplée. [Les dispositions de cet article 74 quinquies s’appliquent à compter de la date qui sera fixée par Arrêté du
Ministre ayant les Finances dans ses attributions].
Article 75 :
Les infractions en matière de la taxe sur la valeur ajoutée découlant de l’importation des marchandises sont constatées, poursuivies et sanctionnées conformément à la législation douanière.
Article 76 :
Sans préjudice des dispositions de la présente Ordonnance-Loi, le régime général des pénalités prévues par la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales s’applique.
Dispositions complémentaires
(créées par l’article 17 de la L.F. n° 14/002 du 31 janvier 2014)
Le défaut de souscription d’une déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée créditrice dans le délai est sanctionné par une amende de 1.500.000,00 Francs congolais et par la perte d’une quotité de 10% du
montant du crédit.
Il est sanctionné par une amende de 500.000,00 Francs congolais pour le cas de déclaration sur la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant nul.
CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 77 :
Sont abrogées, l’Ordonnance-Loi n° 69/058 du 5 décembre 1969 relative à l’impôt sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée et complétée à ce jour, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance-Loi contenues dans les législations spécifiques et conventions particulières.
Article 78 :
La présente Ordonnance-Loi entre en vigueur endéans dix-huit mois à dater de sa signature.
SOUS-PARTIE II - MESURES D’EXECUTION DE LA LEGISLATION SUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
BASES JURIDIQUES :
a. Mesures générales d’exécution
■ Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d’exécution de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la Taxe sur la valeur ajoutée, appliqué par les textes ci-après :
- l’Arrêté Interministériel n° 219 et n° 323 du 19 décembre 2011 ;
- l’Arrêté Interministériel n° 019 et n° 317 du 23 décembre 2011 ;
- l’Arrêté Interministériel n° 016 et n° 328 du 28 décembre 2011 ;
- l’Arrêté Interministériel n° 019 et n° 330 du 31 décembre 2011 ;
- l’Arrêté Interministériel n° 606 et n° 028 du 31 décembre 2012 ;
- l’Arrêté Ministériel n° 037 du 11 août 2011 ;
- l’Arrêté Ministériel n° 066 du 29 novembre 2011 ;
- l’Arrêté Ministériel n° 067 du 29 novembre 2011 ;
- l’Arrêté Ministériel n° 074 du 13 janvier 2012 ;
- l’Arrêté Ministériel n° 130 du 7 octobre 2013 ;
- l’Arrêté Ministériel n° 009 du 14 février 2015 ;
- l’Arrêté Ministériel n° 014 du 11 mai 2015 ;
- l’Arrêté Ministériel n° 018 du 18 mars 2016 ;
- la Circulaire Ministérielle n° 001 du 10 janvier 2013.
▪ Arrêté Ministériel n° 008 du 26 janvier 2016 fixant les modalités d’assujettissement à la Taxe sur la valeur ajoutée par option
▪ Arrêté Ministériel n° 002 du 15 mars 2021 portant modalités de mise en oeuvre du mécanisme de constatation et de liquidation de la Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation due par les entreprises minières en phase d’exploitation
b. Mesures spécifiques d’exécution
▪ Décret n° 13/049 du 6 octobre 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises éligibles au partenariat stratégique sur les chaînes de valeur
▪ Arrêté Ministériel n° 076 du 13 janvier 2012 portant dispositions particulières applicables aux marchés publics à financement extérieur
c. Mesures exceptionnelles
▪ Décret n° 15/009 du 28 avril 2015 ;
▪ Décret n° 16/029 du 22 juillet 2016 ;
▪ Arrêté Ministériel n° 072 du 30 décembre 2011 ;
▪ Circulaire Ministérielle n° 011 du 17 mars 2016.
A. MESURES GENERALES D’EXECUTION
I. DECRET N° 011/42 DU 22 NOVEMBRE 2011 PORTANT MESURES D’EXECUTION DE L’ORDONNANCE-LOI N° 10/001 DU 20 AOUT 2010 PORTANT INSTIT
CHAPITRE 1er : DE L’OBJET
Article 1er :
Le présent Décret a pour objet de fixer les mesures d’exécution de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 :
La taxe sur la valeur ajoutée, TVA en sigle, est un impôt général sur la consommation qui frappe tous les biens et services de toutes origines, consommés ou utilisés en République Démocratique du Congo.
Elle est un impôt unique à paiements fractionnés, perçue à chaque stade du circuit économique d’un produit et supportée par le consommateur final, l’impôt payé en amont étant déductible de l’impôt collecté.
CHAPITRE II : DU CHAMP D’APPLICATION
SECTION 1ère : DES OPERATIONS IMPOSABLES
Article 3 :
La taxe sur la valeur ajoutée vise toutes les opérations qui relèvent d’une activité économique.
Relèvent d’une activité économique, notamment la production, l’importation, l’exportation, les prestations de services, la distribution, y compris les activités extractives, agricoles, forestières, agro industrielles, artisanales et celles des professions libérales.
Article 4 :
Les opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée comprennent:
1. les livraisons de biens meubles corporels faites à des tiers ;
2. les prestations de services faites à des tiers ;
3. les livraisons de biens à soi-même ;
4. les prestations de services à soi-même ;
5. les importations.
Sous réserve des livraisons de biens et des prestations de services à soi-même ainsi que des importations, les livraisons de biens meubles corporels et les prestations de services faites à des tiers sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles sont effectuées entre deux personnes distinctes, moyennant une contrepartie, que le but soit lucratif ou non, que le résultat soit bénéficiaire ou non.
La contrepartie visée à l’alinéa précédent correspond au prix convenu.
Celui-ci peut s’effectuer en espèces, par chèque, par virement, par carte bancaire, par effet de commerce, par la remise d’un bien ou par la fourniture d’un service.
La contrepartie doit avoir un lien direct avec le bien livré ou le service rendu. Ce lien est établi lorsque l’opération procure un avantage au bénéficiaire et que la contrepartie de l’opération est en relation avec l’avantage reçu.
Article 5 :
La livraison de biens corporels et les prestations de services faites à des tiers restent imposables même lorsqu’elles interviennent par suite d’une réquisition de l’autorité publique.
Par réquisition de l’autorité publique, on entend l’acte par lequel les autorités civiles ou militaires exigent d’une personne, d’une ou plusieurs entreprises, moyennant indemnisation, la prestation d’un travail, la fourniture d’objets mobiliers ou l’abandon temporaire de biens immobiliers en vue d’assurer le fonctionnement de services publics ou la satisfaction des besoins publics.
Article 6 :
Par personnes distinctes, il faut entendre :
- les personnes juridiques différentes, si toutes les parties à l’opération sont établies en République Démocratique du Congo ;
- les personnes juridiques différentes ou les établissements, agences, bureaux, succursales, si l’une des parties est située hors de la République Démocratique du Congo, qu’ils aient ou non un statut juridique distinct.
En outre, l’association momentanée est considérée comme une personne distincte de ses membres lorsqu’elle traite avec l’un d’entre eux ou avec tous.
Paragraphe 1er : Des livraisons de biens meubles corporels faites à des tiers
Article 7 :
La livraison d’un bien meuble corporel faite à des tiers consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien comme propriétaire, même si ce transfert est opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique.
Ce transfert est effectif même s’il n’y a pas remise matérielle du bien.
Article 8 :
En cas de vente d’un bien conclue sous condition résolutoire, le transfert du droit de disposer de ce bien intervient dès la conclusion du contrat.
Article 9 :
Lorsque la vente d’un bien est conclue sous condition suspensive, le transfert du droit de disposer de ce bien intervient à la réalisation de la condition.
Article 10 :
[Les livraisons de biens meubles corporels sont notamment la vente, l’échange de biens, l’apport en société, le prêt de consommation, la location-vente, la vente à tempérament, les ventes d’articles et matériels d’occasion faites par des professionnels, les cessions d’éléments d’actifs ainsi que les exportations de marchandises et les opérations assimilées] (adapté conformément à l’O.-L n° 13/007 du 23 février 2013).
Article 11 :
Au sens du présent Décret, l’apport en société concerne uniquement l’apport en nature dont la contrepartie réside dans l’octroi de droits sociaux ou la reprise du passif.
Article 12 :
(modifié conformément à la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014)
Les opérations assimilées aux exportations de marchandises comprennent :
- les opérations de construction, de transformation, de réparation, d’entretien, d’affrètement portant sur des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne ;
- la fourniture de tout article ou produit destiné à être incorporé dans les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne ;
- les livraisons de marchandises ou d’objets destinés au ravitaillement de ces aéronefs effectuant des liaisons internationales ;
- les opérations de construction, de transformation, de réparation, d’entretien, d’affrètement portant sur les bâtiments de mer congolais et étrangers de la marine marchande, les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, fluviale ou lacustre, les bateaux de sauvetage et d’assistance, ainsi que la fourniture de tout article ou produit destiné à être incorporé dans ces mêmes bâtiments et bateaux ;
- les opérations consistant en la livraison d’engins et filets de pêche ainsi que la fourniture de tout article et produit destiné aux bateaux pratiquant la pêche professionnelle maritime, fluviale ou lacustre ;
- les opérations de manutention, de magasinage et d’aconage portant sur les marchandises manifestées en transit international ainsi que sur les marchandises exportées ;
- les livraisons de biens effectuées sous un régime suspensif de droits de douane ou avant dédouanement sous réserve de leur exportation effective ;
- les livraisons de biens et les prestations de services effectuées en faveur des bénéficiaires des régimes légaux d’exonérations fiscales ainsi que des conventions particulières conclues conformément à la loi
- le transport des marchandises destinées à l’exportation.
Article 13 :
Les opérations de construction, de transformation, de réparation, d’entretien, d’affrètement portant sur des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne visées au premier tiret de l’article 12 du présent Décret sont assimilées aux exportations de marchandises à condition que les services à destination ou en provenance de l’étranger représentent, au cours de l’année civile précédente et en chiffre d’affaires, au moins 80% de l’ensemble des services qu’exploitent lesdites compagnies.
Article 14 :
Les opérations visées aux quatrième et cinquième tirets de l’article 12 du présent Décret sont assimilées aux exportations de marchandises lorsqu’elles sont destinées aux bateaux pratiquant la pêche professionnelle maritime, fluviale ou lacustre au-delà du territoire national.
Article 15 :
Par engins et filets de pêche, il faut entendre les produits et objets susceptibles d’attirer, d’appâter, de prendre et de conserver le poisson.
C’est notamment le cas de nappe des filets à mailles réglementaires, de fils de pêche en nylon, de hameçon, de caisse isotherme, de ralingue et de flotteur.
Paragraphe 2 : Des prestations de services faites à des tiers
Article 16 :
Constituent des prestations de services, toutes les opérations autres que les livraisons de biens meubles corporels. Elles comprennent toutes les activités qui relèvent du louage d’industrie ou du contrat d’entreprise.
Par louage d’industrie ou contrat d’entreprise, il faut entendre un contrat par lequel une personne disposant d’un savoir-faire ou d’une capacité quelconque dans un domaine précis, s’engage à réaliser au bénéfice d’une autre personne, moyennant paiement du prix, un travail, sans aliéner son indépendance dans l’exécution matérielle de ses engagements.
Article 17 :
[Les prestations de services comprennent notamment les locations de biens meubles, les locations d’immeubles meublés, les opérations portant sur des biens meubles incorporels, les opérations de crédit-bail, le transport de personnes et de marchandises, le transit et la manutention, les opérations réalisées dans le cadre d’une activité libérale, de travaux d’études, de conseil, d’expertise et de recherche, la fourniture des télécommunications, les services électroniques fournis en ligne, les opérations d’entremise, les ventes à consommer sur place, les réparations avec ou sans pose de pièces et le travail à façon, les travaux immobiliers, la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz, d’énergie thermique et des biens similaires, les locations des terrains nus non aménagés et des locaux nus réalisées par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles par les promoteurs immobiliers] (adapté conformément à l’O.-L n° 13/007 du 23 février 2013).
Article 18 :
L’expression « biens meubles incorporels » recouvre les droits d’utilisation d’actifs industriels tels que les inventions, les dessins et modèles industriels, les signes distinctifs, les dénominations commerciales et géographiques ainsi que les enseignes. Elle englobe en outre la propriété littéraire et artistique ainsi que la propriété intellectuelle telle que le savoir-faire et les secrets industriels ou commerciaux.
Les opérations portant sur des biens meubles incorporels concernent la cession ou la concession notamment :
- des droits dérivant d’un brevet d’invention et protégés par la législation en la matière ;
- du droit incorporel qu’un inventeur peut posséder sur un procédé de fabrication non breveté ;
- des droits reconnus par la législation en vigueur sur les marques de fabrique et de commerce ;
- des droits que la législation sur les droits d’auteur reconnaît à tout auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique ;
- du droit d’exposer publiquement le portrait d’une personne ;
- du droit d’utiliser un nom commercial ;
- du droit d’utiliser une enseigne ;
- du droit de représenter en public une oeuvre théâtrale ou autre.
Article 19 :
Le crédit-bail s’entend d’une technique de financement d’une immobilisation par laquelle une banque ou une société financière acquiert un bien meuble ou immeuble pour le louer à une entreprise, cette dernière ayant la possibilité, soit de restituer le bien à la banque ou à la société financière, soit de demander le renouvellement du contrat, soit de le racheter pour une valeur résiduelle généralement faible en fin de contrat.
Article 20 :
L’activité libérale est celle où l’activité intellectuelle joue le rôle principal, qui consiste dans la pratique personnelle d’une science ou d’un art et dans laquelle il y a absence d’un lien de subordination à un supérieur hiérarchique.
C’est le cas notamment de l’expert-comptable, de l’artiste-peintre, du photographe, de l’écrivain, du vétérinaire, de sage-femme, de l’infirmier indépendant et du kinésithérapeute.
Article 21 :
Par opérations d’entremise, il faut entendre essentiellement les activités exercées par les banques, les intermédiaires commerciaux et les agents d’affaires.
Les opérations réalisées par les intermédiaires de commerce concernent notamment les activités exercées par les courtiers et les commissionnaires.
Un agent d’affaires est celui qui effectue d’une façon habituelle des recouvrements pour autrui, qui reçoit mandat de gérer les intérêts des tiers, qui donne des consultations juridiques et s’entremet pour ses clients auprès d’une Administration. C’est le cas notamment de conseil juridique, de conseil fiscal et d’agent immobilier.
Article 22 :
Le travail à façon est une activité qui consiste à transformer ou adapter des matières ou des pièces en produit fini ou semi-fini à la demande d’un tiers, le donneur d’ouvrage, qui en est propriétaire.
Article 23 :
Les services électroniques fournis en ligne par des entreprises résidentes et non résidentes comprennent notamment la fourniture et l’hébergement de sites informatiques, la fourniture en ligne de logiciels et leur mise à jour, la fourniture d’images, de textes et d’informations, la mise disposition de bases de données, la fourniture de musique, de films et de jeux, la fourniture de livres et publications numérisés, la fourniture de services d’enseignement à distance, la maintenance à distance de programmes et d’équipements.
Article 24 :
Par télécommunications, il faut entendre toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toutes natures par fil, radioélectricité, fibre optique ou autres systèmes électromagnétiques.
La fourniture de télécommunications s’entend de toute prestation incluant la transmission ou l’acheminement des signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication, à l’exception des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble.
Constituent notamment des fournitures de télécommunications, les services téléphoniques, les services télex, les services télégraphes, les services de téléconférence, les services de communication avec le mobile, les services de radioélectrique et les services de téléphone de voiture.
Paragraphe 3 : Des livraisons de biens à soi-même
Article 25 :
Une livraison de biens à soi-même s’entend des prélèvements et affectations effectués, à partir de biens de l’entreprise, par les assujettis pour :
- des besoins d’exploitation, en cas de production d’immobilisations ou de biens exclus du droit à déduction ;
- des besoins autres que ceux de l’exploitation, à savoir ceux des dirigeants, de son personnel ou des tiers.
Article 26 :
La livraison de biens à soi-même se réalise lorsque l’entreprise fabrique elle-même les biens et se les livre en l’état.
Elle se réalise également lorsque les biens acquis par l’entreprise et qui ont fait l’objet d’une déduction de taxe sur la valeur ajoutée, sont affectés à des besoins autres que ceux de l’entreprise.
Au sens de l’alinéa précédent, sont ainsi visés les biens affectés aux besoins privés des dirigeants, du personnel ou des tiers, notamment la distribution gratuite de biens et le prélèvement dans le stock.
Paragraphe 4 : Des prestations de services à soi-même
Article 27 :
Les prestations de services à soi-même consistent en des services que les assujettis réalisent à partir des moyens de l’entreprise :
- soit pour les besoins de leur entreprise ;
- soit pour d’autres besoins dans le cadre normal de leur activité.
Article 28 :
Au sens du présent Décret, il y a prestation de services à soi-même :
- en cas d’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise ou de prestations effectuées à titre gratuit par l’assujetti pour les besoins de l’entreprise ;
- en cas d’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti, ceux de son personnel ou à des fins étrangères à l’entreprise ;
- en cas de prestations effectuées à titre gratuit par l’assujetti pour ses besoins privés, ceux de son personnel ou à des fins étrangères à l’entreprise.
Paragraphe 5 : Des importations
Article 29 :
L’importation signifie l’entrée en République Démocratique du Congo d’un bien ou d’un service.
L’importation d’un bien est réalisée par le seul fait matériel du franchissement de la frontière de la République Démocratique du Congo, sans qu’il ne soit besoin de rechercher si la personne qui importe a la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ou si elle a acquis ce bien à la suite d’un contrat ou si elle en était déjà propriétaire, ou si ce bien est importé à des fins purement privées ou professionnelles.
L’importation d’un service vise le service reçu de l’étranger par des résidents sur base d’un contrat commercial ou de tout autre document faisant office de contrat.
SECTION 2 : DES ASSUJETTIS
Paragraphe 1er : De la définition
Article 30 :
Est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui effectue de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 31 :
Sont réputées agir de manière indépendante, les personnes qui exercent une activité sous leur propre responsabilité et jouissent d’une totale liberté dans l’organisation et l’exécution des travaux qu’induit ladite activité.
Ne peut être considérée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exécution de son activité, toute personne qui est liée par un contrat de travail ou tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur.
Article 32 :
Une opération est réputée réalisée à titre habituel, lorsqu’elle est effectuée de manière répétitive, et à titre occasionnel, ou lorsqu’elle ne revêt pas de caractère répétitif mais que les conditions de sa réalisation ne laissent aucun doute sur la qualité d’assujetti de la personne qui la réalise.
Paragraphe 2 : Des personnes morales de droit public
Article 33 :
Par personnes morales de droit public, il faut entendre l’Etat, les Provinces, les Entités territoriales décentralisées et les Établissements publics.
Article 34 :
Les personnes morales de droit public sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, elles ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.
Article 35 :
Il y a distorsion à la concurrence lorsque les personnes morales de droit public réalisent leurs activités dans les mêmes conditions que les privés quant au public visé, aux prix pratiqués et aux moyens publicitaires utilisés et qu’elles ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour les services repris à l’article 34 ci-dessus.
Paragraphe 3 : Des membres des professions libérales
Article 36 :
Au sens du présent Décret, il faut entendre par membres des professions libérales, toutes personnes qui exercent une activité libérale dans le cadre des ordres professionnels légalement organisés.
Par ordres professionnels, il faut entendre des organismes chargés d’exercer une mission de service public par voie de réglementation et de discipline de la profession sous le contrôle de l’Etat.
Paragraphe 4 : Des assujettis établis ou domiciliés hors de la République Démocratique du Congo
Article 37 :
Lorsqu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée est établi ou domicilié hors de la République Démocratique du Congo, il est tenu de désigner un représentant résidant sur le territoire national.
Article 38 :
La désignation du représentant se fait par lettre légalisée ou notariée adressée à l’Administration des Impôts.
Le représentant désigné est agréé par l’Administration des Impôts dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
CONDITIONS D’AGREMENT DES REPRESENTANTS FISCAUX
(fixées par l’A.M. n° 067 du 29 novembre 2011)
La désignation du représentant fiscal du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée établi ou domicilié hors de la République Démocratique du Congo s’effectue suivant les conditions fixées par le présent Arrêté.
La désignation du représentant fiscal visé ci-dessus se fait par lettre légalisée ou notariée, dont le modèle est déterminé par l’Administration des Impôts. Celle-ci est adressée au Responsable du Service gestionnaire compétent de l’Administration des Impôts au plus tard le quinzième jour qui suit le début de leurs activités, par les entreprises nouvelles ou dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis d’assujettissement, par les entreprises existantes.
Pour l’agrément du représentant fiscal, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée établi ou domicilié hors de la République Démocratique du Congo est tenu de joindre à sa lettre de désignation, les documents suivants :
- la lettre d’acceptation du mandat par le représentant désigné, dont le modèle est déterminé par l’Administration des Impôts ;
- une attestation de résidence du représentant désigné dûment délivrée par l’autorité compétente, lorsque celui-ci est une personne physique ;
- une attestation de confirmation du siège social du représentant désigné dûment délivrée par l’autorité compétente, lorsque celui-ci est une personne morale ;
- la lettre de notification du Numéro Impôt du représentant désigné ;
- une attestation de situation fiscale du représentant désigné en cours de validité.
La décision d’agrément est prise et notifiée, via le représentant désigné, au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée établi ou domicilié hors de la République Démocratique du Congo, par le fonctionnaire visé ci-dessus, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la lettre de désignation du représentant fiscal.
L’absence de décision dans le délai précité vaut agrément. Dans ces conditions, le fonctionnaire compétent est tenu de notifier la présente décision.
Article 39 :
Le représentant est solidairement responsable avec l’assujetti, de la déclaration et du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des suppléments de taxe établis par l’Administration des Impôts.
Article 40 :
L’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut désigner qu’un seul représentant pour l’ensemble des opérations qu’il réalise en République Démocratique du Congo.
Article 41 :
A défaut de désignation d’un représentant, la taxe et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont dues par la personne cliente pour le compte de l’assujetti établi ou domicilié hors de la République Démocratique du Congo.
SECTION 3 : DU SEUIL D’ASSUJETTISSEMENT
Article 42 :
Les personnes physiques et morales sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque leur chiffre d’affaires annuel réalisé est égal ou supérieur au seuil fixé à l’article 14 de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le chiffre d’affaires visé à l’alinéa précédent s’entend du chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée.
Article 43 :
Pour l’application de l’article 42 du présent Décret, il doit être tenu compte, pour les entreprises existantes, du chiffre d’affaires de l’année précédente et, pour les entreprises nouvelles, du chiffre d’affaires prévisionnel.
Article 44 :
[Sans préjudice de l’article 42 du présent Décret, les membres des professions libérales sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sans considération de leur chiffre d’affaires.](Disposition désuète conformément à la L.F. n° 15/021 du 31 décembre 2015)
Article 45 :
Les importations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quelle que soit leur valeur.
SECTION 4 : DES EXONERATIONS
Article 46 :
Les exonérations à la taxe sur la valeur ajoutée prévues aux articles 15 à 19 de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée sont limitatives. Elles ne peuvent être étendues en vertu des similitudes ou analogies entre les opérations exonérées et les opérations non exonérées.
Article 47 :
[L’exonération sur la vente et l’importation des intrants agricoles prévue à l’article 15, point 6, de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée ne concerne que les intrants destinés à l’usage exclusivement agricole] (adapté conformément à l’O.L. n° 13/007 du 23 février 2013 et à la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014).
Un Arrêté conjoint des Ministres ayant l’Agriculture et les Finances dans leurs attributions détermine la liste des équipements concernés.
LISTE DES EQUIPEMENTS AGRICOLES EXONERES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
(fixée par l’A. Inter. n° 606 et n° 028 du 10 novembre 2012)










Article 48 :
[L’exonération de l’importation et de l’acquisition des produits pharmaceutiques prévue à l’article 15, point 10, de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée ne concerne que les produits destinés à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies] (adapté conformément à l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013).
[L’exonération des emballages des produits pharmaceutiques et des intrants pharmaceutiques ne vise que l’importation et l’acquisition réalisées par les entreprises évoluant dans le secteur pharmaceutique] (adapté conformément à l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013).
Un Arrêté conjoint des Ministres de la Santé et des Finances fixe la liste des intrants pharmaceutiques exonérés.
LISTE DES INTRANTS PHARMACEUTIQUES EXONERES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
(fixée par l’A. Inter. n° 016 et n° 328 du 28 décembre 2011)












Article 49 :
Sous réserve de réciprocité, les biens et services destinés à l’usage officiel des missions diplomatiques étrangères ainsi que des organisations internationales sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. Les modalités d’application de la présente exonération sont déterminées par voie réglementaire.
MODALITES D’APPLICATION DE L’EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN FAVEUR DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ET DES REPRESENTATIONS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
(A.M. n° 009 du 14 février 2015)
Pour le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur, l’Administration des Impôts délivre, sur demande de la mission diplomatique et consulaire ou de la représentation de l’organisation internationale concernée, une attestation d’exonération à la taxe sur la valeur ajoutée.
La mission diplomatique et consulaire ou la représentation de l’organisation internationale est tenue de joindre, chaque fois, la copie de l’attestation d’exonération à la taxe sur la valeur ajoutée visée ci-dessus, à la lettre de commande dûment signée par le chef de mission et destinée au fournisseur de biens ou prestataire de services.
L’application de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l’importation des marchandises s’effectue conformément à la procédure prévue par la législation douanière en vigueur.
Article 50 :
Les exonérations à la taxe sur la valeur ajoutée entraînent la perte du droit à déduction de la taxe supportée en amont pour l’assujetti qui réalise les opérations exonérées.
CHAPITRE III : DU FAIT GENERATEUR ET DE L’EXIGIBILITE
Article 51 :
Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est l’événement qui donne naissance à la créance fiscale.
Il est constitué par :
- la livraison de biens, pour les ventes de biens meubles corporels;
- l’exécution de services et de travaux ou de tranches de services et de travaux, pour les prestations de services, y compris les travaux à façon et les travaux immobiliers ;
- le franchissement des frontières de la République Démocratique du Congo, pour les importations et les exportations ;
- la mise à la consommation, pour les marchandises placées sous régimes douaniers suspensifs ;
- la sortie des marchandises de la zone franche en vue de leur mise à la consommation en République Démocratique du Congo ;
- l’acte de mutation ou de transfert de propriété ou, à défaut d’acte, l’entrée en jouissance, pour les opérations immobilières réalisées par les promoteurs immobiliers ;
- [l’acte de mutation, de jouissance ou, à défaut d’acte de mutation, l’entrée en jouissance, pour les locations de terrains nus non aménagés ou de locaux nus réalisés par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée]
(adapté conformément à l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013) ;
- la première utilisation ou la première mise en service, pour les biens ou les prestations de services que les redevables se livrent à eux-mêmes ;
- l’expiration des périodes auxquelles se rapportent les décomptes et les encaissements, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les travaux immobiliers donnant lieu à l’établissement de décomptes ou paiements successifs, à l’exception de celles portant sur des biens faisant l’objet d’une vente à tempérament ou d’une location ou d’une location-vente ;
- l’encaissement du prix ou d’un acompte, pour les autres opérations imposables.
Article 52 :
L’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est le droit dont disposent les services de l’Administration fiscale d’exiger du redevable le paiement de la taxe à partir d’une date donnée.
Elle intervient :
- lors du transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme propriétaire, pour les livraisons de biens faites à des tiers ;
- lors de la première utilisation ou de la première mise en service, pour les livraisons de biens à soi-même ;
- au moment de l’encaissement du prix, des acomptes ou avances, pour les prestations de services faites à des tiers et les travaux immobiliers ;
- à la date de l’exécution du service, pour les prestations de services à soi-même ;
- au moment de l’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation en République Démocratique du Congo, pour les biens et marchandises, importés directement, placés sous l’un des régimes suspensifs ou sortis d’une zone franche ;
- à la date de l’échéance de l’effet, en cas d’escompte d’un effet de commerce ;
- à l’échéance des intérêts ou des loyers, pour les opérations de crédit à la consommation ou de crédit-bail réalisés par les établissements financiers ;
- à la livraison de produits ou à l’occasion de perception du préfinancement s’il en existe, pour les opérations liées aux cultures pérennes ;
- à la date de mutation ou du transfert de propriété, pour les mutations de propriété d’immeuble.
[Toutefois, en ce qui concerne les locations-ventes effectuées dans le cadre de l’habitat social, les locations de terrains nus non aménagés et des locaux nus réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, l’exigibilité intervient à la date de chaque échéance] (adapté conformément à l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013).
Article 53 :
Lorsque le contrat de vente d’un bien est assorti d’une condition suspensive, le fait générateur et l’exigibilité interviennent au moment de la réalisation de cette condition.
Article 54 :
Lorsque le contrat de vente d’un bien est assorti d’une condition résolutoire, le fait générateur et l’exigibilité interviennent dès la conclusion du contrat.
Article 55 :
En cas d’une fourniture réalisée dans le cadre d’un contrat d’abonnement donnant lieu à l’établissement des décomptes ou à des encaissements successifs proportionnels à la consommation du client, le fait générateur et l’exigibilité interviennent à l’expiration des périodes auxquelles se rapportent ces décomptes ou ces encaissements.
Article 56 :
Au sens du présent Décret, les décomptes sont des sommes correspondantes aux consommations ou aux prestations relatives à des périodes déjà échues dans le cadre d’un contrat d’abonnement ou d’une livraison dont l’exécution est échelonnée dans le temps.
Article 57 :
L’encaissement s’entend de la perception des sommes, à quelque titre que ce soit, notamment avances, acomptes et règlement pour solde, du fait de la réalisation de l’opération ou de l’exécution des travaux.
Il intervient :
- lors de la remise des espèces, en cas de paiement en espèces ;
- à la date de la remise du chèque, en cas de paiement par chèque ;
- à la date de l’inscription au crédit du compte du fournisseur, en cas de paiement par virement, ordre de paiement ou par tout autre moyen, y compris les moyens électroniques, ayant un pouvoir libératoire conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
- à la date de l’échéance de la traite, même si elle a été remise à l’escompte auprès d’un établissement financier, en cas de paiement par effet de commerce.
Lorsque le paiement est effectué par l’intermédiaire d’une société d’affacturage, l’encaissement coïncide avec la date du paiement effectif de la créance par le débiteur.
Article 58 :
Les entrepreneurs de travaux publics et de travaux immobiliers ainsi que les prestataires de services qui en font la demande et dont les services sont parfois accompagnés de certaines fournitures, peuvent être autorisés à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d’après les débits sur décision du Directeur Général des Impôts ou de son délégué en Province.
La demande visée à l’alinéa précédent est adressée au fonctionnaire précité par simple lettre.
Article 59 :
La décision du Directeur Général des Impôts ou de son délégué en Province intervient dans les dix jours qui suivent la réception de la demande.
L’absence de décision dans ce délai vaut autorisation. Dans ce cas, l’Administration des Impôts est tenue de notifier cette décision implicite à l’intéressé.
Article 60 :
La mention « Autorisation d’acquitter la TVA d’après les débits » doit figurer sur toutes les factures délivrées par le prestataire de services ou l’entrepreneur de travaux publics ou de travaux immobiliers.
Article 61 :
En cas de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d’après les débits, l’exigibilité est constituée par l’inscription de la somme au débit du compte du client.
Article 62 :
L’autorisation de payer la taxe sur la valeur ajoutée d’après les débits ne dispense pas le redevable de s’acquitter de la taxe au moment de l’encaissement du prix ou de l’acompte si celui-ci est antérieur au débit.
Article 63 :
L’autorisation d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d’après les débits est révocable sur simple demande écrite du contribuable qui souhaite revenir au régime de droit commun. Cette demande est adressée au Directeur Général des Impôts ou à son délégué en Province.
CHAPITRE IV : DE LA BASE D’IMPOSITION ET DU TAUX
SECTION 1ère : DE LA BASE D’IMPOSITION
SOUS-SECTION 1ère : DU REGIME GENERAL
Article 64 :
La base d’imposition est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services perçus en contrepartie de l’opération, y compris les subventions ainsi que tous frais, impôts, droits, taxes ou prélèvements de toute nature y afférente, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
Elle est notamment constituée par :
1. la valeur CIF majorée des droits de douane et, le cas échéant, des droits de consommation, pour les importations de marchandises;
2. la valeur FOB, pour les exportations de marchandises ;
3. la valeur des produits au moment de leur sortie de la zone franche ;
4. toutes les sommes ou valeurs, tous avantages, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur en contrepartie de la livraison, pour les livraisons de biens ;
5. toutes les sommes ou valeurs, tous avantages, biens ou services reçus ou à recevoir par le prestataire en contrepartie de sa prestation et, le cas échéant, la valeur des biens consomptibles, pour les prestations de services ;
6. la valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée, le cas échéant, du montant de la soulte, pour les échanges ;
7. le montant de marchés, mémoires ou factures, pour les travaux immobiliers ;
8. le prix de revient des biens faisant l’objet de ces livraisons, pour les livraisons de biens à soi-même ;
9. les dépenses engagées pour leur exécution, pour les prestations de services à soi-même ;
10. la différence entre le prix de vente et le prix d’achat de chaque bien, pour les ventes faites par les négociants de biens d’occasion, d’oeuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité ;
11. le montant des loyers facturés par les sociétés de crédit-bail, pour les opérations de crédit-bail ;
12. le prix du marché, toutes taxes comprises, en ce qui concerne les marchés publics.
Paragraphe 1er : Des éléments inclus dans la base d’imposition
Article 65 :
La base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée comprend le prix de base de l’opération, les impôts, taxes et autres prélèvements, les autres frais divers et versements effectués en faveur du vendeur ou du prestataire au titre de complément du prix ou d’indemnités.
A. Du prix de base
Article 66 :
Le prix de base est constitué par le prix de marchandises ou de services ou la valeur de biens ou de services reçus en paiement avant l’incorporation des autres éléments repris à l’article 64 ci-dessus.
B. Des impôts, taxes et autres prélèvements
Article 67 :
Les impôts et taxes comprennent les impôts directs et indirects ainsi que toutes les taxes qui constituent les charges d’exploitation pour le redevable.
