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Preamble

Preamble

Loi n°88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation (1).
(JORT n°39 du 10 juin 1988 page 847)
Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


(1) Travaux préparatoires : discussion, et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1er Juin 1988.

Article premier.-

Sont soumis au droit de consommation, selon les taux prévus à cet effet, les produits repris au tableau figurant en annexe de la présente loi qu'ils soient importés ou fabriqués localement.
Cependant les taux du droit de consommation relatif aux produits repris au tarif douanier sous les rubriques n°27-09 à 27-11 sont fixés par décret (Ajouté par Art.35 L.F n°1989-115 du 30 décembre 1989)
(Sous paragraphe n°3 et 4 sont abrogés par Art.45-1 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015) (*)


(*) En cas de paiement par le commerçant de gros des produits soumis au régime de l’homologation administrative d’un montant de droit de consommation supérieur au montant dû sur ses ventes de produits suite à la modification ou à la suppression dudit droit conformément aux dispositions de la présente loi, il peut déposer une demande de restitution à cet effet auprès des services de contrôle fiscal compétents dans un délai de 30 jours à compter du 1er janvier 2016 accompagnée d’un inventaire du stock de produits qu’il possède à cette date (Art.45-2 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015).

Article 2.-

Sont assujettis au droit de consommation :
1- les fabricants de bière;
2- les embouteilleurs de vin;
3- les fabricants de tout autre produit soumis au droit de consommation;
4- les entrepositaires et les commerçants de gros de boissons alcoolisées, de vins et de bières.

5- La société tunisienne de l’électricité et du gaz au titre des ventes du gaz naturel destiné à l’utilisation en tant que carburant pour les véhicules automobiles. (Ajouté par Art.58 L.F n°2007-70 du 27 décembre 2007)

Article 3.-

Le fait générateur du droit de consommation est constitué :
- à l'importation, par le dédouanement du produit;
- en régime intérieur, par la livraison du produit.

Article 4.-

L'assiette du droit de consommation est constituée :
a) pour les produits soumis à un taux ad-valorem :
- à l'importation, par la valeur en douane;
- en régime intérieur par le prix de vente tous frais, droits et taxes compris à l'exclusion du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée.
b) pour les produits soumis à un taux spécifique, par le volume ou le poids.
Toutefois, le droit de consommation applicable aux boissons alcoolisées, aux vins et aux bières n'a pas d'incidence sur le calcul des marges des entrepositaires et des marchands desdits produits. Il est
retransmis à leurs clients pour les mêmes montants qu'ils ont supportés.
Le droit est liquidé sur la base du prix de vente pratiqué par les entrepositaires et les commerçants de gros de boissons alcoolisées et de vins dans les cas où le droit est dû selon un taux ad-valorem, et ce, pour les entreprises ayant des liens de dépendance avec lesdits entrepositaires et commerçants de gros au sens du paragraphe II de l’article 2 du code de la taxe sur la valeur ajoutée. (Ajouté par Art.43 L.F n°2012-27 du 29 décembre 2012).
Le droit est liquidé pour les ventes des fabricants des produits soumis au droit de consommation dans les cas où le droit est dû selon un taux ad-valorem, sur la base du prix de vente pratiqué par les commerçants de ces produits, et ce, en cas d’existence de lien de dépendance entre les deux parties au sens du paragraphe II de l’article 2 du code de la taxe sur la valeur ajoutée. (Ajouté par Art.57
L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015).

Article 5.-

Les assujettis sont autorisés à imputer sur le droit de consommation dû en application des dispositions de l'article premier ci-dessus le droit de consommation ayant effectivement grevé leurs acquisitions auprès d'autres assujettis et les importations effectuées par eux-mêmes des matières ou produits qui entrent intégralement dans la composition du produit final soumis.
Au cas où le droit de consommation dû au titre d'un mois ne permet pas l'imputation totale du droit de consommation déductible, le reliquat est reporté sur les mois qui suivent.
Les dispositions prévues à l'article 9 § I-2 et § IV-4 et 5 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux déductions, sont applicables en matière de droit de consommation.
Toutefois, les commerçants assujettis à la TVA et commercialisant des produits soumis au droit de consommation sont tenus de facturer à l'identique à leurs clients le droit de consommation supporté lors de l'acquisition des mêmes produits.
Le droit de consommation ainsi facturé est déductible dans les conditions sus-visées (Ajouté par Art.34 L.F n°1989-115 du 30 décembre 1989)

Article 6

(Modifié par Art.52-5 du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021).- Les dispositions des articles 8, 10, 11, 13(1), 13bis(2), 13 ter(3), 14 et 18 à 21 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont applicables en matière de droit de consommation.
« L’exception prévue à l’article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux sociétés de commerce international et aux entreprises de services ne s’applique pas en matière de droit de consommation ».