C. Des frais accessoires
Article 68 :
Les frais accessoires comprennent notamment les frais de transport, d’emballage, de manutention, d’entreposage, de gardiennage, d’assurance, de poste et les commissions.
Article 69 :
Lorsqu’une vente est conclue franco domicile, les frais de transport supportés par le vendeur sont compris dans la base d’imposition de l’opération.
Une vente est conclue franco domicile lorsque le transfert de propriété de la marchandise s’opère au domicile de l’acquéreur et les frais relatifs au transport sont à charge du vendeur.
Article 70 :
Lorsque la vente est conclue départ magasin, les frais relatifs au transport réalisé par le vendeur pour le compte de l’acquéreur sont ajoutés au prix des marchandises pour la détermination de la base imposable, sauf dans deux cas ci-après :
- le transport réalisé par le vendeur est facturé en fonction du mode de transport, de la quantité des marchandises livrées et de la distance parcourue ; dans ce cas, il constitue une prestation distincte et imposable en tant que telle ;
- le transport est réalisé par un tiers sur ordre du vendeur et ce dernier refacture les frais avancés au transporteur pour le compte de l’acheteur.
Une vente est conclue départ magasin si le transfert de propriété s’opère à la sortie de la marchandise du magasin vendeur.
Article 71 :
Les emballages perdus facturés globalement avec les marchandises qu’ils contiennent constituent un élément du prix de vente imposable de ces marchandises.
Les emballages perdus facturés distinctement ne font pas partie du prix de vente taxable à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, leur vente constitue une opération distincte de celle de la marchandise qu’ils contiennent et imposable en tant que telle.
Article 72 :
Lorsque les emballages consignés ne sont pas rendus au vendeur dans le délai convenu ou en usage dans la profession, ils sont considérés comme vendus et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant de la consignation.
Toutefois, si le montant de consignation est inférieur au prix de cession, c’est ce dernier qui est pris en compte.
D. Des indemnités
Article 73 :
Les indemnités sont incluses dans la base d’imposition, sauf si elles ont le caractère de dommages-intérêts.
Les indemnités n’ont pas le caractère de dommages-intérêts si elles rémunèrent une prestation de services ou une livraison de biens individualisée.
E. Des subventions
Article 74 :
Les subventions sont comprises dans la base imposable lorsqu’elles représentent l’unique contrepartie d’une opération imposable ou le complément du prix d’une telle opération.
Elles s’entendent des aides pécuniaires attribuées par des personnes de droit public ou de droit privé pour compenser l’insuffisance des recettes d’exploitation d’une entreprise.
Article 75 :
Une subvention est considérée comme complément du prix ou l’unique contrepartie d’une opération imposable lorsqu’elle présente les caractéristiques suivantes :
- la subvention est accordée au fournisseur ou prestataire en relation avec ses ventes ou ses prestations imposables réalisées au profit de ses clients ;
- elle est versée pour compléter le prix demandé au client ou la redevance réclamée à l’usager, voire pour s’y substituer totalement.
Article 76 :
Les dons, les abandons de créances et les aides interentreprises sont soumis aux mêmes règles que les subventions.
Paragraphe 2 : Des règles spéciales relatives aux prestations de services
Article 77 :
Lorsque les prestations de services rendues comportent l’emploi de fournitures, celles-ci sont comprises dans la base imposable de ces services.
Ces fournitures s’entendent :
- des matières ou des produits indispensables à la réalisation de services et dont l’incorporation dans l’objet réparé nécessite un façonnage, une transformation ou une adaptation préalable ;
- des matières ou des produits qui disparaissent avec la réalisation de la prestation.
Article 78 :
Lorsque les prestations de services rendues comportent l’emploi des pièces détachées, celles-ci ne sont pas comprises dans la base d’imposition de ces prestations de services et sont imposées distinctement comme livraison de biens.
Par pièces détachées, il faut entendre les objets standardisés qui ont un rôle déterminé dans un ensemble, donnant lieu à une simple opération de pose et pouvant être retirés sans détérioration de l’ensemble.
Paragraphe 3 : Des éléments exclus de la base d’imposition
Article 79 :
Les rabais, remises, ristournes, escomptes de caisse et autres réductions de prix consentis ne sont pas compris dans la base d’imposition d’une opération imposable à condition qu’ils bénéficient effectivement et pour leur montant exact au client, qu’ils figurent sur une facture initiale ou rectificative et qu’ils ne constituent pas la contrepartie d’une opération quelconque.
Article 80 :
Les débours ne sont pas compris dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à condition que :
- les intermédiaires agissent en vertu d’un mandat préalable et explicite
- ils rendent compte à leurs mandants et justifient auprès de l’Administration fiscale, de la nature et du montant de ces débours ;
- ils ne comptabilisent pas ces dépenses comme leurs propres charges.
Article 81 :
Les sommes correspondantes aux distributions gratuites des biens dans le cadre d’une publicité ou d’une promotion commerciale ne sont pas comprises dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à condition que leur montant n’excède pas le 1% du chiffre d’affaires de la période de la déclaration.
Article 82 :
Les indemnités ayant le caractère de dommages-intérêts sont exclues de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les dommages-intérêts s’entendent d’une somme d’argent compensatoire du préjudice subi par une personne en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une obligation ou par le cocontractant ou un tiers.
Article 83 :
Les intérêts perçus sont exclus de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils ont le caractère d’intérêts moratoires destinés à réparer un préjudice causé par un retard dans l’exécution d’un paiement.
Article 84 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 72 du présent Décret, les montants perçus au titre de consignation d’emballages identifiables, récupérables et réutilisables sont exclus de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.
SOUS-SECTION 2 : DES REGIMES PARTICULIERS
Paragraphe 1er : Des dispositions générales
Article 85 :
Les régimes particuliers concernant la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sont prévus pour les cas ci-après :
- les ventes de biens d’occasion réalisées par les négociants en biens d’occasion ;
- les opérations d’entremise effectuées par les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques ;
- les opérations d’entremise des transitaires, des commissionnaires de transport et des commissionnaires en douane.
Paragraphe 2 : Du régime particulier des ventes de biens d’occasion
Article 86 :
La base d’imposition des ventes de biens d’occasion réalisées par les négociants en biens d’occasion est déterminée conformément aux dispositions de l’article 64 du présent Décret.
Toutefois, lorsque les biens d’occasion vendus ont été acquis auprès des non-assujettis, la base d’imposition est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par le négociant, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge bénéficiaire elle-même. Cette dernière est égale à la différence entre le prix de vente facturé par le négociant et le prix de revient.
Article 87 :
La base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée des biens d’occasion importés est déterminée conformément à la législation douanière.
Article 88 :
Par négociant en biens d’occasion, il faut entendre l’assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou importe, en vue de la revente, des biens d’occasion.
Par biens d’occasion, il faut entendre les biens ayant fait l’objet d’une utilisation et qui sont susceptibles de réemploi en l’état ou après réparation.
Paragraphe 3 : Du régime particulier des opérations d’entremise des agences de voyage et des organisateurs descircuits touristiq
Article 89 :
Les opérations d’entremise des agences de voyage et des organisateurs des circuits touristiques sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur la différence entre le prix total, toutes taxes comprises, payé par le client et le prix, toutes taxes comprises, facturé à l’agence ou à l’organisateur de circuits touristiques par les entreprises qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.
La taxe due par les agences de voyage et les organisateurs de circuits touristiques se calcule « en dedans » sur la différence visée à l’alinéa premier ci-dessus.
Toutefois, lorsque les services sont rendus aux clients à l’aide des moyens d’exploitation dont l’agence est propriétaire, la base d’imposition est déterminée conformément aux dispositions de l’article 64 du présent Décret.
Article 90 :
Au sens du présent Décret, il faut entendre par agence de voyage toute personne dont l’activité consiste, soit à organiser et à vendre des voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment le logement, soit à vendre, en qualité d’intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des billets de transports, des bons de transport, de logement ou de repas.
Article 91 :
En application de l’article 89 ci-dessus, l’agence de voyage doit ventiler chaque mouvement de fonds dans sa comptabilité, de manière à faire apparaître distinctement, outre la somme globale, la part qui se rapporte à des opérations imposables et celle relative à des opérations exonérées.
A la fin de chaque mois, la base imposable est obtenue en retranchant du montant total des encaissements liés aux opérations imposables, la somme des dépenses afférentes à des opérations imposables, diminuées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Paragraphe 4 : Du régime particulier des opérations d’entremise des transitaires, des commissionnaires de transport et des commi
Article 92 :
La base d’imposition des opérations réalisées par les transitaires, les commissionnaires de transport et les commissionnaires en douane est constituée par la rémunération brute, comprenant la totalité des sommes encaissées, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée et des seuls débours afférents au transport lui-même et au dédouanement lorsqu’ils sont justifiés.
SECTION 2 : DU TAUX DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Article 93 :
Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est de 16 %. Il s’applique à toutes les opérations imposables, sauf en ce qui concerne les exportations et opérations assimilées dont le taux est de 0%.
CHAPITRE V : DU REGIME DES DEDUCTIONS
SECTION 1ère : DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT A DEDUCTION
Article 94 :
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé en amont les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération pour les assujettis.
Article 95 :
Est déductible la taxe sur la valeur ajoutée supportée en amont par l’assujetti lors de l’achat ou de l’importation des :
- matières premières, des biens intermédiaires et des consommables entrant dans la composition des produits taxables ou qui, n’entrant pas dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d’une seule opération de fabrication des mêmes produits ;
- biens destinés à être revendus dans le cadre d’une opération imposable ;
- services entrant dans le prix de revient d’opérations ouvrant droit à déduction ;
- biens meubles, immeubles et services acquis pour les besoins de l’exploitation au titre des investissements et frais généraux.
Les assujettis sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons de biens à soi-même et aux prestations de services à soi-même.
SECTION 2 : DES CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION
Article 96 :
Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez l’assujetti.
Il est exercé jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. A l’expiration de ce délai, la taxe sur la valeur ajoutée non déduite est acquise définitivement au Trésor Public et ne peut faire l’objet d’aucune déduction.
L’assujetti visé à l’alinéa 1er ci-dessus s’entend du fournisseur de biens ou du prestataire de services.
Article 97 :
La déduction est opérée sans attendre le moment où les biens et les services sont effectivement utilisés.
Article 98 :
Donnent droit à déduction, tous les biens qui ont été fournis et les services qui ont été rendus à l’assujetti et qu’il destine effectivement à l’exercice de l’activité économique qui lui donne la qualité d’assujetti.
Toutefois, aucun droit à déduction n’est ouvert pour les assujettis qui effectuent des opérations exonérées ou situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et pour les cas d’exclusion expressément prévus par la loi.
Article 99 :
Pour être admise en déduction, la taxe sur la valeur ajoutée doit figurer:
- de façon générale, sur une facture ou tout autre document en tenant lieu dûment délivré par un assujetti ;
- en cas d’importation, sur la déclaration de mise à la consommation délivrée par la douane ;
- en cas de livraison de biens ou de prestation de services à soimême, sur une facture à soi-même.
Article 100 :
Sans préjudice de la législation en matière commerciale, la facture ou le document en tenant lieu visé à l’article 99 ci-dessus doit contenir les mentions suivantes :
- les noms, post-nom, prénom ou raison sociale, l’adresse exacte, le numéro impôt du vendeur ou prestataire ;
- les noms, post-nom et prénom ou raison sociale, l’adresse exacte du client et son numéro impôt ;
- la date et le numéro de série de la facture ;
- la désignation et la quantité de biens ou prestations ;
- le prix unitaire et le prix global de chaque type de marchandises vendues et/ou exportées, des services rendus ou des travaux immobiliers, en faisant, le cas échéant, la distinction entre les sommes imposables et celles relatives aux opérations non imposables dûment justifiées ;
- les prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés ou des services rendus ;
- le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué et le montant correspondant de la taxe ;
- le montant non taxable de l’opération ;
- le montant des opérations toutes taxes comprises.
Article 101 :
Sans préjudice des dispositions des articles 95 et 98 ci-dessus, pour être déductible, la taxe sur la valeur ajoutée doit grever le prix d’un bien ou d’un service :
- qui concourt à la réalisation d’une opération imposable ;
-- qui est nécessaire et réellement affecté à l’exploitation ;
- qui n’est pas exclu du droit à déduction.
Article 102 :
L’assujetti qui effectue uniquement des opérations ouvrant droit à déduction exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total de taxes collectées pour le mois, le total de taxes supportées en amont pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance.
Article 103 :
La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens ne constituant pas des immobilisations encore détenus en stock à la date à laquelle l’entreprise devient assujettie est déductible lorsque ces biens sont destinés exclusivement à la réalisation des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et que ce stock a préalablement fait l’objet d’une déclaration détaillée suivant le modèle fourni par l’Administration des Impôts.
La taxe ayant grevé les immobilisations détenues par un assujetti qui entre nouvellement dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée n’ouvre pas droit à déduction.
SECTION 3 : DES EXCLUSIONS DU DROIT A DEDUCTION
Article 104 :
Les biens et services qui ne remplissent pas les conditions visées aux articles 95, 98 et 100 ci-dessus sont exclus du droit à déduction.
Toutefois, certains biens et services acquis dans le cadre de l’exploitation sont exclus du droit à déduction.
Article 105 :
Est exclue du droit à déduction, la taxe ayant grevé :
- [les dépenses de logement, d’hébergement, de restauration, de réception, de spectacles, de location de véhicules de tourisme et de transport de personnes à l’exclusion des dépenses supportées, au titre de leur activité imposable, par les professionnels du tourisme, de la restauration et du spectacle](adapté conformément à l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013) ;
- les biens et services acquis par l’entreprise mais utilisés par des tiers, les dirigeants ou le personnel de l’entreprise à l’exclusion des vêtements de travail ou de protection, les locaux et le matériel affectés à la satisfaction collective de besoins du personnel ainsi que le logement gratuit sur les lieux de travail du personnel salarié chargé spécialement de la surveillance ou de la garde de
ces lieux ;
- [les produits pétroliers, à l’exception de ceux destinés à la revente par les grossistes ou acquis pour la production d’électricité devant être revendue]
(adapté conformément à la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014) ;
- [les produits pétroliers, à l’exception des carburants utilisés par des appareils fixes comme combustibles dans les entreprises industrielles dans les conditions fixées par voie réglementaire ou dans les aéronefs par les compagnies de navigation aérienne] (adapté conformément à la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014) ;
- [les produits pétroliers, dans la limite de 50 %, pour les cas autres que ceux visés aux deux précédents tirets] (adapté conformément à la L.F. n° 17/014 du 24 décembre 2017) ;
- les services de toute nature notamment la location, l’entretien, la réparation afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction ;
- les objets mobiliers autres que ceux utilisés par l’assujetti pour son exploitation ;
- les immeubles autres que les bâtiments et locaux à usage professionnel;
- les biens cédés et les services rendus gratuitement ou à un prix inférieur au prix de revient, à titre de commissions, salaires, gratifications, cadeaux, quelle que soit la qualité du bénéficiaire, sauf quand il s’agit d’objets publicitaires de faible valeur unitaire hors taxe.
Article 106 :
Par véhicules de tourisme, il faut entendre les véhicules destinés au transport de personnes ou faisant l’objet d’un usage mixte.
Article 107 :
Par objet publicitaire de faible valeur, il faut entendre le bien dont la valeur unitaire est inférieure à 10.000,00 Francs congolais.
Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions est habilité à réajuster ce montant lorsque les circonstances l’exigent.
Article 108 :
La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses relatives aux biens et services n’ouvre pas droit à déduction lorsque le pourcentage de l’utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 50% de leur utilisation totale. Dans le cas contraire, ces biens et services sont considérés comme utilisés à des fins professionnelles et ouvrent droit à déduction.
Pour le calcul de ce pourcentage, les assujettis peuvent appliquer, soit un critère physique, soit un critère relatif au chiffre d’affaires, à condition de le justifier.
Article 109 :
Ne donnent pas non plus droit à déduction :
1. [la taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus ou aménagés pour le transport des personnes, constituant des immobilisations ainsi que leurs pièces détachées et accessoires ou les services y afférents] (adapté conformément à l’O.-L n° 13/007 du 23 février 2013).
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas :
- les véhicules routiers comportant dix places assises ou plus, chauffeur inclus, et utilisés pour le transport exclusif de leur personnel ;
- les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transport public de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ;
- les véhicules particuliers acquis par les entreprises de location de voitures.
2. les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports, à l’exclusion des transports réalisés, soit pour le compte d’une entreprise de transport public de voyageurs, soit en vertu d’un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.
3. [La taxe sur la valeur ajoutée reprise sur une facture émise en dehors des dispositifs électroniques fiscaux par les personnes soumises à l’obligation d’utiliser lesdits dispositifs] (ajouté conformément à la L.F. n° 18/025 du 13 décembre 2018).
SECTION 4 : DE LA LIMITATION DU DROIT A DEDUCTION OU DU PRORATA
Article 110 :
Lorsqu’un assujetti effectue concurremment des opérations ouvrant droit à déduction et celles qui n’ouvrent pas droit à déduction, il ne peut déduire l’intégralité de la taxe supportée en amont. Dans ce cas, la déduction s’opère par application d’un prorata.
Ce prorata s’applique tant aux immobilisations qu’aux biens et services. Il est calculé à partir de la fraction de chiffre d’affaires afférente aux opérations imposables qui ouvrent droit à déduction.
Article 111 :
La fraction de chiffre d’affaires visée à l’article 110, alinéa 2, ci-dessus s’entend du rapport entre :
- [le montant annuel des recettes afférentes aux opérations ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, y compris celles afférentes aux livraisons de biens et aux prestations de services rendues aux missions diplomatiques et consulaires et aux organisations internationales, aux exportations et opérations assimilées](adapté conformément à la L.F. n° 14/002 du 31 janvier 2014) ;
- et le montant annuel des recettes de toute nature réalisées par l’assujetti, à l’exclusion des cessions d’éléments de l’actif immobilisé, des subventions d’équipements, des indemnités d’assurance ne constituant pas la contrepartie d’une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et des débours.
Le montant des livraisons de biens à soi-même et des prestations de services à soi-même est exclu des termes du rapport. Ce rapport est exprimé en pourcentage. Il est arrondi à l’unité supérieure.
Article 112 :
(abrogé conformément à l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013)
Article 113 :
Les déductions en cours d’année s’opèrent sur base d’un prorata provisoire correspondant au prorata définitif de l’année précédente pour les assujettis existants ou sur base des recettes prévisionnelles, pour les nouveaux assujettis.
[Le prorata définitif est arrêté au plus tard le 31 mars de l’année suivante et les déductions antérieurement opérées sont régularisées en conséquence dans le même délai]
(adapté conformément à l’O.-L n° 13/007 du 23 février 2013).
Le prorata prévisionnel ne peut être accepté pour les entreprises existantes que sur justification du prorata définitif de l’exercice antérieur lui servant de base, ou pour les entreprises nouvelles, sur les éléments prévisionnels de comptabilité.
Article 114 :
[Pour l’application des dispositions des articles 110, 111 et 113 ci-dessus, l’année au cours de laquelle a eu lieu l’acquisition ou la cession des biens ou le début d’activités, est comptée pour une année entière] (adapté conformément à l’O.-L n° 13/007 du 23 février 2013).
Article 115 :
Par dérogation aux dispositions de l’article 110 ci-dessus, lorsqu’un assujetti effectue concurremment des opérations ouvrant droit à déduction et celles qui n’ouvrent pas droit à déduction, il peut opter pour la tenue des comptabilités séparées par secteurs distincts d’activités. Dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée supportée en amont est intégralement déductible ou non selon le secteur d’activités.
Le bénéfice de cette option doit être expressément demandé à l’Administration des Impôts par l’assujetti avant le 31 janvier de l’exercice de l’option ou au plus tard dans les quinze jours du début d’activités, selon le cas.
L’option est irrévocable.
En cas de non tenue effective de comptabilité séparée par secteurs d’activités, l’option est remise en cause et le prorata est applicable de plein droit pour l’exercice concerné.
SECTION 5 : DES REGULARISATIONS
Article 116 :
Les déductions de la taxe régulièrement opérées par un redevable sont définitives. Toutefois, les déductions peuvent être régularisées dans les cas prévus aux articles 118 à 128 du présent Décret.
Les régularisations visées à l’alinéa précédent se traduisent, soit par un reversement de la taxe antérieurement déduite par le redevable, soit par une déduction complémentaire de la taxe supportée en amont. Elles s’opèrent sur la déclaration du mois au titre duquel elles ont été effectuées.
Article 117 :
L’assujetti est redevable d’une fraction de la taxe antérieurement déduite lorsqu’une immobilisation de l’entreprise ayant fait l’objet d’une déduction est déclassée, cédée ou apportée dans une autre entreprise avant la fin de la quatrième année suivant celle de l’acquisition, pour les biens meubles ou avant la fin de la dix-neuvième année suivant celle de l’acquisition, pour les biens immeubles.
Article 118 :
L’assujetti est également redevable d’une fraction de la taxe antérieurement déduite lorsque les événements repris ci-après interviennent dans les délais repris à l’article 117 ci-dessus :
- modification de la situation d’une immobilisation au regard du droit à déduction ;
- changement d’utilisation du bien ;
- changement de règlementation en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 119 :
Il faut entendre par :
- modification de la situation d’une immobilisation au regard du droit à déduction, le cas où le bien initialement affecté à des opérations ouvrant droit à déduction est affecté à la réalisation des opérations exclues du droit à déduction ;
- changement d’utilisation d’un bien, le cas où le bien initialement affecté à des opérations taxables est affecté à la réalisation des opérations exonérées ou hors champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- changement de règlementation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le cas où la modification de la législation affecte la situation au regard du droit à déduction d’une immobilisation en cours d’utilisation.
Article 120 :
La fraction de la taxe visée aux articles 117 et 118 ci-dessus est égale au montant de la taxe déduite, diminué, selon le cas, d’un cinquième ou d’un vingtième par année ou fraction d’année écoulée depuis l’acquisition du bien concerné, toute année commencée étant comptée en totalité.
Article 121 :
Lorsqu’une immobilisation est cédée, l’acquéreur peut opérer la déduction de la taxe correspondant au montant reversé par le vendeur à condition qu’il soit lui-même assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette déduction est subordonnée à la délivrance par le vendeur au bénéficiaire d’une attestation mentionnant le montant de la taxe reversée.
L’attestation visée à l’alinéa précédent doit également comporter l’identification du cédant ou de l’apporteur et de l’acquéreur, la nature du bien, le prix, la date de son acquisition par le cédant et la date de la cession.
Article 122 :
Lorsque les services et biens ne constituant pas des immobilisations, initialement obtenus ou acquis pour les besoins d’exploitation, sont par la suite utilisés à des opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe antérieurement déduite doit être intégralement reversée.
Article 123 :
La perte de la qualité d’assujetti ou la cessation des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée donne lieu au reversement de la taxe initialement déduite conformément aux articles 117, 118, 120 et 122 du présent Décret.
Article 124 :
Le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite est également exigé dans les cas de disparition des biens ou produits destinés à l’exploitation.
Toutefois, lorsque la disparition de ces biens ou produits résulte d’un cas de force majeure, il n’y a pas reversement de la taxe sur la valeur ajoutée à condition que cette disparition soit établie au moyen d’un procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire.
Article 125 :
En cas de vente à perte, le montant de la taxe à reverser correspond à la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduit et celui de la taxe sur la valeur ajoutée collecté sur la vente.
Article 126 :
La taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’occasion des ventes ou des services qui sont par la suite résiliés, annulés ou restent impayés peut être récupérée par voie d’imputation sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement. Dans ce cas, elle est inscrite dans les déductions afférentes à la déclaration du ou des mois suivants celui de la constatation de la résiliation, de l’annulation ou de non-paiement, dans les conditions prévues pour exercer le droit à déduction.
Article 127 :
Pour les opérations annulées ou résiliées, la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par le vendeur est subordonnée à l’établissement et à l’envoi au client d’une facture nouvelle ou d’une note de crédit annulant et remplaçant la facture initiale. Celle-ci doit être barrée et conservée dans le facturier ou classeur des factures selon l’ordre chronologique de numérotation.
Pour les opérations impayées, lorsque la créance est réellement et définitivement irrécouvrable, l’assujetti rectifie la facture impayée par l’envoi d’un duplicata de cette facture surchargé de la mention « FACTURE DEMEUREE IMPAYEE POUR LA SOMME DE -----------, PRIX HORS TVA ET POUR LA SOMME DE ----------, TVA CORRESPONDANTE QUI NE PEUT FAIRE L’OBJET D’UNE DEDUCTION». A la réception du duplicata de la facture, le client est tenu de reverser la taxe déduite.
La preuve de la créance irrécouvrable incombe à l’assujetti.
Article 128 :
L’assujetti a droit à une déduction complémentaire, lorsque le prorata définitif visé à l’article 113 ci-dessus est supérieur au prorata provisoire.
La déduction complémentaire correspond à la différence entre les montants de la déduction résultant de l’application du prorata définitif et du prorata provisoire.
L’assujetti est tenu de reverser une partie de la taxe antérieurement déduite, lorsque le prorata définitif est inférieur au prorata provisoire. La partie de la taxe antérieurement déduite correspond à la différence entre les montants de la déduction résultant de l’application du prorata provisoire et du prorata définitif.
Article 129 :
L’assujetti est tenu de procéder, soit au reversement, soit à la déduction complémentaire d’une fraction de la taxe ayant grevé initialement l’immobilisation, lorsque le prorata définitif afférent à chacune de quatre années qui suit celle de l’acquisition ou de la première utilisation d’un bien constituant une immobilisation varie de plus de 10% par rapport au prorata définitif retenu pour effectuer la déduction précédente.
La fraction visée à l’alinéa précédent est égale au cinquième de la différence entre le produit de la taxe ayant grevé le bien par le prorata définitif de l’année d’acquisition et le produit de la même taxe par le prorata définitif de l’année considérée.
Aucun reversement ni déduction complémentaire n’est admis, lorsque la variation du prorata est inférieure ou égale à 10%.
CHAPITRE VI: DES OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Article 130 :
[Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée est identifiée par un numéro TVA dont les modalités d’attribution sont déterminées par un Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions]. (ajouté conformément à la L.F. n° 18/025 du 13 décembre 2018).
Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit souscrire une déclaration d’assujettissement auprès du Service gestionnaire compétent de l’Administration des Impôts.
Cette déclaration est souscrite au plus tard le quinzième jour qui suit le début de leurs activités, pour les entreprises nouvelles, et dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis d’assujettissement, pour les entreprises existantes.
La déclaration visée à l’alinéa précédent doit être souscrite sur un formulaire dont le modèle est fourni par l’Administration.
Article 131 :
Le redevable dont le chiffre d’affaires cumulé atteint en cours d’année le seuil d’assujettissement repris à l’article 42 du présent Décret est tenu de souscrire une déclaration d’assujettissement auprès du Service gestionnaire compétent de l’Administration des Impôts avant le quinze du mois qui suit celui au cours duquel ce seuil a été atteint.
Article 132 :
Tout redevable à la taxe sur la valeur ajoutée doit tenir une comptabilité régulière comportant notamment :
- un livre-journal ;
- un grand livre des comptes ;
- une balance des comptes ;
- un journal de ventes ;
- un journal d’achats ;
- un livre d’inventaire ;
- un livre des immobilisations.
La comptabilité doit être disponible en République Démocratique du Congo, au siège social ou au principal établissement de l’entreprise. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être des documents originaux.
Les documents comptables doivent être conservés conformément à la législation fiscale.
Article 133 :
En régime intérieur, la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée dont le modèle est fourni par l’Administration des Impôts doit être souscrite par le redevable chaque mois en double exemplaire, au plus tard le quinze du mois qui suit celui de la réalisation des opérations, auprès du Service gestionnaire compétent. Elle doit être accompagnée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette déclaration doit être souscrite même si aucune opération imposable n’a été réalisée au cours du mois concerné.
Dans ce cas, elle est revêtue de la mention « Néant ».
Article 134 :
La déclaration visée à l’article 133 ci-dessus doit être accompagnée d’un état détaillé, dont le modèle est défini par l’Administration et doit comporter les indications suivantes :
1. En ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services:
- le nom ou la raison sociale du fournisseur ;
- le Numéro Impôt du fournisseur ;
- le numéro, la date et le montant de la facture hors taxe ;
- le montant de la taxe déductible facturée par le fournisseur ;
- la nature de biens et services ;
- la désignation et la quantité de biens ou prestations ;
- le prix hors taxe sur la valeur ajoutée appliqué et le montant correspondant de la taxe ;
- le montant des opérations toutes taxes comprises.
2. En ce qui concerne les importations :
- le numéro, la date et le montant de la déclaration de mise à la consommation ;
- la valeur en douane des marchandises ;
- la nature des biens importés.
[Alinéa 2 de cet article, supprimé conformément à l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013].
[Le défaut de production de l’état détaillé entraîne la réintégration d’office des déductions opérées, après une mise en demeure non suivie de régularisation de la situation dans les cinq jours de la réception] (Adapté conformément à la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014).
[La mise en demeure susvisée est envoyée au redevable, soit sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge, soit par voie électronique, dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.] (Conformément à la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017).
Article 135 :
Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre redevable, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations et donnant lieu à exigibilité de la taxe.
Sans préjudice de la législation en vigueur, la facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître les mentions obligatoires reprises à l’article 100 du présent Décret.
CHAPITRE VII: DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Article 136 :
La liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée consiste à déterminer le montant net de la taxe ou du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en imputant sur la taxe collectée augmentée, le cas échéant, des reversements, la taxe déductible, les crédits éventuels résultant des périodes antérieures et les déductions complémentaires découlant des régularisations.
Article 137 :
Lorsque le montant net de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser comprend une décimale, cette fraction est arrondie à l’unité supérieure, si la première décimale est supérieure ou égale à 5. Dans le cas contraire, elle est ramenée à l’unité inférieure.
Lorsque le montant arrondi comprend une tranche supérieure ou égale à 50 Francs congolais, celle-ci est ramenée à la centaine de Francs congolais supérieure.
Lorsque cette tranche est inférieure à 50,00 Francs congolais, elle est ramenée à la centaine de Francs congolais inférieure.
Article 138 :
En régime intérieur, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette à reverser est acquitté directement et spontanément par le redevable au moment du dépôt de la déclaration mensuelle.
Article 139 :
En cas d’importation, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée et recouvrée par l’Administration douanière sur la déclaration en douane. Elle doit être versée avant l’enlèvement de la marchandise.
[Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée due lors de l’importation des marchandises par les entreprises minières pour les besoins de leur exploitation, à l’exception des produits pétroliers, est constatée et liquidée par voie de déclaration des marchandises au cordon douanier. Elle est déclarée auprès du service gestionnaire compétent de l’Administration des Impôts dont relève chaque entreprise minière, à l’échéance qui suit l’importation des marchandises]. (ajouté conformément à la L.F. n° 20/020 du 28 décembre 2020).
MESURES COMPLEMENTAIRES
MODALITES D’AGREMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES BOUTIQUES HORS TAXES
(Circ. M. n° 001 du 10 janvier 2013)
Dans le but d’assainir le secteur des boutiques hors taxes, de protéger les intérêts du Trésor public et de lutter contre la concurrence déloyale entre les agents économiques évoluant en République Démocratique du Congo, l’agrément et le fonctionnement des boutiques hors taxes doivent répondre désormais aux exigences de la législation congolaise et des pratiques recommandées, en la matière, par l’Organisation Mondiale des Douanes.
1. De la définition
Au sens de la présente Circulaire, la boutique hors taxes est tout magasin agréé par l’Administration des Douanes pour le dépôt des marchandises en vue de leur revente en franchise des droits et taxes, aux voyageurs à destination de l’étranger ou en transit international en République Démocratique du Congo.
2. De l’agrément des boutiques hors taxes
L’agrément d’une boutique hors taxes est subordonné aux conditions ci-après :
- être une société commerciale de droit congolais disposant d’un registre de commerce spécifique à cette activité ;
- disposer de locaux devant abriter, d’une part, le dépôt et le hall d’exposition présentant, à la satisfaction de la douane, des garanties suffisantes contre les soustractions frauduleuses éventuelles des marchandises et, d’autre part, les bureaux pour les services de douane ;
- introduire une demande à la Direction Générale des Douanes et Accises, accompagnée d’un plan descriptif des locaux ;
- indiquer la nature des marchandises pour lesquelles l’agrément est sollicité ;
- fournir une caution en numéraire ou bancaire d’un montant de USD 150.000 (Dollars américains cent cinquante mille), la Direction Générale des Douanes et Accises se réservant le droit d’exiger une garantie complémentaire pour protéger les intérêts du Trésor.
3. Du régime fiscal et douanier des boutiques hors taxes
Les ventes opérées par les boutiques hors taxes ne sont pas soumises au paiement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus au Trésor public.
4. Du fonctionnement des boutiques hors taxes
4.1. Les boutiques hors taxes dûment agréées fonctionnent comme des entrepôts de douane privés. Elles sont des extensions de l’entrepôt public. Elles dépendent du Bureau de douane le plus proche auquel l’entrepôt est rattaché.
4.2. Les boutiques hors taxe sont soumises aux mêmes règles de gestion que les entrepôts de douane privés.
4.3. Elles sont ouvertes uniquement aux voyageurs en trafic international ou en transit sur le territoire de la République Démocratique du Congo et ne peuvent fonctionner que dans les aéroports, les gares et les Beach ouverts au trafic international.
4.4. Les boutiques hors taxes ne reçoivent des marchandises qu’en importation directe ou en transfert sur entrepôt. Ces marchandises ne peuvent y être entreposées qu’après avoir été préalablement enregistrées.
4.5. Pour permettre le contrôle de la douane, l’arrimage des marchandises dans l’entrepôt devra se faire par les lots suivant chaque importation.
4.6. Toutes les marchandises destinées à la vente font l’objet, chacune suivant sa nature et son espèce propres, d’une fiche de stock distincte. Il est, de la même manière, tenu des relevés des ventes reprenant toutes les marchandises effectivement vendues.
Les fiches de stock ainsi que les relevés des ventes sont soumis, à la fin de chaque mois, au visa des agents des douanes commis à la surveillance des boutiques hors taxes.
4.7. En cas de vente à dégustation ou à l’essai, les marchandises concernées peuvent être consommées à l’intérieur de la boutique en franchise de droits et taxes pour autant que les quantités soient conformes aux usages et pratique du commerce.
Les casses, avaries, péremptions et autres dégradations survenues aux marchandises font l’objet d’un procès-verbal de constat et de destruction dressé par les agents de douane ou préposés à la surveillance de la boutique ou, lors de la mission de contrôle, par les agents en mission qui les auront constatées.
4.8. Les prix des articles à la vente font l’objet d’affichage et tiennent compte du fait qu’ils sont francs des droits et taxes.
Les boutiques hors taxes sont tenues de transmettre au Ministère de l’Economie et Commerce, à celui des Finances ainsi qu’à la Direction Générale des Douanes et Accises, la structure des prix de tous les articles offerts à la vente.
Toute application, par les boutiques hors taxes, des prix de vente supérieurs à ceux prévus dans la structure des prix sera considérée comme une incorporation des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dans lesdits prix.
4.9. Pour toute opération de vente, la boutique doit impérativement exiger de l’acheteur, le passeport, le billet de voyage ainsi que la carte d’embarquement.
Les factures feront mention, outre de l’identité de l’acheteur et du numéro du passeport, du numéro du billet de voyage, du nom du pays ayant octroyé le visa ainsi que des références du visa de voyageur.
4.10. La sortie des marchandises des dépôts pour le hall d’exposition doit être enregistrée dans un registre secondaire.
La mise en vente desdites marchandises n’est pas soumise à la souscription, dans l’immédiat, d’une déclaration en douane. Seules les marchandises effectivement vendues au cours d’un mois font l’objet d’une déclaration en exonération des droits, souscrite globalement au plus tard le 10ème jour du mois suivant. Les marchandises vendues et déclarées sont portées en sortie sur le registre ad hoc, les références de la déclaration IE dûment reprises.
4.11. Sous réserve de certaines spécificités, les marchandises de même nature sont exposées à la vente suivant l’ordre de leur arrivée et entreposage dans la boutique. Les anciens stocks doivent être épuisés avant la mise en vente de plus récents.
4.12. La douane se réserve le droit d’exiger la production de tout document commercial ou administratif, susceptible de fournir des renseignements généralement quelconques sur les marchandises importées par les boutiques hors taxes dûment agréées.
4.13. Sans préjudice des sanctions prévues par les législations particulières, la violation des dispositions de la présente Circulaire peut entraîner la suspension de l’agrément ou le retrait définitif de l’agrément.
En cas de violation des dispositions visées aux points 4.4, 4.6 à 4.11, les ventes réalisées sont réputées nulles. Dans ce cas, outre les sanctions prévues ci-dessus, cette violation est susceptible des poursuites pour détournement de destination privilégiée, passible, en plus de rappel des droits, des amendes prévues par la législation douanière.
5. Des dispositions transitoires
5.1. Les boutiques hors taxes fonctionnant à l’intérieur du territoire national à la date d’entrée en vigueur de la présente Circulaire sont autorisées à exercer leurs activités pour une durée de six mois.
5.2. Pendant la période transitoire visée au point 5.1 ci-dessus, les ventes opérées par les boutiques hors taxes fonctionnant à l’intérieur du territoire national sont exonérées uniquement de droit de douane.
5.3. Toutefois, elles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à charge des diplomates et assimilés, sous peine de sanctions prévues par le Code des douanes, conformément à l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée et complétée à ce jour.
5.4. Les boutiques hors taxes agréées à la date d’entrée en vigueur de la présente Circulaire doivent actualiser leur caution conformément au point 2.1 de la présente Circulaire dans un délai de six mois, sous peine de retrait d’agrément.
6.1. Des dispositions finales
6.1. Les dispositions antérieures contraires à la présente Circulaire sont abrogées.
6.2. Le Directeur Général des Douanes et Accises est chargé de l’exécution de la présente Circulaire qui entre en vigueur à la date de sa signature.
CHAPITRE VIII : DU REMBOURSEMENT DE CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Article 140 :
Lorsque le montant de la taxe sur la valeur ajoutée supportée lors des acquisitions au titre d’un mois donné est supérieur à celui de la taxe collectée par l’assujetti, l’excédent constitue le crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Ce crédit de taxe est imputable sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée du ou des mois suivants jusqu’à épuisement. Il ne peut pas faire l’objet d’un remboursement au profit de l’assujetti, ni être cédé à un tiers.
Article 141 :
[Sans préjudice des dispositions de l’article 140 ci-dessus, les exportateurs, les entreprises réalisant des investissements lourds, les entreprises minières et pétrolières en phase de recherche ou de développement et construction du projet minier ou pétrolier et celles en cessation d’activités et les redevables ayant perdu la qualité d’assujetti ainsi que les établissements publics et les entreprises publiques dans lesquelles l’Etat détient la totalité du capital social et dont la taxe sur la valeur ajoutée facturée a fait l’objet de retenue à la source peuvent bénéficier du remboursement de leur crédit de taxe sur la valeur ajoutée suivant les modalités fixées aux articles 142 à 148 du présent Décret]
(adapté conformément à l’O.-L. n° 13/007 du 23 février 2013, à la L.F. n° 14/002 du 31 janvier 2014, à la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017 et à la L.F. n° 17/014 du 24 décembre 2017).
Article 142 :
Une entreprise dissoute est considérée en cessation d’activités à la date à laquelle elle a vendu la totalité de son stock de marchandises ou lorsqu’elle a cessé toute prestation.
Les taxes supportées au titre des frais engagés par elle postérieurement à cette date, notamment pour l’entretien des éléments de son actif immobilisé, ne peuvent s’ajouter au crédit de taxe déductible remboursable dont elle disposait à ladite date.
Article 143 :
Un redevable perd la qualité d’assujetti lorsque :
- il n’effectue plus de manière habituelle et indépendante, dans l’exercice de son activité économique, les opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée visées à l’article 4 du présent
Décret. Dans ces conditions, il souscrit une déclaration conformément à l’article 2 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour ;
- [son chiffre d’affaires annuel devient inférieur au seuil d’assujettissement dans les conditions fixées à l’article 14, alinéa 4, de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée] (adapté conformément à la L.F. n° 15/021du 31 décembre 2015).
Article 144 :
Pour donner lieu au remboursement, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée doit faire l’objet d’une demande adressée par l’assujetti au Directeur ou au Chef de Centre des Impôts compétent, au moyen d’un formulaire de demande de remboursement conforme au modèle prescrit par l’Administration des Impôts.
La demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée doit être soumise en même temps que la déclaration mensuelle de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 145 :
La demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée doit être accompagnée des pièces ci-après :
• en cas d’exportation :
- la copie du document bancaire établissant la preuve du paiement par le client de l’exportateur et la copie du titre de transport ;
- les copies des déclarations d’exportation ou de réexportation visées par la douane ;
• en cas d’importation :
- les copies des déclarations de mise à la consommation ;
- les copies des preuves de paiement des droits de douane ;
• en cas de perte de la qualité d’assujetti suite au changement d’activité :
- la copie de la déclaration modificative prescrite à l’article 2 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour ;
• en cas de cessation d’activités :
- la copie de la déclaration de cessation d’activités prescrite à l’article 2 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour ;
• dans tous les cas :
- la copie de la dernière déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée faisant apparaître le crédit ;
- l’état récapitulatif des factures fournisseurs comportant les numéros des factures, le numéro impôt et le nom du fournisseur, le montant total hors taxe par facture ;
- les copies des factures fournisseurs.
La demande présentée sans les documents requis ou avec les documents ne respectant pas l’ordre chronologique est retournée dans son intégralité. Le renvoi est notifié au redevable, dans les sept jours de l’introduction de la demande de remboursement, sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge.
Dans ce cas, le redevable dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la notification du renvoi pour se conformer aux exigences liées à la demande de remboursement. Passé ce délai, la demande est rejetée.
La décision de rejet formel est notifiée au redevable.
Article 146 :
[Lorsqu’un assujetti effectue concurremment les opérations d’exportation et d’autres opérations imposables, le montant du crédit remboursable est celui qui subsiste après imputation de la taxe déductible dans les conditions définies à l’article 64, alinéa 3, de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée] (adapté conformément à l’O.-L n° 13/007 du 23 février 2013).
Article 147 :
Après instruction par le Service gestionnaire de l’Administration des Impôts, la décision de remboursement de crédit ou de rejet est prise par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions ou, par délégation, par le Directeur Général des Impôts. Elle est notifiée par l’Administration des Impôts sous pli recommandé avec accusé de réception ou remise en mains
propres sous bordereau de décharge.
Cette décision doit être motivée.
DELEGATION DU POUVOIR DE PRENDRE LA DECISION CLOTURANT L’INSTRUCTION D’UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES CREDITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
(A.M. n° 130 du 7 octobre 2013)
Conformément à l’article 147, alinéa 1er, du Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d’exécution de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, il est délégué au Directeur Général des Impôts, pour une durée d’une année, le pouvoir de prendre la décision clôturant l’instruction d’une demande de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée.
DELEGATION DU POUVOIR DE PRENDRE LA DECISION CLOTURANT L’INSTRUCTION D’UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES CREDITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
(A.M. n° 014 du 11 mai 2015)
Conformément à l’article 147, alinéa 1er, du Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d’exécution de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, il est délégué au Directeur Général des Impôts le pouvoir de prendre la décision clôturant l’instruction d’une demande de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée
Article 148 :
La décision de rejet total ou partiel de la demande de remboursement de crédit peut faire l’objet, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision, d’un recours administratif. L’Administration est tenue de répondre dans un délai de deux mois. L’absence de décision dans ce délai est considérée comme une décision de rejet.
Le recours auprès de la juridiction compétente ne peut intervenir qu’après l’épuisement de cette procédure
Article 149 :
Les remboursements des crédits de taxe sur la valeur ajoutée sont effectués par virement bancaire.
Article 150 :
Les autres modalités de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée seront fixées par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
MODALITES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DES CREDITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
(fixées par l’A.M. n° 018 du 18 mars 2016)
Les demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée introduites par les redevables sont instruites par les Services gestionnaires compétents de la Direction Générale des Impôts.
La procédure de traitement de la demande de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée est fonction de la catégorie dont relève le redevable.
Selon le degré de risques qu’elles présentent, les entreprises sont classées en trois catégories suivantes :
- catégorie A : entreprises à risque faible ;
- catégorie B : entreprises à risque moyen ;
- catégorie C : entreprises à risque élevé.
La classification des entreprises est établie et mise à jour régulièrement sur base des critères préalablement définis par la Direction Générale des Impôts, en concertation avec la Direction Générale des Douanes et Accises ainsi que les organisations professionnelles des opérateurs économiques.
Les demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée introduites par les entreprises à risque faible ne sont soumises qu’à un contrôle formel.
Dans ce cas, le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée intervient dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Pour les entreprises à risque moyen, les demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée sont soumises à un contrôle sur pièces avant tout remboursement.
Le remboursement intervient dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande.
La Direction Générale des Impôts procède, a posteriori et chaque semestre, au contrôle sur pièces ou sur place, selon le cas, pour s’assurer de la réalité des crédits remboursés suivant les procédures visées ci-dessus.
Les demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée introduites par les entreprises à risque élevé font systématiquement l’objet d’un contrôle sur place.
Toutefois, le remboursement intervient dans les quatre-vingt-dix jours à dater de la réception de la demande.
La décision de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée ou de rejet de la demande de remboursement est prise par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions ou, par délégation, par le Directeur Général des Impôts.
La décision visée ci-dessus est notifiée au redevable par le Directeur Général des Impôts.
Le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée s’effectue par voie bancaire au profit du compte libellé en Franc congolais du redevable renseigné dans sa demande de remboursement, par le débit du sous-compte du Trésor « TVA remboursable » ouvert en les livres de la Banque Centrale du Congo.
Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions peut déléguer la gestion du sous-compte du Trésor « TVA remboursable » au Directeur Général des Impôts.
Au moyen d’un ordre de virement permanent du Ministre des Finances, le souscompte du Trésor « TVA remboursable » est approvisionné, par la Banque Centrale du Congo, par le débit du Compte Général du Trésor, dans la semaine qui suit la clôture d’un mois des recettes, à raison de la totalité des recettes réalisées au titre de la TVA par la Direction Générale des Impôts.
Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, le niveau d’approvisionnement du sous-compte du Trésor « TVA remboursable » indiqué ci-dessus peut connaître des ajustements.
Le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée est enregistré par le comptable public compétent.
La Direction Générale des Impôts transmet, le 15ème jour de chaque mois, auprès du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, le rapport sur les remboursements des crédits de taxe sur la valeur ajoutée assurés le mois précédent ainsi que les résultats des contrôles sur place intervenus, au cours de la période, auprès des entreprises à risque faible et moyen.
Pour l’application des dispositions de l’article 64 de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ce qui concerne les entreprises réalisant les investissements lourds, tous les investissements lourds, à l’exception des investissements des entreprises dont les projets sont agréés au Code des Investissements, doivent faire l’objet d’un dossier présenté préalablement à la Direction Générale des Impôts pour certification de leur valeur réelle dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier.
Ce dossier doit comprendre notamment les éléments ci-après :
- la lettre de demande de certification de la valeur réelle du projet adressée au Directeur Général des Impôts avec copie pour information au Directeur Général des Douanes et Accises ;
- une copie des statuts notariés lorsque l’investisseur est une société commerciale ;
- une copie de la lettre de notification du numéro impôt ;
- une copie du registre du commerce et du crédit mobilier ;
- le tableau détaillé des immobilisations corporelles à acquérir ;
- tous autres documents utiles.
CHAPITRE IX : DES PROCEDURES
Article 151 :
En vertu de l’article 68 de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, les dispositions fiscales en vigueur en matière d’assiette, de contrôle, de recouvrement, de contentieux et de prescription définies par la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, sont applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l’importation de marchandises suivent les règles propres à la législation douanière.
CHAPITRE X : DES INFRACTIONS ET DES PENALITES
Article 152 :
Les règles concernant les pénalités d’assiette, de recouvrement, les amendes administratives et les astreintes instituées par la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, sont applicables en matière de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 153 :
Sont sanctionnées conformément aux articles 69 à 74 quinquies de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée :
- l’absence de déclaration d’assujettissement dans le délai ;
- [le défaut de souscription, dans le délai, d’une déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée créditrice ou d’une déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant nul](adapté conformément à la L.F. n° 14/002 du 31 janvier 2014) ;
- la mention abusive de la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou un document en tenant lieu;
- l’émission d’une fausse facture comprenant la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la falsification d’une facture présentée en justification d’une déduction ;
- l’absence de facture ou de document en tenant lieu ;
- l’utilisation d’une fausse facture pour le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
- toute déduction effectuée et ne correspondant pas, en partie ou en totalité, à une acquisition de biens ou à une prestation de services ;
- [le manquement à l’obligation de régler, par voie bancaire, toute transaction assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant d’au moins 1.000.000,00 de Francs congolais] (adapté conformément à l’O.-L n° 13/007 du 23 février 2013) ;
- [le défaut de retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée par les entreprises minières, facturée à charge des établissements publics et des entreprises publiques dans lesquelles l’Etat déteint la totalité du capital social].
(ajouté conformément à la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017) ;
- [le défaut d’utilisation, par l’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, du dispositif électronique fiscal lors de ses transactions]. (ajouté conformément à la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017) ;
- [le dysfonctionnement délibéré du dispositif électronique fiscal par toute personne physique ou morale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée].
(ajouté par la L.F. n° 18/025 du 13 décembre 2018).
Article 154 :
La mention abusive de la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou un document en tenant lieu vise notamment les cas ci-après :
- le fait pour un contribuable de facturer la taxe sur la valeur ajoutée pour des opérations exonérées ;
- le fait pour un non assujetti de facturer la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le fait pour l’assujetti d’appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée différent du taux légal.
Article 155 :
Par fausse facture, il faut entendre la facture qui ne correspond pas, en partie ou en totalité, à une acquisition des biens ou une prestation de services ou qui fait état d’un prix ne devant pas être acquitté effectivement par l’acheteur.
Article 156 :
La restitution des sommes indues invoquée à l’article 73 de l’Ordonnance- Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée doit intervenir dès la notification de l’infraction.
Article 157 :
Au sens de l’article 75 de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, les infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée découlant de l’importation des marchandises sont constatées, poursuivies et sanctionnées conformément à la
législation douanière.
CHAPITRE XI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 158 :
Les ventes comportant livraison avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance- Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée restent passibles de l’impôt sur le chiffre d’affaires sur les encaissements intervenus postérieurement à la date précitée, suivant les dispositions légales et réglementaires régissant l’impôt sur le chiffre d’affaires.
Article 159 :
Les marchés publics de travaux, de fournitures, de services ou de prestations intellectuelles restent soumis à l’impôt sur le chiffre d’affaires lorsque la date d’attribution du marché intervient avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée.
Tout avenant apporté à ces marchés après l’entrée en vigueur de l’Ordonnance-Loi ci-dessus est soumis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 160 :
Les dispositions de l’article 159 ci-dessus s’appliquent également aux ventes faites dans le cadre d’un appel d’offres suivi de lettres de commande.
Article 161 :
Les opérations d’importation réalisées dans le cadre des marchés et ventes qui demeurent soumis à l’impôt sur le chiffre d’affaires par application des dispositions des articles 158 et 159 ci-dessus ne donnent pas lieu à perception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le bénéfice de la non-taxation est conditionné au visa préalable de l’Administration des Impôts avant les opérations de dédouanement.
Article 162 :
L’impôt sur le chiffre d’affaires dû au titre des opérations réalisées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée et non encore versé et celui relatif aux opérations visées à l’article 159 ci-dessus, demeurent régis par les dispositions des textes légaux et réglementaires en matière d’impôt sur le chiffre d’affaires.
Article 163 :
Les modalités de traitement de l’impôt sur le chiffre d’affaires contenu dans les stocks et autres biens détenus par les assujettis ainsi que les crédits d’impôt sur le chiffre d’affaires existants au moment de l’entrée en vigueur de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée seront définies par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
MODALITES DE TRAITEMENT DE L’IMPOT SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES GREVANT LES STOCKS ET DES CREDITS D’IMPOT SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES EXISTANT AU 31 DECEMBRE 2011
(fixées par l’A.M. n° 066 du 29 novembre 2011, tel que modifié et complété par l’A.M. n° 074 du 13 janvier 2012)
Les entreprises assujetties à la TVA et qui, à la date du 1er janvier 2012, détiennent des stocks, bénéficient d’un crédit d’impôt sur les chiffres d’affaires.
Le crédit d’impôt visé à l’alinéa précédent correspond à l’impôt sur le chiffre d’affaires grevant les stocks disponibles au 31 décembre 2011.
En l’absence de pièces permettant aux entreprises ayant acquis des biens auprès des entreprises importatrices et des revendeurs des produits fabriqués localement de justifier l’impôt sur le chiffre d’affaires grevant leurs stocks, ce crédit d’impôt correspond à une décote appliquée sur la valeur des stocks disponibles au 31 décembre 2011, de 2, 64 % pour les biens ayant supporté l’impôt sur le chiffre d’affaires au taux de 3 % et de 11, 85 % pour les biens ayant supporté l’impôt sur le chiffre d’affaires au taux de 15 %.
Les stocks visés ci-dessus sont ceux destinés à être vendus. Ils sont constitués de :
- marchandises destinées à être vendues en l’état ;
- matières et fournitures destinées à la fabrication des produits finis ;
- emballages non récupérables ;
- produits semi-ouvrés qui ont atteint un stade déterminé de fabrication et qui sont disponibles pour les fabrications ultérieures ;
- produits finis fabriqués par l’entreprise et qui sont destinés à être vendus, loués ou fournis ;
- produits en voie de formation ou en cours de transformation à la clôture de l’exercice.
Ils sont inscrits, en comptabilité, dans le bilan d’ouverture de l’exercice comptable 2012, pour leur valeur diminuée du montant du crédit d’impôt sur le chiffre d’affaires prévu par le présent Arrêté.
Les stocks des biens et produits exemptés ou exonérés de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur et à l’importation ainsi que ceux concernés par le mécanisme de déductibilité de l’impôt sur le chiffre d’affaires ne sont pas concernés par le calcul du crédit d’impôt sur le chiffre d’affaires prévu ci-dessus.
Le crédit d’impôt sur le chiffre d’affaires visé ci-dessus se rapportant aux stocks constitués des marchandises destinées à être revendues en l’état est à imputer sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée figurant sur la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée des mois de janvier à juin 2012, à concurrence d’un sixième dudit crédit par mois.
Le crédit d’impôt sur le chiffre d’affaires résultant de l’impôt sur le chiffre d’affaires ayant grevé les stocks autres que ceux repris ci-dessus est admis en déduction de l’impôt sur les bénéfices et profits de l’exercice fiscal 2012/revenus 2011.0
Pour bénéficier du crédit d’impôt sur le chiffre d’affaires, les assujettis doivent adresser au Service gestionnaire compétent dont ils relèvent, au plus tard le 15 février 2012, en double exemplaire, une déclaration des stocks disponibles au 31 décembre 2011, suivant le modèle prescrit par l’Administration des Impôts.
Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et qui, à la date du 1er janvier 2012, détiennent des crédits d’impôt sur le chiffre d’affaires en application de l’Ordonnance-Loi n° 69/058 du 5 décembre 1969 relative à l’impôt sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 04/013 du 15 juillet 2004, sont autorisées à imputer les crédits figurant sur la déclaration d’impôt sur le chiffre d’affaires du mois de décembre 2011 sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée du mois de janvier 2012 et des mois suivants jusqu’à épuisement.
CHAPITRE XII: DES DISPOSITIONS FINALES
Article 164 :
Le présent Décret entre en vigueur à la même date que l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée.
II. ARRETE MINISTERIEL N° 008 DU 26 JANVIER 2016 FIXANT LES MODALITES D’ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAR OPT
Article 1er :
Le présent Arrêté fixe les modalités d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée par option en application des dispositions de l’article 14 de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée et complétée à ce jour.
Article 2 :
Les personnes morales et physiques dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur au seuil d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opter pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée.
Conformément aux articles 42 et 43 du Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d’exécution de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre d’affaires visé à l’alinéa 1er ci-dessus s’entend du chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée de l’année précédant l’exercice de l’option.
Ce chiffre d’affaires est celui déclaré par le contribuable ou reconstitué par l’Administration des Impôts.
Article 3 :
Pour être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée par option, le contribuable est tenu de formuler sa demande par écrit auprès du Directeur Urbain ou Provincial des Impôts dont il relève, au moyen d’un formulaire dont modèle est défini par l’Administration.
Article 4 :
Le contribuable disposant d’un numéro impôt et qui sollicite l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée par option doit donner la preuve de sa capacité de :
- tenir une comptabilité régulière conformément au système comptable OHADA ;
- délivrer les factures ou les documents en tenant lieu conformément à la législation en vigueur ;
- respecter les obligations déclaratives et de paiement.
Article 5 :
Le Directeur Urbain ou Provincial des Impôts compétent est tenu de répondre au contribuable dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la demande. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.
Dans ce cas, le Directeur Urbain ou Provincial des Impôts est tenu de formaliser, par une lettre, l’acceptation dudit assujettissement par option.
Article 6 :
L’option d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prend effet à compter du 1er jour du mois qui suit celui de l’acceptation.
Elle est définitive pendant deux ans suivant l’exercice du droit d’option, sauf révocation de l’Administration des Impôts.
La révocation de l’option est décidée par le Directeur Urbain ou Provincial des Impôts compétent en cas de non-respect, par l’assujetti, des obligations comptables et de facturation constatée dans le cadre d’un contrôle.
Article 7 :
Le Directeur Général des Impôts est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
III. ARRETE MINISTERIEL N° 002 DU 15 MARS 2021 PORTANT MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU MECANISME DE CONSTATATION ET DE LIQUIDATIO
III. ARRETE MINISTERIEL N° 002 DU 15 MARS 2021 PORTANT MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU MECANISME DE CONSTATATION ET DE LIQUIDATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L’IMPORTATION DUE PAR LES ENTREPRISES MINIERES EN PHASE D’EXPLOITATION
Article 1er :
Le présent Arrêté fixe les modalités de mise en oeuvre du mécanisme de constatation et de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation due par les entreprises minières en phase d’exploitation, en application de l’article 62 de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée et complétée par l’article 16 de la Loi de Finances n° 20/020 du 28 décembre 2020 pour l’exercice 2021.
Article 2 :
Sous réserve des exonérations prévues par l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’importation des marchandises par les entreprises minières se trouvant en phase d’exploitation est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 3 :
La taxe sur la valeur ajoutée à l’importation due par les entreprises minières visées à l’article 2 ci-dessus est constatée et liquidée sur la déclaration de marchandises conformément aux dispositions de l’article 136 du Code des douanes.
La mainlevée des marchandises est accordée par le Receveur des Douanes sans paiement de la taxe sur la valeur ajoutée constatée et liquidée, moyennant acquittement des droits de douane, droits d’accises et autres droits et taxes, sous réserve des exonérations prévues par les dispositions légales en la matière et présentation de toutes les autorisations et autres documents exigibles aux fins du dédouanement.
Toutefois, en cas de fraude avérée, l’Administration douanière procède au rappel et à la perception du montant dû au titre de taxe sur la valeur ajoutée, de droits de douane, de droits d’accises, d’autres droits et taxes ainsi que de pénalités et amendes y afférentes.
Le Directeur Général des Douanes et Accises détermine les modalités de comptabilisation de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi constatée et liquidée.
Article 4 :
Seuls sont admissibles à la procédure visée à l’article 3 ci-dessus, les biens destinés à l’exploitation minière.
Sont exclus de cette procédure, les produits pétroliers, les équipements et matériels obsolètes, les produits alimentaires, les alcools et boissons, les tabacs fabriqués ainsi que les succédanés, les cosmétiques et autres produits d’entretien du corps, les articles et ouvrages en matières plastiques et en caoutchouc à usage domestique, les véhicules de tourisme et autres produits exclus du droit à déduction.
Sont également exclus de cette procédure, les biens importés par les sous-traitants des entreprises minières.
Article 5 :
La taxe sur la valeur ajoutée à l’importation des biens visés à l’alinéa 1 de l’article 4 du présent Arrêté due par les entreprises minières en phase d’exploitation, constatée et liquidée par le Receveur des Douanes, est déclarée auprès du Service gestionnaire de l’Administration des Impôts dont relève l’entreprise minière concernée.
La déclaration mensuelle de la taxe sur la valeur ajoutée est souscrite par l’entreprise minière en phase d’exploitation, au plus tard le 15 du mois qui suit celui de l’acquittement des droits de douane et des droits d’accises à l’importation. Elle doit être accompagnée d’une copie de la déclaration de marchandises et du bon à enlever émis par le Receveur des Douanes.
A ce titre, l’entreprise minière est tenue de mentionner le montant de la taxe sur la valeur ajoutée liquidée sur la ligne du bloc II de la déclaration mensuelle de la taxe sur la valeur ajoutée, relative aux importations effectuées pour leurs besoins d’exploitation.
L’entreprise minière a également obligation de reprendre dans le bloc IV de la même déclaration, relatif aux déductions, le montant de cette taxe diminué de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevée les marchandises afférentes aux opérations concernées par les exclusions du droit à déduction prévues aux articles 41 et 42 de l’Ordonnance-Loi 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée et complétée à ce jour.
Article 6 :
Dans la semaine qui suit le mois du paiement des droits de douane, des droits d’accises et autres à l’importation des marchandises par l’entreprise minière en phase d’exploitation, et, le cas échéant , le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers et sur les biens autres que ceux visés à l’alinéa 1 de l’article 4 du présent Arrêté, l’Administration douanière est tenue de transmettre par voie électronique à l’Administration des Impôts, la déclaration de marchandises afin de lui permettre de s’assurer de la conformité du montant de la taxe sur la valeur ajoutée liquidée à l’importation avec celui déclaré auprès de ses services.
L’Administration des Impôts est tenue de transmettre, avant la fin du mois de la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée, à l’Administration des Douanes une copie de la déclaration mensuelle de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 7 :
L’Administration des Impôts et l’Administration douanière doivent se réunir au moins une fois par mois, pour faire l’évaluation de la procédure définie par le présent Arrêté, relative aux opérations effectuées au cours du mois précèdent.
Les entreprises minières concernées par le mécanisme décrit par le présent Arrêté doivent se soumettre aux contrôles par audit organisés périodiquement par l’Administration douanière aux fins de s’assurer de la destination privilégiée des biens importés.
Article 8 :
Les nouvelles entreprises minières entrant en phase d’exploitation après l’entrée en vigueur du présent Arrêté sont tenues de se faire enregistrer auprès de l’Administration douanière.
Article 9 :
Le Directeur Général des Impôts ainsi que le Directeur Général des Douanes et Accises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur quinze (15) jours à compter de la date de sa signature.
B. MESURES SPECIFIQUES D’EXECUTION
I. DECRET N° 13/049 DU 6 OCTOBRE 2013 PORTANT REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ENTREPRISES ELIGIBLES AU PARTENARIAT STRATEGIQUE SUR
I. DECRET N° 13/049 DU 6 OCTOBRE 2013 PORTANT REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ENTREPRISES
ELIGIBLES AU PARTENARIAT STRATEGIQUE SUR LES CHAINES DE VALEUR
CHAPITRE I : DES DEFINITIONS ET DE L’OBJET
SECTION 1 : DES DEFINITIONS
Article 1er :
Au sens du présent Décret, on entend par :
1. Chaîne de valeur : l’éventail et le maillage d’activités économiques et sociales qui caractérisent la fabrication, la fourniture et la consommation d’un produit ou un service depuis les phases d’accès à la matière première jusqu’à la mise sur le marché des produits finis avec tous les effets induits de ruissellement sur d’autres activités, la production d’opportunités nouvelles de transformation économique. Les chaînes de valeur constituent des opportunités économiques à une variété d’acteurs économiques, que ce soit dans la production et la prestation des services techniques, commerciaux et financiers, etc.
2. Partenariat stratégique sur les chaînes de valeur : le partenariat qui vise à conjuguer les compétences et les apports mutuels entre le Gouvernement et un investisseur privé. Le Gouvernement fournit des biens publics sous forme d’infrastructure, des services et/ou de fiscalité de développement pour créer les conditions idoines à l’investissement privé dans la transformation de ressources nationales. C’est donc un instrument de promotion économique qui va aider le Gouvernement et le secteur privé à orienter, structurer et réaliser des programmes de partenariat d’investissements dans les secteurs et filières qui présentent des potentiels importants d’intégration dont la réalisation permet la participation d’une frange importante de la population à l’activité économique et sociale, sur des espaces géographiques bien déterminés.
SECTION 2 : DE L’OBJET
Article 2 :
Le présent Décret institue le régime fiscal applicable aux entreprises éligibles au partenariat stratégique sur les chaînes de valeur.
CHAPITRE II : DES CRITERES D’ELIGIBILITE, DES MODALITES D’AGREMENT, DE LA DUREE ET DE LA PORTEE DES AVANTAGES ACCORDES
SECTION 1 : DES CRITERES D’ELIGIBILITEET DES MODALITE S D’AGREMENT
Article 3 :
Les entreprises susceptibles de bénéficier du régime fiscal visé à l’article 2 ci-dessus doivent répondre aux critères suivants :
- être constituées sous l’une des formes de sociétés commerciales reconnues en droit positif congolais ;
- conclure au préalable un accord de partenariat avec le Gouvernement dans le cadre du Partenariat stratégique sur les chaînes de valeur ;
- présenter un programme d’investissements global d’un montant équivalent en francs congolais à au moins 15 millions USD ;
- s’engager à créer un nombre d’emplois égal ou supérieur à 100 ;
- présenter la preuve des investissements et de la réalisation effective des obligations souscrites dans le cadre des régimes préférentiels acquis par le biais du Code des Investissements et/ou d’autres mesures d’exception, notamment les contrats programmes.
Le montant du programme d’investissement équivaut au coût total, tous droits et taxes compris, de toute opération de création ou d’extension d’activités, y compris les frais de premier établissement, les coûts de terrain, les équipements, les matériels, les matériaux de construction, l’outillage et le besoin en fonds de roulement.
Article 4 :
L’éligibilité au régime fiscal défini dans le présent Décret et applicable aux entreprises oeuvrant dans le cadre du partenariat stratégique sur les chaînes de valeur est accordée par voie d’Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
SECTION 2 : DE LA DUREE ET DE LA PORTEE DES AVANTAGES ACCORDES
Article 5 :
La durée des avantages fiscaux et douaniers accordés à une entreprise éligible au partenariat stratégique sur les chaînes de valeur est de quatre ans. Cette durée peut-être étendue en fonction de l’appréciation des investissements et de leur programme d’amortissement.
Article 6 :
Sans préjudice des avantages douaniers et fiscaux accordés conformément aux lois en vigueur ou en vertu de celles-ci, les entreprises éligibles au partenariat stratégique sur les chaînes de valeur bénéficient des avantages supplémentaires ci-après :
1. suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, tant en régime intérieur qu’à l’importation, sur les matériels et matériaux de construction, équipements, pièces de rechange, les intrants et les matières premières destinés exclusivement au projet ;
2. suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de services effectuées dans le cadre d’exploitation liée directement au projet ;
3. suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits intermédiaires et/ou finis, ainsi que les services prestations de services produits par l’entreprise ;
4. exonération des droits et taxes à l’importation des biens, intrants, matières premières et équipements destinés au projet ;
5. rabattements des taxes perçues à l’initiative des différents Ministères et services d’assiette aux niveaux central, provincial et local par voie d’arrêté interministériel visé à l’article 11 du présent Décret ;
6. allégement des coûts de la rémunération de certaines prestations dans le cadre institutionnel visé conformément à l’article 11 du présent Décret.