(1) L’article 13 du code de la TVA, relatif au système fiscal en matière de TVA sur les alcools est abrogé par Art.68 L.F n°2009-71 du 21 décembre 2009.
(2) Ajouté par Art.37-4 du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021.
(3) Ajouté par Art.3 de la loi n°2017-8 du 14 février 2017.

Article 6 bis

(Ajouté par Art.22 L.F n°2017-66 du 18 décembre 2017).- Est suspendu le droit de consommation au titre des véhicules tout terrain relevant du numéro Ex 87.03 du tarif des droits de douanes importés par les concessionnaires agréés au profit des agences de voyages touristiques dans le cadre des dispositions de l’article 5 de la loi n°2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des
avantages fiscaux.
Les conditions et procédures du bénéfice de l’avantage sont fixées par un décret gouvernemental.

Article 7.-

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment :
- les articles 4 à 11 relatifs à la taxe sur les bières, vins et autres boissons alcoolisées prévues par la loi n°84-2 du 21 mars 1984 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1984 ;
- les articles 93 à 95 relatifs au fonds spécial de développement de la culture prévu par la loi n°83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984.

Article 8.-

La date de mise en application de la présente loi sera fixée par décret.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 2 juin 1988

Zine El Abidine Ben Ali

Révision du droit de consommation

(*) Le tableau annexé à la présente loi est abrogé et remplacé par Art.44 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015 et abrogé et remplacé par Art.45-1 L.F n°2017-66 du 18 décembre 2017 et modifié par Art.69-2 L.F n°2018-56 du 27 décembre 2018.

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Textes ayant modifié la liste des produits soumis au droit de consommation

I. LOIS

- L'article 27 de la loi n°88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour l'année 1989.
- L'article 38 de la loi n°90-111 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour l'année 1991.
- L'article 44 de la loi n°91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour l'année 1992.
- L'article 110 de la loi n°92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour l'année 1993.
- L'article 50 de la loi n°93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour l'année 1994.
- L'article 64 de la loi n°94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour l'année 1995.
- L'article 51 de la loi n°96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour l'année 1997.
- L'article 47 de la loi n°97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998.
- L'article 50 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999.
- L’article 65 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003.
- Loi n°2002-103 du 23 décembre 2002, portant institution d’un régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux.
- L’article 37 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004.

- L’article 35 de la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005.
- L’article 73 de la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005.
- L’article 14 de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises.
- Les articles 64 et 84 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007.
- L’article 58 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008
- L’article 70 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014.
- L’article 22 de la loi n°2014-54 du 19 août 2014 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014.
- L’article 37 de la loi n°2014-59 du 26 décembre 2014 portant loi de finances pour l’année 2015.
- Les articles n°44, 45 et 57 de la loi n°2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016.
- L’article 27 de la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017.
- L’article 43 et 45 de la loi 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018.
- L’article 47, 57, 62, 69 et 80 de la loi n°2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019.
- L’article 27 de la loi n°2019-78 du 23 décembre 2019.
- L’article 23 et 24 de la loi n°2020-46 du 23 décembre 2020.
- L’article 59 du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021.
- L’article 63 du décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022.
- L’article 41, 47 et 51 L.F n°2023-13 du 11 décembre 2023.

II. DECRETS

- Décret gouvernemental n°2015-2605 du 29 décembre 2015, relatif aux modalités et procédures d’octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n°2015-53 du 25 décembre
2015, portant loi de finances pour l’année 2016.
- Le décret gouvernemental n°2016-913 du 22 juillet 2016, fixant la liste des matériels et équipements importés ou acquis localement par les collectivités locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte éligibles au bénéfice de l'exonération des droits de douane et de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 6% et les conditions d'octroi de ces avantages.
- Le décret gouvernemental n°2017-191 du 25 janvier 2017, relatif à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par le paragraphe 7.21 du chapitre 2 des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation et du point 18 bis du tableau B annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.
- Le décret gouvernemental n°2017-144 du 25 janvier 2017, fixant la liste des matières premières destinées au secteur de l'artisanat susceptibles de bénéficier de l’exonération des droits de douane et de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 6% et les conditions d'octroi de ces avantages.
- Décret gouvernemental n°2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n°2017-8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux.
- Le décret n°2015-1768 du 10 novembre 2015 modifiant et complétant le décret n°97-1368 du 24 juillet 1997, relatif au régime fiscal des produits relevant des numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de douane.