7. éligibilité au statut de partenaire privilégié vis-à-vis des administrations fiscales ;
8. application des tarifs préférentiels d’énergie par Kilowatt/Heure.
CHAPITRE III : DU SYSTEME D’AMORTISSEMENT, DES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES ET DU RESPECT DE DESTINATION DES BIENS AINSI QUE DU M
CHAPITRE III :
DU SYSTEME D’AMORTISSEMENT, DES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES ET DU RESPECT DE DESTINATION DES BIENS AINSI QUE DU MECANISME DE SUIVI ET DE L’ARRANGEMENT INSTITUTIONNEL
SECTION 1 : DU SYSTEME D’AMORTISSEMENT
Article 7 :
Les biens d’équipements acquis, à l’exclusion des immeubles, quelle que soit leur destination, peuvent être amortis selon le système d’amortissement dégressif conformément aux dispositions de la législation fiscale en vigueur.
SECTION 2 : DES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES ET DU RESPECT DE DESTINATION DES BIENS
Article 8 :
Les entreprises oeuvrant dans le cadre du partenariat stratégique sur les chaînes de valeurs sont tenues de respecter les obligations découlant des accords conclus avec le Gouvernement ainsi que les lois et règlements en vigueur en République Démocratique du Congo, notamment :
- augmenter et maintenir la production et les produits dérivés durant la période de promotion économique de l’unité industrielle dans le cadre de l’investissement ;
- mettre et maintenir son outil de production en bon état de fonctionnement et développer le réseau de fournisseurs locaux, à travers des organisations paysannes pour assurer une distribution des revenus sur l’ensemble des chaines des valeurs et sur toute l’étendue du territoire concerné par l’investissement ;
- déployer des efforts pour rationaliser sa gestion et accroître sa productivité afin d’atteindre la zone de confort et de passer à des résultats positifs à la fin de la durée des avantages fiscaux et douaniers préférentiels ;
- assurer sa contribution à l’économie nationale au titre d’exécution de ses obligations fiscales, quand les avantages consentis prendront fin ;
- proposer et mettre en oeuvre un plan d’encadrement des producteurs pour que la production réponde aux standards internationaux ;
- faire en sorte d’acquérir le maximum de matière première locale disponible avec pour objectif d’atteindre 70 pourcent d’approvisionnement à la fin de la première exonération ;
- rétrocéder une partie de la marge brute d’exploitation à la communauté sous forme d’investissements à caractère social.
Le non-respect des obligations visées au point 1 ci-dessus entraine le retrait des avantages consentis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 9 :
Les avantages sont accordés en vertu du présent Décret, exclusivement à l’entreprise bénéficiaire et ne peuvent faire l’objet à des cessions à des tiers, sous peine des sanctions conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
SECTION 3 : DU MECANISME DE SUIVI ET DE L’ARRANGEMENT INSTITUTIONNEL
Article 10 :
Le Ministre ayant les finances dans ses attribuions est chargé de mettre en place un mécanisme de suivi afin d’assurer la mise en oeuvre efficiente des engagements souscrits par les entreprises oeuvrant dans le cadre du partenariat stratégique sur les chaînes de valeur.
Article 11 :
Un arrangement institutionnel global est conclu, sous la supervision du Ministre ayant les finances dans ses attributions, entre les entreprises bénéficiaires du régime fiscal applicable aux entreprises oeuvrant dans le cadre du partenariat stratégique sur les chaînes de valeur et les Provinces, les entités territoriales décentralisées ainsi que les établissements et services publics concernés par le développement des pôles de croissance.
L’arrangement est mis en oeuvre par voie d’arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 12 :
Les Ministres ayant dans leurs attributions l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, l’Economie et Commerce, les Ressources Hydrauliques et Electricité, l’Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, l’Agriculture et le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
II. ARRETE MINISTERIEL N° 076 DU 13 JANVIER 2012 PORTANT DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS A FINANCEMEN
II. ARRETE MINISTERIEL N° 076 DU 13 JANVIER 2012 PORTANT DISPOSITIONS PARTICULIERES
APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS A FINANCEMENT EXTERIEUR
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
Le présent Arrêté fixe les dispositions particulières applicables aux marchés publics à financement extérieur.
Article 2 :
Au sens du présent Arrêté, par marché public à financement extérieur, il faut entendre tout marché public de travaux, de fournitures ou de services, financé en partie ou en totalité par les ressources d’emprunts ou de dons extérieurs obtenues par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics, quels qu’en soient le montant, la nature ou la procédure de passation.
Pour l’application du présent Arrêté, les ressources provenant des allègements obtenus dans le cadre de l’I-PPTE sont assimilées aux ressources d’emprunts ou de dons extérieurs.
Article 3 :
Les dispositions du présent Arrêté ne s’appliquent aux marchés à financement intérieur et extérieur qu’au prorata du financement extérieur.
Article 4 :
En cas de co-traitance, les dispositions du présent Arrêté s’appliquent à chaque entreprise considérée individuellement.
Dans l’hypothèse de sous-traitance, ces dispositions ne s’appliquent en totalité qu’à la seule entreprise adjudicataire.
TITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 5 :
Sans préjudice des règles de droit commun, les marchés publics à financement extérieur sont régis par les dispositions particulières contenues dans le présent Arrêté.
Article 6 :
La fiscalité indirecte des marchés publics à financement extérieur est prise en charge par l’Etat, pour autant qu’elle soit strictement liée à l’exécution desdits marchés.
Sont concernés par cette prise en charge :
1. les droits et taxes à l’importation (droits de douane y compris la redevance administrative, taxe sur la valeur ajoutée, droits d’accises et de consommation, taxes diverses à l’importation) ;
2. la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions locales des biens et services ainsi que les travaux immobiliers ;
3. les taxes diverses à l’intérieur.
Article 7 :
Les matériels professionnels et engins nécessaires à la réalisation des travaux ou ouvrages faisant l’objet du marché peuvent être importés sur le territoire national sous le régime d’admission temporaire exceptionnelle, sur autorisation de la Direction Générale des Douanes et Accises, à la demande de l’entreprise adjudicataire, conformément aux dispositions de l’Ordonnance-Loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes.
Les matériels professionnels et engins nécessaires à la réalisation des travaux ou ouvrages faisant l’objet du marché et importés par les co-traitants et les sous-traitants peuvent également bénéficier du régime visé à l’alinéa précédent.
Article 8 :
Après la réalisation des travaux ou ouvrages faisant l’objet du marché, les biens visés à l’article 7 ci-dessus sont, soit réexportés, soit mis en consommation. Dans ce dernier cas, l’entreprise adjudicataire doit acquitter les droits y relatifs conformément aux dispositions de l’Ordonnance-Loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes.
TITRE III : DES MODALITES DE PRISE EN CHARGE
CHAPITRE I : DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE PRISE EN CHARGE
Article 9 :
Il est créé une Cellule fiscale des marchés publics à financement extérieur, placée sous l’autorité directe du Ministre des Finances.
Article 10 :
La Cellule est chargée de déterminer le montant des droits devant faire l’objet de la prise en charge par l’Etat. A cet effet, elle procède notamment à :
1. la centralisation des demandes de prise en charge ;
2. la fixation, suivant les tarifs et taux en vigueur, du montant des titres de paiement à émettre ;
3. la comptabilisation de chaque opération par bénéficiaire ;
4. l’établissement de la fiche de prise en charge de la fiscalité indirecte en s’assurant de la comptabilisation du montant concerné dans le compte courant du bénéficiaire du marché auprès de la Régie financière concernée.
Article 11 :
Les dispositions pratiques du fonctionnement de la Cellule sont fixées par Arrêté du Ministre des Finances.
CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE DE PRISE EN CHARGE
Article 12 :
Les offres présentées par les entreprises soumissionnaires à un marché public visé par le présent Arrêté doivent faire apparaître le montant hors taxe du marché, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes éligibles ainsi que le prix total du marché exprimé toutes taxes comprises.
Une liste des matériels et matériaux nécessaires à l’exécution de ces opérations indiquant pour chacun la quantité, la valeur hors taxe ainsi que les droits et taxes à supporter lors de leur importation ou de leur acquisition, d’une part, et les documents commerciaux y relatifs, d’autre part,
doivent être annexés au dossier de soumission.
Article 13 :
Lorsque l’entreprise est bénéficiaire du marché, elle dépose à la Cellule, soit directement soit à travers l’agence d’exécution du marché le cas échéant, un dossier complet lui permettant de s’assurer que le montant de la fiscalité indirecte à prendre en charge par l’Etat a été correctement calculé. Ce dossier comprend un exemplaire du marché attestant notamment :
1. l’identification de l’entreprise bénéficiaire du marché ;
2. le montant hors taxe du marché ;
3. la date ou la période précise de réalisation du marché ;
4. les modalités de paiement du marché ;
5. le financement extérieur concerné ;
6. le montant prévisionnel de la fiscalité à prendre en charge.
Article 14 :
La prise en charge de la fiscalité indirecte par l’Etat s’effectue au moyen d’un titre de paiement émis par le Ministre des Finances au profit de l’entreprise bénéficiaire du marché.
Ce titre est émis au moment du paiement du prix mentionné dans la facture ou du paiement des acomptes ou des appels de fonds.
Article 15 :
Le titre de paiement émis en faveur de l’entreprise bénéficiaire est utilisé comme moyen de paiement des impôts, droits, taxes et redevances concernés par la prise en charge de la fiscalité indirecte par l’Etat.
Il est comptabilisé dans le compte courant de l’entreprise au niveau de la Direction Générale des Impôts, de la Direction Générale des Douanes et Accises et de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations.
Article 16 :
Le titre émis en faveur de l’entreprise adjudicatrice ne donne pas lieu à un quelconque décaissement des fonds du Trésor public au guichet de la Banque Centrale du Congo.
CHAPITRE III : DE LA REVISION DU CREDIT D’IMPOT
Article 17 :
La modification de la législation en matière d’impôts, droits, taxes et redevances concernés par la prise en charge peut, à la demande de l’entreprise adjudicatrice, entraîner le calcul d’un nouveau crédit d’impôt pour la partie du marché en cours d’exécution ou non encore exécutée à la date de ladite modification.
Article 18 :
Lorsqu’un avenant au marché initial se traduit par une variation du prix du marché, un nouveau crédit d’impôt est attribué dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précédents.
La diminution du prix du marché donne également lieu au reversement de crédit indu lorsque le crédit initial a été totalement utilisé.
Article 19 :
S’il est établi, à l’issue d’un contrôle de l’Administration compétente, que l’entreprise a majoré le crédit d’impôt par un quelconque moyen, le crédit d’impôt sera corrigé, sans préjudice des pénalités fiscales y afférentes.
Article 20 :
En cas de non exécution totale ou partielle du marché, le crédit d’impôt est réajusté à due proportion.
La disponibilité du crédit d’impôt est postposée, lorsque le début de réalisation du marché est reporté.
Dans les deux cas, l’entreprise en informe la Cellule, sous peine de sanctions prévues par la législation fiscale et douanière.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 21 :
Tous les dossiers relatifs aux marchés publics à financement extérieur comprennent un cahier des charges fiscales dont le modèle est obtenu auprès de la Cellule.
Article 22 :
Les montants de la fiscalité indirecte faisant l’objet de la prise en charge par l’Etat ne donnent pas lieu à la rétrocession au profit de la Direction Générale des Douanes et Accises, de la Direction Générale des Impôts et de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations.
Article 23 :
Est abrogé, l’Arrêté Ministériel n° 003/CAB/MIN/FIN/2004 du 29 mars 2004 portant dispositions particulières applicables aux marchés publics à financement extérieur.
Article 24 :
Le Secrétaire Général aux Finances, le Directeur Général des Douanes et Accises, le Directeur Général des Impôts et le Directeur Général des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
C. MESURES EXCEPTIONNELLES
I. DECRET N° 15/009 DU 28 AVRIL 2015 PORTANT MESURES D’ALLEGEMENTS FISCAUX APPLICABLES A LA PRODUCTION, A L’IMPORTATION ET A L’E
I. DECRET N° 15/009 DU 28 AVRIL 2015 PORTANT MESURES D’ALLEGEMENTS FISCAUX APPLICABLES A LA PRODUCTION, A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE
Article 1er :
L’énergie électrique de la position tarifaire 2716.00.00 est soumise aux tarifs des droits et taxes à l’importation et à l’exportation institués par les Ordonnances-Lois n° 011/2012 et 012/2012 du 21 septembre 2012.
Article 2 :
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er ci-dessus, l’énergie électrique bénéficie de la suspension de la perception des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.
Elle est soumise au paiement des droits de douane de 1% à l’exportation.
Article 3 :
Les biens d’équipements, matériels, outillages et pièces détachées, importés et destinés exclusivement à la production de l’énergie électrique bénéficient de la suspension de la perception des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.
Article 4 :
Le bénéfice des avantages prévus à l’article 3 ci-dessus est subordonné à l’approbation, par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions, de la liste des biens à importer, après avis des Ministres ayant respectivement les Mines et l’Energie dans leurs attributions, lorsque lesdits biens
sont importés par le titulaire des droits miniers.
Le bénéfice des avantages prévus à l’article 3 ci-dessus est subordonné à l’approbation, par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions, de la liste des biens à importer, après avis du Ministre ayant l’Energie dans ses attributions, lorsque lesdits biens sont importés par une personne autre que le titulaire des droits miniers.
Article 5 :
La durée des avantages douaniers et fiscaux visés par le présent Décret est de quatre (4) ans.
Article 6 :
L’énergie électrique produite, importée ou exportée est soumise aux contrôles légaux et règlementaires en vigueur, notamment en ce qui concerne les aspects normatifs applicables.
Article 7 :
Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
MODALITES D’APPLICATION DU DECRET N° 15/009 DU 28 AVRIL 2015 PORTANT MESURES D’ALLEGEMENTS FISCAUX ET DOUANIERS APPLICABLES A LA PRODUCTION, A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE
(Circ. M. n° 011 du 17 mars 2016)
En vue d’aider les opérateurs économiques de l’ex province du Katanga, en général, et les sociétés minières, en particulier, à compenser le déficit de fourniture de l’énergie électrique par la SNEL, le Gouvernement a pris, sur proposition de la Commission Tarifaire, saisie à cet effet, des mesures d’allégements fiscaux et douaniers se rapportant à la production, à l’importation et à l’exportation de l’énergie électrique.
Ces mesures ont fait l’objet du Décret n° 15/009 du 28 avril 2015 portant mesures d’allégements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l’importation et à l’exportation de l’énergie électrique.
La mise en place de régime exceptionnel, limité dans le temps, avait pour objectif de permettre aux opérateurs économiques, miniers en particulier, d’investir dans la production, l’importation ou l’exportation de l’énergie électrique, de manière à en accroitre l’offre et tenter de résorber le déficit énergétique, dû à l’insuffisance et à l’irrégularité des approvisionnements de la SNEL.
Pour rappel, le déficit énergétique constitue, non seulement un frein à l’augmentation de la production minière, mais aussi une des causes du manque de compétitivité des produits miniers exportés par nos entreprises.
La présente Circulaire a pour objet de définir, comme suit, les modalités d’application du Décret susvisé. Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
MODALITES D’APPLICATION DU DECRET N° 15/009 DU 28 AVRIL 2015 PORTANT MESURES D’ALLEGEMENTS FISCAUX ET DOUANIERS APPLICABLES A LA PRODUCTION, A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE
(Circ. M. n° 011 du 17 mars 2016)
En vue d’aider les opérateurs économiques de l’ex province du Katanga, en général, et les sociétés minières, en particulier, à compenser le déficit de fourniture de l’énergie électrique par la SNEL, le Gouvernement a pris, sur proposition de la Commission Tarifaire, saisie à cet effet, des mesures d’allégements fiscaux et douaniers se rapportant à la production, à l’importation et à l’exportation de l’énergie électrique.
Ces mesures ont fait l’objet du Décret n° 15/009 du 28 avril 2015 portant mesures d’allégements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l’importation et à l’exportation de l’énergie électrique.
La mise en place de régime exceptionnel, limité dans le temps, avait pour objectif de permettre aux opérateurs économiques, miniers en particulier, d’investir dans la production, l’importation ou l’exportation de l’énergie électrique, de manière à en accroitre l’offre et tenter de résorber le déficit énergétique, dû à l’insuffisance et à l’irrégularité des approvisionnements de la SNEL.
Pour rappel, le déficit énergétique constitue, non seulement un frein à l’augmentation de la production minière, mais aussi une des causes du manque de compétitivité des produits miniers exportés par nos entreprises.
La présente Circulaire a pour objet de définir, comme suit, les modalités d’application du Décret susvisé.
I. Du régime fiscal applicable
1. Est suspendue, la perception de la taxe sur la valeur ajoutée « TVA » à l’importation des biens ci-après :
i. l’énergie électrique de la position tarifaire 27.16.00.00 ;
ii les biens d’équipements, matériels, outillages et pièces détachées, à l’état neuf, destinés exclusivement à la production de l’énergie électrique.
II. De la durée des avantages
Les avantages visés au point 1 ci-dessus sont accordés pour une durée de quatre (4) ans prenant cours, à l’égard de toute personne intéressée, à dater de la première importation, matérialisée par une licence d’importation dûment validée par une banque commerciale agréée.
III. Du champ d’application
1. Au sens de la présente Circulaire ministérielle, par production de l’énergie électrique, il faut entendre, toute activité liée exclusivement à la génération, au transport et à la distribution de l’énergie électrique.
2. Les activités commerciales consistant en l’achat pour la vente au détail ou en gros des matériels et équipements électriques sont exclues du champ d’application du Décret précité.
IV. Des conditions d’obtention de la suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée
1. Le bénéfice des avantages fiscaux applicables à l’énergie électrique est subordonné aux conditions suivantes :
i. être une personne physique ou morale de droit congolais ;
ii. disposer préalablement des actes ou autorisations exigibles pour l’exercice des activités dans le secteur de l’électricité, conformément à la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014, à savoir un contrat de concession de transport de l’énergie électrique, une licence ou une autorisation dûment accordée par l’autorité compétente en la matière ;
iii. disposer de tout acte justifiant l’exercice de l’activité dans le secteur de l’électricité.
2. Pour la production de l’énergie électrique :
i. le titulaire des droits miniers devra soumettre une liste des biens à importer au Ministre ayant les Finances dans ses attributions. Ce dernier requiert l’avis conjoint des Ministres ayant respectivement dans leurs attributions les Mines et l’Energie, avant l’approbation de la liste ;
ii. une personne autre que le titulaire des droits miniers, devra soumettre une liste des biens à importer au Ministre ayant les Finances dans ses attributions, pour approbation, après avis du Ministre ayant l’Energie dans ses attributions ;
iii. la liste comprendra une indication de la quantité et de la valeur approximative par unité de chaque bien.
3. En vue de faciliter la réalisation des investissements dans le secteur :
i. l’avis préalable requis des autres Ministres précités devra être transmis au Ministre ayant les Finances dans ses attributions dans les dix jours francs suivant la réception de sa lettre de transmission de la liste, pour avis. Si au terme de ce délai, aucune réponse n’est donnée, la liste sera automatiquement admissible pour l’approbation du Ministre des Finances, le récépissé de dépôt faisant foi ;
ii. la liste des biens doit être approuvée dans les dix jours francs suivant la réception de l’avis préalable. Si au terme de ce délai, aucune réponse n’est donnée, la liste est réputée approuvée et admise d’office en suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.
V. Du contrôle a posteriori
Toute personne bénéficiaire du régime visé au point I.1. de la présente Circulaire est soumise au contrôle de destination et de mise en oeuvre par la Douane conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
II. DECRET N° 16/029 DU 22 JUILLET 2016 PORTANT SUSPENSION DE LA PERCEPTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L’IMPORTATION DES
II. DECRET N° 16/029 DU 22 JUILLET 2016 PORTANT SUSPENSION DE LA PERCEPTION DE LA TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTEE A L’IMPORTATION DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS D’AVIATION
Article 1er :
Au sens du présent Décret, on entend par équipements et matériels d’aviation, les aéronefs âgés de quinze ans au maximum, les matériels de manutention aéroportuaire, les matériels roulants et de ravitaillement, les pneumatiques neufs pour avions ainsi que les pièces de rechange pour avions, les moteurs et les outillages de maintenance.
La liste des équipements et matériels d’aviation concernés est annexée au présent Décret.
Article 2 :
Les équipements et matériels d’aviation définis par l’article 1er ci-dessus sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation conformément aux dispositions de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée et complétée à ce jour.
Article 3 :
Par dérogation aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, les équipements et matériels d’aviation importés par les compagnies aériennes de transport public bénéficient de la suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.
Article 4 :
La durée de l’avantage visé à l’article 3 du présent Décret est de trois ans, à dater de sa signature.
Article 5 :
Les équipements et matériels d’aviation visés par le présent Décret sont soumis aux contrôles légaux et réglementaires en vigueur, notamment en ce qui concerne les aspects normatifs applicables.
Article 6 :
Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
LISTE CONSOLIDEE DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS D’AVIATION
(Annexe du D. n° 16/029 du 22 juillet 2016)
A. Equipements d’exploitation
1 Aéronefs âgés de 15 ans maximum 8802.20.00 : Avions d’un poids à vide n’excédant pas 2.000 kg;
2. 8802.30.00 : Avions et autres véhicules aériens d’un poids à vide excédant 2.000kg mais n’excédant pas 15.000 kg ;
3. 8802.40.00 : Avions et autres véhicules aériens d’un poids à vide excédant 15.000 kg.
On entend par l’expression « Poids à vide », le poids des appareils en ordre normal de vol, à l’exclusion du poids du personnel, du carburant et des équipements autres que ceux fixés à demeure.
4. Parties d’avions (Autres pièces détachées pour avions) :
- 8407.10.00 : Moteurs pour l’aviation ;
- 8409.10.00 : Parties des moteurs pour l’aviation ;
- 8411.11.00 : Turboréacteurs d’une poussée n’excédant pas 25 KN ;
- 8411.12.00 : Turboréacteurs d’une poussée excédant 25 KN ;
- 8411.21.00 : Turbopropulseurs d’une puissance n’excédant pas 1.100 KW ;
- 8411.22.00 : Turbopropulseurs d’une puissance excédant 1.100 KW ;
- 8412.10.00 : Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs ;
- 8803.10.00 : Hélices et rotors et leurs parties (les pales d’hélices, dispositif de réglages des pas, etc.) ;
- 8803.20.00 : Trains d’atterrissage et leurs parties (y compris les freins, les dispositifs d’escamotage, les roues et jantes) ;
- 8803.30.00 : Autres parties d’avions, notamment :
a) les fuselages, coques et leurs parties (radômes, pointes arrière, capots de carénage, panneaux, cloisons, compartiments à bagages, tableaux de bords, couples, portes, manches et toboggans d’évacuation, fenêtre, hublots, etc.) ainsi que les parties extérieures ou intérieures ;
b) les ailes et leurs éléments (longerons, nervures, entretoises) ;
c) les gouvernes, mobiles ou non (empannages, ailerons, becs d’attaque, déflecteurs, gouvernes de profondeur et de direction, stabilisateurs, volets de compensation, etc.) ;
d) les nacelles, capotages, carénages (nacelles fuselées) et les mots de fixation pour réacteurs ;
Pneumatiques neufs pour avions :
- 4011.30.11 : à base de caoutchouc synthétique ;
- 4011.30.19 : autres.
5. Groupe auxiliaire de puissance (en anglais : Auxilliary Power Unit APU) : 8412.10.00
Les unités APU sont des turbogénérateurs auxiliaires destinés à produire l’énergie à bord des avions pour permettre d’alimenter au sol les différents systèmes de bord (tension électrique, pression pneumatique, climatisation, etc.) quand les moteurs sont arrêtés pour économiser le carburant.
B. Equipements d’assistance au sol
1. Push back (repoussez tracteur) Tracteur d’avions :
- 8701.90.10 : Tracteurs treuil pour avions.
2. Autres tracteurs et chariots utilisés dans l’aviation :
- 87.09 : Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur des courtes distances ; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares ;
- 84.26 : Bigues, grues et blondins ; ponts roulants, portiques de chargement ou de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots–grues ;
- 84.27 : chariots-gerbeurs ; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage ;
- 8427.10.00 : Chariots autopropulsés à moteur électrique ;
- 8427.20.00 : Autres chariots autopropulsés ;
- 8427.90.00 : Autres chariots ;
- 84.28 : Autres machines et appareils de levage, de chargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) ;
- 8428.10.00 : Ascenseurs et monte-charge ;
- 8428.20.00 : Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques ;
- 8428.32.00 : Autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises, à benne ;
- 8428.33.00 : Autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises, à bande ou à courroie ;
- 8428.39.00 : Autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue ;
- 8428.40.00 : Escaliers mécaniques et trottoirs roulants ;
- 8708.99.00 : Autres (barre de remorquage) ;
3. Passerelles d’embarquements : 8479.71.00
4. Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices (air starter) :
8511.40.00
5. Autres génératrices : 8511.50.00. Les groupes d’alimentation électriques ou démarreurs sont utilisés sur les aérodromes pour fournir le courant aux démarreurs des moteurs.
6. Autres escabeaux de maintenance : 7326.90.90
7. Véhicules spéciaux :
- 8705.10.00 : Camions-grues (Ambulift) ;
- 8705.30.00 : Véhicules de lutte contre l’incendie ;
- 8705.90.00 : Véhicules techniques pour les opérations, autoarroseuses, balayeuses pour le nettoyage des avions.
C. Outillages
- 82.04 : Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques) ; douilles de serrage interchangeables, même avec manches ;
- 82.05 : Outils et outillage à main non dénommés ni compris ailleurs ;
- 8206.00.00 : Autres outils.
III. ARRETE MINISTERIEL N° 072 DU 30 DECEMBRE 2011 PORTANT SUSPENSION DE LA PERCEPTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L’IMPO
III. ARRETE MINISTERIEL N° 072 DU 30 DECEMBRE 2011 PORTANT SUSPENSION DE LA PERCEPTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L’IMPORTATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES PETROLIERES DE PRODUCTION ET DES ENTREPRISES MINIERES RELEVANT D’UN REGIME CONVENTIONNEL
Article 1er :
Est suspendue jusqu’à nouvel ordre, la perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation sur les marchandises importées par les entreprises pétrolières de production et les entreprises minières relevant d’un régime conventionnel.
Article 2 :
Au sens du présent Arrêté, il faut entendre par entreprise minière relevant d’un régime conventionnel, celle ayant bénéficié de l’exonération totale en matière d’impôt sur le chiffre d’affaires à l’importation et à l’intérieur.
Article 3 :
Le Directeur Général des Douanes et Accises et le Directeur Général des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
LIVRE II - REGLES DE PROCEDURE
PREMIERE PARTIE - PROCEDURES FISCALES
BASES JURIDIQUES
■ Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, modifiée et complétée par :
- la Loi n° 006/003 du 27 février 2006 ;
- l’Ordonnance-Loi n° 13/005 du 23 février 2013 ;
- la Loi de Finances n° 13/009 du 1er février 2013 ;
- la Loi de Finances n° 14/002 du 31 janvier 2014 ;
- la Loi de Finances n° 14/027 du 31 décembre 2014 ;
- la Loi de Finances n° 15/021 du 31 décembre 2015 ;
- la Loi de Finances n° 17/005 du 23 juin 2017 ;
- la Loi de Finances n° 18/025 du 13 décembre 2018 ;
- la Loi de Finances n° 19/005 du 31 décembre 2019 ;
- la Loi de Finances n° 20/020 du 28 décembre 2020.
TITRE I : OBLIGATIONS DECLARATIVES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
(modifié conformément à l’O.-L. n° 13/004 du 23 février 2013)
Toute personne physique ou morale, exonérée ou non, redevable d’impôts, droits, taxes, acomptes ou précomptes perçus par l’Administration des Impôts est tenue de se faire connaître, dans les quinze jours qui suivent le début de ses activités, en formulant une demande de Numéro Impôt conforme au modèle fixé par l’Administration. Un Numéro Impôt est attribué par l’Administration des Impôts après certification de la localisation effective du contribuable.
Article 2 :
(modifié par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre 2015)
Toutes les modifications relatives à l’identité, à la direction, à l’adresse physique ou électronique, au numéro de téléphone ou affectant un élément imposable ou l’exploitation, ou y mettant un terme, feront l’objet d’une déclaration auprès de l’Administration des Impôts, dans les quinze jours de la survenance de l’événement.
Article 3 :
(modifié par la L. n° 06/003 du 27 février 2006, par l’O.-L n° 13/005 du 23 février 2013 et par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre 2015)
Les personnes visées à l’article 1er ci-dessus sont tenues de souscrire, dans les conditions et délais prévus au Chapitre II du présent Titre, des déclarations selon le modèle fourni par l’Administration des Impôts.
Elles peuvent le faire soit sur support papier, soit par voie électronique.
Elles déterminent, dans ces déclarations et sous leur propre responsabilité, les bases d’imposition et le montant des impôts et autres droits dus, conformément aux dispositions légales.
Les déclarations sur support papier, dûment remplies, datées et signées par les redevables ou leurs représentants, sont déposées auprès des services compétents de l’Administration des Impôts.
La déclaration par voie électronique produit les mêmes effets juridiques que la déclaration souscrite sur support papier.
Les conditions de souscription des déclarations par voie électronique sont fixées par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
En cas de décès du redevable, les déclarations doivent être souscrites par ses héritiers, légataires et donataires universels ou par leurs mandataires.
Les déclarations doivent être souscrites même si le redevable est exonéré.
Les personnes exemptées sont dispensées de l’obligation de souscrire les déclarations, à l’exception de celles afférentes aux impôts dont elles sont redevables légaux.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les engagés locaux des missions diplomatiques et des organismes internationaux souscrivent eux-mêmes auprès des services compétents de l’Administration des Impôts, les déclarations sur les rémunérations leur allouées et acquittent l’impôt correspondant.
Article 4 :
Le redevable de l’impôt qui n’aurait pas reçu le formulaire de déclaration ne peut se prévaloir de cette omission pour se soustraire à l’obligation de déclaration dans les délais impartis. Il est tenu, dans ce cas, de demander le formulaire auprès de l’Administration des Impôts.
Article 5 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013 et par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre 2015)
Sauf en cas de récidive, tout redevable qui s’est abstenu de souscrire sa déclaration dans le délai fait l’objet d’une lettre de relance, soit sur support papier, soit par voie électronique, valant mise en demeure de déclarer.
Dans ce cas, il dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre de relance pour régulariser sa situation, le cachet de la poste ou le bordereau de remise faisant foi lorsque la lettre de relance est notifiée sur support papier. Toutefois, pour le cas de relance par voie électronique, les conditions de réception sont déterminées par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
En ce qui concerne les missions diplomatiques et les organismes internationaux, la lettre de relance valant mise en demeure de déclarer est adressée directement à leurs engagés locaux.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
A. Déclaration de l’impôt foncier
Article 6 :
Le redevable de l’impôt foncier est tenu chaque année de souscrire une déclaration au plus tard le 1er février.
Cette déclaration est accompagnée d’un état énonçant tous les éléments imposables ou non imposables dont le redevable est propriétaire ou concessionnaire au 1er janvier.
Toutefois, sauf notification contraire du redevable avant le 1er janvier de l’exercice, l’état le plus récent est valable pour les années suivantes.
B. Déclaration de l’impôt sur les véhicules
Article 7 :
Le redevable de l’impôt sur les véhicules souscrit une déclaration par véhicule, préalablement à la mise en usage. Il lui est délivré un certificat d’immatriculation.
Article 8 :
En cas de vente, de cession, de remplacement, de modification ou de mise hors d’usage temporaire ou définitive d’un véhicule imposable, le redevable doit, dans les trente jours de la survenance de l’événement, en faire la déclaration.
Article 9 :
Le certificat d’immatriculation visé à l’article 7 ci-dessus sert au paiement de l’impôt annuel sur les véhicules et de la taxe spéciale de circulation routière.
C. Déclaration de la taxe de superficie sur les concessions minières
(intitulé adapté conformément au Code minier révisé le 9 mars 2018)
Article 10 :
(adapté conformément à l’article 238 de la L. n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, telle que modifiée et complétée par la L. n° 18/001 du 9 mars 2018)
Tout redevable de la taxe de superficie sur les concessions minières est tenu de souscrire chaque année une déclaration au plus tard le 1er février de l’exercice, pour les éléments dont il est titulaire au 1er janvier. La déclaration initiale est accompagnée des copies certifiées conformes des titres miniers ou autres documents attestant lesdits droits.
D. Déclaration de l’impôt sur les revenus locatifs
Article 11 :
Le redevable de l’impôt sur les revenus locatifs souscrit chaque année une déclaration au plus tard le 1er février de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus.
E. Déclaration de l’impôt sur les bénéfices et profits
Article 12 :
(modifié par la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014)
Toute personne physique ou morale redevable de l’impôt sur les bénéfices et profits est tenue de souscrire chaque année, au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus, une déclaration de ses revenus.
Article 13 :
(modifié conformément à l’O.-L. n° 13/006 du 23 février 2013, par la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014, par la L.F. n° 19/005 du 31 décembre 2019 et par la LF. n° 20/020 du 28 décembre 2020)
Sous réserve des dispositions particulières applicables aux entreprises de petite taille, la déclaration doit être appuyée du bilan, du compte des résultats, du tableau du flux de trésorerie, du tableau de variation des capitaux propres ainsi que des notes annexes conformément à l’Acte uniforme de l’OHADA du 26 janvier 2017 relatif au droit comptable et à l’information financière, ainsi que de toutes autres pièces justificatives que le contribuable jugerait nécessaires. Elle est contresignée par le conseil ou le comptable du redevable.
Il est également joint à la déclaration, un relevé récapitulatif des ventes réelles effectuées au cours de l’année précédente à des personnes physiques ou morales réputées « commerçants » ou « fabricants».
Sans préjudice des alinéas précédents, les établissements de crédit, les établissements de microfinance, les sociétés d’assurance et de réassurance, les organismes de sécurité et prévoyance sociale et les entités à but non lucratif, assujettis à des règles comptables particulières, joignent à leur
déclaration de l’impôt sur les bénéfices et profits les états financiers de synthèse conformes aux règles comptables auxquelles elles sont soumises.
Article 14 :
Les documents et pièces justificatives visés ci-dessus [doivent être] certifiés exacts par le redevable ou son représentant et contresignés par son comptable ou son conseil. Ils doivent être présentés dans la langue officielle.
Article 15 :
La déclaration doit être souscrite même si le redevable estime qu’il a subi des pertes ou qu’il n’a pas réalisé de revenus imposables.
Article 16 :
En cas de dissolution, de liquidation de société ou de cessation d’affaires, la déclaration doit être remise dans le mois et, en tout cas, avant que le dirigeant ne quitte la République Démocratique du Congo.
F. Déclaration de l’impôt professionnel sur les rémunérations et de l’impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expa
Article 17 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013 et par la L.F. n° 14/002 du 31 janvier 2014)
Toute personne physique ou morale redevable de l’impôt professionnel sur les rémunérations et de l’impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié est tenue de souscrire une déclaration chaque mois, dans les quinze jours qui suivent le mois au cours duquel les rémunérations
ont été versées ou mises à la disposition des bénéficiaires.
Cette déclaration doit être souscrite même si les rémunérations ne sont pas versées. Dans ce cas, elle porte la mention « Néant » en ce qui concerne les rémunérations versées et l’impôt correspondant.
Article 18 :
Il est joint à la déclaration afférente au dernier mois de l’année un état récapitulatif de tous les éléments imposables de l’exercice, une fiche individuelle pour chacun des rémunérés et un relevé nominatif récapitulant l’ensemble des fiches individuelles.
Ces fiches sont classées par province et par ordre alphabétique.
Les fiches individuelles ainsi que le relevé nominatif visé à l’alinéa premier du présent article sont conformes aux modèles fixés par l’Administration des Impôts.
G. Déclaration de l’impôt mobilier
Article 19 :
(modifié par la L.F. n° 14/002 du 31 janvier 2014)
Les personnes physiques ou morales redevables de l’impôt mobilier sont tenues de souscrire une déclaration, dans les quinze jours qui suivent le mois au cours duquel les revenus ont été payés ou mis à la disposition des bénéficiaires.
Article 20 :
Les sociétés étrangères redevables de l’impôt mobilier souscrivent une déclaration au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus.
Article 21 :
(abrogé conformément à l’O-L. n° 10/001 du 20 août 2010)
Article 22 :
(abrogé conformément à l’O-L. n° 10/001 du 20 août 2010)
J. Déclaration de l’impôt professionnel sur les prestations de services fournies par des personnes non résidentes en République
J. Déclaration de l’impôt professionnel sur les prestations de services fournies par des personnes non résidentes en République Démocratique du Congo
(intitulé créé par la L.F. n° 20/020 du 28 décembre 2020)
Article 22 bis :
(Créé par la L.F. n° 20/020 du 28 décembre 2020)
Toute personne physique ou morale redevable de l’impôt professionnel sur les sommes payées en rémunération des prestations de services de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales non établies en République Démocratique du Congo est tenue de souscrire une déclaration, au plus tard le quinze du mois qui suit celui du paiement des factures.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIALES
Article 23 :
(modifié par la L. n° 06/003 du 27 février 2006, par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013 et par la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014)
Sans préjudice de la législation en matière économique et sous réserve des dispositions particulières applicables aux Entreprises de petite taille, les redevables de l’impôt sur les bénéfices et profits ainsi que ceux de la taxe sur la valeur ajoutée doivent obligatoirement, pour chaque transaction effectuée, délivrer une facture ou un document en tenant lieu dont les mentions sont déterminées par voie réglementaire.
Article 24 :
Les doubles des factures et documents visés à l’article précédent doivent être tenus enliassés dans l’ordre de leur comptabilisation et gardés, ainsi que tous les autres documents et pièces justificatives, conformément à la législation commerciale.
Article 24 bis :
(créé par la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014 et modifié par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
Les sociétés établies en République Démocratique du Congo qui sont sous la dépendance, de droit ou de fait, d’entreprises ou groupes d’entreprises situés à l’étranger dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est déterminé par voie réglementaire, doivent tenir à la disposition de l’Administration des Impôts une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre des transactions de toute nature réalisées avec ces entreprises.
La documentation visée à l’alinéa 1er ci-dessus comprend :
- des informations générales sur le groupe d’entreprises associées, notamment :
• une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours des exercices vérifiés ;
• une description générale des structures juridiques ou opérationnelles du groupe d’entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans les transactions contrôlées ;
• une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu’ils affectent l’entreprise vérifiée ;
• une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise vérifiée ;
• une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;
- des informations spécifiques concernant l’entreprise vérifiée, notamment :
• une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours des exercices vérifiés ;
• une description des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, incluant la nature et les montants des flux, y compris les redevances ;
• une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu’une copie des accords préalables en matière de prix de transfert, conclus dans les conditions définies par voie réglementaire, et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l’entreprise vérifiée ;
• une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu’une explication concernant la sélection et l’application de la ou des méthodes retenues ;
• une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l’entreprise, lorsque la méthode choisie le requiert.
Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction. Elle est tenue à la disposition de l’Administration des Impôts à la date de la première intervention de la vérification sur place.
Si la documentation requise n’est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l’est que partiellement, l’Administration des Impôts peut adresser aux sociétés visées à l’alinéa 1er ci-dessus une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de vingt jours, en précisant la nature de documents ou compléments attendus.
Les prix de transfert désignent les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels ou rend des services à des sociétés d’un même groupe et résidentes dans des Etats différents.
Article 24 ter :
(Créé par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017 et modifié par la L.F. n° 18/025 du 13 décembre 2018 et par la LF. n° 20/020 du 28 décembre 2020)
Les sociétés visées à l’article 24 bis ci-dessus doivent souscrire, soit sur support papier, soit par voie électronique, dans un délai de deux mois qui suit l’échéance de dépôt de déclaration de l’impôt sur les bénéfices et profits, une déclaration comportant une documentation allégée sur le prix de transfert, selon le modèle défini par l’Administration des Impôts. Cette déclaration doit comprendre les informations ci-après :
1°) des informations générales sur le groupe d’entreprises associées :
- une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;
- une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise déclarante ainsi que l’Etat ou le territoire d’implantation de l’entreprise propriétaire de ces actifs ;
- une description générale de la politique des prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l’exercice ;
2°) des informations spécifiques concernant l’entreprise :
- une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;
- un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, lorsque le montant agrégé par nature des transactions excède le montant des transactions, déterminé par voie réglementaire. Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les Etats et territoires d’implantation des entreprises associées ;
- une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l’exercice.
La déclaration comportant une documentation allégée sur le prix de transfert ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction.
Article 24 quater :
(Créé par la L.F. n° 19/005 du 31 décembre 2019)
Les sociétés visées à l’article 24 bis ci-dessus peuvent demander par écrit à l’Administration des Impôts de conclure un accord préalable sur la méthode de détermination des prix des transactions intragroupes pour une durée ne dépassant pas quatre exercices.
TITRE II : CONTROLE
CHAPITRE I : DROIT DE CONTROLE
A. Dispositions générales
Article 25 :
L’Administration des Impôts a le pouvoir exclusif de vérifier, sur pièces ou sur place, l’exactitude des déclarations de tous les impôts et autres droits dus par les redevables, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 26 :
L’Administration des Impôts peut inviter tout redevable à fournir verbalement ou par écrit des explications, éclaircissements ou justifications et, en outre, s’il a l’obligation de tenir des livres, carnets et journaux, à communiquer sans déplacement, ses écritures et documents comptables, aux fins de permettre de vérifier les renseignements demandés ou fournis.
Les demandes d’explications, d’éclaircissements, de justifications et de renseignements peuvent porter sur toutes les opérations auxquelles le redevable a été partie et les informations recueillies peuvent également être invoquées en vue de l’imposition de tiers.
Article 27 :
L’Administration des Impôts établit d’office les impôts et autres droits dus par les redevables dans les cas prévus à l’article 41 ci-dessous.
B. Modalités d’exercice
Article 28 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013)
Les Agents de l’Administration des Impôts, munis d’un ordre de vérification signé par le fonctionnaire compétent, peuvent vérifier, sur place, l’exactitude des déclarations souscrites par les redevables.
La vérification peut être générale ou ponctuelle.
La vérification générale porte sur tous les impôts et taxes sur toute la période non prescrite.
La vérification ponctuelle consiste au contrôle d’un seul impôt sur une période inférieure à un exercice fiscal.
Elle s’exerce au siège de l’entreprise ou au lieu de son principal établissement, pendant les heures de service. Dans l’hypothèse où, pour des raisons objectives, le contrôle ne peut s’effectuer en ces lieux, le redevable doit expressément demander qu’il se déroule, soit dans les bureaux de son comptable, soit dans les locaux de l’Administration des Impôts.
Article 29 :
Les opérations de vérification consistent à confronter la comptabilité présentée à certaines données de fait ou matérielles afin de contrôler la sincérité des déclarations souscrites et de procéder, le cas échéant, à l’établissement des impôts ou autres droits éludés.
Le contrôle peut également consister en l’examen de la cohérence entre les éléments déclarés et la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et/ou autres indices d’où résulte une aisance supérieure à ces éléments.
Article 29 bis :
(créé par la L.F. n° 19/005 du 31 décembre 2019)
Lorsqu’au cours d’une vérification de comptabilité d’une entreprise, l’Administration des Impôts a réuni des éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l’article 31 bis de l’Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :
1°) la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de la République Démocratique du Congo ou sociétés ou groupements établis hors de la République Démocratique du Congo ;
2°) la méthode de détermination des prix des opérations qu’elle effectue avec les entreprises, sociétés ou groupements visés au point 1°) et les éléments qui la justifient, ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;
3°) les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au point 1°, liées aux opérations visées au point 2°) ;
4°) le traitement fiscal réservé aux opérations visées au point 2°) et réalisées par les entreprises qu’elle exploite hors de la République Démocratique du Congo ou par sociétés ou groupements visés au point 1°).
Les réponses aux demandes visées au premier alinéa doivent être précises et indiquer explicitement, par transaction ou produit, le pays ou le territoire concerné, l’entreprise, la société ou groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause.
Article 29 ter :
(créé par la L.F. n° 19/005 du 31 décembre 2019)
Les opérations constitutives d’un acte anormal de gestion pris au sens de l’article 31 bis de l’Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus ne sont pas opposables à l’Administration des Impôts et peuvent être écartées afin de reconstituer leur véritable caractère, lorsqu’elles visent à éluder l’impôt ou à réduire le montant qui aurait été normalement supporté eu égard à la situation réelle du contribuable ou de ses activités, si ces opérations n’avaient pas été réalisées.
Article 29 quater :
(créé par la L.F. n° 19/005 du 31 décembre 2019)
Pour la rectification du résultat fiscal ou du chiffre d’affaires déclaré en cas de transfert de bénéfices entre entreprises dépendantes, les prix d’achats ou de vente de l’entreprise concernée sont déterminés par comparaison au prix de pleine concurrence, à ceux des entreprises similaires indépendantes ou par voie d’appréciation directe sur base d’informations dont dispose l’Administration des Impôts.
Article 30 :
L’Agent de l’Administration des Impôts adresse un avis de vérification au redevable, au moins huit jours avant la date de la première intervention.
L’avis de vérification informe le redevable notamment de son droit de se faire assister d’un conseil de son choix et précise la nature des impôts ou autres droits ainsi que la période soumise au contrôle.
Le redevable peut solliciter le report de la date de la première intervention, en formulant par écrit et en motivant sa demande dans les quarante- huit heures de la réception de l’avis. Ce report, qui ne peut dépasser quinze jours, doit être expressément accepté par l’Agent visé à l’alinéa premier du présent article.
Article 31 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013)
Lorsque les intérêts du Trésor risquent d’être compromis, l’Administration des Impôts peut procéder sans délai à une vérification inopinée.
Dans ce cas, l’avis de vérification est remis en mains propres au contribuable lors de la première intervention. Au cours de cette première intervention, les opérations doivent se limiter à des constatations matérielles concernant notamment les inventaires, les relevés de prix et les contrôles de l’existence des pièces comptables obligatoires.
Le contrôle proprement dit ne pourra commencer que dans les conditions et délai prévus à l’article précédent, afin que le contribuable puisse se faire assister par un conseil de son choix.
La vérification inopinée peut également porter sur l’impôt professionnel sur les rémunérations et l’impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié, en cas de dissimulation d’éléments imposables devant servir mensuellement de base de calcul de ces impôts.
Article 32 :
Lorsque l’ordre de vérification ne comporte pas de précision sur les impôts ou autres droits ou l’indication des années ou périodes soumises à la vérification, l’Agent de l’Administration des Impôts peut vérifier l’ensemble des impôts et droits dont le contribuable est redevable au titre des exercices non encore vérifiés, sans préjudice des dispositions de l’article 43 ci-dessous.
Article 33 :
Lorsqu’une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l’Administration des Impôts peut faire appel aux conseils techniques d’agents de l’Etat ou des établissements publics.
Article 34 :
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen des systèmes informatisés, l’Administration des Impôts est habilitée à procéder à des tests sur le matériel informatique utilisé et à vérifier notamment :
- le système d’exploitation comptable ;
- l’ensemble des informations, données et traitements qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des documents rendus obligatoires par la loi ;
- la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.
Article 35 :
Le redevable qui reçoit une demande écrite pour fournir des explications, éclaircissements, justifications ou renseignements en application des dispositions de l’article 26 ci-dessus dispose d’un délai de vingt jours pour y répondre.
Article 36 :
En cas d’insuffisances, inexactitudes ou omissions constatées, l’Administration des Impôts qui estime devoir rectifier les éléments servant de base au calcul des impôts et autres droits dus, notifie les redressements chiffrés qu’elle se propose d’effectuer dans le cadre de la procédure contradictoire, en indiquant les motifs de la rectification. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l’Administration.
Article 37 :
Au terme du contrôle, les redressements effectués sont notifiés au redevable sous forme d’Avis de redressement, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge.
Le redevable est invité à faire parvenir à l’Administration des Impôts, dans un délai de vingt jours, soit sa confirmation, soit ses observations motivées.
Le défaut de réponse dans le délai vaut acceptation et les suppléments d’impôts et autres droits ainsi notifiés sont mis en recouvrement.
Article 38 :
Lorsque les observations formulées par le redevable dans le délai sont motivées, l’Administration des Impôts peut abandonner tout ou partie des redressements notifiés. Elle en informe le redevable dans un avis de confirmation des éléments déclarés ou dans un avis rectificatif, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge.
Si l’Administration entend maintenir les redressements initiaux, elle les confirme dans une lettre de « réponse aux observations du contribuable » et l’informe de la possibilité de déposer une réclamation après réception de l’Avis de mise en recouvrement.
Article 39 :
Il ne sera procédé à aucun redressement si la cause de celui-ci résulte d’un différend portant sur une interprétation d’une disposition fiscale par le redevable de bonne foi, lorsque cette interprétation était formellement admise par l’Administration des Impôts à l’époque des faits.
Article 40 :
Toute opération conclue sous la forme de contrats ou d’actes juridiques quelconques dissimulant une réalisation ou un transfert d’éléments imposables effectué directement ou par personnes interposées n’est pas opposable à l’Administration des Impôts. Celle-ci dispose du droit de restituer à l’opération son véritable caractère et de déterminer en conséquence les bases imposables des impôts et autres droits dus par des personnes physiques ou morales.
Article 41 :
Les Agents de l’Administration des Impôts procèdent à la taxation d’office dans les cas ci-après :
- l’absence de déclaration ;
- l’absence de comptabilité ;
- le défaut de remise des pièces justificatives, de renseignements demandés ou de réponse dans les délais fixés par la loi ;
- le rejet d’une comptabilité considérée par l’Administration des Impôts comme irrégulière ;
- l’opposition au contrôle fiscal.
Article 41 bis :
(créé par la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014)
Sauf preuve contraire, l’évaluation de la base imposable peut être faite pour les sociétés comme pour les personnes physiques, soit d’après les signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés, soit eu égard aux bénéfices normaux d’un ou plusieurs redevables similaires et compte tenu, suivant le cas, du capital investi, du chiffre d’affaires, du nombre d’établissements, d’employés, d’ouvriers ainsi que de tous les autres renseignements utiles.
Article 41 ter :
(créé par la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014)
A défaut d’éléments précis pour opérer les redressements prévus à l’article 31 bis de l’Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, les produits imposables sont déterminés selon la méthodologie la plus appropriée, notamment l’une des méthodes ci-après :
- la comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ;
- l’appréciation du niveau du profit.
Dans ce cas, lorsque le contribuable conteste les redressements opérés par l’Administration des Impôts, la charge de la preuve lui incombe.
Article 42 :
Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions arrêtées d’office sont portées à la connaissance du redevable au moyen d’un Avis de taxation d’office. Dans ce cas, le redevable ne bénéficie pas du délai prévu à l’article 37 ci-dessus.
Il est fait mention dans la notification que le redevable qui fait l’objet d’une taxation d’office conserve le droit de présenter une réclamation contentieuse devant l’Administration des Impôts après réception de l’Avis de mise en recouvrement. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au redevable.
Article 43 :
(modifié par l’O.-L n° 13/005 du 23 février 2013 et par la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014)
L’Administration des Impôts dispose du droit de rappeler les impôts ou suppléments d’impôts dus par les redevables au titre de l’exercice en cours et de quatre années précédentes. Toutefois, lorsque le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est sollicité trouve son origine au cours de la période antérieure au droit de rappel, l’Administration des Impôts peut exercer son droit même au-delà de ce délai.
Le délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus est interrompu par la notification de redressement, par la déclaration ou tout autre acte comportant reconnaissance de l’impôt de la part du redevable ou la notification d’un procès-verbal de constat d’infraction fiscale.
Lorsqu’une décision judiciaire ou tout organisme public a révélé l’existence de fraudes à incidence fiscale, l’Administration des Impôts peut exercer son droit de vérification sur un exercice déjà prescrit. Dans ce cas, elle dispose d’un délai de deux ans à compter de la révélation des faits pour notifier des suppléments d’impôts.
Article 44 :
Lorsqu’une imposition a été annulée pour n’avoir pas été établie conformément à une règle légale, l’Administration des Impôts peut établir, à charge du même redevable, une nouvelle cotisation à raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition, dans les six mois soit de la date de la décision administrative, soit de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Pour l’application de l’alinéa précédent, sont assimilés au même redevable :
- ses héritiers ;
- son conjoint ;
- les associés d’une société autre que par actions à charge de laquelle l’imposition primitive a été établie, et réciproquement.
La décision annulant l’imposition dont il est question à l’alinéa premier du présent article annonce l’établissement de la cotisation nouvelle
Article 45 :
(modifié par la L.F. n° 18/025 du 13 décembre 2018)
Sauf en cas d’agissements frauduleux, révélés dans le cadre d’une instance sanctionnée par une décision judiciaire ou suite à une enquête destinée à établir la réalité des faits dénoncés, il ne peut être procédé à une nouvelle vérification portant sur un même impôt au titre d’un exercice déjà contrôlé.
L’enquête visée à l’alinéa ci-dessus est diligentée au moyen d’un avis d’enquête fiscale signée par le responsable du service compétent.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrôle a porté sur un impôt au titre d’une période inférieure à un exercice fiscal ou s’est limité à un groupe d’opérations.
CHAPITRE II : DROIT DE COMMUNICATION ET DE RECHERCHE
(intitulé modifié par la L.F. n° 18/025 du 13 décembre 2018)
Article 46 :
Les Agents de l’Administration des Impôts ont le droit général d’obtenir, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, communication de toutes pièces ou documents nécessaires à l’établissement des impôts et autres droits dus par les redevables.
Article 46 bis :
(crée par la L.F. n° 18/025 du 13 décembre 2018 et modifié par la L.F. n ° 19/005 du 31 décembre 2019)
Les Agents des impôts, munis d’un ordre de mission signé par le fonctionnaire compétent, ont le droit de mener toutes opérations de recherche et d’investigation en vue de collecter des renseignements à incidence fiscale et de mettre en évidence les systèmes de fraude fiscale.
Dans ce cadre, ils peuvent avoir accès, à l’exception des locaux affectés au domicile privé, durant les heures d’activité professionnelle, aux locaux à usage professionnel, aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement, procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation et entendre, le cas échéant, le contribuable ou toute personne afin d’obtenir des renseignements ou des justifications se rapportant à l’objet de la recherche ou de l’investigation.
Les constatations d’infractions et les auditions consignées dans des procès-verbaux ne peuvent être opposées au contribuable et aux tiers impliqués que dans le cadre des procédures de contrôle fiscal.
Les opérations de recherche et d’investigation ne peuvent en ellesmêmes donner lieu à une notification de suppléments d’impôts.
Toutefois, les agents visés à l’alinéa premier ci-dessus peuvent procéder à la régularisation de la situation fiscale des nouveaux contribuables découverts par eux, préalablement à leur prise en charge par les services opérationnels.
Article 47 :
(modifié conformément à la Constitution)
Les entreprises publiques, les services publics, les entités territoriales décentralisées, les établissements publics, les organismes semi-publics, les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique sont tenus d’adresser à l’Administration des Impôts, dans les dix jours qui suivent la fin de chaque trimestre, un relevé de toutes les sommes versées à des tiers, à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des salaires.
Article 48 :
(modifié conformément à la Constitution)
Les administrations de l’Etat ou de la Province, les entités territoriales décentralisées, les entreprises publiques ou d’économie mixte ainsi que les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents visés à l’article 46 ci-dessus pour se soustraire à l’obligation de communication des documents de service qu’ils détiennent.
Article 49 :
Les Banques intervenant dans les opérations d’exportation sont tenues d’adresser à l’Administration des Impôts, dans les dix jours du mois qui suit celui de leur réalisation, un relevé des opérations d’exportation effectuées par les entreprises ainsi que les volets de licence réservés à l’Administration des Impôts, conformément à la Réglementation de Change.
Article 50 :
(abrogé conformément à l’O.-L. n° 13/004 du 23 février 2013)
Article 51 :
(modifié par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
L’autorité judiciaire doit donner connaissance à l’Administration des Impôts de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance administrative, civile, commerciale ou pénale, même terminée par un acquittement. Il en est de même d’une instruction pénale terminée par une décision de classement sans suite.
Dans les quinze jours qui suivent le prononcé de toute décision judiciaire, les pièces restent déposées au greffe à la disposition de l’Administration des Impôts.
Article 52 :
(modifié par l’O.-L n° 13/005 du 23 février 2013)
Toute personne dont l’activité entre dans le champ d’application des impôts est tenue de fournir, dans les vingt jours, à l’Administration des Impôts les renseignements qui lui sont demandés et de présenter à toute réquisition des agents visés à l’article 46 ci-dessus, les livres dont la tenue est prescrite par la réglementation en matière d’impôts, ainsi que les pièces et documents annexes.
Article 53 :
Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l’exercice de ses fonctions par un Agent de l’Administration des Impôts, soit directement, soit par l’entremise du Ministre ayant les Finances dans ses attributions ou d’un des services, personnes, organismes ou autorités désignés dans les dispositions des articles précédents, peut être invoqué par l’Administration des Impôts pour l’établissement des impôts et autres droits dus par les redevables.
Article 54 :
Les agents de l’Etat ainsi que toute autre personne intervenant pour l’application de la présente loi, ou ayant accès dans leurs bureaux, sont tenus de garder, en dehors de l’exercice de leurs fonctions, le secret le plus absolu au sujet des faits et renseignements dont ils ont connaissance par suite de l’exécution de la présente Loi.
Article 55 :
Les personnes visées à l’article précédent qui, hormis le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître les secrets dont elles sont dépositaires par leurs fonctions, auront révélé ces secrets, seront punies conformément aux dispositions du Code Pénal.
Article 56 :
L’Administration des Impôts est néanmoins autorisée à communiquer tous renseignements relatifs à la composition et à la rémunération du personnel occupé en louage de services par les personnes soumises à l’impôt, à tous organismes, placés sous le contrôle et la garantie de l’Etat, qui sont chargés de l’application des mesures législatives intervenues en matière de sécurité sociale.
CHAPITRE III : DROIT D’ENQUETE
(créé par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013)
Article 56 bis :
Les Agents des impôts, munis d’un ordre de mission, peuvent se faire présenter et prendre copies des factures ainsi que des livres, registres et documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à facturation.
Ils peuvent également se faire présenter et prendre copies de tous les documents douaniers justifiant la perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation, la réalité d’une exportation ou l’application d’un régime suspensif.
A l’exception des locaux affectés au domicile privé, ils peuvent, à cet effet, avoir accès, durant les heures d’activité professionnelle, aux locaux à usage professionnel, aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement, et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation.
Ils peuvent recueillir sur place, des renseignements ou justifications relatifs aux opérations visées ci-dessus.
Ils peuvent, s’il échet, procéder à l’audition du contribuable ou de toute personne afin d’obtenir des renseignements ou des justifications sur la facture reçue ou émise par l’entreprise.
Article 56 ter A :
Lors de la première intervention, une copie de l’ordre de mission est remise à l’une des personnes suivantes :
1°) en ce qui concerne les personnes physiques :
a) soit au contribuable ;
b) soit aux employés ;
c) ou à toute autre personne travaillant avec le contribuable.
2°) en ce qui concerne les personnes morales :
a) soit au gérant ;
b) soit au représentant légal ;
c) soit aux employés ;
d) ou à toute personne travaillant avec le contribuable.
En cas de refus d’accuser réception, mention en est faite au procès- verbal établi sur le champ, dont une copie est remise à la personne trouvée sur place.
Article 56 ter B :
Chaque intervention fait l’objet d’un procès-verbal relatant les opérations effectuées.
A l’issue de l’enquête, un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l’absence de tels manquements est établi. La liste des pièces ayant permis la constatation des infractions est, le cas échéant, annexée au procès-verbal.
Le procès-verbal est signé par les agents ayant participé à l’intervention et par le contribuable ou son représentant. Mention est faite de son éventuel refus de signer.
Article 56 ter C :
Le droit d’enquête ne peut en lui-même donner lieu à une notification de redressement.
Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées au contribuable ainsi qu’aux tiers impliqués que dans le cadre des procédures de contrôle fiscal.
CHAPITRE IV : DROIT DE VISITE ET DE SAISIE
(créé par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013
A. Dispositions générales
Article 56 quarto A:
L’Administration des Impôts saisit le Procureur de la République territorialement compétent pour l’autoriser à effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents nécessaires à ses investigations sont susceptibles d’être détenus, et procéder à leur saisie, quel que soit le support, lorsqu’elle estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts, droits et taxes :
- en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture ;
- en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ;
- en omettant sciemment de passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par la législation fiscale en vigueur.
La demande motivée de l’Administration des Impôts comporte notamment les mentions obligatoires suivantes :
- l’adresse ou la localisation des lieux à visiter ;
- le nom ou la raison sociale du contribuable ;
- le nom et la qualité de l’Agent chargé de procéder aux opérations de visite.
Article 56 quarto B:
Le Procureur de la République doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée.
Il motive son autorisation en indiquant les éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Article 56 quarto C:
Seuls les Agents des Impôts revêtus de la qualité d’officier de police judicaire peuvent procéder à la recherche de la preuve des agissements visés à l’article 56 quarto A ci-dessus.
B. Déroulement de la visite et de la saisie
Article 56 quarto D:
La visite et la saisie des pièces et documents s’effectuent sous l’autorité et la responsabilité de l’Administration fiscale.
Article 56 quarto E:
L’autorisation est notifiée sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé.
En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’autorisation est notifiée, après la visite et, le cas échéant, la saisie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre bordereau de décharge.
Le refus de prendre copie est mentionné dans un procès-verbal établi à cet effet.
Article 56 quarto F:
L’autorisation du Procureur de la République est susceptible de recours devant le Tribunal de Grande Instance.
Ce recours ne suspend pas les opérations de visite et de saisie. Les délais et modalités des voies de recours sont mentionnés sur les actes de notification.
Article 56 quarto G:
En cas d’urgence laissée à l’appréciation de l’Administration, le Procureur de la République peut autoriser les visites et saisies avant six heures du matin et après vingt et une heures.
Les Agents des Impôts habilités, l’occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Article 56 quarto H:
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les Agents des Impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis y est annexé s’il y a lieu.
Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les Agents des Impôts et l’occupant ou son représentant.
En cas de refus de signer par l’occupant ou son représentant, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents trouvés sont placés sous scellés.
L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés ; l’inventaire est alors établi.
Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés à l’Administration des Impôts ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant ainsi qu’au Procureur de la République qui a autorisé la visite.
Article 56 quarto I :
Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des locaux dans les six mois suivant la visite.
Toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution ne peut être autorisée que par l’autorité judiciaire compétente.
L’Administration des Impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction.
TITRE III : RECOUVREMENT
CHAPITRE I : MODALITES DE PAIEMENT
Article 57 :
(modifié conformément à l’O.-L. n° 13/004 du 23 février 2013)
Les impôts et autres droits établis par les redevables dans leurs déclarations doivent être payés au moment du dépôt de celles-ci.
Les acomptes provisionnels sur l’impôt sur les bénéfices et profits sont versés aux échéances fixées par la loi, à l’aide d’un bordereau de paiement conforme au modèle fixé par l’Administration des Impôts.
La retenue sur loyers est reversée dans les dix jours du mois qui suit celui du paiement de loyer, à l’aide d’un relevé conforme au modèle fixé par l’Administration des Impôts.
Article 58 :
Les impôts, suppléments d’impôts et autres droits établis par l’Administration des Impôts sont recouvrés par l’émission d’un Avis de mise en recouvrement.
Article 59 :
(modifié par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre 2015)
L’Avis de mise en recouvrement est signé par le Receveur des Impôts compétent et doit contenir les mentions ci-après :
- l’identification précise du redevable et le Numéro Impôt de celui-ci ;
- la nature de l’impôt ou autres droits dus ;
- la base imposable ;
- le montant en principal des droits mis à sa charge ;
- le montant des pénalités ;
- le délai de paiement.
Il est envoyé au redevable, soit sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge, soit par voie électronique, dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Article 60 :
Les redevables sont tenus d’acquitter les montants dus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’Avis de mise en recouvrement.
Article 61 :
(supprimé par la L.F. n° 19/005 du 31 décembre 2019)
Article 62 :
La prise en compte de tout paiement d’un impôt ou autre droit effectué conformément aux dispositions de la présente Loi donne lieu à une quittance établie par l’Administration des Impôts.
CHAPITRE II : ACTION EN RECOUVREMENT
A. Modalités d’exercice des poursuites
Article 63 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013 et par la L.F. n° 17/00 du 23 juin 2017)
Les poursuites s’exercent en vertu des contraintes décernées par le Receveur des Impôts.
Le Receveur des Impôts, en sa qualité de comptable public assignataire des recettes, est désigné et prête serment avant son installation dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Article 64 :
(modifié par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
En cas de déclaration sans paiement ou avec un paiement insuffisant, le redevable fait l’objet d’une mise en demeure l’invitant à payer dans un délai de huit jours.
La mise en demeure susvisée est envoyée au redevable, soit sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge, soit par voie électronique, dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions.
Article 65 :
(modifié par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre 2015 et par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
A l’expiration du délai prévu à l’article 60 ou de celui prévu à l’article précédent, selon le cas, un commandement est signifié au redevable lui enjoignant de payer dans les huit jours, sous peine d’exécution des mesures de poursuite.
Le commandement est signifié par l’Agent de l’Administration des Impôts commissionné en qualité d’huissier du Trésor par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions et porteur de contraintes à la requête du Receveur des Impôts.
Toutefois, les huissiers de justice peuvent également exercer les mêmes poursuites à la demande du Receveur des Impôts.
Article 66 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013 et par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre 2015)
- Les mesures ou actes de poursuites comprennent :
- les avis à tiers détenteurs ;
- les saisies mobilières, immobilières et les ventes qui en découlent ;
- la fermeture provisoire des établissements par l’apposition de scellés.
Article 67 :
(modifié et complété par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017et par la LF. n° 20/020 du 28 décembre 2020)
Tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, banquiers, notaires, avocats, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles, affectés au privilège du Trésor Public, sont tenus, sur demande du Receveur des Impôts, de payer à l’acquit des redevables et sur le montant des fonds ou valeurs qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu’à concurrence de tout ou partie des impôts dus par ces derniers. Ladite demande est faite par pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge. Le redevable en est dûment informé par les soins du Receveur des Impôts.
Le tiers détenteur, saisi par le Receveur des Impôts, informe ce dernier, par écrit, de la situation des fonds ou du patrimoine du redevable qu’il détient dans un délai maximum de soixante-douze heures de la réception de la demande. Au vu des renseignements obtenus, le Receveur des Impôts procède, au cas par cas, à la mainlevée de l’avis à tiers détenteur pour les sommes qui excédent la valeur de la créance de l’Etat.
A défaut, pour ces tiers-détenteurs de satisfaire à cette demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la demande, ceux-ci sont poursuivis comme s’ils étaient débiteurs directs.
Le paiement ne peut toutefois être exigé des fermiers ou locataires qu’à mesure de l’échéance des loyers ou fermages, mais il n’est pas nécessaire de renouveler la demande aussi longtemps que les impôts et autres droits, objets de ladite demande, restent couverts par le privilège du Trésor et n’ont pas été intégralement acquittés avec les pénalités et frais y afférents.
Article 68 :
(modifié par la L.F. n°17/005 du 23 juin 2017)
Après expiration du délai fixé dans le commandement, le Receveur des Impôts fait procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers et immobiliers du débiteur.
L’Huissier, après avoir effectué l’inventaire des biens saisissables selon le droit commun, dresse un procès-verbal de saisie selon les formes prescrites en matière civile et commerciale.
Article 69 :
(modifié par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
Huit jours au moins après la signification au contribuable du procès- verbal de saisie, l’Huissier procède à la vente des biens mobiliers saisis jusqu’à concurrence des sommes dues et des frais.
Les ventes des biens immobiliers saisis sont faites par l’Huissier en vertu d’une autorisation spéciale du Directeur Général des Impôts ou du Directeur des Impôts compétent sur délégation.