- Décret gouvernemental n°2018-88 du 17 décembre 2018, fixant la liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l’activité du transport ferroviaire bénéficiant de l’exonération des droits de douane et de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 7% et les conditions pour le bénéfice de ces avantages.
- Décret gouvernemental n°2019-937 du 16 octobre 2019, fixant la liste des services liés directement à la production concernés par la définition des opérations d'exportation prévue par l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée et la liste des activités de soutien prévues par l'article 70 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

DROIT DE CONSOMMATION SUR LES VINS, BIERES ET BOISSONS ALCOOLISEES

Décret n°97-1368 du 24 juillet 1997, relatif au régime fiscal des produits relevant des numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de douane.
(JORT n°59 du 25 juillet 1997)
Le Président de la République;
Sur proposition du ministre des finances;
Vu le décret du 10 octobre 1919 relatif à la répression des fraudes et à la falsification des marchandises, denrées alimentaires et produits agricoles ou naturels, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret du 20 novembre 1927 réglementant le régime des alcools, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret du 21 mai 1931 relatif à l'impôt sur la vigne, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'article 17 de la loi n°86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée,
Vu la loi n°88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation,
Vu la loi n°88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment son article 86,
Vu la loi n°92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur,
Vu le décret n°93-2090 du 11 octobre 1993 portant fixation des taux du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les alcools, boissons alcoolisées, vins et bières,
Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,
Vu l'avis du ministre du commerce,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :

Article premier.-

Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18% les bières, vins, boissons alcoolisées et alcools relevant respectivement des numéros 22-03, 22-04, 22-05, 22-06, et 22-07 du tarif des droits de douane ainsi que les préparations alcooliques et préparations alcooliques et eaux - de - vie relevant du numéro 22-08 du même tarif. (Modifié par Art.1er du décret n°2002-627 du 26 mars
2002 et par Art.2 du décret n°2013-929 du 4 février 2013)
(Paragraphe deux est supprimé par Art.2 du décret n°2013-929 du 4 février 2013).

Article 2.-

Sont soumis au droit de consommation relatif aux bières, vins, boissons alcoolisées et alcools :
- les fabricants, les embouteilleurs et les conditionneurs de bières dans d'autres récipients ;
- les producteurs du vin en vrac et les embouteilleurs de vins ;
(Modifié par Art.2 du décret n°2002-627 du 26 mars 2002)
- les fabricants d'alcools ;
- les fabricants et les embouteilleurs de boissons alcoolisées ;
- les commerçants grossistes de bières, de vins, d'alcools et de boissons alcoolisées.

Article 3.-

(Modifié par Art.1er du décret gouvernemental n°2015-1768 du 10 novembre 2015). Les taux du droit de consommation applicables aux bières classées, aux vins classés, aux boissons alcoolisées et aux alcools sont fixés selon le tarif repris à l’annexe du présent décret gouvernemental.
Les vins, les bières et les boissons alcoolisées sont classés par arrêté du Ministre chargé de la tutelle du secteur.

Article 4.-

Pour les bières conditionnées dans des récipients d'une contenance dépassant un litre et les vins conditionnés dans des bouteilles d'une contenance dépassant un litre, le droit de consommation est liquidé sur la base du dixième du tarif applicable au litre de ces produits pour chaque dix centilitres ou fraction de dix centilitres.

Article 5.-

Pour les bières et les vins non classés selon la législation en vigueur, les tarifs du droit de consommation fixés aux articles 3 et 4 du présent décret sont doublés.

Article 6.-

Est instituée une capsule fiscale sur les vins conditionnés dans des bouteilles en garantie du paiement des droits et taxes dus sur les vins.
Cette capsule est classée en six catégories selon la nature du vin et la contenance des bouteilles et ses tarifs sont fixés conformément à l'annexe IV du présent décret.

Article 7.-

La capsule fiscale sur les vins en bouteilles porte la mention « Capsule Fiscale « et la catégorie de la capsule.
Cette capsule porte obligatoirement les couleurs suivantes :
- la couleur verte pour les vins premiers crus d’appellation d’origine contrôlée classés conformément à la législation en vigueur ;
- la couleur bleue pour les vins d'appellation d'origine contrôlée classés conformément à la législation en vigueur ;
- la couleur noire pour les vins de consommation courante.

Article 8.-

Le ministère des finances procède à l'émission de la capsule fiscale sur les vins instituée par l'article 6 du présent décret.
La distribution de la capsule fiscale est effectuée par les personnes autorisées par le Ministre des Finances ou son représentant.
Sans préjudice au paiement du principal des droits et taxes exigibles et des pénalités y afférentes, toute personne ayant contrefait la capsule fiscale sur les vins instituée par l'article 6 du présent décret ou ayant distribué, transporté ou utilisé sciemment des capsules falsifiées ou participé auxdits actes, est passible d'une amende égale à 200% des droits et taxes dus sur les vins représentés par les capsules falsifiées, avec la confiscation de la marchandise et du matériel de fabrication, en sus des sanctions prévues par les articles 180 et 181 du code pénal. Les moyens de transport appartenant au contrevenant sont saisis en garantie du paiement des droits et taxes et de l'amende. Il est donné main-levée après paiement des droits et taxes et de l'amende.
En cas de non paiement des droits et taxes et de l'amende, les objets saisis sont mis en vente conformément à la législation en vigueur.

Article 9.-

Les producteurs de vins sont tenus, avant le commencement de leur activité, de déclarer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent, les renseignements suivants :
- l'adresse de l'unité de vinification ;
- le plan de l'unité de vinification ;
- la liste du matériel de vinification utilisé et ses caractéristiques ;
- le nombre de cuves de vins, leur numéro et la contenance de chacune d'elles en hectolitres certifiée par les services administratifs compétents.
Les producteurs de vins sont également tenus de communiquer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent toute modification intervenue sur ces renseignements et ce, dans un délai n'excédant pas dix jours à compter de la date d'intervention de ladite modification.

Article 10.-

Les producteurs de vins sont tenus d'informer, par écrit, le bureau de contrôle des impôts compétent de la date du commencement des opérations de vinification et ce, au moins dix jours avant le commencement desdites opérations et des jour et heure de l'achèvement des opérations de vinification dans un délai ne dépassant pas quarante huit heures à compter de la date de l'achèvement.

Article 11.-

Les producteurs de vins sont tenus de déposer au bureau de contrôle des impôts compétent au plus tard le 31 octobre de chaque année une déclaration du modèle fourni par l'administration comportant notamment les renseignements suivants :
- les nom, prénoms ou raison sociale du propriétaire de l'unité de vinification et son adresse ;
- le matricule fiscal ;

- les stocks de vins par catégorie provenant des campagnes antérieures ;
- les quantités de raisin vinifiées au cours de la campagne ;
- les quantités de vins bruts en vrac produites au cours de la campagne ; (Modifié par Art.4-I du décret n°2002-627 du 26 mars 2002)
Il est annexé à ladite déclaration un état comportant l'identité des fournisseurs de l'unité de vinification en raisins, leurs adresses et les quantités de raisin livrées.
"Les producteurs de vins sont également tenus de déposer au bureau de contrôle des impôts compétent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, une déclaration du modèle fourni par l’administration comportant, notamment, les renseignements suivants :
- les noms, prénoms ou raison sociale du propriétaire de l’unité de vinification et son adresse ;
- le matricule fiscal ;
- le stock de vins par catégorie provenant des campagnes antérieures ;
- les quantités nettes de vin par catégorie obtenues après extraction des lies ;
- les quantités de lies". (Ajouté par Art.4-II du décret n°2002-627 du 26 mars 2002).

Article 12.-

Les producteurs de vin doivent tenir un registre de comptabilité matière côté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour sans blanc ni rature ni surcharge :
1- aux entrées :
- les stocks de vin par catégorie existant dans les caves provenant des campagnes antérieures ;
- les quantités de vin nettes par catégorie déclarées au cours de la campagne ;
- les quantités de lies déclarées au cours de la campagne ;
- les quantités de vin nettes par catégorie et les quantités de lies non déclarées ;

2- aux sorties :
- les quantités de vin en vrac par catégorie livrées par l'Office National de la Vigne(*) ou par toute personne autorisée à cette fin conformément à la législation en vigueur appuyées par les acquits-àcaution et les factures de vente;
- les quantités de vin en vrac manquantes ;
- les quantités de lies livrées appuyées par les factures de vente et les acquits-à-caution.


(*) L’office national de la vigne est dissout par le décret n°2001-1183 du 22 mai 2001.

Article 13.-

Les embouteilleurs de vins sont tenus, avant le commencement de leur activité, de déclarer, par écrit, au bureau de contrôle des impôts compétent les renseignements suivants :
- L'adresse de l'unité de mise en bouteille,
- Le plan de l'unité de mise en bouteille,
- La liste du matériel de mise en bouteille et ses caractéristiques,
- Le nombre de cuves de vins, leurs numéros et la contenance de chacune d'elles en hectolitres certifiée par les services administratifs compétents.
Les embouteilleurs de vins sont tenus de communiquer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent toute modification intervenue sur ces renseignements et ce, dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date d'intervention de ladite modification.

Article 14.-

Les embouteilleurs de vins doivent présenter au bureau de contrôle des impôts compétent une caution égale au montant du droit de consommation relatif aux quantités de vins mis en bouteilles déterminée par le bureau de contrôle des impôts précité sur la base de la moyenne mensuelle des acquisitions de vins en vrac effectuées au cours de l'année précédente et compte tenu de l'avance au titre du droit de consommation dû sur la moyenne mensuelle desdites acquisitions.

Article 15.-

Les embouteilleurs de vins doivent tenir un registre de comptabilité matière côté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour sans blanc ni rature ni surcharge :

1- aux entrées :
- Les quantités de vin en vrac acquises appuyées par les factures d'achat et les acquits-à-caution correspondants,
- Les quantités de vin non appuyées par des factures et des acquits-à-caution.
2- aux sorties :
- Les quantités de vins en bouteilles livrées, appuyées par les factures de vente et les congés pour les ventes locales ou par les déclarations douanières et les acquits-à-caution pour les ventes à l’exportation.
- Les quantités de vins manquantes.