Si aucun adjudicataire ne se présente ou si l’adjudication ne peut se faire qu’à vil prix, l’Huissier peut s’abstenir d’adjuger ; il dresse, dans ce cas, un procès-verbal de non-adjudication, et la vente est ajournée à une date ultérieure. Il pourra y avoir plusieurs ajournements successifs.
Article 70 :
(modifié par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
Le produit brut de la vente est versé dans un Sous-Compte Général du Trésor ouvert en les livres de la Banque Centrale du Congo.
Le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut déléguer la gestion de ce Sous-Compte du Trésor au Directeur Général des Impôts.
Après avoir prélevé les sommes dues au Trésor et à l’Administration des Impôts et les avoir virées aux Comptes correspondants, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions ou le Directeur Général des Impôts sur délégation tient le surplus à la disposition du contribuable pendant un délai de deux ans et peut procéder, à la demande de celui-ci, au virement de ce surplus au profit de son compte. A l’expiration de ce délai, les sommes non réclamées sont acquises au Trésor.
Article 71 :
(modifié par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
Dans tous les cas où les intérêts du Trésor sont en péril, le Receveur des Impôts peut faire saisir conservatoirement, avec l’autorisation du Directeur des Impôts compétent, les objets mobiliers du redevable.
La saisie conservatoire visée à l’alinéa précédent est convertie en saisie-vente par décision du Receveur des Impôts. Ladite décision doit intervenir dans un délai de deux mois prenant cours à partir de la date de la saisie conservatoire.
Article 72 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013, par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre 2015 et par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
Toutes les contestations relatives au recouvrement des cotisations font obligatoirement l’objet d’une réclamation préalable. Elles sont formulées par le redevable ou par son mandataire qui justifie d’un mandat général ou spécial en vertu duquel il agit. Elles sont instruites par le Receveur des Impôts.
Les contestations en matière de recouvrement des impôts ne peuvent porter que :
- sur la régularité en la forme de l’acte de poursuites qui exige le paiement de l’impôt ;
- sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur le délai de l’exigibilité de la somme réclamée, ou tout autre motif ne remettant
pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
Le Receveur des Impôts doit se prononcer dans un délai de huit jours à compter de la réception de la réclamation.
Si aucune décision n’est prise dans le délai visé à l’alinéa précédent ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, sous peine de forclusion, porter l’affaire devant le Tribunal administratif du ressort dans un délai d’un mois à partir :
- soit de la notification de la décision du Receveur des Impôts ;
- soit de l’expiration du délai de huit jours ouvrables prévu pour la prise de décision par le Receveur des Impôts.
En cas de recours juridictionnel, les mesures de poursuite sont suspendues jusqu’à la décision judiciaire dès que le Tribunal se déclare saisi.
Le Tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées à l’appui de la réclamation adressée à l’Administration.
Le redevable ne peut soumettre au Tribunal les pièces justificatives autres que celles déjà produites à l’appui de ses moyens, ni invoquer des faits nouveaux.
La décision du Tribunal doit être rendue dans un délai de trente jours à dater de sa saisine. A défaut de décision dans ce délai, la suspension de l’exécution de la mesure de poursuites est levée.
Article 73 :
(modifié par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
Il y a prescription pour le recouvrement des impôts et autres droits dus après quinze ans à compter du dépôt de la déclaration ou de l’émission de l’Avis de mise en recouvrement.
Ce délai peut être interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la dette de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription, notamment la mise en demeure de payer, le commandement, les actes de poursuites, les mesures conservatoires et l’action en justice.
En cas d’interruption de la prescription, une nouvelle prescription, susceptible d’être interrompue de la même manière, est acquise quinze ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription.
Article 74 :
Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer une dette fiscale, compte tenu de l’état de sa trésorerie, une suspension des poursuites peut être consentie par le Directeur compétent ou son délégué, en contrepartie de l’engagement du débiteur d’acquitter sa dette majorée des pénalités selon un plan échelonné.
Le délai d’échelonnement du paiement des sommes dues visé ci-dessus ne peut excéder six mois.
La suspension des poursuites peut être révoquée en cas de non-respect d’un délai d’échelonnement.
Article 74 bis :
(créé par la L.F. n° 15/021 du 31décembre 2015)
Le Receveur des Impôts présente, par voie hiérarchique, au Directeur Général des Impôts la situation des créances irrécouvrables constatées par un procès-verbal de carence. Cette situation doit mentionner, pour chaque créance considérée irrécouvrable, la nature de l’impôt, la référence à l’Avis de mise en recouvrement et le montant non recouvré ainsi que tous renseignements et tous détails propres à établir que les créances étaient ou sont devenues irrécouvrables. Elle doit être appuyée de tous documents susceptibles de justifier des mesures prises en vue du recouvrement.
Dans ce cas, le Receveur des Impôts peut en obtenir la décharge et être dégagé totalement ou partiellement de sa responsabilité, lorsque les créances en cause ont été admises en non-valeur par une décision du Ministre ayant les Finances dans ses attributions à la demande de l’Administration des Impôts.
Les contribuables ne sont pas libérés de leur dette du fait que ces créances ont été admises en non-valeur. Dans ces conditions, le Receveur des Impôts est tenu de poursuivre le recouvrement de ces créances lorsque les débiteurs ont pu être retrouvés ou sont redevenus solvables, et il doit prendre en temps opportun toutes les mesures conservatoires utiles.
B. Garanties du Trésor
1. Privilège du Trésor
Article 75 :
(modifié par la L.F. n°17/005 du 23 juin 2017 et adapté conformément à la L.F. n° 19/005 du 31 décembre 2019)
Pour le recouvrement des impôts et autres droits dus ainsi que des pénalités et frais y afférents, le Trésor a privilège général sur tous les biens meubles et immeubles du redevable en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Ce privilège grève également les biens meubles et immeubles du conjoint du redevable dans la mesure où le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits biens, conformément aux dispositions de l’article 81 ci-dessous.
Il s’exerce avant tout autre et pendant deux ans à compter de la date de dépôt de la déclaration ou de l’émission de l’Avis de mise en recouvrement.
La saisie des biens, avant l’expiration de ce délai, conserve le privilège jusqu’à leur réalisation. Est assimilée à la saisie, la demande du Receveur des Impôts adressée aux tiers-détenteurs des revenus, sommes, valeurs ou meubles des redevables.
Le privilège du Trésor est conservé par l’exercice de tout acte ou mesure de poursuites.
2. Hypothèque du Trésor
Article 76 :
(adapté conformément à la L.F. n° 19/005 du 31 décembre 2019)
Pour le recouvrement des impôts et autres droits ainsi que des pénalités et frais de poursuite, le Trésor a également droit d’hypothèque légale sur tous les immeubles du redevable.
L’hypothèque grève également les biens appartenant au conjoint dans la mesure où le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits biens, conformément aux dispositions de l’article 81 ci-dessous.
Le Trésor peut exercer ce droit dès le moment où les droits deviennent exigibles conformément à la présente Loi, et au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de l’exigibilité des sommes dues.
Le Receveur des Impôts requiert l’inscription et accorde la levée des hypothèques légales ou conventionnelles garantissant le paiement des sommes dues.
Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par le présent article, les dispositions générales relatives aux hypothèques restent applicables en matière des impôts et autres droits ainsi que des pénalités et frais de poursuites.
3. Solidarité
Article 77 :
Le recouvrement de l’impôt établi à charge de la personne qui effectue les prestations d’assistance peut être poursuivi sur tous les biens, meubles et immeubles, du bénéficiaire desdites prestations, lequel est solidairement responsable de l’impôt éludé.
Article 78 :
Les sociétés étrangères, de même que les redevables qui, sans avoir au Congo leur domicile ou leur résidence, y possèdent un ou plusieurs établissements quelconques, doivent avoir un représentant au Congo qui est tenu solidairement avec eux au paiement des impôts, des pénalités et frais de poursuite.
Article 79 :
En cas de cession complète de l’ensemble des éléments d’actif de l’entreprise ou d’un secteur d’activité pouvant être considéré comme constituant une exploitation autonome, le cédant et le cessionnaire sont tenus d’en aviser l’Administration des Impôts conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente Loi.
A défaut de notification par le cessionnaire, celui-ci est tenu au paiement des impôts et autres droits dus, solidairement avec le cédant.
Article 80 :
Outre les autres obligations prévues par les dispositions légales, en cas de dissolution ou de liquidation de société, le liquidateur est tenu d’en aviser l’Administration des Impôts conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente Loi.
A défaut de notification, le liquidateur est tenu au paiement des impôts et autres droits dus, solidairement avec la société.
Article 81 :
Le recouvrement de l’impôt établi à charge du mari peut être poursuivi sur tous les biens, meubles et immeubles, de la femme, à moins qu’elle prouve qu’elle possédait ces biens avant son mariage ou que lesdits biens ou les fonds au moyen desquels ils ont été acquis proviennent de succession, de donation par des personnes autres que son mari ou de ses revenus personnels.
Le recouvrement de la quote-part de l’impôt afférent à la partie des revenus réalisés par la femme peut être poursuivi sur tous les biens de celle-ci. Cette quote-part est déterminée par la règle proportionnelle.
Article 81 bis :
(créé par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
Les héritiers d’un redevable décédé sont tenus, à concurrence de leurs parts héréditaires, au paiement des impôts dus par le de cujus.
4. Autorisation de sortie
Article 82 :
La sortie du territoire est subordonnée à la présentation, au service de la Sûreté de l’Etat, d’un document délivré par le Receveur des Impôts attestant que le redevable est quitte des impôts en République Démocratique du Congo.
TITRE IV : SANCTIONS FISCALES ET PENALES
(intitulé modifié par la L.F. n° 17/014 du 24 décembre 2017)
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES SUR LES PENALITES FISCALES
(intitulé modifié par la L.F. n° 17/014 du 24 décembre 2017)
Article 83 :
(modifié par la L.F. n° 17/014 du 24 décembre 2017)
Les pénalités fiscales comprennent les pénalités d’assiette, les pénalités de recouvrement, les amendes administratives et les astreintes.
Article 84 :
(modifié par la L.F. n° 17/014 du 24 décembre 2017)
Les pénalités d’assiette comprennent l’intérêt de retard et les majorations.
L’intérêt de retard vise à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait du retard dans le paiement des impôts et autres droits dus, tandis que les majorations sanctionnent le défaut des déclarations au regard des délais légaux, les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses.
Les pénalités de recouvrement comprennent les majorations, qui s’appliquent en cas de défaut, insuffisance ou retard de paiement, dans le délai, des impôts et autres droits déclarés ou mis en recouvrement.
Les amendes administratives répriment le non-respect des formalités comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable, du redevable ou de toute autre personne, tendant à faire perdre au Trésor Public les droits dus, soit par le contribuable ou le redevable légal, soit par les tiers.
Les astreintes constituent une sanction pécuniaire frappant les personnes mises en demeure par pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge pour n’avoir pas donné suite, dans le délai, à une demande de renseignement de l’Administration des Impôts dans le cadre du droit de communication.
CHAPITRE II : BASE DE CALCUL DES PENALITES FISCALES
Article 85 :
(modifié et complété par la L.F. n° 17/014 du 24 décembre 2017)
Les majorations et l’intérêt de retard appliqués lors de l’établissement des suppléments d’impôts ou de la taxation d’office sont assis sur le montant de l’impôt dû, éludé, reconstitué ou fixé forfaitairement par la loi ou en vertu de la loi.
Article 86 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013 et par la L.F. n° 17/014 du 24 décembre 2017)
En cas de défaut, insuffisance ou retard de paiement des impôts et autres droits déclarés ou mis en recouvrement, les majorations sont calculées sur base du montant des droits déclarés ou mis en recouvrement.
Article 87 :
Les amendes administratives sont fixées forfaitairement par la loi ou en vertu de la loi.
Article 88 :
Les astreintes sont des montants forfaitaires fixés par la loi ou en vertu de la loi par jour de retard à compter de la date du constat de refus jusqu’au jour où les informations demandées seront communiquées.
CHAPITRE III : TAUX DES PENALITES
A. Pénalités d’assiette
Article 89 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013 et par la L.F. n° 18/025 du 13 décembre 2018)
Lorsque le redevable défaillant régularise sa situation avant la réception d’une mise en demeure de déclarer et dans le délai fixé à l’article 5 de la présente Loi, il est appliqué uniquement une majoration égale à 25 % du montant de l’impôt déclaré.
En cas de redressement, il est appliqué une majoration égale à 20 % du montant de l’impôt éludé. Cette majoration est portée à 40 % du même montant, en cas de récidive.
En cas de taxation d’office, la majoration est de 50 % du montant de l’impôt reconstitué. Cette majoration est portée à 100 % du même montant, en cas de récidive.
En cas de redressement ou de taxation d’office, il est appliqué un intérêt de retard de 2 % par mois de retard, plafonné à 50 % de l’impôt éludé ou reconstitué d’office.
Le décompte de l’intérêt de retard se fait à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’impôt aurait dû être déclaré et payé et s’arrête au dernier jour du mois de la notification du dernier acte de procédure de contrôle.
Au sens de la présente Loi, il faut entendre par récidive, le fait de commettre une même infraction déjà sanctionnée, dans un délai de deux ans, pour les impôts annuels, ou de six mois, en ce qui concerne les autres impôts.
Article 90 :
(abrogé par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013)
B. Pénalités de recouvrement
Article 91 :
(modifié par la L.F. n° 13/009 du 1er février 2013, par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013, par la L.F. n° 18/025 du 13 décembre 2018 et par la LF. n° 20/020 du 28 décembre 2020)
Le retard dans le paiement de tout ou partie des impôts et autres droits déclarés ou mis en recouvrement dans le délai donne lieu à l’application d’une majoration égale à 2 %, par mois de retard, des droits dus.
La majoration est décomptée du premier jour du mois au cours duquel l’impôt aurait dû être payé au jour du mois du paiement effectif, tout mois commencé étant compté intégralement.
C. Astreintes
Article 92 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013)
En dehors de toute procédure de contrôle, le refus de répondre, dans le délai légal, à une demande de renseignements, est sanctionné d’une astreinte fiscale égale à 100.000,00 Francs congolais pour les personnes morales et 25.000,00 Francs congolais pour les personnes physiques, par jour de retard, jusqu’au jour où les informations demandées seront communiquées.
L’astreinte visée à l’alinéa précédent est établie par le service ayant demandé les renseignements et réclamée par voie d’Avis de mise en recouvrement.
D. Amendes
Article 93 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013 et par la L.F. n° 19/005 du 31 décembre 2019)
L’absence d’annexes à la déclaration de l’impôt sur les bénéfices et profits est sanctionnée par une amende de 100.000,00 Francs congolais par annexe. En cas de récidive, cette amende est portée à 200.000,00 Francs congolais.
Le défaut d’annexes à la déclaration de l’impôt professionnel sur les rémunérations afférente au dernier mois de l’année est sanctionné par une amende de :
- 1.000.000,00 Francs congolais pour l’état récapitulatif de tous les éléments imposables de l’exercice;
- 500.000,00 Francs congolais pour le relevé nominatif des fiches individuelles ;
- 25.000,00 Francs congolais pour chaque fiche individuelle.
Article 93 bis :
(créé par la L.F. n° 19/005 du 31 décembre 2019)
Le défaut de souscription de déclaration dans le délai est sanctionné par une amende de :
- 200.000,00 Francs congolais pour les déclarations d’un contribuable exonéré ou réalisant les opérations exonérées et pour les déclarations avec mention « Néant » ;
- 1.500.000,00 Francs congolais pour la déclaration créditrice de l’impôt sur les bénéfices et profits, en cas de régularisation après mise en demeure de déclarer ;
- 500.000,00 Francs congolais par jour de retard pour la déclaration comportant une documentation allégée sur le prix de transfert.
Article 94 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013)
L’absence d’une déclaration ne servant pas au calcul de l’impôt est sanctionnée par une amende de 500.000,00 Francs congolais pour les personnes morales et de 250.000,00 Francs congolais pour les personnes physiques.
Il faut entendre notamment par déclaration ne servant pas au calcul de l’impôt :
- le relevé trimestriel des sommes versées aux tiers ;
- (abrogé conformément à l’O.-L. n° 13/004 du 23 février 2013).
Article 95 :
(abrogé conformément à l’O.-L. n° 13/004 du 23 février 2013)
Article 96 :
Le défaut de retenue sur loyers ou de reversement de celle-ci est sanctionné d’une amende égale au montant de la retenue due.
Article 97 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013)
Dans les conditions prévues à l’article 92 ci-dessus, la communication de faux renseignements est sanctionnée par une amende de 1.500.000,00 Francs congolais pour les personnes morales et de 250.000,00 Francs congolais pour les personnes physiques.
La communication de renseignements incomplets est sanctionnée par une amende de 750.000,00 Francs congolais pour les personnes morales et de 125.000,00 Francs congolais pour les personnes physiques.
Article 97 bis :
(créé par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013)
Toute omission d’une mention obligatoire constatée dans une facture ou un document en tenant lieu entraîne l’application d’une amende de 750.000,00 Francs congolais pour les personnes morales et de 250.000,00 Francs congolais pour les personnes physiques, par omission.
Article 97 ter :
(créé par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013)
L’opposition au droit d’enquête ou au contrôle inopiné est sanctionnée par une amende de 1.000.000,00 de Francs congolais. En cas de récidive, cette amende est doublée.
Article 98 :
(modifié et complété par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013 et par la L.F. n° 19/005 du 31 décembre 2019)
L’exercice d’une activité soumise à l’impôt sans au préalable remplir la formalité prescrite à l’article 1er de la présente Loi est sanctionné par la fermeture provisoire par l’Agent de recherche ou de recensement revêtu de la qualité d’Officier de Police Judiciaire à compétence restreinte et par une amende de 1.000.000,00 de Francs congolais pour les personnes morales, de 100.000,00 Francs congolais pour les personnes physiques exerçant le commerce ou une profession libérale et de 50.000,00 Francs congolais pour les personnes physiques bénéficiaires de revenus locatifs.
L’amende dont question à l’alinéa précédent est établie et recouvrée lors de la réouverture de l’établissement qui intervient après attribution du Numéro Impôt.
En sus de la fermeture provisoire, la situation fiscale du contribuable défaillant est régularisée d’office, conformément à l’article 46 bis de la présente Loi.
Article 98 bis :
(créé par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013 et modifié par la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014)
Le défaut ou l’insuffisance de paiement de l’acompte provisionnel donne lieu à l’application d’une amende égale à 50 % du montant de l’acompte non versé.
Article 98 ter :
(créé par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013)
Lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, par voie d’arrêté, modifier les montants des pénalités repris dans la présente Loi.
Article 99 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013)
Les pénalités prévues par la présente Loi sont établies et recouvrées selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que les droits auxquels elles se rapportent.
Les pénalités de recouvrement calculées lors du paiement des droits au-delà du délai prévu à l’article 60 de la présente Loi, sont réclamées, à l’initiative du Receveur des Impôts, par voie d’Avis de mise en recouvrement.
E. Frais de poursuites
Article 100 :
En matière de recouvrement forcé, les poursuites exercées à l’encontre des redevables entraînent, à leur charge, des frais proportionnels au montant des impôts et autres droits dus ainsi qu’à celui des pénalités, selon les pourcentages ci-après :
- Commandement : 3 %
- Saisie : 5 %
- Vente : 3 %
CHAPITRE IV : SANCTIONS PENALES
(créé par la L.F. n° 17/014 du 24 décembre 2017)
Article 101 :
Sans préjudice des peines portées aux articles 123 et 124 du Code Pénal, les auteurs d’infractions fiscales qui procèdent manifestement d’une intention frauduleuse sont passibles des peines ci-dessous :
1) Pour la première infraction :
- un emprisonnement d’un à trente jours ;
- une amende égale au montant de l’impôt éludé ou non payé dans le délai ;
- ou l’une de ces peines seulement.
2) En cas de récidive :
- un emprisonnement de quarante à soixante jours ;
- une amende égale au double du montant de l’impôt éludé ou non payé dans le délai ;
- ou l’une de ces peines seulement.
L’intention frauduleuse consiste à poser des actes en vue de se soustraire ou de soustraire des tiers à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt dû.
Article 102 :
Les infractions fiscales visées à l’article précédent sont les suivantes :
- l’omission volontaire de déclaration ;
- la dissimulation volontaire des sommes sujettes à l’impôt ;
- la passation délibérée des écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables ;
- l’incitation du public à refuser ou retarder le paiement de l’impôt ;
- l’émission de fausses factures ;
- l’opposition à l’action de l’Administration des Impôts ;
- l’agression ou l’outrage envers un Agent de l’Administration des Impôts.
Article 103 :
Les poursuites en application des dispositions des articles 101 et 102 ci-dessus sont exercées par le Procureur de la République à la requête de l’Agent de l’Administration des Impôts revêtu de la qualité d’Officier de Police Judiciaire à compétence restreinte, du Directeur Général ou du Directeur
compétent, selon le cas.
Pour tous cas d’intention frauduleuse, la charge de la preuve incombe à l’Agent visé à l’alinéa précédent ou à l’Administration des Impôts qui doit établir la matérialité des faits ainsi que la responsabilité du délinquant.
TITRE V : RECLAMATIONS ET RECOURS
Article 104 :
(modifié par la L. n° 06/003 du 27 février 2006, par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre 2015 et par la LF. n° 20/020 du 28 décembre 2020)
Les redevables ainsi que leurs mandataires qui justifient d’un mandat général ou spécial en vertu duquel ils agissent, doivent, avant toute saisine du juge, se pourvoir par écrit en réclamation contre le montant de leur imposition auprès du Directeur ou du Chef de Centre compétent, selon le cas, sans justifier du paiement de l’impôt.
Sont assimilées au redevable pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les personnes à charge desquelles l’impôt a été retenu à la source.
Pour être recevable, la réclamation doit être motivée.
Sous peine de déchéance, la réclamation doit être introduite dans les trois (3) mois à partir de la date de la déclaration ou de la réception de l’Avis de mise en recouvrement. Il est délivré reçu de sa réclamation au redevable.
Article 105 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013, par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre 2015 et par la LF. n° 20/020 du 28 décembre 2020)
La décision de l’Administration des Impôts doit être notifiée dans les trois (3) mois qui suivent la date de réception de la réclamation. L’absence de décision dans le délai est considérée comme une décision de rejet de la réclamation.
Aussi longtemps qu’une décision n’est pas intervenue, le redevable peut compléter sa réclamation initiale par des moyens nouveaux libellés par écrit.
Même après l’expiration des délais de réclamation, le fonctionnaire compétent accorde d’office le dégrèvement des surimpositions résultant d’erreurs matérielles ou de doubles emplois.
L’erreur matérielle est une erreur grossière consistant en une erreur de plume, de calcul ou dans l’établissement de l’Avis de mise en recouvrement.
Il faut entendre par :
• erreur de plume, une reproduction d’éléments non conformes aux bases d’imposition reprises dans l’Avis de redressement, de régularisation ou de taxation d’office. Il en est ainsi notamment de la base erronée ou de l’inversion des chiffres ;
• erreur de calcul, le cas où la base et le taux de l’impôt sont exacts, mais que le résultat de l’opération est erroné ;
• erreur dans l’établissement de l’Avis de mise en recouvrement, le cas où les éléments d’identification, la base imposable ou le taux portés dans l’Avis de mise en recouvrement sont erronés par rapport à l’Avis de redressement, de régularisation ou de taxation d’office.
Il y a double emploi lorsque, pour le même impôt, sur la même base et au nom du même contribuable, deux cotisations ont été établies à des articles différents de l’Avis de mise en recouvrement.
Toutefois, si l’impôt est déjà payé, le surplus n’est inscrit au crédit du compte courant fiscal du redevable que si la surimposition est constatée ou signalée dans un délai de trois ans à compter de la prise en recettes.
Article 105 bis :
(créé par la L. n° 06/003 du 27 février 2006 et modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013)
La décision de dégrèvement est prise par le Directeur Général des Impôts pour tout montant excédant 500.000.000,00 de Francs congolais.
Par contre, cette décision est de la compétence du Directeur Urbain ou Provincial des Impôts, pour les contribuables relevant des Centres des Impôts, lorsque le montant à dégrever se situe entre 50.000.000,00 et 500.000.000,00 de Francs congolais.
Les montants ci-dessus peuvent être réajustés par voie d’arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, lorsque les circonstances l’exigent.
Article 105 ter :
(créé par la L. n° 06/003 du 27 février 2006 et modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013)
Le contribuable peut, en cas d’indigence ou de gêne le mettant dans l’impossibilité de se libérer de sa dette envers le Trésor, solliciter la remise ou la modération des pénalités fiscales régulièrement mises à sa charge auprès du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Les modalités de mise en oeuvre de ce recours gracieux sont fixées par arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Article 105 quarto :
(supprimé par la LF. n° 20/020 du 28 décembre 2020)
Article 106 :
Pour l’instruction de la réclamation, l’Administration des Impôts peut procéder à la vérification des écritures du redevable, s’assurer de la conformité des extraits et documents produits et se faire présenter toutes les pièces justificatives utiles. Elle peut user, quel que soit le montant du litige, de tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, et au besoin, entendre des tiers et procéder à des enquêtes.
Si le redevable s’abstient, pendant plus de vingt jours, de fournir les renseignements demandés ou de produire les documents comptables et autres pièces justificatives, sa réclamation est rejetée.
Article 106 :
Pour l’instruction de la réclamation, l’Administration des Impôts peut procéder à la vérification des écritures du redevable, s’assurer de la conformité des extraits et documents produits et se faire présenter toutes les pièces justificatives utiles. Elle peut user, quel que soit le montant du litige, de tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, et au besoin, entendre des tiers et procéder à des enquêtes.
Si le redevable s’abstient, pendant plus de vingt jours, de fournir les renseignements demandés ou de produire les documents comptables et autres pièces justificatives, sa réclamation est rejetée.
Article 107 :
Aux fins d’assurer l’instruction de la réclamation, l’Administration des Impôts peut exiger communication de tous les renseignements par les divers services publics, les créanciers ou débiteurs du redevable et notamment les services, administrations, organismes, établissements et personnes citées aux articles 47 à 52 et 67 de la présente Loi.
Article 108 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013, par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017, par la L.F. n° 17/014 du 24 décembre 2017 et par la LF. n° 20/020 du 28 décembre 2020)
La décision de rejet total ou partiel peut faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative d’appel.
Le recours visé ci-dessus doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de trois (3) mois à partir de la notification de la décision au redevable ou, en l’absence de décision, à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’article 105 ci-dessus.
Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l’occasion de ce recours.
Article 109 :
(modifié par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts de la Cour administrative d’appel dans les conditions fixées par les dispositions légales régissant la matière.
Article 109 bis :
(créé par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013 et modifié par la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014)
En cas de découverte d’erreur sur le fondement légal d’une imposition après notification de la décision clôturant l’instruction d’une réclamation, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions autorise le réexamen du litige à la demande de l’Administration des Impôts agissant d’office ou sur requête du redevable.
Dans ce cas, le sursis de recouvrement accordé antérieurement au contribuable dans les conditions fixées à l’article 110 ci-dessous demeure valable sur les impositions concernées par l’erreur de droit. Le sursis de recouvrement des impositions concernées par l’erreur de droit est accordé de plein droit lorsque lesdites impositions ont été établies par voie de taxation d’office.
A compter de la réception de la lettre autorisant le réexamen du litige, l’Administration des Impôts dispose d’un délai de trois mois pour notifier sa nouvelle décision au contribuable.
Article 110 :
(modifié par la L.F. n° 14/027 du 31 décembre 2014, par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre 2015, par la L.F. n° 17/014 du 24 décembre 2017 et par la LF. n° 20/020 du 28 décembre 2020)
Sauf en cas d’erreur matérielle ou de double emploi, l’introduction d’une réclamation, d’un recours en appel ou d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exigibilité de l’impôt et autres droits dus ainsi que des pénalités et frais y afférents.
Toutefois, lorsque la réclamation porte sur un supplément d’impôt, le contribuable peut, à sa demande, bénéficier d’un sursis de recouvrement de l’impôt litigieux et des pénalités y afférentes. Dans ce cas, il est tenu de verser un montant égal au dixième du supplément d’impôt contesté.
Sans préjudice de l’article 109 bis ci-dessus, le sursis de recouvrement ne s’applique pas aux cas de taxation d’office.
En cas de silence de l’Administration valant rejet tacite de la réclamation du contribuable, le sursis dont bénéficie le contribuable subsiste au cours de la phase juridictionnelle.
Le sursis dont bénéficie le contribuable ne dispense pas l’Administration des Impôts d’appliquer les pénalités de recouvrement prévues par la Loi, en cas de rejet de la réclamation.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas au cas de rejet tacite de la réclamation.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 111 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013)
Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à la présente Loi et celles relatives :
1) aux procédures fiscales prévues par les Ordonnances-Lois n° 69/006, n° 69/007 et n° 69/009 du 10 février 1969 et n° 69/058 du 5 décembre 1969, et l’Ordonnance-Loi n° 88-029 du 15 juillet 1988, telles que modifiées et complétées à ce jour, ainsi que leurs mesures d’exécution ;
2) aux pénalités fiscales contenues dans le Décret-Loi n° 098 du 3 juillet 2000, tel que modifié et complété à ce jour.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, les procédures fiscales visées au point 1 ci-dessus restent d’application dans certains services de l’Administration des Impôts jusqu’à l’implantation effective des Centres des Impôts et des Centres d’Impôts Synthétiques. Cette réserve ne concerne pas les sièges des Directions Provinciales des Impôts dont les services d’assiette et de recouvrement sont adaptés à l’organisation structurelle d’un Centre des Impôts.
Article 112 :
La présente Loi sort ses effets à la date du 1er janvier 2003.
DEUXIEME PARTIE - MESURES D’EXECUTION
BASES JURIDIQUES
a. En matière d’obligations déclaratives
- Décret n° 03/012 du 18 juillet 2003 ;
- Arrêté Ministériel n° 092 du 13 janvier 2004 ;
- Circulaire Ministérielle n° 002 du 20 juin 2006.
b. En matière de contrôle
- Décret n° 12/029 du 23 août 2012 ;
- Arrêté Ministériel n° 021 du 26 mars 2010.
c. En matière de recouvrement
- Décret n° 20/019 du 21 août 2020 ;
- Arrêté Interministériel n° 20 et 0143 du 12 mai 2015 ;
- Arrêté Départemental n° 0113 du 2 août 1978 ;
- Arrêté Ministériel n° 023 du 9 janvier 2001 ;
- Arrêté Ministériel n° 008 du 14 février 2003 ;
- Arrêté Ministériel n° 040 du 3 août 2010 ;
- Arrêté Ministériel n° 020 du 28 juin 2016 ;
- Arrêté Ministériel n° 018 du 1er octobre 2020 ;
- Circulaire Ministérielle n° 002 du 1er octobre 2020.
d. En matière de réclamations et recours
- Arrêté Ministériel n° 013 du 11 mai 2015
SOUS-PARTIE I - MESURES D’EXECUTION EN MATIERE D’OBLIGATIONS DECLARATIVES
A. REGLEMENTATION DU NUMERO IMPOT
I. DECRET N° 03/012 DU 18 JUILLET 2003 PORTANT INSTITUTION D’UN NUMERO IMPOT
Article 1er :
Il est institué, en République Démocratique du Congo, un Numéro Impôt.
Article 2 :
Le Numéro Impôt sert à l’identification des contribuables.
Sous réserve des dispositions de l’Ordonnance n° 73/236 du 13 août 1973 portant création d’un numéro d’Identification national, le Numéro Impôt est le seul identifiant de toute personne physique ou morale, redevable d’impôts et autres droits dus à l’Etat.
Article 3 :
(adapté conformément à la Constitution)
Le Numéro Impôt est obligatoire pour toutes les opérations entre les contribuables et les services de l’Etat, y compris les Provinces et les Entités Territoriales Décentralisées. A cet effet, il doit être porté sur tous les documents émis par les contribuables et destinés à ces services.
Il doit également être signalé sur les factures, reçus et autres documents en tenant lieu délivrés par les contribuables.
Article 4 :
Les conditions et modalités d’attribution du Numéro Impôt sont fixées par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Article 5 :
(abrogé conformément à l’article 98 de la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Article 6 :
Le Ministre des Finances et Budget est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
II. ARRETE MINISTERIEL N° 092 DU 13 JANVIER 2004 PORTANT MESURES D’EXECUTION DU DECRET N° 03/012 DU 18 JUILLET 2003 PORTANT INST
II. ARRETE MINISTERIEL N° 092 DU 13 JANVIER 2004 PORTANT MESURES D’EXECUTION DU DECRET N° 03/012 DU 18 JUILLET 2003 PORTANT INSTITUTION D’UN NUMERO IMPOT
Article 1er :
Le Numéro Impôt est attribué à toute personne physique ou morale redevable d’impôts en République Démocratique du Congo.
Le Numéro Impôt est national.
Il ne peut être attribué plus d’un Numéro Impôt à une personne.
Article 2 :
Le Numéro Impôt est géré et attribué par la Direction Générale des Impôts.
Il consiste en une combinaison des caractères alphanumériques en série continue par Province.
Article 3 :
Tout redevable d’impôts doit, dans les quinze (15) jours du début des activités imposables, formuler une demande en vue de l’obtention du Numéro Impôt.
Le redevable remplit à cet effet un formulaire de demande de Numéro Impôt fourni par la Direction Générale des Impôts.
Le Numéro Impôt est attribué après confirmation de la localisation du redevable. Outre la lettre d’attribution, il doit donner lieu à la délivrance d’un badge spécifique pour les personnes physiques.
Article 4 :
Le Numéro Impôt est attribué par le service central de la Direction Générale des Impôts ayant l’immatriculation des redevables dans ses attributions.
Toutefois, le formulaire de demande de Numéro Impôt est obtenu et déposé, après avoir été rempli, auprès des services des Impôts du siège social ou administratif ou du principal établissement administratif, en ce qui concerne les personnes morales ; du domicile, de la résidence principale ou du lieu du principal établissement, en ce qui concerne les personnes physiques. Ces services, après confirmation de la localisation, communiquent au redevable le Numéro Impôt lui attribué par le service compétent.