Article 16.-

Les embouteilleurs de vins doivent tenir un registre de comptabilité matière côté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour sans blanc ni rature ni surcharge :
1- aux entrées : le nombre et la catégorie des capsules fiscales sur les vins acquises appuyées par des congés.
2- aux sorties :
- le nombre et la catégorie des capsules utilisées pour le remplissage des bouteilles livrées ;
- le nombre et la catégorie des capsules défectueuses appuyés par des procès-verbaux de destruction établis par deux agents de l'administration fiscale.

Article 17.-

Les embouteilleurs de vins sont tenus d'apposer la capsule fiscale sur les vins prévue par l'article 6 du présent décret immédiatement après le remplissage de la bouteille. La capsule fiscale est apposée sur l'ouverture de la bouteille après sa fermeture de façon que la capsule se détériore inévitablement lors de l'ouverture de la bouteille.
Sans préjudice au paiement des droits et taxes exigibles et des pénalités y afférentes, la vente, l'achat, le transport et la détention de vins mis en bouteilles ne portant pas de capsule fiscale, ou portant une capsule fiscale non collée, ou utilisée ou non conforme à la contenance de la bouteille ou à la qualité des vins sont punis d'une amende égale à 5 dinars par bouteille de vin avec un minimum de 50 dinars en sus des sanctions prévues par les articles 180 et 181 du code pénal. La marchandise et les moyens de transport appartenant au contrevenant sont saisis en garantie du paiement des droits et taxes et de l'amende. Il est donné main-levée après paiement des droits et taxes et de l'amende.
En cas de non paiement des droits et taxes et de l'amende, les objets saisis sont mis en vente conformément à la législation en vigueur.

Article 18.-

Les manquants de vins prévus par les articles 12 et 15 du présent décret sont considérés justifiés à concurrence d'une quantité égale à 1,25% des quantités vendues et ce au titre de l'outillage, du coulage, du soutirage, de la purification des vins et pour tous autres déchets.

Article 19.-

Les entrepositaires d'alcools destinés à la fabrication des boissons alcoolisées, des alcools destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques, des parfums, du vinaigre et des alcools à usage industriel et ménager, doivent avant le commencement de leur activité, obtenir une autorisation préalable du bureau de contrôle des impôts compétent pour ouvrir un entrepôt d'alcool.

Article 20.-

Les fabricants d'alcools et de boissons alcoolisées autorisés conformément à la législation en vigueur, sont tenus, avant le commencement de leur activité, de déclarer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent les renseignements suivants :
- les nom, prénoms, ou raison sociale de l'exploitant de l'unité de fabrication d'alcools et de boissons alcoolisées et son adresse ;
- le plan de l'unité de fabrication d'alcools et de boissons alcoolisées ;
- la liste du matériel utilisé et ses caractéristiques ;
- le nombre de cuves d'alcools et de boissons alcoolisées, leurs numéros et la contenance de chacune d'elles en hectolitres certifiée par les services administratifs compétents.
Les fabricants d'alcools et de boissons alcoolisées sont également tenus de communiquer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent toute modification intervenue sur ces renseignements et ce, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de l'intervention de ladite modification.

Article 21.-

Les entrepositaires d'alcools, les fabricants d'alcool et d'eau de vie par distillation doivent présenter au bureau de contrôle des impôts compétent une caution égale au montant du droit de consommation dû sur le stock mensuel moyen d'alcool.

Article 22.-

Les fabricants d'alcools et d'eau-de-vie par distillation sont tenus d'informer, par écrit, le bureau de contrôle des impôts compétent de la date et de l'heure du commencement des opérations de distillation au moins dix jours avant le commencement de ces opérations et de la date et de l'heure de la fin des opérations de distillation et ce dans un délai ne dépassant pas quarante huit heures de cette date ainsi que du rendement minimum d'alcool par hectolitre de matières fermentées destinées à la distillation.

Article 23.-

Le matériel de fabrication d'alcool et d'eau-de-vie par distillation doit être fermé et scellé par les agents de l'administration fiscale. Pour le matériel de distillation ne permettant pas la fermeture ou le scellement pour des raisons techniques, les opérations de fabrication sont effectuées en présence continue des agents de l'administration fiscale dûment habilités.
Les quantités d'alcools et d'eau-de-vie fabriquées sont extraites obligatoirement en présence de deux agents de l'administration fiscale qui établissent un procès verbal de constatation de ces quantités suivant modèle établi par l'administration.

Article 24

(Abrogé et remplacé par Art.premier du décret n°2007-1977 du 30 juillet 2007).- L’importation, la fabrication, la vente, la détention, la circulation et la destruction des alambics destinés à la production des alcools ou leurs parties ou pièces détachées sont soumises à un cahier des charges approuvés par arrêté du ministre des finances.
Les opérations de transport des alambics de production des alcools ou leurs parties ou pièces détachées doit être accompagnées d’un congé.

Article 25.-

Les fabricants d'alcool et d'eau-de-vie par distillation doivent tenir un registre des matières en fermentation ou en macération côté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour sans blanc ni rature ni surcharge notamment :
1°) Au moment du remplissage des matières premières dans les cuves de fermentation :
le numéro et la contenance de ces cuves, la date et l'heure du commencement du remplissage des matières premières.
2°) A la fin du remplissage des matières premières :
- l'heure à laquelle le remplissage est terminé,
- le poids des mélasses, le volume des jus et des matières macérées.
3°) A la fin de la fermentation: la date et l'heure de l'achèvement de la fermentation.
4°) Au début de la distillation :
- la date et l'heure d'extraction des produits fermentés destinés à la distillation,
- les quantités de matières destinées à la distillation et leur degré alcoolique.

Article 26.-

Les fabricants d'alcool et d'eau-de-vie par distillation doivent tenir un registre de production, côté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour, sans blanc ni rature ni surcharge :
1- aux entrées :
- les quantités en hectolitres des matières destinées à la distillation ;
- le rendement minimum et le rendement maximum en alcool par hectolitre de matières destinées à la distillation ;
- la date et l'heure du commencement de l'opération de distillation;
- la date et l'heure de la fin de l'opération de distillation.
2- Aux sorties : les quantités d'alcool produites par opération de distillation et ses catégories appuyées par des procès-verbaux de constat dressés par deux agents de l'administration fiscale.

Article 27.-

Les fabricants d'alcool et d'eau-de-vie par distillation doivent tenir un registre de comptabilité matière côté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour sans blanc ni rature ni surcharge :
1- aux entrées :
- les quantités d'alcool et d'eau-de-vie obtenues par distillation ; appuyées par des procès-verbaux de constat dressés par deux agents de l'administration fiscale ;
- les quantités d'alcool acquises appuyées par des congés.
2- aux sorties :
- les quantités d'alcool et d'eau-de-vie obtenues par distillation, livrées et justifiées selon le cas par des acquits-à-caution ou des congés ;
- les quantités d'alcool et d'eau-de-vie manquantes.

Article 28.-

Les fabricants de boissons alcoolisées doivent tenir un registre de comptabilité matière côté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent, sur lequel sont inscrits au jour le jour sans blanc, ni rature, ni surcharge :
1- aux entrées :
- les quantités d'alcool acquises appuyées par les congés ;
- les quantités de préparations alcooliques destinées à la fabrication des boissons alcoolisées appuyées par les congés.
2- aux sorties :
- les quantités de boissons alcoolisées livrées, par type de produits appuyées par les factures de ventes et les congés;
- les quantités de boissons alcoolisées manquantes.

Article 29.-

Les manquants d'alcool, d'eau-de-vie et de boissons alcoolisées prévus par les articles 27 et 28 du présent décret, sont considérés justifiés à concurrence d'une quantité égale à 1,25% des quantités vendues et ce au titre de l'outillage, du coulage, du soutirage, de l'affaiblissement de degré et pour tous autres déchets.

Article 30.-

Sont dénaturés par addition de produits autorisés par l'administration fiscale les alcools destinés à la fabrication des parfums, des produits cosmétiques, des produits pharmaceutiques, du vinaigre ainsi que les alcools à usage industriel et ménager. La dénaturation s'effectue en présence de deux agents de l'administration fiscale qui établissent un procès-verbal en l'objet.

Article 31.-

La circulation des alcools, des boissons alcoolisées, des vins en vrac, des vins en bouteilles, des vins avariés, des lies de vin, des marcs et de la capsule fiscale sur les vins, s'effectue obligatoirement selon le cas sous couvert d'un congé lorsque le droit de consommation exigible a été acquitté en plein tarif et sous couvert d'un acquit-à-caution dans les autres cas.
Les acquits-à-caution et les congés sont émis par toute personne qui procède à la vente, à l'exportation, à l'importation ou au transfert desdits produits d'un lieu à un autre.
Les acquits-à-caution et les congés qui accompagnent les produits exportés ou importés doivent porter le visa des services des douanes.
Les acquits-à-caution doivent être déposés par les destinataires ou exportateurs de ces produits au bureau de contrôle des impôts dont relève le destinataire ou l'exportateur et ce dans un délai n'excédant pas vingt quatre heures à compter de la date fixée pour la livraison ou l'exportation de la marchandise.
Les personnes qui établissent des acquits-à-caution sont tenues de présenter à l'administration fiscale un état mensuel détaillé, des acquits établis au cours du mois et ce dans les quinze premiers jours du mois suivant.
Le non respect des dispositions du présent article est puni d'une amende égale à 10 dinars par litre d'alcool ou de boissons alcoolisées et à 50 dinars par hectolitre ou fraction d'hectolitre de vin ou de lies et à 10 dinars par tonne ou fraction de tonne de marcs et à 0,100 dinar par capsule fiscale. La marchandise et le moyen de transport appartenant au contrevenant sont saisis en garantie du paiement de l'amende. Il est donné main-levée après paiement de l'amende.
En cas de non-paiement de l'amende, les objets saisis sont mis en vente conformément à la législation en vigueur.