En cas de nécessité, le Directeur Général des Impôts peut déléguer momentanément l’attribution du Numéro Impôt aux Directions Provinciales.
Dans ce cas, il précise la série des numéros à attribuer. Ces numéros font néanmoins l’objet d’une confirmation par le service central visé à l’alinéa premier ci-dessus.
Article 5 :
(adapté conformément à l’article 98 de la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Le Numéro Impôt est attribué d’office à tout redevable défaillant découvert par la Direction Générale des Impôts dans l’exercice de ses missions.
Article 6 :
(adapté conformément à la Constitution)
Les services de l’Etat, y compris les Provinces et les Entités Territoriales Décentralisées, exigent le Numéro Impôt à toute personne dont l’activité est soumise à l’impôt ou lorsque le service sollicité par elle ou l’opération à conclure avec elle entraîne l’acquisition d’un bien soumis à l’impôt. Il en est ainsi notamment pour la conclusion de marchés publics, la mutation de véhicules ou d’immeubles ou l’obtention de permis d’exploitation ou de diverses autorisations d’exercer un métier ou une activité, ou de sortie pour les personnes exerçant le commerce.
Article 7 :
Dans les trois (3) mois qui suivent la signature du présent Arrêté, les redevables d’impôts en activité ainsi que ceux dont les activités sont en veilleuse doivent adresser leurs demandes auprès de la Direction Générale des Impôts en vue de l’obtention du Numéro Impôt.
Article 8 :
Le Directeur Général des Impôts est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
III. CIRCULAIRE MINISTERIELLE N° 002 DU 20 JUIN 2006 RELATIVE A L’EXECUTION DU DECRET N° 03/012 DU 18 JUILLET 2003 PORTANT INSTI
III. CIRCULAIRE MINISTERIELLE N° 002 DU 20 JUIN 2006 RELATIVE A L’EXECUTION DU DECRET N° 03/012 DU 18 JUILLET 2003 PORTANT INSTITUTION D’UN NUMERO IMPOT
La présente Circulaire a pour objet de préciser la portée des dispositions du Décret n° 03/012 du 18 juillet 2003 portant institution d’un Numéro Impôt et de l’Arrêté n° 092/CAB/MIN/FINANCES/2004 du 13 janvier 2004 portant mesures d’exécution dudit Décret, en vue de permettre à l’ensemble des Administrations chargées de leur application d’en avoir une compréhension exacte.
L’institution d’un Numéro Impôt répond au triple souci d’élargir l’assiette fiscale, de maîtriser le répertoire des contribuables et assujettis et de faciliter le recoupement d’informations à caractère fiscal entre différentes Administrations.
I. Du Champ d’application du Décret portant institution d’un Numéro Impôt
Le Numéro Impôt, institué par le Décret n° 03/012 précité, est le seul identifiant, en République Démocratique du Congo, des débiteurs ou redevables de l’Etat et de ses subdivisions, au titre d’impôts, droits, taxes, redevances et autres sommes dues.
Ce Nouvel Identifiant Fiscal (NIF), appelé « Numéro Impôt », a un caractère national.
Cependant, le Numéro Impôt ne remplace pas le Numéro d’Identification national créé par l’Ordonnance n° 73-236 du 13 août 1973 et géré par le Ministère de l’Economie Nationale, quand bien même il a une application plus large, dans la mesure où il concerne l’ensemble des débiteurs ou redevables d’impôts, droits, taxes, redevances et autres sommes dues à l’Etat et à ses subdivisions.
I.1. Des personnes devant disposer d’un Numéro Impôt
Toute personne, physique ou morale, redevable ou débitrice d’impôts, droits, taxes, redevances et autres sommes dues à l’Etat et à ses subdivisions est tenue de disposer d’un Numéro Impôt.
A ce titre, le Numéro Impôt concerne tout débiteur ou redevable d’impôts internes, des droits de douane, des droits d’accises et de consommation, des taxes administratives, des droits et amendes judiciaires, des redevances pour usage des droits domaniaux, des taxes et droits dus aux Provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées, etc.
I.2. Des opérations subordonnées à la détention d’un Numéro Impôt
D’une manière générale, toute acquisition d’un bien ou d’un revenu, l’exercice de toute activité ou la réalisation de toute opération qui génère un prélèvement fiscal ou parafiscal oblige la personne à avoir un Numéro Impôt.
Ainsi, l’éligibilité d’une personne à la réalisation d’une opération quelconque, entre les Services de l’Etat ou les Provinces et les Entités Territoriales Décentralisées, d’une part, et les redevables, d’autre part, donnant lieu à un prélèvement fiscal ou à un paiement de droits, est subordonnée à la détention obligatoire du Numéro Impôt.
A cet effet, le Numéro Impôt doit être porté sur tous les documents émis par les contribuables et autres redevables et destinés à ces services.
Il doit également être signalé sur tous les documents délivrés par les redevables, notamment les correspondances, les factures, les reçus et les autres documents en tenant lieu.
A titre indicatif, nul ne peut être admis aux opérations ci-après, s’il ne détient un Numéro Impôt valide :
- la conclusion de marchés publics ;
- l’acquisition ou la mutation d’immeubles ;
- l’acquisition ou la mutation de véhicules ;
- l’obtention d’un permis d’exploitation ;
- l’autorisation d’exercer un métier ou une activité ;
- l’autorisation de sortie, pour les personnes exerçant le commerce.
Cependant, au regard du délai prévu par l’article 1er de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, le permis d’exploitation et l’autorisation d’exercer un métier ou une activité peuvent être délivrés sur base de la demande d’obtention du Numéro Impôt.
Par ailleurs, les personnes visées au point I.1. ci-dessus ne peuvent obtenir paiement de leurs créances sur l’Etat que sous la condition de détention d’un Numéro Impôt, sans préjudice de la présentation d’une attestation de situation fiscale en cours de validité.
II. Des Services et Organismes impliqués dans le mécanisme du Numéro Impôt
Le Décret n° 03/012 du 18 juillet 2003 instituant le Numéro Impôt vise les Services de l’Etat, les Provinces et les Entités Territoriales Décentralisées.
Par « Services de l’Etat », il faut entendre notamment :
1. les Administrations de différentes Institutions Politiques (Parlement, Gouvernement, Cours et Tribunaux, etc.) ;
2. les Régies financières, à savoir : la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA), la Direction Générale des Impôts (DGI) et la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations (DGRAD) ;
3. les Entreprises Publiques ;
4. les Etablissements Publics.
En revanche, les expressions « Provinces » et « Entités Territoriales Décentralisées » visent :
1. les Provinces et la Ville de Kinshasa ;
2. les Villes ;
3. les Communes ;
4. les Secteurs ou les Chefferies.
D’une manière générale, tous ces différents Services Publics sont concernés par le Numéro Impôt, dans la mesure où ils sont tenus de l’exiger dans leurs relations avec les administrés, dès lors que ces relations comportent de près ou de loin des implications d’ordre fiscal ou parafiscal.
Cependant, de façon plus directe, la Direction Générale des Impôts a la charge de définir la configuration du Numéro Impôt, de déterminer les dispositions pratiques d’attribution du Numéro Impôt et de gérer le système d’attribution dudit Identifiant unique, conformément aux dispositions de l’article 1er de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales et à l’Arrêté Ministériel du 13 janvier 2004 portant mesures d’exécution du Décret n° 03/012 du 18 juillet 2003.
III. Des modalités d’attribution du Numéro Impôt
III.1. Attribution sur demande
III.1.1. Pour les nouveaux redevables
Tout nouveau redevable d’impôts et autres droits dus à l’Etat est tenu, dans les quinze (15) jours du début des activités, de formuler sa demande d’obtention du Numéro Impôt auprès des Services compétents de la Direction Générale des Impôts.
Par ailleurs, tel qu’indiqué ci-dessus, en dehors de l’exercice d’une activité, bien d’autres situations nécessitent la détention du Numéro Impôt.
Aussi, toute personne qui envisagerait de se retrouver dans l’une de ces situations devrait-elle s’adresser auprès de ces mêmes services.
Le dossier de demande d’un Numéro Impôt comprend une lettre de demande et un formulaire d’identification du demandeur dûment rempli, daté et signé, accompagné des pièces précisées par la Direction Générale des Impôts.
III.1.2. Pour les anciens redevables
Un communiqué officiel du Ministère des Finances fixera la date de lancement de la campagne d’attribution du Numéro Impôt.
Dans les trois (3) mois à dater dudit communiqué, les redevables d’impôts et autres droits dus à l’Etat en activité ainsi que ceux dont les activités sont en veilleuse sont tenus d’adresser, auprès de la Direction Générale des Impôts, leurs demandes de Numéro Impôt.
Le dossier de demande de Numéro Impôt doit également, dans ce cas, comprendre une lettre de demande et un formulaire d’identification du demandeur dûment rempli, daté et signé.
III.2. Attribution d’office
La procédure d’attribution d’office du Numéro Impôt est mise en oeuvre dans le cas ci-après :
1. découverte d’un contribuable ou d’un redevable par l’Administration des Impôts, dans l’exercice de ses missions de recensement, de recherche ou d’exploitation des éléments de recoupements;
2. informations fournies par l’Inspection Générale des Finances, la DGDA ou la DGRAD ;
3. exigence du Numéro Impôt par un Service de l’Etat ou une Province ou une Entité Territoriale Décentralisée ;
4. dénonciation par un tiers.
Dans le cadre de cette procédure, l’attribution du Numéro Impôt est soumise :
- au remplissage immédiat du formulaire d’identification et d’une attestation provisoire de localisation du redevable ;
- à la production d’une photocopie de la carte d’identité ou tout autre document en tenant lieu pour les nationaux ;
- à la production d’une photocopie du passeport et, le cas échéant, de la carte de résident pour les étrangers ;
- à la production des documents d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et des statuts, pour les personnes morales.
III.3. Attribution aux engagés locaux des missions diplomatiques et des organismes internationaux
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 3 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, qui fait obligation aux engagés locaux des missions diplomatiques et des organismes internationaux de souscrire personnellement les déclarations sur les rémunérations leur allouées et d’acquitter l’impôt correspondant, lesdits engagés locaux doivent individuellement formuler leur demande à la Direction Générale des Impôts en vue de l’obtention du Numéro Impôt.
A défaut, le Numéro Impôt leur est attribué d’office sur la base des renseignements obtenus par le biais du Ministère des Affaires étrangères.
IV. Du retrait d’un Numéro Impôt attribué
Le retrait du répertoire d’un Numéro Impôt attribué est effectué en cas de décès du redevable ou en cas de cessation d’activités. Dans cette deuxième hypothèse, le retrait est effectivement décidé à la suite de l’un des évènements ci-après :
- arrêt définitif des activités ;
- clôture des opérations de liquidation après dissolution ;
- fusion, soit par voie d’absorption, soit par voie de création d’une société nouvelle.
Lorsque le Numéro Impôt est retiré du répertoire, il est définitivement désactivé et, par conséquent, ne peut en aucun cas être réattribué à une autre personne.
V. Des sanctions
Le défaut d’obtention d’un Numéro Impôt, dans les délais impartis, est passible d’une amende conformément aux dispositions de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.
Dans l’hypothèse d’attribution d’office d’un Numéro Impôt, cette amende est toujours due.
Les mêmes sanctions sont applicables en cas d’absence d’indication, sur la facture ou document en tenant lieu, du Numéro Impôt de la partie contractante à une transaction entre professionnels.
VI. Dispositions finales
Les détails relatifs aux caractéristiques et à la gestion opérationnelle du Numéro Impôt seront fixés par voie de note de service du Directeur Général des Impôts.
Le Secrétaire Général aux Finances, le Directeur Général de la DGDA et le Directeur Général de la DGRAD sont chargés de prendre des dispositions utiles pour la mise en usage du Numéro Impôt dans leurs services respectifs, en tenant compte de détails pratiques qui seront pris par la Direction Générale des Impôts.
Les Secrétaires Généraux de l’Administration Publique, les Gouverneurs de Provinces, les Directeurs Généraux des Entreprises Publiques et les Directeurs Généraux des Etablissements Publics sont également tenus au respect des dispositions du Décret n° 03/012 du 18 juillet 2003 et de l’Arrêté Ministériel n° 092/CAB/MIN/ FINANCES/2004 du 13 janvier 2004, telles que précisées par la présente Circulaire, et suivant les dispositions pratiques qui seront prises par la Direction Générale des Impôts.
B. ARRETE MINISTERIEL N° 012 DU 20 MARS 2018 FIXANT LES CONDITIONS DE SOUSCRIPTION DES DECLARATIONS FISCALES PAR VOIE ELECTRONIQ
Article 1er :
Le présent Arrêté fixe les conditions de souscription des déclarations par voie électronique en application de l’article 3 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour.
Article 2 :
Les personnes physiques ou morales, exonérées ou non, redevables d’impôts, droits, taxes ou acomptes perçus par l’Administration des Impôts peuvent souscrire leurs déclarations fiscales sur support papier ou par voie électronique.
Les déclarations par voie électronique produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites sur support papier.
Article 3 :
La souscription des déclarations fiscales par voie électronique est obligatoire pour certaines catégories des contribuables sélectionnés sur base des critères définis par l’Administration des Impôts.
Elle peut concerner l’ensemble des impôts ou non.
Article 4 :
Les contribuables tenus à l’obligation de souscrire les déclarations fiscales par voie électronique remplissent un formulaire d’inscription à la télé déclaration dont le modèle est défini par l’Administration des Impôts.
Ce formulaire, dûment rempli, daté et signé par le responsable de l’entreprise, est déposé auprès de son service gestionnaire, au moins quinze jours avant l’échéance de la première déclaration à souscrire par voie électronique.
Article 5 :
Sur base du formulaire déposé, le Service informatique de la Direction Générale des Impôts procède à la création, pour le compte du contribuable, de l’administrateur des comptes utilisateur dans la plateforme informatique de souscription des déclarations par voie électronique et à l’attribution d’un mot de passe provisoire envoyé dans son adresse e-mail.
Article 6 :
L’administrateur visé à l’article 5 ci-dessus est habilité à créer et à désactiver d’autres utilisateurs, et à répartir la responsabilité de la saisie, de la validation et de l’annulation de la déclaration dans la plateforme informatique de souscription des déclarations par voie électronique.
Article 7 :
Le contribuable souscrit sa déclaration, accompagnée, le cas échéant, de ses annexes, dans la plateforme de souscription des déclarations par voie électronique, avant l’expiration de l’échéance de chaque impôt concerné.
Toutefois, lorsque les modules de saisie des annexes ne sont pas prévus, celles-ci sont attachées à la déclaration dans un format défini par l’Administration des Impôts.
Article 8 :
Le contribuable est tenu de saisir, dans les zones réservées à cet effet, les éléments en rapport avec le paiement effectué et d’attacher à sa déclaration une copie scannée de l’attestation de paiement délivrée par la banque commerciale ou l’institution financière intervenante.
Article 9 :
Le Directeur Général des Impôts est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
C. ARRETE INTERMINISTERIEL N° 20 ET 0143 DU 12 MAI 2015 PORTANT INSTITUTION DE LA DECLARATION ET DU PAIEMENT UNIQUES DES IMPOTS,
C. ARRETE INTERMINISTERIEL N° 20 ET 0143 DU 12 MAI 2015 PORTANT INSTITUTION DE LA DECLARATION ET DU PAIEMENT UNIQUES DES IMPOTS, COTISATIONS SOCIALES ET CONTRIBUTIONS PATRONALES SUR LES REMUNERATIONS
Article 1er :
Il est institué une déclaration et un paiement uniques des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations.
La déclaration unique est auto-liquidative.
Article 2 :
La déclaration unique est souscrite à l’aide d’un formulaire dont le modèle est élaboré conjointement par l’Administration des Impôts, l’Institut National de Sécurité Sociale, l’Institut National de Préparation Professionnelle et l’Office National de l’Emploi.
Article 3 :
Sous réserve des procédures fiscales en vigueur, le redevable des impôts sur les rémunérations et l’employeur assujetti au régime général de la sécurité sociale, aux contributions et cotisations patronales souscrivent leur déclaration dans les quinze jours qui suivent le mois au cours duquel les rémunérations ont été versées ou mises à la disposition des bénéficiaires.
Article 4 :
La déclaration unique, sur support papier, dûment remplie, datée et signée par le redevable ou employeur visé à l’article 3 ci-dessus ou son représentant, est déposée auprès des services compétents de l’Administration des Impôts.
Les modalités pratiques de partage des informations entre les services mentionnés à l’article 5 ci-dessous sont fixées dans un protocole de collaboration.
Article 5 :
Les Directeurs Généraux des Impôts, de l’Institut National de Sécurité Sociale, de l’Office National de l’Emploi et l’Administrateur Directeur Général de l’Institut National de Préparation Professionnelle sont chargés respectivement de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
D. ARRETE MINISTERIEL N° 036 DU 8 DECEMBRE 2017 PORTANT MESURES D’EXECUTION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION SUR LE
D. ARRETE MINISTERIEL N° 036 DU 8 DECEMBRE 2017 PORTANT MESURES D’EXECUTION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION SUR LE PRIX DE TRANSFERT
Article 1er :
Le chiffre d’affaires annuel minimum hors taxes relatif à l’obligation de tenir à la disposition de l’Administration des Impôts une documentation sur la politique de prix pratiquée dans le cadre des transactions de toute nature réalisées avec les entreprises associées, visé à l’article 24 bis de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, est fixé à l’équivalent en Francs congolais de 1.000.000 de dollars américains.
Article 2 :
Le montant agrégé annuel minimum par nature des transactions réalisées avec d’autres entreprises associées, à reprendre dans la déclaration comportant une documentation allégée sur le prix de transfert, visé à l’article 24 ter de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, est fixé à l’équivalent en Francs congolais de 20.000 dollars américains.
Article 3 :
Le Directeur Général des Impôts est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
SOUS-PARTIE II - MESURES D’EXECUTION EN MATIERE DE CONTROLE
A. DECRET N° 12/029 DU 23 AOUT 2012 PORTANT INTERDICTION DE CONTROLE ET DE RECOUVREMENT DES IMPOTS, DROITS, TAXES ET AUTRES REDE
A. DECRET N° 12/029 DU 23 AOUT 2012 PORTANT INTERDICTION DE CONTROLE ET DE RECOUVREMENT DES IMPOTS, DROITS, TAXES ET AUTRES REDEVANCES DUS A L’ETAT SANS REQUETE DES REGIES FINANCIERES
Article 1er :
Les Régies financières ont seules le pouvoir exclusif de vérifier sur pièces ou sur place l’exactitude des déclarations de tous les impôts, droits, taxes et autres redevances dus à l’Etat par les redevables conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 2 :
Tout officier de police judiciaire à compétence générale ou restreinte ou tout inspecteur de police judiciaire, tout service de sécurité et de renseignement, tout agent public de l’Etat ne peut mener des enquêtes en matière de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres redevances dus à l’Etat qu’à la seule condition d’être requis par le Procureur de la République du ressort saisi par l’Administration des Douanes, l’Administration des Impôts ou l’Administration des Recettes non fiscales conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 3 :
En cas de saisine du Procureur de la République, les Services visés à l’article 2 ci-haut ne peuvent agir qu’en appui à l’Administration requérante, dans le respect des dispositions de l’article 1er du présent Décret.
Article 4 :
Toute immixtion des services non autorisés, ainsi que toute enquête des inspecteurs de police judiciaire, des services de sécurité ou de renseignement, des officiers du Ministère public en matière de contrôle et recouvrement des impôts, droits et taxes et autres redevances dus à l’Etat, sans saisine préalable du Procureur de la République du ressort par l’Administration des Douanes, l’Administration des Impôts ou l’Administration des Recettes non fiscales, sont prohibées et donnent lieu à des poursuites disciplinaires à l’endroit de leurs auteurs.
Article 5 :
Sont punis conformément notamment aux dispositions des articles 125, 147, 148, 149, 149 bis, 149 ter, 150, 150e et 180 du Code pénal, tous les auteurs, co-auteurs et complices des actes de faux et usage de faux, de corruption, de trafic d’influence et d’atteintes portés par des fonctionnaires publics aux droits garantis aux particuliers.
Article 6 :
Est abrogé, le Décret n° 011/03 du 21 janvier 2011 portant interdiction de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances dus à l’Etat sans requête des régies financières.
Article 7 :
Le Ministre de la Justice et Droits Humains ainsi que le Ministre délégué auprès du Premier-Ministre, chargé des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
B. ARRETE MINISTERIEL N° 021 DU 26 MARS 2010 PORTANT RATIONALISATION DES MISSIONS DE CONTROLE FISCAL ET DES RECETTES NON FISCALE
B. ARRETE MINISTERIEL N° 021 DU 26 MARS 2010 PORTANT RATIONALISATION DES MISSIONS DE CONTROLE FISCAL ET DES RECETTES NON FISCALES SUR PLACE
Article 1er :
Le contrôle fiscal et des recettes non fiscales sur place s’entend des opérations effectuées dans le cadre d’une mission de vérification visant à confronter les données des déclarations souscrites par les contribuables et assujettis aux faits matériels afin d’apprécier l’exactitude desdites déclarations et de procéder, le cas échéant, à l’établissement des suppléments d’impôts, droits, taxes et redevances éludés.
Article 2 :
Les contrôles sur place effectués par les Régies financières (DGI, DGDA et DGRAD) et, éventuellement, par l’Inspection Générale des Finances, pour ce qui est du contrôle au second degré, sont réalisés dans le temps et en fonction des législations et réglementations spécifiques qui les régissent.
Les missions de contrôle bénéficient de tout le concours du contribuable ou assujetti en vue de permettre le respect du temps leur imparti.
Article 3 :
Les Régies financières publient au plus tard le 31 janvier de chaque année, leurs calendriers des contrôles en tenant compte des échéances fixées par les lois et règlements.
Les calendriers des services provinciaux des Régies financières sont publiés par les sièges des Directions Provinciales.
S’agissant du contrôle des recettes non fiscales sur place, il est effectué conjointement entre la DGRAD et les services d’assiette, sauf en cas de défaillance de ceux-ci.
Article 4 :
Ne sont pas compris dans les calendriers, les contrôles inopinés et ponctuels destinés à sauvegarder les intérêts du Trésor lorsqu’ils risquent d’être compromis par des comportements frauduleux étayés par des éléments de recoupements probants.
Les Régies financières peuvent convenir de diligenter conjointement lesdits contrôles inopinés et ponctuels.
Ne sont pas également compris dans les calendriers, les missions d’enquête et/ou de recherche consistant à déceler une opération imposable ou taxable ou à découvrir un contribuable ou un assujetti oeuvrant dans la clandestinité.
Article 5 :
En cas de concours de contrôles sur place auprès d’un même contribuable ou assujetti, chaque mission effectue le contrôle sur les matières la concernant, dans les limites du calendrier établi.
Article 6 :
(adapté conformément à la Constitution)
Les contribuables et assujettis disposent du droit de récuser toute mission de contrôle sur place effectuée par des personnes n’ayant pas la qualité au regard des lois et règlements en vigueur.
Article 7 :
Le Directeur Général des Impôts, le Directeur Général de la DGRAD ainsi que le Chargé de Mission de la DGDA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
SOUS-PARTIE III - MESURES D’EXECUTION EN MATIERE DE RECOUVREMENT
A. MODE DE PAIEMENT DES DETTES ENVERS L’ETAT
I. DECRET N° 20/019 DU 21 AOUT 2020 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET N° 007/2002 DU 2 FEVRIER 2002 RELATIF AU MODE DE PAIEMENT
I. DECRET N° 20/019 DU 21 AOUT 2020 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET N° 007/2002 DU 2
FEVRIER 2002 RELATIF AU MODE DE PAIEMENT DES DETTES ENVERS L’ETAT
Article 1er :
Le règlement des dettes envers l’Etat, notamment les impôts, droits, taxes, redevances ainsi que les pénalités, amendes, majorations et accroissements y afférents, est obligatoirement effectué au compte du Receveur de la Régie financière ou de l’Entité Territoriale Décentralisée concernée, en numéraire, en scripturale ou en monnaie électronique auprès des seuls organismes ou agents habilités, en application du présent Décret, à en recevoir le paiement et à en délivrer la preuve, ci-après appelés intervenants.
Sans préjudice de l’alinéa premier ci-dessus, le règlement des dettes envers l’Etat en numéraires dans les entités où il n’existe pas d’intervenants ou par monnaie électronique, peut s’effectuer directement au profit du Compte général du Trésor en les livres de la Banque Centrale du Congo.
Article 2 :
Ont qualité d’intervenants en application du présent Décret :
1. les banques et les autres établissements de crédit agréés ;
2. les attachés financiers des représentations diplomatiques de la République Démocratique du Congo à l’étranger ;
3. exceptionnellement et sur autorisation du Ministre ayant les finances dans ses attributions, les Receveurs des Régies financières et des Entités Territoriales Décentralisées affectés dans les lieux où les banques, les autres établissements de crédit agréés et la Banque Centrale du Congo ne sont pas représentés.
Article 3 :
Sous réserve des dispositions des points 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, les banques et les autres établissements de crédit qui participent aux systèmes de paiement agréés sont autorisés à recevoir le paiement des dettes envers l’Etat relevant de la compétence des Régies financières et des Entités Territoriales Décentralisées.
Toutefois, les autres établissements de crédit qui ne participent pas aux systèmes de paiement agréés n’interviennent dans le règlement des dettes envers l’Etat que sur autorisation du Ministre des Finances du Pouvoir central, de la Province ou de l’autorité chargée des finances de l’Entité Territoriale Décentralisée dans la limite de leurs compétences administratives respectives.
Article 4 :
La preuve de paiement des dettes envers l’Etat est constituée de l’ensemble des documents matériels ou électroniques délivrés par l’intervenant ou la Banque Centrale du Congo attestant l’encaissement par lui, des paiements effectués en règlement des dettes envers l’Etat.
Article 5 :
Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions détermine, selon la qualité des intervenants, les documents matériels ou électroniques devant constituer la preuve de règlement des dettes envers l’Etat telles que définies à l’article 1er du présent Décret.
Article 6 :
Le Ministre ayant les finances dans ses attributions fixe, selon la qualité des intervenants, les délais endéans lesquels les recettes encaissées doivent être reversées au Compte général du Trésor Public.
Il détermine, selon la qualité des intervenants, les documents matériels ou électroniques devant constituer la preuve de reversement au compte du Trésor Public des sommes encaissées au titre de règlement des dettes envers l’Etat.
Article 7 :
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux agents de l’Etat cités aux points 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, le reversement par les intervenants, des paiements reçus en règlement des dettes envers l’Etat au-delà du délai réglementaire fixé en vertu de l’article 6 susvisé, entraine, outre le reversement effectif du montant dû, l’application d’un intérêt moratoire égal à 3% du montant dû par jour de retard.
La découverte, au cours d’un contrôle, du non reversement par les intervenants visés à l’alinéa précédent des paiement reçus en règlement des dettes envers l’Etat pendant une période de plus de trente (30) jours ouvrables au-delà du délai réglementaire fixé en vertu de l’article 6 ci-dessus, entraine, outre le reversement effectif du montant dû, l’application d’un intérêt moratoire de 3% dudit montant par jour de retard et d’une amende fiscale égale à la moitié du même montant.
Article 8 :
La falsification des preuves de paiement émis en vertu des dispositions de l’article 4 du présent Décret et/ou l’utilisation des documents matériels ou électroniques ainsi falsifiés sont passibles d’une amende fiscale égale à une fois le montant dû, majorée d’un intérêt moratoire de 3% dudit montant par jour de retard, sans préjudice des dispositions particulières du Code pénal. Cette amende fiscale et sa majoration sont perçues dès la constatation de l’infraction, indépendamment des suites de l’action judiciaire.
Pour l’application de l’alinéa précèdent et sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux agents cités aux points 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, les intervenants sont tenus solidairement avec leurs préposés des amendes dues du fait de ces derniers.
Article 9 :
Les amendes prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus et/ou le principal du montant litigieux sont mis en recouvrement selon les procédures légales et réglementaires particulières à chaque Régie financière et aux Entités Territoriales Décentralisées.
Article 10 :
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret et spécialement le Décret n° 007/2002 du 2 février 2002, tel que modifié et complété par le Décret n° 011/20 du 14 avril 2001.
Article 11 :
Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
II. ARRETE MINISTERIEL N° 018 DU 1er OCTOBRE 2020 PORTANT MESURES D’APPLICATION DU DECRET N° 20/019 DU 21 AOUT 2020 MODIFIANT ET
II. ARRETE MINISTERIEL N° 018 DU 1er OCTOBRE 2020 PORTANT MESURES D’APPLICATION DU DECRET N° 20/019 DU 21 AOUT 2020 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET N° 007/2002 DU 2 FEVRIER 2002 RELATIF AU MODE DE PAIEMENT DES DETTES ENVERS L’ETAT
Article 1er :
Les paiements des dettes envers l’Etat s’effectuent auprès des intervenants ou de la Banque Centrale du Congo, en numéraire, en scripturale ou en monnaie électronique.
Article 2 :
Ont qualité d’intervenants dans l’encaissement des paiements en règlement des dettes envers l’Etat :
1. les banques et les autres établissements de crédit agréés ;
2. les attachés financiers des représentations diplomatiques [et consulaires] de la République Démocratique du Congo à l’étranger ;
3. exceptionnellement et sur autorisation du Ministre ayant les finances dans ses attributions, les Receveurs des Régies financières et des Entités Territoriales Décentralisées affectés dans les chefferies où les banques et les autres établissements de crédit agréés ne sont pas représentés.
Article 3 :
Sous réserve des dispositions des points 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, les banques et les autres établissements de crédit qui participent aux systèmes de paiement agréés sont autorisés à recevoir le paiement des dettes envers l’Etat relevant de la compétence des Régies financières et des Entités
Territoriales Décentralisées.
Toutefois, les autres établissements de crédit qui ne participent pas aux systèmes de paiement agréés n’interviennent dans le règlement des dettes envers l’Etat que sur autorisation du Ministre des Finances du Pouvoir central, de la Province ou de l’autorité chargée des finances de l’Entité Territoriale Décentralisée dans la limite de leurs compétences administratives respectives.
Article 4 :
Les intervenants sont tenus d’enregistrer les recettes encaissées au profit du Pouvoir central dans l’outil informatique mis en place par le Ministère des Finances.
Article 5 :
La preuve de paiement des dettes envers l’Etat est constituée de l’ensemble des documents matériels et électroniques délivrés par l’intervenant ou la Banque Centrale du Congo attestant l’encaissement par eux, des paiements effectués en règlement des dettes envers l’Etat :
1. Pour le débiteur de l’Etat (contribuables, redevables légaux ou assujettis) :
- le bordereau de versement, l’attestation de paiement, pour le règlement en espèces ;
- l’avis de débit et l’attestation de paiement, pour le règlement par voie scripturale lié soit à un ordre de paiement ou à un bordereau de remise de titre ;
- la référence électronique du paiement, pour le règlement en monnaie électronique, le titre de perception émargé par l’intervenant dans les conditions visées aux points 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus.
La preuve de paiement doit avoir notamment les références obligatoires suivantes : l’identifiant du contribuable, le titre de perception, le montant, la date et la référence de la transaction.
Pour avoir le caractère libératoire, les éléments de preuve de paiement cités ci-dessus doivent être repris sur le relevé journalier des encaissements des recettes publiques en support matériel ou électronique établi et validé par l’intervenant ou la Banque Centrale du Congo.
2. Pour l’Etat :
- l’Avis de crédit de la Banque Centrale du Congo ou le bordereau de versement (matériel ou informatisé) établi par l’intervenant visé aux points 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus ou par la Banque Centrale du Congo ;
- le bordereau d’envoi des fonds appuyé par le bordereau de versement ;
- le relevé journalier de perception des recettes publiques en support matériel ou électronique validé par l’intervenant.
Article 6 :
Les intervenants ou la Banque Centrale du Congo établissent et valident journellement le relevé journalier de perception des recettes publiques en support matériel ou électronique conformément à l’article 4 précité.
Article 7 :
Pour le reversement des recettes encaissées, les intervenants émettent un ordre de virement au profit du compte général du Trésor, de la Province et de l’Entité Territoriale Décentralisée en les livres de la Banque Centrale du Congo indiquant notamment :
- le montant total des recettes encaissées ;
- les références du relevé de perception des recettes publiques concernées.
Le relevé journalier de perception des recettes publiques doit renseigner notamment les informations suivantes : l’identifiant du contribuable, le titre de perception, le montant, la date d’encaissement et la référence de la transaction.
Article 8 :
Les banques et les autres établissements de crédit participant aux systèmes de paiement agréés reversent les recettes encaissées au compte général du Trésor, de la Province et de l’Entité Territoriale Décentralisée ouvert en les livres de la Banque Centrale du Congo dans les vingt-quatre (24) heures de leur encaissement, dans entités où la Banque Centrale du Congo est implantée ou représentée.
Cette disposition s’applique, mutatis mutandis, aux intervenants visés à l’article 3, point 2.
Article 9 :
Sous réserve du délai de reversement mentionné à l’article précédent et de la mise en service du système de transfert automatisé en monnaie étrangère, les règlements en monnaie étrangère, qui transitent par des correspondants participant aux systèmes de paiement agréés, sont reversés par ceux-ci aux comptes de la Banque Centrale du Congo dans les vingtquatre (24) heures.
Les paiements en monnaie étrangère ainsi versés sont comptabilisés au Compte général du Trésor par la Banque Centrale du Congo sous bonne date de valeur.
Article 10 :
Les missions diplomatiques et consulaires de la République Démocratique du Congo à l’étranger transfèrent au moins une fois par mois les recettes encaissées au compte général du Trésor.
Article 11 :
Dans les entités où la Banque Centrale du Congo n’est pas implantée ou représentée, les recettes encaissées par les établissements de crédit non participant aux systèmes de paiement agréés et les receveurs sont reversées au guichet le plus proche de la Banque Centrale du Congo, au moins chaque quinzaine au moyen de bordereaux de versement ou d’envois des fonds.
Article 12 :
Les recettes de l’Etat reversées par l’intervenant sont comptabilisées dans le compte général du Trésor à la bonne date valeur.