Article 32.-

Les acquits-à-caution et congés sous couvert desquels est effectuée la circulation des alcools, des boissons alcoolisées, des vins et de la capsule fiscale sur les vins doivent comporter les indications suivantes :
- les nom, prénoms ou raison sociale, l’adresse et le matricule fiscal de l'expéditeur de la marchandise;
- les nom, prénoms ou raison sociale, l'adresse et le matricule fiscal du destinataire de la marchandise;
- la nature des marchandises livrées et des emballages ;
- la quantité des marchandises et la contenance des récipients;
- la date et l'heure du départ et de l'arrivée des marchandises ;
- le lieu de départ et la destination des marchandises ;
- le moyen de transport et son numéro d’immatriculation ;
- l'itinéraire du transport des marchandises ;
- les cachets de l’expéditeur.

Article 33.-

Les unités de mise en bouteille de vins et de boissons alcoolisées doivent être indépendantes des unités de production.

Article 34.-

Les fabricants et les conditionneurs de bières sont tenus, avant le commencement de leur activité, de déclarer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent, les renseignements suivants :
- les nom, prénoms ou raison sociale de l'exploitant de l'unité de fabrication ou de conditionnement de bières et son adresse ;
- le plan de l'unité de fabrication ou de conditionnement de la bière ;
- la liste du matériel utilisé et ses caractéristiques ;
- le nombre de cuves de bières, leurs numéros et la contenance de chacune d'elles en hectolitres certifiée par les services administratifs compétents.
Les fabricants et conditionneurs de bières sont également tenus de communiquer par écrit au bureau de contrôle visé ci-dessus toute modification intervenue sur ces renseignements et ce, dans un délai n'excédant pas dix jours à compter de la date d'intervention de ladite modification.

Article 35.-

Les fabricants de bières doivent tenir un registre de comptabilité matière côté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour, sans blanc ni rature ni surcharge:
1- aux entrées : les quantités de bières en vrac produites ;
2- aux sorties ; les quantités de bières en vrac livrées appuyées par la facture de ventes.

Article 36.-

Les conditionneurs de bières doivent tenir un registre de comptabilité matière côté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour sans blanc ni rature ni surcharge :
1- aux entrées :
- les quantités de bières en vrac fabriquées ou acquises appuyées par les factures d’achat,
- les quantités de bières en vrac non appuyées par des factures.
2- aux sorties :
- les quantités de bières conditionnées et livrées, selon la nature du récipient et sa contenance, appuyées des factures de vente.
- les quantités de bières manquantes.

Article 37.-

Les registres de comptabilité matière et tous autres documents dont la tenue est prévue par le présent décret doivent être conservés pendant dix ans.

Article 38.-

Les agents de l'administration fiscale dûment habilités sont autorisés à contrôler les producteurs d'alcools, de boissons alcoolisées, de vins et de bières, les conditionneurs et les commerçants de ces produits, les fabricants de la capsule fiscale sur les vins et tout détenteur de ces produits et ce en procédant notamment à l'inventaire des stocks de ces produits et des capsules fiscales sur les vins et au contrôle des registres de la comptabilité matière prévus par le présent décret . Lorsqu'il est constaté des quantités en plus ou en moins non déclarées, ces quantités font l'objet d'un procès verbal dressé par deux agents de l'administration fiscale et sont inscrites sur le registre de comptabilité matière.
Lesdits agents peuvent effectuer des visites aux locaux professionnels et à tous lieux abritant ces produits conformément à la législation en vigueur.

La constatation des quantités d'alcools, de boissons alcoolisées, de vins et de bières manquantes et des quantités excédentaires chez les producteurs et les conditionneurs de ces produits est passible d'une amende égale à 50 dinars par hectolitre ou fraction d'hectolitre de ces produits et du paiement des droits et taxes dus sur les manquants.
La constatation chez les embouteilleurs de quantités de capsules fiscales sur les vins manquantes ou excédentaires est passible d'une amende égale à 0,100 dinar par capsule fiscale avec un minimum de
50 dinars, en sus du paiement des droits et taxes dus sur les vins manquants représentés par lesdites capsules et de l'amende prévue au paragraphe précédent.