Article 13 :
En application des dispositions l’article 7 du Décret n° 20/019 du 21 août 2020 modifiant et complétant le Décret n° 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat, le non-respect, par les intervenants, du délai de versement des encaissements réalisés visés aux
articles 10, 11 et 12 ci-dessus est puni, à charge de l’intervenant défaillant, outre le reversement effectif du montant dû, de l’application d’un intérêt moratoire égal à 3% par jour de retard de reversement du montant dû.
Article 14 :
La falsification des preuves de paiement émises en vertu des dispositions de l’article 4 du présent Décret et/ou l’utilisation des documents ainsi falsifiés sont passibles d’une amende fiscale égale à une fois le montant dû, majorée d’un intérêt moratoire de 3% dudit montant par jour de retard, sans préjudice des dispositions particulières du Code pénal. Cette amende fiscale et sa majoration sont perçues dès la constatation de l’infraction, indépendamment des suites de l’action judiciaire.
En application de l’article 13 ci-dessus et sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux agents cités aux points 3 et 4 de l’article 2 ci-dessus, les intervenants sont tenus solidairement avec leurs préposés à des amendes dues au fait de ces derniers.
Article 15 :
En attendant la régularisation de sa situation pour sa participation aux systèmes de paiement agréés, la Caisse d’Epargne du Congo est autorisée à encaisser les recettes de l’Etat suivant les protocoles d’accord signés avec les administrations financières.
Elle est tenue de se conformer aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, alinéa 2, 11 et 13.
Article 16 :
Le délai de reversement fixé à l’article 8 et l’obligation de valider dans l’outil informatique les recettes encaissées, telle que mentionnée dans l’article 4, entrent à la date du basculement en procédure électronique.
Ce basculement est prévu au 1er janvier [2021] pour les Provinces de Kinshasa, Kongo-Central, Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba, Nord-Kivu et Tanganyika.
Le basculement dans les autres Provinces s’effectue au plus tard le 1er juillet [2021].
Article 17 :
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 18 :
Le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, les Gouverneurs des Provinces, le Secrétaire Général aux Finances, le Directeur Général des Douanes et Accises, le Directeur Général des Impôts, le Directeur Général des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations, les Responsables des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que les Chefs des Missions Diplomatiques et Consulaires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
III. CIRCULAIRE MINISTERIELLE N° 002 DU 1er OCTOBRE 2020 RELATIVE AU MODE DE PAIEMENT DES DETTES ENVERS L’ETAT
Dans le cadre de la modernisation de la collecte des recettes de l’Etat et de la mise en oeuvre de la chaine informatisée de la recette publique, il a été développé le logiciel « ISYS-REGIES » qui vise l’automatisation de la procédure de perception des recettes publiques.
La présente Circulaire s’inscrit dans la droite ligne des mesures d’encadrement du processus de paiement des dettes envers l’Etat. Elle explicite les innovations édictées par l’Arrêté Ministériel n° 018/CAB/MIN/FINANCES/2020 du 1er octobre 2020 portant mesures d’application du Décret n° 20/019 du 21 août 2020 modifiant et complétant le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat.
Les innovations apportées concernent :
- l’informatisation du mécanisme de traçabilité des recettes encaissées et reversées par les intervenants ;
- la réduction du délai de reversement desdites recettes qui passe de quarante-huit (48) à vingt-quatre (24) heures ;
- la dématérialisation du relevé journalier d’encaissement ;
- le remplacement du chèque unique papier par l’avis de crédit informatisé.
I. Des intervenants
I.1. Des intervenants de droit commun
L’encaissement des paiements en règlement des dettes envers l’Etat sur le territoire national est exclusivement confié aux banques et autres établissements de crédit agréés au sens de la législation relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.
Toutefois, pour les recettes du Pouvoir Central, seules les banques qui participent aux systèmes de paiement agréés sont autorisés à encaisser les recettes publiques mobilisées et encadrées par les Administrations financières.
La CADECO y est aussi autorisée, et ce, moyennant un protocole d’accord avec ces Administrations financières.
A l’étranger, cette tâche est assurée par les attachés financiers des missions diplomatiques et consulaires de la République Démocratique du Congo.
I.2. Des intervenants exceptionnels
Dans les entités où les banques, les autres établissements de crédit et la Banque Centrale du Congo ne sont pas représentés, les Receveurs des Administrations financières et les Comptables Publics des recettes des Entités Territoriales Décentralisées peuvent, sur autorisation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, encaisser les paiements des dettes envers l’Etat.
A cet effet, les responsables des Administrations financières doivent communiquer au Ministre des Finances la liste exhaustive des entités concernées.
II. De la preuve de paiement
II.1. De la preuve de paiement et ses éléments constitutifs
La preuve de paiement des dettes envers l’Etat est constituée de :
II.1.1. Pour le débiteur de l’Etat (contribuables, redevables légaux ou assujettis) :
- le bordereau de versement et/ou l’attestation de paiement, pour le règlement en espèces ;
- l’avis de débit et l’attestation de paiement, pour le règlement par voie scripturale lié soit à un ordre de paiement, soit à un bordereau de remise de titre ;
- la référence électronique du paiement, pour le règlement en monnaie électronique, le titre de perception émargé par l’intervenant.
La preuve de paiement doit avoir notamment les références obligatoires suivantes : l’identifiant fiscal du contribuable, le titre de perception, le montant, la date et la référence de la transaction.
Pour avoir le caractère libératoire, les éléments de preuve de paiement cités ci-dessus doivent être repris sur le relevé journalier des encaissements des recettes publiques en support matériel ou électronique établi et validé par l’intervenant ou la Banque Centrale du Congo.
II.1.2. Pour l’Etat :
- l’avis de crédit de la Banque Centrale du Congo ou le bordereau de versement (matériel ou informatisé) établi par l’intervenant ou par la Banque Centrale du Congo ;
- le bordereau d’envoi des fonds appuyé par le bordereau de versement ;
- le relevé journalier de perception des recettes publiques en support matériel ou électronique validé par l’intervenant.
II.2. De la gestion des preuves de paiement
II.2.1. De la gestion des preuves de paiement matérielles
Les imprimés à remettre aux redevables, contribuables ou assujettis par les Intervenants et la Banque Centrale du Congo sont la propriété de leurs émetteurs qui en organisent l’émission et l’utilisation et qui en notifient les spécimens, avec accusé de réception, aux Administrations financières, aux Entités Territoriales Décentralisées et aux services de contrôle des recettes publiques.
L’Etat ne rémunère pas l’intervention des banques, de la CADECO ou autres établissements de crédit dans l’encaissement et le règlement des paiements en règlement des dettes envers l’Etat.
II.2.2. De la gestion des preuves de paiement électroniques
La référence électronique du paiement doit contenir les informations suivantes, notamment : l’identifiant fiscal du contribuable, le titre de perception, le montant, la date et la référence de la transaction.
Le relevé journalier de perception des recettes publiques en support électronique du Pouvoir central est contenu dans le système informatique mis en place par le Ministère des Finances.
L’avis de crédit informatisé est créé et généré dans le système informatique comptable et financier de la Banque Centrale du Congo.
III. De la procédure de paiement des dettes envers l’Etat
III.1. Des dispositions générales
Le contribuable, le redevable légal ou l’assujetti se présente auprès des services d’assiette, des Administrations financières ou des Entités Territoriales Décentralisées, pour obtenir le titre de paiement déterminant le montant des droits à payer.
Il se présente muni de ce titre de paiement auprès de l’intervenant ou auprès de la Banque Centrale du Congo pour s’acquitter de ses obligations vis-à-vis de l’Etat et en acquérir la preuve de paiement.
A l’étranger, les Missions diplomatiques et consulaires de la République Démocratique du Congo assurent à la fois le rôle d’intervenants, de services générateurs et mobilisateurs des recettes publiques. A ce sujet, une instruction interministérielle y réglemente la gestion des opérations financières des recettes.
III.2. Des dispositions spécifiques aux Administrations financières du Pouvoir Central
III.2.2. En ce qui concerne la Direction Générale des Impôts (DGI)
La perception des impôts et droits s’effectue de la manière suivante :
- le paiement des impôts et droits perçus par la Direction Générale des Impôts s’effectue auprès de l’intervenant ou de la Banque Centrale du Congo sur base de la déclaration fiscale dûment remplie, datée et signée par le redevable ou de l’Avis de mise en recouvrement établi par le Receveur des Impôts ;
- le redevable, muni de la preuve de paiement délivrée par l’intervenant ou la Banque Centrale du Congo, se présente auprès des services compétents de la Direction Générale des Impôts pour souscrire sa déclaration fiscale dans le délai légal ;
- pour le cas de droits déclarés, les services compétents de la Direction Générale des Impôts lui délivrent un récépissé valant accusé de réception de la déclaration fiscale et de la preuve de paiement ;
- les paiements des acomptes provisionnels en matière d’impôt sur les bénéfices et profits s’effectuent auprès de l’intervenant ou de la Banque Centrale du Congo sur base du bordereau de versement d’acompte au regard du montant repris sur l’invitation à payer établie par les services compétents de la Direction Générale des Impôts ;
- pour tout paiement des impôts et droits, un acquis libératoire est délivré par les services compétents de la Direction Générale des Impôts après réception des avis de crédit établis par la Banque Centrale du Congo auquel est joint le relevé journalier de perception des recettes publiques du paiement concerné.
III.3. Dispositions spécifiques aux intervenants et à la Banque Centrale du Congo
III.3.1. Dispositions spécifiques aux intervenants
III.3.1.1. Au moment de l’encaissement des impôts, droits, taxes et redevances
Après l’encaissement des recettes publiques par les banques, la CADECO ou autres établissements de crédit agréés pour le compte du Pouvoir central, des Provinces ou des Entités Territoriales Décentralisées :
III.3.1.1.1. Pour les intervenants admis aux systèmes de paiement opérés par la Banque Centrale du Congo :
- la représentation locale de chaque intervenant établit journellement, via l’outil informatique mis à sa disposition par le Ministère des finances, un relevé journalier électronique de perceptions encaissées précisant, notamment, les références des documents émis par lui. Ce relevé journalier est établi par code comptable public central ou local ou [par] direction provinciale
des Régies concernées en précisant le numéro de relevé de paiement, le numéro de titre de perception, le numéro impôt, la désignation du contribuable, la période concernée par la recette,
le montant du titre de paiement, […], le numéro de paiement, le montant payé, la devise, la date de paiement, la Régie concernée et la nature de la recette ;
- l’intervenant établit également, au profit du compte général du Trésor ouvert en les livres de la Banque Centrale du Congo, un ordre de virement unique par localité d’encaissement et par Régie dont le montant est égal à la somme des recettes reprises dans le relevé mentionné ci-dessus. Cet ordre de virement doit renseigner notamment le numéro et la date du relevé concerné.
III.3.1.1.2. Pour les services de la CADECO et les établissements de crédit agréés connectés ou non à l’outil informatique du Ministère des finances et non admis aux systèmes de paiement opérés par la Banque Centrale du Congo :
- chaque représentation bénéficiaire de l’autorisation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions établit journellement le relevé journalier manuel ou électronique des recettes encaissées à ses guichets. Ce relevé est accompagné des copies des bordereaux de versement ;
- chaque représentation bénéficiaire de l’autorisation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions établit également journellement le bordereau de versement unique par localité d’encaissement et par Régie dont le montant est égal à la somme des recettes reprises dans le relevé mentionné ci-dessus. Ce bordereau doit renseigner notamment le numéro et la date du relevé ainsi que la Régie financière concernée.
III.3.1.1.3. Pour le cas de perception des recettes de l’Etat par des Missions diplomatiques et consulaires de la République Démocratique du Congo à l’étranger :
- l’attaché financier établit journellement le relevé électronique journalier des recettes encaissées via l’outil informatique mis à sa disposition par le Ministère des Finances et l’envoie à la Régie financière concernée ;
- il établit, au premier jour ouvrable du mois suivant leur encaissement, le relevé mensuel des recettes du mois concerné et l’envoie à la Régie financière concernée ;
- il établit, au premier jour ouvrable du mois suivant leur encaissement, un ordre de transfert en faveur du compte de la Banque Centrale du Congo ouvert auprès de son correspondant bancaire
local ou à l’étranger.
III.3.1.1.4. Pour le cas des perceptions des recettes de l’Etat en numéraire par le receveur :
- le Receveur établit et transmet journellement à l’autorité compétente du ressort le relevé journalier des recettes encaissées ;
- il établit et transmet à l’autorité compétente du ressort, au premier jour ouvrable du mois suivant leur encaissement, le relevé mensuel des recettes du mois précédent ;
- il élabore, au premier jour ouvrable du mois suivant leur encaissement, un bordereau d’envoi des fonds en faveur du compte général du Trésor en indiquant notamment le numéro et la date du relevé ainsi que la Régie financière concernée.
III.3.1.1.5. Pour le cas particulier des recettes de l’Etat encaissées en monnaie étrangère, sous réserve de la mise en service du règlement en monnaie étrangère dans le système de paiement opéré par la Banque Centrale du Congo :
- l’intervenant produit un relevé électronique pour chaque recette encaissée reprenant le numéro de relevé de paiement, le numéro de titre de perception, le numéro impôt, la désignation du contribuable, la période concernée par la recette, le montant du titre de paiement, […], le numéro de paiement, le montant payé, la devise, la date de paiement, la Régie financière concernée et la nature de la recette ;
- l’intervenant non correspondant bancaire de la Banque Centrale du Congo établit également un ordre de transfert en faveur du compte RME de cette dernière ouvert auprès de son correspondant local. Cet ordre de transfert doit renseigner notamment le numéro et la date du relevé ainsi que la Régie financière concernée ;
- l’intervenant correspondant bancaire de la Banque Centrale du Congo porte directement le montant encaissé au crédit du compte RME de la Banque Centrale du Congo ouvert en ses livres endéans 24 heures. Cette opération doit renseigner notamment le numéro et la date du relevé ainsi que la Régie financière concernée.
III.3.1.2. Au moment du reversement auprès des services de caissier de l’Etat :
III.3.1.2.1. Pour les intervenants admis aux systèmes de paiement opérés par la Banque Centrale du Congo
L’ordre de virement unique annexé au relevé journalier d’encaissement est envoyé, endéans vingt-quatre (24) heures, jours ouvrés, aux systèmes de paiement opérés par la Banque Centrale du Congo. Toutefois, s’agissant du dernier jour du mois, l’ordre de virement unique est envoyé impérativement le même jour à la Banque Centrale du Congo avant la clôture de la journée d’échange du système.
Lorsqu’un intervenant effectue un règlement au profit du Trésor public dans les systèmes de paiement opérés par la Banque Centrale du Congo avec des informations différentes de celles du virement groupé renseigné dans « ISYS-REGIES » (montant, référence de l’opération, date, Régie,…). Ce règlement, ne trouvant aucune référence en attente dans l’application comptable des recettes du Trésor, est automatiquement renvoyé à l’intervenant émetteur en annulant l’opération initiale dudit règlement.
En aucun cas, cette opération de règlement annulé ne sera prise en compte dans le décompte de l’échéance de reversement.
Lorsqu’un intervenant effectue un règlement au profit du Trésor public dans les systèmes de paiement opérés par la Banque Centrale du Congo et que ce règlement est comptabilisé dans le système comptable du compte général du Trésor alors qu’il a renseigné par inadvertance dans
« ISYS-REGIES » une Régie autre que celle bénéficiaire, cet intervenant doit écrire au Ministre des Finances qui, après vérification dans « ISYS REGIES », instruit la Banque Centrale du Congo d’effectuer l’extourne dans l’application de comptable des recettes du Trésor en reprenant la référence de l’opération initiale. Cette opération d’extourne est notifiée dans « ISYS-REGIES ».
III.3.1.2.2. Pour les services de la CADECO et les établissements de crédits agréés connectés ou non à l’outil informatique du Ministère des Finances et non admis aux systèmes de paiement opérés par la Banque Centrale du Congo :
- le reversement est effectué endéans vingt-quatre (24) heures dans les entités où la Banque Centrale du Congo est représentée ;
- le reversement est effectué mensuellement dans les entités où la Banque Centrale du Congo n’est pas représentée.
III.3.1.2.3. Pour le cas des recettes de l’Etat perçues par des Missions diplomatiques et consulaires de la République Démocratique du Congo à l’étranger
L’ordre de transfert en faveur du compte général du Trésor ouvert en les livres de la Banque Centrale du Congo est envoyé, au plus tard le cinquième jour du mois suivant pour exécution, au banquier de la représentation diplomatique.
III.3.1.2.4. Pour le cas des recettes de l’Etat perçues en numéraire par le Receveur
Celui-ci reverse le montant des recettes mensuelles au plus tard le cinquième jour ouvré du mois suivant.
III.3.1.2.5. Pour le cas particulier des recettes de l’Etat encaissées en monnaie étrangère sous réserve de la mise en service du règlement en monnaie étrangère dans le système de paiement opéré par la Banque Centrale du Congo :
- l’intervenant non correspondant bancaire de la Banque Centrale du Congo porte directement le montant encaissé au crédit du compte RME de la Banque Centrale du Congo ouvert en ses livres ou transfère ce montant endéans 24 heures en faveur du compte RME de la Banque Centrale du Congo ouvert auprès de son correspondant local. La contrepartie en monnaie nationale du montant en devise porté au compte RME de la Banque Centrale du Congo en faveur du Trésor est reconnue au compte de ce dernier ouvert en les livres de la Banque Centrale du Congo en bonne date valeur ;
- l’intervenant correspondant bancaire de la Banque Centrale du Congo,
• ayant encaissé les recettes de l’Etat, émet l’ordre de transfert en faveur du compte RME de la Banque Centrale du Congo dans vingt-quatre (24) heures ;
• ayant reçu un transfert en faveur du compte RME de la Banque Centrale du Congo, porte le montant reçu au crédit dudit compte endéans vingt-quatre (24) heures.
III.3.2. Dispositions spécifiques aux recettes encaissées directement à la Banque Centrale du Congo
Le règlement des dettes envers l’Etat en numéraire dans les entités où il n’existe pas d’intervenants ou par monnaie électronique peut s’effectuer directement au profit du Compte Général du Trésor en les livres de la Banque Centrale du Congo.
La Banque Centrale du Congo comptabilise la recette et communique, journellement via l’outil informatique, l’avis de crédit en faveur du compte général du Trésor. Cet avis de crédit reprend notamment le numéro et la date du relevé ainsi que la Régie financière concernée. Ce montant est porté immédiatement au crédit du compte du Trésor.
III.4. Dispositions spécifiques applicables aux recettes des Provinces et Entités Territoriales Décentralisées
Sans préjudice des dispositions sus-énoncées, la procédure de paiement des dettes envers les Provinces et les Entités Territoriales décentralisées s’effectue conformément aux modalités arrêtées, selon les cas, par l’autorité ayant les Finances dans ses attributions.
IV. Des dispositions finales
La présente Circulaire entre en vigueur à la date de sa signature.
B. ARRETE INTERMINISTERIEL N° 558 ET N° 002 DU 10 FEVRIER 2004 FIXANT LES MODALITES DE RECONNAISSANCE DE LA QUALITE D’HUISSIER A
B. ARRETE INTERMINISTERIEL N° 558 ET N° 002 DU 10 FEVRIER 2004 FIXANT LES MODALITES DE
RECONNAISSANCE DE LA QUALITE D’HUISSIER AUX AGENTS DES IMPOTS
Article 1er :
En application de l’article 65 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, la qualité d’huissier est reconnue à un ou plusieurs agents de la Direction Générale des Impôts par une commission d’huissier signée par le Ministre de la Justice sur proposition du Directeur Général des Impôts.
Article 2 :
L’agent revêtu des charges d’huissier est habilité à exécuter des mesures de poursuites en recouvrement des impôts et autres droits dus au Trésor public sur base des contraintes lui décernées par le Receveur des Impôts compétent, conformément aux dispositions de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ainsi qu’à celles du Code de Procédure civile, lorsqu’il n’y est pas expressément dérogé par ladite Loi.
La procédure de recouvrement forcé des impôts est fixée par les articles 63 et suivants de la Loi n° 004/2003 citée ci-dessus.
Article 3 :
Le Ministre de la Justice procède au décommissionnement de l’agent revêtu des charges d’huissier sur proposition du Directeur Général des Impôts dans les cas ci-après :
1°) changement des fonctions décidé par la Direction Générale des Impôts ;
2°) abus ou faute lourde dans l’exercice de ses charges d’huissier dûment constaté ;
3°) ignorance de la procédure en matière de recouvrement des impôts dûment constatée.
Article 4 :
Dans les localités où la Direction Générale des Impôts n’a pas affecté des agents revêtus de la qualité d’huissier conformément à l’article 1er ci-dessus, l’exécution des mesures de poursuites en recouvrement des impôts et autres droits dus au Trésor public peut être assurée par des huissiers de justice compétents.
Article 5 :
Avant d’entrer en fonction, tout agent visé à l’article 1er du présent Arrêté prête verbalement ou par écrit, devant le Tribunal de Grande Instance du ressort, le serment suivant : « Je jure de remplir fidèlement et loyalement les fonctions qui me sont confiées ».
Article 6 :
Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
C. ARRETE MINISTERIEL N° 020 DU 28 JUIN 2016 PORTANT MESURES D’EXECUTION RELATIVES AUX CONTESTATIONS EN MATIERE DE RECOUVREMENT
C. ARRETE MINISTERIEL N° 020 DU 28 JUIN 2016 PORTANT MESURES D’EXECUTION RELATIVES
AUX CONTESTATIONS EN MATIERE DE RECOUVREMENT DES IMPOTS
Article 1er :
Le présent Arrêté fixe les mesures d’exécution de l’article 72 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, relativement aux contestations en matière de recouvrement des impôts.
Article 2 :
Les contestations en matière de recouvrement des impôts portent :
- soit sur l’existence de l’obligation de payer ;
- soit sur le délai de l’exigibilité de la somme réclamée ;
- soit sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ;
- soit sur la régularité en la forme de l’acte de poursuites qui exige le paiement de l’impôt ;
- soit sur la compétence de la personne qui exerce les poursuites ;
- soit sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
Article 3 :
Les contestations relatives à la régularité en la forme de l’acte de poursuites concernent non seulement les mesures ou actes de poursuites proprement dits, mais également les mesures ou actes préalables aux poursuites.
Les contestations se rapportant aux mesures de poursuites portent sur la forme proprement dite et la régularité de la procédure des actes de poursuites ci-après :
- les avis à tiers détenteurs ;
- les saisies mobilières, immobilières et les ventes qui en découlent ;
- la fermeture provisoire des établissements par l’apposition de scellés.
Les contestations se rapportant aux mesures préalables de poursuites portent sur la forme proprement dite et la régularité de la procédure des actes ci-après :
- l’Avis de mise en recouvrement ;
- la mise en demeure de payer ;
- la contrainte ;
- le commandement.
Article 4 :
Les contestations relatives soit au paiement des cotisations, soit à la forme d’actes de poursuites font obligatoirement l’objet d’une réclamation préalable auprès du Receveur compétent de l’Administration des Impôts, qui en informe immédiatement le Directeur ou le Chef de Centre, selon le cas.
La réclamation préalable est formulée, par écrit, par le redevable ou son mandataire qui justifie d’un mandat général ou spécial en vertu duquel il agit. Elle doit être suffisamment motivée dans le sens de soulever précisément les moyens en rapport avec tout au moins l’un des objets repris à l’article 2 ci-dessus.
Article 5 :
(adapté conformément à l’article 72 de la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Les contestations relatives soit au paiement des cotisations, soit à la forme d’actes de poursuites sont instruites par le Receveur des Impôts compétent. Celui-ci doit se prononcer et notifier sa décision dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation.
Article 6 :
(adapté conformément à l’article 72 de la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Si aucune décision n’est prise dans le délai visé à l’article 5 ci-dessus ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, sous peine de forclusion, porter l’affaire devant le Tribunal Administratif du ressort dans un délai d’un mois à partir :
- soit de la notification de la décision du Receveur des Impôts ;
- soit de l’expiration du délai de huit jours ouvrables prévu pour la prise de décision et la notification de celle-ci par le Receveur des Impôts.
Article 7 :
(adapté conformément à l’article 72 de la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
Dès la signification de la requête à l’Administration des Impôts, l’opposition suspend l’exécution de la mesure de poursuites jusqu’à la décision judiciaire.
Article 8 :
(adapté conformément à l’article 72 de la L. n° 004/2003 du 13 mars 2003)
La décision judiciaire visée à l’article 7 ci-dessus doit être rendue dans un délai de trente jours à dater de la saisine du tribunal, laquelle intervient dans les conditions fixées par la Loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.
A défaut de décision judiciaire dans ce délai, la suspension de l’exécution de la mesure de poursuites est levée.
Suivant les cas qui peuvent se présenter, le Receveur des Impôts doit soit relancer la poursuite en recouvrement, soit reprendre la procédure de recouvrement.
Article 9 :
Le Directeur Général des Impôts est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
D. ARRETE DEPARTEMENTAL N° 0113 DU 2 AOUT 1978 RENDANT OBLIGATOIRE POUR LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES LA PRESENTATION PREAL
D. ARRETE DEPARTEMENTAL N° 0113 DU 2 AOUT 1978 RENDANT OBLIGATOIRE POUR LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES LA PRESENTATION PREALABLE A CERTAINES OPERATIONS D’UNE ATTESTATION DE SITUATION FISCALE
Article 1er :
(modifié et complété par l’A.M. n° 023 du 9 janvier 2001, par l’A.M. n° 008 du 14 février 2003 et par l’A.M. n° 040 du 3 août 2010)
Les personnes physiques et morales effectuant des opérations requérant l’intervention ou la décision de l’Etat, des Provinces, des Entités Territoriales Décentralisées, des établissements publics et des entreprises publiques sont soumises, préalablement à ces opérations, à la présentation d’une attestation de situation fiscale.
Article 2 :
(modifié et complété par l’A.M. n° 023 du 9 janvier 2001, par l’A.M. n° 008 du 14 février 2003 et par l’A.M. n° 040 du 3 août 2010)
Les opérations visées à l’article 1er sont notamment :
- les marchés de travaux et de fournitures ;
- les marchés de gré à gré de travaux ou fournitures ;
- les paiements effectués par l’Etat aux tiers créanciers ;
- les mutations portant sur les biens immeubles pour les personnes morales ;
- le renouvellement du visa d’établissement ou l’autorisation de sortie du territoire national.
Article 3
(modifié et complété par l’A.M. n° 008 du 14 février 2003)
Les opérations de paiement pour importation des biens et services ainsi que les opérations de transfert de revenus et de remboursement des emprunts extérieurs, effectués conformément à la réglementation de change, ne sont pas soumises à l’obligation de présentation préalable d’une attestation de situation fiscale.
Article 4 :
(modifié et complété par l’A.M. n° 023 du 9 janvier 2001, par l’A.M. n° 008 du 14 février 2003 et par l’A.M. n° 040 du 3 août 2010)
L’attestation de situation fiscale est délivrée conjointement :
- pour les grandes entreprises, par la Direction des Grandes Entreprises de la Direction Générale des Impôts et l’Administration centrale de la Direction Générale des Douanes et Accises ;
- pour les moyennes entreprises et les entreprises de petite taille de Kinshasa, par la Direction Urbaine des Impôts et l’Administration centrale de la Direction Générale des Douanes et Accises ;
- pour les moyennes entreprises et les entreprises de petite taille des Provinces, par les Directions Provinciales des Impôts et les Directions Provinciales des Douanes et Accises.
La délivrance de l’attestation de situation fiscale donne lieu à la perception, par la Direction Générale des Impôts, d’un montant équivalent en Francs congolais de 25 dollars américains au titre de recette administrative.
La durée de validité de l’attestation de situation fiscale est de 6 mois pour les personnes morales et de 4 mois pour les personnes physiques.
Article 5 :
(créé par l’A.M. n° 008 du 14 février 2003)
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 6 :
(modifié et complété par l’A.M. n° 008 du 14 février 2003 et par l’A.M. n° 040 du 3 août 2010)
Le Directeur Général des Douanes et Accises et le Directeur Général des Impôts sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
E. ARRETE MINISTERIEL N° 011 DU 20 MARS 2018 FIXANT LES MODALITES PRATIQUES D’EXPEDITION DE CERTAINS ACTES DE PROCEDURE PAR VOIE
E. ARRETE MINISTERIEL N° 011 DU 20 MARS 2018 FIXANT LES MODALITES PRATIQUES D’EXPEDITION DE CERTAINS ACTES DE PROCEDURE PAR VOIE ELECTRONIQUE EN MATIERE FISCALE
Article 1er :
Le présent Arrêté a pour objet de fixer les modalités pratiques d’expédition de certains actes de procédure par voie électronique, en application des dispositions des articles 5, 59 et 64 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, et de l’article 56 de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée et complétée à ce jour.
Article 2 :
L’expédition des actes de procédure par les Services opérationnels compétents de l’Administration des Impôts s’effectue en principe sur support papier. Toutefois, certains actes de procédure peuvent également être expédiés aux contribuables par voie électronique.
L’expédition par voie électronique concerne les actes de procédure ci-après :
- la lettre de relance valant mise en demeure de déclarer ou la mise en demeure de déclarer ;
- la mise en demeure invitant le contribuable à payer ou la mise en demeure de payer ;
- la mise en demeure de produire l’état détaillé des déductions ;
- l’Avis de mise en recouvrement.
L’expédition des actes de procédure par voie électronique produit les mêmes effets juridiques que sur support papier.
Article 3 :
L’expédition des actes de procédure par voie électronique visés à l’article 2 ci-dessus s’effectue de l’adresse électronique officielle du Service opérationnel dont relève le contribuable à l’adresse électronique de celui-ci, préalablement communiquée, par écrit, à l’Administration des Impôts.
Article 4 :
Le redevable de l’impôt qui s’est abstenu de souscrire sa déclaration dans le délai peut faire l’objet d’une lettre de relance, soit sur support papier, soit par voie électronique, valant mise en demeure de déclarer. En cas de relance par voie électronique, la lettre est envoyée au redevable à son adresse électronique par le Service opérationnel de l’Administration des Impôts dont il relève.
Article 5 :
Le redevable qui souscrit une déclaration avec un paiement insuffisant peut faire l’objet d’une mise en demeure l’invitant à payer dans le délai légal, soit sur support papier, soit par voie électronique. En cas de mise en demeure par voie électronique, celle-ci lui est envoyée à son adresse électronique par le Service opérationnel de l’Administration des Impôts dont il relève.
Article 6 :
L’assujetti qui ne joint pas l’état détaillé des déductions à la déclaration mensuelle de la taxe sur la valeur ajoutée peut faire l’objet d’une mise en demeure l’invitant à produire l’état détaillé des déductions dans le délai légal, soit sur support papier, soit par voie électronique. En cas de mise en demeure par voie électronique, celle-ci lui est envoyée à son adresse électronique par le Service opérationnel de l’Administration des Impôts dont il relève.
Article 7 :
L’Avis de mise en recouvrement émis par le Receveur des Impôts compétent pour recouvrer les impôts, suppléments d’impôts et autres droits établis par l’Administration des Impôts à charge du redevable peut lui être envoyé à son adresse électronique par le Service opérationnel de l’Administration des Impôts dont il relève.
Article 8 :
La preuve de la réception des actes de procédure visés l’article 2 ci-dessus est constitué par un accusé de réception généré et renvoyé automatiquement, dès l’arrivée de l’acte de procédure dans l’adresse électronique du contribuable, à l’adresse électronique officielle du Service opérationnel compétent de l’Administration des Impôts.
Article 9 :
Le Directeur Général des Impôts est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
SOUS-PARTIE IV - MESURES D’EXECUTION EN MATIERE DE RECLAMATIONS ET RECOURS
ARRETE MINISTERIEL N° 013 DU 11 MAI 2015 FIXANT LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU RECOURS GRACIEUX
Article 1er :
Le présent Arrêté fixe les modalités de mise en oeuvre du recours gracieux en application des dispositions de l’article 105 ter de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réformes des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour.
Article 2 :
Les redevables ainsi que leurs mandataires justifiant d’un mandat général ou spécial peuvent introduire, par écrit, un recours gracieux auprès du Ministre ayant les finances dans ses attributions pour solliciter une remise ou modération des pénalités fiscales régulièrement mises à leur charge par l’Administration, en cas de gêne ou d’indigence.
Il faut entendre par :
- gêne, situation de contrainte mettant le redevable dans l’impossibilité momentanée de se libérer de sa dette envers le Trésor ;
- indigence, état d’une personne physique en situation de dénuement momentané la mettant dans l’impossibilité de se libérer de sa dette envers le Trésor.
Les pénalités fiscales visées ci-dessus comprennent les pénalités d’assiette ou majorations, les pénalités de recouvrement ou intérêt moratoires, les astreintes et les amendes administratives.
Article 3 :
Le recours visé ci-dessus est adressé au Ministre ayant les Finances dans ses attributions, qui le transmet, pour un avis dans un délai de trente jours à compter de la date de réception, à l’Administration des Impôts.
Article 4 :
Pour être recevable, le recours gracieux doit :
- être individuel et signé par le contribuable ou son mandataire ;
- être établi au moyen d’une simple lettre ;
- être introduit après la réception de l’Avis de mise en recouvrement et après avoir renoncé expressément aux autres voies de recours ou après la clôture du contentieux fiscal dans sa phase administrative ou juridictionnelle ;
- énoncer les motifs de gêne ou d’indigence ;
- indiquer le montant des pénalités fiscales pour lesquelles la remise ou la modération est sollicitée ainsi que tout autre élément nécessaire pour identifier l’imposition en cause.
Article 5 :
Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions statue sur les recours lui adressés après avis motivé de l’Administration des Impôts. La décision est rendue dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l’absence de décision vaut rejet du recours.
Article 6 :
L’introduction d’un recours gracieux suspend uniquement le recouvrement es pénalités fiscales contre lesquelles la demande est introduite jusqu’à la notification de la décision.
Article 7 :
La décision de clôture d’instruction du recours gracieux n’est pas susceptible des voies de recours.
Article 8 :
Le Directeur Général des Impôts est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.