Article 39.-

Les infractions aux dispositions du présent décret sont relevées par les agents de l'administration fiscale habilités et ce sur la voie publique et dans les établissements ouverts au public et dans tous autres lieux auxquels lesdits agents peuvent accéder légalement.
Peuvent également effectuer le contrôle sur la voie publique les agents des douanes et les autres agents de l'Etat habilités à relever les infractions en matière de circulation.
Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et poursuivies conformément à la législation en vigueur.

Article 40.-

Les infractions aux dispositions du présent décret pour lesquelles des sanctions particulières ne sont pas prévues sont réprimées conformément aux dispositions du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 41.-

Le contrôle de la production des alcools, des boissons alcoolisées, des vins et des bières et de la fabrication de la capsule fiscale sur les vins est effectué par les agents de l'administration fiscale d'une manière intermittente ou continue. Les frais de contrôle sont à la charge des fabricants desdits produits conformément aux dispositions de l'article 42 du présent décret.

Article 42.-

L'entreprise soumise au contrôle permanent est tenue de mettre gratuitement à la disposition de l'administration un bureau avec le mobilier nécessaire et le téléphone et doit en assurer l'entretien, l'agencement et l'éclairage. Ce bureau doit être situé dans l'enceinte de l'entreprise.
Chaque entreprise soumise à la surveillance permanente est tenue de souscrire au bureau de contrôle des impôts compétent un engagement de verser les montants fixés par l'administration fiscale pour la prise en charge des émoluments et indemnités des agents de contrôle ainsi que les frais de transport et de séjour lorsque ces derniers n'ont pas été fournis par l’entreprise.
Dans le cas où les agents effectuent des opérations de contrôle en dehors des heures légales du travail l'entreprise supporte les frais de contrôle par heure ou fraction d'heure selon le tarif suivant :
- opérations réalisées entre six heures et vingt et une heures : 1,5 dinars
- opérations réalisées entre vingt et une heures et six heures : 3 dinars.

Article 43.-

Les commerçants grossistes de bières, de vins, d'alcools et de boissons alcoolisées, doivent effectuer un inventaire des stocks de produits en leur détention lors de toute modification des tarifs du droit de consommation dû sur ces produits et de communiquer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent un état de ces quantités dans un délai ne dépassant pas quarante huit heures à partir de la date de ladite augmentation.
Ces commerçants sont également tenus de payer à la recette des finances compétente, les montants résultant de l'augmentation des tarifs du droit de consommation dû au titre des stocks et ce dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir de la date de l'augmentation des tarifs.

Article 43 bis

(Ajouté par Art.3 du décret n°2002-627 du 26 mars 2002).- Est affecté au fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, un montant annuel égal à un million quatre cents mille dinars, prélevé sur les recettes au titre du droit de consommation dû sur les produits relevant des numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de douane.
Le trésorier général de Tunisie procède, chaque mois, au virement au profit dudit fonds du douzième du montant susvisé.

Article 43 ter

(Ajouté par Art.3 du décret n°2002-627 du 26 mars 2002 et modifié par Art.3 du décret n°2007-1977 du 30 juillet 2007).-
Est affecté au fonds de concours ouvert au budget du ministère des finances intitulé «prêts sur gage», un montant annuel égal à 75% des recettes au titre de la capsule fiscale sur les vins, instituée par l’article 6 du présent décret.

Article 44.-

Les dispositions relatives à la capsule fiscale sur les vins instituée par l'article 6 du présent décret sont applicables dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date à laquelle l'administration
fiscale a avisé les embouteilleurs de l'émission de ladite capsule. Les embouteilleurs de vins, sont tenus de déposer une déclaration écrite dans le même délai, au bureau de contrôle des impôts compétent, comportant la quantité de vin en bouteilles par catégorie et contenance en leur détention.
Les producteurs et les embouteilleurs de vins sont tenus de déposer au bureau de contrôle compétent dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date de la publication du présent décret, une déclaration écrite comportant les quantités de vin en vrac en leur détention selon leur nature et de les porter sur les registres prévus par les articles 12 et 15 du présent décret.

Article 45.-

Sont abrogées les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n°93-2090 du 11 octobre 1993.

Article 46.-

Le Ministre des Finances, le Ministre de l'Agriculture, le Ministre de l'Industrie et le Ministre du Commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

(*) Annexes : I, II et III du présent décret sont abrogés et remplacés par Art.2 du décret gouvernemental n°2015-1768 du 10 novembre 2015.
Tarif du droit de consommation applicable aux vins, bières, alcools et boissons alcoolisées
(Nouveau)

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ANNEXE IV (1)
Catégories et tarif de la capsule fiscale sur les vins

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(1) Abrogé et remplacé par Art.premier du décret présidentiel n°2022-545 du 17 juin 2022.